Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le règlement (UE) no1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no352/78, (CE) no165/94, (CE) no2799/98, (CE) no814/2000, (CE) no1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) no640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le règlement d'exécution (UE) no809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.250, D.251 et D.263;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles 10, 1er, alinéa 2, 14, 1er, alinéa 2, 20, alinéa 3, 42, 2, 43, 1er, alinéa 4, et 2;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 4 mars 2015;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 19 mars 2015 et approuvée le 17 avril 2015;
Vu le rapport du 12 mars 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 57.741/2/V du Conseil d'État, donné le 5 août 2015, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:
Définitions
Art. 1er.
Aux fins du présent arrêté, on entend par:
1° « arrêté »: l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
2° « règlement (UE) no640/2014 »: le règlement délégué (UE) no640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
3° « voirie »: voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation en ce compris les voiries communales au sens de l'article 2, 1° du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
Protection des eaux souterraines et gestion minimale de la terre
Art. 2.
Les substances visées à l'article 10, 1er, alinéa 2, de l'arrêté sont les suivantes:
1° a) composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique;
b) composés organophosphorés;
c) composés organostanniques;
d) substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci;
e) mercure et composés du mercure;
f) cadmium et composés du cadmium;
g) huiles minérales et hydrocarbures;
h) cyanures;
2° a) métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés:
1. zinc;
2. cuivre;
3. nickel;
4. chrome;
5. plomb;
6. sélénium;
7. arsenic;
8. antimoine;
9. molybdène;
10. titane;
11. étain;
12. baryum;
13. béryllium;
14. bore;
15. uranium;
16. vanadium;
17. cobalt;
18. thallium;
19. tellure;
20. argent;
b) les produits biocides et leurs dérivés tels que défini à l'article 3, 1er, a), du règlement européen (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ne figurant pas au point 1°;
c) substances ayant un effet nuisible sur la saveur ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine;
d) composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives;
e) composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire;
f) fluorures;
g) ammoniaque et nitrites.
Art. 3.
En application de l'article 14, 1er, alinéa 2, de l'arrêté, les plantes sarclées ou assimilées aux plantes sarclées sont:
1° le maïs ensilage ou à grain;
2° la betterave sucrière ou fourragère;
3° la carotte fourragère;
4° la pomme de terre;
5° la chicorée;
6° les légumes légumineuses;
7° les autres légumes au sens du formulaire de demande unique;
8° l'endive;
9° les choux-légumes;
10° les haricots de conserverie.
Paysage et niveau minimal d'entretien
Art. 4.
En application de l'article 20, alinéa 3 de l'arrêté, on entend par plate-forme de voirie soit la voirie couverte d'un revêtement en dur, soit une zone de trois mètres de large centrée sur l'axe de la voirie affecté à la circulation du public et destinée à la circulation des véhicules.
Calcul et application des sanctions relatives à la conditionnalité
Art. 5.
Au cours d'une année civile donnée, le non-respect des dispositions prévues dans l'arrêté entraine une réduction des aides de cette année civile donnée conformément aux articles 91, 97 et 99 du règlement no1306/2013, aux articles 38 à 41 du règlement no640/2014 et aux articles 73 à 75 du règlement no 809/2014.
Art. 6.
Sans préjudice de l'article 42, 3, de l'arrêté, les taux de réduction individuels à chaque cas de non-conformités et leurs modalités de calculs figurent dans l'annexe.
Art. 7.
Les taux de réduction individuels tiennent compte du caractère intentionnel de la non-conformité, selon une échelle allant de 1 à 2:
a) 1: non-conformité par négligence;
b) 2: non-conformité intentionnelle.
L'annexe précise le caractère intentionnel ou non intentionnel pour chaque norme et exigence dans l'annexe.
Art. 8.
Les taux de réduction individuels tiennent compte du degré de non-conformité selon une échelle allant de 0 à 3. La gravité, l'étendue et le caractère persistant de la non-conformité au sens de l'article 38, §§2 à 4, du règlement no 640/2014 déterminent le degré de non-conformité:
a) 0: non-conformité mineure;
b) 1: non-conformité faible;
c) 2: non-conformité moyenne;
d) 3: non-conformité élevée.
L'annexe précise les éléments de gravité, d'étendue et du caractère persistant pour chaque norme et exigence.
Art. 9.
Les taux de réduction individuels tiennent compte de l'aspect répétitif de la non-conformité au sens de l'article 38, 1er, du règlement no 640/2014, lorsque celle-ci est constatée plus d'une fois au cours d'une période de trois années civiles consécutives, selon l'échelle suivante allant de 0 à x:
a) 0: premier constat de non-conformité à une exigence ou à une norme donnée;
b) 1: second constat de non-conformité à une même exigence ou à une même norme donnée;
c) 2: troisième constat de non-conformité à une même exigence ou à une même norme donnée;
d) 3: quatrième constat de non-conformité à une même exigence ou à une même norme donnée;
e) x: x+1 constat de non-conformité à une même exigence ou à une même norme donnée.
Art. 10.
§1er. Lorsqu'une non-conformité à la conditionnalité ou une exigence est constatée, un code IDR est constitué à partir des trois chiffres déterminés en application des articles 0 à 0 positionnés dans l'ordre suivant:
1° premier chiffre: niveau d'échelle relatif au caractère intentionnel ou non intentionnel (I);
2° deuxième chiffre: niveau d'échelle relatif au degré de non-conformité (D);
3° troisième chiffre: niveau d'échelle relatif à l'aspect répétitif (R).
Chaque code IDR correspond à un taux de réduction individuel déterminé au moyen des tableaux des taux de réduction relatifs à la conditionnalité repris en annexe.
§2. Conformément à l'article 39, 4, du règlement no640/2014, lors d'une première répétition d'une non-conformité non-intentionnelle, le code IDR est à nouveau constitué suivant l'alinéa 1er et le taux de réduction qui en découle est multiplié par trois.
Pour toutes les répétitions ultérieures, le taux de réduction déterminé pour la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois.
Art. 11.
Sans préjudice de l'article 42, 3, de l'arrêté, un taux global de réduction est calculé selon une des situations suivantes conformément aux règles décrites aux articles 73, 2, et 74 du règlement no 809/2014:
1° il n'y a qu'une non-conformité à une norme ou exigence de la conditionnalité;
2° il y a plusieurs non-conformités à des normes ou exigences de la conditionnalité.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, le taux global de réduction est identique au taux de réduction individuel obtenu conformément à l'article 0.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le taux global de réduction est déterminé en tenant compte des différents cas de non-conformités rencontrés et tenant compte des règles découlant des articles 73, §§2 et 3, et 74 du règlement no 809/2014.
Le système d'avertissement précoce
Art. 12.
1er. En application de l'article 43 de l'arrêté, les non-conformités suivantes peuvent être considérées comme mineures compte tenu de leur gravité, leur étendue, ou leur persistance:
1° en matière d'identification et enregistrement des bovins:
a) pour ce qui concerne l'identification des bovins:
(1) lorsque la non-conformité concerne une boucle manquante et qu'il y a au maximum 5 pour-cent des bovins en défaut présents sur les exploitations le jour du contrôle;
(2) lorsqu'il y a au maximum 1 bovin ou 1 pour-cent des bovins en défaut présents sur l'exploitation le jour du contrôle pour les cas où:
i. plusieurs bovins portent des marques auriculaires avec le même numéro d'identification;
ii. des bovins ont des marques auriculaires de numéros différents;
iii. le bovin a perdu ses 2 marques auriculaires;
iv. lorsqu'il y a des bovins de plus de 7 jours qui n'ont jamais été identifiés;
b) pour ce qui concerne la tenue à jour du registre, lorsque la non-conformité consiste en la mention de données incorrectes et qu'elle concerne au maximum 5 pour-cent du nombre total de bovins présents sur l'exploitation le jour du contrôle ou, si la non-conformité consiste en l'absence de données et qu'elle concerne 1 bovin ou au maximum 1 pour-cent des bovins présents sur l'exploitation le jour du contrôle;
c) pour ce qui concerne les communications à Sanitrace, lorsque la non-conformité en la matière concerne 1 bovin ou maximum 1 pour-cent des bovins présents sur l'exploitation durant la période de contrôle;
d) pour ce qui concerne les passeports bovins, lorsque la non-conformité en la matière concerne 1 bovin ou maximum 1 pour-cent des bovins présents sur l'exploitation le jour du contrôle;
2° en matière d'identification et d'enregistrement des ovins et des caprins:
a) pour ce qui concerne l'identification des ovins et des caprins:
(1) lorsqu'une boucle manque chez les ovins et les caprins, sauf chez les jeunes animaux de boucherie, et que la non-conformité concerne au maximum 5 pour-cent des ovins ou des caprins présents sur l'exploitation le jour du contrôle;
(2) lorsque les jeunes animaux de boucherie ont perdu la marque auriculaire de troupeau et que la non-conformité en la matière concerne un ovin ou un caprin, ou au maximum 1 pour-cent des ovins et caprins présents sur l'exploitation le jour du contrôle;
(3) lorsque l'ovin ou le caprin a perdu ses 2 marques auriculaires ou si celles-ci sont devenues illisibles et que la non-conformité en la matière concerne un ovin ou un caprin, ou au maximum 1 pour-cent des ovins et caprins présents sur l'exploitation le jour du contrôle;
(4) lorsque le mouton ou le caprin âgé de plus de 6 mois ne sont pas correctement identifiés et que la non-conformité en la matière concerne un ovin ou un caprin, ou au maximum 1 pour-cent des ovins ou des caprins présents sur l'exploitation le jour du contrôle;
(5) lorsque les jeunes animaux de boucherie ne sont pas identifiés avec la marque auriculaire bleue du troupeau au plus tard à l'âge de 6 mois et que la non-conformité en la matière concerne un ovin ou un caprin, ou au maximum 1 pour-cent des ovins ou des caprins présents sur l'exploitation le jour du contrôle;
b) pour ce qui concerne la communication de l'inventaire lorsque le dernier inventaire n'a pas été communiqué à Sanitrace ou pour ce qui concerne l'enregistrement d'un nouveau troupeau dans Sanitrace;
3° en matière d'identification et d'enregistrement des porcins, en ce qui concerne la tenue à jour du registre, lorsque la non-conformité consiste en un registre présent, non tenu à jour et que les données sont disponibles;
4° en matière de respect des obligations administratives de post notification des contrats d'épandage, lorsque la non-conformité consiste en un retard de la notification;
5° en matière de bien-être animal en ce qui concerne les exploitations conformes aux prescriptions relatives à l'élevage des animaux d'élevage, des veaux ou des porcs en fonction de l'obligation non respectée comme précisé dans l'annexe.
Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, a) , les situations suivantes ne sont pas considérées comme infraction mineure, indépendamment de la proportion d'animal concernée:
1° un mélange de troupeau;
2° la présence d'un ou de plusieurs bovins avec une identité falsifiée;
3° la présence de bovins rebouclés avec des marques du stock destiné au premier bouclage.
Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, b) , l'absence de registre n'est pas considérée comme une infraction mineure.
2. L'organisme payeur ou un organisme délégué de l'organisme payeur notifie le constat de non-conformité mineur à l'agriculteur et son obligation de mettre en œuvre une action corrective dans un certain délai. L'agriculteur peut également procéder immédiatement à une action corrective.
L'organisme payeur peut vérifier la mise en œuvre d'une action corrective par une vérification administrative. À cette fin, l'agriculteur concerné fournit tous les éléments permettant cette vérification dans le délai fixé en vertu de l'alinéa 1er. En l'absence de la transmission des informations demandées, l'organisme payeur considère que l'agriculteur n'a pas remédié à la situation dans le délai fixé.
L'annexe du présent arrêté détermine la liste des éléments à fournir par l'agriculteur en vertu de l'alinéa 2.
Un cas de non-conformité auquel l'agriculteur n'a pas remédié dans le délai fixé est considéré comme un cas de non-conformité aux fins de la détermination de la répétition, conformément à l'article 9. Dans ce cas, la réduction prévue s'applique rétroactivement, conformément à l'article 43, 2, de l'arrêté.
Disposition finale
Art. 13.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
R. COLLIN