Le Gouvernement wallon,
Vu le rÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rÚglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le rÚglement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du rÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.250, D.251 et D.263;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 4 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 mars 2015;
Vu le rapport du 12 mars 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 19 mars 2015 et approuvée le 17 avril 2015;
Vu l'avis 57.753/2/V du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 5 aoĂ»t 2015, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définition
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
( 1° arbres alignĂ©s: un tronçon continu d'arbres indigĂšnes prĂ©sentant une longueur de minimum dix mĂštres en ce compris les espaces de maximum (cinq mĂštres - AGW du 22 mars 2018, art.8) entre les Ă©lĂ©ments et d'une largeur maximale de 10 mĂštres au pied; â AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 1°)
( 2° arbre indigĂšne: tout arbre d'une couronne minimale de 4 mĂštres, sauf en cas de taille, considĂ©rĂ© comme indigĂšne au sens de l'annexe 1Ăšre de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 8 septembre 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif Ă l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linĂ©aire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres tĂȘtards; â AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 2°)
( 2°/1 arbre isolĂ©: tout arbre indigĂšne, Ă l'exception des arbres en groupe ou alignĂ©s; â AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 3°)
( 2°/2 bosquets et arbres en groupe: bosquets et groupes d'arbres dont les couronnes se chevauchent et forment un couvert, composĂ©s de plantes ligneuses majoritairement indigĂšnes, soit arbres, buissons ou arbustes, de plus de dix mĂštres de largeur, couvrant une superficie d'un Ă dix ares; â AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 4°)
3° « Code »: le Code wallon de l'Agriculture;
4° « Code de l'Eau »: le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;
5° « Code informatif »: un Code défini par l'administration et utilisé dans les formulaires de demande unique, indiquant des informations supplémentaires sur la parcelle relative à sa situation géographique, son utilisation ou une autre caractéristique physique ou agronomique;
6° « conditionnalité »: l'ensemble des exigences réglementaires en matiÚre de gestion et les normes en matiÚre de bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées aux articles 93 et 94 du rÚglement (UE) no 1306/2013;
( 7° le fossĂ©: dĂ©pression naturelle ou amĂ©nagĂ©e d'une largeur maximale de 2 mĂštres et destinĂ©e Ă l'Ă©coulement d'eau, Ă l'exception des Ă©lĂ©ments dont la structure est en bĂ©ton; â AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 5°)
( 8° haie indigĂšne: un tronçon continu d'arbres ou d'arbustes indigĂšnes prĂ©sentant une longueur de minimum dix mĂštres en ce compris les espaces de maximum quatre mĂštres entre les Ă©lĂ©ments de la haie et d'une largeur maximale de dix mĂštres au pied; â AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 6°)
( 9° la mare: la mare d'une superficie minimale d'eau libre de vingt-cinq mĂštres carrĂ©s entre le 1er novembre et le 31 mai inclus, de maximum dix ares, Ă l'exclusion des rĂ©servoirs en bĂ©ton ou en plastique; â AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 7°)
10° « Ministre »: le Ministre de l'Agriculture;
11° « normes »: l'ensemble des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres définies par la Région wallonne conformément à l'article 94 du rÚglement no 1306/2013 ou avec le maintien des pùturages permanents visés à l'article 93, 3, dudit rÚglement;
( 11°/1 les particularitĂ©s topographiques: les Ă©lĂ©ments structurant le paysage dont les haies, les mares, les fossĂ©s, les arbres en ligne, en groupe ou isolĂ©s, les bosquets, les talus et les bordures de champ; â AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 8°)
12° « rÚglement no 1306/2013 »: rÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les RÚglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008;
13° « rÚglement no 809/2014 »: rÚglement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du rÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
14° « substance dangereuse »: une substance au sens de l'article R.90, 19°, du Code de l'Eau;
15° « site candidat au réseau Natura 2000 »: un site candidat au réseau Natura 2000 au sens de l'article 1er bis , 18° bis, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
16° « site Natura 2000 »: un site Natura 2000 au sens de l'article 1er bis , 18° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
17° « taillis à courte rotation »: une surface plantée d'essences forestiÚres rejetant de souche, pour lesquelles le cycle de récolte est au maximum de huit ans;
18° « taux de liaison au sol »: le taux de liaison au sol tel que défini à l'article R. 188, 25° du Code de l'Eau et calculé conformément, en fonction de la disposition du Code de l'Eau concernée, soit à l'article R. 210, 4, soit à l'article R. 214, 2, du Code de l'Eau;
19° « zone vulnérable »: toute zone vulnérable désignée en vertu de l'article R. 212 du Code de l'Eau.
Dispositions générales
Art. 2.
§1er. Tout agriculteur, demandeur d'aide, respecte la conditionnalité dans le cadre de ses activités agricoles, y compris sur les superficies laissées hors production.
L'organisme payeur ou les organismes auxquels il délÚgue tout ou partie de ses missions de contrÎle contrÎlent le respect des normes et exigences mentionnées à l'alinéa 1er.
Les aides octroyées, pour une année civile donnée, à l'agriculteur qui a présenté une demande d'aide pour cette année civile donnée, sont réduites proportionnellement au manquement à la conditionnalité constaté dans le chef de l'agriculteur conformément au chapitre VI.
Toute somme indument payée est récupérée suivant les modalités prévues aux articles D.258 à D.260 du Code.
§2. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique Ă l'ensemble des parcelles agricoles et des exploitations situĂ©es totalement ou partiellement en RĂ©gion wallonne et dĂ©clarĂ©es par un agriculteur dans la demande unique.
Art. 3.
L'organisme payeur communique les législations fédérales et régionales visées aux chapitres III, IV et V, via la notice explicative de la demande unique établie en vertu de l'article D.32 du Code et en conformité avec l'article 95 du rÚglement no 1306/2013.
L'agriculteur respecte tant les lĂ©gislations fĂ©dĂ©rale et rĂ©gionale identifiĂ©es et Ă©tablies dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dans le cadre de la conditionnalitĂ©, indĂ©pendamment de leur communication dans la notice explicative de la demande unique mentionnĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er.
Si le Ministre fédéral qui a la santé dans ses attributions ou le Ministre fédéral qui a l'agriculture dans ses attributions adoptent des mesures complémentaires en vertu d'une norme visée à l'alinéa 1er, les normes sont intégrées à partir de l'année suivante dans les exigences ou les normes à respecter dans le cadre de la conditionnalité.
Environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres
Eau
Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
Art. 4.
§1er. L'agriculteur respecte les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de la gestion durable de l'azote en agriculture définies aux articles R. 191, R.192, R.193, R. 193 bis , R.194 à R.199, R.200, R.201, R.202, R.203, R. 204, R.205, R. 206, R. 209, R.210, 4 et 6, R.211, 1er, 4 et 5, R.214, 1er à 3, R.222, R. 222 bis , R.223, R224 du Code de l'Eau.
Les dérogations accordées en vertu des articles R. 194, 7, R. 195, 8, R. 196, 3, R. 199 bis , R. 203, 3 et 4, alinéa 2 et 3, R. 205, 3, R. 206, 3, R. 222, 3, R. 225 s'intÚgrent dans les rÚgles de la conditionnalité.
§2. L'organisme payeur attribue à chaque parcelle située partiellement ou totalement en zone vulnérable un Code informatif communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.
Les bandes tampons le long des cours d'eau
Art. 5.
En conformité avec l'article R.200 du Code de l'Eau, l'épandage de fertilisants est interdit à moins de six mÚtres le long:
1° des cours d'eau classés en vertu des articles 1er à 5 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
2° des voies hydrauliques navigables.
Utilisation de l'eau Ă des fins d'irrigation
Art. 6.
L'agriculteur, qui utilise l'eau Ă des fins d'irrigation, respecte les normes relatives aux travaux sur les cours d'eau prĂ©vues par l'article 12, ïżœ 1er et 2, de la loi du 28 dĂ©cembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, et respecte l'article 10, 1er, alinĂ©as 1er et 2, du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses
Art. 7.
L'agriculteur respecte les normes relatives à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, transposant la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses dans la version en vigueur le dernier jour de sa validité pour ce qui concerne l'activité agricole.
L'agriculteur respecte les normes fixées en vertu des:
1° articles R. 153 à R. 169 et R. 187 bis -2 du Code de l'Eau;
2° articles 11 Ă 18 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales des dĂ©pĂŽts de liquides combustibles en rĂ©servoirs fixes, Ă l'exclusion des dĂ©pĂŽts en vrac de produits pĂ©troliers et substances dangereuses ainsi que les dĂ©pĂŽts prĂ©sents dans les stations-service.
Art. 8.
Les périmÚtres de protection établis en application de l'article 2 de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales sont assimilés aux zones de prévention éloignée au sens de l'article R.156 du Code de l'Eau pour l'application de la présente sous-section.
Art. 9.
Dans les zones de prévention, telles que définies à l'article D. 2, 94°, du Code de l'Eau, l'agriculteur respecte:
1° les mesures prises par le Ministre en application de l'article R.165, 2, 2°, alinéas 1er et 3, du Code de l'Eau;
2° les articles R.166, 4, et R. 167, 2, 2°, du Code de l'Eau.
Art. 10.
§1er. L'agriculteur évite les rejets directs par l'introduction de substances dans les eaux souterraines sans cheminement dans le sol ou le sous-sol.
Est interdit tout rejet direct de substances définies par le Ministre.
La conditionnalité n'est pas respectée si un rejet résulte de l'introduction de substance par des entrées artificielles, comme les captages, les piézomÚtres ou les puits perdus, ou des entrées naturelles, comme les phénomÚnes karstiques tels que chantoirs, trous karstiques ou fissures, et ce que ces phénomÚnes remontent jusqu'à la surface du sol, ou qu'ils soient rendus accessibles par une entrée artificielle à partir de la surface.
§2. Le rejet pour lequel il est constatĂ©, selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Ministre, qu'il contient des substances visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, en quantitĂ© et en concentration suffisamment faibles pour exclure tout risque prĂ©sent ou futur de dĂ©gradation de la qualitĂ© des eaux souterraines ne constitue pas un cas de non-conformitĂ©.
§3. Les actions d'Ă©limination ou dĂ©pĂŽt en vue de l'Ă©limination des substances visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, susceptibles de conduire Ă un rejet indirect, sont soumises Ă autorisation selon la procĂ©dure arrĂȘtĂ©e par le Ministre.
Si une analyse préalable révÚle que les eaux souterraines dans lesquelles le rejet de substances visées au paragraphe 1er, alinéa 2, est envisagé, sont, de façon constante, impropres à tout autre usage, le Ministre peut autoriser, selon la procédure qu'il détermine, le rejet de ces substances, à condition que la présence de ces substances n'entrave pas l'exploitation des ressources du sol.
§4. Tout rejet direct de substances visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, ainsi que les actions d'Ă©limination ou dĂ©pĂŽt en vue de l'Ă©limination de ces substances susceptibles de conduire Ă un rejet indirect, sont soumis Ă autorisation selon la procĂ©dure arrĂȘtĂ©e par le Ministre.
Art. 11.
L'agriculteur apporte la preuve, Ă la demande de l'administration, de l'Ă©tanchĂ©itĂ© des cuves Ă mazout de chauffage de trois mille litres ou plus telles que visĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales des dĂ©pĂŽts de liquides combustibles en rĂ©servoirs fixes, Ă l'exclusion des dĂ©pĂŽts en vrac de produits pĂ©troliers et substances dangereuses ainsi que les dĂ©pĂŽts prĂ©sents dans les stations-service, et qui servent Ă l'activitĂ© agricole.
Sols et stockage du carbone
Couverture minimale des sols
Art. 12.
§1er. L'agriculteur implante une couverture minimale des sols sur les parties de parcelles présentant un risque d'érosion, à l'exception des parcelles qui sont emblavées avec une culture hivernale ensemencée à l'automne à des fins de récolte ou de pùturage lors de la campagne suivante.
Une parcelle présente un risque d'érosion lorsqu'elle comprend une zone de plus de cinquante pour-cent de sa superficie ou une zone d'un seul tenant de plus de cinquante ares, présentant une pente supérieure ou égale à dix pour-cent.
§2. Le Ministre prend toutes les dispositions permettant de préciser les modalités d'identification des parcelles présentant un risque d'érosion et les modalités d'information aux agriculteurs.
L'organisme payeur attribue à chaque parcelle considérée comme à risque d'érosion un Code informatif distinct, communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de demande unique.
Art. 13.
La couverture du sol, mentionnĂ©e Ă l'article 12, 1er, alinĂ©a 1er, est implantĂ©e au plus tard le 15 septembre d'une annĂ©e donnĂ©e et ne peut pas ĂȘtre dĂ©truite avant le 1er janvier de l'annĂ©e suivante.
Les repousses de céréales et d'oléagineux sont considérées comme une couverture du sol pour autant qu'elles recouvrent au moins septante-cinq pour-cent de la parcelle au 1er novembre.
Les parcelles avec cultures sarclées qui respectent l'article 14, 2, 3 ou 4, ne sont pas concernées par l'alinéa 1er.
Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion
Art. 14.
§1er. L'agriculteur ne cultive pas des plantes sarclées ou assimilées aux plantes sarclées sur les parcelles considérées comme présentant un risque d'érosion telles que définies à l'article 12, 1er, alinéa 2.
Les plantes sarclées ou assimilées aux plantes sarclées sont définies par le Ministre.
§2. La culture des plantes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, est autorisée sur une parcelle à risque d'érosion si la parcelle comporte une bande enherbée:
1° se situant au bas de la pente et à l'intérieur de la parcelle concernée de façon à limiter les risques liés à l'écoulement des eaux en dehors de la parcelle;
2° installée avant le semis des plantes sarclées ou assimilées et maintenue jusqu'à la récolte de celle-ci;
3° d'une largeur minimale de six mÚtres;
4° composée de graminées prairiales ou d'un mélange de graminées prairiales et de légumineuses;
5° non-pùturée;
6° fauchée aprÚs le 1er juillet de l'année considérée si elle a été implantée aprÚs le 30 novembre de l'année précédente.
§3. La culture des plantes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, est autorisée si la parcelle contiguë située dans le prolongement de la partie en pente de la parcelle à risque est soit:
1° une prairie, un boisement ou un bois pour autant que la parcelle contiguë ait une largeur minimale de six mÚtres;
2° une culture déclarée comme bande enherbée pour autant que la couverture de la parcelle contiguë ait été implantée avant le 30 novembre de l'année précédente et que la parcelle contiguë réponde aux conditions visées au paragraphe 2.
§4. La culture des plantes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, est autorisée sur une parcelle à risque d'érosion si l'agriculteur recourt, sur la parcelle visée, à une innovation technique approuvée par le Ministre dont les résultats reconnus permettent de réduire le risque d'érosion.
Le Ministre prend toutes les mesures permettant de préciser les innovations techniques visées à l'alinéa 1er dont les résultats sont reconnus, et les modalités pour en informer les agriculteurs.
Maintien des niveaux de matiĂšres organiques du sol
Art. 15.
L'agriculteur ne brûle pas les pailles, chaumes et autres résidus de récolte produits sur ses parcelles.
Dans des cas exceptionnels justifiés par des motifs phytosanitaires avérés, le Ministre accorde des dérogations à l'interdiction énoncée à l'alinéa 1er par voie de décision individuelle.
Biodiversité
Respect des mesures de protection des espÚces animales et végétales
Art. 16.
Sur le territoire de la Région wallonne, l'agriculteur respecte:
1° l'article 2, 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
2° les affectations reprises en zone forestiÚre et en zone naturelle au plan de secteur.
Respect des mesures de protection sur les sites candidats au réseau Natura 2000 et sur les sites Natura 2000
Art. 17.
§1er. Pour les parcelles situĂ©es entiĂšrement dans un site candidat au rĂ©seau Natura 2000, et pour autant que ces parcelles couvrent une superficie minimale de deux ares chacune, l'agriculteur respecte les articles 2, 2, 1° et 2°, 2 bis , 2, 1°, 2°, 3° et 4° , 3, 2, 1° et 3°, 28, 1er, 2, 3, 4 et 6 et 28 bis , de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ainsi que les arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de ces dispositions, Ă savoir:
1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;
2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalitĂ©s du rĂ©gime prĂ©ventif applicable aux sites Natura 2000.
§2. L'agriculteur, ayant dans son exploitation une ou plusieurs parcelles d'une superficie minimale de deux ares chacune dans un site Natura 2000 respecte, sur les parcelles situĂ©es dans celui-ci, les articles 2, 2, 1° et 2°, 2 bis , 2, 1°, 2°, 3° et 4°, 3, 2, 1° et 3°, 26, 1er, 9°, 28, 1er, 2, 3, 4 et 6, 28 bis , de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ainsi que les arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de ces dispositions, Ă savoir:
1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;
2° l'arrĂȘtĂ© ou les arrĂȘtĂ©s de dĂ©signations qui concernent la parcelle ou partie de parcelle situĂ©e en site Natura 2000;
3° l'arrĂȘtĂ© du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables;
4° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalitĂ©s du rĂ©gime prĂ©ventif applicable aux sites Natura 2000.
§3. L'organisme payeur attribue à chaque parcelle située partiellement ou totalement en zone Natura 2000 visée un Code informatif qui est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de demande unique.
Art. 18.
Pour les parcelles situées partiellement en site Natura 2000 ou en site candidat au réseau Natura 2000, l'article 17 concerne uniquement la partie de la parcelle d'une superficie minimale de deux ares située dans le site Natura 2000 ou dans le site candidat au réseau Natura 2000.
Paysage et niveau minimal d'entretien
Art. 19.
§1er. Sur toutes les parcelles de son exploitation, l'agriculteur maintient les particularités topographiques.
L'agriculteur respecte les normes de l'article 84, 1er, 8°, 10°, 11° et 12°, du Code de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Ănergie, ci-aprĂšs le CWATUPE.
Concernant l'examen du respect de l'interdiction de modification sensible du relief du sol de l'article 84, 1er, 8°, du CWATUPE, une modification du relief du sol est considérée comme sensible lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
1° elle porte sur une surface de plus de deux ares et est d'une profondeur ou d'une hauteur supérieure à cinquante centimÚtres;
2° elle a lieu, mĂȘme partiellement, sur une zone Ă statut particulier, c'est-Ă -dire une zone humide, une zone de sources, une mare, ( (...) â AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 13, 1°) un habitat d'intĂ©rĂȘt communautaire, sous la couronne d'un arbre remarquable.
§2. Toute destruction, sauf si un permis d'urbanisme ou Ă dĂ©faut l'autoritĂ© compĂ©tente l'autorise, de particularitĂ©s topographiques ( (...) â AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 13, 2°) est interdite.
Art. 20.
Sur une distance d'un mĂštre Ă compter du bord de la plate-forme de la voirie, l'agriculteur:
1° ne laboure pas, ne herse pas, ne bĂȘche pas, n'ameublit pas, ne modifie pas le relief du sol de quelque maniĂšre que se soit;
2° ne sÚme pas;
3° ne pulvérise pas ou ne détruit pas la strate herbeuse.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le traitement spécifique contre les plantes invasives est autorisé.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par voirie, la voirie définie par le Ministre et la « plate-forme de voirie »: la partie de la voirie telle que définie par le Ministre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agriculteur peut exploiter une parcelle agricole au-delà de la limite visée à l'alinéa 1er s'il démontre par toute voie de droit que la limite du bien qu'il cultive ou entretient, s'étend à moins d'un mÚtre de la plate-forme de voirie.
Art. 21.
Sauf si un permis d'urbanisme ou à défaut l'autorité compétente l'autorise, l'agriculteur ne procÚde pas aux travaux suivants:
1° l'arrachage, la destruction mécanique et chimique des haies indigÚnes;
2° le recepage des haies indigÚnes et aligné à moins d'un mÚtre de hauteur sans protection contre le bétail;
3° l'arrachage, la destruction mécanique et chimique et le recepage des arbres indigÚnes, isolés ou en groupe.
La taille des arbres tĂȘtards n'est pas soumise aux interdictions Ă©noncĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er.
Art. 22.
L'agriculteur ne taille pas les haies et les arbres durant la période s'étendant du (1er avril au 31 juillet - AGW du 5 juillet 2018, art.1).
Santé publique, santé animale et santé végétale
Sécurité des aliments
Sécurité des denrées alimentaires
Art. 23.
L'agriculteur respecte la législation fédérale exécutant les articles 14, 15, 17, 1er, 18, 19 et 20 du rÚglement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
Art. 24.
L'agriculteur respecte l'interdiction de commercialisation de denrées alimentaires impropres à la consommation ou d'aliments pour animaux impropres à l'utilisation.
Le lait cru provient d'animaux:
1° qui se trouvent en bon état de santé général et qui ne présentent aucun signe de maladie pouvant entraßner la contamination du lait;
2° qui ne présentent aucune blessure du pis pouvant altérer le lait;
3° auxquels n'ont pas été administrés de substances ou de produits non autorisés par la législation communautaire et les médicaments non autorisés par la législation fédérale;
4° qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement illégal, c'est-à -dire d'une utilisation de substances ou de produits autorisés par la législation communautaire à d'autres fins ou à des conditions autres que celles prévues par la législation communautaire ou, le cas échéant, par les différentes législations belges;
5° pour lesquels, dans le cas d'administration de produits ou de substances autorisés, le délai d'attente prescrit pour ces produits ou ces substances a été respecté.
Art. 25.
L'agriculteur assure la traçabilité de ce qui entre et de ce qui sort de l'exploitation.
L'agriculteur:
1° se procure et utilise uniquement des aliments composés pour des animaux provenant d'établissements enregistrés ou agréés;
2° conserve les rĂ©sultats de toute analyse d'Ă©chantillons prĂ©levĂ©s sur des animaux, vĂ©gĂ©taux ou aliments pour animaux qui revĂȘtent une importance pour la santĂ© publique;
3° enregistre et tient à jour les données minimales de tous les produits entrants, ainsi que de tous les produits sortants;
4° dispose d'un registre de l'utilisation des médicaments sortants pour les exploitations soumises à la guidance vétérinaire;
5° dispose de documents écrits de l'historique de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et biocides.
Aux fins de l'alinéa 2, 1°, l'achat de fourrages et les aliments simples ne tombent pas sous le coup de cette obligation.
Aux fins de l'alinéa 2, 3°, les produits entrants visés sont, au moins, les produits phytopharmaceutiques et biocides, les aliments pour animaux, les médicaments vétérinaires et les animaux et les produits sortants visés sont, au moins, les produits végétaux, les animaux et les produits animaux.
Les données minimales visées à l'alinéa 2, 3°, sont:
1° la nature et l'identification des produits;
2° la quantité des produits;
3° la date de réception ou de livraison des produits;
4° l'identification de l'unitĂ© d'Ă©tablissement, au sens de l'article 2, 6° de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 novembre 2003 relatif Ă l'autocontrĂŽle, Ă la notification obligatoire et Ă la traçabilitĂ© dans la chaine alimentaire, qui livre ou prend livraison des produits.
L'alinéa 2, 3°, ne s'applique pas aux produits qui sont vendus à la ferme directement au consommateur final.
Aux fins de l'alinéa 2, 5°, les informations qui font l'objet d'un enregistrement sont:
1° l'identification de la parcelle et de la culture;
2° la date du traitement;
3° l'identification du produit phytopharmaceutique appliqué;
4° les quantités utilisées.
Art. 26.
§1er. L'agriculteur applique les consignes minimales d'hygiÚne et, le cas échéant, les consignes d'hygiÚne spécifiques à ses productions.
§2. Les consignes minimales visées au paragraphe 1er consistent à :
1° entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination;
2° prĂ©venir l'introduction et la propagation de maladies contagieuses transmissibles Ă l'ĂȘtre humain par le biais de denrĂ©es alimentaires, y compris en prenant des mesures de prĂ©caution lors de l'introduction de nouveaux animaux et en signalant les foyers suspectĂ©s de telles maladies Ă l'autoritĂ© compĂ©tente.
§3. Pour les exploitations de production de lait:
1° les installations de traite et les locaux dans lesquels le lait est entreposé, manipulé ou refroidi, sont situés ou construits de façon à limiter les risques de contamination du lait;
2° les locaux destinĂ©s Ă l'entreposage du lait sont protĂ©gĂ©s contre la vermine et sĂ©parĂ©s des locaux oĂč sont hĂ©bergĂ©s les animaux et, pour rĂ©pondre aux exigences en matiĂšre de traite, de collecte et de transport, contiennent un Ă©quipement de rĂ©frigĂ©ration appropriĂ©;
3° les surfaces des équipements destinés à entrer en contact avec le lait sont faciles à nettoyer, à désinfecter, bien entretenues et constituées de matériaux lisses, lavables et non toxiques;
4° aprÚs utilisation, les surfaces visées au 3° sont nettoyées et, en cas de risque sanitaire, désinfectées;
5° la traite est effectuée de façon hygiénique;
6° le lait provenant des animaux soumis à un traitement qui risque de faire passer des résidus médicamenteux dans le lait n'est pas utilisé pour la consommation humaine avant la fin du délai d'attente prescrit;
7° immédiatement aprÚs la traite, le lait est placé dans un endroit propre, conçu et équipé de façon à éviter toute contamination;
8° le lait visé au 7°, est ramené immédiatement à une température ne dépassant pas 8 ° C lorsqu'il est collecté chaque jour et 6 ° C lorsque la collecte n'est pas effectuée chaque jour;
9° les exploitants du secteur alimentaire peuvent ne pas respecter les exigences visées au 8° lorsque soit:
a) le lait répond aux critÚres de qualité du lait cru en ce qui concerne la teneur en germes et les niveaux de résidus d'antibiotiques, et le lait est traité dans les heures suivant la traite;
b) une température plus élevée est nécessaire pour des raisons technologiques liées à la fabrication de certains produits laitiers et l'autorité compétente l'autorise.
Les rĂ©cipients et citernes utilisĂ©s pour le transport du lait cru, sont nettoyĂ©s et dĂ©sinfectĂ©s de maniĂšre appropriĂ©e avant d'ĂȘtre rĂ©utilisĂ©s.
§4. L'agriculteur, producteur d'oeufs, maintient dans ses locaux les oeufs propres, secs et à l'abri d'odeurs étrangÚres, efficacement protégés contre les chocs et l'action directe du soleil.
§5. L'agriculteur éleveur:
1° entrepose l'alimentation destinée aux animaux producteurs de denrées alimentaires séparément des agents chimiques et des autres produits interdits dans l'alimentation des animaux;
2° entrepose des aliments médicamenteux et non médicamenteux de maniÚre à réduire le risque d'administration à des catégories ou espÚces d'animaux non ciblés;
3° manipule séparément les aliments médicamenteux et non médicamenteux afin de prévenir toute contamination.
§6. Les entreprises du secteur de l'alimentation animale exerçant des activités de production primaire d'aliments pour animaux obtiennent une autorisation préalable ou un agrément préalable pour le mélange d'aliments pour animaux avec utilisation d'additifs ou de prémélanges d'additifs.
Ces mĂ©langes peuvent ĂȘtre opĂ©rĂ©s uniquement pour leur usage personnel rĂ©alisĂ© dans le cadre de son activitĂ© agricole.
Interdiction d'utilisation de certaines substances
Art. 27.
L'agriculteur respecte la législation fédérale transposant les articles 3, a) , b) , d) et e) , 4, 5 et 7, de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatiques et des substances b-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE.
Art. 28.
L'agriculteur respecte les interdictions de dĂ©tention ou d'utilisation de certaines substances, hors utilisation dans des buts zootechniques ou thĂ©rapeutiques telles que dĂ©finies par la loi du 15 juillet 1985 relative Ă l'utilisation de substances Ă effet hormonal, Ă effet antihormonal, Ă effet bĂȘta-adrĂ©nergique ou Ă effet stimulateur de production chez les animaux.
Le troupeau dont au moins un animal a fait l'objet d'un constat d'utilisation illégale de substances à activité hormonale, de substances ou de corticostéroïdes durant la campagne concernée, est non conforme.
Identification et enregistrement des animaux
Enregistrement et identification des bovins et porcins
Art. 29.
L'agriculteur respecte la législation fédérale relative à l'identification et l'enregistrement des bovins.
La législation fédérale visée à l'alinéa 1er reprend les normes fédérales qui exécutent les articles 4 et 7 du rÚglement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un systÚme d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le rÚglement (CE) no 820/97 du Conseil.
Art. 30.
L'agriculteur respecte la législation fédérale relative à l'identification et à l'enregistrement des porcins transposant les articles 3, 4 et 5 de la directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espÚce porcine ainsi que la législation fédérale relative aux documents de circulation des porcins.
Art. 31.
1er. L'agriculteur respecte la législation fédérale en ce que tout détenteur de bovins tient à jour un registre reprenant tous les bovins de l'exploitation et en ce que tout détenteur de porcins inscrit dans un registre d'exploitation toutes les données relatives à son troupeau.
Les registres sont complétés selon les obligations contenues dans la législation fédérale.
Sur simple demande de l'organisme payeur ou de l'autorité compétente à qui l'organisme payeur a délégué les contrÎles, l'agriculteur présente en cas de contrÎle le registre de l'exploitation des trois derniÚres années.
2. L'agriculteur respecte la législation fédérale en matiÚre de marquage auriculaire des bovins et des porcins.
L'agriculteur, détenteur de bovins, respecte la législation fédérale en matiÚre de document d'identification et d'enregistrements dans la base de données Sanitrace.
Enregistrement et identification des ovins et des caprins
Art. 32.
Les exigences relatives à l'identification des ovins et des caprins sont reprises dans la législation fédérale exécutant les articles 3, 4 et 5 du rÚglement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un systÚme d'identification et d'enregistrement des espÚces ovines et caprine et modifiant le rÚglement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE.
Art. 33.
1er. L'agriculteur respecte les conditions d'identification et d'enregistrement des ovins et caprins telles que définies dans la législation fédérale.
Il tient à jour un registre complété selon les obligations contenues dans la législation fédérale.
Sur demande de l'organisme payeur ou de l'autorité compétente à qui l'organisme payeur a délégué les contrÎles, l'agriculteur présente en cas de contrÎle le registre de l'exploitation des trois derniÚres années.
2. L'agriculteur respecte les dispositions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© royal du 3 juin 2007 relatif Ă l'identification et Ă l'enregistement des ovins, des caprins et des cervidĂ©s ainsi que l'annexe 1re de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2007 fixant les modalitĂ©s relatives Ă l'identification et Ă l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidĂ©s, en matiĂšre de marquage auriculaire des ovins et des caprins, en matiĂšre de communication de son registre Ă la base de donnĂ©es Sanitrace ainsi que la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale relative aux documents de circulation des ovins et caprins.
L'agriculteur, détenteur de nouveaux ovins ou de nouveaux caprins, déclare dans le mois à l'autorité compétente la présence d'un nouveau troupeau.
Maladies animales
Art. 34.
L'agriculteur respecte la législation fédérale relative à la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, en abrégé « EST », exécutant les articles 7, 11, 12, 13 et 15 du rÚglement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les rÚgles pour la prévention, le contrÎle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Art. 35.
L'agriculteur respecte l'obligation de notification à l'autorité compétente de la suspicion ou de l'existence de certaines maladies.
L'agriculteur respecte l'interdiction d'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des ruminants.
Produits phytopharmaceutiques
Art. 36.
L'agriculteur respecte la législation fédérale et régionale relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques exécutant l'article 55 du rÚglement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Bien-ĂȘtre des animaux
Art. 37.
L'agriculteur respecte la législation relative à l'élevage des veaux transposant les articles 3 et 4 de la directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.
Art. 38.
L'agriculteur respecte la législation relative à l'élevage des porcs transposant les articles 3 et 4 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.
Art. 39.
L'agriculteur respecte la législation transposant l'article 4 de la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages.
Art. 40.
L'agriculteur respecte la législation régionale en matiÚre:
1° d'exploitations conformes aux prescriptions relatives à l'élevage d'animaux domestiques agricoles;
2° d'absence de symptÎmes clairs de négligence animale chez les animaux domestiques agricoles;
3° d'exploitations conformes aux prescriptions relatives à l'élevage des veaux;
4° d'absence de symptÎmes clairs de négligences animale chez les veaux;
5° d'exploitations conformes aux prescriptions relatives à l'élevage des porcs;
6° d'absence de symptÎmes clairs de négligence animale chez les porcs.
ContrĂŽle et sanction
Art. 41.
Les personnes désignées par l'organisme payeur contrÎlent le respect des conditions d'octroi des aides et subventions ainsi que le respect des exigences et des normes de la conditionnalité.
Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles telles que visées à l'article 42, 1er, tout refus de contrÎle d'un agriculteur entraßne de plein droit la perte de l'aide.
Art. 42.
§1er. Sans prĂ©judice des cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles mentionnĂ©s Ă l'article 2, 2, du rĂšglement (UE) no 1306/2013, au cours d'une annĂ©e civile donnĂ©e, le non-respect des dispositions prĂ©vues dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entraĂźne une rĂ©duction des aides de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e conformĂ©ment aux articles 91, 99 et 100 du rĂšglement no 1306/2013 et aux articles 73 Ă 75 du rĂšglement no 809/2014.
§2. Le Ministre détermine les taux de réduction, exprimés en pour-cent, et leurs modalités de calculs conformément à l'article 99 du rÚglement no 1306/2013.
Il met en place des grilles de réduction qui tiennent compte des comportements incriminés, de la gravité, de l'étendue et de la persistance du manquement constaté.
§3. Le niveau de rĂ©duction appliquĂ© par l'organisme payeur peut ĂȘtre plus Ă©levĂ© ou plus bas que le niveau dĂ©terminĂ© dans les grilles de rĂ©duction en fonction de la gravitĂ©, de l'Ă©tendue et de la persistance du manquement constatĂ© dans des cas dĂ»ment justifiĂ©s ou en cas de circonstances exceptionnelles.
Art. 43.
§1er. Dans les cas dûment justifiés, l'organisme payeur procÚde à l'envoi d'un avertissement lorsqu'il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme étant mineur, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa persistance. Dans ce cas, aucune réduction ou exclusion n'est opérée.
L'organisme payeur notifie l'avertissement Ă l'agriculteur visĂ©, dĂ©crit le constat de non-respect constatĂ© et mentionne l'obligation de mettre en Ćuvre une action corrective.
Toutefois, conformément à l'article 99, 2, alinéa 3, du rÚglement no 1306/2013, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme étant mineurs. Ces cas de non-respect entrainent une réduction ou la suppression de l'aide.
Le Ministre dĂ©termine les cas de non-respect visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er et la procĂ©dure suivie par l'organisme payeur pour mettre en Ćuvre l'article 99, 2, alinĂ©a 2, du rĂšglement no 1306/2013.
§2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, l'agriculteur remédie à la situation dans un délai fixé par l'organisme payeur dans l'avertissement. Le délai ne dépasse pas la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.
Si l'agriculteur ne remédie pas à la situation dans le délai fixé, le cas de non-respect concerné n'est plus considéré comme étant mineur et la réduction prévue en vertu de l'article 42, 2, s'applique rétroactivement conformément à l'article 99 du RÚglement no 1306/2013.
Dispositions finales
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Art. 44.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, le 16° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 16° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 »: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs ».
Art. 45.
Dans l'article 38, 2, 1°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 13 juin 2014 » sont remplacĂ©s par les mots « du 27 aoĂ»t 2015 ».
Art. 46.
Dans l'article 47 du mĂȘme arrĂȘtĂ©:
1° au 1°, les mots « 13 juin 2014 » sont remplacés par les mots « du 27 août 2015 »;
2° le 7° est remplacé par ce qui suit: « 7° fossé: deux pentes opposées formant un « V » et d'une largeur maximale de 6 mÚtres; à l'exclusion des cours d'eau répertoriés à l'atlas des cours d'eau, des cours d'eau repris dans le fond cartographique de l'IGN et des canaux dont les murs sont en béton »;
3° le 10° est remplacĂ© par ce qui suit: « 10° taillis Ă courte rotation: taillis Ă courte rotation au sens de l'article 1er, 17° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 ».
Disposition abrogatoire
Art. 47.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole est abrogĂ©.
Dispositions transitoires
Art. 48.
Aux fins de la présente section, on entend par:
1° « ratio annuel »: ratio établi conformément à l'article 3, 1er, du rÚglement (CE) no 1122/2009 fixant les modalités d'application du rÚglement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le systÚme intégré de gestion et de contrÎle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce rÚglement ainsi que les modalités d'application du rÚglement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole, ci-aprÚs le rÚglement (CE) no 1122/2009;
2° « ratio de référence »: ratio établi conformément à l'article 3, 4, du rÚglement (CE) no 1122/2009;
3° « parcelle considérée comme faisant partie des pùturages permanents »: parcelle agricole située sur le territoire de la Région wallonne soit:
a) déclarée comme prairie ou pùturage auprÚs de l'administration depuis cinq ans accomplis sans interruption;
b) remplaçant une autre parcelle considérée précédemment comme pùturage permanent suite à une compensation autorisée par l'administration;
c) déclarée pour la 1iÚre fois au SystÚme intégré de gestion et de contrÎle, dénommé ci-aprÚs « SIGEC », et dont l'exploitant prouve que la parcelle n'est pas entrée dans une rotation au cours des cinq années précédant la déclaration;
4° « pùturage permanent »: une terre consacrée à la production d'herbe et d'autres plantes fourragÚres herbacées telle que définie à l'article 2, c) , du rÚglement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du rÚglement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des rÚgles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
5° « prairie permanente »: parcelle agricole déclarée au SystÚme intégré de gestion et de contrÎle, dénommé ci-aprÚs « SIGEC », pour l'année en cours comme prairie permanente.
Art. 49.
L'organisme payeur attribue à chaque parcelle considérée comme faisant partie des pùturages permanents un Code informatif communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de demande unique.
Le transfert d'une parcelle agricole à un autre agriculteur ne modifie en rien la désignation éventuelle de la parcelle comme faisant partie des pùturages permanents.
Art. 50.
§1er. Chaque année, l'organisme payeur informe les agriculteurs, au plus tard le 30 septembre, de l'évolution du ratio annuel en fonction des superficies déclarées par les agriculteurs au moyen de leur demande unique, entre d'une part la superficie de terres consacrées en Région wallonne aux pùturages permanents lors d'une année considérée et, d'autre part, la superficie agricole, par rapport au ratio de référence.
Si cette évolution implique l'application de l'article 51, 1er, 2 ou 3, l'organisme payeur informe les agriculteurs.
§2. Lorsque le ratio annuel calculé en 2014 diminue, au détriment des terres consacrées aux pùturages permanents, de moins de cinq pour-cent par rapport au ratio de l'année de référence aucune conséquence n'a lieu.
Au cas oĂč des Ă©lĂ©ments objectifs montrent que l'Ă©volution du ratio annuel ne reflĂšte pas le dĂ©veloppement rĂ©el des terres consacrĂ©es aux pĂąturages permanents, le Ministre adapte le ratio de rĂ©fĂ©rence en notifiant Ă la Commission cette adaptation et la justification de cette adaptation.
Art. 51.
§1er. Lorsqu'il est établi que le ratio annuel calculé en 2014, diminue de cinq pour-cent ou plus, les agriculteurs, préalablement informés, ne réaffectent pas à d'autres utilisations des terres consacrées aux pùturages permanents sans autorisation préalable de l'organisme payeur.
§2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, lorsque la diminution est égale ou supérieure à cinq pour-cent mais inférieure à 7,5 pour-cent vis-à -vis du ratio de référence, les agriculteurs n'affectent pas, pour l'année considérée, les prairies considérées comme faisant partie des pùturages permanents à un autre usage que celui de prairie.
En cas de restructuration de l'exploitation, de circonstances exceptionnelles et d'aménagement foncier, les agriculteurs qui souhaitent affecter à d'autres usages de telles prairies aprÚs le mois d'août de l'année considérée, introduisent préalablement une demande d'autorisation motivée à l'administration et lui indiquent les parcelles qu'ils comptent remettre en prairies en Région wallonne en compensation.
Les nouvelles parcelles sont maintenues comme pùturages permanents pendant un minimum de cinq années. Elles sont considérées, à compter du premier jour de la réaffectation, comme pùturage permanent.
§3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, lorsque la diminution atteint 7,5 pour-cent ou plus vis-à -vis du ratio de référence, outre l'interdiction énoncée au paragraphe 2, alinéa 1er, l'agriculteur qui a affecté, avant la diminution visée ci-dessus, à un autre usage des parcelles considérées comme pùturages permanents remet une superficie équivalente en prairie en les indiquant à l'organisme payeur.
Les nouvelles parcelles remises en prairie sont maintenues comme pùturages permanents pendant un minimum de cinq années.
L'alinéa 1er s'applique aux terres affectées à d'autres utilisations non prévues par les rÚglements européens depuis le début de la période de vingt-quatre mois précédant la derniÚre date limite de dépÎt des demandes uniques déposées par l'agriculteur.
Dans ce cas, l'agriculteur réaffecte aux pùturages permanents un pourcentage de ces terres ou y affecte une superficie équivalente. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie de terres ainsi réaffectées par l'agriculteur à d'autres utilisations et de la superficie nécessaire pour rétablir l'équilibre.
Toutefois, lorsque les terres ont fait l'objet d'un transfert aprÚs avoir été affectées à d'autres utilisations, l'alinéa 1er s'applique uniquement si le transfert a eu lieu aprÚs le 1er janvier 2005.
La parcelle réaffectée ou affectée aux pùturages permanents est considérée comme « pùturage permanent » à compter du premier jour de la réaffectation ou de l'affectation en tant que telle.
Art. 52.
La parcelle considérée par l'administration comme ne faisant pas partie des pùturages permanents mais qui a été déclarée, aprÚs le 1er janvier 2005, par un ou différents agriculteurs dans leur demande unique, comme prairie durant cinq années consécutives est considérée comme faisant partie des pùturages permanents par l'administration dÚs la cinquiÚme année.
La tourniÚre enherbée déclarée comme telle dans la demande unique n'est pas considérée comme faisant partie des pùturages permanents et n'est pas prise en compte dans le cadre du maintien des pùturages permanents.
Art. 53.
Sans préjudice des obligations prévues à l'article 50, 2, l'agriculteur peut demander à l'administration l'autorisation de compenser une ou plusieurs parcelles de son exploitation considérées comme faisant partie des pùturages permanents par une ou plusieurs autres parcelles de superficie totale au moins équivalente et situées en Région wallonne.
En cas d'acceptation par l'administration, la ou les nouvelles parcelles sont considérées comme faisant partie des pùturages permanents et la ou les anciennes parcelles perdent la qualification de pùturage permanent.
Entrée en vigueur et exécutoire
Art. 54.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 55.
Les articles 48 à 53 cessent de produire leur effet au 31 décembre 2016.
Art. 56.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des Infrastructures sportives, dĂ©lĂ©guĂ© Ă la ReprĂ©sentation Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN