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18 avril 2017 - Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
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 PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, les articles 6, § 1er, alinéa 3, 8, § 2, alinéa 2, 9, alinéa 1er, 14, §§ 5 et 7, alinéa 4, 16, alinéa 1er, 17, alinéa 2, 19, alinéa 2, 28, § 2, 36, § 2, 1° et § 5, 37, § 1er, alinéa 1er, § 3, 1°, et § 6, 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, f), et § 9, 39, § 9, 40, § 7, 41, § 7, 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), § 3, alinéa 1er, 2°, et § 4, 44, § 5, 45, § 5, 46, § 3, 50, alinéa 1er, 56, § 5, 60, alinéa 4, 61, alinéa 2, 62, alinéa 5, 63, 65, alinéa 3, 66, § 2, alinéa 2, et § 4, 67, § 1er, alinéa 2, 68, § 1er, alinéa 1er et § 2, 71, alinéa 3, 72, 74, 75, 78, alinéa 4, 81, § 5, 83, 84, alinéa 1er, 90, § 4, 167, 171, alinéa 1er, et 193;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;
Vu les avis de la Commission des marchés publics, donnés le 19 septembre 2016 et le 9 décembre 2016;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 16 septembre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2016;
 Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2017;
Vu l'avis 60.903/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la Directive 2004/18/CE.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° la loi: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;

2° le marché: le marché public, l'accord-cadre et le concours, définis à l'article 2, 17°, 18°, 20°, 21°, 31° et 35° de la loi;

3° le marché à prix global: le marché dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du marché ou de chacun des postes;

4° le marché à bordereau de prix: le marché dans lequel les prix unitaires des différents postes sont forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la base des quantités effectivement commandées et mises en œuvre;

5° le marché à remboursement: le marché dans lequel le prix des prestations effectuées est déterminé après vérification des prix réclamés en fonction des précisions contenues dans les documents du marché relatives aux éléments de coût qui peuvent être pris en compte, la manière d'établir ceux-ci et l'importance des marges à y appliquer;

6° le marché mixte: le marché dont les prix sont fixés selon plusieurs des modes décrits aux 3° à 5°;

7° le métré récapitulatif: dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;

8° l'inventaire: dans un marché de fournitures ou de services, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix.

9° la signature électronique qualifiée: la signature électronique avancée visée à l'article 3, 12° du Règlement 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, qui est créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique;

10° le rapport de dépôt: rapport généré par la plateforme électronique visée à l'article 14, §7, de la loi, qui contient une liste des documents envoyés par le candidat ou le soumissionnaire dans le cadre de la procédure de passation;

11° le Document unique de marché européen, en abrégé le DUME: déclaration sur l'honneur des opérateurs économiques servant de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par les autorités publiques ou des tiers. Ce document est prévu par le règlement d'exécution 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, visé à l'article 73, §1er, alinéa 1er, de la loi;

12° le profil d'acheteur: plateforme mise en ligne à une adresse internet, qui centralise les outils et dispositifs nécessaires à la dématérialisation des procédures de passation et qui les met à disposition des opérateurs économiques, en ce compris les outils pour la réception électronique des offres, des demandes de participation et des plans et projets dans le cadre des concours visés à l'article 14, §7, de la loi. Ce site contient également l'information relative aux avis de préinformation, aux procédures de passation en cours, aux achats prévus, aux marchés publics attribués, aux procédures annulées et toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopieur, une adresse postale et une adresse e-mail;

13° un marché de services dans un secteur sensible à la fraude: un marché de services passé dans le cadre des activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales.

Art. 3.

Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, tout montant mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 4.

§1er. Le présent arrêté n'est applicable qu'aux marchés publics relevant du champ d'application du titre 2 de la loi.

§2. Pour ce qui concerne les marchés publics relatifs aux services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi:

1° seuls les articles 6 à 10, 11, 18, 24, 25, 38 à 50, 54, 57, 59 à 74, 128 et 129 sont applicables lorsque le pouvoir adjudicateur décide de recourir à la procédure négociée directe avec publication préalable conformément à l'article 89, §1er, alinéa 1er, 1°, de la loi;

2° seuls les articles 6 à 8, 10, 11, 18, 2, 25, 38 à 50, 54, 57, 59 à 64, 73, 74, 128 et 129 sont applicables, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de recourir à la procédure négociée sans publication préalable conformément à l'article 89, §1er, alinéa 1er, 2°, de la loi;

3° seuls les articles 6 à 10, 11, 18, 24, 25, 38 à 50, 54, 57, 59 à 64, 73, 74, 128 et 129 sont applicables lorsque le pouvoir adjudicateur décide de recourir à une procédure sui generis avec publication préalable conformément à l'article 89, §1er, alinéa 1er, 4°, de la loi;

4° tous les articles sont applicables à la procédure de passation ou technique d'achat choisie lorsque le pouvoir adjudicateur décide d'appliquer l'article 89, §1er, alinéa 1er, 3°, de la loi.

Le pouvoir adjudicateur peut rendre applicable pour les marchés publics relevant des services sociaux et autres services spécifiques d'autres dispositions du présent arrêté. À cet effet, il mentionne lesdites autres dispositions dans les documents du marché.

§3. Conformément à l'article 92 de la loi, seuls les articles 6, 7 et 124 du présent arrêté sont d'application aux marchés publics de faible montant visés au chapitre 7 du titre 2 de la loi.

§4. Seuls l'article 125 et les articles rendus applicables par cette disposition, sont d'application aux marchés pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure judiciaire, visés à l'article 28, §1er, 4°, a) et b) , de la loi.

Art. 5.

Une liste non limitative des organismes de droit public au sens de l'article 2, 1°, c, de la loi est reprise à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 6.

L'estimation du montant du marché établie lors du lancement de la procédure détermine les règles qui lui sont applicables pendant tout son déroulement, pour autant que l'application de ces règles dépende de la valeur estimée du marché ou découle de l'obligation d'assurer une publicité européenne préalable.

Art. 7.

§1er. Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors taxe sur la valeur ajoutée, estimé par le pouvoir adjudicateur. L'estimation tient compte de la durée et de la valeur totale du marché, ainsi que notamment des éléments suivants:

1° toutes les options exigées ou autorisées;

2° tous les lots;

3° toutes les répétitions au sens de l'article 42, §1er, 2°, de la loi;

4° toutes les tranches fermes et conditionnelles du marché;

5° toutes les primes ou tous les paiements que le pouvoir adjudicateur prévoit au profit des candidats, participants ou soumissionnaires;

6° le cas échéant, les clauses de réexamen;

7° les reconductions.

§2. Lorsqu'un pouvoir adjudicateur est composé d'unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée des marchés de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte.

Nonobstant l'alinéa 1er, lorsqu'une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d'entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l'unité en question.

§3. Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché public ne peut être effectué avec l'intention de soustraire le marché aux règles de publicité. De même, un marché public ne peut être scindé de manière à le soustraire aux règles de publicité, sauf si des raisons objectives le justifient.

§4. La valeur estimée est valable au moment de l'envoi de l'avis de marché ou, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de passation du marché, par exemple, au moment de l'envoi des documents du marché.

§5. Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.

§6. Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors taxe sur la valeur ajoutée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés.

§7. Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le coût des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition de l'adjudicataire par le pouvoir adjudicateur s'ils sont nécessaires à l'exécution des travaux.

§8. Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

1° soit la valeur réelle globale des marchés successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;

2° soit la valeur globale estimée des marchés successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l'exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.

§9. Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:

1° en cas de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

2° en cas de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.

§10. Pour les marchés publics de services, l'estimation inclut la rémunération totale du prestataire de services.

Aux fins de calcul de cette valeur, sont pris en compte:

1° pour les services d'assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération;

2° pour les services bancaires et autres services financiers: les honoraires, les commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération;

3° pour les marchés impliquant la conception: les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération.

§11. En ce qui concerne les marchés publics de services n'indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante:

1° en cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale pour toute leur durée;

2° en cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.

Art. 8.

§1er. Un marché soumis à la publicité européenne est publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications.

L'avis publié au Bulletin des Adjudications ne peut avoir un contenu autre que celui publié au Journal officiel de l'Union européenne. Sa publication ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. Toutefois, sa publication peut en tout état de cause avoir lieu au Bulletin des Adjudications lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas été avisé de la publication au Journal officiel de l'Union européenne dans les deux jours suivant la confirmation de la réception de l'avis.

Un marché soumis uniquement à la publicité belge fait l'objet d'une publication au Bulletin des Adjudications. Un pouvoir adjudicateur peut toutefois également publier au Journal officiel de l'Union européenne un tel avis de marché à condition que l'avis soit envoyé à l'Office des publications de l'Union européenne par voie électronique en respectant le format et les modalités prévus pour la publicité européenne.

§2. Pour les marchés qui, en application du présent arrêté, sont soumis à la publicité, seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications et, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union européenne vaut publication officielle.

Aucune autre publication ou diffusion ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Bulletin des Adjudications et, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union européenne. La publication ou la diffusion ne peut avoir un contenu autre que celui de la publication officielle.

§3. Sans préjudice des articles 9, 15, 16, 17, 21 et 22, les avis de préinformation, de marché et d'attribution de marché incluent les informations mentionnées aux annexes 3 à 8 sous la forme de formulaires standard électroniques développés et mis à disposition par le Service public fédéral Stratégie et Appui, élaborés sur la base du règlement d'exécution 2015/1986 de la Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.

§4. Pour l'application des prescriptions en matière de publication, les moyens de communication électroniques sont utilisés.

Art. 9.

Lorsqu'il entend rectifier ou compléter une publication officielle, le pouvoir adjudicateur publie, conformément au présent chapitre, un avis rectificatif sous la forme d'un formulaire standard électronique développé et mis à disposition par le Service public fédéral Stratégie et Appui, élaboré sur la base du Règlement d'exécution 2015/1986 de la Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.

Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, lorsqu'un avis rectificatif est publié entre le septième et les deux derniers jours précédant la date ultime de la réception des demandes de participation ou des offres, ladite date est reportée d'au moins six jours. Lorsqu'un avis rectificatif est publié dans les deux derniers jours précédant la date ultime précitée, ladite date est reportée d'au moins huit jours.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne et sans préjudice de l'article 8, §1er, alinéa 3, lorsqu'un avis rectificatif est publié dans les six derniers jours précédant la date ultime de la réception des demandes de participation ou des offres, ladite date est reportée d'au moins six jours.

Pour le calcul des délais du présent article, le Règlement no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, n'est pas d'application.

Art. 10.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de fournir la preuve de l'envoi de l'avis.

La confirmation par l'Office des Publications de l'Union européenne et le Service public fédéral Stratégie et Appui de la publication de l'information transmise, avec mention de la date de cette publication, tient lieu de preuve de la publication de l'avis.

Art. 11.

Le montant des seuils européens est de:

1°  ( 5.548.000 euros – AM du 21 décembre 2017, art. 2) pour les marchés publics de travaux;

2°  ( 144.000 euros – AM du 21 décembre 2017, art. 2) pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs fédéraux visés à l'annexe 2, partie A, et pour les concours organisés par ceux-ci; en ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs fédéraux qui opèrent dans le domaine de la défense, ce seuil ne s'applique qu'aux marchés concernant les produits visés à l'annexe 2, partie B;

3°  ( 221.000 euros – AM du 21 décembre 2017, art. 2) pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs non visés au 2° et pour les concours organisés par ceux-ci; ce seuil s'applique également aux marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs fédéraux opérant dans le domaine de la défense, lorsque ces marchés concernent des produits non visés à l'annexe 2, partie B;

4° 750.000 euros pour les marchés publics de services portant sur des services sociaux et d'autres services spécifiques visés au chapitre 6 de la loi.

Les montants visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, sont adaptés par le ministre compétent sur la base des révisions prévues à l'article 19, alinéa 2 de la loi.

Art. 12.

Nonobstant l'article 7, §1er, lorsque des travaux, des fournitures homogènes ou des services atteignent les seuils mentionnés à l'article 11 et sont répartis en lots, le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'application de la publicité européenne pour des lots dont la valeur individuelle estimée est inférieure respectivement à 1.000.000 d'euros pour des travaux et à 80.000 euros pour des fournitures et des services, à condition que leur valeur estimée cumulée n'excède pas vingt pour cent de la valeur estimée cumulée de tous les lots. Les dispositions de la publicité belge sont dans ce cas applicables aux lots concernés.

Art. 13.

Cette section est applicable aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés pour la publicité européenne visés à l'article 11.

Art. 14.

La publicité européenne est organisée au moyen d'un avis de marché, d'un avis d'attribution de marché et, le cas échéant, d'un avis de préinformation.

Art. 15.

§1er. Conformément à l'article 60 de la loi, le pouvoir adjudicateur peut faire connaître ses intentions en matière de passation de marchés publics par le biais de la publication d'un avis de préinformation. Ledit avis de préinformation contient les informations mentionnées à l'annexe 3, partie B. Il est publié selon une des voies suivantes:

1° par le Bulletin des adjudications et le Journal officiel de l'Union européenne, ou

2° par le pouvoir adjudicateur sur son profil d'acheteur.

Lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite faire usage de la possibilité mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, il envoie au Bulletin des Adjudications et à l'Office des publications de l'Union européenne un « avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur son profil d'acheteur », qui contient les informations décrites à l'annexe 3, partie A. Cet avis de préinformation ne peut être rendu public par le biais d'un profil d'acheteur avant l'envoi d'un « avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur son profil d'acheteur ». Un tel avis de préinformation sur le profil d'acheteur mentionne la date de cet envoi.

§2. La publication d'un avis de préinformation n'est obligatoire que lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément aux articles 36, §2, 37, 3 et 38, 3, dernier alinéa, de la loi.

L'avis de préinformation est publié le plus rapidement possible après le début de l'année budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que le pouvoir adjudicateur entend passer.

Art. 16.

Conformément à l'article 61 de la loi et sous réserve des exceptions y mentionnées, un marché fait l'objet d'un avis de marché qui contient les informations mentionnées à l'annexe 4.

Art. 17.

Conformément à l'article 62 de la loi, chaque marché conclu, y compris après une procédure négociée sans publication préalable, fait l'objet d'un avis d'attribution de marché.

Cet avis contient les informations mentionnées à l'annexe 5.

Art. 18.

§1er. Conformément à l'article 90, §§1er et 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur qui entend passer un marché public pour des services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, fait connaître son intention par l'un des moyens suivants:

1° un avis de marché qui contient les informations visées à l'annexe 7, partie B, ou

2° un avis de préinformation, publié de manière continue et qui contient les informations mentionnées à l'annexe 7, partie A.

Conformément à l'article 89, §1er, 2°, de la loi, le présent paragraphe n'est pas d'application dans les cas d'exception visés à l'article 42, §1er, 1°, b) , c) et d) , 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi, en cas de recours à la procédure négociée sans publication préalable.

§2. Conformément à l'article 90, §3, de la loi, le résultat de la procédure de passation de marché pour les services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, fait l'objet d'un avis d'attribution de marché qui contient les informations visées à l'annexe 7, partie C.

Art. 19.

Cette section est applicable aux marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne visés à l'article 11 et qui sont soumis à la publicité belge.

Art. 20.

La publicité belge est organisée au moyen d'un avis de marché et, le cas échéant, d'un avis de préinformation.

Art. 21.

Conformément à l'article 60 de la loi, le pouvoir adjudicateur peut faire connaître ses intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d'un avis de préinformation. Ledit avis de préinformation contient les informations mentionnées à l'annexe 3.

La publication d'un avis de préinformation n'est obligatoire que lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément aux articles 36, §2, et 37, §3, de la loi.

Si le pouvoir adjudicateur décide de publier un avis de préinformation, celui-ci est publié le plus rapidement possible après le début de l'année budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que le pouvoir adjudicateur entend passer.

Art. 22.

Conformément à l'article 61 de la loi et sous réserve des exceptions y mentionnées, un marché fait l'objet d'un avis de marché qui contient les informations mentionnées à l'annexe 4.

Art. 23.

§1er. En cas de procédure restreinte ou de procédure concurrentielle avec négociation, l'avis visé à l'article 22 peut porter sur l'établissement d'un système de qualification conformément au paragraphe 2. Ce système est destiné exclusivement à la passation de marchés similaires.

§2. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend établir un système de qualification, il publie un avis. À cette fin, il utilise le formulaire établi par le Service public fédéral Stratégie et Appui. Cet avis contient au moins les informations suivantes:

1° le nom, l'adresse et le type de pouvoir adjudicateur;

2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci, le code NUTS visé à l'annexe 12 et la catégorie de l'objet principal selon le code CPV.

L'avis est publié annuellement et après chaque actualisation visée à l'alinéa suivant.

Les opérateurs économiques intéressés peuvent à tout moment demander à être repris dans chaque système de qualification établi par un pouvoir adjudicateur. Celui-ci gère tout système de qualification sur la base de critères et de règles qu'il détermine conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 4, section 3 de la loi et aux dispositions du chapitre 12 du titre 1er de cet arrêté qu'il communique à leur demande aux opérateurs économiques. Si nécessaire, le pouvoir adjudicateur veille à actualiser régulièrement ces règles et critères.

La gestion du système de qualification respecte les conditions suivantes:

1° le pouvoir adjudicateur ne peut imposer à certains demandeurs des conditions administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas été exigées pour d'autres, ni exiger des essais ou des justifications si des preuves objectives sont déjà disponibles;

2° les règles et critères du titre 2, chapitre 4, section 3 de la loi et du chapitre 12 du titre 1er de cet arrêté, ainsi que les informations et documents demandés à ce sujet sont communiqués aux opérateurs économiques intéressés; le pouvoir adjudicateur procède de la même façon après une éventuelle actualisation de ces éléments;

3° le pouvoir adjudicateur prend sa décision quant à la qualification dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande;

4° la décision motivée d'acceptation ou de rejet d'une demande de qualification est fondée sur les critères et règles de qualification visés au 2° et est immédiatement communiquée au demandeur;

5° lorsqu'il est mis fin à la qualification, celle-ci est fondée sur les critères et règles de qualification visés au 2°. L'intention motivée de mettre fin à la qualification est communiquée préalablement par écrit à l'intéressé, qui peut introduire une réclamation écrite dans les quinze jours, après quoi une décision est prise.

Préalablement à l'invitation à introduire une offre et compte tenu de l'objet et des caractéristiques spécifiques d'un marché déterminé et du nombre de candidats qualifiés, le pouvoir adjudicateur peut effectuer une sélection parmi ceux-ci sur la base des articles 65 à 72.

La procédure de passation est déterminée au plus tard lors de l'invitation des candidats qualifiés à introduire une offre.

Art. 24.

Sans préjudice de l'article 90 de la loi, le pouvoir adjudicateur qui entend passer un marché public pour les services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, fait connaître son intention par l'un des moyens suivants:

1° un avis de marché qui contient les informations visées à l'annexe 7, partie B; ou

2° un avis de préinformation, publié de manière continue et qui contient les informations mentionnées à l'annexe 7, partie A.

Le présent article ne s'applique toutefois pas aux marchés passés par procédure négociée sans publication préalable.

Art. 25.

Les prix sont énoncés dans l'offre en euros. Le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres. Il en va de même pour les prix unitaires si les documents du marché l'exigent.

Art. 26.

Le prix du marché est fixé selon un des modes de fixation des prix visés à l'article 2, 3° à 6°.

Dans les cas où l'article 9, alinéa 2 de la loi autorise la passation du marché sans fixation forfaitaire des prix, le marché est attribué:

1° soit à remboursement;

2° soit en partie à remboursement et en partie à prix forfaitaire.

Art. 27.

Le soumissionnaire est censé avoir établi le montant de son offre selon ses propres opérations, calculs et estimations, tenant compte du contenu et de l'étendue du marché.

Art. 28.

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.

Art. 29.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché toutes les impositions auxquelles est assujetti le marché, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le pouvoir adjudicateur:

1° soit prévoit qu'elle fait l'objet d'un poste spécial du métré récapitulatif ou de l'inventaire, pour être ajoutée au montant de l'offre. À défaut pour le soumissionnaire de compléter ce poste, le prix offert est majoré de ladite taxe par le pouvoir adjudicateur;

2° soit impose au soumissionnaire de mentionner dans l'offre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque plusieurs taux sont applicables, le soumissionnaire est tenu d'indiquer pour chacun d'eux les postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire qu'il concerne.

(L'évaluation du montant des offres se fait taxe sur la valeur ajoutée comprise lorsque la taxe sur la valeur ajoutée engendre un coût pour le pouvoir adjudicateur.- arrêté royal du 15 avril 2018, art. 31).

Art. 30.

§1er. Si le pouvoir adjudicateur procède lui-même à la description complète de tout ou partie du marché, les prix unitaires ou globaux du marché incluent le prix d'acquisition et les redevances dus pour les licences d'exploitation des droits de propriété intellectuelle existants nécessaires pour l'exécution du marché et signalés par le pouvoir adjudicateur.

Si le pouvoir adjudicateur ne mentionne pas l'existence d'un droit de propriété intellectuelle ou d'une licence d'exploitation, il en supporte le prix d'acquisition et les redevances. Dans ce cas, il est en outre tenu aux dommages-intérêts éventuels envers le titulaire du droit intellectuel ou le titulaire de la licence d'exploitation.

§2. Si les documents du marché imposent aux soumissionnaires de faire eux-mêmes la description de tout ou partie des prestations fournies dans le cadre du marché, les redevances dues aux soumissionnaires pour l'usage, dans ce cadre, d'un droit de propriété intellectuelle dont ils sont titulaires ou qui nécessite une licence d'exploitation à obtenir d'un tiers pour tout ou partie de ces prestations sont incluses dans les prix unitaires et globaux du marché. Ils indiquent, s'il y a lieu, dans leur offre le numéro et la date de l'enregistrement de la licence d'exploitation éventuelle. Ils ne peuvent en aucun cas réclamer à l'égard du pouvoir adjudicateur des dommages-intérêts du chef de la violation des droits de propriété intellectuelle concernés.

Art. 31.

Les frais de réception, en ce compris les frais de réception technique, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché, à condition que les documents du marché déterminent le mode de calcul de ces frais.

Les frais de réception comprennent notamment les indemnités de parcours, de séjour et de vacation du personnel réceptionnaire.

Art. 32.

§ 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment :
  1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
  2° tous les travaux et fournitures tels que étançonnages, blindages et épuisements, nécessaires pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant;
  3° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas légalement à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations;
  4° l'enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à l'exécution de l'ouvrage :
  a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de maçonnerie, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets;
  b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux, et à défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d'un seul tenant n'excède pas un demi-mètre cube;
  5° le transport et l'évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans l'étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt prévus, suivant les prescriptions des documents du marché;
  6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exécution et le délai de garantie.
  Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché.
  § 2. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de fournitures, tous les frais, mesures et (charges - arrêté royal du 15 avril 2018, art. 32) quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment :
  1° les emballages, sauf si ceux-ci restent propriété du soumissionnaire, les frais de chargement, de transbordement et de déchargement intermédiaire, de transport, d'assurance et de dédouanement;
  2° le déchargement, le déballage et la mise en place au lieu de livraison, à condition que les documents du marché mentionnent le lieu exact de livraison et les moyens d'accès;
  3° la documentation relative à la fourniture;
  4° le montage et la mise en service;
  5° la formation nécessaire à l'usage.
  § 3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de services, tous les frais, mesures et (charges - arrêté royal du 15 avril 2018, art. 32) quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment :
  1° la gestion administrative et le secrétariat;
  2° le déplacement, le transport et l'assurance;
  3° la documentation relative aux services;
  4° la livraison de documents ou de pièces liés à l'exécution;
  5° les emballages;
  6° la formation nécessaire à l'usage;
  7° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 33.

Après avoir procédé à la rectification des offres conformément à l'article 34, le pouvoir adjudicateur procède à une vérification des prix ou des coûts de l'offre conformément à l'article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, il procède à un examen des prix et des coûts tel que visé à l'article 36.

Art. 34.

§1er. Le pouvoir adjudicateur rectifie les offres en fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques ainsi que des erreurs purement matérielles relevées par lui ou par un soumissionnaire dans les documents du marché.

§2. Le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité ne soit engagée pour les erreurs qui n'auraient pas été décelées.

Afin de rectifier les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles relevées par lui dans les offres, le pouvoir adjudicateur recherche l'intention réelle du soumissionnaire en analysant l'offre dans sa globalité et en comparant celle-ci aux autres offres ainsi qu'aux prix courants. S'il s'avère que suite à cette analyse de l'offre, cette intention n'est pas suffisamment claire, le pouvoir adjudicateur peut, dans le délai qu'il détermine, inviter le soumissionnaire à préciser et à compléter la teneur de son offre sans la modifier et ce, sans préjudice de la possibilité de négocier lorsque la procédure le permet.

Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n'est donnée ou que le pouvoir adjudicateur estime que la précision est inacceptable, il rectifie les erreurs en fonction de ses propres constatations. Si cela ne s'avère pas possible, le pouvoir adjudicateur peut soit décider que les prix unitaires sont d'application, soit décider d'écarter l'offre comme irrégulière.

§3. Lorsque le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs directement dans les offres, il conserve une version originale des offres et veille à ce que les rectifications soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales.

Art. 35.

Le pouvoir adjudicateur soumet les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour ce faire, il peut, conformément à l'article 84, alinéa 2 de la loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires.

Art. 36.

§1er. Lorsque les prix ou les coûts semblent anormalement bas ou élevés lors de la vérification des prix ou des coûts effectuée conformément à l'article 35, le pouvoir adjudicateur procède à un examen de ces derniers. Lorsqu'il est fait usage de la procédure concurrentielle avec négociation, la procédure négociée directe avec publication préalable et la procédure négociée sans publication préalable, l'examen se fait sur la base des dernières offres introduites, ce qui n'empêche nullement que le pouvoir adjudicateur puisse déjà procéder à cet examen à un stade antérieur de la procédure.

§2. Lors de l'examen des prix ou des coûts, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix ou du coût considéré comme anormal dans un délai de douze jours, à moins que l'invitation ne détermine un délai plus long. Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans publication préalable, le pouvoir adjudicateur peut prévoir un délai plus court dans les documents du marché, moyennant une disposition expressément motivée.

La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire.

Les justifications concernent notamment:

1° l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;

2° les solutions techniques choisies ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;

3° l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

4° l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement.

Lors de l'examen des prix ou des coûts visé à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à fournir des justifications écrites concernant le respect des obligations visées à l'article 7, alinéa 1er de la loi, applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail en ce compris les obligations applicables en matière de bien-être, de salaires et de sécurité sociale.

Le pouvoir adjudicateur n'est toutefois pas tenu de demander des justifications des prix de postes négligeables.

Si nécessaire, le pouvoir adjudicateur interroge à nouveau le soumissionnaire par écrit. Dans ce cas, le délai de douze jours peut être réduit.

§3. Le pouvoir adjudicateur apprécie les justifications reçues et:

1° soit constate que le montant d'un ou de plusieurs poste(s) non négligeable(s) présente(nt) un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée;

2° soit constate que le montant total de l'offre présente un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée;

3° soit motive dans la décision d'attribution que le montant total de l'offre ne présente pas de caractère anormal.

Le pouvoir adjudicateur écarte également l'offre s'il établit que son montant total est anormalement bas parce qu'elle contrevient aux obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail, visées à l'article 7, alinéa 1er de la loi et ce, en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée. Lorsque l'offre contrevient aux obligations applicables dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, le pouvoir adjudicateur le communique conformément au paragraphe 5, alinéa 2.

Dans le cadre de l'évaluation, le pouvoir adjudicateur peut également tenir compte d'informations qui ne proviennent pas du soumissionnaire. Ces données sont soumises au soumissionnaire afin de lui permettre d'y réagir.

Si le pouvoir adjudicateur constate qu'une offre paraît anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire, il ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le pouvoir adjudicateur qui écarte une offre dans ces conditions le communique conformément au paragraphe 5, alinéa 3. Le présent alinéa n'est applicable que pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne.

§4. Dans le cas d'un marché de travaux ou d'un marché de services dans un secteur sensible à la fraude passé par procédure ouverte ou restreinte et dont l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix et pour autant qu'au moins quatre offres aient été prises en considération conformément aux alinéas 3 et 4, le pouvoir adjudicateur effectue un examen des prix ou des coûts conformément aux paragraphes 2 et 3, pour toute offre dont le montant total s'écarte d'au moins quinze pour cent en dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires. Il en va de même, pour les marchés de travaux et les marchés de services dans un secteur sensible à la fraude passés par procédure ouverte ou restreinte, lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée sur la base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids du critère relatif au prix représente au moins cinquante pour cent du poids total des critères d'attribution. Toutefois, dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans les documents du marché un pourcentage plus élevé que quinze pour cent.

La moyenne des montants se calcule de la manière suivante:

1° lorsque le nombre des offres est égal ou supérieur à sept, en excluant à la fois l'offre la plus basse et les offres les plus élevées formant un quart de l'ensemble des offres déposées. Si ce nombre n'est pas divisible par quatre, le quart est arrondi à l'unité supérieure;

2° lorsque le nombre d'offres est inférieur à sept, en excluant l'offre la plus basse et l'offre la plus élevée.

Le calcul de la moyenne des montants se fonde sur toutes les offres des soumissionnaires sélectionnés. En ce qui concerne la procédure ouverte, ce calcul peut également se faire sur la base des offres des soumissionnaires provisoirement sélectionnés conformément à l'article 75.

Néanmoins, dans le cadre de ce calcul, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas tenir compte des offres manifestement irrégulières.

Les documents du marché peuvent rendre le présent paragraphe applicable aux marchés de fournitures ou de services non visés à l'article 2, 13°, passés en procédure ouverte ou restreinte et pour lesquels l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée uniquement sur la base du prix.

§5. Lorsque l'offre présentée dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services est écartée sur la base d'un prix ou d'un coût anormal, le pouvoir adjudicateur en informe immédiatement l'auditeur général de l'Autorité belge de Concurrence. Cette communication contient au moins les informations suivantes: les données d'identification des soumissionnaires concernés, l'objet du marché, ainsi que le prix ou le coût anormalement bas ou élevé.

Lorsque l'offre est dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services rejetée suite à la constatation qu'elle est anormalement basse parce qu'elle ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 7, alinéa 1er de la loi, dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, le pouvoir adjudicateur le communique immédiatement au Service d'information et de recherche sociale en indiquant les informations mentionnées à l'alinéa 1er.

Lorsque l'offre dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services est rejetée suite à la constatation qu'elle est anormalement basse du fait d'une aide d'État non compatible avec le marché intérieur, le pouvoir adjudicateur en avertit immédiatement la Commission européenne. Une copie de cette communication est également envoyée immédiatement au point de contact mentionné à l'article 163, 2, de la loi.

Lorsqu'une offre faite dans le cadre d'un marché public de travaux est rejetée sur base du caractère anormalement bas du prix ou du coût, la Commission d'agréation des entrepreneurs en est informée immédiatement.

§6. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le présent article n'est applicable ni à la procédure concurrentielle avec négociation, ni à la procédure négociée directe avec publication préalable, ni à la procédure négociée sans publication préalable pour autant qu'il s'agisse d'un marché de fournitures ou de services dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne ou d'un marché de travaux dont le montant estimé est inférieur à 500.000 euros.

Art. 37.

Le pouvoir adjudicateur peut confier aux personnes qu'il désigne la mission d'effectuer toutes vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies dans le cadre de la vérification ou de l'examen visé aux articles 35 ou 36.

Le pouvoir adjudicateur peut utiliser les informations ainsi recueillies à d'autres fins que celle de la vérification des prix ou des coûts au cours de la procédure de passation concernée. Il peut également, si nécessaire, les utiliser dans la phase d'exécution du marché concerné.

Art. 38.

§1er. Conformément à l'article 73 de la loi, lors du dépôt des demandes de participation et/ou des offres, les candidats ou les soumissionnaires produisent le DUME sauf en cas de recours à la procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, §1er, 1°, b) , et d) , 2°, 3°, 4°, b) , et c) , de la loi.

Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis de marché ou dans les documents du marché auxquels cet avis fait référence les lignes directrices permettant de remplir le DUME. Il indique notamment l'approche visée au paragraphe 2.

Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans publication préalable et que le DUME doit être rempli, le pouvoir adjudicateur fournit, par dérogation à l'alinéa 2, les lignes directrices visées dans un autre document du marché.

§2. Pour ce qui concerne la partie IV du DUME relative aux critères de sélection, le pouvoir adjudicateur peut au choix décider:

1° de demander aux opérateurs économiques de compléter des informations précises en remplissant les sections A à D; ou

2° de limiter les informations à compléter à la seule question de savoir si l'opérateur économique remplit les critères de sélection requis, conformément à la section « Indication globale pour tous les critères de sélection ». Cette seule section doit alors être complétée.

Néanmoins, pour les services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, le pouvoir adjudicateur doit toujours permettre à l'opérateur économique d'indiquer de manière globale s'il satisfait aux critères de sélection requis, et ce conformément à l'alinéa 1er, 2°.

§3. Le présent article est uniquement applicable aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne.

Art. 39.

§ 1er. Sans préjudice de l'article 73, §§ 3 et 4, de la loi et pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le simple fait d'introduire la demande de participation ou l'offre constitue une déclaration implicite sur l'honneur du candidat ou du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi. Il en va de même pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils précités et qui sont passés par procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, § 1er, 1°, b), et d), 2°, 3°, 4°, b), et c), de la loi.
  Lorsque le candidat ou le soumissionnaire visé à l'alinéa 1er se trouve dans un cas d'exclusion et qu'il fait valoir des mesures correctrices conformément à l'article 70 de la loi, la déclaration implicite sur l'honneur ne porte pas sur des éléments qui ont trait au motif d'exclusion concerné. Dans ce cas, il produit la description écrite des mesures prises.
  Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'application de la déclaration implicite visée à l'alinéa 1er vaut uniquement pour les documents ou certificats relatifs aux situations d'exclusions qui sont gratuitement accessibles pour le pouvoir adjudicateur par le biais des banques de données visées à l'article 73, § 4, de la loi. Pour les éléments qui ne relèvent pas de la déclaration implicite, les documents et certificats qui démontrent que l'opérateur économique ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, sont présentés (avant la date et l'heure limites - arrêté royal du 15 avril 2018, art. 33) d'introduction des demandes de participation ou des offres.
  Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur ne peut pas demander de DUME au candidat ou au soumissionnaire.
  § 2. Pour ce qui concerne les critères de sélection et le cas échéant les règles et critères objectifs pour la limitation du nombre de candidats, pour les marchés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, les documents et certificats justificatifs qui démontrent que l'opérateur économique ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, sont présentés (avant la date et l'heure limites d'introduction - arrêté royal du 15 avril 2018, art.34) des demandes de participation ou des offres.
  Le présent paragraphe ne porte pas préjudice à l'article 93, alinéa 2.

Art. 40.

Les participants à un groupement d'opérateurs économiques doivent désigner celui d'entre eux qui représentera le groupement à l'égard du pouvoir adjudicateur. Lorsque le DUME doit être rempli, cette mention est indiquée dans la partie II.B du DUME.

Art. 41.

Ce chapitre contient les règles relatives aux signatures électroniques et aux moyens de communication. Il est applicable à toutes les procédures de passation pour lesquelles il est fait usage des plateformes électroniques visées à l'article 14, §7, de la loi.

Art. 42.

§1er. Dans le cadre d'une procédure ouverte ou d'une procédure négociée directe avec publication préalable, le soumissionnaire ne doit pas signer individuellement l'offre, ses annexes et le DUME, lorsque ce dernier doit être présenté, au moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, §7, de la loi. Ces documents sont signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt y afférent.

Néanmoins, dans le cadre de la procédure négociée directe avec publication préalable, seuls les rapports de dépôt relatifs à l'offre initiale et à l'offre finale doivent être signés.

§2. Dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure concurrentielle avec négociation, d'un dialogue compétitif et d'un partenariat d'innovation, le candidat ne doit pas signer individuellement la demande de participation. Il en va de même pour le DUME, lorsqu'il doit être présenté. Les deux documents précités peuvent toutefois être signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt lié à la demande de participation et ce, au moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, §7, de la loi. Lorsque l'opérateur économique n'a pas recours à cette possibilité, le DUME lorsqu'il doit être présenté, doit être joint à nouveau et être signé globalement par le biais du rapport de dépôt visé à l'alinéa 2.

Lorsque dans une phase ultérieure, des offres et leurs annexes sont introduites dans le cadre d'une des procédures visées à l'alinéa 1er, aucune signature individuelle n'est exigée au moment du chargement sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, §7, de la loi. Ces documents sont signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt y afférent.

Néanmoins, dans le cadre de la procédure concurrentielle avec négociation et du partenariat d'innovation, seuls les rapports de dépôt relatifs à l'offre initiale et à l'offre finale doivent être signés.

§3. Dans le cas d'une procédure négociée sans publication préalable, le pouvoir adjudicateur précise si une signature est requise, le type de signature, ainsi que les documents à signer.

Art. 43.

§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le rapport de dépôt visé à l'article 42 doit être revêtu d'une signature électronique qualifiée.

§2. Les modifications à une offre qui interviennent après la signature du rapport de dépôt, ainsi que son retrait donnent lieu à l'envoi d'un nouveau rapport de dépôt qui doit être signé conformément au paragraphe 1er.

L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision.

Le retrait doit être pur et simple.

Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modifications ou du retrait visés à l'alinéa 1er, n'est pas revêtu de la signature visée au paragraphe 1er, la modification ou le retrait est d'office entaché de nullité. Cette nullité ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l'offre elle-même.

 3. Le présent article n'est pas d'application aux enchères électroniques et ce, conformément à l'article 109, §1er.

Art. 44.

§1er. Les signatures visées à l'article 43 sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire.

L'alinéa 1er s'applique à chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques. Ces participants sont solidairement responsables

La responsabilité solidaire visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas à un architecte qui constituerait un groupement au sein duquel il y a un entrepreneur.

§2. Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l'acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de la procuration.

Il fait, le cas échéant, référence au numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné, en mentionnant la/les page(s) et/ou le passage concernés.

En vue de marchés ultérieurs, un mandant peut déposer la procuration donnée à cet effet à un ou plusieurs mandataires. Cette procuration ne vaut que pour les marchés du pouvoir adjudicateur auquel elle est remise. Le mandataire prévoit, dans chaque offre, une référence à ce dépôt.

Le rapport de dépôt signé électroniquement au nom d'une personne morale, à l'aide d'un certificat attribué au nom de cette personne morale qui s'engage uniquement en son nom propre et pour son compte, ne requiert pas de mandat supplémentaire.

Art. 45.

Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité.

En cas de nécessité technique, chaque demande de participation ou offre dans laquelle une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible visée à l'alinéa 1er est détecté, peut être réputée ne pas avoir été reçue. La demande de participation ou l'offre est dans ce cas rejetée et le candidat ou le soumissionnaire en est informé conformément aux dispositions applicables à l'information des candidats et des soumissionnaires.

En cas de nécessité technique, s'il ne s'agit pas d'une demande de participation ou d'une offre, l'écrit visé à l'alinéa 1er peut être réputé ne pas avoir été reçu. Dans ce cas, l'expéditeur en est informé immédiatement.

Art. 46.

Conformément à l'article 14, §5, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles pour la communication par voie électronique, à condition d'offrir d'autres moyens d'accès. Le pouvoir adjudicateur est réputé avoir offert d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu'il:

1° offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l'avis de marché. Le texte de cet avis précise l'adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles; ou

2° veille à ce que les soumissionnaires n'ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des tokens temporaires mis gratuitement à disposition en ligne; ou

3° assure la disponibilité d'une autre voie de présentation électronique des offres.

Art. 47.

Par le seul fait de transmettre sa demande de participation ou son offre, par des moyens de communication électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception.

Art. 48.

§1er. Les options sont présentées dans une partie séparée de l'offre.

§2. Lorsque l'option est exigée, le non-respect de ses exigences minimales entraine tant l'irrégularité substantielle de l'option, que celle de l'offre de base.

Lorsque l'option est autorisée, le non-respect de ses exigences minimales n'entraine pas en soi l'irrégularité de l'offre de base.

§3. Lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix ou des coûts, les soumissionnaires ne peuvent attacher ni supplément de prix, ni aucune autre contrepartie à la présentation d'une option libre ou autorisée.

Art. 49.

En cas de marchés à lots, le pouvoir adjudicateur peut, sans préjudice de l'article 58, §1er, de la loi, fixer le niveau minimal requis pour la sélection qualitative:

1° pour chacun des lots séparément;

2° en cas d'attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire.

Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de l'alinéa 1er, 2°, il vérifie lors de l'attribution des lots concernés, s'il est satisfait au niveau minimal exigé.

Lorsque les documents du marché le requièrent et que le pouvoir adjudicateur fait application de l'alinéa 1er, 2°, le soumissionnaire indique dans ses offres pour plusieurs lots son ordre de préférence pour l'attribution de ces lots.

Art. 50.

Dans ses offres pour plusieurs lots, le soumissionnaire peut présenter soit un ou plusieurs rabais, soit une ou plusieurs propositions d'amélioration de son offre pour le cas où ces mêmes lots lui seraient attribués, à condition que les documents du marché ne l'interdisent pas.

Art. 51.

Sans préjudice des articles 6 et 69, alinéa 1er, 5° de la loi, est considéré comme un conflit d'intérêts, toute situation dans laquelle une personne physique qui a travaillé pour un pouvoir adjudicateur comme collaborateur interne, dans un lien hiérarchique ou non, comme fonctionnaire concerné, officier public ou toute autre personne liée à un pouvoir adjudicateur de quelque manière que ce soit, intervient ultérieurement dans le cadre d'un marché public passé par ce pouvoir adjudicateur et qu'un lien existe entre les précédentes activités que la personne susmentionnée a prestées pour le pouvoir adjudicateur et ses activités dans le cadre du marché.

L'application de la disposition visée à l'alinéa 1er est toutefois limitée à une période de deux ans qui suit la démission de ladite personne ou toute autre façon de mettre fin aux activités précédentes.

Art. 52.

Les invitations visées à l'article 65 de la loi mentionnent les informations indiquées à l'annexe 9.

Art. 53.

§1er. Sans préjudice de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis de marché ou, en son absence, dans les autres documents du marché, la ou les langues dans lesquelles les candidats ou les soumissionnaires peuvent introduire leur demande de participation ou leur offre.

 (Le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou au soumissionnaire une traduction des annexes établies dans une langue autre que celle(s) de l'avis de marché ou, en son absence, des autres documents du marché. Il en est de même pour les informations et documents qui ont été présentés dans le cadre du contrôle des motifs d'exclusion, de la satisfaction aux critères de sélection applicables ou, le cas échéant, des règles relatives à la limitation du nombre de candidats, ainsi que pour les statuts, les actes et les informations visés à l'article 59, 2°. - arrêté royal du 15 avril 2018, art. 35)

§2. Dans le cas où les documents du marché sont rédigés en plus d'une langue, l'interprétation des pièces a lieu dans la langue de la demande de participation ou de l'offre, pour autant que les documents du marché soient établis dans cette langue.

Art. 54.

§1er. Un candidat ne peut introduire qu'une seule demande de participation par marché.

§2. Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché ou, en cas de dialogue compétitif, par solution acceptée. La remise de l'offre initiale ne fait cependant pas obstacle, pour autant que la procédure de passation concernée le permette, à la tenue de négociations, à l'introduction d'offres ultérieures ou à l'introduction de l'offre définitive.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité ou à l'obligation d'introduire une ou plusieurs variantes ou une offre comportant un ou plusieurs lots pour un même marché, pour autant que ceci soit permis en vertu respectivement de l'article 56 ou de l'article 58 de la loi.

Pour l'application de ce paragraphe, chaque participant à un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire.

§3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, la présente disposition n'est pas d'application en cas de procédure négociée sans publication préalable.

Art. 55.

En procédure restreinte, en procédure concurrentielle avec négociation, en dialogue compétitif et en partenariat d'innovation, seuls les candidats sélectionnés peuvent remettre offre.

Toutefois, les documents du marché peuvent autoriser que l'offre soit introduite par un groupement d'opérateurs économiques formé entre un candidat sélectionné et une ou plusieurs personnes non sélectionnées.

Les documents du marché peuvent en outre limiter ou interdire la remise d'une offre commune par plusieurs candidats sélectionnés afin de garantir un niveau suffisant de concurrence.

Art. 56.

Conformément à l'article 72 de la loi, un soumissionnaire personne physique qui, au cours de la procédure de passation, transfère son activité professionnelle à une personne morale, demeure, tout comme cette personne morale, solidairement responsable des engagements pris dans le cadre de son offre.

Art. 57.

§1er. Le pouvoir adjudicateur peut décider de reporter la date et l'heure (limites - arrêté royal du 15 avril 2018, art. 37) du dépôt des demandes de participation ou des offres lorsqu'il a eu connaissance d'une indisponibilité des plateformes électroniques visées à l'article 14, 7, de la loi. Ce report doit être d'au moins six jours pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne et d'au moins huit jours pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur audit seuil, sans préjudice de l'article 8, §1er, alinéa 3.

En cas de report conformément à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur procède à une publication adaptée communiquant la nouvelle date d'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas.

§2. Pour les marchés pour lesquels il n'est pas fait usage d'une plateforme électronique conformément à l'article 14, 2, de la loi, une offre reçue tardivement est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore conclu le marché et que l'offre ait été envoyée par recommandé, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'ouverture des offres.

Art. 58.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur, pendant un délai de nonante jours à compter de la date limite de réception. Les documents du marché peuvent fixer un autre délai.

Avant l'expiration du délai d'engagement, le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires une prolongation volontaire de ce délai, sans préjudice de l'application de l'article 89 dans le cas où, les soumissionnaires ne donnent pas suite à cette demande.

Le présent article n'est pas d'application en cas de procédure négociée sans publication préalable.

Art. 59.

Sans préjudice de l'article 73 de la loi, le pouvoir adjudicateur peut, si cela s'avère nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure:

1° s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire visée à l'article 66, §1er, 2°, de la loi. Le pouvoir adjudicateur peut notamment, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires malgré les informations dont il dispose, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos;

2° exiger de toute personne morale, ayant introduit une demande de participation ou une offre, la production de ses statuts ou actes de société ainsi que de toute modification des informations relatives à ses administrateurs ou gérants, pour autant qu'il s'agisse de documents et d'informations qui ne peuvent être obtenus en application de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Art. 60.

Le pouvoir adjudicateur peut revoir la sélection d'un candidat déjà sélectionné ou d'un soumissionnaire à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, si sa situation à la lumière des motifs d'exclusion ou du respect du ou des critère(s) de sélection applicables ne répond plus aux conditions.

Art. 61.

Les infractions qui sont prises en considération pour l'application des motifs d'exclusion obligatoires visés à l'article 67, §1er, de la loi sont les suivantes:

1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324 bis du Code pénal ou à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée;

2° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne ou à l'article 2.1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé;

3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;

4° infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes, telles qu'elles sont définies à l'article 137 du Code pénal, aux articles 1er ou 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision-cadre;

5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels que définis à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou à l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l'article 433 quinquies du code pénal ou à l'article 2 de la Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil;

7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de l'article 35/7 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

Art. 62.

§1er. Le candidat ou le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement de cotisations de sécurité sociale est exclu de la participation à une procédure de passation, conformément à l'article 68 de la loi. Peut néanmoins participer à la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas une dette en cotisations supérieure à 3.000 euros ou qui a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.

§2. Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation sur le plan des dettes sociales des candidats ou soumissionnaires, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Télémarc ou via d'autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres. Cette vérification se fait dans les vingt jours suivant la date ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres.

L'attestation Télémarc mentionne le montant exact de la dette dans le chef du candidat ou soumissionnaire visé.

§3. Lorsque la vérification visée au paragraphe 2 ne permet pas de vérifier de manière certaine que le candidat ou le soumissionnaire satisfait à ses obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale, le pouvoir adjudicateur demande à ce dernier de fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ces obligations. Il en va de même lorsque dans un autre État membre, une telle application n'est pas disponible.

Pour le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'attestation récente visée à l'alinéa 1er est délivrée par l'Office national de Sécurité sociale et porte sur le (dernier trimestre civil échu - arrêté royal du 15 avril 2018, art. 38) avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas.

Pour le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre État membre de l'Union européenne et qui n'est pas visé par l'alinéa 2, l'attestation récente est délivrée par l'autorité compétente étrangère et certifie que le candidat ou le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Cette attestation doit être équivalente à celle visée à l'alinéa 2.

Lorsque le candidat ou le soumissionnaire emploie du personnel visé tant par l'alinéa 2 que par l'alinéa 3, les dispositions des deux alinéas sont applicables.

Dans le cas où l'attestation fournie par Télémarc, une application électronique équivalente ou par l'autorité compétente ne démontre pas qu'il est en règle, le candidat ou le soumissionnaire peut faire appel à la régularisation unique prévue à l'article 68, §1er, alinéa 3, de la loi. Dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire a des dettes en cotisations supérieures à 3.000 euros, il démontre, afin de ne pas être exclu, qu'il détient à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal à sa dette diminuée de 3.000 euros.

§4. Pour le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations sociales en interrogeant l'Office national de Sécurité sociale pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur.

§5. Le pouvoir adjudicateur peut s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale.

Art. 63.

§1er. Le candidat ou le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement des dettes fiscales est exclu de la participation à une procédure de passation, conformément à l'article 68 de la loi. Peut néanmoins participer à la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas une dette supérieure à 3.000 euros ou qui a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.

§2. Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation fiscale des candidats ou soumissionnaires, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Télémarc ou via d'autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres. Cette vérification se fait dans les vingt jours suivant la date ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres.

L'attestation Télémarc mentionne le montant exact de la dette dans le chef du candidat ou soumissionnaire visé.

§3. Lorsque la vérification visée au paragraphe 2 ne permet pas de savoir si le candidat ou le soumissionnaire satisfait à ses obligations fiscales, le pouvoir adjudicateur demande directement au candidat ou au soumissionnaire de fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ses obligations fiscales. Il en va de même lorsque dans un autre État membre, une telle application n'est pas disponible.

L'attestation récente visée à l'alinéa 1er est délivrée par l'autorité compétente belge et/ou étrangère et certifie que le candidat ou le soumissionnaire est en règle avec ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi.

Dans le cas où l'attestation fournie par Telemarc, via une autre application électronique équivalente d'un autre État membre ou par l'autorité compétente ne démontre pas qu'il est en règle, le candidat ou le soumissionnaire peut faire appel à la régularisation unique prévue à l'article 68, §1er, alinéa 3, de la loi. Dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire a des dettes fiscales supérieures à 3.000 euros, il démontre, afin de ne pas être exclu, qu'il détient à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal à sa dette diminuée de 3.000 euros.

§4. Lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales de l'opérateur économique en interrogeant le Service public fédéral Finances pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur.

§5. Le pouvoir adjudicateur peut procéder à la vérification du respect du paiement de dettes fiscales autres que celles qui sont visées au paragraphe 4. Dans ce cas, il indique précisément, dans les documents du marché, les autres dettes fiscales qu'il entend vérifier ainsi que les documents sur la base desquels la vérification aura lieu.

Art. 64.

Les dispositions de la présente section sont également applicables individuellement:

1° à tous les participants qui introduisent ensemble une demande de participation et ont l'intention de constituer, en cas de sélection, un groupement d'opérateurs économiques;

2° à tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble une offre; et

3° aux tiers à la capacité desquels il est fait appel, conformément à l'article 73, 1er.

Art. 65.

Sans préjudice de l'article 42, §3, alinéa 1er, 2°, de la loi, les critères de sélection ainsi que les moyens de preuve acceptables sont indiqués par le pouvoir adjudicateur dans l'avis de marché ou, en absence d'un tel avis, dans les documents du marché.

Le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'assortir chacun des critères de sélection qualitative de caractère économique, financier et/ou technique, d'un niveau d'exigence approprié, sauf si l'un des critères utilisés ne se prête pas à la fixation d'un tel niveau.

Si le pouvoir adjudicateur utilise un critère économique, financier ou technique, ne se prêtant pas à la fixation d'un niveau, ce critère doit être assorti d'un second critère de même type qui se prête à une telle fixation.

Chaque critère doit être formulé de façon suffisamment précise pour permettre de procéder à la sélection des candidats ou des soumissionnaires.

Art. 66.

En ce qui concerne l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, le pouvoir adjudicateur peut imposer aux opérateurs économiques d'être inscrits sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce de leur État membre d'établissement, visé à l'annexe 10, ou de se conformer à toute autre exigence énoncée dans ladite annexe.

En cas de procédures de passation de marché de services, lorsque les opérateurs économiques ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.

Art. 67.

§1er. En ce qui concerne la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut imposer aux opérateurs économiques des conditions garantissant que ceux-ci possèdent la capacité économique et financière nécessaire pour exécuter le marché.

La preuve de la capacité économique et financière de l'opérateur économique peut, en règle générale, être apportée par un ou plusieurs des éléments de références suivants:

1° la présentation d'états financiers ou d'extraits d'états financiers, dans les cas où la publication d'états financiers est prescrite par la législation du pays dans lequel l'opérateur économique est établi;

2° la déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles;

3° la preuve d'une assurance des risques professionnels ou, le cas échéant, une déclaration bancaire.

Toutefois, si pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'apprécier le caractère approprié ou non du document présenté.

§2. Pour ce qui concerne la présentation d'états financiers ou d'extraits d'états financiers visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant le rapport, notamment entre les éléments d'actif et de passif. Le ratio, entre les éléments d'actif et de passif peut être pris en compte lorsque le pouvoir adjudicateur précise les méthodes et les critères à cet effet dans les documents du marché. Ces méthodes et critères sont transparents, objectifs et non discriminatoires.

§3. Pour ce qui concerne la déclaration relative au chiffre d'affaires visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal donné, notamment dans le domaine concerné par le marché.

Le chiffre d'affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser ne dépasse pas le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures. Le pouvoir adjudicateur indique les principales raisons justifiant une telle exigence dans les documents du marché ou les informations à conserver visées à l'article 164, §1er, de la loi.

Lorsque des marchés fondés sur un accord-cadre sont attribués totalement ou partiellement à la suite d'une remise en concurrence conformément à l'article 43, §5, 2° ou 3°, de la loi, l'exigence minimale en termes de chiffre d'affaires annuel est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques qui seront exécutés en même temps ou, si cette dernière n'est pas connue, sur la base de la valeur estimée de l'accord-cadre.

Dans le cas des systèmes d'acquisition dynamiques, l'exigence maximale en termes de chiffre d'affaires annuel est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques devant être attribués dans le cadre desdits systèmes.

§4. Pour ce qui concerne la preuve d'une assurance des risques professionnels visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, le pouvoir adjudicateur peut exiger un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.

Lorsqu'il est recouru à la déclaration bancaire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, le modèle prévu à l'annexe 11 doit être utilisé.

§5. Lorsqu'un marché est divisé en lots, le présent article s'applique à chacun des lots. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut fixer le chiffre d'affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser pour des groupes de lots, dans l'éventualité où le soumissionnaire choisi se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.

Art. 68.

§1er. En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, le pouvoir adjudicateur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié.

Le pouvoir adjudicateur peut notamment exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement.

§2. Dans le cas d'un marché de travaux, d'un marché de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou d'un marché de services, le pouvoir adjudicateur peut:

1° évaluer la capacité technique ou professionnelle des candidats ou des soumissionnaires d'exécuter les travaux, de réaliser l'installation ou de prester les services en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité;

2° imposer aux personnes morales d'indiquer dans leur demande de participation ou dans leur offre les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l'exécution du marché.

§3. La preuve des capacités techniques et professionnelles des opérateurs économiques peut être fournie par un ou plusieurs des moyens énumérés au paragraphe 4 selon la nature, la quantité ou l'importance, et l'utilisation des travaux, des fournitures ou des services.

§4. Les moyens de preuve attestant des capacités techniques des opérateurs économiques sont:

1° les listes suivantes:

a)  une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années au maximum, assortie de certificats de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants; le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte;

b)  une liste des principales fournitures effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années au maximum, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des fournitures effectuées ou des services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte;

2° l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise de l'opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, auquel l'entrepreneur pourra faire appel pour l'exécution des travaux;

3° la description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;

4° l'indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que l'opérateur économique pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché;

5° lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prendra pour garantir la qualité;

6° l'indication des titres d'études et professionnels du prestataire de services ou de l'entrepreneur ou des cadres de l'entreprise, à condition qu'ils ne soient pas évalués comme critère d'attribution;

7° l'indication des mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de l'exécution du marché;

8° une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services ou de l'entrepreneur et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;

9° une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services ou l'entrepreneur disposera pour la réalisation du marché;

10° l'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter;

11° en ce qui concerne les produits à fournir:

a)  des échantillons, descriptions ou photographies dont l'authenticité doit être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;

b)  des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, attestant la conformité de produits bien identifiés par des références à des spécifications ou normes techniques.

Art. 69.

Un pouvoir adjudicateur peut considérer qu'un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu'il a établi que l'opérateur économique a des intérêts conflictuels qui pourraient avoir une incidence négative sur l'exécution du marché.

Art. 70.

§1er. Dans le cas d'un marché de travaux, lorsqu'en vertu de l'article 3, alinéa 1er de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, les travaux objet du marché ne peuvent être exécutés que par des opérateurs économiques qui, soit sont agréés à cet effet, soit satisfont aux conditions à cet effet ou ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu de ladite loi pour être agréés, l'avis de marché ou, à défaut, les documents du marché, mentionnent l'agréation requise conformément à la loi précitée et à ses arrêtés d'exécution.

La demande de participation ou l'offre indique:

1° soit que le candidat ou le soumissionnaire dispose de l'agréation requise;

2° soit que le candidat ou le soumissionnaire est titulaire d'un certificat ou est inscrit sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre État membre de l'Union européenne. Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire peut joindre à sa demande de participation ou à son offre le certificat délivré par l'organisme de certification compétent ou la preuve de cette inscription certifiée par l'organisme compétent de l'État membre ainsi que tout document de nature à établir l'équivalence de cette certification ou inscription avec l'agréation requise visée à l'alinéa 1er. Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d'être inscrits sur la liste officielle ou d'obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste;

3° soit que le candidat ou le soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, alinéa 1er, 2° de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Le pouvoir adjudicateur en informe immédiatement la Commission d'agréation des entrepreneurs visée par la loi susmentionnée.

En procédure ouverte ou en procédure négociée directe avec publication préalable, s'il estime les conditions fixées par ou en vertu de loi du 20 mars 1991 suffisantes pour opérer la sélection des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur peut se limiter à la mention visée à l'alinéa 1er sans exiger des soumissionnaires d'autres renseignements ou documents concernant leur capacité économique, financière, technique ou professionnelle.

§2. Les opérateurs économiques agréés en vertu de la loi du 20 mars 1991 précitée réfèrent, en ce qui concerne les informations requises aux parties III à V du DUME, à l'adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d'accéder au(x) certificat(s) concerné(s) ou en joignent une copie.

Lesdits opérateurs remplissent les champs du DUME y afférents. Dans ce cas, ils ne sont pas tenus de remplir les parties III à V du DUME, sauf lorsque le pouvoir adjudicateur fixe des critères de sélection supplémentaires par rapport aux critères prévus dans la réglementation relative à l'agréation des entrepreneurs. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur en fait mention dans l'avis de marché ou, à défaut, dans les documents du marché.

Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de recours à la procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, §1er, alinéa 1er, 1°, b) , et d) , 2°, 3°, 4°, b) , et c) , de la loi et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne, l'opérateur économique ne remplit pas le DUME, mais transmet les informations ou preuves concernées au pouvoir adjudicateur.

§3. Les opérateurs économiques qui ne sont pas agréés, ni en vertu de la loi du 20 mars 1991 précitée, ni dans un autre État membre, remplissent le DUME dans son entièreté. Le service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation en vertu de la loi du 20 mars 1991 prend, si nécessaire, contact avec l'opérateur économique afin de recevoir les pièces justificatives.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours à la procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, §1er, alinéa 1er, 1°, b) , et d) , 2°, 3°, 4°, b) , et c) , de la loi et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne, l'opérateur économique ne remplit pas le DUME mais il transmet les informations et preuves concernées au pouvoir adjudicateur qui les transmet à son tour au service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation.

§4. Les opérateurs économiques titulaires d'un certificat ou inscrits sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre État membre de l'Union européenne réfèrent, en ce qui concerne les informations requises aux parties III à V du DUME, à l'adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d'accéder au(x) certificat(s) concerné(s) ou joignent une copie de ce certificat ou d'une preuve d'inscription.

Les opérateurs économiques visés à l'alinéa 1er remplissent les champs du DUME y afférents. Si le pouvoir adjudicateur ne peut pas accéder aux certificats concernés via une adresse internet, l'opérateur économique est tenu de produire lesdits certificats en même temps que le DUME. Le pouvoir adjudicateur transmet les données susmentionnées à son tour au service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation.

Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de recours à la procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, §1er, alinéa 1er, 1°, b) , et d) , 2°, 3°, 4°, b) , et c) , de la loi et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne, les opérateurs économiques ne remplissent pas le DUME mais ils transmettent les informations et preuves concernées au pouvoir adjudicateur qui les transmet à son tour au service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation.

Art. 71.

L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l'organisme de certification constitue une présomption d'aptitude en ce qui concerne les exigences en matière de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat.

Les informations qui peuvent être déduites de l'inscription sur des listes officielles ou de la certification ne sont pas mises en cause sans justification.

Les pouvoirs adjudicateurs n'appliquent le présent article qu'en faveur des opérateurs économiques établis dans le pays membre qui a dressé la liste officielle.

Art. 72.

§1er. Le pouvoir adjudicateur peut exiger la production des certificats, déclarations et autres moyens de preuve visés au paragraphe 2 ainsi qu'aux articles 67, 68 et 70, à titre de preuve de l'absence de motifs d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi, et du respect des critères de sélection conformément à l'article 71 de la loi.

Le pouvoir adjudicateur n'exige pas de moyens de preuve autres que ceux visés au présent article et à l'article 77 de la loi. En ce qui concerne l'article 78 de la loi, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié pour prouver au pouvoir adjudicateur qu'ils disposeront des moyens nécessaires.

§2. Sans préjudice de l'article 67, §1er, alinéa 4, de la loi, le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante attestant que l'opérateur économique ne se trouve dans aucun des cas visés aux articles 67, 68 et 69, alinéa 1er, 2° de la loi:

1° pour les motifs d'exclusion obligatoires visés à l'article 67 de la loi, la production d'un extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait de casier judiciaire, ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement de l'opérateur économique et dont il résulte que ces conditions sont remplies;

2° pour les articles 68 et 69, alinéa 1er, 2° de la loi, un certificat délivré par l'autorité compétente du pays concerné.

Lorsque le pays concerné ne délivre pas de tels documents ou certificats ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas visés aux articles 67 et 68 de la loi et à l'article 69, alinéa 1er, 2°, de la loi, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'est pas prévu, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou du pays dans lequel l'opérateur économique est établi.

L'opérateur économique peut, le cas échéant, demander aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel il est établi de lui fournir une déclaration officielle attestant que les documents ou certificats visés au présent paragraphe ne sont pas délivrés ou qu'ils ne couvrent pas tous les cas visés aux articles 67 et 68 de la loi et à l'article 69, alinéa 1er, 2°, de la loi. Ces déclarations officielles sont mises à disposition par le biais de la base de données de certificats en ligne, dénommée e-Certis et mentionnée à l'article 76 de la loi.

Art. 73.

§1er. Conformément à l'article 78 de la loi, un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique du lien qui l'unit à ces entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière énoncés à l'article 67 et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, visés aux articles 68 et 70. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et professionnels visés à l'article 68, §4, 6°, ou à l'expérience professionnelle pertinente, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement de ces entités à cet effet.

Le pouvoir adjudicateur vérifie, conformément aux articles 73 à 76 de la loi si les entités à la capacité desquelles l'opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection et s'il existe des motifs d'exclusion dans leur chef, sans préjudice de la possibilité d'appliquer des mesures correctrices conformément à l'article 70 de la loi. Le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion visés aux articles 67 et 68 de la loi ou qui ne remplit pas un critère de sélection applicable. Le pouvoir adjudicateur peut en outre exiger que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion non obligatoires visés à l'article 69 de la loi. L'absence de remplacement suite à une telle demande donne lieu à une décision de non sélection.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

§2. Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités au sens du paragraphe 1er, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, répond à la question reprise à la partie II, C, du DUME visé à l'article 38. Il mentionne également pour quelle part du marché il fait appel à cette capacité et quelles autres entités il propose:

1° dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;

2° tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation.

Les mentions visées à l'alinéa 1er ne préjugent pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.

Dans la situation de l'alinéa 1er, 2°, le pouvoir adjudicateur vérifie au cours des phases ultérieures de la procédure si le soumissionnaire a inclus dans son offre les mentions visées dans la phrase introductive de cet alinéa et si ces dernières correspondent avec les mentions reprises dans sa demande de participation qui, dans la première phase, ont conduit à sa sélection.

L'alinéa 1er, première phrase est uniquement applicable lorsque le DUME doit être rempli.

Art. 74.

A l'égard des sous-traitants à la capacité desquels il n'est pas fait appel, le pouvoir adjudicateur peut, dans les documents du marché, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés.

La mention visée à l'alinéa 1er ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.

Art. 75.

Conformément aux modalités fixées à l'article 66, §2, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il est fait usage de la procédure ouverte pour un marché dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, procéder au contrôle des offres après la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection sur la base du DUME. Le pouvoir adjudicateur doit néanmoins, avant de recourir à cette possibilité, vérifier l'absence de dettes fiscales et sociales conformément à l'article 68 de la loi et aux articles 62 et 63 du présent arrêté, ainsi qu'évaluer, le cas échéant, les mesures correctrices visées à l'article 70 de la loi

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut, dans le cas d'une procédure ouverte ou négociée directe avec publication préalable, procéder au contrôle des offres. Avant de recourir à cette possibilité, le pouvoir adjudicateur doit:

1° vérifier l'absence de dettes fiscales et sociales conformément à l'article 68 de la loi et aux articles 62 et 63 du présent arrêté;

2° le cas échéant, évaluer les mesures correctrices visées à l'article 70 de la loi.

Dans les autres cas, la vérification de la régularité des offres ne porte que sur les offres des soumissionnaires sélectionnés.

Art. 76.

§1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres.

L'offre peut être affectée d'une irrégularité substantielle ou non substantielle.

Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues.

Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes:

1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement;

2° le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, §1er, 44, 48, §2, alinéa 1er, 54, §2, 55, 83 et 92 du présent arrêté et par l'article 14 de la loi, pour autant qu'ils contiennent des obligations à l'égard des soumissionnaires;

3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché.

§2. L'offre qui n'est affectée que d'une ou de plusieurs irrégularités non substantielles qui, même cumulées ou combinées, ne sont pas de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, n'est pas déclarée nulle.

§3. Lorsqu'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle. Ceci est également le cas pour l'offre qui est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3.

§4. Sans préjudice de l'article 39, §7, alinéa 2, de la loi, le présent paragraphe s'applique à la vérification de la régularité des offres autres que les offres finales, pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne et pour lesquels il est fait usage d'une procédure permettant une négociation. Lorsqu'il s'agit d'une offre finale, le paragraphe 3 s'applique.

Lorsqu'une offre comporte plusieurs irrégularités non substantielles qui du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, le pouvoir adjudicateur offre au soumissionnaire la possibilité de régulariser ces irrégularités avant d'entamer les négociations.

Le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Dans ce dernier cas, il donne la possibilité au soumissionnaire de régulariser cette irrégularité avant d'entamer les négociations, à moins que le pouvoir adjudicateur n'ait indiqué à propos de ladite irrégularité qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation.

§5. Sans préjudice du paragraphe 2 et de l'article 39, §7, alinéa 2, de la loi, le présent paragraphe s'applique à la vérification de la régularité des offres, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne et pour lesquels il est fait usage d'une procédure permettant une négociation. Le pouvoir adjudicateur décide soit de déclarer nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, soit de faire régulariser cette irrégularité. Il en va de même si l'offre est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles lorsque celles-ci, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3.

Art. 77.

Lorsqu'aux documents du marché est joint un formulaire destiné à établir l'offre et à compléter le métré récapitulatif ou l'inventaire, le soumissionnaire en fait usage. À défaut d'utiliser ce formulaire, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et le formulaire.

Art. 78.

L'offre indique:

1° le nom, prénom, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou, pour une personne morale, la raison sociale ou dénomination, sa forme juridique, sa nationalité, son siège social, son adresse e-mail et, le cas échéant, son numéro d'entreprise;

2°  a) le montant total de l'offre, taxe sur la valeur ajoutée comprise le cas échéant, tel que détaillé le cas échéant dans le métré récapitulatif ou l'inventaire;

b)  les suppléments de prix;

c)  le cas échéant, les rabais ou améliorations pour tout ou partie de l'offre;

d)  les rabais ou améliorations en cas d'application de l'article 50;

e)  toute autre donnée relative au prix telle que prévue dans les documents du marché;

3° le numéro et le libellé du compte auprès d'un établissement financier sur lequel le paiement du marché doit être effectué;

4° en ce qui concerne la sous-traitance, les informations éventuelles en application de l'article 74;

5° pour autant que les documents du marché aient fixé des exigences à ce propos, l'origine des produits à fournir et des matériaux à utiliser originaires de pays tiers à l'Union européenne, avec indication par pays d'origine de la valeur, droits de douane non compris, pour laquelle ces produits ou matériaux interviennent dans l'offre. Si ces produits ou ces matériaux sont à parachever ou à mettre en œuvre sur le territoire de l'Union européenne, seule la valeur des matières premières est indiquée;

6° en cas d'offres pour plusieurs lots, conformément à l'article 49, l'ordre de préférence des lots.

Lorsque l'offre est remise par un groupement d'opérateurs économiques, les dispositions de l'alinéa 1er, 1°, sont d'application pour chacun des participants au groupement.

Art. 79.

§1er. Si les documents du marché comprennent un métré récapitulatif ou un inventaire, le soumissionnaire y porte les indications requises et effectue les opérations arithmétiques nécessaires.

§2. En tenant compte des documents du marché, de ses connaissances professionnelles ou de ses constatations personnelles, le soumissionnaire:

1° corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités forfaitaires;

2° corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités présumées pour lesquelles les documents du marché autorisent cette correction et à condition que la correction en plus ou en moins qu'il propose atteigne au moins dix pour cent du poste considéré;

3° répare les omissions dans le métré récapitulatif ou l'inventaire.

Il joint à son offre une note justifiant ces modifications.

Art. 80.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'ordre de priorité suivant est déterminant pour l'interprétation en cas de contradiction entre les documents du marché:

1° les plans;

2° le cahier spécial des charges;

3° le métré récapitulatif ou l'inventaire.

Lorsque les plans contiennent des contradictions, le soumissionnaire peut se prévaloir de l'hypothèse la plus avantageuse pour lui, à moins que les autres documents du marché ne donnent des précisions à cet égard.

Art. 81.

Lorsqu'un opérateur économique découvre dans les documents du marché des erreurs ou des omissions telles qu'elles rendent impossible l'établissement de son prix ou la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit au pouvoir adjudicateur. Celui-ci est en tout cas prévenu au plus tard dix jours avant la date ultime de réception des offres, sauf impossibilité résultant de la réduction du délai de réception des offres.

Le pouvoir adjudicateur apprécie si l'importance des erreurs ou omissions relevées justifie un avis rectificatif ou une autre forme de publication adaptée et, s'il y a lieu, de prolonger le délai d'introduction des offres, compte tenu de l'article 9, alinéas 2 et 3.

Art. 82.

(Dès la date et l'heure limites d'introduction - arrêté royal du 15 avril 2018, art.39) des offres, éventuellement prolongée, le soumissionnaire n'est plus fondé à se prévaloir des erreurs ou omissions qui pourraient figurer dans le métré récapitulatif ou dans l'inventaire mis à sa disposition par le pouvoir adjudicateur.

En outre, dès cet instant, il ne peut se prévaloir des vices de forme dont est entachée son offre, ni des erreurs ou omissions qu'elle comporte.

Art. 83.

Sans préjudice de l'article 57, toute demande de participation ou offre doit parvenir avant la date et l'heure ((...) - arrêté royal du 15 avril 2018, art.40) de dépôt. Les demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées.

Art. 84.

Pour les procédures de passation pour lesquelles le pouvoir adjudicateur utilise les moyens de communication électroniques visés à l'article 14, §7, de la loi, l'ouverture des offres se déroule à la date et à l'heure fixées par les documents du marché. Les opérations se déroulent dans l'ordre suivant:

1° les offres sont déposées électroniquement sur la plateforme visée à l'article 14, §7, de la loi;

2° il est procédé à l'ouverture de toutes les offres introduites;

3° un procès-verbal est dressé.

Le procès-verbal visé à l'alinéa 1er, 3°, contient au moins:

1° le nom ou la raison sociale des soumissionnaires, leur domicile et leur siège social;

2° le nom de la ou des personne(s) qui a/ont signé le rapport de dépôt électroniquement.

Art. 85.

Pour les procédures de passation pour lesquelles le pouvoir adjudicateur n'utilise pas les moyens de communication électroniques visés à l'article 14, 7, de la loi, il appartient au pouvoir adjudicateur de définir les modalités de dépôt et d'ouverture des offres dans les documents du marché.

Art. 86.

§1er. Lorsque, conformément aux articles 34 et 79, §2, un soumissionnaire a corrigé la quantité d'un ou de plusieurs postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire, le pouvoir adjudicateur contrôle ces modifications, les rectifie s'il échet selon ses propres calculs et amende, le cas échéant, les métrés ou inventaires joints aux offres.

Pour le soumissionnaire qui a proposé une réduction en application de l'article 79, §2, 2°, le prix total correspondant à la quantité ainsi réduite devient forfaitaire, à condition que et dans la mesure où le pouvoir adjudicateur accepte cette correction.

Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de vérifier par ses propres calculs les modifications d'un poste à quantité présumée, il ramène à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire les quantités proposées supérieures ou inférieures.

§2. Lorsque, pour un poste quelconque du métré récapitulatif ou de l'inventaire, un soumissionnaire n'a indiqué aucun prix, le pouvoir adjudicateur peut soit écarter l'offre comme irrégulière, soit la retenir en réparant l'omission par application de la formule suivante:

P = L x Y

X

à lire de la manière suivante:

– P: le prix du poste pour lequel le soumissionnaire a omis d'indiquer le prix;

– L: la valeur obtenue en prenant la moyenne arithmétique du prix, le cas échéant rectifié par le pouvoir adjudicateur conformément à l'article 34 et au paragraphe 1er du présent article, porté pour ce poste par les soumissionnaires qui n'ont pas omis d'en indiquer le prix dans leur métré récapitulatif ou inventaire;

– Y: le montant total du métré ou de l'inventaire du soumissionnaire qui a omis d'indiquer le prix pour le poste concerné, éventuellement rectifié sur la base des quantités jugées exactes pour chaque poste du métré ou de l'inventaire et conformément à l'article 34 et au paragraphe 1er du présent article;

– X: la valeur obtenue en prenant la moyenne arithmétique du montant total du métré ou de l'inventaire de tous les soumissionnaires qui n'ont pas omis d'indiquer le prix pour le poste concerné, éventuellement rectifié sur la base des quantités jugées exactes pour chaque poste du métré ou de l'inventaire et conformément à l'article 34 et au paragraphe 1er du présent article compte non tenu du prix indiqué pour ce poste.

Lorsque le soumissionnaire n'a pas indiqué le prix de plusieurs postes, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur X, du prix porté pour ces postes par les autres soumissionnaires.

Pour le calcul des valeurs L et X, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas tenir compte des offres dans lesquelles le prix offert pour le poste concerné est anormal.

§3. Lorsqu'une omission dans le métré ou dans l'inventaire est complétée en application de l'article 79, §2, le pouvoir adjudicateur procède comme suit:

1° il s'assure du bien-fondé de cette réparation et la rectifie si nécessaire en fonction de ses propres constatations.

Lorsque les autres soumissionnaires n'ont pas proposé de prix pour ces postes omis, ces prix sont, pour chacun de ces postes, calculés de la façon suivante en vue du classement des offres et sont maintenus lors de la correction définitive des offres:

S = L x Y

X

à lire de la manière suivante:

– S: le prix du poste omis;

– L: le montant éventuellement rectifié par le pouvoir adjudicateur, porté pour le poste omis dans le métré récapitulatif ou dans l'inventaire du soumissionnaire qui a signalé l'omission;

– X: le montant total de l'offre du même soumissionnaire, le cas échéant rectifié sur la base des quanti-tés jugées exactes pour chaque poste du métré récapitulatif ou de l'inventaire et conformément à l'article 34 et au paragraphe 1er du présent article, sans tenir compte des postes omis;

– Y: le montant total de l'offre du soumissionnaire qui n'a pas signalé l'omission, éventuellement rectifié sur la base des quantités jugées exactes pour chaque poste du métré récapitulatif ou de l'inventaire et conformément à l'article 34 et au paragraphe 1er du présent article, compte non tenu des postes omis;

2° lorsque plusieurs soumissionnaires ont signalé la même omission, les facteurs L et X entrant dans la formule ci-dessus s'obtiennent en prenant la moyenne arithmétique des valeurs L et X figurant dans les métrés récapitulatifs ou dans les inventaires desdits soumissionnaires;

3° dans les cas visés sous 1° et 2°, le prix unitaire d'un poste omis est obtenu en divisant le montant S par la quantité correspondante, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur;

4° pour calculer les prix d'un poste omis conformément aux points 1° et 2°, le pouvoir adjudicateur peut ne pas tenir compte d'une offre dans laquelle le prix offert pour ce poste omis est anormal.

Si aucun soumissionnaire n'a proposé de prix normal pour ce poste omis, le pouvoir adjudicateur peut attribuer le marché sans ce poste.

§4. En vue uniquement du classement des offres, les quantités admises par le pouvoir adjudicateur, supérieures ou égales aux quantités du métré initial ou de l'inventaire initial, sont portées à tous les métrés ou inventaires indistinctement.

Par contre, les modifications admises par le pouvoir adjudicateur et qui ont pour effet de diminuer les quantités, ne profitent qu'aux seuls soumissionnaires qui les ont signalées et seulement dans la mesure où les justifications sont acceptées. À cet effet:

1° lorsque la quantité proposée par le soumissionnaire est inférieure à celle admise par le pouvoir adjudicateur, cette dernière quantité est portée au métré ou à l'inventaire;

2° lorsque la quantité proposée par le soumissionnaire est comprise entre celle admise par le pouvoir adjudicateur et la quantité initiale du métré ou de l'inventaire, la quantité proposée par le soumissionnaire est portée au métré ou à l'inventaire;

3° lorsque la quantité proposée par le soumissionnaire est supérieure à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire, la quantité proposée par le soumissionnaire est ramenée à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire.

§5. Pour l'application du présent article, le pouvoir adjudicateur tient compte des corrections proposées dans toute offre, régulière ou non, introduite par un soumissionnaire sélectionné ou provisoirement sélectionné conformément à l'article 66, 2, de la loi.

Art. 87.

§1er. En cas de variantes exigées ou autorisées, l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée d'après un classement unique des offres de base et de celles relatives aux variantes, conformément à l'article 81 de la loi.

Si des variantes libres sont proposées le pouvoir adjudicateur détermine celles qu'il ne retiendra pas. L'alinéa précédent s'applique pour les variantes libres que le pouvoir adjudicateur retient.

Le pouvoir adjudicateur retient les options exigées ou autorisées et décide des options libres qu'il retient pour déterminer le soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse. En cas d'options exigées, autorisées ou libres retenues par le pouvoir adjudicateur, l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la base de l'ordre de classement des offres, majorées des avantages économiques offerts par les options.

Lorsqu'en contradiction avec l'article 48, §3, un soumissionnaire a lié un supplément de prix ou une autre contrepartie à une option libre ou autorisée, celle-ci n'est pas prise en considération pour autant que ce soit possible, à défaut de quoi son offre comporte une irrégularité qui doit être vérifiée conformément à l'article 76.

Lorsque, conformément à l'article 50, des soumissionnaires ont proposé un rabais ou une amélioration de leur offre, l'offre régulière économiquement la plus avantageuse est déterminée, pour tout lot, en tenant compte des rabais ou des améliorations qui ont été proposés pour certains groupements de lots et de l'ensemble de tous les lots économiquement le plus avantageux.

Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de l'article 49, alinéa 1er, 2°, et que le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse ne satisfait pas aux niveaux d'exigences minimales pour plusieurs lots, seuls lui sont attribués les lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d'exigence tenant compte de l'ordre de préférence visé à l'article 49, alinéa 3. En l'absence d'une telle indication, le pouvoir adjudicateur procède à un tirage au sort entre les lots en question auquel les soumissionnaires concernés sont invités.

§2. Lorsque plusieurs offres régulières, considérées comme équivalentes, sont jugées économiquement les plus avantageuses, afin de les départager, le pouvoir adjudicateur invite les soumissionnaires concernés à présenter des propositions écrites de rabais ou d'amélioration de leur offre.

Si par la suite subsistent encore des offres équivalentes, le pouvoir adjudicateur procède à un tirage au sort auquel les soumissionnaires concernés sont invités.

Le présent paragraphe n'est pas d'application à l'enchère électronique, qui est régie par l'article 111, alinéa 2.

Art. 88.

La conclusion du marché a lieu par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre et elle ne peut être affectée d'aucune réserve.

La notification est effectuée par les plateformes électroniques visées à l'article 14, §7, de la loi, par courrier électronique ou par fax et, le même jour, par envoi recommandé.

La notification est effectuée valablement et en temps utile dans le délai d'engagement éventuellement prolongé au sens de l'article 58.

Art. 89.

Lorsque le délai d'engagement éventuellement prolongé expire sans que le marché ne soit conclu et que le pouvoir adjudicateur ne fait pas, à ce stade, application de l'article 85 de la loi, il procède selon les modalités suivantes.

Avant d'attribuer le marché, le pouvoir adjudicateur demande par écrit au soumissionnaire concerné s'il consent au maintien de son offre. Si ledit soumissionnaire y consent sans réserve, le pouvoir adjudicateur procède à l'attribution et à la conclusion du marché.

Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent au maintien de son offre qu'à la condition d'obtenir une modification de celle-ci, le marché est attribué et conclu compte tenu de la modification demandée si le soumissionnaire justifie la modification par des circonstances survenues postérieurement à la (date et l'heure limites - arrêté royal du 15 avril 2018, art.41) de l'introduction des offres et que l'offre ainsi modifiée demeure celle qui est économiquement la plus avantageuse.
Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent pas au maintien de son offre ou que la modification demandée ne s'avère pas justifiée ou que l'offre modifiée ne demeure pas économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur:

1°soit s'adresse successivement, suivant l'ordre de classement, aux autres soumissionnaires réguliers. Dans ce cas, les alinéas 2 et 3 s'appliquent également;

2°soit demande simultanément à tous les autres soumissionnaires réguliers de revoir leur offre sur la base des conditions initiales du marché, et attribue et conclut le marché en fonction de l'offre devenue économiquement la plus avantageuse. Pour qu'elles soient prises en compte, les modifications demandées doivent être justifiées sur la base de circonstances qui se sont produites après  (date et l'heure limites - arrêté royal du 15 avril 2018, art.41) de l'introduction des offres. Le pouvoir adjudicateur tient également compte de l'offre modifiée en application de l'alinéa 3, pour autant que la justification donnée ait été acceptée.

Lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la seule base du prix, conformément à l'article 81, §2, alinéa 1er, 1°, de la loi, la révision visée à l'alinéa 4, 2°, peut uniquement avoir trait au prix de l'offre.

Art. 90.

Le pouvoir adjudicateur peut appliquer la procédure négociée sans publication préalable lorsque la dépense à approuver visée à l'article 42, 1er, 1°, a) , de la loi, est inférieure:

1° au montant visé à l'article 11, alinéa 1er, 2°;

2° au montant visé à l'article 11, alinéa 1er, 3°, pour les services de placement et de fourniture de personnel et les services annexes et auxiliaires des transports et pour les marchés de services de recherche et de développement visés à l'article 32, deuxième phrase, de la loi, et ce, uniquement pour les pouvoirs adjudicateurs autres que fédéraux;

3° 100.000 euros pour chacun des lots d'un marché dont le montant estimé du marché n'atteint pas les seuils fixés à l'article 11, à condition que le montant cumulé de ces lots ne soit pas supérieur à vingt pour cent du montant estimé du marché.

En ce qui concerne les services de placement et de fourniture de personnel visés à l'alinéa 1er, 2°, le point précité est uniquement d'application aux marchés relevant des codes CPV 63000000-9 jusque et y compris 63734000-3 (à l'exception de 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, et 63727000-1 jusque et y compris 63727200-3), ainsi que 98361000-1. En ce qui concerne les services annexes et auxiliaires des transports visés à l'alinéa 1er, 2°, le point précité est uniquement d'application aux marchés relevant des codes CPV 79600000-0 jusque et y compris 79635000-4 (à l'exception de 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), ainsi que 98500000-8 jusque et y compris 98514000-9.

Art. 91.

Le pouvoir adjudicateur peut appliquer la procédure concurrentielle avec négociation lorsque le montant estimé du marché visé à l'article 38, §1er, f) , de la loi est inférieur:

1° à 750.000 euros pour les marchés de travaux;

2° au montant fixé à l'article 11, alinéa 1er, 2° ou 3°, pour les marchés de fournitures et de services, en fonction du fait qu'il s'agit d'un pouvoir adjudicateur fédéral ou non.

Art. 92.

Lorsque la procédure concurrentielle avec négociation est utilisée, toute offre doit parvenir avant la date et l'heure ((...) - arrêté royal du 15 avril 2018, art.42) de d'introduction des offres. Les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées.

Art. 93.

Dans le cadre d'une procédure négociée sans publication préalable, les offres spontanées sont rejetées par le pouvoir adjudicateur, sauf décision contraire expressément motivée.

En ce qui concerne les marchés passés par procédure négociée sans publication préalable et dont montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de fixer des critères de sélection spécifiques. Les articles 65 à 70 ne sont pas d'application. Néanmoins, conformément à l'article 42, §3, alinéa 1er, 2°, de la loi, les documents du marché peuvent déroger au présent alinéa.

Art. 94.

Lorsque plusieurs opérateurs économiques sont consultés, en procédure négociée sans publication préalable, ceux-ci sont invités simultanément et par écrit à présenter une offre. Cette invitation contient au moins les éléments suivants:

1° les documents du marché, sauf si le pouvoir adjudicateur les met à disposition par des moyens électroniques en garantissant un accès gratuit, libre, complet et direct auxdits documents, auquel cas, elle mentionne l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés;

2° la date et l'heure (limites - arrêté royal du 15 avril 2018, art.43) pour l'introduction des offres;

3° l'indication des documents à joindre éventuellement;

4° s'ils ne figurent pas dans les autres documents du marché, le ou les critères d'attribution conformément à l'article 81 de la loi, sauf le cas échéant dans les cas visés à l'article 42, §3, alinéa 2, de la loi.

Art. 95.

Un marché passé par procédure concurrentielle avec négociation ou par procédure négociée sans publication préalable est conclu:

1° soit par la correspondance en fonction des usages du commerce, en cas de procédure négociée sans publication préalable;

2° soit par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre telle qu'éventuellement modifiée à l'issue des négociations et/ou corrigée en application de l'article 34. Cette notification est effectuée conformément aux modalités de l'article 88, alinéa 2;

3° soit par la signature d'une convention par les parties.

Art. 96.

Pour l'application de l'article 38, 1er, alinéa 2, de la loi, les offres qui respectent les articles 38, 42, 43, §1er, 44, 48, §2, 54, §2, 55, et 83 du présent arrêté et l'article 14 de la loi, sont considérées comme des offres satisfaisant aux exigences formelles de la première procédure de passation.

Art. 97.

L'invitation à participer au dialogue visé à l'article 39, §1er, alinéa 4, de la loi comporte les informations visées à l'annexe 9.

Art. 98.

Le pouvoir adjudicateur entame avec les candidats sélectionnés un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Il accorde aux participants un délai suffisant afin de préparer le dialogue.

Le dialogue a lieu individuellement avec chacun des participants.

Art. 99.

Conformément à l'article 39, §6, de la loi, le pouvoir adjudicateur invite simultanément et par écrit chaque participant au dialogue dont une ou plusieurs solutions ont été retenues à remettre une offre finale pour une ou plusieurs solutions prises en considération.

Le pouvoir adjudicateur mentionne dans l'invitation à présenter une ou plusieurs offres finales les conditions qui seront d'application durant l'exécution du marché.

Art. 100.

Le marché est conclu par la signature d'une convention entre les parties.

Art. 101.

Dans les conditions visées à l'article 44, §1er, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut mettre en place un système d'acquisition dynamique. À cette fin:

1° il publie un avis de marché sous la forme de formulaires standard figurant dans le Règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le Règlement d'exécution (UE) no 842/2011;

2° il précise dans les documents du marché, au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion;

3° il signale toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci;

4° il offre, à partir de la publication du marché et pendant la période de validité du système d'acquisition dynamique, un accès libre, direct, immédiat et complet aux documents du marché via des moyens de communication électroniques.

Art. 102.

Le pouvoir adjudicateur accorde, pendant toute la durée de validité du système d'acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées à l'article 44, §2, de la loi. Le pouvoir adjudicateur procède à l'évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu'il est nécessaire d'examiner des documents complémentaires ou de vérifier d'une autre manière si les critères de sélection sont remplis.

Nonobstant l'alinéa 1er, tant que l'invitation à introduire une offre pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique n'a pas été envoyée, le pouvoir adjudicateur peut prolonger la période d'évaluation, à condition qu'aucune invitation à introduire une offre ne soit émise au cours de cette prolongation. Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché la durée de la prolongation qu'il compte appliquer.

Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible à l'opérateur économique concerné s'il a été admis ou non dans le système d'acquisition dynamique.

Art. 103.

Le pouvoir adjudicateur invite tous les participants admis à introduire une offre pour chaque marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique, conformément à l'article 65 de la loi. Lorsque le système d'acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, le pouvoir adjudicateur invite tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.

Il attribue le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution définis dans l'avis de marché du système d'acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation à introduire une offre.

Art. 104.

Les dispositions de l'article 73, §§3 et 4, de la loi, s'appliquent pendant toute la période de validité du système d'acquisition dynamique.

A tout moment au cours de la période de validité du système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur peut demander aux participants admis de présenter un DUME renouvelé et actualisé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'envoi de cette demande. Le présent alinéa n'est pas d'application aux marchés dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publication européenne.

Art. 105.

Le pouvoir adjudicateur précise la période de validité du système d'acquisition dynamique dans l'avis de marché. Lorsque le montant estimé du système est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, il notifie à la Commission européenne et au point de contact visé à l'article 163, §2, de la loi tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants:

1° lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l'avis de marché pour le système d'acquisition dynamique;

2° lorsqu'il est mis fin au système, l'avis d'attribution de marché visé à l'article 17.

Art. 106.

Pour pouvoir recourir à une enchère électronique conformément à l'article 45 de la loi, le pouvoir adjudicateur mentionne cette possibilité dans l'avis de marché. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l'annexe 8.

Art. 107.

Conformément à l'article 45, §4, de la loi, avant de procéder à l'enchère électronique, le pouvoir adjudicateur effectue une première évaluation complète des offres introduites.

Tous les soumissionnaires qui ont présenté une offre qui est prise en considération après l'évaluation visée à l'alinéa 1er, sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l'enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l'heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l'invitation. L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives.

Art. 108.

L'invitation est accompagnée par le résultat de l'évaluation complète de l'offre concernée, effectuée conformément à la pondération prévue à l'article 81, §4, de la loi.

L'invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l'enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques sur la base des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans d'autres documents du marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont réduites au préalable à une valeur déterminée.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

Les variantes libres ne sont pas autorisées dans le cadre d'une enchère électronique.

L'invitation contient des informations éventuellement adaptées pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé. Elle précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique, ainsi que, le cas échéant, les phases successives, leur calendrier et les modalités de leur clôture.

L'enchère électronique ne peut commencer qu'après l'écoulement d'un délai minimum de deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi de l'invitation.

Art. 109.

§1er. Les enchères ne sont pas signées électroniquement, le soumissionnaire étant engagé par celles-ci lorsqu'elles sont introduites selon les modalités fixées dans les documents du marché et éventuellement dans l'invitation.

§2. Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, le pouvoir adjudicateur communique instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Il peut, à condition que cette possibilité soit indiquée dans les documents du marché, communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés. Il peut également à tout moment annoncer le nombre des soumissionnaires dans la phase de l'enchère. Cependant, il ne peut en aucun cas, divulguer l'identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l'enchère électronique.

Tant au cours de la durée de l'enchère qu'à l'issue de celle-ci, le soumissionnaire ne peut procéder au retrait de la dernière enchère qu'il a présentée.

Art. 110.

Le pouvoir adjudicateur clôture l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

1° à la date et à l'heure préalablement indiquées;

2° lorsqu'il ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d'avoir préalablement précisé le délai qu'il observera à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l'enchère électronique; ou

3° lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l'enchère est atteint.

Lorsque le pouvoir adjudicateur entend clore l'enchère électronique conformément au premier alinéa, point 3°, le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point 2° dudit alinéa, l'invitation à participer à l'enchère indique le calendrier de chaque phase de l'enchère.

Art. 111.

Après avoir clôturé l'enchère électronique, le pouvoir adjudicateur attribue le marché conformément à l'article 81 de la loi en fonction du résultat de l'enchère.

Lorsque plusieurs soumissionnaires ont proposé la même enchère économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur procède à un tirage au sort électronique.

Art. 112.

Les offres présentées sous la forme d'un catalogue électronique visé à l'article 46 de la loi, peuvent être accompagnées d'autres documents qui les complètent.

Art. 113.

Lorsque la présentation des offres sous la forme d'un catalogue électronique est acceptée ou exigée, le pouvoir adjudicateur:

1° le précise dans l'avis de marché;

2° précise dans les documents du marché toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l'équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.

Art. 114.

Lorsqu'un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de l'introduction d'offres sous la forme de catalogues électroniques, le pouvoir adjudicateur peut prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur utilise l'une des méthodes suivantes:

1° il invite les participants à l'accord-cadre à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question; ou

2° il informe les participants à l'accord-cadre qu'il entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l'utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents du marché de l'accord-cadre.

Art. 115.

Lorsque le pouvoir adjudicateur remet en concurrence des marchés spécifiques conformément à l'article 114, 2°, il informe les soumissionnaires de la date et de l'heure à laquelle il entend recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donne aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d'informations.

Le pouvoir adjudicateur prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.

Avant d'attribuer le marché, le pouvoir adjudicateur transmet les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l'offre ainsi constituée ne comporte pas d'erreurs matérielles.

Art. 116.

Le pouvoir adjudicateur peut attribuer des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique.

Le pouvoir adjudicateur peut également attribuer des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique conformément aux articles 114, 2°, et 115, à condition que la demande de participation au système d'acquisition dynamique soit accompagnée d'un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu'ils sont informés de l'intention du pouvoir adjudicateur de constituer des offres par le biais de la procédure prévue à l'article 114, 2°.

Art. 117.

Le pouvoir adjudicateur peut organiser:

1° des concours dans le cadre d'une procédure aboutissant à la passation d'un marché public de services;

2° des concours avec primes ou paiements versés aux participants.

Art. 118.

Les critères d'évaluation sont précisés dans l'avis de concours.

Art. 119.

§1er. Les documents du concours déterminent la composition du jury et les modalités de son intervention.

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques au nombre de cinq au moins, qui sont indépendantes des participants au concours. Une au moins de ces personnes est choisie parmi les personnes étrangères au pouvoir adjudicateur.

Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée des participants au concours, un tiers au moins des membres du jury possèdent cette qualification ou une qualification équivalente.

§2. Les documents du concours précisent si le jury dispose d'une compétence de décision ou d'avis. En toute hypothèse, en prenant ses décisions ou en rendant ses avis, le jury agit de manière autonome.

§3. Les documents du concours déterminent l'octroi éventuel de primes pour les projets les mieux classés ou d'indemnités pour les participants. Les primes sont octroyées par le pouvoir adjudicateur en retenant obligatoirement l'ordre de classement établi par le jury. Le pouvoir adjudicateur peut également décider de ne pas octroyer de primes ou d'indemnités en tout ou en partie, s'il ne juge pas les projets satisfaisants.

 4. Les documents du concours déterminent de façon précise les droits respectifs du pouvoir adjudicateur et des auteurs de projets sur la propriété et l'utilisation de ceux-ci.

Art. 120.

Lorsqu'il s'agit d'un concours pour lequel une publicité européenne préalable est obligatoire, les projets sont présentés au jury de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours. L'anonymat est respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu.

Le jury ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise.

Il évalue les projets en se fondant sur les critères visés à l'article 118.

Il consigne, dans un procès-verbal signé par ses membres, le classement des projets décidé selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.

Les participants peuvent être priés, si nécessaire, de répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet.

Un procès-verbal complet de l'échange d'information entre les membres du jury et les participants est également établi.

Art. 121.

§1er. Le concours est soumis à la publicité européenne préalable obligatoire dans les cas suivants:

1° lorsque le concours est organisé dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public de services dont le montant estimé, y compris le montant total des primes et paiements à verser aux participants, est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article 11;

2° dans tous les cas de concours où le montant total des primes et paiements à verser aux participants est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article 11. Le montant estimé du marché public qui pourrait être passé ultérieurement est également pris en compte, à moins que le pouvoir adjudicateur ait exclu la passation d'un tel marché dans l'avis de concours.

Lorsqu'un pouvoir adjudicateur entend attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l'article 42, §1er, 5°, de la loi, il l'indique dans l'avis de concours.

§2. Le concours qui n'est pas soumis à la publicité européenne préalable obligatoire au sens du paragraphe 1er, est soumis à la publicité belge.

Art. 122.

En ce qui concerne les dispositions en matière de publicité visées au chapitre 3 du titre 1er, seuls les articles 8 à 10 sont applicables au concours.

L'avis de concours contient les informations de l'annexe 6.A.

Art. 123.

Lorsqu'il s'agit d'un concours soumis à une publicité européenne préalable obligatoire, un avis sur les résultats du concours contient les informations reprises à l'annexe 6.B.

L'avis est envoyé au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications dans les trente jours après le choix du ou des projet(s).

Certaines données sur les résultats du concours peuvent ne pas être communiquées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre prestataires de services.

Art. 124.

Pour les marchés publics de faible montant visés au chapitre 7 du titre 2 de la loi, le pouvoir adjudicateur passe son marché après consultation, si possible, des conditions de plusieurs opérateurs économiques mais sans obligation de demander l'introduction d'offres.

La preuve de cette consultation doit pouvoir être fournie par le pouvoir adjudicateur.

Art. 125.

Les marchés pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure judiciaire, visés à l'article 28, §1er, alinéa 1er, 4°, a) et b) , de la loi, sont soumis aux principes du titre 1 de la loi, à l'exception des articles 12 et 14 de la loi. Ces marchés publics sont passés après consultation si possible des conditions de plusieurs avocats mais sans obligation de demander l'introduction d'offres.

La preuve de cette consultation doit pouvoir être fournie par le pouvoir adjudicateur.

Les marchés visés à l'alinéa 1er ne peuvent être conclus par facture acceptée, sauf lorsque leur montant estimé est inférieur au montant visé à l'article 92, alinéa 1er de la loi.

Demande d'accès à Télémarc

Art. 126.

Les pouvoirs adjudicateurs, qui ne disposent pas encore d'un accès à Télémarc, le demandent à l'Agence pour la Simplification administrative.

Dispositions abrogatoires

Cet article entrera en vigueur le 1er mai 2018 (voyez l'article 133, al. 2 ).

Art. 127.

À l'exception du chapitre 10, l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2014 et par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015, est abrogé.

Dispositions transitoires

Art. 128.

Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut jusqu'au 17 octobre 2018 en ce compris, choisir de ne pas faire usage, ou de ne pas exclusivement faire usage des moyens de communication électroniques dans une procédure de passation. Dans un tel cas, il indique dans les documents du marché quel moyen de communication sera utilisé pour l'échange d'information, à savoir:

1° la poste ou un autre porteur approprié;

2° le fax;

3° la communication électronique, mais sans utilisation des plateformes électroniques visées par l'article 14, §7, de la loi, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres;

4° une combinaison de ces moyens.

Lorsque le pouvoir adjudicateur choisit d'appliquer la mesure transitoire visée au présent article, les articles 45, 90, §§1er et 2, alinéa 1er et 2, 91, §1er, alinéa 1er et 2, 92, alinéas 1er à 3, 93 et 94 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, continuent à s'appliquer. Cependant:

1° sauf indication contraire dans les documents du marché, les articles 90, §1er et 2, alinéa 1er et 2, 91, §1er, alinéa 1er et 2, 92, alinéas 1er à 3, 93 et 94 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité ne s'appliquent que lorsqu'usage est fait de la procédure ouverte ou restreinte;

2° lorsqu'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, le retrait d'une offre peut également être communiqué par fax ou par un moyen électronique, pour autant qu'il parvienne au président de la séance d'ouverture avant que cette séance ne soit déclarée ouverte, et qu'il soit confirmé par un envoi recommandé au plus tard la veille du jour de la séance d'ouverture;

3° l'article 90, §1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité ne peut être appliqué que pour autant qu'il est fait usage de la poste ou d'un autre porteur approprié comme moyen de communication.

Lorsqu'il est fait usage de la présente disposition transitoire pour une autre procédure de passation que la procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents du marché quelles règles additionnelles en matière de moyens de communication s'appliquent.

La présente disposition transitoire continue de produire ses effets même après la date visée à l'alinéa 1er, pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés jusqu'à cette date, ainsi que pour les marchés publics pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée jusqu'à cette date.

Le présent article n'est pas d'application lorsqu'il est fait usage du système d'acquisition dynamique, d'enchères électroniques ou de catalogues électroniques. Le présent article ne peut être appliqué dans le cadre des règles relatives à la publication, à la mise à disposition des documents de marché, ni par les centrales d'achat.

Art. 129.

Sans préjudice de l'article 14, §2, alinéa 1er, 5°, de la loi et pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut choisir jusqu'au 31 décembre 2019 en ce compris de ne pas faire usage, ou de ne pas exclusivement faire usage des moyens de communication électroniques dans une procédure de passation. Dans un tel cas, il indique dans les documents du marché quel moyen de communication sera utilisé pour l'échange d'information, à savoir:

1° la poste ou un autre porteur approprié;

2° le fax;

3° la communication électronique, mais sans utilisation des plateformes électroniques visées par l'article 14, §7, de la loi, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres;

4° une combinaison de ces moyens.

Lorsque le pouvoir adjudicateur choisit d'appliquer la mesure transitoire visée au présent article, les articles 45, 90, §1er et 2, alinéa 1er et 2, 91, §1er, alinéa 1er et 2, 92, alinéas 1er à 3, 93 et 94 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, continuent à s'appliquer. Cependant:

1° sauf indication contraire dans les documents du marché, les articles 90, §1er et §2, alinéa 1er et 2, 91, §1er, alinéa 1er et 2, 92, alinéas 1er à 3, 93 et 94 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité ne s'appliquent que lorsqu'usage est fait de la procédure ouverte ou restreinte;

2° lorsqu'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, le retrait d'une offre peut également être communiqué par fax ou par un moyen électronique, pour autant qu'il parvienne au président de la séance d'ouverture avant que cette séance ne soit déclarée ouverte, et qu'il soit confirmé par un envoi recommandé au plus tard la veille du jour de la séance d'ouverture;

3° l'article 90, §1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité ne peut être appliqué que pour autant qu'il soit fait usage de la poste ou d'un autre porteur appropriée comme moyen de communication.

Lorsqu'il est fait usage de la présente disposition transitoire pour une autre procédure de passation que la procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents du marché quelles règles additionnelles en matière de moyens de communication s'appliquent.

La présente disposition transitoire continue de produire ses effets même après la date visée à l'alinéa 1er, pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés jusqu'à cette date ainsi que pour les marchés, pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée jusqu'à cette date.

Le présent article n'est pas d'application lorsqu'il est fait usage du système d'acquisition dynamique, d'enchères électroniques ou de catalogues électroniques. Le présent article ne peut être appliqué dans le cadre des règles relatives à la publication, ni par les centrales d'achat.

Le présent article peut par contre être appliqué dans le cadre de la mise à disposition des documents du marché.

Art. 130.

Le pouvoir adjudicateur qui utilise les mesures transitoires prévues aux articles 128 et 129, l'indique dans les documents du marché. Il indique, le cas échéant, les exigences au niveau de la signature du DUME, de la demande de participation ou des offres.

Mesures d'entrée en vigueur

Art. 131.

Pour les marchés publics qui relèvent du titre 2 de la loi, les articles de la loi qui ne sont pas encore entrés en vigueur, à l'exception des dispositions visées à l'article 132 du présent arrêté, entrent en vigueur le 30 juin 2017, pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.

Art. 132.

Pour les marchés publics qui relèvent du titre 2 de la loi, (l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi entre en vigueur- arrêté royal du 15 avril 2018, art.44) à une des dates suivantes pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de la date concernée:

1°le 30 juin 2017, lorsque ces dispositions sont appliquées par les centrales d'achat;
2°le 30 juin 2017, pour les marchés qui font usage des systèmes d'acquisition dynamiques, d'enchères électroniques ou de catalogues électroniques;
3°le 18 octobre 2018 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne;
4°le 1 er janvier 2020 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne.
(Pour les marchés publics qui relèvent du titre 2 de la loi, l'article 73, § 2, de la loi entre en vigueur le 18 avril 2018 pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. arrêté royal du 15 avril 2018, art.44)

Art. 133.

Le présent arrêté, à l'exception de l'article 126, entre en vigueur le 30 juin 2017.

L'article 126 entre en vigueur le 1er mai 2018.

Disposition finale

Art. 134.

Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

PHILIPPE

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

Ch. MICHEL

Annexe 1re
Organismes et personnes au sens de l'article 5 de l'arrêté royal

Modification par l'article 45 de l'arrêté royal du 15 avril 2018 modifiant plusieurs arrêtés royaux en matière de marchés publics et de concessions et adaptant un seuil dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions :

À l'annexe 1 du même arrêté, les mots « Société fédérale de Participations et d'Investissement », « Fonds de Participation », « Participatiemaatschappij Vlaanderen » et « Vlaamse Participatiemaatschappij NV » sont abrogés.


– Académie royale de Langue et de Littérature française
– Académie royale de Médicine de Belgique
– Académie royale des Sciences d'Outre-Mer
– Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
– Agence bruxelloise de l'Énergie ASBL
– Agence bruxelloise pour l'Entreprise
– Agence de Développement territorial pour la Région de Bruxelles-capitale
– Agence de Stimulation économique
– Agence de Stimulation technologique
– Agence des Appels aux Services de Secours
– Agence fédérale de Contrôle nucléaire
– Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
– Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile
– Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
– Agence pour le Commerce extérieur
– Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers
– Agence wallonne de l'Air et du Climat
– Agence wallonne des Télécommunications
– Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
– Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité
– Agentschap Plantentuin Meise
– Agentschap ter Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
– Agentschap voor geografische Informatie Vlaanderen
– Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
– Agentschap voor Landbouw en Visserij
– Apetra
– Aquafin NV
– Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
– Astrid SA
– Atrium ASBL
– Autonoom Provinciebedrijf Campus Vesta
– Autonoom Provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande
– Autonoom Provinciebedrijf Inovant
– Autonoom Provinciebedrijf Plantijn Hogeschool
– Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Zorgcentrum Lemberge
– Autonoom Provinciebedrijf Provinciale Hogeschool Limburg
– Autonoom Provinciebedrijf Proviniciaal Domein De Gavers
– Autonoom Provinciebedrijf Sport
– Autonoom Provinciebedrijf Vera
– Autonoom Provinciebedrijf Westtoer
– Banc d'Épreuve des Armes à Feu établi à Liège
– Banque nationale de Belgique
– Banque-carrefour de la Sécurité sociale
– Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
– Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
– Berlaymont 2000
– Blue Gate Antwerp
– Bruxelles international - Tourisme et Congrès ASBL
– Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la Propreté
– Bureau de Normalisation
– Bureau fédéral du Plan
– Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité
– Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage
– Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins
– Caisse de Soins de Santé de la SNCB Holding
– Caisse nationale des Calamités
– Caisse nationale des Pensions de Guerre
– Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs occupés par les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations
– Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs de l'Industrie diamantaire
– Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs de l'Industrie du Bois
– Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie
– Cellule de Traitement des Informations financières
– Centre d'Économie agricole
– Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire
– Centre d'Informatique pour la Région de Bruxelles-capitale
– Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé
– Centre interfédéral pour l'égalité de chances
– Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers à Tournai
– Centre hospitalier universitaire de Liège
– Centre régional d'Aide aux Communes
– Centre wallon de recherches agronomiques
– Cinémathèque royale de Belgique
– Comité de Contrôle de l'Électricité et du Gaz
– Commissariat général au Tourisme
– Commission bancaire, financière et des Assurances
– Commission de Régularisation de l'Électricité et du Gaz
– Commission wallonne pour l'Énergie
– Compte individuel multisectoriel
– Conseil central de l'Économie
– Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-capitale
– Conseil économique et social de Wallonie
– Conseil national du Travail
– Conseil supérieur de la Justice
– Conseil supérieur des Indépendants et petites et moyennes Entreprises
– Coopération technique belge
– De Rand
– De Vlaamse Waterweg NV
– Dienst Informatie, Vorming en Afstemming
– Dienstelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung
– Donation royale
– École d'Administration publique commune
– École régionale d'Administration publique
– Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal
– Egov
– Eigen Vermogen Flanders Hydraulics
– Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek
– Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
– Eigen Vermogen van het Vlaams Instituut voor het onroerend Erfgoed
– Entreprise publique des nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication de la Communauté française
– Europees sociaal Fonds- Agentschap Vlaanderen
– Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking
– Evoliris
– Financieringsfonds voor Schuldafbouw en eenmalige Investeringsuitgaven
– Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
– Flanders international technical Agency
– Fondation universitaire
– Fonds bruxellois de Garantie
– Fonds bruxellois francophone pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes handicapées
– Fonds culturele Infrastructuur
– Fonds d'Aide au Redressement financier des Communes
– Fonds d'Aide médicale urgente
– Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises
– Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française
– Fonds de Participation
– Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom
– Fonds de Réserve de la Région de Bruxelles-capitale
– Fonds des Accidents du Travail
– Fonds des Maladies professionnelles
– Fonds des Rentes
– Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-capitale
– Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
– Fonds Écureuil de la Communauté française
– Fonds Jongerenwelzijn
– Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires
– Fonds piscicole de Wallonie
– Fonds pour l'Egalisation des Budgets et pour le Désendettement de la Communauté française
– Fonds pour la Rémunération des Mousses enrôlés à Bord des Bâtiments de Pêche
– Fonds pour le Financement de la Politique de l'Eau
– Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers
– Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales
– Fonds Stationsomgevingen
– Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek
– Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten
– Garantiefonds voor Huisvesting
– Gimvindus
– GO Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
– Grindfonds
– Herculesstichting
– Hermesfonds
– Herplaatsingsfonds
– Institut belge des Services postaux et des Télécommunications
– Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement
– Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation à Bruxelles
– Institut de Formation judiciaire
– Institut des Comptes nationaux
– Institut des Vétérans - Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre
– Institut du Patrimoine wallon
– Institut für Aus-und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
– Institut géographique national
– Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité
– Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants
– Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail
– Institut national des Radioéléments
– Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie
– Institut pour l'Égalité des Femmes et des Hommes
– Institut scientifique de Service public
– Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises
– Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique
– Institution royale de Messines
– Institutions universitaires dépendant de la Communauté flamande
– Institutions universitaires dépendant de la Communauté française
– Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie
– Instituut voor Textiel en Confectie
– Instituut voor Vorming en Begeleiding van de Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen
– Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
– Jobpunt Vlaanderen
– Kind en Gezin
– Koninklijk Museum voor schone Kunsten Antwerpen
– Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
– Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
– Koninklijke Vlaamse Schouwburg
– Le Circuit de Spa-Francorchamps
– Limburgse Reconversiemaatschappij
– Loterie nationale
– Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoevergebied
– Mémorial national du Fort de Breendonk
– Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied
– Milieu- en Natuur Raad van Vlaanderen
– Nautinvest Vlaanderen
– Novovil
– Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense
– Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités
– Office de la Naissance et de l'Enfance
– Office de Promotion du Tourisme de la Communauté française
– Office des régimes particuliers de sécurité sociale
– Office national du Ducroire SA
– Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés
– Office national de l'Emploi
– Office national de Sécurité sociale
– Office national des Vacances annuelle
– Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
– Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
– Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos
– Oost-Vlaams Milieubeheer
– Openbaar psychiatrisch Zorgcentrum Geel
– Openbaar psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
– Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
– Opéra royal de Wallonie
– Orchestre national de Belgique
– Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles
– Palais des Beaux-Arts
– Palais des Congrès
– Participatiemaatschappij Vlaanderen
– Pendelfonds
– Radio et Télévision belge de la Communauté française
– Régie des Bâtiments
– Rubiconfonds
– Sciensano
– Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale
– Service fédéral des pensions
– Service Redevance Radio-télévision dans la Région bilingue de Bruxelles-capitale
– Service social des Services du Gouvernement wallon
– Smals
– Sociaal economische Raad van Vlaanderen
– Société belge d'Investissement international
– Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement
– Société d'Acquisition foncière
– Société du Logement de la Région de Bruxelles-capitale et sociétés agréées
– Société fédérale de Participations et d'Investissement
– Société patrimoniale immobilière
– Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
– Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège
– Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Luxembourg
– Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur
– Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon
– Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut
– Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement
– Société publique de Gestion de l'Eau
– Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures
– Société wallonne de Location - Financement
– Société wallonne du Crédit social
– Société wallonne du Logement et sociétés agréées
– Sofibru
– Stichting Technologie Vlaanderen
– Stichting Vlaams Erfgoed
– Technopolis
– Théâtre nation de Belgique
– Théâtre royal de la Monnaie
– Toerisme Vlaanderen
– Topstukkenfonds
– Universitair Ziekenhuis Gent
– Via Invest Vlaanderen
– Vlaams Agentschap voor internationaal Ondernemen
– Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
– Vlaams Audiovisueel Fonds
– Vlaams Brusselfonds
– Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
– Vlaams Fonds voor de Lastendelging
– Vlaams Fonds voor de Letteren
– Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
– Vlaams Infrastructuurfonds
– Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
– Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie
– Vlaams Instituut voor zelfstandig Ondernemen
– Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
– Vlaams Toekomstfonds
– Vlaams Woningfonds voor de grote Gezinnen
– Vlaams Zorgfonds
– Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
– Vlaamse Havens
– Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
– Vlaamse Landmaatschappij
– Vlaamse Maatschappij voor sociaal Wonen en erkende maatschappijen
– Vlaamse Milieuholding
– Vlaamse Milieumaatschappij
– Vlaamse Opera
– Vlaamse Participatiemaatschappij
– Vlaamse Radio- en Televisieomroep
– Vlaamse Regulator voor de Media
– Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
– Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
– Vlaamse Zorgkas
– Wallonie-Bruxelles international
– Werkholding
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 2

Partie A: Pouvoirs adjudicateurs fédéraux auxquels s'applique le montant réduit fixé à l'article 11, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal:
– les Services publics fédéraux (les SPF);
– Ministère de la Défense;
– les Services publics de programmation (les SPP);
– Régie des Bâtiments;
– Office national de Sécurité sociale;
– Institut national d'Assurances sociales pour les Travailleurs indépendants;
– Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;
– Service fédéral des Pensions;
– Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;
– Fonds des Maladies professionnelles;
– Office national de l'Emploi;
– Institut fédéral pour le développement durable.
Partie B: Ministère de la Défense: liste des produits pour les marchés en matière de défense soumis à l'Accord sur les marchés publics révisé de 2012 auxquels s'appliquent le montant réduit fixé à l'article 11, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal:
CHAPITRE 25: sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
CHAPITRE 26: minerais métallurgiques, scories et cendres
CHAPITRE 27:combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses, cires minérales, à l'exception de:
ex 27.10: carburants spéciaux;
CHAPITRE 28: produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de métaux des terres rares, d'éléments radioactifs et d'isotopes, à l'exception de :
ex 28.09: explosifs;
ex 28.13: explosifs;
ex 28.14: gaz lacrymogènes;
ex 28.28: explosifs;
ex 28.32: explosifs;
ex 28.39: explosifs;
ex 28.50: produits toxicologiques;
ex 28.51: produits toxicologiques;
ex 28.54: explosifs;
CHAPITRE 29: produits chimiques organiques, à l'exception de:
ex 29.03: explosifs;
ex 29.04: explosifs;
ex 29.07: explosifs;
ex 29.08: explosifs;
ex 29.11: explosifs;
ex 29.12: explosifs;
ex 29.13: produits toxicologiques;
ex 29.14: produits toxicologiques;
ex 29.15: produits toxicologiques;
ex 29.21: produits toxicologiques;
ex 29.22: produits toxicologiques;
ex 29.23: produits toxicologiques;
ex 29.26: explosifs;
ex 29.27: produits toxicologiques;
ex 29.29: explosifs;
CHAPITRE 30: produits pharmaceutiques
CHAPITRE 31: engrais
CHAPITRE 32: extraits tannants et tinctoriaux, tanins et leurs dérivés; matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures; mastics; encres
CHAPITRE 33: huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés, préparations cosmétiques
CHAPITRE 34: savons, produits organiques tensio-actifs; préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et « cires pour l'art dentaire »
CHAPITRE 35: matières albuminoïdes; colles; enzymes
CHAPITRE 37: produits photographiques et cinématographiques
CHAPITRE 38: produits divers des industries chimiques, à l'exception de:
ex 38.19: produits toxicologiques;
CHAPITRE 39: matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières, à l'exception de:
ex 39.03: explosifs;
CHAPITRE 40: caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l'exception de:
ex 40.11: pneus à l'épreuve des balles;
CHAPITRE 41: peaux (autres que les pelleteries) et cuirs
CHAPITRE 42: ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
CHAPITRE 43: pelleteries et fourrures; pelleteries factices
CHAPITRE 44: bois, charbon de bois et ouvrages en bois
CHAPITRE 45: liège et ouvrages de liège
CHAPITRE 46: ouvrages de sparterie et de vannerie
CHAPITRE 47: matières servant à la fabrication du papier
CHAPITRE 48: papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton
CHAPITRE 49: articles de librairie et produits des arts graphiques
CHAPITRE 65: coiffures et parties de coiffures
CHAPITRE 66: parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties
CHAPITRE 67: plumes et duvets apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
CHAPITRE 68: ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues
CHAPITRE 69: produits céramiques
CHAPITRE 70: verre et ouvrages en verre
CHAPITRE 71: perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie
CHAPITRE 73: fonte, fer et acier
CHAPITRE 74: cuivre
CHAPITRE 75: nickel
CHAPITRE 76: aluminium
CHAPITRE 77: magnésium, béryllium (glucinium)
CHAPITRE 78: plomb
CHAPITRE 79: zinc
CHAPITRE 80: étain
CHAPITRE 81: autres métaux communs employés dans la métallurgie et ouvrages en ces matières
CHAPITRE 82: outillage; articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs, à l'exception de:
ex 82.05: outillage;
ex 82.07: pièces d'outillage;
CHAPITRE 83: ouvrages divers en métaux communs
CHAPITRE 84: chaudières, machines, appareils et engins mécaniques, à l'exception de:
ex 84.06: moteurs;
ex 84.08: autres propulseurs;
ex 84.45: machines;
ex 84.53: machines automatiques de traitement de l'information;
ex 84.55: parties de machines du n° 84.53;
ex 84.59: réacteurs nucléaires;
CHAPITRE 85: machines et appareils électriques et objets servant à des usages électroniques, à l'exception de:
ex 85.13: télécommunications;
ex 85.15: appareils de transmission;
CHAPITRE 86: véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication, à l'exception de:
ex 86.02: locomotives blindées;
ex 86.03: autres locoblindés;
ex 86.05: wagons blindés;
ex 86.06: wagons ateliers;
ex 86.07: wagons;
CHAPITRE 87: voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, à l'exception de:
ex 87.08: chars et automobiles blindées;
ex 87.01: tracteurs;
ex 87.02: véhicules militaires;
ex 87.03: voitures de dépannage;
ex 87.09: motocycles;
ex 87.14: remorques;
CHAPITRE 89: navigation maritime et fluviale, à l'exception de:
ex 89.01 A: navires de guerre;
CHAPITRE 90: instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux, à l'exception de:
ex 90.05: jumelles;
ex 90.13: instruments divers, lasers;
ex 90.14: télémètres;
ex 90.28: instruments électriques ou électroniques de mesure;
ex 90.11: microscopes;
ex 90.17: instruments médicaux;
ex 90.18: appareils de mécanothérapie;
ex 90.19: appareils d'orthopédie;
ex 90.20: appareils rayon X;
CHAPITRE 91: horlogerie
CHAPITRE 92: instruments de musique; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de ces instruments et appareils
CHAPITRE 94: meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires, à l'exception de:
ex 94.01 A: sièges d'aéronefs;
CHAPITRE 95: matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages)
CHAPITRE 96: ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie
CHAPITRE 98: marchandises et produits divers
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 3

PARTIE A. Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur un profil d'acheteur
(visés à l'article 15, §1er, alinéa 2)
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
3. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours ou possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
4. Codes CPV.
5. Adresse internet du « profil d'acheteur » (URL).
6. Date d'envoi de l'avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur le profil d'acheteur.
PARTIE B. Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation
(visés à l'article 15, §1er, alinéa 1er)
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents du marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour une des raisons mentionnées à l'article 14, §2, alinéa 1er, de la loi ou parce que le pouvoir adjudicateur entend appliquer l'article 13, §3, de la loi, indiquer les modalités d'accès aux documents du marché.
3. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
4. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours ou possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
5. Codes CPV; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
6. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
7. Brève description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services.
8. Date(s) prévue(s) de la publication d'un ou plusieurs avis de marché relatifs au(x) marché(s) visés dans cet avis de préinformation.
9. Date d'envoi de l'avis.
10. Toute autre information pertinente.
11. Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil correspondant pour la publicité européenne, indiquer si le marché relève ou non de l'accord sur les marchés publics du 15 avril 1994.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 4
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS UN AVIS DE MARCHE (visés aux articles 16 et 22)

1. Nom, numéro d'identification, adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents du marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour une des raisons mentionnées à l'article 14, §2, alinéa 1 er, de la loi ou parce que le pouvoir adjudicateur entend appliquer l'article 13, §3, de la loi, indiquer les modalités d'accès aux documents du marché.
3. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
4. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
5. Codes CPV; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
6. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
7. Description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.
8. Ordre de grandeur total estimé du/des marché(s): lorsque le marché est divisé en lots, cette information est fournie pour chaque lot.
9. Admission ou interdiction des variantes.
10. Calendrier de la livraison ou de la fourniture des produits, travaux ou services et, dans la mesure du possible, durée du marché.
a)  En cas d'accord-cadre, indiquer la durée prévue de l'accord-cadre en précisant, si nécessaire, les raisons de toute durée de plus de quatre ans; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l'ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer, le nombre et, si nécessaire, le nombre maximal envisagé d'opérateurs économiques autorisés à participer.
b)  En cas de système d'acquisition dynamique, indiquer la durée prévue du système; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l'ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer.
11. Conditions de participation, notamment:
a)  le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés;
b)  le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la fourniture du service est réservée à une profession particulière; référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative applicable;
c)  liste et brève description des critères de sélection et des critères concernant la situation personnelle des opérateurs économiques qui pourraient entraîner leur exclusion; niveau(x) minimal(-aux) de normes éventuellement requis; indiquer les informations requises (déclarations sur l'honneur, documents).
12. Type de procédure de passation; le cas échéant, justification du recours à une procédure accélérée (en cas de procédures ouvertes, restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation).
13. Le cas échéant, indiquer s'il y a:
a)  un accord-cadre;
b)  un système d'acquisition dynamique;
c)  une enchère électronique (en cas de procédures ouvertes, restreintes ou de procédures concurrentielles avec négociation).
14. Si le marché doit être divisé en lots, indiquer la possibilité, pour les opérateurs économiques, de soumissionner pour un, plusieurs lots ou tous les lots; indiquer toute limite éventuelle du nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire. Lorsque le marché n'est pas divisé en lots et qu'il s'agit d'un marché dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil visé à l'article 58, §1 er, alinéa 2, de la loi, en indiquer les raisons sauf si celles-ci sont reprises dans un autre document du marché ou dans les informations visées à l'article 164, §1 er, de la loi.
15. Pour les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d'innovation, lorsqu'il est fait usage de la faculté de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre, à négocier ou à dialoguer: nombre minimal et, le cas échéant, maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour choisir les candidats en question.
16. Pour les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d'innovation, indiquer, le cas échéant, le recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre d'offres à négocier ou de solutions à discuter.
17. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché.
18.  i) l'indication du critère du prix /des critères d'attribution;
ii) sans préjudice de l'annexe 9, point 1, e) , le cas échéant, indication de la pondération ou de l'ordre (décroissant) d'importance, conformément à l'article 81, §4, de la Loi.
Les informations visées au présent point 18 peuvent, toutefois, être reprises dans le cahier spécial des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement déterminée en fonction du prix.
19. Délai de réception des offres (procédures ouvertes, procédure négociée directe avec publication préalable) ou des demandes de participation (procédures restreintes, procédures concurrentielles avec négociation, systèmes d'acquisition dynamique, dialogues compétitifs, partenariats d'innovation).
20. Adresse à laquelle les offres ou les demandes de participation sont envoyées.
21. En cas de procédures ouvertes:
a)  délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre;
b)  date, heure et lieu de l'ouverture des offres;
c)  personnes autorisées à assister à cette ouverture.
22. Langue ou langues devant être utilisées dans l'offre ou la demande de participation.
23. Le cas échéant, indiquer si:
a)  les offres ou les demandes de participation sont présentées par voie électronique;
b)  la commande en ligne sera utilisée;
c)  la facturation en ligne sera acceptée;
d)  le paiement en ligne sera utilisé.
24. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union.
25. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
26. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Bulletin des adjudications et/ou Journal officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les marchés publiés dans cet avis.
27. En cas de marchés récurrents, calendrier provisoire des prochains avis qui seront publiés.
28. Date d'envoi de l'avis.
29. Indiquer si le marché relève ou non de l'accord sur les marchés publics du 15 avril 1994.
30. Toute autre information pertinente.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 5
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHES (visés à l'article 17)

1. Nom, numéro d'identification, adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
3. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
4. Codes CPV.
5. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services.
6. Description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.
7. Type de procédure de passation; en cas de procédure négociée sans publication préalable, justification.
8. Le cas échéant, indiquer s'il y a:
a)  un accord-cadre,
b)  un système d'acquisition dynamique.
9. Les critères d'attribution visés à l'article 81 de la loi qui ont été appliqués lors de l'attribution du ou des marchés. Le cas échéant, indiquer s'il y a eu enchère électronique (en cas de procédures ouvertes ou restreintes ou de procédures concurrentielles avec négociation).
10. Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l'accord-cadre ou des accords-cadres à la suite de la décision d'attribution ou de conclusion.
11. Nombre d'offres reçues pour chaque attribution, notamment:
a)  nombre d'offres reçues d'opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises;
b)  nombre d'offres reçues en provenance d'un autre État membre ou d'un pays tiers;
c)  nombre d'offres reçues par voie électronique.
12. Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des soumissionnaires, et notamment:
a)  indiquer si le soumissionnaire est une petite ou moyenne entreprise;
b)  indiquer si le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques (coentreprise, consortium ou autre).
13. Valeur de l'offre ou des offres retenues ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la moins élevée prises en considération pour l'attribution du marché ou des marchés.
14. Le cas échéant, pour chaque attribution, valeur et part du contrat susceptible d'être sous-traitée à des tiers.
15. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union.
16. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
17. Date(s) et référence(s) pertinentes des publications précédentes au Bulletin des adjudications et/ ou Journal officiel de l'Union européenne pour le ou les marchés publiés dans cet avis.
18. Date d'envoi de l'avis.
19. Toute autre information pertinente.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 6

Partie A: informations qui doivent figurer dans les avis de concours
(visés à l'article 122, alinéa 2)
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents du marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 14, §2, alinéa 1er, de la loi ou parce que le pouvoir adjudicateur veut appliquer l'article 13, §3, de la loi, il y a lieu d'indiquer les modalités d'accès aux documents du marché.
3. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
4. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
5. Codes CPV; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
6. Description des principales caractéristiques du projet.
7. Nombre et valeur de toutes les primes.
8. Type de concours (ouvert ou restreint).
9. Dans le cas d'un concours ouvert, date limite pour le dépôt des projets.
10. Dans le cas d'un concours restreint:
a)  nombre de participants envisagé;
b)  le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés;
c)  critères de sélection des participants;
d)  date limite pour les demandes de participation.
11. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée.
12. Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets.
13. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur.
14. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants.
15. Indiquer si des marchés faisant suite au concours seront ou ne seront pas attribués au lauréat ou aux lauréats du concours.
16. Date d'envoi de l'avis.
17. Toute autre information pertinente.
Partie B: Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours
(visés à l'article 119, alinéa 1er)
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
3. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
4. Codes CPV.
5. Description des principales caractéristiques du projet.
6. Valeur des primes.
7. Type de concours (ouvert ou restreint).
8. Critères qui ont été appliqués lors de l'évaluation des projets.
9. Date de la décision du jury.
10. Nombre de participants.
a)  Nombre de participants qui sont des PME.
b)  Nombre de participants de l'étranger.
11. Nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des lauréats du concours; indiquer s'il s'agit de petites et moyennes entreprises.
12. Préciser si le concours est lié à un projet ou un programme financé par des fonds de l'Union.
13. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Bulletin des adjudications et/ ou Journal officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les projets concernés par cet avis.
14. Date d'envoi de l'avis.
15. Toute autre information pertinente.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 7

PARTIE A: Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation pour des services sociaux et d'autres services spécifiques
(visés aux articles 18, §1er, 2° et 24, alinéa 1er, 2° )
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.
2. Brève description du marché en question comprenant la valeur totale estimée du marché et le ou les codes CPV.
3. Dans la mesure où ils sont connus:
a)  code NUTS du lieu principal d'exécution;
b)  calendrier de la fourniture des services et durée du marché;
c)  conditions de participation, notamment:
– le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés,
– le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée;
d)  brève description des principales caractéristiques de la procédure de passation à appliquer.
4. Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part au pouvoir adjudicateur de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d'intérêt et l'adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées.
PARTIE B: Informations qui doivent figurer dans les avis de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques
(visés aux articles 17, §1er, 1° et 24, alinéa 1er, 2° )
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.
2. Code NUTS du lieu principal d'exécution.
3. Brève description du marché en question comprenant le ou les codes CPV.
4. Conditions de participation, notamment:
– le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés,
– le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée.
5. Délai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur en vue d'une participation.
6. Brève description des principales caractéristiques de la procédure de passation à appliquer.
PARTIE C: Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques
(visés à l'article 18, §2)
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.
2. Brève description du marché en question comprenant le ou les codes CPV.
3. Code NUTS du lieu principal d'exécution.
4. Nombre d'offres reçues.
5. Prix ou gamme des prix (maximum/minimum) payés.
6. Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, adresse électronique et adresse internet du ou des opérateurs économiques retenus.
7. Toute autre information pertinente.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 8
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DU MARCHE LIES A DES ENCHERES ELECTRONIQUES (visés à l'article 106)

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de recourir à une enchère électronique, les documents du marché contiennent au moins les données suivantes:
a)  les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;
b)  les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché;
c)  les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;
d)  les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique;
e)  les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;
f)  les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 9
CONTENU DES INVITATIONS A PRESENTER UNE OFFRE OU A PARTICIPER AU DIALOGUE (visées à l'article 62)

1. L'invitation à présenter une offre ou à participer au dialogue prévue à l'article 50 comporte au moins:
a)  une référence à l'avis de marché publié;
b)  la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées;
c)  dans le cas du dialogue compétitif et du partenariat d'innovation, la date fixée et l'adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées;
d)  une indication des documents à joindre éventuellement;
e)  la pondération des critères d'attribution ou, le cas échéant, l'ordre décroissant d'importance de ces critères, si ils ne figurent ni dans l'avis de marché, ni dans le cahier spécial des charges et en cas de dialogue compétitif dans le document descriptif.
2. Dans le cas de marchés passés dans le cadre d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation, les renseignements visés au point 1.b) ne figurent pas dans l'invitation à participer à la procédure, mais dans l'invitation à présenter une offre.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 11
MODELE DE DECLARATION BANCAIRE

Concerne: Marché public n°......, publié dans ......, en date du ......
Nous confirmons par la présente que (nom de la société) est notre client(e) depuis le (date).
Relation financière banque-client
Les relations financières que nous entretenons avec (nom de la société) nous ont jusqu'à ce jour (date) donné entière satisfaction.
Sur la base des données dont notre banque dispose actuellement, nous n'avons eu à constater aucun élément négatif et (nom de la société) a disposé jusqu'à présent, pour autant que nous ayons pu nous en assurer et en ce qui concerne les contrats et projets dont nous avons connaissance, de la capacité financière lui permettant de mener à bien les contrats et projets qui lui ont été confiés.
(nom de la société) jouit de notre confiance et
soit: notre banque met actuellement à la disposition de cette société les lignes de crédit suivantes (à ne mentionner qu'avec l'accord écrit préalable du client): ......
soit: notre banque met actuellement des lignes de crédit à la disposition de la société.
et/ou: notre banque est disposée à examiner d'éventuelles demandes de crédit ou une demande de cautionnement en vue de l'exécution du marché.
soit: (aucune des trois déclarations susmentionnées).
Cette déclaration n'implique aucun engagement de notre part pour l'avenir et notre banque n'assume aucune responsabilité à ce propos.
Notoriété du client
(nom de la société) occupe une place importante (ou: exerce ses activités) dans le secteur de (...). Jusqu'ici et pour autant que nous ayons pu nous en assurer, cette société bénéficie d'une excellente (ou: bonne) réputation technique et est dirigée par des personnes compétentes et fiables. La banque ne peut pas être tenue pour responsable du caractère éventuellement inexact ou incomplet des informations qui lui ont été fournies. Les faits qui pourraient, dans l'avenir, influencer cette déclaration ne pourront pas vous être communiqués automatiquement.
Fait à .............................................., le ........................................
Dénomination de la banque, nom et titre du signataire et signature
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL