PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, les articles 6, § 1er, alinéa 3, 8, § 2, alinéa 2, 9, alinéa 1er, 14, §§ 5 et 7, alinéa 4, 16, alinéa 1er, 17, alinéa 2, 19, alinéa 2, 28, § 2, 36, § 2, 1° et § 5, 37, § 1er, alinéa 1er, § 3, 1°, et § 6, 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, f), et § 9, 39, § 9, 40, § 7, 41, § 7, 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), § 3, alinéa 1er, 2°, et § 4, 44, § 5, 45, § 5, 46, § 3, 50, alinéa 1er, 56, § 5, 60, alinéa 4, 61, alinéa 2, 62, alinéa 5, 63, 65, alinéa 3, 66, § 2, alinéa 2, et § 4, 67, § 1er, alinéa 2, 68, § 1er, alinéa 1er et § 2, 71, alinéa 3, 72, 74, 75, 78, alinéa 4, 81, § 5, 83, 84, alinéa 1er, 90, § 4, 167, 171, alinéa 1er, et 193;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques;
Vu les avis de la Commission des marchés publics, donnés le 19 septembre 2016 et le 9 décembre 2016;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 16 septembre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2017;
Vu l'avis 60.903/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :
Dispositions générales
Définitions, taxe sur la valeur ajoutée et champ d'application
Disposition liminaire
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la Directive 2014/24/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 fĂ©vrier 2014 sur la passation des marchĂ©s publics et abrogeant la Directive 2004/18/CE.
Définitions
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° la loi: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
2° le marché: le marché public, l'accord-cadre et le concours, définis à l'article 2, 17°, 18°, 20°, 21°, 31° et 35° de la loi;
3° le marché à prix global: le marché dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du marché ou de chacun des postes;
4° le marchĂ© Ă bordereau de prix: le marchĂ© dans lequel les prix unitaires des diffĂ©rents postes sont forfaitaires et les quantitĂ©s, pour autant que des quantitĂ©s soient dĂ©terminĂ©es pour les postes, sont prĂ©sumĂ©es ou exprimĂ©es dans une fourchette. Les postes sont portĂ©s en compte sur la base des quantitĂ©s effectivement commandĂ©es et mises en Ćuvre;
5° le marchĂ© Ă remboursement: le marchĂ© dans lequel le prix des prestations effectuĂ©es est dĂ©terminĂ© aprĂšs vĂ©rification des prix rĂ©clamĂ©s en fonction des prĂ©cisions contenues dans les documents du marchĂ© relatives aux Ă©lĂ©ments de coĂ»t qui peuvent ĂȘtre pris en compte, la maniĂšre d'Ă©tablir ceux-ci et l'importance des marges Ă y appliquer;
6° le marché mixte: le marché dont les prix sont fixés selon plusieurs des modes décrits aux 3° à 5°;
7° le métré récapitulatif: dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;
8° l'inventaire: dans un marché de fournitures ou de services, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix.
9° la signature électronique qualifiée: la signature électronique avancée visée à l'article 3, 12° du RÚglement 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, qui est créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique;
10° le rapport de dépÎt: rapport généré par la plateforme électronique visée à l'article 14, §7, de la loi, qui contient une liste des documents envoyés par le candidat ou le soumissionnaire dans le cadre de la procédure de passation;
11° le Document unique de marché européen, en abrégé le DUME: déclaration sur l'honneur des opérateurs économiques servant de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par les autorités publiques ou des tiers. Ce document est prévu par le rÚglement d'exécution 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, visé à l'article 73, §1er, alinéa 1er, de la loi;
12° le profil d'acheteur: plateforme mise en ligne à une adresse internet, qui centralise les outils et dispositifs nécessaires à la dématérialisation des procédures de passation et qui les met à disposition des opérateurs économiques, en ce compris les outils pour la réception électronique des offres, des demandes de participation et des plans et projets dans le cadre des concours visés à l'article 14, §7, de la loi. Ce site contient également l'information relative aux avis de préinformation, aux procédures de passation en cours, aux achats prévus, aux marchés publics attribués, aux procédures annulées et toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopieur, une adresse postale et une adresse e-mail;
13° un marché de services dans un secteur sensible à la fraude: un marché de services passé dans le cadre des activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui relÚvent du champ d'application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales.
Taxe sur la valeur ajoutée
Art. 3.
Sauf disposition contraire dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, tout montant mentionnĂ© dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'entend hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e.
Champ d'application
Art. 4.
§1er. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est applicable qu'aux marchĂ©s publics relevant du champ d'application du titre 2 de la loi.
§2. Pour ce qui concerne les marchés publics relatifs aux services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi:
1° seuls les articles 6 à 10, 11, 18, 24, 25, 38 à 50, 54, 57, 59 à 74, 128 et 129 sont applicables lorsque le pouvoir adjudicateur décide de recourir à la procédure négociée directe avec publication préalable conformément à l'article 89, §1er, alinéa 1er, 1°, de la loi;
2° seuls les articles 6 à 8, 10, 11, 18, 2, 25, 38 à 50, 54, 57, 59 à 64, 73, 74, 128 et 129 sont applicables, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de recourir à la procédure négociée sans publication préalable conformément à l'article 89, §1er, alinéa 1er, 2°, de la loi;
3° seuls les articles 6 à 10, 11, 18, 24, 25, 38 à 50, 54, 57, 59 à 64, 73, 74, 128 et 129 sont applicables lorsque le pouvoir adjudicateur décide de recourir à une procédure sui generis avec publication préalable conformément à l'article 89, §1er, alinéa 1er, 4°, de la loi;
4° tous les articles sont applicables à la procédure de passation ou technique d'achat choisie lorsque le pouvoir adjudicateur décide d'appliquer l'article 89, §1er, alinéa 1er, 3°, de la loi.
Le pouvoir adjudicateur peut rendre applicable pour les marchĂ©s publics relevant des services sociaux et autres services spĂ©cifiques d'autres dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ă cet effet, il mentionne lesdites autres dispositions dans les documents du marchĂ©.
§3. ConformĂ©ment Ă l'article 92 de la loi, seuls les articles 6, 7 et 124 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont d'application aux marchĂ©s publics de faible montant visĂ©s au chapitre 7 du titre 2 de la loi.
§4. Seuls l'article 125 et les articles rendus applicables par cette disposition, sont d'application aux marchés pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure judiciaire, visés à l'article 28, §1er, 4°, a) et b) , de la loi.
Art. 5.
Une liste non limitative des organismes de droit public au sens de l'article 2, 1°, c, de la loi est reprise Ă l'annexe 1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Estimation du montant du marché
Art. 6.
L'estimation du montant du marché établie lors du lancement de la procédure détermine les rÚgles qui lui sont applicables pendant tout son déroulement, pour autant que l'application de ces rÚgles dépende de la valeur estimée du marché ou découle de l'obligation d'assurer une publicité européenne préalable.
Art. 7.
§1er. Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors taxe sur la valeur ajoutée, estimé par le pouvoir adjudicateur. L'estimation tient compte de la durée et de la valeur totale du marché, ainsi que notamment des éléments suivants:
1° toutes les options exigées ou autorisées;
2° tous les lots;
3° toutes les répétitions au sens de l'article 42, §1er, 2°, de la loi;
4° toutes les tranches fermes et conditionnelles du marché;
5° toutes les primes ou tous les paiements que le pouvoir adjudicateur prévoit au profit des candidats, participants ou soumissionnaires;
6° le cas échéant, les clauses de réexamen;
7° les reconductions.
§2. Lorsqu'un pouvoir adjudicateur est composé d'unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée des marchés de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte.
Nonobstant l'alinĂ©a 1er, lorsqu'une unitĂ© opĂ©rationnelle distincte est responsable de maniĂšre autonome de ses marchĂ©s ou de certaines catĂ©gories d'entre eux, les valeurs peuvent ĂȘtre estimĂ©es au niveau de l'unitĂ© en question.
§3. Le choix de la mĂ©thode pour le calcul de la valeur estimĂ©e d'un marchĂ© public ne peut ĂȘtre effectuĂ© avec l'intention de soustraire le marchĂ© aux rĂšgles de publicitĂ©. De mĂȘme, un marchĂ© public ne peut ĂȘtre scindĂ© de maniĂšre Ă le soustraire aux rĂšgles de publicitĂ©, sauf si des raisons objectives le justifient.
§4. La valeur estimĂ©e est valable au moment de l'envoi de l'avis de marchĂ© ou, dans les cas oĂč un tel avis n'est pas prĂ©vu, au moment oĂč le pouvoir adjudicateur engage la procĂ©dure de passation du marchĂ©, par exemple, au moment de l'envoi des documents du marchĂ©.
§5. Pour les accords-cadres et pour les systÚmes d'acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du systÚme d'acquisition dynamique.
§6. Pour les partenariats d'innovation, la valeur Ă prendre en considĂ©ration est la valeur maximale estimĂ©e hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e des activitĂ©s de recherche et de dĂ©veloppement qui doivent ĂȘtre menĂ©es au cours des diffĂ©rentes phases du partenariat envisagĂ© ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent ĂȘtre mis au point et achetĂ©s.
§7. Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le coût des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition de l'adjudicataire par le pouvoir adjudicateur s'ils sont nécessaires à l'exécution des travaux.
§8. Lorsqu'il s'agit de marchĂ©s publics de fournitures ou de services prĂ©sentant un caractĂšre de rĂ©gularitĂ© ou destinĂ©s Ă ĂȘtre renouvelĂ©s au cours d'une pĂ©riode donnĂ©e, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimĂ©e du marchĂ©:
1° soit la valeur réelle globale des marchés successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;
2° soit la valeur globale estimée des marchés successifs passés au cours des douze mois suivant la premiÚre prestation ou au cours de l'exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.
§9. Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:
1° en cas de marchĂ©s publics ayant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, dans la mesure oĂč celle-ci est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă douze mois, la valeur totale estimĂ©e pour la durĂ©e du marchĂ© ou, dans la mesure oĂč la durĂ©e du marchĂ© est supĂ©rieure Ă douze mois, la valeur totale incluant le montant estimĂ© de la valeur rĂ©siduelle;
2° en cas de marchĂ©s publics ayant une durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou dans le cas oĂč leur durĂ©e ne peut ĂȘtre dĂ©finie, la valeur mensuelle multipliĂ©e par quarante-huit.
§10. Pour les marchés publics de services, l'estimation inclut la rémunération totale du prestataire de services.
Aux fins de calcul de cette valeur, sont pris en compte:
1° pour les services d'assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération;
2° pour les services bancaires et autres services financiers: les honoraires, les commissions payables, les intĂ©rĂȘts et les autres modes de rĂ©munĂ©ration;
3° pour les marchés impliquant la conception: les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération.
§11. En ce qui concerne les marchés publics de services n'indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante:
1° en cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale pour toute leur durée;
2° en cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
Publicité
RÚgles générales de publicité
Art. 8.
§1er. Un marché soumis à la publicité européenne est publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications.
L'avis publié au Bulletin des Adjudications ne peut avoir un contenu autre que celui publié au Journal officiel de l'Union européenne. Sa publication ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. Toutefois, sa publication peut en tout état de cause avoir lieu au Bulletin des Adjudications lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas été avisé de la publication au Journal officiel de l'Union européenne dans les deux jours suivant la confirmation de la réception de l'avis.
Un marché soumis uniquement à la publicité belge fait l'objet d'une publication au Bulletin des Adjudications. Un pouvoir adjudicateur peut toutefois également publier au Journal officiel de l'Union européenne un tel avis de marché à condition que l'avis soit envoyé à l'Office des publications de l'Union européenne par voie électronique en respectant le format et les modalités prévus pour la publicité européenne.
§2. Pour les marchĂ©s qui, en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont soumis Ă la publicitĂ©, seul l'avis publiĂ© au Bulletin des Adjudications et, le cas Ă©chĂ©ant, au Journal officiel de l'Union europĂ©enne vaut publication officielle.
Aucune autre publication ou diffusion ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Bulletin des Adjudications et, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union européenne. La publication ou la diffusion ne peut avoir un contenu autre que celui de la publication officielle.
§3. Sans préjudice des articles 9, 15, 16, 17, 21 et 22, les avis de préinformation, de marché et d'attribution de marché incluent les informations mentionnées aux annexes 3 à 8 sous la forme de formulaires standard électroniques développés et mis à disposition par le Service public fédéral Stratégie et Appui, élaborés sur la base du rÚglement d'exécution 2015/1986 de la Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.
§4. Pour l'application des prescriptions en matiÚre de publication, les moyens de communication électroniques sont utilisés.
Art. 9.
Lorsqu'il entend rectifier ou compléter une publication officielle, le pouvoir adjudicateur publie, conformément au présent chapitre, un avis rectificatif sous la forme d'un formulaire standard électronique développé et mis à disposition par le Service public fédéral Stratégie et Appui, élaboré sur la base du RÚglement d'exécution 2015/1986 de la Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.
Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, lorsqu'un avis rectificatif est publié entre le septiÚme et les deux derniers jours précédant la date ultime de la réception des demandes de participation ou des offres, ladite date est reportée d'au moins six jours. Lorsqu'un avis rectificatif est publié dans les deux derniers jours précédant la date ultime précitée, ladite date est reportée d'au moins huit jours.
Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne et sans préjudice de l'article 8, §1er, alinéa 3, lorsqu'un avis rectificatif est publié dans les six derniers jours précédant la date ultime de la réception des demandes de participation ou des offres, ladite date est reportée d'au moins six jours.
Pour le calcul des délais du présent article, le RÚglement no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant détermination des rÚgles applicables aux délais, aux dates et aux termes, n'est pas d'application.
Art. 10.
Le pouvoir adjudicateur doit ĂȘtre Ă mĂȘme de fournir la preuve de l'envoi de l'avis.
La confirmation par l'Office des Publications de l'Union européenne et le Service public fédéral Stratégie et Appui de la publication de l'information transmise, avec mention de la date de cette publication, tient lieu de preuve de la publication de l'avis.
Seuils européens
Art. 11.
Le montant des seuils européens est de:
1°(5.382.000 euros â AM du 08 dĂ©cembre 2021, art. 2) pour les marchĂ©s publics de travaux;
2°(140.000 euros â AM du 08 dĂ©cembre 2021, art. 2) pour les marchĂ©s publics de fournitures et de services passĂ©s par les pouvoirs adjudicateurs fĂ©dĂ©raux visĂ©s Ă l'annexe 2, partie A, et pour les concours organisĂ©s par ceux-ci; en ce qui concerne les marchĂ©s publics de fournitures passĂ©s par des pouvoirs adjudicateurs fĂ©dĂ©raux qui opĂšrent dans le domaine de la dĂ©fense, ce seuil ne s'applique qu'aux marchĂ©s concernant les produits visĂ©s Ă l'annexe 2, partie B;
3° (215.000 euros â AM du 08 dĂ©cembre 2021, art. 2) pour les marchĂ©s publics de fournitures et de services passĂ©s par les pouvoirs adjudicateurs non visĂ©s au 2° et pour les concours organisĂ©s par ceux-ci; ce seuil s'applique Ă©galement aux marchĂ©s publics de fournitures passĂ©s par des pouvoirs adjudicateurs fĂ©dĂ©raux opĂ©rant dans le domaine de la dĂ©fense, lorsque ces marchĂ©s concernent des produits non visĂ©s Ă l'annexe 2, partie B;
4° 750.000 euros pour les marchés publics de services portant sur des services sociaux et d'autres services spécifiques visés au chapitre 6 de la loi.
Les montants visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, sont adaptés par le ministre compétent sur la base des révisions prévues à l'article 19, alinéa 2 de la loi.
Art. 12.
Nonobstant l'article 7, §1er, lorsque des travaux, des fournitures homogÚnes ou des services atteignent les seuils mentionnés à l'article 11 et sont répartis en lots, le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'application de la publicité européenne pour des lots dont la valeur individuelle estimée est inférieure respectivement à 1.000.000 d'euros pour des travaux et à 80.000 euros pour des fournitures et des services, à condition que leur valeur estimée cumulée n'excÚde pas vingt pour cent de la valeur estimée cumulée de tous les lots. Les dispositions de la publicité belge sont dans ce cas applicables aux lots concernés.
Publicité européenne
Art. 13.
Cette section est applicable aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés pour la publicité européenne visés à l'article 11.
RÚgles générales
Art. 14.
La publicité européenne est organisée au moyen d'un avis de marché, d'un avis d'attribution de marché et, le cas échéant, d'un avis de préinformation.
Art. 15.
§1er. Conformément à l'article 60 de la loi, le pouvoir adjudicateur peut faire connaßtre ses intentions en matiÚre de passation de marchés publics par le biais de la publication d'un avis de préinformation. Ledit avis de préinformation contient les informations mentionnées à l'annexe 3, partie B. Il est publié selon une des voies suivantes:
1° par le Bulletin des adjudications et le Journal officiel de l'Union européenne, ou
2° par le pouvoir adjudicateur sur son profil d'acheteur.
Lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite faire usage de la possibilitĂ© mentionnĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, 2°, il envoie au Bulletin des Adjudications et Ă l'Office des publications de l'Union europĂ©enne un « avis annonçant la publication d'un avis de prĂ©information sur son profil d'acheteur », qui contient les informations dĂ©crites Ă l'annexe 3, partie A. Cet avis de prĂ©information ne peut ĂȘtre rendu public par le biais d'un profil d'acheteur avant l'envoi d'un « avis annonçant la publication d'un avis de prĂ©information sur son profil d'acheteur ». Un tel avis de prĂ©information sur le profil d'acheteur mentionne la date de cet envoi.
§2. La publication d'un avis de préinformation n'est obligatoire que lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément aux articles 36, §2, 37, 3 et 38, 3, dernier alinéa, de la loi.
L'avis de préinformation est publié le plus rapidement possible aprÚs le début de l'année budgétaire ou, pour les travaux, aprÚs la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que le pouvoir adjudicateur entend passer.
Art. 16.
Conformément à l'article 61 de la loi et sous réserve des exceptions y mentionnées, un marché fait l'objet d'un avis de marché qui contient les informations mentionnées à l'annexe 4.
Art. 17.
Conformément à l'article 62 de la loi, chaque marché conclu, y compris aprÚs une procédure négociée sans publication préalable, fait l'objet d'un avis d'attribution de marché.
Cet avis contient les informations mentionnées à l'annexe 5.
Services sociaux et autres services spécifiques
Art. 18.
§1er. Conformément à l'article 90, §§1er et 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur qui entend passer un marché public pour des services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, fait connaßtre son intention par l'un des moyens suivants:
1° un avis de marché qui contient les informations visées à l'annexe 7, partie B, ou
2° un avis de préinformation, publié de maniÚre continue et qui contient les informations mentionnées à l'annexe 7, partie A.
Conformément à l'article 89, §1er, 2°, de la loi, le présent paragraphe n'est pas d'application dans les cas d'exception visés à l'article 42, §1er, 1°, b) , c) et d) , 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi, en cas de recours à la procédure négociée sans publication préalable.
§2. Conformément à l'article 90, §3, de la loi, le résultat de la procédure de passation de marché pour les services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, fait l'objet d'un avis d'attribution de marché qui contient les informations visées à l'annexe 7, partie C.
Publicité belge
Art. 19.
Cette section est applicable aux marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne visés à l'article 11 et qui sont soumis à la publicité belge.
RÚgles générales
Art. 20.
La publicité belge est organisée au moyen d'un avis de marché et, le cas échéant, d'un avis de préinformation.
Art. 21.
Conformément à l'article 60 de la loi, le pouvoir adjudicateur peut faire connaßtre ses intentions en matiÚre de passation de marchés par le biais de la publication d'un avis de préinformation. Ledit avis de préinformation contient les informations mentionnées à l'annexe 3.
La publication d'un avis de préinformation n'est obligatoire que lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément aux articles 36, §2, et 37, §3, de la loi.
Si le pouvoir adjudicateur décide de publier un avis de préinformation, celui-ci est publié le plus rapidement possible aprÚs le début de l'année budgétaire ou, pour les travaux, aprÚs la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que le pouvoir adjudicateur entend passer.
Art. 22.
Conformément à l'article 61 de la loi et sous réserve des exceptions y mentionnées, un marché fait l'objet d'un avis de marché qui contient les informations mentionnées à l'annexe 4.
Art. 23.
§1er. En cas de procédure restreinte ou de procédure concurrentielle avec négociation, l'avis visé à l'article 22 peut porter sur l'établissement d'un systÚme de qualification conformément au paragraphe 2. Ce systÚme est destiné exclusivement à la passation de marchés similaires.
§2. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend établir un systÚme de qualification, il publie un avis. à cette fin, il utilise le formulaire établi par le Service public fédéral Stratégie et Appui. Cet avis contient au moins les informations suivantes:
1° le nom, l'adresse et le type de pouvoir adjudicateur;
2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci, le code NUTS visé à l'annexe 12 et la catégorie de l'objet principal selon le code CPV.
L'avis est publié annuellement et aprÚs chaque actualisation visée à l'alinéa suivant.
Les opĂ©rateurs Ă©conomiques intĂ©ressĂ©s peuvent Ă tout moment demander Ă ĂȘtre repris dans chaque systĂšme de qualification Ă©tabli par un pouvoir adjudicateur. Celui-ci gĂšre tout systĂšme de qualification sur la base de critĂšres et de rĂšgles qu'il dĂ©termine conformĂ©ment aux dispositions du titre 2, chapitre 4, section 3 de la loi et aux dispositions du chapitre 12 du titre 1er de cet arrĂȘtĂ© qu'il communique Ă leur demande aux opĂ©rateurs Ă©conomiques. Si nĂ©cessaire, le pouvoir adjudicateur veille Ă actualiser rĂ©guliĂšrement ces rĂšgles et critĂšres.
La gestion du systĂšme de qualification respecte les conditions suivantes:
1° le pouvoir adjudicateur ne peut imposer à certains demandeurs des conditions administratives, techniques ou financiÚres qui n'auraient pas été exigées pour d'autres, ni exiger des essais ou des justifications si des preuves objectives sont déjà disponibles;
2° les rĂšgles et critĂšres du titre 2, chapitre 4, section 3 de la loi et du chapitre 12 du titre 1er de cet arrĂȘtĂ©, ainsi que les informations et documents demandĂ©s Ă ce sujet sont communiquĂ©s aux opĂ©rateurs Ă©conomiques intĂ©ressĂ©s; le pouvoir adjudicateur procĂšde de la mĂȘme façon aprĂšs une Ă©ventuelle actualisation de ces Ă©lĂ©ments;
3° le pouvoir adjudicateur prend sa décision quant à la qualification dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande;
4° la décision motivée d'acceptation ou de rejet d'une demande de qualification est fondée sur les critÚres et rÚgles de qualification visés au 2° et est immédiatement communiquée au demandeur;
5° lorsqu'il est mis fin à la qualification, celle-ci est fondée sur les critÚres et rÚgles de qualification visés au 2°. L'intention motivée de mettre fin à la qualification est communiquée préalablement par écrit à l'intéressé, qui peut introduire une réclamation écrite dans les quinze jours, aprÚs quoi une décision est prise.
Préalablement à l'invitation à introduire une offre et compte tenu de l'objet et des caractéristiques spécifiques d'un marché déterminé et du nombre de candidats qualifiés, le pouvoir adjudicateur peut effectuer une sélection parmi ceux-ci sur la base des articles 65 à 72.
La procédure de passation est déterminée au plus tard lors de l'invitation des candidats qualifiés à introduire une offre.
Art. 23/1.
(Les avis d'attribution simplifiés visés à l'article 62, alinéa 2, de la loi contiennent les informations mentionnées à l'annexe 5/1. - AR du 13 août 2023, art.2)
Services sociaux et autres services spécifiques
Art. 24.
Sans préjudice de l'article 90 de la loi, le pouvoir adjudicateur qui entend passer un marché public pour les services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, fait connaßtre son intention par l'un des moyens suivants:
1° un avis de marché qui contient les informations visées à l'annexe 7, partie B; ou
2° un avis de préinformation, publié de maniÚre continue et qui contient les informations mentionnées à l'annexe 7, partie A.
Le présent article ne s'applique toutefois pas aux marchés passés par procédure négociée sans publication préalable.
Détermination et composantes des prix
Art. 25.
Les prix sont Ă©noncĂ©s dans l'offre en euros. Le montant total de l'offre est exprimĂ© en toutes lettres. Il en va de mĂȘme pour les prix unitaires si les documents du marchĂ© l'exigent.
Art. 26.
Le prix du marché est fixé selon un des modes de fixation des prix visés à l'article 2, 3° à 6°.
Dans les cas oĂč l'article 9, alinĂ©a 2 de la loi autorise la passation du marchĂ© sans fixation forfaitaire des prix, le marchĂ© est attribuĂ©:
1° soit à remboursement;
2° soit en partie à remboursement et en partie à prix forfaitaire.
Art. 27.
Le soumissionnaire est censé avoir établi le montant de son offre selon ses propres opérations, calculs et estimations, tenant compte du contenu et de l'étendue du marché.
Art. 28.
Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.
Art. 29.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché toutes les impositions auxquelles est assujetti le marché, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le pouvoir adjudicateur:
1° soit prĂ©voit qu'elle fait l'objet d'un poste spĂ©cial du mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou de l'inventaire, pour ĂȘtre ajoutĂ©e au montant de l'offre. Ă dĂ©faut pour le soumissionnaire de complĂ©ter ce poste, le prix offert est majorĂ© de ladite taxe par le pouvoir adjudicateur;
2° soit impose au soumissionnaire de mentionner dans l'offre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque plusieurs taux sont applicables, le soumissionnaire est tenu d'indiquer pour chacun d'eux les postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire qu'il concerne.
(L'Ă©valuation du montant des offres se fait taxe sur la valeur ajoutĂ©e comprise lorsque la taxe sur la valeur ajoutĂ©e engendre un coĂ»t pour le pouvoir adjudicateur.- arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 31).
Art. 30.
§1er. Si le pouvoir adjudicateur procĂšde lui-mĂȘme Ă la description complĂšte de tout ou partie du marchĂ©, les prix unitaires ou globaux du marchĂ© incluent le prix d'acquisition et les redevances dus pour les licences d'exploitation des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle existants nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution du marchĂ© et signalĂ©s par le pouvoir adjudicateur.
Si le pouvoir adjudicateur ne mentionne pas l'existence d'un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle ou d'une licence d'exploitation, il en supporte le prix d'acquisition et les redevances. Dans ce cas, il est en outre tenu aux dommages-intĂ©rĂȘts Ă©ventuels envers le titulaire du droit intellectuel ou le titulaire de la licence d'exploitation.
§2. Si les documents du marchĂ© imposent aux soumissionnaires de faire eux-mĂȘmes la description de tout ou partie des prestations fournies dans le cadre du marchĂ©, les redevances dues aux soumissionnaires pour l'usage, dans ce cadre, d'un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle dont ils sont titulaires ou qui nĂ©cessite une licence d'exploitation Ă obtenir d'un tiers pour tout ou partie de ces prestations sont incluses dans les prix unitaires et globaux du marchĂ©. Ils indiquent, s'il y a lieu, dans leur offre le numĂ©ro et la date de l'enregistrement de la licence d'exploitation Ă©ventuelle. Ils ne peuvent en aucun cas rĂ©clamer Ă l'Ă©gard du pouvoir adjudicateur des dommages-intĂ©rĂȘts du chef de la violation des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle concernĂ©s.
Art. 31.
Les frais de réception, en ce compris les frais de réception technique, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché, à condition que les documents du marché déterminent le mode de calcul de ces frais.
Les frais de réception comprennent notamment les indemnités de parcours, de séjour et de vacation du personnel réceptionnaire.
Art. 32.
§ 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment :
1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matiÚre de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
2° tous les travaux et fournitures tels que Ă©tançonnages, blindages et Ă©puisements, nĂ©cessaires pour empĂȘcher les Ă©boulements de terre et autres dĂ©gradations et pour y remĂ©dier le cas Ă©chĂ©ant;
3° la parfaite conservation, le dĂ©placement et la remise en place Ă©ventuels des cĂąbles et canalisations qui pourraient ĂȘtre rencontrĂ©s dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas lĂ©galement Ă la charge des propriĂ©taires de ces cĂąbles et canalisations;
4° l'enlÚvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à l'exécution de l'ouvrage :
a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de maçonnerie, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets;
b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux, et à défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d'un seul tenant n'excÚde pas un demi-mÚtre cube;
5° le transport et l'évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans l'étendue des chantiers, soit aux lieux de dépÎt prévus, suivant les prescriptions des documents du marché;
6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exécution et le délai de garantie.
Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché.
§ 2. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchĂ©s de fournitures, tous les frais, mesures et (charges - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 32) quelconques inhĂ©rents Ă l'exĂ©cution du marchĂ©, notamment :
1° les emballages, sauf si ceux-ci restent propriété du soumissionnaire, les frais de chargement, de transbordement et de déchargement intermédiaire, de transport, d'assurance et de dédouanement;
2° le déchargement, le déballage et la mise en place au lieu de livraison, à condition que les documents du marché mentionnent le lieu exact de livraison et les moyens d'accÚs;
3° la documentation relative à la fourniture;
4° le montage et la mise en service;
5° la formation nécessaire à l'usage.
§ 3. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchĂ©s de services, tous les frais, mesures et (charges - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 32) quelconques inhĂ©rents Ă l'exĂ©cution du marchĂ©, notamment :
1° la gestion administrative et le secrétariat;
2° le déplacement, le transport et l'assurance;
3° la documentation relative aux services;
4° la livraison de documents ou de piÚces liés à l'exécution;
5° les emballages;
6° la formation nécessaire à l'usage;
7° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matiÚre de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Correction des erreurs et vérification des prix ou des coûts
Art. 33.
AprÚs avoir procédé à la rectification des offres conformément à l'article 34, le pouvoir adjudicateur procÚde à une vérification des prix ou des coûts de l'offre conformément à l'article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, il procÚde à un examen des prix et des coûts tel que visé à l'article 36.
Art. 34.
§1er. Le pouvoir adjudicateur rectifie les offres en fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques ainsi que des erreurs purement matérielles relevées par lui ou par un soumissionnaire dans les documents du marché.
§2. Le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité ne soit engagée pour les erreurs qui n'auraient pas été décelées.
Afin de rectifier les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles relevées par lui dans les offres, le pouvoir adjudicateur recherche l'intention réelle du soumissionnaire en analysant l'offre dans sa globalité et en comparant celle-ci aux autres offres ainsi qu'aux prix courants. S'il s'avÚre que suite à cette analyse de l'offre, cette intention n'est pas suffisamment claire, le pouvoir adjudicateur peut, dans le délai qu'il détermine, inviter le soumissionnaire à préciser et à compléter la teneur de son offre sans la modifier et ce, sans préjudice de la possibilité de négocier lorsque la procédure le permet.
Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n'est donnée ou que le pouvoir adjudicateur estime que la précision est inacceptable, il rectifie les erreurs en fonction de ses propres constatations. Si cela ne s'avÚre pas possible, le pouvoir adjudicateur peut soit décider que les prix unitaires sont d'application, soit décider d'écarter l'offre comme irréguliÚre.
§3. Lorsque le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs directement dans les offres, il conserve une version originale des offres et veille à ce que les rectifications soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales.
Art. 35.
Le pouvoir adjudicateur soumet les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour ce faire, il peut, conformément à l'article 84, alinéa 2 de la loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires.
Art. 36.
§1er. Lorsque les prix ou les coĂ»ts semblent anormalement bas ou Ă©levĂ©s lors de la vĂ©rification des prix ou des coĂ»ts effectuĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 35, le pouvoir adjudicateur procĂšde Ă un examen de ces derniers. Lorsqu'il est fait usage de la procĂ©dure concurrentielle avec nĂ©gociation, la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec publication prĂ©alable et la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable, l'examen se fait sur la base des derniĂšres offres introduites, ce qui n'empĂȘche nullement que le pouvoir adjudicateur puisse dĂ©jĂ procĂ©der Ă cet examen Ă un stade antĂ©rieur de la procĂ©dure.
§2. Lors de l'examen des prix ou des coûts, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix ou du coût considéré comme anormal dans un délai de douze jours, à moins que l'invitation ne détermine un délai plus long. Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans publication préalable, le pouvoir adjudicateur peut prévoir un délai plus court dans les documents du marché, moyennant une disposition expressément motivée.
La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire.
Les justifications concernent notamment:
1° l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;
2° les solutions techniques choisies ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;
3° l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;
4° l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement.
Lors de l'examen des prix ou des coĂ»ts visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire Ă fournir des justifications Ă©crites concernant le respect des obligations visĂ©es Ă l'article 7, alinĂ©a 1er de la loi, applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail en ce compris les obligations applicables en matiĂšre de bien-ĂȘtre, de salaires et de sĂ©curitĂ© sociale.
Le pouvoir adjudicateur n'est toutefois pas tenu de demander des justifications des prix de postes négligeables.
Si nĂ©cessaire, le pouvoir adjudicateur interroge Ă nouveau le soumissionnaire par Ă©crit. Dans ce cas, le dĂ©lai de douze jours peut ĂȘtre rĂ©duit.
§3. Le pouvoir adjudicateur apprécie les justifications reçues et:
1° soit constate que le montant d'un ou de plusieurs poste(s) non négligeable(s) présente(nt) un caractÚre anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée;
2° soit constate que le montant total de l'offre présente un caractÚre anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée;
3° soit motive dans la décision d'attribution que le montant total de l'offre ne présente pas de caractÚre anormal.
Le pouvoir adjudicateur écarte également l'offre s'il établit que son montant total est anormalement bas parce qu'elle contrevient aux obligations en matiÚre de droit environnemental, social ou du travail, visées à l'article 7, alinéa 1er de la loi et ce, en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée. Lorsque l'offre contrevient aux obligations applicables dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, le pouvoir adjudicateur le communique conformément au paragraphe 5, alinéa 2.
Dans le cadre de l'évaluation, le pouvoir adjudicateur peut également tenir compte d'informations qui ne proviennent pas du soumissionnaire. Ces données sont soumises au soumissionnaire afin de lui permettre d'y réagir.
Si le pouvoir adjudicateur constate qu'une offre paraĂźt anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Ătat par le soumissionnaire, il ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en mesure de dĂ©montrer, dans un dĂ©lai suffisant fixĂ© par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question Ă©tait compatible avec le marchĂ© intĂ©rieur au sens de l'article 107 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne. Le pouvoir adjudicateur qui Ă©carte une offre dans ces conditions le communique conformĂ©ment au paragraphe 5, alinĂ©a 3. Le prĂ©sent alinĂ©a n'est applicable que pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne.
§4. Dans le cas d'un marchĂ© de travaux ou d'un marchĂ© de services dans un secteur sensible Ă la fraude passĂ© par procĂ©dure ouverte ou restreinte et dont l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement Ă©valuĂ©e sur la base du prix et pour autant qu'au moins quatre offres aient Ă©tĂ© prises en considĂ©ration conformĂ©ment aux alinĂ©as 3 et 4, le pouvoir adjudicateur effectue un examen des prix ou des coĂ»ts conformĂ©ment aux paragraphes 2 et 3, pour toute offre dont le montant total s'Ă©carte d'au moins quinze pour cent en dessous de la moyenne des montants des offres dĂ©posĂ©es par les soumissionnaires. Il en va de mĂȘme, pour les marchĂ©s de travaux et les marchĂ©s de services dans un secteur sensible Ă la fraude passĂ©s par procĂ©dure ouverte ou restreinte, lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est Ă©valuĂ©e sur la base du meilleur rapport qualitĂ©-prix lorsque le poids du critĂšre relatif au prix reprĂ©sente au moins cinquante pour cent du poids total des critĂšres d'attribution. Toutefois, dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur peut prĂ©voir dans les documents du marchĂ© un pourcentage plus Ă©levĂ© que quinze pour cent.
La moyenne des montants se calcule de la maniĂšre suivante:
1° lorsque le nombre des offres est égal ou supérieur à sept, en excluant à la fois l'offre la plus basse et les offres les plus élevées formant un quart de l'ensemble des offres déposées. Si ce nombre n'est pas divisible par quatre, le quart est arrondi à l'unité supérieure;
2° lorsque le nombre d'offres est inférieur à sept, en excluant l'offre la plus basse et l'offre la plus élevée.
Le calcul de la moyenne des montants se fonde sur toutes les offres des soumissionnaires sélectionnés. En ce qui concerne la procédure ouverte, ce calcul peut également se faire sur la base des offres des soumissionnaires provisoirement sélectionnés conformément à l'article 75.
Néanmoins, dans le cadre de ce calcul, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas tenir compte des offres manifestement irréguliÚres.
Les documents du marché peuvent rendre le présent paragraphe applicable aux marchés de fournitures ou de services non visés à l'article 2, 13°, passés en procédure ouverte ou restreinte et pour lesquels l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée uniquement sur la base du prix.
§5. Lorsque l'offre présentée dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services est écartée sur la base d'un prix ou d'un coût anormal, le pouvoir adjudicateur en informe immédiatement l'auditeur général de l'Autorité belge de Concurrence. Cette communication contient au moins les informations suivantes: les données d'identification des soumissionnaires concernés, l'objet du marché, ainsi que le prix ou le coût anormalement bas ou élevé.
Lorsque l'offre est dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services rejetée suite à la constatation qu'elle est anormalement basse parce qu'elle ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 7, alinéa 1er de la loi, dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, le pouvoir adjudicateur le communique immédiatement au Service d'information et de recherche sociale en indiquant les informations mentionnées à l'alinéa 1er.
Lorsque l'offre dans le cadre d'un marchĂ© public de travaux, de fournitures ou de services est rejetĂ©e suite Ă la constatation qu'elle est anormalement basse du fait d'une aide d'Ătat non compatible avec le marchĂ© intĂ©rieur, le pouvoir adjudicateur en avertit immĂ©diatement la Commission europĂ©enne. Une copie de cette communication est Ă©galement envoyĂ©e immĂ©diatement au point de contact mentionnĂ© Ă l'article 163, 2, de la loi.
Lorsqu'une offre faite dans le cadre d'un marché public de travaux est rejetée sur base du caractÚre anormalement bas du prix ou du coût, la Commission d'agréation des entrepreneurs en est informée immédiatement.
§6. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le présent article n'est applicable ni à la procédure concurrentielle avec négociation, ni à la procédure négociée directe avec publication préalable, ni à la procédure négociée sans publication préalable pour autant qu'il s'agisse d'un marché de fournitures ou de services dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne ou d'un marché de travaux dont le montant estimé est inférieur à 500.000 euros.
Art. 37.
Le pouvoir adjudicateur peut confier aux personnes qu'il désigne la mission d'effectuer toutes vérifications sur piÚces comptables et tous contrÎles sur place de l'exactitude des indications fournies dans le cadre de la vérification ou de l'examen visé aux articles 35 ou 36.
Le pouvoir adjudicateur peut utiliser les informations ainsi recueillies à d'autres fins que celle de la vérification des prix ou des coûts au cours de la procédure de passation concernée. Il peut également, si nécessaire, les utiliser dans la phase d'exécution du marché concerné.
Le document unique de marché européen (DUME) et la déclaration implicite sur l'honneur
Art. 38.
§1er. Conformément à l'article 73 de la loi, lors du dépÎt des demandes de participation et/ou des offres, les candidats ou les soumissionnaires produisent le DUME sauf en cas de recours à la procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, §1er, 1°, b) , et d) , 2°, 3°, 4°, b) , et c) , de la loi.
Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis de marché ou dans les documents du marché auxquels cet avis fait référence les lignes directrices permettant de remplir le DUME. Il indique notamment l'approche visée au paragraphe 2.
Lorsqu'il est fait usage de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable et que le DUME doit ĂȘtre rempli, le pouvoir adjudicateur fournit, par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 2, les lignes directrices visĂ©es dans un autre document du marchĂ©.
§2. Pour ce qui concerne la partie IV du DUME relative aux critÚres de sélection, le pouvoir adjudicateur peut au choix décider:
1° de demander aux opérateurs économiques de compléter des informations précises en remplissant les sections A à D; ou
2° de limiter les informations Ă complĂ©ter Ă la seule question de savoir si l'opĂ©rateur Ă©conomique remplit les critĂšres de sĂ©lection requis, conformĂ©ment Ă la section « Indication globale pour tous les critĂšres de sĂ©lection ». Cette seule section doit alors ĂȘtre complĂ©tĂ©e.
Néanmoins, pour les services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, le pouvoir adjudicateur doit toujours permettre à l'opérateur économique d'indiquer de maniÚre globale s'il satisfait aux critÚres de sélection requis, et ce conformément à l'alinéa 1er, 2°.
§3. Le présent article est uniquement applicable aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne.
Art. 39.
§ 1er. Sans prĂ©judice de l'article 73, §§ 3 et 4, de la loi et pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne, le simple fait d'introduire la demande de participation ou l'offre constitue une dĂ©claration implicite sur l'honneur du candidat ou du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visĂ©s aux articles 67 Ă 69 de la loi. Il en va de mĂȘme pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur aux seuils prĂ©citĂ©s et qui sont passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable dans les cas visĂ©s Ă l'article 42, § 1er, 1°, b), et d), 2°, 3°, 4°, b), et c), de la loi.
Lorsque le candidat ou le soumissionnaire visé à l'alinéa 1er se trouve dans un cas d'exclusion et qu'il fait valoir des mesures correctrices conformément à l'article 70 de la loi, la déclaration implicite sur l'honneur ne porte pas sur des éléments qui ont trait au motif d'exclusion concerné. Dans ce cas, il produit la description écrite des mesures prises.
Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, l'application de la dĂ©claration implicite visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er vaut uniquement pour les documents ou certificats relatifs aux situations d'exclusions qui sont gratuitement accessibles pour le pouvoir adjudicateur par le biais des banques de donnĂ©es visĂ©es Ă l'article 73, § 4, de la loi. Pour les Ă©lĂ©ments qui ne relĂšvent pas de la dĂ©claration implicite, les documents et certificats qui dĂ©montrent que l'opĂ©rateur Ă©conomique ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, sont prĂ©sentĂ©s (avant la date et l'heure limites - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 33) d'introduction des demandes de participation ou des offres.
Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur ne peut pas demander de DUME au candidat ou au soumissionnaire.
§ 2. Pour ce qui concerne les critĂšres de sĂ©lection et le cas Ă©chĂ©ant les rĂšgles et critĂšres objectifs pour la limitation du nombre de candidats, pour les marchĂ©s visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, les documents et certificats justificatifs qui dĂ©montrent que l'opĂ©rateur Ă©conomique ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, sont prĂ©sentĂ©s (avant la date et l'heure limites d'introduction - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.34) des demandes de participation ou des offres.
Le présent paragraphe ne porte pas préjudice à l'article 93, alinéa 2.
Art. 40.
Les participants Ă un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques doivent dĂ©signer celui d'entre eux qui reprĂ©sentera le groupement Ă l'Ă©gard du pouvoir adjudicateur. Lorsque le DUME doit ĂȘtre rempli, cette mention est indiquĂ©e dans la partie II.B du DUME.
RĂšgles applicables aux signatures et aux moyens de communication
Art. 41.
Ce chapitre contient les rÚgles relatives aux signatures électroniques et aux moyens de communication. Il est applicable à toutes les procédures de passation pour lesquelles il est fait usage des plateformes électroniques visées à l'article 14, §7, de la loi.
Art. 42.
§1er. Dans le cadre d'une procĂ©dure ouverte ou d'une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec publication prĂ©alable, le soumissionnaire ne doit pas signer individuellement l'offre, ses annexes et le DUME, lorsque ce dernier doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©, au moment oĂč ces derniers sont chargĂ©s sur la plateforme Ă©lectronique mentionnĂ©e Ă l'article 14, §7, de la loi. Ces documents sont signĂ©s de maniĂšre globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dĂ©pĂŽt y affĂ©rent.
NĂ©anmoins, dans le cadre de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec publication prĂ©alable, seuls les rapports de dĂ©pĂŽt relatifs Ă l'offre initiale et Ă l'offre finale doivent ĂȘtre signĂ©s.
§2. Dans le cadre d'une procĂ©dure restreinte, d'une procĂ©dure concurrentielle avec nĂ©gociation, d'un dialogue compĂ©titif et d'un partenariat d'innovation, le candidat ne doit pas signer individuellement la demande de participation. Il en va de mĂȘme pour le DUME, lorsqu'il doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©. Les deux documents prĂ©citĂ©s peuvent toutefois ĂȘtre signĂ©s de maniĂšre globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dĂ©pĂŽt liĂ© Ă la demande de participation et ce, au moment oĂč ces derniers sont chargĂ©s sur la plateforme Ă©lectronique mentionnĂ©e Ă l'article 14, §7, de la loi. Lorsque l'opĂ©rateur Ă©conomique n'a pas recours Ă cette possibilitĂ©, le DUME lorsqu'il doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©, doit ĂȘtre joint Ă nouveau et ĂȘtre signĂ© globalement par le biais du rapport de dĂ©pĂŽt visĂ© Ă l'alinĂ©a 2.
Lorsque dans une phase ultérieure, des offres et leurs annexes sont introduites dans le cadre d'une des procédures visées à l'alinéa 1er, aucune signature individuelle n'est exigée au moment du chargement sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, §7, de la loi. Ces documents sont signés de maniÚre globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépÎt y afférent.
NĂ©anmoins, dans le cadre de la procĂ©dure concurrentielle avec nĂ©gociation et du partenariat d'innovation, seuls les rapports de dĂ©pĂŽt relatifs Ă l'offre initiale et Ă l'offre finale doivent ĂȘtre signĂ©s.
§3. Dans le cas d'une procédure négociée sans publication préalable, le pouvoir adjudicateur précise si une signature est requise, le type de signature, ainsi que les documents à signer.
Art. 43.
§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, le rapport de dĂ©pĂŽt visĂ© Ă l'article 42 doit ĂȘtre revĂȘtu d'une signature Ă©lectronique qualifiĂ©e.
§2. Les modifications Ă une offre qui interviennent aprĂšs la signature du rapport de dĂ©pĂŽt, ainsi que son retrait donnent lieu Ă l'envoi d'un nouveau rapport de dĂ©pĂŽt qui doit ĂȘtre signĂ© conformĂ©ment au paragraphe 1er.
L'objet et la portĂ©e des modifications doivent ĂȘtre indiquĂ©s avec prĂ©cision.
Le retrait doit ĂȘtre pur et simple.
Lorsque le rapport de dĂ©pĂŽt dressĂ© Ă la suite des modifications ou du retrait visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er, n'est pas revĂȘtu de la signature visĂ©e au paragraphe 1er, la modification ou le retrait est d'office entachĂ© de nullitĂ©. Cette nullitĂ© ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l'offre elle-mĂȘme.
3. Le présent article n'est pas d'application aux enchÚres électroniques et ce, conformément à l'article 109, §1er.
Art. 44.
§1er. Les signatures visées à l'article 43 sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire.
L'alinéa 1er s'applique à chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques. Ces participants sont solidairement responsables
La responsabilité solidaire visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas à un architecte qui constituerait un groupement au sein duquel il y a un entrepreneur.
§2. Lorsque le rapport de dépÎt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l'acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de la procuration.
Il fait, le cas échéant, référence au numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné, en mentionnant la/les page(s) et/ou le passage concernés.
En vue de marchés ultérieurs, un mandant peut déposer la procuration donnée à cet effet à un ou plusieurs mandataires. Cette procuration ne vaut que pour les marchés du pouvoir adjudicateur auquel elle est remise. Le mandataire prévoit, dans chaque offre, une référence à ce dépÎt.
Le rapport de dépÎt signé électroniquement au nom d'une personne morale, à l'aide d'un certificat attribué au nom de cette personne morale qui s'engage uniquement en son nom propre et pour son compte, ne requiert pas de mandat supplémentaire.
Art. 45.
Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité.
En cas de nĂ©cessitĂ© technique, chaque demande de participation ou offre dans laquelle une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er est dĂ©tectĂ©, peut ĂȘtre rĂ©putĂ©e ne pas avoir Ă©tĂ© reçue. La demande de participation ou l'offre est dans ce cas rejetĂ©e et le candidat ou le soumissionnaire en est informĂ© conformĂ©ment aux dispositions applicables Ă l'information des candidats et des soumissionnaires.
En cas de nĂ©cessitĂ© technique, s'il ne s'agit pas d'une demande de participation ou d'une offre, l'Ă©crit visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er peut ĂȘtre rĂ©putĂ© ne pas avoir Ă©tĂ© reçu. Dans ce cas, l'expĂ©diteur en est informĂ© immĂ©diatement.
Art. 46.
Conformément à l'article 14, §5, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles pour la communication par voie électronique, à condition d'offrir d'autres moyens d'accÚs. Le pouvoir adjudicateur est réputé avoir offert d'autres moyens d'accÚs appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu'il:
1° offre gratuitement un accÚs sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l'avis de marché. Le texte de cet avis précise l'adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles; ou
2° veille à ce que les soumissionnaires n'ayant pas accÚs à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l'absence d'accÚs ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des tokens temporaires mis gratuitement à disposition en ligne; ou
3° assure la disponibilité d'une autre voie de présentation électronique des offres.
Art. 47.
Par le seul fait de transmettre sa demande de participation ou son offre, par des moyens de communication électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception.
Options
Art. 48.
§1er. Les options sont présentées dans une partie séparée de l'offre.
§2. Lorsque l'option est exigée, le non-respect de ses exigences minimales entraine tant l'irrégularité substantielle de l'option, que celle de l'offre de base.
Lorsque l'option est autorisée, le non-respect de ses exigences minimales n'entraine pas en soi l'irrégularité de l'offre de base.
§3. Lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix ou des coûts, les soumissionnaires ne peuvent attacher ni supplément de prix, ni aucune autre contrepartie à la présentation d'une option libre ou autorisée.
Lots
Art. 49.
En cas de marchés à lots, le pouvoir adjudicateur peut, sans préjudice de l'article 58, §1er, de la loi, fixer le niveau minimal requis pour la sélection qualitative:
1° pour chacun des lots séparément;
2° en cas d'attribution de plusieurs lots Ă un mĂȘme soumissionnaire.
Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de l'alinéa 1er, 2°, il vérifie lors de l'attribution des lots concernés, s'il est satisfait au niveau minimal exigé.
Lorsque les documents du marché le requiÚrent et que le pouvoir adjudicateur fait application de l'alinéa 1er, 2°, le soumissionnaire indique dans ses offres pour plusieurs lots son ordre de préférence pour l'attribution de ces lots.
Art. 50.
Dans ses offres pour plusieurs lots, le soumissionnaire peut prĂ©senter soit un ou plusieurs rabais, soit une ou plusieurs propositions d'amĂ©lioration de son offre pour le cas oĂč ces mĂȘmes lots lui seraient attribuĂ©s, Ă condition que les documents du marchĂ© ne l'interdisent pas.
Conflits d'intĂ©rĂȘts - Tourniquet
Art. 51.
Sans prĂ©judice des articles 6 et 69, alinĂ©a 1er, 5° de la loi, est considĂ©rĂ© comme un conflit d'intĂ©rĂȘts, toute situation dans laquelle une personne physique qui a travaillĂ© pour un pouvoir adjudicateur comme collaborateur interne, dans un lien hiĂ©rarchique ou non, comme fonctionnaire concernĂ©, officier public ou toute autre personne liĂ©e Ă un pouvoir adjudicateur de quelque maniĂšre que ce soit, intervient ultĂ©rieurement dans le cadre d'un marchĂ© public passĂ© par ce pouvoir adjudicateur et qu'un lien existe entre les prĂ©cĂ©dentes activitĂ©s que la personne susmentionnĂ©e a prestĂ©es pour le pouvoir adjudicateur et ses activitĂ©s dans le cadre du marchĂ©.
L'application de la disposition visée à l'alinéa 1er est toutefois limitée à une période de deux ans qui suit la démission de ladite personne ou toute autre façon de mettre fin aux activités précédentes.
DépÎt des demandes de participation et des offres
Invitation des candidats sélectionnés à introduire une offre
Art. 52.
Les invitations visées à l'article 65 de la loi mentionnent les informations indiquées à l'annexe 9.
Modalités d'introduction des demandes de participation et des offres
Art. 53.
§1er. Sans préjudice de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matiÚre administrative, le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis de marché ou, en son absence, dans les autres documents du marché, la ou les langues dans lesquelles les candidats ou les soumissionnaires peuvent introduire leur demande de participation ou leur offre.
(Le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou au soumissionnaire une traduction des annexes Ă©tablies dans une langue autre que celle(s) de l'avis de marchĂ© ou, en son absence, des autres documents du marchĂ©. Il en est de mĂȘme pour les informations et documents qui ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s dans le cadre du contrĂŽle des motifs d'exclusion, de la satisfaction aux critĂšres de sĂ©lection applicables ou, le cas Ă©chĂ©ant, des rĂšgles relatives Ă la limitation du nombre de candidats, ainsi que pour les statuts, les actes et les informations visĂ©s Ă l'article 59, 2°. - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 35)
§2. Dans le cas oĂč les documents du marchĂ© sont rĂ©digĂ©s en plus d'une langue, l'interprĂ©tation des piĂšces a lieu dans la langue de la demande de participation ou de l'offre, pour autant que les documents du marchĂ© soient Ă©tablis dans cette langue.
Art. 54.
§1er. Un candidat ne peut introduire qu'une seule demande de participation par marché.
§2. Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché ou, en cas de dialogue compétitif, par solution acceptée. La remise de l'offre initiale ne fait cependant pas obstacle, pour autant que la procédure de passation concernée le permette, à la tenue de négociations, à l'introduction d'offres ultérieures ou à l'introduction de l'offre définitive.
L'alinĂ©a 1er ne porte pas prĂ©judice Ă la possibilitĂ© ou Ă l'obligation d'introduire une ou plusieurs variantes ou une offre comportant un ou plusieurs lots pour un mĂȘme marchĂ©, pour autant que ceci soit permis en vertu respectivement de l'article 56 ou de l'article 58 de la loi.
Pour l'application de ce paragraphe, chaque participant à un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire.
§3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, la présente disposition n'est pas d'application en cas de procédure négociée sans publication préalable.
Art. 55.
En procédure restreinte, en procédure concurrentielle avec négociation, en dialogue compétitif et en partenariat d'innovation, seuls les candidats sélectionnés peuvent remettre offre.
Toutefois, les documents du marché peuvent autoriser que l'offre soit introduite par un groupement d'opérateurs économiques formé entre un candidat sélectionné et une ou plusieurs personnes non sélectionnées.
Les documents du marché peuvent en outre limiter ou interdire la remise d'une offre commune par plusieurs candidats sélectionnés afin de garantir un niveau suffisant de concurrence.
Art. 56.
Conformément à l'article 72 de la loi, un soumissionnaire personne physique qui, au cours de la procédure de passation, transfÚre son activité professionnelle à une personne morale, demeure, tout comme cette personne morale, solidairement responsable des engagements pris dans le cadre de son offre.
Introduction et report
Art. 57.
§1er. Le pouvoir adjudicateur peut dĂ©cider de reporter la date et l'heure (limites - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 37) du dĂ©pĂŽt des demandes de participation ou des offres lorsqu'il a eu connaissance d'une indisponibilitĂ© des plateformes Ă©lectroniques visĂ©es Ă l'article 14, 7, de la loi. Ce report doit ĂȘtre d'au moins six jours pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne et d'au moins huit jours pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur audit seuil, sans prĂ©judice de l'article 8, §1er, alinĂ©a 3.
En cas de report conformément à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur procÚde à une publication adaptée communiquant la nouvelle date d'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas.
§2. Pour les marchés pour lesquels il n'est pas fait usage d'une plateforme électronique conformément à l'article 14, 2, de la loi, une offre reçue tardivement est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore conclu le marché et que l'offre ait été envoyée par recommandé, au plus tard le quatriÚme jour précédant la date de l'ouverture des offres.
Délai d'engagement
Art. 58.
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur, pendant un délai de nonante jours à compter de la date limite de réception. Les documents du marché peuvent fixer un autre délai.
Avant l'expiration du dĂ©lai d'engagement, le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires une prolongation volontaire de ce dĂ©lai, sans prĂ©judice de l'application de l'article 89 dans le cas oĂč, les soumissionnaires ne donnent pas suite Ă cette demande.
Le présent article n'est pas d'application en cas de procédure négociée sans publication préalable.
Sélection des candidats et des soumissionnaires
Dispositions générales
Art. 59.
Sans préjudice de l'article 73 de la loi, le pouvoir adjudicateur peut, si cela s'avÚre nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure:
1° s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire visée à l'article 66, §1er, 2°, de la loi. Le pouvoir adjudicateur peut notamment, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires malgré les informations dont il dispose, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangÚres pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos;
2° exiger de toute personne morale, ayant introduit une demande de participation ou une offre, la production de ses statuts ou actes de sociĂ©tĂ© ainsi que de toute modification des informations relatives Ă ses administrateurs ou gĂ©rants, pour autant qu'il s'agisse de documents et d'informations qui ne peuvent ĂȘtre obtenus en application de la loi du 16 janvier 2003 portant crĂ©ation d'une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, crĂ©ation de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
Art. 60.
Le pouvoir adjudicateur peut revoir la sélection d'un candidat déjà sélectionné ou d'un soumissionnaire à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, si sa situation à la lumiÚre des motifs d'exclusion ou du respect du ou des critÚre(s) de sélection applicables ne répond plus aux conditions.
Motifs d'exclusion
Art. 61.
Les infractions qui sont prises en considération pour l'application des motifs d'exclusion obligatoires visés à l'article 67, §1er, de la loi sont les suivantes:
1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324 bis du Code pénal ou à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée;
2° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne ou à l'article 2.1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé;
3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative Ă la protection des intĂ©rĂȘts financiers des CommunautĂ©s europĂ©ennes, approuvĂ©e par la loi du 17 fĂ©vrier 2002;
4° infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes, telles qu'elles sont définies à l'article 137 du Code pénal, aux articles 1er ou 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision-cadre;
5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels que définis à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du systÚme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou à l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du systÚme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
6° travail des enfants et autres formes de traite des ĂȘtres humains dĂ©finis Ă l'article 433 quinquies du code pĂ©nal ou Ă l'article 2 de la Directive 2011/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prĂ©vention de la traite des ĂȘtres humains et la lutte contre ce phĂ©nomĂšne ainsi que la protection des victimes et remplaçant la dĂ©cision-cadre 2002/629/JAI du Conseil;
7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de l'article 35/7 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
Art. 62.
§1er. Le candidat ou le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement de cotisations de sécurité sociale est exclu de la participation à une procédure de passation, conformément à l'article 68 de la loi. Peut néanmoins participer à la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas une dette en cotisations supérieure à 3.000 euros ou qui a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
§2. Le pouvoir adjudicateur procÚde à la vérification de la situation sur le plan des dettes sociales des candidats ou soumissionnaires, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Télémarc ou via d'autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres. Cette vérification se fait dans les vingt jours suivant la date ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres.
L'attestation Télémarc mentionne le montant exact de la dette dans le chef du candidat ou soumissionnaire visé.
§3. Lorsque la vĂ©rification visĂ©e au paragraphe 2 ne permet pas de vĂ©rifier de maniĂšre certaine que le candidat ou le soumissionnaire satisfait Ă ses obligations de paiement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale, le pouvoir adjudicateur demande Ă ce dernier de fournir une attestation rĂ©cente justifiant qu'il satisfait Ă ces obligations. Il en va de mĂȘme lorsque dans un autre Ătat membre, une telle application n'est pas disponible.
Pour le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti Ă la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, l'attestation rĂ©cente visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er est dĂ©livrĂ©e par l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale et porte sur le (dernier trimestre civil Ă©chu - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 38) avant la date limite de rĂ©ception des demandes de participation ou des offres, selon le cas.
Pour le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Ătat membre de l'Union europĂ©enne et qui n'est pas visĂ© par l'alinĂ©a 2, l'attestation rĂ©cente est dĂ©livrĂ©e par l'autoritĂ© compĂ©tente Ă©trangĂšre et certifie que le candidat ou le soumissionnaire est en rĂšgle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale selon les dispositions lĂ©gales du pays oĂč il est Ă©tabli. Cette attestation doit ĂȘtre Ă©quivalente Ă celle visĂ©e Ă l'alinĂ©a 2.
Lorsque le candidat ou le soumissionnaire emploie du personnel visé tant par l'alinéa 2 que par l'alinéa 3, les dispositions des deux alinéas sont applicables.
Dans le cas oĂč l'attestation fournie par TĂ©lĂ©marc, une application Ă©lectronique Ă©quivalente ou par l'autoritĂ© compĂ©tente ne dĂ©montre pas qu'il est en rĂšgle, le candidat ou le soumissionnaire peut faire appel Ă la rĂ©gularisation unique prĂ©vue Ă l'article 68, §1er, alinĂ©a 3, de la loi. Dans le cas oĂč le candidat ou le soumissionnaire a des dettes en cotisations supĂ©rieures Ă 3.000 euros, il dĂ©montre, afin de ne pas ĂȘtre exclu, qu'il dĂ©tient Ă l'Ă©gard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique, une ou des crĂ©ances certaines, exigibles et libres de tout engagement Ă l'Ă©gard de tiers pour un montant au moins Ă©gal Ă sa dette diminuĂ©e de 3.000 euros.
§4. Pour le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti Ă la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs et lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vĂ©rifie le respect des obligations sociales en interrogeant l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale pour autant que ce dernier dĂ©livre les attestations demandĂ©es par le pouvoir adjudicateur.
§5. Le pouvoir adjudicateur peut s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en rÚgle avec ses obligations en matiÚre de paiement de cotisations de sécurité sociale.
Art. 63.
§1er. Le candidat ou le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement des dettes fiscales est exclu de la participation à une procédure de passation, conformément à l'article 68 de la loi. Peut néanmoins participer à la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas une dette supérieure à 3.000 euros ou qui a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
§2. Le pouvoir adjudicateur procÚde à la vérification de la situation fiscale des candidats ou soumissionnaires, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Télémarc ou via d'autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres. Cette vérification se fait dans les vingt jours suivant la date ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres.
L'attestation Télémarc mentionne le montant exact de la dette dans le chef du candidat ou soumissionnaire visé.
§3. Lorsque la vĂ©rification visĂ©e au paragraphe 2 ne permet pas de savoir si le candidat ou le soumissionnaire satisfait Ă ses obligations fiscales, le pouvoir adjudicateur demande directement au candidat ou au soumissionnaire de fournir une attestation rĂ©cente justifiant qu'il satisfait Ă ses obligations fiscales. Il en va de mĂȘme lorsque dans un autre Ătat membre, une telle application n'est pas disponible.
L'attestation rĂ©cente visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er est dĂ©livrĂ©e par l'autoritĂ© compĂ©tente belge et/ou Ă©trangĂšre et certifie que le candidat ou le soumissionnaire est en rĂšgle avec ses obligations fiscales selon les dispositions lĂ©gales du pays oĂč il est Ă©tabli.
Dans le cas oĂč l'attestation fournie par Telemarc, via une autre application Ă©lectronique Ă©quivalente d'un autre Ătat membre ou par l'autoritĂ© compĂ©tente ne dĂ©montre pas qu'il est en rĂšgle, le candidat ou le soumissionnaire peut faire appel Ă la rĂ©gularisation unique prĂ©vue Ă l'article 68, §1er, alinĂ©a 3, de la loi. Dans le cas oĂč le candidat ou le soumissionnaire a des dettes fiscales supĂ©rieures Ă 3.000 euros, il dĂ©montre, afin de ne pas ĂȘtre exclu, qu'il dĂ©tient Ă l'Ă©gard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique, une ou des crĂ©ances certaines, exigibles et libres de tout engagement Ă l'Ă©gard de tiers pour un montant au moins Ă©gal Ă sa dette diminuĂ©e de 3.000 euros.
§4. Lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales de l'opérateur économique en interrogeant le Service public fédéral Finances pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur.
§5. Le pouvoir adjudicateur peut procéder à la vérification du respect du paiement de dettes fiscales autres que celles qui sont visées au paragraphe 4. Dans ce cas, il indique précisément, dans les documents du marché, les autres dettes fiscales qu'il entend vérifier ainsi que les documents sur la base desquels la vérification aura lieu.
Art. 64.
Les dispositions de la présente section sont également applicables individuellement:
1° à tous les participants qui introduisent ensemble une demande de participation et ont l'intention de constituer, en cas de sélection, un groupement d'opérateurs économiques;
2° à tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble une offre; et
3° aux tiers à la capacité desquels il est fait appel, conformément à l'article 73, 1er.
CritÚres de sélection, recours à des sous-traitants et autres entités
Art. 65.
Sans préjudice de l'article 42, §3, alinéa 1er, 2°, de la loi, les critÚres de sélection ainsi que les moyens de preuve acceptables sont indiqués par le pouvoir adjudicateur dans l'avis de marché ou, en absence d'un tel avis, dans les documents du marché.
Le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'assortir chacun des critĂšres de sĂ©lection qualitative de caractĂšre Ă©conomique, financier et/ou technique, d'un niveau d'exigence appropriĂ©, sauf si l'un des critĂšres utilisĂ©s ne se prĂȘte pas Ă la fixation d'un tel niveau.
Si le pouvoir adjudicateur utilise un critĂšre Ă©conomique, financier ou technique, ne se prĂȘtant pas Ă la fixation d'un niveau, ce critĂšre doit ĂȘtre assorti d'un second critĂšre de mĂȘme type qui se prĂȘte Ă une telle fixation.
Chaque critĂšre doit ĂȘtre formulĂ© de façon suffisamment prĂ©cise pour permettre de procĂ©der Ă la sĂ©lection des candidats ou des soumissionnaires.
Art. 66.
En ce qui concerne l'aptitude Ă exercer l'activitĂ© professionnelle, le pouvoir adjudicateur peut imposer aux opĂ©rateurs Ă©conomiques d'ĂȘtre inscrits sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce de leur Ătat membre d'Ă©tablissement, visĂ© Ă l'annexe 10, ou de se conformer Ă toute autre exigence Ă©noncĂ©e dans ladite annexe.
En cas de procĂ©dures de passation de marchĂ© de services, lorsque les opĂ©rateurs Ă©conomiques ont besoin d'une autorisation spĂ©cifique ou doivent ĂȘtre membres d'une organisation spĂ©cifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concernĂ©, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu'ils possĂšdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent Ă cette organisation.
Art. 67.
§1er. En ce qui concerne la capacité économique et financiÚre, le pouvoir adjudicateur peut imposer aux opérateurs économiques des conditions garantissant que ceux-ci possÚdent la capacité économique et financiÚre nécessaire pour exécuter le marché.
La preuve de la capacitĂ© Ă©conomique et financiĂšre de l'opĂ©rateur Ă©conomique peut, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, ĂȘtre apportĂ©e par un ou plusieurs des Ă©lĂ©ments de rĂ©fĂ©rences suivants:
1° la prĂ©sentation d'Ă©tats financiers ou d'extraits d'Ă©tats financiers, dans les cas oĂč la publication d'Ă©tats financiers est prescrite par la lĂ©gislation du pays dans lequel l'opĂ©rateur Ă©conomique est Ă©tabli;
2° la dĂ©claration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et, le cas Ă©chĂ©ant, le chiffre d'affaires du domaine d'activitĂ©s faisant l'objet du marchĂ©, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de crĂ©ation de l'entreprise ou du dĂ©but d'activitĂ©s de l'opĂ©rateur Ă©conomique, dans la mesure oĂč les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles;
3° la preuve d'une assurance des risques professionnels ou, le cas échéant, une déclaration bancaire.
Toutefois, si pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financiÚre par tout autre document. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'apprécier le caractÚre approprié ou non du document présenté.
§2. Pour ce qui concerne la prĂ©sentation d'Ă©tats financiers ou d'extraits d'Ă©tats financiers visĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, 1°, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opĂ©rateurs Ă©conomiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant le rapport, notamment entre les Ă©lĂ©ments d'actif et de passif. Le ratio, entre les Ă©lĂ©ments d'actif et de passif peut ĂȘtre pris en compte lorsque le pouvoir adjudicateur prĂ©cise les mĂ©thodes et les critĂšres Ă cet effet dans les documents du marchĂ©. Ces mĂ©thodes et critĂšres sont transparents, objectifs et non discriminatoires.
§3. Pour ce qui concerne la déclaration relative au chiffre d'affaires visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal donné, notamment dans le domaine concerné par le marché.
Le chiffre d'affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser ne dépasse pas le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures. Le pouvoir adjudicateur indique les principales raisons justifiant une telle exigence dans les documents du marché ou les informations à conserver visées à l'article 164, §1er, de la loi.
Lorsque des marchĂ©s fondĂ©s sur un accord-cadre sont attribuĂ©s totalement ou partiellement Ă la suite d'une remise en concurrence conformĂ©ment Ă l'article 43, §5, 2° ou 3°, de la loi, l'exigence minimale en termes de chiffre d'affaires annuel est calculĂ©e sur la base de la taille maximale prĂ©vue des marchĂ©s spĂ©cifiques qui seront exĂ©cutĂ©s en mĂȘme temps ou, si cette derniĂšre n'est pas connue, sur la base de la valeur estimĂ©e de l'accord-cadre.
Dans le cas des systĂšmes d'acquisition dynamiques, l'exigence maximale en termes de chiffre d'affaires annuel est calculĂ©e sur la base de la taille maximale prĂ©vue des marchĂ©s spĂ©cifiques devant ĂȘtre attribuĂ©s dans le cadre desdits systĂšmes.
§4. Pour ce qui concerne la preuve d'une assurance des risques professionnels visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, le pouvoir adjudicateur peut exiger un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.
Lorsqu'il est recouru Ă la dĂ©claration bancaire visĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, 3°, le modĂšle prĂ©vu Ă l'annexe 11 doit ĂȘtre utilisĂ©.
§5. Lorsqu'un marchĂ© est divisĂ© en lots, le prĂ©sent article s'applique Ă chacun des lots. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut fixer le chiffre d'affaires annuel minimal que les opĂ©rateurs Ă©conomiques sont tenus de rĂ©aliser pour des groupes de lots, dans l'Ă©ventualitĂ© oĂč le soumissionnaire choisi se verrait attribuer plusieurs lots Ă exĂ©cuter en mĂȘme temps.
Art. 68.
§1er. En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, le pouvoir adjudicateur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possÚdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié.
Le pouvoir adjudicateur peut notamment exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement.
§2. Dans le cas d'un marché de travaux, d'un marché de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou d'un marché de services, le pouvoir adjudicateur peut:
1° évaluer la capacité technique ou professionnelle des candidats ou des soumissionnaires d'exécuter les travaux, de réaliser l'installation ou de prester les services en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité;
2° imposer aux personnes morales d'indiquer dans leur demande de participation ou dans leur offre les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l'exécution du marché.
§3. La preuve des capacitĂ©s techniques et professionnelles des opĂ©rateurs Ă©conomiques peut ĂȘtre fournie par un ou plusieurs des moyens Ă©numĂ©rĂ©s au paragraphe 4 selon la nature, la quantitĂ© ou l'importance, et l'utilisation des travaux, des fournitures ou des services.
§4. Les moyens de preuve attestant des capacités techniques des opérateurs économiques sont:
1° les listes suivantes:
a) une liste des travaux exécutés au cours des cinq derniÚres années au maximum, assortie de certificats de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants; le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte;
b) une liste des principales fournitures effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois derniÚres années au maximum, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des fournitures effectuées ou des services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte;
2° l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise de l'opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrÎle de la qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, auquel l'entrepreneur pourra faire appel pour l'exécution des travaux;
3° la description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;
4° l'indication des systĂšmes de gestion et de suivi de la chaĂźne d'approvisionnement que l'opĂ©rateur Ă©conomique pourra mettre en Ćuvre lors de l'exĂ©cution du marchĂ©;
5° lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrÎle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrÎle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prendra pour garantir la qualité;
6° l'indication des titres d'études et professionnels du prestataire de services ou de l'entrepreneur ou des cadres de l'entreprise, à condition qu'ils ne soient pas évalués comme critÚre d'attribution;
7° l'indication des mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de l'exécution du marché;
8° une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services ou de l'entrepreneur et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois derniÚres années;
9° une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services ou l'entrepreneur disposera pour la réalisation du marché;
10° l'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter;
11° en ce qui concerne les produits à fournir:
a) des Ă©chantillons, descriptions ou photographies dont l'authenticitĂ© doit ĂȘtre certifiĂ©e Ă la demande du pouvoir adjudicateur;
b) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrÎle de la qualité et reconnus compétents, attestant la conformité de produits bien identifiés par des références à des spécifications ou normes techniques.
Art. 69.
Un pouvoir adjudicateur peut considĂ©rer qu'un opĂ©rateur Ă©conomique ne possĂšde pas les capacitĂ©s professionnelles requises lorsqu'il a Ă©tabli que l'opĂ©rateur Ă©conomique a des intĂ©rĂȘts conflictuels qui pourraient avoir une incidence nĂ©gative sur l'exĂ©cution du marchĂ©.
Art. 70.
§1er. Dans le cas d'un marchĂ© de travaux, lorsqu'en vertu de l'article 3, alinĂ©a 1er de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux, les travaux objet du marchĂ© ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s que par des opĂ©rateurs Ă©conomiques qui, soit sont agréés Ă cet effet, soit satisfont aux conditions Ă cet effet ou ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixĂ©es par ou en vertu de ladite loi pour ĂȘtre agréés, l'avis de marchĂ© ou, Ă dĂ©faut, les documents du marchĂ©, mentionnent l'agrĂ©ation requise conformĂ©ment Ă la loi prĂ©citĂ©e et Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
La demande de participation ou l'offre indique:
1° soit que le candidat ou le soumissionnaire dispose de l'agréation requise;
2° soit que le candidat ou le soumissionnaire est titulaire d'un certificat ou est inscrit sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Ătat membre de l'Union europĂ©enne. Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire peut joindre Ă sa demande de participation ou Ă son offre le certificat dĂ©livrĂ© par l'organisme de certification compĂ©tent ou la preuve de cette inscription certifiĂ©e par l'organisme compĂ©tent de l'Ătat membre ainsi que tout document de nature Ă Ă©tablir l'Ă©quivalence de cette certification ou inscription avec l'agrĂ©ation requise visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er. Ces certificats indiquent les rĂ©fĂ©rences qui leur ont permis d'ĂȘtre inscrits sur la liste officielle ou d'obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste;
3° soit que le candidat ou le soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, alinéa 1er, 2° de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Le pouvoir adjudicateur en informe immédiatement la Commission d'agréation des entrepreneurs visée par la loi susmentionnée.
En procédure ouverte ou en procédure négociée directe avec publication préalable, s'il estime les conditions fixées par ou en vertu de loi du 20 mars 1991 suffisantes pour opérer la sélection des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur peut se limiter à la mention visée à l'alinéa 1er sans exiger des soumissionnaires d'autres renseignements ou documents concernant leur capacité économique, financiÚre, technique ou professionnelle.
§2. Les opérateurs économiques agréés en vertu de la loi du 20 mars 1991 précitée réfÚrent, en ce qui concerne les informations requises aux parties III à V du DUME, à l'adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d'accéder au(x) certificat(s) concerné(s) ou en joignent une copie.
Lesdits opérateurs remplissent les champs du DUME y afférents. Dans ce cas, ils ne sont pas tenus de remplir les parties III à V du DUME, sauf lorsque le pouvoir adjudicateur fixe des critÚres de sélection supplémentaires par rapport aux critÚres prévus dans la réglementation relative à l'agréation des entrepreneurs. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur en fait mention dans l'avis de marché ou, à défaut, dans les documents du marché.
Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de recours à la procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, §1er, alinéa 1er, 1°, b) , et d) , 2°, 3°, 4°, b) , et c) , de la loi et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne, l'opérateur économique ne remplit pas le DUME, mais transmet les informations ou preuves concernées au pouvoir adjudicateur.
§3. Les opĂ©rateurs Ă©conomiques qui ne sont pas agréés, ni en vertu de la loi du 20 mars 1991 prĂ©citĂ©e, ni dans un autre Ătat membre, remplissent le DUME dans son entiĂšretĂ©. Le service public fĂ©dĂ©ral compĂ©tent en matiĂšre de gestion du systĂšme d'agrĂ©ation en vertu de la loi du 20 mars 1991 prend, si nĂ©cessaire, contact avec l'opĂ©rateur Ă©conomique afin de recevoir les piĂšces justificatives.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours à la procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, §1er, alinéa 1er, 1°, b) , et d) , 2°, 3°, 4°, b) , et c) , de la loi et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne, l'opérateur économique ne remplit pas le DUME mais il transmet les informations et preuves concernées au pouvoir adjudicateur qui les transmet à son tour au service public fédéral compétent en matiÚre de gestion du systÚme d'agréation.
§4. Les opĂ©rateurs Ă©conomiques titulaires d'un certificat ou inscrits sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Ătat membre de l'Union europĂ©enne rĂ©fĂšrent, en ce qui concerne les informations requises aux parties III Ă V du DUME, Ă l'adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d'accĂ©der au(x) certificat(s) concernĂ©(s) ou joignent une copie de ce certificat ou d'une preuve d'inscription.
Les opĂ©rateurs Ă©conomiques visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er remplissent les champs du DUME y affĂ©rents. Si le pouvoir adjudicateur ne peut pas accĂ©der aux certificats concernĂ©s via une adresse internet, l'opĂ©rateur Ă©conomique est tenu de produire lesdits certificats en mĂȘme temps que le DUME. Le pouvoir adjudicateur transmet les donnĂ©es susmentionnĂ©es Ă son tour au service public fĂ©dĂ©ral compĂ©tent en matiĂšre de gestion du systĂšme d'agrĂ©ation.
Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de recours à la procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, §1er, alinéa 1er, 1°, b) , et d) , 2°, 3°, 4°, b) , et c) , de la loi et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne, les opérateurs économiques ne remplissent pas le DUME mais ils transmettent les informations et preuves concernées au pouvoir adjudicateur qui les transmet à son tour au service public fédéral compétent en matiÚre de gestion du systÚme d'agréation.
Art. 71.
L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l'organisme de certification constitue une présomption d'aptitude en ce qui concerne les exigences en matiÚre de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat.
Les informations qui peuvent ĂȘtre dĂ©duites de l'inscription sur des listes officielles ou de la certification ne sont pas mises en cause sans justification.
Les pouvoirs adjudicateurs n'appliquent le présent article qu'en faveur des opérateurs économiques établis dans le pays membre qui a dressé la liste officielle.
Art. 72.
§1er. Le pouvoir adjudicateur peut exiger la production des certificats, déclarations et autres moyens de preuve visés au paragraphe 2 ainsi qu'aux articles 67, 68 et 70, à titre de preuve de l'absence de motifs d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi, et du respect des critÚres de sélection conformément à l'article 71 de la loi.
Le pouvoir adjudicateur n'exige pas de moyens de preuve autres que ceux visés au présent article et à l'article 77 de la loi. En ce qui concerne l'article 78 de la loi, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié pour prouver au pouvoir adjudicateur qu'ils disposeront des moyens nécessaires.
§2. Sans préjudice de l'article 67, §1er, alinéa 4, de la loi, le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante attestant que l'opérateur économique ne se trouve dans aucun des cas visés aux articles 67, 68 et 69, alinéa 1er, 2° de la loi:
1° pour les motifs d'exclusion obligatoires visés à l'article 67 de la loi, la production d'un extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait de casier judiciaire, ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement de l'opérateur économique et dont il résulte que ces conditions sont remplies;
2° pour les articles 68 et 69, alinéa 1er, 2° de la loi, un certificat délivré par l'autorité compétente du pays concerné.
Lorsque le pays concernĂ© ne dĂ©livre pas de tels documents ou certificats ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas visĂ©s aux articles 67 et 68 de la loi et Ă l'article 69, alinĂ©a 1er, 2°, de la loi, ils peuvent ĂȘtre remplacĂ©s par une dĂ©claration sous serment ou, dans les pays oĂč un tel serment n'est pas prĂ©vu, par une dĂ©claration solennelle faite par l'intĂ©ressĂ© devant l'autoritĂ© judiciaire ou administrative compĂ©tente, un notaire ou un organisme professionnel qualifiĂ© du pays d'origine ou du pays dans lequel l'opĂ©rateur Ă©conomique est Ă©tabli.
L'opĂ©rateur Ă©conomique peut, le cas Ă©chĂ©ant, demander aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l'Ătat membre dans lequel il est Ă©tabli de lui fournir une dĂ©claration officielle attestant que les documents ou certificats visĂ©s au prĂ©sent paragraphe ne sont pas dĂ©livrĂ©s ou qu'ils ne couvrent pas tous les cas visĂ©s aux articles 67 et 68 de la loi et Ă l'article 69, alinĂ©a 1er, 2°, de la loi. Ces dĂ©clarations officielles sont mises Ă disposition par le biais de la base de donnĂ©es de certificats en ligne, dĂ©nommĂ©e e-Certis et mentionnĂ©e Ă l'article 76 de la loi.
Art. 73.
§1er. Conformément à l'article 78 de la loi, un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique du lien qui l'unit à ces entités, en ce qui concerne les critÚres relatifs à la capacité économique et financiÚre énoncés à l'article 67 et les critÚres relatifs aux capacités techniques et professionnelles, visés aux articles 68 et 70. En ce qui concerne les critÚres relatifs aux titres d'études et professionnels visés à l'article 68, §4, 6°, ou à l'expérience professionnelle pertinente, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces derniÚres exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement de ces entités à cet effet.
Le pouvoir adjudicateur vérifie, conformément aux articles 73 à 76 de la loi si les entités à la capacité desquelles l'opérateur économique entend avoir recours remplissent les critÚres de sélection et s'il existe des motifs d'exclusion dans leur chef, sans préjudice de la possibilité d'appliquer des mesures correctrices conformément à l'article 70 de la loi. Le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion visés aux articles 67 et 68 de la loi ou qui ne remplit pas un critÚre de sélection applicable. Le pouvoir adjudicateur peut en outre exiger que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion non obligatoires visés à l'article 69 de la loi. L'absence de remplacement suite à une telle demande donne lieu à une décision de non sélection.
Dans les mĂȘmes conditions, un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques peut faire valoir les capacitĂ©s des participants au groupement ou d'autres entitĂ©s.
§2. Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités au sens du paragraphe 1er, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, répond à la question reprise à la partie II, C, du DUME visé à l'article 38. Il mentionne également pour quelle part du marché il fait appel à cette capacité et quelles autres entités il propose:
1° dans son offre, dans le cas oĂč la procĂ©dure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;
2° tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas oĂč la procĂ©dure comprend une premiĂšre phase impliquant l'introduction de demandes de participation.
Les mentions visées à l'alinéa 1er ne préjugent pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.
Dans la situation de l'alinéa 1er, 2°, le pouvoir adjudicateur vérifie au cours des phases ultérieures de la procédure si le soumissionnaire a inclus dans son offre les mentions visées dans la phrase introductive de cet alinéa et si ces derniÚres correspondent avec les mentions reprises dans sa demande de participation qui, dans la premiÚre phase, ont conduit à sa sélection.
L'alinĂ©a 1er, premiĂšre phrase est uniquement applicable lorsque le DUME doit ĂȘtre rempli.
Art. 74.
A l'égard des sous-traitants à la capacité desquels il n'est pas fait appel, le pouvoir adjudicateur peut, dans les documents du marché, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés.
La mention visée à l'alinéa 1er ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.
Modalités d'examen des offres et régularité des offres
Art. 75.
ConformĂ©ment aux modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'article 66, §2, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il est fait usage de la procĂ©dure ouverte pour un marchĂ© dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne, procĂ©der au contrĂŽle des offres aprĂšs la vĂ©rification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critĂšres de sĂ©lection sur la base du DUME. Le pouvoir adjudicateur doit nĂ©anmoins, avant de recourir Ă cette possibilitĂ©, vĂ©rifier l'absence de dettes fiscales et sociales conformĂ©ment Ă l'article 68 de la loi et aux articles 62 et 63 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ainsi qu'Ă©valuer, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures correctrices visĂ©es Ă l'article 70 de la loi
Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut, dans le cas d'une procédure ouverte ou négociée directe avec publication préalable, procéder au contrÎle des offres. Avant de recourir à cette possibilité, le pouvoir adjudicateur doit:
1° vĂ©rifier l'absence de dettes fiscales et sociales conformĂ©ment Ă l'article 68 de la loi et aux articles 62 et 63 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° le cas échéant, évaluer les mesures correctrices visées à l'article 70 de la loi.
Dans les autres cas, la vérification de la régularité des offres ne porte que sur les offres des soumissionnaires sélectionnés.
Art. 76.
§1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres.
L'offre peut ĂȘtre affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle ou non substantielle.
Constitue une irrĂ©gularitĂ© substantielle celle qui est de nature Ă donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, Ă entraĂźner une distorsion de concurrence, Ă empĂȘcher l'Ă©valuation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou Ă rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire Ă exĂ©cuter le marchĂ© dans les conditions prĂ©vues.
Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes:
1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement;
2° le non-respect des exigences visĂ©es aux articles 38, 42, 43, §1er, 44, 48, §2, alinĂ©a 1er, 54, §2, 55, 83 et 92 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et par l'article 14 de la loi, pour autant qu'ils contiennent des obligations Ă l'Ă©gard des soumissionnaires;
3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché.
§2. L'offre qui n'est affectĂ©e que d'une ou de plusieurs irrĂ©gularitĂ©s non substantielles qui, mĂȘme cumulĂ©es ou combinĂ©es, ne sont pas de nature Ă avoir les effets visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 3, n'est pas dĂ©clarĂ©e nulle.
§3. Lorsqu'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle. Ceci est également le cas pour l'offre qui est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3.
§4. Sans préjudice de l'article 39, §7, alinéa 2, de la loi, le présent paragraphe s'applique à la vérification de la régularité des offres autres que les offres finales, pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne et pour lesquels il est fait usage d'une procédure permettant une négociation. Lorsqu'il s'agit d'une offre finale, le paragraphe 3 s'applique.
Lorsqu'une offre comporte plusieurs irrégularités non substantielles qui du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, le pouvoir adjudicateur offre au soumissionnaire la possibilité de régulariser ces irrégularités avant d'entamer les négociations.
Le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Dans ce dernier cas, il donne la possibilité au soumissionnaire de régulariser cette irrégularité avant d'entamer les négociations, à moins que le pouvoir adjudicateur n'ait indiqué à propos de ladite irrégularité qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation.
§5. Sans prĂ©judice du paragraphe 2 et de l'article 39, §7, alinĂ©a 2, de la loi, le prĂ©sent paragraphe s'applique Ă la vĂ©rification de la rĂ©gularitĂ© des offres, pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne et pour lesquels il est fait usage d'une procĂ©dure permettant une nĂ©gociation. Le pouvoir adjudicateur dĂ©cide soit de dĂ©clarer nulle l'offre affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle, soit de faire rĂ©gulariser cette irrĂ©gularitĂ©. Il en va de mĂȘme si l'offre est affectĂ©e de plusieurs irrĂ©gularitĂ©s non substantielles lorsque celles-ci, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature Ă avoir les effets visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 3.
Attribution en procédure ouverte et en procédure restreinte
Forme et contenu des offres
Art. 77.
Lorsqu'aux documents du marché est joint un formulaire destiné à établir l'offre et à compléter le métré récapitulatif ou l'inventaire, le soumissionnaire en fait usage. à défaut d'utiliser ce formulaire, il supporte l'entiÚre responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et le formulaire.
Art. 78.
L'offre indique:
1° le nom, prénom, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou, pour une personne morale, la raison sociale ou dénomination, sa forme juridique, sa nationalité, son siÚge social, son adresse e-mail et, le cas échéant, son numéro d'entreprise;
2° a) le montant total de l'offre, taxe sur la valeur ajoutée comprise le cas échéant, tel que détaillé le cas échéant dans le métré récapitulatif ou l'inventaire;
b) les suppléments de prix;
c) le cas échéant, les rabais ou améliorations pour tout ou partie de l'offre;
d) les rabais ou améliorations en cas d'application de l'article 50;
e) toute autre donnée relative au prix telle que prévue dans les documents du marché;
3° le numĂ©ro et le libellĂ© du compte auprĂšs d'un Ă©tablissement financier sur lequel le paiement du marchĂ© doit ĂȘtre effectuĂ©;
4° en ce qui concerne la sous-traitance, les informations éventuelles en application de l'article 74;
5° pour autant que les documents du marchĂ© aient fixĂ© des exigences Ă ce propos, l'origine des produits Ă fournir et des matĂ©riaux Ă utiliser originaires de pays tiers Ă l'Union europĂ©enne, avec indication par pays d'origine de la valeur, droits de douane non compris, pour laquelle ces produits ou matĂ©riaux interviennent dans l'offre. Si ces produits ou ces matĂ©riaux sont Ă parachever ou Ă mettre en Ćuvre sur le territoire de l'Union europĂ©enne, seule la valeur des matiĂšres premiĂšres est indiquĂ©e;
6° en cas d'offres pour plusieurs lots, conformément à l'article 49, l'ordre de préférence des lots.
Lorsque l'offre est remise par un groupement d'opérateurs économiques, les dispositions de l'alinéa 1er, 1°, sont d'application pour chacun des participants au groupement.
Métré récapitulatif et inventaire
Art. 79.
§1er. Si les documents du marché comprennent un métré récapitulatif ou un inventaire, le soumissionnaire y porte les indications requises et effectue les opérations arithmétiques nécessaires.
§2. En tenant compte des documents du marché, de ses connaissances professionnelles ou de ses constatations personnelles, le soumissionnaire:
1° corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités forfaitaires;
2° corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités présumées pour lesquelles les documents du marché autorisent cette correction et à condition que la correction en plus ou en moins qu'il propose atteigne au moins dix pour cent du poste considéré;
3° répare les omissions dans le métré récapitulatif ou l'inventaire.
Il joint Ă son offre une note justifiant ces modifications.
Interprétation, erreurs et omissions
Art. 80.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'ordre de priorité suivant est déterminant pour l'interprétation en cas de contradiction entre les documents du marché:
1° les plans;
2° le cahier spécial des charges;
3° le métré récapitulatif ou l'inventaire.
Lorsque les plans contiennent des contradictions, le soumissionnaire peut se prévaloir de l'hypothÚse la plus avantageuse pour lui, à moins que les autres documents du marché ne donnent des précisions à cet égard.
Art. 81.
Lorsqu'un opérateur économique découvre dans les documents du marché des erreurs ou des omissions telles qu'elles rendent impossible l'établissement de son prix ou la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit au pouvoir adjudicateur. Celui-ci est en tout cas prévenu au plus tard dix jours avant la date ultime de réception des offres, sauf impossibilité résultant de la réduction du délai de réception des offres.
Le pouvoir adjudicateur apprécie si l'importance des erreurs ou omissions relevées justifie un avis rectificatif ou une autre forme de publication adaptée et, s'il y a lieu, de prolonger le délai d'introduction des offres, compte tenu de l'article 9, alinéas 2 et 3.
Art. 82.
(DĂšs la date et l'heure limites d'introduction - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.39) des offres, Ă©ventuellement prolongĂ©e, le soumissionnaire n'est plus fondĂ© Ă se prĂ©valoir des erreurs ou omissions qui pourraient figurer dans le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou dans l'inventaire mis Ă sa disposition par le pouvoir adjudicateur.
En outre, dÚs cet instant, il ne peut se prévaloir des vices de forme dont est entachée son offre, ni des erreurs ou omissions qu'elle comporte.
DépÎt et ouverture
Art. 83.
Sans prĂ©judice de l'article 57, toute demande de participation ou offre doit parvenir avant la date et l'heure ((...) - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.40) de dĂ©pĂŽt. Les demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptĂ©es.
Art. 84.
Pour les procédures de passation pour lesquelles le pouvoir adjudicateur utilise les moyens de communication électroniques visés à l'article 14, §7, de la loi, l'ouverture des offres se déroule à la date et à l'heure fixées par les documents du marché. Les opérations se déroulent dans l'ordre suivant:
1° les offres sont déposées électroniquement sur la plateforme visée à l'article 14, §7, de la loi;
2° il est procédé à l'ouverture de toutes les offres introduites;
3° un procÚs-verbal est dressé.
Le procÚs-verbal visé à l'alinéa 1er, 3°, contient au moins:
1° (le numĂ©ro d'identification de l'entreprise, â AR du 13 aoĂ»t 2023, art.3) le nom ou la raison sociale des soumissionnaires, leur domicile et leur siĂšge social;
2° le nom de la ou des personne(s) qui a/ont signé le rapport de dépÎt électroniquement.
(Dans le cas oĂč une offre Ă©mane d'un groupement d'opĂ©rateur Ă©conomique, comme une coentreprise, consortium, partenariat ou autres formes de coopĂ©ration entre entreprises, le numĂ©ro d'identification de toutes les entreprises participantes est indiquĂ©.
Le numéro d'identification de l'entreprise visé à l'alinéa 2, 1° correspond, pour les entreprises belges, au numéro d'entreprise attribué lors de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Les informations mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du procĂšs-verbal Ă©lectronique visĂ© au premier alinĂ©a, 3°, sont transmises de maniĂšre structurĂ©e par le pouvoir adjudicateur via l'application Ă©lectronique mise Ă disposition par le Service public fĂ©dĂ©ral StratĂ©gie et Appui. â AR du 13 aoĂ»t 2023, art.3)
Art. 85.
Pour les procédures de passation pour lesquelles le pouvoir adjudicateur n'utilise pas les moyens de communication électroniques visés à l'article 14, 7, de la loi, il appartient au pouvoir adjudicateur de définir les modalités de dépÎt et d'ouverture des offres dans les documents du marché.
Correction des offres
Art. 86.
§1er. Lorsque, conformément aux articles 34 et 79, §2, un soumissionnaire a corrigé la quantité d'un ou de plusieurs postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire, le pouvoir adjudicateur contrÎle ces modifications, les rectifie s'il échet selon ses propres calculs et amende, le cas échéant, les métrés ou inventaires joints aux offres.
Pour le soumissionnaire qui a proposĂ© une rĂ©duction en application de l'article 79, §2, 2°, le prix total correspondant Ă la quantitĂ© ainsi rĂ©duite devient forfaitaire, Ă condition que et dans la mesure oĂč le pouvoir adjudicateur accepte cette correction.
Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de vérifier par ses propres calculs les modifications d'un poste à quantité présumée, il ramÚne à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire les quantités proposées supérieures ou inférieures.
§2. Lorsque, pour un poste quelconque du métré récapitulatif ou de l'inventaire, un soumissionnaire n'a indiqué aucun prix, le pouvoir adjudicateur peut soit écarter l'offre comme irréguliÚre, soit la retenir en réparant l'omission par application de la formule suivante:
P = L x Y
X
Ă lire de la maniĂšre suivante:
â P: le prix du poste pour lequel le soumissionnaire a omis d'indiquer le prix;
â L: la valeur obtenue en prenant la moyenne arithmĂ©tique du prix, le cas Ă©chĂ©ant rectifiĂ© par le pouvoir adjudicateur conformĂ©ment Ă l'article 34 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article, portĂ© pour ce poste par les soumissionnaires qui n'ont pas omis d'en indiquer le prix dans leur mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou inventaire;
â Y: le montant total du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire du soumissionnaire qui a omis d'indiquer le prix pour le poste concernĂ©, Ă©ventuellement rectifiĂ© sur la base des quantitĂ©s jugĂ©es exactes pour chaque poste du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire et conformĂ©ment Ă l'article 34 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article;
â X: la valeur obtenue en prenant la moyenne arithmĂ©tique du montant total du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire de tous les soumissionnaires qui n'ont pas omis d'indiquer le prix pour le poste concernĂ©, Ă©ventuellement rectifiĂ© sur la base des quantitĂ©s jugĂ©es exactes pour chaque poste du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire et conformĂ©ment Ă l'article 34 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article compte non tenu du prix indiquĂ© pour ce poste.
Lorsque le soumissionnaire n'a pas indiqué le prix de plusieurs postes, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur X, du prix porté pour ces postes par les autres soumissionnaires.
Pour le calcul des valeurs L et X, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas tenir compte des offres dans lesquelles le prix offert pour le poste concerné est anormal.
§3. Lorsqu'une omission dans le métré ou dans l'inventaire est complétée en application de l'article 79, §2, le pouvoir adjudicateur procÚde comme suit:
1° il s'assure du bien-fondé de cette réparation et la rectifie si nécessaire en fonction de ses propres constatations.
Lorsque les autres soumissionnaires n'ont pas proposé de prix pour ces postes omis, ces prix sont, pour chacun de ces postes, calculés de la façon suivante en vue du classement des offres et sont maintenus lors de la correction définitive des offres:
S = L x Y
X
Ă lire de la maniĂšre suivante:
â S: le prix du poste omis;
â L: le montant Ă©ventuellement rectifiĂ© par le pouvoir adjudicateur, portĂ© pour le poste omis dans le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou dans l'inventaire du soumissionnaire qui a signalĂ© l'omission;
â X: le montant total de l'offre du mĂȘme soumissionnaire, le cas Ă©chĂ©ant rectifiĂ© sur la base des quanti-tĂ©s jugĂ©es exactes pour chaque poste du mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou de l'inventaire et conformĂ©ment Ă l'article 34 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article, sans tenir compte des postes omis;
â Y: le montant total de l'offre du soumissionnaire qui n'a pas signalĂ© l'omission, Ă©ventuellement rectifiĂ© sur la base des quantitĂ©s jugĂ©es exactes pour chaque poste du mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou de l'inventaire et conformĂ©ment Ă l'article 34 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article, compte non tenu des postes omis;
2° lorsque plusieurs soumissionnaires ont signalĂ© la mĂȘme omission, les facteurs L et X entrant dans la formule ci-dessus s'obtiennent en prenant la moyenne arithmĂ©tique des valeurs L et X figurant dans les mĂ©trĂ©s rĂ©capitulatifs ou dans les inventaires desdits soumissionnaires;
3° dans les cas visés sous 1° et 2°, le prix unitaire d'un poste omis est obtenu en divisant le montant S par la quantité correspondante, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur;
4° pour calculer les prix d'un poste omis conformément aux points 1° et 2°, le pouvoir adjudicateur peut ne pas tenir compte d'une offre dans laquelle le prix offert pour ce poste omis est anormal.
Si aucun soumissionnaire n'a proposé de prix normal pour ce poste omis, le pouvoir adjudicateur peut attribuer le marché sans ce poste.
§4. En vue uniquement du classement des offres, les quantités admises par le pouvoir adjudicateur, supérieures ou égales aux quantités du métré initial ou de l'inventaire initial, sont portées à tous les métrés ou inventaires indistinctement.
Par contre, les modifications admises par le pouvoir adjudicateur et qui ont pour effet de diminuer les quantitĂ©s, ne profitent qu'aux seuls soumissionnaires qui les ont signalĂ©es et seulement dans la mesure oĂč les justifications sont acceptĂ©es. Ă cet effet:
1° lorsque la quantité proposée par le soumissionnaire est inférieure à celle admise par le pouvoir adjudicateur, cette derniÚre quantité est portée au métré ou à l'inventaire;
2° lorsque la quantité proposée par le soumissionnaire est comprise entre celle admise par le pouvoir adjudicateur et la quantité initiale du métré ou de l'inventaire, la quantité proposée par le soumissionnaire est portée au métré ou à l'inventaire;
3° lorsque la quantité proposée par le soumissionnaire est supérieure à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire, la quantité proposée par le soumissionnaire est ramenée à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire.
§5. Pour l'application du présent article, le pouvoir adjudicateur tient compte des corrections proposées dans toute offre, réguliÚre ou non, introduite par un soumissionnaire sélectionné ou provisoirement sélectionné conformément à l'article 66, 2, de la loi.
Attribution du marché
Art. 87.
§1er. En cas de variantes exigées ou autorisées, l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée d'aprÚs un classement unique des offres de base et de celles relatives aux variantes, conformément à l'article 81 de la loi.
Si des variantes libres sont proposées le pouvoir adjudicateur détermine celles qu'il ne retiendra pas. L'alinéa précédent s'applique pour les variantes libres que le pouvoir adjudicateur retient.
Le pouvoir adjudicateur retient les options exigées ou autorisées et décide des options libres qu'il retient pour déterminer le soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse. En cas d'options exigées, autorisées ou libres retenues par le pouvoir adjudicateur, l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la base de l'ordre de classement des offres, majorées des avantages économiques offerts par les options.
Lorsqu'en contradiction avec l'article 48, §3, un soumissionnaire a liĂ© un supplĂ©ment de prix ou une autre contrepartie Ă une option libre ou autorisĂ©e, celle-ci n'est pas prise en considĂ©ration pour autant que ce soit possible, Ă dĂ©faut de quoi son offre comporte une irrĂ©gularitĂ© qui doit ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 76.
Lorsque, conformément à l'article 50, des soumissionnaires ont proposé un rabais ou une amélioration de leur offre, l'offre réguliÚre économiquement la plus avantageuse est déterminée, pour tout lot, en tenant compte des rabais ou des améliorations qui ont été proposés pour certains groupements de lots et de l'ensemble de tous les lots économiquement le plus avantageux.
Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de l'article 49, alinéa 1er, 2°, et que le soumissionnaire ayant remis l'offre réguliÚre économiquement la plus avantageuse ne satisfait pas aux niveaux d'exigences minimales pour plusieurs lots, seuls lui sont attribués les lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d'exigence tenant compte de l'ordre de préférence visé à l'article 49, alinéa 3. En l'absence d'une telle indication, le pouvoir adjudicateur procÚde à un tirage au sort entre les lots en question auquel les soumissionnaires concernés sont invités.
§2. Lorsque plusieurs offres réguliÚres, considérées comme équivalentes, sont jugées économiquement les plus avantageuses, afin de les départager, le pouvoir adjudicateur invite les soumissionnaires concernés à présenter des propositions écrites de rabais ou d'amélioration de leur offre.
Si par la suite subsistent encore des offres équivalentes, le pouvoir adjudicateur procÚde à un tirage au sort auquel les soumissionnaires concernés sont invités.
Le présent paragraphe n'est pas d'application à l'enchÚre électronique, qui est régie par l'article 111, alinéa 2.
Conclusion du marché
Art. 88.
La conclusion du marchĂ© a lieu par la notification Ă l'adjudicataire de l'approbation de son offre et elle ne peut ĂȘtre affectĂ©e d'aucune rĂ©serve.
La notification est effectuĂ©e par les plateformes Ă©lectroniques visĂ©es Ă l'article 14, §7, de la loi, par courrier Ă©lectronique ou par fax et, le mĂȘme jour, par envoi recommandĂ©.
La notification est effectuée valablement et en temps utile dans le délai d'engagement éventuellement prolongé au sens de l'article 58.
Art. 89.
Lorsque le délai d'engagement éventuellement prolongé expire sans que le marché ne soit conclu et que le pouvoir adjudicateur ne fait pas, à ce stade, application de l'article 85 de la loi, il procÚde selon les modalités suivantes.
Avant d'attribuer le marché, le pouvoir adjudicateur demande par écrit au soumissionnaire concerné s'il consent au maintien de son offre. Si ledit soumissionnaire y consent sans réserve, le pouvoir adjudicateur procÚde à l'attribution et à la conclusion du marché.
1°soit s'adresse successivement, suivant l'ordre de classement, aux autres soumissionnaires réguliers. Dans ce cas, les alinéas 2 et 3 s'appliquent également;
2°soit demande simultanĂ©ment Ă tous les autres soumissionnaires rĂ©guliers de revoir leur offre sur la base des conditions initiales du marchĂ©, et attribue et conclut le marchĂ© en fonction de l'offre devenue Ă©conomiquement la plus avantageuse. Pour qu'elles soient prises en compte, les modifications demandĂ©es doivent ĂȘtre justifiĂ©es sur la base de circonstances qui se sont produites aprĂšs (date et l'heure limites - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.41) de l'introduction des offres. Le pouvoir adjudicateur tient Ă©galement compte de l'offre modifiĂ©e en application de l'alinĂ©a 3, pour autant que la justification donnĂ©e ait Ă©tĂ© acceptĂ©e.
Lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la seule base du prix, conformément à l'article 81, §2, alinéa 1er, 1°, de la loi, la révision visée à l'alinéa 4, 2°, peut uniquement avoir trait au prix de l'offre.
Attribution en procédure négociée sans publication préalable et en procédure concurrentielle avec négociation
Seuils spécifiques
Art. 90.
Le pouvoir adjudicateur peut appliquer la procédure négociée sans publication préalable lorsque la dépense à approuver visée à l'article 42, 1er, 1°, a) , de la loi, est inférieure:
1° au montant visé à l'article 11, alinéa 1er, 2°;
2° au montant visé à l'article 11, alinéa 1er, 3°, pour les services de placement et de fourniture de personnel et les services annexes et auxiliaires des transports et pour les marchés de services de recherche et de développement visés à l'article 32, deuxiÚme phrase, de la loi, et ce, uniquement pour les pouvoirs adjudicateurs autres que fédéraux;
3° 100.000 euros pour chacun des lots d'un marché dont le montant estimé du marché n'atteint pas les seuils fixés à l'article 11, à condition que le montant cumulé de ces lots ne soit pas supérieur à vingt pour cent du montant estimé du marché.
En ce qui concerne les services de placement et de fourniture de personnel visés à l'alinéa 1er, 2°, le point précité est uniquement d'application aux marchés relevant des codes CPV 63000000-9 jusque et y compris 63734000-3 (à l'exception de 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, et 63727000-1 jusque et y compris 63727200-3), ainsi que 98361000-1. En ce qui concerne les services annexes et auxiliaires des transports visés à l'alinéa 1er, 2°, le point précité est uniquement d'application aux marchés relevant des codes CPV 79600000-0 jusque et y compris 79635000-4 (à l'exception de 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), ainsi que 98500000-8 jusque et y compris 98514000-9.
Art. 91.
Le pouvoir adjudicateur peut appliquer la procédure concurrentielle avec négociation lorsque le montant estimé du marché visé à l'article 38, §1er, f) , de la loi est inférieur:
1° à 750.000 euros pour les marchés de travaux;
2° au montant fixé à l'article 11, alinéa 1er, 2° ou 3°, pour les marchés de fournitures et de services, en fonction du fait qu'il s'agit d'un pouvoir adjudicateur fédéral ou non.
Déroulement et conclusion du marché
Art. 92.
Lorsque la procĂ©dure concurrentielle avec nĂ©gociation est utilisĂ©e, toute offre doit parvenir avant la date et l'heure ((...) - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.42) de d'introduction des offres. Les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptĂ©es.
Art. 93.
Dans le cadre d'une procédure négociée sans publication préalable, les offres spontanées sont rejetées par le pouvoir adjudicateur, sauf décision contraire expressément motivée.
En ce qui concerne les marchés passés par procédure négociée sans publication préalable et dont montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de fixer des critÚres de sélection spécifiques. Les articles 65 à 70 ne sont pas d'application. Néanmoins, conformément à l'article 42, §3, alinéa 1er, 2°, de la loi, les documents du marché peuvent déroger au présent alinéa.
Art. 94.
Lorsque plusieurs opérateurs économiques sont consultés, en procédure négociée sans publication préalable, ceux-ci sont invités simultanément et par écrit à présenter une offre. Cette invitation contient au moins les éléments suivants:
1° les documents du marchĂ©, sauf si le pouvoir adjudicateur les met Ă disposition par des moyens Ă©lectroniques en garantissant un accĂšs gratuit, libre, complet et direct auxdits documents, auquel cas, elle mentionne l'adresse internet Ă laquelle ces documents peuvent ĂȘtre consultĂ©s;
2° la date et l'heure (limites - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.43) pour l'introduction des offres;
3° l'indication des documents à joindre éventuellement;
4° s'ils ne figurent pas dans les autres documents du marché, le ou les critÚres d'attribution conformément à l'article 81 de la loi, sauf le cas échéant dans les cas visés à l'article 42, §3, alinéa 2, de la loi.
Art. 95.
Un marché passé par procédure concurrentielle avec négociation ou par procédure négociée sans publication préalable est conclu:
1° soit par la correspondance en fonction des usages du commerce, en cas de procédure négociée sans publication préalable;
2° soit par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre telle qu'éventuellement modifiée à l'issue des négociations et/ou corrigée en application de l'article 34. Cette notification est effectuée conformément aux modalités de l'article 88, alinéa 2;
3° soit par la signature d'une convention par les parties.
Utilisation de la procédure concurrentielle avec négociation aprÚs une premiÚre procédure infructueuse
Art. 96.
Pour l'application de l'article 38, 1er, alinĂ©a 2, de la loi, les offres qui respectent les articles 38, 42, 43, §1er, 44, 48, §2, 54, §2, 55, et 83 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et l'article 14 de la loi, sont considĂ©rĂ©es comme des offres satisfaisant aux exigences formelles de la premiĂšre procĂ©dure de passation.
Attribution en dialogue compétitif
Art. 97.
L'invitation à participer au dialogue visé à l'article 39, §1er, alinéa 4, de la loi comporte les informations visées à l'annexe 9.
Art. 98.
Le pouvoir adjudicateur entame avec les candidats sélectionnés un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Il accorde aux participants un délai suffisant afin de préparer le dialogue.
Le dialogue a lieu individuellement avec chacun des participants.
Art. 99.
Conformément à l'article 39, §6, de la loi, le pouvoir adjudicateur invite simultanément et par écrit chaque participant au dialogue dont une ou plusieurs solutions ont été retenues à remettre une offre finale pour une ou plusieurs solutions prises en considération.
Le pouvoir adjudicateur mentionne dans l'invitation à présenter une ou plusieurs offres finales les conditions qui seront d'application durant l'exécution du marché.
Art. 100.
Le marché est conclu par la signature d'une convention entre les parties.
Marchés et procédures spécifiques et complémentaires
SystĂšme d'acquisition dynamique
Art. 101.
Dans les conditions visées à l'article 44, §1er, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut mettre en place un systÚme d'acquisition dynamique. à cette fin:
1° il publie un avis de marché sous la forme de formulaires standard figurant dans le RÚglement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le RÚglement d'exécution (UE) no 842/2011;
2° il précise dans les documents du marché, au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le systÚme d'acquisition dynamique, y compris la maniÚre dont ce systÚme fonctionne, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion;
3° il signale toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci;
4° il offre, à partir de la publication du marché et pendant la période de validité du systÚme d'acquisition dynamique, un accÚs libre, direct, immédiat et complet aux documents du marché via des moyens de communication électroniques.
Art. 102.
Le pouvoir adjudicateur accorde, pendant toute la durĂ©e de validitĂ© du systĂšme d'acquisition dynamique, la possibilitĂ© Ă tout opĂ©rateur Ă©conomique de demander Ă participer au systĂšme aux conditions visĂ©es Ă l'article 44, §2, de la loi. Le pouvoir adjudicateur procĂšde Ă l'Ă©valuation de ces demandes conformĂ©ment aux critĂšres de sĂ©lection dans un dĂ©lai de dix jours ouvrables aprĂšs leur rĂ©ception. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre portĂ© Ă quinze jours ouvrables dans certains cas oĂč cela se justifie, notamment parce qu'il est nĂ©cessaire d'examiner des documents complĂ©mentaires ou de vĂ©rifier d'une autre maniĂšre si les critĂšres de sĂ©lection sont remplis.
Nonobstant l'alinéa 1er, tant que l'invitation à introduire une offre pour le premier marché spécifique dans le cadre du systÚme d'acquisition dynamique n'a pas été envoyée, le pouvoir adjudicateur peut prolonger la période d'évaluation, à condition qu'aucune invitation à introduire une offre ne soit émise au cours de cette prolongation. Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché la durée de la prolongation qu'il compte appliquer.
Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible à l'opérateur économique concerné s'il a été admis ou non dans le systÚme d'acquisition dynamique.
Art. 103.
Le pouvoir adjudicateur invite tous les participants admis à introduire une offre pour chaque marché spécifique dans le cadre du systÚme d'acquisition dynamique, conformément à l'article 65 de la loi. Lorsque le systÚme d'acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, le pouvoir adjudicateur invite tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.
Il attribue le marchĂ© au soumissionnaire qui a prĂ©sentĂ© la meilleure offre sur la base des critĂšres d'attribution dĂ©finis dans l'avis de marchĂ© du systĂšme d'acquisition dynamique. Ces critĂšres peuvent, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre prĂ©cisĂ©s dans l'invitation Ă introduire une offre.
Art. 104.
Les dispositions de l'article 73, §§3 et 4, de la loi, s'appliquent pendant toute la période de validité du systÚme d'acquisition dynamique.
A tout moment au cours de la période de validité du systÚme d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur peut demander aux participants admis de présenter un DUME renouvelé et actualisé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'envoi de cette demande. Le présent alinéa n'est pas d'application aux marchés dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publication européenne.
Art. 105.
Le pouvoir adjudicateur précise la période de validité du systÚme d'acquisition dynamique dans l'avis de marché. Lorsque le montant estimé du systÚme est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, il notifie à la Commission européenne et au point de contact visé à l'article 163, §2, de la loi tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants:
1° lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au systÚme, le formulaire initialement utilisé pour l'avis de marché pour le systÚme d'acquisition dynamique;
2° lorsqu'il est mis fin au systÚme, l'avis d'attribution de marché visé à l'article 17.
EnchÚre électronique
Art. 106.
Pour pouvoir recourir à une enchÚre électronique conformément à l'article 45 de la loi, le pouvoir adjudicateur mentionne cette possibilité dans l'avis de marché. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l'annexe 8.
Art. 107.
Conformément à l'article 45, §4, de la loi, avant de procéder à l'enchÚre électronique, le pouvoir adjudicateur effectue une premiÚre évaluation complÚte des offres introduites.
Tous les soumissionnaires qui ont présenté une offre qui est prise en considération aprÚs l'évaluation visée à l'alinéa 1er, sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l'enchÚre électronique en utilisant les connexions, à la date et à l'heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l'invitation. L'enchÚre électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives.
Art. 108.
L'invitation est accompagnée par le résultat de l'évaluation complÚte de l'offre concernée, effectuée conformément à la pondération prévue à l'article 81, §4, de la loi.
L'invitation mentionne Ă©galement la formule mathĂ©matique qui devra ĂȘtre utilisĂ©e, lors de l'enchĂšre Ă©lectronique, pour dĂ©terminer les reclassements automatiques sur la base des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs prĂ©sentĂ©s. Sauf lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est identifiĂ©e sur la base du prix uniquement, cette formule intĂšgre la pondĂ©ration de tous les critĂšres fixĂ©s pour dĂ©terminer l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquĂ©e dans l'avis de marchĂ© ou dans d'autres documents du marchĂ©. Ă cette fin, les Ă©ventuelles fourchettes sont rĂ©duites au prĂ©alable Ă une valeur dĂ©terminĂ©e.
Dans le cas oĂč des variantes sont autorisĂ©es, une formule distincte est fournie pour chaque variante.
Les variantes libres ne sont pas autorisées dans le cadre d'une enchÚre électronique.
L'invitation contient des informations éventuellement adaptées pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé. Elle précise la date et l'heure du début de l'enchÚre électronique, ainsi que, le cas échéant, les phases successives, leur calendrier et les modalités de leur clÎture.
L'enchÚre électronique ne peut commencer qu'aprÚs l'écoulement d'un délai minimum de deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi de l'invitation.
Art. 109.
§1er. Les enchÚres ne sont pas signées électroniquement, le soumissionnaire étant engagé par celles-ci lorsqu'elles sont introduites selon les modalités fixées dans les documents du marché et éventuellement dans l'invitation.
§2. Au cours de chaque phase de l'enchÚre électronique, le pouvoir adjudicateur communique instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaßtre à tout moment leur classement respectif. Il peut, à condition que cette possibilité soit indiquée dans les documents du marché, communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés. Il peut également à tout moment annoncer le nombre des soumissionnaires dans la phase de l'enchÚre. Cependant, il ne peut en aucun cas, divulguer l'identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l'enchÚre électronique.
Tant au cours de la durée de l'enchÚre qu'à l'issue de celle-ci, le soumissionnaire ne peut procéder au retrait de la derniÚre enchÚre qu'il a présentée.
Art. 110.
Le pouvoir adjudicateur clÎture l'enchÚre électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:
1° à la date et à l'heure préalablement indiquées;
2° lorsqu'il ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d'avoir préalablement précisé le délai qu'il observera à partir de la réception de la derniÚre offre avant de clore l'enchÚre électronique; ou
3° lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l'enchÚre est atteint.
Lorsque le pouvoir adjudicateur entend clore l'enchÚre électronique conformément au premier alinéa, point 3°, le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point 2° dudit alinéa, l'invitation à participer à l'enchÚre indique le calendrier de chaque phase de l'enchÚre.
Art. 111.
AprÚs avoir clÎturé l'enchÚre électronique, le pouvoir adjudicateur attribue le marché conformément à l'article 81 de la loi en fonction du résultat de l'enchÚre.
Lorsque plusieurs soumissionnaires ont proposĂ© la mĂȘme enchĂšre Ă©conomiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur procĂšde Ă un tirage au sort Ă©lectronique.
Catalogues électroniques
Art. 112.
Les offres prĂ©sentĂ©es sous la forme d'un catalogue Ă©lectronique visĂ© Ă l'article 46 de la loi, peuvent ĂȘtre accompagnĂ©es d'autres documents qui les complĂštent.
Art. 113.
Lorsque la présentation des offres sous la forme d'un catalogue électronique est acceptée ou exigée, le pouvoir adjudicateur:
1° le précise dans l'avis de marché;
2° précise dans les documents du marché toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l'équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.
Art. 114.
Lorsqu'un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de l'introduction d'offres sous la forme de catalogues électroniques, le pouvoir adjudicateur peut prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur utilise l'une des méthodes suivantes:
1° il invite les participants à l'accord-cadre à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question; ou
2° il informe les participants à l'accord-cadre qu'il entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l'utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents du marché de l'accord-cadre.
Art. 115.
Lorsque le pouvoir adjudicateur remet en concurrence des marchés spécifiques conformément à l'article 114, 2°, il informe les soumissionnaires de la date et de l'heure à laquelle il entend recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donne aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d'informations.
Le pouvoir adjudicateur prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.
Avant d'attribuer le marché, le pouvoir adjudicateur transmet les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l'offre ainsi constituée ne comporte pas d'erreurs matérielles.
Art. 116.
Le pouvoir adjudicateur peut attribuer des marchés fondés sur un systÚme d'acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique.
Le pouvoir adjudicateur peut également attribuer des marchés fondés sur un systÚme d'acquisition dynamique conformément aux articles 114, 2°, et 115, à condition que la demande de participation au systÚme d'acquisition dynamique soit accompagnée d'un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu'ils sont informés de l'intention du pouvoir adjudicateur de constituer des offres par le biais de la procédure prévue à l'article 114, 2°.
Concours
Conditions d'application et jury
Art. 117.
Le pouvoir adjudicateur peut organiser:
1° des concours dans le cadre d'une procédure aboutissant à la passation d'un marché public de services;
2° des concours avec primes ou paiements versés aux participants.
Art. 118.
Les critÚres d'évaluation sont précisés dans l'avis de concours.
Art. 119.
§1er. Les documents du concours déterminent la composition du jury et les modalités de son intervention.
Le jury est composé exclusivement de personnes physiques au nombre de cinq au moins, qui sont indépendantes des participants au concours. Une au moins de ces personnes est choisie parmi les personnes étrangÚres au pouvoir adjudicateur.
Lorsqu'une qualification professionnelle particuliÚre est exigée des participants au concours, un tiers au moins des membres du jury possÚdent cette qualification ou une qualification équivalente.
§2. Les documents du concours précisent si le jury dispose d'une compétence de décision ou d'avis. En toute hypothÚse, en prenant ses décisions ou en rendant ses avis, le jury agit de maniÚre autonome.
§3. Les documents du concours déterminent l'octroi éventuel de primes pour les projets les mieux classés ou d'indemnités pour les participants. Les primes sont octroyées par le pouvoir adjudicateur en retenant obligatoirement l'ordre de classement établi par le jury. Le pouvoir adjudicateur peut également décider de ne pas octroyer de primes ou d'indemnités en tout ou en partie, s'il ne juge pas les projets satisfaisants.
4. Les documents du concours déterminent de façon précise les droits respectifs du pouvoir adjudicateur et des auteurs de projets sur la propriété et l'utilisation de ceux-ci.
Art. 120.
Lorsqu'il s'agit d'un concours pour lequel une publicité européenne préalable est obligatoire, les projets sont présentés au jury de maniÚre anonyme et en se fondant exclusivement sur les critÚres indiqués dans l'avis de concours. L'anonymat est respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu.
Le jury ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise.
Il évalue les projets en se fondant sur les critÚres visés à l'article 118.
Il consigne, dans un procÚs-verbal signé par ses membres, le classement des projets décidé selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.
Les participants peuvent ĂȘtre priĂ©s, si nĂ©cessaire, de rĂ©pondre aux remarques et questions consignĂ©es dans ledit procĂšs-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet.
Un procÚs-verbal complet de l'échange d'information entre les membres du jury et les participants est également établi.
Estimation et publicité
Art. 121.
§1er. Le concours est soumis à la publicité européenne préalable obligatoire dans les cas suivants:
1° lorsque le concours est organisé dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public de services dont le montant estimé, y compris le montant total des primes et paiements à verser aux participants, est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article 11;
2° dans tous les cas de concours oĂč le montant total des primes et paiements Ă verser aux participants est Ă©gal ou supĂ©rieur au seuil mentionnĂ© Ă l'article 11. Le montant estimĂ© du marchĂ© public qui pourrait ĂȘtre passĂ© ultĂ©rieurement est Ă©galement pris en compte, Ă moins que le pouvoir adjudicateur ait exclu la passation d'un tel marchĂ© dans l'avis de concours.
Lorsqu'un pouvoir adjudicateur entend attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l'article 42, §1er, 5°, de la loi, il l'indique dans l'avis de concours.
§2. Le concours qui n'est pas soumis à la publicité européenne préalable obligatoire au sens du paragraphe 1er, est soumis à la publicité belge.
Art. 122.
En ce qui concerne les dispositions en matiÚre de publicité visées au chapitre 3 du titre 1er, seuls les articles 8 à 10 sont applicables au concours.
L'avis de concours contient les informations de l'annexe 6.A.
Art. 123.
Lorsqu'il s'agit d'un concours soumis à une publicité européenne préalable obligatoire, un avis sur les résultats du concours contient les informations reprises à l'annexe 6.B.
L'avis est envoyé au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications dans les trente jours aprÚs le choix du ou des projet(s).
Certaines donnĂ©es sur les rĂ©sultats du concours peuvent ne pas ĂȘtre communiquĂ©es lorsque leur divulgation ferait obstacle Ă l'application d'une loi, serait contraire Ă l'intĂ©rĂȘt public, porterait prĂ©judice aux intĂ©rĂȘts commerciaux lĂ©gitimes d'entreprises publiques ou privĂ©es ou pourrait nuire Ă une concurrence loyale entre prestataires de services.
Marchés publics de faible montant
Art. 124.
Pour les marchés publics de faible montant visés au chapitre 7 du titre 2 de la loi, le pouvoir adjudicateur passe son marché aprÚs consultation, si possible, des conditions de plusieurs opérateurs économiques mais sans obligation de demander l'introduction d'offres.
La preuve de cette consultation doit pouvoir ĂȘtre fournie par le pouvoir adjudicateur.
Marchés publics pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure
Art. 125.
Les marchés pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure judiciaire, visés à l'article 28, §1er, alinéa 1er, 4°, a) et b) , de la loi, sont soumis aux principes du titre 1 de la loi, à l'exception des articles 12 et 14 de la loi. Ces marchés publics sont passés aprÚs consultation si possible des conditions de plusieurs avocats mais sans obligation de demander l'introduction d'offres.
La preuve de cette consultation doit pouvoir ĂȘtre fournie par le pouvoir adjudicateur.
Les marchĂ©s visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er ne peuvent ĂȘtre conclus par facture acceptĂ©e, sauf lorsque leur montant estimĂ© est infĂ©rieur au montant visĂ© Ă l'article 92, alinĂ©a 1er de la loi.
Dispositions finales, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur
Demande d'accÚs à Télémarc
Art. 126.
Les pouvoirs adjudicateurs, qui ne disposent pas encore d'un accÚs à Télémarc, le demandent à l'Agence pour la Simplification administrative.
Dispositions abrogatoires
Cet article est entré en vigueur le 1er mai 2018 (voyez l'article 133, al. 2 ).
Art. 127.
Ă l'exception du chapitre 10, l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 7 fĂ©vrier 2014 et par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 dĂ©cembre 2015, est abrogĂ©.
Dispositions transitoires
Art. 128.
Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut jusqu'au 17 octobre 2018 en ce compris, choisir de ne pas faire usage, ou de ne pas exclusivement faire usage des moyens de communication électroniques dans une procédure de passation. Dans un tel cas, il indique dans les documents du marché quel moyen de communication sera utilisé pour l'échange d'information, à savoir:
1° la poste ou un autre porteur approprié;
2° le fax;
3° la communication électronique, mais sans utilisation des plateformes électroniques visées par l'article 14, §7, de la loi, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres;
4° une combinaison de ces moyens.
Lorsque le pouvoir adjudicateur choisit d'appliquer la mesure transitoire visĂ©e au prĂ©sent article, les articles 45, 90, §§1er et 2, alinĂ©a 1er et 2, 91, §1er, alinĂ©a 1er et 2, 92, alinĂ©as 1er Ă 3, 93 et 94 de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques, continuent Ă s'appliquer. Cependant:
1° sauf indication contraire dans les documents du marchĂ©, les articles 90, §1er et 2, alinĂ©a 1er et 2, 91, §1er, alinĂ©a 1er et 2, 92, alinĂ©as 1er Ă 3, 93 et 94 de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 prĂ©citĂ© ne s'appliquent que lorsqu'usage est fait de la procĂ©dure ouverte ou restreinte;
2° lorsqu'il est fait usage d'une procĂ©dure ouverte ou restreinte, le retrait d'une offre peut Ă©galement ĂȘtre communiquĂ© par fax ou par un moyen Ă©lectronique, pour autant qu'il parvienne au prĂ©sident de la sĂ©ance d'ouverture avant que cette sĂ©ance ne soit dĂ©clarĂ©e ouverte, et qu'il soit confirmĂ© par un envoi recommandĂ© au plus tard la veille du jour de la sĂ©ance d'ouverture;
3° l'article 90, §1er, de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 prĂ©citĂ© ne peut ĂȘtre appliquĂ© que pour autant qu'il est fait usage de la poste ou d'un autre porteur appropriĂ© comme moyen de communication.
Lorsqu'il est fait usage de la présente disposition transitoire pour une autre procédure de passation que la procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents du marché quelles rÚgles additionnelles en matiÚre de moyens de communication s'appliquent.
La prĂ©sente disposition transitoire continue de produire ses effets mĂȘme aprĂšs la date visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s jusqu'Ă cette date, ainsi que pour les marchĂ©s publics pour lesquels, Ă dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă introduire une offre est lancĂ©e jusqu'Ă cette date.
Le prĂ©sent article n'est pas d'application lorsqu'il est fait usage du systĂšme d'acquisition dynamique, d'enchĂšres Ă©lectroniques ou de catalogues Ă©lectroniques. Le prĂ©sent article ne peut ĂȘtre appliquĂ© dans le cadre des rĂšgles relatives Ă la publication, Ă la mise Ă disposition des documents de marchĂ©, ni par les centrales d'achat.
Art. 129.
Sans préjudice de l'article 14, §2, alinéa 1er, 5°, de la loi et pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut choisir jusqu'au 31 décembre 2019 en ce compris de ne pas faire usage, ou de ne pas exclusivement faire usage des moyens de communication électroniques dans une procédure de passation. Dans un tel cas, il indique dans les documents du marché quel moyen de communication sera utilisé pour l'échange d'information, à savoir:
1° la poste ou un autre porteur approprié;
2° le fax;
3° la communication électronique, mais sans utilisation des plateformes électroniques visées par l'article 14, §7, de la loi, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres;
4° une combinaison de ces moyens.
Lorsque le pouvoir adjudicateur choisit d'appliquer la mesure transitoire visĂ©e au prĂ©sent article, les articles 45, 90, §1er et 2, alinĂ©a 1er et 2, 91, §1er, alinĂ©a 1er et 2, 92, alinĂ©as 1er Ă 3, 93 et 94 de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques, continuent Ă s'appliquer. Cependant:
1° sauf indication contraire dans les documents du marchĂ©, les articles 90, §1er et §2, alinĂ©a 1er et 2, 91, §1er, alinĂ©a 1er et 2, 92, alinĂ©as 1er Ă 3, 93 et 94 de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 prĂ©citĂ© ne s'appliquent que lorsqu'usage est fait de la procĂ©dure ouverte ou restreinte;
2° lorsqu'il est fait usage d'une procĂ©dure ouverte ou restreinte, le retrait d'une offre peut Ă©galement ĂȘtre communiquĂ© par fax ou par un moyen Ă©lectronique, pour autant qu'il parvienne au prĂ©sident de la sĂ©ance d'ouverture avant que cette sĂ©ance ne soit dĂ©clarĂ©e ouverte, et qu'il soit confirmĂ© par un envoi recommandĂ© au plus tard la veille du jour de la sĂ©ance d'ouverture;
3° l'article 90, §1er, de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 prĂ©citĂ© ne peut ĂȘtre appliquĂ© que pour autant qu'il soit fait usage de la poste ou d'un autre porteur appropriĂ©e comme moyen de communication.
Lorsqu'il est fait usage de la présente disposition transitoire pour une autre procédure de passation que la procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents du marché quelles rÚgles additionnelles en matiÚre de moyens de communication s'appliquent.
La prĂ©sente disposition transitoire continue de produire ses effets mĂȘme aprĂšs la date visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s jusqu'Ă cette date ainsi que pour les marchĂ©s, pour lesquels, Ă dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă introduire une offre est lancĂ©e jusqu'Ă cette date.
Le prĂ©sent article n'est pas d'application lorsqu'il est fait usage du systĂšme d'acquisition dynamique, d'enchĂšres Ă©lectroniques ou de catalogues Ă©lectroniques. Le prĂ©sent article ne peut ĂȘtre appliquĂ© dans le cadre des rĂšgles relatives Ă la publication, ni par les centrales d'achat.
Le prĂ©sent article peut par contre ĂȘtre appliquĂ© dans le cadre de la mise Ă disposition des documents du marchĂ©.
Art. 130.
Le pouvoir adjudicateur qui utilise les mesures transitoires prévues aux articles 128 et 129, l'indique dans les documents du marché. Il indique, le cas échéant, les exigences au niveau de la signature du DUME, de la demande de participation ou des offres.
Mesures d'entrée en vigueur
Art. 131.
Pour les marchĂ©s publics qui relĂšvent du titre 2 de la loi, les articles de la loi qui ne sont pas encore entrĂ©s en vigueur, Ă l'exception des dispositions visĂ©es Ă l'article 132 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, entrent en vigueur le 30 juin 2017, pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s Ă partir de cette date, ainsi que pour les marchĂ©s pour lesquels, Ă dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă introduire une offre est lancĂ©e Ă partir de cette date.
Art. 132.
1°le 30 juin 2017, lorsque ces dispositions sont appliquées par les centrales d'achat;
2°le 30 juin 2017, pour les marchés qui font usage des systÚmes d'acquisition dynamiques, d'enchÚres électroniques ou de catalogues électroniques;
3°le 18 octobre 2018 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne;
4°le 1er janvier 2020 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne.
Art. 133.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă l'exception de l'article 126, entre en vigueur le 30 juin 2017.
L'article 126 entre en vigueur le 1er mai 2018.
Disposition finale
Art. 134.
Le Premier Ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Organismes et personnes au sens de l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© royal
Modification par l'article 45 de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018 modifiant plusieurs arrĂȘtĂ©s royaux en matiĂšre de marchĂ©s publics et de concessions et adaptant un seuil dans la loi du 17 juin 2013 relative Ă la motivation, Ă l'information et aux voies de recours en matiĂšre de marchĂ©s publics, de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services et de concessions :
Ă l'annexe 1 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « SociĂ©tĂ© fĂ©dĂ©rale de Participations et d'Investissement », « Fonds de Participation », « Participatiemaatschappij Vlaanderen » et « Vlaamse Participatiemaatschappij NV » sont abrogĂ©s.
â AcadĂ©mie royale de Langue et de LittĂ©rature française
â AcadĂ©mie royale de MĂ©dicine de Belgique
â AcadĂ©mie royale des Sciences d'Outre-Mer
â AcadĂ©mie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
â Agence bruxelloise de l'Ănergie ASBL
â Agence bruxelloise pour l'Entreprise
â Agence de DĂ©veloppement territorial pour la RĂ©gion de Bruxelles-capitale
â Agence de Stimulation Ă©conomique
â Agence de Stimulation technologique
â Agence des Appels aux Services de Secours
â Agence fĂ©dĂ©rale de ContrĂŽle nuclĂ©aire
â Agence fĂ©dĂ©rale des MĂ©dicaments et des Produits de SantĂ©
â Agence fĂ©dĂ©rale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile
â Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire
â Agence pour le Commerce extĂ©rieur
â Agence wallonne Ă l'Exportation et aux Investissements Ă©trangers
â Agence wallonne de l'Air et du Climat
â Agence wallonne des TĂ©lĂ©communications
â Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es
â Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de QualitĂ©
â Agentschap Plantentuin Meise
â Agentschap ter Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
â Agentschap voor geografische Informatie Vlaanderen
â Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
â Agentschap voor Landbouw en Visserij
â Apetra
â Aquafin NV
â Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
â Astrid SA
â Atrium ASBL
â Autonoom Provinciebedrijf Campus Vesta
â Autonoom Provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande
â Autonoom Provinciebedrijf Inovant
â Autonoom Provinciebedrijf Plantijn Hogeschool
â Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Zorgcentrum Lemberge
â Autonoom Provinciebedrijf Provinciale Hogeschool Limburg
â Autonoom Provinciebedrijf Proviniciaal Domein De Gavers
â Autonoom Provinciebedrijf Sport
â Autonoom Provinciebedrijf Vera
â Autonoom Provinciebedrijf Westtoer
â Banc d'Ăpreuve des Armes Ă Feu Ă©tabli Ă LiĂšge
â Banque nationale de Belgique
â Banque-carrefour de la SĂ©curitĂ© sociale
â Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
â Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
â Berlaymont 2000
â Blue Gate Antwerp
â Bruxelles international - Tourisme et CongrĂšs ASBL
â Bruxelles-PropretĂ© - Agence rĂ©gionale pour la PropretĂ©
â Bureau de Normalisation
â Bureau fĂ©dĂ©ral du Plan
â Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-InvaliditĂ©
â Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de ChĂŽmage
â Caisse de Secours et de PrĂ©voyance en faveur des Marins
â Caisse de Soins de SantĂ© de la SNCB Holding
â Caisse nationale des CalamitĂ©s
â Caisse nationale des Pensions de Guerre
â Caisse spĂ©ciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs occupĂ©s par les Entreprises de Chargement, DĂ©chargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, DĂ©barcadĂšres, EntrepĂŽts et Stations
â Caisse spĂ©ciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs de l'Industrie diamantaire
â Caisse spĂ©ciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs de l'Industrie du Bois
â Caisse spĂ©ciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs occupĂ©s dans les Entreprises de Batellerie
â Cellule de Traitement des Informations financiĂšres
â Centre d'Ăconomie agricole
â Centre d'Ătude de l'Ănergie nuclĂ©aire
â Centre d'Informatique pour la RĂ©gion de Bruxelles-capitale
â Centre fĂ©dĂ©ral d'Expertise des Soins de SantĂ©
â Centre interfĂ©dĂ©ral pour l'Ă©galitĂ© de chances
â Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers Ă Tournai
â Centre hospitalier universitaire de LiĂšge
â Centre rĂ©gional d'Aide aux Communes
â Centre wallon de recherches agronomiques
â CinĂ©mathĂšque royale de Belgique
â ComitĂ© de ContrĂŽle de l'ĂlectricitĂ© et du Gaz
â Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme
â Commission bancaire, financiĂšre et des Assurances
â Commission de RĂ©gularisation de l'ĂlectricitĂ© et du Gaz
â Commission wallonne pour l'Ănergie
â Compte individuel multisectoriel
â Conseil central de l'Ăconomie
â Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion de Bruxelles-capitale
â Conseil Ă©conomique et social de Wallonie
â Conseil national du Travail
â Conseil supĂ©rieur de la Justice
â Conseil supĂ©rieur des IndĂ©pendants et petites et moyennes Entreprises
â CoopĂ©ration technique belge
â De Rand
â De Vlaamse Waterweg NV
â Dienst Informatie, Vorming en Afstemming
â Dienstelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft fĂŒr Personen mit Behinderung
â Donation royale
â Ăcole d'Administration publique commune
â Ăcole rĂ©gionale d'Administration publique
â Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal
â Egov
â Eigen Vermogen Flanders Hydraulics
â Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek
â Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
â Eigen Vermogen van het Vlaams Instituut voor het onroerend Erfgoed
â Entreprise publique des nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication de la CommunautĂ© française
â Europees sociaal Fonds- Agentschap Vlaanderen
â Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking
â Evoliris
â Financieringsfonds voor Schuldafbouw en eenmalige Investeringsuitgaven
â Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
â Flanders international technical Agency
â Fondation universitaire
â Fonds bruxellois de Garantie
â Fonds bruxellois francophone pour l'IntĂ©gration sociale et professionnelle des Personnes handicapĂ©es
â Fonds culturele Infrastructuur
â Fonds d'Aide au Redressement financier des Communes
â Fonds d'Aide mĂ©dicale urgente
â Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciĂ©s en cas de Fermeture d'Entreprises
â Fonds de Construction d'Institutions hospitaliĂšres et mĂ©dico-sociales de la CommunautĂ© française
â Fonds de Participation
â Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom
â Fonds de RĂ©serve de la RĂ©gion de Bruxelles-capitale
â Fonds des Accidents du Travail
â Fonds des Maladies professionnelles
â Fonds des Rentes
â Fonds du Logement des Familles nombreuses de la RĂ©gion de Bruxelles-capitale
â Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
â Fonds Ăcureuil de la CommunautĂ© française
â Fonds Jongerenwelzijn
â Fonds national de Garantie des BĂątiments scolaires
â Fonds piscicole de Wallonie
â Fonds pour l'Egalisation des Budgets et pour le DĂ©sendettement de la CommunautĂ© française
â Fonds pour la RĂ©munĂ©ration des Mousses enrĂŽlĂ©s Ă Bord des BĂątiments de PĂȘche
â Fonds pour le Financement de la Politique de l'Eau
â Fonds pour le Financement des PrĂȘts Ă des Etats Ă©trangers
â Fonds rĂ©gional bruxellois de Refinancement des TrĂ©soreries communales
â Fonds Stationsomgevingen
â Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek
â Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft fĂŒr Schulbauten
â Garantiefonds voor Huisvesting
â Gimvindus
â GO Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
â Grindfonds
â Herculesstichting
â Hermesfonds
â Herplaatsingsfonds
â Institut belge des Services postaux et des TĂ©lĂ©communications
â Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement
â Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation Ă Bruxelles
â Institut de Formation judiciaire
â Institut des Comptes nationaux
â Institut des VĂ©tĂ©rans - Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre
â Institut du Patrimoine wallon
â Institut fĂŒr Aus-und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
â Institut gĂ©ographique national
â Institut national d'Assurance Maladie-InvaliditĂ©
â Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indĂ©pendants
â Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail
â Institut national des RadioĂ©lĂ©ments
â Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie
â Institut pour l'ĂgalitĂ© des Femmes et des Hommes
â Institut scientifique de Service public
â Institut wallon de Formation en Alternance et des IndĂ©pendants et petites et moyennes Entreprises
â Institut wallon de l'Ăvaluation, de la Prospective et de la Statistique
â Institution royale de Messines
â Institutions universitaires dĂ©pendant de la CommunautĂ© flamande
â Institutions universitaires dĂ©pendant de la CommunautĂ© française
â Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie
â Instituut voor Textiel en Confectie
â Instituut voor Vorming en Begeleiding van de Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen
â Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
â Jobpunt Vlaanderen
â Kind en Gezin
â Koninklijk Museum voor schone Kunsten Antwerpen
â Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
â Koninklijke Vlaamse Academie van BelgiĂ« voor Wetenschappen en Kunsten
â Koninklijke Vlaamse Schouwburg
â Le Circuit de Spa-Francorchamps
â Limburgse Reconversiemaatschappij
â Loterie nationale
â Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoevergebied
â MĂ©morial national du Fort de Breendonk
â Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied
â Milieu- en Natuur Raad van Vlaanderen
â Nautinvest Vlaanderen
â Novovil
â Office central d'Action sociale et culturelle du MinistĂšre de la DĂ©fense
â Office de ContrĂŽle des MutualitĂ©s et des Unions nationales de MutualitĂ©s
â Office de la Naissance et de l'Enfance
â Office de Promotion du Tourisme de la CommunautĂ© française
â Office des rĂ©gimes particuliers de sĂ©curitĂ© sociale
â Office national du Ducroire SA
â Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariĂ©s
â Office national de l'Emploi
â Office national de SĂ©curitĂ© sociale
â Office national des Vacances annuelle
â Office rĂ©gional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
â Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
â Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos
â Oost-Vlaams Milieubeheer
â Openbaar psychiatrisch Zorgcentrum Geel
â Openbaar psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
â Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
â OpĂ©ra royal de Wallonie
â Orchestre national de Belgique
â Organisme national des DĂ©chets radioactifs et des MatiĂšres fissiles
â Palais des Beaux-Arts
â Palais des CongrĂšs
â Participatiemaatschappij Vlaanderen
â Pendelfonds
â Radio et TĂ©lĂ©vision belge de la CommunautĂ© française
â RĂ©gie des BĂątiments
â Rubiconfonds
â Sciensano
â Service d'Incendie et d'Aide mĂ©dicale urgente de la RĂ©gion de Bruxelles-capitale
â Service fĂ©dĂ©ral des pensions
â Service Redevance Radio-tĂ©lĂ©vision dans la RĂ©gion bilingue de Bruxelles-capitale
â Service social des Services du Gouvernement wallon
â Smals
â Sociaal economische Raad van Vlaanderen
â SociĂ©tĂ© belge d'Investissement international
â SociĂ©tĂ© belge d'Investissement pour les Pays en DĂ©veloppement
â SociĂ©tĂ© d'Acquisition fonciĂšre
â SociĂ©tĂ© du Logement de la RĂ©gion de Bruxelles-capitale et sociĂ©tĂ©s agréées
â SociĂ©tĂ© fĂ©dĂ©rale de Participations et d'Investissement
â SociĂ©tĂ© patrimoniale immobiliĂšre
â SociĂ©tĂ© publique d'Administration des BĂątiments scolaires bruxellois
â SociĂ©tĂ© publique d'Administration des BĂątiments scolaires de LiĂšge
â SociĂ©tĂ© publique d'Administration des BĂątiments scolaires de Luxembourg
â SociĂ©tĂ© publique d'Administration des BĂątiments scolaires de Namur
â SociĂ©tĂ© publique d'Administration des BĂątiments scolaires du Brabant wallon
â SociĂ©tĂ© publique d'Administration des BĂątiments scolaires du Hainaut
â SociĂ©tĂ© publique d'Aide Ă la QualitĂ© de l'Environnement
â SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau
â SociĂ©tĂ© wallonne de Financement complĂ©mentaire des Infrastructures
â SociĂ©tĂ© wallonne de Location - Financement
â SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social
â SociĂ©tĂ© wallonne du Logement et sociĂ©tĂ©s agréées
â Sofibru
â Stichting Technologie Vlaanderen
â Stichting Vlaams Erfgoed
â Technopolis
â Théùtre nation de Belgique
â Théùtre royal de la Monnaie
â Toerisme Vlaanderen
â Topstukkenfonds
â Universitair Ziekenhuis Gent
â Via Invest Vlaanderen
â Vlaams Agentschap voor internationaal Ondernemen
â Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
â Vlaams Audiovisueel Fonds
â Vlaams Brusselfonds
â Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
â Vlaams Fonds voor de Lastendelging
â Vlaams Fonds voor de Letteren
â Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
â Vlaams Infrastructuurfonds
â Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
â Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie
â Vlaams Instituut voor zelfstandig Ondernemen
â Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
â Vlaams Toekomstfonds
â Vlaams Woningfonds voor de grote Gezinnen
â Vlaams Zorgfonds
â Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
â Vlaamse Havens
â Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
â Vlaamse Landmaatschappij
â Vlaamse Maatschappij voor sociaal Wonen en erkende maatschappijen
â Vlaamse Milieuholding
â Vlaamse Milieumaatschappij
â Vlaamse Opera
â Vlaamse Participatiemaatschappij
â Vlaamse Radio- en Televisieomroep
â Vlaamse Regulator voor de Media
â Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
â Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
â Vlaamse Zorgkas
â Wallonie-Bruxelles international
â Werkholding
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Partie A: Pouvoirs adjudicateurs fĂ©dĂ©raux auxquels s'applique le montant rĂ©duit fixĂ© Ă l'article 11, alinĂ©a 1er, 2° de l'arrĂȘtĂ© royal:
â les Services publics fĂ©dĂ©raux (les SPF);
â MinistĂšre de la DĂ©fense;
â les Services publics de programmation (les SPP);
â RĂ©gie des BĂątiments;
â Office national de SĂ©curitĂ© sociale;
â Institut national d'Assurances sociales pour les Travailleurs indĂ©pendants;
â Institut national d'Assurance Maladie-InvaliditĂ©;
â Service fĂ©dĂ©ral des Pensions;
â Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-InvaliditĂ©;
â Fonds des Maladies professionnelles;
â Office national de l'Emploi;
â Institut fĂ©dĂ©ral pour le dĂ©veloppement durable.
Partie B: MinistĂšre de la DĂ©fense: liste des produits pour les marchĂ©s en matiĂšre de dĂ©fense soumis Ă l'Accord sur les marchĂ©s publics rĂ©visĂ© de 2012 auxquels s'appliquent le montant rĂ©duit fixĂ© Ă l'article 11, alinĂ©a 1er, 2° de l'arrĂȘtĂ© royal:
CHAPITRE 25: sel; soufre; terres et pierres; plĂątres, chaux et ciments
CHAPITRE 26: minerais métallurgiques, scories et cendres
CHAPITRE 27:combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matiÚres bitumineuses, cires minérales, à l'exception de:
ex 27.10: carburants spéciaux;
CHAPITRE 28: produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de métaux des terres rares, d'éléments radioactifs et d'isotopes, à l'exception de :
ex 28.09: explosifs;
ex 28.13: explosifs;
ex 28.14: gaz lacrymogĂšnes;
ex 28.28: explosifs;
ex 28.32: explosifs;
ex 28.39: explosifs;
ex 28.50: produits toxicologiques;
ex 28.51: produits toxicologiques;
ex 28.54: explosifs;
CHAPITRE 29: produits chimiques organiques, Ă l'exception de:
ex 29.03: explosifs;
ex 29.04: explosifs;
ex 29.07: explosifs;
ex 29.08: explosifs;
ex 29.11: explosifs;
ex 29.12: explosifs;
ex 29.13: produits toxicologiques;
ex 29.14: produits toxicologiques;
ex 29.15: produits toxicologiques;
ex 29.21: produits toxicologiques;
ex 29.22: produits toxicologiques;
ex 29.23: produits toxicologiques;
ex 29.26: explosifs;
ex 29.27: produits toxicologiques;
ex 29.29: explosifs;
CHAPITRE 30: produits pharmaceutiques
CHAPITRE 31: engrais
CHAPITRE 32: extraits tannants et tinctoriaux, tanins et leurs dérivés; matiÚres colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures; mastics; encres
CHAPITRE 33: huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés, préparations cosmétiques
CHAPITRE 34: savons, produits organiques tensio-actifs; préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pùtes à modeler et « cires pour l'art dentaire »
CHAPITRE 35: matiĂšres albuminoĂŻdes; colles; enzymes
CHAPITRE 37: produits photographiques et cinématographiques
CHAPITRE 38: produits divers des industries chimiques, Ă l'exception de:
ex 38.19: produits toxicologiques;
CHAPITRE 39: matiÚres plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matiÚres, à l'exception de:
ex 39.03: explosifs;
CHAPITRE 40: caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l'exception de:
ex 40.11: pneus à l'épreuve des balles;
CHAPITRE 41: peaux (autres que les pelleteries) et cuirs
CHAPITRE 42: ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage, sacs Ă main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
CHAPITRE 43: pelleteries et fourrures; pelleteries factices
CHAPITRE 44: bois, charbon de bois et ouvrages en bois
CHAPITRE 45: liĂšge et ouvrages de liĂšge
CHAPITRE 46: ouvrages de sparterie et de vannerie
CHAPITRE 47: matiĂšres servant Ă la fabrication du papier
CHAPITRE 48: papiers et cartons; ouvrages en pĂąte de cellulose, en papier et en carton
CHAPITRE 49: articles de librairie et produits des arts graphiques
CHAPITRE 65: coiffures et parties de coiffures
CHAPITRE 66: parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties
CHAPITRE 67: plumes et duvets apprĂȘtĂ©s et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
CHAPITRE 68: ouvrages en pierres, plĂątre, ciment, amiante, mica et matiĂšres analogues
CHAPITRE 69: produits céramiques
CHAPITRE 70: verre et ouvrages en verre
CHAPITRE 71: perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matiÚres; bijouterie de fantaisie
CHAPITRE 73: fonte, fer et acier
CHAPITRE 74: cuivre
CHAPITRE 75: nickel
CHAPITRE 76: aluminium
CHAPITRE 77: magnésium, béryllium (glucinium)
CHAPITRE 78: plomb
CHAPITRE 79: zinc
CHAPITRE 80: étain
CHAPITRE 81: autres métaux communs employés dans la métallurgie et ouvrages en ces matiÚres
CHAPITRE 82: outillage; articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs, à l'exception de:
ex 82.05: outillage;
ex 82.07: piĂšces d'outillage;
CHAPITRE 83: ouvrages divers en métaux communs
CHAPITRE 84: chaudiÚres, machines, appareils et engins mécaniques, à l'exception de:
ex 84.06: moteurs;
ex 84.08: autres propulseurs;
ex 84.45: machines;
ex 84.53: machines automatiques de traitement de l'information;
ex 84.55: parties de machines du n° 84.53;
ex 84.59: réacteurs nucléaires;
CHAPITRE 85: machines et appareils électriques et objets servant à des usages électroniques, à l'exception de:
ex 85.13: télécommunications;
ex 85.15: appareils de transmission;
CHAPITRE 86: véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication, à l'exception de:
ex 86.02: locomotives blindées;
ex 86.03: autres locoblindés;
ex 86.05: wagons blindés;
ex 86.06: wagons ateliers;
ex 86.07: wagons;
CHAPITRE 87: voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, à l'exception de:
ex 87.08: chars et automobiles blindées;
ex 87.01: tracteurs;
ex 87.02: véhicules militaires;
ex 87.03: voitures de dépannage;
ex 87.09: motocycles;
ex 87.14: remorques;
CHAPITRE 89: navigation maritime et fluviale, Ă l'exception de:
ex 89.01 A: navires de guerre;
CHAPITRE 90: instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux, à l'exception de:
ex 90.05: jumelles;
ex 90.13: instruments divers, lasers;
ex 90.14: télémÚtres;
ex 90.28: instruments électriques ou électroniques de mesure;
ex 90.11: microscopes;
ex 90.17: instruments médicaux;
ex 90.18: appareils de mécanothérapie;
ex 90.19: appareils d'orthopédie;
ex 90.20: appareils rayon X;
CHAPITRE 91: horlogerie
CHAPITRE 92: instruments de musique; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de ces instruments et appareils
CHAPITRE 94: meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires, à l'exception de:
ex 94.01 A: siÚges d'aéronefs;
CHAPITRE 95: matiÚres à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages)
CHAPITRE 96: ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie
CHAPITRE 98: marchandises et produits divers
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
PARTIE A. Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur un profil d'acheteur
(visés à l'article 15, §1er, alinéa 2)
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
3. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours ou possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
4. Codes CPV.
5. Adresse internet du « profil d'acheteur » (URL).
6. Date d'envoi de l'avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur le profil d'acheteur.
PARTIE B. Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation
(visés à l'article 15, §1er, alinéa 1er)
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents du marché sont mis à disposition en accÚs sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu'un accÚs sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour une des raisons mentionnées à l'article 14, §2, alinéa 1er, de la loi ou parce que le pouvoir adjudicateur entend appliquer l'article 13, §3, de la loi, indiquer les modalités d'accÚs aux documents du marché.
3. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
4. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours ou possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
5. Codes CPV; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
6. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
7. BrÚve description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services.
8. Date(s) prévue(s) de la publication d'un ou plusieurs avis de marché relatifs au(x) marché(s) visés dans cet avis de préinformation.
9. Date d'envoi de l'avis.
10. Toute autre information pertinente.
11. Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil correspondant pour la publicité européenne, indiquer si le marché relÚve ou non de l'accord sur les marchés publics du 15 avril 1994.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS UN AVIS DE MARCHE (visés aux articles 16 et 22)
1. Nom, numéro d'identification, adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents du marché sont mis à disposition en accÚs sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu'un accÚs sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour une des raisons mentionnées à l'article 14, §2, alinéa 1er, de la loi ou parce que le pouvoir adjudicateur entend appliquer l'article 13, §3, de la loi, indiquer les modalités d'accÚs aux documents du marché.
3. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
4. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
5. Codes CPV; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
6. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
7. Description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.
8. Ordre de grandeur total estimé du/des marché(s): lorsque le marché est divisé en lots, cette information est fournie pour chaque lot.
9. Admission ou interdiction des variantes.
10. Calendrier de la livraison ou de la fourniture des produits, travaux ou services et, dans la mesure du possible, durée du marché.
a) En cas d'accord-cadre, indiquer la durée prévue de l'accord-cadre en précisant, si nécessaire, les raisons de toute durée de plus de quatre ans; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l'ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer, le nombre et, si nécessaire, le nombre maximal envisagé d'opérateurs économiques autorisés à participer.
b) En cas de systÚme d'acquisition dynamique, indiquer la durée prévue du systÚme; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l'ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer.
11. Conditions de participation, notamment:
a) le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés;
b) le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la fourniture du service est réservée à une profession particuliÚre; référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative applicable;
c) liste et brÚve description des critÚres de sélection et des critÚres concernant la situation personnelle des opérateurs économiques qui pourraient entraßner leur exclusion; niveau(x) minimal(-aux) de normes éventuellement requis; indiquer les informations requises (déclarations sur l'honneur, documents).
12. Type de procédure de passation; le cas échéant, justification du recours à une procédure accélérée (en cas de procédures ouvertes, restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation).
13. Le cas échéant, indiquer s'il y a:
a) un accord-cadre;
b) un systĂšme d'acquisition dynamique;
c) une enchÚre électronique (en cas de procédures ouvertes, restreintes ou de procédures concurrentielles avec négociation).
14. Si le marchĂ© doit ĂȘtre divisĂ© en lots, indiquer la possibilitĂ©, pour les opĂ©rateurs Ă©conomiques, de soumissionner pour un, plusieurs lots ou tous les lots; indiquer toute limite Ă©ventuelle du nombre de lots qui peuvent ĂȘtre attribuĂ©s Ă un seul soumissionnaire. Lorsque le marchĂ© n'est pas divisĂ© en lots et qu'il s'agit d'un marchĂ© dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur au seuil visĂ© Ă l'article 58, §1er, alinĂ©a 2, de la loi, en indiquer les raisons sauf si celles-ci sont reprises dans un autre document du marchĂ© ou dans les informations visĂ©es Ă l'article 164, §1er, de la loi.
15. Pour les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d'innovation, lorsqu'il est fait usage de la faculté de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre, à négocier ou à dialoguer: nombre minimal et, le cas échéant, maximal de candidats envisagé et critÚres objectifs à appliquer pour choisir les candidats en question.
16. Pour les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d'innovation, indiquer, le cas échéant, le recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre d'offres à négocier ou de solutions à discuter.
17. Le cas échéant, conditions particuliÚres auxquelles est soumise l'exécution du marché.
18. i) l'indication du critĂšre du prix /des critĂšres d'attribution;
ii) sans préjudice de l'annexe 9, point 1, e) , le cas échéant, indication de la pondération ou de l'ordre (décroissant) d'importance, conformément à l'article 81, §4, de la Loi.
Les informations visĂ©es au prĂ©sent point 18 peuvent, toutefois, ĂȘtre reprises dans le cahier spĂ©cial des charges ou, en cas de dialogue compĂ©titif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement dĂ©terminĂ©e en fonction du prix.
19. Délai de réception des offres (procédures ouvertes, procédure négociée directe avec publication préalable) ou des demandes de participation (procédures restreintes, procédures concurrentielles avec négociation, systÚmes d'acquisition dynamique, dialogues compétitifs, partenariats d'innovation).
20. Adresse à laquelle les offres ou les demandes de participation sont envoyées.
21. En cas de procédures ouvertes:
a) délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre;
b) date, heure et lieu de l'ouverture des offres;
c) personnes autorisées à assister à cette ouverture.
22. Langue ou langues devant ĂȘtre utilisĂ©es dans l'offre ou la demande de participation.
23. Le cas échéant, indiquer si:
a) les offres ou les demandes de participation sont présentées par voie électronique;
b) la commande en ligne sera utilisée;
c) la facturation en ligne sera acceptée;
d) le paiement en ligne sera utilisé.
24. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union.
25. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
26. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Bulletin des adjudications et/ou Journal officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les marchés publiés dans cet avis.
27. En cas de marchés récurrents, calendrier provisoire des prochains avis qui seront publiés.
28. Date d'envoi de l'avis.
29. Indiquer si le marché relÚve ou non de l'accord sur les marchés publics du 15 avril 1994.
30. Toute autre information pertinente.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHES (visés à l'article 17)
1. Nom, numéro d'identification, adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
3. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
4. Codes CPV.
5. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services.
6. Description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.
7. Type de procédure de passation; en cas de procédure négociée sans publication préalable, justification.
8. Le cas échéant, indiquer s'il y a:
a) un accord-cadre,
b) un systĂšme d'acquisition dynamique.
9. Les critÚres d'attribution visés à l'article 81 de la loi qui ont été appliqués lors de l'attribution du ou des marchés. Le cas échéant, indiquer s'il y a eu enchÚre électronique (en cas de procédures ouvertes ou restreintes ou de procédures concurrentielles avec négociation).
10. Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l'accord-cadre ou des accords-cadres à la suite de la décision d'attribution ou de conclusion.
11. Nombre d'offres reçues pour chaque attribution, notamment:
a) nombre d'offres reçues d'opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises;
b) nombre d'offres reçues en provenance d'un autre Ătat membre ou d'un pays tiers;
c) nombre d'offres reçues par voie électronique.
12. Pour chaque attribution, nom, (numĂ©ro d'identification de l'entreprise, â AR du 13 aoĂ»t 2023, art.4) adresse, y compris le code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet du ou des soumissionnaires, et notamment:
a) indiquer si le soumissionnaire est une petite ou moyenne entreprise;
b) indiquer si le marchĂ© a Ă©tĂ© attribuĂ© Ă un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques (coentreprise, consortium (partenariat ou autres formes de coopĂ©ration entre entreprises ainsi que les numĂ©ro d'identification de chaque entreprise participante â AR du 13 aoĂ»t 2023, art.4)).
13. Valeur de l'offre ou des offres retenues (et la valeur de l'offre la plus Ă©levĂ©e â AR du 13 aoĂ»t 2023, art.4) et de l'offre la moins Ă©levĂ©e prises en considĂ©ration pour l'attribution du marchĂ© ou des marchĂ©s.
14. Le cas Ă©chĂ©ant, pour chaque attribution, valeur et part du contrat susceptible d'ĂȘtre sous-traitĂ©e Ă des tiers.
15. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union.
16. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
17. Date(s) et référence(s) pertinentes des publications précédentes au Bulletin des adjudications et/ ou Journal officiel de l'Union européenne pour le ou les marchés publiés dans cet avis.
18. Date d'envoi de l'avis.
19. Toute autre information pertinente.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
(visĂ©s Ă l'article 62, alinĂ©a 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchĂ©s publics et Ă l'article 23/1 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques)
1. Nom, numéro d'identification, adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.
2. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
3. Titre du marché
4. Code CPV principal et type de marché (travaux, fournitures, services)
5. Description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.
6. Type de procédure de passation.
7. Le cas échéant, indiquer s'il y a:
a) un accord-cadre,
b) un systĂšme d'acquisition dynamique.
8. Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l'accord-cadre ou des accords-cadres.
9. Nombre d'offres reçues.
10. Pour chaque attribution, le nom, le numéro d'identification et l'adresse du ou des soumissionnaires, en ce compris l'indication de l'éventuelle attribution à un groupement d'opérateurs économiques (coentreprise, consortium ou autre). Pour les opérateurs économiques belges, le numéro d'identification susmentionné correspond au numéro d'entreprise attribué au moment de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
11. Valeur de l'offre ou des offres retenues
12. Référence(s) pertinentes des publications précédentes au Bulletin des adjudications pour le ou les marchés publiés dans cet avis/cette notification.
13. Toute autre information pertinente. â AR du 13 aoĂ»t 2023, art.5)
Partie A: informations qui doivent figurer dans les avis de concours
(visés à l'article 122, alinéa 2)
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents du marché sont mis à disposition en accÚs sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu'un accÚs sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 14, §2, alinéa 1er, de la loi ou parce que le pouvoir adjudicateur veut appliquer l'article 13, §3, de la loi, il y a lieu d'indiquer les modalités d'accÚs aux documents du marché.
3. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
4. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
5. Codes CPV; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
6. Description des principales caractéristiques du projet.
7. Nombre et valeur de toutes les primes.
8. Type de concours (ouvert ou restreint).
9. Dans le cas d'un concours ouvert, date limite pour le dépÎt des projets.
10. Dans le cas d'un concours restreint:
a) nombre de participants envisagé;
b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés;
c) critÚres de sélection des participants;
d) date limite pour les demandes de participation.
11. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée.
12. CritÚres qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets.
13. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur.
14. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants.
15. Indiquer si des marchés faisant suite au concours seront ou ne seront pas attribués au lauréat ou aux lauréats du concours.
16. Date d'envoi de l'avis.
17. Toute autre information pertinente.
Partie B: Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours
(visés à l'article 119, alinéa 1er)
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
3. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
4. Codes CPV.
5. Description des principales caractéristiques du projet.
6. Valeur des primes.
7. Type de concours (ouvert ou restreint).
8. CritÚres qui ont été appliqués lors de l'évaluation des projets.
9. Date de la décision du jury.
10. Nombre de participants.
a) Nombre de participants qui sont des PME.
b) Nombre de participants de l'étranger.
11. Nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des lauréats du concours; indiquer s'il s'agit de petites et moyennes entreprises.
12. Préciser si le concours est lié à un projet ou un programme financé par des fonds de l'Union.
13. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Bulletin des adjudications et/ ou Journal officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les projets concernés par cet avis.
14. Date d'envoi de l'avis.
15. Toute autre information pertinente.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
PARTIE A: Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation pour des services sociaux et d'autres services spécifiques
(visés aux articles 18, §1er, 2° et 24, alinéa 1er, 2° )
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse Ă©lectronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.
2. BrÚve description du marché en question comprenant la valeur totale estimée du marché et le ou les codes CPV.
3. Dans la mesure oĂč ils sont connus:
a) code NUTS du lieu principal d'exécution;
b) calendrier de la fourniture des services et durée du marché;
c) conditions de participation, notamment:
â le cas Ă©chĂ©ant, indiquer s'il s'agit d'un marchĂ© public rĂ©servĂ© Ă des ateliers protĂ©gĂ©s ou dont l'exĂ©cution est rĂ©servĂ©e dans le cadre de programmes d'emplois protĂ©gĂ©s,
â le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si, en vertu de dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou administratives, l'exĂ©cution du service est rĂ©servĂ©e Ă une profession dĂ©terminĂ©e;
d) brÚve description des principales caractéristiques de la procédure de passation à appliquer.
4. Mentionner le fait que les opĂ©rateurs Ă©conomiques intĂ©ressĂ©s doivent faire part au pouvoir adjudicateur de leur intĂ©rĂȘt pour le ou les marchĂ©s ainsi que les dates limites de rĂ©ception des manifestations d'intĂ©rĂȘt et l'adresse Ă laquelle les manifestations d'intĂ©rĂȘt doivent ĂȘtre envoyĂ©es.
PARTIE B: Informations qui doivent figurer dans les avis de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques
(visés aux articles 17, §1er, 1° et 24, alinéa 1er, 2° )
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse Ă©lectronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.
2. Code NUTS du lieu principal d'exécution.
3. BrÚve description du marché en question comprenant le ou les codes CPV.
4. Conditions de participation, notamment:
â le cas Ă©chĂ©ant, indiquer s'il s'agit d'un marchĂ© rĂ©servĂ© Ă des ateliers protĂ©gĂ©s ou dont l'exĂ©cution est rĂ©servĂ©e dans le cadre de programmes d'emplois protĂ©gĂ©s,
â le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si, en vertu de dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou administratives, l'exĂ©cution du service est rĂ©servĂ©e Ă une profession dĂ©terminĂ©e.
5. Délai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur en vue d'une participation.
6. BrÚve description des principales caractéristiques de la procédure de passation à appliquer.
PARTIE C: Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques
(visés à l'article 18, §2)
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse Ă©lectronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.
2. BrÚve description du marché en question comprenant le ou les codes CPV.
3. Code NUTS du lieu principal d'exécution.
4. Nombre d'offres reçues.
5. Prix ou gamme des prix (maximum/minimum) payés.
6. Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, adresse électronique et adresse internet du ou des opérateurs économiques retenus.
7. Toute autre information pertinente.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DU MARCHE LIES A DES ENCHERES ELECTRONIQUES (visés à l'article 106)
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de recourir à une enchÚre électronique, les documents du marché contiennent au moins les données suivantes:
a) les Ă©lĂ©ments dont les valeurs feront l'objet de l'enchĂšre Ă©lectronique, pour autant que ces Ă©lĂ©ments soient quantifiables de maniĂšre Ă ĂȘtre exprimĂ©s en chiffres ou en pourcentages;
b) les limites Ă©ventuelles des valeurs qui pourront ĂȘtre prĂ©sentĂ©es, telles qu'elles rĂ©sultent des spĂ©cifications de l'objet du marchĂ©;
c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchÚre électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;
d) les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchÚre électronique;
e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;
f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
CONTENU DES INVITATIONS A PRESENTER UNE OFFRE OU A PARTICIPER AU DIALOGUE (visées à l'article 62)
1. L'invitation à présenter une offre ou à participer au dialogue prévue à l'article 50 comporte au moins:
a) une référence à l'avis de marché publié;
b) la date limite de rĂ©ception des offres, l'adresse Ă laquelle les offres doivent ĂȘtre transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es;
c) dans le cas du dialogue compétitif et du partenariat d'innovation, la date fixée et l'adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées;
d) une indication des documents à joindre éventuellement;
e) la pondération des critÚres d'attribution ou, le cas échéant, l'ordre décroissant d'importance de ces critÚres, si ils ne figurent ni dans l'avis de marché, ni dans le cahier spécial des charges et en cas de dialogue compétitif dans le document descriptif.
2. Dans le cas de marchés passés dans le cadre d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation, les renseignements visés au point 1.b) ne figurent pas dans l'invitation à participer à la procédure, mais dans l'invitation à présenter une offre.
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PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
MODELE DE DECLARATION BANCAIRE
Concerne: Marché public n°......, publié dans ......, en date du ......
Nous confirmons par la présente que (nom de la société) est notre client(e) depuis le (date).
Relation financiĂšre banque-client
Les relations financiÚres que nous entretenons avec (nom de la société) nous ont jusqu'à ce jour (date) donné entiÚre satisfaction.
Sur la base des données dont notre banque dispose actuellement, nous n'avons eu à constater aucun élément négatif et (nom de la société) a disposé jusqu'à présent, pour autant que nous ayons pu nous en assurer et en ce qui concerne les contrats et projets dont nous avons connaissance, de la capacité financiÚre lui permettant de mener à bien les contrats et projets qui lui ont été confiés.
(nom de la société) jouit de notre confiance et
soit: notre banque met actuellement à la disposition de cette société les lignes de crédit suivantes (à ne mentionner qu'avec l'accord écrit préalable du client): ......
soit: notre banque met actuellement des lignes de crédit à la disposition de la société.
et/ou: notre banque est disposée à examiner d'éventuelles demandes de crédit ou une demande de cautionnement en vue de l'exécution du marché.
soit: (aucune des trois déclarations susmentionnées).
Cette déclaration n'implique aucun engagement de notre part pour l'avenir et notre banque n'assume aucune responsabilité à ce propos.
Notoriété du client
(nom de la sociĂ©tĂ©) occupe une place importante (ou: exerce ses activitĂ©s) dans le secteur de (...). Jusqu'ici et pour autant que nous ayons pu nous en assurer, cette sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficie d'une excellente (ou: bonne) rĂ©putation technique et est dirigĂ©e par des personnes compĂ©tentes et fiables. La banque ne peut pas ĂȘtre tenue pour responsable du caractĂšre Ă©ventuellement inexact ou incomplet des informations qui lui ont Ă©tĂ© fournies. Les faits qui pourraient, dans l'avenir, influencer cette dĂ©claration ne pourront pas vous ĂȘtre communiquĂ©s automatiquement.
Fait Ă .............................................., le ........................................
Dénomination de la banque, nom et titre du signataire et signature
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Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
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PHILIPPE
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Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL