Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l'article 5, 3 et 4;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 27 novembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 30 novembre 2017;
Vu l'avis du Comité « Familles » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, rendu le 19 décembre 2017;
Vu le rapport du 23 novembre 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 4, 2° du dĂ©cret du 3 mars 2016 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales, pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis 62.973/2 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 12 mars 2018, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Dispositions introductives
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matiĂšres visĂ©es Ă l'article 128, 1er, de la Constitution.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° le décret du 8 février 2018: le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales publié au Moniteur belge du 1er mars 2018;
2° le Ministre: le Ministre ayant les prestations familiales dans ses attributions.
L'enfant bénéficiaire de moins de vingt et un ans
Art. 3.
NDLR : les modifications intĂ©grĂ©es par l'AGW du 18 dĂ©cembre 2020 sont les mĂȘmes que celle intĂ©grĂ©es par lâAGW du 07 mai 2020
§ 1er. Constituent, pour le trimestre ou les mois en cause, un obstacle à l'octroi des prestations familiales pour les enfants bénéficiaires visés à l'article 5, 3, du décret du 8 février 2018, les situations suivantes:
1° l'activité lucrative de l'enfant bénéficiaire lorsqu'elle excÚde deux-cent-quarante heures par trimestre;
2° le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles, lorsque cette prestation découle d'une activité lucrative non autorisée;
3° le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif (au chÎmage à l'exclusion du chÎmage temporaire,- AGW du 07 mai 2020 , art. 9) ou d'une allocation d'interruption de carriÚre visée à la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
4° la perception d'une rémunération brute mensuelle supérieure à (674, 20 euros - AGW du 10 février 2022, art.2) euros par mois, excepté le pécule de vacances, par l'enfant bénéficiaire engagé dans une formation de chef d'entreprise ou une formation de coordination et d'encadrement;
5° l'activitĂ© indĂ©pendant lorsqu'elle entraine le paiement de cotisations en tant que travailleur indĂ©pendant Ă titre principal conformĂ©ment Ă l'article 12 de l'arrĂȘtĂ© royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indĂ©pendants.
Concernant le 1° et 2°, constitue une activité lucrative, toute activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail, d'un statut ou en tant que travailleur indépendant.
Concernant le 1° (et 4° - AGW du 07 mai 2020 , art. 5), les heures prestées (ou les rémunérations perçues - AGW du 07 mai 2020, art. 5) par l'enfant bénéficiaire dans le cadre:
a) d'un contrat d'occupation d'étudiant, d'une activité indépendante ne générant aucune cotisation sociale ou d'une formation en alternance ne sont pas prises en compte pour l'application du présent article;
b) d'une activité indépendante générant le paiement de cotisations sociales réduites sont présumées excéder deux-cent-quarante heures par trimestre sauf à celui-ci à apporter la preuve du contraire.
Le montant visé au 4° est rattaché à l'indice-pivot (109,34 - AGW du 10 février 2022, art.2) (base 2013=100).
§ 2. Pour les enfants bénéficiaires visés à l'article 5, 2, du décret du 8 février 2018, les situations visées au paragraphe 1er constituent, pour le trimestre ou les mois en cause, un obstacle à l'octroi des prestations familiales à l''exception du supplément mensuel visé à l'article 16 du décret du 8 février 2018 qui est maintenu.
L'enfant bénéficiaire de plus de vingt-et-un ans
Disposition générale
Art. 4.
Les obstacles à l'octroi des prestations familiales visés à l'article 3 s'appliquent également à l'enfant bénéficiaire de plus de vingt-et-un ans.
Celui-ci doit, en outre, satisfaire aux conditions propres à son statut déterminées ci-aprÚs.
L'enfant bénéficiaire qui poursuit une formation diplÎmante
Enseignement non supérieur
Art. 5.
Les allocations familiales sont accordées, conformément à l'article 5, 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 8 février 2018, à l'enfant bénéficiaire qui est inscrit dans un ou plusieurs établissement d'enseignement reconnu, organisé ou subventionné par l'une des communautés, ou qui suit des cours de formation permanente dans les classes moyennes, au stade de la formation de chef d'entreprise ou une formation de coordination et d'encadrement, dans un ou plusieurs centres de formation reconnu, organisé ou subventionné par l'une des Communautés.
Sont également considérés comme satisfaisant aux conditions visées à l'alinéa 1er:
1° l'enseignement suivi hors du Royaume, si un document officiel de l'établissement atteste du volume d'heures suivies;
2° l'enseignement par correspondance ou e-learning si l'enfant:
a) suit un minimum de dix-sept heures par semaine;
b) prend part aux examens pour l'ensemble des heures visées au a) ainsi qu'à toutes les activités imposées par le programme.
Les cours visés aux alinéas 1er et 2 sont donnés pendant au moins dix-sept heures par semaine. Une période de cours de cinquante minutes est assimilée à une heure. Le Ministre peut accorder des dérogations générales et individuelles à la norme des dix-sept heures par semaine.
Sont assimilées à des heures de cours visées à l'alinéa 3:
1° les heures consacrées à des exercices pratiques sous la surveillance des professeurs dans l'établissement d'enseignement;
2° jusqu'à concurrence de quatre heures par semaine au maximum, les heures d'études obligatoires passées sous surveillance dans l'établissement d'enseignement;
3° les stages, si leur accomplissement est une condition à l'obtention d'un diplÎme, certificat ou brevet reconnu légalement, par décret, par ordonnance ou réglementairement;
4° la convention de stage visĂ©e Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif Ă la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
Art. 6.
Les allocations familiales sont également octroyées à l'enfant bénéficiaire qui suit, soit:
1° un des types d'enseignement secondaire à horaire réduit, ordinaire ou spécial, organisés aux conditions fixées par les communautés;
2° une formation reconnue visée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
Art. 7.
L'octroi des prestations familiales est maintenu pendant les vacances d'Ă©tĂ©, Ă savoir durant l'intervalle qui sĂ©pare la fin de l'annĂ©e scolaire dans l'Ă©tablissement d'enseignement frĂ©quentĂ© par l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire avant les vacances, du commencement de l'annĂ©e scolaire dans l'Ă©tablissement d'enseignement oĂč l'enfant suit des cours l'annĂ©e scolaire suivante ou l'annĂ©e acadĂ©mique qui suit.
L'intervalle visé à l'alinéa 1er ne dépasse pas cent-vingt jours.
Si l'enfant bénéficiaire ne reprend pas effectivement la fréquentation scolaire, les allocations familiales sont accordées pendant les vacances d'été octroyées par l'établissement d'enseignement dont l'enfant est sorti. Ces vacances sont censées se terminer au plus tard le 31 août.
Enseignement supérieur
Art. 8.
§ 1er. Les allocations familiales sont accordées, conformément à l'article 5, 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 8 février 2018, à l'enfant bénéficiaire qui est inscrit dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur situé dans le Royaume ou hors de celui-ci, afin de poursuivre une ou plusieurs formations, totalisant au moins vingt-sept crédits par année académique.
Les crédits octroyés dans le cadre de la rédaction d'une thÚse de doctorat ne sont pas pris en compte pour constituer la norme visée à l'alinéa 1er.
Est également considéré comme satisfaisant aux conditions visées à l'alinéa 1er, l'enseignement par correspondance ou e-learning si l'enfant:
1° s'inscrit à titre principal à un minimum de vingt-sept crédits auprÚs d'un établissement d'enseignement organisé et subventionné conformément à l'article 5, 4, alinéa 1er, 3°, ou auprÚs d'un établissement situé hors du Royaume conformément à l'alinéa 5;
2° prend part aux examens pour l'ensemble des crédits visés à l'alinéa 1er, ainsi qu'à toutes les activités imposées par le programme.
Lorsque l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire est inscrit dans un Ă©tablissement d'enseignement supĂ©rieur situĂ© dans le Royaume et est engagĂ© dans une formation dispensĂ©e dans un autre Ătat membre de l'Espace Ă©conomique europĂ©en ou dans un autre Ătat qui participe Ă un programme d'action communautaire en matiĂšre d'Ă©ducation, cette formation fait partie intĂ©grante du programme d'Ă©tudes de cet Ă©tablissement d'enseignement supĂ©rieur situĂ© dans le Royaume et bĂ©nĂ©ficie d'une pleine reconnaissance dudit Ă©tablissement.
La formation poursuivie hors du Royaume, dont un document officiel atteste du volume de crédits suivis, est censé satisfaire aux conditions de l'alinéa 1er.
à défaut d'études exprimées en nombre de crédits, l'enfant bénéficiaire est inscrit pour suivre un minimum de treize heures de cours par semaine.
§ 2. Le droit aux allocations familiales est acquis pour l'ensemble de l'année académique lorsque le total d'au moins vingt-sept crédits est atteint à la suite:
1° d'une inscription intervenue au plus tard le 30 novembre de l'année académique concernée;
2° de plusieurs inscriptions dont la premiÚre est intervenue, au plus tard, le 30 novembre de l'année académique concernée.
Lorsque le total de vingt-sept crédits est atteint à la suite d'une ou de plusieurs inscriptions intervenues aprÚs le 30 novembre de l'année académique concernée, le droit aux allocations familiales est acquis lors de cette inscription ou lors de la premiÚre de ces inscriptions.
Le Ministre peut accorder des dérogations générales et individuelles à la norme des vingt-sept crédits prévue par le présent paragraphe.
Art. 9.
Les allocations familiales cessent d'ĂȘtre dues, dans le courant de l'annĂ©e acadĂ©mique, si l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire:
1° ramÚne son inscription ou ses inscriptions sous le seuil de vingt-sept crédits;
2° ou met, dans le courant de l'année académique, un terme à toute formation à laquelle il s'est inscrit.
Art. 10.
L'octroi des allocations familiales est maintenu pendant la période qui sépare deux années académiques consécutives.
L'intervalle visé à l'alinéa 1er entre deux périodes ne dépasse pas cent vingt jours.
Art. 11.
Si l'enfant bénéficiaire ne s'inscrit pas à une nouvelle formation dans un établissement d'enseignement supérieur, les allocations familiales sont accordées uniquement pendant les vacances d'été octroyées par l'établissement d'enseignement supérieur dont l'enfant bénéficiaire est sorti. Ces vacances sont censées se terminer au plus tard le 30 septembre.
Dispositions communes
Art. 12.
L'enfant bĂ©nĂ©ficiaire qui interrompt les cours qu'il a suivis rĂ©guliĂšrement Ă l'Ă©tranger pendant toute la pĂ©riode, Ă partir de la fin des vacances Ă l'Ă©tranger jusqu'Ă juin inclus, reste bĂ©nĂ©ficiaire des allocations familiales pendant les pĂ©riodes visĂ©es aux article 7, alinĂ©a 2, et 10, alinĂ©a 2, s'il reprend les cours ou s'inscrit pour suivre une formation en Belgique ou dans un autre Ătat membre de l'Espace Ă©conomique europĂ©en le jour oĂč ces cours dĂ©butent effectivement ou le jour oĂč les inscriptions Ă cette formation sont ouvertes et au plus tard le 30 novembre de la mĂȘme annĂ©e civile.
Le droit aux allocations familiales en vertu du prĂ©sent article dĂ©bute au plus tĂŽt le 1er juillet ou Ă la date subsĂ©quente d'interruption des cours Ă l'Ă©tranger et se termine au plus tard le 30 novembre de la mĂȘme annĂ©e civile.
L'enfant qui interrompt les cours ou la formation qu'il a suivis rĂ©guliĂšrement en Belgique ou dans un autre Ătat membre de l'Espace Ă©conomique europĂ©en pendant toute la pĂ©riode Ă partir du 1er dĂ©cembre jusqu'au dĂ©but des vacances Ă l'Ă©tranger, reste bĂ©nĂ©ficiaire des allocations familiales pendant la pĂ©riode des vacances Ă l'Ă©tranger, s'il reprend les cours Ă l'Ă©tranger le jour oĂč ces cours dĂ©butent effectivement.
Est considérée comme période des vacances à l'étranger au sens des alinéas 1er et 3, la période qui correspond aux vacances effectives à l'étranger, dont la preuve est fournie. Cette période n'excÚde pas cent vingt jours.
Art. 13.
L'enfant inscrit pour une ou plusieurs formations de l'enseignement supérieur totalisant moins de vingt-sept crédits et qui suit, en outre, des cours dans l'enseignement non supérieur, a droit aux allocations familiales si les conditions de l'article 5, alinéa 3, sont satisfaites. Pour l'application de cette disposition, les crédits attribués dans le cadre de l'enseignement supérieur sont convertis en heures de cours.
L'enfant bénéficiaire qui effectue un stage en vue de l'exercice d'une charge
Art. 14.
Les allocations familiales sont accordées, conformément à l'article 5, 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 8 février 2018, à l'enfant bénéficiaire qui effectue un stage constituant une condition à la nomination à une charge pour autant que l'enfant ne bénéficie pas d'indemnités ou de salaire pour ce stage. La période durant laquelle les allocations sont accordées ne dépasse pas la durée du stage normalement exigée.
Le jeune demandeur d'emploi
Art. 15.
§ 1er. Les allocations familiales sont accordées, conformément à l'article 5, 4, alinéa 1er, 4°, du décret du 8 février 2018, pendant une période de trois-cent-soixante jours, en faveur de l'enfant bénéficiaire, qui étant inscrit comme demandeur d'emploi, débute son stage d'insertion professionnelle conformément à la rÚglementation relative au chÎmage. La période d'octroi des allocations familiales débute à la date à laquelle le stage d'insertion professionnelle commence conformément à la rÚglementation relative au chÎmage.
La radiation d'office opérée par aprÚs par un service régional de l'emploi ne fait pas obstacle à l'application de l'alinéa 1er.
§ 2. La période fixée au paragraphe 1er est prolongée, dans les limites fixées aux alinéas 2, 3 et 4, de la durée de la période de prolongation du stage d'insertion professionnelle décidée par le service régional de l'emploi jusqu'à l'obtention d'une deuxiÚme décision d'évaluation positive de recherche d'emploi au bénéfice de l'enfant bénéficiaire.
Les périodes d'octroi entre deux évaluations sont limitées à six mois maximum.
Les paiements sont interrompus en cas de dépassement d'un délai de six mois entre deux évaluations.
Une nouvelle période d'octroi de six mois maximum débute, conformément à l'article 84, alinéa 1er du décret du 8 février 2018, dÚs qu'une nouvelle évaluation ne permettant pas l'octroi des allocations d'insertion est réalisée par le service régional de l'emploi.
§ 3. La période fixée au paragraphe 1er, est également prolongée de la période durant laquelle l'enfant bénéficiaire est suspendu comme demandeur d'emploi pour cause de maladie, conformément à la réglementation relative au chÎmage.
Si l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire n'est pas en mesure de s'inscrire comme demandeur d'emploi pour cause de maladie, conformĂ©ment Ă la rĂ©glementation relative au chĂŽmage, au moment oĂč la pĂ©riode mentionnĂ©e au paragraphe 1er, aurait dĂ» prendre cours, les allocations familiales sont octroyĂ©es durant toute la pĂ©riode au cours de laquelle le jeune ayant quittĂ© l'Ă©cole n'a pas pu s'inscrire comme demandeur d'emploi, ainsi que durant la pĂ©riode d'octroi subsĂ©quente de trois-cent-soixante jours, si l'enfant s'inscrit comme demandeur d'emploi sans intervalle aprĂšs la maladie.
Les alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables si l'enfant ne se réinscrit pas ou ne s'inscrit plus comme demandeur d'emploi aprÚs la maladie.
Dispositions diverses
Art. 16.
Les conditions relatives aux établissements d'enseignement sont, dans le cadre de l'application de l'article 5, 4, du décret, contrÎlées chaque année.
Le Ministre peut octroyer des dérogations générales et individuelles en faveur d'enfants bénéficiaires inscrits dans des écoles qui ne sont pas organisées, subventionnées et reconnues par l'une des communautés du pays.
Dispositions finales
Art. 17.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 18.
Le Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la SantĂ©, de l'ĂgalitĂ© des Chances,
de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI