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27 août 2015 - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le règlement (UE) no1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no352/78, (CE) no165/94, (CE) no2799/98, (CE) no814/2000, (CE) no1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le règlement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le système intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂ´le, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le règlement d'exĂ©cution (UE) no809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 Ă©tablissant les modalitĂ©s d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le système intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂ´le, les mesures en faveur du dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.250, D.251 et D.263;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les règles relatives Ă  la conditionnalitĂ© en matière agricole, abrogeant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalitĂ© en matière agricole et modifiant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles 10, 1er, alinĂ©a 2, 14, 1er, alinĂ©a 2, 20, alinĂ©a 3, 42, 2, 43, 1er, alinĂ©a 4, et 2;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 4 mars 2015;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale intervenue le 19 mars 2015 et approuvĂ©e le 17 avril 2015;
Vu le rapport du 12 mars 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ĺ“uvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 57.741/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 5 aoĂ»t 2015, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Aux fins du présent arrêté, on entend par:

1° Â« arrĂŞtĂ© Â»: l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les règles relatives Ă  la conditionnalitĂ© en matière agricole, abrogeant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalitĂ© en matière agricole et modifiant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

2° Â« règlement (UE) no640/2014 Â»: le règlement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le système intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂ´le, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;

3° Â« voirie Â»: voie de communication par terre affectĂ©e Ă  la circulation du public, indĂ©pendamment de la propriĂ©tĂ© de son assiette, y compris ses dĂ©pendances qui sont nĂ©cessaires Ă  sa conservation en ce compris les voiries communales au sens de l'article 2, 1° du dĂ©cret du 6 fĂ©vrier 2014 relatif Ă  la voirie communale.

Art. 2.

Les substances visĂ©es Ă  l'article 10, 1er, alinĂ©a 2, de l'arrĂŞtĂ© sont les suivantes:

1°  a) composĂ©s organohalogĂ©nĂ©s et substances qui peuvent donner naissance Ă  de tels composĂ©s dans le milieu aquatique;

b)  composĂ©s organophosphorĂ©s;

c)  composĂ©s organostanniques;

d)  substances qui possèdent un pouvoir cancĂ©rogène, mutagène ou tĂ©ratogène dans le milieu aquatique ou par l'intermĂ©diaire de celui-ci;

e)  mercure et composĂ©s du mercure;

f)  cadmium et composĂ©s du cadmium;

g)  huiles minĂ©rales et hydrocarbures;

h)  cyanures;

2°  a) mĂ©talloĂŻdes et mĂ©taux suivants, ainsi que leurs composĂ©s:

1. zinc;

2. cuivre;

3. nickel;

4. chrome;

5. plomb;

6. sĂ©lĂ©nium;

7. arsenic;

8. antimoine;

9. molybdène;

10. titane;

11. Ă©tain;

12. baryum;

13. bĂ©ryllium;

14. bore;

15. uranium;

16. vanadium;

17. cobalt;

18. thallium;

19. tellure;

20. argent;

b) les produits biocides et leurs dĂ©rivĂ©s tels que dĂ©fini Ă  l'article 3, 1er, a), du règlement europĂ©en (UE) no 528/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise Ă  disposition sur le marchĂ© et l'utilisation des produits biocides ne figurant pas au point 1°;

c)  substances ayant un effet nuisible sur la saveur ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composĂ©s susceptibles de donner naissance Ă  de telles substances dans les eaux et Ă  rendre celles-ci impropres Ă  la consommation humaine;

d)  composĂ©s organosiliciĂ©s toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance Ă  de tels composĂ©s dans les eaux, Ă  l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives;

e)  composĂ©s inorganiques de phosphore et phosphore Ă©lĂ©mentaire;

f)  fluorures;

g)  ammoniaque et nitrites.

Art. 3.

En application de l'article 14, 1er, alinĂ©a 2, de l'arrĂŞtĂ©, les plantes sarclĂ©es ou assimilĂ©es aux plantes sarclĂ©es sont:

1° le maĂŻs ensilage ou Ă  grain;

2° la betterave sucrière ou fourragère;

3° la carotte fourragère;

4° la pomme de terre;

5° la chicorĂ©e;

6° les lĂ©gumes lĂ©gumineuses;

7° les autres lĂ©gumes au sens du formulaire de demande unique;

8° l'endive;

9° les choux-lĂ©gumes;

10° les haricots de conserverie.

Art. 4.

En application de l'article 20, alinĂ©a 3 de l'arrĂŞtĂ©, on entend par plate-forme de voirie soit la voirie couverte d'un revĂŞtement en dur, soit une zone de trois mètres de large centrĂ©e sur l'axe de la voirie affectĂ© Ă  la circulation du public et destinĂ©e Ă  la circulation des vĂ©hicules.

Art. 5.

Au cours d'une annĂ©e civile donnĂ©e, le non-respect des dispositions prĂ©vues dans l'arrĂŞtĂ© entraine une rĂ©duction des aides de cette annĂ©e civile donnĂ©e conformĂ©ment aux articles 91, 97 et 99 du règlement no1306/2013, aux articles 38 Ă  41 du règlement no640/2014 et aux articles 73 Ă  75 du règlement no 809/2014.

Art. 6.

Sans prĂ©judice de l'article 42, 3, de l'arrĂŞtĂ©, les taux de rĂ©duction individuels Ă  chaque cas de non-conformitĂ©s et leurs modalitĂ©s de calculs figurent dans l'annexe.

Art. 7.

Les taux de réduction individuels tiennent compte du caractère intentionnel de la non-conformité, selon une échelle allant de 1 à 2:

a)  1: non-conformitĂ© par nĂ©gligence;

b)  2: non-conformitĂ© intentionnelle.

L'annexe précise le caractère intentionnel ou non intentionnel pour chaque norme et exigence dans l'annexe.

Art. 8.

Les taux de rĂ©duction individuels tiennent compte du degrĂ© de non-conformitĂ© selon une Ă©chelle allant de 0 Ă  3. La gravitĂ©, l'Ă©tendue et le caractère persistant de la non-conformitĂ© au sens de l'article 38, §§2 Ă  4, du règlement no 640/2014 dĂ©terminent le degrĂ© de non-conformitĂ©:

a)  0: non-conformitĂ© mineure;

b)  1: non-conformitĂ© faible;

c)  2: non-conformitĂ© moyenne;

d)  3: non-conformitĂ© Ă©levĂ©e.

L'annexe précise les éléments de gravité, d'étendue et du caractère persistant pour chaque norme et exigence.

Art. 9.

Les taux de rĂ©duction individuels tiennent compte de l'aspect rĂ©pĂ©titif de la non-conformitĂ© au sens de l'article 38, 1er, du règlement no 640/2014, lorsque celle-ci est constatĂ©e plus d'une fois au cours d'une pĂ©riode de trois annĂ©es civiles consĂ©cutives, selon l'Ă©chelle suivante allant de 0 Ă  x:

a)  0: premier constat de non-conformitĂ© Ă  une exigence ou Ă  une norme donnĂ©e;

b)  1: second constat de non-conformitĂ© Ă  une mĂŞme exigence ou Ă  une mĂŞme norme donnĂ©e;

c)  2: troisième constat de non-conformitĂ© Ă  une mĂŞme exigence ou Ă  une mĂŞme norme donnĂ©e;

d)  3: quatrième constat de non-conformitĂ© Ă  une mĂŞme exigence ou Ă  une mĂŞme norme donnĂ©e;

e)  x: x+1 constat de non-conformitĂ© Ă  une mĂŞme exigence ou Ă  une mĂŞme norme donnĂ©e.

Art. 10.

§1er. Lorsqu'une non-conformitĂ© Ă  la conditionnalitĂ© ou une exigence est constatĂ©e, un code IDR est constituĂ© Ă  partir des trois chiffres dĂ©terminĂ©s en application des articles 0 Ă  0 positionnĂ©s dans l'ordre suivant:

1° premier chiffre: niveau d'Ă©chelle relatif au caractère intentionnel ou non intentionnel (I);

2° deuxième chiffre: niveau d'Ă©chelle relatif au degrĂ© de non-conformitĂ© (D);

3° troisième chiffre: niveau d'Ă©chelle relatif Ă  l'aspect rĂ©pĂ©titif (R).

Chaque code IDR correspond à un taux de réduction individuel déterminé au moyen des tableaux des taux de réduction relatifs à la conditionnalité repris en annexe.

§2. ConformĂ©ment Ă  l'article 39, 4, du règlement no640/2014, lors d'une première rĂ©pĂ©tition d'une non-conformitĂ© non-intentionnelle, le code IDR est Ă  nouveau constituĂ© suivant l'alinĂ©a 1er et le taux de rĂ©duction qui en dĂ©coule est multipliĂ© par trois.

Pour toutes les répétitions ultérieures, le taux de réduction déterminé pour la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois.

Art. 11.

Sans prĂ©judice de l'article 42, 3, de l'arrĂŞtĂ©, un taux global de rĂ©duction est calculĂ© selon une des situations suivantes conformĂ©ment aux règles dĂ©crites aux articles 73, 2, et 74 du règlement no 809/2014:

1° il n'y a qu'une non-conformitĂ© Ă  une norme ou exigence de la conditionnalitĂ©;

2° il y a plusieurs non-conformitĂ©s Ă  des normes ou exigences de la conditionnalitĂ©.

Dans le cas visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, le taux global de rĂ©duction est identique au taux de rĂ©duction individuel obtenu conformĂ©ment Ă  l'article 0.

Dans le cas visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, le taux global de rĂ©duction est dĂ©terminĂ© en tenant compte des diffĂ©rents cas de non-conformitĂ©s rencontrĂ©s et tenant compte des règles dĂ©coulant des articles 73, §§2 et 3, et 74 du règlement no 809/2014.

Art. 12.

 1er. En application de l'article 43 de l'arrĂŞtĂ©, les non-conformitĂ©s suivantes peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme mineures compte tenu de leur gravitĂ©, leur Ă©tendue, ou leur persistance:

1° en matière d'identification et enregistrement des bovins:

a)  pour ce qui concerne l'identification des bovins:

(1) lorsque la non-conformitĂ© concerne une boucle manquante et qu'il y a au maximum 5 pour-cent des bovins en dĂ©faut prĂ©sents sur les exploitations le jour du contrĂ´le;

(2) lorsqu'il y a au maximum 1 bovin ou 1 pour-cent des bovins en dĂ©faut prĂ©sents sur l'exploitation le jour du contrĂ´le pour les cas oĂą:

i.  plusieurs bovins portent des marques auriculaires avec le mĂŞme numĂ©ro d'identification;

ii.  des bovins ont des marques auriculaires de numĂ©ros diffĂ©rents;

iii.  le bovin a perdu ses 2 marques auriculaires;

iv.  lorsqu'il y a des bovins de plus de 7 jours qui n'ont jamais Ă©tĂ© identifiĂ©s;

b)  pour ce qui concerne la tenue Ă  jour du registre, lorsque la non-conformitĂ© consiste en la mention de donnĂ©es incorrectes et qu'elle concerne au maximum 5 pour-cent du nombre total de bovins prĂ©sents sur l'exploitation le jour du contrĂ´le ou, si la non-conformitĂ© consiste en l'absence de donnĂ©es et qu'elle concerne 1 bovin ou au maximum 1 pour-cent des bovins prĂ©sents sur l'exploitation le jour du contrĂ´le;

c)  pour ce qui concerne les communications Ă  Sanitrace, lorsque la non-conformitĂ© en la matière concerne 1 bovin ou maximum 1 pour-cent des bovins prĂ©sents sur l'exploitation durant la pĂ©riode de contrĂ´le;

d)  pour ce qui concerne les passeports bovins, lorsque la non-conformitĂ© en la matière concerne 1 bovin ou maximum 1 pour-cent des bovins prĂ©sents sur l'exploitation le jour du contrĂ´le;

2° en matière d'identification et d'enregistrement des ovins et des caprins:

a)  pour ce qui concerne l'identification des ovins et des caprins:

(1) lorsqu'une boucle manque chez les ovins et les caprins, sauf chez les jeunes animaux de boucherie, et que la non-conformitĂ© concerne au maximum 5 pour-cent des ovins ou des caprins prĂ©sents sur l'exploitation le jour du contrĂ´le;

(2) lorsque les jeunes animaux de boucherie ont perdu la marque auriculaire de troupeau et que la non-conformitĂ© en la matière concerne un ovin ou un caprin, ou au maximum 1 pour-cent des ovins et caprins prĂ©sents sur l'exploitation le jour du contrĂ´le;

(3) lorsque l'ovin ou le caprin a perdu ses 2 marques auriculaires ou si celles-ci sont devenues illisibles et que la non-conformitĂ© en la matière concerne un ovin ou un caprin, ou au maximum 1 pour-cent des ovins et caprins prĂ©sents sur l'exploitation le jour du contrĂ´le;

(4) lorsque le mouton ou le caprin âgĂ© de plus de 6 mois ne sont pas correctement identifiĂ©s et que la non-conformitĂ© en la matière concerne un ovin ou un caprin, ou au maximum 1 pour-cent des ovins ou des caprins prĂ©sents sur l'exploitation le jour du contrĂ´le;

(5) lorsque les jeunes animaux de boucherie ne sont pas identifiĂ©s avec la marque auriculaire bleue du troupeau au plus tard Ă  l'âge de 6 mois et que la non-conformitĂ© en la matière concerne un ovin ou un caprin, ou au maximum 1 pour-cent des ovins ou des caprins prĂ©sents sur l'exploitation le jour du contrĂ´le;

b)  pour ce qui concerne la communication de l'inventaire lorsque le dernier inventaire n'a pas Ă©tĂ© communiquĂ© Ă  Sanitrace ou pour ce qui concerne l'enregistrement d'un nouveau troupeau dans Sanitrace;

3° en matière d'identification et d'enregistrement des porcins, en ce qui concerne la tenue Ă  jour du registre, lorsque la non-conformitĂ© consiste en un registre prĂ©sent, non tenu Ă  jour et que les donnĂ©es sont disponibles;

4° en matière de respect des obligations administratives de post notification des contrats d'Ă©pandage, lorsque la non-conformitĂ© consiste en un retard de la notification;

5° en matière de bien-ĂŞtre animal en ce qui concerne les exploitations conformes aux prescriptions relatives Ă  l'Ă©levage des animaux d'Ă©levage, des veaux ou des porcs en fonction de l'obligation non respectĂ©e comme prĂ©cisĂ© dans l'annexe.

Aux fins de l'alinĂ©a 1er, 1°, a) , les situations suivantes ne sont pas considĂ©rĂ©es comme infraction mineure, indĂ©pendamment de la proportion d'animal concernĂ©e:

1° un mĂ©lange de troupeau;

2° la prĂ©sence d'un ou de plusieurs bovins avec une identitĂ© falsifiĂ©e;

3° la prĂ©sence de bovins rebouclĂ©s avec des marques du stock destinĂ© au premier bouclage.

Aux fins de l'alinĂ©a 1er, 1°, b) , l'absence de registre n'est pas considĂ©rĂ©e comme une infraction mineure.

 2. L'organisme payeur ou un organisme dĂ©lĂ©guĂ© de l'organisme payeur notifie le constat de non-conformitĂ© mineur Ă  l'agriculteur et son obligation de mettre en Ĺ“uvre une action corrective dans un certain dĂ©lai. L'agriculteur peut Ă©galement procĂ©der immĂ©diatement Ă  une action corrective.

L'organisme payeur peut vĂ©rifier la mise en Ĺ“uvre d'une action corrective par une vĂ©rification administrative. Ă€ cette fin, l'agriculteur concernĂ© fournit tous les Ă©lĂ©ments permettant cette vĂ©rification dans le dĂ©lai fixĂ© en vertu de l'alinĂ©a 1er. En l'absence de la transmission des informations demandĂ©es, l'organisme payeur considère que l'agriculteur n'a pas remĂ©diĂ© Ă  la situation dans le dĂ©lai fixĂ©.

L'annexe du prĂ©sent arrĂŞtĂ© dĂ©termine la liste des Ă©lĂ©ments Ă  fournir par l'agriculteur en vertu de l'alinĂ©a 2.

Un cas de non-conformitĂ© auquel l'agriculteur n'a pas remĂ©diĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© est considĂ©rĂ© comme un cas de non-conformitĂ© aux fins de la dĂ©termination de la rĂ©pĂ©tition, conformĂ©ment Ă  l'article 9. Dans ce cas, la rĂ©duction prĂ©vue s'applique rĂ©troactivement, conformĂ©ment Ă  l'article 43, 2, de l'arrĂŞtĂ©.

Art. 13.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

R. COLLIN

Annexe
Cette annexe a été modifiée par l'AMRW du 27 avril 2017