Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le rÚglement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le rÚglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit rÚglement ainsi que les rÚgles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du rÚglement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle dans la politique agricole commune ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, D.241 à D.243, D.249, alinéa 1 er, D.250, D.251 et D.263, §§ 1 er et 2 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 aoĂ»t 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1 er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu l'avis 72808/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Objet
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© Ă©tablit des rĂšgles concernant :
1° les définitions de notions applicables dans le cadre d'interventions relevant de la politique agricole commune ;
2° la demande unique ;
3° le transfert d'exploitations entiÚres ;
4° les hectares admissibles au régime des paiements directs et les surfaces admissibles au sein de ceux-ci ;
5° les notions d'agriculteur actif, de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur ;
6° la création du Comité d'installation chargé de rendre un avis quant à l'expérience pratique des agriculteurs demandeurs d'aide ;
7° l'application des nombres maximums d'hectares ou d'animaux aux titulaires des personnes morales, associations ou des sociétés sans personnalité juridique ;
8° les modalités de calcul de la charge en bétail ;
9° les poids de semences habituellement utilisés pour le semis de végétaux en culture pure ;
10° le registre d'exploitation ;
11° des modalités communes relatives au paiement des aides relevant de la politique agricole commune ;
12° la conditionnalité.
Notions communes aux interventions relevant de la politique agricole commune et à la conditionnalité
Définitions
Art. 2.
§ 1 er. Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution et, sauf mention contraire, de l'ensemble des arrĂȘtĂ©s relatifs aux interventions relevant de la politique agricole commune, l'on entend par :
1° activité agricole : l'activité définie à l'article D.3, 1°, du Code wallon de l'Agriculture, en ce compris le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pùturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes ;
2° administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;
3° agriculteur : l'agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;
4° arbres isolés : les éléments suivants :
a) les arbres remarquables ;
b) les arbres d'essences indigÚnes dont la couronne est située à plus de cinq mÚtres de tout autre arbre, arbuste ou buisson, dont la circonférence du tronc, mesurée à un mÚtre et demi de hauteur, est d'au moins quarante centimÚtres et dont la couronne mesure au moins quatre mÚtres de diamÚtre, sauf en cas de taille.
5° arbres proches : les arbres présentant les caractéristiques suivantes :
a) leur couronne mesure au moins quatre mĂštres de diamĂštre, sauf en cas de taille ;
b) leur couronne se situe Ă cinq mĂštres ou moins de tout autre arbre, arbuste ou buisson et Ă plus de cinq mĂštres d'une haie ;
c) leur couronne ne joint pas la couronne d'un autre arbre, arbuste ou buisson ;
d) ils ne se trouvent pas dans la continuité d'arbres alignés ;
6° arbres remarquables : les arbres visés à l'article R.IV.4.7 du Code wallon du développement territorial ;
7° arbustes et buissons isolés : les arbustes et buissons d'essences indigÚnes, d'une hauteur minimale d'un mÚtre et demi et situés à plus de cinq mÚtres de tout autre arbre, arbuste ou buisson ;
8° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;
9° BCAE : les bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, visées aux articles 12 et 13 et énumérées à l'annexe III du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;
10° bordures de champ : les surfaces adjacentes Ă une terre arable exploitĂ©e par un mĂȘme agriculteur et prĂ©sentant un couvert herbacĂ© distinct de celui de la terre arable. Des arbres, arbustes ou buissons peuvent y ĂȘtre prĂ©sents ;
11° bosquets : les ensembles d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des couverts arbustifs denses présentant les caractéristiques suivantes :
a) ils sont majoritairement constitués d'arbres ou d'arbustes d'essences indigÚnes ;
b) ils ont une superficie inférieure ou égale à trente ares ;
c) ils ont une largeur minimale de dix mÚtres entre les pieds extérieurs ;
d) la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes est de cinq mĂštres ;
e) ils sont composés d'au moins trois arbres ou arbustes non-alignés ;
12° charge en bétail : le nombre d'UGB par unité de surface ;
13° codes informatifs : les codes définis par l'administration et utilisés dans le formulaire de la demande unique afin de renseigner sur la situation géographique, l'utilisation ou tout autre caractéristique physique ou agronomique d'une parcelle ;
14° cours d'eau : les cours d'eau visés à l'article D.2, 19° bis, du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;
15° cultures permanentes : les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépiniÚres et les taillis à courte rotation ;
16° demande d'aide : la demande de participation ou de soutien pour une intervention relevant de la politique agricole commune ;
17° demande de paiement : la demande présentée par un agriculteur en vue de l'octroi d'un paiement dans le cadre d'engagements pluriannuels au titre d'une intervention relevant de la politique agricole commune ;
18° demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ;
19° ERMG : les exigences réglementaires en matiÚre de gestion visées à l'article 12 et énumérées à l'annexe III du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;
20° essences indigĂšnes : les essences listĂ©es Ă l'annexe 1 rede l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 8 septembre 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif Ă l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linĂ©aire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres tĂȘtards ;
21° exploitations : les exploitations au sens de l'article 3, 2), du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;
22° fertilisants : les fertilisants au sens de l'article R.188, 14°, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;
23° fossés : les dépressions naturelles ou artificielles d'une largeur maximale de deux mÚtres entre les points de rupture de pente, destinées à l'écoulement d'eau de ruissellement ou de drainage, à l'exclusion des éléments dont la structure est en béton ;
24° haies et arbres alignés : les ensembles d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des cordons arbustifs denses présentant les caractéristiques suivantes :
a) ils sont constitués d'arbres ou d'arbustes d'essences indigÚnes ;
b) ils ont une longueur continue de minimum dix mĂštres en ce compris les espaces vides de maximum cinq mĂštres entre les couronnes des arbres ou arbustes ;
c) ils ont une largeur maximale de dix mÚtres entre les pieds extérieurs ;
25° herbe ou autres plantes fourragÚres herbacées : les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pùturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pùturages ou prés, qu'ils soient ou non utilisés pour faire paßtre les animaux ;
26° mares : les surfaces d'eau stagnante d'une superficie minimale de vingt-cinq mÚtres carrés entre 1 er novembre et le 31 mai et d'une superficie maximale de trente ares ;
27° membres d'un partenaire : les titulaires, les personnes physiques ou les entités juridiques identifiées au SIGeC ;
28° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;
29° paiements directs : les paiements octroyés au titre des interventions prévues au titre III, chapitre II, du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;
30° parcelles agricoles : les surfaces continues de terre d'au moins un are dĂ©clarĂ©es par un mĂȘme agriculteur et consacrĂ©es, sauf dans le cas du maraichage diversifiĂ©, Ă la production d'une seule culture ou, dans le cas oĂč une dĂ©claration sĂ©parĂ©e d'utilisation concernant une surface faisant partie d'un groupe de cultures est requise, les surfaces oĂč cette utilisation spĂ©cifique est pratiquĂ©e ;
31° partenaires : les partenaires au sens de l'article 1 er, 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 ;
32° particularités topographiques : les haies et arbres alignés, les arbres isolés, les arbres proches, les bosquets, les fossés, les talus et les mares ;
33° pĂ©piniĂšres : les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinĂ©es Ă ĂȘtre replantĂ©es :
a) les pépiniÚres viticoles et vignes mÚres de porte-greffe ;
b) les pépiniÚres d'arbres fruitiers et végétaux à baies ;
c) les pépiniÚres d'ornement ;
d) les pĂ©piniĂšres forestiĂšres commerciales, Ă l'exclusion de celles destinĂ©es Ă l'exploitation elle-mĂȘme et se trouvant en forĂȘt ;
e) les pépiniÚres d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants ;
34° pesticides : les produits visés à l'article 2, 1°, du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le livre I er du Code de l'Environnement, le livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture ;
35° prairies permanentes : les surfaces agricoles suivantes, qui ne font pas partie du systÚme de rotation des cultures de l'exploitation depuis au moins cinq ans :
a) les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées, ensemencées ou naturelles, sur lesquelles la couverture herbacée est prédominante ;
b) les surfaces adaptĂ©es au pĂąturage et relevant de pratiques locales Ă©tablies oĂč la couverture herbacĂ©e ne prĂ©domine pas traditionnellement ;
36° rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 : le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
37° rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 : le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
38° rÚglement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 : le rÚglement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le rÚglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit rÚglement ainsi que les rÚgles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
39° Sanitel : la base de donnĂ©es informatique de l'Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire visĂ©e Ă l'article 2, § 2, 1°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 20 mai 2022 relatif Ă l'identification et l'enregistrement de certains ongulĂ©s, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;
40° SIGeC : le systÚme intégré de gestion et de contrÎle visé au titre II, chapitre I er, section 1Úre, du Code wallon de l'Agriculture ;
41° site de grand intĂ©rĂȘt biologique : unitĂ© gĂ©ographique englobant un ensemble d'unitĂ©s d'habitats ou de biotopes homogĂšnes situĂ©es Ă moins de six cents mĂštres les unes des autres qui abrite au moins une espĂšce rare, menacĂ©e ou protĂ©gĂ©e ou au moins un habitat rare, menacĂ© ou protĂ©gĂ© visĂ© aux articles 2, 2bis et 3, §§ 1 er et 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
42° sites Natura 2000 : les sites Natura 2000 visés à l'article 1bis, 18°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
43° structure Ă©cologique principale : la superficie cumulĂ©e des sites Natura 2000 et des sites de grand intĂ©rĂȘt biologique ;
44° surface agricole : l'ensemble de la superficie des terres arables, des cultures permanentes ou des prairies permanentes ;
45° taillis à courte rotation : les surfaces implantées d'arbres d'essences forestiÚres rejetant de souche pour lesquelles le cycle de récolte est d'au maximum huit ans et présentant une densité de plantation d'au moins mille arbres par hectare ;
46° talus : les portions de terrain présentant une pente comprise entre trente et nonante degrés, d'une hauteur minimale d'un demi-mÚtre et délimitées en leur sommet et à leur base par une rupture de pente ;
47° terres arables : les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachÚre ;
48° unité de gros bétail ou « UGB » : l'unité de référence permettant d'agréger le bétail de différentes espÚces et de différents ùges en utilisant des coefficients spécifiques établis sur la base des besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d'animal.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 1°, la culture de végétaux en pots ne constitue pas une activité agricole, sauf si le pot est enterré.
Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, 15°, ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des cultures permanentes les plantations d'arbres rĂ©sineux destinĂ©s Ă ĂȘtre abattus et commercialisĂ©s en l'Ă©tat, en ce compris les sapins de NoĂ«l.
Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, 26°, les rĂ©servoirs en bĂ©ton ou en plastique, les pĂȘcheries, les piscicultures et les Ă©levages de palmipĂšdes sont exclus de la notion de mares. Les mares peuvent ĂȘtre reliĂ©es au rĂ©seau hydrographique wallon.
Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, 33°, l'agriculteur conserve la preuve que les plantes sont commercialisĂ©es dans un Ă©tat qui les rend susceptibles d'ĂȘtre replantĂ©es.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 35°, la couverture herbacée est considérée comme étant prédominante lorsque l'herbe et les autres plantes fourragÚres herbacées couvrent plus de 50 % de la surface admissible de la parcelle au sens des articles 15 à 18.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, le Ministre :
1° détermine les critÚres relatifs au maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pùturage ou à la culture au sens du paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1° ;
2° dĂ©termine des critĂšres supplĂ©mentaires que doivent remplir les surfaces prĂ©sentant un taux de couverture herbacĂ© supĂ©rieur Ă 50 % et infĂ©rieur Ă 90 % pour ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des prairies permanentes au sens du paragraphe 1 er, alinĂ©a 1 er, 35°, a) ;
3° dĂ©finit les surfaces adaptĂ©es au pĂąturage et relevant de pratiques locales Ă©tablies oĂč la couverture herbacĂ©e ne prĂ©domine pas traditionnellement au sens du paragraphe 1 er, alinĂ©a 1 er, 35°, b) ;
4° détermine la liste des essences forestiÚres admissibles pour les taillis à courte rotation au sens du paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 45°.
Demande unique
Art. 3.
§ 1 er. Conformément à l'article D.28 du Code wallon de l'Agriculture, les agriculteurs demandeurs d'aides introduisent annuellement des demandes d'aides et, le cas échéant, des demandes de paiements via une demande unique, au titre des interventions relevant de la politique agricole commune.
La demande unique est introduite via un formulaire de demande géospatialisée, disponible sur le guichet informatisé consacrés aux interventions relevant de la politique agricole commune, mis à disposition par l'administration.
La demande unique est accompagnée des éventuelles piÚces justificatives demandées par l'organisme payeur, conformément à l'article D.30, § 4, du Code wallon de l'Agriculture. Elles sont transmises selon les modalités prévues par le Ministre.
§ 2. L'organisme payeur met à disposition le support nécessaire et assiste gratuitement tout demandeur qui en fait la demande.
§ 3. Le demandeur respecte les dĂ©lais qui lui incombent, fixĂ©s par ou en exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sans prĂ©judice de l'intervention ou de l'assistance de l'organisme payeur conformĂ©ment au paragraphe 2.
Le demandeur est responsable des demandes, des engagements et des accords qu'il formule et de l'exactitude des données qu'il déclare, nonobstant l'intervention de l'organisme payeur.
§ 4. Les agriculteurs déposent une seule demande unique par année.
§ 5. L'organisme payeur notifie à l'agriculteur la réception de la demande unique et, le cas échéant, son retard de soumission.
Art. 4.
Le formulaire de demande géospatialisée est préétabli par l'organisme payeur conformément à l'article 69, § 3, du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021.
Le demandeur adapte le formulaire de demande géospatialisée si des changements sont intervenus sur son exploitation ou si des informations qui s'y trouvent sont inexactes jusqu'à la date limite de soumission de la demande unique au plus tard.
Art. 5.
§ 1 er. Les modifications de la demande unique sont réalisées via le formulaire de demande géospatialisée prévu à cet effet.
L'organisme payeur met le support nécessaire à disposition et assiste tout demandeur qui en fait la demande.
Le demandeur respecte les dĂ©lais qui lui incombent, fixĂ©s par ou en exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sans prĂ©judice de l'intervention de l'organisme payeur.
Le demandeur est responsable des demandes, des engagements et des accords qu'il formule et de l'exactitude des données qu'il déclare, nonobstant l'intervention de l'organisme payeur.
L'organisme payeur notifie au demandeur l'acceptation ou le refus des demandes de modification via le guichet informatisé consacré aux interventions relevant de la politique agricole commune, mis à disposition par l'administration.
§ 2. En cas d'erreur manifeste reconnue par l'organisme payeur sur base d'une Ă©valuation globale du cas d'espĂšce, la demande unique et les documents justificatifs peuvent ĂȘtre corrigĂ©s et adaptĂ©s Ă tout moment aprĂšs leur soumission Ă condition que le demandeur ait agi de bonne foi.
En cas d'erreur manifeste constatée par l'organisme payeur, le demandeur en est informé et une proposition de correction lui est adressée. A défaut de réaction endéans les dix jours de la réception de cette proposition, la correction proposée est réputée acceptée.
§ 3. Les modifications visées au paragraphe 1 er ne sont pas autorisées lorsque l'organisme payeur a averti le demandeur de son intention de procéder à un contrÎle sur place ou que ce contrÎle révÚle une non-conformité quelconque.
L'interdiction visée à l'alinéa 1 er ne vaut uniquement pour la partie du document concernée par la non-conformité.
Art. 6.
Le Ministre détermine les dates limites de soumission de la demande unique et des modifications de celle-ci.
Art. 7.
L'organisme payeur réceptionne les piÚces justificatives si elles sont transmises selon les modalités prévues par le Ministre.
Art. 8.
§ 1 er. La demande unique et les documents soumis peuvent ĂȘtre Ă tout moment retirĂ©s, intĂ©gralement ou en partie, par Ă©crit ou via le guichet informatisĂ© consacrĂ© aux interventions relevant de la politique agricole commune mis Ă disposition par l'administration.
§ 2. Le retrait visé au paragraphe 1 er n'est pas autorisé lorsque l'organisme payeur a averti le demandeur de son intention de procéder à un contrÎle sur place ou que ce contrÎle révÚle une non-conformité quelconque.
L'interdiction visée à l'alinéa 1 er vaut uniquement pour la partie du document concernée par la non-conformité.
Art. 9.
§ 1 er. L'agriculteur déclare dans sa demande unique toutes les parcelles agricoles de son exploitation selon les modalités définies aux articles D.28 à D.32 du Code wallon de l'Agriculture.
La superficie des terres exploitées par l'agriculteur est déclarée annuellement, en ce compris la superficie exploitée hors du territoire de la Région wallonne.
§ 2. Pour les parcelles qu'il n'exploite plus d'une campagne à l'autre, l'agriculteur fournit sur demande les informations relatives à l'identité du propriétaire ou du nouvel exploitant. A défaut, lesdites parcelles sont considérées comme faisant toujours partie de l'exploitation.
Art. 10.
Lorsque plusieurs agriculteurs dĂ©clarent une mĂȘme parcelle, la demande d'aide relative Ă celle-ci est suspendue pour l'ensemble des agriculteurs concernĂ©s jusqu'Ă ce que l'identitĂ© de l'agriculteur ayant la parcelle Ă sa disposition soit Ă©tablie.
Art. 11.
L'organisme payeur analyse la recevabilité de la demande unique.
La demande unique est recevable si le demandeur :
1° est identifié auprÚs de l'organisme payeur dans le cadre du SIGeC, conformément à l'article D.22 du Code wallon de l'Agriculture ;
2° détient une unité de production visée par l'article D.3, 35°, du Code wallon de l'Agriculture, située sur le territoire belge ;
3° introduit la demande unique dans les délais prévus.
Transfert d'exploitation
Art. 12.
Si une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre aprÚs la date limite de soumission de la demande unique, aucune aide ni soutien n'est accordé au repreneur pour l'exploitation transférée.
L'aide ou le paiement demandé par le cédant est octroyé au repreneur aux conditions cumulatives suivantes :
1° les droits au paiement de base au revenu sont également transférés ;
2° le repreneur informe l'organisme payeur du transfert et soumet une demande unique avant la date limite de soumission de la demande unique ;
3° le repreneur fournit toutes les piÚces exigées par l'autorité compétente de l'administration ;
4° toutes les conditions d'octroi de l'aide sont remplies en ce qui concerne l'exploitation transférée.
Une fois que le repreneur a informé l'organisme payeur et soumis une demande unique conformément à l'alinéa 2, 2° :
1° tous les droits et obligations du cédant sont attribués au repreneur ;
2° toutes les actions nécessaires pour l'octroi de l'aide et les déclarations faites par le cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur ;
3° l'exploitation transférée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne l'année de la demande en question.
Pour l'application du présent article l'on entend par :
1° transfert d'exploitation : une opération de vente ou de location, ou tout type de transaction semblable ayant pour objet les unités de production concernées ;
2° cédant : l'agriculteur dont l'exploitation est transférée à un autre agriculteur ;
3° repreneur : l'agriculteur à qui l'exploitation est transférée.
Hectares admissibles au régime des paiements directs et les surfaces admissibles au sein de ceux-ci
Hectares admissibles au régime des paiements directs
Art. 13.
§ 1 er. L'on entend par « hectare admissible », toute surface agricole à disposition de l'agriculteur utilisée tout au long de l'année civile, excepté en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, aux fins d'une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée aux fins d'activités non agricoles, qui est essentiellement utilisée à des fins agricoles.
§ 2. Une surface agricole est considérée comme étant à disposition de l'agriculteur lorsqu'il existe une relation juridique entre la surface et l'agriculteur.
La preuve de la relation juridique peut ĂȘtre rĂ©clamĂ©e par l'administration.
Le Ministre peut dĂ©terminer les situations pour lesquelles une preuve de la relation juridique peut ĂȘtre rĂ©clamĂ©e par l'administration.
Sauf en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, les surfaces déclarées sont à la disposition de l'agriculteur à une date définie par le Ministre.
Art. 14.
§ 1 er. Pour l'application de l'article 13, § 1 er, une surface agricole utilisée également à des fins d'activités non-agricoles est considérée comme étant utilisée essentiellement à des fins d'activités agricoles si l'agriculteur a obtenu l'autorisation d'y mener l'activité non-agricole.
§ 2. L'autorisation visée au paragraphe 1 er est accordée si :
1° elle concerne des activités non-agricoles qui ne compromettent pas l'exercice d'une activité agricole par leur intensité, leur nature, leur durée et leur calendrier ;
2° les obligations, exigences et normes prévues à la partie 3 sont respectées ;
3° la valeur agronomique de la surface agricole n'est pas affectée, à court, moyen ou long terme par son utilisation non-agricole ;
4° l'activité non-agricole a un caractÚre exceptionnel, est limitée dans le temps et se déroule à des dates précises communiquées à l'organisme payeur via la demande d'autorisation ;
5° la surface agricole concernée ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un avertissement ou d'un avis défavorable visant à protéger la zone concernée, ainsi que la flore ou la faune localisée par les autorités administratives compétentes de l'administration ;
6° la surface agricole ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un avis défavorable ou d'une injonction visant à préserver un site archéologique situé à proximité émis par les autorités administratives compétentes.
En ce qui concerne les dispositions prévues à l'alinéa 1 er, 5° et 6°, le demandeur déclare sur l'honneur que les surfaces concernées ne tombent pas sous le coup de mises en garde, d'avertissements ou d'avis défavorables émanant des autorités compétentes pour obtenir l'autorisation d'utilisation non-agricole des surfaces agricoles. Le Ministre peut définir les moyens de preuve permettant de considérer que les exigences visées à l'alinéa 1 er, 5° et 6°, sont remplies.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, le Ministre :
1° dĂ©finit la liste des activitĂ©s non-agricoles admissibles et les conditions dans lesquelles elles peuvent ĂȘtre menĂ©es ;
2° détermine la procédure relative à l'octroi d'autorisations.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1 er, le Ministre peut prévoir une liste d'activités qui, par leur faible impact sur l'activité agricole, sont autorisées moyennant une notification préalable auprÚs de l'administration.
§ 4. Le Ministre peut Ă©tablir une liste de surfaces qui sont rĂ©putĂ©es ne pas ĂȘtre utilisĂ©es essentiellement Ă des fins agricoles au sens du paragraphe 1 er.
Détermination des surfaces admissibles et non-admissibles au sein des hectares admissibles
Art. 15.
La superficie admissible de l'hectare admissible répond aux exigences des articles 16 à 18 tout au long de l'année civile.
Art. 16.
§ 1 er. Les éléments suivants sont intégrés à la superficie admissible d'une parcelle agricole pour autant que leur largeur n'excÚde pas deux mÚtres :
1° les cours d'eau ;
2° les fossés ;
3° les murs.
§ 2. Au sein d'une parcelle agricole, les surfaces occupées par les éléments suivants sont non-admissibles :
1° les chemins ;
2° les constructions relevant du fait de l'homme ;
3° les dépÎts de fumier, de produits agricoles et de produits divers ;
4° les pierriers ;
5° les surfaces faisant l'objet de terrassement ou de modifications sensibles du relief du sol ayant un impact négatif sur l'activité agricole.
Le Ministre peut définir des critÚres supplémentaires relatifs aux éléments visés à l'alinéa 1 er en ce qui concerne leur superficie, leur durée ou toute autre caractéristique.
§ 3. Les surfaces déclarées non-admissibles sur base de l'application des paragraphes 1 er et 2 sont déduites de la surface agricole.
Art. 17.
Une parcelle agricole boisée est admissible si elle répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° la densité d'arbres y est inférieure à cent arbres par hectare ;
2° la présence d'arbres ne compromet pas l'exercice d'une activité agricole.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, les arbres fruitiers sont intégrés à la superficie admissible de la surface agricole, indépendamment de leur densité de plantation.
Art. 18.
Toute particularité topographique relevant de la BCAE 8, mise en oeuvre aux articles 67 à 75, fait partie de la surface admissible de la parcelle agricole.
Agriculteur actif
Art. 19.
Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :
1° agriculteur demandeur d'aides : la personne physique ou morale ou le groupement de personne physique ou morale agriculteur soumettant une demande d'aide pour une année déterminée ;
2° montant total de paiements directs : le montant total de paiements directs perçus par un agriculteur, calculé sur base des réglementations européennes et wallonnes en vigueur l'année de l'octroi et sans tenir compte de l'application d'éventuelles sanctions administratives ;
3° recettes : les recettes brutes avant déduction d'impÎt ;
4° recettes découlant d'activités agricoles : les recettes que les demandeurs d'aides ont tirées de leurs activités agricoles, en ce compris les aides agricoles européennes, nationales ou régionales accordées pour leurs activités agricoles ;
5° recettes découlant d'activités non-agricoles : les recettes autres que celles découlant d'activités agricoles.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 4°, les recettes découlant de la transformation de produits agricoles, au sens de l'article D.3, 26°, du Code wallon de l'Agriculture, issus de l'exploitation sont considérées comme des recettes découlant d'activités agricoles à condition que le demandeur d'aides demeure propriétaire des produits transformés et que la transformation résulte en un autre produit agricole.
Art. 20.
Dans le cadre d'une demande d'aide soumise au cours d'une annĂ©e civile donnĂ©e, l'agriculteur demandeur d'aides ayant reçu l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente un montant total de paiements directs ne dĂ©passant pas 350 euros est prĂ©sumĂ© ĂȘtre agriculteur actif.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, lorsque l'agriculteur demandeur d'aides n'a pas introduit de demande d'aides l'année précédente, le montant total de paiements directs est simulé en multipliant le nombre d'hectares admissibles déclarés par l'agriculteur demandeur d'aide l'année de soumission de sa demande par le montant moyen de paiements directs par hectare déterminé l'année précédente.
Le montant moyen de paiements directs par hectare est dĂ©terminĂ© en divisant le plafond rĂ©gional fixĂ© pour une annĂ©e dĂ©terminĂ©e par le nombre total d'hectares admissibles dĂ©clarĂ©s la mĂȘme annĂ©e en RĂ©gion wallonne.
Art. 21.
L'agriculteur demandeur d'aides qui n'est pas visĂ© par l'article 20 est considĂ©rĂ© ĂȘtre un agriculteur actif s'il rĂ©pond aux exigences cumulatives suivantes :
1° il est enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
2° il est titulaire d'une qualification à orientation agricole ou, à défaut, d'une expérience minimale de trois années ou d'un certificat post-scolaire de type B ;
3° il n'exploite pas l'un des services suivants :
a) des aéroports ;
b) des prisons et autres instituts carcéraux ;
c) des services ferroviaires ;
d) des services immobiliers ;
e) des sociétés de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ;
f) des sociétés de services des eaux ;
g) des sociétés exerçant les activités d'intermédiation en achat, vente et location de biens ;
h) des terrains de sport et de loisirs permanents.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, le Ministre détermine :
1° la liste des qualifications à orientation agricole admissibles ;
2° les éléments de preuve susceptibles d'attester une expérience d'au moins trois années.
L'agriculteur demandeur d'aides est considéré exercer une activité mentionnée à l'alinéa 1 er, 3°, s'il enregistre une activité correspondante à la Banque-Carrefour des Entreprises ou si d'autres éléments de preuve vérifiables le démontrent.
Art. 22.
§ 1 er. Par dĂ©rogation Ă l'article 21, alinĂ©a 1 er, 3°, et sous rĂ©serve du respect des exigences visĂ©es Ă l'article 21, alinĂ©a 1 er, 1° et 2°, un agriculteur demandeur d'aides est considĂ©rĂ© ĂȘtre un agriculteur actif s'il dĂ©montre qu'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° au cours de l'année fiscale la plus récente pour laquelle il dispose de telles preuves, le montant total des paiements directs qu'il perçoit s'élÚve au minimum à 5 % des recettes totales découlant de ses activités non-agricoles ;
2° ses activités agricoles ne sont pas négligeables.
Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, 2°, des activitĂ©s agricoles ne sont pas considĂ©rĂ©es comme nĂ©gligeables si les recettes totales qui en dĂ©coulent, perçues au cours de l'annĂ©e fiscale la plus rĂ©cente pour laquelle il existe de telles preuves, reprĂ©sentent au moins 33 % des recettes totales perçues au cours de la mĂȘme annĂ©e.
§ 2. Afin de démontrer qu'il remplit l'une des conditions visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°, l'agriculteur demandeur d'aides fournit à l'organisme payeur un document probant contenant les recettes totales découlant de ses activités non-agricoles ainsi qu'une attestation délivrée par un comptable.
Afin de dĂ©montrer qu'il remplit la condition visĂ©e au paragraphe 1 er, alinĂ©a 1 er, 2°, l'agriculteur demandeur d'aides fournit Ă l'organisme payeur un document probant dĂ©montrant le total des recettes dĂ©coulant de ses activitĂ©s agricoles ainsi que le total de l'ensemble des recettes perçues au cours de la mĂȘme annĂ©e fiscale ainsi qu'une attestation dĂ©livrĂ©e par un comptable.
Art. 23.
Lorsque le partenaire est une personne morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, au moins un de ses membres rĂ©pond aux critĂšres pour ĂȘtre considĂ©rĂ© comme agriculteur actif.
Le Ministre dĂ©termine les caractĂ©ristiques des membres auprĂšs desquels les critĂšres pour ĂȘtre considĂ©rĂ© comme agriculteur actif peuvent ĂȘtre Ă©valuĂ©s.
Jeune agriculteur
Art. 24.
Pour l'ensemble des interventions relevant de la politique agricole commune, l'on entend par jeunes agriculteurs, les personnes physiques qui, au moment de la soumission de la demande unique :
1° sont ùgées de quarante ans et trois-cent-soixante-quatre jours au maximum ;
2° sont chefs d'exploitation exclusifs ou chefs d'exploitation non exclusifs pour la premiÚre fois ;
3° sont titulaires d'une qualification à orientation agricole.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, le Ministre détermine :
1° le critÚres permettant de définir les notions de chef d'exploitation exclusif et chef d'exploitation non-exclusif ;
2° la liste des qualifications à orientation agricole admissibles ;
3° la liste des membres du partenaire auprĂšs desquels les critĂšres peuvent ĂȘtre Ă©valuĂ©s ;
4° les éléments de preuve susceptibles d'attester une expérience minimale.
Nouvel agriculteur
Art. 25.
Pour l'ensemble des interventions relevant de la politique agricole commune, l'on entend par nouvel agriculteur, les personnes physiques qui, au moment de la soumission de la demande unique :
1° sont ùgées de plus de quarante ans et trois-cent-soixante-quatre jours ;
2° sont chefs d'exploitation exclusifs ou chefs d'exploitation non-exclusifs pour la premiÚre fois ;
3° sont titulaires d'une qualification à orientation agricole ou, à défaut, d'une expérience minimale de dix ans.
La premiÚre installation en tant que chef d'exploitation intervient dans les deux années civiles qui précÚdent l'année de la demande.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, le Ministre détermine :
1° les critÚres permettant de définir les notions de chef d'exploitation exclusif et chef d'exploitation non-exclusif ;
2° la liste des qualifications à orientation agricole admissibles ;
3° la liste des membres du partenaire auprĂšs desquels les critĂšres peuvent ĂȘtre Ă©valuĂ©s ;
4° les éléments de preuve permettant d'attester une expérience minimale.
Comité d'installation
Art. 26.
§ 1 er. Il est créé un Comité d'installation, dénommé ci-aprÚs « le Comité », composé comme suit :
1° un agent de l'organisme payeur, chargé d'assurer le secrétariat ;
2° un expert en économie agricole ;
3° trois experts techniques représentatifs des différentes orientations technico-économiques.
Les personnes possÚdent des connaissances avérées en matiÚre d'agriculture et de formation agricole.
A chaque renouvellement complet des membres du Comité, l'administration réalise un appel à candidatures. Cet appel est publié sur le site internet de la Région wallonne. Il précise les mandats à conférer, les délais impartis pour le dépÎt des candidatures et l'adresse de réception du courrier.
Les membres du Comité sont nommés par le Gouvernement sur proposition du Ministre pour une durée de trois ans renouvelables.
Le président et le vice-président sont nommés par le Ministre parmi les membres.
Le Gouvernement peut nommer de nouveaux membres en cours de mandat, aprÚs que des postes sont déclarés vacants par le Comité.
Le Comité peut inviter dans le cadre de ses travaux toute personne qu'il souhaite entendre, ayant des compétences particuliÚres en relation avec le dossier qu'il traite.
Pour chaque membre, le Gouvernement nomme un supplĂ©ant sur base de la mĂȘme procĂ©dure que pour un membre. Le supplĂ©ant remplace le membre absent ou empĂȘchĂ©.
§ 2. Le Ministre arrĂȘte le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur du ComitĂ©.
Les membres du Comité ont droit par séance à laquelle ils participent à 80 euros et au remboursement de leur frais de déplacement conformément au barÚme établi pour les agents du Service public de Wallonie.
En fonction des disponibilités budgétaires, le Ministre peut indexer, en janvier de chaque année, les montants déterminés à l'alinéa 2 en multipliant ces montants par l'indice santé de janvier de l'année précédente divisé par l'indice santé de janvier l'année 2022.
Application des nombres maximums d'hectares ou d'animaux
Art. 27.
§ 1 er. Lorsqu'un arrĂȘtĂ© relatif Ă une intervention relevant de la politique agricole commune fixe un nombre maximum d'hectares ou d'animaux, celui-ci est Ă©valuĂ© au niveau des titulaires des personnes morales, des associations ou des sociĂ©tĂ©s sans personnalitĂ© juridique, en fonction de leurs parts, de la rĂ©partition du droit d'usage ou de leurs apports dans l'activitĂ© du partenaire aux conditions cumulatives suivantes :
1° le partenaire est visé par l'article 29 du Code des ImpÎts sur le Revenu ;
2° le titulaire assume une responsabilité illimitée pour les obligations du partenaire ;
3° le titulaire a contribué au renforcement des structures agricoles du partenaire ;
4° le titulaire est un membre associé ou actionnaire du partenaire ;
5° le titulaire exerce son activité à titre principal ou le cas échéant, en tant que conjoint aidant.
Les parts dans l'activité s'évaluent au prorata des droits d'usage apportés dans ou affectés à l'activité, en tenant compte des cessions ou acquisitions de ces parts, au jour de la demande d'aide.
Les droits d'usage s'entendent comme tout droit quelconque donnant au titulaire le droit d'utiliser le bien concerné.
§ 2. Le Ministre détermine :
1° une méthode de calcul de l'affectation des hectares ou des animaux du partenaire aux titulaires pour l'application du nombre maximum d'hectares ou d'animaux s'appliquant au niveau des titulaires en exécution du paragraphe 1 er ;
2° une méthode d'estimation des droits d'usage.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 1 er, l'on entend par « titulaire », le titulaire au sens de l'article 1 er, 7°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015.
Charge en bétail
Art. 28.
Lorsqu'un arrĂȘtĂ© relatif Ă une intervention relevant de la politique agricole commune prĂ©voit le calcul d'une charge en bĂ©tail moyenne, celle-ci est calculĂ©e au niveau de l'exploitation par annĂ©e civile donnĂ©e et sur base des indications suivantes :
1° en ce qui concerne les bovins, la moyenne des données journaliÚres provenant de Sanitel ;
2° en ce qui concerne les équidés, le nombre d'animaux déclarés par l'agriculteur dans son formulaire de demande unique pour l'année considérée ;
3° en ce qui concerne les caprins, les ovins, les cervidés et les camélidés, l'inventaire annuel relatif à l'identification et l'enregistrement des ovins, des caprins, des cervidés et des camélidés.
Seuls les animaux répondant aux caractéristiques cumulatives suivantes sont pris en compte pour le calcul de la charge en bétail :
1° ils font partie du troupeau attaché à l'exploitation de l'agriculteur ayant introduit la demande d'aide et, en ce qui concerne les chevaux, ils sont déclarés par l'agriculteur dans son formulaire de demande unique pour l'année considérée ;
2° ils sont localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par l'agriculteur en Belgique et concernées par la demande d'aide.
Seules les parcelles de surfaces fourragÚres situées sur le territoire de la Belgique, de l'Allemagne, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas sont prises en compte pour le calcul de la charge en bétail.
La charge en bétail moyenne est déterminée en utilisant les coefficients prévus à l'article 29.
Pour l'application du prĂ©sent article, l'on entend par « surfaces fourragĂšres », les surfaces dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment Ă l'article 18, § 1 er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide Ă l'agriculture biologique.
Art. 29.
Lorsqu'un arrĂȘtĂ© relatif Ă une intervention relevant de la politique agricole commune prĂ©voit le calcul d'une charge en bĂ©tail, celle-ci est dĂ©terminĂ©e sur base des coefficients suivants :
1° les bovins ùgés de moins d'un an : 0,4 UGB ;
2° les bovins ùgés d'un an ou plus et de moins de deux ans : 0,7 UGB ;
3° les bovins mùles ùgés de deux ans ou plus : 1 UGB ;
4° les génisses ùgées de deux ans ou plus : 0,8 UGB ;
5° les vaches laitiÚres : 1 UGB ;
6° les autres vaches ùgées de deux ans ou plus : 0,8 UGB ;
7° les ovins ou caprins : 0,1 UGB ;
8° les équidés : 0,8 UGB ;
9° les cervidés et camélidés : 0,2 UGB.
Poids de semences
Art. 30.
Lorsqu'un arrĂȘtĂ© relatif Ă une intervention relevant de la politique agricole commune prĂ©voit que la composition d'un mĂ©lange de vĂ©gĂ©taux est exprimĂ©e au moyen de pourcentages consacrĂ©s Ă un mĂȘme genre ou Ă une mĂȘme espĂšce, ces pourcentages sont basĂ©s sur les poids des semences habituellement utilisĂ©s pour le semis des vĂ©gĂ©taux concernĂ©s en culture pure.
Le Ministre établit une liste de poids habituellement utilisés pour le semis de végétaux en culture pure.
Lutte contre les espÚces végétales envahissantes
Art. 31.
Par dĂ©rogation aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution et, sauf mention contraire, de l'ensemble des arrĂȘtĂ©s relatifs aux interventions relevant de la politique agricole commune prĂ©voyant l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, sont autorisĂ©s, toujours en dernier recours :
1° les traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre le chardon des champs (Cirsium arvense), le rumex crépu (Rumex crispus) et la patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius) ;
2° les traitements localisés contre les espÚces exotiques envahissantes s'inscrivant dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique dans le cadre du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espÚces exotiques envahissantes.
Art. 32.
En cas de présence de balsamine de l'Himalaya, sa destruction par fauche, broyage ou arrachage avant production de graines est obligatoire.
Registre d'exploitation
Art. 33.
§ 1 er. Lorsque le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ou un arrĂȘtĂ© relatif Ă une intervention relevant de la politique agricole commune prĂ©voit la tenue d'un registre d'exploitation, celui-ci est complĂ©tĂ© selon les prescriptions Ă©tablies par le prĂ©sent article.
Le registre d'exploitation visé à l'alinéa 1 er reprend les opérations culturales, les travaux réalisés ainsi que, le cas échéant, les dates d'entrée et de sortie des animaux sur la parcelle.
Sous peine d'irrecevabilité, l'inscription des opérations culturales, des travaux réalisés et des dates d'entrée et de sortie des animaux dans le registre est effectuée au plus tard dans les sept jours qui suivent leur réalisation.
§ 2. Le Ministre peut mettre à disposition de l'agriculteur un modÚle type de registre d'exploitation. A défaut, le registre peut se décliner par parcelle ou par ordre chronologique en ce qui concerne les opérations culturales et les dates d'entrée et de sortie des animaux et par particularités topographiques ou par ordre chronologique en ce qui concerne les travaux réalisés.
§ 3. L'agriculteur peut utiliser le registre d'exploitation à d'autres fins que le respect des conditions relatives aux interventions et des rÚgles de la conditionnalité.
Paiements
Art. 34.
En application de l'article 18, § 1 er, du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'agriculteur ne reçoit pas de paiement direct lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée aprÚs l'éventuelle application de sanctions et pénalités consécutives à des contrÎles administratifs ou des contrÎles sur place, à l'exclusion de celles relatives à la conditionnalité, est inférieur à 100 euros.
Art. 35.
Aucun paiement n'est effectué avant l'achÚvement des contrÎles administratifs et le cas échéant, des contrÎles sur place.
Art. 36.
Le montant du paiement des aides demandées est établi sur base des informations reprises dans la demande unique et sur base des contrÎles administratifs, de suivi ou ceux effectués sur place.
Art. 37.
Chaque année, l'organisme payeur notifie à l'agriculteur le montant des aides octroyées, reprenant le cas échéant le calcul des aides, aprÚs le paiement de celles-ci.
Partie 3. - Conditionnalité
Conditionnalité
Dispositions générales
Art. 38.
Conformément à l'article 12 du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, la présente partie s'applique à tout agriculteur bénéficiant de l'un des soutiens financiers suivants :
1° les paiements directs, octroyés en vertu de :
a) l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide de base au revenu pour un dĂ©veloppement durable, l'aide redistributive complĂ©mentaire au revenu pour un dĂ©veloppement durable et l'aide complĂ©mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;
b) l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;
c) l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes.
2° les paiements annuels octroyĂ©s en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide Ă l'agriculture biologique ;
3° les paiements annuels octroyĂ©s en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
4° les indemnitĂ©s octroyĂ©es en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux indemnitĂ©s octroyĂ©es pour les zones soumises Ă des contraintes naturelles ou Ă d'autres contraintes spĂ©cifiques ;
5° les indemnitĂ©s agricoles octroyĂ©es en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux indemnitĂ©s agricoles et forestiĂšres octroyĂ©es pour les sites Natura 2000.
Art. 39.
§ 1 er. L'agriculteur respecte les dispositions de la présente partie du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année :
1° dans le cadre de ses activités agricoles ;
2° sur la superficie de son exploitation, en ce compris les surfaces agricoles qui ne sont pas exploitées à des fins de production agricole ;
3° sur les autres surfaces qu'il gÚre sur le territoire de la Région wallonne.
§ 2. L'agriculteur tient un registre d'exploitation complété conformément à l'article 33 et démontrant le respect des exigences prévues par les dispositions de la présente partie.
Le Ministre peut dĂ©terminer la liste des Ă©lĂ©ments probants nĂ©cessaires aux contrĂŽles des exigences prĂ©vues par les dispositions de la prĂ©sente partie et devant ĂȘtre portĂ©s au registre d'exploitation.
§ 3. En cas de non-respect du paragraphe 1 er, une sanction administrative proportionnelle au manquement est imposée à l'agriculteur concerné.
Art. 40.
En cas de modification des législations fédérales ou régionales transposant les directives européennes mentionnées au titre 2, les nouvelles exigences sont intégrées aux rÚgles à respecter dans le cadre de la conditionnalité.
Art. 41.
L'organisme payeur contrÎle le respect des exigences prévues dans la présente partie.
Exigences réglementaires en matiÚre de gestion prévues par le droit de l'Union européenne
Climat et environnement
Changement climatique
Mesure de sauvegarde générale contre la conversion
Art. 42.
Pour l'application de la présente sous-section, l'on entend par :
1° ratio annuel : le ratio de prairies permanentes calculé conformément à l'article 48, § 2, alinéa 1 er, du rÚglement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 ;
2° ratio de référence : le ratio de prairies permanentes calculé conformément à l'article 48, § 1 er, du rÚglement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021.
Art. 43.
L'organisme payeur calcule la valeur du ratio annuel au plus tard le 31 août de chaque année.
Art. 44.
§ 1 er. Lorsque le ratio annuel diminue de plus de 2,5 % par rapport au ratio de référence, les agriculteurs ont l'interdiction de convertir des prairies permanentes en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations sans avoir obtenu au préalable une autorisation individuelle de conversion.
L'organisme payeur informe les agriculteurs concernés de l'interdiction visée à l'alinéa 1 er au plus tard le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la diminution du ratio annuel supérieure à 2,5 % est observée.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, le Ministre détermine :
1° les motifs pouvant justifier l'octroi d'une autorisation individuelle de conversion ;
2° les modalités d'introduction des demandes d'autorisations individuelles de conversion ;
3° les modalités d'octroi des autorisations individuelles de conversion.
Le Ministre définit la liste des motifs pouvant justifier l'octroi d'une autorisation individuelle de conversion conformément à l'alinéa 1 er, 1°.
Art. 45.
Lorsque le ratio annuel diminue de plus de 5 % par rapport au ratio de référence, les agriculteurs ont l'interdiction de convertir des prairies permanentes en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations.
En application de l'article 48, § 3, alinéa 1 er, du rÚglement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021, dans l'hypothÚse visée à l'alinéa 1 er, une reconversion de terres arables ou de cultures permanentes en prairies permanentes est imposée aux agriculteurs désignés conformément aux modalités déterminées par le Ministre.
L'organisme payeur informe les agriculteurs concernés de l'interdiction visée à l'alinéa 1 er et de l'exigence visée à l'alinéa 2 au plus tard le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la diminution du ratio annuel supérieure à 5 % est observée.
Protection des sols riches en carbone (BCAE 2)
Art. 46.
Pour l'application de la présente sous-section, l'on entend par :
1° sols para-tourbeux : les sols présentant soit un horizon tourbeux en surface d'une épaisseur inférieure à quarante centimÚtres, soit un horizon tourbeux apparaissant à plus de quarante centimÚtres de la surface ;
2° sols tourbeux : les sols présentant en surface un horizon tourbeux d'une épaisseur d'au moins quarante centimÚtres ;
3° tourbe : matériau contenant au moins 30 % de matiÚres organiques provenant de débris végétaux conservés en milieu anaérobie.
Art. 47.
§ 1 er. Le labour ou le travail non superficiel du sol, le drainage et la modification du relief du sol sont interdits sur :
1° les parcelles de surfaces agricoles présentant l'une des propriétés suivantes :
a) un sol tourbeux ;
b) un sol para-tourbeux ;
c) un sol caractérisé par un drainage trÚs pauvre, avec horizon réduit ;
2° les prairies permanentes situées en zones d'aléa d'inondation élevé par débordement.
Les caractéristiques propres à la classe de drainage visée à l'alinéa 1 er, 1°, c), sont déterminées par le Ministre.
§ 2. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle concernée par l'une des caractéristiques visées au paragraphe 1 er. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.
Art. 48.
En cas de non-respect de l'exigence visée à l'article 47, § 1 er, l'agriculteur restaure les caractéristiques initiales de la parcelle.
AprĂšs constatation du non-respect de l'exigence Ă l'article 47, § 1 er, l'organisme payeur informe sans dĂ©lai l'agriculteur concernĂ© de l'obligation de restauration et de la date Ă laquelle il devra s'ĂȘtre acquittĂ© de cette obligation. Cette date n'est pas postĂ©rieure Ă la date de modification de la demande unique pour l'annĂ©e suivante.
L'organisme payeur peut, au cas par cas, délivrer des instructions précises que doit respecter l'agriculteur concerné, en vue de restaurer les caractéristiques initiales de la parcelle.
Art. 49.
La régénération de la prairie est autorisée par un sursemis, un travail superficiel du sol ou un labour peu profond. Lorsque le couvert de la prairie permanente est fortement dégradé, notamment en cas de coulée boueuse ou de dépÎt naturel de sédiments sur une épaisseur de plus de dix centimÚtres, de dépÎts ou de dégùts occasionnés par des travaux temporaires d'utilité publique ou de dégùts causés par la faune sauvage, le Ministre peut également autoriser le labour, par voie de décision individuelle.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par « labour peu profond », le labour effectué sur une profondeur de moins de quinze centimÚtres.
Maintien des niveaux de matiĂšre organique des sols (BCAE 3)
Art. 50.
L'agriculteur ne brûle pas la paille, le chaume et les autres résidus de récolte.
Lorsque des motifs phytosanitaires le justifient, le Ministre ou l'autorité compétente accorde des dérogations à l'interdiction énoncée à l'alinéa 1 er par voie de décision individuelle.
Eau
ContrĂŽle des sources diffuses de pollution par les phosphates (ERMG 1)
Art. 51.
L'agriculteur respecte les articles D.33/3, alinéa 4, D.42-1 et D.52-1 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau.
Protection des eaux contre la pollution par le nitrate Ă partir de sources agricoles (ERMG 2)
Art. 52.
L'agriculteur respecte les exigences relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture prescrites au chapitre IV du titre VII du livre II de la partie réglementaire du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau.
Les dérogations aux exigences visées à l'alinéa 1 er, prescrites au chapitre IV du titre VII du livre II de la partie réglementaire du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau, sont intégrées aux rÚgles de la conditionnalité.
L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle située partiellement ou totalement dans une zone vulnérable désignée conformément à l'article R.212 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.
Protection des cours d'eau contre la pollution et le ruissellement (BCAE 4)
Art. 53.
L'Ă©pandage de fertilisants et de pesticides est interdit Ă moins de six mĂštres des crĂȘtes de berge des Ă©lĂ©ments suivants :
1° les voies hydrauliques visées à l'article D.2, 89°, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;
2° les cours d'eau non navigables visés à l'article D.2, 20°, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;
3° les cours d'eau non classés visés à l'article D.2, 19° ter, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau.
Sol
Dispositions communes aux sous-sections 2 et 3
Art. 54.
§ 1. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle prĂ©sentant une sensibilitĂ© Ă©levĂ©e, trĂšs Ă©levĂ©e ou extrĂȘme Ă l'Ă©rosion. Le code informatif est communiquĂ© aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.
§ 2. L'agriculteur peut introduire une demande de requalification de la sensibilité d'une parcelle à l'érosion auprÚs de l'organisme payeur dans les situations suivantes :
1° une analyse du sol de la parcelle concernée datant de trois années au maximum et réalisée auprÚs d'un laboratoire répondant aux critÚres déterminés par le Ministre est jointe à sa demande ;
2° un découpage de la parcelle en deux ou plusieurs parcelles est effectué.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 1°, l'analyse contient au minimum la valeur de carbone organique, la date et la localisation précise de l'échantillonnage et le nom du laboratoire.
Dans l'hypothÚse visée à l'alinéa 1 er, 2°, un nouveau code informatif est attribué aux parcelles créées.
Art. 55.
§ 1 er. Lorsqu'un agriculteur cultive une culture identique sur des parcelles adjacentes qui, rĂ©unies, formeraient une parcelle prĂ©sentant une sensibilitĂ© Ă©levĂ©e, trĂšs Ă©levĂ©e ou extrĂȘme Ă l'Ă©rosion, il respecte sur l'ensemble des parcelles concernĂ©es les exigences prĂ©vues aux sous-sections 2 et 3.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, deux cultures sont considérées comme étant différentes lorsque :
1° elles appartiennent à des genres botaniques différents ;
2° l'une d'elles est une terre mise en jachÚre ;
3° l'une d'elles est une terre consacrée à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées.
Pour l'application du présent article, l'épeautre (Triticum spelta) et le petit épeautre (Triticum monococcum) sont considérés comme des cultures distinctes du froment (Triticum aestivum).
Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques
Art. 56.
§ 1 er. Sur les parcelles de terres arables présentant une sensibilité élevée à l'érosion et ensemencées d'une culture annuelle avant le 1 erjanvier, la culture est présente dÚs le 1 er janvier.
§ 2. Pour les parcelles de terres arables présentant une sensibilité élevée à l'érosion et ensemencées d'une culture annuelle aprÚs le 1 er janvier, l'agriculteur fait le choix entre :
1° assurer du 1 er janvier au 30 juin la présence d'une couverture du sol en recourant sur l'ensemble de la parcelle à des techniques d'implantation de cultures dans un couvert existant ;
2° recourir sur l'ensemble de la parcelle à d'autres innovations techniques dont les résultats reconnus permettent de réduire le risque d'érosion ;
3° installer sur les parcelles implantées de cultures annuelles une bande anti-érosion répondant aux caractéristiques prévues par le Ministre ;
4° dans le cas de cultures sur buttes, cloisonner les interbuttes et installer une bande anti-érosion conforme au 3°.
Art. 57.
§ 1 er. Pour les parcelles de terres arables présentant une sensibilité trÚs élevée à l'érosion et ensemencées avant le 1 er janvier, l'agriculteur fait le choix entre :
1° assurer du 1 er janvier au 30 juin la présence d'une couverture du sol en recourant sur l'ensemble de la parcelle à des techniques d'implantation de cultures dans un couvert existant, sauf si le couvert existant consiste en une culture de céréales d'hiver ;
2° installer sur les parcelles implantées de cultures annuelles une bande anti-érosion conforme à l'article 56, § 2, 3°.
§ 2. Pour les parcelles de terres arables présentant une sensibilité trÚs élevée à l'érosion et ensemencées aprÚs le 1 er janvier, l'agriculteur fait le choix entre :
1° assurer du 1 er janvier au 30 juin la présence d'une couverture du sol en recourant sur l'ensemble de la parcelle à des techniques d'implantation de cultures dans un couvert existant ;
2° recourir sur l'ensemble de la parcelle à d'autres innovations techniques dont les résultats reconnus permettent de réduire le risque d'érosion et y installer une bande anti-érosion conforme à l'article 56, § 2, 3°.
§ 3. Les cultures sur buttes sont interdites sur les parcelles en terres arables présentant une sensibilité trÚs élevée à l'érosion.
Art. 58.
§ 1 er. Le labour et l'implantation de cultures annuelles ou pluriannuelles sont interdits sur les parcelles prĂ©sentant une sensibilitĂ© extrĂȘme Ă l'Ă©rosion.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, les cultures annuelles ou pluriannuelles en place le 1 er janvier 2023 sont converties en prairies permanentes au plus tard au moment de leur destruction ou de leur dégradation naturelle.
§ 2. Le Ministre ou l'autoritĂ© compĂ©tente peuvent accorder des dĂ©rogations aux interdictions Ă©noncĂ©es au paragraphe 1 er par voie de dĂ©cisions individuelles pour les exploitations dont au moins 75 % de la superficie totale de terres arables prĂ©sentent une sensibilitĂ© extrĂȘme Ă l'Ă©rosion.
Dans l'hypothĂšse visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1 er, l'agriculteur applique les dispositions de l'article 57 sur l'ensemble de ses parcelles de terres arables prĂ©sentant une sensibilitĂ© extrĂȘme Ă l'Ă©rosion.
§ 3. La régénération de la prairie est autorisée par un sursemis, un travail superficiel du sol ou un labour peu profond. Lorsque le couvert de la prairie permanente est fortement dégradé, notamment en cas de coulée boueuse ou de dépÎt naturel de sédiments sur une épaisseur de plus de dix centimÚtres, de dépÎts ou de dégùts occasionnés par des travaux temporaires d'utilité publique ou de dégùts causés par la faune sauvage, le Ministre peut également autoriser le labour, par voie de décision individuelle.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par « labour peu profond », le labour effectué sur une profondeur de moins de quinze centimÚtres.
Art. 59.
Le Ministre détermine :
1° les techniques d'implantation de cultures dans un couvert existant visées aux articles 56, § 2, 1°, et 57, § 1 er, 1°, et § 2, 1° ;
2° les autres innovations techniques dont les résultats reconnus permettent de réduire le risque d'érosion visées aux articles 56, § 2, 2°, et 57, § 2, 2°.
Art. 60.
§ 1 er. Pour les parcelles de cultures permanentes présentant une sensibilité élevée à l'érosion, l'agriculteur fait le choix entre :
1° assurer la présence d'au moins huit interlignes végétalisés sur dix ;
2° assurer la présence d'au moins trois interlignes végétalisés sur dix et installer une bande anti-érosion conformément à l'article 56, § 2, 3°.
§ 2. Pour les parcelles de cultures permanentes présentant une sensibilité trÚs élevée à l'érosion, l'agriculteur assure la présence d'au moins huit interlignes végétalisés sur dix et installe une bande anti-érosion conforme à l'article 56, § 2, 3°.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1 er, 2°, et 2, pour les cultures permanentes désignées par le Ministre, une bande anti-érosion conforme à l'article 56, § 2, 3°, est présente au minimum les quatre premiÚres années suivant l'implantation de la culture permanente.
§ 4. Dans les hypothÚses visées aux paragraphes 1 er, 2 et 3, la bande anti-érosion est présente au moment de l'implantation de la culture permanente.
Dans les hypothÚses visées aux paragraphes 1 eret 2, la bande anti-érosion est maintenue jusqu'à la destruction de la culture permanente. Si la culture permanente est détruite avant le 1 er juillet, la bande anti-érosion est maintenue au moins jusqu'à cette date.
Protection des sols pendant les périodes les plus sensibles (BCAE 6)
Art. 61.
L'agriculteur assure du 15 septembre au 15 novembre une couverture végétale du sol sur 80 % de la superficie totale de terres arables de l'exploitation.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, les éléments suivants sont considérés comme des couvertures végétales du sol :
1° les résidus de cultures pour autant qu'ils recouvrent au moins 75 % de la parcelle ;
2° les repousses de céréales ou d'oléagineux, pour autant qu'elles recouvrent au moins 75 % de la parcelle en date du 1 er novembre ;
3° les intercultures et les cultures secondaires implantées avant le 1 er novembre.
Pendant la période visée à l'alinéa 1 er, une présence de sol nu est autorisée pendant une durée de deux semaines précédant l'implantation d'une interculture ou d'une culture secondaire.
L'exigence prévue à l'alinéa 1 erne s'applique pas aux parcelles ensemencées avant le 1 er janvier d'une culture hivernale à des fins de récolte ou de pùturage au cours de la campagne suivante.
Les exigences prévues à l'alinéa 1 erne s'appliquent pas aux terres arables mises en jachÚre ou couvertes de cultures pluriannuelles, d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées à condition que leur couverture soit maintenue pendant la période visée à l'alinéa 1 er.
Art. 62.
L'agriculteur assure une couverture vĂ©gĂ©tale du sol sur les parcelles de terres arables prĂ©sentant une sensibilitĂ© Ă©levĂ©e, trĂšs Ă©levĂ©e ou extrĂȘme Ă l'Ă©rosion du 15 septembre au 31 dĂ©cembre. La couverture ne peut pas ĂȘtre dĂ©truite avant le 1 er janvier de l'annĂ©e suivante.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, les éléments suivants sont considérés comme des couvertures végétales du sol :
1° les résidus de cultures pour autant qu'ils recouvrent au moins 75 % de la parcelle ;
2° les repousses de céréales ou d'oléagineux pour autant qu'elles recouvrent au moins 75 % de la parcelle en date du 1 er novembre ;
3° les intercultures et les cultures secondaires implantées avant le 15 décembre.
Pendant la période visée à l'alinéa 1 er, une présence de sol nu est autorisée pendant une durée de deux semaines précédant l'implantation d'une interculture ou d'une culture secondaire.
L'exigence prévue à l'alinéa 1 er ne s'applique pas aux parcelles ensemencées à l'automne d'une culture hivernale à des fins de récolte ou de pùturage au cours de la campagne suivante.
Les exigences prévues à l'alinéa 1 erne s'appliquent pas aux terres arables mises en jachÚre ou couvertes de cultures pluriannuelles, d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées à condition que leur couverture soit maintenue pendant la période visée à l'alinéa 1 er.
Préserver le potentiel des sols (BCAE 7)
Art. 63.
§ 1 er. Sur une mĂȘme parcelle de terre arable, il est interdit de cultiver une culture identique pendant plus de trois annĂ©es.
En outre, l'agriculteur procÚde chaque année au changement de culture sur 35 % de la superficie totale de terres arables de son exploitation.
§ 2. Les exigences prévues au paragraphe 1 er ne s'appliquent pas aux terres arables mises en jachÚre ou couvertes de cultures pluriannuelles, d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées.
L'exigence prĂ©vue au paragraphe 1 er, alinĂ©a 1 er, ne s'applique pas lorsque l'agriculteur dĂ©sire cultiver du maĂŻs (Zea mays) pendant plusieurs annĂ©es successives sur une mĂȘme parcelle, Ă condition qu'il implante une interculture entre chaque culture de maĂŻs. L'interculture est conservĂ©e au moins trois mois Ă compter de son implantation.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 1 er, il y a changement de culture dans les hypothÚses suivantes :
1° une culture suit une culture appartenant à un genre botanique différent ;
2° une culture suit ou précÚde une terre mise en jachÚre ;
3° une culture suit ou précÚde une terre consacrée à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées.
Pour l'application du présent article, l'épeautre (Triticum spelta) et le petit épeautre (Triticum monococcum) sont considérés comme des cultures distinctes du froment (Triticum aestivum).
Pour l'application du paragraphe 1 er, alinéa 2, l'implantation d'une interculture entre deux cultures est considérée comme un changement de culture si elle est conservée au moins trois mois à compter de son implantation.
Art. 64.
L'article 63, § 1 er, ne s'applique pas dans les hypothÚses suivantes :
1° plus de 75 % des terres arables de l'exploitation sont consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées, sont laissés en jachÚre, sont consacrés à la culture de légumineuses ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations ;
2° plus de 75 % de la surface agricole admissible de l'exploitation sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations ;
3° la superficie totale de terres arables de l'exploitation ne dépasse pas dix hectares ;
4° les parcelles pour lesquelles l'agriculteur détient un certificat conforme à l'article 35 du rÚglement (UE) n° 2018/848 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le rÚglement (CE) n° 834/2007 du Conseil.
Biodiversité et paysages
Conservation des oiseaux sauvages (ERMG 3)
Art. 65.
Sur le territoire de la Région wallonne, l'agriculteur respecte :
1° l'article 2, § 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
2° les affectations reprises en zone naturelle au plan de secteur ;
3° les affectations reprises en zone forestiÚre au plan de secteur.
L'alinéa 1 er, 3°, ne s'applique pas à l'égard des parcelles reprises en zone forestiÚre au plan de secteur et converties en surfaces agricoles avant l'une des dates suivantes :
1° le 1 er janvier 2006, en ce qui concerne les parcelles situées en zone Natura 2000 ;
2° le 1 er janvier 2013, en ce qui concerne les parcelles situées hors zone Natura 2000.
Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ERMG 4)
Art. 66.
Pour toute parcelle de deux ares ou plus situĂ©e entiĂšrement dans un site Natura 2000, l'agriculteur respecte les exigences prescrites aux articles 2, § 2, 1° et 2°, 2bis, § 2, 1° Ă 4°, 2quater, 3, § 2, 1° et 3°, 28, §§ 1 eret 4, alinĂ©a 1 er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ainsi qu'aux arrĂȘtĂ©s suivants, pris en exĂ©cution de l'article 28, §§ 2, 3 et 4, alinĂ©a 4, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature :
1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 ;
2° l'arrĂȘtĂ© du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables ;
3° les arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation des sites Natura 2000 ;
4° l'arrĂȘtĂ© du 23 octobre 2008 du Gouvernement wallon fixant certaines modalitĂ©s du rĂ©gime prĂ©ventif applicable aux sites Natura 2000.
Pour les parcelles situées partiellement dans un site Natura 2000, l'alinéa 1 er s'applique uniquement sur la partie de la parcelle située dans le site Natura 2000 et pour autant que la partie située dans le site Natura 2000 couvre une superficie minimale de deux ares.
L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle située partiellement ou totalement dans un site Natura 2000. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.
Maintien des zones ou des éléments non productifs
Art. 67.
§ 1 er. L'agriculteur consacre au moins 4 % des terres arables présentes sur son exploitation à des zones ou éléments non productifs.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque l'agriculteur consacre au moins 4 % des terres arables présentes sur son exploitation à des cultures dérobées ou des cultures fixatrices d'azote cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques, la part minimale des terres arables présentes sur son exploitation qu'il consacre à des zones ou éléments non productifs s'élÚve à 3 %.
Lorsque l'agriculteur consacre au moins 7 % des terres arables prĂ©sentes sur son exploitation Ă des zones ou des Ă©lĂ©ments non productifs dans le cadre de l'Ă©co-rĂ©gime « maillage Ă©cologique » prĂ©vu Ă l'article 3, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes, la part Ă attribuer au respect de l'exigence prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 1 er est limitĂ©e Ă 3 %.
§ 2. Pour le calcul des pourcentages de terres arables consacrés à des zones ou éléments non productifs, à des surfaces portant des cultures dérobées ou à des surfaces portant des cultures fixatrices d'azote, il est fait usage du coefficient visé à l'annexe III du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 et de ceux définis par le Ministre.
§ 3. Sont exemptées de l'exigence prévue au paragraphe 1 er, les exploitations dont :
1° plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées, sont laissés en jachÚre, sont consacrés à la culture de légumineuses ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations ;
2° plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations ;
3° la superficie totale de terres arables ne dépasse pas dix hectares.
Art. 68.
§ 1 er. Les zones et éléments non productifs pris en considération aux fins de l'application de l'article 65, § 1 er, sont les suivants :
1° les arbustes et buissons isolés ;
2° les bordures de champs ;
3° les jachÚres ;
4° les jachÚres mellifÚres ;
5° les particularités topographiques ;
6° les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement pour l'une des mesures agro-environnementale et climatiques suivantes, conformĂ©ment Ă l'article 3, alinĂ©a 1 er, 3°, 4° et 7°, respectivement, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques :
a) la mesure n° 5 « tourniÚres enherbées » ;
b) la mesure n° 7 « parcelles aménagées » ;
c) la mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied ».
Pour ĂȘtre pris en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er, les zones et Ă©lĂ©ments non productifs sont situĂ©s sur les terres arables de l'exploitation.
Par dérogation à l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 35°, les terres arables mises en jachÚre, en jachÚre mellifÚre ou en bordure de champ depuis plus de cinq années, restent des terres arables.
§ 2. En ce qui concerne les jachÚres et les jachÚres mellifÚres prises en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er, le Ministre fixe :
1° les périodes d'ensemencement des jachÚres mellifÚres ;
2° la période pendant laquelle les terres sont conservées en jachÚre ;
3° la liste des espĂšces riches en pollen et en nectar devant ĂȘtre utilisĂ©es pour l'implantation de jachĂšres mellifĂšres.
Le Ministre peut définir les exigences supplémentaires en ce qui concerne les modalités d'implantation des jachÚres mellifÚres.
Les parcelles de terres arables ayant été converties en jachÚres ou jachÚres mellifÚres à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant leur déclaration via la demande unique ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle concernée. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.
§ 3. Pour ĂȘtre pris en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er, les talus prĂ©sentent une longueur d'au moins dix mĂštres.
§ 4. Par dĂ©rogation Ă l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 4°, 5°, 7°, 11° et 24°, les arbres isolĂ©s, les arbres proches, les arbustes et buissons isolĂ©s, les bosquets, les haies et les arbres alignĂ©s peuvent ĂȘtre pris en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er, dĂšs la premiĂšre annĂ©e de leur implantation.
§ 5. Pour ĂȘtre prises en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er, les mares rĂ©pondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° elles présentent une superficie comprise entre un et trente ares ;
2° elles sont distantes d'au moins six mÚtres les unes des autres.
Dans le cas oĂč une vĂ©gĂ©tation ripicole borde une mare, une bande couverte de la vĂ©gĂ©tation correspondante est prise en compte pour le calcul de la superficie de la mare, dans la limite prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 1 er. La bande de vĂ©gĂ©tation ripicole peut ĂȘtre arborĂ©e.
Lorsque plus de dix mares sont prĂ©sentes sur une exploitation, l'organisme payeur sollicite un avis auprĂšs d'un expert dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă l'article 5, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques. L'expert identifie les mares pouvant ĂȘtre prises en compte aux fins de l'application de l'article 67, § 1 er, sur base de leur intĂ©rĂȘt environnemental.
§ 6. Pour ĂȘtre prises en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er, les bordures de champs prĂ©sentent une largeur minimale de six mĂštres. Elles sont prises en considĂ©ration aux fins de l'application de l'article 67, § 1 er, Ă hauteur de vingt mĂštres de largeur au maximum.
§ 7. Pour ĂȘtre pris en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er, les jachĂšres, les jachĂšres mellifĂšres, les talus, les fossĂ©s, les bordures de champs et les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 5 « tourniĂšres enherbĂ©es » ne sont pas utilisĂ©s Ă des fins de production agricole.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, la coupe de la végétation herbacée pour le fourrage et le pùturage est autorisé sur les jachÚres, les jachÚres mellifÚres et les bordures de champs du 15 juillet au 30 novembre inclus. La coupe de la végétation herbacée pour le fourrage et le pùturage par des ovins est autorisé du 16 juillet au 31 octobre inclus sur les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 5 « tourniÚres enherbées »
§ 8. L'utilisation de fertilisants ou d'amendements est interdite sur les zones et éléments non productifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2° à 4°, ainsi que sur les talus et les fossés
Art. 70.
Aux fins de l'application de l'article 67, § 1 er, alinéa 2, les surfaces portant des cultures fixatrices d'azote sont mises en place par l'ensemencement de plantes fixant l'azote ou d'un mélange de plantes fixant l'azote et d'autres cultures à condition que les espÚces de plantes fixant l'azote soient prédominantes.
Le Ministre fixe :
1° la liste des espÚces de plantes fixant l'azote autorisées aux fins de l'application de l'alinéa 1 er ;
2° la période de végétation des surfaces portant des cultures fixatrices d'azote ;
3° la durĂ©e pendant laquelle les surfaces portant des cultures fixatrices d'azote doivent ĂȘtre en place.
Le Ministre peut définir des conditions supplémentaires en ce qui concerne les méthodes de production et l'utilisation de fertilisants.
Art. 68.
(§ 1 er. Les zones et éléments non productifs admissibles aux fins de l'application de l'article 67, § 1 er, sont les suivants :
1° les arbustes et les buissons isolés ;
2° les bordures de champs ;
3° les jachÚres ;
4° les jachÚres mellifÚres ;
5° les particularités topographiques ;
6° les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 « tourniĂšres enherbĂ©es » et n° 7 « parcelles amĂ©nagĂ©es », conformĂ©ment Ă l'article 3, alinĂ©a 1 er, 3° et 4° respectivement, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
7° les parcelles de céréales laissées sur pied.
Par dérogation à l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 35°, les terres arables mises en jachÚre, en jachÚre mellifÚre ou en bordure de champ depuis plus de cinq années pour l'application de l'article 67, § 1 er, restent des terres arables.
L'agriculteur ayant souscrit un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 12 « parcelles de cĂ©rĂ©ales laissĂ©es sur pied » en vertu de l'article 3, alinĂ©a 1 er, 7°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, ne peut dĂ©clarer les surfaces visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1 er, 7°, aux fins de l'application de l'article 67, § 1 er.
§ 2. Pour ĂȘtre pris en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er, les zones et Ă©lĂ©ments non productifs rĂ©pondent aux caractĂ©ristiques prĂ©vues par le prĂ©sent article.
§ 3. Les zones et les éléments non productifs sont situés sur les terres arables de l'exploitation.
§ 4. En ce qui concerne les jachÚres mellifÚres, le Ministre fixe :
1° leur période d'ensemencement ;
2° la liste des espĂšces riches en pollen et en nectar devant ĂȘtre utilisĂ©es pour leur implantation.
Le Ministre peut définir les exigences supplémentaires en ce qui concerne les modalités d'implantation des jachÚres mellifÚres.
Les parcelles de terres arables ayant été converties en jachÚres ou jachÚres mellifÚres à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant leur déclaration via la demande unique ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle concernée. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.
§ 5. Les talus présentent une longueur d'au moins dix mÚtres.
§ 6. Par dĂ©rogation Ă l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 4°, 5°, 7°, 11° et 24°, les arbres isolĂ©s, les arbres proches, les arbustes et buissons isolĂ©s, les bosquets, les haies et les arbres alignĂ©s peuvent ĂȘtre pris en compte dĂšs la premiĂšre annĂ©e de leur implantation.
§ 7. Les mares répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° elles présentent une superficie comprise entre un et trente ares ;
2° elles sont distantes d'au moins six mÚtres les unes des autres.
Une bande vĂ©gĂ©talisĂ©e bordant la mare peut ĂȘtre prise en compte pour le calcul de la superficie de la mare. Sans prĂ©judice des exigences prĂ©vues Ă l'article 68/1, § 3, alinĂ©a 1 er, 1°, la bande vĂ©gĂ©talisĂ©e rĂ©pond aux conditions cumulatives suivantes :
1° la bande peut ĂȘtre arborĂ©e ;
2° la coupe et le pùturage de la végétation de la bande sont interdits ;
3° le labour de la bande est interdit ;
4° la bande est prise en compte dans la limite prévue à l'alinéa 1 er, 1°.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 2, 2°, un accĂšs Ă la mare pour l'abreuvement du bĂ©tail peut ĂȘtre amĂ©nagĂ©, Ă condition que la partie accessible Ă cet effet ne dĂ©passe pas 25 % du pĂ©rimĂštre de la mare.
Lorsque plus de dix mares sont prĂ©sentes sur une exploitation, l'organisme payeur sollicite un avis auprĂšs d'un expert dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă l'article 5, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques. L'expert identifie les mares pouvant ĂȘtre prises en compte sur base de leur intĂ©rĂȘt environnemental.
§ 8. Les bordures de champs répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° elles présentent une largeur minimale de six mÚtres ;
2° elles sont maintenues au moins jusqu'à la date de destruction du couvert de la terre arable adjacente ;
3° elles ne sont pas implantĂ©es sur des surfaces agricoles dĂ©signĂ©es comme « bandes extensives » (UG 4) par l'article 2, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables.
Les bordures de champs sont prises en considération à hauteur de vingt mÚtres de largeur au maximum.
§ 9. Les parcelles de céréales laissées sur pied répondent aux caractéristiques déterminées par le Ministre. - AGW du 10 janvier 2024, art.14)
Art. 68/1.
(§ 1 er. L'agriculteur respecte les exigences prévues par le présent article à l'égard des zones et éléments non productifs pris en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er.
§ 2. Les jachÚres et les jachÚres mellifÚres sont maintenues aux périodes déterminées par le Ministre.
§ 3. En ce qui concerne les mares, sont interdits :
1° la coupe et le pùturage de la végétation ainsi que la mise en culture sont interdits à une distance de moins d'un mÚtre d'une mare ;
2° tout dépÎt de matériaux ou de déchets dans la mare.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1 er, 1°, un accĂšs Ă la mare pour l'abreuvement du bĂ©tail peut ĂȘtre amĂ©nagĂ©, Ă condition que la partie accessible Ă cet effet ne dĂ©passe pas 25 % du pĂ©rimĂštre de la mare.
§ 4. Les jachÚres, les jachÚres mellifÚres, les talus, les fossés et les bordures de champs ne sont pas utilisés à des fins de production agricole.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, le broyage et la coupe de la végétation herbacée ainsi que le pùturage sont autorisés sur les jachÚres, les jachÚres mellifÚres et les bordures de champs du 15 juillet au 30 novembre inclus.
§ 5. En ce qui concerne les parcelles de céréales laissées sur pied, l'agriculteur s'engage sur l'entiÚreté de la parcelle à ne pas récolter la culture présente et à la laisser sur pied jusqu'au dernier jour du mois de février.
§ 6. L'utilisation de fertilisants ou d'amendements est interdite sur les bordures de champs, les jachÚres, les jachÚres mellifÚres, les talus et les fossés.
§ 7. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite sur les bordures de champs, les jachÚres, les jachÚres mellifÚres, les talus et les fossés.
En ce qui concerne les parcelles de céréales laissées sur pied, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite durant la période déterminée par le Ministre. - AGW du 10 janvier 2024, art.15)
Art. 71.
L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite sur les bordures de champs, les jachÚres, les jachÚres mellifÚres, les talus, les fossés, les surfaces portant des cultures dérobées et les surfaces portant des cultures fixatrices d'azote retenues pour l'application de l'article 67, § 1 er.
Art. 69.
Aux fins de l'application de l'article 67, § 1 er, alinéa 2, les surfaces portant des cultures dérobées sont mises en place par l'ensemencement d'un mélange d'espÚces ou par un sous-semis d'herbe ou de légumineuses dans la culture principale.
Pour ĂȘtre pris en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er, alinĂ©a 2, les surfaces portant des cultures dĂ©robĂ©es ne sont pas utilisĂ©es Ă des fins de production agricole.
Le Ministre fixe :
1° la liste des espĂšces pouvant ĂȘtre utilisĂ©es dans les mĂ©langes visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1 er ;
2° la période d'ensemencement des surfaces portant des cultures dérobées ;
3° la pĂ©riode pendant laquelle les surfaces portant des cultures dĂ©robĂ©es doivent ĂȘtre en place.
Le Ministre peut définir des conditions supplémentaires en ce qui concerne les méthodes de production et l'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques.
Art. 72.
§ 1 er. L'agriculteur maintient les particularités topographiques sur toutes les parcelles de son exploitation.
L'agriculteur respecte l'exigence prévue à l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 9°, 11° à 13°, du Code du Développement Territorial.
§ 2. Toute destruction de particularités topographiques est interdite, sauf si elle est autorisée par l'autorité compétente ou un permis d'urbanisme.
Art. 73.
Sur une distance d'un mÚtre à compter du bord de la plate-forme d'une voirie, les opérations suivantes sont interdites :
1° le travail du sol et la modification du relief du sol ;
2° le semis ;
3° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, l'on entend par « plate-forme de voirie », le revĂȘtement en dur d'une voirie ou, en l'absence de revĂȘtement en dur, la zone de trois mĂštres de large centrĂ©e sur l'axe d'une voirie.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'agriculteur peut exploiter une parcelle agricole en deçà de la limite visée à l'alinéa 1 er s'il démontre par toute voie de droit que la limite de la parcelle s'étend à moins d'un mÚtre de la plate-forme de voirie.
Art. 74.
Sauf si un permis d'urbanisme ou, à défaut, l'autorité compétente l'autorise, les opérations suivantes sont interdites :
1° l'arrachage, la destruction mécanique ou chimique de haies indigÚnes ;
2° le recepage de haies indigÚnes à moins d'un mÚtre de hauteur sans protection contre le bétail ;
3° l'arrachage, la destruction mécanique ou chimique et le recepage des arbres indigÚnes, alignés, isolés ou en bosquets.
La taille des arbres tĂȘtards n'est pas soumise aux interdictions Ă©noncĂ©es Ă l'alinĂ©a 1 er.
Art. 75.
La taille des haies et des arbres, alignés, isolés ou en bosquets est interdite du 1 er avril au 31 juillet inclus.
Protection des habitats et des espĂšces (BCAE 9)
Art. 76.
§ 1 er. Le labour et la conversion de prairies permanentes écologiquement sensibles en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations sont interdits.
§ 2. Les prairies permanentes Ă©cologiquement sensibles sont les prairies permanentes dĂ©signĂ©es comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espĂšces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones Ă gestion publique » (UG temp 2) par l'article 2, 2° Ă 4°, 14° et 15° respectivement de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables.
L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque prairie permanente écologiquement sensible. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.
§ 3. En cas de non-respect de l'exigence visée au paragraphe 1 er, l'agriculteur reconvertit la surface concernée en prairie permanente.
Par dérogation à l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 35°, les surfaces reconverties sont considérées comme prairies permanentes à compter du premier jour de la reconversion et sont soumises aux interdictions visées au paragraphe 1 er.
§ 4. AprĂšs constatation du non-respect de l'exigence prĂ©vue au paragraphe 1 er, l'organisme payeur informe sans dĂ©lai l'agriculteur concernĂ© de l'obligation de reconversion et de la date Ă laquelle il devra s'ĂȘtre acquittĂ© de cette obligation. Cette date n'est pas postĂ©rieure Ă la date de modifications de la demande unique pour l'annĂ©e suivante.
L'organisme payeur peut, au cas par cas, délivrer des instructions précises que doit respecter l'agriculteur concerné, sur la maniÚre de remédier aux dommages causés à l'environnement en vue de restaurer les caractéristiques initiales de la parcelle.
Santé publique et santé végétale
Sécurité des denrées alimentaires
Sécurité des denrées alimentaires (ERMG 5)
Art. 77.
L'agriculteur respecte les articles 14, 15, 17, § 1 er, et 18 à 20 du rÚglement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
Utilisation de certaines substances Ă effet hormonal ou thyrĂ©ostatique et substances Ă-agonistes dans les spĂ©culations animales (ERMG 6)
Art. 77.
L'agriculteur respecte les interdictions de prescription et d'administration de certaines substances ainsi que des interdictions de commercialisation des animaux d'exploitation auxquels ces substances ont été administrées prévues aux articles 3, 5 et 9bis, § 2, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.
Produits phytopharmaceutiques
Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (ERMG 7)
Art. 78.
L'agriculteur respecte l'article 55, alinéas 1 er et 2, premiÚre phrase, du rÚglement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (ERMG 8)
Art. 79.
L'agriculteur respecte les dispositions suivantes :
1° les articles 2 Ă 5 et 8 de l'arrĂȘtĂ© royal du 13 mars 2011 relatif au contrĂŽle obligatoire des pulvĂ©risateurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© royal du 10 novembre 2005 relatif aux rĂ©tributions visĂ©es Ă l'article 5 de la loi du 9 dĂ©cembre 2004 portant financement de l'Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire ;
2° les articles 3, 6°, et 4, 4°, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 ;
3° les articles 10 et 20 Ă 40 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013 pour parvenir Ă une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le dĂ©veloppement durable ;
4° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux dĂ©pĂŽts de produits phytopharmaceutiques Ă usage professionnel ;
5° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux dĂ©pĂŽts de produits phytopharmaceutiques Ă usage professionnel et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă Ă©tude d'incidences et des installations et activitĂ©s classĂ©es ;
6° les articles 4 Ă 8 et 12 Ă 18 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif Ă une application des pesticides compatible avec le dĂ©veloppement durable et modifiant le livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 5 novembre 1987 relatif Ă l'Ă©tablissement d'un rapport sur l'Ă©tat de l'environnement wallon.
Bien-ĂȘtre animal
Normes minimales relatives Ă la protection des veaux (ERMG 9)
Art. 80.
L'agriculteur respecte les exigences prescrites par l'arrĂȘtĂ© royal du 23 janvier 1998 relatif Ă la protection des veaux dans les Ă©levages de veaux.
Normes minimales relatives Ă la protection des porcs (ERMG 10)
Art. 81.
L'agriculteur respecte les exigences prescrites par l'arrĂȘtĂ© royal du 15 mai 2003 relatif Ă la protection des porcs dans les Ă©levages porcins et l'arrĂȘtĂ© royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisĂ©es sur les vertĂ©brĂ©s pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espĂšce, en ce qui concerne les porcs.
Protection des animaux dans les élevages (ERMG 11)
Art. 82.
L'agriculteur respecte l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 1 er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les Ă©levages.
Partie 4. - Dispositions finales
Conditionnalité sociale (AGW du 11 septembre 2025, art.3)
Dispositions générales (AGW du 11 septembre 2025, art.3)
Art. 83/1.
Conformément à l'article 14 du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, la présente partie s'applique à tout bénéficiaire de l'un des soutiens financiers suivants :
1° les paiements directs, octroyés en vertu de :
a) l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide de base au revenu pour un dĂ©veloppement durable, l'aide redistributive complĂ©mentaire au revenu pour un dĂ©veloppement durable et l'aide complĂ©mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;
b) l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;
c) l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes ;
2° les paiements annuels octroyĂ©s en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide Ă l'agriculture biologique ;
3° les paiements annuels octroyĂ©s en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
4° les indemnitĂ©s octroyĂ©es en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux indemnitĂ©s octroyĂ©es pour les zones soumises Ă des contraintes naturelles ou Ă d'autres contraintes spĂ©cifiques ;
5° les indemnitĂ©s octroyĂ©es en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux indemnitĂ©s agricoles et forestiĂšres octroyĂ©es pour les sites Natura 2000. (AGW du 11 septembre 2025, art.3)
Art. 83/2.
Le bénéficiaire de l'un des soutiens visés à l'article 83/1 respecte les dispositions de la présente partie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :
1° dans le cadre de ses activités agricoles ;
2° sur la superficie de son exploitation, en ce compris les surfaces agricoles qui ne sont pas exploitées à des fins de production agricole ;
3° sur les autres surfaces qu'il gÚre sur le territoire de la Région wallonne.
En cas de non-respect de l'alinéa 1er, une sanction administrative proportionnelle au manquement est imposée au bénéficiaire de l'un des soutiens visés à l'article 83/1 concerné. (AGW du 11 septembre 2025, art.3)
Art. 83/3.
En cas de modification des législations fédérales ou régionales transposant les directives européennes mentionnées au titre 2, les nouvelles exigences sont intégrées aux exigences à respecter dans le cadre de la conditionnalité sociale. (AGW du 11 septembre 2025, art.3)
Art. 83/4.
L'organisme payeur sanctionne le non-respect des exigences prévues dans la présente partie constatée par les organismes de contrÎles compétents. (AGW du 11 septembre 2025, art.3)
Exigences réglementaires et obligations en matiÚre de conditions de travail et d'emploi et aux normes de travail prévues par le droit de l'Union européenne (AGW du 11 septembre 2025, art.3)
Conditions de travail transparentes et prévisibles (AGW du 11 septembre 2025, art.3)
Art. 83/5.
Le bénéficiaire de l'un des soutiens visés à l'article 83/1 respecte les dispositions suivantes :
1° les articles 6, § 1er, 1°, alinéa 3, d), 4°, a), 10°, 16°, 18° et 19°, 9 et 15, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 instituant les rÚglements de travail ;
2° les articles 11bis, 22bis, § 9, 124, alinéa 1er, 20°, et 127 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
3° les articles 4, § 1er, alinéa 2, 5 et 9 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;
4° les articles 159, alinéas 1er et 2, 159/1 et 171/1 de la loi programme du 22 décembre 1989 ;
5° les articles 4, 5, 7 et 21 de la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. (AGW du 11 septembre 2025, art.3)
Santé et sécurité des travailleurs (AGW du 11 septembre 2025, art.3)
Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs (AGW du 11 septembre 2025, art.3)
Art. 83/6.
Le bénéficiaire de l'un des soutiens visés à l'article 83/1 respecte les dispositions suivantes :
1° l'article 5 et les chapitres III, IV, VI, VIII et XIbis de la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail ;
2° les titres 2, 5 et 6 du livre Ier, les titres 1 Ă 4, 7 et 8 du livre II, le titre 3 du livre III et le livre IX, du Code du bien-ĂȘtre au travail. (AGW du 11 septembre 2025, art.3)
Prescriptions minimales en matiÚre de sécurité et de santé pour l'utilisation d'équipements de travail par les travailleurs (AGW du 11 septembre 2025, art.3)
Art. 83/7.
Le bénéficiaire de l'un des soutiens visés à l'article 83/1 respecte les dispositions suivantes :
1° l'article 5, § 1er, alinĂ©a 2, f), de la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail ;
2° les articles IV.2-1 Ă IV.2-5, IV.2-12 et IV.2-14, l'annexe IV.2-2 et les chapitres Ier des titres 3 et 4 du livre IV du Code du bien-ĂȘtre au travail. (AGW du 11 septembre 2025, art.3)
Dispositions finales
Art. 83.
Sont abrogés :
1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, du 22 mars 2018 et du 25 juin 2018 ;
2° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 aoĂ»t 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 avril 2017.
Art. 84.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er janvier 2023.
Art. 85.
Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique
de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
RAPPORT AU GOUVERNEMENT WALLON PRĂCĂDENT LâARRĂTĂ DU GOUVERNEMENT WALLON DU 23 FEVRIER 2023 RELATIF AUX NOTIONS COMMUNES AUX INTERVENTIONS ET AIDES DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET Ă LA CONDITIONNALITĂ
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sâinscrit dans le cadre la rĂ©forme de la Politique agricole commune.
Par le biais de cet arrĂȘtĂ©, la RĂ©gion wallonne exĂ©cute les rĂšglements (UE) n° 2021/2115 et n° 2021/2116 du 2 dĂ©cembre 2021 ainsi que les rĂšglements dĂ©lĂ©guĂ©s et dâexĂ©cution qui ont Ă©tĂ© pris en application de ceux-ci. Ces dispositions europĂ©ennes laissent aux Etats membres une latitude certaine quant Ă la mise en Ćuvre de la Politique agricole commune sur le territoire de la RĂ©gion wallonne.
Cet arrĂȘtĂ© consacre en rĂšgles de droit les sections du Plan stratĂ©gique wallon relatif Ă la PAC portant sur les dĂ©finitions, Ă©lĂ©ments communs Ă plusieurs interventions de la politique agricole commune et Ă la conditionnalitĂ©, telles quâentĂ©rinĂ©es en deuxiĂšme lecture par le Gouvernement wallon le 6 octobre 2022. Ledit Plan est disponible via le lien suivant : https://agriculture.wallonie.be/plan-strategique-pac-2023-2027.
Le pouvoir du Gouvernement wallon dâintervenir dans les matiĂšres couvertes par lâarrĂȘtĂ© dĂ©coule du Code wallon de lâAgriculture.
-
PRĂSENTATION DU TEXTE
Partie 1Ăšre. Objet
Lâarticle 1er liste les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments qui sont traitĂ©s par le texte.
Partie 2. Définitions
Lâarticle 2 reprend 47 dĂ©finitions qui ont vocation Ă sâappliquer, sauf mention contraire, Ă lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă la conditionnalitĂ©, Ă son arrĂȘtĂ© dâexĂ©cution ainsi quâĂ lâensemble des arrĂȘtĂ©s relatifs aux interventions dâaides de la politique agricole commune.
La plupart des dĂ©finitions figurant Ă lâarticle 2 sâinspirent dâanciennes rĂ©glementations europĂ©ennes et wallonnes. Notamment lâarticle 4 du rĂšglement n° 1307/2013 du 17 dĂ©cembre 2013, qui dĂ©finissait les notions de « exploitation », « activitĂ© agricole », « surfaces agricoles », « terres arables », « cultures permanentes », « prairies permanentes », « herbe ou autres plantes fourragĂšres herbacĂ©es », « pĂ©piniĂšres », « taillis Ă courte rotation » ainsi que son article 9 sur la notion « dâagriculteur actif » et le rĂšglement n° 639/2014 du 11 mars 2014, qui dĂ©finissait les notions de « prĂ©dominance dâherbe et dâautres plantes fourragĂšres herbacĂ©es en cas de prairies permanentes » (article 6) et « pratiques locales Ă©tablies en cas de prairies permanentes » (article 7) et fixait des exigences communes en ce qui concerne les « particularitĂ©s topographiques », les terres en jachĂšres et les cultures dĂ©robĂ©es (article 45). Ces dispositions ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es dans plusieurs arrĂȘtĂ©s wallons. Voir notamment lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 relatif aux paiements directs (art. 10 Ă 12 sur « lâagriculteur actif », le chapitre X sur « lâhectare admissible ») et lâarticle 1er de lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 relatif Ă la conditionnalitĂ©, en ce qui concerne les « particularitĂ©s topographiques » en particulier.
Dans tous les cas, ces dĂ©finitions, quâelles aient Ă©tĂ© tirĂ©es ou non dâanciennes rĂ©glementations, ont dĂ» ĂȘtre adaptĂ©es afin de rĂ©pondre aux exigences techniques et agronomiques du nouveau volet de la Politique agricole commune. La libertĂ© dans lâadaptation de ces dĂ©finitions provient du nouveau paradigme instituĂ© par le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2015. Les politiques agricoles des Etats membres sont dĂ©sormais encadrĂ©es par des « Plans stratĂ©giques » nationaux (ou rĂ©gionaux, dans le cas de la Belgique), dont le contenu est validĂ© par la Commission europĂ©enne.
Certaines dĂ©finitions reprises dans lâarticle 2 ont Ă©tĂ© adoptĂ©es en exĂ©cution de lâarticle 4, § 1er, du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant lâaide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Ătats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, ci-aprĂšs « le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 ». Ladite disposition charge les Ătats membres dâindiquer dans leurs plans stratĂ©giques relevant de la PAC les dĂ©finitions de « lâactivitĂ© agricole », de la « surface agricole », de « lâhectare admissible », de « lâagriculteur actif », du « jeune agriculteur » et du « nouvel agriculteur ». Ces notions ont nĂ©cessitĂ© Ă leur tour la dĂ©finition de plusieurs de leurs Ă©lĂ©ments constitutifs, tels que les « cultures permanentes », la notion « dâherbe ou autres plantes fourragĂšres herbacĂ©es », de « particularitĂ©s topographiques », de « pĂ©piniĂšres », de « prairies permanentes », de « taillis Ă courte rotation » et de « terres arables ».
De ce fait, le Gouvernement wallon traduit en rÚgles de droit la section 4.1 ; « Définitions et exigences minimales » du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.
En ce qui concerne la notion de « terres arables », une prĂ©cision sâimpose quant Ă sa relation avec lâarticle 68, § 1er, alinĂ©a 3, de lâarrĂȘtĂ©. Cette disposition prĂ©voit que les terres arables mises en jachĂšre dans le cadre de la BCAE 8 restent des terres en jachĂšres. Cette rĂšgle est essentielle afin de ne pas dĂ©courager les agriculteurs Ă consacrer leurs terres arables Ă des jachĂšres dans le cadre de la BCAE 8. Sans cette barriĂšre, il y a en effet un risque quâune terre arable, laissĂ©e en jachĂšre pendant 5 ans ou plus soit assimilĂ©e Ă une « prairie permanente ». Cette barriĂšre est par ailleurs prĂ©vue Ă lâarticle 4, § 3, a) du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 qui stipule que sont notamment considĂ©rĂ©es comme des « terres arables » les terres cultivĂ©es « qui ont Ă©tĂ© mises en jachĂšre conformĂ©ment (âŠ) Ă la norme BCAE 8 figurant Ă lâannexe III du prĂ©sent rĂšglement ».
En ce qui concerne la notion de « prairie permanente », Ă lâinstar de nombreuses dispositions du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021, lâarticle 4, § 3, c), offre aux Ătats membres une marge de manĆuvre considĂ©rable. Dans le cadre de la dĂ©finition de « prairies permanentes », lâexigence commune est que ces surfaces doivent ĂȘtre « consacrĂ©es Ă la production dâherbe ou dâautres plantes fourragĂšres herbacĂ©es (naturelles ou ensemencĂ©es) et qui ne font pas partie du systĂšme de rotation des cultures de lâexploitation depuis cinq ans au moins ». Le reste de cette disposition est facultatif : il appartient aux Ătats membres seuls de dĂ©cider sâils dĂ©sirent ou non Ă©tendre la notion de prairies permanentes Ă dâautres surfaces. La RĂ©gion wallonne a de son cĂŽtĂ© fait le choix dâĂ©tendre ladite notion aux « terres qui sont couvertes par toute espĂšce visĂ©e dans le prĂ©sent point et relevant des pratiques locales Ă©tablies, dans lesquelles lâherbe et les autres plantes fourragĂšres herbacĂ©es ne prĂ©dominent pas ou sont absentes, traditionnellement ». Les critĂšres entourant cette notion sont dĂ©veloppĂ©s dans lâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel exĂ©cutant lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon : il sâagit des prairies sur lesquelles le couvert enherbĂ© nâest pas prĂ©dominant et qui prĂ©sentent une importance particuliĂšre en termes de biodiversitĂ©.
En ce qui concerne lâexception prĂ©vue Ă lâarticle 2, § 1er, alinĂ©as 2, il sâagit de la traduction en rĂšgles de droit de lignes directrices de la Commission europĂ©enne en ce qui concerne la notion dâactivitĂ© agricole. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une activitĂ© agricole, il est exigĂ© quâil y ai un contact ou Ă tout le moins un potentiel de contact entre la plante ou son rĂ©seau racinaire et le substrat vivant du sol. Cette exigence nâest par exemple par rencontrĂ©e lorsque la culture a lieu hors sol, dans des contenants hermĂ©tiques ou lorsque des pots sont simplement posĂ©s Ă mĂȘme le sol. Cette prĂ©cision revĂȘt son importance par la multiplication de ce type de pratiques.
En ce qui concerne lâexception prĂ©vue Ă lâarticle 2, § 1er, alinĂ©a 3, il sâagit de la traduction en rĂšgles de droit de lignes directrices de la Commission europĂ©enne en ce qui concerne la notion de cultures permanentes. Lâune des exigences entourant cette notion est que la culture « fournisse des rĂ©coltes rĂ©pĂ©tĂ©es ». Câest le cas des arbres et arbustes fruitiers, des pĂ©piniĂšres, des taillis Ă courte rotations etc. Lorsque lâactivitĂ© a pour objet la plantation dâarbres destinĂ©s Ă ĂȘtre abattus et commercialisĂ©s en lâĂ©tat, cette exigence nâest pas rencontrĂ©e et la culture nâest pas considĂ©rĂ©e comme permanente. A lâinverse, dans le cas des taillis Ă courte rotation, la partie aĂ©rienne des plantes est dĂ©truites Ă intervalles rĂ©guliers mais dâune façon qui permet la repousse des tiges pour une rĂ©colte ultĂ©rieure. La mention spĂ©cifique des « sapins de NoĂ«l » vise Ă Ă©viter la dĂ©claration de ces cultures aux aides de la PAC, pratique frĂ©quente vu lâimportance de cette activitĂ© en RĂ©gion wallonne.
En ce qui concerne les exceptions prĂ©vues Ă lâarticle 2, § 1er, alinĂ©a 4, dans le cadre de la PAC, il est important que la notion de mare soit restreinte. Cette notion est employĂ©e dans le cadre de la conditionnalitĂ© (BCAE 8) et de lâaide aux Ă©co rĂ©gimes (Ă©co rĂ©gime « maillage Ă©cologique »). Ces dispositions poursuivent un objectif commun : celui de la protection et du maintien de la biodiversitĂ© en zones agricoles. Les Ă©lĂ©ments visĂ©s par lâexception en question sont exclus en raison de leur impact nul, voire nĂ©gatif sur la biodiversitĂ©. Lâarticle 45, § 4, f), du rĂšglement n° 639/2014 du 11 mars 2014 excluait par ailleurs dĂ©jĂ les rĂ©servoirs en plastique et en bĂ©ton de la notion de mare dans le cadre du « paiement vert ».
En ce qui concerne lâexigence supplĂ©mentaire prĂ©vue Ă lâarticle 2, § 1er, alinĂ©a 5, il sâagit de la traduction en rĂšgles de droit de lignes directrices de la Commission europĂ©enne en ce qui concerne la notion de pĂ©piniĂšre. Lâune des exigences entourant cette notion est que les produits issus de la pĂ©piniĂšre soient destinĂ©s Ă ĂȘtre replantĂ©s ou Ă tout le moins quâils prĂ©sentent le potentiel dâĂȘtre replantĂ©s. Le fait dâexiger du producteur quâil conserve la preuve que les plantes quâil commercialise puissent ĂȘtre replantĂ©es vise Ă Ă©viter que des producteurs, afin de contourner les rĂšgles de la PAC Ă leur profit, ne cultivent des arbres en pots mais les commercialisent en rĂ©alitĂ©s abattus, ce qui est contraire Ă la notion dâactivitĂ© agricole (cf. ci-dessus).
Enfin, il est pertinent de noter que pour des raisons de lisibilitĂ©, les notions « dâhectare admissible », « dâagriculteur actif », de « jeune agriculteur » et de « nouvel agriculteur » ne figurent pas Ă lâarticle 2. La dĂ©finition desdites notions nĂ©cessite en effet Ă elle seule plusieurs
articles (articles 13 Ă 18 pour lâhectare admissible, articles 19 Ă 23 pour lâagriculteur actif, article 24 pour le jeune agriculteur et article 25 pour le nouvel agriculteur).
Chapitre 2. Demande unique
Ce chapitre énonce les modalités de soumission de la demande unique (art. 3), de modifications du formulaire de demande unique (art. 4), de modification de la demande unique (art. 5), de transmission des piÚces justificatives (art. 7), de retrait des documents (art. 8), de déclaration des parcelles (art. 9) et de recevabilité de la demande unique (art. 11).
La procĂ©dure dâintroduction de la demande unique ainsi que ses modifications sont globalement identiques aves celles de la programmation PAC prĂ©cĂ©dente.
Chapitre 3. Transfert dâexploitation
Ce chapitre Ă©tablit les conditions qui doivent ĂȘtre rĂ©unies pour quâune aide soit accordĂ©e au repreneur dans le cas dâun transfert dâexploitation (art. 12).
Chapitre 4. Hectares admissibles au régime des paiements directs et les surfaces admissibles au sein de ceux-ci
Ce chapitre, consacrĂ© Ă la notion dâhectare admissible, traduit en rĂšgles de droit la section 4.1.3 « Hectare admissible » du Plan stratĂ©gique wallon relatif Ă la PAC.
Pour pouvoir ĂȘtre qualifiĂ© dâhectare admissible, une surface doit rĂ©pondre Ă 3 critĂšres :
1° ĂȘtre utilisĂ©e au moins essentiellement Ă des fins agricoles toute lâannĂ©e civile (art. 14) ;
2° ĂȘtre Ă la disposition de lâagriculteur au 31 mai de lâannĂ©e civile (art. 13) ;
3° avoir une superficie admissible tout au long de lâannĂ©e civile (art. 15 Ă 18).
La premiĂšre phrase de lâarticle 4, § 4, a), du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 stipule que la notion « dâhectare admissible » est dĂ©terminĂ©e de telle sorte quâelle couvre les surfaces qui sont Ă la disposition de lâagriculteur et qui consistent en « toute surface agricole de lâexploitation qui (âŠ) est utilisĂ©e aux fins dâune activitĂ© agricole ou, lorsque la surface est Ă©galement utilisĂ©e pour des activitĂ©s autres quâagricoles, est utilisĂ©e essentiellement aux fins dâactivitĂ©s agricoles ».
Cette disposition est exĂ©cutĂ©e aux articles 13 et 14 de lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon.
Le paragraphe 1er de lâarticle 13 est consacrĂ© Ă la dĂ©finition gĂ©nĂ©rale dâhectare admissible et le paragraphe 2 Ă la dĂ©finition de ce que lâon entend par « surface Ă disposition de lâagriculteur ».
En ce qui concerne cette derniĂšre notion, la nature de la relation juridique permettant de considĂ©rer un hectare admissible comme Ă©tant Ă la disposition de lâagriculteur nâest pas spĂ©cifiĂ©e par la lĂ©gislation europĂ©enne. Il revient donc aux Etats-membres de demander aux agriculteurs quâils produisent un document juridique valable ou tout autre moyen de preuve attestant de lâusage lĂ©gal des hectares admissibles quâils dĂ©clarent.
De nombreux documents sont acceptés pour prouver la mise à disposition légale de la parcelle : acte notarié, acte de succession, bail à ferme, bail à ferme oral avec preuve de paiement dont la communication précise bien la parcelle concernée, contrat-type de mise à disposition, etc.
En ce qui concerne le paragraphe 2, alinĂ©a 4, il doit exister une relation juridique entre lâagriculteur et la parcelle au moment de la date limite pour lâintroduction de la demande unique. En cas de double dĂ©claration concernant une mĂȘme parcelle Ă deux moments distincts, lâagriculteur ayant la disposition de la parcelle Ă la date limite est lâagriculteur pouvant dĂ©clarer cette parcelle comme hectare admissible.
Lâarticle 14, exĂ©cutĂ© par les articles 11, 12 et 13 de lâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel, est quant Ă lui consacrĂ© aux conditions que doit remplir une surface utilisĂ©e Ă©galement pour des activitĂ©s autres quâagricoles pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme hectare admissible.
Le systÚme mis en place en Région wallonne repose sur les points suivants :
1. Certaines activitĂ©s non-agricoles sont jugĂ©es compatibles avec la notion dâhectare admissible en raison de leur faible impact sur lâactivitĂ© agricole. Dans ces hypothĂšses, listĂ©es Ă lâarticle 12 de lâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel, lâagriculteur doit simplement informer lâadministration de la conduite de lâactivitĂ© non agricole.
2. Pour dâautres activitĂ©s non agricoles plus importantes quant Ă leur impact sur lâactivitĂ© agricole, une autorisation doit ĂȘtre demandĂ©e Ă lâadministration. Les critĂšres et la procĂ©dure de demande dâautorisation sont prĂ©vus Ă lâarticle 14, § 2, de lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon et Ă lâarticle 11 de lâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel. Si lâactivitĂ© non agricole est menĂ©e sans autorisation, la surface concernĂ©e nâest pas considĂ©rĂ©e comme hectare admissible.
3. Enfin, dâautres activitĂ©s sont en toute hypothĂšses jugĂ©es incompatibles avec la notion dâhectare admissible en raison de leur situation, de leur contexte historique, de la disponibilitĂ© limitĂ©e pour des activitĂ©s agricoles ou de la prĂ©sence dâamĂ©nagements ou dâinstallations fixes. On considĂšre dans ces hypothĂšses que les surfaces concernĂ©es sont utilisĂ©es indĂ©niablement et de maniĂšre permanente pour des objectifs primaires autres que lâactivitĂ© agricole. Ces activitĂ©s sont listĂ©es Ă lâarticle 13 de lâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel.
En ce qui concerne la seconde phrase de lâarticle 4, § 4, a) du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021, celle-ci, pour une meilleure comprĂ©hension, a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e dans le cadre de la notion de surface agricole. Elle est mise en Ćuvre aux articles 2, § 2, 3, § 2, et 4, alinĂ©a 3 de lâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel.
Les articles 16 Ă 18 de lâarrĂȘtĂ© exĂ©cutent quant Ă eux lâarticle 4, § 4, b), alinĂ©as 1er, i), ii), et 2 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021.
Chapitre 5. Agriculteur actif
Ce chapitre traduit en rÚgles de droit la section 4.1.4 « Agriculteur actif » du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.
« Lâagriculteur actif » est une notion intervenant dans le cadre de plusieurs interventions comme critĂšres dâadmissibilitĂ© pour bĂ©nĂ©ficier dâune aide. Comme lâĂ©nonce lâarticle 4, § 5, alinĂ©a 1er, du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021, cette notion sert à « garantir que lâaide ne soit accordĂ©e quâaux personnes physiques ou morales ou aux groupements de personnes physiques ou morales exerçant au moins un niveau minimal dâactivitĂ© agricole ».
Pour dĂ©terminer si un agriculteur demandeur dâaides est un agriculteur actif, la RĂ©gion wallonne a fait le choix de la mĂ©thode suivante, appliquĂ©e en trois Ă©tapes :
1° si lâannĂ©e prĂ©cĂ©dant la demande dâaide, lâagriculteur a reçu moins de 350 euros de paiements directs, le demandeur dâaide est prĂ©sumĂ© agriculteur actif (art. 20).
Cette disposition est prise en application de lâarticle 4, § 5, alinĂ©a 2, derniĂšre phrase du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021. Dans la programmation 2014-2020, la RĂ©gion wallonne a fait le choix de considĂ©rer automatiquement comme agriculteurs actifs ceux ayant uniquement reçu pour lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente des paiements directs ne dĂ©passant pas 350 euros (art. 12 de lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015). Pour la programmation 2023-2027, tout agriculteur qui, lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente, aurait perçu un montant total de paiements directs nâexcĂ©dant pas 350 euros ne fera pas lâobjet de contrĂŽles basĂ©s sur les critĂšres de qualification et dâactivitĂ© agricole ainsi que sur la liste nĂ©gative.
Dans le cadre de la PAC actuelle, 350 euros correspond globalement au montant moyen de paiements directs perçu par hectare en Région wallonne. Cette valeur diffÚre peu de celle de la prochaine PAC, obtenue en divisant le budget annuel consacré aux paiements directs dans le cadre de la future PAC par la superficie agricole utile totale en Région wallonne.
Cette volonté est dictée par un souci de simplification administrative pour les petits bénéficiaires ;
2° si lâagriculteur nâest pas concernĂ© par le point 1°, il y a lieu de vĂ©rifier le respect des conditions cumulatives suivante (art. 21) :
a) lâinscription Ă la BCE ;
b) la dĂ©tention dâune qualification agricole, dâune expĂ©rience minimale de trois ans ou dâun certificat post-scolaire de type B ;
c) lâexclusion de certaines activitĂ©s.
Lâexclusion de certaines activitĂ©s est prĂ©vue en application de lâarticle 4, § 5, alinĂ©a 2, seconde phrase du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021. Cette possibilitĂ© Ă©tait dĂ©jĂ prĂ©vue dans le cadre du prĂ©cĂ©dent volet de la Politique agricole commune et encadrĂ©e par lâarticle 9, § 2, du rĂšglement (UE) n° 1307/2013 du 17 dĂ©cembre 2013. Il sâagit dâactivitĂ©s qui, par leur nature et leur amplitude sont jugĂ©es a priori incompatibles avec lâexercice dâune activitĂ© agricole suffisante ;
3° si lâagriculteur exerce lâune des activitĂ©s exclues, il dispose dans tous les cas de la possibilitĂ© de dĂ©montrer quâelle exerce malgrĂ© tout une activitĂ© agricole jugĂ©e suffisante si elle remplit lâune des conditions suivantes :
a) au cours de l'annĂ©e fiscale la plus rĂ©cente pour laquelle elle dispose de telles preuves, le montant total des paiements directs quâelle perçoit s'Ă©lĂšve au minimum Ă 5 % des recettes totales dĂ©coulant de ses activitĂ©s non-agricoles ;
b) ses activités agricoles ne sont pas négligeables (art. 22).
Chapitre 6. Jeune agriculteur (art. 24)
Ce chapitre traduit en rÚgles de droit la section 4.1.5 « Jeune agriculteur » du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.
Est considérée comme « jeune agriculteur » la personne physique qui :
1° est ùgée de 40 ans et 364 jours au maximum ;
2° est chef dâexploitation exclusif ou chef dâexploitation non exclusif pour la premiĂšre fois ;
3° est titulaire dâune qualification Ă orientation agricole.
En ce qui concerne la condition dâĂąge, il sâagissait ici de trancher une question rĂ©currente sur lâinterprĂ©tation des termes « limite dâĂąge supĂ©rieure situĂ©e entre 35 et 40 ans » (art. 4, § 6, a) du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021) et « 40 ans au maximum » (art. 50, § 2, b) du rĂšglement (UE) n° 1307/2013 du 17 dĂ©cembre 2013. Nous avons tranchĂ© en interprĂ©tant ces termes comme signifiant « moins de 41 ans » : si lâindividu Ă moins de 41 ans, il est encore dans lâannĂ©e de ses 40 ans. Cette interprĂ©tation a Ă©tĂ© validĂ©e par la Commission europĂ©enne.
La consĂ©cration de cette interprĂ©tation en rĂšgle de droit provient de la validation de ladite interprĂ©tation par la Commission europĂ©enne, en mĂȘme temps que la validation globale du âPlan StratĂ©gique wallonâ relevant de la PAC, au point 4.1.5.4., p. 392.
Chapitre 7. Nouvel agriculteur (art. 25)
Ce chapitre traduit en rÚgles de droit la section 4.1.6 « Nouvel agriculteur » du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.
Est considérée comme « nouvel agriculteur » la personne physique qui :
1° est ùgée de plus de 40 ans et 364 jours ;
2° est chef dâexploitation exclusif ou chef dâexploitation non exclusif pour la premiĂšre fois ;
3° est titulaire dâune qualification Ă orientation agricole ou Ă dĂ©faut, dâune expĂ©rience minimale de dix ans.
La premiĂšre installation en tant que chef dâexploitation doit intervenir dans les deux annĂ©es civiles qui prĂ©cĂšdent lâannĂ©e de la demande.
Chapitre 8. ComitĂ© dâinstallation (art. 26)
Lâunique article de ce chapitre est consacrĂ© au ComitĂ© dâinstallation. Ce dernier intervient pour Ă©valuer lâexpĂ©rience pratique que peut invoquer un agriculteur. Lâarticle prĂ©cise la composition et la nomination des membres dudit ComitĂ© et prĂ©voit les indemnitĂ©s de participation.
Chapitre 9. Application des nombres maximums dâhectares ou dâanimaux aux titulaires des personnes morales, associations ou des sociĂ©tĂ©s sans personnalitĂ© juridique (art. 27)
Ce chapitre dĂ©termine le mĂ©canisme dâapplication des nombres maximum dâhectares ou dâanimaux fixĂ©s par un arrĂȘtĂ© au niveau des titulaires des personnes morales, des associations ou des sociĂ©tĂ©s sans personnalitĂ© juridique, en fonction de leurs parts, de la rĂ©partition du droit dâusage ou de leurs apports.
Chapitre 10. Charge en bétail
Ce chapitre dĂ©termine la mĂ©thode de calcul dâune charge en bĂ©tail moyenne (art. 28). Celle-ci est calculĂ©e au niveau de lâexploitation sur la base de la charge en « unitĂ© de gros bĂ©tail » ou « UGB » par hectare de surface fourragĂšre.
Lâarticle prĂ©voit les informations sur lesquelles lâon se base pour le calcul de la charge (alinĂ©a 1er) ainsi que les conditions auxquelles les animaux sont pris en compte pour le calcul de la charge (alinĂ©as 2 et 3).
Les UGB sont dĂ©terminĂ©es pour plusieurs catĂ©gories dâanimaux dâĂ©levage (art. 29). Leur importance est proportionnelle aux besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type dâanimal.
Chapitre 11. Poids de semence
Ce chapitre prĂ©voit une mĂ©thode commune au calcul de la composition dâun mĂ©lange de vĂ©gĂ©taux exprimĂ©e au moyen de pourcentages : ces pourcentages sont basĂ©s sur les poids des semences habituellement utilisĂ©s pour le semis des vĂ©gĂ©taux concernĂ©s en culture pure (art. 30). Il appartient au ministre de dĂ©terminer les poids habituellement utilisĂ©s pour la culture pure de chaque type de vĂ©gĂ©tal.
Chapitre 12. Lutte contre les espÚces végétales envahissantes
Ce chapitre Ă©tablit les rĂšgles en matiĂšre de traitements localisĂ©s contre les espĂšces envahissantes lorsquâune interdiction dâutilisation de produits phytopharmaceutiques est prĂ©vue.
Chapitre 13. Registre dâexploitation
Ce chapitre Ă©tablit les rĂšgles en matiĂšre de tenue dâun registre dâexploitation. Ledit registre doit dĂ©tailler les opĂ©rations culturales, les travaux rĂ©alisĂ©s ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les dates dâentrĂ©e et de sortie des animaux sur la parcelle. La tenue du registre dâexploitation est un outil essentiel au contrĂŽle de certaines interventions relevant de la PAC. Lâabsence ou des lacunes dans la tenue du registre peuvent ĂȘtre sanctionnĂ©es.
Chapitre 14. Paiements
Ce chapitre établit différentes rÚgles en matiÚre de paiements :
1° un seuil minimal de 100 euros pour la réception de paiements directs (art. 34) ;
2° aucun paiement avant lâachĂšvement des contrĂŽles (art. 35) ;
3° paiements en fonction des données reprises dans la demande unique et sur bases des contrÎles (art. 36) ;
4° notification Ă lâagriculteur du montant des aides et leur calcul chaque annĂ©e (art. 37).
Partie 3. Conditionnalité
Titre 1er. Dispositions générales
Cette partie est consacrĂ©e au champ dâapplication de la conditionnalitĂ© : les rĂ©gimes dâaides auxquels elle sâapplique, son champ dâapplication territorial et temporel.
Elle prĂ©voit en outre que le non-respect de rĂšgles de conditionnalitĂ© entraine lâimposition de sanctions administratives.
Titre 2. Exigences rĂ©glementaires en matiĂšre de gestion prĂ©vues par le droit de lâUnion europĂ©enne et normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres
La structure de cette partie de lâarrĂȘtĂ© consacrĂ©e aux rĂšgles de la conditionnalitĂ© correspond Ă celle de lâannexe III du rĂšglement (UE) n° 2015/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 : lâintitulĂ© des chapitres de lâarrĂȘtĂ© correspond aux « domaines » visĂ©s Ă ladite annexe, ceux des sections aux « thĂšmes principaux », ceux des sous-sections aux « principaux objectifs de la norme ».
Les sous-sections suivantes, consacrĂ©es au respect des ERMG ne requiĂšrent pas de commentaires particuliers. Elles sont destinĂ©es Ă assurer le respect des dispositions fĂ©dĂ©rales ou rĂ©gionales transposant les directives ou mettant en Ćuvre les rĂšglements visĂ©s Ă lâannexe III du rĂšglement (UE) n° 2015/2115 du 2 dĂ©cembre 2021.
Remarque prĂ©liminaire, en ce qui concerne les exigences rĂ©glementaires en matiĂšre de gestion (ERMG). Tout agriculteur est dâoffice soumis aux actes juridiques relatifs aux ERMG, visĂ©s Ă lâannexe III du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021. Cependant, il y a lieu dâĂ©tablir une distinction entre cette question et lâinclusion du respect de ces dispositions parmi les ERMG dans le cadre de la conditionnalitĂ©. Lâinclusion des dispositions en question du Code de lâeau dans le cadre de la conditionnalitĂ© a pour consĂ©quence que leur non-respect entraine lâapplication de sanctions administratives, conformĂ©ment Ă lâarticle 12 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021. Celles-ci prennent la forme de rĂ©ductions des aides octroyĂ©es dans le cadre de la Politique agricole commune.
Lâapplication de sanctions administratives dans le cadre de la conditionnalitĂ© est sans prĂ©judice de lâapplication de sanctions dans le cadre de la violation des lĂ©gislations et rĂ©glementations reprises parmi les ERMG.
Les articles Ă 38 Ă 41 constituent des dispositions dâordre gĂ©nĂ©ral : champ dâapplication de la conditionnalitĂ©, sanction du non-respect dâune norme ou dâune exigence relevant de la conditionnalitĂ©, rĂŽle de lâorganisme payeur, etc.
Chapitre 1er. Climat et environnement
Section 1Ăšre. Changement climatique
Sous-section 1Ăšre. Mesure de sauvegarde gĂ©nĂ©rale contre la conversion vers dâautres usages agricoles afin de prĂ©server les stocks de carbone (BCAE 1)
Cette section traduit en rÚgles de droit la section 3.10.1.1 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.
Chaque annĂ©e, lâAdministration doit calculer le rapport (ratio annuel) entre les surfaces dĂ©clarĂ©es en prairies permanentes et lâensemble des surfaces agricoles dĂ©clarĂ©es en RĂ©gion wallonne. Une fois calculĂ©, le ratio annuel est comparĂ© au ratio de rĂ©fĂ©rence. Ce ratio ne peut ĂȘtre calculĂ© par lâAdministration quâune fois par an au mois dâaoĂ»t (art. 43).
Les mesures Ă prendre en cas de non-respect du ratio annuel sont les suivantes :
Lorsque le ratio des prairies permanentes diminue de plus de 2,5 % par rapport au ratio de rĂ©fĂ©rence, une autorisation administrative prĂ©alable Ă la conversion des prairies permanentes en terres arables ou en cultures permanentes sera nĂ©cessaire. Les autorisations de conversion en prairie se baseront sur les conditions environnementales et agronomiques (Natura 2000, parcelles Ă risque dâĂ©rosion extrĂȘme, prairies sensibles, sols humides, etc.) (art. 44).
Lorsque le ratio annuel des prairies permanentes diminue de plus de 5 % par rapport au ratio de rĂ©fĂ©rence, les agriculteurs, prĂ©alablement informĂ©s, ne rĂ©affectent pas Ă dâautres utilisations les terres consacrĂ©es aux pĂąturages permanents. De plus, en vue de ramener la dĂ©gradation du ratio en deçà de 5 %, il sera procĂ©dĂ© Ă la rĂ©implantation de prairies permanentes. Les personnes qui ont retournĂ© sans autorisation seront les premiĂšres Ă devoir rĂ©implanter des prairies permanentes. Si cela ne suffit pas pour respecter le ratio, un calcul sera fait au niveau rĂ©gional et une proratisation de reconversion en prairie sera calculĂ©e par agriculteur afin que chacun participe proportionnellement Ă la remise en prairie (art. 45).
Sous-section 2. Protection des sols riches en carbone (BCAE 2)
Cette section traduit en rÚgles de droit la section 3.10.1.2 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.
Les sols tourbeux, para-tourbeux et de faible drainage de classe g ainsi que les prairies permanentes en zone dâalĂ©a inondation Ă©levĂ© sont protĂ©gĂ©s par les dispositions de cette section. Cette protection se concrĂ©tise par les interdictions de labour et de drainage, de modification du relief du sol (art. 47). Des exceptions sont prĂ©vues en cas de dĂ©gĂąts naturels (art. 49).
Sous-section 3. Maintien des niveaux de matiĂšre organique des sols (BCAE 3)
Cette section traduit en rÚgles de droit la section 3.10.1.3 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.
Cette section prĂ©voit quâil est interdit de brĂ»ler la paille, le chaume et les autres rĂ©sidus de rĂ©colte (art. 50). Des exceptions individuelles sont possibles en cas de motifs phytosanitaires avĂ©rĂ©s.
Section 2. Eau
Sous-section 1Ăšre. ContrĂŽle des sources diffuses de pollution par les phosphates (ERMG 1)
Cette sous-section, consacrĂ©e Ă lâERMG 1, concerne le respect des prescriptions transposant lâarticle 11, paragraphe 3, point e) et point h), de la Directive 2000/60/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2000 Ă©tablissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de lâeau, en ce qui concerne les exigences obligatoires de contrĂŽle des sources diffuses de pollution par les phosphates.
Cette exigence a Ă©tĂ© traduite par lâobligation pour chaque agriculteur de respecter les articles D.33/3, alinĂ©a 4, D.42-1 et D52-1 du Code de lâeau (art. 51).
Sous-section 2. Protection des eaux contre la pollution par le nitrate Ă partir de sources agricoles (ERMG 2)
Cette sous-section, consacrĂ©e Ă lâERMG 2, concerne le respect des prescriptions transposant les articles 4 et 5 de Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 dĂ©cembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates Ă partir de sources agricoles (art. 52).
Sous-section 3. Protection des cours dâeau contre la pollution et le ruissellement (BCAE 4)
Cette section traduit en rÚgles de droit la section 3.10.2.1 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.
Cette section prĂ©voit lâinterdiction dâappliquer des fertilisants et des pesticides sur les bandes tampons de 6 mĂštres le long des cours dâeau, sur toutes les superficies de surface agricole (art. 53).
Section 3. Sol
Sous-section 1Ăšre. Dispositions communes aux sous-sections 2 et 3
Cette sous-section prĂ©voit des dispositions communes aux BCAE 5 et 6 : attribution dâun code informatif pour les parcelles soumises Ă ces exigences (art. 54) et lutte contre le contournement des rĂšgles (art. 55).
Sous-section 2. Gestion minimale de la terre reflĂ©tant les conditions locales spĂ©cifiques en vue de limiter lâĂ©rosion (BCAE 5)
Cette section traduit en rÚgles de droit la section 3.10.3.1 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.
Cette sous-section prĂ©voit la mise en Ćuvre de la BCAE 5. Celle-ci sâappuie sur un nouveau rĂ©fĂ©rentiel du risque dâĂ©rosion des parcelles basĂ© sur la pente, la longueur de pente, les caractĂ©ristiques du sol et lâĂ©rosivitĂ© locale des pluies.
Les parcelles aux risques dâĂ©rosion « extrĂȘme, trĂšs Ă©levĂ©, Ă©levĂ© » sont concernĂ©es par cette BCAE 5. Lâagriculteur doit choisir une ou plusieurs mĂ©thodes proposĂ©es selon le risque dâĂ©rosion de la parcelle (art. 56 Ă 60). Dans tous les cas, lâagriculteur peut rĂ©duire les longueurs de pente de maniĂšre Ă descendre vers une classe de sensibilitĂ© moindre.
Sous-section 3. Protection des sols pendant les périodes les plus sensibles (BCAE 6)
Cette section traduit en rÚgles de droit la section 3.10.3.2 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.
Cette sous-section est consacrĂ©e Ă la BCAE 6. Cette derniĂšre vise Ă protĂ©ger les sols pendant les pĂ©riodes les plus sensibles pour les risques dâĂ©rosion. Ces pĂ©riodes sensibles sont les orages de printemps, les orages dâĂ©tĂ© et les longues pluies dâhiver. Les deux premiers par leur violence et leur intensitĂ© sont ceux qui font le plus de dĂ©gĂąts.
La problĂ©matique est prise en compte Ă travers la dĂ©finition de la zone vulnĂ©rable et des obligations qui y sont prescrites. Des exigences diffĂ©rentes sâappliquent selon que lâon se trouve dans ou hors zone vulnĂ©rable (art. 61 et 62).
Sous-section 4. Préserver le potentiel des sols (BCAE 7)
Cette section traduit en rÚgles de droit la section 3.10.3.3 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.
Cette sous-section, consacrĂ©e Ă la BCAE 7, prĂ©voit quâau niveau de lâexploitation, 35 % des terres arables doivent changer de culture principale chaque annĂ©e. Sur une mĂȘme parcelle de terre arable donnĂ©e, il est interdit de cultiver une culture identique pendant plus de trois annĂ©es. En cas de succession dâune annĂ©e Ă lâautre de culture principale du mĂȘme groupe, une culture intermĂ©diaire ou secondaire doit ĂȘtre mise en place (art. 63).
Les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de cette exigence sont prĂ©cisĂ©es via une prĂ©cision sur ce que lâon entend par « changement de culture » (§ 3). Une dĂ©rogation est prĂ©vue pour les terres arables mises en jachĂšre ou couvertes de cultures pluriannuelles, dâherbe ou dâautres plantes fourragĂšres herbacĂ©es et pour les cultures de maĂŻs (§ 2).
Des exemptions à ces rÚgles sont prévues (art. 64).
Section 4. Biodiversité et paysages
Sous-section 1Ăšre. Conservation des oiseaux sauvages (ERMG 3)
Cette section prĂ©voit lâobligation pour lâagriculteur de respecter l'article 2, § 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et les affectations reprises en zone naturelle et en zone forestiĂšre au plan de secteur.
Concernant le respect des affectations, la dĂ©tention dâune parcelle dont lâaffectation au plan de secteur nâa pas Ă©tĂ© respectĂ©e avant 2013 (2006 en ce qui concerne les sites Natura 2000) est sans effet pour lâagriculteur qui lâexploite.
Cette dĂ©rogation (art. 65) est dictĂ©e par la pratique propre au monde agricole, caractĂ©risĂ©e par de frĂ©quents Ă©changes de parcelles entre agriculteurs, bien souvent par le biais de conventions orales. Pour ces raisons, lorsque lâaffectation au plan de secteur nâa pas Ă©tĂ© respectĂ©e Ă lâĂ©gard dâune parcelle, il bien souvent impossible dâidentifier lâagriculteur responsable, surtout quand ladite infraction a Ă©tĂ© commise de nombreuses auparavant.
Sous-section 2. Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ERMG 4)
Cette sous-section, consacrĂ©e Ă lâERMG 4, concerne le respect des prescriptions transposant lâarticle 6, § 1 et 2 de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (art. 66).
Sous-section 3. Maintien des zones ou des Ă©lĂ©ments non productifs afin dâamĂ©liorer la biodiversitĂ© dans les exploitations agricoles (BCAE 8)
Cette section traduit en rÚgles de droit la section 3.10.4.1 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.
Cette sous-section, consacrée à la BCAE 8, comporte trois volets.
Le premier concerne lâobligation imposĂ©e aux agriculteurs de consacrer un certain pourcentage de leurs terres arables Ă des zones ou des Ă©lĂ©ments non productifs. Ce pourcentage, fixĂ© Ă 4 %, peut dans certaines conditions diminuer Ă 3% si lâagriculteur active lâĂ©co-rĂ©gime « maillage Ă©cologique » ou sâil implante des surfaces de cultures dĂ©robĂ©es ou de cultures fixatrices dâazote (art. 67).
Une liste de zones ou dâĂ©lĂ©ments non-productifs est prĂ©vue (art. 68, § 1er). Plusieurs conditions spĂ©cifiques y sont listĂ©es, en ce qui concerne leur dimension, leur exploitation et lâutilisation dâintrants (§ 2 Ă 8). Pour la prise en compte de chaque Ă©lĂ©ment ou zone, des coefficients, dont la valeur est dĂ©terminĂ©e par le Ministre, sont appliquĂ©s.
Le second volet concerne lâobligation de maintenir les particularitĂ©s topographiques. Des exigences spĂ©cifiques sont prĂ©vues Ă cet Ă©gard pour chaque type de particularitĂ© topographique (art. 69 Ă 74).
Le troisiĂšme volet concerne lâinterdiction de la taille des haies et des arbres durant la pĂ©riode de reproduction et de nidification des oiseaux c.Ă .d. du 1er avril au 31 juillet (art. 75).
Sous-section 4. Protection des habitats et des espĂšces (BCAE 9)
Cette section traduit en rÚgles de droit la section 3.10.4.2 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.
Cette sous-section vise la protection des prairies environnementalement sensibles, Ă savoir les prairies permanentes dĂ©signĂ©es UG2, UG3, UG4, UG temp 1 et UG temp 2 par lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables (art. 76).
La conversion de ces surfaces est interdite.
Une prĂ©cision sâimpose quant Ă la relation entre la dĂ©finition de « prairies permanentes » et lâarticle 76, § 2, alinĂ©a 2, de lâarrĂȘtĂ©. La rĂšgle veut quâune « prairie permanente » constitue une surface agricole hors du systĂšme de rotation depuis au moins cinq ans. Or, cette disposition prĂ©voit que dans le cadre de la BCAE 9, les prairies permanentes Ă©cologiquement sensibles qui auraient Ă©tĂ© converties ou labourĂ©es puis remises en Ă©tat par lâagriculteur fautif doivent ĂȘtre « considĂ©rĂ©es comme prairies permanentes Ă compter du premier jour de la reconversion ». Cette rĂšgle est essentielle afin de garantir que la BCAE 9 sâapplique directement aux prairies qui auraient Ă©tĂ© retournĂ©es â(alors mĂȘme quâelles Ă©taient protĂ©gĂ©es) puis restaurĂ©es.
Chapitre 2. Santé publique et santé végétale
Section 1Úre. Sécurité des denrées alimentaire
Sous-section 1Úre. Sécurité des denrées alimentaires (ERMG 5)
Cette sous-section, consacrĂ©e Ă lâERMG 5, concerne le respect des articles 14, 15, 17, § 1er, 18 Ă 20 du rĂšglement (CE) n° 178/2002 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 28 janvier 2002 Ă©tablissant les principes gĂ©nĂ©raux et les prescriptions gĂ©nĂ©rales de la lĂ©gislation alimentaire, instituant lâAutoritĂ© europĂ©enne de sĂ©curitĂ© des aliments et fixant des procĂ©dures relatives Ă la sĂ©curitĂ© des denrĂ©es alimentaires.
Sous-section 2. Utilisation de certaines substances Ă effet hormonal ou thyrĂ©ostatique et substances Ă-agonistes dans les spĂ©culations animales (ERMG 6)
Cette sous-section, consacrĂ©e Ă lâERMG 6, concerne le respect des dispositions transposant la Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant lâinterdiction de lâutilisation de certaines substances Ă effet hormonal ou thyrĂ©ostatique et des substances Ă-agonistes dans les spĂ©culations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE.
Section 2. Produits phytopharmaceutiques
Sous-section 3. Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (ERMG 7)
Cette sous-section, consacrĂ©e Ă lâERMG 7, concerne le respect l'article 55, alinĂ©as 1er et 2, premiĂšre phrase, du rĂšglement (CE) n° 178/2002 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 28 janvier 2002 Ă©tablissant les principes gĂ©nĂ©raux et les prescriptions gĂ©nĂ©rales de la lĂ©gislation alimentaire, instituant lâAutoritĂ© europĂ©enne de sĂ©curitĂ© des aliments et fixant des procĂ©dures relatives Ă la sĂ©curitĂ© des denrĂ©es alimentaires.
Sous-section 4. Utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (ERMG 8)
Cette sous-section, consacrĂ©e Ă lâERMG 6, concerne le respect de certaines dispositions transposant partiellement la Directive 2009/128/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre dâaction communautaire pour parvenir Ă une utilisation des pesticides compatible avec le dĂ©veloppement durable.
Les dispositions de transpositions sont listées dans le texte (art. 80).
Chapitre 3. Bien-ĂȘtre animal
Section 1Ăšre. Normes minimales relatives Ă la protection des veaux (ERMG 9)
Cette sous-section, consacrĂ©e Ă lâERMG 9, concerne le respect de certaines dispositions transposant les articles 3 et 4 de la Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 dĂ©cembre 2008 Ă©tablissant les normes minimales relatives Ă la protection des veaux.
Section 2. Normes minimales relatives Ă la protection des porcs (ERMG 10)
Cette sous-section, consacrĂ©e Ă lâERMG 10, concerne le respect de certaines dispositions transposant les articles 3 et 4 de la Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 dĂ©cembre 2008 Ă©tablissant les normes minimales relatives Ă la protection des porcs.
Section 3. Protection des animaux dans les élevages (ERMG 11)
Cette sous-section, consacrĂ©e Ă lâERMG 9, concerne le respect de certaines dispositions transposant lâarticle 4 de la Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les Ă©levages.
Partie 3. Dispositions finales
Cette partie comporte la dĂ©lĂ©gation de la mise en Ćuvre de lâarrĂȘtĂ© au Ministre de lâAgriculture ainsi que la disposition prĂ©voyant lâentrĂ©e en vigueur du texte au 1er janvier 2023. Cette rĂ©troactivitĂ© est essentielle pour plusieurs raisons :
Tout dâabord, lâarrĂȘtĂ© comporte les exigences et normes relevant de la conditionnalitĂ©. Etant donnĂ© que leur respect est exigĂ© tout au long de lâannĂ©e civile de lâintroduction de la demande dâaide ou de paiement pour bĂ©nĂ©ficier des aides de la Politique agricole commune, la non-rĂ©troactivitĂ© vise ici Ă Ă©viter que des agriculteurs se retrouvent en opposition avec la rĂ©glementation europĂ©enne (lâarticle 84, § 1er, du rĂšglement (UE) n° 2021/2116 du 2 dĂ©cembre 2021).
A cet Ă©gard, la rĂ©troactivitĂ© de lâentrĂ©e en vigueur du texte rĂ©pond Ă©galement Ă un souci dâĂ©quitĂ© entre les bĂ©nĂ©ficiaires des aides de la Politique agricole commune. Etant donnĂ© que les exigences et normes relevant de la conditionnalitĂ© peuvent ĂȘtre contrĂŽlĂ©es tout au long de l'annĂ©e civile, il semble injustifiable qu'un bĂ©nĂ©ficiaire contrĂŽlĂ© en janvier se trouve dans une situation moins favorable qu'un autre bĂ©nĂ©ficiaire contrĂŽlĂ© plus tard dans lâannĂ©e.
Ensuite, comme lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon comporte des dispositions applicables dans le cadre de plusieurs interventions relevant de la Politique agricole commune, il est essentiel quâil entre en vigueur au plus tard au moment oĂč les premiers arrĂȘtĂ©s relatifs auxdites interventions entreront en vigueur. En lâoccurrence, lâentrĂ©e en vigueur de plusieurs arrĂȘtĂ©s relatifs Ă des interventions relevant de la Politique agricole commune a Ă©tĂ© fixĂ©e au 1er janvier 2023.
Enfin, Ă©tant donnĂ© lâabondance et la complexitĂ© des dispositions concernĂ©es ainsi que lâimportance quâelles reprĂ©sentent sur le plan financier pour un grand nombre dâagriculteurs wallons, les rĂšgles consacrĂ©es par lâarrĂȘtĂ© ont fait lâobjet au cours de lâannĂ©e 2022 dâune intense campagne de communication auprĂšs de ces derniers et des structures et organisations reprĂ©sentatives du secteur. Dans un esprit de prĂ©visibilitĂ© des actes de lâadministration, il est donc essentiel que les rĂšgles prĂ©sentĂ©es soient rigoureusement identiques Ă celles consacrĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et quâelles sâappliquent dĂšs lâentrĂ©e en vigueur du nouveau volet de la Politique agricole commune, soit le 1er janvier 2023.
Mise en Ćuvre de la rĂ©glementation europĂ©enne ainsi que le fondement lĂ©gal des diffĂ©rentes subdivisions du texte
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Réglementation UE |
Fondement légal |
RÚglementation complétée ou remplacée |
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Chapitre 2 â Demande unique |
Art. 59, § 6, et 69 du R 2021/2116 |
D.4, D.31, alinéa 1er, D.61, D. 242, alinéa 1er, 1°, du CWA |
Remplace le chapitre 2 de lâAGW du 12/02/2015. |
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Chapitre 3 â Transfert dâexploitation |
D.4, D. 31, alinéa 4, D.243, alinéa 1er, 3°, du CWA |
Reprise de lâarticle 8 du R 809/2014 abrogĂ© au 1er janvier 2013. |
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Chapitre 4. Hectares admissibles au régime des paiements directs et les surfaces admissibles au sein de ceux-ci |
Art. 4, § 4, du R 2021/2115 |
D.4 et D.243, alinéa 1er, 3°, du CWA |
Remplace le chapitre 10 de lâAGW du 12/02/2015 |
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Chapitre 5. Agriculteur actif |
Art. 4, § 5, du R 2021/2115 |
D.4 et D.243, alinéa 1er, 3°, du CWA |
Remplace le chapitre 4 de lâAGW du 12/02/2015 |
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Chapitre 6. Jeune agriculteur |
Art. 4, § 6, du R 2021/2115 |
D.4 et D.243, alinéa 1er, 3°, du CWA |
Remplace les articles 24 et 58 de lâAGW du 12/02/2015 |
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Chapitre 7. Nouvel agriculteur |
Art. 4, § 7, du R 2021/2115 |
D.4 et D.243, alinéa 1er, 3°, du CWA |
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Chapitre 8. ComitĂ© dâinstallation |
Comité créé et organisé en vue de rendre un avis sur le respect de certaines conditions relatives à plusieurs interventions mises en place en Région wallonne dans le cadre de la PAC. |
Remplace le chapitre 9 de lâAGW du 12/02/2015 |
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Chapitre 9. Application des nombres maximums dâhectares ou dâanimaux aux titulaires de personnes morales, dâassociations ou des sociĂ©tĂ©s sans personnalitĂ© juridique |
Art. 29, § 6, 30, § 4, et 32, § 1er du R 2021/2115 |
D. 4 du CWA |
Remplace les art. 56, § 2, de lâAGW du 12/02/2015 et 4 de lâAGW du 7/05/2015 relatif au soutien couplĂ© |
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Chapitre 10. Charge en bétail |
Notion qui intervient dans le cadre de plusieurs interventions mises en place par la Région wallonne dans le cadre de la PAC. |
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Chapitre 11. Poids de semences |
Notion qui intervient dans le cadre de plusieurs interventions mises en place par la Région wallonne dans le cadre de la PAC. |
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Chapitre 12. Lutte contre les espÚces végétales envahissantes |
Dispositions utiles dans le cadre de lâapplication des conditions de plusieurs interventions mises en place par la RĂ©gion wallonne dans le cadre de la PAC. |
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Chapitre 13. Registre dâexploitation |
Notion qui intervient dans le cadre de plusieurs interventions mises en place par la Région wallonne dans le cadre de la PAC. |
Remplace le chapitre 15 de lâAGW du 12/02/2015 |
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Chapitre 14. Paiements |
Art. 18, § 1er, du R 2021/2115 |
Dispositions nécessaires pour encadrer les paiements des aides mises place par la Région wallonne dans le cadre de la PAC. |
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Partie 3. Conditionnalité |
Art. 12 et 13 du R 2021/2115 |
D.243, alinéa 1er, 3°, D. 249, alinéa 1er, D. 250, D. 251 et D.263 du CWA |
Remplace lâAGW du 27/08/2015 relatif Ă la conditionnalitĂ© |
Le prĂ©sent rapport rĂ©pond aux remarques du Conseil d'Ătat ci-dessous.
2. AVIS DU CONSEIL DâĂTAT (avis 72808/4) du 6 fĂ©vrier 2023
Le 22 dĂ©cembre 2022, le Conseil dâĂtat, section de lĂ©gislation, a Ă©tĂ© invitĂ© par le ViceâPrĂ©sident et Ministre de lâĂconomie, du Commerce extĂ©rieur, de la Recherche et de lâInnovation, du NumĂ©rique, de lâAmĂ©nagement du territoire, de lâAgriculture, de lâIFAPME et des Centres de compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne Ă communiquer un avis, dans un dĂ©lai de trente jours prorogĂ© jusquâau 6 fĂ©vrier 2023 *, sur un projet dâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon ârelatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă la conditionnalitĂ©â.
Le projet a Ă©tĂ© examinĂ© par la quatriĂšme chambre le 6 fĂ©vrier 2023. La chambre Ă©tait composĂ©e de Martine Baguet, prĂ©sident de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers dâĂtat, SĂ©bastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et CharlesâHenri Van Hove, greffier.
Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section.
Lâavis, dont le texte suit, a Ă©tĂ© donnĂ© le 6 fĂ©vrier 2023.
____________
* Par courriel du 23 décembre 2023.
Comme la demande dâavis est introduite sur la base de lâarticle 84, § 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois âsur le Conseil dâĂtatâ, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, la section de lĂ©gislation limite son examen au fondement juridique du projet, Ă la compĂ©tence de lâauteur de lâacte ainsi quâĂ lâaccomplissement des formalitĂ©s prĂ©alables, conformĂ©ment Ă lâarticle 84, § 3, des lois coordonnĂ©es prĂ©citĂ©es.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observation préalable
Ainsi que le souligne la note au Gouvernement, le projet est dâimportance en ce quâil vise Ă adapter la rĂ©glementation wallonne Ă lâĂ©volution de la rĂšglementation europĂ©enne, notamment dans le domaine de la conditionnalitĂ©.
Selon les principes de technique lĂ©gislative, la rĂ©daction dâun rapport au Gouvernement sâindique lorsquâil contribue Ă la bonne comprĂ©hension des nouvelles rĂšgles, surtout si celles-ci sont techniques ou complexes [1].
InvitĂ© Ă Ă©tablir pareil rapport, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a communiquĂ© une nouvelle version de la note au Gouvernement. Il conviendra dâen extraire les Ă©lĂ©ments pertinents, de la complĂ©ter par une description utile du cadre juridique et notamment de son articulation avec le plan stratĂ©gique de la PAC qui a fait lâobjet de la dĂ©cision dâexĂ©cution de la Commission du 5 dĂ©cembre 2022 âportant approbation du plan stratĂ©gique relevant de la PAC 2023-2027 de la Belgique, Wallonie, en vue dâun soutien de lâUnion financĂ© par le Fonds europĂ©en agricole de garantie et le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement ruralâ, ce afin dâĂ©tablir le rapport au Gouvernement qui sera publiĂ© avec lâarrĂȘtĂ© au Moniteur belge.
Ce rapport au Gouvernement sera Ă©galement accompagnĂ© du tableau exposant la mise en Ćuvre de la rĂ©glementation europĂ©enne ainsi que le fondement lĂ©gal des diffĂ©rentes subdivisions du texte, que le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a transmis, et qui contribue grandement Ă lâintelligibilitĂ© de lâarrĂȘtĂ© en projet.
Observations générales
1.1. Lâarticle 4, paragraphe 1, du rĂšglement (UE) 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 âĂ©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant lâaide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Ătats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013â charge les Ătats membres dâindiquer « dans leurs plans stratĂ©giques relevant de la PAC les dĂ©finitions de lââactivitĂ© agricoleâ, de la âsurface agricoleâ, de lââhectare admissibleâ, de lââagriculteur actifâ, du âjeune agriculteurâ et du ânouvel agriculteurâ, ainsi que les conditions pertinentes conformĂ©ment au prĂ©sent article ».
Ces diffĂ©rentes dĂ©finitions figurent respectivement Ă lâarticle 2, § 1er, 1°, 41°, Ă lâarticle 13, § 1er, aux articles 20 Ă 23, Ă lâarticle 24 et Ă lâarticle 25 du projet.
1.2.1. La notion de « surface agricole » est dĂ©finie Ă lâarticle 2, § 1er, 41°, du projet qui, conformĂ©ment Ă lâarticle 4, paragraphe 3, du rĂšglement (UE) 2021/2115, utilise les notions de « terres arables », de « cultures permanentes » et de « prairies permanentes ».
1.2.2. La notion de « terres arables » est prĂ©cisĂ©e Ă lâarticle 2, § 1er, 44°, du projet. InterrogĂ© sur le point de savoir si cette dĂ©finition intĂšgre lâensemble des Ă©lĂ©ments de la dĂ©finition figurant Ă lâarticle 4, paragraphe 3, a), du rĂšglement (UE) 2021/2115, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« En effet, le projet dâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon dĂ©finit la notion de terre arable comme suit : âles terres cultivĂ©es destinĂ©es Ă la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachĂšreâ. Cette dĂ©finition doit ĂȘtre lue en combinaison avec lâarticle 68, § 1er, alinĂ©a 3, du projet dâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon qui prĂ©voit que les terres arables mises en jachĂšre dans le cadre de la BCAE 8 restent des terres en jachĂšres. Les autres dispositions visĂ©es Ă lâarticle 4, § 3, a), du RĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 ne sont pas pertinentes dans le cadre de cet arrĂȘtĂ© ».
Le rapport au Gouvernement exposera comment lâarticulation des articles 2, § 1er, 44°, et 68, § 1er, alinĂ©a 3 â en tant quâil est dĂ©rogatoire Ă lâarticle 2, § 1er, 33° â du projet permet dâassurer la correcte mise en Ćuvre du rĂšglement (UE) 2021/2115.
1.2.3. La notion de « cultures permanentes » est dĂ©finie Ă lâarticle 2, § 1er, 15°, du projet, qui correspond Ă lâarticle 4, paragraphe 3, b), du rĂšglement (UE) 2021/2115, excluant les « prairies permanentes » sans toutefois exclure les « pĂąturages permanents ». Il est vrai que lâarticle 4, paragraphe 3, c), de ce mĂȘme rĂšglement inclut la notion de « pĂąturages permanents » dans celle de « prairies permanentes ». La dĂ©finition de cette derniĂšre notion Ă lâarticle 2, § 1er, 33°, du projet, ne semble toutefois pas correspondre exactement Ă celle figurant Ă lâarticle 4, paragraphe 3, c), du rĂšglement (UE) 2021/2115. Selon le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre :
« Ă lâinstar de nombreuses dispositions du RĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021, lâarticle 4, § 3, c), offre aux Ătats membre une marge de manĆuvre considĂ©rable. Dans le cadre de la dĂ©finition de âprairies permanentesâ, lâexigence commune est que ces surfaces doivent ĂȘtre âconsacrĂ©es Ă la production dâherbe ou dâautres plantes fourragĂšres herbacĂ©es (naturelles ou ensemencĂ©es) et qui ne font pas partie du systĂšme de rotation des cultures de lâexploitation depuis cinq ans au moinsâ. Le reste de cette disposition est facultatif : il appartient aux Ătats membres seuls de dĂ©cider sâils dĂ©sirent ou non Ă©tendre la notion de prairies permanentes Ă dâautres surfaces. La RĂ©gion wallonne a de son cĂŽtĂ© fait le choix dâĂ©tendre ladite notion aux âterres qui sont couvertes par toute espĂšce visĂ©e dans le prĂ©sent point et relevant des pratiques locales Ă©tablies, dans lesquelles lâherbe et les autres plantes fourragĂšres herbacĂ©es ne prĂ©dominent pas ou sont absentes, traditionnellementâ. Les critĂšres entourant cette notion sont dĂ©veloppĂ©s dans le projet dâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel exĂ©cutant lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon ».
Ces explications mĂ©riteraient de figurer dans le rapport au Gouvernement quâil est suggĂ©rĂ© dâĂ©tablir entre autres quant au lien Ă Ă©tablir avec le projet dâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel « exĂ©cutant lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du âŠ(date) relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă la conditionnalitĂ© » enrĂŽlĂ© sous le n° 72.801/4 et rayĂ© du rĂŽle en application de lâarticle 84, § 4, alinĂ©a 2, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil dâĂtat.
1.3. La notion dâ« hectare admissible » est dĂ©finie Ă lâarticle 13, § 1er, du projet. Celle-ci ne semble toutefois pas correspondre entiĂšrement Ă celle figurant Ă lâarticle 4, paragraphe 4, du rĂšglement (UE) 2021/2115. Selon le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre :
« Lâarticle 4, § 4, a), premiĂšre phrase, du RĂšglement est mis en Ćuvre via lâarticle 13 du projet dâarrĂȘtĂ© du Gouvernement. Lâarticle 4, § 4, a), seconde phrase, du RĂšglement est mis en Ćuvre via les articles 2, § 2 et 3, 3, § 2, et 4, alinĂ©a 2, du projet dâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel exĂ©cutant lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement. Lâarticle 4, § 4, b), al. 1er, i) et ii), du RĂšglement est mis en Ćuvre via lâarticle 18 du projet dâarrĂȘtĂ© du Gouvernement. Le point visĂ© Ă lâarticle 4, § 4, b), al. 1er, iii), ne nĂ©cessite pas de disposition particuliĂšre au vu des Ă©co-rĂ©gimes mis en Ćuvre en RĂ©gion wallonne : lâaide aux Ă©coârĂ©gimes est prĂ©cisĂ©ment octroyĂ©e pour les hectares admissibles. En ce qui concerne lâarticle 4, § 4, c), i), lâapplication des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE sur une surface agricole nâa jamais Ă©tĂ© un frein Ă sa classification parmi les hectares admissibles. Toute surface agricole rĂ©pondant aux critĂšres de lâhectare admissible est acceptĂ©e, quâelle soit ou non classĂ©e en site Natura 2000. La RĂ©gion wallonne nâest pas concernĂ©e par lâarticle 4, § 4, c), ii), iii) et iv) ».
Le rapport au Gouvernement sera utilement complĂ©tĂ© pour prĂ©ciser comment sâarticulent les diffĂ©rentes dĂ©finitions figurant dans le projet ; en effet, ces dĂ©finitions nâapparaissant pas toutes sous le chapitre 1er intitulĂ© « DĂ©finitions », la vĂ©rification du projet Ă lâexamen au regard du rĂšglement (UE) 2021/2115 et de sa correcte mise en Ćuvre, sâen trouve singuliĂšrement compliquĂ©e. Par ailleurs, lâaccessibilitĂ© du dispositif aux destinataires de la norme nâen est pas rendue plus aisĂ©e.
1.4. La notion de « jeune agriculteur » est dĂ©finie Ă lâarticle 24 du projet. Elle correspond Ă celle figurant Ă lâarticle 4, paragraphe 6, du rĂšglement (UE) 2021/2115, sauf en ce qui concerne lâĂąge maximum. Alors que ce rĂšglement fixe la limite dâĂąge supĂ©rieure Ă quarante ans, le projet admet lâagriculteur ĂągĂ© de quarante ans et trois cent soixante-quatre jours. Le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a justifiĂ© ainsi cette diffĂ©rence :
« Il sâagissait ici de trancher une question rĂ©currente sur lâinterprĂ©tation des termes âlimite dâĂąge supĂ©rieure situĂ©e entre 35 et 40 ansâ (art. 4, § 6, a) du RĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021) et â40 ans au maximumâ (art. 50, § 2, b) du RĂšglement (UE) n° 1307/2013 du 17 dĂ©cembre 2013). Nous avons tranchĂ© en interprĂ©tant ces termes comme signifiant âmoins de 41 ansâ : si lâindividu Ă moins de 41 ans, il est encore dans lâannĂ©e de ses 40 ans. Cette interprĂ©tation a Ă©tĂ© validĂ©e par la Commission europĂ©enne ».
Le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a prĂ©cisĂ©, sâagissant de cette validation :
« La consĂ©cration de cette interprĂ©tation en rĂšgle de droit provient de la validation de ladite interprĂ©tation par la Commission europĂ©enne, en mĂȘme temps que la validation globale du âPlan StratĂ©gique wallonâ relevant de la PAC. Nous vous renvoyons Ă cet Ă©gard au point 4.1.5.4., page 392 dudit Plan, disponible via le lien suivant :
file:///C:/Users/115009/Desktop/Plan%20strat%C3%A9gique%20PAC%20adapt%C3%A9-8.pdf ».
Ces explications mériteraient de figurer dans le rapport au Gouvernement.
2.1. InvitĂ© Ă prĂ©ciser, aux articles 50, alinĂ©a 2, 58, § 2, 72, § 2, et 74, ce quâest « lâautoritĂ© compĂ©tente », le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« LâautoritĂ© compĂ©tente est lâinstitution Ă laquelle le pouvoir a pu ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ© pour faire appliquer la norme.
Dans le cadre de lâarticle 58, § 2, lâautoritĂ© compĂ©tente est lâorganisme payeur. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la rĂ©fĂ©rence Ă une âautoritĂ© compĂ©tenteâ renvoie Ă lâautoritĂ© chargĂ©e de lâapplication de la norme en question ».
La sĂ©curitĂ© juridique commande que lâautoritĂ© compĂ©tente soit clairement identifiĂ©e pour chaque disposition.
2.2. En ce qui concerne singuliĂšrement les articles 72, § 2, et 74, il est renvoyĂ© Ă lâobservation formulĂ©e sous ces articles.
Observations particuliĂšres
Préambule
Interrogé quant à savoir si la concertation avec le secteur, visée à l'alinéa 11, est requise par une norme législative ou réglementaire, le délégué du Ministre a répondu :
« Cette concertation nâest pas requise par une norme lĂ©gislative ou rĂ©glementaire. Sa mention dans les prĂ©ambules du projet dâarrĂȘtĂ© du Gouvernement et de lâensemble des projets dâarrĂȘtĂ©s relatifs aux interventions relevant de la PAC sera supprimĂ©e ».
Cet alinéa sera omis.
Dispositif
Article 1er
Cette disposition ne revĂȘtant aucun caractĂšre normatif, trouverait mieux sa place en introduction du rapport au Gouvernement.
Article 2
1. InvitĂ© Ă indiquer lâorigine des dĂ©finitions figurant au paragraphe 1er, 4° Ă 7°, 10°, 11°, 30°, 31°, 42° et 43°, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« Les dĂ©finitions de ces notions ont Ă©tĂ© prĂ©vues afin dâuniformiser lâimplication de leur emploi dans lâarrĂȘtĂ© en projet ainsi que dans les arrĂȘtĂ©s portant sur les interventions relevant de la Politique agricole commune.
La plupart de ces dĂ©finitions sâinspirent dâanciennes rĂ©glementations europĂ©ennes (not. rĂšglements n° 1307/2013 du 17 dĂ©cembre 2013 et n° 639/2014 du 11 mars 2014) et wallonnes (not. arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aout 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole) ».
Il conviendrait de compléter le rapport au Gouvernement par des références précises aux antécédents évoqués dans la réponse.
2.1. Invité à justifier les exceptions figurant au paragraphe 1er, alinéas 2 à 5, du projet, le délégué du Ministre a répondu :
2.2. Sâagissant du paragraphe 1er, alinĂ©a 2, « ⊠la culture de vĂ©gĂ©taux en pots ne constitue pas une activitĂ© agricole, sauf si le pot est enterrĂ© » :
« Il sâagit de la traduction en rĂšgles de droit de lignes directrices de la Commission europĂ©enne en ce qui concerne la notion dâactivitĂ© agricole. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une activitĂ© agricole, il est exigĂ© quâil y ai un contact ou Ă tout le moins un potentiel de contact entre la plante ou son rĂ©seau racinaire et le substrat vivant du sol. Cette exigence nâest par exemple par rencontrĂ©e lorsque la culture a lieu hors sol, dans des contenants hermĂ©tiques ou lorsque des pots sont simplement posĂ©s Ă mĂȘme le sol. Cette prĂ©cision revĂȘt son importance par la multiplication de ce type de pratiques ».
Le rapport au Gouvernement prĂ©cisera en quoi cette dĂ©finition sâinscrit dans la logique de la mise en Ćuvre du rĂšglement (UE) 2021/2115.
2.3. Sâagissant du paragraphe 1er, alinĂ©a 3, « ⊠ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des cultures permanentes les plantations dâarbres rĂ©sineux destinĂ©s Ă ĂȘtre abattus et commercialisĂ©s en lâĂ©tat, en ce compris les sapins de NoĂ«l » :
« Il sâagit de la traduction en rĂšgles de droit de lignes directrices de la Commission europĂ©enne en ce qui concerne la notion de cultures permanentes. Lâune des exigences entourant cette notion est que la culture âfournisse des rĂ©coltes rĂ©pĂ©tĂ©esâ. Câest le cas des arbres et arbustes fruitiers, des pĂ©piniĂšres, des taillis Ă courte rotations etc. Lorsque lâactivitĂ© a pour objet la plantation dâarbres destinĂ©s Ă ĂȘtre abattus et commercialisĂ©s en lâĂ©tat, cette exigence nâest pas rencontrĂ©e et la culture nâest pas considĂ©rĂ©e comme permanente. Ă lâinverse, dans le cas des taillis Ă courte rotation, la partie aĂ©rienne des plantes est dĂ©truites Ă intervalles rĂ©guliers mais dâune façon qui permet la repousse des tiges pour une rĂ©colte ultĂ©rieure.
La mention spĂ©cifique des âsapins de NoĂ«lâ vise Ă Ă©viter la dĂ©claration de ces cultures aux aides de la PAC, pratique frĂ©quente vu lâimportance de cette activitĂ© en RĂ©gion wallonne ».
Le rapport au Gouvernement prĂ©cisera en quoi cette dĂ©finition sâinscrit dans la logique de la mise en Ćuvre du rĂšglement (UE) 2021/2115.
2.4. Sâagissant du paragraphe 1er, alinĂ©a 4, « ⊠les rĂ©servoirs en bĂ©ton ou en plastique, les pĂȘcheries, les piscicultures et les Ă©levages de palmipĂšdes sont exclus de la notion de mares » :
« Dans le cadre de la PAC, il est important que la notion de mare soit restreinte. Cette notion est employĂ©e dans le cadre de la conditionnalitĂ© (BCAE 8) et de lâaide aux Ă©coârĂ©gimes (Ă©coârĂ©gime âmaillage Ă©cologiqueâ). Ces dispositions poursuivent un objectif commun : celui de la protection et du maintien de la biodiversitĂ© en zones agricoles. Les Ă©lĂ©ments visĂ©s par lâexception en question sont exclus en raison de leur impact nul, voire nĂ©gatif sur la biodiversitĂ© ».
Ces précisions figureront utilement dans le rapport au Gouvernement qu'il est suggéré d'établir.
2.5. Sâagissant du paragraphe 1er, alinĂ©a 5, « ⊠lâagriculteur conserve la preuve que les plantes sont commercialisĂ©es dans un Ă©tat qui les rend susceptibles dâĂȘtre replantĂ©es » :
« Il sâagit de la traduction en rĂšgles de droit de lignes directrices de la Commission europĂ©enne en ce qui concerne la notion de pĂ©piniĂšre. Lâune des exigences entourant cette notion est que les produits issus de la pĂ©piniĂšre soient destinĂ©s Ă ĂȘtre replantĂ©s ou Ă tout le moins quâils prĂ©sentent le potentiel dâĂȘtre replantĂ©s. Le fait dâexiger du producteur quâil conserve la preuve que les plantes quâil commercialise puissent ĂȘtre replantĂ©es vise Ă Ă©viter que des producteurs, afin de contourner les rĂšgles de la PAC Ă leur profit, ne cultivent des arbres en pots mais les commercialisent en rĂ©alitĂ©s abattus, ce qui est contraire Ă la notion dâactivitĂ© agricole (cf. ciâdessus) ».
Ces prĂ©cisions figureront utilement dans le rapport au Gouvernement quâil est suggĂ©rĂ© dâĂ©tablir.
Article 3
1. Invité à expliciter le paragraphe 4, le délégué du Ministre a répondu :
« Il sâagit dâune reprise de lâarticle 12, § 2, du RĂšglement (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014, abrogĂ© le 1er janvier 2023. Lâagriculteur introduit lâensemble de ses demandes dâaides et de paiement via un formulaire unique, pour le 30 avril de chaque annĂ©e ».
Interrogé sur le point de savoir si la réintroduction de cette disposition abrogée est compatible avec le nouveau rÚglement, le délégué du Ministre a répondu :
« La non reprise de cette disposition dans la nouvelle rĂ©glementation europĂ©enne sâinscrit dans une logique plus vaste de simplification des rĂ©glementations europĂ©ennes relatives Ă la PAC vers une dĂ©lĂ©gation plus importante aux Ătats membres quant Ă la dĂ©termination du contenu ainsi la mise en Ćuvre des interventions relevant de la PAC.
Dans le cadre de la prĂ©cĂ©dente programmation PAC, la notion de âdemande uniqueâ Ă©tait encadrĂ©e en particulier par lâarticle 72, § 4, du RĂšglement (UE) n° 1306/2013 du 17 dĂ©cembre 2013 et les articles 12 et suivants du RĂšglement (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014.
Sur lâinterdiction dâintroduire plusieurs demandes uniques par an, lâarticle 12, § 2, du RĂšglement (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014 stipulait : âun bĂ©nĂ©ficiaire ayant introduit une demande dâaide et/ou de soutien [âŠ] ne peut dĂ©poser quâune demande unique par anâ.
Dans le cadre de la nouvelle programmation, le RĂšglement (UE) n° 2021/2116 du 2 dĂ©cembre 2021 laisse dĂ©sormais une importante marge de manĆuvre aux Ătats membres dans la mise en Ćuvre des systĂšmes de demandes dâaides (voir les articles 65, 66, 68 et 69 en particulier). Câest dans ce cadre que sâinscrit la reprise du contenu de lâarticle 12, § 2, du RĂšglement (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014 Ă lâarticle 3, § 4, du projet dâarrĂȘtĂ© du Gouvernement ».
Il est pris acte de ces explications.
2. De lâaccord du dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre, le paragraphe 4 sera rĂ©digĂ© comme suit :
« Les agriculteurs déposent une seule demande unique par année ».
Article 4
De lâaccord du dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre, au paragraphe 1er, les mots « par lâorganisme payeur » seront insĂ©rĂ©s entre le mot « préétabli » et le mot « conformĂ©ment ».
Article 11
De lâaccord du dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre, au 1°, la rĂ©fĂ©rence aux articles D.20 Ă D.24 du Code wallon de lâAgriculture sera remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au seul article D.22 de ce code.
Article 14
1. InterrogĂ© au sujet de la compatibilitĂ© de cette disposition avec lâarticle 4, paragraphe 4, du rĂšglement (UE) 2021/2115, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« Lâhectare admissible doit ĂȘtre dĂ©fini pour inclure toute surface agricole de lâexploitation qui, au cours de lâannĂ©e pour laquelle une aide financiĂšre est demandĂ©e, est utilisĂ©e aux fins dâune activitĂ© agricole ou, lorsque la surface est Ă©galement utilisĂ©e pour des activitĂ©s autres quâagricoles, est utilisĂ©e essentiellement aux fins dâactivitĂ©s agricoles.
Lâarticle 14 prĂ©cise les conditions dans lesquelles une surface agricole est jugĂ©e ĂȘtre âutilisĂ©e essentiellement aux fins dâactivitĂ©s agricolesâ en RĂ©gion wallonne ».
InvitĂ© Ă prĂ©ciser cette rĂ©ponse et Ă indiquer ce quâajoute le paragraphe 1er Ă lâarticle 4, paragraphe 4, a), du rĂšglement (UE) 2021/2115, puisquâil nâapparait pas quâil soit fait usage de la possibilitĂ© ouverte in fine de cette disposition, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« La premiĂšre phrase de lâarticle 4, § 4, a) du RĂšglement stipule que la notion âdâhectare admissibleâ est dĂ©terminĂ©e de telle sorte quâelle couvre les surfaces qui sont Ă la disposition de lâagriculteur et qui consistent en âtoute surface agricole de lâexploitation qui (âŠ) est utilisĂ©e aux fins dâune activitĂ© agricole ou, lorsque la surface est Ă©galement utilisĂ©e pour des activitĂ©s autres quâagricoles, est utilisĂ©e essentiellement aux fins dâactivitĂ©s agricolesâ.
Cette disposition est exĂ©cutĂ©e aux articles 13 et 14 du projet dâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon.
Le paragraphe 1er de lâarticle 13 est consacrĂ© Ă la dĂ©finition gĂ©nĂ©rale dâhectare admissible et le paragraphe 2 Ă la dĂ©finition de ce que lâon entend par âsurface Ă disposition de lâagriculteurâ.
Lâarticle 14, exĂ©cutĂ© par les articles 11, 12 et 13 du projet dâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel, est quant Ă lui consacrĂ© aux conditions que doit remplir une surface utilisĂ©e Ă©galement pour des activitĂ©s autres quâagricoles pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme hectare admissible.
Le systÚme mis en place en Région wallonne repose sur les points suivants :
1. Certaines activitĂ©s non-agricoles sont jugĂ©es compatibles avec la notion dâhectare admissible en raison de leur faible impact sur lâactivitĂ© agricole. Dans ces hypothĂšses, listĂ©es Ă lâarticle 12 du projet dâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel, lâagriculteur doit simplement informer lâadministration de la conduite de lâactivitĂ© nonâagricole.
2. Pour dâautres activitĂ©s nonâagricoles plus importantes quant Ă leur impact sur lâactivitĂ© agricole, une autorisation doit ĂȘtre demandĂ©e Ă lâadministration. Les critĂšres et la procĂ©dure de demande dâautorisation sont prĂ©vus Ă lâarticle 14, § 2, du projet dâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon et Ă lâarticle 11 du projet dâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel. Si lâactivitĂ© nonâagricole est menĂ©e sans autorisation, la surface concernĂ©e nâest pas considĂ©rĂ©e comme hectare admissible.
3. Enfin, dâautres activitĂ©s sont en toute hypothĂšses jugĂ©es incompatibles avec la notion dâhectare admissible en raison de leur situation, de leur contexte historique, de la disponibilitĂ© limitĂ©e pour des activitĂ©s agricoles ou de la prĂ©sence dâamĂ©nagements ou dâinstallations fixes. On considĂšre dans ces hypothĂšses que les surfaces concernĂ©es sont utilisĂ©es indĂ©niablement et de maniĂšre permanente pour des objectifs primaires autres que lâactivitĂ© agricole. Ces activitĂ©s sont listĂ©es Ă lâarticle 13 du projet dâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel.
En ce qui concerne la seconde phrase de lâarticle 4, § 4, a) du rĂšglement, celleâci, pour une meilleure comprĂ©hension, a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e dans le cadre de la notion de surface agricole. Elle est mise en Ćuvre aux articles 2, § 2, 3, § 2, et 4, alinĂ©a 3 du projet dâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel ».
Il est pris acte de ces explications qui figureront utilement dans le rapport au Gouvernement.
2. InterrogĂ© sur le point de savoir si le paragraphe 2, 6°, est nĂ©cessaire puisquâen vertu du paragraphe 1er, lâactivitĂ© nonâagricole doit ĂȘtre autorisĂ©e, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« Lâautorisation de lâactivitĂ© non agricole ne peut justement pas ĂȘtre autorisĂ©e par lâorganisme payeur si la surface agricole fait lâobjet dâune mise en garde, dâun avis dĂ©favorable ou dâune injonction visant Ă prĂ©server un site archĂ©ologique situĂ© Ă proximitĂ© Ă©mis par les autoritĂ©s administratives compĂ©tentes, lâarticle 14, § 2, alinĂ©a 1er, 6°, sert de balise pour lâoctroi de lâautorisation ».
Il est pris acte de ces explications.
Article 20
InvitĂ© Ă expliciter la portĂ©e de lâalinĂ©a 1er, notamment quant Ă savoir sâil suffit de rĂ©pondre au critĂšre du montant infĂ©rieur Ă 350 euros pour ĂȘtre qualifiĂ© dâagriculteur actif, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« En effet. Cette disposition est prise en application de lâarticle 4, § 5, alinĂ©a 2, derniĂšre phrase du RĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021.
Dans la programmation 2014â2020, la RĂ©gion wallonne a fait le choix de considĂ©rer automatiquement comme agriculteurs actifs ceux ayant uniquement reçu pour lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente des paiements directs ne dĂ©passant pas 350 euros. (Art. 12 AGW 12/02/2015)
Pour la programmation 2023â2027, tout agriculteur qui, lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente, aurait perçu un montant total de paiements directs nâexcĂ©dant pas 350 euros ne fera pas lâobjet de contrĂŽles basĂ©s sur les critĂšres de qualification et dâactivitĂ© agricole ainsi que sur la liste nĂ©gative.
Dans le cadre de la PAC actuelle, 350 euros correspond globalement au montant moyen de paiements directs perçu par hectare en Région wallonne. Cette valeur diffÚre peu de celle de la prochaine PAC, obtenue en divisant le budget annuel consacré aux paiements directs dans le cadre de la future PAC par la superficie agricole utile totale en Région wallonne.
Cette volonté est dictée par un souci de simplification administrative pour les petits bénéficiaires ».
Il est pris acte de ces explications qui figureront utilement dans le rapport au Gouvernement.
Article 21
InvitĂ© justifier les exclusions figurant Ă lâalinĂ©a 1er, 3°, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« La liste de services visĂ©e Ă lâarticle mentionnĂ© ciâdessus est prĂ©vue en application de lâarticle 4, § 5, alinĂ©a 2, seconde phrase du RĂšglement (UE) n° 2021/2116 [lire : 2115] du 2 dĂ©cembre 2021. Cette possibilitĂ© Ă©tait dĂ©jĂ prĂ©vue dans le cadre du prĂ©cĂ©dent volet de la Politique agricole commune et encadrĂ©e par lâarticle 9, § 2, du RĂšglement (UE) n° 1307/2013 du 17 dĂ©cembre 2013.
Il sâagit dâactivitĂ©s qui, par leur nature et leur amplitude sont jugĂ©es Ă priori incompatibles avec lâexercice dâune activitĂ© agricole suffisante. Cette liste dâactivitĂ© exclue nâest cependant pas catĂ©goriquement exclusive : une personne physique ou morale exerçant lâune des activitĂ©s visĂ©es dispose dans tous les cas de la possibilitĂ© de dĂ©montrer quâelle exerce malgrĂ© tout une activitĂ© agricole jugĂ©e suffisante si elle remplit lâune des conditions suivantes :
1° au cours de lâannĂ©e fiscale la plus rĂ©cente pour laquelle elle dispose de telles preuves, le montant total des paiements directs quâelle perçoit sâĂ©lĂšve au minimum Ă 5 % des recettes totales dĂ©coulant de ses activitĂ©s nonâagricoles ;
2° ses activités agricoles ne sont pas négligeables ».
La section de lĂ©gislation nâaperçoit ni la pertinence de la sĂ©lection opĂ©rĂ©e, ni ce quâil faut entendre par « exploite [...] un service ».
En vue dâassurer la sĂ©curitĂ© juridique et de garantir le respect du principe dâĂ©galitĂ© et non-discrimination, la disposition sera revue, la liste rĂ©examinĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant revue ; le rapport au Gouvernement sera complĂ©tĂ© afin de contenir les explications nĂ©cessaires Ă cet Ă©gard.
Article 25
InterrogĂ© sur ce que recouvre exactement la notion de « membres du partenaire » figurant au 3°, lâarticle 27, § 1er, alinĂ©a 1er, 4°, du projet rĂ©fĂ©rant Ă un titulaire « membre associĂ© ou actionnaire du partenaire » sans que cette notion apparaisse Ă priori dĂ©finie dans le dispositif, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a communiquĂ© quâ
« [e]n effet, cette notion nĂ©cessite dâĂȘtre dĂ©finie.
Les services de lâadministration mettent tout en Ćuvre pour proposer une dĂ©finition cohĂ©rente. Ă lâheure actuelle, la dĂ©finition correspond Ă : âla personne physique identifiĂ©e au SIGeC avec un statut dâagriculteur Ă titre principal ou dâagriculteur Ă titre complĂ©mentaire ou de cotitulaire, ou avec un statut de gĂ©rant ou dâadministrateur de sociĂ©tĂ©â.
Cependant, cette dĂ©finition doit encore ĂȘtre travaillĂ©e pour rĂ©pondre au mieux Ă la situation et Ă la rĂ©glementation de lâUnion EuropĂ©enne ».
Il est pris de ces explications.
Il nâen demeure pas moins quâafin dâassurer la complĂ©tude du dispositif, une dĂ©finition adĂ©quate de la notion devra y figurer. La disposition sera revue Ă cet effet.
Article 28
Ă lâalinĂ©a 1er, 1°, invitĂ© Ă indiquer ce quâest Sanitel, visĂ© Ă lâalinĂ©a 1er, 1°, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« âSanitelâ constitue la base de donnĂ©es informatique de lâAgence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la Chaine alimentaire visĂ©e Ă lâarticle 2, § 2, 1°, de lâarrĂȘtĂ© royal du 20 mai 2022 relatif Ă lâidentification et lâenregistrement de certains ongulĂ©s, des volailles, des lapins et de certains oiseaux.
Cette notion nĂ©cessiterait dâĂȘtre ajoutĂ©e aux dĂ©finitions de lâarticle 2, § 1er, alinĂ©a 1er ».
Lâarticle 2, § 1er, sera complĂ©tĂ© en ce sens.
Article 33
1. InterrogĂ© sur le point de savoir si, au paragraphe 1er, alinĂ©a 3, la notion de « nullitĂ© » est adĂ©quate et sâil ne conviendrait pas Ă tout le moins de revoir la phrase en maniĂšre telle que cette « nullitĂ© » concerne lâinscription et non les opĂ©rations culturales, les travaux et les dates dâentrĂ©e et de sortie des animaux, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« En effet, une reformulation de ce paragraphe 1er, alinĂ©a 3, peut ĂȘtre envisagĂ©e afin dâappliquer la nullitĂ© aux inscriptions tardives dans le registre dâexploitation ».
2. De lâaccord du dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre, au paragraphe 2, les mots « les Ă©lĂ©ments du paysage » seront remplacĂ©s par ceux de « les particularitĂ©s topographiques », celles-ci Ă©tant visĂ©es Ă lâarticle 2, alinĂ©a 1er, 30°, du projet.
Article 50
InterrogĂ© sur le point de savoir si, en vertu de lâannexe III du rĂšglement (UE) 2021/2115, lâinterdiction de brulage ne doit pas ĂȘtre limitĂ©e au chaume, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« Les Ătats membres ont la libertĂ© de choisir des normes plus contraignantes que celles reprises dans les BCAE si elles poursuivent le mĂȘme objectif (article 13, § 2, du RĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 [[2]]). La norme en question, qui sâinscrit dans le thĂšme du changement climatique, vise Ă maintenir le niveau de matiĂšre organique des sols.
Par consĂ©quent, afin dâĂȘtre exhaustif, la paille et les autres rĂ©sidus de rĂ©colte, sources de carbone, ont Ă©tĂ© inclus dans lâarticle 50 ».
Ces explications seront insérées dans le rapport au Gouvernement en y précisant en quoi ces exigences supplémentaires « sont non-discriminatoires et proportionnées » et « correspondent aux besoins recensés », à défaut de quoi les exigences du rÚglement (UE) 2021/2115 seraient méconnues.
Articles 51 et 52
InterrogĂ© quant Ă savoir si lâagriculteur nâest pas dâoffice soumis aux dispositions du Code de lâeau mentionnĂ©es, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« Lâagriculteur est en effet dâoffice soumis aux dispositions du Code de lâeau. Cependant, il y a lieu dâĂ©tablir une distinction entre cette question et lâinclusion du respect de ces dispositions parmi exigences rĂ©glementaires en matiĂšre de gestion prĂ©vues par le droit de lâUnion (âERMGâ) dans le cadre de la conditionnalitĂ©. Lâinclusion des dispositions en question du Code de lâeau dans le cadre de la conditionnalitĂ© a pour consĂ©quence que leur non-respect entraine lâapplication de sanctions administratives, conformĂ©ment Ă lâarticle 12 du RĂšglement n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021. Cellesâci prennent la forme de rĂ©ductions des aides octroyĂ©es dans le cadre de la Politique agricole commune.
Lâapplication de sanctions administratives dans le cadre de la conditionnalitĂ© est sans prĂ©judice de lâapplication de sanctions dans le cadre de la violation des lĂ©gislations et rĂ©glementations reprises parmi les ERMG ».
Ces explications seront ajoutées au rapport au Gouvernement.
Comme lâindique le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre, ces explications valent Ă©galement pour les normes visĂ©es aux articles 77 Ă 83.
Article 56
Interrogé sur la signification du paragraphe 1er, le délégué du Ministre a répondu :
« Cela signifie que la culture doit ĂȘtre prĂ©sente sur la terre au 1er janvier de lâannĂ©e. Il ne serait pas acceptĂ© que lâagriculteur ait semĂ© mais que la culture ne soit pas prĂ©sente (quâelle ait Ă©tĂ© dĂ©truite ou quâelle nâait pas levĂ© par exemple) ».
Ces explications seront ajoutées au rapport au Gouvernement.
Article 65
InvitĂ© Ă justifier les dĂ©rogations figurant Ă lâalinĂ©a 2, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« Il sâagit dâune dĂ©rogation dictĂ©e par la pratique propre au monde agricole, caractĂ©risĂ©e par de frĂ©quents Ă©changes de parcelles entre agriculteurs, bien souvent par le biais de conventions orales. Pour ces raisons, lorsque lâaffectation au plan de secteur nâa pas Ă©tĂ© respectĂ©e Ă lâĂ©gard dâune parcelle, il [est] bien souvent impossible dâidentifier lâagriculteur responsable, surtout quand ladite infraction a Ă©tĂ© commise de nombreuses [annĂ©es] auparavant.
Afin de prendre en compte cette rĂ©alitĂ©, le projet dâarticle 65 prĂ©voit que la dĂ©tention dâune parcelle dont lâaffectation au plan de secteur nâa pas Ă©tĂ© respectĂ©e avant 2013 (2006 en ce qui concerne les sites Natura 2000) est sans effet pour lâagriculteur qui lâexploite ».
Ces explications seront ajoutées au rapport au Gouvernement.
Articles 72 et 74
Lâarticle 72, § 2, est ainsi rĂ©digĂ© :
« Toute destruction de particularitĂ©s topographiques est interdite, sauf si un permis dâurbanisme ou, Ă dĂ©faut, lâautoritĂ© compĂ©tente lâautorise, les opĂ©rations suivantes sont interdites : [...] ».
Lâarticle 74 Ă©nonce :
« Sauf si un permis dâurbanisme, ou, Ă dĂ©faut lâautoritĂ© compĂ©tente, lâautorise [âŠ] ».
InterrogĂ© sur le point de savoir quelle est lâautoritĂ© compĂ©tente, si un permis dâurbanisme nâest pas requis, pour accorder lâautorisation, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a indiquĂ© quâil sâagit du DĂ©partement Nature et ForĂȘt du Service public de Wallonie.
Pour assurer la sĂ©curitĂ© juridique et dans la suite de lâobservation gĂ©nĂ©rale 2, il convient de rĂ©diger ces dispositions en maniĂšre telle quâil apparaisse clairement que câest Ă la condition quâun permis dâurbanisme ne soit pas requis, que lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer lâautorisation est le DĂ©partement Nature et ForĂȘt du Service public de Wallonie.
Article 85
Ainsi que lâa dĂ©jĂ rappelĂ© la section de lĂ©gislation, la nonârĂ©troactivitĂ© des actes administratifs est de rĂšgle, en vertu dâun principe gĂ©nĂ©ral de droit. La rĂ©troactivitĂ© peut toutefois ĂȘtre justifiĂ©e si elle est autorisĂ©e par la loi. En lâabsence dâautorisation lĂ©gale, elle ne peut ĂȘtre admise quâĂ titre exceptionnel, lorsquâelle est nĂ©cessaire, notamment, Ă la continuitĂ© du service public ou Ă la rĂ©gularisation dâune situation de fait ou de droit et pour autant quâelle respecte les exigences de la sĂ©curitĂ© juridique et les droits individuels.
InvitĂ© Ă dĂ©montrer quâen lâespĂšce, la nĂ©cessitĂ© ainsi dĂ©finie est Ă©tablie et Ă indiquer si lâauteur du projet va sâassurer que tous les arrĂȘtĂ©s auxquels le prĂ©sent projet renvoie seront bien en vigueur au moment de lâentrĂ©e en vigueur de celui-ci, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« 1. Il convient, dans le cadre du prĂ©sent projet dâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de dĂ©roger au principe gĂ©nĂ©ral de non-rĂ©troactivitĂ© pour plusieurs raisons.
Tout dâabord, le prĂ©sent projet dâarrĂȘtĂ© comporte les exigences et normes relevant de la conditionnalitĂ©. Ătant donnĂ© que leur respect est exigĂ© tout au long de lâannĂ©e civile de lâintroduction de la demande dâaide ou de paiement pour bĂ©nĂ©ficier des aides de la Politique agricole commune, la non-rĂ©troactivitĂ© vise ici Ă Ă©viter que des agriculteurs se retrouvent en opposition avec la rĂ©glementation europĂ©enne (lâarticle 84, § 1er, du RĂšglement (UE) n° 2021/2116 du 2 dĂ©cembre 2021).
Ă cet Ă©gard, la rĂ©troactivitĂ© de lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent projet de texte rĂ©pond Ă©galement Ă un souci dâĂ©quitĂ© entre les bĂ©nĂ©ficiaires des aides de la Politique agricole commune. Ătant donnĂ© que les exigences et normes relevant de la conditionnalitĂ© peuvent ĂȘtre contrĂŽlĂ©es tout au long de lâannĂ©e civile, il semble injustifiable quâun bĂ©nĂ©ficiaire contrĂŽlĂ© en janvier se trouve dans une situation moins favorable quâun autre bĂ©nĂ©ficiaire contrĂŽlĂ© plus tard dans lâannĂ©e.
Ensuite, comme le prĂ©sent projet dâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon comporte des dispositions applicables dans le cadre de plusieurs interventions relevant de la Politique agricole commune, il est essentiel quâil entre en vigueur au plus tard au moment oĂč les premiers arrĂȘtĂ©s relatifs auxdites interventions entreront en vigueur. En lâoccurrence, lâentrĂ©e en vigueur de plusieurs arrĂȘtĂ©s relatifs Ă des interventions relevant de la Politique agricole commune a Ă©tĂ© fixĂ©e au 1er janvier 2023.
Enfin, Ă©tant donnĂ© lâabondance et la complexitĂ© des dispositions concernĂ©es ainsi que lâimportance quâelles reprĂ©sentent sur le plan financier pour un grand nombre dâagriculteurs wallons, les rĂšgles consacrĂ©es par le prĂ©sent projet dâarrĂȘtĂ© ont fait lâobjet au cours de lâannĂ©e 2022 dâune intense campagne de communication auprĂšs de ces derniers et des structures et organisations reprĂ©sentatives du secteur. Dans un esprit de prĂ©visibilitĂ© des actes de lâadministration, il est donc essentiel que les rĂšgles prĂ©sentĂ©es soient rigoureusement identiques Ă celles consacrĂ©es dans le prĂ©sent projet dâarrĂȘtĂ© et quâelles sâappliquent dĂšs lâentrĂ©e en vigueur du nouveau volet de la Politique agricole commune, soit le 1er janvier 2023.
2. Comme mentionnĂ© ciâdessus, une entrĂ©e en vigueur au 1er janvier 2023 a Ă©tĂ© prĂ©vue pour la plupart des projets dâarrĂȘtĂ©s sur les interventions relevant de la Politique agricole commune. Pour cette raison, il est important que lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent projet dâarrĂȘtĂ© soit concomitante ».
Ces explications seront insérées dans le rapport au Gouvernement.
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Le greffier |
Le président |
[1] Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 3.14.c).
[2] Cette disposition Ă©nonce en effet : « En ce qui concerne les principaux objectifs Ă©noncĂ©s Ă lâannexe III, les Ătats membres peuvent fixer des normes supplĂ©mentaires par rapport Ă celles prĂ©vues dans ladite annexe en ce qui concerne ces objectifs principaux. De telles normes supplĂ©mentaires sont non discriminatoires et proportionnĂ©es et elles correspondent aux besoins recensĂ©s ».