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08 novembre 2018 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon accordant la possibilitĂ© d'un dĂ©fraiement pour l'Ă©vacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine
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Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 Ă©tablissant des dispositions spĂ©cifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, les articles 15 et 16;
Vu la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur le chasse, l'article 10, modifiĂ© par les dĂ©crets du 14 juillet 1994 et du 17 juillet 2018;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 5 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 8 novembre 2018;
Vu le rapport du 7 novembre 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant qu'en application de la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la RĂ©gion wallonne oblige le Gouvernement Ă  prendre immĂ©diatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la dĂ©limitation d'une zone tampon qui inclut une zone noyau basĂ©e sur la dĂ©couverte des carcasses viropositives et des mesures appropriĂ©es Ă  y appliquer, telles que la suspension de chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers; et la dĂ©finition d'une zone d'observation autour de la zone tampon, Ă  laquelle sont Ă©galement appliquĂ©es plusieurs mesures, dont la suspension partielle de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers, est Ă  mĂȘme de renforcer le dispositif de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone noyau et la zone tampon;
Considérant qu'en application de la directive précitée, le Gouvernement est également tenu de prévoir l'obligation de soumettre tout sanglier abattu ou trouvé mort dans la zone infectée à un examen de dépistage de la peste porcine africaine et à la transformation, sous contrÎle officiel, de tous les sangliers ayant donné un résultat positif;
ConsidĂ©rant que la destruction d'un maximum de sangliers dans la zone d'observation et leur Ă©vacuation dans le strict respect de conditions de biosĂ©curitĂ© sont Ă©galement Ă  mĂȘme de renforcer le dispositif de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone infectĂ©e;
Considérant les recommandations des experts européens ayant confirmé le bien-fondé de cette stratégie;
ConsidĂ©rant que la destruction des sangliers dans la zone d'observation renforcĂ©e, telle que dĂ©finie dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, constitue un Ă©lĂ©ment fondamental de la stratĂ©gie mise en place pour lutter contre la propagation de cette maladie;
ConsidĂ©rant que cette destruction a dĂ©butĂ© avec l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© et qu'il apparaĂźt aujourd'hui opportun et lĂ©gitime de prĂ©voir le plus rapidement possible la possibilitĂ© de soutenir la prise en charge de l'Ă©vacuation des forĂȘts des sangliers abattus et leur transport vers le centre de collecte, dans le respect des mesures de biosĂ©curitĂ©;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

("Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° Administration : le DĂ©partement de la nature et des forĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
2° centre de collecte : lieu dĂ©signĂ© par l'Administration vers lequel les sangliers trouvĂ©s morts ou abattus doivent obligatoirement ĂȘtre acheminĂ©s Ă  des fins de prĂ©lĂšvements en vue de tests pour la dĂ©tection de la peste porcine africaine;
3° formation en biosécurité : formation concernant les rÚgles à suivre lors de l'enlÚvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opérations;
4° zone d'observation renforcĂ©e et zone de vigilance : zones opĂ©rationnelles pour la gestion de l'Ă©pidĂ©mie telles que dĂ©finies Ă  l'article 1er et Ă  l'annexe de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers" -AGW du 30/11/2018, art. 1er).

" 5° Zone noyau : zone opĂ©rationnelle telle que dĂ©finie Ă  l'article 1er, 4°, de l' arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine" (AGW du 25/01/2019, art1er);
6° Zone tampon : zone opĂ©rationnelle telle que dĂ©finie Ă  l'article 1er, , 5°, de l' arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine » (AGW du 25/01/2019, art 1er);

Art. 2.

Toute personne ayant suivi la formation en biosĂ©curitĂ©, qui est chargĂ©e de ramasser les sangliers abattus dans Â« la zone noyau, la zone tampon ou »  (AGW du 25/01/2019, art. 2) la zone d'observation renforcĂ©e en vue de les transporter jusqu'Ă  un centre de collecte, a droit Ă  demander le dĂ©fraiement de cette procĂ©dure.

Ce dĂ©fraiement couvre les coĂ»ts en temps et financiers, consacrĂ©s Ă  l'emballage des sangliers abattus, la dĂ©sinfection des lieux oĂč ceux-ci ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s et le transport jusqu'au centre de collecte, le tout en respectant les mesures de biosĂ©curitĂ© enseignĂ©es dans le cadre de la formation prĂ©citĂ©e.

Le montant est fixĂ© forfaitairement Ă  100,00 â‚Ź par sanglier amenĂ© au centre de collecte. Il peut ĂȘtre partagĂ© entre plusieurs bĂ©nĂ©ficiaires.

Art. 2/1.

"Toute personne qui est chargée de ramasser les sangliers abattus dans la zone de vigilance en vue de les transporter jusqu'à un centre de collecte a droit à demander un défraiement pour ce transport et le dépÎt des sangliers suivant les directives de l'Administration.
Le montant est fixĂ© forfaitairement Ă  50,00 € par sanglier amenĂ© au centre de collecte. Il peut ĂȘtre partagĂ© entre plusieurs bĂ©nĂ©ficiaires. » (AGW du 30/11/2018, art.2).

Art. 3.

Le dĂ©fraiement est accordĂ© sur base d'une dĂ©claration de crĂ©ance, dont le modĂšle figure en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Cette déclaration de créance est remplie au centre de collecte lors du dépÎt du ou des sangliers. Elle est signée par le demandeur du défraiement et contresigné par l'agent de l'Administration qui réceptionne le ou les sangliers.

Un accusé de réception de la déclaration de créance est délivré au bénéficiaire.

Art. 4.

Le non-respect avéré des mesures de biosécurité, l'absence de suivi de la formation en biosécurité et, d'une façon générale, toute tentative de fraude entraßnent le refus du défraiement sollicité et le remboursement de tous les défraiements éventuellement déjà perçus.

Art. 5.

Le paiement des défraiements se fait aprÚs chaque trimestre et pour la premiÚre fois aprÚs la fin du dernier trimestre 2018.

Art. 6.

L'Administration est chargée du paiement des défraiements, ainsi que du recouvrement de ceux qui auraient été indûment versés.

Art. 7.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 8.

Le Ministre de la Nature et de la RuralitĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©,

du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

ANNEXE
(telle que remplacée par l'AGW du 30/11/2018, art. 4)