Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les articles 23, 37, 38, 46, 47, 48, 52/2, inséré par le décret du 17 décembre 2015, 68, modifié par le décret du 17 décembre 2015, 71, remplacé par le décret du 17 décembre 2015 et 101, inséré par le décret du 17 décembre 2015;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des Finances dans certains organismes d'intérêt public;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2016;
Vu le rapport du 22 décembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.753/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2017, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonnes;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Sur la proposition du Ministre du budget et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête :
Définitions et champs d'application
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le décret du 15 décembre 2011 : le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 relatif à l'exécution du budget et aux comptabilités : l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonnes;
3° l'unité : l'unité d'administration publique définie à l'article 2, 27°, du décret du 15 décembre 2011;
4° l'entité : l'unité d'administration publique visée à l'article 3, §1er, 1°, du décret du 15 décembre 2011;
5° le Ministre de la Fonction publique : le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;
6° le SPW : le Service public de Wallonie, à savoir les services d'administration générale de la Région wallonne;
7° les services du budget et des finances : les Départements du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication du SPW;
8° le service comptable et financier : le service interne composé des acteurs chargés de la gestion budgétaire et comptable des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes;
9° l'unité de contrôle des engagements : le service interne qui est chargé, au sein des services du budget et des finances, du contrôle des engagements;
10° le contrôleur des engagements : la personne qui est chargée du contrôle des engagements au sein des unités, à l'exception de l'entité;
11° l'unité de contrôle des liquidations : le service interne qui est chargé, au sein des services du budget et des finances, du contrôle des liquidations;
12° le contrôleur des liquidations : la personne qui est chargée du contrôle des liquidations au sein des unités, à l'exception de l'entité;
13° l'unité de l'inspection des trésoriers décentralisés : le service interne qui est chargé au sein des services du budget et des finances de l'inspection des trésoriers décentralisés;
14° l'agent : l'agent statutaire occupé à titre définitif dans les services du Gouvernement wallon au sens du Code de la Fonction publique wallonne;
15° le membre du personnel : le membre du personnel des unités visées à l'article 2, quel que soit le lien juridique de travail qui le lie auxdits services, à l'exception de l'agent;
16° l'autorité responsable : toute autorité, hiérarchique ou non, qui a pour mission d'opérer une vérification d'opérations budgétaires, comptables, financières ou patrimoniales;
17° le fonctionnaire dirigeant : l'autorité responsable désignée par le Gouvernement au sein d'un service administratif à comptabilité autonome;
18° le mandataire : l'autorité responsable désignée par mandat en vertu du Code de la Fonction publique wallonne ou de dispositions organiques spécifiques au sein de l'entité, d'une entreprise régionale ou d'un organisme;
19° les organes de gestion : le conseil d'administration d'un organisme de type 2 et de type 3 ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social dudit organisme;
20° les dépenses récurrentes : les dépenses indispensables au fonctionnement des services dont les montants sont exigibles pendant l'année budgétaire, mais qui résultent, soit d'obligations dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci, soit d'obligations dont le montant exigible au cours de chaque exercice n'est pas connu au moment de leur naissance.
Art. 2.
§1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux unités d'administration publique wallonnes visées à l'article 3, §1er, 1° à 4°, a) et b) , du décret du 15 décembre 2011 ainsi qu' (au Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie visés à l'article 3, § 1er, 6, du même décret - Décret du 17 décembre 2020, art. 180).
§2. Les dispositions du titre 2 sont applicables aux unités d'administration publique wallonnes visées à l'article 3, §1er, 4°, c) , du décret du 15 décembre 2011.
Les obligations applicables auxdites unités sont identiques, qu'elles agissent dans le cadre de leur objet social ou d'une mission déléguée par le Gouvernement qui est assimilée aux autres missions ou services des unités concernées.
Dispositions communes
Du contrôle interne
Art. 3.
§1er. Conformément aux articles 46, 70 et 100 du décret du 15 décembre 2011, les unités visées par le présent arrêté mettent en place des systèmes de recensement, d'évaluation et de hiérarchisation des risques en les adaptant à la nature et au volume de leurs opérations. Elles réexaminent régulièrement les risques et le dispositif de contrôle interne afin d'en vérifier la pertinence au regard de l'évolution de l'activité et de l'environnement.
Le contrôle interne est un ensemble intégré d'actions et de procédures écrites relatives à toutes les activités de l'unité concernée et mises en oeuvre par les responsables et le personnel de celle-ci.
Il porte sur :
1° les procédures transversales de gestion de l'unité concernée;
2° les processus budgétaires et comptables.
Les normes de contrôle interne internationalement reconnues, selon les cas, dans le secteur public ou privé sont appliquées.
§2. Le contrôle interne budgétaire et comptable est organisé de manière à éviter une concentration des risques financiers entre les mains d'un même agent ou d'un même membre du personnel.
Des systèmes de gestion et de procédures de contrôle interne sont mis en place. Ils intègrent la maîtrise des risques de conformité, de fiabilité et d'intégrité des données budgétaires et financières.
§3. Les procédures budgétaires et comptables sont décrites et établies par écrit pour constituer une documentation claire, formalisée et à jour à tous les niveaux. Elles portent notamment sur la tenue des comptabilités budgétaires et générales et sur la gestion de la trésorerie, des investissements et de la dette.
Elles respectent la séparation des fonctions et décrivent les tâches qui sont exécutées ainsi que les acteurs en charge de leur exécution.
§4. Le système informatique de support du budget et de la comptabilité intègre des contrôles automatiques et des interventions manuelles d'acceptation dont la traçabilité est assurée ainsi que l'identification des intervenants. Des procédures de secours et de sauvegarde sont prévues afin de garantir la continuité et l'intégrité des informations saisies.
Art. 4.
Chaque agent ou membre du personnel participe en fonction des missions et des responsabilités qui lui incombent au bon fonctionnement du système de contrôle interne.
Art. 5.
Le fonctionnaire dirigeant, le mandataire ou l'organe de gestion de l'unité s'assure de :
1° la mise en place des actions et des procédures de contrôle interne conformément à l'article 3;
2° la mise en oeuvre de son système de contrôle interne dont il atteste de son effectivité, sur la base d'un rapport annuel. Ce rapport contient notamment une description des moyens mis en place afin d'atteindre les objectifs assignés ainsi qu'une évaluation des principaux risques pouvant affecter la réalisation de ces objectifs, les processus de traitement des risques identifiés et les contrôles mis en place visant à s'assurer que les traitements sont effectivement réalisés. Ces rapports sont transmis au Gouvernement et au comité d'audit.
De l'audit interne
Art. 6.
Conformément aux articles 47, 70 et 100 du décret du 15 décembre 2011, les unités visées par le présent arrêté s'assurent du bon fonctionnement, de l'efficacité et de l'efficience de leur système de contrôle interne par voie d'audit interne.
L'audit interne est une activité indépendante et objective qui contribue à la réalisation des objectifs de l'unité concernée par l'évaluation et la formulation de recommandations en vue d'améliorer son système de contrôle interne, sa gestion des risques et sa performance.
Il vise tant le contrôle interne relatif aux procédures transversales de gestion que celui concernant les processus budgétaires et comptables de l'unité concernée.
Les normes d'audit interne internationalement reconnues, selon les cas, dans le secteur public ou privé sont appliquées.
De l'approche intégrée d'audit
Art. 7.
Conformément à l'article 52/2 du décret du 15 décembre 2011, les unités visées par le présent arrêté organisent la tenue d'un dossier permanent contenant les informations générales actualisées et utiles dans le cadre d'audits.
Par informations générales, il faut entendre, le cas échéant :
1° le décret constitutif et ses arrêtés d'exécution ou les statuts;
2° le contrat d'administration ou de gestion, de même que les évaluations de leur mise en oeuvre;
3° le plan stratégique, de même que d'éventuels plans partiels;
4° la composition et les tâches du conseil d'administration, du comité d'audit, du comité de rémunération et des autres comités;
5° la structure organisationnelle, tant hiérarchique que géographique, si d'application;
6° les délégations et sous-délégations que l'unité a obtenues et accordées;
7° la réglementation spécifique applicable à l'unité;
8° les acteurs de contrôle, la durée de leur mandat, de même que la personne ou les personnes avec qui il faut prendre contact, avec mention de leurs données de contact;
9° les budgets approuvés des trois dernières années tenant compte des modifications et redistributions budgétaires approuvées;
10° les trois comptes annuels les plus récents;
11° les trois rapports annuels les plus récents;
12° la description de la gestion de risques de l'unité et les analyses de risques réalisées;
13° les procédures budgétaires, comptables et de gestion validées par l'autorité responsable;
14° tous les rapports portant sur le contrôle interne, les rapports d'audits interne et externe et les lettres de recommandations des trois dernières années;
15° les recommandations générales de l'Inspection des Finances des trois dernières années;
16° les comptes rendus du commissaire du Gouvernement des trois dernières années.
Le dossier permanent est tenu à disposition des divers intervenants dans le contrôle et l'audit de l'unité, notamment les contrôleurs et auditeurs internes, la Cour des Comptes, l'Inspection des finances ou les réviseurs d'entreprises.
Sans préjudice de l'application de dispositions légales, réglementaires, normatives ou déontologiques spécifiques, ceux-ci peuvent s'appuyer sur les conclusions et les recommandations des uns et des autres. Ils organisent leurs contrôles en concertation, éventuellement par voie de protocoles d'accord ou de conventions, sans toutefois porter atteinte à leur indépendance respective.
Du contrôle interne budgétaire et comptable
Des acteurs
Art. 8.
§1er. Au sein de l'entité, les unités de contrôle des engagements et des liquidations sont indépendantes des services ayant généré les opérations contrôlées. Elles effectuent périodiquement auprès de l'autorité responsable un rapportage des anomalies constatées lors de leurs opérations de contrôle.
§2. Un contrôle des engagements et un contrôle des liquidations sont mis en place au sein des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2 par le fonctionnaire dirigeant, le mandataire ou l'organe de gestion, selon les dispositions propres à l'unité.
Les personnes affectées à ces unités :
1° peuvent être choisies parmi les :
a) agents ou les membres du personnel;
b) membres de l'organe de gestion, agissant en leur nom propre;
2° ne peuvent, ni avoir généré les opérations contrôlées, ni être trésorier.
Lorsqu'il n'est fonctionnellement pas possible de séparer les fonctions de contrôleur des engagements et de contrôleur des liquidations, elles peuvent être exercées par une même personne dans le respect des conditions visées à l'alinéa précédent.
Du contrôle des engagements
Des engagements budgétaires
Art. 9.
§1er. Au sein de l'entité, sont soumises à l'unité de contrôle des engagements en vue d'obtenir :
1° un visa d'engagement préalable à leur notification, les dépenses visées à l'article 22, §1er, alinéa 1er, du décret du 15 décembre 2011, excepté lorsque l'objet du marché porte sur des dépenses récurrentes. Ce visa d'engagement est majoré dans l'hypothèse visée à l'article 29, §2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 relatif à l'exécution du budget et aux comptabilités;
2° un visa d'engagement des sommes exigibles au cours de l'année budgétaire, y compris, le cas échéant, sa majoration préalable à leur exécution, excepté pour celles visées sous c) :
a) les dépenses récurrentes;
b) les dépenses visées à l'article 22, §3, du décret du 15 décembre 2011;
c) les dépenses inférieures ou égales à 8.500 euros hors T.V.A. pouvant être constatées par une facture acceptée et dont le paiement sera confié au trésorier centralisateur visé à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 relatif à l'exécution du budget et aux comptabilités;
3° un visa d'engagement régulateur, les dépenses visées à l'article 23, §1er, du décret du 15 décembre 2011.
Concernant le 2°, le visa d'engagement est provisionnel lorsque le montant des dépenses n'est pas connu avec exactitude et qu'il est estimé à l'appui de pièces justificatives accompagnées, le cas échéant, de l'avis de l'Inspection des Finances.
§2. Au sein des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2, le contrôleur des engagements peut délivrer les visas d'engagement définis au paragraphe 1er, 1° et 2°.
§3. Dans l'hypothèse, aux conditions et sur base des pièces justificatives visées à l'article 29, §2, alinéas 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 relatif à l'exécution du budget et aux comptabilités, l'unité de contrôle des engagements ou le contrôleur des engagements procède, sur instruction de l'ordonnateur, à la diminution du visa d'engagement à concurrence de l'excédent.
Art. 10.
Au sein de l'entité, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2, un visa d'engagement est accordé par dépense considérée individuellement.
Toutefois, il peut être global pour plusieurs dépenses lorsque, soit :
1° leur nature le justifie;
2° leur nature est identique et leurs bénéficiaires sont énumérés dans un seul document;
3° l'identité des bénéficiaires ne peut pas être déterminée avec exactitude;
4° le montant individuel de chaque dépense ne peut pas être déterminé avec exactitude;
5° l'identité des bénéficiaires et le montant individuel de chaque dépense ne peuvent pas être déterminés avec exactitude.
Art. 11.
§1er. Au sein de l'entité, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2, pour obtenir un visa d'engagement, l'ordonnateur fait transmettre à l'unité de contrôle des engagements ou au contrôleur des engagements, à l'appui des pièces justificatives, une demande mentionnant :
1° l'objet de l'acte à viser;
2° le cas échéant, les coordonnées de la partie prenante telle que le fournisseur, l'adjudicataire, le créancier, le bénéficiaire ou le trésorier décentralisé ;
3° le montant de la dépense présumée d'après le projet de contrat, le projet d'arrêté d'octroi, le dispositif du budget des dépenses, les dispositions normatives ou toute autre donnée, y compris estimative;
4° l'année, la division organique, le programme et l'article de base du budget des dépenses;
5° le nom et la qualité de l'ordonnateur.Le cas échéant, les accords ou avis préalables prévus par les dispositions du Titre 5 sont joints aux pièces justificatives.
§2. Au sein de l'entité, pour obtenir un visa d'engagement régulateur, l'ordonnateur présente à l'unité de contrôle des engagements :
1° les pièces justificatives de la dépense, le cas échéant, le refus de validation par l'unité de contrôle des liquidations pour motif d'absence d'engagement préalable;
2° l'avis de l'Inspection des Finances conformément à l'article 49, 5°;
3° l'accord du Ministre du Budget en cas d'application de l'article 39, §2.
Art. 12.
§1er. Au sein de l'entité, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2, l'unité de contrôle des engagements ou le contrôleur des engagements examine notamment :
1° l'exactitude des données d'imputation budgétaire;
2° le cas échéant, la conformité de l'engagement aux autorisations budgétaires;
3° le cas échéant, le bénéficiaire et le montant;
4° la disponibilité des crédits d'engagement;
5° la conformité de la dépense aux lois, décrets, arrêtés, circulaires, règlements, jugements et contrats ou aux dispositions des articles 17, §1er, et 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 relatif à l'exécution du budget et aux comptabilités;
6° le cas échéant, au sein de l'entité, la conformité de l'avance sollicitée par des trésoriers décentralisés à la réglementation en vigueur;
7° le cas échéant, le respect des procédures de contrôle administratif et budgétaire visées au Titre 5;
8° la régularité des pièces justificatives produites.
§2. Au sein de l'entité, l'unité de contrôle des engagements est autorisée à viser toute demande d'engagement régulateur lorsque les crédits d'engagement sont disponibles sur l'article de base adéquat de l'année budgétaire en cours.
Art. 13.
Au terme de son examen, l'unité de contrôle des engagements ou le contrôleur des engagements met sa décision à disposition de l'ordonnateur.
Dans le cas où le visa d'engagement sollicité est accordé, la décision mentionne au moins le numéro de visa, sa date et l'imputation budgétaire de la dépense à la charge des crédits d'engagement.
Dans le cas où le visa d'engagement sollicité ne peut pas être accordé en raison du caractère incomplet de la demande, l'ordonnateur est invité à produire les éléments manquants.
Dans le cas où le visa d'engagement sollicité est refusé en raison d'irrégularités entachant la demande, l'ordonnateur est informé de la décision motivée.Dans les cas visés aux alinéas 3 et 4, les avis rendus par l'unité de contrôle des engagements ou le contrôleur des engagements sont motivés et joints au dossier.
Art. 14.
Le système comptable enregistre de façon ininterrompue durant une même année budgétaire :
1° les numéros de visas attribués;
2° séparément, les refus de visa.
Au sein de l'entité, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1, l'enregistrement des numéros de visas attribués est effectué en opérant une distinction entre les différents types d'engagement auxquels ils se rattachent en vertu de l'article 9, §§1er et 2.
Art. 15.
Toute demande de visa d'engagement à la charge des crédits d'une année budgétaire déterminée est traitée au plus tard pour le 31 décembre de cette même année. A partir du 1er janvier 2020, la même demande de visa d'engagement peut être traitée au plus tard pour le 31 janvier de l'année budgétaire suivante.
Le Gouvernement détermine, sur proposition du Ministre du Budget, la date à laquelle les demandes doivent parvenir aux services du budget et des finances, en ce qui concerne l'entité ou au contrôleur des engagements, en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome et les entreprises régionales.
Des engagements juridiques
Art. 16.
Au sein de l'entité, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2, les phases d'engagement budgétaire et juridique d'une même dépense ressortissent de la compétence des ordonnateurs habilités, suivant la réglementation en vigueur, à utiliser les crédits d'engagement à charge desquels la dépense est budgétairement imputée.
Le montant de l'engagement juridique attesté selon les modalités de l'article 29, §2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 relatif à l'exécution du budget et aux comptabilités fait l'objet d'un enregistrement adéquat dans la comptabilité.
Un engagement budgétaire global visé à l'article 10 peut être confirmé par plusieurs engagements juridiques individuels.
Les missions de vérification de l'encours des engagements juridiques sont confiées aux services du budget et des finances, en ce qui concerne l'entité, ou aux services comptable et financier, en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1 et de type 2.
Du contrôle des liquidations
Art. 17.
Chaque dépense dont le paiement est effectué par le trésorier en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1 et de type 2, ou par le trésorier centralisateur en ce qui concerne l'entité, est soumise par l'ordonnateur à l'unité de contrôle des liquidations ou au contrôleur des liquidations, pour validation et imputation définitive à charge des crédits de liquidation.
Art. 18.
Au sein de l'entité, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2, pour obtenir la validation de la liquidation, l'ordonnateur communique à l'unité de contrôle des liquidations ou au contrôleur des liquidations les données nécessaires dont notamment :
1° la pièce justificative approuvée suivant les modalités fixées par le Ministre du Budget et, en cas de marché public, la pièce justificative attestant du service fait et accepté;
2° le numéro de visa d'engagement ou, à défaut, le numéro de sa demande et une copie du bon de commande ;
3° l'année, la division organique, le programme et l'article de base du budget des dépenses;
4° le montant à payer;
5° la partie prenante;
6° le numéro du compte financier ouvert au nom du bénéficiaire;
7° l'échéance du paiement;
8° la communication structurée ou non;
9° le cas échéant, les caractéristiques patrimoniales de la dépense.
Art. 19.
§1er. L'unité de contrôle des liquidations ou le contrôleur des liquidations vérifie notamment :
1° l'engagement préalable de la dépense;
2° le correct rattachement des droits constatés à l'année budgétaire;
3° l'exactitude des données d'imputation budgétaire;
4° la disponibilité du crédit de liquidation;
5° la régularité des pièces justificatives;
6° le nom et la qualité de l'ordonnateur;
7° l'exactitude des données nécessaires au paiement libératoire;
8° le cas échéant, l'existence ou non d'un contentieux au sens des articles 22 et 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 relatif à l'exécution du budget et aux comptabilités;
9° l'absence d'un paiement du même montant sur base de la même pièce justificative au même bénéficiaire et avec la même communication.
En ce qui concerne l'entité, le correct rattachement visé à l'alinéa 1er, 2°, implique que la pièce justificative obligatoire pour obtenir le paiement soit datée du 31 décembre au plus tard, transmise par l'ordonnateur et parvenue aux services du budget et des finances pour cette même date, et validée par l'unité de contrôle des liquidations.
A partir du (1er janvier 2022 - Décret du 17 décembre 2020, art.169), le correct rattachement visé à l'alinéa 1er, 2°, implique uniquement que la pièce justificative obligatoire pour obtenir le paiement soit datée du 31 décembre au plus tard et validée par l'ordonnateur à cette même date.
§2. Dans le cas d'avances à des trésoriers décentralisés au sein de l'entité, le contrôle visé au paragraphe 1er est effectué par l'unité de l'inspection des trésoriers décentralisés.
Art. 20.
§1er. La validation de la liquidation est datée et reliée dans la comptabilité au visa d'engagement dont elle vient apurer les obligations.
Lorsque la validation de la liquidation est refusée en raison d'irrégularités, l'ordonnateur en est informé. Dans ce cas, l'avis rendu par l'unité de contrôle des liquidations ou le contrôleur des liquidations est motivé et joint au dossier.
§2. Au sein de l'entité, si l'engagement préalable de la dépense visé à l'article 19, §1er, 1°, fait défaut, l'ordonnateur sollicite un engagement régulateur conformément à l'article 9, §1er, 3°, et représente son dossier accompagné du visa d'engagement régulateur.
Art. 21.
Les dépenses rattachées à une année budgétaire déterminée sont validées par l'unité de contrôle des liquidations ou le contrôleur des liquidations et imputées à la charge des crédits au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit, à l'exception des avances aux trésoriers décentralisés au sein de l'entité qui sont liquidées et imputées pour le 31 décembre de l'année budgétaire déterminé.
Du contrôle des trésoriers et des receveurs
Dispositions générales
Art. 22.
§1er. L'entité, les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1 et de type 2 mettent en place des procédures de contrôle interne visant à assurer que les trésoriers et les receveurs exécutent leurs missions conformément à l'acte de leur désignation et aux prescrits de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 relatif à l'exécution du budget et aux comptabilités ou de toute autre réglementation applicable en matière de taxes régionales wallonnes.
§2. Au cas où, lors du contrôle de la légalité et de la régularité des opérations des trésoriers ou des receveurs, ou indépendamment de celui-ci, des indicateurs laissent apparaître un risque de mauvaise gestion, une autorité responsable peut mener un contrôle spécifique sur pièces et, le cas échéant, sur place. S'il en résulte de simples erreurs matérielles pouvant être corrigées, le trésorier ou le receveur est invité à y procéder.
Art. 23.
En application de l'article 38, §3, du décret du 15 décembre 2011, le système central d'encaissement et de décaissement des fonds du SPW est configuré pour retracer toutes les opérations de l'entité de manière chronologique et intégrer des actions empêchant des fraudes et des doubles paiements.
Les systèmes informatiques de support du budget et de la comptabilité des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2 doivent permettre les mêmes contrôles.
Art. 24.
§1er. L'autorité responsable veille à ce que chaque trésorier et chaque receveur rendent leur compte de gestion dans les cas et les délais, ainsi que selon les modalités imposées par l'article 39 du décret du 15 décembre 2011 ou par des dispositions de nature légale, réglementaire ou conventionnelle, de portée organique ou statutaire.
§2. En ce qui concerne l'entité, les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1 et de type 2, l'autorité responsable examine, préalablement à la transmission des comptes à la Cour des Comptes, au moins la forme et la complétude du compte ainsi que ses opérations arithmétiques et la concordance entre ses écritures et les soldes du compte financier ouvert au nom du trésorier ou du receveur.
§3. Lorsque le compte du trésorier fait apparaître un déficit, l'autorité responsable l'invite à le combler. A défaut, elle dresse un procès-verbal établissant le montant du déficit, sa date de survenance et ses circonstances et le transmet sans délai à la Cour des Comptes accompagné du compte en déficit.
§4. Lorsque la Cour des Comptes arrête le compte en débet, le Ministre du Budget ou l'autorité responsable décide dans le respect des dispositions applicables s'il y a lieu ou non de citer le receveur ou le trésorier devant la Cour des Comptes en remboursement du débet. Néanmoins, en cas de déficit, il est imputé sans délai à la charge du crédit visé à l'article 40 du décret du 15 décembre 2011 pour alimenter le compte financier déficitaire.
Dispositions relatives aux gestions financières décentralisées au sein de l'entité
Art. 25.
§1er. Sans préjudice de la réglementation relative aux cabinets ministériels et conformément aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 relatif à l'exécution du budget et aux comptabilités, l'unité de l'inspection des trésoriers décentralisés est chargée notamment de :
1° veiller au dépôt des comptes intermédiaires par chaque trésorier décentralisé et d'informer l'ordonnateur lorsque le trésorier décentralisé reste en défaut :
a) de produire deux comptes intermédiaires successifs;
b) de tenir compte des remarques de non-conformité ou de non-complétude émises par l'unité de l'inspection des trésoriers décentralisés relatives aux deux comptes intermédiaires précédents;
2° contrôler l'enchaînement des comptes intermédiaires;
3° s'assurer que les soldes non utilisés des avances de fonds perçues durant l'année budgétaire ont été correctement reversés au receveur centralisateur au plus tard le ((29 décembre de l'année en cours - AGW du 18 novembre 2021, art. 1).
Dans l'hypothèse où l'avance a été imputée à la charge d'un article de base codifié par référence au groupe principal 7 de la classification économique, l'unité de l'inspection des trésoriers décentralisés s'assure en outre que, pour chaque dépense patrimoniale, le numéro du compte de comptabilité générale ou toute autre mention permettant de l'enregistrer à l'actif du bilan figure dans le compte intermédiaire et sur les pièces justificatives.
§2. Les comptes intermédiaires contrôlés ainsi que leurs pièces justificatives sont centralisés aux services du budget et des finances pour la régularisation éventuelle des écritures dans la comptabilité générale, et le cas échéant, pour y enregistrer les dépenses patrimoniales à l'actif du bilan.
Art. 26.
Des contrôles sont menés par l'unité de l'inspection des trésoriers décentralisés en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 relatif à l'exécution du budget et aux comptabilités.
Les contrôles portent notamment sur :
1° le respect des limites de chaque avance;
2° la qualité de l'ordonnateur délégué;
3° la qualité de créancier originaire des bénéficiaires des paiements;
4° les écritures relatives aux paiements réalisés en janvier ;
5° la régularité et la légalité de la dépense.
Des contrôles particuliers
De la protection du patrimoine
Art. 27.
Conformément aux articles 46, alinéa 2, 7°, 70 et 100 du décret du 15 décembre 2011, l'entité, les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales, les organismes de type 1 et de type 2 ainsi que le service du Médiateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - Décret du 17 décembre 2020, art. 180) mettent en place des dispositifs adéquats pour protéger son patrimoine contre les pertes de valeur, les vols, les utilisations abusives et les dommages.
Au sein de l'entité, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1, un code-barres ou toute autre technique similaire est apposé sur les biens mobiliers portés à l'actif du bilan en vue d'assurer leur traçabilité dans le temps. Les données correspondent à celles inscrites au moment des acquisitions dans l'inventaire visé à l'article 34 du décret du 15 décembre 2011.
Du contrôle de la gestion des fournitures et des petits biens durables à bon marché
Art. 28.
Conformément aux articles 46, alinéa 2, 9°, 70 et 100 du décret du 15 décembre 2011, l'entité, les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales, les organismes de type 1 et de type 2 ainsi que le service du Médiateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - Décret du 17 décembre 2020, art. 180) prennent les mesures de contrôle interne adéquates afin d'éviter :
1° toute fraude dans la gestion des approvisionnements et des fournitures;
2° toute dégradation;
3° tout vol.
Les unités procèdent à une estimation correcte de leurs besoins en petits biens durables à bon marché et de leurs fournitures. Elles assurent la sécurité physique de leurs stocks ainsi que leur gestion permanente en enregistrant notamment les entrées et les sorties, leur localisation ainsi que, le cas échéant, leur destination finale.
Les petits biens durables à bon marché portés directement en charge dans le compte de résultats de la comptabilité générale conformément aux règles SEC sont recensés dans l'inventaire physique.
Les utilisateurs en sont responsables et s'engagent à les restituer à première demande de l'autorité responsable.
De l'audit interne budgétaire et comptable
Dispositions applicables à l'entité, aux services administratifs à comptabilité autonome et aux entreprises régionales
Art. 29.
Au sein de l'entité, des services à comptabilité autonome et des entreprises régionales, les audits internes budgétaires et comptables visés à l'article 6 sont confiés au service chargé de l'audit interne pour le SPW.
Art. 30.
Sans préjudice d'autres missions qui lui ont été confiées et de l'application d'autres réglementations en matière de taxes régionales wallonnes, le Comité d'audit du SPW inclut, dans sa politique d'audit, des activités d'audit relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités ainsi qu'aux opérations financières qui s'y rapportent, compte tenu de l'évaluation des risques visée à l'article 3, §1er.
Dans ces mêmes domaines et moyennant l'accord préalable du Ministre fonctionnellement compétent, le Ministre du Budget peut saisir ledit Comité d'audit d'une demande spécifique dont il fixe les objectifs, la nature et le champ d'investigation.
Dans le cadre des activités d'audit visées à l'alinéa 1er, et sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables, le Comité d'audit est chargé :
1° de programmer les missions d'audit interne ainsi que de coordonner leur mise en oeuvre par les auditeurs internes;
2° de s'assurer du suivi des actions décidées à l'issue des missions d'audit interne visées au 1°;
3° d'évaluer l'adéquation, l'efficacité et la qualité du contrôle interne budgétaire et comptable mis en oeuvre au sein du SPW ainsi que de formuler des recommandations;
4° d'approuver les méthodes et les outils mis en oeuvre par les auditeurs internes et d'assurer la diffusion des bonnes pratiques en matière d'audit et de contrôle internes budgétaires et comptables au sein du SPW.
Art. 31.
Les auditeurs internes exercent leurs missions en conformité avec les normes professionnelles de l'audit interne et la charte d'audit interne du SPW.
En vertu du principe de la séparation des fonctions opérationnelles et des fonctions de contrôle, les ordonnateurs, trésoriers ou receveurs ne peuvent pas participer aux missions d'audit dans les services où ils exercent leur fonction.
Dispositions applicables aux organismes de type 1 et de type 2
Art. 32.
§1er. Le Ministre de tutelle veille à la mise en place d'un audit interne des procédures de contrôles en matière budgétaire et comptable au sein des organismes de type 1, de même que l'organe de gestion au sein des organismes de type 2.
§2. Au sein des organismes de type 1, à défaut de disposer d'un service d'audit interne organisé en leur sein les audits budgétaire et comptable sont confiés au service chargé de l'audit interne pour le SPW dans le respect des conditions visées aux articles 30, 31 et 34.
Au sein des organismes de type 2 dont le montant total des dépenses budgétées sur trois exercices consécutifs atteint, au moins, un montant de 50 millions d'euros par an, les audits budgétaire et comptable sont confiés à un service d'audit interne organisé au sein de l'unité.
Au sein des autres organismes de type 2, les audits budgétaire et comptable sont confiés, soit :
1° à un service d'audit interne organisé au sein de l'unité;
2° à un organisme indépendant privé.
Dans cette hypothèse, un même organisme indépendant :
a) peut effectuer la mission d'audit interne pour plusieurs unités;
b) ne peut pas être mandaté pour effectuer deux audits budgétaires et comptables successifs d'une même unité;
3° au service chargé de l'audit interne pour le SPW par voie de conventions portant notamment sur la portée de l'audit sollicité et sur la mise à disposition de ressources.
Art. 33.
Un rapport annuel d'audit interne est élaboré par l'auteur dudit audit au sein des unités concernées. Il est communiqué, selon les cas, aux Ministres fonctionnellement compétents ou aux Ministres de tutelle.
Une copie desdits rapports est transmise par les Ministres susvisés au service chargé de l'audit interne pour le SPW en vue de l'élaboration par ce service d'un tableau de bord des audits des unités de la Région wallonne.
Art. 34.
Les auditeurs internes exercent leurs missions en conformité avec les normes professionnelles de l'audit interne, ainsi que dans le respect du prescrit de la charte d'audit interne du SPW dans l'hypothèse où l'audit est effectué par le service chargé de l'audit interne pour le SPW.
En vertu du principe de la séparation des fonctions opérationnelles et des fonctions de contrôle, les ordonnateurs, trésoriers ou receveurs ne peuvent pas participer aux missions d'audit dans les services où ils exercent leur fonction.
Du contrôle administratif et budgétaire
Dispositions introductives
Art. 35.
§1er. Conformément aux articles 48, 49, 71 et 101 du décret du 15 décembre 2011, l'entité, les services administratifs à comptabilité autonomes, les entreprises régionales et les organismes de type 1 sont soumis au contrôle administratif et budgétaire.
Ce contrôle porte sur l'exécution du budget et la gestion financière des unités susvisées.
Le contrôle administratif et budgétaire porte sur les projets de décisions du Gouvernement, des services d'administration générale de la Région wallonne et des autres unités visées à l'alinéa 1er.
§2. Le contrôle administratif et budgétaire est exercé par :
1° le Gouvernement, le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique, en ce qui concerne l'entité;
2° le Ministre du Budget et les Ministres fonctionnellement compétents, en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome et les entreprises régionales;
3° les Ministres de tutelle, en ce qui concerne les organismes de type 1.
§3. Le Gouvernement, le Ministre du Budget, le Ministre de la Fonction publique, les Ministres de tutelle et les Ministres fonctionnellement compétents sont assistés par les inspecteurs des Finances visés à l'article 48, §2, du décret du 15 décembre 2011.
Du contrôle du Gouvernement
Le Gouvernement
Art. 36.
Le Gouvernement décide les mesures indispensables à la confection du budget de l'entité.
Le Ministre du Budget élabore les avant-projets de décret budgétaire et les amendements d'initiative gouvernementale à ces projets.
Art. 37.
Le Gouvernement surveille l'exécution du budget de l'entité. A cet effet, le Ministre du Budget informe régulièrement le Gouvernement sur la situation budgétaire et les perspectives concernant l'exécution du budget.
Le Gouvernement détermine son attitude à l'égard des propositions de décrets et des amendements d'initiative parlementaire dont l'adoption est de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.
Art. 38.
En cas d'urgence, les compétences du Gouvernement visées à l'article 37, alinéa 2, ainsi que le droit d'amendement du Gouvernement relatif au budget de la Région wallonne sont exercées par le Ministre du Budget.
Le Ministre du Budget
Art. 39.
§1er. Sont soumis à l'accord préalable du Ministre du Budget les avant-projets de décrets, les projets d'arrêtés, de circulaires ou de décisions de l'entité, des services administratifs à comptabilité autonome et des entreprises régionales :
1° pour lesquels les crédits sont insuffisants ou inexistants;
2° qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles;
3° qui édictent ou modifient des règles organiques concernant l'octroi des subventions;
4° qui concernent les subventions facultatives de plus de 25.000 euros autorisées :
a) par un décret qui ne définit pas de manière ferme et définitive, les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant chiffré;
b) ou, à défaut, par une disposition spéciale figurant dans le budget des dépenses conformément à l'article 8, §4, 3°, du décret du 15 décembre 2011 et qui ne font pas l'objet d'une inscription nominative du bénéficiaire dans le tableau des articles de base visé à l'article 8, §4, 6°, du même décret;
5° qui concernent les subventions facultatives de plus de 500.000 euros autorisées :
a) par un décret organique qui ne définit pas de manière ferme et définitive, les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant chiffré;
b) ou, à défaut, par une disposition spéciale figurant dans le budget des dépenses conformément à l'article 8, §4, 3°, du décret du 15 décembre 2011 et qui font l'objet d'une inscription nominative du bénéficiaire dans le tableau des articles de base visé à l'article 8, §4, 6°, du même décret;
6° qui concernent les projets de décisions relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services, qui sont soumis au Gouvernement en fonction de l'arrêté portant règlement de son fonctionnement;
7° qui concernent l'octroi de la garantie de la Région wallonne en dehors de l'application de dispositions organiques qui en définissent les conditions d'attribution.
§2. Sont soumis à l'accord préalable du Ministre du Budget les avant-projets de décrets, les projets d'arrêtés, de circulaires ou de décisions de l'entité qui sollicitent dans le cas visé à l'article 23, §1er, du décret du 15 décembre 2011, un engagement régulateur lorsque le montant de la dépense est supérieur à :
1° 31.000 euros pour les subventions;
2° 31.000 euros, hors T.V.A., pour les dépenses autres que des subventions.
§3. Le Ministre du Budget rend son accord dans un délai de dix jours.
Toutefois, lorsque l'accord du Ministre du Budget est requis pour la délibération du Gouvernement, il peut être acté, sans autre formalité, dans la notification définitive de la décision du Gouvernement.
Art. 40.
Les projets de délibération du Gouvernement visés à l'article 13 du décret du 15 décembre 2011 sont soumis au Gouvernement conjointement par le Ministre du budget et le Ministre fonctionnel.
Le Ministre de la Fonction publique
Art. 41.
Sont soumis à l'accord du Ministre de la Fonction publique, les avant-projets de décrets et les projets d'arrêtés de l'entité qui ont pour objet la fixation ou la modification :
1° des cadres;
2° du statut pécuniaire du personnel et des échelles de traitements des grades;
3° de dispositions statutaires pour le personnel.
Dispositions communes aux sections 2 et 3
Art. 42.
Lorsque les avant-projets et projets visés aux articles 39 et 41 n'ont pas reçu l'accord du Ministre du Budget ou du Ministre de la Fonction publique, ils peuvent être soumis au Gouvernement par le Ministre intéressé.
Art. 43.
Le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique peuvent décider, chacun en ce qui le concerne, pour des matières déterminées, que l'avis favorable de l'inspecteur des Finances dispense de leur accord préalable.
Du contrôle par les inspecteurs des Finances
Art. 44.
Conformément à l'article 35, §3, le contrôle exercé par les inspecteurs des Finances s'applique aux décisions de l'entité, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1.
Art. 45.
Les inspecteurs des Finances assument une fonction de conseiller budgétaire et financier du Ministre auprès duquel ils sont accrédités.
Art. 46.
Les inspecteurs des Finances adressent au Ministre auprès duquel ils sont accrédités toutes suggestions susceptibles d'accroître l'efficacité et l'efficience des moyens engagés, d'améliorer le fonctionnement des services et de réaliser des économies ou des recettes.
Art. 47.
Les inspecteurs des Finances donnent leur avis, lequel se conclut par une mention favorable ou défavorable, sur toutes les questions soumises à leur examen par le Ministre auprès duquel ils sont accrédités. Ils peuvent notamment être chargés par lui d'accomplir des investigations auprès des unités subventionnées par la Région wallonne.
Art. 48.
Au sein de l'entité, les inspecteurs des Finances assument également une mission de contrôle au nom des Ministres du Budget et de la Fonction publique et donnent leur avis sur toutes les questions soumises par eux à leur examen, en ce compris, pour ce qui concerne le Ministre du Budget, celles relatives aux placements, aux emprunts et aux prêts des unités relevant de la Région wallonne.
Art. 49.
Sont soumis, pour avis préalable, à l'inspecteur des Finances :
1° les avant-projets de décrets, les projets d'arrêtés du Gouvernement et d'arrêtés ministériels, de circulaires ou de décisions qui sont soumis :
a) pour l'entité : au Gouvernement dans le cadre des compétences visées au chapitre 2 et au Ministre du Budget ou de la Fonction publique;
b) pour les services administratifs à comptabilité autonome et les entreprises régionales : au Ministre du Budget et aux Ministres fonctionnellement compétents;
c) pour les organismes de type 1 : aux Ministres de tutelle;
2° les propositions dont la réalisation est de nature à entraîner une répercussion directe ou indirecte sur les dépenses ou sur les recettes de la Région wallonne, ainsi que celles qui sont relatives à l'organisation administrative des services;
3° les propositions relatives à l'octroi de la garantie de la Région wallonne;
4° les propositions présentées dans le cadre de la confection des budgets;
5° les demandes motivées d'engagement régulateur dans le cas visé à l'article 23, §1er, du décret du 15 décembre 2011 accompagnées des pièces justificatives de la dépense.
Art. 50.
§1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 49, 2°, l'avis de l'inspecteur des Finances n'est pas requis pour :
1° des dépenses de personnel, pour autant qu'il s'agisse de l'application du statut pécuniaire et administratif;
2° des missions en Belgique et à l'étranger;
3° des marchés publics pour entreprises de travaux, de fournitures et de services dont le montant de l'estimation ou le montant hors T.V.A. est inférieur aux montants suivants :
Adjudication ouverte ou appel d'offre ouvert | Adjudication restreinte ou appel d'offre restreint | Procédures négociées avec ou sans publicité | |
Travaux | 250.000 | 125.000 | 85.000 |
Fournitures | 200.000 | 125.000 | 31.000 |
Services | 125.000 | 62.000 | 31.000 |
La notification des marchés, visés à l'alinéa 1er, 3°, qui atteignent 8.500 euros hors T.V.A. est communiquée mensuellement à l'Inspection des Finances;
4° des subventions :
a) qui sont accordées conformément à des règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant de manière ferme et définitive;
b) autres, dont le montant est inférieur à 6.000 euros;
5° d'autres dépenses régies par des règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant de manière ferme et définitive.
§2. Chaque ministre fonctionnel et le Ministre du Budget peuvent, de commun accord, adapter les montants prévus au paragraphe 1er pour les catégories de dépenses qu'ils déterminent.
Le Ministre du Budget sollicite au préalable l'avis de l'Inspection des Finances qui évalue, à cet effet, la nature et l'ampleur des risques inhérents aux adaptations envisagées.
L'accord visé à l'alinéa 1er prend la forme d'un protocole qui détermine :
1° les objectifs poursuivis;
2° la nature des dépenses concernées;
3° les programmes du budget ou parties de programme dont elles font partie;
4° les nouveaux montants qui sont d'application;
5° les modalités alternatives de maîtrise des risques à mettre en place;
6° les mesures d'accompagnement et de surveillance;
7° la durée de validité de l'accord.L'avis de l'Inspection des Finances est joint au protocole.
Les dossiers visés par le protocole d'accord font l'objet d'un contrôle a posteriori de l'Inspection des Finances sur base d'un échantillon selon les modalités reprises à l'alinéa 3, 6°.
Le protocole d'accord est communiqué au Gouvernement pour information et aux administrations concernées pour exécution et à la Cour des Comptes.
Les inspecteurs des Finances conservent leur compétence consultative en ce qui concerne la consommation générale des crédits relatifs aux dépenses visées au paragraphe 1er.
Art. 51.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des Finances examinent la légalité des propositions visées à l'article 49 et leur conformité aux décisions du Gouvernement et aux décisions ministérielles.
Art. 52.
Lorsque le ministre intéressé ne peut pas se rallier à un avis défavorable émis par un inspecteur des Finances sur une des propositions visées à l'article 49, 2° et 3°, il saisit le Gouvernement qui se prononce sur la proposition.
Art. 53.
Sur proposition du Ministre du Budget, le Gouvernement wallon décide de l'affectation des inspecteurs des Finances.
Art. 54.
Les inspecteurs des Finances peuvent accomplir leur mission sur pièces et sur place.
Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives et reçoivent des services tous les renseignements qu'ils demandent.
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté de fonctionnement du Gouvernement, les inspecteurs des Finances remettent leur avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet. Le délai peut être porté à vingt jours ouvrables à la demande de l'Inspection des Finances. En l'absence d'avis remis dans ce délai, le ministre intéressé peut soumettre le dossier au Ministre du Budget.
Les inspecteurs des Finances ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services du ministre auprès duquel ils sont accrédités, ni donner d'ordre tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.
Dans les cas d'urgence, les Ministres peuvent réclamer une communication de l'avis de l'inspecteur des Finances dans un délai qu'ils déterminent.
Art. 55.
Lorsqu'un Ministre soumet une des propositions visées par le présent arrêté au Gouvernement, au Ministre du Budget ou au Ministre de la Fonction publique, il y joint chaque fois l'avis de l'inspecteur des Finances.
Art. 56.
Tout arrêté mentionne dans son préambule, avec l'indication de la date, l'avis de l'inspecteur des Finances, l'accord du Gouvernement, du Ministre du Budget ou du Ministre de la Fonction publique.
En cas d'application de l'article 43, il mentionne la décision du Ministre du Budget ou du Ministre de la Fonction publique.
Art. 57.
L'application des dispositions du Titre V ne porte pas préjudice aux dispositions prises par le Gouvernement par voie d'arrêté en vue du règlement de son fonctionnement.
Dispositions finales
Art. 58.
L'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des Finances dans certains organismes d'intérêt public est abrogé pour les matières visées par le présent arrêté.
Art. 59.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire est abrogé.
Art. 60.
Sous réserve de non-conformité ou de contradiction avec les dispositions du présent arrêté, les dispositions applicables aux unités d'administration publique visées par ledit arrêté, de nature réglementaire, de portée organique et statutaire, ainsi que les stipulations contenues dans les contrats de gestion ou toute autre convention restent d'application.
Art. 61.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 62.
Le Ministre du Budget et la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie,
C. LACROIX