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20 septembre 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant l'article 5, §§3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă  la gestion et au paiement des prestations familiales, l'article 5,  3 et 4;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 27 novembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 30 novembre 2017;
Vu l'avis du ComitĂ© « Familles Â» de l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles, rendu le 19 dĂ©cembre 2017;
Vu le rapport du 23 novembre 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 4, 2° du dĂ©cret du 3 mars 2016 visant Ă  la mise en Ĺ“uvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales, pour les matières rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis 62.973/2 du Conseil d'État, donnĂ© le 12 mars 2018, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visĂ©es Ă  l'article 128, 1er, de la Constitution.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° le dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018: le dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă  la gestion et au paiement des prestations familiales publiĂ© au Moniteur belge du 1er mars 2018;

2° le Ministre: le Ministre ayant les prestations familiales dans ses attributions.

Art. 3.

NDLR : les modifications intĂ©grĂ©es par l'AGW du 18 dĂ©cembre 2020 sont les mĂŞmes que celle intĂ©grĂ©es par l’AGW du 07 mai 2020

§ 1er. Constituent, pour le trimestre ou les mois en cause, un obstacle Ă  l'octroi des prestations familiales pour les enfants bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'article 5, 3, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018, les situations suivantes:

1° l'activitĂ© lucrative de l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire lorsqu'elle excède deux-cent-quarante heures par trimestre;

2° le bĂ©nĂ©fice d'une prestation sociale en application d'un rĂ©gime belge ou Ă©tranger relatif Ă  la maladie, Ă  l'invaliditĂ©, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles, lorsque cette prestation dĂ©coule d'une activitĂ© lucrative non autorisĂ©e;

3° le bĂ©nĂ©fice d'une prestation sociale en application d'un rĂ©gime belge ou Ă©tranger relatif (au chĂ´mage Ă  l'exclusion du chĂ´mage temporaire,- AGW du 07 mai 2020 , art. 9) ou d'une allocation d'interruption de carrière visĂ©e Ă  la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

4° la perception d'une rĂ©munĂ©ration brute mensuelle supĂ©rieure Ă  541,09 euros par mois, exceptĂ© le pĂ©cule de vacances, par l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire engagĂ© dans une formation de chef d'entreprise ou une formation de coordination et d'encadrement;

5° l'activitĂ© indĂ©pendant lorsqu'elle entraine le paiement de cotisations en tant que travailleur indĂ©pendant Ă  titre principal conformĂ©ment Ă  l'article 12 de l'arrĂŞtĂ© royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indĂ©pendants.

Concernant le 1° et 2°, constitue une activité lucrative, toute activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail, d'un statut ou en tant que travailleur indépendant.

Concernant le 1° (et 4° - AGW du 07 mai 2020 , art. 5), les heures prestées (ou les rémunérations perçues - AGW du 07 mai 2020, art. 5) par l'enfant bénéficiaire dans le cadre:

a)  d'un contrat d'occupation d'Ă©tudiant, d'une activitĂ© indĂ©pendante ne gĂ©nĂ©rant aucune cotisation sociale ou d'une formation en alternance ne sont pas prises en compte pour l'application du prĂ©sent article;

b)  d'une activitĂ© indĂ©pendante gĂ©nĂ©rant le paiement de cotisations sociales rĂ©duites sont prĂ©sumĂ©es excĂ©der deux-cent-quarante heures par trimestre sauf Ă  celui-ci Ă  apporter la preuve du contraire.

Le montant visĂ© au 4° est rattachĂ© Ă  l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100).

§ 2. Pour les enfants bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'article 5, 2, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018, les situations visĂ©es au paragraphe 1er constituent, pour le trimestre ou les mois en cause, un obstacle Ă  l'octroi des prestations familiales Ă  l''exception du supplĂ©ment mensuel visĂ© Ă  l'article 16 du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 qui est maintenu.

Art. 4.

Les obstacles Ă  l'octroi des prestations familiales visĂ©s Ă  l'article 3 s'appliquent Ă©galement Ă  l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire de plus de vingt-et-un ans.

Celui-ci doit, en outre, satisfaire aux conditions propres à son statut déterminées ci-après.

Art. 5.

Les allocations familiales sont accordĂ©es, conformĂ©ment Ă  l'article 5, 4, alinĂ©a 1er, 3°, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018, Ă  l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire qui est inscrit dans un ou plusieurs Ă©tablissement d'enseignement reconnu, organisĂ© ou subventionnĂ© par l'une des communautĂ©s, ou qui suit des cours de formation permanente dans les classes moyennes, au stade de la formation de chef d'entreprise ou une formation de coordination et d'encadrement, dans un ou plusieurs centres de formation reconnu, organisĂ© ou subventionnĂ© par l'une des CommunautĂ©s.

Sont Ă©galement considĂ©rĂ©s comme satisfaisant aux conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er:

1° l'enseignement suivi hors du Royaume, si un document officiel de l'Ă©tablissement atteste du volume d'heures suivies;

2° l'enseignement par correspondance ou e-learning si l'enfant:

a)  suit un minimum de dix-sept heures par semaine;

b)  prend part aux examens pour l'ensemble des heures visĂ©es au a) ainsi qu'Ă  toutes les activitĂ©s imposĂ©es par le programme.

Les cours visĂ©s aux alinĂ©as 1er et 2 sont donnĂ©s pendant au moins dix-sept heures par semaine. Une pĂ©riode de cours de cinquante minutes est assimilĂ©e Ă  une heure. Le Ministre peut accorder des dĂ©rogations gĂ©nĂ©rales et individuelles Ă  la norme des dix-sept heures par semaine.

Sont assimilĂ©es Ă  des heures de cours visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 3:

1° les heures consacrĂ©es Ă  des exercices pratiques sous la surveillance des professeurs dans l'Ă©tablissement d'enseignement;

2° jusqu'Ă  concurrence de quatre heures par semaine au maximum, les heures d'Ă©tudes obligatoires passĂ©es sous surveillance dans l'Ă©tablissement d'enseignement;

3° les stages, si leur accomplissement est une condition Ă  l'obtention d'un diplĂ´me, certificat ou brevet reconnu lĂ©galement, par dĂ©cret, par ordonnance ou rĂ©glementairement;

4° la convention de stage visĂ©e Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif Ă  la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art. 6.

Les allocations familiales sont également octroyées à l'enfant bénéficiaire qui suit, soit:

1° un des types d'enseignement secondaire Ă  horaire rĂ©duit, ordinaire ou spĂ©cial, organisĂ©s aux conditions fixĂ©es par les communautĂ©s;

2° une formation reconnue visĂ©e Ă  l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

Art. 7.

L'octroi des prestations familiales est maintenu pendant les vacances d'été, à savoir durant l'intervalle qui sépare la fin de l'année scolaire dans l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant bénéficiaire avant les vacances, du commencement de l'année scolaire dans l'établissement d'enseignement où l'enfant suit des cours l'année scolaire suivante ou l'année académique qui suit.

L'intervalle visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er ne dĂ©passe pas cent-vingt jours.

Si l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire ne reprend pas effectivement la frĂ©quentation scolaire, les allocations familiales sont accordĂ©es pendant les vacances d'Ă©tĂ© octroyĂ©es par l'Ă©tablissement d'enseignement dont l'enfant est sorti. Ces vacances sont censĂ©es se terminer au plus tard le 31 aoĂ»t.

Art. 8.

§ 1er. Les allocations familiales sont accordĂ©es, conformĂ©ment Ă  l'article 5, 4, alinĂ©a 1er, 3°, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018, Ă  l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire qui est inscrit dans un ou plusieurs Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur situĂ© dans le Royaume ou hors de celui-ci, afin de poursuivre une ou plusieurs formations, totalisant au moins vingt-sept crĂ©dits par annĂ©e acadĂ©mique.

Les crĂ©dits octroyĂ©s dans le cadre de la rĂ©daction d'une thèse de doctorat ne sont pas pris en compte pour constituer la norme visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er.

Est Ă©galement considĂ©rĂ© comme satisfaisant aux conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, l'enseignement par correspondance ou e-learning si l'enfant:

1° s'inscrit Ă  titre principal Ă  un minimum de vingt-sept crĂ©dits auprès d'un Ă©tablissement d'enseignement organisĂ© et subventionnĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 5, 4, alinĂ©a 1er, 3°, ou auprès d'un Ă©tablissement situĂ© hors du Royaume conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 5;

2° prend part aux examens pour l'ensemble des crĂ©dits visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, ainsi qu'Ă  toutes les activitĂ©s imposĂ©es par le programme.

Lorsque l'enfant bénéficiaire est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume et est engagé dans une formation dispensée dans un autre État membre de l'Espace économique européen ou dans un autre État qui participe à un programme d'action communautaire en matière d'éducation, cette formation fait partie intégrante du programme d'études de cet établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume et bénéficie d'une pleine reconnaissance dudit établissement.

La formation poursuivie hors du Royaume, dont un document officiel atteste du volume de crĂ©dits suivis, est censĂ© satisfaire aux conditions de l'alinĂ©a 1er.

À défaut d'études exprimées en nombre de crédits, l'enfant bénéficiaire est inscrit pour suivre un minimum de treize heures de cours par semaine.

§ 2. Le droit aux allocations familiales est acquis pour l'ensemble de l'annĂ©e acadĂ©mique lorsque le total d'au moins vingt-sept crĂ©dits est atteint Ă  la suite:

1° d'une inscription intervenue au plus tard le 30 novembre de l'annĂ©e acadĂ©mique concernĂ©e;

2° de plusieurs inscriptions dont la première est intervenue, au plus tard, le 30 novembre de l'annĂ©e acadĂ©mique concernĂ©e.

Lorsque le total de vingt-sept crĂ©dits est atteint Ă  la suite d'une ou de plusieurs inscriptions intervenues après le 30 novembre de l'annĂ©e acadĂ©mique concernĂ©e, le droit aux allocations familiales est acquis lors de cette inscription ou lors de la première de ces inscriptions.

Le Ministre peut accorder des dérogations générales et individuelles à la norme des vingt-sept crédits prévue par le présent paragraphe.

Art. 9.

Les allocations familiales cessent d'être dues, dans le courant de l'année académique, si l'enfant bénéficiaire:

1° ramène son inscription ou ses inscriptions sous le seuil de vingt-sept crĂ©dits;

2° ou met, dans le courant de l'annĂ©e acadĂ©mique, un terme Ă  toute formation Ă  laquelle il s'est inscrit.

Art. 10.

L'octroi des allocations familiales est maintenu pendant la période qui sépare deux années académiques consécutives.

L'intervalle visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er entre deux pĂ©riodes ne dĂ©passe pas cent vingt jours.

Art. 11.

Si l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire ne s'inscrit pas Ă  une nouvelle formation dans un Ă©tablissement d'enseignement supĂ©rieur, les allocations familiales sont accordĂ©es uniquement pendant les vacances d'Ă©tĂ© octroyĂ©es par l'Ă©tablissement d'enseignement supĂ©rieur dont l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire est sorti. Ces vacances sont censĂ©es se terminer au plus tard le 30 septembre.

Art. 12.

L'enfant bĂ©nĂ©ficiaire qui interrompt les cours qu'il a suivis rĂ©gulièrement Ă  l'Ă©tranger pendant toute la pĂ©riode, Ă  partir de la fin des vacances Ă  l'Ă©tranger jusqu'Ă  juin inclus, reste bĂ©nĂ©ficiaire des allocations familiales pendant les pĂ©riodes visĂ©es aux article 7, alinĂ©a 2, et 10, alinĂ©a 2, s'il reprend les cours ou s'inscrit pour suivre une formation en Belgique ou dans un autre État membre de l'Espace Ă©conomique europĂ©en le jour oĂą ces cours dĂ©butent effectivement ou le jour oĂą les inscriptions Ă  cette formation sont ouvertes et au plus tard le 30 novembre de la mĂŞme annĂ©e civile.

Le droit aux allocations familiales en vertu du prĂ©sent article dĂ©bute au plus tĂ´t le 1er juillet ou Ă  la date subsĂ©quente d'interruption des cours Ă  l'Ă©tranger et se termine au plus tard le 30 novembre de la mĂŞme annĂ©e civile.

L'enfant qui interrompt les cours ou la formation qu'il a suivis rĂ©gulièrement en Belgique ou dans un autre État membre de l'Espace Ă©conomique europĂ©en pendant toute la pĂ©riode Ă  partir du 1er dĂ©cembre jusqu'au dĂ©but des vacances Ă  l'Ă©tranger, reste bĂ©nĂ©ficiaire des allocations familiales pendant la pĂ©riode des vacances Ă  l'Ă©tranger, s'il reprend les cours Ă  l'Ă©tranger le jour oĂą ces cours dĂ©butent effectivement.

Est considĂ©rĂ©e comme pĂ©riode des vacances Ă  l'Ă©tranger au sens des alinĂ©as 1er et 3, la pĂ©riode qui correspond aux vacances effectives Ă  l'Ă©tranger, dont la preuve est fournie. Cette pĂ©riode n'excède pas cent vingt jours.

Art. 13.

L'enfant inscrit pour une ou plusieurs formations de l'enseignement supĂ©rieur totalisant moins de vingt-sept crĂ©dits et qui suit, en outre, des cours dans l'enseignement non supĂ©rieur, a droit aux allocations familiales si les conditions de l'article 5, alinĂ©a 3, sont satisfaites. Pour l'application de cette disposition, les crĂ©dits attribuĂ©s dans le cadre de l'enseignement supĂ©rieur sont convertis en heures de cours.

Art. 14.

Les allocations familiales sont accordĂ©es, conformĂ©ment Ă  l'article 5, 4, alinĂ©a 1er, 2°, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018, Ă  l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire qui effectue un stage constituant une condition Ă  la nomination Ă  une charge pour autant que l'enfant ne bĂ©nĂ©ficie pas d'indemnitĂ©s ou de salaire pour ce stage. La pĂ©riode durant laquelle les allocations sont accordĂ©es ne dĂ©passe pas la durĂ©e du stage normalement exigĂ©e.

Art. 15.

§ 1er. Les allocations familiales sont accordĂ©es, conformĂ©ment Ă  l'article 5, 4, alinĂ©a 1er, 4°, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018, pendant une pĂ©riode de trois-cent-soixante jours, en faveur de l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire, qui Ă©tant inscrit comme demandeur d'emploi, dĂ©bute son stage d'insertion professionnelle conformĂ©ment Ă  la règlementation relative au chĂ´mage. La pĂ©riode d'octroi des allocations familiales dĂ©bute Ă  la date Ă  laquelle le stage d'insertion professionnelle commence conformĂ©ment Ă  la règlementation relative au chĂ´mage.

La radiation d'office opĂ©rĂ©e par après par un service rĂ©gional de l'emploi ne fait pas obstacle Ă  l'application de l'alinĂ©a 1er.

§ 2. La pĂ©riode fixĂ©e au paragraphe 1er est prolongĂ©e, dans les limites fixĂ©es aux alinĂ©as 2, 3 et 4, de la durĂ©e de la pĂ©riode de prolongation du stage d'insertion professionnelle dĂ©cidĂ©e par le service rĂ©gional de l'emploi jusqu'Ă  l'obtention d'une deuxième dĂ©cision d'Ă©valuation positive de recherche d'emploi au bĂ©nĂ©fice de l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire.

Les périodes d'octroi entre deux évaluations sont limitées à six mois maximum.

Les paiements sont interrompus en cas de dépassement d'un délai de six mois entre deux évaluations.

Une nouvelle pĂ©riode d'octroi de six mois maximum dĂ©bute, conformĂ©ment Ă  l'article 84, alinĂ©a 1er du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018, dès qu'une nouvelle Ă©valuation ne permettant pas l'octroi des allocations d'insertion est rĂ©alisĂ©e par le service rĂ©gional de l'emploi.

§ 3. La pĂ©riode fixĂ©e au paragraphe 1er, est Ă©galement prolongĂ©e de la pĂ©riode durant laquelle l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire est suspendu comme demandeur d'emploi pour cause de maladie, conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation relative au chĂ´mage.

Si l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire n'est pas en mesure de s'inscrire comme demandeur d'emploi pour cause de maladie, conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation relative au chĂ´mage, au moment oĂą la pĂ©riode mentionnĂ©e au paragraphe 1er, aurait dĂ» prendre cours, les allocations familiales sont octroyĂ©es durant toute la pĂ©riode au cours de laquelle le jeune ayant quittĂ© l'Ă©cole n'a pas pu s'inscrire comme demandeur d'emploi, ainsi que durant la pĂ©riode d'octroi subsĂ©quente de trois-cent-soixante jours, si l'enfant s'inscrit comme demandeur d'emploi sans intervalle après la maladie.

Les alinĂ©as 1 et 2 ne sont pas applicables si l'enfant ne se rĂ©inscrit pas ou ne s'inscrit plus comme demandeur d'emploi après la maladie.

Art. 16.

Les conditions relatives aux Ă©tablissements d'enseignement sont, dans le cadre de l'application de l'article 5, 4, du dĂ©cret, contrĂ´lĂ©es chaque annĂ©e.

Le Ministre peut octroyer des dérogations générales et individuelles en faveur d'enfants bénéficiaires inscrits dans des écoles qui ne sont pas organisées, subventionnées et reconnues par l'une des communautés du pays.

Art. 17.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 18.

Le Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des Chances,

de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI