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18 avril 2017 - Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
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 PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, les articles 6, § 1er, alinéa 3, 8, § 2, alinéa 2, 9, alinéa 1er, 14, §§ 5 et 7, alinéa 4, 16, alinéa 1er, 17, alinéa 2, 19, alinéa 2, 28, § 2, 36, § 2, 1° et § 5, 37, § 1er, alinéa 1er, § 3, 1°, et § 6, 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, f), et § 9, 39, § 9, 40, § 7, 41, § 7, 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), § 3, alinéa 1er, 2°, et § 4, 44, § 5, 45, § 5, 46, § 3, 50, alinéa 1er, 56, § 5, 60, alinéa 4, 61, alinéa 2, 62, alinéa 5, 63, 65, alinéa 3, 66, § 2, alinéa 2, et § 4, 67, § 1er, alinéa 2, 68, § 1er, alinéa 1er et § 2, 71, alinéa 3, 72, 74, 75, 78, alinéa 4, 81, § 5, 83, 84, alinéa 1er, 90, § 4, 167, 171, alinéa 1er, et 193;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;
Vu les avis de la Commission des marchés publics, donnés le 19 septembre 2016 et le 9 décembre 2016;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 16 septembre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2016;
 Vu l'accord de la Ministre du Budget, donnĂ© le 16 janvier 2017;
Vu l'avis 60.903/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© transpose partiellement la Directive 2014/24/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 fĂ©vrier 2014 sur la passation des marchĂ©s publics et abrogeant la Directive 2004/18/CE.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° la loi: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchĂ©s publics;

2° le marchĂ©: le marchĂ© public, l'accord-cadre et le concours, dĂ©finis Ă  l'article 2, 17°, 18°, 20°, 21°, 31° et 35° de la loi;

3° le marchĂ© Ă  prix global: le marchĂ© dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du marchĂ© ou de chacun des postes;

4° le marchĂ© Ă  bordereau de prix: le marchĂ© dans lequel les prix unitaires des diffĂ©rents postes sont forfaitaires et les quantitĂ©s, pour autant que des quantitĂ©s soient dĂ©terminĂ©es pour les postes, sont prĂ©sumĂ©es ou exprimĂ©es dans une fourchette. Les postes sont portĂ©s en compte sur la base des quantitĂ©s effectivement commandĂ©es et mises en Ĺ“uvre;

5° le marchĂ© Ă  remboursement: le marchĂ© dans lequel le prix des prestations effectuĂ©es est dĂ©terminĂ© après vĂ©rification des prix rĂ©clamĂ©s en fonction des prĂ©cisions contenues dans les documents du marchĂ© relatives aux Ă©lĂ©ments de coĂ»t qui peuvent ĂŞtre pris en compte, la manière d'Ă©tablir ceux-ci et l'importance des marges Ă  y appliquer;

6° le marchĂ© mixte: le marchĂ© dont les prix sont fixĂ©s selon plusieurs des modes dĂ©crits aux 3° Ă  5°;

7° le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif: dans un marchĂ© de travaux, le document du marchĂ© qui fractionne les prestations en postes diffĂ©rents et prĂ©cise pour chacun d'eux la quantitĂ© ou le mode de dĂ©termination du prix;

8° l'inventaire: dans un marchĂ© de fournitures ou de services, le document du marchĂ© qui fractionne les prestations en postes diffĂ©rents et prĂ©cise pour chacun d'eux la quantitĂ© ou le mode de dĂ©termination du prix.

9° la signature Ă©lectronique qualifiĂ©e: la signature Ă©lectronique avancĂ©e visĂ©e Ă  l'article 3, 12° du Règlement 910/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification Ă©lectronique et les services de confiance pour les transactions Ă©lectroniques au sein du marchĂ© intĂ©rieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, qui est créée Ă  l'aide d'un dispositif de crĂ©ation de signature Ă©lectronique qualifiĂ©, et qui repose sur un certificat qualifiĂ© de signature Ă©lectronique;

10° le rapport de dĂ©pĂ´t: rapport gĂ©nĂ©rĂ© par la plateforme Ă©lectronique visĂ©e Ă  l'article 14, Â§7, de la loi, qui contient une liste des documents envoyĂ©s par le candidat ou le soumissionnaire dans le cadre de la procĂ©dure de passation;

11° le Document unique de marchĂ© europĂ©en, en abrĂ©gĂ© le DUME: dĂ©claration sur l'honneur des opĂ©rateurs Ă©conomiques servant de preuve a priori en lieu et place des certificats dĂ©livrĂ©s par les autoritĂ©s publiques ou des tiers. Ce document est prĂ©vu par le règlement d'exĂ©cution 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 Ă©tablissant le formulaire type pour le document unique de marchĂ© europĂ©en, visĂ© Ă  l'article 73, Â§1er, alinĂ©a 1er, de la loi;

12° le profil d'acheteur: plateforme mise en ligne Ă  une adresse internet, qui centralise les outils et dispositifs nĂ©cessaires Ă  la dĂ©matĂ©rialisation des procĂ©dures de passation et qui les met Ă  disposition des opĂ©rateurs Ă©conomiques, en ce compris les outils pour la rĂ©ception Ă©lectronique des offres, des demandes de participation et des plans et projets dans le cadre des concours visĂ©s Ă  l'article 14, Â§7, de la loi. Ce site contient Ă©galement l'information relative aux avis de prĂ©information, aux procĂ©dures de passation en cours, aux achats prĂ©vus, aux marchĂ©s publics attribuĂ©s, aux procĂ©dures annulĂ©es et toute information gĂ©nĂ©rale utile, comme un point de contact, un numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et de tĂ©lĂ©copieur, une adresse postale et une adresse e-mail;

13° un marchĂ© de services dans un secteur sensible Ă  la fraude: un marchĂ© de services passĂ© dans le cadre des activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rĂ©munĂ©ration des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la responsabilitĂ© solidaire pour les dettes salariales.

Art. 3.

Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, tout montant mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 4.

§1er. Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© n'est applicable qu'aux marchĂ©s publics relevant du champ d'application du titre 2 de la loi.

§2. Pour ce qui concerne les marchĂ©s publics relatifs aux services sociaux et autres services spĂ©cifiques Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'annexe III de la loi:

1° seuls les articles 6 Ă  10, 11, 18, 24, 25, 38 Ă  50, 54, 57, 59 Ă  74, 128 et 129 sont applicables lorsque le pouvoir adjudicateur dĂ©cide de recourir Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec publication prĂ©alable conformĂ©ment Ă  l'article 89, Â§1er, alinĂ©a 1er, 1°, de la loi;

2° seuls les articles 6 Ă  8, 10, 11, 18, 2, 25, 38 Ă  50, 54, 57, 59 Ă  64, 73, 74, 128 et 129 sont applicables, lorsque le pouvoir adjudicateur dĂ©cide de recourir Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable conformĂ©ment Ă  l'article 89, Â§1er, alinĂ©a 1er, 2°, de la loi;

3° seuls les articles 6 Ă  10, 11, 18, 24, 25, 38 Ă  50, 54, 57, 59 Ă  64, 73, 74, 128 et 129 sont applicables lorsque le pouvoir adjudicateur dĂ©cide de recourir Ă  une procĂ©dure sui generis avec publication prĂ©alable conformĂ©ment Ă  l'article 89, Â§1er, alinĂ©a 1er, 4°, de la loi;

4° tous les articles sont applicables Ă  la procĂ©dure de passation ou technique d'achat choisie lorsque le pouvoir adjudicateur dĂ©cide d'appliquer l'article 89, Â§1er, alinĂ©a 1er, 3°, de la loi.

Le pouvoir adjudicateur peut rendre applicable pour les marchés publics relevant des services sociaux et autres services spécifiques d'autres dispositions du présent arrêté. À cet effet, il mentionne lesdites autres dispositions dans les documents du marché.

§3. ConformĂ©ment Ă  l'article 92 de la loi, seuls les articles 6, 7 et 124 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont d'application aux marchĂ©s publics de faible montant visĂ©s au chapitre 7 du titre 2 de la loi.

§4. Seuls l'article 125 et les articles rendus applicables par cette disposition, sont d'application aux marchĂ©s pour la dĂ©signation d'un avocat dans le cadre de la reprĂ©sentation lĂ©gale ou en vue de la prĂ©paration d'une procĂ©dure judiciaire, visĂ©s Ă  l'article 28, Â§1er, 4°, a) et b) , de la loi.

Art. 5.

Une liste non limitative des organismes de droit public au sens de l'article 2, 1°, c, de la loi est reprise Ă  l'annexe 1 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 6.

L'estimation du montant du marché établie lors du lancement de la procédure détermine les règles qui lui sont applicables pendant tout son déroulement, pour autant que l'application de ces règles dépende de la valeur estimée du marché ou découle de l'obligation d'assurer une publicité européenne préalable.

Art. 7.

§1er. Le calcul de la valeur estimĂ©e d'un marchĂ© est fondĂ© sur le montant total payable, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e, estimĂ© par le pouvoir adjudicateur. L'estimation tient compte de la durĂ©e et de la valeur totale du marchĂ©, ainsi que notamment des Ă©lĂ©ments suivants:

1° toutes les options exigĂ©es ou autorisĂ©es;

2° tous les lots;

3° toutes les rĂ©pĂ©titions au sens de l'article 42, Â§1er, 2°, de la loi;

4° toutes les tranches fermes et conditionnelles du marchĂ©;

5° toutes les primes ou tous les paiements que le pouvoir adjudicateur prĂ©voit au profit des candidats, participants ou soumissionnaires;

6° le cas Ă©chĂ©ant, les clauses de rĂ©examen;

7° les reconductions.

§2. Lorsqu'un pouvoir adjudicateur est composĂ© d'unitĂ©s opĂ©rationnelles distinctes, la valeur totale estimĂ©e des marchĂ©s de toutes les diffĂ©rentes unitĂ©s opĂ©rationnelles est prise en compte.

Nonobstant l'alinĂ©a 1er, lorsqu'une unitĂ© opĂ©rationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchĂ©s ou de certaines catĂ©gories d'entre eux, les valeurs peuvent ĂŞtre estimĂ©es au niveau de l'unitĂ© en question.

§3. Le choix de la mĂ©thode pour le calcul de la valeur estimĂ©e d'un marchĂ© public ne peut ĂŞtre effectuĂ© avec l'intention de soustraire le marchĂ© aux règles de publicitĂ©. De mĂŞme, un marchĂ© public ne peut ĂŞtre scindĂ© de manière Ă  le soustraire aux règles de publicitĂ©, sauf si des raisons objectives le justifient.

§4. La valeur estimĂ©e est valable au moment de l'envoi de l'avis de marchĂ© ou, dans les cas oĂą un tel avis n'est pas prĂ©vu, au moment oĂą le pouvoir adjudicateur engage la procĂ©dure de passation du marchĂ©, par exemple, au moment de l'envoi des documents du marchĂ©.

§5. Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamiques, la valeur Ă  prendre en considĂ©ration est la valeur maximale estimĂ©e hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e de l'ensemble des marchĂ©s envisagĂ©s pendant la durĂ©e totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.

§6. Pour les partenariats d'innovation, la valeur Ă  prendre en considĂ©ration est la valeur maximale estimĂ©e hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e des activitĂ©s de recherche et de dĂ©veloppement qui doivent ĂŞtre menĂ©es au cours des diffĂ©rentes phases du partenariat envisagĂ© ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent ĂŞtre mis au point et achetĂ©s.

§7. Pour les marchĂ©s publics de travaux, le calcul de la valeur estimĂ©e prend en compte le coĂ»t des travaux ainsi que la valeur totale estimĂ©e des fournitures et des services mis Ă  la disposition de l'adjudicataire par le pouvoir adjudicateur s'ils sont nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution des travaux.

§8. Lorsqu'il s'agit de marchĂ©s publics de fournitures ou de services prĂ©sentant un caractère de rĂ©gularitĂ© ou destinĂ©s Ă  ĂŞtre renouvelĂ©s au cours d'une pĂ©riode donnĂ©e, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimĂ©e du marchĂ©:

1° soit la valeur rĂ©elle globale des marchĂ©s successifs analogues passĂ©s au cours des douze mois prĂ©cĂ©dents ou de l'exercice prĂ©cĂ©dent, corrigĂ©e, si possible, pour tenir compte des modifications en quantitĂ© ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;

2° soit la valeur globale estimĂ©e des marchĂ©s successifs passĂ©s au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l'exercice si celui-ci est supĂ©rieur Ă  douze mois.

§9. Pour les marchĂ©s publics de fournitures ayant pour objet le crĂ©dit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur Ă  prendre comme base pour le calcul de la valeur estimĂ©e du marchĂ© est la suivante:

1° en cas de marchĂ©s publics ayant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, dans la mesure oĂą celle-ci est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  douze mois, la valeur totale estimĂ©e pour la durĂ©e du marchĂ© ou, dans la mesure oĂą la durĂ©e du marchĂ© est supĂ©rieure Ă  douze mois, la valeur totale incluant le montant estimĂ© de la valeur rĂ©siduelle;

2° en cas de marchĂ©s publics ayant une durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou dans le cas oĂą leur durĂ©e ne peut ĂŞtre dĂ©finie, la valeur mensuelle multipliĂ©e par quarante-huit.

§10. Pour les marchĂ©s publics de services, l'estimation inclut la rĂ©munĂ©ration totale du prestataire de services.

Aux fins de calcul de cette valeur, sont pris en compte:

1° pour les services d'assurance: la prime payable et les autres modes de rĂ©munĂ©ration;

2° pour les services bancaires et autres services financiers: les honoraires, les commissions payables, les intĂ©rĂŞts et les autres modes de rĂ©munĂ©ration;

3° pour les marchĂ©s impliquant la conception: les honoraires, les commissions Ă  payer et les autres modes de rĂ©munĂ©ration.

§11. En ce qui concerne les marchĂ©s publics de services n'indiquant pas un prix total, la valeur estimĂ©e des marchĂ©s est calculĂ©e sur la base suivante:

1° en cas de marchĂ©s ayant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, si celle-ci est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  quarante-huit mois: la valeur totale pour toute leur durĂ©e;

2° en cas de marchĂ©s ayant une durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou supĂ©rieure Ă  quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliĂ©e par quarante-huit.

Art. 8.

§1er. Un marchĂ© soumis Ă  la publicitĂ© europĂ©enne est publiĂ© au Journal officiel de l'Union europĂ©enne et au Bulletin des Adjudications.

L'avis publié au Bulletin des Adjudications ne peut avoir un contenu autre que celui publié au Journal officiel de l'Union européenne. Sa publication ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. Toutefois, sa publication peut en tout état de cause avoir lieu au Bulletin des Adjudications lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas été avisé de la publication au Journal officiel de l'Union européenne dans les deux jours suivant la confirmation de la réception de l'avis.

Un marché soumis uniquement à la publicité belge fait l'objet d'une publication au Bulletin des Adjudications. Un pouvoir adjudicateur peut toutefois également publier au Journal officiel de l'Union européenne un tel avis de marché à condition que l'avis soit envoyé à l'Office des publications de l'Union européenne par voie électronique en respectant le format et les modalités prévus pour la publicité européenne.

§2. Pour les marchĂ©s qui, en application du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, sont soumis Ă  la publicitĂ©, seul l'avis publiĂ© au Bulletin des Adjudications et, le cas Ă©chĂ©ant, au Journal officiel de l'Union europĂ©enne vaut publication officielle.

Aucune autre publication ou diffusion ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Bulletin des Adjudications et, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union européenne. La publication ou la diffusion ne peut avoir un contenu autre que celui de la publication officielle.

§3. Sans prĂ©judice des articles 9, 15, 16, 17, 21 et 22, les avis de prĂ©information, de marchĂ© et d'attribution de marchĂ© incluent les informations mentionnĂ©es aux annexes 3 Ă  8 sous la forme de formulaires standard Ă©lectroniques dĂ©veloppĂ©s et mis Ă  disposition par le Service public fĂ©dĂ©ral StratĂ©gie et Appui, Ă©laborĂ©s sur la base du règlement d'exĂ©cution 2015/1986 de la Commission europĂ©enne du 11 novembre 2015 Ă©tablissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchĂ©s publics.

§4. Pour l'application des prescriptions en matière de publication, les moyens de communication Ă©lectroniques sont utilisĂ©s.

Art. 9.

Lorsqu'il entend rectifier ou complĂ©ter une publication officielle, le pouvoir adjudicateur publie, conformĂ©ment au prĂ©sent chapitre, un avis rectificatif sous la forme d'un formulaire standard Ă©lectronique dĂ©veloppĂ© et mis Ă  disposition par le Service public fĂ©dĂ©ral StratĂ©gie et Appui, Ă©laborĂ© sur la base du Règlement d'exĂ©cution 2015/1986 de la Commission europĂ©enne du 11 novembre 2015 Ă©tablissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchĂ©s publics.

Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, lorsqu'un avis rectificatif est publié entre le septième et les deux derniers jours précédant la date ultime de la réception des demandes de participation ou des offres, ladite date est reportée d'au moins six jours. Lorsqu'un avis rectificatif est publié dans les deux derniers jours précédant la date ultime précitée, ladite date est reportée d'au moins huit jours.

Pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne et sans prĂ©judice de l'article 8, Â§1er, alinĂ©a 3, lorsqu'un avis rectificatif est publiĂ© dans les six derniers jours prĂ©cĂ©dant la date ultime de la rĂ©ception des demandes de participation ou des offres, ladite date est reportĂ©e d'au moins six jours.

Pour le calcul des dĂ©lais du prĂ©sent article, le Règlement no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant dĂ©termination des règles applicables aux dĂ©lais, aux dates et aux termes, n'est pas d'application.

Art. 10.

Le pouvoir adjudicateur doit ĂŞtre Ă  mĂŞme de fournir la preuve de l'envoi de l'avis.

La confirmation par l'Office des Publications de l'Union européenne et le Service public fédéral Stratégie et Appui de la publication de l'information transmise, avec mention de la date de cette publication, tient lieu de preuve de la publication de l'avis.

Art. 11.

Le montant des seuils européens est de:

1°  ( 5.548.000 euros – AM du 21 dĂ©cembre 2017, art. 2) pour les marchĂ©s publics de travaux;

2°  ( 144.000 euros – AM du 21 dĂ©cembre 2017, art. 2) pour les marchĂ©s publics de fournitures et de services passĂ©s par les pouvoirs adjudicateurs fĂ©dĂ©raux visĂ©s Ă  l'annexe 2, partie A, et pour les concours organisĂ©s par ceux-ci; en ce qui concerne les marchĂ©s publics de fournitures passĂ©s par des pouvoirs adjudicateurs fĂ©dĂ©raux qui opèrent dans le domaine de la dĂ©fense, ce seuil ne s'applique qu'aux marchĂ©s concernant les produits visĂ©s Ă  l'annexe 2, partie B;

3°  ( 221.000 euros – AM du 21 dĂ©cembre 2017, art. 2) pour les marchĂ©s publics de fournitures et de services passĂ©s par les pouvoirs adjudicateurs non visĂ©s au 2° et pour les concours organisĂ©s par ceux-ci; ce seuil s'applique Ă©galement aux marchĂ©s publics de fournitures passĂ©s par des pouvoirs adjudicateurs fĂ©dĂ©raux opĂ©rant dans le domaine de la dĂ©fense, lorsque ces marchĂ©s concernent des produits non visĂ©s Ă  l'annexe 2, partie B;

4° 750.000 euros pour les marchĂ©s publics de services portant sur des services sociaux et d'autres services spĂ©cifiques visĂ©s au chapitre 6 de la loi.

Les montants visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, 2° et 3°, sont adaptĂ©s par le ministre compĂ©tent sur la base des rĂ©visions prĂ©vues Ă  l'article 19, alinĂ©a 2 de la loi.

Art. 12.

Nonobstant l'article 7, Â§1er, lorsque des travaux, des fournitures homogènes ou des services atteignent les seuils mentionnĂ©s Ă  l'article 11 et sont rĂ©partis en lots, le pouvoir adjudicateur peut dĂ©roger Ă  l'application de la publicitĂ© europĂ©enne pour des lots dont la valeur individuelle estimĂ©e est infĂ©rieure respectivement Ă  1.000.000 d'euros pour des travaux et Ă  80.000 euros pour des fournitures et des services, Ă  condition que leur valeur estimĂ©e cumulĂ©e n'excède pas vingt pour cent de la valeur estimĂ©e cumulĂ©e de tous les lots. Les dispositions de la publicitĂ© belge sont dans ce cas applicables aux lots concernĂ©s.

Art. 13.

Cette section est applicable aux marchĂ©s dont la valeur estimĂ©e est Ă©gale ou supĂ©rieure aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne visĂ©s Ă  l'article 11.

Art. 14.

La publicité européenne est organisée au moyen d'un avis de marché, d'un avis d'attribution de marché et, le cas échéant, d'un avis de préinformation.

Art. 15.

§1er. ConformĂ©ment Ă  l'article 60 de la loi, le pouvoir adjudicateur peut faire connaĂ®tre ses intentions en matière de passation de marchĂ©s publics par le biais de la publication d'un avis de prĂ©information. Ledit avis de prĂ©information contient les informations mentionnĂ©es Ă  l'annexe 3, partie B. Il est publiĂ© selon une des voies suivantes:

1° par le Bulletin des adjudications et le Journal officiel de l'Union europĂ©enne, ou

2° par le pouvoir adjudicateur sur son profil d'acheteur.

Lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite faire usage de la possibilitĂ© mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, il envoie au Bulletin des Adjudications et Ă  l'Office des publications de l'Union europĂ©enne un « avis annonçant la publication d'un avis de prĂ©information sur son profil d'acheteur Â», qui contient les informations dĂ©crites Ă  l'annexe 3, partie A. Cet avis de prĂ©information ne peut ĂŞtre rendu public par le biais d'un profil d'acheteur avant l'envoi d'un « avis annonçant la publication d'un avis de prĂ©information sur son profil d'acheteur Â». Un tel avis de prĂ©information sur le profil d'acheteur mentionne la date de cet envoi.

§2. La publication d'un avis de prĂ©information n'est obligatoire que lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite recourir Ă  la facultĂ© de rĂ©duire le dĂ©lai de rĂ©ception des offres conformĂ©ment aux articles 36, Â§2, 37, 3 et 38, 3, dernier alinĂ©a, de la loi.

L'avis de préinformation est publié le plus rapidement possible après le début de l'année budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que le pouvoir adjudicateur entend passer.

Art. 16.

ConformĂ©ment Ă  l'article 61 de la loi et sous rĂ©serve des exceptions y mentionnĂ©es, un marchĂ© fait l'objet d'un avis de marchĂ© qui contient les informations mentionnĂ©es Ă  l'annexe 4.

Art. 17.

ConformĂ©ment Ă  l'article 62 de la loi, chaque marchĂ© conclu, y compris après une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable, fait l'objet d'un avis d'attribution de marchĂ©.

Cet avis contient les informations mentionnĂ©es Ă  l'annexe 5.

Art. 18.

§1er. ConformĂ©ment Ă  l'article 90, §§1er et 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur qui entend passer un marchĂ© public pour des services sociaux et autres services spĂ©cifiques Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'annexe III de la loi, fait connaĂ®tre son intention par l'un des moyens suivants:

1° un avis de marchĂ© qui contient les informations visĂ©es Ă  l'annexe 7, partie B, ou

2° un avis de prĂ©information, publiĂ© de manière continue et qui contient les informations mentionnĂ©es Ă  l'annexe 7, partie A.

ConformĂ©ment Ă  l'article 89, Â§1er, 2°, de la loi, le prĂ©sent paragraphe n'est pas d'application dans les cas d'exception visĂ©s Ă  l'article 42, Â§1er, 1°, b) , c) et d) , 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi, en cas de recours Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable.

§2. ConformĂ©ment Ă  l'article 90, Â§3, de la loi, le rĂ©sultat de la procĂ©dure de passation de marchĂ© pour les services sociaux et autres services spĂ©cifiques Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'annexe III de la loi, fait l'objet d'un avis d'attribution de marchĂ© qui contient les informations visĂ©es Ă  l'annexe 7, partie C.

Art. 19.

Cette section est applicable aux marchĂ©s dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne visĂ©s Ă  l'article 11 et qui sont soumis Ă  la publicitĂ© belge.

Art. 20.

La publicité belge est organisée au moyen d'un avis de marché et, le cas échéant, d'un avis de préinformation.

Art. 21.

ConformĂ©ment Ă  l'article 60 de la loi, le pouvoir adjudicateur peut faire connaĂ®tre ses intentions en matière de passation de marchĂ©s par le biais de la publication d'un avis de prĂ©information. Ledit avis de prĂ©information contient les informations mentionnĂ©es Ă  l'annexe 3.

La publication d'un avis de prĂ©information n'est obligatoire que lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite recourir Ă  la facultĂ© de rĂ©duire le dĂ©lai de rĂ©ception des offres conformĂ©ment aux articles 36, Â§2, et 37, Â§3, de la loi.

Si le pouvoir adjudicateur décide de publier un avis de préinformation, celui-ci est publié le plus rapidement possible après le début de l'année budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que le pouvoir adjudicateur entend passer.

Art. 22.

ConformĂ©ment Ă  l'article 61 de la loi et sous rĂ©serve des exceptions y mentionnĂ©es, un marchĂ© fait l'objet d'un avis de marchĂ© qui contient les informations mentionnĂ©es Ă  l'annexe 4.

Art. 23.

§1er. En cas de procĂ©dure restreinte ou de procĂ©dure concurrentielle avec nĂ©gociation, l'avis visĂ© Ă  l'article 22 peut porter sur l'Ă©tablissement d'un système de qualification conformĂ©ment au paragraphe 2. Ce système est destinĂ© exclusivement Ă  la passation de marchĂ©s similaires.

§2. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend Ă©tablir un système de qualification, il publie un avis. Ă€ cette fin, il utilise le formulaire Ă©tabli par le Service public fĂ©dĂ©ral StratĂ©gie et Appui. Cet avis contient au moins les informations suivantes:

1° le nom, l'adresse et le type de pouvoir adjudicateur;

2° le type de marchĂ©, son objet et la description de celui-ci, le code NUTS visĂ© Ă  l'annexe 12 et la catĂ©gorie de l'objet principal selon le code CPV.

L'avis est publié annuellement et après chaque actualisation visée à l'alinéa suivant.

Les opĂ©rateurs Ă©conomiques intĂ©ressĂ©s peuvent Ă  tout moment demander Ă  ĂŞtre repris dans chaque système de qualification Ă©tabli par un pouvoir adjudicateur. Celui-ci gère tout système de qualification sur la base de critères et de règles qu'il dĂ©termine conformĂ©ment aux dispositions du titre 2, chapitre 4, section 3 de la loi et aux dispositions du chapitre 12 du titre 1er de cet arrĂŞtĂ© qu'il communique Ă  leur demande aux opĂ©rateurs Ă©conomiques. Si nĂ©cessaire, le pouvoir adjudicateur veille Ă  actualiser rĂ©gulièrement ces règles et critères.

La gestion du système de qualification respecte les conditions suivantes:

1° le pouvoir adjudicateur ne peut imposer Ă  certains demandeurs des conditions administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas Ă©tĂ© exigĂ©es pour d'autres, ni exiger des essais ou des justifications si des preuves objectives sont dĂ©jĂ  disponibles;

2° les règles et critères du titre 2, chapitre 4, section 3 de la loi et du chapitre 12 du titre 1er de cet arrĂŞtĂ©, ainsi que les informations et documents demandĂ©s Ă  ce sujet sont communiquĂ©s aux opĂ©rateurs Ă©conomiques intĂ©ressĂ©s; le pouvoir adjudicateur procède de la mĂŞme façon après une Ă©ventuelle actualisation de ces Ă©lĂ©ments;

3° le pouvoir adjudicateur prend sa dĂ©cision quant Ă  la qualification dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de l'introduction de la demande;

4° la dĂ©cision motivĂ©e d'acceptation ou de rejet d'une demande de qualification est fondĂ©e sur les critères et règles de qualification visĂ©s au 2° et est immĂ©diatement communiquĂ©e au demandeur;

5° lorsqu'il est mis fin Ă  la qualification, celle-ci est fondĂ©e sur les critères et règles de qualification visĂ©s au 2°. L'intention motivĂ©e de mettre fin Ă  la qualification est communiquĂ©e prĂ©alablement par Ă©crit Ă  l'intĂ©ressĂ©, qui peut introduire une rĂ©clamation Ă©crite dans les quinze jours, après quoi une dĂ©cision est prise.

PrĂ©alablement Ă  l'invitation Ă  introduire une offre et compte tenu de l'objet et des caractĂ©ristiques spĂ©cifiques d'un marchĂ© dĂ©terminĂ© et du nombre de candidats qualifiĂ©s, le pouvoir adjudicateur peut effectuer une sĂ©lection parmi ceux-ci sur la base des articles 65 Ă  72.

La procédure de passation est déterminée au plus tard lors de l'invitation des candidats qualifiés à introduire une offre.

Art. 24.

Sans prĂ©judice de l'article 90 de la loi, le pouvoir adjudicateur qui entend passer un marchĂ© public pour les services sociaux et autres services spĂ©cifiques Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'annexe III de la loi, fait connaĂ®tre son intention par l'un des moyens suivants:

1° un avis de marchĂ© qui contient les informations visĂ©es Ă  l'annexe 7, partie B; ou

2° un avis de prĂ©information, publiĂ© de manière continue et qui contient les informations mentionnĂ©es Ă  l'annexe 7, partie A.

Le présent article ne s'applique toutefois pas aux marchés passés par procédure négociée sans publication préalable.

Art. 25.

Les prix sont énoncés dans l'offre en euros. Le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres. Il en va de même pour les prix unitaires si les documents du marché l'exigent.

Art. 26.

Le prix du marchĂ© est fixĂ© selon un des modes de fixation des prix visĂ©s Ă  l'article 2, 3° Ă  6°.

Dans les cas oĂą l'article 9, alinĂ©a 2 de la loi autorise la passation du marchĂ© sans fixation forfaitaire des prix, le marchĂ© est attribuĂ©:

1° soit Ă  remboursement;

2° soit en partie Ă  remboursement et en partie Ă  prix forfaitaire.

Art. 27.

Le soumissionnaire est censé avoir établi le montant de son offre selon ses propres opérations, calculs et estimations, tenant compte du contenu et de l'étendue du marché.

Art. 28.

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.

Art. 29.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché toutes les impositions auxquelles est assujetti le marché, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le pouvoir adjudicateur:

1° soit prĂ©voit qu'elle fait l'objet d'un poste spĂ©cial du mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou de l'inventaire, pour ĂŞtre ajoutĂ©e au montant de l'offre. Ă€ dĂ©faut pour le soumissionnaire de complĂ©ter ce poste, le prix offert est majorĂ© de ladite taxe par le pouvoir adjudicateur;

2° soit impose au soumissionnaire de mentionner dans l'offre le taux de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e. Lorsque plusieurs taux sont applicables, le soumissionnaire est tenu d'indiquer pour chacun d'eux les postes du mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou de l'inventaire qu'il concerne.

(L'évaluation du montant des offres se fait taxe sur la valeur ajoutée comprise lorsque la taxe sur la valeur ajoutée engendre un coût pour le pouvoir adjudicateur.- arrêté royal du 15 avril 2018, art. 31).

Art. 30.

§1er. Si le pouvoir adjudicateur procède lui-mĂŞme Ă  la description complète de tout ou partie du marchĂ©, les prix unitaires ou globaux du marchĂ© incluent le prix d'acquisition et les redevances dus pour les licences d'exploitation des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle existants nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution du marchĂ© et signalĂ©s par le pouvoir adjudicateur.

Si le pouvoir adjudicateur ne mentionne pas l'existence d'un droit de propriété intellectuelle ou d'une licence d'exploitation, il en supporte le prix d'acquisition et les redevances. Dans ce cas, il est en outre tenu aux dommages-intérêts éventuels envers le titulaire du droit intellectuel ou le titulaire de la licence d'exploitation.

§2. Si les documents du marchĂ© imposent aux soumissionnaires de faire eux-mĂŞmes la description de tout ou partie des prestations fournies dans le cadre du marchĂ©, les redevances dues aux soumissionnaires pour l'usage, dans ce cadre, d'un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle dont ils sont titulaires ou qui nĂ©cessite une licence d'exploitation Ă  obtenir d'un tiers pour tout ou partie de ces prestations sont incluses dans les prix unitaires et globaux du marchĂ©. Ils indiquent, s'il y a lieu, dans leur offre le numĂ©ro et la date de l'enregistrement de la licence d'exploitation Ă©ventuelle. Ils ne peuvent en aucun cas rĂ©clamer Ă  l'Ă©gard du pouvoir adjudicateur des dommages-intĂ©rĂŞts du chef de la violation des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle concernĂ©s.

Art. 31.

Les frais de réception, en ce compris les frais de réception technique, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché, à condition que les documents du marché déterminent le mode de calcul de ces frais.

Les frais de réception comprennent notamment les indemnités de parcours, de séjour et de vacation du personnel réceptionnaire.

Art. 32.

§ 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment :
  1° le cas Ă©chĂ©ant, les mesures imposĂ©es par la lĂ©gislation en matière de sĂ©curitĂ© et de santĂ© des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail;
  2° tous les travaux et fournitures tels que Ă©tançonnages, blindages et Ă©puisements, nĂ©cessaires pour empĂŞcher les Ă©boulements de terre et autres dĂ©gradations et pour y remĂ©dier le cas Ă©chĂ©ant;
  3° la parfaite conservation, le dĂ©placement et la remise en place Ă©ventuels des câbles et canalisations qui pourraient ĂŞtre rencontrĂ©s dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas lĂ©galement Ă  la charge des propriĂ©taires de ces câbles et canalisations;
  4° l'enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages Ă©ventuellement nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution de l'ouvrage :
  a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, dĂ©bris de maçonnerie, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, dĂ©combres et dĂ©chets;
  b) de tout Ă©lĂ©ment rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marchĂ© mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exĂ©cutĂ©s en terrain rĂ©putĂ© rocheux, et Ă  dĂ©faut de cette mention, de tout Ă©lĂ©ment rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de bĂ©ton dont le volume d'un seul tenant n'excède pas un demi-mètre cube;
  5° le transport et l'Ă©vacuation des produits de dĂ©blai, soit en dehors du domaine du pouvoir adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans l'Ă©tendue des chantiers, soit aux lieux de dĂ©pĂ´t prĂ©vus, suivant les prescriptions des documents du marchĂ©;
  6° tous frais gĂ©nĂ©raux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exĂ©cution et le dĂ©lai de garantie.
  Sont Ă©galement inclus dans le prix du marchĂ© tous les travaux qui, par leur nature, dĂ©pendent de ou sont liĂ©s Ă  ceux qui sont dĂ©crits dans les documents du marchĂ©.
  Â§ 2. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchĂ©s de fournitures, tous les frais, mesures et (charges - arrĂŞtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 32) quelconques inhĂ©rents Ă  l'exĂ©cution du marchĂ©, notamment :
  1° les emballages, sauf si ceux-ci restent propriĂ©tĂ© du soumissionnaire, les frais de chargement, de transbordement et de dĂ©chargement intermĂ©diaire, de transport, d'assurance et de dĂ©douanement;
  2° le dĂ©chargement, le dĂ©ballage et la mise en place au lieu de livraison, Ă  condition que les documents du marchĂ© mentionnent le lieu exact de livraison et les moyens d'accès;
  3° la documentation relative Ă  la fourniture;
  4° le montage et la mise en service;
  5° la formation nĂ©cessaire Ă  l'usage.
  Â§ 3. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchĂ©s de services, tous les frais, mesures et (charges - arrĂŞtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 32) quelconques inhĂ©rents Ă  l'exĂ©cution du marchĂ©, notamment :
  1° la gestion administrative et le secrĂ©tariat;
  2° le dĂ©placement, le transport et l'assurance;
  3° la documentation relative aux services;
  4° la livraison de documents ou de pièces liĂ©s Ă  l'exĂ©cution;
  5° les emballages;
  6° la formation nĂ©cessaire Ă  l'usage;
  7° le cas Ă©chĂ©ant, les mesures imposĂ©es par la lĂ©gislation en matière de sĂ©curitĂ© et de santĂ© des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail.

Art. 33.

Après avoir procĂ©dĂ© Ă  la rectification des offres conformĂ©ment Ă  l'article 34, le pouvoir adjudicateur procède Ă  une vĂ©rification des prix ou des coĂ»ts de l'offre conformĂ©ment Ă  l'article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coĂ»ts anormalement bas ou Ă©levĂ©s, il procède Ă  un examen des prix et des coĂ»ts tel que visĂ© Ă  l'article 36.

Art. 34.

§1er. Le pouvoir adjudicateur rectifie les offres en fonction des erreurs dans les opĂ©rations arithmĂ©tiques ainsi que des erreurs purement matĂ©rielles relevĂ©es par lui ou par un soumissionnaire dans les documents du marchĂ©.

§2. Le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs dans les opĂ©rations arithmĂ©tiques et les erreurs purement matĂ©rielles dans les offres, sans que sa responsabilitĂ© ne soit engagĂ©e pour les erreurs qui n'auraient pas Ă©tĂ© dĂ©celĂ©es.

Afin de rectifier les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles relevées par lui dans les offres, le pouvoir adjudicateur recherche l'intention réelle du soumissionnaire en analysant l'offre dans sa globalité et en comparant celle-ci aux autres offres ainsi qu'aux prix courants. S'il s'avère que suite à cette analyse de l'offre, cette intention n'est pas suffisamment claire, le pouvoir adjudicateur peut, dans le délai qu'il détermine, inviter le soumissionnaire à préciser et à compléter la teneur de son offre sans la modifier et ce, sans préjudice de la possibilité de négocier lorsque la procédure le permet.

Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n'est donnée ou que le pouvoir adjudicateur estime que la précision est inacceptable, il rectifie les erreurs en fonction de ses propres constatations. Si cela ne s'avère pas possible, le pouvoir adjudicateur peut soit décider que les prix unitaires sont d'application, soit décider d'écarter l'offre comme irrégulière.

§3. Lorsque le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs directement dans les offres, il conserve une version originale des offres et veille Ă  ce que les rectifications soient identifiables tout en maintenant visibles les donnĂ©es originales.

Art. 35.

Le pouvoir adjudicateur soumet les offres introduites Ă  une vĂ©rification des prix ou des coĂ»ts. Pour ce faire, il peut, conformĂ©ment Ă  l'article 84, alinĂ©a 2 de la loi, inviter le soumissionnaire Ă  fournir toutes les informations nĂ©cessaires.

Art. 36.

§1er. Lorsque les prix ou les coĂ»ts semblent anormalement bas ou Ă©levĂ©s lors de la vĂ©rification des prix ou des coĂ»ts effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 35, le pouvoir adjudicateur procède Ă  un examen de ces derniers. Lorsqu'il est fait usage de la procĂ©dure concurrentielle avec nĂ©gociation, la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec publication prĂ©alable et la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable, l'examen se fait sur la base des dernières offres introduites, ce qui n'empĂŞche nullement que le pouvoir adjudicateur puisse dĂ©jĂ  procĂ©der Ă  cet examen Ă  un stade antĂ©rieur de la procĂ©dure.

§2. Lors de l'examen des prix ou des coĂ»ts, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire Ă  fournir les justifications Ă©crites nĂ©cessaires relatives Ă  la composition du prix ou du coĂ»t considĂ©rĂ© comme anormal dans un dĂ©lai de douze jours, Ă  moins que l'invitation ne dĂ©termine un dĂ©lai plus long. Lorsqu'il est fait usage de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable, le pouvoir adjudicateur peut prĂ©voir un dĂ©lai plus court dans les documents du marchĂ©, moyennant une disposition expressĂ©ment motivĂ©e.

La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire.

Les justifications concernent notamment:

1° l'Ă©conomie du procĂ©dĂ© de construction, du procĂ©dĂ© de fabrication des produits ou de la prestation des services;

2° les solutions techniques choisies ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exĂ©cuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;

3° l'originalitĂ© des travaux, des fournitures ou des services proposĂ©s par le soumissionnaire;

4° l'obtention Ă©ventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyĂ©e lĂ©galement.

Lors de l'examen des prix ou des coĂ»ts visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire Ă  fournir des justifications Ă©crites concernant le respect des obligations visĂ©es Ă  l'article 7, alinĂ©a 1er de la loi, applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail en ce compris les obligations applicables en matière de bien-ĂŞtre, de salaires et de sĂ©curitĂ© sociale.

Le pouvoir adjudicateur n'est toutefois pas tenu de demander des justifications des prix de postes négligeables.

Si nécessaire, le pouvoir adjudicateur interroge à nouveau le soumissionnaire par écrit. Dans ce cas, le délai de douze jours peut être réduit.

§3. Le pouvoir adjudicateur apprĂ©cie les justifications reçues et:

1° soit constate que le montant d'un ou de plusieurs poste(s) non nĂ©gligeable(s) prĂ©sente(nt) un caractère anormal et Ă©carte l'offre en raison de l'irrĂ©gularitĂ© substantielle dont elle est entachĂ©e;

2° soit constate que le montant total de l'offre prĂ©sente un caractère anormal et Ă©carte l'offre en raison de l'irrĂ©gularitĂ© substantielle dont elle est entachĂ©e;

3° soit motive dans la dĂ©cision d'attribution que le montant total de l'offre ne prĂ©sente pas de caractère anormal.

Le pouvoir adjudicateur Ă©carte Ă©galement l'offre s'il Ă©tablit que son montant total est anormalement bas parce qu'elle contrevient aux obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail, visĂ©es Ă  l'article 7, alinĂ©a 1er de la loi et ce, en raison de l'irrĂ©gularitĂ© substantielle dont elle est entachĂ©e. Lorsque l'offre contrevient aux obligations applicables dans le domaine du droit social fĂ©dĂ©ral ou du droit du travail fĂ©dĂ©ral, le pouvoir adjudicateur le communique conformĂ©ment au paragraphe 5, alinĂ©a 2.

Dans le cadre de l'évaluation, le pouvoir adjudicateur peut également tenir compte d'informations qui ne proviennent pas du soumissionnaire. Ces données sont soumises au soumissionnaire afin de lui permettre d'y réagir.

Si le pouvoir adjudicateur constate qu'une offre paraĂ®t anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire, il ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en mesure de dĂ©montrer, dans un dĂ©lai suffisant fixĂ© par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question Ă©tait compatible avec le marchĂ© intĂ©rieur au sens de l'article 107 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne. Le pouvoir adjudicateur qui Ă©carte une offre dans ces conditions le communique conformĂ©ment au paragraphe 5, alinĂ©a 3. Le prĂ©sent alinĂ©a n'est applicable que pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne.

§4. Dans le cas d'un marchĂ© de travaux ou d'un marchĂ© de services dans un secteur sensible Ă  la fraude passĂ© par procĂ©dure ouverte ou restreinte et dont l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement Ă©valuĂ©e sur la base du prix et pour autant qu'au moins quatre offres aient Ă©tĂ© prises en considĂ©ration conformĂ©ment aux alinĂ©as 3 et 4, le pouvoir adjudicateur effectue un examen des prix ou des coĂ»ts conformĂ©ment aux paragraphes 2 et 3, pour toute offre dont le montant total s'Ă©carte d'au moins quinze pour cent en dessous de la moyenne des montants des offres dĂ©posĂ©es par les soumissionnaires. Il en va de mĂŞme, pour les marchĂ©s de travaux et les marchĂ©s de services dans un secteur sensible Ă  la fraude passĂ©s par procĂ©dure ouverte ou restreinte, lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est Ă©valuĂ©e sur la base du meilleur rapport qualitĂ©-prix lorsque le poids du critère relatif au prix reprĂ©sente au moins cinquante pour cent du poids total des critères d'attribution. Toutefois, dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur peut prĂ©voir dans les documents du marchĂ© un pourcentage plus Ă©levĂ© que quinze pour cent.

La moyenne des montants se calcule de la manière suivante:

1° lorsque le nombre des offres est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  sept, en excluant Ă  la fois l'offre la plus basse et les offres les plus Ă©levĂ©es formant un quart de l'ensemble des offres dĂ©posĂ©es. Si ce nombre n'est pas divisible par quatre, le quart est arrondi Ă  l'unitĂ© supĂ©rieure;

2° lorsque le nombre d'offres est infĂ©rieur Ă  sept, en excluant l'offre la plus basse et l'offre la plus Ă©levĂ©e.

Le calcul de la moyenne des montants se fonde sur toutes les offres des soumissionnaires sĂ©lectionnĂ©s. En ce qui concerne la procĂ©dure ouverte, ce calcul peut Ă©galement se faire sur la base des offres des soumissionnaires provisoirement sĂ©lectionnĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 75.

Néanmoins, dans le cadre de ce calcul, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas tenir compte des offres manifestement irrégulières.

Les documents du marchĂ© peuvent rendre le prĂ©sent paragraphe applicable aux marchĂ©s de fournitures ou de services non visĂ©s Ă  l'article 2, 13°, passĂ©s en procĂ©dure ouverte ou restreinte et pour lesquels l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est Ă©valuĂ©e uniquement sur la base du prix.

§5. Lorsque l'offre prĂ©sentĂ©e dans le cadre d'un marchĂ© public de travaux, de fournitures ou de services est Ă©cartĂ©e sur la base d'un prix ou d'un coĂ»t anormal, le pouvoir adjudicateur en informe immĂ©diatement l'auditeur gĂ©nĂ©ral de l'AutoritĂ© belge de Concurrence. Cette communication contient au moins les informations suivantes: les donnĂ©es d'identification des soumissionnaires concernĂ©s, l'objet du marchĂ©, ainsi que le prix ou le coĂ»t anormalement bas ou Ă©levĂ©.

Lorsque l'offre est dans le cadre d'un marchĂ© public de travaux, de fournitures ou de services rejetĂ©e suite Ă  la constatation qu'elle est anormalement basse parce qu'elle ne satisfait pas aux obligations visĂ©es Ă  l'article 7, alinĂ©a 1er de la loi, dans le domaine du droit social fĂ©dĂ©ral ou du droit du travail fĂ©dĂ©ral, le pouvoir adjudicateur le communique immĂ©diatement au Service d'information et de recherche sociale en indiquant les informations mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

Lorsque l'offre dans le cadre d'un marchĂ© public de travaux, de fournitures ou de services est rejetĂ©e suite Ă  la constatation qu'elle est anormalement basse du fait d'une aide d'État non compatible avec le marchĂ© intĂ©rieur, le pouvoir adjudicateur en avertit immĂ©diatement la Commission europĂ©enne. Une copie de cette communication est Ă©galement envoyĂ©e immĂ©diatement au point de contact mentionnĂ© Ă  l'article 163, 2, de la loi.

Lorsqu'une offre faite dans le cadre d'un marché public de travaux est rejetée sur base du caractère anormalement bas du prix ou du coût, la Commission d'agréation des entrepreneurs en est informée immédiatement.

§6. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, le prĂ©sent article n'est applicable ni Ă  la procĂ©dure concurrentielle avec nĂ©gociation, ni Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec publication prĂ©alable, ni Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable pour autant qu'il s'agisse d'un marchĂ© de fournitures ou de services dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne ou d'un marchĂ© de travaux dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur Ă  500.000 euros.

Art. 37.

Le pouvoir adjudicateur peut confier aux personnes qu'il dĂ©signe la mission d'effectuer toutes vĂ©rifications sur pièces comptables et tous contrĂ´les sur place de l'exactitude des indications fournies dans le cadre de la vĂ©rification ou de l'examen visĂ© aux articles 35 ou 36.

Le pouvoir adjudicateur peut utiliser les informations ainsi recueillies à d'autres fins que celle de la vérification des prix ou des coûts au cours de la procédure de passation concernée. Il peut également, si nécessaire, les utiliser dans la phase d'exécution du marché concerné.

Art. 38.

§1er. ConformĂ©ment Ă  l'article 73 de la loi, lors du dĂ©pĂ´t des demandes de participation et/ou des offres, les candidats ou les soumissionnaires produisent le DUME sauf en cas de recours Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable dans les cas visĂ©s Ă  l'article 42, Â§1er, 1°, b) , et d) , 2°, 3°, 4°, b) , et c) , de la loi.

Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis de marchĂ© ou dans les documents du marchĂ© auxquels cet avis fait rĂ©fĂ©rence les lignes directrices permettant de remplir le DUME. Il indique notamment l'approche visĂ©e au paragraphe 2.

Lorsqu'il est fait usage de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable et que le DUME doit ĂŞtre rempli, le pouvoir adjudicateur fournit, par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 2, les lignes directrices visĂ©es dans un autre document du marchĂ©.

§2. Pour ce qui concerne la partie IV du DUME relative aux critères de sĂ©lection, le pouvoir adjudicateur peut au choix dĂ©cider:

1° de demander aux opĂ©rateurs Ă©conomiques de complĂ©ter des informations prĂ©cises en remplissant les sections A Ă  D; ou

2° de limiter les informations Ă  complĂ©ter Ă  la seule question de savoir si l'opĂ©rateur Ă©conomique remplit les critères de sĂ©lection requis, conformĂ©ment Ă  la section « Indication globale pour tous les critères de sĂ©lection Â». Cette seule section doit alors ĂŞtre complĂ©tĂ©e.

NĂ©anmoins, pour les services sociaux et autres services spĂ©cifiques Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'annexe III de la loi, le pouvoir adjudicateur doit toujours permettre Ă  l'opĂ©rateur Ă©conomique d'indiquer de manière globale s'il satisfait aux critères de sĂ©lection requis, et ce conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°.

§3. Le prĂ©sent article est uniquement applicable aux marchĂ©s dont la valeur estimĂ©e est Ă©gale ou supĂ©rieure au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne.

Art. 39.

§ 1er. Sans préjudice de l'article 73, §§ 3 et 4, de la loi et pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le simple fait d'introduire la demande de participation ou l'offre constitue une déclaration implicite sur l'honneur du candidat ou du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi. Il en va de même pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils précités et qui sont passés par procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, § 1er, 1°, b), et d), 2°, 3°, 4°, b), et c), de la loi.
  Lorsque le candidat ou le soumissionnaire visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er se trouve dans un cas d'exclusion et qu'il fait valoir des mesures correctrices conformĂ©ment Ă  l'article 70 de la loi, la dĂ©claration implicite sur l'honneur ne porte pas sur des Ă©lĂ©ments qui ont trait au motif d'exclusion concernĂ©. Dans ce cas, il produit la description Ă©crite des mesures prises.
  Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, l'application de la dĂ©claration implicite visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er vaut uniquement pour les documents ou certificats relatifs aux situations d'exclusions qui sont gratuitement accessibles pour le pouvoir adjudicateur par le biais des banques de donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article 73, § 4, de la loi. Pour les Ă©lĂ©ments qui ne relèvent pas de la dĂ©claration implicite, les documents et certificats qui dĂ©montrent que l'opĂ©rateur Ă©conomique ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, sont prĂ©sentĂ©s (avant la date et l'heure limites - arrĂŞtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 33) d'introduction des demandes de participation ou des offres.
  Pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne, le pouvoir adjudicateur ne peut pas demander de DUME au candidat ou au soumissionnaire.
  Â§ 2. Pour ce qui concerne les critères de sĂ©lection et le cas Ă©chĂ©ant les règles et critères objectifs pour la limitation du nombre de candidats, pour les marchĂ©s visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, les documents et certificats justificatifs qui dĂ©montrent que l'opĂ©rateur Ă©conomique ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, sont prĂ©sentĂ©s (avant la date et l'heure limites d'introduction - arrĂŞtĂ© royal du 15 avril 2018, art.34) des demandes de participation ou des offres.
  Le prĂ©sent paragraphe ne porte pas prĂ©judice Ă  l'article 93, alinĂ©a 2.

Art. 40.

Les participants Ă  un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques doivent dĂ©signer celui d'entre eux qui reprĂ©sentera le groupement Ă  l'Ă©gard du pouvoir adjudicateur. Lorsque le DUME doit ĂŞtre rempli, cette mention est indiquĂ©e dans la partie II.B du DUME.

Art. 41.

Ce chapitre contient les règles relatives aux signatures Ă©lectroniques et aux moyens de communication. Il est applicable Ă  toutes les procĂ©dures de passation pour lesquelles il est fait usage des plateformes Ă©lectroniques visĂ©es Ă  l'article 14, Â§7, de la loi.

Art. 42.

§1er. Dans le cadre d'une procĂ©dure ouverte ou d'une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec publication prĂ©alable, le soumissionnaire ne doit pas signer individuellement l'offre, ses annexes et le DUME, lorsque ce dernier doit ĂŞtre prĂ©sentĂ©, au moment oĂą ces derniers sont chargĂ©s sur la plateforme Ă©lectronique mentionnĂ©e Ă  l'article 14, Â§7, de la loi. Ces documents sont signĂ©s de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dĂ©pĂ´t y affĂ©rent.

Néanmoins, dans le cadre de la procédure négociée directe avec publication préalable, seuls les rapports de dépôt relatifs à l'offre initiale et à l'offre finale doivent être signés.

§2. Dans le cadre d'une procĂ©dure restreinte, d'une procĂ©dure concurrentielle avec nĂ©gociation, d'un dialogue compĂ©titif et d'un partenariat d'innovation, le candidat ne doit pas signer individuellement la demande de participation. Il en va de mĂŞme pour le DUME, lorsqu'il doit ĂŞtre prĂ©sentĂ©. Les deux documents prĂ©citĂ©s peuvent toutefois ĂŞtre signĂ©s de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dĂ©pĂ´t liĂ© Ă  la demande de participation et ce, au moment oĂą ces derniers sont chargĂ©s sur la plateforme Ă©lectronique mentionnĂ©e Ă  l'article 14, Â§7, de la loi. Lorsque l'opĂ©rateur Ă©conomique n'a pas recours Ă  cette possibilitĂ©, le DUME lorsqu'il doit ĂŞtre prĂ©sentĂ©, doit ĂŞtre joint Ă  nouveau et ĂŞtre signĂ© globalement par le biais du rapport de dĂ©pĂ´t visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2.

Lorsque dans une phase ultĂ©rieure, des offres et leurs annexes sont introduites dans le cadre d'une des procĂ©dures visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, aucune signature individuelle n'est exigĂ©e au moment du chargement sur la plateforme Ă©lectronique mentionnĂ©e Ă  l'article 14, Â§7, de la loi. Ces documents sont signĂ©s de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dĂ©pĂ´t y affĂ©rent.

Néanmoins, dans le cadre de la procédure concurrentielle avec négociation et du partenariat d'innovation, seuls les rapports de dépôt relatifs à l'offre initiale et à l'offre finale doivent être signés.

§3. Dans le cas d'une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable, le pouvoir adjudicateur prĂ©cise si une signature est requise, le type de signature, ainsi que les documents Ă  signer.

Art. 43.

§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, le rapport de dĂ©pĂ´t visĂ© Ă  l'article 42 doit ĂŞtre revĂŞtu d'une signature Ă©lectronique qualifiĂ©e.

§2. Les modifications Ă  une offre qui interviennent après la signature du rapport de dĂ©pĂ´t, ainsi que son retrait donnent lieu Ă  l'envoi d'un nouveau rapport de dĂ©pĂ´t qui doit ĂŞtre signĂ© conformĂ©ment au paragraphe 1er.

L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision.

Le retrait doit ĂŞtre pur et simple.

Lorsque le rapport de dĂ©pĂ´t dressĂ© Ă  la suite des modifications ou du retrait visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, n'est pas revĂŞtu de la signature visĂ©e au paragraphe 1er, la modification ou le retrait est d'office entachĂ© de nullitĂ©. Cette nullitĂ© ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l'offre elle-mĂŞme.

 3. Le prĂ©sent article n'est pas d'application aux enchères Ă©lectroniques et ce, conformĂ©ment Ă  l'article 109, Â§1er.

Art. 44.

§1er. Les signatures visĂ©es Ă  l'article 43 sont Ă©mises par la ou les personne(s) compĂ©tente(s) ou mandatĂ©e(s) Ă  engager le soumissionnaire.

L'alinĂ©a 1er s'applique Ă  chaque participant lorsque l'offre est dĂ©posĂ©e par un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques. Ces participants sont solidairement responsables

La responsabilitĂ© solidaire visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2 ne s'applique pas Ă  un architecte qui constituerait un groupement au sein duquel il y a un entrepreneur.

§2. Lorsque le rapport de dĂ©pĂ´t est signĂ© par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l'acte Ă©lectronique authentique ou sous seing privĂ© qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannĂ©e de la procuration.

Il fait, le cas échéant, référence au numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné, en mentionnant la/les page(s) et/ou le passage concernés.

En vue de marchés ultérieurs, un mandant peut déposer la procuration donnée à cet effet à un ou plusieurs mandataires. Cette procuration ne vaut que pour les marchés du pouvoir adjudicateur auquel elle est remise. Le mandataire prévoit, dans chaque offre, une référence à ce dépôt.

Le rapport de dépôt signé électroniquement au nom d'une personne morale, à l'aide d'un certificat attribué au nom de cette personne morale qui s'engage uniquement en son nom propre et pour son compte, ne requiert pas de mandat supplémentaire.

Art. 45.

Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité.

En cas de nĂ©cessitĂ© technique, chaque demande de participation ou offre dans laquelle une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est dĂ©tectĂ©, peut ĂŞtre rĂ©putĂ©e ne pas avoir Ă©tĂ© reçue. La demande de participation ou l'offre est dans ce cas rejetĂ©e et le candidat ou le soumissionnaire en est informĂ© conformĂ©ment aux dispositions applicables Ă  l'information des candidats et des soumissionnaires.

En cas de nĂ©cessitĂ© technique, s'il ne s'agit pas d'une demande de participation ou d'une offre, l'Ă©crit visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er peut ĂŞtre rĂ©putĂ© ne pas avoir Ă©tĂ© reçu. Dans ce cas, l'expĂ©diteur en est informĂ© immĂ©diatement.

Art. 46.

ConformĂ©ment Ă  l'article 14, Â§5, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut, si nĂ©cessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communĂ©ment disponibles pour la communication par voie Ă©lectronique, Ă  condition d'offrir d'autres moyens d'accès. Le pouvoir adjudicateur est rĂ©putĂ© avoir offert d'autres moyens d'accès appropriĂ©s dans tous les cas suivants, lorsqu'il:

1° offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen Ă©lectronique Ă  ces outils et dispositifs Ă  partir de la date de publication de l'avis de marchĂ©. Le texte de cet avis prĂ©cise l'adresse internet Ă  laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles; ou

2° veille Ă  ce que les soumissionnaires n'ayant pas accès Ă  ces outils et dispositifs ni la possibilitĂ© de se les procurer dans les dĂ©lais requis, Ă  condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concernĂ©, puissent accĂ©der Ă  la procĂ©dure de passation de marchĂ© en utilisant des tokens temporaires mis gratuitement Ă  disposition en ligne; ou

3° assure la disponibilitĂ© d'une autre voie de prĂ©sentation Ă©lectronique des offres.

Art. 47.

Par le seul fait de transmettre sa demande de participation ou son offre, par des moyens de communication électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception.

Art. 48.

§1er. Les options sont prĂ©sentĂ©es dans une partie sĂ©parĂ©e de l'offre.

§2. Lorsque l'option est exigĂ©e, le non-respect de ses exigences minimales entraine tant l'irrĂ©gularitĂ© substantielle de l'option, que celle de l'offre de base.

Lorsque l'option est autorisée, le non-respect de ses exigences minimales n'entraine pas en soi l'irrégularité de l'offre de base.

§3. Lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement Ă©valuĂ©e sur la base du prix ou des coĂ»ts, les soumissionnaires ne peuvent attacher ni supplĂ©ment de prix, ni aucune autre contrepartie Ă  la prĂ©sentation d'une option libre ou autorisĂ©e.

Art. 49.

En cas de marchĂ©s Ă  lots, le pouvoir adjudicateur peut, sans prĂ©judice de l'article 58, Â§1er, de la loi, fixer le niveau minimal requis pour la sĂ©lection qualitative:

1° pour chacun des lots sĂ©parĂ©ment;

2° en cas d'attribution de plusieurs lots Ă  un mĂŞme soumissionnaire.

Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de l'alinĂ©a 1er, 2°, il vĂ©rifie lors de l'attribution des lots concernĂ©s, s'il est satisfait au niveau minimal exigĂ©.

Lorsque les documents du marchĂ© le requièrent et que le pouvoir adjudicateur fait application de l'alinĂ©a 1er, 2°, le soumissionnaire indique dans ses offres pour plusieurs lots son ordre de prĂ©fĂ©rence pour l'attribution de ces lots.

Art. 50.

Dans ses offres pour plusieurs lots, le soumissionnaire peut présenter soit un ou plusieurs rabais, soit une ou plusieurs propositions d'amélioration de son offre pour le cas où ces mêmes lots lui seraient attribués, à condition que les documents du marché ne l'interdisent pas.

Art. 51.

Sans prĂ©judice des articles 6 et 69, alinĂ©a 1er, 5° de la loi, est considĂ©rĂ© comme un conflit d'intĂ©rĂŞts, toute situation dans laquelle une personne physique qui a travaillĂ© pour un pouvoir adjudicateur comme collaborateur interne, dans un lien hiĂ©rarchique ou non, comme fonctionnaire concernĂ©, officier public ou toute autre personne liĂ©e Ă  un pouvoir adjudicateur de quelque manière que ce soit, intervient ultĂ©rieurement dans le cadre d'un marchĂ© public passĂ© par ce pouvoir adjudicateur et qu'un lien existe entre les prĂ©cĂ©dentes activitĂ©s que la personne susmentionnĂ©e a prestĂ©es pour le pouvoir adjudicateur et ses activitĂ©s dans le cadre du marchĂ©.

L'application de la disposition visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est toutefois limitĂ©e Ă  une pĂ©riode de deux ans qui suit la dĂ©mission de ladite personne ou toute autre façon de mettre fin aux activitĂ©s prĂ©cĂ©dentes.

Art. 52.

Les invitations visĂ©es Ă  l'article 65 de la loi mentionnent les informations indiquĂ©es Ă  l'annexe 9.

Art. 53.

§1er. Sans prĂ©judice de l'application des lois coordonnĂ©es sur l'emploi des langues en matière administrative, le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis de marchĂ© ou, en son absence, dans les autres documents du marchĂ©, la ou les langues dans lesquelles les candidats ou les soumissionnaires peuvent introduire leur demande de participation ou leur offre.

 (Le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou au soumissionnaire une traduction des annexes Ă©tablies dans une langue autre que celle(s) de l'avis de marchĂ© ou, en son absence, des autres documents du marchĂ©. Il en est de mĂŞme pour les informations et documents qui ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s dans le cadre du contrĂ´le des motifs d'exclusion, de la satisfaction aux critères de sĂ©lection applicables ou, le cas Ă©chĂ©ant, des règles relatives Ă  la limitation du nombre de candidats, ainsi que pour les statuts, les actes et les informations visĂ©s Ă  l'article 59, 2°. - arrĂŞtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 35)

§2. Dans le cas oĂą les documents du marchĂ© sont rĂ©digĂ©s en plus d'une langue, l'interprĂ©tation des pièces a lieu dans la langue de la demande de participation ou de l'offre, pour autant que les documents du marchĂ© soient Ă©tablis dans cette langue.

Art. 54.

§1er. Un candidat ne peut introduire qu'une seule demande de participation par marchĂ©.

§2. Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marchĂ© ou, en cas de dialogue compĂ©titif, par solution acceptĂ©e. La remise de l'offre initiale ne fait cependant pas obstacle, pour autant que la procĂ©dure de passation concernĂ©e le permette, Ă  la tenue de nĂ©gociations, Ă  l'introduction d'offres ultĂ©rieures ou Ă  l'introduction de l'offre dĂ©finitive.

L'alinĂ©a 1er ne porte pas prĂ©judice Ă  la possibilitĂ© ou Ă  l'obligation d'introduire une ou plusieurs variantes ou une offre comportant un ou plusieurs lots pour un mĂŞme marchĂ©, pour autant que ceci soit permis en vertu respectivement de l'article 56 ou de l'article 58 de la loi.

Pour l'application de ce paragraphe, chaque participant à un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire.

§3. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, la prĂ©sente disposition n'est pas d'application en cas de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable.

Art. 55.

En procédure restreinte, en procédure concurrentielle avec négociation, en dialogue compétitif et en partenariat d'innovation, seuls les candidats sélectionnés peuvent remettre offre.

Toutefois, les documents du marché peuvent autoriser que l'offre soit introduite par un groupement d'opérateurs économiques formé entre un candidat sélectionné et une ou plusieurs personnes non sélectionnées.

Les documents du marché peuvent en outre limiter ou interdire la remise d'une offre commune par plusieurs candidats sélectionnés afin de garantir un niveau suffisant de concurrence.

Art. 56.

ConformĂ©ment Ă  l'article 72 de la loi, un soumissionnaire personne physique qui, au cours de la procĂ©dure de passation, transfère son activitĂ© professionnelle Ă  une personne morale, demeure, tout comme cette personne morale, solidairement responsable des engagements pris dans le cadre de son offre.

Art. 57.

§1er. Le pouvoir adjudicateur peut dĂ©cider de reporter la date et l'heure (limites - arrĂŞtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 37) du dĂ©pĂ´t des demandes de participation ou des offres lorsqu'il a eu connaissance d'une indisponibilitĂ© des plateformes Ă©lectroniques visĂ©es Ă  l'article 14, 7, de la loi. Ce report doit ĂŞtre d'au moins six jours pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne et d'au moins huit jours pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur audit seuil, sans prĂ©judice de l'article 8, Â§1er, alinĂ©a 3.

En cas de report conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er, le pouvoir adjudicateur procède Ă  une publication adaptĂ©e communiquant la nouvelle date d'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas.

§2. Pour les marchĂ©s pour lesquels il n'est pas fait usage d'une plateforme Ă©lectronique conformĂ©ment Ă  l'article 14, 2, de la loi, une offre reçue tardivement est acceptĂ©e pour autant que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore conclu le marchĂ© et que l'offre ait Ă©tĂ© envoyĂ©e par recommandĂ©, au plus tard le quatrième jour prĂ©cĂ©dant la date de l'ouverture des offres.

Art. 58.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur, pendant un délai de nonante jours à compter de la date limite de réception. Les documents du marché peuvent fixer un autre délai.

Avant l'expiration du dĂ©lai d'engagement, le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires une prolongation volontaire de ce dĂ©lai, sans prĂ©judice de l'application de l'article 89 dans le cas oĂą, les soumissionnaires ne donnent pas suite Ă  cette demande.

Le présent article n'est pas d'application en cas de procédure négociée sans publication préalable.

Art. 59.

Sans prĂ©judice de l'article 73 de la loi, le pouvoir adjudicateur peut, si cela s'avère nĂ©cessaire pour assurer le bon dĂ©roulement de la procĂ©dure:

1° s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire visĂ©e Ă  l'article 66, Â§1er, 2°, de la loi. Le pouvoir adjudicateur peut notamment, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires malgrĂ© les informations dont il dispose, s'adresser aux autoritĂ©s compĂ©tentes belges ou Ă©trangères pour obtenir les informations qu'il estime nĂ©cessaires Ă  ce propos;

2° exiger de toute personne morale, ayant introduit une demande de participation ou une offre, la production de ses statuts ou actes de sociĂ©tĂ© ainsi que de toute modification des informations relatives Ă  ses administrateurs ou gĂ©rants, pour autant qu'il s'agisse de documents et d'informations qui ne peuvent ĂŞtre obtenus en application de la loi du 16 janvier 2003 portant crĂ©ation d'une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, crĂ©ation de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Art. 60.

Le pouvoir adjudicateur peut revoir la sélection d'un candidat déjà sélectionné ou d'un soumissionnaire à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, si sa situation à la lumière des motifs d'exclusion ou du respect du ou des critère(s) de sélection applicables ne répond plus aux conditions.

Art. 61.

Les infractions qui sont prises en considĂ©ration pour l'application des motifs d'exclusion obligatoires visĂ©s Ă  l'article 67, Â§1er, de la loi sont les suivantes:

1° participation Ă  une organisation criminelle telle que dĂ©finie Ă  l'article 324 bis du Code pĂ©nal ou Ă  l'article 2 de la dĂ©cision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative Ă  la lutte contre la criminalitĂ© organisĂ©e;

2° corruption, telle que dĂ©finie aux articles 246 et 250 du Code pĂ©nal ou Ă  l'article 3 de la convention relative Ă  la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des CommunautĂ©s europĂ©ennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union europĂ©enne ou Ă  l'article 2.1, de la dĂ©cision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative Ă  la lutte contre la corruption dans le secteur privĂ©;

3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative Ă  la protection des intĂ©rĂŞts financiers des CommunautĂ©s europĂ©ennes, approuvĂ©e par la loi du 17 fĂ©vrier 2002;

4° infractions terroristes ou infractions liĂ©es aux activitĂ©s terroristes, telles qu'elles sont dĂ©finies Ă  l'article 137 du Code pĂ©nal, aux articles 1er ou 3 de la dĂ©cision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative Ă  la lutte contre le terrorisme, ou incitation Ă  commettre une infraction, complicitĂ© ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visĂ©es Ă  l'article 4 de ladite dĂ©cision-cadre;

5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels que dĂ©finis Ă  l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative Ă  la prĂ©vention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou Ă  l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 octobre 2005 relative Ă  la prĂ©vention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

6° travail des enfants et autres formes de traite des ĂŞtres humains dĂ©finis Ă  l'article 433 quinquies du code pĂ©nal ou Ă  l'article 2 de la Directive 2011/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prĂ©vention de la traite des ĂŞtres humains et la lutte contre ce phĂ©nomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la dĂ©cision-cadre 2002/629/JAI du Conseil;

7° occupation de ressortissants de pays tiers en sĂ©jour illĂ©gal au sens de l'article 35/7 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rĂ©munĂ©ration des travailleurs ou au sens de la loi du 30 avril 1999 relative Ă  l'occupation des travailleurs Ă©trangers.

Art. 62.

§1er. Le candidat ou le soumissionnaire qui ne satisfait pas Ă  ses obligations de paiement de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale est exclu de la participation Ă  une procĂ©dure de passation, conformĂ©ment Ă  l'article 68 de la loi. Peut nĂ©anmoins participer Ă  la procĂ©dure, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas une dette en cotisations supĂ©rieure Ă  3.000 euros ou qui a obtenu pour cette dette des dĂ©lais de paiement qu'il respecte strictement.

§2. Le pouvoir adjudicateur procède Ă  la vĂ©rification de la situation sur le plan des dettes sociales des candidats ou soumissionnaires, sur la base des attestations qui sont disponibles Ă©lectroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application TĂ©lĂ©marc ou via d'autres applications Ă©lectroniques Ă©quivalentes et accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres. Cette vĂ©rification se fait dans les vingt jours suivant la date ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres.

L'attestation Télémarc mentionne le montant exact de la dette dans le chef du candidat ou soumissionnaire visé.

§3. Lorsque la vĂ©rification visĂ©e au paragraphe 2 ne permet pas de vĂ©rifier de manière certaine que le candidat ou le soumissionnaire satisfait Ă  ses obligations de paiement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale, le pouvoir adjudicateur demande Ă  ce dernier de fournir une attestation rĂ©cente justifiant qu'il satisfait Ă  ces obligations. Il en va de mĂŞme lorsque dans un autre État membre, une telle application n'est pas disponible.

Pour le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti Ă  la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂŞtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, l'attestation rĂ©cente visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est dĂ©livrĂ©e par l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale et porte sur le (dernier trimestre civil Ă©chu - arrĂŞtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 38) avant la date limite de rĂ©ception des demandes de participation ou des offres, selon le cas.

Pour le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre État membre de l'Union europĂ©enne et qui n'est pas visĂ© par l'alinĂ©a 2, l'attestation rĂ©cente est dĂ©livrĂ©e par l'autoritĂ© compĂ©tente Ă©trangère et certifie que le candidat ou le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale selon les dispositions lĂ©gales du pays oĂą il est Ă©tabli. Cette attestation doit ĂŞtre Ă©quivalente Ă  celle visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2.

Lorsque le candidat ou le soumissionnaire emploie du personnel visĂ© tant par l'alinĂ©a 2 que par l'alinĂ©a 3, les dispositions des deux alinĂ©as sont applicables.

Dans le cas oĂą l'attestation fournie par TĂ©lĂ©marc, une application Ă©lectronique Ă©quivalente ou par l'autoritĂ© compĂ©tente ne dĂ©montre pas qu'il est en règle, le candidat ou le soumissionnaire peut faire appel Ă  la rĂ©gularisation unique prĂ©vue Ă  l'article 68, Â§1er, alinĂ©a 3, de la loi. Dans le cas oĂą le candidat ou le soumissionnaire a des dettes en cotisations supĂ©rieures Ă  3.000 euros, il dĂ©montre, afin de ne pas ĂŞtre exclu, qu'il dĂ©tient Ă  l'Ă©gard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique, une ou des crĂ©ances certaines, exigibles et libres de tout engagement Ă  l'Ă©gard de tiers pour un montant au moins Ă©gal Ă  sa dette diminuĂ©e de 3.000 euros.

§4. Pour le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti Ă  la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂŞtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs et lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vĂ©rifie le respect des obligations sociales en interrogeant l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale pour autant que ce dernier dĂ©livre les attestations demandĂ©es par le pouvoir adjudicateur.

§5. Le pouvoir adjudicateur peut s'enquĂ©rir de la situation du candidat ou du soumissionnaire assujetti Ă  la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs indĂ©pendants afin de vĂ©rifier s'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale.

Art. 63.

§1er. Le candidat ou le soumissionnaire qui ne satisfait pas Ă  ses obligations de paiement des dettes fiscales est exclu de la participation Ă  une procĂ©dure de passation, conformĂ©ment Ă  l'article 68 de la loi. Peut nĂ©anmoins participer Ă  la procĂ©dure, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas une dette supĂ©rieure Ă  3.000 euros ou qui a obtenu pour cette dette des dĂ©lais de paiement qu'il respecte strictement.

§2. Le pouvoir adjudicateur procède Ă  la vĂ©rification de la situation fiscale des candidats ou soumissionnaires, sur la base des attestations qui sont disponibles Ă©lectroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application TĂ©lĂ©marc ou via d'autres applications Ă©lectroniques Ă©quivalentes et accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres. Cette vĂ©rification se fait dans les vingt jours suivant la date ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres.

L'attestation Télémarc mentionne le montant exact de la dette dans le chef du candidat ou soumissionnaire visé.

§3. Lorsque la vĂ©rification visĂ©e au paragraphe 2 ne permet pas de savoir si le candidat ou le soumissionnaire satisfait Ă  ses obligations fiscales, le pouvoir adjudicateur demande directement au candidat ou au soumissionnaire de fournir une attestation rĂ©cente justifiant qu'il satisfait Ă  ses obligations fiscales. Il en va de mĂŞme lorsque dans un autre État membre, une telle application n'est pas disponible.

L'attestation rĂ©cente visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est dĂ©livrĂ©e par l'autoritĂ© compĂ©tente belge et/ou Ă©trangère et certifie que le candidat ou le soumissionnaire est en règle avec ses obligations fiscales selon les dispositions lĂ©gales du pays oĂą il est Ă©tabli.

Dans le cas oĂą l'attestation fournie par Telemarc, via une autre application Ă©lectronique Ă©quivalente d'un autre État membre ou par l'autoritĂ© compĂ©tente ne dĂ©montre pas qu'il est en règle, le candidat ou le soumissionnaire peut faire appel Ă  la rĂ©gularisation unique prĂ©vue Ă  l'article 68, Â§1er, alinĂ©a 3, de la loi. Dans le cas oĂą le candidat ou le soumissionnaire a des dettes fiscales supĂ©rieures Ă  3.000 euros, il dĂ©montre, afin de ne pas ĂŞtre exclu, qu'il dĂ©tient Ă  l'Ă©gard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique, une ou des crĂ©ances certaines, exigibles et libres de tout engagement Ă  l'Ă©gard de tiers pour un montant au moins Ă©gal Ă  sa dette diminuĂ©e de 3.000 euros.

§4. Lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vĂ©rifie le respect des obligations fiscales de l'opĂ©rateur Ă©conomique en interrogeant le Service public fĂ©dĂ©ral Finances pour autant que ce dernier dĂ©livre les attestations demandĂ©es par le pouvoir adjudicateur.

§5. Le pouvoir adjudicateur peut procĂ©der Ă  la vĂ©rification du respect du paiement de dettes fiscales autres que celles qui sont visĂ©es au paragraphe 4. Dans ce cas, il indique prĂ©cisĂ©ment, dans les documents du marchĂ©, les autres dettes fiscales qu'il entend vĂ©rifier ainsi que les documents sur la base desquels la vĂ©rification aura lieu.

Art. 64.

Les dispositions de la présente section sont également applicables individuellement:

1° Ă  tous les participants qui introduisent ensemble une demande de participation et ont l'intention de constituer, en cas de sĂ©lection, un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques;

2° Ă  tous les participants qui, en tant que groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques, dĂ©posent ensemble une offre; et

3° aux tiers Ă  la capacitĂ© desquels il est fait appel, conformĂ©ment Ă  l'article 73, 1er.

Art. 65.

Sans prĂ©judice de l'article 42, Â§3, alinĂ©a 1er, 2°, de la loi, les critères de sĂ©lection ainsi que les moyens de preuve acceptables sont indiquĂ©s par le pouvoir adjudicateur dans l'avis de marchĂ© ou, en absence d'un tel avis, dans les documents du marchĂ©.

Le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'assortir chacun des critères de sélection qualitative de caractère économique, financier et/ou technique, d'un niveau d'exigence approprié, sauf si l'un des critères utilisés ne se prête pas à la fixation d'un tel niveau.

Si le pouvoir adjudicateur utilise un critère économique, financier ou technique, ne se prêtant pas à la fixation d'un niveau, ce critère doit être assorti d'un second critère de même type qui se prête à une telle fixation.

Chaque critère doit être formulé de façon suffisamment précise pour permettre de procéder à la sélection des candidats ou des soumissionnaires.

Art. 66.

En ce qui concerne l'aptitude Ă  exercer l'activitĂ© professionnelle, le pouvoir adjudicateur peut imposer aux opĂ©rateurs Ă©conomiques d'ĂŞtre inscrits sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce de leur État membre d'Ă©tablissement, visĂ© Ă  l'annexe 10, ou de se conformer Ă  toute autre exigence Ă©noncĂ©e dans ladite annexe.

En cas de procédures de passation de marché de services, lorsque les opérateurs économiques ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.

Art. 67.

§1er. En ce qui concerne la capacitĂ© Ă©conomique et financière, le pouvoir adjudicateur peut imposer aux opĂ©rateurs Ă©conomiques des conditions garantissant que ceux-ci possèdent la capacitĂ© Ă©conomique et financière nĂ©cessaire pour exĂ©cuter le marchĂ©.

La preuve de la capacité économique et financière de l'opérateur économique peut, en règle générale, être apportée par un ou plusieurs des éléments de références suivants:

1° la prĂ©sentation d'Ă©tats financiers ou d'extraits d'Ă©tats financiers, dans les cas oĂą la publication d'Ă©tats financiers est prescrite par la lĂ©gislation du pays dans lequel l'opĂ©rateur Ă©conomique est Ă©tabli;

2° la dĂ©claration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et, le cas Ă©chĂ©ant, le chiffre d'affaires du domaine d'activitĂ©s faisant l'objet du marchĂ©, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de crĂ©ation de l'entreprise ou du dĂ©but d'activitĂ©s de l'opĂ©rateur Ă©conomique, dans la mesure oĂą les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles;

3° la preuve d'une assurance des risques professionnels ou, le cas Ă©chĂ©ant, une dĂ©claration bancaire.

Toutefois, si pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'apprécier le caractère approprié ou non du document présenté.

§2. Pour ce qui concerne la prĂ©sentation d'Ă©tats financiers ou d'extraits d'Ă©tats financiers visĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, 1°, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opĂ©rateurs Ă©conomiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant le rapport, notamment entre les Ă©lĂ©ments d'actif et de passif. Le ratio, entre les Ă©lĂ©ments d'actif et de passif peut ĂŞtre pris en compte lorsque le pouvoir adjudicateur prĂ©cise les mĂ©thodes et les critères Ă  cet effet dans les documents du marchĂ©. Ces mĂ©thodes et critères sont transparents, objectifs et non discriminatoires.

§3. Pour ce qui concerne la dĂ©claration relative au chiffre d'affaires visĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, 2°, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opĂ©rateurs Ă©conomiques rĂ©alisent un chiffre d'affaires annuel minimal donnĂ©, notamment dans le domaine concernĂ© par le marchĂ©.

Le chiffre d'affaires annuel minimal que les opĂ©rateurs Ă©conomiques sont tenus de rĂ©aliser ne dĂ©passe pas le double de la valeur estimĂ©e du marchĂ©, sauf dans des cas dĂ»ment justifiĂ©s tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhĂ©rents Ă  la nature des travaux, services ou fournitures. Le pouvoir adjudicateur indique les principales raisons justifiant une telle exigence dans les documents du marchĂ© ou les informations Ă  conserver visĂ©es Ă  l'article 164, Â§1er, de la loi.

Lorsque des marchĂ©s fondĂ©s sur un accord-cadre sont attribuĂ©s totalement ou partiellement Ă  la suite d'une remise en concurrence conformĂ©ment Ă  l'article 43, Â§5, 2° ou 3°, de la loi, l'exigence minimale en termes de chiffre d'affaires annuel est calculĂ©e sur la base de la taille maximale prĂ©vue des marchĂ©s spĂ©cifiques qui seront exĂ©cutĂ©s en mĂŞme temps ou, si cette dernière n'est pas connue, sur la base de la valeur estimĂ©e de l'accord-cadre.

Dans le cas des systèmes d'acquisition dynamiques, l'exigence maximale en termes de chiffre d'affaires annuel est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques devant être attribués dans le cadre desdits systèmes.

§4. Pour ce qui concerne la preuve d'une assurance des risques professionnels visĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, 3°, le pouvoir adjudicateur peut exiger un niveau appropriĂ© d'assurance des risques professionnels.

Lorsqu'il est recouru Ă  la dĂ©claration bancaire visĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, 3°, le modèle prĂ©vu Ă  l'annexe 11 doit ĂŞtre utilisĂ©.

§5. Lorsqu'un marchĂ© est divisĂ© en lots, le prĂ©sent article s'applique Ă  chacun des lots. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut fixer le chiffre d'affaires annuel minimal que les opĂ©rateurs Ă©conomiques sont tenus de rĂ©aliser pour des groupes de lots, dans l'Ă©ventualitĂ© oĂą le soumissionnaire choisi se verrait attribuer plusieurs lots Ă  exĂ©cuter en mĂŞme temps.

Art. 68.

§1er. En ce qui concerne les capacitĂ©s techniques et professionnelles, le pouvoir adjudicateur peut imposer des conditions garantissant que les opĂ©rateurs Ă©conomiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expĂ©rience nĂ©cessaires pour exĂ©cuter le marchĂ© en assurant un niveau de qualitĂ© appropriĂ©.

Le pouvoir adjudicateur peut notamment exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement.

§2. Dans le cas d'un marchĂ© de travaux, d'un marchĂ© de fournitures nĂ©cessitant des travaux de pose ou d'installation ou d'un marchĂ© de services, le pouvoir adjudicateur peut:

1° Ă©valuer la capacitĂ© technique ou professionnelle des candidats ou des soumissionnaires d'exĂ©cuter les travaux, de rĂ©aliser l'installation ou de prester les services en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacitĂ©, de leur expĂ©rience et de leur fiabilitĂ©;

2° imposer aux personnes morales d'indiquer dans leur demande de participation ou dans leur offre les noms et les qualifications professionnelles appropriĂ©es des personnes chargĂ©es de l'exĂ©cution du marchĂ©.

§3. La preuve des capacitĂ©s techniques et professionnelles des opĂ©rateurs Ă©conomiques peut ĂŞtre fournie par un ou plusieurs des moyens Ă©numĂ©rĂ©s au paragraphe 4 selon la nature, la quantitĂ© ou l'importance, et l'utilisation des travaux, des fournitures ou des services.

§4. Les moyens de preuve attestant des capacitĂ©s techniques des opĂ©rateurs Ă©conomiques sont:

1° les listes suivantes:

a)  une liste des travaux exĂ©cutĂ©s au cours des cinq dernières annĂ©es au maximum, assortie de certificats de bonne exĂ©cution et de rĂ©sultats pour les travaux les plus importants; le cas Ă©chĂ©ant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les Ă©lĂ©ments de preuve relatifs Ă  des travaux exĂ©cutĂ©s il y a plus de cinq ans seront pris en compte;

b)  une liste des principales fournitures effectuĂ©es ou des principaux services fournis au cours des trois dernières annĂ©es au maximum, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privĂ©. Le cas Ă©chĂ©ant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les Ă©lĂ©ments de preuve relatifs Ă  des fournitures effectuĂ©es ou des services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte;

2° l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intĂ©grĂ©s Ă  l'entreprise de l'opĂ©rateur Ă©conomique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrĂ´le de la qualitĂ© et, lorsqu'il s'agit de marchĂ©s publics de travaux, auquel l'entrepreneur pourra faire appel pour l'exĂ©cution des travaux;

3° la description de l'Ă©quipement technique, des mesures employĂ©es par l'opĂ©rateur Ă©conomique pour s'assurer de la qualitĂ© et des moyens d'Ă©tude et de recherche de son entreprise;

4° l'indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaĂ®ne d'approvisionnement que l'opĂ©rateur Ă©conomique pourra mettre en Ĺ“uvre lors de l'exĂ©cution du marchĂ©;

5° lorsque les produits ou les services Ă  fournir sont complexes ou que, Ă  titre exceptionnel, ils doivent rĂ©pondre Ă  un but particulier, un contrĂ´le effectuĂ© par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compĂ©tent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est Ă©tabli, sous rĂ©serve de l'accord de cet organisme; ce contrĂ´le porte sur les capacitĂ©s de production du fournisseur ou sur la capacitĂ© technique du prestataire de services et, si nĂ©cessaire, sur les moyens d'Ă©tude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prendra pour garantir la qualitĂ©;

6° l'indication des titres d'Ă©tudes et professionnels du prestataire de services ou de l'entrepreneur ou des cadres de l'entreprise, Ă  condition qu'ils ne soient pas Ă©valuĂ©s comme critère d'attribution;

7° l'indication des mesures de gestion environnementale que l'opĂ©rateur Ă©conomique pourra appliquer lors de l'exĂ©cution du marchĂ©;

8° une dĂ©claration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services ou de l'entrepreneur et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières annĂ©es;

9° une dĂ©claration indiquant l'outillage, le matĂ©riel et l'Ă©quipement technique dont le prestataire de services ou l'entrepreneur disposera pour la rĂ©alisation du marchĂ©;

10° l'indication de la part du marchĂ© que l'opĂ©rateur Ă©conomique a Ă©ventuellement l'intention de sous-traiter;

11° en ce qui concerne les produits Ă  fournir:

a)  des Ă©chantillons, descriptions ou photographies dont l'authenticitĂ© doit ĂŞtre certifiĂ©e Ă  la demande du pouvoir adjudicateur;

b)  des certificats Ă©tablis par des instituts ou services officiels chargĂ©s du contrĂ´le de la qualitĂ© et reconnus compĂ©tents, attestant la conformitĂ© de produits bien identifiĂ©s par des rĂ©fĂ©rences Ă  des spĂ©cifications ou normes techniques.

Art. 69.

Un pouvoir adjudicateur peut considérer qu'un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu'il a établi que l'opérateur économique a des intérêts conflictuels qui pourraient avoir une incidence négative sur l'exécution du marché.

Art. 70.

§1er. Dans le cas d'un marchĂ© de travaux, lorsqu'en vertu de l'article 3, alinĂ©a 1er de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux, les travaux objet du marchĂ© ne peuvent ĂŞtre exĂ©cutĂ©s que par des opĂ©rateurs Ă©conomiques qui, soit sont agréés Ă  cet effet, soit satisfont aux conditions Ă  cet effet ou ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixĂ©es par ou en vertu de ladite loi pour ĂŞtre agréés, l'avis de marchĂ© ou, Ă  dĂ©faut, les documents du marchĂ©, mentionnent l'agrĂ©ation requise conformĂ©ment Ă  la loi prĂ©citĂ©e et Ă  ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution.

La demande de participation ou l'offre indique:

1° soit que le candidat ou le soumissionnaire dispose de l'agrĂ©ation requise;

2° soit que le candidat ou le soumissionnaire est titulaire d'un certificat ou est inscrit sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre État membre de l'Union europĂ©enne. Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire peut joindre Ă  sa demande de participation ou Ă  son offre le certificat dĂ©livrĂ© par l'organisme de certification compĂ©tent ou la preuve de cette inscription certifiĂ©e par l'organisme compĂ©tent de l'État membre ainsi que tout document de nature Ă  Ă©tablir l'Ă©quivalence de cette certification ou inscription avec l'agrĂ©ation requise visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er. Ces certificats indiquent les rĂ©fĂ©rences qui leur ont permis d'ĂŞtre inscrits sur la liste officielle ou d'obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste;

3° soit que le candidat ou le soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, alinĂ©a 1er, 2° de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux. Le pouvoir adjudicateur en informe immĂ©diatement la Commission d'agrĂ©ation des entrepreneurs visĂ©e par la loi susmentionnĂ©e.

En procĂ©dure ouverte ou en procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec publication prĂ©alable, s'il estime les conditions fixĂ©es par ou en vertu de loi du 20 mars 1991 suffisantes pour opĂ©rer la sĂ©lection des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur peut se limiter Ă  la mention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er sans exiger des soumissionnaires d'autres renseignements ou documents concernant leur capacitĂ© Ă©conomique, financière, technique ou professionnelle.

§2. Les opĂ©rateurs Ă©conomiques agréés en vertu de la loi du 20 mars 1991 prĂ©citĂ©e rĂ©fèrent, en ce qui concerne les informations requises aux parties III Ă  V du DUME, Ă  l'adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d'accĂ©der au(x) certificat(s) concernĂ©(s) ou en joignent une copie.

Lesdits opĂ©rateurs remplissent les champs du DUME y affĂ©rents. Dans ce cas, ils ne sont pas tenus de remplir les parties III Ă  V du DUME, sauf lorsque le pouvoir adjudicateur fixe des critères de sĂ©lection supplĂ©mentaires par rapport aux critères prĂ©vus dans la rĂ©glementation relative Ă  l'agrĂ©ation des entrepreneurs. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur en fait mention dans l'avis de marchĂ© ou, Ă  dĂ©faut, dans les documents du marchĂ©.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 2, en cas de recours Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable dans les cas visĂ©s Ă  l'article 42, Â§1er, alinĂ©a 1er, 1°, b) , et d) , 2°, 3°, 4°, b) , et c) , de la loi et pour les marchĂ©s de travaux dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne, l'opĂ©rateur Ă©conomique ne remplit pas le DUME, mais transmet les informations ou preuves concernĂ©es au pouvoir adjudicateur.

§3. Les opĂ©rateurs Ă©conomiques qui ne sont pas agréés, ni en vertu de la loi du 20 mars 1991 prĂ©citĂ©e, ni dans un autre État membre, remplissent le DUME dans son entièretĂ©. Le service public fĂ©dĂ©ral compĂ©tent en matière de gestion du système d'agrĂ©ation en vertu de la loi du 20 mars 1991 prend, si nĂ©cessaire, contact avec l'opĂ©rateur Ă©conomique afin de recevoir les pièces justificatives.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, en cas de recours Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable dans les cas visĂ©s Ă  l'article 42, Â§1er, alinĂ©a 1er, 1°, b) , et d) , 2°, 3°, 4°, b) , et c) , de la loi et pour les marchĂ©s de travaux dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne, l'opĂ©rateur Ă©conomique ne remplit pas le DUME mais il transmet les informations et preuves concernĂ©es au pouvoir adjudicateur qui les transmet Ă  son tour au service public fĂ©dĂ©ral compĂ©tent en matière de gestion du système d'agrĂ©ation.

§4. Les opĂ©rateurs Ă©conomiques titulaires d'un certificat ou inscrits sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre État membre de l'Union europĂ©enne rĂ©fèrent, en ce qui concerne les informations requises aux parties III Ă  V du DUME, Ă  l'adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d'accĂ©der au(x) certificat(s) concernĂ©(s) ou joignent une copie de ce certificat ou d'une preuve d'inscription.

Les opĂ©rateurs Ă©conomiques visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er remplissent les champs du DUME y affĂ©rents. Si le pouvoir adjudicateur ne peut pas accĂ©der aux certificats concernĂ©s via une adresse internet, l'opĂ©rateur Ă©conomique est tenu de produire lesdits certificats en mĂŞme temps que le DUME. Le pouvoir adjudicateur transmet les donnĂ©es susmentionnĂ©es Ă  son tour au service public fĂ©dĂ©ral compĂ©tent en matière de gestion du système d'agrĂ©ation.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 2, en cas de recours Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable dans les cas visĂ©s Ă  l'article 42, Â§1er, alinĂ©a 1er, 1°, b) , et d) , 2°, 3°, 4°, b) , et c) , de la loi et pour les marchĂ©s de travaux dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne, les opĂ©rateurs Ă©conomiques ne remplissent pas le DUME mais ils transmettent les informations et preuves concernĂ©es au pouvoir adjudicateur qui les transmet Ă  son tour au service public fĂ©dĂ©ral compĂ©tent en matière de gestion du système d'agrĂ©ation.

Art. 71.

L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l'organisme de certification constitue une présomption d'aptitude en ce qui concerne les exigences en matière de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat.

Les informations qui peuvent être déduites de l'inscription sur des listes officielles ou de la certification ne sont pas mises en cause sans justification.

Les pouvoirs adjudicateurs n'appliquent le présent article qu'en faveur des opérateurs économiques établis dans le pays membre qui a dressé la liste officielle.

Art. 72.

§1er. Le pouvoir adjudicateur peut exiger la production des certificats, dĂ©clarations et autres moyens de preuve visĂ©s au paragraphe 2 ainsi qu'aux articles 67, 68 et 70, Ă  titre de preuve de l'absence de motifs d'exclusion visĂ©s aux articles 67 Ă  69 de la loi, et du respect des critères de sĂ©lection conformĂ©ment Ă  l'article 71 de la loi.

Le pouvoir adjudicateur n'exige pas de moyens de preuve autres que ceux visĂ©s au prĂ©sent article et Ă  l'article 77 de la loi. En ce qui concerne l'article 78 de la loi, les opĂ©rateurs Ă©conomiques peuvent avoir recours Ă  tout moyen appropriĂ© pour prouver au pouvoir adjudicateur qu'ils disposeront des moyens nĂ©cessaires.

§2. Sans prĂ©judice de l'article 67, Â§1er, alinĂ©a 4, de la loi, le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante attestant que l'opĂ©rateur Ă©conomique ne se trouve dans aucun des cas visĂ©s aux articles 67, 68 et 69, alinĂ©a 1er, 2° de la loi:

1° pour les motifs d'exclusion obligatoires visĂ©s Ă  l'article 67 de la loi, la production d'un extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait de casier judiciaire, ou, Ă  dĂ©faut, d'un document Ă©quivalent dĂ©livrĂ© par l'autoritĂ© judiciaire ou administrative compĂ©tente du pays d'origine ou d'Ă©tablissement de l'opĂ©rateur Ă©conomique et dont il rĂ©sulte que ces conditions sont remplies;

2° pour les articles 68 et 69, alinĂ©a 1er, 2° de la loi, un certificat dĂ©livrĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente du pays concernĂ©.

Lorsque le pays concernĂ© ne dĂ©livre pas de tels documents ou certificats ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas visĂ©s aux articles 67 et 68 de la loi et Ă  l'article 69, alinĂ©a 1er, 2°, de la loi, ils peuvent ĂŞtre remplacĂ©s par une dĂ©claration sous serment ou, dans les pays oĂą un tel serment n'est pas prĂ©vu, par une dĂ©claration solennelle faite par l'intĂ©ressĂ© devant l'autoritĂ© judiciaire ou administrative compĂ©tente, un notaire ou un organisme professionnel qualifiĂ© du pays d'origine ou du pays dans lequel l'opĂ©rateur Ă©conomique est Ă©tabli.

L'opĂ©rateur Ă©conomique peut, le cas Ă©chĂ©ant, demander aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l'État membre dans lequel il est Ă©tabli de lui fournir une dĂ©claration officielle attestant que les documents ou certificats visĂ©s au prĂ©sent paragraphe ne sont pas dĂ©livrĂ©s ou qu'ils ne couvrent pas tous les cas visĂ©s aux articles 67 et 68 de la loi et Ă  l'article 69, alinĂ©a 1er, 2°, de la loi. Ces dĂ©clarations officielles sont mises Ă  disposition par le biais de la base de donnĂ©es de certificats en ligne, dĂ©nommĂ©e e-Certis et mentionnĂ©e Ă  l'article 76 de la loi.

Art. 73.

§1er. ConformĂ©ment Ă  l'article 78 de la loi, un opĂ©rateur Ă©conomique peut, le cas Ă©chĂ©ant et pour un marchĂ© dĂ©terminĂ©, avoir recours aux capacitĂ©s d'autres entitĂ©s, quelle que soit la nature juridique du lien qui l'unit Ă  ces entitĂ©s, en ce qui concerne les critères relatifs Ă  la capacitĂ© Ă©conomique et financière Ă©noncĂ©s Ă  l'article 67 et les critères relatifs aux capacitĂ©s techniques et professionnelles, visĂ©s aux articles 68 et 70. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'Ă©tudes et professionnels visĂ©s Ă  l'article 68, Â§4, 6°, ou Ă  l'expĂ©rience professionnelle pertinente, les opĂ©rateurs Ă©conomiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacitĂ©s d'autres entitĂ©s que lorsque ces dernières exĂ©cuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacitĂ©s sont requises. Si un opĂ©rateur Ă©conomique souhaite recourir aux capacitĂ©s d'autres entitĂ©s, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nĂ©cessaires, notamment en produisant l'engagement de ces entitĂ©s Ă  cet effet.

Le pouvoir adjudicateur vĂ©rifie, conformĂ©ment aux articles 73 Ă  76 de la loi si les entitĂ©s Ă  la capacitĂ© desquelles l'opĂ©rateur Ă©conomique entend avoir recours remplissent les critères de sĂ©lection et s'il existe des motifs d'exclusion dans leur chef, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© d'appliquer des mesures correctrices conformĂ©ment Ă  l'article 70 de la loi. Le pouvoir adjudicateur exige que l'opĂ©rateur Ă©conomique remplace une entitĂ© Ă  l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion visĂ©s aux articles 67 et 68 de la loi ou qui ne remplit pas un critère de sĂ©lection applicable. Le pouvoir adjudicateur peut en outre exiger que l'opĂ©rateur Ă©conomique remplace une entitĂ© Ă  l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion non obligatoires visĂ©s Ă  l'article 69 de la loi. L'absence de remplacement suite Ă  une telle demande donne lieu Ă  une dĂ©cision de non sĂ©lection.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

§2. Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel Ă  la capacitĂ© d'autres entitĂ©s au sens du paragraphe 1er, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, rĂ©pond Ă  la question reprise Ă  la partie II, C, du DUME visĂ© Ă  l'article 38. Il mentionne Ă©galement pour quelle part du marchĂ© il fait appel Ă  cette capacitĂ© et quelles autres entitĂ©s il propose:

1° dans son offre, dans le cas oĂą la procĂ©dure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;

2° tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas oĂą la procĂ©dure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation.

Les mentions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er ne prĂ©jugent pas la question de la responsabilitĂ© du soumissionnaire.

Dans la situation de l'alinĂ©a 1er, 2°, le pouvoir adjudicateur vĂ©rifie au cours des phases ultĂ©rieures de la procĂ©dure si le soumissionnaire a inclus dans son offre les mentions visĂ©es dans la phrase introductive de cet alinĂ©a et si ces dernières correspondent avec les mentions reprises dans sa demande de participation qui, dans la première phase, ont conduit Ă  sa sĂ©lection.

L'alinĂ©a 1er, première phrase est uniquement applicable lorsque le DUME doit ĂŞtre rempli.

Art. 74.

A l'égard des sous-traitants à la capacité desquels il n'est pas fait appel, le pouvoir adjudicateur peut, dans les documents du marché, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés.

La mention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er ne prĂ©juge pas la question de la responsabilitĂ© du soumissionnaire.

Art. 75.

ConformĂ©ment aux modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 66, Â§2, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il est fait usage de la procĂ©dure ouverte pour un marchĂ© dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne, procĂ©der au contrĂ´le des offres après la vĂ©rification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sĂ©lection sur la base du DUME. Le pouvoir adjudicateur doit nĂ©anmoins, avant de recourir Ă  cette possibilitĂ©, vĂ©rifier l'absence de dettes fiscales et sociales conformĂ©ment Ă  l'article 68 de la loi et aux articles 62 et 63 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, ainsi qu'Ă©valuer, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures correctrices visĂ©es Ă  l'article 70 de la loi

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut, dans le cas d'une procédure ouverte ou négociée directe avec publication préalable, procéder au contrôle des offres. Avant de recourir à cette possibilité, le pouvoir adjudicateur doit:

1° vĂ©rifier l'absence de dettes fiscales et sociales conformĂ©ment Ă  l'article 68 de la loi et aux articles 62 et 63 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

2° le cas Ă©chĂ©ant, Ă©valuer les mesures correctrices visĂ©es Ă  l'article 70 de la loi.

Dans les autres cas, la vérification de la régularité des offres ne porte que sur les offres des soumissionnaires sélectionnés.

Art. 76.

§1er. Le pouvoir adjudicateur vĂ©rifie la rĂ©gularitĂ© des offres.

L'offre peut être affectée d'une irrégularité substantielle ou non substantielle.

Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues.

Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes:

1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionnĂ© pĂ©nalement;

2° le non-respect des exigences visĂ©es aux articles 38, 42, 43, Â§1er, 44, 48, Â§2, alinĂ©a 1er, 54, Â§2, 55, 83 et 92 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© et par l'article 14 de la loi, pour autant qu'ils contiennent des obligations Ă  l'Ă©gard des soumissionnaires;

3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquĂ©es comme substantielles dans les documents du marchĂ©.

§2. L'offre qui n'est affectĂ©e que d'une ou de plusieurs irrĂ©gularitĂ©s non substantielles qui, mĂŞme cumulĂ©es ou combinĂ©es, ne sont pas de nature Ă  avoir les effets visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 3, n'est pas dĂ©clarĂ©e nulle.

§3. Lorsqu'il est fait usage d'une procĂ©dure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur dĂ©clare nulle l'offre affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle. Ceci est Ă©galement le cas pour l'offre qui est affectĂ©e de plusieurs irrĂ©gularitĂ©s non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature Ă  avoir les effets visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 3.

§4. Sans prĂ©judice de l'article 39, Â§7, alinĂ©a 2, de la loi, le prĂ©sent paragraphe s'applique Ă  la vĂ©rification de la rĂ©gularitĂ© des offres autres que les offres finales, pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne et pour lesquels il est fait usage d'une procĂ©dure permettant une nĂ©gociation. Lorsqu'il s'agit d'une offre finale, le paragraphe 3 s'applique.

Lorsqu'une offre comporte plusieurs irrĂ©gularitĂ©s non substantielles qui du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature Ă  avoir les effets visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 3, le pouvoir adjudicateur offre au soumissionnaire la possibilitĂ© de rĂ©gulariser ces irrĂ©gularitĂ©s avant d'entamer les nĂ©gociations.

Le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Dans ce dernier cas, il donne la possibilité au soumissionnaire de régulariser cette irrégularité avant d'entamer les négociations, à moins que le pouvoir adjudicateur n'ait indiqué à propos de ladite irrégularité qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation.

§5. Sans prĂ©judice du paragraphe 2 et de l'article 39, Â§7, alinĂ©a 2, de la loi, le prĂ©sent paragraphe s'applique Ă  la vĂ©rification de la rĂ©gularitĂ© des offres, pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne et pour lesquels il est fait usage d'une procĂ©dure permettant une nĂ©gociation. Le pouvoir adjudicateur dĂ©cide soit de dĂ©clarer nulle l'offre affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle, soit de faire rĂ©gulariser cette irrĂ©gularitĂ©. Il en va de mĂŞme si l'offre est affectĂ©e de plusieurs irrĂ©gularitĂ©s non substantielles lorsque celles-ci, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature Ă  avoir les effets visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 3.

Art. 77.

Lorsqu'aux documents du marché est joint un formulaire destiné à établir l'offre et à compléter le métré récapitulatif ou l'inventaire, le soumissionnaire en fait usage. À défaut d'utiliser ce formulaire, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et le formulaire.

Art. 78.

L'offre indique:

1° le nom, prĂ©nom, qualitĂ© ou profession, nationalitĂ© et domicile du soumissionnaire ou, pour une personne morale, la raison sociale ou dĂ©nomination, sa forme juridique, sa nationalitĂ©, son siège social, son adresse e-mail et, le cas Ă©chĂ©ant, son numĂ©ro d'entreprise;

2°  a) le montant total de l'offre, taxe sur la valeur ajoutĂ©e comprise le cas Ă©chĂ©ant, tel que dĂ©taillĂ© le cas Ă©chĂ©ant dans le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou l'inventaire;

b)  les supplĂ©ments de prix;

c)  le cas Ă©chĂ©ant, les rabais ou amĂ©liorations pour tout ou partie de l'offre;

d)  les rabais ou amĂ©liorations en cas d'application de l'article 50;

e)  toute autre donnĂ©e relative au prix telle que prĂ©vue dans les documents du marchĂ©;

3° le numĂ©ro et le libellĂ© du compte auprès d'un Ă©tablissement financier sur lequel le paiement du marchĂ© doit ĂŞtre effectuĂ©;

4° en ce qui concerne la sous-traitance, les informations Ă©ventuelles en application de l'article 74;

5° pour autant que les documents du marchĂ© aient fixĂ© des exigences Ă  ce propos, l'origine des produits Ă  fournir et des matĂ©riaux Ă  utiliser originaires de pays tiers Ă  l'Union europĂ©enne, avec indication par pays d'origine de la valeur, droits de douane non compris, pour laquelle ces produits ou matĂ©riaux interviennent dans l'offre. Si ces produits ou ces matĂ©riaux sont Ă  parachever ou Ă  mettre en Ĺ“uvre sur le territoire de l'Union europĂ©enne, seule la valeur des matières premières est indiquĂ©e;

6° en cas d'offres pour plusieurs lots, conformĂ©ment Ă  l'article 49, l'ordre de prĂ©fĂ©rence des lots.

Lorsque l'offre est remise par un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques, les dispositions de l'alinĂ©a 1er, 1°, sont d'application pour chacun des participants au groupement.

Art. 79.

§1er. Si les documents du marchĂ© comprennent un mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou un inventaire, le soumissionnaire y porte les indications requises et effectue les opĂ©rations arithmĂ©tiques nĂ©cessaires.

§2. En tenant compte des documents du marchĂ©, de ses connaissances professionnelles ou de ses constatations personnelles, le soumissionnaire:

1° corrige les erreurs qu'il dĂ©couvre dans les quantitĂ©s forfaitaires;

2° corrige les erreurs qu'il dĂ©couvre dans les quantitĂ©s prĂ©sumĂ©es pour lesquelles les documents du marchĂ© autorisent cette correction et Ă  condition que la correction en plus ou en moins qu'il propose atteigne au moins dix pour cent du poste considĂ©rĂ©;

3° rĂ©pare les omissions dans le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou l'inventaire.

Il joint Ă  son offre une note justifiant ces modifications.

Art. 80.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'ordre de priorité suivant est déterminant pour l'interprétation en cas de contradiction entre les documents du marché:

1° les plans;

2° le cahier spĂ©cial des charges;

3° le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou l'inventaire.

Lorsque les plans contiennent des contradictions, le soumissionnaire peut se prévaloir de l'hypothèse la plus avantageuse pour lui, à moins que les autres documents du marché ne donnent des précisions à cet égard.

Art. 81.

Lorsqu'un opérateur économique découvre dans les documents du marché des erreurs ou des omissions telles qu'elles rendent impossible l'établissement de son prix ou la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit au pouvoir adjudicateur. Celui-ci est en tout cas prévenu au plus tard dix jours avant la date ultime de réception des offres, sauf impossibilité résultant de la réduction du délai de réception des offres.

Le pouvoir adjudicateur apprĂ©cie si l'importance des erreurs ou omissions relevĂ©es justifie un avis rectificatif ou une autre forme de publication adaptĂ©e et, s'il y a lieu, de prolonger le dĂ©lai d'introduction des offres, compte tenu de l'article 9, alinĂ©as 2 et 3.

Art. 82.

(Dès la date et l'heure limites d'introduction - arrĂŞtĂ© royal du 15 avril 2018, art.39) des offres, Ă©ventuellement prolongĂ©e, le soumissionnaire n'est plus fondĂ© Ă  se prĂ©valoir des erreurs ou omissions qui pourraient figurer dans le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou dans l'inventaire mis Ă  sa disposition par le pouvoir adjudicateur.

En outre, dès cet instant, il ne peut se prévaloir des vices de forme dont est entachée son offre, ni des erreurs ou omissions qu'elle comporte.

Art. 83.

Sans prĂ©judice de l'article 57, toute demande de participation ou offre doit parvenir avant la date et l'heure ((...) - arrĂŞtĂ© royal du 15 avril 2018, art.40) de dĂ©pĂ´t. Les demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptĂ©es.

Art. 84.

Pour les procĂ©dures de passation pour lesquelles le pouvoir adjudicateur utilise les moyens de communication Ă©lectroniques visĂ©s Ă  l'article 14, Â§7, de la loi, l'ouverture des offres se dĂ©roule Ă  la date et Ă  l'heure fixĂ©es par les documents du marchĂ©. Les opĂ©rations se dĂ©roulent dans l'ordre suivant:

1° les offres sont dĂ©posĂ©es Ă©lectroniquement sur la plateforme visĂ©e Ă  l'article 14, Â§7, de la loi;

2° il est procĂ©dĂ© Ă  l'ouverture de toutes les offres introduites;

3° un procès-verbal est dressĂ©.

Le procès-verbal visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°, contient au moins:

1° le nom ou la raison sociale des soumissionnaires, leur domicile et leur siège social;

2° le nom de la ou des personne(s) qui a/ont signĂ© le rapport de dĂ©pĂ´t Ă©lectroniquement.

Art. 85.

Pour les procĂ©dures de passation pour lesquelles le pouvoir adjudicateur n'utilise pas les moyens de communication Ă©lectroniques visĂ©s Ă  l'article 14, 7, de la loi, il appartient au pouvoir adjudicateur de dĂ©finir les modalitĂ©s de dĂ©pĂ´t et d'ouverture des offres dans les documents du marchĂ©.

Art. 86.

§1er. Lorsque, conformĂ©ment aux articles 34 et 79, Â§2, un soumissionnaire a corrigĂ© la quantitĂ© d'un ou de plusieurs postes du mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou de l'inventaire, le pouvoir adjudicateur contrĂ´le ces modifications, les rectifie s'il Ă©chet selon ses propres calculs et amende, le cas Ă©chĂ©ant, les mĂ©trĂ©s ou inventaires joints aux offres.

Pour le soumissionnaire qui a proposĂ© une rĂ©duction en application de l'article 79, Â§2, 2°, le prix total correspondant Ă  la quantitĂ© ainsi rĂ©duite devient forfaitaire, Ă  condition que et dans la mesure oĂą le pouvoir adjudicateur accepte cette correction.

Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de vérifier par ses propres calculs les modifications d'un poste à quantité présumée, il ramène à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire les quantités proposées supérieures ou inférieures.

§2. Lorsque, pour un poste quelconque du mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou de l'inventaire, un soumissionnaire n'a indiquĂ© aucun prix, le pouvoir adjudicateur peut soit Ă©carter l'offre comme irrĂ©gulière, soit la retenir en rĂ©parant l'omission par application de la formule suivante:

P = L x Y

X

à lire de la manière suivante:

– P: le prix du poste pour lequel le soumissionnaire a omis d'indiquer le prix;

– L: la valeur obtenue en prenant la moyenne arithmĂ©tique du prix, le cas Ă©chĂ©ant rectifiĂ© par le pouvoir adjudicateur conformĂ©ment Ă  l'article 34 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article, portĂ© pour ce poste par les soumissionnaires qui n'ont pas omis d'en indiquer le prix dans leur mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou inventaire;

– Y: le montant total du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire du soumissionnaire qui a omis d'indiquer le prix pour le poste concernĂ©, Ă©ventuellement rectifiĂ© sur la base des quantitĂ©s jugĂ©es exactes pour chaque poste du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire et conformĂ©ment Ă  l'article 34 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article;

– X: la valeur obtenue en prenant la moyenne arithmĂ©tique du montant total du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire de tous les soumissionnaires qui n'ont pas omis d'indiquer le prix pour le poste concernĂ©, Ă©ventuellement rectifiĂ© sur la base des quantitĂ©s jugĂ©es exactes pour chaque poste du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire et conformĂ©ment Ă  l'article 34 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article compte non tenu du prix indiquĂ© pour ce poste.

Lorsque le soumissionnaire n'a pas indiqué le prix de plusieurs postes, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur X, du prix porté pour ces postes par les autres soumissionnaires.

Pour le calcul des valeurs L et X, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas tenir compte des offres dans lesquelles le prix offert pour le poste concerné est anormal.

§3. Lorsqu'une omission dans le mĂ©trĂ© ou dans l'inventaire est complĂ©tĂ©e en application de l'article 79, Â§2, le pouvoir adjudicateur procède comme suit:

1° il s'assure du bien-fondĂ© de cette rĂ©paration et la rectifie si nĂ©cessaire en fonction de ses propres constatations.

Lorsque les autres soumissionnaires n'ont pas proposé de prix pour ces postes omis, ces prix sont, pour chacun de ces postes, calculés de la façon suivante en vue du classement des offres et sont maintenus lors de la correction définitive des offres:

S = L x Y

X

à lire de la manière suivante:

– S: le prix du poste omis;

– L: le montant Ă©ventuellement rectifiĂ© par le pouvoir adjudicateur, portĂ© pour le poste omis dans le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou dans l'inventaire du soumissionnaire qui a signalĂ© l'omission;

– X: le montant total de l'offre du mĂŞme soumissionnaire, le cas Ă©chĂ©ant rectifiĂ© sur la base des quanti-tĂ©s jugĂ©es exactes pour chaque poste du mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou de l'inventaire et conformĂ©ment Ă  l'article 34 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article, sans tenir compte des postes omis;

– Y: le montant total de l'offre du soumissionnaire qui n'a pas signalĂ© l'omission, Ă©ventuellement rectifiĂ© sur la base des quantitĂ©s jugĂ©es exactes pour chaque poste du mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou de l'inventaire et conformĂ©ment Ă  l'article 34 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article, compte non tenu des postes omis;

2° lorsque plusieurs soumissionnaires ont signalĂ© la mĂŞme omission, les facteurs L et X entrant dans la formule ci-dessus s'obtiennent en prenant la moyenne arithmĂ©tique des valeurs L et X figurant dans les mĂ©trĂ©s rĂ©capitulatifs ou dans les inventaires desdits soumissionnaires;

3° dans les cas visĂ©s sous 1° et 2°, le prix unitaire d'un poste omis est obtenu en divisant le montant S par la quantitĂ© correspondante, telle qu'elle a Ă©tĂ© Ă©ventuellement rectifiĂ©e par le pouvoir adjudicateur;

4° pour calculer les prix d'un poste omis conformĂ©ment aux points 1° et 2°, le pouvoir adjudicateur peut ne pas tenir compte d'une offre dans laquelle le prix offert pour ce poste omis est anormal.

Si aucun soumissionnaire n'a proposé de prix normal pour ce poste omis, le pouvoir adjudicateur peut attribuer le marché sans ce poste.

§4. En vue uniquement du classement des offres, les quantitĂ©s admises par le pouvoir adjudicateur, supĂ©rieures ou Ă©gales aux quantitĂ©s du mĂ©trĂ© initial ou de l'inventaire initial, sont portĂ©es Ă  tous les mĂ©trĂ©s ou inventaires indistinctement.

Par contre, les modifications admises par le pouvoir adjudicateur et qui ont pour effet de diminuer les quantités, ne profitent qu'aux seuls soumissionnaires qui les ont signalées et seulement dans la mesure où les justifications sont acceptées. À cet effet:

1° lorsque la quantitĂ© proposĂ©e par le soumissionnaire est infĂ©rieure Ă  celle admise par le pouvoir adjudicateur, cette dernière quantitĂ© est portĂ©e au mĂ©trĂ© ou Ă  l'inventaire;

2° lorsque la quantitĂ© proposĂ©e par le soumissionnaire est comprise entre celle admise par le pouvoir adjudicateur et la quantitĂ© initiale du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire, la quantitĂ© proposĂ©e par le soumissionnaire est portĂ©e au mĂ©trĂ© ou Ă  l'inventaire;

3° lorsque la quantitĂ© proposĂ©e par le soumissionnaire est supĂ©rieure Ă  la quantitĂ© initiale du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire, la quantitĂ© proposĂ©e par le soumissionnaire est ramenĂ©e Ă  la quantitĂ© initiale du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire.

§5. Pour l'application du prĂ©sent article, le pouvoir adjudicateur tient compte des corrections proposĂ©es dans toute offre, rĂ©gulière ou non, introduite par un soumissionnaire sĂ©lectionnĂ© ou provisoirement sĂ©lectionnĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 66, 2, de la loi.

Art. 87.

§1er. En cas de variantes exigĂ©es ou autorisĂ©es, l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est dĂ©terminĂ©e d'après un classement unique des offres de base et de celles relatives aux variantes, conformĂ©ment Ă  l'article 81 de la loi.

Si des variantes libres sont proposées le pouvoir adjudicateur détermine celles qu'il ne retiendra pas. L'alinéa précédent s'applique pour les variantes libres que le pouvoir adjudicateur retient.

Le pouvoir adjudicateur retient les options exigées ou autorisées et décide des options libres qu'il retient pour déterminer le soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse. En cas d'options exigées, autorisées ou libres retenues par le pouvoir adjudicateur, l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la base de l'ordre de classement des offres, majorées des avantages économiques offerts par les options.

Lorsqu'en contradiction avec l'article 48, Â§3, un soumissionnaire a liĂ© un supplĂ©ment de prix ou une autre contrepartie Ă  une option libre ou autorisĂ©e, celle-ci n'est pas prise en considĂ©ration pour autant que ce soit possible, Ă  dĂ©faut de quoi son offre comporte une irrĂ©gularitĂ© qui doit ĂŞtre vĂ©rifiĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 76.

Lorsque, conformĂ©ment Ă  l'article 50, des soumissionnaires ont proposĂ© un rabais ou une amĂ©lioration de leur offre, l'offre rĂ©gulière Ă©conomiquement la plus avantageuse est dĂ©terminĂ©e, pour tout lot, en tenant compte des rabais ou des amĂ©liorations qui ont Ă©tĂ© proposĂ©s pour certains groupements de lots et de l'ensemble de tous les lots Ă©conomiquement le plus avantageux.

Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de l'article 49, alinĂ©a 1er, 2°, et que le soumissionnaire ayant remis l'offre rĂ©gulière Ă©conomiquement la plus avantageuse ne satisfait pas aux niveaux d'exigences minimales pour plusieurs lots, seuls lui sont attribuĂ©s les lots pour lesquels il satisfait Ă  ce niveau minimal d'exigence tenant compte de l'ordre de prĂ©fĂ©rence visĂ© Ă  l'article 49, alinĂ©a 3. En l'absence d'une telle indication, le pouvoir adjudicateur procède Ă  un tirage au sort entre les lots en question auquel les soumissionnaires concernĂ©s sont invitĂ©s.

§2. Lorsque plusieurs offres rĂ©gulières, considĂ©rĂ©es comme Ă©quivalentes, sont jugĂ©es Ă©conomiquement les plus avantageuses, afin de les dĂ©partager, le pouvoir adjudicateur invite les soumissionnaires concernĂ©s Ă  prĂ©senter des propositions Ă©crites de rabais ou d'amĂ©lioration de leur offre.

Si par la suite subsistent encore des offres équivalentes, le pouvoir adjudicateur procède à un tirage au sort auquel les soumissionnaires concernés sont invités.

Le prĂ©sent paragraphe n'est pas d'application Ă  l'enchère Ă©lectronique, qui est rĂ©gie par l'article 111, alinĂ©a 2.

Art. 88.

La conclusion du marché a lieu par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre et elle ne peut être affectée d'aucune réserve.

La notification est effectuĂ©e par les plateformes Ă©lectroniques visĂ©es Ă  l'article 14, Â§7, de la loi, par courrier Ă©lectronique ou par fax et, le mĂŞme jour, par envoi recommandĂ©.

La notification est effectuĂ©e valablement et en temps utile dans le dĂ©lai d'engagement Ă©ventuellement prolongĂ© au sens de l'article 58.

Art. 89.

Lorsque le dĂ©lai d'engagement Ă©ventuellement prolongĂ© expire sans que le marchĂ© ne soit conclu et que le pouvoir adjudicateur ne fait pas, Ă  ce stade, application de l'article 85 de la loi, il procède selon les modalitĂ©s suivantes.

Avant d'attribuer le marché, le pouvoir adjudicateur demande par écrit au soumissionnaire concerné s'il consent au maintien de son offre. Si ledit soumissionnaire y consent sans réserve, le pouvoir adjudicateur procède à l'attribution et à la conclusion du marché.

Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent au maintien de son offre qu'à la condition d'obtenir une modification de celle-ci, le marché est attribué et conclu compte tenu de la modification demandée si le soumissionnaire justifie la modification par des circonstances survenues postérieurement à la (date et l'heure limites - arrêté royal du 15 avril 2018, art.41) de l'introduction des offres et que l'offre ainsi modifiée demeure celle qui est économiquement la plus avantageuse.
Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent pas au maintien de son offre ou que la modification demandée ne s'avère pas justifiée ou que l'offre modifiée ne demeure pas économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur:

1°soit s'adresse successivement, suivant l'ordre de classement, aux autres soumissionnaires rĂ©guliers. Dans ce cas, les alinĂ©as 2 et 3 s'appliquent Ă©galement;

2°soit demande simultanĂ©ment Ă  tous les autres soumissionnaires rĂ©guliers de revoir leur offre sur la base des conditions initiales du marchĂ©, et attribue et conclut le marchĂ© en fonction de l'offre devenue Ă©conomiquement la plus avantageuse. Pour qu'elles soient prises en compte, les modifications demandĂ©es doivent ĂŞtre justifiĂ©es sur la base de circonstances qui se sont produites après (date et l'heure limites - arrĂŞtĂ© royal du 15 avril 2018, art.41) de l'introduction des offres. Le pouvoir adjudicateur tient Ă©galement compte de l'offre modifiĂ©e en application de l'alinĂ©a 3, pour autant que la justification donnĂ©e ait Ă©tĂ© acceptĂ©e.

Lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est dĂ©terminĂ©e sur la seule base du prix, conformĂ©ment Ă  l'article 81, Â§2, alinĂ©a 1er, 1°, de la loi, la rĂ©vision visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 4, 2°, peut uniquement avoir trait au prix de l'offre.

Art. 90.

Le pouvoir adjudicateur peut appliquer la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable lorsque la dĂ©pense Ă  approuver visĂ©e Ă  l'article 42, 1er, 1°, a) , de la loi, est infĂ©rieure:

1° au montant visĂ© Ă  l'article 11, alinĂ©a 1er, 2°;

2° au montant visĂ© Ă  l'article 11, alinĂ©a 1er, 3°, pour les services de placement et de fourniture de personnel et les services annexes et auxiliaires des transports et pour les marchĂ©s de services de recherche et de dĂ©veloppement visĂ©s Ă  l'article 32, deuxième phrase, de la loi, et ce, uniquement pour les pouvoirs adjudicateurs autres que fĂ©dĂ©raux;

3° 100.000 euros pour chacun des lots d'un marchĂ© dont le montant estimĂ© du marchĂ© n'atteint pas les seuils fixĂ©s Ă  l'article 11, Ă  condition que le montant cumulĂ© de ces lots ne soit pas supĂ©rieur Ă  vingt pour cent du montant estimĂ© du marchĂ©.

En ce qui concerne les services de placement et de fourniture de personnel visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, le point prĂ©citĂ© est uniquement d'application aux marchĂ©s relevant des codes CPV 63000000-9 jusque et y compris 63734000-3 (Ă  l'exception de 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, et 63727000-1 jusque et y compris 63727200-3), ainsi que 98361000-1. En ce qui concerne les services annexes et auxiliaires des transports visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, le point prĂ©citĂ© est uniquement d'application aux marchĂ©s relevant des codes CPV 79600000-0 jusque et y compris 79635000-4 (Ă  l'exception de 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), ainsi que 98500000-8 jusque et y compris 98514000-9.

Art. 91.

Le pouvoir adjudicateur peut appliquer la procĂ©dure concurrentielle avec nĂ©gociation lorsque le montant estimĂ© du marchĂ© visĂ© Ă  l'article 38, Â§1er, f) , de la loi est infĂ©rieur:

1° Ă  750.000 euros pour les marchĂ©s de travaux;

2° au montant fixĂ© Ă  l'article 11, alinĂ©a 1er, 2° ou 3°, pour les marchĂ©s de fournitures et de services, en fonction du fait qu'il s'agit d'un pouvoir adjudicateur fĂ©dĂ©ral ou non.

Art. 92.

Lorsque la procédure concurrentielle avec négociation est utilisée, toute offre doit parvenir avant la date et l'heure ((...) - arrêté royal du 15 avril 2018, art.42) de d'introduction des offres. Les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées.

Art. 93.

Dans le cadre d'une procédure négociée sans publication préalable, les offres spontanées sont rejetées par le pouvoir adjudicateur, sauf décision contraire expressément motivée.

En ce qui concerne les marchĂ©s passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable et dont montant estimĂ© est infĂ©rieur au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de fixer des critères de sĂ©lection spĂ©cifiques. Les articles 65 Ă  70 ne sont pas d'application. NĂ©anmoins, conformĂ©ment Ă  l'article 42, Â§3, alinĂ©a 1er, 2°, de la loi, les documents du marchĂ© peuvent dĂ©roger au prĂ©sent alinĂ©a.

Art. 94.

Lorsque plusieurs opérateurs économiques sont consultés, en procédure négociée sans publication préalable, ceux-ci sont invités simultanément et par écrit à présenter une offre. Cette invitation contient au moins les éléments suivants:

1° les documents du marchĂ©, sauf si le pouvoir adjudicateur les met Ă  disposition par des moyens Ă©lectroniques en garantissant un accès gratuit, libre, complet et direct auxdits documents, auquel cas, elle mentionne l'adresse internet Ă  laquelle ces documents peuvent ĂŞtre consultĂ©s;

2° la date et l'heure (limites - arrĂŞtĂ© royal du 15 avril 2018, art.43) pour l'introduction des offres;

3° l'indication des documents Ă  joindre Ă©ventuellement;

4° s'ils ne figurent pas dans les autres documents du marchĂ©, le ou les critères d'attribution conformĂ©ment Ă  l'article 81 de la loi, sauf le cas Ă©chĂ©ant dans les cas visĂ©s Ă  l'article 42, Â§3, alinĂ©a 2, de la loi.

Art. 95.

Un marché passé par procédure concurrentielle avec négociation ou par procédure négociée sans publication préalable est conclu:

1° soit par la correspondance en fonction des usages du commerce, en cas de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable;

2° soit par la notification Ă  l'adjudicataire de l'approbation de son offre telle qu'Ă©ventuellement modifiĂ©e Ă  l'issue des nĂ©gociations et/ou corrigĂ©e en application de l'article 34. Cette notification est effectuĂ©e conformĂ©ment aux modalitĂ©s de l'article 88, alinĂ©a 2;

3° soit par la signature d'une convention par les parties.

Art. 96.

Pour l'application de l'article 38, 1er, alinĂ©a 2, de la loi, les offres qui respectent les articles 38, 42, 43, Â§1er, 44, 48, Â§2, 54, Â§2, 55, et 83 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© et l'article 14 de la loi, sont considĂ©rĂ©es comme des offres satisfaisant aux exigences formelles de la première procĂ©dure de passation.

Art. 97.

L'invitation Ă  participer au dialogue visĂ© Ă  l'article 39, Â§1er, alinĂ©a 4, de la loi comporte les informations visĂ©es Ă  l'annexe 9.

Art. 98.

Le pouvoir adjudicateur entame avec les candidats sélectionnés un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Il accorde aux participants un délai suffisant afin de préparer le dialogue.

Le dialogue a lieu individuellement avec chacun des participants.

Art. 99.

ConformĂ©ment Ă  l'article 39, Â§6, de la loi, le pouvoir adjudicateur invite simultanĂ©ment et par Ă©crit chaque participant au dialogue dont une ou plusieurs solutions ont Ă©tĂ© retenues Ă  remettre une offre finale pour une ou plusieurs solutions prises en considĂ©ration.

Le pouvoir adjudicateur mentionne dans l'invitation à présenter une ou plusieurs offres finales les conditions qui seront d'application durant l'exécution du marché.

Art. 100.

Le marché est conclu par la signature d'une convention entre les parties.

Art. 101.

Dans les conditions visĂ©es Ă  l'article 44, Â§1er, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut mettre en place un système d'acquisition dynamique. Ă€ cette fin:

1° il publie un avis de marchĂ© sous la forme de formulaires standard figurant dans le Règlement d'exĂ©cution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 Ă©tablissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchĂ©s publics et abrogeant le Règlement d'exĂ©cution (UE) no 842/2011;

2° il prĂ©cise dans les documents du marchĂ©, au moins la nature des achats envisagĂ©s et leur quantitĂ© estimĂ©e, ainsi que toutes les informations nĂ©cessaires concernant le système d'acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l'Ă©quipement Ă©lectronique utilisĂ© et les arrangements et spĂ©cifications techniques de connexion;

3° il signale toute subdivision en catĂ©gories de produits, de travaux ou de services et les caractĂ©ristiques dĂ©finissant celles-ci;

4° il offre, Ă  partir de la publication du marchĂ© et pendant la pĂ©riode de validitĂ© du système d'acquisition dynamique, un accès libre, direct, immĂ©diat et complet aux documents du marchĂ© via des moyens de communication Ă©lectroniques.

Art. 102.

Le pouvoir adjudicateur accorde, pendant toute la durĂ©e de validitĂ© du système d'acquisition dynamique, la possibilitĂ© Ă  tout opĂ©rateur Ă©conomique de demander Ă  participer au système aux conditions visĂ©es Ă  l'article 44, Â§2, de la loi. Le pouvoir adjudicateur procède Ă  l'Ă©valuation de ces demandes conformĂ©ment aux critères de sĂ©lection dans un dĂ©lai de dix jours ouvrables après leur rĂ©ception. Ce dĂ©lai peut ĂŞtre portĂ© Ă  quinze jours ouvrables dans certains cas oĂą cela se justifie, notamment parce qu'il est nĂ©cessaire d'examiner des documents complĂ©mentaires ou de vĂ©rifier d'une autre manière si les critères de sĂ©lection sont remplis.

Nonobstant l'alinĂ©a 1er, tant que l'invitation Ă  introduire une offre pour le premier marchĂ© spĂ©cifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique n'a pas Ă©tĂ© envoyĂ©e, le pouvoir adjudicateur peut prolonger la pĂ©riode d'Ă©valuation, Ă  condition qu'aucune invitation Ă  introduire une offre ne soit Ă©mise au cours de cette prolongation. Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marchĂ© la durĂ©e de la prolongation qu'il compte appliquer.

Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible à l'opérateur économique concerné s'il a été admis ou non dans le système d'acquisition dynamique.

Art. 103.

Le pouvoir adjudicateur invite tous les participants admis Ă  introduire une offre pour chaque marchĂ© spĂ©cifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique, conformĂ©ment Ă  l'article 65 de la loi. Lorsque le système d'acquisition dynamique a Ă©tĂ© subdivisĂ© en catĂ©gories de travaux, de produits ou de services, le pouvoir adjudicateur invite tous les participants admis pour la catĂ©gorie correspondant au marchĂ© spĂ©cifique concernĂ© Ă  soumettre une offre.

Il attribue le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution définis dans l'avis de marché du système d'acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation à introduire une offre.

Art. 104.

Les dispositions de l'article 73, §§3 et 4, de la loi, s'appliquent pendant toute la pĂ©riode de validitĂ© du système d'acquisition dynamique.

A tout moment au cours de la période de validité du système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur peut demander aux participants admis de présenter un DUME renouvelé et actualisé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'envoi de cette demande. Le présent alinéa n'est pas d'application aux marchés dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publication européenne.

Art. 105.

Le pouvoir adjudicateur prĂ©cise la pĂ©riode de validitĂ© du système d'acquisition dynamique dans l'avis de marchĂ©. Lorsque le montant estimĂ© du système est Ă©gal ou supĂ©rieur aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne, il notifie Ă  la Commission europĂ©enne et au point de contact visĂ© Ă  l'article 163, Â§2, de la loi tout changement de cette durĂ©e en utilisant les formulaires types suivants:

1° lorsque la durĂ©e de validitĂ© est modifiĂ©e sans qu'il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisĂ© pour l'avis de marchĂ© pour le système d'acquisition dynamique;

2° lorsqu'il est mis fin au système, l'avis d'attribution de marchĂ© visĂ© Ă  l'article 17.

Art. 106.

Pour pouvoir recourir Ă  une enchère Ă©lectronique conformĂ©ment Ă  l'article 45 de la loi, le pouvoir adjudicateur mentionne cette possibilitĂ© dans l'avis de marchĂ©. Les documents de marchĂ© comprennent au moins les informations mentionnĂ©es Ă  l'annexe 8.

Art. 107.

ConformĂ©ment Ă  l'article 45, Â§4, de la loi, avant de procĂ©der Ă  l'enchère Ă©lectronique, le pouvoir adjudicateur effectue une première Ă©valuation complète des offres introduites.

Tous les soumissionnaires qui ont prĂ©sentĂ© une offre qui est prise en considĂ©ration après l'Ă©valuation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, sont invitĂ©s simultanĂ©ment, par des moyens Ă©lectroniques, Ă  participer Ă  l'enchère Ă©lectronique en utilisant les connexions, Ă  la date et Ă  l'heure spĂ©cifiĂ©es, conformĂ©ment aux instructions figurant dans l'invitation. L'enchère Ă©lectronique peut se dĂ©rouler en plusieurs phases successives.

Art. 108.

L'invitation est accompagnĂ©e par le rĂ©sultat de l'Ă©valuation complète de l'offre concernĂ©e, effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  la pondĂ©ration prĂ©vue Ă  l'article 81, Â§4, de la loi.

L'invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l'enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques sur la base des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans d'autres documents du marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont réduites au préalable à une valeur déterminée.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

Les variantes libres ne sont pas autorisées dans le cadre d'une enchère électronique.

L'invitation contient des informations éventuellement adaptées pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé. Elle précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique, ainsi que, le cas échéant, les phases successives, leur calendrier et les modalités de leur clôture.

L'enchère électronique ne peut commencer qu'après l'écoulement d'un délai minimum de deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi de l'invitation.

Art. 109.

§1er. Les enchères ne sont pas signĂ©es Ă©lectroniquement, le soumissionnaire Ă©tant engagĂ© par celles-ci lorsqu'elles sont introduites selon les modalitĂ©s fixĂ©es dans les documents du marchĂ© et Ă©ventuellement dans l'invitation.

§2. Au cours de chaque phase de l'enchère Ă©lectronique, le pouvoir adjudicateur communique instantanĂ©ment Ă  tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaĂ®tre Ă  tout moment leur classement respectif. Il peut, Ă  condition que cette possibilitĂ© soit indiquĂ©e dans les documents du marchĂ©, communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs prĂ©sentĂ©s. Il peut Ă©galement Ă  tout moment annoncer le nombre des soumissionnaires dans la phase de l'enchère. Cependant, il ne peut en aucun cas, divulguer l'identitĂ© des soumissionnaires dans aucune des phases de l'enchère Ă©lectronique.

Tant au cours de la durée de l'enchère qu'à l'issue de celle-ci, le soumissionnaire ne peut procéder au retrait de la dernière enchère qu'il a présentée.

Art. 110.

Le pouvoir adjudicateur clôture l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

1° Ă  la date et Ă  l'heure prĂ©alablement indiquĂ©es;

2° lorsqu'il ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs rĂ©pondant aux exigences relatives aux Ă©carts minimaux, Ă  condition d'avoir prĂ©alablement prĂ©cisĂ© le dĂ©lai qu'il observera Ă  partir de la rĂ©ception de la dernière offre avant de clore l'enchère Ă©lectronique; ou

3° lorsque le nombre prĂ©alablement annoncĂ© de phases de l'enchère est atteint.

Lorsque le pouvoir adjudicateur entend clore l'enchère Ă©lectronique conformĂ©ment au premier alinĂ©a, point 3°, le cas Ă©chĂ©ant en combinaison avec les modalitĂ©s prĂ©vues au point 2° dudit alinĂ©a, l'invitation Ă  participer Ă  l'enchère indique le calendrier de chaque phase de l'enchère.

Art. 111.

Après avoir clĂ´turĂ© l'enchère Ă©lectronique, le pouvoir adjudicateur attribue le marchĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 81 de la loi en fonction du rĂ©sultat de l'enchère.

Lorsque plusieurs soumissionnaires ont proposé la même enchère économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur procède à un tirage au sort électronique.

Art. 112.

Les offres prĂ©sentĂ©es sous la forme d'un catalogue Ă©lectronique visĂ© Ă  l'article 46 de la loi, peuvent ĂŞtre accompagnĂ©es d'autres documents qui les complètent.

Art. 113.

Lorsque la présentation des offres sous la forme d'un catalogue électronique est acceptée ou exigée, le pouvoir adjudicateur:

1° le prĂ©cise dans l'avis de marchĂ©;

2° prĂ©cise dans les documents du marchĂ© toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l'Ă©quipement Ă©lectronique utilisĂ© ainsi que les modalitĂ©s de connexion et les spĂ©cifications techniques du catalogue.

Art. 114.

Lorsqu'un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de l'introduction d'offres sous la forme de catalogues électroniques, le pouvoir adjudicateur peut prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur utilise l'une des méthodes suivantes:

1° il invite les participants Ă  l'accord-cadre Ă  prĂ©senter de nouveau leurs catalogues Ă©lectroniques, adaptĂ©s aux exigences du marchĂ© en question; ou

2° il informe les participants Ă  l'accord-cadre qu'il entend recueillir, Ă  partir des catalogues Ă©lectroniques dĂ©jĂ  prĂ©sentĂ©s, les informations nĂ©cessaires pour constituer des offres adaptĂ©es aux exigences du marchĂ© en question, pour autant que l'utilisation de cette mĂ©thode ait Ă©tĂ© annoncĂ©e dans les documents du marchĂ© de l'accord-cadre.

Art. 115.

Lorsque le pouvoir adjudicateur remet en concurrence des marchĂ©s spĂ©cifiques conformĂ©ment Ă  l'article 114, 2°, il informe les soumissionnaires de la date et de l'heure Ă  laquelle il entend recueillir les informations nĂ©cessaires pour constituer des offres adaptĂ©es aux exigences du marchĂ© spĂ©cifique en question et donne aux soumissionnaires la possibilitĂ© de refuser cette collecte d'informations.

Le pouvoir adjudicateur prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.

Avant d'attribuer le marché, le pouvoir adjudicateur transmet les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l'offre ainsi constituée ne comporte pas d'erreurs matérielles.

Art. 116.

Le pouvoir adjudicateur peut attribuer des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique.

Le pouvoir adjudicateur peut Ă©galement attribuer des marchĂ©s fondĂ©s sur un système d'acquisition dynamique conformĂ©ment aux articles 114, 2°, et 115, Ă  condition que la demande de participation au système d'acquisition dynamique soit accompagnĂ©e d'un catalogue Ă©lectronique conforme aux spĂ©cifications techniques et au format prĂ©vus par le pouvoir adjudicateur. Ce catalogue est ensuite complĂ©tĂ© par les candidats lorsqu'ils sont informĂ©s de l'intention du pouvoir adjudicateur de constituer des offres par le biais de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 114, 2°.

Art. 117.

Le pouvoir adjudicateur peut organiser:

1° des concours dans le cadre d'une procĂ©dure aboutissant Ă  la passation d'un marchĂ© public de services;

2° des concours avec primes ou paiements versĂ©s aux participants.

Art. 118.

Les critères d'évaluation sont précisés dans l'avis de concours.

Art. 119.

§1er. Les documents du concours dĂ©terminent la composition du jury et les modalitĂ©s de son intervention.

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques au nombre de cinq au moins, qui sont indépendantes des participants au concours. Une au moins de ces personnes est choisie parmi les personnes étrangères au pouvoir adjudicateur.

Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée des participants au concours, un tiers au moins des membres du jury possèdent cette qualification ou une qualification équivalente.

§2. Les documents du concours prĂ©cisent si le jury dispose d'une compĂ©tence de dĂ©cision ou d'avis. En toute hypothèse, en prenant ses dĂ©cisions ou en rendant ses avis, le jury agit de manière autonome.

§3. Les documents du concours dĂ©terminent l'octroi Ă©ventuel de primes pour les projets les mieux classĂ©s ou d'indemnitĂ©s pour les participants. Les primes sont octroyĂ©es par le pouvoir adjudicateur en retenant obligatoirement l'ordre de classement Ă©tabli par le jury. Le pouvoir adjudicateur peut Ă©galement dĂ©cider de ne pas octroyer de primes ou d'indemnitĂ©s en tout ou en partie, s'il ne juge pas les projets satisfaisants.

 4. Les documents du concours dĂ©terminent de façon prĂ©cise les droits respectifs du pouvoir adjudicateur et des auteurs de projets sur la propriĂ©tĂ© et l'utilisation de ceux-ci.

Art. 120.

Lorsqu'il s'agit d'un concours pour lequel une publicité européenne préalable est obligatoire, les projets sont présentés au jury de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours. L'anonymat est respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu.

Le jury ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise.

Il Ă©value les projets en se fondant sur les critères visĂ©s Ă  l'article 118.

Il consigne, dans un procès-verbal signé par ses membres, le classement des projets décidé selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.

Les participants peuvent être priés, si nécessaire, de répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet.

Un procès-verbal complet de l'échange d'information entre les membres du jury et les participants est également établi.

Art. 121.

§1er. Le concours est soumis Ă  la publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable obligatoire dans les cas suivants:

1° lorsque le concours est organisĂ© dans le cadre d'une procĂ©dure de passation d'un marchĂ© public de services dont le montant estimĂ©, y compris le montant total des primes et paiements Ă  verser aux participants, est Ă©gal ou supĂ©rieur au seuil mentionnĂ© Ă  l'article 11;

2° dans tous les cas de concours oĂą le montant total des primes et paiements Ă  verser aux participants est Ă©gal ou supĂ©rieur au seuil mentionnĂ© Ă  l'article 11. Le montant estimĂ© du marchĂ© public qui pourrait ĂŞtre passĂ© ultĂ©rieurement est Ă©galement pris en compte, Ă  moins que le pouvoir adjudicateur ait exclu la passation d'un tel marchĂ© dans l'avis de concours.

Lorsqu'un pouvoir adjudicateur entend attribuer un marchĂ© de services ultĂ©rieur en vertu de l'article 42, Â§1er, 5°, de la loi, il l'indique dans l'avis de concours.

§2. Le concours qui n'est pas soumis Ă  la publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable obligatoire au sens du paragraphe 1er, est soumis Ă  la publicitĂ© belge.

Art. 122.

En ce qui concerne les dispositions en matière de publicitĂ© visĂ©es au chapitre 3 du titre 1er, seuls les articles 8 Ă  10 sont applicables au concours.

L'avis de concours contient les informations de l'annexe 6.A.

Art. 123.

Lorsqu'il s'agit d'un concours soumis Ă  une publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable obligatoire, un avis sur les rĂ©sultats du concours contient les informations reprises Ă  l'annexe 6.B.

L'avis est envoyé au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications dans les trente jours après le choix du ou des projet(s).

Certaines données sur les résultats du concours peuvent ne pas être communiquées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre prestataires de services.

Art. 124.

Pour les marchĂ©s publics de faible montant visĂ©s au chapitre 7 du titre 2 de la loi, le pouvoir adjudicateur passe son marchĂ© après consultation, si possible, des conditions de plusieurs opĂ©rateurs Ă©conomiques mais sans obligation de demander l'introduction d'offres.

La preuve de cette consultation doit pouvoir ĂŞtre fournie par le pouvoir adjudicateur.

Art. 125.

Les marchĂ©s pour la dĂ©signation d'un avocat dans le cadre de la reprĂ©sentation lĂ©gale ou en vue de la prĂ©paration d'une procĂ©dure judiciaire, visĂ©s Ă  l'article 28, Â§1er, alinĂ©a 1er, 4°, a) et b) , de la loi, sont soumis aux principes du titre 1 de la loi, Ă  l'exception des articles 12 et 14 de la loi. Ces marchĂ©s publics sont passĂ©s après consultation si possible des conditions de plusieurs avocats mais sans obligation de demander l'introduction d'offres.

La preuve de cette consultation doit pouvoir ĂŞtre fournie par le pouvoir adjudicateur.

Les marchĂ©s visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er ne peuvent ĂŞtre conclus par facture acceptĂ©e, sauf lorsque leur montant estimĂ© est infĂ©rieur au montant visĂ© Ă  l'article 92, alinĂ©a 1er de la loi.

Demande d'accès à Télémarc

Art. 126.

Les pouvoirs adjudicateurs, qui ne disposent pas encore d'un accès à Télémarc, le demandent à l'Agence pour la Simplification administrative.

Dispositions abrogatoires

Cet article est entré en vigueur le 1er mai 2018 (voyez l'article 133, al. 2 ).

Art. 127.

Ă€ l'exception du chapitre 10, l'arrĂŞtĂ© royal du 15 juillet 2011 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal du 7 fĂ©vrier 2014 et par l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 22 dĂ©cembre 2015, est abrogĂ©.

Dispositions transitoires

Art. 128.

Pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne, le pouvoir adjudicateur peut jusqu'au 17 octobre 2018 en ce compris, choisir de ne pas faire usage, ou de ne pas exclusivement faire usage des moyens de communication Ă©lectroniques dans une procĂ©dure de passation. Dans un tel cas, il indique dans les documents du marchĂ© quel moyen de communication sera utilisĂ© pour l'Ă©change d'information, Ă  savoir:

1° la poste ou un autre porteur appropriĂ©;

2° le fax;

3° la communication Ă©lectronique, mais sans utilisation des plateformes Ă©lectroniques visĂ©es par l'article 14, Â§7, de la loi, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres;

4° une combinaison de ces moyens.

Lorsque le pouvoir adjudicateur choisit d'appliquer la mesure transitoire visĂ©e au prĂ©sent article, les articles 45, 90, §§1er et 2, alinĂ©a 1er et 2, 91, Â§1er, alinĂ©a 1er et 2, 92, alinĂ©as 1er Ă  3, 93 et 94 de l'arrĂŞtĂ© royal du 15 juillet 2011 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques, continuent Ă  s'appliquer. Cependant:

1° sauf indication contraire dans les documents du marchĂ©, les articles 90, Â§1er et 2, alinĂ©a 1er et 2, 91, Â§1er, alinĂ©a 1er et 2, 92, alinĂ©as 1er Ă  3, 93 et 94 de l'arrĂŞtĂ© royal du 15 juillet 2011 prĂ©citĂ© ne s'appliquent que lorsqu'usage est fait de la procĂ©dure ouverte ou restreinte;

2° lorsqu'il est fait usage d'une procĂ©dure ouverte ou restreinte, le retrait d'une offre peut Ă©galement ĂŞtre communiquĂ© par fax ou par un moyen Ă©lectronique, pour autant qu'il parvienne au prĂ©sident de la sĂ©ance d'ouverture avant que cette sĂ©ance ne soit dĂ©clarĂ©e ouverte, et qu'il soit confirmĂ© par un envoi recommandĂ© au plus tard la veille du jour de la sĂ©ance d'ouverture;

3° l'article 90, Â§1er, de l'arrĂŞtĂ© royal du 15 juillet 2011 prĂ©citĂ© ne peut ĂŞtre appliquĂ© que pour autant qu'il est fait usage de la poste ou d'un autre porteur appropriĂ© comme moyen de communication.

Lorsqu'il est fait usage de la présente disposition transitoire pour une autre procédure de passation que la procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents du marché quelles règles additionnelles en matière de moyens de communication s'appliquent.

La prĂ©sente disposition transitoire continue de produire ses effets mĂŞme après la date visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂŞtre publiĂ©s jusqu'Ă  cette date, ainsi que pour les marchĂ©s publics pour lesquels, Ă  dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă  introduire une offre est lancĂ©e jusqu'Ă  cette date.

Le présent article n'est pas d'application lorsqu'il est fait usage du système d'acquisition dynamique, d'enchères électroniques ou de catalogues électroniques. Le présent article ne peut être appliqué dans le cadre des règles relatives à la publication, à la mise à disposition des documents de marché, ni par les centrales d'achat.

Art. 129.

Sans prĂ©judice de l'article 14, Â§2, alinĂ©a 1er, 5°, de la loi et pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne, le pouvoir adjudicateur peut choisir jusqu'au 31 dĂ©cembre 2019 en ce compris de ne pas faire usage, ou de ne pas exclusivement faire usage des moyens de communication Ă©lectroniques dans une procĂ©dure de passation. Dans un tel cas, il indique dans les documents du marchĂ© quel moyen de communication sera utilisĂ© pour l'Ă©change d'information, Ă  savoir:

1° la poste ou un autre porteur appropriĂ©;

2° le fax;

3° la communication Ă©lectronique, mais sans utilisation des plateformes Ă©lectroniques visĂ©es par l'article 14, Â§7, de la loi, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres;

4° une combinaison de ces moyens.

Lorsque le pouvoir adjudicateur choisit d'appliquer la mesure transitoire visĂ©e au prĂ©sent article, les articles 45, 90, Â§1er et 2, alinĂ©a 1er et 2, 91, Â§1er, alinĂ©a 1er et 2, 92, alinĂ©as 1er Ă  3, 93 et 94 de l'arrĂŞtĂ© royal du 15 juillet 2011 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques, continuent Ă  s'appliquer. Cependant:

1° sauf indication contraire dans les documents du marchĂ©, les articles 90, Â§1er et Â§2, alinĂ©a 1er et 2, 91, Â§1er, alinĂ©a 1er et 2, 92, alinĂ©as 1er Ă  3, 93 et 94 de l'arrĂŞtĂ© royal du 15 juillet 2011 prĂ©citĂ© ne s'appliquent que lorsqu'usage est fait de la procĂ©dure ouverte ou restreinte;

2° lorsqu'il est fait usage d'une procĂ©dure ouverte ou restreinte, le retrait d'une offre peut Ă©galement ĂŞtre communiquĂ© par fax ou par un moyen Ă©lectronique, pour autant qu'il parvienne au prĂ©sident de la sĂ©ance d'ouverture avant que cette sĂ©ance ne soit dĂ©clarĂ©e ouverte, et qu'il soit confirmĂ© par un envoi recommandĂ© au plus tard la veille du jour de la sĂ©ance d'ouverture;

3° l'article 90, Â§1er, de l'arrĂŞtĂ© royal du 15 juillet 2011 prĂ©citĂ© ne peut ĂŞtre appliquĂ© que pour autant qu'il soit fait usage de la poste ou d'un autre porteur appropriĂ©e comme moyen de communication.

Lorsqu'il est fait usage de la présente disposition transitoire pour une autre procédure de passation que la procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents du marché quelles règles additionnelles en matière de moyens de communication s'appliquent.

La prĂ©sente disposition transitoire continue de produire ses effets mĂŞme après la date visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂŞtre publiĂ©s jusqu'Ă  cette date ainsi que pour les marchĂ©s, pour lesquels, Ă  dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă  introduire une offre est lancĂ©e jusqu'Ă  cette date.

Le présent article n'est pas d'application lorsqu'il est fait usage du système d'acquisition dynamique, d'enchères électroniques ou de catalogues électroniques. Le présent article ne peut être appliqué dans le cadre des règles relatives à la publication, ni par les centrales d'achat.

Le présent article peut par contre être appliqué dans le cadre de la mise à disposition des documents du marché.

Art. 130.

Le pouvoir adjudicateur qui utilise les mesures transitoires prĂ©vues aux articles 128 et 129, l'indique dans les documents du marchĂ©. Il indique, le cas Ă©chĂ©ant, les exigences au niveau de la signature du DUME, de la demande de participation ou des offres.

Mesures d'entrée en vigueur

Art. 131.

Pour les marchĂ©s publics qui relèvent du titre 2 de la loi, les articles de la loi qui ne sont pas encore entrĂ©s en vigueur, Ă  l'exception des dispositions visĂ©es Ă  l'article 132 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, entrent en vigueur le 30 juin 2017, pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂŞtre publiĂ©s Ă  partir de cette date, ainsi que pour les marchĂ©s pour lesquels, Ă  dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă  introduire une offre est lancĂ©e Ă  partir de cette date.

Art. 132.

Pour les marchĂ©s publics qui relèvent du titre 2 de la loi, (l'article 14, § 1er, alinĂ©a 1er, de la loi entre en vigueur- arrĂŞtĂ© royal du 15 avril 2018, art.44) Ă  une des dates suivantes pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂŞtre publiĂ©s Ă  partir de cette date, ainsi que pour les marchĂ©s pour lesquels, Ă  dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă  introduire une offre est lancĂ©e Ă  partir de la date concernĂ©e:

1°le 30 juin 2017, lorsque ces dispositions sont appliquĂ©es par les centrales d'achat;
2°le 30 juin 2017, pour les marchĂ©s qui font usage des systèmes d'acquisition dynamiques, d'enchères Ă©lectroniques ou de catalogues Ă©lectroniques;
3°le 18 octobre 2018 pour les marchĂ©s, autres que ceux visĂ©s sous 1° ou 2°, dont la valeur estimĂ©e est Ă©gale ou supĂ©rieure au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne;
4°le 1er janvier 2020 pour les marchĂ©s, autres que ceux visĂ©s sous 1° ou 2°, dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne.
(Pour les marchĂ©s publics qui relèvent du titre 2 de la loi, l'article 73, § 2, de la loi entre en vigueur le 18 avril 2018 pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂŞtre publiĂ©s Ă  partir de cette date, ainsi que pour les marchĂ©s pour lesquels, Ă  dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă  introduire une offre est lancĂ©e Ă  partir de cette date. arrĂŞtĂ© royal du 15 avril 2018, art.44)

Art. 133.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ©, Ă  l'exception de l'article 126, entre en vigueur le 30 juin 2017.

L'article 126 entre en vigueur le 1er mai 2018.

Disposition finale

Art. 134.

Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

PHILIPPE

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

Ch. MICHEL

Annexe 1re
Organismes et personnes au sens de l'article 5 de l'arrĂŞtĂ© royal

Modification par l'article 45 de l'arrêté royal du 15 avril 2018 modifiant plusieurs arrêtés royaux en matière de marchés publics et de concessions et adaptant un seuil dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions :

Ă€ l'annexe 1 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, les mots « SociĂ©tĂ© fĂ©dĂ©rale de Participations et d'Investissement Â», « Fonds de Participation Â», « Participatiemaatschappij Vlaanderen Â» et « Vlaamse Participatiemaatschappij NV Â» sont abrogĂ©s.


– AcadĂ©mie royale de Langue et de LittĂ©rature française
– AcadĂ©mie royale de MĂ©dicine de Belgique
– AcadĂ©mie royale des Sciences d'Outre-Mer
– AcadĂ©mie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
– Agence bruxelloise de l'Énergie ASBL
– Agence bruxelloise pour l'Entreprise
– Agence de DĂ©veloppement territorial pour la RĂ©gion de Bruxelles-capitale
– Agence de Stimulation Ă©conomique
– Agence de Stimulation technologique
– Agence des Appels aux Services de Secours
– Agence fĂ©dĂ©rale de ContrĂ´le nuclĂ©aire
– Agence fĂ©dĂ©rale des MĂ©dicaments et des Produits de SantĂ©
– Agence fĂ©dĂ©rale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile
– Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la ChaĂ®ne alimentaire
– Agence pour le Commerce extĂ©rieur
– Agence wallonne Ă  l'Exportation et aux Investissements Ă©trangers
– Agence wallonne de l'Air et du Climat
– Agence wallonne des TĂ©lĂ©communications
– Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es
– Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de QualitĂ©
– Agentschap Plantentuin Meise
– Agentschap ter Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
– Agentschap voor geografische Informatie Vlaanderen
– Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
– Agentschap voor Landbouw en Visserij
– Apetra
– Aquafin NV
– Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
– Astrid SA
– Atrium ASBL
– Autonoom Provinciebedrijf Campus Vesta
– Autonoom Provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande
– Autonoom Provinciebedrijf Inovant
– Autonoom Provinciebedrijf Plantijn Hogeschool
– Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Zorgcentrum Lemberge
– Autonoom Provinciebedrijf Provinciale Hogeschool Limburg
– Autonoom Provinciebedrijf Proviniciaal Domein De Gavers
– Autonoom Provinciebedrijf Sport
– Autonoom Provinciebedrijf Vera
– Autonoom Provinciebedrijf Westtoer
– Banc d'Épreuve des Armes Ă  Feu Ă©tabli Ă  Liège
– Banque nationale de Belgique
– Banque-carrefour de la SĂ©curitĂ© sociale
– Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
– Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
– Berlaymont 2000
– Blue Gate Antwerp
– Bruxelles international - Tourisme et Congrès ASBL
– Bruxelles-PropretĂ© - Agence rĂ©gionale pour la PropretĂ©
– Bureau de Normalisation
– Bureau fĂ©dĂ©ral du Plan
– Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-InvaliditĂ©
– Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de ChĂ´mage
– Caisse de Secours et de PrĂ©voyance en faveur des Marins
– Caisse de Soins de SantĂ© de la SNCB Holding
– Caisse nationale des CalamitĂ©s
– Caisse nationale des Pensions de Guerre
– Caisse spĂ©ciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs occupĂ©s par les Entreprises de Chargement, DĂ©chargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, DĂ©barcadères, EntrepĂ´ts et Stations
– Caisse spĂ©ciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs de l'Industrie diamantaire
– Caisse spĂ©ciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs de l'Industrie du Bois
– Caisse spĂ©ciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs occupĂ©s dans les Entreprises de Batellerie
– Cellule de Traitement des Informations financières
– Centre d'Économie agricole
– Centre d'Étude de l'Énergie nuclĂ©aire
– Centre d'Informatique pour la RĂ©gion de Bruxelles-capitale
– Centre fĂ©dĂ©ral d'Expertise des Soins de SantĂ©
– Centre interfĂ©dĂ©ral pour l'Ă©galitĂ© de chances
– Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers Ă  Tournai
– Centre hospitalier universitaire de Liège
– Centre rĂ©gional d'Aide aux Communes
– Centre wallon de recherches agronomiques
– CinĂ©mathèque royale de Belgique
– ComitĂ© de ContrĂ´le de l'ÉlectricitĂ© et du Gaz
– Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme
– Commission bancaire, financière et des Assurances
– Commission de RĂ©gularisation de l'ÉlectricitĂ© et du Gaz
– Commission wallonne pour l'Énergie
– Compte individuel multisectoriel
– Conseil central de l'Économie
– Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion de Bruxelles-capitale
– Conseil Ă©conomique et social de Wallonie
– Conseil national du Travail
– Conseil supĂ©rieur de la Justice
– Conseil supĂ©rieur des IndĂ©pendants et petites et moyennes Entreprises
– CoopĂ©ration technique belge
– De Rand
– De Vlaamse Waterweg NV
– Dienst Informatie, Vorming en Afstemming
– Dienstelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft fĂĽr Personen mit Behinderung
– Donation royale
– Ă‰cole d'Administration publique commune
– Ă‰cole rĂ©gionale d'Administration publique
– Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal
– Egov
– Eigen Vermogen Flanders Hydraulics
– Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek
– Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
– Eigen Vermogen van het Vlaams Instituut voor het onroerend Erfgoed
– Entreprise publique des nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication de la CommunautĂ© française
– Europees sociaal Fonds- Agentschap Vlaanderen
– Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking
– Evoliris
– Financieringsfonds voor Schuldafbouw en eenmalige Investeringsuitgaven
– Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
– Flanders international technical Agency
– Fondation universitaire
– Fonds bruxellois de Garantie
– Fonds bruxellois francophone pour l'IntĂ©gration sociale et professionnelle des Personnes handicapĂ©es
– Fonds culturele Infrastructuur
– Fonds d'Aide au Redressement financier des Communes
– Fonds d'Aide mĂ©dicale urgente
– Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciĂ©s en cas de Fermeture d'Entreprises
– Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et mĂ©dico-sociales de la CommunautĂ© française
– Fonds de Participation
– Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom
– Fonds de RĂ©serve de la RĂ©gion de Bruxelles-capitale
– Fonds des Accidents du Travail
– Fonds des Maladies professionnelles
– Fonds des Rentes
– Fonds du Logement des Familles nombreuses de la RĂ©gion de Bruxelles-capitale
– Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
– Fonds Écureuil de la CommunautĂ© française
– Fonds Jongerenwelzijn
– Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires
– Fonds piscicole de Wallonie
– Fonds pour l'Egalisation des Budgets et pour le DĂ©sendettement de la CommunautĂ© française
– Fonds pour la RĂ©munĂ©ration des Mousses enrĂ´lĂ©s Ă  Bord des Bâtiments de PĂŞche
– Fonds pour le Financement de la Politique de l'Eau
– Fonds pour le Financement des PrĂŞts Ă  des Etats Ă©trangers
– Fonds rĂ©gional bruxellois de Refinancement des TrĂ©soreries communales
– Fonds Stationsomgevingen
– Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek
– Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft fĂĽr Schulbauten
– Garantiefonds voor Huisvesting
– Gimvindus
– GO Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
– Grindfonds
– Herculesstichting
– Hermesfonds
– Herplaatsingsfonds
– Institut belge des Services postaux et des TĂ©lĂ©communications
– Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement
– Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation Ă  Bruxelles
– Institut de Formation judiciaire
– Institut des Comptes nationaux
– Institut des VĂ©tĂ©rans - Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre
– Institut du Patrimoine wallon
– Institut fĂĽr Aus-und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
– Institut gĂ©ographique national
– Institut national d'Assurance Maladie-InvaliditĂ©
– Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indĂ©pendants
– Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail
– Institut national des RadioĂ©lĂ©ments
– Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie
– Institut pour l'ÉgalitĂ© des Femmes et des Hommes
– Institut scientifique de Service public
– Institut wallon de Formation en Alternance et des IndĂ©pendants et petites et moyennes Entreprises
– Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique
– Institution royale de Messines
– Institutions universitaires dĂ©pendant de la CommunautĂ© flamande
– Institutions universitaires dĂ©pendant de la CommunautĂ© française
– Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie
– Instituut voor Textiel en Confectie
– Instituut voor Vorming en Begeleiding van de Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen
– Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
– Jobpunt Vlaanderen
– Kind en Gezin
– Koninklijk Museum voor schone Kunsten Antwerpen
– Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
– Koninklijke Vlaamse Academie van BelgiĂ« voor Wetenschappen en Kunsten
– Koninklijke Vlaamse Schouwburg
– Le Circuit de Spa-Francorchamps
– Limburgse Reconversiemaatschappij
– Loterie nationale
– Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoevergebied
– MĂ©morial national du Fort de Breendonk
– Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied
– Milieu- en Natuur Raad van Vlaanderen
– Nautinvest Vlaanderen
– Novovil
– Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la DĂ©fense
– Office de ContrĂ´le des MutualitĂ©s et des Unions nationales de MutualitĂ©s
– Office de la Naissance et de l'Enfance
– Office de Promotion du Tourisme de la CommunautĂ© française
– Office des rĂ©gimes particuliers de sĂ©curitĂ© sociale
– Office national du Ducroire SA
– Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariĂ©s
– Office national de l'Emploi
– Office national de SĂ©curitĂ© sociale
– Office national des Vacances annuelle
– Office rĂ©gional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
– Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
– Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos
– Oost-Vlaams Milieubeheer
– Openbaar psychiatrisch Zorgcentrum Geel
– Openbaar psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
– Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
– OpĂ©ra royal de Wallonie
– Orchestre national de Belgique
– Organisme national des DĂ©chets radioactifs et des Matières fissiles
– Palais des Beaux-Arts
– Palais des Congrès
– Participatiemaatschappij Vlaanderen
– Pendelfonds
– Radio et TĂ©lĂ©vision belge de la CommunautĂ© française
– RĂ©gie des Bâtiments
– Rubiconfonds
– Sciensano
– Service d'Incendie et d'Aide mĂ©dicale urgente de la RĂ©gion de Bruxelles-capitale
– Service fĂ©dĂ©ral des pensions
– Service Redevance Radio-tĂ©lĂ©vision dans la RĂ©gion bilingue de Bruxelles-capitale
– Service social des Services du Gouvernement wallon
– Smals
– Sociaal economische Raad van Vlaanderen
– SociĂ©tĂ© belge d'Investissement international
– SociĂ©tĂ© belge d'Investissement pour les Pays en DĂ©veloppement
– SociĂ©tĂ© d'Acquisition foncière
– SociĂ©tĂ© du Logement de la RĂ©gion de Bruxelles-capitale et sociĂ©tĂ©s agréées
– SociĂ©tĂ© fĂ©dĂ©rale de Participations et d'Investissement
– SociĂ©tĂ© patrimoniale immobilière
– SociĂ©tĂ© publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
– SociĂ©tĂ© publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège
– SociĂ©tĂ© publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Luxembourg
– SociĂ©tĂ© publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur
– SociĂ©tĂ© publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon
– SociĂ©tĂ© publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut
– SociĂ©tĂ© publique d'Aide Ă  la QualitĂ© de l'Environnement
– SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau
– SociĂ©tĂ© wallonne de Financement complĂ©mentaire des Infrastructures
– SociĂ©tĂ© wallonne de Location - Financement
– SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social
– SociĂ©tĂ© wallonne du Logement et sociĂ©tĂ©s agréées
– Sofibru
– Stichting Technologie Vlaanderen
– Stichting Vlaams Erfgoed
– Technopolis
– Théâtre nation de Belgique
– Théâtre royal de la Monnaie
– Toerisme Vlaanderen
– Topstukkenfonds
– Universitair Ziekenhuis Gent
– Via Invest Vlaanderen
– Vlaams Agentschap voor internationaal Ondernemen
– Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
– Vlaams Audiovisueel Fonds
– Vlaams Brusselfonds
– Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
– Vlaams Fonds voor de Lastendelging
– Vlaams Fonds voor de Letteren
– Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
– Vlaams Infrastructuurfonds
– Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
– Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie
– Vlaams Instituut voor zelfstandig Ondernemen
– Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
– Vlaams Toekomstfonds
– Vlaams Woningfonds voor de grote Gezinnen
– Vlaams Zorgfonds
– Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
– Vlaamse Havens
– Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
– Vlaamse Landmaatschappij
– Vlaamse Maatschappij voor sociaal Wonen en erkende maatschappijen
– Vlaamse Milieuholding
– Vlaamse Milieumaatschappij
– Vlaamse Opera
– Vlaamse Participatiemaatschappij
– Vlaamse Radio- en Televisieomroep
– Vlaamse Regulator voor de Media
– Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
– Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
– Vlaamse Zorgkas
– Wallonie-Bruxelles international
– Werkholding
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  Notre arrĂŞtĂ© du 18 avril 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 2

Partie A: Pouvoirs adjudicateurs fĂ©dĂ©raux auxquels s'applique le montant rĂ©duit fixĂ© Ă  l'article 11, alinĂ©a 1er, 2° de l'arrĂŞtĂ© royal:
– les Services publics fĂ©dĂ©raux (les SPF);
– Ministère de la DĂ©fense;
– les Services publics de programmation (les SPP);
– RĂ©gie des Bâtiments;
– Office national de SĂ©curitĂ© sociale;
– Institut national d'Assurances sociales pour les Travailleurs indĂ©pendants;
– Institut national d'Assurance Maladie-InvaliditĂ©;
– Service fĂ©dĂ©ral des Pensions;
– Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-InvaliditĂ©;
– Fonds des Maladies professionnelles;
– Office national de l'Emploi;
– Institut fĂ©dĂ©ral pour le dĂ©veloppement durable.
Partie B: Ministère de la DĂ©fense: liste des produits pour les marchĂ©s en matière de dĂ©fense soumis Ă  l'Accord sur les marchĂ©s publics rĂ©visĂ© de 2012 auxquels s'appliquent le montant rĂ©duit fixĂ© Ă  l'article 11, alinĂ©a 1er, 2° de l'arrĂŞtĂ© royal:
CHAPITRE 25: sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
CHAPITRE 26: minerais métallurgiques, scories et cendres
CHAPITRE 27:combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses, cires minérales, à l'exception de:
ex 27.10: carburants spéciaux;
CHAPITRE 28: produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de métaux des terres rares, d'éléments radioactifs et d'isotopes, à l'exception de :
ex 28.09: explosifs;
ex 28.13: explosifs;
ex 28.14: gaz lacrymogènes;
ex 28.28: explosifs;
ex 28.32: explosifs;
ex 28.39: explosifs;
ex 28.50: produits toxicologiques;
ex 28.51: produits toxicologiques;
ex 28.54: explosifs;
CHAPITRE 29: produits chimiques organiques, Ă  l'exception de:
ex 29.03: explosifs;
ex 29.04: explosifs;
ex 29.07: explosifs;
ex 29.08: explosifs;
ex 29.11: explosifs;
ex 29.12: explosifs;
ex 29.13: produits toxicologiques;
ex 29.14: produits toxicologiques;
ex 29.15: produits toxicologiques;
ex 29.21: produits toxicologiques;
ex 29.22: produits toxicologiques;
ex 29.23: produits toxicologiques;
ex 29.26: explosifs;
ex 29.27: produits toxicologiques;
ex 29.29: explosifs;
CHAPITRE 30: produits pharmaceutiques
CHAPITRE 31: engrais
CHAPITRE 32: extraits tannants et tinctoriaux, tanins et leurs dérivés; matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures; mastics; encres
CHAPITRE 33: huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés, préparations cosmétiques
CHAPITRE 34: savons, produits organiques tensio-actifs; prĂ©parations pour lessives, prĂ©parations lubrifiantes, cires artificielles, cires prĂ©parĂ©es, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes Ă  modeler et « cires pour l'art dentaire Â»
CHAPITRE 35: matières albuminoïdes; colles; enzymes
CHAPITRE 37: produits photographiques et cinématographiques
CHAPITRE 38: produits divers des industries chimiques, Ă  l'exception de:
ex 38.19: produits toxicologiques;
CHAPITRE 39: matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières, à l'exception de:
ex 39.03: explosifs;
CHAPITRE 40: caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l'exception de:
ex 40.11: pneus à l'épreuve des balles;
CHAPITRE 41: peaux (autres que les pelleteries) et cuirs
CHAPITRE 42: ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage, sacs Ă  main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
CHAPITRE 43: pelleteries et fourrures; pelleteries factices
CHAPITRE 44: bois, charbon de bois et ouvrages en bois
CHAPITRE 45: liège et ouvrages de liège
CHAPITRE 46: ouvrages de sparterie et de vannerie
CHAPITRE 47: matières servant à la fabrication du papier
CHAPITRE 48: papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton
CHAPITRE 49: articles de librairie et produits des arts graphiques
CHAPITRE 65: coiffures et parties de coiffures
CHAPITRE 66: parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties
CHAPITRE 67: plumes et duvets apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
CHAPITRE 68: ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues
CHAPITRE 69: produits céramiques
CHAPITRE 70: verre et ouvrages en verre
CHAPITRE 71: perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie
CHAPITRE 73: fonte, fer et acier
CHAPITRE 74: cuivre
CHAPITRE 75: nickel
CHAPITRE 76: aluminium
CHAPITRE 77: magnésium, béryllium (glucinium)
CHAPITRE 78: plomb
CHAPITRE 79: zinc
CHAPITRE 80: étain
CHAPITRE 81: autres métaux communs employés dans la métallurgie et ouvrages en ces matières
CHAPITRE 82: outillage; articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs, à l'exception de:
ex 82.05: outillage;
ex 82.07: pièces d'outillage;
CHAPITRE 83: ouvrages divers en métaux communs
CHAPITRE 84: chaudières, machines, appareils et engins mécaniques, à l'exception de:
ex 84.06: moteurs;
ex 84.08: autres propulseurs;
ex 84.45: machines;
ex 84.53: machines automatiques de traitement de l'information;
ex 84.55: parties de machines du n° 84.53;
ex 84.59: réacteurs nucléaires;
CHAPITRE 85: machines et appareils électriques et objets servant à des usages électroniques, à l'exception de:
ex 85.13: télécommunications;
ex 85.15: appareils de transmission;
CHAPITRE 86: véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication, à l'exception de:
ex 86.02: locomotives blindées;
ex 86.03: autres locoblindés;
ex 86.05: wagons blindés;
ex 86.06: wagons ateliers;
ex 86.07: wagons;
CHAPITRE 87: voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, à l'exception de:
ex 87.08: chars et automobiles blindées;
ex 87.01: tracteurs;
ex 87.02: véhicules militaires;
ex 87.03: voitures de dépannage;
ex 87.09: motocycles;
ex 87.14: remorques;
CHAPITRE 89: navigation maritime et fluviale, Ă  l'exception de:
ex 89.01 A: navires de guerre;
CHAPITRE 90: instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux, à l'exception de:
ex 90.05: jumelles;
ex 90.13: instruments divers, lasers;
ex 90.14: télémètres;
ex 90.28: instruments électriques ou électroniques de mesure;
ex 90.11: microscopes;
ex 90.17: instruments médicaux;
ex 90.18: appareils de mécanothérapie;
ex 90.19: appareils d'orthopédie;
ex 90.20: appareils rayon X;
CHAPITRE 91: horlogerie
CHAPITRE 92: instruments de musique; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de ces instruments et appareils
CHAPITRE 94: meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires, à l'exception de:
ex 94.01 A: sièges d'aéronefs;
CHAPITRE 95: matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages)
CHAPITRE 96: ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie
CHAPITRE 98: marchandises et produits divers
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  Notre arrĂŞtĂ© du 18 avril 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 3

PARTIE A. Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur un profil d'acheteur
(visĂ©s Ă  l'article 15, Â§1er, alinĂ©a 2)
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂą il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Type de pouvoir adjudicateur et principale activitĂ© exercĂ©e.
3. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours ou possibilitĂ© de recours Ă  une autre forme de passation de marchĂ©s conjoints.
4. Codes CPV.
5. Adresse internet du « profil d'acheteur Â» (URL).
6. Date d'envoi de l'avis annonçant la publication d'un avis de prĂ©information sur le profil d'acheteur.
PARTIE B. Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation
(visĂ©s Ă  l'article 15, Â§1er, alinĂ©a 1er)
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂą il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Adresse Ă©lectronique ou internet sur laquelle les documents du marchĂ© sont mis Ă  disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour une des raisons mentionnĂ©es Ă  l'article 14, Â§2, alinĂ©a 1er, de la loi ou parce que le pouvoir adjudicateur entend appliquer l'article 13, Â§3, de la loi, indiquer les modalitĂ©s d'accès aux documents du marchĂ©.
3. Type de pouvoir adjudicateur et principale activitĂ© exercĂ©e.
4. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours ou possibilitĂ© de recours Ă  une autre forme de passation de marchĂ©s conjoints.
5. Codes CPV; si le marchĂ© est divisĂ© en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
6. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchĂ©s de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exĂ©cution pour les marchĂ©s de fournitures et de services; si le marchĂ© est divisĂ© en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
7. Brève description du marchĂ©: nature et Ă©tendue des travaux, nature et quantitĂ© ou valeur des fournitures, nature et Ă©tendue des services.
8. Date(s) prĂ©vue(s) de la publication d'un ou plusieurs avis de marchĂ© relatifs au(x) marchĂ©(s) visĂ©s dans cet avis de prĂ©information.
9. Date d'envoi de l'avis.
10. Toute autre information pertinente.
11. Pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur au seuil correspondant pour la publicitĂ© europĂ©enne, indiquer si le marchĂ© relève ou non de l'accord sur les marchĂ©s publics du 15 avril 1994.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  Notre arrĂŞtĂ© du 18 avril 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 4
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS UN AVIS DE MARCHE (visĂ©s aux articles 16 et 22)

1. Nom, numĂ©ro d'identification, adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Adresse Ă©lectronique ou internet sur laquelle les documents du marchĂ© sont mis Ă  disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour une des raisons mentionnĂ©es Ă  l'article 14, Â§2, alinĂ©a 1er, de la loi ou parce que le pouvoir adjudicateur entend appliquer l'article 13, Â§3, de la loi, indiquer les modalitĂ©s d'accès aux documents du marchĂ©.
3. Type de pouvoir adjudicateur et principale activitĂ© exercĂ©e.
4. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours Ă  une autre forme de passation de marchĂ©s conjoints.
5. Codes CPV; si le marchĂ© est divisĂ© en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
6. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchĂ©s de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exĂ©cution pour les marchĂ©s de fournitures et de services; si le marchĂ© est divisĂ© en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
7. Description du marchĂ©: nature et Ă©tendue des travaux, nature et quantitĂ© ou valeur des fournitures, nature et Ă©tendue des services. Si le marchĂ© est divisĂ© en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas Ă©chĂ©ant, description des options.
8. Ordre de grandeur total estimĂ© du/des marchĂ©(s): lorsque le marchĂ© est divisĂ© en lots, cette information est fournie pour chaque lot.
9. Admission ou interdiction des variantes.
10. Calendrier de la livraison ou de la fourniture des produits, travaux ou services et, dans la mesure du possible, durĂ©e du marchĂ©.
a)  En cas d'accord-cadre, indiquer la durĂ©e prĂ©vue de l'accord-cadre en prĂ©cisant, si nĂ©cessaire, les raisons de toute durĂ©e de plus de quatre ans; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l'ordre de grandeur et la frĂ©quence des marchĂ©s Ă  attribuer, le nombre et, si nĂ©cessaire, le nombre maximal envisagĂ© d'opĂ©rateurs Ă©conomiques autorisĂ©s Ă  participer.
b)  En cas de système d'acquisition dynamique, indiquer la durĂ©e prĂ©vue du système; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l'ordre de grandeur et la frĂ©quence des marchĂ©s Ă  attribuer.
11. Conditions de participation, notamment:
a)  le cas Ă©chĂ©ant, indiquer s'il s'agit d'un marchĂ© public rĂ©servĂ© Ă  des ateliers protĂ©gĂ©s ou dont l'exĂ©cution est rĂ©servĂ©e dans le cadre de programmes d'emplois protĂ©gĂ©s;
b)  le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si, en vertu de dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou administratives, la fourniture du service est rĂ©servĂ©e Ă  une profession particulière; rĂ©fĂ©rence de la disposition lĂ©gislative, rĂ©glementaire ou administrative applicable;
c)  liste et brève description des critères de sĂ©lection et des critères concernant la situation personnelle des opĂ©rateurs Ă©conomiques qui pourraient entraĂ®ner leur exclusion; niveau(x) minimal(-aux) de normes Ă©ventuellement requis; indiquer les informations requises (dĂ©clarations sur l'honneur, documents).
12. Type de procĂ©dure de passation; le cas Ă©chĂ©ant, justification du recours Ă  une procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e (en cas de procĂ©dures ouvertes, restreintes et de procĂ©dures concurrentielles avec nĂ©gociation).
13. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer s'il y a:
a)  un accord-cadre;
b)  un système d'acquisition dynamique;
c)  une enchère Ă©lectronique (en cas de procĂ©dures ouvertes, restreintes ou de procĂ©dures concurrentielles avec nĂ©gociation).
14. Si le marchĂ© doit ĂŞtre divisĂ© en lots, indiquer la possibilitĂ©, pour les opĂ©rateurs Ă©conomiques, de soumissionner pour un, plusieurs lots ou tous les lots; indiquer toute limite Ă©ventuelle du nombre de lots qui peuvent ĂŞtre attribuĂ©s Ă  un seul soumissionnaire. Lorsque le marchĂ© n'est pas divisĂ© en lots et qu'il s'agit d'un marchĂ© dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur au seuil visĂ© Ă  l'article 58, Â§1er, alinĂ©a 2, de la loi, en indiquer les raisons sauf si celles-ci sont reprises dans un autre document du marchĂ© ou dans les informations visĂ©es Ă  l'article 164, Â§1er, de la loi.
15. Pour les procĂ©dures restreintes, les procĂ©dures concurrentielles avec nĂ©gociation, le dialogue compĂ©titif ou les partenariats d'innovation, lorsqu'il est fait usage de la facultĂ© de rĂ©duire le nombre de candidats qui seront invitĂ©s Ă  prĂ©senter une offre, Ă  nĂ©gocier ou Ă  dialoguer: nombre minimal et, le cas Ă©chĂ©ant, maximal de candidats envisagĂ© et critères objectifs Ă  appliquer pour choisir les candidats en question.
16. Pour les procĂ©dures concurrentielles avec nĂ©gociation, le dialogue compĂ©titif ou les partenariats d'innovation, indiquer, le cas Ă©chĂ©ant, le recours Ă  une procĂ©dure se dĂ©roulant en phases successives afin de rĂ©duire progressivement le nombre d'offres Ă  nĂ©gocier ou de solutions Ă  discuter.
17. Le cas Ă©chĂ©ant, conditions particulières auxquelles est soumise l'exĂ©cution du marchĂ©.
18.  i) l'indication du critère du prix /des critères d'attribution;
ii) sans prĂ©judice de l'annexe 9, point 1, e) , le cas Ă©chĂ©ant, indication de la pondĂ©ration ou de l'ordre (dĂ©croissant) d'importance, conformĂ©ment Ă  l'article 81, Â§4, de la Loi.
Les informations visĂ©es au prĂ©sent point 18 peuvent, toutefois, ĂŞtre reprises dans le cahier spĂ©cial des charges ou, en cas de dialogue compĂ©titif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement dĂ©terminĂ©e en fonction du prix.
19. DĂ©lai de rĂ©ception des offres (procĂ©dures ouvertes, procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec publication prĂ©alable) ou des demandes de participation (procĂ©dures restreintes, procĂ©dures concurrentielles avec nĂ©gociation, systèmes d'acquisition dynamique, dialogues compĂ©titifs, partenariats d'innovation).
20. Adresse Ă  laquelle les offres ou les demandes de participation sont envoyĂ©es.
21. En cas de procĂ©dures ouvertes:
a)  dĂ©lai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre;
b)  date, heure et lieu de l'ouverture des offres;
c)  personnes autorisĂ©es Ă  assister Ă  cette ouverture.
22. Langue ou langues devant ĂŞtre utilisĂ©es dans l'offre ou la demande de participation.
23. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si:
a)  les offres ou les demandes de participation sont prĂ©sentĂ©es par voie Ă©lectronique;
b)  la commande en ligne sera utilisĂ©e;
c)  la facturation en ligne sera acceptĂ©e;
d)  le paiement en ligne sera utilisĂ©.
24. PrĂ©ciser si le marchĂ© est liĂ© Ă  un projet et/ou un programme financĂ© par des fonds de l'Union.
25. Nom et adresse de l'instance compĂ©tente pour les procĂ©dures de recours et, le cas Ă©chĂ©ant, de mĂ©diation. PrĂ©cisions concernant les dĂ©lais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
26. Date(s) et rĂ©fĂ©rence(s) des publications prĂ©cĂ©dentes au Bulletin des adjudications et/ou Journal officiel de l'Union europĂ©enne pertinentes pour le ou les marchĂ©s publiĂ©s dans cet avis.
27. En cas de marchĂ©s rĂ©currents, calendrier provisoire des prochains avis qui seront publiĂ©s.
28. Date d'envoi de l'avis.
29. Indiquer si le marchĂ© relève ou non de l'accord sur les marchĂ©s publics du 15 avril 1994.
30. Toute autre information pertinente.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  Notre arrĂŞtĂ© du 18 avril 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 5
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHES (visĂ©s Ă  l'article 17)

1. Nom, numĂ©ro d'identification, adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Type de pouvoir adjudicateur et principale activitĂ© exercĂ©e.
3. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours Ă  une autre forme de passation de marchĂ©s conjoints.
4. Codes CPV.
5. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchĂ©s de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exĂ©cution pour les marchĂ©s de fournitures et de services.
6. Description du marchĂ©: nature et Ă©tendue des travaux, nature et quantitĂ© ou valeur des fournitures, nature et Ă©tendue des services. Si le marchĂ© est divisĂ© en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas Ă©chĂ©ant, description des options.
7. Type de procĂ©dure de passation; en cas de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable, justification.
8. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer s'il y a:
a)  un accord-cadre,
b)  un système d'acquisition dynamique.
9. Les critères d'attribution visĂ©s Ă  l'article 81 de la loi qui ont Ă©tĂ© appliquĂ©s lors de l'attribution du ou des marchĂ©s. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer s'il y a eu enchère Ă©lectronique (en cas de procĂ©dures ouvertes ou restreintes ou de procĂ©dures concurrentielles avec nĂ©gociation).
10. Date de conclusion du ou des marchĂ©(s) ou de l'accord-cadre ou des accords-cadres Ă  la suite de la dĂ©cision d'attribution ou de conclusion.
11. Nombre d'offres reçues pour chaque attribution, notamment:
a)  nombre d'offres reçues d'opĂ©rateurs Ă©conomiques qui sont des petites et moyennes entreprises;
b)  nombre d'offres reçues en provenance d'un autre État membre ou d'un pays tiers;
c)  nombre d'offres reçues par voie Ă©lectronique.
12. Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet du ou des soumissionnaires, et notamment:
a)  indiquer si le soumissionnaire est une petite ou moyenne entreprise;
b)  indiquer si le marchĂ© a Ă©tĂ© attribuĂ© Ă  un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques (coentreprise, consortium ou autre).
13. Valeur de l'offre ou des offres retenues ou de l'offre la plus Ă©levĂ©e et de l'offre la moins Ă©levĂ©e prises en considĂ©ration pour l'attribution du marchĂ© ou des marchĂ©s.
14. Le cas Ă©chĂ©ant, pour chaque attribution, valeur et part du contrat susceptible d'ĂŞtre sous-traitĂ©e Ă  des tiers.
15. PrĂ©ciser si le marchĂ© est liĂ© Ă  un projet et/ou un programme financĂ© par des fonds de l'Union.
16. Nom et adresse de l'instance compĂ©tente pour les procĂ©dures de recours et, le cas Ă©chĂ©ant, de mĂ©diation. PrĂ©cisions concernant le dĂ©lai d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
17. Date(s) et rĂ©fĂ©rence(s) pertinentes des publications prĂ©cĂ©dentes au Bulletin des adjudications et/ ou Journal officiel de l'Union europĂ©enne pour le ou les marchĂ©s publiĂ©s dans cet avis.
18. Date d'envoi de l'avis.
19. Toute autre information pertinente.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  Notre arrĂŞtĂ© du 18 avril 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 6

Partie A: informations qui doivent figurer dans les avis de concours
(visĂ©s Ă  l'article 122, alinĂ©a 2)
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂą il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Adresse Ă©lectronique ou internet sur laquelle les documents du marchĂ© sont mis Ă  disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs Ă©noncĂ©s Ă  l'article 14, Â§2, alinĂ©a 1er, de la loi ou parce que le pouvoir adjudicateur veut appliquer l'article 13, Â§3, de la loi, il y a lieu d'indiquer les modalitĂ©s d'accès aux documents du marchĂ©.
3. Type de pouvoir adjudicateur et principale activitĂ© exercĂ©e.
4. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours Ă  une autre forme de passation de marchĂ©s conjoints.
5. Codes CPV; si le marchĂ© est divisĂ© en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
6. Description des principales caractĂ©ristiques du projet.
7. Nombre et valeur de toutes les primes.
8. Type de concours (ouvert ou restreint).
9. Dans le cas d'un concours ouvert, date limite pour le dĂ©pĂ´t des projets.
10. Dans le cas d'un concours restreint:
a)  nombre de participants envisagĂ©;
b)  le cas Ă©chĂ©ant, noms des participants dĂ©jĂ  sĂ©lectionnĂ©s;
c)  critères de sĂ©lection des participants;
d)  date limite pour les demandes de participation.
11. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si la participation est rĂ©servĂ©e Ă  une profession dĂ©terminĂ©e.
12. Critères qui seront appliquĂ©s lors de l'Ă©valuation des projets.
13. Indiquer si la dĂ©cision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur.
14. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer les paiements Ă  verser Ă  tous les participants.
15. Indiquer si des marchĂ©s faisant suite au concours seront ou ne seront pas attribuĂ©s au laurĂ©at ou aux laurĂ©ats du concours.
16. Date d'envoi de l'avis.
17. Toute autre information pertinente.
Partie B: Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours
(visĂ©s Ă  l'article 119, alinĂ©a 1er)
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂą il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Type de pouvoir adjudicateur et principale activitĂ© exercĂ©e.
3. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours Ă  une autre forme de passation de marchĂ©s conjoints.
4. Codes CPV.
5. Description des principales caractĂ©ristiques du projet.
6. Valeur des primes.
7. Type de concours (ouvert ou restreint).
8. Critères qui ont Ă©tĂ© appliquĂ©s lors de l'Ă©valuation des projets.
9. Date de la dĂ©cision du jury.
10. Nombre de participants.
a)  Nombre de participants qui sont des PME.
b)  Nombre de participants de l'Ă©tranger.
11. Nom, adresse, y compris le code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet du ou des laurĂ©ats du concours; indiquer s'il s'agit de petites et moyennes entreprises.
12. PrĂ©ciser si le concours est liĂ© Ă  un projet ou un programme financĂ© par des fonds de l'Union.
13. Date(s) et rĂ©fĂ©rence(s) des publications prĂ©cĂ©dentes au Bulletin des adjudications et/ ou Journal officiel de l'Union europĂ©enne pertinentes pour le ou les projets concernĂ©s par cet avis.
14. Date d'envoi de l'avis.
15. Toute autre information pertinente.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  Notre arrĂŞtĂ© du 18 avril 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 7

PARTIE A: Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation pour des services sociaux et d'autres services spécifiques
(visĂ©s aux articles 18, Â§1er, 2° et 24, alinĂ©a 1er, 2° )
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂą il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse Ă©lectronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.
2. Brève description du marchĂ© en question comprenant la valeur totale estimĂ©e du marchĂ© et le ou les codes CPV.
3. Dans la mesure oĂą ils sont connus:
a)  code NUTS du lieu principal d'exĂ©cution;
b)  calendrier de la fourniture des services et durĂ©e du marchĂ©;
c)  conditions de participation, notamment:
– le cas Ă©chĂ©ant, indiquer s'il s'agit d'un marchĂ© public rĂ©servĂ© Ă  des ateliers protĂ©gĂ©s ou dont l'exĂ©cution est rĂ©servĂ©e dans le cadre de programmes d'emplois protĂ©gĂ©s,
– le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si, en vertu de dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou administratives, l'exĂ©cution du service est rĂ©servĂ©e Ă  une profession dĂ©terminĂ©e;
d)  brève description des principales caractĂ©ristiques de la procĂ©dure de passation Ă  appliquer.
4. Mentionner le fait que les opĂ©rateurs Ă©conomiques intĂ©ressĂ©s doivent faire part au pouvoir adjudicateur de leur intĂ©rĂŞt pour le ou les marchĂ©s ainsi que les dates limites de rĂ©ception des manifestations d'intĂ©rĂŞt et l'adresse Ă  laquelle les manifestations d'intĂ©rĂŞt doivent ĂŞtre envoyĂ©es.
PARTIE B: Informations qui doivent figurer dans les avis de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques
(visĂ©s aux articles 17, Â§1er, 1° et 24, alinĂ©a 1er, 2° )
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂą il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse Ă©lectronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.
2. Code NUTS du lieu principal d'exĂ©cution.
3. Brève description du marchĂ© en question comprenant le ou les codes CPV.
4. Conditions de participation, notamment:
– le cas Ă©chĂ©ant, indiquer s'il s'agit d'un marchĂ© rĂ©servĂ© Ă  des ateliers protĂ©gĂ©s ou dont l'exĂ©cution est rĂ©servĂ©e dans le cadre de programmes d'emplois protĂ©gĂ©s,
– le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si, en vertu de dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou administratives, l'exĂ©cution du service est rĂ©servĂ©e Ă  une profession dĂ©terminĂ©e.
5. DĂ©lai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur en vue d'une participation.
6. Brève description des principales caractĂ©ristiques de la procĂ©dure de passation Ă  appliquer.
PARTIE C: Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de marchĂ©s concernant des marchĂ©s pour des services sociaux et d'autres services spĂ©cifiques
(visĂ©s Ă  l'article 18, Â§2)
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂą il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse Ă©lectronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.
2. Brève description du marchĂ© en question comprenant le ou les codes CPV.
3. Code NUTS du lieu principal d'exĂ©cution.
4. Nombre d'offres reçues.
5. Prix ou gamme des prix (maximum/minimum) payĂ©s.
6. Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, adresse Ă©lectronique et adresse internet du ou des opĂ©rateurs Ă©conomiques retenus.
7. Toute autre information pertinente.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  Notre arrĂŞtĂ© du 18 avril 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 8
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DU MARCHE LIES A DES ENCHERES ELECTRONIQUES (visĂ©s Ă  l'article 106)

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de recourir à une enchère électronique, les documents du marché contiennent au moins les données suivantes:
a)  les Ă©lĂ©ments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère Ă©lectronique, pour autant que ces Ă©lĂ©ments soient quantifiables de manière Ă  ĂŞtre exprimĂ©s en chiffres ou en pourcentages;
b)  les limites Ă©ventuelles des valeurs qui pourront ĂŞtre prĂ©sentĂ©es, telles qu'elles rĂ©sultent des spĂ©cifications de l'objet du marchĂ©;
c)  les informations qui seront mises Ă  la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère Ă©lectronique et Ă  quel moment elles seront, le cas Ă©chĂ©ant, mises Ă  leur disposition;
d)  les informations pertinentes sur le dĂ©roulement de l'enchère Ă©lectronique;
e)  les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchĂ©rir et notamment les Ă©carts minimaux qui, le cas Ă©chĂ©ant, seront exigĂ©s pour enchĂ©rir;
f)  les informations pertinentes sur le dispositif Ă©lectronique utilisĂ© et sur les modalitĂ©s et spĂ©cifications techniques de connexion.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  Notre arrĂŞtĂ© du 18 avril 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 9
CONTENU DES INVITATIONS A PRESENTER UNE OFFRE OU A PARTICIPER AU DIALOGUE (visĂ©es Ă  l'article 62)

1. L'invitation Ă  prĂ©senter une offre ou Ă  participer au dialogue prĂ©vue Ă  l'article 50 comporte au moins:
a)  une rĂ©fĂ©rence Ă  l'avis de marchĂ© publiĂ©;
b)  la date limite de rĂ©ception des offres, l'adresse Ă  laquelle les offres doivent ĂŞtre transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent ĂŞtre rĂ©digĂ©es;
c)  dans le cas du dialogue compĂ©titif et du partenariat d'innovation, la date fixĂ©e et l'adresse pour le dĂ©but de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisĂ©es;
d)  une indication des documents Ă  joindre Ă©ventuellement;
e)  la pondĂ©ration des critères d'attribution ou, le cas Ă©chĂ©ant, l'ordre dĂ©croissant d'importance de ces critères, si ils ne figurent ni dans l'avis de marchĂ©, ni dans le cahier spĂ©cial des charges et en cas de dialogue compĂ©titif dans le document descriptif.
2. Dans le cas de marchĂ©s passĂ©s dans le cadre d'un dialogue compĂ©titif ou d'un partenariat d'innovation, les renseignements visĂ©s au point 1.b) ne figurent pas dans l'invitation Ă  participer Ă  la procĂ©dure, mais dans l'invitation Ă  prĂ©senter une offre.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  Notre arrĂŞtĂ© du 18 avril 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 11
MODELE DE DECLARATION BANCAIRE

Concerne: Marché public n°......, publié dans ......, en date du ......
Nous confirmons par la présente que (nom de la société) est notre client(e) depuis le (date).
Relation financière banque-client
Les relations financières que nous entretenons avec (nom de la société) nous ont jusqu'à ce jour (date) donné entière satisfaction.
Sur la base des données dont notre banque dispose actuellement, nous n'avons eu à constater aucun élément négatif et (nom de la société) a disposé jusqu'à présent, pour autant que nous ayons pu nous en assurer et en ce qui concerne les contrats et projets dont nous avons connaissance, de la capacité financière lui permettant de mener à bien les contrats et projets qui lui ont été confiés.
(nom de la société) jouit de notre confiance et
soit: notre banque met actuellement à la disposition de cette société les lignes de crédit suivantes (à ne mentionner qu'avec l'accord écrit préalable du client): ......
soit: notre banque met actuellement des lignes de crédit à la disposition de la société.
et/ou: notre banque est disposée à examiner d'éventuelles demandes de crédit ou une demande de cautionnement en vue de l'exécution du marché.
soit: (aucune des trois déclarations susmentionnées).
Cette déclaration n'implique aucun engagement de notre part pour l'avenir et notre banque n'assume aucune responsabilité à ce propos.
Notoriété du client
(nom de la société) occupe une place importante (ou: exerce ses activités) dans le secteur de (...). Jusqu'ici et pour autant que nous ayons pu nous en assurer, cette société bénéficie d'une excellente (ou: bonne) réputation technique et est dirigée par des personnes compétentes et fiables. La banque ne peut pas être tenue pour responsable du caractère éventuellement inexact ou incomplet des informations qui lui ont été fournies. Les faits qui pourraient, dans l'avenir, influencer cette déclaration ne pourront pas vous être communiqués automatiquement.
Fait Ă  .............................................., le ........................................
Dénomination de la banque, nom et titre du signataire et signature
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  Notre arrĂŞtĂ© du 18 avril 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL

Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  Notre arrĂŞtĂ© du 18 avril 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL