Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, § 3, alinéa 2, D. 241, D.242, alinéas 1 eret 2, D.243, D.249, alinéas 1 er et 2, 3°, et D.251 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, les articles 4, alinéa 2, 5, § 1 er, 11, § 3, 12, 18, § 1 er, alinéa 2, et 28, § 2 ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1 er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Dispositions communes à plusieurs interventions
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;
2° demande unique : la demande unique au sens de l'article D.28 du Code wallon de l'Agriculture ;
3° particularités topographiques : les particularités topographiques au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 32°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
4° prairies : toute surface agricole déclarée au système intégré de gestion et de contrôle comme prairie permanente, prairie temporaire à vocation à devenir permanente ou arboriculture fruitière de hautes-tiges de cinquante à deux-cent-cinquante arbres par hectare, à l'exception des parcours destinés aux porcins et aux volailles ;
5° Sanitel : la base de données informatique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire visée à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;
6° surface fourragère : la surface fourragère déterminée conformément à l'article 18, § 1 er, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique ;
7° terres arables : les terres arables au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 47°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
8° UGB : l'unité de gros bétail au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 48°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Procédure de désignation des experts visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesure agro-environnementales et climatiques
Art. 2.
§ 1 er. En application de l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, les critères de désignation des experts compétents sont les suivants :
1° l'expert est indépendant de l'agriculteur à qui il délivre son avis ;
2° l'expert possède l'expérience technique et scientifique nécessaire à la réalisation d'avis ;
3° l'expert dépend de l'organisation à laquelle le Ministre a confié une mission d'information, de conseil et d'encadrement concernant la mise en oeuvre des mesures agro-environnementales et climatiques.
L'expérience technique et scientifique visée à l'alinéa 1 er, 2°, est évaluée au regard des compétences suivantes :
1° disposer d'une formation technique ou scientifique de type court ou long dans le domaine de la biologie, de l'agriculture, de la sylviculture ou de l'environnement, ou d'une expérience professionnelle probante d'au moins cinq années jugée équivalente par l'organisme payeur ;
2° disposer d'une connaissance des techniques et des pratiques agricoles qui ont un impact environnemental sur la zone agricole ;
3° disposer d'une connaissance des enjeux, du cadre juridique et du cadre technique de l'architecture environnementale et climatique de la politique agricole commune ;
4° disposer d'une connaissance des outils cartographiques adéquats ;
5° disposer de compétences adéquates en matière de communication et de bureautique afin de rédiger des avis techniques clairs, objectifs et fondés sur une base scientifique.
§ 2. Les critères visés au paragraphe 1 er sont vérifiés au moyen des éléments suivants :
1° concernant le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°, une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'expert s'engage à éviter toute situation de conflit d'intérêt ;
2° concernant le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, une copie du curriculum vitae, des diplômes, des publications de l'expert et tout autre élément probant ;
3° concernant le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3°, la preuve d'une collaboration professionnelle liant l'expert à l'organisation concernée.
§ 3. La procédure de désignation des experts compétents est fixée comme suit :
1° l'organisation visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3°, fournit à l'organisme payeur, pour le 1 er janvier de chaque année, la liste complète des personnes physiques répondant aux critères de désignation et tient à disposition de l'organisme payeur les éléments de vérification visés au paragraphe 2 ;
2° l'organisme payeur valide la liste des experts compétents sur base des renseignements fournis par l'organisation et le cas échéant après vérification des critères de désignation ;
3° l'organisme payeur notifie à l'organisation les noms des experts dont il valide la désignation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste des personnes physiques répondant aux critères de désignation ;
4° l'organisation notifie sans délai l'organisme payeur de toute modification de la liste visée au 1°.
La procédure visée à l'alinéa 1 er, 1° à 3°, s'applique aux modifications de la liste d'experts.
Cahiers des charges des mesures agro-environnementales et climatiques
Mesure n° 2 « prairies naturelles »
Art. 3.
Une aide annuelle de 220 euros par hectare de surface agricole engagée est octroyée aux agriculteurs qui s'engagent à exploiter des prairies dans le respect du cahier des charges visé à l'article 4.
L'aide est octroyée pour maximum 50 % de la superficie de l'exploitation admissible à la mesure. Les dix premiers hectares sont exemptés de ce plafonnement.
L'aide n'est pas octroyée pour un montant inférieur à 100 euros calculé au niveau de l'exploitation.
En application de l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, l'aide n'est pas octroyée pour les prairies désignées comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espèces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2) par l'article 2, 2° à 4°, 14° et 15° respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000.
Art. 4.
§ 1 er. Le cahier des charges de la mesure n° 2 « prairies naturelles » est constitué des exigences et interdictions suivantes :
1° toute intervention menée entre le 1 er novembre et le 15 juin inclus sur une prairie naturelle est interdite ;
2° l'activité agricole menée sur une prairie naturelle est limitée entre le 16 juin et le 31 octobre inclus au pâturage et à la coupe de la végétation herbacée avec récolte du produit de la fauche ;
3° l'administration d'aliments concentrés ou de fourrage est interdite sur une prairie naturelle ;
4° l'utilisation de fertilisants minéraux et produits phytopharmaceutiques sur une prairie naturelle est interdite.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1° (et 2° - AM du 12 janvier 2024, art.1), sont autorisés :
1° l'épandage d'engrais organiques aux périodes prévues aux articles R.200, R.201 et R.203 du Code de l'eau ;
2° la gestion des particularités topographiques durant la période prévue aux articles 72, 74 et 75 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
3° le nivellement superficiel du sol par étaupinage ou réparation de dégâts causés par des sangliers, du 1 er janvier au 15 avril inclus.
§ 2. En cas de fauche d'une prairie naturelle, une zone refuge non fauchée, composée d'un couvert herbacé et présentant une superficie correspondant à 5 % au moins de la superficie de la parcelle est maintenue ((...) - AM du 12 janvier 2024, art.1).
Aucun pâturage ou fauche n'a lieu sur une prairie naturelle avant respectivement trois et six semaines à compter de la dernière intervention.
La localisation d'une zone refuge demeure identique au cours d'une même année.
Mesure n° 4 « prairies de haute valeur biologique »
Art. 5.
§ 1 er. Une aide annuelle de 470 euros par hectare de surface agricole engagée est octroyée aux agriculteurs qui s'engagent à exploiter des prairies dans le respect du cahier des charges visé à l'article 6.
§ 2. En application de l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, le montant de l'aide est réduit à 250 euros par hectare pour les prairies désignées comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espèces » (UG 3), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2) par l'article 2, 2°, 3°, 14° et 15°, respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000.
L'aide n'est pas octroyée pour les prairies désignées comme « bandes extensives » (UG 4) par l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000.
Art. 6.
§ 1 er. Le cahier des charges de la mesure n° 4 « prairies de haute valeur biologique » est constitué des exigences et interdictions suivantes :
1° la prairie fait l'objet d'un diagnostic préalable quant à sa valeur biologique sur la base duquel l'expert rend un avis comprenant des exigences pertinentes compte tenu des contraintes ou enjeux agricoles et environnementaux locaux ;
2° durant une période fixée dans l'avis d'expert, toute intervention autre que celles visées au 3° est interdite sur une prairie de haute valeur biologique ;
3° au cours d'une période définie dans l'avis d'expert, l'exploitation d'une prairie de haute valeur biologique est limitée au pâturage et à la coupe de la végétation herbacée avec, sauf mention contraire dans l'avis d'expert, récolte du produit de la fauche ;
4° l'administration d'aliments concentrés ou de fourrage aux animaux présents sur une prairie de haute valeur biologique est interdite ;
5° l'utilisation de fertilisants ou de tout autre amendement sur une prairie de haute valeur biologique est interdite ;
6° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur une prairie de haute valeur biologique est interdite ;
7° la pratique du semis ou du sursemis sur une prairie de haute valeur biologique est interdite ;
8° les opérations de drainage ou de curage des fossés sur une prairie de haute valeur biologique sont interdites.
§ 2. Il peut être dérogé aux interdictions et exigences prévues au paragraphe 1 er, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°, dans les circonstances dûment spécifiées et justifiées par l'expert.
§ 3. En cas de fauche d'une prairie de haute valeur biologique, une zone refuge non fauchée, composée d'un couvert herbacé et présentant une superficie correspondant à 10 % au moins de la superficie de la parcelle est maintenue ((...) - AM du 12 janvier 2024, art.2).
Aucun pâturage ou fauche n'a lieu sur une prairie de haute valeur biologique avant respectivement trois et six semaines à compter de la dernière intervention, sauf mention contraire, dûment spécifiée et justifiée dans l'avis d'expert.
La localisation d'une zone refuge demeure identique au cours d'une même année, sauf exception dûment spécifiée et justifiée dans l'avis d'expert.
§ 4. La déjection par des animaux lors du pâturage de la prairie de haute valeur biologique n'est pas visée par l'interdiction prévue au paragraphe 1 er, 5°.
Mesure n° 5 « tournières enherbées »
Art. 7.
Une aide annuelle de (1200 euros - AM du 12 janvier 2024, art.3) par hectare de surface agricole engagée est octroyée aux agriculteurs qui s'engagent à exploiter des terres arables dans le respect du cahier des charges prévu aux articles 8 à 10.
(En application de l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, l'aide n'est pas octroyée pour les terres arables désignées comme :
1° " bandes extensives " (UG 4) par l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000;
2° zones non productives en application de l'article 67, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. - AM du 12 janvier 2024, art.3)
Art. 8.
Le cahier des charges de la mesure n° 5 « tournières enherbées » est constitué des exigences et interdictions suivantes :
1° la tournière enherbée est implantée sur une terre arable ;
2° la tournière enherbée est (sur sa longueur - AM du 12 janvier 2024, art.4) adjacente à au moins une parcelle consacrée durant toute la durée de l'engagement à une terre arable ;
3° la largeur admissible d'une tournière enherbée est comprise entre dix et vingt mètres inclus, dont au moins dix mètres consistent en un couvert herbacé ;
4° deux tournières enherbées ne sont pas contiguës longitudinalement ;
5° la tournière enherbée présente une superficie d'au moins deux ares ;
6° la superficie de l'exploitation consacrée à des tournières enherbées est d'au moins vingt ares ;
7° la mise en place d'une tournière enherbée est conforme aux dispositions de l'article 9 ;
8° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, de fertilisants ou de tout autre amendement sur une tournière enherbée est interdite ;
9° le dépôt d'engrais, d'amendement ou de produits de récolte sur une tournière enherbée est interdit ;
10° l'installation de ruches de manière temporaire et de fascines sur une tournière enherbée est autorisée ;
11° ((...) - AM du 12 janvier 2024, art.4) ;
12° (la gestion du couvert de la - AM du 12 janvier 2024, art.4) tournière enherbée est limitée du 16 juillet au 31 octobre inclus à la coupe de la végétation herbacée avec récolte du produit de la fauche et au pâturage par des ovins (ou des caprins - AM du 12 janvier 2024, art.4) ;
13° l'accès de véhicules motorisés à une tournière enherbée est réglementé conformément à l'article 10 ;
14° l'accès du public à une tournière enherbée est interdit ;
15° en cas de coulée boueuse ou de dépôt naturel de sédiments sur une épaisseur de plus de dix centimètres, de dépôts ou de dégâts occasionnés par des travaux temporaires d'utilité publique ou de dégâts causés par la faune sauvage, une remise en état ou une réimplantation du couvert de la tournière enherbée est réalisée.
(Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1°, une surface de prairie permanente située le long d'un cours d'eau peut constituer une tournière enherbée si l'agriculteur démontre que la qualité de prairie permanente de la surface résulte d'une mise en oeuvre anticipée de l'exigence prescrite à l'article D. 33/3, alinéa 4, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau. - AM du 12 janvier 2024, art.4)
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2°, au cours de l'engagement, la parcelle adjacente à la tournière enherbée ne peut pas présenter un couvert végétal en place pendant plus de trois ans en continu.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, 4°, deux tournières enherbées peuvent être contiguës longitudinalement lorsque la configuration initiale de la partie considérée de la parcelle de terre arable sur laquelle la tournière enherbée a été installée présentait une largeur comprise entre vingt mètres et quarante mètres.
Par dérogation à l'(alinéa 1 er, 12° - AM du 12 janvier 2024, art.4), en cas d'ensemencement de la tournière enherbée, une fauche unique par étêtage sans récolte du produit de la fauche peut avoir lieu au cours des trois premiers mois à compter de la date d'installation.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 12°, en cas de pâturage ou de fauche de la tournière enherbée, une bande refuge ni fauchée, ni pâturée et présentant un couvert herbacé est maintenue sur une largeur d'au moins deux mètres. La localisation de la bande refuge demeure identique au cours d'une même année.
Art. 9.
L'installation d'une tournière enherbée consiste soit en le maintien du couvert préexistant lorsque la parcelle est au premier jour de l'engagement déjà couverte par une tournière enherbée ou une parcelle aménagée installée dans le cadre d'un engagement antérieur arrivé à son terme, soit en l'ensemencement d'un mélange d'espèces au plus tard le 31 mai de l'année d'introduction de la première demande de paiement.
En cas d'ensemencement de la tournière enherbée, le choix de la composition du mélange d'espèces est laissé à l'appréciation de l'agriculteur moyennant le respect des exigences suivantes :
1° le poids total des semences de graminées est compris entre 40 % et 85 % inclus du poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure ;
2° le poids total des semences de ray-grass anglais, de fléoles, de dactyles, de fétuque élevée et de fétuque des prés n'excède pas 30 % du poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure ;
3° les espèces non pérennes ou très intensives, notamment les ray-grass hybrides, le ray-grass italien, le ray-grass de Westerwold et les bromes, cultivées sont exclues ;
4° au moins trois espèces de légumineuses de base sont présentes dans le mélange, à concurrence, pour chacune des espèces, d'au moins 5 % du poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure ;
5° le poids total des semences de légumineuses de base est compris entre 15 et 40 % inclus du poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure ;
6° d'autres dicotylées peuvent être intégrées dans le mélange, le poids des semences représentant pour chaque espèce au maximum 5 % du poids total du mélange.
La liste des espèces admissibles de légumineuses de base et de dicotylées figure à l'annexe 1.
L'agriculteur conserve les preuves de la composition du mélange utilisé.
Les poids des semences des espèces visées à l'alinéa 2 habituellement utilisés pour leur semis en culture pure sont ceux visés à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Art. 10.
L'accès de véhicules motorisés à une tournière enherbée est uniquement autorisé dans les hypothèses suivantes :
1° pour l'entretien de la tournière enherbée ou, le cas échant, des ruches s'y trouvant ;
2° pour l'entretien de ligneux adjacents à la tournière enherbée et à condition qu'il n'existe pas d'autre accès ;
3° pour la réalisation de travaux agricoles ou l'exploitation de ligneux sur la parcelle adjacente à la tournière enherbée et à condition qu'il n'existe pas d'autre accès.
Toute dégradation liée au passage de véhicules motorisés sur la tournière enherbée fait l'objet d'une remise en état dans les meilleurs délais.
Mesure n° 7 « parcelles aménagées »
Art. 11.
Une aide annuelle de (2000 euros - AM du 12 janvier 2024, art.5), par hectare de surface agricole engagée est octroyée aux agriculteurs qui s'engagent à exploiter des terres arables dans le respect du cahier des charges visé à l'article 12.
(En application de l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, le montant de l'aide est réduit à 1200 euros par hectare pour les surfaces désignées comme zones non productives en application de l'article 67, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. - AM du 12 janvier 2024, art.5)
En application de l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, l'aide n'est pas octroyée pour les terres arables désignées comme « bandes extensives » (UG 4) par l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000.
Art. 12.
§ 1 er. Le cahier des charges de la mesure n° 7 « parcelles aménagées » est constitué des exigences et interdictions suivantes :
1° la parcelle aménagée est implantée sur une terre arable ;
2° la parcelle aménagée n'est pas adjacente à une surface de l'exploitation engagée dans la mesure n° 5 « tournières enherbées » ;
3° la parcelle aménagée présente une superficie comprise entre deux ares et un hectare et demi inclus, sauf exception dûment spécifiée et justifiée par l'expert ;
4° la superficie totale de l'exploitation engagée en parcelles aménagées est d'au moins vingt ares ;
5° les objectifs particuliers, la localisation, les dimensions, la composition du couvert, le calendrier et modalités de gestion de la parcelle aménagée sont précisés dans l'avis d'expert en tenant compte des contraintes ou enjeux agricoles et environnementaux locaux ;
6° l'utilisation de fertilisants ou de tout autre amendement sur la parcelle aménagée est interdite, sauf exception dûment spécifiée et justifiée par l'expert ;
7° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur la parcelle aménagée est interdite ;
8° le dépôt d'engrais, d'amendement ou de produits de récolte sur la parcelle aménagée est interdit ;
9° l'accès de véhicules motorisés à une parcelle aménagée est réglementé conformément au paragraphe 2 ;
10° l'accès du public à une parcelle aménagée est interdit ;
11° en cas de coulée boueuse ou de dépôt naturel de sédiments sur une épaisseur de plus de dix centimètres, de dépôts ou de dégâts occasionnés par des travaux temporaires d'utilité publique ou de dégâts causés par la faune sauvage, une remise en état ou une réimplantation du couvert de la parcelle est réalisée.
(Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1°, une surface de prairie permanente située le long d'un cours d'eau peut constituer parcelle aménagée si l'agriculteur démontre que la qualité de prairie permanente de la surface résulte d'une mise en oeuvre anticipée de l'exigence prescrite à l'article D. 33/3, alinéa 4, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau.
En application de l'article 28, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques :
1° l'exigence prévue à l'alinéa 1 er, 2°, s'applique aux engagements souscrits avant le 1 erjanvier 2023, pour la méthode n° 7 " parcelles aménagées " et la méthode n° 8 " bandes aménagées " prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, uniquement s'ils font l'objet d'une demande d'extension à partir du 1 er janvier 2023 et uniquement pour les parcelles faisant l'objet de la demande d'extension;
2° l'exigence prévue à l'alinéa 1 er, 4°, ne s'applique pas aux engagements souscrits avant le 1 er janvier 2023 pour la méthode n° 7 " parcelles aménagées " prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques. - AM du 12 janvier 2024, art.6)
L'exigence prévue à l'alinéa 1 er, 2°, s'applique aux engagements souscrits avant le 1 erjanvier 2023, pour la méthode n° 7 « parcelles aménagées » et la méthode n° 8 « bandes aménagées » prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, uniquement s'ils font l'objet d'une demande d'extension à partir du 1 er janvier 2023 et uniquement pour les parcelles faisant l'objet de la demande d'extension.
§ 2. L'accès de véhicules motorisés à une parcelle aménagée est uniquement autorisé dans les hypothèses suivantes :
1° pour l'entretien de la parcelle aménagée, comme spécifié dans l'avis d'expert ;
2° pour l'entretien de ligneux adjacents à la parcelle aménagée et à condition qu'il n'existe pas d'autre accès ;
3° pour la réalisation de travaux agricoles ou l'exploitation de ligneux sur la parcelle adjacente à la parcelle aménagée et à condition qu'il n'existe pas d'autre accès.
Toute dégradation liée au passage de véhicules motorisés sur la parcelle aménagée fait l'objet d'une remise en état dans les meilleurs délais.
Mesure n° 10 « plan d'action agro-environnemental »
Art. 13.
Une aide annuelle est octroyée aux agriculteurs exploitant des surfaces agricoles en Région wallonne et qui s'engagent à mettre en oeuvre la mesure n° 10 « plan d'action agro-environnemental ». L'aide est calculée selon la formule suivante : 20*X + 0,05*Y.
Pour l'application de la formule visée à l'alinéa 1 er :
1° « X » correspond au nombre d'hectares de surfaces agricoles de l'exploitation, tels que définis dans la demande unique pour l'année considérée et plafonnés à cinquante ;
2° « Y » correspond au montant total cumulé des aides agro-environnementale et climatiques, de l'aide à l'agriculture biologique et de l'aide aux éco-régimes perçues par l'agriculteur pour l'année considérée.
Art. 14.
§ 1 er. Les exigences à respecter dans le cadre de la mesure n° 10 « plan d'action agro-environnemental » sont les suivantes :
1° avant l'introduction de la demande d'aide par l'agriculteur, un expert visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques établit un plan d'action agro-environnemental conforme au paragraphe 2 ;
2° l'agriculteur exécute le plan d'action agro-environnemental durant toute la durée de l'engagement en intégrant les mises à jour visées au 3° ;
3° en cas de modification substantielle de l'exploitation ou de la survenance d'éléments susceptibles de faciliter ou de retarder la mise en oeuvre du plan d'action agro-environnemental, ce dernier est mis à jour en collaboration avec l'expert ;
4° au terme de l'engagement, l'expert réalise un rapport d'évaluation sur base des résultats, des conclusions et des perspectives du plan d'action agro-environnemental eu égard aux objectifs initialement fixés ;
5° l'expert passe en revue les forces et les faiblesses de l'exploitation en matière agro-environnementale et climatique eu égard à la liste indicative des éléments suivants et en tenant compte des caractéristiques spécifiques de l'exploitation :
a) gestion de la fertilisation et du sol au moyen, entre autres, d'un cahier d'épandage, de plans de fumure, du compostage, de la biométhanisation, de la participation à des banques d'effluents, de la couverture hivernale du sol, de l'adoption de conseils pour une fertilisation raisonnée, d'un bilan d'azote, d'une analyse de fourrages et de calcul de rations, de l'analyse d'effluents organiques, de la présence de cultures à forte réduction d'intrants et d'applications localisées, d'analyses de surfaces agricoles, de la lutte et de la prévention contre l'érosion et du maintien ou de l'augmentation de la teneur en carbone des sols ;
b) gestion de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
c) gestion du paysage et de l'aménité des abords de ferme comprenant l'intégration architecturale des différents bâtiments, l'entretien des abords de ferme, la visibilité d'éléments négatifs éventuels vis-à-vis des riverains et du public, l'utilisation de plantations pour l'aménagement des abords de ferme ou le caractère indigène des plantations ;
d) gestion des éléments de la biodiversité et du paysage dans la zone agricole comprenant la proportion occupée par le réseau écologique dans l'exploitation, l'exploitation appropriée des prairies marginales, l'adoption d'actions agro-environnementales de développement du réseau écologique et du paysage ainsi que de préservation de l'environnement en bordure des surfaces agricoles, la proportion de cours d'eau protégés, la proportion d'éléments ligneux entretenus chaque année, l'exploitation extensive de milieux naturels pour le compte d'associations ou de la Région wallonne, la création de milieux naturels tels que des mares ou des plantations, l'accueil de la petite faune inféodée aux bâtiments agricoles ou des actions de conservation du patrimoine agricole ;
e) effort d'épuration et autres aspects environnementaux.
§ 2. Le plan d'action agro-environnemental comprend les éléments suivants :
1° un diagnostic environnemental de l'exploitation mettant en évidence :
a) les enjeux environnementaux prioritaires du territoire ;
b) les forces et les faiblesses en matière d'application des bonnes pratiques agricoles et environnementales ;
c) les forces et les faiblesses spécifiques à l'exploitation en matière d'effort agro-environnemental et identifiées sur base des éléments visés au paragraphe 1 er, 5°, avec un accent particulier sur ceux liés aux enjeux environnementaux prioritaires identifiés à l'échelle du territoire ;
2° une liste d'actions agro-environnementales à entreprendre au regard des enjeux prioritaires visés au 1°, comprenant l'adoption de bonnes pratiques agricoles et environnementales, l'engagement pour des mesures agro-environnementales et climatiques, la mise en oeuvre d'éco-régimes ou de toute autre action susceptible de contribuer à la résolution des faiblesses et à la valorisation des forces de l'exploitation.
Les actions visées au 2° sont soit considérées comme des actions continues, soit assorties d'une échéance, fixée à l'horizon d'une année, de cinq années ou à plus long terme. Ces échéances sont basées sur les forces et les faiblesses spécifiques à l'exploitation et sur les enjeux environnementaux prioritaires du territoire.
§ 3. L'agriculteur marque son accord sur le plan d'action agro-environnemental et chacune de ses mises à jour.
§ 4. La reconduction du plan d'action agro-environnemental pour un nouvel engagement est conditionnée à un rapport d'évaluation attestant une exécution favorable du plan d'action agro-environnemental.
Mesure n° 11 « races locales menacées »
Art. 15.
Une aide annuelle de 200 euros par bovin, 200 euros par cheval (, 100 euros par porc - AM du 12 janvier 2024, art.7)
et 40 euros par mouton est octroyée aux agriculteurs qui détiennent des animaux répondant aux exigences visées à l'article 16.
(Une aide annuelle supplémentaire de 50 euros est octroyée par truie si une portée est enregistrée l'année considérée dans une classe de la section principale d'un livre généalogique de la race - AM du 12 janvier 2024, art.7)
Art. 16.
L'aide visée à l'article 15 est octroyée pour les animaux répondant aux caractéristiques suivantes :
1° ils appartiennent à l'une des races locales menacées de disparition suivantes :
a) races bovines :
i. bleue mixte, anciennement blanc-bleu mixte ;
ii. rouge-pie de l'Est de la Belgique.
b) races ovines :
i. mouton laitier belge ;
ii. mouton Entre-Sambre et Meuse ;
iii. mouton ardennais tacheté ;
iv. mouton ardennais roux ;
v. mouton Mergelland.
c) races chevalines :
i. cheval de trait ardennais ;
ii. cheval de trait belge.
(d) races porcines : porc piétrain. - AM du 12 janvier 2024, art.8)
2° ils participent à un programme de sélection pour l'une des races locales menacées de disparition, approuvé soit en Région wallonne, soit dans une autre région de Belgique ou un autre Etat membre de l'Union européenne avec une extension de sa zone géographique approuvée en Région wallonne conformément à l'arrêté du Gouvernement Wallon du 27 septembre 2018 relatif à l'élevage d'animaux et modifiant diverses dispositions relatives à l'élevage et au règlement (UE) n° 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à l'élevage d'animaux ;
3° ils sont inscrits dans une classe de la section principale ou, le cas échéant, de la section annexe d'un livre généalogique tenu dans le cadre d'un programme de sélection pour une race menacée de disparition ;
4° ils sont âgés d'au moins deux ans en ce qui concerne les chevaux et les bovins (, d'au moins un an en ce qui concerne les porcs - AM du 12 janvier 2024, art.8) et d'au moins six mois en ce qui concerne les ovins ;
5° s'il s'agit de bovins, ils sont enregistrés dans Sanitel ;
6° s'il s'agit de moutons (, de porcs - AM du 12 janvier 2024, art.8) ou de chevaux, ils sont listés à la demande de l'organisme payeur dans l'application informatisée d'enregistrement des animaux mise à disposition par l'administration.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, 3°, les animaux suivants sont inscrits exclusivement dans une classe de la section principale du livre généalogique :
1° les chevaux de trait belges ;
2° les moutons ardennais roux ;
3° les vaches de la race bleue mixte, lorsque l'agriculteur participe à un programme de sélection visé à l'alinéa 1 er, 2°, depuis sept années ou plus.
(4° les porcs piétrains. - AM du 12 janvier 2024, art.8)
En application de l'article 28, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'alinéa 2, 3°, ne s'applique pas aux engagements souscrits avant le 1 er janvier 2023 pour la méthode n° 11 « races locales menacées » en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques.
(L'alinéa 2, 3°, ne s'applique pas aux animaux inscrits dans une classe de la section annexe du livre généalogique concerné et présent en 2023 dans le troupeau de l'agriculteur. - AM du 12 janvier 2024, art.8)
Mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied »
Art. 17.
Une aide annuelle de 2400 euros par hectare de surface agricole engagée est octroyée aux agriculteurs qui s'engagent à exploiter des terres arables dans le respect du cahier des charges visé à l'article 18.
(En application de l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, l'aide n'est pas octroyée pour les terres arables désignées comme :
1° " bandes extensives " (UG 4) par l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000.
2° zones non productives en application de l'article 67, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. - AM du 12 janvier 2024, art.9)
Art. 18.
§ 1 er. Le cahier des charges de la mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » est constitué des exigences et interdictions suivantes :
1° l'agriculteur s'engage à ne pas récolter la culture présente et à la laisser sur pied jusqu'au dernier jour du mois de février sur l'entièreté de la superficie d'une ou de plusieurs parcelles ;
2° l'agriculteur s'engage à respecter le présent cahier des charges sur une superficie minimale de cinquante ares et de maximum dix hectares ;
3° les parcelles de céréales laissées sur pied sont composées d'une culture pure de céréales, d'un mélange de céréales ou d'un mélange de céréales et de légumineuses, semées aux densités usuelles ;
4° la composition du semis, qui a lieu chaque année, peut varier d'une année à l'autre ;
5° (sans préjudice du 8°, - AM du 12 janvier 2024, art.10) l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur une parcelle de céréales laissées sur pied est interdite du 1 er juillet au dernier jour inclus du mois de février de l'année suivante ;
6° les parcelles de céréales laissées sur pied ont une superficie comprise entre deux ares et (cinquante ares - AM du 12 janvier 2024, art.10) ;
7° les parcelles de céréales laissées sur pied déclarées par un même agriculteur sont distantes d'au moins cent mètres les unes des autres et d'au moins cinquante mètres d'une surface boisée.
(8° l'utilisation d'insecticides et de régulateurs de croissance est interdite toute l'année civile;
9° l'agriculteur procède à l'installation de plots à alouettes sur au moins 5 de la superficie de la parcelle ou à l'installation de deux perchoirs. - AM du 12 janvier 2024, art.10) ;
Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1°, la dernière année de l'engagement ((...) - AM du 12 janvier 2024, art.10) la culture est laissée sur pied jusqu'au 31 décembre.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 7°, l'on entend par « surfaces boisées » les étendues composées d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des couverts arbustifs denses, présentant les caractéristiques suivantes :
1° ils ont une superficie supérieure à trente ares ;
2° ils ont une largeur de plus de dix mètres ;
3° la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes est de cinq mètres.
Sont assimilés aux surfaces boisées les éléments considérés comme leur étant accessoires, tels que les espaces couverts d'habitats naturels, les dépôts de bois, les gagnages, les marais, les étangs, les coupe-feu et les chemins.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3°, la liste des espèces de céréales admissibles pour leur implantation en culture pure figure à l'annexe 2.
Dans le cas d'un mélange de céréales et de légumineuses, le poids total des semences de céréales correspond à au moins 50 % du poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure. Le poids total des semences des espèces de légumineuses correspond à 20 % au moins du poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure. Le choix de la composition du mélange est à la discrétion de l'agriculteur
Les poids de semences habituellement utilisés pour le semis de céréales ou de légumineuses en culture pure sont ceux visés à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
L'admissibilité d'une culture est déterminée sur base du couvert en place le 31 mai.
Mesure n° 13 « autonomie fourragère »
Art. 19.
§ 1 er. Une aide annuelle dont les montants sont fixés comme suit est octroyée pour la superficie totale de prairies de l'exploitation aux agriculteurs qui s'engagent à respecter le cahier des charges visé à l'article 21 :
1° s'ils s'engagent à maintenir une charge en bétail moyenne inférieure ou égale à 1,4 UGB par hectare de surface fourragère, le montant de l'aide est de 60 euros par hectare ;
2° s'ils s'engagent à maintenir une charge en bétail moyenne inférieure ou égale à 1,8 UGB inclus par hectare de surface fourragère, le montant de l'aide est de 30 euros par hectare.
((...) - AM du 12 janvier 2024, art.11)
(§ 1/1. Si la charge en bétail moyenne est inférieure à 0,6 UGB par hectare de surface fourragère, l'aide est octroyée seulement pour la superficie de prairies nécessaire pour que la charge en bétail atteigne 0,6 UGB par hectare.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, pour les exploitations comptabilisant uniquement des ovins ou des caprins dans leur charge en bétail moyenne, la charge en bétail minimale pour l'application du présent article est de 0,4 UGB par hectare de surface fourragère.
L'alinéa 2 ne s'applique pas à l'égard de l'agriculteur preneur engagé dans un contrat de pâturage au sens de l'article R. 211 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau au cours de l'année civile de la demande d'aide.
Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par « agriculteur preneur », l'agriculteur dont une ou plusieurs parcelles de surfaces fourragères sont pâturées par les animaux d'un autre agriculteur. - AM du 12 janvier 2024, art.11)
§ 2. L'aide n'est pas octroyée pour un montant inférieur à 100 euros calculé au niveau de l'exploitation.
Art. 20.
((...) - AM du 12 janvier 2024, art.12) Pour l'application des articles 19 et 21, la charge en bétail moyenne est calculée conformément à l'article 28 (§ 1 er à 4, - AM du 12 janvier 2024, art.12) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Art. 21.
Le cahier des charges de la mesure n° 13 « autonomie fourragère » est constitué des exigences et interdictions suivantes :
1° l'agriculteur s'engage à maintenir l'une des charges en bétail moyennes suivantes par hectare de surface fourragère pendant toute la durée de l'engagement :
a) une charge en bétail moyenne inférieure ou égale à 1,4 UGB ;
b) une charge en bétail moyenne inférieure ou égale à 1,8 UGB.
2° l'utilisation d'engrais organiques ou de tout autre amendement organique autres que ceux produits par les animaux ayant servi à calculer la charge en bétail est interdite sur les prairies admissibles ;
3° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite sur les prairies admissibles ;
4° la présence d'animaux ne répondant pas aux exigences prévues à l'article 28, (§ 3 - AM du 12 janvier 2024, art.13) alinéa 2, de l'arrête du Gouvernement wallon du 23 février 2023, sur les prairies admissibles est interdite.
((...) - AM du 12 janvier 2024, art.13)
(§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, 2°, l'utilisation d'engrais organiques ou de tout autre amendement organique autre que ceux produits par les animaux ayant servi à établir la charge en bétail est autorisée sur les prairies admissibles aux conditions cumulatives suivantes :
1° les surfaces sur lesquelles l'utilisation a lieu sont couvertes par un certificat, tel que prévu à l'article 35, § 1 er, du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil;
2° le taux de liaison au sol de l'exploitation, calculé l'année précédant celle de la demande de paiement, est inférieur ou égal à 0,6.
Le taux de liaison au sol pris en compte pour l'application de l'alinéa 1 er, 2°, est celui du taux de liaison au sol global et du taux de liaison au sol en zone vulnérable visés aux articles R.210, § 4, et R.214, § 2, respectivement, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau, présentant la valeur la plus élevée. - AM du 12 janvier 2024, art.13)
Mesure n° 14 « sols »
Art. 22.
Pour l'application de la présente section, l'on entend par :
1° rapport COT/argile : le rapport entre la teneur en carbone organique totale du sol (« COT ») et la teneur en argile granulométrique (« argile ») évalué sur l'horizon de surface d'une parcelle considérée ;
2° bilan initial : le rapport COT/argile évalué la première année de l'engagement ;
3° bilan final : le rapport COT/argile évalué la dernière année de l'engagement ;
4° organisation : l'organisation à laquelle le Ministre a confié la mission de garantir le développement d'outils de maîtrise de la qualité des analyses et des conseils intervenant pour une agriculture raisonnée en Wallonie.
Art. 23.
Une aide calculée conformément à l'article 25 est octroyée moyennant le respect des conditions suivantes :
1° la première année de l'engagement, plus de 30 % de la superficie totale des surfaces agricoles de l'exploitation sont des terres arables ;
2° la première année de l'engagement, au moins 90 % de la superficie totale des surfaces agricoles admissibles de l'exploitation fait l'objet de l'engagement ;
3° la première année de l'engagement, l'agriculteur est engagé dans l'éco-régime « couverture longue du sol », conformément à l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes ;
4° la première et la dernière année de l'engagement, l'agriculteur soumet l'ensemble des surfaces agricoles faisant l'objet de l'engagement à un bilan portant sur leur rapport COT/argile réalisé conformément à l'article 24.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2°, toute parcelle de surface agricole de l'exploitation est admissible à l'engagement, à l'exception :
1° ((...) - AM du 12 janvier 2024, art.14) ;
2° des parcelles de terres arables qui ont été converties à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant l'année d'introduction de la demande d'aide.
(3° des parcelles de surfaces agricoles visées à l'article 47, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. - AM du 12 janvier 2024, art.14)
Art. 24.
§ 1 er. L'agriculteur introduit une demande en vue de la réalisation du bilan initial ou final auprès d'un laboratoire répondant aux critères prévus à l'article 26, § 1 er, et sélectionné sur base de la procédure prévue à l'article 26, § 3, au plus tard dans les quinze jours à compter de la date limite pour la modification de la demande unique, fixée conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
§ 2. Le bilan initial et le bilan final sont réalisés sur base de la procédure reprise en annexe 3.
§ 3. Le bilan est réalisé par le laboratoire et transmis à l'agriculteur et à l'organisation au plus tard le 30 octobre de l'année en cours.
§ 4. L'organisation transmet le bilan à l'organisme payeur au plus tard le 30 novembre de l'année concernée.
Dans l'hypothèse visée au paragraphe 5, seul le bilan consécutif à la contre-analyse est transmis à l'organisme payeur au plus tard à la date visée à l'alinéa 1 er.
§ 5. L'agriculteur peut contester le résultat du bilan auprès de l'organisation dans les quinze jours à compter de son envoi par le laboratoire.
Une contre-analyse est réalisée par un laboratoire désigné par l'organisation. Le résultat de la contre-analyse est transmis à l'agriculteur et à l'organisme payeur conformément au paragraphe 4, alinéa 2, au plus tard à la date visée au paragraphe 4.
§ 6. L'agriculteur et le laboratoire tiennent à disposition de l'organisme payeur et de l'organisation le bilan et les documents qui y sont liés.
Art. 25.
§ 1 er. Chaque année, un montant forfaitaire de 100 euros est octroyé à l'agriculteur.
§ 2. Pour chaque tranche annuelle, l'aide est octroyée comme suit pour l'ensemble de la superficie engagée (et sur la base des résultats du bilan initial - AM du 12 janvier 2024, art.15) :
1° pour les parcelles engagées présentant un rapport COT/argile « défavorable », aucune aide n'est octroyée ;
2° pour les parcelles engagées présentant un rapport le COT/argile « en transition », le montant de l'aide est de 80 euros par hectare ;
3° pour les parcelles engagées présentant un rapport COT/argile « favorable », le montant de l'aide est de 150 euros par hectare.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, les classes « défavorable », « en transition » et « favorable » du rapport COT/argile sont déterminées conformément à l'annexe 3.
Si la première année de l'engagement la proportion de la superficie totale des terres arables de l'exploitation est inférieure à 60 % de la superficie totale des surfaces agricoles de l'exploitation, les montants visés à l'alinéa 1 er, 2° et 3°, font l'objet d'une diminution linéaire calculée selon la formule suivante : X = Y*(Z - 30)/30.
Pour l'application de la formule visée à l'alinéa 3 :
1° « X » correspond au montant de l'aide ;
2° « Y » correspond au montant concerné visé à l'alinéa 1 er, 2° ou 3° ;
3° « Z » correspond à la proportion de la superficie totale des terres arables de l'exploitation par rapport à la superficie totale des surfaces agricoles de l'exploitation la première année de l'engagement.
En application de l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, l'aide visée à l'alinéa 1 er n'est pas octroyée pour :
1° ((...) - AM du 12 janvier 2024, art.15) ;
2° les parcelles de terres arables qui ont été converties à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant l'année d'introduction de la demande de paiement.
(3° les parcelles de surfaces agricoles visées à l'article 47, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. - AM du 12 janvier 2024, art.15)
§ 3. Aucune aide (prévue au paragraphe 2 - AM du 12 janvier 2024, art.15) n'est octroyée la dernière année de l'engagement dans les hypothèses suivantes :
1° la superficie totale des parcelles engagées présentant un rapport COT/argile « défavorable » lors du bilan final a augmenté de plus de 5 % par rapport au bilan initial ;
2° la superficie totale des parcelles engagées présentant un rapport COT/argile « favorable » lors du bilan final a diminué de plus de 5 % par rapport au bilan initial.
(En outre, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1 er, 3°, l'agriculteur rembourse conformément aux article 97 et suivants de l'arrêté du gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité le montant octroyé conformément au paragraphe 2 pour la quatrième année de l'engagement et la moitié du montant octroyé pour la troisième année de l'engagement.
En outre, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1 er, 4°, l'agriculteur rembourse conformément aux article 97 et suivants de l'arrêté du gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité le montant octroyé conformément au paragraphe 2 pour les deuxième, troisième et quatrième années de l'engagement. - AM du 12 janvier 2024, art.15)
(§ 3/1. - AM du 12 janvier 2024, art.15) La dernière année de l'engagement, à condition que l'agriculteur ait souscrit à l'éco-régime « couverture longue du sol » conformément à l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes pendant toute la durée de l'engagement, les montants déterminés sur base du paragraphe 2 sont augmentés comme suit :
1° pour les parcelles engagées dont le rapport COT/argile évolue de « défavorable » à « en transition » entre le bilan initial et le bilan final, une aide supplémentaire de 200 euros par hectare est octroyée ;
2° pour les parcelles engagées dont le bilan COT/argile évolue de « défavorable » ou de « en transition » à « favorable » entre le bilan initial et le bilan final, une aide supplémentaire de 280 euros par hectare est octroyée.
§ 4. Pour les tranches annuelles correspondant aux quatre premières années de l'engagement, l'aide est déterminée sur base du rapport COT/argile déterminé lors du bilan initial. Pour la tranche annuelle correspondant à la dernière année de l'engagement, l'aide est déterminée sur base du rapport COT/argile déterminé lors du bilan final.
§ 5. Aucune aide n'est octroyée pour la rémunération d'une surface inférieure à un hectare au niveau de l'exploitation.
Art. 26.
§ 1 er. Les laboratoires visés à l'article 24, § 1 er, alinéa 1 er, répondent aux critères cumulatifs suivants :
1° ils sont indépendants des agriculteurs auxquels ils délivrent un bilan ;
2° ils disposent du matériel et des moyens techniques, informatiques et humains nécessaires à la réalisation du bilan, ainsi que d'un système de gestion de la qualité couvert par le système d'accréditation ISO 17025 incluant au minimum un paramètre analysé dans la matrice sol ;
3° ils s'engagent à réaliser les bilans conformément à la procédure prévue à l'annexe 3, à participer aux essais inter-laboratoires portant sur les paramètres du rapport COT/argile et à suivre toute formation dispensée en vue de la réalisation du bilan ;
4° le laboratoire est lié par une collaboration professionnelle avec l'organisation.
§ 2. Les critères visés au paragraphe 1 er sont vérifiés au moyen des éléments suivants :
1° concernant le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°, une déclaration sur l'honneur dans laquelle laboratoire s'engage à éviter tout conflit d'intérêt ;
2° concernant le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, la liste des préleveurs et des responsables du laboratoire intervenant dans la réalisation du bilan ainsi qu'une copie des conclusions et des parties pertinentes de l'audit réalisé dans le cadre de l'accréditation ISO 17025 ;
3° concernant le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3°, la preuve de l'engagement prévu au paragraphe 1 er, 3° ;
4° concernant le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 4°, la preuve d'une collaboration professionnelle liant le laboratoire à l'organisation.
§ 3. La procédure de désignation des laboratoires compétents est fixée comme suit :
1° le 1 er janvier de chaque année au plus tard, l'organisation fournit à l'organisme payeur la liste complète des laboratoires répondant aux critères de désignation et tient à disposition de l'organisme payeur les éléments de vérification visés au paragraphe 2 ;
2° l'organisme payeur valide la liste des laboratoires compétents sur base des renseignements fournis par l'organisation et, le cas échéant, après vérification des critères de désignation ;
3° l'organisme payeur notifie à l'organisation les laboratoires dont il valide la désignation et ce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste des laboratoires répondant aux critères de désignation ;
4° la liste des laboratoires dont la désignation est validée par l'organisme payeur est tenue à disposition des agriculteurs ;
5° l'organisation notifie sans délai l'organisme payeur de toute modification de la liste visée au 1°.
La procédure visée à l'alinéa 1 er, 1° à 4°, s'applique aux modifications de la liste.
W. BORSUS
- Lotier corniculé (Lotus corniculatus) ;
- Luzerne cultivée (Medicago sativa) ;
- Luzerne lupuline ou minette (Medicago lupulina) ;
- Sainfoin ou esparcette (Onobrychis viciifolia) ;
- Trèfle blanc (Trifolium repens) ;
- Trèfle violet (Trifolium pratense) ;
2° Autres dicotylées :
- Bleuet (Cyanus segetum) ;
- Brunelle commune (Prunella vulgaris) ;
- Carotte sauvage (Daucus carota) ;
- Cerfeuil sauvage (Anthriscus cerefolium) ;
- Chicorée (Cichorium intybus) ;
- Consoude officinale (Symphytum officinale) ;
- Consoude rude (Symphytum asperum) ;
- Coquelicot (Papaver rhoeas) ;
- Crépis des prés (Crepis biennis) ;
- Eupatoires à feuilles de chanvre (Eupatorium cannabinum) ;
- Knautie des champs (Knautia arvensis) ;
- Lychnis fleur de coucou ou oeillet des prés (Silene flos-cuculi) ;
- Marguerite (Leucanthemum vulgare) ;
- Mauve musquée (Malva moschata) ;
- Mauve des bois (Malva sylvestis) ;
- Mélilot blanc (Melilotus albus) ;
- Mélilot officinal (Melilotus officinalis) ;
- Menthe aquatique (Mentha aquatica) ;
- Millepertuis (Hypericum perforatum) ;
- Origan commun (Origanum vulgare) ;
- Oseille des prés (Rumex arifolius) ;
- Pavot douteux (Papaver dubium) ;
- Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) ;
- Réséda jaune (Reseda lutea) ;
- Salicaire commune (Lythrum salicaria) ;
- Scrofulaire noueuse (Scrophularia nodosa) ;
- Trèfle hybride (Trifolium hybridum) ;
- Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum) ;
- Vipérine commune (Echium vulgare).
- Froment d'hiver ou de printemps (Triticum aestivum) ;
- Triticale d'hiver ou de printemps (xTriticosecale).
Type de sol (% argile) |
Rapport COT/argile « défavorable » | Rapport COT/argile « en transition » | Rapport COT/argile « favorable » |
Léger (< 12%) | < 14% | 14 - 17% | > 17% |
Moyen (12 - 19%) | < 8% | 8 - 10% | > 10% |
Lourd (> 19%) | < 6% | 6 - 9% | > 9% |
2) Procédure pour la réalisation des bilans portant sur le rapport COT/argile
a. Méthodes de prélèvement et d'échantillonnage et nombre minimum de prélèvements à effectuer pour les bilans
Le laboratoire en charge de réaliser un bilan sur le rapport COT/argile de parcelles engagées réalise le prélèvement de sol conformément aux méthodes de référence suivantes du Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses (ci-après « CWEA ») visé à l'article 18, § 2, du Décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, approuvé par le Ministre de l'Environnement conformément à l'article 84, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols :
- Méthode concernant le flaconnage, le transport et la conservation des échantillons (P-1) ;
- Méthode pour le géoréférencement des points de prélèvement et de mesure (P-8) ;
- Méthode pour la dénomination des échantillons (P-10) ;
- Méthode d'échantillonnage des terres agricoles (P-11).
Par dérogation aux critères de détermination des zones homogènes prévus au point 4.4 de la méthode d'échantillonnage des terres agricoles (P-11), les critères d'homogénéité devant être suivis dans le cadre de l'établissement d'un bilan sur le rapport COT/argile sont les suivants :
- l'historique de l'occupation du sol au cours des cinq années précédant la date de l'échantillonnage, en distinguant au minimum les occupations suivantes : terres arables, prairies permanentes et cultures permanentes ;
- la pédologie, en se basant au minimum sur la Carte des Principaux Types de sol de Wallonie, et sur des critères complémentaires si des particularités différentes sont mises en évidence au niveau du sol (notamment couleur, structure, texture, profondeur, éléments grossiers, drainage et substrat) ou via l'état végétatif de la végétation en place ;
- la topographie, dans la mesure où cela est justifié ;
- la conduite de la parcelle (notamment précédent cultural, apports d'engrais ou d'amendements).
La zone homogène déterminée au sein d'une parcelle peut être regroupée avec une zone homogène d'une autre parcelle engagée de l'exploitation au sein d'un groupe homogène commun pour autant que les critères d'homogénéité des zones regroupées soient équivalents. Un groupe homogène peut n'être constitué que d'une seule zone homogène. Le laboratoire établit la liste des groupes homogènes permettant de couvrir l'ensemble des parcelles engagées et précise le degré d'appartenance de chaque parcelle au groupe homogène concerné en fonction de la proportion de la surface de la parcelle couverte par ce groupe. Chaque groupe homogène doit faire l'objet d'au moins un prélèvement de sol.
Au moins 25 % de la surface engagée de l'exploitation et du nombre de parcelles engagées, doit avoir fait l'objet d'un échantillonnage. Ces 25 % couvrent prioritairement les parcelles de terres arables engagées.
Au total, un minimum de cinq échantillons de parcelles différentes doit être prélevé, pour autant qu'au moins cinq parcelles soient engagées. Lorsque le nombre de parcelles engagées est inférieur à cinq, l'ensemble des parcelles engagées doit fait l'objet d'un prélèvement.
b. Méthodes d'analyse des échantillons de sol
Pour l'analyse de la teneur en carbone organique totale du sol lors de la réalisation du bilan initial sur le rapport COT/argile, le laboratoire procède à l'analyse des échantillons de sol conformément à l'une des méthodes de référence suivantes du CWEA, approuvé par le Ministre de l'Environnement conformément à l'article 84, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols :
- Méthode de détermination du carbone organique et total par combustion sèche (S-III-8.1) ou son équivalent déterminé par spectrométrie infra-rouge pour autant que cette dernière ait fait l'objet d'une validation ;
- Méthode de détermination du carbone organique par oxydation sulfochromique (S-II-8.2) ou son équivalent déterminé par spectrométrie infra-rouge pour autant que cette dernière ait fait l'objet d'une validation.
Pour l'analyse de la teneur en argile granulométrique du sol lors de la réalisation du bilan initial sur le rapport COT/argile, en l'attente d'une méthode définie dans le CWEA à cet effet, le laboratoire en charge du bilan des parcelles engagées applique la méthode dite « de la pipette » (méthode dérivée de la norme française NF-X-31-107) ou utilise la couche cartographique de la teneur en argile de l'horizon de surface définie et mise à disposition à cet effet par l'administration.
(Le prélèvement et l'analyse du sol d'une parcelle pour sa teneur en carbone organique total ou sa teneur en argile granulométrique peuvent être réutilisés dans le cadre de la réalisation du bilan de la mesure « sols », pour autant qu'ils aient été faits conformément aux procédures prévues pour la mesure « sols », et que l'année de l'échantillonnage et de l'analyse soit la même que celle au cours de laquelle le bilan de la mesure « sols » doit être réalisé. - AM du 12 janvier 2024, art.15)
Pour la réalisation du bilan final sur le rapport COT/argile, les analyses de la teneur en carbone organique total du sol et de la teneur en argile granulométrique du sol doivent être réalisées selon les mêmes méthodes que celles utilisées lors de la réalisation du bilan initial.
c. Attribution des résultats des analyses du rapport COT/argile à l'ensemble des parcelles engagées
Les résultats des analyses du rapport COT/argile sont moyennés par groupe homogène.
Le résultat du rapport COT/argile à attribuer à chaque parcelle se fait au prorata de la surface du groupe homogène présente au sein de la parcelle. Le bilan précise pour chaque parcelle le classement du rapport COT/argile selon le caractère « favorable », « en transition » ou « défavorable » du rapport.