Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.250, D.251 et D.263;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 4 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 mars 2015;
Vu le rapport du 12 mars 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 19 mars 2015 et approuvée le 17 avril 2015;
Vu l'avis 57.753/2/V du Conseil d'État, donné le 5 août 2015, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:
Définition
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
( 1° arbres alignés: un tronçon continu d'arbres indigènes présentant une longueur de minimum dix mètres en ce compris les espaces de maximum quatre mètres entre les éléments et d'une largeur maximale de 10 mètres au pied; – AGW du 2 février 2017, art. 12, 1°)
( 2° arbre indigène: tout arbre d'une couronne minimale de 4 mètres, sauf en cas de taille, considéré comme indigène au sens de l'annexe 1ère de l'arrêté ministériel du 8 septembre 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards; – AGW du 2 février 2017, art. 12, 2°)
( 2°/1 arbre isolé: tout arbre indigène, à l'exception des arbres en groupe ou alignés; – AGW du 2 février 2017, art. 12, 3°)
( 2°/2 bosquets et arbres en groupe: bosquets et groupes d'arbres dont les couronnes se chevauchent et forment un couvert, composés de plantes ligneuses majoritairement indigènes, soit arbres, buissons ou arbustes, de plus de dix mètres de largeur, couvrant une superficie d'un à dix ares; – AGW du 2 février 2017, art. 12, 4°)
3° « Code »: le Code wallon de l'Agriculture;
4° « Code de l'Eau »: le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;
5° « Code informatif »: un Code défini par l'administration et utilisé dans les formulaires de demande unique, indiquant des informations supplémentaires sur la parcelle relative à sa situation géographique, son utilisation ou une autre caractéristique physique ou agronomique;
6° « conditionnalité »: l'ensemble des exigences réglementaires en matière de gestion et les normes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées aux articles 93 et 94 du règlement (UE) no 1306/2013;
( 7° le fossé: dépression naturelle ou aménagée d'une largeur maximale de 2 mètres et destinée à l'écoulement d'eau, à l'exception des éléments dont la structure est en béton; – AGW du 2 février 2017, art. 12, 5°)
( 8° haie indigène: un tronçon continu d'arbres ou d'arbustes indigènes présentant une longueur de minimum dix mètres en ce compris les espaces de maximum quatre mètres entre les éléments de la haie et d'une largeur maximale de dix mètres au pied; – AGW du 2 février 2017, art. 12, 6°)
( 9° la mare: la mare d'une superficie minimale d'eau libre de vingt-cinq mètres carrés entre le 1er novembre et le 31 mai inclus, de maximum dix ares, à l'exclusion des réservoirs en béton ou en plastique; – AGW du 2 février 2017, art. 12, 7°)
10° « Ministre »: le Ministre de l'Agriculture;
11° « normes »: l'ensemble des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres définies par la Région wallonne conformément à l'article 94 du règlement no 1306/2013 ou avec le maintien des pâturages permanents visés à l'article 93, 3, dudit règlement;
( 11°/1 les particularités topographiques: les éléments structurant le paysage dont les haies, les mares, les fossés, les arbres en ligne, en groupe ou isolés, les bosquets, les talus et les bordures de champ; – AGW du 2 février 2017, art. 12, 8°)
12° « règlement no 1306/2013 »: règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008;
13° « règlement no 809/2014 »: règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
14° « substance dangereuse »: une substance au sens de l'article R.90, 19°, du Code de l'Eau;
15° « site candidat au réseau Natura 2000 »: un site candidat au réseau Natura 2000 au sens de l'article 1er bis , 18° bis, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
16° « site Natura 2000 »: un site Natura 2000 au sens de l'article 1er bis , 18° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
17° « taillis à courte rotation »: une surface plantée d'essences forestières rejetant de souche, pour lesquelles le cycle de récolte est au maximum de huit ans;
18° « taux de liaison au sol »: le taux de liaison au sol tel que défini à l'article R. 188, 25° du Code de l'Eau et calculé conformément, en fonction de la disposition du Code de l'Eau concernée, soit à l'article R. 210, 4, soit à l'article R. 214, 2, du Code de l'Eau;
19° « zone vulnérable »: toute zone vulnérable désignée en vertu de l'article R. 212 du Code de l'Eau.
Dispositions générales
Art. 2.
§1er. Tout agriculteur, demandeur d'aide, respecte la conditionnalité dans le cadre de ses activités agricoles, y compris sur les superficies laissées hors production.
L'organisme payeur ou les organismes auxquels il délègue tout ou partie de ses missions de contrôle contrôlent le respect des normes et exigences mentionnées à l'alinéa 1er.
Les aides octroyées, pour une année civile donnée, à l'agriculteur qui a présenté une demande d'aide pour cette année civile donnée, sont réduites proportionnellement au manquement à la conditionnalité constaté dans le chef de l'agriculteur conformément au chapitre VI.
Toute somme indument payée est récupérée suivant les modalités prévues aux articles D.258 à D.260 du Code.
§2. Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des parcelles agricoles et des exploitations situées totalement ou partiellement en Région wallonne et déclarées par un agriculteur dans la demande unique.
Art. 3.
L'organisme payeur communique les législations fédérales et régionales visées aux chapitres III, IV et V, via la notice explicative de la demande unique établie en vertu de l'article D.32 du Code et en conformité avec l'article 95 du règlement no 1306/2013.
L'agriculteur respecte tant les législations fédérale et régionale identifiées et établies dans le présent arrêté dans le cadre de la conditionnalité, indépendamment de leur communication dans la notice explicative de la demande unique mentionnée à l'alinéa 1er.
Si le Ministre fédéral qui a la santé dans ses attributions ou le Ministre fédéral qui a l'agriculture dans ses attributions adoptent des mesures complémentaires en vertu d'une norme visée à l'alinéa 1er, les normes sont intégrées à partir de l'année suivante dans les exigences ou les normes à respecter dans le cadre de la conditionnalité.
Environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres
Eau
Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
Art. 4.
§1er. L'agriculteur respecte les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de la gestion durable de l'azote en agriculture définies aux articles R. 191, R.192, R.193, R. 193 bis , R.194 à R.199, R.200, R.201, R.202, R.203, R. 204, R.205, R. 206, R. 209, R.210, 4 et 6, R.211, 1er, 4 et 5, R.214, 1er à 3, R.222, R. 222 bis , R.223, R224 du Code de l'Eau.
Les dérogations accordées en vertu des articles R. 194, 7, R. 195, 8, R. 196, 3, R. 199 bis , R. 203, 3 et 4, alinéa 2 et 3, R. 205, 3, R. 206, 3, R. 222, 3, R. 225 s'intègrent dans les règles de la conditionnalité.
§2. L'organisme payeur attribue à chaque parcelle située partiellement ou totalement en zone vulnérable un Code informatif communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.
Les bandes tampons le long des cours d'eau
Art. 5.
En conformité avec l'article R.200 du Code de l'Eau, l'épandage de fertilisants est interdit à moins de six mètres le long:
1° des cours d'eau classés en vertu des articles 1er à 5 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
2° des voies hydrauliques navigables.
Utilisation de l'eau à des fins d'irrigation
Art. 6.
L'agriculteur, qui utilise l'eau à des fins d'irrigation, respecte les normes relatives aux travaux sur les cours d'eau prévues par l'article 12, � 1er et 2, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, et respecte l'article 10, 1er, alinéas 1er et 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses
Art. 7.
L'agriculteur respecte les normes relatives à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, transposant la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses dans la version en vigueur le dernier jour de sa validité pour ce qui concerne l'activité agricole.
L'agriculteur respecte les normes fixées en vertu des:
1° articles R. 153 à R. 169 et R. 187 bis -2 du Code de l'Eau;
2° articles 11 à 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service.
Art. 8.
Les périmètres de protection établis en application de l'article 2 de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales sont assimilés aux zones de prévention éloignée au sens de l'article R.156 du Code de l'Eau pour l'application de la présente sous-section.
Art. 9.
Dans les zones de prévention, telles que définies à l'article D. 2, 94°, du Code de l'Eau, l'agriculteur respecte:
1° les mesures prises par le Ministre en application de l'article R.165, 2, 2°, alinéas 1er et 3, du Code de l'Eau;
2° les articles R.166, 4, et R. 167, 2, 2°, du Code de l'Eau.
Art. 10.
§1er. L'agriculteur évite les rejets directs par l'introduction de substances dans les eaux souterraines sans cheminement dans le sol ou le sous-sol.
Est interdit tout rejet direct de substances définies par le Ministre.
La conditionnalité n'est pas respectée si un rejet résulte de l'introduction de substance par des entrées artificielles, comme les captages, les piézomètres ou les puits perdus, ou des entrées naturelles, comme les phénomènes karstiques tels que chantoirs, trous karstiques ou fissures, et ce que ces phénomènes remontent jusqu'à la surface du sol, ou qu'ils soient rendus accessibles par une entrée artificielle à partir de la surface.
§2. Le rejet pour lequel il est constaté, selon les modalités arrêtées par le Ministre, qu'il contient des substances visées au paragraphe 1er, alinéa 2, en quantité et en concentration suffisamment faibles pour exclure tout risque présent ou futur de dégradation de la qualité des eaux souterraines ne constitue pas un cas de non-conformité.
§3. Les actions d'élimination ou dépôt en vue de l'élimination des substances visées au paragraphe 1er, alinéa 2, susceptibles de conduire à un rejet indirect, sont soumises à autorisation selon la procédure arrêtée par le Ministre.
Si une analyse préalable révèle que les eaux souterraines dans lesquelles le rejet de substances visées au paragraphe 1er, alinéa 2, est envisagé, sont, de façon constante, impropres à tout autre usage, le Ministre peut autoriser, selon la procédure qu'il détermine, le rejet de ces substances, à condition que la présence de ces substances n'entrave pas l'exploitation des ressources du sol.
§4. Tout rejet direct de substances visées au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi que les actions d'élimination ou dépôt en vue de l'élimination de ces substances susceptibles de conduire à un rejet indirect, sont soumis à autorisation selon la procédure arrêtée par le Ministre.
Art. 11.
L'agriculteur apporte la preuve, à la demande de l'administration, de l'étanchéité des cuves à mazout de chauffage de trois mille litres ou plus telles que visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et qui servent à l'activité agricole.
Sols et stockage du carbone
Couverture minimale des sols
Art. 12.
§1er. L'agriculteur implante une couverture minimale des sols sur les parties de parcelles présentant un risque d'érosion, à l'exception des parcelles qui sont emblavées avec une culture hivernale ensemencée à l'automne à des fins de récolte ou de pâturage lors de la campagne suivante.
Une parcelle présente un risque d'érosion lorsqu'elle comprend une zone de plus de cinquante pour-cent de sa superficie ou une zone d'un seul tenant de plus de cinquante ares, présentant une pente supérieure ou égale à dix pour-cent.
§2. Le Ministre prend toutes les dispositions permettant de préciser les modalités d'identification des parcelles présentant un risque d'érosion et les modalités d'information aux agriculteurs.
L'organisme payeur attribue à chaque parcelle considérée comme à risque d'érosion un Code informatif distinct, communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de demande unique.
Art. 13.
La couverture du sol, mentionnée à l'article 12, 1er, alinéa 1er, est implantée au plus tard le 15 septembre d'une année donnée et ne peut pas être détruite avant le 1er janvier de l'année suivante.
Les repousses de céréales et d'oléagineux sont considérées comme une couverture du sol pour autant qu'elles recouvrent au moins septante-cinq pour-cent de la parcelle au 1er novembre.
Les parcelles avec cultures sarclées qui respectent l'article 14, 2, 3 ou 4, ne sont pas concernées par l'alinéa 1er.
Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion
Art. 14.
§1er. L'agriculteur ne cultive pas des plantes sarclées ou assimilées aux plantes sarclées sur les parcelles considérées comme présentant un risque d'érosion telles que définies à l'article 12, 1er, alinéa 2.
Les plantes sarclées ou assimilées aux plantes sarclées sont définies par le Ministre.
§2. La culture des plantes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, est autorisée sur une parcelle à risque d'érosion si la parcelle comporte une bande enherbée:
1° se situant au bas de la pente et à l'intérieur de la parcelle concernée de façon à limiter les risques liés à l'écoulement des eaux en dehors de la parcelle;
2° installée avant le semis des plantes sarclées ou assimilées et maintenue jusqu'à la récolte de celle-ci;
3° d'une largeur minimale de six mètres;
4° composée de graminées prairiales ou d'un mélange de graminées prairiales et de légumineuses;
5° non-pâturée;
6° fauchée après le 1er juillet de l'année considérée si elle a été implantée après le 30 novembre de l'année précédente.
§3. La culture des plantes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, est autorisée si la parcelle contiguë située dans le prolongement de la partie en pente de la parcelle à risque est soit:
1° une prairie, un boisement ou un bois pour autant que la parcelle contiguë ait une largeur minimale de six mètres;
2° une culture déclarée comme bande enherbée pour autant que la couverture de la parcelle contiguë ait été implantée avant le 30 novembre de l'année précédente et que la parcelle contiguë réponde aux conditions visées au paragraphe 2.
§4. La culture des plantes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, est autorisée sur une parcelle à risque d'érosion si l'agriculteur recourt, sur la parcelle visée, à une innovation technique approuvée par le Ministre dont les résultats reconnus permettent de réduire le risque d'érosion.
Le Ministre prend toutes les mesures permettant de préciser les innovations techniques visées à l'alinéa 1er dont les résultats sont reconnus, et les modalités pour en informer les agriculteurs.
Maintien des niveaux de matières organiques du sol
Art. 15.
L'agriculteur ne brûle pas les pailles, chaumes et autres résidus de récolte produits sur ses parcelles.
Dans des cas exceptionnels justifiés par des motifs phytosanitaires avérés, le Ministre accorde des dérogations à l'interdiction énoncée à l'alinéa 1er par voie de décision individuelle.
Biodiversité
Respect des mesures de protection des espèces animales et végétales
Art. 16.
Sur le territoire de la Région wallonne, l'agriculteur respecte:
1° l'article 2, 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
2° les affectations reprises en zone forestière et en zone naturelle au plan de secteur.
Respect des mesures de protection sur les sites candidats au réseau Natura 2000 et sur les sites Natura 2000
Art. 17.
§1er. Pour les parcelles situées entièrement dans un site candidat au réseau Natura 2000, et pour autant que ces parcelles couvrent une superficie minimale de deux ares chacune, l'agriculteur respecte les articles 2, 2, 1° et 2°, 2 bis , 2, 1°, 2°, 3° et 4° , 3, 2, 1° et 3°, 28, 1er, 2, 3, 4 et 6 et 28 bis , de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ainsi que les arrêtés pris en exécution de ces dispositions, à savoir:
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000.
§2. L'agriculteur, ayant dans son exploitation une ou plusieurs parcelles d'une superficie minimale de deux ares chacune dans un site Natura 2000 respecte, sur les parcelles situées dans celui-ci, les articles 2, 2, 1° et 2°, 2 bis , 2, 1°, 2°, 3° et 4°, 3, 2, 1° et 3°, 26, 1er, 9°, 28, 1er, 2, 3, 4 et 6, 28 bis , de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ainsi que les arrêtés pris en exécution de ces dispositions, à savoir:
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;
2° l'arrêté ou les arrêtés de désignations qui concernent la parcelle ou partie de parcelle située en site Natura 2000;
3° l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;
4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000.
§3. L'organisme payeur attribue à chaque parcelle située partiellement ou totalement en zone Natura 2000 visée un Code informatif qui est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de demande unique.
Art. 18.
Pour les parcelles situées partiellement en site Natura 2000 ou en site candidat au réseau Natura 2000, l'article 17 concerne uniquement la partie de la parcelle d'une superficie minimale de deux ares située dans le site Natura 2000 ou dans le site candidat au réseau Natura 2000.
Paysage et niveau minimal d'entretien
Art. 19.
§1er. Sur toutes les parcelles de son exploitation, l'agriculteur maintient les particularités topographiques.
L'agriculteur respecte les normes de l'article 84, 1er, 8°, 10°, 11° et 12°, du Code de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, ci-après le CWATUPE.
Concernant l'examen du respect de l'interdiction de modification sensible du relief du sol de l'article 84, 1er, 8°, du CWATUPE, une modification du relief du sol est considérée comme sensible lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
1° elle porte sur une surface de plus de deux ares et est d'une profondeur ou d'une hauteur supérieure à cinquante centimètres;
2° elle a lieu, même partiellement, sur une zone à statut particulier, c'est-à-dire une zone humide, une zone de sources, une mare, ( (...) – AGW du 2 février 2017, art. 13, 1°) un habitat d'intérêt communautaire, sous la couronne d'un arbre remarquable.
§2. Toute destruction, sauf si un permis d'urbanisme ou à défaut l'autorité compétente l'autorise, de particularités topographiques ( (...) – AGW du 2 février 2017, art. 13, 2°) est interdite.
Art. 20.
Sur une distance d'un mètre à compter du bord de la plate-forme de la voirie, l'agriculteur:
1° ne laboure pas, ne herse pas, ne bêche pas, n'ameublit pas, ne modifie pas le relief du sol de quelque manière que se soit;
2° ne sème pas;
3° ne pulvérise pas ou ne détruit pas la strate herbeuse.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le traitement spécifique contre les plantes invasives est autorisé.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par voirie, la voirie définie par le Ministre et la « plate-forme de voirie »: la partie de la voirie telle que définie par le Ministre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agriculteur peut exploiter une parcelle agricole au-delà de la limite visée à l'alinéa 1er s'il démontre par toute voie de droit que la limite du bien qu'il cultive ou entretient, s'étend à moins d'un mètre de la plate-forme de voirie.
Art. 21.
Sauf si un permis d'urbanisme ou à défaut l'autorité compétente l'autorise, l'agriculteur ne procède pas aux travaux suivants:
1° l'arrachage, la destruction mécanique et chimique des haies indigènes;
2° le recepage des haies indigènes et aligné à moins d'un mètre de hauteur sans protection contre le bétail;
3° l'arrachage, la destruction mécanique et chimique et le recepage des arbres indigènes, isolés ou en groupe.
La taille des arbres têtards n'est pas soumise aux interdictions énoncées à l'alinéa 1er.
Art. 22.
L'agriculteur ne taille pas les haies et les arbres durant la période s'étendant du 15 avril au 30 juin.
Santé publique, santé animale et santé végétale
Sécurité des aliments
Sécurité des denrées alimentaires
Art. 23.
L'agriculteur respecte la législation fédérale exécutant les articles 14, 15, 17, 1er, 18, 19 et 20 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
Art. 24.
L'agriculteur respecte l'interdiction de commercialisation de denrées alimentaires impropres à la consommation ou d'aliments pour animaux impropres à l'utilisation.
Le lait cru provient d'animaux:
1° qui se trouvent en bon état de santé général et qui ne présentent aucun signe de maladie pouvant entraîner la contamination du lait;
2° qui ne présentent aucune blessure du pis pouvant altérer le lait;
3° auxquels n'ont pas été administrés de substances ou de produits non autorisés par la législation communautaire et les médicaments non autorisés par la législation fédérale;
4° qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement illégal, c'est-à-dire d'une utilisation de substances ou de produits autorisés par la législation communautaire à d'autres fins ou à des conditions autres que celles prévues par la législation communautaire ou, le cas échéant, par les différentes législations belges;
5° pour lesquels, dans le cas d'administration de produits ou de substances autorisés, le délai d'attente prescrit pour ces produits ou ces substances a été respecté.
Art. 25.
L'agriculteur assure la traçabilité de ce qui entre et de ce qui sort de l'exploitation.
L'agriculteur:
1° se procure et utilise uniquement des aliments composés pour des animaux provenant d'établissements enregistrés ou agréés;
2° conserve les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des animaux, végétaux ou aliments pour animaux qui revêtent une importance pour la santé publique;
3° enregistre et tient à jour les données minimales de tous les produits entrants, ainsi que de tous les produits sortants;
4° dispose d'un registre de l'utilisation des médicaments sortants pour les exploitations soumises à la guidance vétérinaire;
5° dispose de documents écrits de l'historique de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et biocides.
Aux fins de l'alinéa 2, 1°, l'achat de fourrages et les aliments simples ne tombent pas sous le coup de cette obligation.
Aux fins de l'alinéa 2, 3°, les produits entrants visés sont, au moins, les produits phytopharmaceutiques et biocides, les aliments pour animaux, les médicaments vétérinaires et les animaux et les produits sortants visés sont, au moins, les produits végétaux, les animaux et les produits animaux.
Les données minimales visées à l'alinéa 2, 3°, sont:
1° la nature et l'identification des produits;
2° la quantité des produits;
3° la date de réception ou de livraison des produits;
4° l'identification de l'unité d'établissement, au sens de l'article 2, 6° de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaine alimentaire, qui livre ou prend livraison des produits.
L'alinéa 2, 3°, ne s'applique pas aux produits qui sont vendus à la ferme directement au consommateur final.
Aux fins de l'alinéa 2, 5°, les informations qui font l'objet d'un enregistrement sont:
1° l'identification de la parcelle et de la culture;
2° la date du traitement;
3° l'identification du produit phytopharmaceutique appliqué;
4° les quantités utilisées.
Art. 26.
§1er. L'agriculteur applique les consignes minimales d'hygiène et, le cas échéant, les consignes d'hygiène spécifiques à ses productions.
§2. Les consignes minimales visées au paragraphe 1er consistent à:
1° entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination;
2° prévenir l'introduction et la propagation de maladies contagieuses transmissibles à l'être humain par le biais de denrées alimentaires, y compris en prenant des mesures de précaution lors de l'introduction de nouveaux animaux et en signalant les foyers suspectés de telles maladies à l'autorité compétente.
§3. Pour les exploitations de production de lait:
1° les installations de traite et les locaux dans lesquels le lait est entreposé, manipulé ou refroidi, sont situés ou construits de façon à limiter les risques de contamination du lait;
2° les locaux destinés à l'entreposage du lait sont protégés contre la vermine et séparés des locaux où sont hébergés les animaux et, pour répondre aux exigences en matière de traite, de collecte et de transport, contiennent un équipement de réfrigération approprié;
3° les surfaces des équipements destinés à entrer en contact avec le lait sont faciles à nettoyer, à désinfecter, bien entretenues et constituées de matériaux lisses, lavables et non toxiques;
4° après utilisation, les surfaces visées au 3° sont nettoyées et, en cas de risque sanitaire, désinfectées;
5° la traite est effectuée de façon hygiénique;
6° le lait provenant des animaux soumis à un traitement qui risque de faire passer des résidus médicamenteux dans le lait n'est pas utilisé pour la consommation humaine avant la fin du délai d'attente prescrit;
7° immédiatement après la traite, le lait est placé dans un endroit propre, conçu et équipé de façon à éviter toute contamination;
8° le lait visé au 7°, est ramené immédiatement à une température ne dépassant pas 8 ° C lorsqu'il est collecté chaque jour et 6 ° C lorsque la collecte n'est pas effectuée chaque jour;
9° les exploitants du secteur alimentaire peuvent ne pas respecter les exigences visées au 8° lorsque soit:
a) le lait répond aux critères de qualité du lait cru en ce qui concerne la teneur en germes et les niveaux de résidus d'antibiotiques, et le lait est traité dans les heures suivant la traite;
b) une température plus élevée est nécessaire pour des raisons technologiques liées à la fabrication de certains produits laitiers et l'autorité compétente l'autorise.
Les récipients et citernes utilisés pour le transport du lait cru, sont nettoyés et désinfectés de manière appropriée avant d'être réutilisés.
§4. L'agriculteur, producteur d'oeufs, maintient dans ses locaux les oeufs propres, secs et à l'abri d'odeurs étrangères, efficacement protégés contre les chocs et l'action directe du soleil.
§5. L'agriculteur éleveur:
1° entrepose l'alimentation destinée aux animaux producteurs de denrées alimentaires séparément des agents chimiques et des autres produits interdits dans l'alimentation des animaux;
2° entrepose des aliments médicamenteux et non médicamenteux de manière à réduire le risque d'administration à des catégories ou espèces d'animaux non ciblés;
3° manipule séparément les aliments médicamenteux et non médicamenteux afin de prévenir toute contamination.
§6. Les entreprises du secteur de l'alimentation animale exerçant des activités de production primaire d'aliments pour animaux obtiennent une autorisation préalable ou un agrément préalable pour le mélange d'aliments pour animaux avec utilisation d'additifs ou de prémélanges d'additifs.
Ces mélanges peuvent être opérés uniquement pour leur usage personnel réalisé dans le cadre de son activité agricole.
Interdiction d'utilisation de certaines substances
Art. 27.
L'agriculteur respecte la législation fédérale transposant les articles 3, a) , b) , d) et e) , 4, 5 et 7, de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatiques et des substances b-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE.
Art. 28.
L'agriculteur respecte les interdictions de détention ou d'utilisation de certaines substances, hors utilisation dans des buts zootechniques ou thérapeutiques telles que définies par la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.
Le troupeau dont au moins un animal a fait l'objet d'un constat d'utilisation illégale de substances à activité hormonale, de substances ou de corticostéroïdes durant la campagne concernée, est non conforme.
Identification et enregistrement des animaux
Enregistrement et identification des bovins et porcins
Art. 29.
L'agriculteur respecte la législation fédérale relative à l'identification et l'enregistrement des bovins.
La législation fédérale visée à l'alinéa 1er reprend les normes fédérales qui exécutent les articles 4 et 7 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil.
Art. 30.
L'agriculteur respecte la législation fédérale relative à l'identification et à l'enregistrement des porcins transposant les articles 3, 4 et 5 de la directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine ainsi que la législation fédérale relative aux documents de circulation des porcins.
Art. 31.
1er. L'agriculteur respecte la législation fédérale en ce que tout détenteur de bovins tient à jour un registre reprenant tous les bovins de l'exploitation et en ce que tout détenteur de porcins inscrit dans un registre d'exploitation toutes les données relatives à son troupeau.
Les registres sont complétés selon les obligations contenues dans la législation fédérale.
Sur simple demande de l'organisme payeur ou de l'autorité compétente à qui l'organisme payeur a délégué les contrôles, l'agriculteur présente en cas de contrôle le registre de l'exploitation des trois dernières années.
2. L'agriculteur respecte la législation fédérale en matière de marquage auriculaire des bovins et des porcins.
L'agriculteur, détenteur de bovins, respecte la législation fédérale en matière de document d'identification et d'enregistrements dans la base de données Sanitrace.
Enregistrement et identification des ovins et des caprins
Art. 32.
Les exigences relatives à l'identification des ovins et des caprins sont reprises dans la législation fédérale exécutant les articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des espèces ovines et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE.
Art. 33.
1er. L'agriculteur respecte les conditions d'identification et d'enregistrement des ovins et caprins telles que définies dans la législation fédérale.
Il tient à jour un registre complété selon les obligations contenues dans la législation fédérale.
Sur demande de l'organisme payeur ou de l'autorité compétente à qui l'organisme payeur a délégué les contrôles, l'agriculteur présente en cas de contrôle le registre de l'exploitation des trois dernières années.
2. L'agriculteur respecte les dispositions prévues par l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistement des ovins, des caprins et des cervidés ainsi que l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2007 fixant les modalités relatives à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, en matière de marquage auriculaire des ovins et des caprins, en matière de communication de son registre à la base de données Sanitrace ainsi que la législation fédérale relative aux documents de circulation des ovins et caprins.
L'agriculteur, détenteur de nouveaux ovins ou de nouveaux caprins, déclare dans le mois à l'autorité compétente la présence d'un nouveau troupeau.
Maladies animales
Art. 34.
L'agriculteur respecte la législation fédérale relative à la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, en abrégé « EST », exécutant les articles 7, 11, 12, 13 et 15 du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Art. 35.
L'agriculteur respecte l'obligation de notification à l'autorité compétente de la suspicion ou de l'existence de certaines maladies.
L'agriculteur respecte l'interdiction d'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des ruminants.
Produits phytopharmaceutiques
Art. 36.
L'agriculteur respecte la législation fédérale et régionale relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques exécutant l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Bien-être des animaux
Art. 37.
L'agriculteur respecte la législation relative à l'élevage des veaux transposant les articles 3 et 4 de la directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.
Art. 38.
L'agriculteur respecte la législation relative à l'élevage des porcs transposant les articles 3 et 4 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.
Art. 39.
L'agriculteur respecte la législation transposant l'article 4 de la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages.
Art. 40.
L'agriculteur respecte la législation régionale en matière:
1° d'exploitations conformes aux prescriptions relatives à l'élevage d'animaux domestiques agricoles;
2° d'absence de symptômes clairs de négligence animale chez les animaux domestiques agricoles;
3° d'exploitations conformes aux prescriptions relatives à l'élevage des veaux;
4° d'absence de symptômes clairs de négligences animale chez les veaux;
5° d'exploitations conformes aux prescriptions relatives à l'élevage des porcs;
6° d'absence de symptômes clairs de négligence animale chez les porcs.
Contrôle et sanction
Art. 41.
Les personnes désignées par l'organisme payeur contrôlent le respect des conditions d'octroi des aides et subventions ainsi que le respect des exigences et des normes de la conditionnalité.
Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles telles que visées à l'article 42, 1er, tout refus de contrôle d'un agriculteur entraîne de plein droit la perte de l'aide.
Art. 42.
§1er. Sans préjudice des cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles mentionnés à l'article 2, 2, du règlement (UE) no 1306/2013, au cours d'une année civile donnée, le non-respect des dispositions prévues dans le présent arrêté entraîne une réduction des aides de l'année considérée conformément aux articles 91, 99 et 100 du règlement no 1306/2013 et aux articles 73 à 75 du règlement no 809/2014.
§2. Le Ministre détermine les taux de réduction, exprimés en pour-cent, et leurs modalités de calculs conformément à l'article 99 du règlement no 1306/2013.
Il met en place des grilles de réduction qui tiennent compte des comportements incriminés, de la gravité, de l'étendue et de la persistance du manquement constaté.
§3. Le niveau de réduction appliqué par l'organisme payeur peut être plus élevé ou plus bas que le niveau déterminé dans les grilles de réduction en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance du manquement constaté dans des cas dûment justifiés ou en cas de circonstances exceptionnelles.
Art. 43.
§1er. Dans les cas dûment justifiés, l'organisme payeur procède à l'envoi d'un avertissement lorsqu'il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme étant mineur, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa persistance. Dans ce cas, aucune réduction ou exclusion n'est opérée.
L'organisme payeur notifie l'avertissement à l'agriculteur visé, décrit le constat de non-respect constaté et mentionne l'obligation de mettre en œuvre une action corrective.
Toutefois, conformément à l'article 99, 2, alinéa 3, du règlement no 1306/2013, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme étant mineurs. Ces cas de non-respect entrainent une réduction ou la suppression de l'aide.
Le Ministre détermine les cas de non-respect visés à l'alinéa 1er et la procédure suivie par l'organisme payeur pour mettre en œuvre l'article 99, 2, alinéa 2, du règlement no 1306/2013.
§2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, l'agriculteur remédie à la situation dans un délai fixé par l'organisme payeur dans l'avertissement. Le délai ne dépasse pas la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.
Si l'agriculteur ne remédie pas à la situation dans le délai fixé, le cas de non-respect concerné n'est plus considéré comme étant mineur et la réduction prévue en vertu de l'article 42, 2, s'applique rétroactivement conformément à l'article 99 du Règlement no 1306/2013.
Dispositions finales
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Art. 44.
Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, le 16° est remplacé par ce qui suit:
« 16° arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 »: l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs ».
Art. 45.
Dans l'article 38, 2, 1°, du même arrêté, les mots « 13 juin 2014 » sont remplacés par les mots « du 27 août 2015 ».
Art. 46.
Dans l'article 47 du même arrêté:
1° au 1°, les mots « 13 juin 2014 » sont remplacés par les mots « du 27 août 2015 »;
2° le 7° est remplacé par ce qui suit: « 7° fossé: deux pentes opposées formant un « V » et d'une largeur maximale de 6 mètres; à l'exclusion des cours d'eau répertoriés à l'atlas des cours d'eau, des cours d'eau repris dans le fond cartographique de l'IGN et des canaux dont les murs sont en béton »;
3° le 10° est remplacé par ce qui suit: « 10° taillis à courte rotation: taillis à courte rotation au sens de l'article 1er, 17° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 ».
Disposition abrogatoire
Art. 47.
L'arrêté du Gouvernement wallon 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole est abrogé.
Dispositions transitoires
Art. 48.
Aux fins de la présente section, on entend par:
1° « ratio annuel »: ratio établi conformément à l'article 3, 1er, du règlement (CE) no 1122/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole, ci-après le règlement (CE) no 1122/2009;
2° « ratio de référence »: ratio établi conformément à l'article 3, 4, du règlement (CE) no 1122/2009;
3° « parcelle considérée comme faisant partie des pâturages permanents »: parcelle agricole située sur le territoire de la Région wallonne soit:
a) déclarée comme prairie ou pâturage auprès de l'administration depuis cinq ans accomplis sans interruption;
b) remplaçant une autre parcelle considérée précédemment comme pâturage permanent suite à une compensation autorisée par l'administration;
c) déclarée pour la 1ière fois au Système intégré de gestion et de contrôle, dénommé ci-après « SIGEC », et dont l'exploitant prouve que la parcelle n'est pas entrée dans une rotation au cours des cinq années précédant la déclaration;
4° « pâturage permanent »: une terre consacrée à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées telle que définie à l'article 2, c) , du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
5° « prairie permanente »: parcelle agricole déclarée au Système intégré de gestion et de contrôle, dénommé ci-après « SIGEC », pour l'année en cours comme prairie permanente.
Art. 49.
L'organisme payeur attribue à chaque parcelle considérée comme faisant partie des pâturages permanents un Code informatif communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de demande unique.
Le transfert d'une parcelle agricole à un autre agriculteur ne modifie en rien la désignation éventuelle de la parcelle comme faisant partie des pâturages permanents.
Art. 50.
§1er. Chaque année, l'organisme payeur informe les agriculteurs, au plus tard le 30 septembre, de l'évolution du ratio annuel en fonction des superficies déclarées par les agriculteurs au moyen de leur demande unique, entre d'une part la superficie de terres consacrées en Région wallonne aux pâturages permanents lors d'une année considérée et, d'autre part, la superficie agricole, par rapport au ratio de référence.
Si cette évolution implique l'application de l'article 51, 1er, 2 ou 3, l'organisme payeur informe les agriculteurs.
§2. Lorsque le ratio annuel calculé en 2014 diminue, au détriment des terres consacrées aux pâturages permanents, de moins de cinq pour-cent par rapport au ratio de l'année de référence aucune conséquence n'a lieu.
Au cas où des éléments objectifs montrent que l'évolution du ratio annuel ne reflète pas le développement réel des terres consacrées aux pâturages permanents, le Ministre adapte le ratio de référence en notifiant à la Commission cette adaptation et la justification de cette adaptation.
Art. 51.
§1er. Lorsqu'il est établi que le ratio annuel calculé en 2014, diminue de cinq pour-cent ou plus, les agriculteurs, préalablement informés, ne réaffectent pas à d'autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents sans autorisation préalable de l'organisme payeur.
§2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, lorsque la diminution est égale ou supérieure à cinq pour-cent mais inférieure à 7,5 pour-cent vis-à-vis du ratio de référence, les agriculteurs n'affectent pas, pour l'année considérée, les prairies considérées comme faisant partie des pâturages permanents à un autre usage que celui de prairie.
En cas de restructuration de l'exploitation, de circonstances exceptionnelles et d'aménagement foncier, les agriculteurs qui souhaitent affecter à d'autres usages de telles prairies après le mois d'août de l'année considérée, introduisent préalablement une demande d'autorisation motivée à l'administration et lui indiquent les parcelles qu'ils comptent remettre en prairies en Région wallonne en compensation.
Les nouvelles parcelles sont maintenues comme pâturages permanents pendant un minimum de cinq années. Elles sont considérées, à compter du premier jour de la réaffectation, comme pâturage permanent.
§3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, lorsque la diminution atteint 7,5 pour-cent ou plus vis-à-vis du ratio de référence, outre l'interdiction énoncée au paragraphe 2, alinéa 1er, l'agriculteur qui a affecté, avant la diminution visée ci-dessus, à un autre usage des parcelles considérées comme pâturages permanents remet une superficie équivalente en prairie en les indiquant à l'organisme payeur.
Les nouvelles parcelles remises en prairie sont maintenues comme pâturages permanents pendant un minimum de cinq années.
L'alinéa 1er s'applique aux terres affectées à d'autres utilisations non prévues par les règlements européens depuis le début de la période de vingt-quatre mois précédant la dernière date limite de dépôt des demandes uniques déposées par l'agriculteur.
Dans ce cas, l'agriculteur réaffecte aux pâturages permanents un pourcentage de ces terres ou y affecte une superficie équivalente. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie de terres ainsi réaffectées par l'agriculteur à d'autres utilisations et de la superficie nécessaire pour rétablir l'équilibre.
Toutefois, lorsque les terres ont fait l'objet d'un transfert après avoir été affectées à d'autres utilisations, l'alinéa 1er s'applique uniquement si le transfert a eu lieu après le 1er janvier 2005.
La parcelle réaffectée ou affectée aux pâturages permanents est considérée comme « pâturage permanent » à compter du premier jour de la réaffectation ou de l'affectation en tant que telle.
Art. 52.
La parcelle considérée par l'administration comme ne faisant pas partie des pâturages permanents mais qui a été déclarée, après le 1er janvier 2005, par un ou différents agriculteurs dans leur demande unique, comme prairie durant cinq années consécutives est considérée comme faisant partie des pâturages permanents par l'administration dès la cinquième année.
La tournière enherbée déclarée comme telle dans la demande unique n'est pas considérée comme faisant partie des pâturages permanents et n'est pas prise en compte dans le cadre du maintien des pâturages permanents.
Art. 53.
Sans préjudice des obligations prévues à l'article 50, 2, l'agriculteur peut demander à l'administration l'autorisation de compenser une ou plusieurs parcelles de son exploitation considérées comme faisant partie des pâturages permanents par une ou plusieurs autres parcelles de superficie totale au moins équivalente et situées en Région wallonne.
En cas d'acceptation par l'administration, la ou les nouvelles parcelles sont considérées comme faisant partie des pâturages permanents et la ou les anciennes parcelles perdent la qualification de pâturage permanent.
Entrée en vigueur et exécutoire
Art. 54.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 55.
Les articles 48 à 53 cessent de produire leur effet au 31 décembre 2016.
Art. 56.
Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN