Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, les articles 15 et 16;
Vu la loi du 28 février 1882 sur le chasse, l'article 10, modifié par les décrets du 14 juillet 1994 et du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 5 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 novembre 2018;
Vu le rapport du 7 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone tampon qui inclut une zone noyau basée sur la découverte des carcasses viropositives et des mesures appropriées à y appliquer, telles que la suspension de chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers; et la définition d'une zone d'observation autour de la zone tampon, à laquelle sont également appliquées plusieurs mesures, dont la suspension partielle de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers, est à même de renforcer le dispositif de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone noyau et la zone tampon;
Considérant qu'en application de la directive précitée, le Gouvernement est également tenu de prévoir l'obligation de soumettre tout sanglier abattu ou trouvé mort dans la zone infectée à un examen de dépistage de la peste porcine africaine et à la transformation, sous contrôle officiel, de tous les sangliers ayant donné un résultat positif;
Considérant que la destruction d'un maximum de sangliers dans la zone d'observation et leur évacuation dans le strict respect de conditions de biosécurité sont également à même de renforcer le dispositif de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone infectée;
Considérant les recommandations des experts européens ayant confirmé le bien-fondé de cette stratégie;
Considérant que la destruction des sangliers dans la zone d'observation renforcée, telle que définie dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, constitue un élément fondamental de la stratégie mise en place pour lutter contre la propagation de cette maladie;
Considérant que cette destruction a débuté avec l'entrée en vigueur de l'arrêté précité et qu'il apparaît aujourd'hui opportun et légitime de prévoir le plus rapidement possible la possibilité de soutenir la prise en charge de l'évacuation des forêts des sangliers abattus et leur transport vers le centre de collecte, dans le respect des mesures de biosécurité;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
("Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° Administration : le Département de la nature et des forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
2° centre de collecte : lieu désigné par l'Administration vers lequel les sangliers trouvés morts ou abattus doivent obligatoirement être acheminés à des fins de prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine;
3° formation en biosécurité : formation concernant les règles à suivre lors de l'enlèvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opérations;
4° zone d'observation renforcée et zone de vigilance : zones opérationnelles pour la gestion de l'épidémie telles que définies à l'article 1er et à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers" -AGW du 30/11/2018, art. 1er).
6° Zone tampon : zone opérationnelle telle que définie à l'article 1er, , 5°, de l' arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine » (AGW du 25/01/2019, art 1er);
Art. 2.
Toute personne ayant suivi la formation en biosécurité, qui est chargée de ramasser les sangliers abattus dans « la zone noyau, la zone tampon ou » (AGW du 25/01/2019, art. 2) la zone d'observation renforcée en vue de les transporter jusqu'à un centre de collecte, a droit à demander le défraiement de cette procédure.
Ce défraiement couvre les coûts en temps et financiers, consacrés à l'emballage des sangliers abattus, la désinfection des lieux où ceux-ci ont été retrouvés et le transport jusqu'au centre de collecte, le tout en respectant les mesures de biosécurité enseignées dans le cadre de la formation précitée.
Le montant est fixé forfaitairement à 100,00 € par sanglier amené au centre de collecte. Il peut être partagé entre plusieurs bénéficiaires.
Art. 2/1.
"Toute personne qui est chargée de ramasser les sangliers abattus dans la zone de vigilance en vue de les transporter jusqu'à un centre de collecte a droit à demander un défraiement pour ce transport et le dépôt des sangliers suivant les directives de l'Administration.
Le montant est fixé forfaitairement à 50,00 par sanglier amené au centre de collecte. Il peut être partagé entre plusieurs bénéficiaires. » (AGW du 30/11/2018, art.2).
Art. 3.
Le défraiement est accordé sur base d'une déclaration de créance, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.
Cette déclaration de créance est remplie au centre de collecte lors du dépôt du ou des sangliers. Elle est signée par le demandeur du défraiement et contresigné par l'agent de l'Administration qui réceptionne le ou les sangliers.
Un accusé de réception de la déclaration de créance est délivré au bénéficiaire.
Art. 4.
Le non-respect avéré des mesures de biosécurité, l'absence de suivi de la formation en biosécurité et, d'une façon générale, toute tentative de fraude entraînent le refus du défraiement sollicité et le remboursement de tous les défraiements éventuellement déjà perçus.
Art. 5.
Le paiement des défraiements se fait après chaque trimestre et pour la première fois après la fin du dernier trimestre 2018.
Art. 6.
L'Administration est chargée du paiement des défraiements, ainsi que du recouvrement de ceux qui auraient été indûment versés.
Art. 7.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 8.
Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité,
du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN
(telle que remplacée par l'AGW du 30/11/2018, art. 4)