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27 aoĂ»t 2015 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon fixant les rĂšgles relatives Ă  la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs
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Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rĂšglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le rĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 Ă©tablissant les modalitĂ©s d'application du rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les mesures en faveur du dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.250, D.251 et D.263;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 4 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 12 mars 2015;
Vu le rapport du 12 mars 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale intervenue le 19 mars 2015 et approuvĂ©e le 17 avril 2015;
Vu l'avis 57.753/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 5 aoĂ»t 2015, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

( 1° arbres alignĂ©s: un tronçon continu d'arbres indigĂšnes prĂ©sentant une longueur de minimum dix mĂštres en ce compris les espaces de maximum (cinq mĂštres - AGW du 22 mars 2018, art.8) entre les Ă©lĂ©ments et d'une largeur maximale de 10 mĂštres au pied; – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 1°)

( 2° arbre indigĂšne: tout arbre d'une couronne minimale de 4 mĂštres, sauf en cas de taille, considĂ©rĂ© comme indigĂšne au sens de l'annexe 1Ăšre de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 8 septembre 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif Ă  l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linĂ©aire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres tĂȘtards; – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 2°)

( 2°/1 arbre isolĂ©: tout arbre indigĂšne, Ă  l'exception des arbres en groupe ou alignĂ©s; – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 3°)

( 2°/2 bosquets et arbres en groupe: bosquets et groupes d'arbres dont les couronnes se chevauchent et forment un couvert, composĂ©s de plantes ligneuses majoritairement indigĂšnes, soit arbres, buissons ou arbustes, de plus de dix mĂštres de largeur, couvrant une superficie d'un Ă  dix ares; – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 4°)

3° Â« Code Â»: le Code wallon de l'Agriculture;

4° Â« Code de l'Eau Â»: le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;

5° Â« Code informatif Â»: un Code dĂ©fini par l'administration et utilisĂ© dans les formulaires de demande unique, indiquant des informations supplĂ©mentaires sur la parcelle relative Ă  sa situation gĂ©ographique, son utilisation ou une autre caractĂ©ristique physique ou agronomique;

6° Â« conditionnalitĂ© Â»: l'ensemble des exigences rĂ©glementaires en matiĂšre de gestion et les normes en matiĂšre de bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnĂ©es aux articles 93 et 94 du rĂšglement (UE) no 1306/2013;

( 7° le fossĂ©: dĂ©pression naturelle ou amĂ©nagĂ©e d'une largeur maximale de 2 mĂštres et destinĂ©e Ă  l'Ă©coulement d'eau, Ă  l'exception des Ă©lĂ©ments dont la structure est en bĂ©ton; – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 5°)

( 8° haie indigĂšne: un tronçon continu d'arbres ou d'arbustes indigĂšnes prĂ©sentant une longueur de minimum dix mĂštres en ce compris les espaces de maximum quatre mĂštres entre les Ă©lĂ©ments de la haie et d'une largeur maximale de dix mĂštres au pied; – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 6°)

( 9° la mare: la mare d'une superficie minimale d'eau libre de vingt-cinq mĂštres carrĂ©s entre le 1er novembre et le 31 mai inclus, de maximum dix ares, Ă  l'exclusion des rĂ©servoirs en bĂ©ton ou en plastique; – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 7°)

10° Â« Ministre Â»: le Ministre de l'Agriculture;

11° Â« normes Â»: l'ensemble des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres dĂ©finies par la RĂ©gion wallonne conformĂ©ment Ă  l'article 94 du rĂšglement no 1306/2013 ou avec le maintien des pĂąturages permanents visĂ©s Ă  l'article 93, 3, dudit rĂšglement;

( 11°/1 les particularitĂ©s topographiques: les Ă©lĂ©ments structurant le paysage dont les haies, les mares, les fossĂ©s, les arbres en ligne, en groupe ou isolĂ©s, les bosquets, les talus et les bordures de champ; – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 8°)

12° Â« rĂšglement no 1306/2013 Â»: rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les RĂšglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008;

13° Â« rĂšglement no 809/2014 Â»: rĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 Ă©tablissant les modalitĂ©s d'application du rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les mesures en faveur du dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;

14° Â« substance dangereuse Â»: une substance au sens de l'article R.90, 19°, du Code de l'Eau;

15° Â« site candidat au rĂ©seau Natura 2000 Â»: un site candidat au rĂ©seau Natura 2000 au sens de l'article 1er bis , 18° bis, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

16° Â« site Natura 2000 Â»: un site Natura 2000 au sens de l'article 1er bis , 18° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

17° Â« taillis Ă  courte rotation Â»: une surface plantĂ©e d'essences forestiĂšres rejetant de souche, pour lesquelles le cycle de rĂ©colte est au maximum de huit ans;

18° Â« taux de liaison au sol Â»: le taux de liaison au sol tel que dĂ©fini Ă  l'article R. 188, 25° du Code de l'Eau et calculĂ© conformĂ©ment, en fonction de la disposition du Code de l'Eau concernĂ©e, soit Ă  l'article R. 210, 4, soit Ă  l'article R. 214, 2, du Code de l'Eau;

19° Â« zone vulnĂ©rable Â»: toute zone vulnĂ©rable dĂ©signĂ©e en vertu de l'article R. 212 du Code de l'Eau.

Art. 2.

§1er. Tout agriculteur, demandeur d'aide, respecte la conditionnalitĂ© dans le cadre de ses activitĂ©s agricoles, y compris sur les superficies laissĂ©es hors production.

L'organisme payeur ou les organismes auxquels il dĂ©lĂšgue tout ou partie de ses missions de contrĂŽle contrĂŽlent le respect des normes et exigences mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

Les aides octroyĂ©es, pour une annĂ©e civile donnĂ©e, Ă  l'agriculteur qui a prĂ©sentĂ© une demande d'aide pour cette annĂ©e civile donnĂ©e, sont rĂ©duites proportionnellement au manquement Ă  la conditionnalitĂ© constatĂ© dans le chef de l'agriculteur conformĂ©ment au chapitre VI.

Toute somme indument payĂ©e est rĂ©cupĂ©rĂ©e suivant les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles D.258 Ă  D.260 du Code.

§2. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique Ă  l'ensemble des parcelles agricoles et des exploitations situĂ©es totalement ou partiellement en RĂ©gion wallonne et dĂ©clarĂ©es par un agriculteur dans la demande unique.

Art. 3.

L'organisme payeur communique les lĂ©gislations fĂ©dĂ©rales et rĂ©gionales visĂ©es aux chapitres III, IV et V, via la notice explicative de la demande unique Ă©tablie en vertu de l'article D.32 du Code et en conformitĂ© avec l'article 95 du rĂšglement no 1306/2013.

L'agriculteur respecte tant les lĂ©gislations fĂ©dĂ©rale et rĂ©gionale identifiĂ©es et Ă©tablies dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dans le cadre de la conditionnalitĂ©, indĂ©pendamment de leur communication dans la notice explicative de la demande unique mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er.

Si le Ministre fĂ©dĂ©ral qui a la santĂ© dans ses attributions ou le Ministre fĂ©dĂ©ral qui a l'agriculture dans ses attributions adoptent des mesures complĂ©mentaires en vertu d'une norme visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, les normes sont intĂ©grĂ©es Ă  partir de l'annĂ©e suivante dans les exigences ou les normes Ă  respecter dans le cadre de la conditionnalitĂ©.

Art. 4.

§1er. L'agriculteur respecte les obligations qui lui sont imposĂ©es dans le cadre de la gestion durable de l'azote en agriculture dĂ©finies aux articles R. 191, R.192, R.193, R. 193 bis , R.194 Ă  R.199, R.200, R.201, R.202, R.203, R. 204, R.205, R. 206, R. 209, R.210, 4 et 6, R.211, 1er, 4 et 5, R.214, 1er Ă  3, R.222, R. 222 bis , R.223, R224 du Code de l'Eau.

Les dĂ©rogations accordĂ©es en vertu des articles R. 194, 7, R. 195, 8, R. 196, 3, R. 199 bis , R. 203, 3 et 4, alinĂ©a 2 et 3, R. 205, 3, R. 206, 3, R. 222, 3, R. 225 s'intĂšgrent dans les rĂšgles de la conditionnalitĂ©.

§2. L'organisme payeur attribue Ă  chaque parcelle situĂ©e partiellement ou totalement en zone vulnĂ©rable un Code informatif communiquĂ© aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

Art. 5.

En conformité avec l'article R.200 du Code de l'Eau, l'épandage de fertilisants est interdit à moins de six mÚtres le long:

1° des cours d'eau classĂ©s en vertu des articles 1er Ă  5 de la loi du 28 dĂ©cembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

2° des voies hydrauliques navigables.

Art. 6.

L'agriculteur, qui utilise l'eau Ă  des fins d'irrigation, respecte les normes relatives aux travaux sur les cours d'eau prĂ©vues par l'article 12, ïżœ 1er et 2, de la loi du 28 dĂ©cembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, et respecte l'article 10, 1er, alinĂ©as 1er et 2, du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 7.

L'agriculteur respecte les normes relatives Ă  la protection des eaux souterraines contre la pollution causĂ©e par certaines substances dangereuses, transposant la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 dĂ©cembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causĂ©e par certaines substances dangereuses dans la version en vigueur le dernier jour de sa validitĂ© pour ce qui concerne l'activitĂ© agricole.

L'agriculteur respecte les normes fixées en vertu des:

1° articles R. 153 Ă  R. 169 et R. 187 bis -2 du Code de l'Eau;

2° articles 11 Ă  18 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales des dĂ©pĂŽts de liquides combustibles en rĂ©servoirs fixes, Ă  l'exclusion des dĂ©pĂŽts en vrac de produits pĂ©troliers et substances dangereuses ainsi que les dĂ©pĂŽts prĂ©sents dans les stations-service.

Art. 8.

Les pĂ©rimĂštres de protection Ă©tablis en application de l'article 2 de la loi du 1er aoĂ»t 1924 concernant la protection des eaux minĂ©rales et thermales sont assimilĂ©s aux zones de prĂ©vention Ă©loignĂ©e au sens de l'article R.156 du Code de l'Eau pour l'application de la prĂ©sente sous-section.

Art. 9.

Dans les zones de prĂ©vention, telles que dĂ©finies Ă  l'article D. 2, 94°, du Code de l'Eau, l'agriculteur respecte:

1° les mesures prises par le Ministre en application de l'article R.165, 2, 2°, alinĂ©as 1er et 3, du Code de l'Eau;

2° les articles R.166, 4, et R. 167, 2, 2°, du Code de l'Eau.

Art. 10.

§1er. L'agriculteur Ă©vite les rejets directs par l'introduction de substances dans les eaux souterraines sans cheminement dans le sol ou le sous-sol.

Est interdit tout rejet direct de substances définies par le Ministre.

La conditionnalité n'est pas respectée si un rejet résulte de l'introduction de substance par des entrées artificielles, comme les captages, les piézomÚtres ou les puits perdus, ou des entrées naturelles, comme les phénomÚnes karstiques tels que chantoirs, trous karstiques ou fissures, et ce que ces phénomÚnes remontent jusqu'à la surface du sol, ou qu'ils soient rendus accessibles par une entrée artificielle à partir de la surface.

§2. Le rejet pour lequel il est constatĂ©, selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Ministre, qu'il contient des substances visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, en quantitĂ© et en concentration suffisamment faibles pour exclure tout risque prĂ©sent ou futur de dĂ©gradation de la qualitĂ© des eaux souterraines ne constitue pas un cas de non-conformitĂ©.

§3. Les actions d'Ă©limination ou dĂ©pĂŽt en vue de l'Ă©limination des substances visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, susceptibles de conduire Ă  un rejet indirect, sont soumises Ă  autorisation selon la procĂ©dure arrĂȘtĂ©e par le Ministre.

Si une analyse prĂ©alable rĂ©vĂšle que les eaux souterraines dans lesquelles le rejet de substances visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, est envisagĂ©, sont, de façon constante, impropres Ă  tout autre usage, le Ministre peut autoriser, selon la procĂ©dure qu'il dĂ©termine, le rejet de ces substances, Ă  condition que la prĂ©sence de ces substances n'entrave pas l'exploitation des ressources du sol.

§4. Tout rejet direct de substances visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, ainsi que les actions d'Ă©limination ou dĂ©pĂŽt en vue de l'Ă©limination de ces substances susceptibles de conduire Ă  un rejet indirect, sont soumis Ă  autorisation selon la procĂ©dure arrĂȘtĂ©e par le Ministre.

Art. 11.

L'agriculteur apporte la preuve, Ă  la demande de l'administration, de l'Ă©tanchĂ©itĂ© des cuves Ă  mazout de chauffage de trois mille litres ou plus telles que visĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales des dĂ©pĂŽts de liquides combustibles en rĂ©servoirs fixes, Ă  l'exclusion des dĂ©pĂŽts en vrac de produits pĂ©troliers et substances dangereuses ainsi que les dĂ©pĂŽts prĂ©sents dans les stations-service, et qui servent Ă  l'activitĂ© agricole.

Art. 12.

§1er. L'agriculteur implante une couverture minimale des sols sur les parties de parcelles prĂ©sentant un risque d'Ă©rosion, Ă  l'exception des parcelles qui sont emblavĂ©es avec une culture hivernale ensemencĂ©e Ă  l'automne Ă  des fins de rĂ©colte ou de pĂąturage lors de la campagne suivante.

Une parcelle présente un risque d'érosion lorsqu'elle comprend une zone de plus de cinquante pour-cent de sa superficie ou une zone d'un seul tenant de plus de cinquante ares, présentant une pente supérieure ou égale à dix pour-cent.

§2. Le Ministre prend toutes les dispositions permettant de prĂ©ciser les modalitĂ©s d'identification des parcelles prĂ©sentant un risque d'Ă©rosion et les modalitĂ©s d'information aux agriculteurs.

L'organisme payeur attribue à chaque parcelle considérée comme à risque d'érosion un Code informatif distinct, communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de demande unique.

Art. 13.

La couverture du sol, mentionnĂ©e Ă  l'article 12, 1er, alinĂ©a 1er, est implantĂ©e au plus tard le 15 septembre d'une annĂ©e donnĂ©e et ne peut pas ĂȘtre dĂ©truite avant le 1er janvier de l'annĂ©e suivante.

Les repousses de cĂ©rĂ©ales et d'olĂ©agineux sont considĂ©rĂ©es comme une couverture du sol pour autant qu'elles recouvrent au moins septante-cinq pour-cent de la parcelle au 1er novembre.

Les parcelles avec cultures sarclĂ©es qui respectent l'article 14, 2, 3 ou 4, ne sont pas concernĂ©es par l'alinĂ©a 1er.

Art. 14.

§1er. L'agriculteur ne cultive pas des plantes sarclĂ©es ou assimilĂ©es aux plantes sarclĂ©es sur les parcelles considĂ©rĂ©es comme prĂ©sentant un risque d'Ă©rosion telles que dĂ©finies Ă  l'article 12, 1er, alinĂ©a 2.

Les plantes sarclées ou assimilées aux plantes sarclées sont définies par le Ministre.

§2. La culture des plantes visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, est autorisĂ©e sur une parcelle Ă  risque d'Ă©rosion si la parcelle comporte une bande enherbĂ©e:

1° se situant au bas de la pente et Ă  l'intĂ©rieur de la parcelle concernĂ©e de façon Ă  limiter les risques liĂ©s Ă  l'Ă©coulement des eaux en dehors de la parcelle;

2° installĂ©e avant le semis des plantes sarclĂ©es ou assimilĂ©es et maintenue jusqu'Ă  la rĂ©colte de celle-ci;

3° d'une largeur minimale de six mĂštres;

4° composĂ©e de graminĂ©es prairiales ou d'un mĂ©lange de graminĂ©es prairiales et de lĂ©gumineuses;

5° non-pĂąturĂ©e;

6° fauchĂ©e aprĂšs le 1er juillet de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e si elle a Ă©tĂ© implantĂ©e aprĂšs le 30 novembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

§3. La culture des plantes visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, est autorisĂ©e si la parcelle contiguĂ« situĂ©e dans le prolongement de la partie en pente de la parcelle Ă  risque est soit:

1° une prairie, un boisement ou un bois pour autant que la parcelle contiguĂ« ait une largeur minimale de six mĂštres;

2° une culture dĂ©clarĂ©e comme bande enherbĂ©e pour autant que la couverture de la parcelle contiguĂ« ait Ă©tĂ© implantĂ©e avant le 30 novembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente et que la parcelle contiguĂ« rĂ©ponde aux conditions visĂ©es au paragraphe 2.

§4. La culture des plantes visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, est autorisĂ©e sur une parcelle Ă  risque d'Ă©rosion si l'agriculteur recourt, sur la parcelle visĂ©e, Ă  une innovation technique approuvĂ©e par le Ministre dont les rĂ©sultats reconnus permettent de rĂ©duire le risque d'Ă©rosion.

Le Ministre prend toutes les mesures permettant de prĂ©ciser les innovations techniques visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er dont les rĂ©sultats sont reconnus, et les modalitĂ©s pour en informer les agriculteurs.

Art. 15.

L'agriculteur ne brûle pas les pailles, chaumes et autres résidus de récolte produits sur ses parcelles.

Dans des cas exceptionnels justifiĂ©s par des motifs phytosanitaires avĂ©rĂ©s, le Ministre accorde des dĂ©rogations Ă  l'interdiction Ă©noncĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er par voie de dĂ©cision individuelle.

Art. 16.

Sur le territoire de la Région wallonne, l'agriculteur respecte:

1° l'article 2, 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

2° les affectations reprises en zone forestiĂšre et en zone naturelle au plan de secteur.

Art. 17.

§1er. Pour les parcelles situĂ©es entiĂšrement dans un site candidat au rĂ©seau Natura 2000, et pour autant que ces parcelles couvrent une superficie minimale de deux ares chacune, l'agriculteur respecte les articles 2, 2, 1° et 2°, 2 bis , 2, 1°, 2°, 3° et 4° , 3, 2, 1° et 3°, 28, 1er, 2, 3, 4 et 6 et 28 bis , de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ainsi que les arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de ces dispositions, Ă  savoir:

1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;

2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalitĂ©s du rĂ©gime prĂ©ventif applicable aux sites Natura 2000.

§2. L'agriculteur, ayant dans son exploitation une ou plusieurs parcelles d'une superficie minimale de deux ares chacune dans un site Natura 2000 respecte, sur les parcelles situĂ©es dans celui-ci, les articles 2, 2, 1° et 2°, 2 bis , 2, 1°, 2°, 3° et 4°, 3, 2, 1° et 3°, 26, 1er, 9°, 28, 1er, 2, 3, 4 et 6, 28 bis , de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ainsi que les arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de ces dispositions, Ă  savoir:

1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;

2° l'arrĂȘtĂ© ou les arrĂȘtĂ©s de dĂ©signations qui concernent la parcelle ou partie de parcelle situĂ©e en site Natura 2000;

3° l'arrĂȘtĂ© du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables;

4° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalitĂ©s du rĂ©gime prĂ©ventif applicable aux sites Natura 2000.

§3. L'organisme payeur attribue Ă  chaque parcelle situĂ©e partiellement ou totalement en zone Natura 2000 visĂ©e un Code informatif qui est communiquĂ© aux agriculteurs au moyen du formulaire de demande unique.

Art. 18.

Pour les parcelles situĂ©es partiellement en site Natura 2000 ou en site candidat au rĂ©seau Natura 2000, l'article 17 concerne uniquement la partie de la parcelle d'une superficie minimale de deux ares situĂ©e dans le site Natura 2000 ou dans le site candidat au rĂ©seau Natura 2000.

Art. 19.

§1er. Sur toutes les parcelles de son exploitation, l'agriculteur maintient les particularitĂ©s topographiques.

L'agriculteur respecte les normes de l'article 84, 1er, 8°, 10°, 11° et 12°, du Code de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, ci-aprĂšs le CWATUPE.

Concernant l'examen du respect de l'interdiction de modification sensible du relief du sol de l'article 84, 1er, 8°, du CWATUPE, une modification du relief du sol est considĂ©rĂ©e comme sensible lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

1° elle porte sur une surface de plus de deux ares et est d'une profondeur ou d'une hauteur supĂ©rieure Ă  cinquante centimĂštres;

2° elle a lieu, mĂȘme partiellement, sur une zone Ă  statut particulier, c'est-Ă -dire une zone humide, une zone de sources, une mare, ( (...) – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 13, 1°) un habitat d'intĂ©rĂȘt communautaire, sous la couronne d'un arbre remarquable.

§2. Toute destruction, sauf si un permis d'urbanisme ou Ă  dĂ©faut l'autoritĂ© compĂ©tente l'autorise, de particularitĂ©s topographiques ( (...) – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 13, 2°) est interdite.

Art. 20.

Sur une distance d'un mĂštre Ă  compter du bord de la plate-forme de la voirie, l'agriculteur:

1° ne laboure pas, ne herse pas, ne bĂȘche pas, n'ameublit pas, ne modifie pas le relief du sol de quelque maniĂšre que se soit;

2° ne sĂšme pas;

3° ne pulvĂ©rise pas ou ne dĂ©truit pas la strate herbeuse.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°, le traitement spĂ©cifique contre les plantes invasives est autorisĂ©.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, on entend par voirie, la voirie dĂ©finie par le Ministre et la « plate-forme de voirie Â»: la partie de la voirie telle que dĂ©finie par le Ministre.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, l'agriculteur peut exploiter une parcelle agricole au-delĂ  de la limite visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er s'il dĂ©montre par toute voie de droit que la limite du bien qu'il cultive ou entretient, s'Ă©tend Ă  moins d'un mĂštre de la plate-forme de voirie.

Art. 21.

Sauf si un permis d'urbanisme ou à défaut l'autorité compétente l'autorise, l'agriculteur ne procÚde pas aux travaux suivants:

1° l'arrachage, la destruction mĂ©canique et chimique des haies indigĂšnes;

2° le recepage des haies indigĂšnes et alignĂ© Ă  moins d'un mĂštre de hauteur sans protection contre le bĂ©tail;

3° l'arrachage, la destruction mĂ©canique et chimique et le recepage des arbres indigĂšnes, isolĂ©s ou en groupe.

La taille des arbres tĂȘtards n'est pas soumise aux interdictions Ă©noncĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. 22.

L'agriculteur ne taille pas les haies et les arbres durant la période s'étendant du (1er avril au 31 juillet - AGW du 5 juillet 2018, art.1).

Art. 23.

L'agriculteur respecte la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale exĂ©cutant les articles 14, 15, 17, 1er, 18, 19 et 20 du rĂšglement (CE) no 178/2002 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 28 janvier 2002 Ă©tablissant les principes gĂ©nĂ©raux et les prescriptions gĂ©nĂ©rales de la lĂ©gislation alimentaire, instituant l'AutoritĂ© europĂ©enne de sĂ©curitĂ© des aliments et fixant des procĂ©dures relatives Ă  la sĂ©curitĂ© des denrĂ©es alimentaires.

Art. 24.

L'agriculteur respecte l'interdiction de commercialisation de denrées alimentaires impropres à la consommation ou d'aliments pour animaux impropres à l'utilisation.

Le lait cru provient d'animaux:

1° qui se trouvent en bon Ă©tat de santĂ© gĂ©nĂ©ral et qui ne prĂ©sentent aucun signe de maladie pouvant entraĂźner la contamination du lait;

2° qui ne prĂ©sentent aucune blessure du pis pouvant altĂ©rer le lait;

3° auxquels n'ont pas Ă©tĂ© administrĂ©s de substances ou de produits non autorisĂ©s par la lĂ©gislation communautaire et les mĂ©dicaments non autorisĂ©s par la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale;

4° qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement illĂ©gal, c'est-Ă -dire d'une utilisation de substances ou de produits autorisĂ©s par la lĂ©gislation communautaire Ă  d'autres fins ou Ă  des conditions autres que celles prĂ©vues par la lĂ©gislation communautaire ou, le cas Ă©chĂ©ant, par les diffĂ©rentes lĂ©gislations belges;

5° pour lesquels, dans le cas d'administration de produits ou de substances autorisĂ©s, le dĂ©lai d'attente prescrit pour ces produits ou ces substances a Ă©tĂ© respectĂ©.

Art. 25.

L'agriculteur assure la traçabilité de ce qui entre et de ce qui sort de l'exploitation.

L'agriculteur:

1° se procure et utilise uniquement des aliments composĂ©s pour des animaux provenant d'Ă©tablissements enregistrĂ©s ou agréés;

2° conserve les rĂ©sultats de toute analyse d'Ă©chantillons prĂ©levĂ©s sur des animaux, vĂ©gĂ©taux ou aliments pour animaux qui revĂȘtent une importance pour la santĂ© publique;

3° enregistre et tient Ă  jour les donnĂ©es minimales de tous les produits entrants, ainsi que de tous les produits sortants;

4° dispose d'un registre de l'utilisation des mĂ©dicaments sortants pour les exploitations soumises Ă  la guidance vĂ©tĂ©rinaire;

5° dispose de documents Ă©crits de l'historique de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et biocides.

Aux fins de l'alinĂ©a 2, 1°, l'achat de fourrages et les aliments simples ne tombent pas sous le coup de cette obligation.

Aux fins de l'alinĂ©a 2, 3°, les produits entrants visĂ©s sont, au moins, les produits phytopharmaceutiques et biocides, les aliments pour animaux, les mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires et les animaux et les produits sortants visĂ©s sont, au moins, les produits vĂ©gĂ©taux, les animaux et les produits animaux.

Les donnĂ©es minimales visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2, 3°, sont:

1° la nature et l'identification des produits;

2° la quantitĂ© des produits;

3° la date de rĂ©ception ou de livraison des produits;

4° l'identification de l'unitĂ© d'Ă©tablissement, au sens de l'article 2, 6° de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 novembre 2003 relatif Ă  l'autocontrĂŽle, Ă  la notification obligatoire et Ă  la traçabilitĂ© dans la chaine alimentaire, qui livre ou prend livraison des produits.

L'alinĂ©a 2, 3°, ne s'applique pas aux produits qui sont vendus Ă  la ferme directement au consommateur final.

Aux fins de l'alinĂ©a 2, 5°, les informations qui font l'objet d'un enregistrement sont:

1° l'identification de la parcelle et de la culture;

2° la date du traitement;

3° l'identification du produit phytopharmaceutique appliquĂ©;

4° les quantitĂ©s utilisĂ©es.

Art. 26.

§1er. L'agriculteur applique les consignes minimales d'hygiĂšne et, le cas Ă©chĂ©ant, les consignes d'hygiĂšne spĂ©cifiques Ă  ses productions.

§2. Les consignes minimales visĂ©es au paragraphe 1er consistent Ă :

1° entreposer et manipuler les dĂ©chets et les substances dangereuses de façon Ă  Ă©viter toute contamination;

2° prĂ©venir l'introduction et la propagation de maladies contagieuses transmissibles Ă  l'ĂȘtre humain par le biais de denrĂ©es alimentaires, y compris en prenant des mesures de prĂ©caution lors de l'introduction de nouveaux animaux et en signalant les foyers suspectĂ©s de telles maladies Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente.

§3. Pour les exploitations de production de lait:

1° les installations de traite et les locaux dans lesquels le lait est entreposĂ©, manipulĂ© ou refroidi, sont situĂ©s ou construits de façon Ă  limiter les risques de contamination du lait;

2° les locaux destinĂ©s Ă  l'entreposage du lait sont protĂ©gĂ©s contre la vermine et sĂ©parĂ©s des locaux oĂč sont hĂ©bergĂ©s les animaux et, pour rĂ©pondre aux exigences en matiĂšre de traite, de collecte et de transport, contiennent un Ă©quipement de rĂ©frigĂ©ration appropriĂ©;

3° les surfaces des Ă©quipements destinĂ©s Ă  entrer en contact avec le lait sont faciles Ă  nettoyer, Ă  dĂ©sinfecter, bien entretenues et constituĂ©es de matĂ©riaux lisses, lavables et non toxiques;

4° aprĂšs utilisation, les surfaces visĂ©es au 3° sont nettoyĂ©es et, en cas de risque sanitaire, dĂ©sinfectĂ©es;

5° la traite est effectuĂ©e de façon hygiĂ©nique;

6° le lait provenant des animaux soumis Ă  un traitement qui risque de faire passer des rĂ©sidus mĂ©dicamenteux dans le lait n'est pas utilisĂ© pour la consommation humaine avant la fin du dĂ©lai d'attente prescrit;

7° immĂ©diatement aprĂšs la traite, le lait est placĂ© dans un endroit propre, conçu et Ă©quipĂ© de façon Ă  Ă©viter toute contamination;

8° le lait visĂ© au 7°, est ramenĂ© immĂ©diatement Ă  une tempĂ©rature ne dĂ©passant pas 8 ° C lorsqu'il est collectĂ© chaque jour et 6 ° C lorsque la collecte n'est pas effectuĂ©e chaque jour;

9° les exploitants du secteur alimentaire peuvent ne pas respecter les exigences visĂ©es au 8° lorsque soit:

a)  le lait rĂ©pond aux critĂšres de qualitĂ© du lait cru en ce qui concerne la teneur en germes et les niveaux de rĂ©sidus d'antibiotiques, et le lait est traitĂ© dans les heures suivant la traite;

b)  une tempĂ©rature plus Ă©levĂ©e est nĂ©cessaire pour des raisons technologiques liĂ©es Ă  la fabrication de certains produits laitiers et l'autoritĂ© compĂ©tente l'autorise.

Les rĂ©cipients et citernes utilisĂ©s pour le transport du lait cru, sont nettoyĂ©s et dĂ©sinfectĂ©s de maniĂšre appropriĂ©e avant d'ĂȘtre rĂ©utilisĂ©s.

§4. L'agriculteur, producteur d'oeufs, maintient dans ses locaux les oeufs propres, secs et Ă  l'abri d'odeurs Ă©trangĂšres, efficacement protĂ©gĂ©s contre les chocs et l'action directe du soleil.

§5. L'agriculteur Ă©leveur:

1° entrepose l'alimentation destinĂ©e aux animaux producteurs de denrĂ©es alimentaires sĂ©parĂ©ment des agents chimiques et des autres produits interdits dans l'alimentation des animaux;

2° entrepose des aliments mĂ©dicamenteux et non mĂ©dicamenteux de maniĂšre Ă  rĂ©duire le risque d'administration Ă  des catĂ©gories ou espĂšces d'animaux non ciblĂ©s;

3° manipule sĂ©parĂ©ment les aliments mĂ©dicamenteux et non mĂ©dicamenteux afin de prĂ©venir toute contamination.

§6. Les entreprises du secteur de l'alimentation animale exerçant des activitĂ©s de production primaire d'aliments pour animaux obtiennent une autorisation prĂ©alable ou un agrĂ©ment prĂ©alable pour le mĂ©lange d'aliments pour animaux avec utilisation d'additifs ou de prĂ©mĂ©langes d'additifs.

Ces mĂ©langes peuvent ĂȘtre opĂ©rĂ©s uniquement pour leur usage personnel rĂ©alisĂ© dans le cadre de son activitĂ© agricole.

Art. 27.

L'agriculteur respecte la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale transposant les articles 3, a) , b) , d) et e) , 4, 5 et 7, de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances Ă  effet hormonal ou thyrĂ©ostatiques et des substances b-agonistes dans les spĂ©culations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE.

Art. 28.

L'agriculteur respecte les interdictions de dĂ©tention ou d'utilisation de certaines substances, hors utilisation dans des buts zootechniques ou thĂ©rapeutiques telles que dĂ©finies par la loi du 15 juillet 1985 relative Ă  l'utilisation de substances Ă  effet hormonal, Ă  effet antihormonal, Ă  effet bĂȘta-adrĂ©nergique ou Ă  effet stimulateur de production chez les animaux.

Le troupeau dont au moins un animal a fait l'objet d'un constat d'utilisation illégale de substances à activité hormonale, de substances ou de corticostéroïdes durant la campagne concernée, est non conforme.

Art. 29.

L'agriculteur respecte la législation fédérale relative à l'identification et l'enregistrement des bovins.

La lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er reprend les normes fĂ©dĂ©rales qui exĂ©cutent les articles 4 et 7 du rĂšglement (CE) no 1760/2000 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 juillet 2000 Ă©tablissant un systĂšme d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'Ă©tiquetage de la viande bovine et des produits Ă  base de viande bovine, et abrogeant le rĂšglement (CE) no 820/97 du Conseil.

Art. 30.

L'agriculteur respecte la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale relative Ă  l'identification et Ă  l'enregistrement des porcins transposant les articles 3, 4 et 5 de la directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espĂšce porcine ainsi que la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale relative aux documents de circulation des porcins.

Art. 31.

 1er. L'agriculteur respecte la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale en ce que tout dĂ©tenteur de bovins tient Ă  jour un registre reprenant tous les bovins de l'exploitation et en ce que tout dĂ©tenteur de porcins inscrit dans un registre d'exploitation toutes les donnĂ©es relatives Ă  son troupeau.

Les registres sont complétés selon les obligations contenues dans la législation fédérale.

Sur simple demande de l'organisme payeur ou de l'autorité compétente à qui l'organisme payeur a délégué les contrÎles, l'agriculteur présente en cas de contrÎle le registre de l'exploitation des trois derniÚres années.

 2. L'agriculteur respecte la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale en matiĂšre de marquage auriculaire des bovins et des porcins.

L'agriculteur, détenteur de bovins, respecte la législation fédérale en matiÚre de document d'identification et d'enregistrements dans la base de données Sanitrace.

Art. 32.

Les exigences relatives Ă  l'identification des ovins et des caprins sont reprises dans la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale exĂ©cutant les articles 3, 4 et 5 du rĂšglement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 dĂ©cembre 2003 Ă©tablissant un systĂšme d'identification et d'enregistrement des espĂšces ovines et caprine et modifiant le rĂšglement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE.

Art. 33.

 1er. L'agriculteur respecte les conditions d'identification et d'enregistrement des ovins et caprins telles que dĂ©finies dans la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale.

Il tient à jour un registre complété selon les obligations contenues dans la législation fédérale.

Sur demande de l'organisme payeur ou de l'autorité compétente à qui l'organisme payeur a délégué les contrÎles, l'agriculteur présente en cas de contrÎle le registre de l'exploitation des trois derniÚres années.

 2. L'agriculteur respecte les dispositions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© royal du 3 juin 2007 relatif Ă  l'identification et Ă  l'enregistement des ovins, des caprins et des cervidĂ©s ainsi que l'annexe 1re de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2007 fixant les modalitĂ©s relatives Ă  l'identification et Ă  l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidĂ©s, en matiĂšre de marquage auriculaire des ovins et des caprins, en matiĂšre de communication de son registre Ă  la base de donnĂ©es Sanitrace ainsi que la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale relative aux documents de circulation des ovins et caprins.

L'agriculteur, détenteur de nouveaux ovins ou de nouveaux caprins, déclare dans le mois à l'autorité compétente la présence d'un nouveau troupeau.

Art. 34.

L'agriculteur respecte la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale relative Ă  la lutte contre les encĂ©phalopathies spongiformes transmissibles, en abrĂ©gĂ© « EST Â», exĂ©cutant les articles 7, 11, 12, 13 et 15 du rĂšglement (CE) no 999/2001 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les rĂšgles pour la prĂ©vention, le contrĂŽle et l'Ă©radication de certaines encĂ©phalopathies spongiformes transmissibles.

Art. 35.

L'agriculteur respecte l'obligation de notification à l'autorité compétente de la suspicion ou de l'existence de certaines maladies.

L'agriculteur respecte l'interdiction d'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des ruminants.

Art. 36.

L'agriculteur respecte la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale et rĂ©gionale relative Ă  l'utilisation des produits phytopharmaceutiques exĂ©cutant l'article 55 du rĂšglement (CE) no 1107/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marchĂ© des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Art. 37.

L'agriculteur respecte la lĂ©gislation relative Ă  l'Ă©levage des veaux transposant les articles 3 et 4 de la directive 2008/119/CE du Conseil du 18 dĂ©cembre 2008 Ă©tablissant les normes minimales relatives Ă  la protection des veaux.

Art. 38.

L'agriculteur respecte la lĂ©gislation relative Ă  l'Ă©levage des porcs transposant les articles 3 et 4 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 dĂ©cembre 2008 Ă©tablissant les normes minimales relatives Ă  la protection des porcs.

Art. 39.

L'agriculteur respecte la lĂ©gislation transposant l'article 4 de la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les Ă©levages.

Art. 40.

L'agriculteur respecte la législation régionale en matiÚre:

1° d'exploitations conformes aux prescriptions relatives Ă  l'Ă©levage d'animaux domestiques agricoles;

2° d'absence de symptĂŽmes clairs de nĂ©gligence animale chez les animaux domestiques agricoles;

3° d'exploitations conformes aux prescriptions relatives Ă  l'Ă©levage des veaux;

4° d'absence de symptĂŽmes clairs de nĂ©gligences animale chez les veaux;

5° d'exploitations conformes aux prescriptions relatives Ă  l'Ă©levage des porcs;

6° d'absence de symptĂŽmes clairs de nĂ©gligence animale chez les porcs.

Art. 41.

Les personnes désignées par l'organisme payeur contrÎlent le respect des conditions d'octroi des aides et subventions ainsi que le respect des exigences et des normes de la conditionnalité.

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles telles que visĂ©es Ă  l'article 42, 1er, tout refus de contrĂŽle d'un agriculteur entraĂźne de plein droit la perte de l'aide.

Art. 42.

§1er. Sans prĂ©judice des cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles mentionnĂ©s Ă  l'article 2, 2, du rĂšglement (UE) no 1306/2013, au cours d'une annĂ©e civile donnĂ©e, le non-respect des dispositions prĂ©vues dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entraĂźne une rĂ©duction des aides de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e conformĂ©ment aux articles 91, 99 et 100 du rĂšglement no 1306/2013 et aux articles 73 Ă  75 du rĂšglement no 809/2014.

§2. Le Ministre dĂ©termine les taux de rĂ©duction, exprimĂ©s en pour-cent, et leurs modalitĂ©s de calculs conformĂ©ment Ă  l'article 99 du rĂšglement no 1306/2013.

Il met en place des grilles de réduction qui tiennent compte des comportements incriminés, de la gravité, de l'étendue et de la persistance du manquement constaté.

§3. Le niveau de rĂ©duction appliquĂ© par l'organisme payeur peut ĂȘtre plus Ă©levĂ© ou plus bas que le niveau dĂ©terminĂ© dans les grilles de rĂ©duction en fonction de la gravitĂ©, de l'Ă©tendue et de la persistance du manquement constatĂ© dans des cas dĂ»ment justifiĂ©s ou en cas de circonstances exceptionnelles.

Art. 43.

§1er. Dans les cas dĂ»ment justifiĂ©s, l'organisme payeur procĂšde Ă  l'envoi d'un avertissement lorsqu'il y a lieu de considĂ©rer un cas de non-respect comme Ă©tant mineur, compte tenu de sa gravitĂ©, de son Ă©tendue et de sa persistance. Dans ce cas, aucune rĂ©duction ou exclusion n'est opĂ©rĂ©e.

L'organisme payeur notifie l'avertissement Ă  l'agriculteur visĂ©, dĂ©crit le constat de non-respect constatĂ© et mentionne l'obligation de mettre en Ɠuvre une action corrective.

Toutefois, conformĂ©ment Ă  l'article 99, 2, alinĂ©a 3, du rĂšglement no 1306/2013, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santĂ© humaine ou la santĂ© animale ne sont pas considĂ©rĂ©s comme Ă©tant mineurs. Ces cas de non-respect entrainent une rĂ©duction ou la suppression de l'aide.

Le Ministre dĂ©termine les cas de non-respect visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er et la procĂ©dure suivie par l'organisme payeur pour mettre en Ɠuvre l'article 99, 2, alinĂ©a 2, du rĂšglement no 1306/2013.

§2. Dans les cas visĂ©s au paragraphe 1er, l'agriculteur remĂ©die Ă  la situation dans un dĂ©lai fixĂ© par l'organisme payeur dans l'avertissement. Le dĂ©lai ne dĂ©passe pas la fin de l'annĂ©e suivant celle au cours de laquelle la constatation a Ă©tĂ© effectuĂ©e.

Si l'agriculteur ne remĂ©die pas Ă  la situation dans le dĂ©lai fixĂ©, le cas de non-respect concernĂ© n'est plus considĂ©rĂ© comme Ă©tant mineur et la rĂ©duction prĂ©vue en vertu de l'article 42, 2, s'applique rĂ©troactivement conformĂ©ment Ă  l'article 99 du RĂšglement no 1306/2013.

Art. 44.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, le 16° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 16° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 Â»: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă  la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs Â».

Art. 45.

Dans l'article 38, 2, 1°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 13 juin 2014 Â» sont remplacĂ©s par les mots « du 27 aoĂ»t 2015 Â».

Art. 46.

Dans l'article 47 du mĂȘme arrĂȘtĂ©:

1° au 1°, les mots « 13 juin 2014 Â» sont remplacĂ©s par les mots « du 27 aoĂ»t 2015 Â»;

2° le 7° est remplacĂ© par ce qui suit: « 7° fossĂ©: deux pentes opposĂ©es formant un « V Â» et d'une largeur maximale de 6 mĂštres; Ă  l'exclusion des cours d'eau rĂ©pertoriĂ©s Ă  l'atlas des cours d'eau, des cours d'eau repris dans le fond cartographique de l'IGN et des canaux dont les murs sont en bĂ©ton Â»;

3° le 10° est remplacĂ© par ce qui suit: « 10° taillis Ă  courte rotation: taillis Ă  courte rotation au sens de l'article 1er, 17° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 Â».

Art. 47.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole est abrogĂ©.

Art. 48.

Aux fins de la présente section, on entend par:

1° Â« ratio annuel Â»: ratio Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 1er, du rĂšglement (CE) no 1122/2009 fixant les modalitĂ©s d'application du rĂšglement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalitĂ©, la modulation et le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle dans le cadre des rĂ©gimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prĂ©vus par ce rĂšglement ainsi que les modalitĂ©s d'application du rĂšglement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalitĂ© dans le cadre du rĂ©gime d'aide prĂ©vu pour le secteur vitivinicole, ci-aprĂšs le rĂšglement (CE) no 1122/2009;

2° Â« ratio de rĂ©fĂ©rence Â»: ratio Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 4, du rĂšglement (CE) no 1122/2009;

3° Â« parcelle considĂ©rĂ©e comme faisant partie des pĂąturages permanents Â»: parcelle agricole situĂ©e sur le territoire de la RĂ©gion wallonne soit:

a)  dĂ©clarĂ©e comme prairie ou pĂąturage auprĂšs de l'administration depuis cinq ans accomplis sans interruption;

b)  remplaçant une autre parcelle considĂ©rĂ©e prĂ©cĂ©demment comme pĂąturage permanent suite Ă  une compensation autorisĂ©e par l'administration;

c)  dĂ©clarĂ©e pour la 1iĂšre fois au SystĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs « SIGEC Â», et dont l'exploitant prouve que la parcelle n'est pas entrĂ©e dans une rotation au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant la dĂ©claration;

4° Â« pĂąturage permanent Â»: une terre consacrĂ©e Ă  la production d'herbe et d'autres plantes fourragĂšres herbacĂ©es telle que dĂ©finie Ă  l'article 2, c) , du rĂšglement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalitĂ©s d'application du rĂ©gime de paiement unique prĂ©vu par le titre III du rĂšglement (CE) no 73/2009 du Conseil Ă©tablissant des rĂšgles communes pour les rĂ©gimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et Ă©tablissant certains rĂ©gimes de soutien en faveur des agriculteurs;

5° Â« prairie permanente Â»: parcelle agricole dĂ©clarĂ©e au SystĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs « SIGEC Â», pour l'annĂ©e en cours comme prairie permanente.

Art. 49.

L'organisme payeur attribue à chaque parcelle considérée comme faisant partie des pùturages permanents un Code informatif communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de demande unique.

Le transfert d'une parcelle agricole à un autre agriculteur ne modifie en rien la désignation éventuelle de la parcelle comme faisant partie des pùturages permanents.

Art. 50.

§1er. Chaque annĂ©e, l'organisme payeur informe les agriculteurs, au plus tard le 30 septembre, de l'Ă©volution du ratio annuel en fonction des superficies dĂ©clarĂ©es par les agriculteurs au moyen de leur demande unique, entre d'une part la superficie de terres consacrĂ©es en RĂ©gion wallonne aux pĂąturages permanents lors d'une annĂ©e considĂ©rĂ©e et, d'autre part, la superficie agricole, par rapport au ratio de rĂ©fĂ©rence.

Si cette Ă©volution implique l'application de l'article 51, 1er, 2 ou 3, l'organisme payeur informe les agriculteurs.

§2. Lorsque le ratio annuel calculĂ© en 2014 diminue, au dĂ©triment des terres consacrĂ©es aux pĂąturages permanents, de moins de cinq pour-cent par rapport au ratio de l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence aucune consĂ©quence n'a lieu.

Au cas oĂč des Ă©lĂ©ments objectifs montrent que l'Ă©volution du ratio annuel ne reflĂšte pas le dĂ©veloppement rĂ©el des terres consacrĂ©es aux pĂąturages permanents, le Ministre adapte le ratio de rĂ©fĂ©rence en notifiant Ă  la Commission cette adaptation et la justification de cette adaptation.

Art. 51.

§1er. Lorsqu'il est Ă©tabli que le ratio annuel calculĂ© en 2014, diminue de cinq pour-cent ou plus, les agriculteurs, prĂ©alablement informĂ©s, ne rĂ©affectent pas Ă  d'autres utilisations des terres consacrĂ©es aux pĂąturages permanents sans autorisation prĂ©alable de l'organisme payeur.

§2. Dans le cas visĂ© au paragraphe 1er, lorsque la diminution est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  cinq pour-cent mais infĂ©rieure Ă  7,5 pour-cent vis-Ă -vis du ratio de rĂ©fĂ©rence, les agriculteurs n'affectent pas, pour l'annĂ©e considĂ©rĂ©e, les prairies considĂ©rĂ©es comme faisant partie des pĂąturages permanents Ă  un autre usage que celui de prairie.

En cas de restructuration de l'exploitation, de circonstances exceptionnelles et d'aménagement foncier, les agriculteurs qui souhaitent affecter à d'autres usages de telles prairies aprÚs le mois d'août de l'année considérée, introduisent préalablement une demande d'autorisation motivée à l'administration et lui indiquent les parcelles qu'ils comptent remettre en prairies en Région wallonne en compensation.

Les nouvelles parcelles sont maintenues comme pùturages permanents pendant un minimum de cinq années. Elles sont considérées, à compter du premier jour de la réaffectation, comme pùturage permanent.

§3. Dans le cas visĂ© au paragraphe 1er, lorsque la diminution atteint 7,5 pour-cent ou plus vis-Ă -vis du ratio de rĂ©fĂ©rence, outre l'interdiction Ă©noncĂ©e au paragraphe 2, alinĂ©a 1er, l'agriculteur qui a affectĂ©, avant la diminution visĂ©e ci-dessus, Ă  un autre usage des parcelles considĂ©rĂ©es comme pĂąturages permanents remet une superficie Ă©quivalente en prairie en les indiquant Ă  l'organisme payeur.

Les nouvelles parcelles remises en prairie sont maintenues comme pùturages permanents pendant un minimum de cinq années.

L'alinĂ©a 1er s'applique aux terres affectĂ©es Ă  d'autres utilisations non prĂ©vues par les rĂšglements europĂ©ens depuis le dĂ©but de la pĂ©riode de vingt-quatre mois prĂ©cĂ©dant la derniĂšre date limite de dĂ©pĂŽt des demandes uniques dĂ©posĂ©es par l'agriculteur.

Dans ce cas, l'agriculteur réaffecte aux pùturages permanents un pourcentage de ces terres ou y affecte une superficie équivalente. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie de terres ainsi réaffectées par l'agriculteur à d'autres utilisations et de la superficie nécessaire pour rétablir l'équilibre.

Toutefois, lorsque les terres ont fait l'objet d'un transfert aprĂšs avoir Ă©tĂ© affectĂ©es Ă  d'autres utilisations, l'alinĂ©a 1er s'applique uniquement si le transfert a eu lieu aprĂšs le 1er janvier 2005.

La parcelle rĂ©affectĂ©e ou affectĂ©e aux pĂąturages permanents est considĂ©rĂ©e comme « pĂąturage permanent Â» Ă  compter du premier jour de la rĂ©affectation ou de l'affectation en tant que telle.

Art. 52.

La parcelle considĂ©rĂ©e par l'administration comme ne faisant pas partie des pĂąturages permanents mais qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e, aprĂšs le 1er janvier 2005, par un ou diffĂ©rents agriculteurs dans leur demande unique, comme prairie durant cinq annĂ©es consĂ©cutives est considĂ©rĂ©e comme faisant partie des pĂąturages permanents par l'administration dĂšs la cinquiĂšme annĂ©e.

La tourniÚre enherbée déclarée comme telle dans la demande unique n'est pas considérée comme faisant partie des pùturages permanents et n'est pas prise en compte dans le cadre du maintien des pùturages permanents.

Art. 53.

Sans prĂ©judice des obligations prĂ©vues Ă  l'article 50, 2, l'agriculteur peut demander Ă  l'administration l'autorisation de compenser une ou plusieurs parcelles de son exploitation considĂ©rĂ©es comme faisant partie des pĂąturages permanents par une ou plusieurs autres parcelles de superficie totale au moins Ă©quivalente et situĂ©es en RĂ©gion wallonne.

En cas d'acceptation par l'administration, la ou les nouvelles parcelles sont considérées comme faisant partie des pùturages permanents et la ou les anciennes parcelles perdent la qualification de pùturage permanent.

Art. 54.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 55.

Les articles 48 Ă  53 cessent de produire leur effet au 31 dĂ©cembre 2016.

Art. 56.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des Infrastructures sportives, dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la ReprĂ©sentation Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN