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27 août 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
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Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le règlement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le système intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂ´le, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le règlement d'exĂ©cution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 Ă©tablissant les modalitĂ©s d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le système intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂ´le, les mesures en faveur du dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.250, D.251 et D.263;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matière agricole;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 4 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 12 mars 2015;
Vu le rapport du 12 mars 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ĺ“uvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale intervenue le 19 mars 2015 et approuvĂ©e le 17 avril 2015;
Vu l'avis 57.753/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 5 aoĂ»t 2015, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

( 1° arbres alignĂ©s: un tronçon continu d'arbres indigènes prĂ©sentant une longueur de minimum dix mètres en ce compris les espaces de maximum quatre mètres entre les Ă©lĂ©ments et d'une largeur maximale de 10 mètres au pied; – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 1°)

( 2° arbre indigène: tout arbre d'une couronne minimale de 4 mètres, sauf en cas de taille, considĂ©rĂ© comme indigène au sens de l'annexe 1ère de l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 8 septembre 2016 exĂ©cutant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif Ă  l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linĂ©aire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres tĂŞtards; – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 2°)

( 2°/1 arbre isolĂ©: tout arbre indigène, Ă  l'exception des arbres en groupe ou alignĂ©s; – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 3°)

( 2°/2 bosquets et arbres en groupe: bosquets et groupes d'arbres dont les couronnes se chevauchent et forment un couvert, composĂ©s de plantes ligneuses majoritairement indigènes, soit arbres, buissons ou arbustes, de plus de dix mètres de largeur, couvrant une superficie d'un Ă  dix ares; – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 4°)

3° Â« Code Â»: le Code wallon de l'Agriculture;

4° Â« Code de l'Eau Â»: le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;

5° Â« Code informatif Â»: un Code dĂ©fini par l'administration et utilisĂ© dans les formulaires de demande unique, indiquant des informations supplĂ©mentaires sur la parcelle relative Ă  sa situation gĂ©ographique, son utilisation ou une autre caractĂ©ristique physique ou agronomique;

6° Â« conditionnalitĂ© Â»: l'ensemble des exigences rĂ©glementaires en matière de gestion et les normes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnĂ©es aux articles 93 et 94 du règlement (UE) no 1306/2013;

( 7° le fossĂ©: dĂ©pression naturelle ou amĂ©nagĂ©e d'une largeur maximale de 2 mètres et destinĂ©e Ă  l'Ă©coulement d'eau, Ă  l'exception des Ă©lĂ©ments dont la structure est en bĂ©ton; – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 5°)

( 8° haie indigène: un tronçon continu d'arbres ou d'arbustes indigènes prĂ©sentant une longueur de minimum dix mètres en ce compris les espaces de maximum quatre mètres entre les Ă©lĂ©ments de la haie et d'une largeur maximale de dix mètres au pied; – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 6°)

( 9° la mare: la mare d'une superficie minimale d'eau libre de vingt-cinq mètres carrĂ©s entre le 1er novembre et le 31 mai inclus, de maximum dix ares, Ă  l'exclusion des rĂ©servoirs en bĂ©ton ou en plastique; – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 7°)

10° Â« Ministre Â»: le Ministre de l'Agriculture;

11° Â« normes Â»: l'ensemble des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres dĂ©finies par la RĂ©gion wallonne conformĂ©ment Ă  l'article 94 du règlement no 1306/2013 ou avec le maintien des pâturages permanents visĂ©s Ă  l'article 93, 3, dudit règlement;

( 11°/1 les particularitĂ©s topographiques: les Ă©lĂ©ments structurant le paysage dont les haies, les mares, les fossĂ©s, les arbres en ligne, en groupe ou isolĂ©s, les bosquets, les talus et les bordures de champ; – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 8°)

12° Â« règlement no 1306/2013 Â»: règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008;

13° Â« règlement no 809/2014 Â»: règlement d'exĂ©cution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 Ă©tablissant les modalitĂ©s d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le système intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂ´le, les mesures en faveur du dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;

14° Â« substance dangereuse Â»: une substance au sens de l'article R.90, 19°, du Code de l'Eau;

15° Â« site candidat au rĂ©seau Natura 2000 Â»: un site candidat au rĂ©seau Natura 2000 au sens de l'article 1er bis , 18° bis, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

16° Â« site Natura 2000 Â»: un site Natura 2000 au sens de l'article 1er bis , 18° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

17° Â« taillis Ă  courte rotation Â»: une surface plantĂ©e d'essences forestières rejetant de souche, pour lesquelles le cycle de rĂ©colte est au maximum de huit ans;

18° Â« taux de liaison au sol Â»: le taux de liaison au sol tel que dĂ©fini Ă  l'article R. 188, 25° du Code de l'Eau et calculĂ© conformĂ©ment, en fonction de la disposition du Code de l'Eau concernĂ©e, soit Ă  l'article R. 210, 4, soit Ă  l'article R. 214, 2, du Code de l'Eau;

19° Â« zone vulnĂ©rable Â»: toute zone vulnĂ©rable dĂ©signĂ©e en vertu de l'article R. 212 du Code de l'Eau.

Art. 2.

§1er. Tout agriculteur, demandeur d'aide, respecte la conditionnalitĂ© dans le cadre de ses activitĂ©s agricoles, y compris sur les superficies laissĂ©es hors production.

L'organisme payeur ou les organismes auxquels il dĂ©lègue tout ou partie de ses missions de contrĂ´le contrĂ´lent le respect des normes et exigences mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

Les aides octroyĂ©es, pour une annĂ©e civile donnĂ©e, Ă  l'agriculteur qui a prĂ©sentĂ© une demande d'aide pour cette annĂ©e civile donnĂ©e, sont rĂ©duites proportionnellement au manquement Ă  la conditionnalitĂ© constatĂ© dans le chef de l'agriculteur conformĂ©ment au chapitre VI.

Toute somme indument payĂ©e est rĂ©cupĂ©rĂ©e suivant les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles D.258 Ă  D.260 du Code.

§2. Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© s'applique Ă  l'ensemble des parcelles agricoles et des exploitations situĂ©es totalement ou partiellement en RĂ©gion wallonne et dĂ©clarĂ©es par un agriculteur dans la demande unique.

Art. 3.

L'organisme payeur communique les lĂ©gislations fĂ©dĂ©rales et rĂ©gionales visĂ©es aux chapitres III, IV et V, via la notice explicative de la demande unique Ă©tablie en vertu de l'article D.32 du Code et en conformitĂ© avec l'article 95 du règlement no 1306/2013.

L'agriculteur respecte tant les lĂ©gislations fĂ©dĂ©rale et rĂ©gionale identifiĂ©es et Ă©tablies dans le prĂ©sent arrĂŞtĂ© dans le cadre de la conditionnalitĂ©, indĂ©pendamment de leur communication dans la notice explicative de la demande unique mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er.

Si le Ministre fĂ©dĂ©ral qui a la santĂ© dans ses attributions ou le Ministre fĂ©dĂ©ral qui a l'agriculture dans ses attributions adoptent des mesures complĂ©mentaires en vertu d'une norme visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, les normes sont intĂ©grĂ©es Ă  partir de l'annĂ©e suivante dans les exigences ou les normes Ă  respecter dans le cadre de la conditionnalitĂ©.

Art. 4.

§1er. L'agriculteur respecte les obligations qui lui sont imposĂ©es dans le cadre de la gestion durable de l'azote en agriculture dĂ©finies aux articles R. 191, R.192, R.193, R. 193 bis , R.194 Ă  R.199, R.200, R.201, R.202, R.203, R. 204, R.205, R. 206, R. 209, R.210, 4 et 6, R.211, 1er, 4 et 5, R.214, 1er Ă  3, R.222, R. 222 bis , R.223, R224 du Code de l'Eau.

Les dĂ©rogations accordĂ©es en vertu des articles R. 194, 7, R. 195, 8, R. 196, 3, R. 199 bis , R. 203, 3 et 4, alinĂ©a 2 et 3, R. 205, 3, R. 206, 3, R. 222, 3, R. 225 s'intègrent dans les règles de la conditionnalitĂ©.

§2. L'organisme payeur attribue Ă  chaque parcelle situĂ©e partiellement ou totalement en zone vulnĂ©rable un Code informatif communiquĂ© aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

Art. 5.

En conformité avec l'article R.200 du Code de l'Eau, l'épandage de fertilisants est interdit à moins de six mètres le long:

1° des cours d'eau classĂ©s en vertu des articles 1er Ă  5 de la loi du 28 dĂ©cembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

2° des voies hydrauliques navigables.

Art. 6.

L'agriculteur, qui utilise l'eau Ă  des fins d'irrigation, respecte les normes relatives aux travaux sur les cours d'eau prĂ©vues par l'article 12, ďż˝ 1er et 2, de la loi du 28 dĂ©cembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, et respecte l'article 10, 1er, alinĂ©as 1er et 2, du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 7.

L'agriculteur respecte les normes relatives Ă  la protection des eaux souterraines contre la pollution causĂ©e par certaines substances dangereuses, transposant la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 dĂ©cembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causĂ©e par certaines substances dangereuses dans la version en vigueur le dernier jour de sa validitĂ© pour ce qui concerne l'activitĂ© agricole.

L'agriculteur respecte les normes fixées en vertu des:

1° articles R. 153 Ă  R. 169 et R. 187 bis -2 du Code de l'Eau;

2° articles 11 Ă  18 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales des dĂ©pĂ´ts de liquides combustibles en rĂ©servoirs fixes, Ă  l'exclusion des dĂ©pĂ´ts en vrac de produits pĂ©troliers et substances dangereuses ainsi que les dĂ©pĂ´ts prĂ©sents dans les stations-service.

Art. 8.

Les pĂ©rimètres de protection Ă©tablis en application de l'article 2 de la loi du 1er aoĂ»t 1924 concernant la protection des eaux minĂ©rales et thermales sont assimilĂ©s aux zones de prĂ©vention Ă©loignĂ©e au sens de l'article R.156 du Code de l'Eau pour l'application de la prĂ©sente sous-section.

Art. 9.

Dans les zones de prĂ©vention, telles que dĂ©finies Ă  l'article D. 2, 94°, du Code de l'Eau, l'agriculteur respecte:

1° les mesures prises par le Ministre en application de l'article R.165, 2, 2°, alinĂ©as 1er et 3, du Code de l'Eau;

2° les articles R.166, 4, et R. 167, 2, 2°, du Code de l'Eau.

Art. 10.

§1er. L'agriculteur Ă©vite les rejets directs par l'introduction de substances dans les eaux souterraines sans cheminement dans le sol ou le sous-sol.

Est interdit tout rejet direct de substances définies par le Ministre.

La conditionnalité n'est pas respectée si un rejet résulte de l'introduction de substance par des entrées artificielles, comme les captages, les piézomètres ou les puits perdus, ou des entrées naturelles, comme les phénomènes karstiques tels que chantoirs, trous karstiques ou fissures, et ce que ces phénomènes remontent jusqu'à la surface du sol, ou qu'ils soient rendus accessibles par une entrée artificielle à partir de la surface.

§2. Le rejet pour lequel il est constatĂ©, selon les modalitĂ©s arrĂŞtĂ©es par le Ministre, qu'il contient des substances visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, en quantitĂ© et en concentration suffisamment faibles pour exclure tout risque prĂ©sent ou futur de dĂ©gradation de la qualitĂ© des eaux souterraines ne constitue pas un cas de non-conformitĂ©.

§3. Les actions d'Ă©limination ou dĂ©pĂ´t en vue de l'Ă©limination des substances visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, susceptibles de conduire Ă  un rejet indirect, sont soumises Ă  autorisation selon la procĂ©dure arrĂŞtĂ©e par le Ministre.

Si une analyse prĂ©alable rĂ©vèle que les eaux souterraines dans lesquelles le rejet de substances visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, est envisagĂ©, sont, de façon constante, impropres Ă  tout autre usage, le Ministre peut autoriser, selon la procĂ©dure qu'il dĂ©termine, le rejet de ces substances, Ă  condition que la prĂ©sence de ces substances n'entrave pas l'exploitation des ressources du sol.

§4. Tout rejet direct de substances visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, ainsi que les actions d'Ă©limination ou dĂ©pĂ´t en vue de l'Ă©limination de ces substances susceptibles de conduire Ă  un rejet indirect, sont soumis Ă  autorisation selon la procĂ©dure arrĂŞtĂ©e par le Ministre.

Art. 11.

L'agriculteur apporte la preuve, Ă  la demande de l'administration, de l'Ă©tanchĂ©itĂ© des cuves Ă  mazout de chauffage de trois mille litres ou plus telles que visĂ©es par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales des dĂ©pĂ´ts de liquides combustibles en rĂ©servoirs fixes, Ă  l'exclusion des dĂ©pĂ´ts en vrac de produits pĂ©troliers et substances dangereuses ainsi que les dĂ©pĂ´ts prĂ©sents dans les stations-service, et qui servent Ă  l'activitĂ© agricole.

Art. 12.

§1er. L'agriculteur implante une couverture minimale des sols sur les parties de parcelles prĂ©sentant un risque d'Ă©rosion, Ă  l'exception des parcelles qui sont emblavĂ©es avec une culture hivernale ensemencĂ©e Ă  l'automne Ă  des fins de rĂ©colte ou de pâturage lors de la campagne suivante.

Une parcelle présente un risque d'érosion lorsqu'elle comprend une zone de plus de cinquante pour-cent de sa superficie ou une zone d'un seul tenant de plus de cinquante ares, présentant une pente supérieure ou égale à dix pour-cent.

§2. Le Ministre prend toutes les dispositions permettant de prĂ©ciser les modalitĂ©s d'identification des parcelles prĂ©sentant un risque d'Ă©rosion et les modalitĂ©s d'information aux agriculteurs.

L'organisme payeur attribue à chaque parcelle considérée comme à risque d'érosion un Code informatif distinct, communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de demande unique.

Art. 13.

La couverture du sol, mentionnĂ©e Ă  l'article 12, 1er, alinĂ©a 1er, est implantĂ©e au plus tard le 15 septembre d'une annĂ©e donnĂ©e et ne peut pas ĂŞtre dĂ©truite avant le 1er janvier de l'annĂ©e suivante.

Les repousses de cĂ©rĂ©ales et d'olĂ©agineux sont considĂ©rĂ©es comme une couverture du sol pour autant qu'elles recouvrent au moins septante-cinq pour-cent de la parcelle au 1er novembre.

Les parcelles avec cultures sarclĂ©es qui respectent l'article 14, 2, 3 ou 4, ne sont pas concernĂ©es par l'alinĂ©a 1er.

Art. 14.

§1er. L'agriculteur ne cultive pas des plantes sarclĂ©es ou assimilĂ©es aux plantes sarclĂ©es sur les parcelles considĂ©rĂ©es comme prĂ©sentant un risque d'Ă©rosion telles que dĂ©finies Ă  l'article 12, 1er, alinĂ©a 2.

Les plantes sarclées ou assimilées aux plantes sarclées sont définies par le Ministre.

§2. La culture des plantes visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, est autorisĂ©e sur une parcelle Ă  risque d'Ă©rosion si la parcelle comporte une bande enherbĂ©e:

1° se situant au bas de la pente et Ă  l'intĂ©rieur de la parcelle concernĂ©e de façon Ă  limiter les risques liĂ©s Ă  l'Ă©coulement des eaux en dehors de la parcelle;

2° installĂ©e avant le semis des plantes sarclĂ©es ou assimilĂ©es et maintenue jusqu'Ă  la rĂ©colte de celle-ci;

3° d'une largeur minimale de six mètres;

4° composĂ©e de graminĂ©es prairiales ou d'un mĂ©lange de graminĂ©es prairiales et de lĂ©gumineuses;

5° non-pâturĂ©e;

6° fauchĂ©e après le 1er juillet de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e si elle a Ă©tĂ© implantĂ©e après le 30 novembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

§3. La culture des plantes visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, est autorisĂ©e si la parcelle contiguĂ« situĂ©e dans le prolongement de la partie en pente de la parcelle Ă  risque est soit:

1° une prairie, un boisement ou un bois pour autant que la parcelle contiguĂ« ait une largeur minimale de six mètres;

2° une culture dĂ©clarĂ©e comme bande enherbĂ©e pour autant que la couverture de la parcelle contiguĂ« ait Ă©tĂ© implantĂ©e avant le 30 novembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente et que la parcelle contiguĂ« rĂ©ponde aux conditions visĂ©es au paragraphe 2.

§4. La culture des plantes visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, est autorisĂ©e sur une parcelle Ă  risque d'Ă©rosion si l'agriculteur recourt, sur la parcelle visĂ©e, Ă  une innovation technique approuvĂ©e par le Ministre dont les rĂ©sultats reconnus permettent de rĂ©duire le risque d'Ă©rosion.

Le Ministre prend toutes les mesures permettant de prĂ©ciser les innovations techniques visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er dont les rĂ©sultats sont reconnus, et les modalitĂ©s pour en informer les agriculteurs.

Art. 15.

L'agriculteur ne brûle pas les pailles, chaumes et autres résidus de récolte produits sur ses parcelles.

Dans des cas exceptionnels justifiĂ©s par des motifs phytosanitaires avĂ©rĂ©s, le Ministre accorde des dĂ©rogations Ă  l'interdiction Ă©noncĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er par voie de dĂ©cision individuelle.

Art. 16.

Sur le territoire de la Région wallonne, l'agriculteur respecte:

1° l'article 2, 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

2° les affectations reprises en zone forestière et en zone naturelle au plan de secteur.

Art. 17.

§1er. Pour les parcelles situĂ©es entièrement dans un site candidat au rĂ©seau Natura 2000, et pour autant que ces parcelles couvrent une superficie minimale de deux ares chacune, l'agriculteur respecte les articles 2, 2, 1° et 2°, 2 bis , 2, 1°, 2°, 3° et 4° , 3, 2, 1° et 3°, 28, 1er, 2, 3, 4 et 6 et 28 bis , de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ainsi que les arrĂŞtĂ©s pris en exĂ©cution de ces dispositions, Ă  savoir:

1° l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;

2° l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalitĂ©s du rĂ©gime prĂ©ventif applicable aux sites Natura 2000.

§2. L'agriculteur, ayant dans son exploitation une ou plusieurs parcelles d'une superficie minimale de deux ares chacune dans un site Natura 2000 respecte, sur les parcelles situĂ©es dans celui-ci, les articles 2, 2, 1° et 2°, 2 bis , 2, 1°, 2°, 3° et 4°, 3, 2, 1° et 3°, 26, 1er, 9°, 28, 1er, 2, 3, 4 et 6, 28 bis , de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ainsi que les arrĂŞtĂ©s pris en exĂ©cution de ces dispositions, Ă  savoir:

1° l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;

2° l'arrĂŞtĂ© ou les arrĂŞtĂ©s de dĂ©signations qui concernent la parcelle ou partie de parcelle situĂ©e en site Natura 2000;

3° l'arrĂŞtĂ© du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂŞtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particulières qui y sont applicables;

4° l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalitĂ©s du rĂ©gime prĂ©ventif applicable aux sites Natura 2000.

§3. L'organisme payeur attribue Ă  chaque parcelle situĂ©e partiellement ou totalement en zone Natura 2000 visĂ©e un Code informatif qui est communiquĂ© aux agriculteurs au moyen du formulaire de demande unique.

Art. 18.

Pour les parcelles situĂ©es partiellement en site Natura 2000 ou en site candidat au rĂ©seau Natura 2000, l'article 17 concerne uniquement la partie de la parcelle d'une superficie minimale de deux ares situĂ©e dans le site Natura 2000 ou dans le site candidat au rĂ©seau Natura 2000.

Art. 19.

§1er. Sur toutes les parcelles de son exploitation, l'agriculteur maintient les particularitĂ©s topographiques.

L'agriculteur respecte les normes de l'article 84, 1er, 8°, 10°, 11° et 12°, du Code de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, ci-après le CWATUPE.

Concernant l'examen du respect de l'interdiction de modification sensible du relief du sol de l'article 84, 1er, 8°, du CWATUPE, une modification du relief du sol est considĂ©rĂ©e comme sensible lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

1° elle porte sur une surface de plus de deux ares et est d'une profondeur ou d'une hauteur supĂ©rieure Ă  cinquante centimètres;

2° elle a lieu, mĂŞme partiellement, sur une zone Ă  statut particulier, c'est-Ă -dire une zone humide, une zone de sources, une mare, ( (...) – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 13, 1°) un habitat d'intĂ©rĂŞt communautaire, sous la couronne d'un arbre remarquable.

§2. Toute destruction, sauf si un permis d'urbanisme ou Ă  dĂ©faut l'autoritĂ© compĂ©tente l'autorise, de particularitĂ©s topographiques ( (...) – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 13, 2°) est interdite.

Art. 20.

Sur une distance d'un mètre à compter du bord de la plate-forme de la voirie, l'agriculteur:

1° ne laboure pas, ne herse pas, ne bĂŞche pas, n'ameublit pas, ne modifie pas le relief du sol de quelque manière que se soit;

2° ne sème pas;

3° ne pulvĂ©rise pas ou ne dĂ©truit pas la strate herbeuse.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°, le traitement spĂ©cifique contre les plantes invasives est autorisĂ©.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, on entend par voirie, la voirie dĂ©finie par le Ministre et la « plate-forme de voirie Â»: la partie de la voirie telle que dĂ©finie par le Ministre.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, l'agriculteur peut exploiter une parcelle agricole au-delĂ  de la limite visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er s'il dĂ©montre par toute voie de droit que la limite du bien qu'il cultive ou entretient, s'Ă©tend Ă  moins d'un mètre de la plate-forme de voirie.

Art. 21.

Sauf si un permis d'urbanisme ou à défaut l'autorité compétente l'autorise, l'agriculteur ne procède pas aux travaux suivants:

1° l'arrachage, la destruction mĂ©canique et chimique des haies indigènes;

2° le recepage des haies indigènes et alignĂ© Ă  moins d'un mètre de hauteur sans protection contre le bĂ©tail;

3° l'arrachage, la destruction mĂ©canique et chimique et le recepage des arbres indigènes, isolĂ©s ou en groupe.

La taille des arbres tĂŞtards n'est pas soumise aux interdictions Ă©noncĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. 22.

L'agriculteur ne taille pas les haies et les arbres durant la pĂ©riode s'Ă©tendant du 15 avril au 30 juin.

Art. 23.

L'agriculteur respecte la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale exĂ©cutant les articles 14, 15, 17, 1er, 18, 19 et 20 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 28 janvier 2002 Ă©tablissant les principes gĂ©nĂ©raux et les prescriptions gĂ©nĂ©rales de la lĂ©gislation alimentaire, instituant l'AutoritĂ© europĂ©enne de sĂ©curitĂ© des aliments et fixant des procĂ©dures relatives Ă  la sĂ©curitĂ© des denrĂ©es alimentaires.

Art. 24.

L'agriculteur respecte l'interdiction de commercialisation de denrées alimentaires impropres à la consommation ou d'aliments pour animaux impropres à l'utilisation.

Le lait cru provient d'animaux:

1° qui se trouvent en bon Ă©tat de santĂ© gĂ©nĂ©ral et qui ne prĂ©sentent aucun signe de maladie pouvant entraĂ®ner la contamination du lait;

2° qui ne prĂ©sentent aucune blessure du pis pouvant altĂ©rer le lait;

3° auxquels n'ont pas Ă©tĂ© administrĂ©s de substances ou de produits non autorisĂ©s par la lĂ©gislation communautaire et les mĂ©dicaments non autorisĂ©s par la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale;

4° qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement illĂ©gal, c'est-Ă -dire d'une utilisation de substances ou de produits autorisĂ©s par la lĂ©gislation communautaire Ă  d'autres fins ou Ă  des conditions autres que celles prĂ©vues par la lĂ©gislation communautaire ou, le cas Ă©chĂ©ant, par les diffĂ©rentes lĂ©gislations belges;

5° pour lesquels, dans le cas d'administration de produits ou de substances autorisĂ©s, le dĂ©lai d'attente prescrit pour ces produits ou ces substances a Ă©tĂ© respectĂ©.

Art. 25.

L'agriculteur assure la traçabilité de ce qui entre et de ce qui sort de l'exploitation.

L'agriculteur:

1° se procure et utilise uniquement des aliments composĂ©s pour des animaux provenant d'Ă©tablissements enregistrĂ©s ou agréés;

2° conserve les rĂ©sultats de toute analyse d'Ă©chantillons prĂ©levĂ©s sur des animaux, vĂ©gĂ©taux ou aliments pour animaux qui revĂŞtent une importance pour la santĂ© publique;

3° enregistre et tient Ă  jour les donnĂ©es minimales de tous les produits entrants, ainsi que de tous les produits sortants;

4° dispose d'un registre de l'utilisation des mĂ©dicaments sortants pour les exploitations soumises Ă  la guidance vĂ©tĂ©rinaire;

5° dispose de documents Ă©crits de l'historique de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et biocides.

Aux fins de l'alinĂ©a 2, 1°, l'achat de fourrages et les aliments simples ne tombent pas sous le coup de cette obligation.

Aux fins de l'alinĂ©a 2, 3°, les produits entrants visĂ©s sont, au moins, les produits phytopharmaceutiques et biocides, les aliments pour animaux, les mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires et les animaux et les produits sortants visĂ©s sont, au moins, les produits vĂ©gĂ©taux, les animaux et les produits animaux.

Les donnĂ©es minimales visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2, 3°, sont:

1° la nature et l'identification des produits;

2° la quantitĂ© des produits;

3° la date de rĂ©ception ou de livraison des produits;

4° l'identification de l'unitĂ© d'Ă©tablissement, au sens de l'article 2, 6° de l'arrĂŞtĂ© royal du 14 novembre 2003 relatif Ă  l'autocontrĂ´le, Ă  la notification obligatoire et Ă  la traçabilitĂ© dans la chaine alimentaire, qui livre ou prend livraison des produits.

L'alinĂ©a 2, 3°, ne s'applique pas aux produits qui sont vendus Ă  la ferme directement au consommateur final.

Aux fins de l'alinĂ©a 2, 5°, les informations qui font l'objet d'un enregistrement sont:

1° l'identification de la parcelle et de la culture;

2° la date du traitement;

3° l'identification du produit phytopharmaceutique appliquĂ©;

4° les quantitĂ©s utilisĂ©es.

Art. 26.

§1er. L'agriculteur applique les consignes minimales d'hygiène et, le cas Ă©chĂ©ant, les consignes d'hygiène spĂ©cifiques Ă  ses productions.

§2. Les consignes minimales visĂ©es au paragraphe 1er consistent Ă :

1° entreposer et manipuler les dĂ©chets et les substances dangereuses de façon Ă  Ă©viter toute contamination;

2° prĂ©venir l'introduction et la propagation de maladies contagieuses transmissibles Ă  l'ĂŞtre humain par le biais de denrĂ©es alimentaires, y compris en prenant des mesures de prĂ©caution lors de l'introduction de nouveaux animaux et en signalant les foyers suspectĂ©s de telles maladies Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente.

§3. Pour les exploitations de production de lait:

1° les installations de traite et les locaux dans lesquels le lait est entreposĂ©, manipulĂ© ou refroidi, sont situĂ©s ou construits de façon Ă  limiter les risques de contamination du lait;

2° les locaux destinĂ©s Ă  l'entreposage du lait sont protĂ©gĂ©s contre la vermine et sĂ©parĂ©s des locaux oĂą sont hĂ©bergĂ©s les animaux et, pour rĂ©pondre aux exigences en matière de traite, de collecte et de transport, contiennent un Ă©quipement de rĂ©frigĂ©ration appropriĂ©;

3° les surfaces des Ă©quipements destinĂ©s Ă  entrer en contact avec le lait sont faciles Ă  nettoyer, Ă  dĂ©sinfecter, bien entretenues et constituĂ©es de matĂ©riaux lisses, lavables et non toxiques;

4° après utilisation, les surfaces visĂ©es au 3° sont nettoyĂ©es et, en cas de risque sanitaire, dĂ©sinfectĂ©es;

5° la traite est effectuĂ©e de façon hygiĂ©nique;

6° le lait provenant des animaux soumis Ă  un traitement qui risque de faire passer des rĂ©sidus mĂ©dicamenteux dans le lait n'est pas utilisĂ© pour la consommation humaine avant la fin du dĂ©lai d'attente prescrit;

7° immĂ©diatement après la traite, le lait est placĂ© dans un endroit propre, conçu et Ă©quipĂ© de façon Ă  Ă©viter toute contamination;

8° le lait visĂ© au 7°, est ramenĂ© immĂ©diatement Ă  une tempĂ©rature ne dĂ©passant pas 8 ° C lorsqu'il est collectĂ© chaque jour et 6 ° C lorsque la collecte n'est pas effectuĂ©e chaque jour;

9° les exploitants du secteur alimentaire peuvent ne pas respecter les exigences visĂ©es au 8° lorsque soit:

a)  le lait rĂ©pond aux critères de qualitĂ© du lait cru en ce qui concerne la teneur en germes et les niveaux de rĂ©sidus d'antibiotiques, et le lait est traitĂ© dans les heures suivant la traite;

b)  une tempĂ©rature plus Ă©levĂ©e est nĂ©cessaire pour des raisons technologiques liĂ©es Ă  la fabrication de certains produits laitiers et l'autoritĂ© compĂ©tente l'autorise.

Les récipients et citernes utilisés pour le transport du lait cru, sont nettoyés et désinfectés de manière appropriée avant d'être réutilisés.

§4. L'agriculteur, producteur d'oeufs, maintient dans ses locaux les oeufs propres, secs et Ă  l'abri d'odeurs Ă©trangères, efficacement protĂ©gĂ©s contre les chocs et l'action directe du soleil.

§5. L'agriculteur Ă©leveur:

1° entrepose l'alimentation destinĂ©e aux animaux producteurs de denrĂ©es alimentaires sĂ©parĂ©ment des agents chimiques et des autres produits interdits dans l'alimentation des animaux;

2° entrepose des aliments mĂ©dicamenteux et non mĂ©dicamenteux de manière Ă  rĂ©duire le risque d'administration Ă  des catĂ©gories ou espèces d'animaux non ciblĂ©s;

3° manipule sĂ©parĂ©ment les aliments mĂ©dicamenteux et non mĂ©dicamenteux afin de prĂ©venir toute contamination.

§6. Les entreprises du secteur de l'alimentation animale exerçant des activitĂ©s de production primaire d'aliments pour animaux obtiennent une autorisation prĂ©alable ou un agrĂ©ment prĂ©alable pour le mĂ©lange d'aliments pour animaux avec utilisation d'additifs ou de prĂ©mĂ©langes d'additifs.

Ces mélanges peuvent être opérés uniquement pour leur usage personnel réalisé dans le cadre de son activité agricole.

Art. 27.

L'agriculteur respecte la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale transposant les articles 3, a) , b) , d) et e) , 4, 5 et 7, de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances Ă  effet hormonal ou thyrĂ©ostatiques et des substances b-agonistes dans les spĂ©culations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE.

Art. 28.

L'agriculteur respecte les interdictions de dĂ©tention ou d'utilisation de certaines substances, hors utilisation dans des buts zootechniques ou thĂ©rapeutiques telles que dĂ©finies par la loi du 15 juillet 1985 relative Ă  l'utilisation de substances Ă  effet hormonal, Ă  effet antihormonal, Ă  effet bĂŞta-adrĂ©nergique ou Ă  effet stimulateur de production chez les animaux.

Le troupeau dont au moins un animal a fait l'objet d'un constat d'utilisation illégale de substances à activité hormonale, de substances ou de corticostéroïdes durant la campagne concernée, est non conforme.

Art. 29.

L'agriculteur respecte la législation fédérale relative à l'identification et l'enregistrement des bovins.

La lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er reprend les normes fĂ©dĂ©rales qui exĂ©cutent les articles 4 et 7 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 juillet 2000 Ă©tablissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'Ă©tiquetage de la viande bovine et des produits Ă  base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil.

Art. 30.

L'agriculteur respecte la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale relative Ă  l'identification et Ă  l'enregistrement des porcins transposant les articles 3, 4 et 5 de la directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine ainsi que la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale relative aux documents de circulation des porcins.

Art. 31.

 1er. L'agriculteur respecte la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale en ce que tout dĂ©tenteur de bovins tient Ă  jour un registre reprenant tous les bovins de l'exploitation et en ce que tout dĂ©tenteur de porcins inscrit dans un registre d'exploitation toutes les donnĂ©es relatives Ă  son troupeau.

Les registres sont complétés selon les obligations contenues dans la législation fédérale.

Sur simple demande de l'organisme payeur ou de l'autorité compétente à qui l'organisme payeur a délégué les contrôles, l'agriculteur présente en cas de contrôle le registre de l'exploitation des trois dernières années.

 2. L'agriculteur respecte la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale en matière de marquage auriculaire des bovins et des porcins.

L'agriculteur, détenteur de bovins, respecte la législation fédérale en matière de document d'identification et d'enregistrements dans la base de données Sanitrace.

Art. 32.

Les exigences relatives Ă  l'identification des ovins et des caprins sont reprises dans la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale exĂ©cutant les articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 dĂ©cembre 2003 Ă©tablissant un système d'identification et d'enregistrement des espèces ovines et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE.

Art. 33.

 1er. L'agriculteur respecte les conditions d'identification et d'enregistrement des ovins et caprins telles que dĂ©finies dans la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale.

Il tient à jour un registre complété selon les obligations contenues dans la législation fédérale.

Sur demande de l'organisme payeur ou de l'autorité compétente à qui l'organisme payeur a délégué les contrôles, l'agriculteur présente en cas de contrôle le registre de l'exploitation des trois dernières années.

 2. L'agriculteur respecte les dispositions prĂ©vues par l'arrĂŞtĂ© royal du 3 juin 2007 relatif Ă  l'identification et Ă  l'enregistement des ovins, des caprins et des cervidĂ©s ainsi que l'annexe 1re de l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2007 fixant les modalitĂ©s relatives Ă  l'identification et Ă  l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidĂ©s, en matière de marquage auriculaire des ovins et des caprins, en matière de communication de son registre Ă  la base de donnĂ©es Sanitrace ainsi que la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale relative aux documents de circulation des ovins et caprins.

L'agriculteur, détenteur de nouveaux ovins ou de nouveaux caprins, déclare dans le mois à l'autorité compétente la présence d'un nouveau troupeau.

Art. 34.

L'agriculteur respecte la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale relative Ă  la lutte contre les encĂ©phalopathies spongiformes transmissibles, en abrĂ©gĂ© « EST Â», exĂ©cutant les articles 7, 11, 12, 13 et 15 du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prĂ©vention, le contrĂ´le et l'Ă©radication de certaines encĂ©phalopathies spongiformes transmissibles.

Art. 35.

L'agriculteur respecte l'obligation de notification à l'autorité compétente de la suspicion ou de l'existence de certaines maladies.

L'agriculteur respecte l'interdiction d'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des ruminants.

Art. 36.

L'agriculteur respecte la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale et rĂ©gionale relative Ă  l'utilisation des produits phytopharmaceutiques exĂ©cutant l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marchĂ© des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Art. 37.

L'agriculteur respecte la lĂ©gislation relative Ă  l'Ă©levage des veaux transposant les articles 3 et 4 de la directive 2008/119/CE du Conseil du 18 dĂ©cembre 2008 Ă©tablissant les normes minimales relatives Ă  la protection des veaux.

Art. 38.

L'agriculteur respecte la lĂ©gislation relative Ă  l'Ă©levage des porcs transposant les articles 3 et 4 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 dĂ©cembre 2008 Ă©tablissant les normes minimales relatives Ă  la protection des porcs.

Art. 39.

L'agriculteur respecte la lĂ©gislation transposant l'article 4 de la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les Ă©levages.

Art. 40.

L'agriculteur respecte la législation régionale en matière:

1° d'exploitations conformes aux prescriptions relatives Ă  l'Ă©levage d'animaux domestiques agricoles;

2° d'absence de symptĂ´mes clairs de nĂ©gligence animale chez les animaux domestiques agricoles;

3° d'exploitations conformes aux prescriptions relatives Ă  l'Ă©levage des veaux;

4° d'absence de symptĂ´mes clairs de nĂ©gligences animale chez les veaux;

5° d'exploitations conformes aux prescriptions relatives Ă  l'Ă©levage des porcs;

6° d'absence de symptĂ´mes clairs de nĂ©gligence animale chez les porcs.

Art. 41.

Les personnes désignées par l'organisme payeur contrôlent le respect des conditions d'octroi des aides et subventions ainsi que le respect des exigences et des normes de la conditionnalité.

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles telles que visĂ©es Ă  l'article 42, 1er, tout refus de contrĂ´le d'un agriculteur entraĂ®ne de plein droit la perte de l'aide.

Art. 42.

§1er. Sans prĂ©judice des cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles mentionnĂ©s Ă  l'article 2, 2, du règlement (UE) no 1306/2013, au cours d'une annĂ©e civile donnĂ©e, le non-respect des dispositions prĂ©vues dans le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entraĂ®ne une rĂ©duction des aides de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e conformĂ©ment aux articles 91, 99 et 100 du règlement no 1306/2013 et aux articles 73 Ă  75 du règlement no 809/2014.

§2. Le Ministre dĂ©termine les taux de rĂ©duction, exprimĂ©s en pour-cent, et leurs modalitĂ©s de calculs conformĂ©ment Ă  l'article 99 du règlement no 1306/2013.

Il met en place des grilles de réduction qui tiennent compte des comportements incriminés, de la gravité, de l'étendue et de la persistance du manquement constaté.

§3. Le niveau de rĂ©duction appliquĂ© par l'organisme payeur peut ĂŞtre plus Ă©levĂ© ou plus bas que le niveau dĂ©terminĂ© dans les grilles de rĂ©duction en fonction de la gravitĂ©, de l'Ă©tendue et de la persistance du manquement constatĂ© dans des cas dĂ»ment justifiĂ©s ou en cas de circonstances exceptionnelles.

Art. 43.

§1er. Dans les cas dĂ»ment justifiĂ©s, l'organisme payeur procède Ă  l'envoi d'un avertissement lorsqu'il y a lieu de considĂ©rer un cas de non-respect comme Ă©tant mineur, compte tenu de sa gravitĂ©, de son Ă©tendue et de sa persistance. Dans ce cas, aucune rĂ©duction ou exclusion n'est opĂ©rĂ©e.

L'organisme payeur notifie l'avertissement à l'agriculteur visé, décrit le constat de non-respect constaté et mentionne l'obligation de mettre en œuvre une action corrective.

Toutefois, conformĂ©ment Ă  l'article 99, 2, alinĂ©a 3, du règlement no 1306/2013, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santĂ© humaine ou la santĂ© animale ne sont pas considĂ©rĂ©s comme Ă©tant mineurs. Ces cas de non-respect entrainent une rĂ©duction ou la suppression de l'aide.

Le Ministre dĂ©termine les cas de non-respect visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er et la procĂ©dure suivie par l'organisme payeur pour mettre en Ĺ“uvre l'article 99, 2, alinĂ©a 2, du règlement no 1306/2013.

§2. Dans les cas visĂ©s au paragraphe 1er, l'agriculteur remĂ©die Ă  la situation dans un dĂ©lai fixĂ© par l'organisme payeur dans l'avertissement. Le dĂ©lai ne dĂ©passe pas la fin de l'annĂ©e suivant celle au cours de laquelle la constatation a Ă©tĂ© effectuĂ©e.

Si l'agriculteur ne remĂ©die pas Ă  la situation dans le dĂ©lai fixĂ©, le cas de non-respect concernĂ© n'est plus considĂ©rĂ© comme Ă©tant mineur et la rĂ©duction prĂ©vue en vertu de l'article 42, 2, s'applique rĂ©troactivement conformĂ©ment Ă  l'article 99 du Règlement no 1306/2013.

Art. 44.

Dans l'article 1er de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, le 16° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 16° arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 Â»: l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les règles relatives Ă  la conditionnalitĂ© en matière agricole, abrogeant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matière agricole et modifiant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs Â».

Art. 45.

Dans l'article 38, 2, 1°, du mĂŞme arrĂŞtĂ©, les mots « 13 juin 2014 Â» sont remplacĂ©s par les mots « du 27 aoĂ»t 2015 Â».

Art. 46.

Dans l'article 47 du mĂŞme arrĂŞtĂ©:

1° au 1°, les mots « 13 juin 2014 Â» sont remplacĂ©s par les mots « du 27 aoĂ»t 2015 Â»;

2° le 7° est remplacĂ© par ce qui suit: « 7° fossĂ©: deux pentes opposĂ©es formant un « V Â» et d'une largeur maximale de 6 mètres; Ă  l'exclusion des cours d'eau rĂ©pertoriĂ©s Ă  l'atlas des cours d'eau, des cours d'eau repris dans le fond cartographique de l'IGN et des canaux dont les murs sont en bĂ©ton Â»;

3° le 10° est remplacĂ© par ce qui suit: « 10° taillis Ă  courte rotation: taillis Ă  courte rotation au sens de l'article 1er, 17° de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 Â».

Art. 47.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalitĂ© en matière agricole est abrogĂ©.

Art. 48.

Aux fins de la présente section, on entend par:

1° Â« ratio annuel Â»: ratio Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 1er, du règlement (CE) no 1122/2009 fixant les modalitĂ©s d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalitĂ©, la modulation et le système intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂ´le dans le cadre des rĂ©gimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prĂ©vus par ce règlement ainsi que les modalitĂ©s d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalitĂ© dans le cadre du rĂ©gime d'aide prĂ©vu pour le secteur vitivinicole, ci-après le règlement (CE) no 1122/2009;

2° Â« ratio de rĂ©fĂ©rence Â»: ratio Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 4, du règlement (CE) no 1122/2009;

3° Â« parcelle considĂ©rĂ©e comme faisant partie des pâturages permanents Â»: parcelle agricole situĂ©e sur le territoire de la RĂ©gion wallonne soit:

a)  dĂ©clarĂ©e comme prairie ou pâturage auprès de l'administration depuis cinq ans accomplis sans interruption;

b)  remplaçant une autre parcelle considĂ©rĂ©e prĂ©cĂ©demment comme pâturage permanent suite Ă  une compensation autorisĂ©e par l'administration;

c)  dĂ©clarĂ©e pour la 1ière fois au Système intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂ´le, dĂ©nommĂ© ci-après « SIGEC Â», et dont l'exploitant prouve que la parcelle n'est pas entrĂ©e dans une rotation au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant la dĂ©claration;

4° Â« pâturage permanent Â»: une terre consacrĂ©e Ă  la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacĂ©es telle que dĂ©finie Ă  l'article 2, c) , du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalitĂ©s d'application du rĂ©gime de paiement unique prĂ©vu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil Ă©tablissant des règles communes pour les rĂ©gimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et Ă©tablissant certains rĂ©gimes de soutien en faveur des agriculteurs;

5° Â« prairie permanente Â»: parcelle agricole dĂ©clarĂ©e au Système intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂ´le, dĂ©nommĂ© ci-après « SIGEC Â», pour l'annĂ©e en cours comme prairie permanente.

Art. 49.

L'organisme payeur attribue à chaque parcelle considérée comme faisant partie des pâturages permanents un Code informatif communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de demande unique.

Le transfert d'une parcelle agricole à un autre agriculteur ne modifie en rien la désignation éventuelle de la parcelle comme faisant partie des pâturages permanents.

Art. 50.

§1er. Chaque annĂ©e, l'organisme payeur informe les agriculteurs, au plus tard le 30 septembre, de l'Ă©volution du ratio annuel en fonction des superficies dĂ©clarĂ©es par les agriculteurs au moyen de leur demande unique, entre d'une part la superficie de terres consacrĂ©es en RĂ©gion wallonne aux pâturages permanents lors d'une annĂ©e considĂ©rĂ©e et, d'autre part, la superficie agricole, par rapport au ratio de rĂ©fĂ©rence.

Si cette Ă©volution implique l'application de l'article 51, 1er, 2 ou 3, l'organisme payeur informe les agriculteurs.

§2. Lorsque le ratio annuel calculĂ© en 2014 diminue, au dĂ©triment des terres consacrĂ©es aux pâturages permanents, de moins de cinq pour-cent par rapport au ratio de l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence aucune consĂ©quence n'a lieu.

Au cas où des éléments objectifs montrent que l'évolution du ratio annuel ne reflète pas le développement réel des terres consacrées aux pâturages permanents, le Ministre adapte le ratio de référence en notifiant à la Commission cette adaptation et la justification de cette adaptation.

Art. 51.

§1er. Lorsqu'il est Ă©tabli que le ratio annuel calculĂ© en 2014, diminue de cinq pour-cent ou plus, les agriculteurs, prĂ©alablement informĂ©s, ne rĂ©affectent pas Ă  d'autres utilisations des terres consacrĂ©es aux pâturages permanents sans autorisation prĂ©alable de l'organisme payeur.

§2. Dans le cas visĂ© au paragraphe 1er, lorsque la diminution est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  cinq pour-cent mais infĂ©rieure Ă  7,5 pour-cent vis-Ă -vis du ratio de rĂ©fĂ©rence, les agriculteurs n'affectent pas, pour l'annĂ©e considĂ©rĂ©e, les prairies considĂ©rĂ©es comme faisant partie des pâturages permanents Ă  un autre usage que celui de prairie.

En cas de restructuration de l'exploitation, de circonstances exceptionnelles et d'aménagement foncier, les agriculteurs qui souhaitent affecter à d'autres usages de telles prairies après le mois d'août de l'année considérée, introduisent préalablement une demande d'autorisation motivée à l'administration et lui indiquent les parcelles qu'ils comptent remettre en prairies en Région wallonne en compensation.

Les nouvelles parcelles sont maintenues comme pâturages permanents pendant un minimum de cinq années. Elles sont considérées, à compter du premier jour de la réaffectation, comme pâturage permanent.

§3. Dans le cas visĂ© au paragraphe 1er, lorsque la diminution atteint 7,5 pour-cent ou plus vis-Ă -vis du ratio de rĂ©fĂ©rence, outre l'interdiction Ă©noncĂ©e au paragraphe 2, alinĂ©a 1er, l'agriculteur qui a affectĂ©, avant la diminution visĂ©e ci-dessus, Ă  un autre usage des parcelles considĂ©rĂ©es comme pâturages permanents remet une superficie Ă©quivalente en prairie en les indiquant Ă  l'organisme payeur.

Les nouvelles parcelles remises en prairie sont maintenues comme pâturages permanents pendant un minimum de cinq années.

L'alinĂ©a 1er s'applique aux terres affectĂ©es Ă  d'autres utilisations non prĂ©vues par les règlements europĂ©ens depuis le dĂ©but de la pĂ©riode de vingt-quatre mois prĂ©cĂ©dant la dernière date limite de dĂ©pĂ´t des demandes uniques dĂ©posĂ©es par l'agriculteur.

Dans ce cas, l'agriculteur réaffecte aux pâturages permanents un pourcentage de ces terres ou y affecte une superficie équivalente. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie de terres ainsi réaffectées par l'agriculteur à d'autres utilisations et de la superficie nécessaire pour rétablir l'équilibre.

Toutefois, lorsque les terres ont fait l'objet d'un transfert après avoir Ă©tĂ© affectĂ©es Ă  d'autres utilisations, l'alinĂ©a 1er s'applique uniquement si le transfert a eu lieu après le 1er janvier 2005.

La parcelle rĂ©affectĂ©e ou affectĂ©e aux pâturages permanents est considĂ©rĂ©e comme « pâturage permanent Â» Ă  compter du premier jour de la rĂ©affectation ou de l'affectation en tant que telle.

Art. 52.

La parcelle considĂ©rĂ©e par l'administration comme ne faisant pas partie des pâturages permanents mais qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e, après le 1er janvier 2005, par un ou diffĂ©rents agriculteurs dans leur demande unique, comme prairie durant cinq annĂ©es consĂ©cutives est considĂ©rĂ©e comme faisant partie des pâturages permanents par l'administration dès la cinquième annĂ©e.

La tournière enherbée déclarée comme telle dans la demande unique n'est pas considérée comme faisant partie des pâturages permanents et n'est pas prise en compte dans le cadre du maintien des pâturages permanents.

Art. 53.

Sans prĂ©judice des obligations prĂ©vues Ă  l'article 50, 2, l'agriculteur peut demander Ă  l'administration l'autorisation de compenser une ou plusieurs parcelles de son exploitation considĂ©rĂ©es comme faisant partie des pâturages permanents par une ou plusieurs autres parcelles de superficie totale au moins Ă©quivalente et situĂ©es en RĂ©gion wallonne.

En cas d'acceptation par l'administration, la ou les nouvelles parcelles sont considérées comme faisant partie des pâturages permanents et la ou les anciennes parcelles perdent la qualification de pâturage permanent.

Art. 54.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 55.

Les articles 48 Ă  53 cessent de produire leur effet au 31 dĂ©cembre 2016.

Art. 56.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN