La Ministre de la Santé et de l'Action sociale,
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19 pour les matiÚres réglées par l'article 138 de la Constitution, article 2, § 1 er;
Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxiÚme vague de la crise sanitaire de la COVID-19 pour les matiÚres réglées par l'article 138 de la Constitution, article 2 § 1 er;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoir spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, articles 2, alinĂ©a 2, 3, 5,6, 7, 8, 9, 10,11, 12,13,14, 15,16,17,18,19,22, 23 et 23/1, modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 60 du 3 dĂ©cembre 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ© et du handicap dans le cadre de la gestion de la crise de COVID-19 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur du handicap, articles 4,5,6,7,8, 9,11, 12,13, 14,15,16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 30, 31 32, 33, 34 et 36, modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 60 du 3 dĂ©cembre 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ© et du handicap dans le cadre de la gestion de la crise de COVID-19 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du dĂ©confinement COVID-19 pour les secteurs de la santĂ©, du handicap et de l'action sociale, articles 2, 4, 5, 6 et 7, modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 60 du 3 dĂ©cembre 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ© et du handicap dans le cadre de la gestion de la crise de COVID-19;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2020;
Vu le rapport du 5 novembre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'urgence motivée par le contexte de crise sanitaire qui est de nature à mettre en péril les secteurs et dispositifs du secteur public ainsi que les objectifs qu'ils visent à rencontrer;
Vu l'avis 68.258/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 par laquelle il marque son accord sur le soutien aux secteurs de la santé, de l'action sociale et de l'insertion socioprofessionnelle;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 21 octobre 2020 par laquelle il a marqué son accord sur la date de fin de la mesure d'immunisation, à savoir le 31 mars 2021;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 1 novembre 2020;
Considérant l'évolution de la crise sanitaire du COVID-19 et les mesures adoptées par les différents niveaux de pouvoirs et, notamment celles adoptées à l'issue de comité de concertation du 30 octobre 2020, afin d'en limiter la propagation;
Considérant l'impact profond de cette crise et des mesures nécessaires pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, notamment, sur le financement des opérateurs du secteur de la santé et du handicap dans le cadre de la gestion de la crise de COVID-19;
Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et dispositifs du secteur public ainsi que les objectifs qu'ils visent à rencontrer;
Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi des services dans ces secteurs et d'assurer le respect des droits de leurs bénéficiaires;
Considérant qu'il convient d'immuniser les subventions octroyées et d'assurer le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant notamment des politiques de la santé et du handicap afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter;
Considérant l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que tout retard dans leur adoption est de nature à en réduire l'effet;
Considérant l'insécurité juridique dans laquelle se trouvent actuellement les services et les établissements agréés et subventionnés quant au niveau de financement auquel ils peuvent prétendre, compte tenu de la variation importante dans leurs activités due à la crise sanitaire du COVID-19;
Considérant que le risque découlant de cette insécurité juridique et financiÚre est que ces services et établissements réduisent leur niveau de service et de qualité de prise en charge à destination des bénéficiaires;
Considérant le caractÚre particuliÚrement indispensable du maintien de l'offre de service et de la qualité de prise en charge dans le contexte de crise sanitaire du COVID-19;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© contient des dispositions qui concernent l'annĂ©e 2020 et qu'il est nĂ©cessaire d'adapter les paramĂštres de calcul pour les annĂ©es Ă venir en fonction des activitĂ©s observĂ©es en 2020 et 2021;
ConsidĂ©rant que ces dispositions concernent Ă©galement les subventions octroyĂ©es en 2021 et qu'elles revĂȘtent un caractĂšre urgent car ces subventions 2021 sont fixĂ©es en fonction de paramĂštres d'activitĂ© de l'annĂ©e 2020, actuellement en cours et dĂ©jĂ mĂȘme presque terminĂ©e;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© contient des dispositions qui concernent les annĂ©es 2022 et 2023 car, pour certains opĂ©rateurs, les activitĂ©s des annĂ©es 2020 et 2021 auront Ă©galement un impact sur le calcul du financement accordĂ© en 2022 et 2023;
ConsidĂ©rant que les gestionnaires des Ă©tablissements agréés et subventionnĂ©s par l'Agence ont impĂ©rativement besoin de connaĂźtre les modalitĂ©s de calcul de leurs subventions pour les annĂ©es Ă venir car leur financement risque d'ĂȘtre fortement influencĂ© par la crise sanitaire;
Considérant, par tous ces éléments, l'urgence d'adopter rapidement des mesures d'immunisation du financement des opérateurs de la santé et du handicap,
ArrĂȘte :
Disposition transversale
Art. 1er.
L'arrĂȘtĂ© rĂšgle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128 de celle-ci.
Mesures relatives aux services d'aide aux familles et aux aßnés
Art. 2.
En application de l'article 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, les mesures relatives aux services d'aide aux familles et aux aĂźnĂ©s sont les suivantes : :
1° le contingent alloué à chaque service pour les années 2021 et 2022 est égal au contingent reçu par ce service pour l'année 2020;
2° par dérogation au 1°, le service ayant reçu un contingent de moins de 5.000 heures en 2020 se voit octroyer le plus élevé des contingents qu'il a perçus lors de ses 3 derniÚres années de fonctionnement, soit 2018, 2019 et 2020;
3° pour l'annĂ©e 2023, le contingent allouĂ© Ă chaque service est calculĂ© conformĂ©ment aux articles 333 Ă 336 du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©. Par dĂ©rogation Ă l'article 336 du mĂȘme Code, pour le calcul de ce contingent, l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence Ă prendre en considĂ©ration pour la redistribution des heures telle que prĂ©vue Ă l'article 336, § 2, 2°, a), du mĂȘme Code est l'annĂ©e 2022.
Art. 3.
§ 1 er. En application de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, le nombre de prestations vise Ă l'article 343 Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale utilisĂ© pour le calcul de la subvention est calculĂ© de la maniĂšre suivante :
Les prestations rĂ©alisĂ©es en 2019 sont divisĂ©es par l'activitĂ© rĂ©alisĂ©e en 2019. Ce nombre moyen de prestation par heure d'activitĂ© est multipliĂ© par le contingent octroyĂ© aux services en 2020 afin d'obtenir le nombre de prestations Ă prendre en considĂ©ration pour l'annĂ©e 2020. Ce mĂȘme nombre de prestations par heure d'activitĂ© est multipliĂ© par le contingent octroyĂ© aux services en 2021 afin d'obtenir le nombre de prestations Ă prendre en considĂ©ration pour l'annĂ©e 2021. (Ce mĂȘme nombre de prestations par heure d'activitĂ© est Ă©galement multipliĂ© par le contingent octroyĂ© aux services en 2022 afin d'obtenir le nombre de prestations Ă prendre en considĂ©ration pour l'annĂ©e 2022. - AM du 28 avril 2022, art. 2)
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, alinéa 2, si durant les années 2017, 2018 et 2019, l'activité du service était inférieure à son contingent attribué, le nombre de prestation obtenu au deuxiÚme alinéa du § 1 er est multiplié par le meilleur pourcentage de réalisation de l'activité par rapport au contingent, obtenu par le service en 2017, 2018 ou 2019.
§ 3. Les modalités visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux services dont l'activité a débuté durant les années 2017, 2018 et 2019.
Art. 4.
Les dispositions de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, couvrent la pĂ©riode s'Ă©talant du 1 er mars 2020 au (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art. 3)
Mesures relatives aux services financés par le biais d'une convention de revalidation
Art. 5.
Les dispositions des articles 5 et 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ© couvrent la pĂ©riode s'Ă©talant du 1 e mars 2020 au (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.4)
Mesures relatives aux maisons de repos et maisons de repos et de soins et centres de soins de jour
Modalités applicables et neutralisation des calculs des subventions
Art. 6.
En application de l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoir spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ© et de l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du dĂ©confinement COVID-19 pour les secteurs de la santĂ©, du handicap et de l'action sociale, les mesures relatives aux centres de soins de jours sont les suivantes :
1° en ce qui concerne les centres de soins de jour pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes liĂ©s Ă une maison de repos pour personnes ĂągĂ©es, ou Ă une maison de repos et de soins, Le nombre de journĂ©es encodĂ©es dans le formulaire visĂ© Ă l'article 3, § 1 er,1° de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visĂ©e Ă l'article 37, § 12, de la loi relative Ă l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, pour la pĂ©riode du 1 er mars 2020 au (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.5), correspondra au nombre de journĂ©es correspondant au taux d'occupation moyen des 5 premiers jours ouvrables du mois de fĂ©vrier 2020 dans le cas oĂč le nombre de journĂ©es effectivement rĂ©alisĂ©es serait infĂ©rieur Ă ce nombre.
L'alinéa précédent s'applique pour autant que l'ensemble du personnel du centre de soins de jour pour personnes ùgées dépendantes, n'ait pas été mis au chÎmage temporaire pour la période de fermeture du centre de soins de jour pour personnes ùgées dépendantes;
2° les journĂ©es ou heures non-assimilĂ©es de prestations du personnel pour une raison liĂ©e au COVID-19, pendant la pĂ©riode s'Ă©talant du 1 ermars 2020 au (30 juin 2021 - AM du 6 mai 2021, art. 4), peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme journĂ©es ou heures assimilĂ©es, lors de l'encodage dans le formulaire visĂ© Ă l'article 3, § 1 er,1°, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visĂ©e Ă l'article 37, § 12, de la loi relative Ă l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, pour autant qu'elles correspondent Ă l'une des situations suivantes :
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur couvert par un certificat médical couvrant l'absence du travailleur pour cause de coronavirus;
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur mis en chÎmage temporaire COVID-19;
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur pour congé parental COVID-19;
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur pour mise en quarantaine;
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur en attente du résultat d'un test de dépistage au COVID-19;
3° le volume de prestations rĂ©munĂ©rĂ©es du travailleur engagĂ©, ou ayant vu son volume d'heures contractuelles augmentĂ©, exclusivement afin de pallier le manque d'effectifs du service pendant la pĂ©riode de crise sanitaire du COVID-19, soit du 1 er mars 2020 au (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.5), n'est pas pris en considĂ©ration pour le calcul des subventions visĂ©es au prĂ©sent article, si ce volume de prestations supplĂ©mentaire est couvert par les subventions exceptionnelles octroyĂ©es aux Ă©tablissements afin de faire face Ă la crise du COVID-19 via les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 30 mars 2020 octroyant, pour l'annĂ©e 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes ĂągĂ©es une subvention exceptionnelle destinĂ©e Ă couvrir les coĂ»ts engendrĂ©s par le surcroĂźt d'activitĂ©s dĂ» Ă la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 et les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels du 19 mai 2020 octroyant, pour l'annĂ©e 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes ĂągĂ©es une subvention exceptionnelle additionnelle destinĂ©e Ă couvrir les surcoĂ»ts engendrĂ©s par la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 ainsi que la perte de la quote-part des rĂ©sidants dĂ©cĂ©dĂ©s durant cette crise ayant pour consĂ©quence une augmentation du nombre de lits vides au sein des Ă©tablissements.
Art. 7.
En application de l'article 9 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, et de l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du dĂ©confinement COVID-19 pour les secteurs de la santĂ©, du handicap et de l'action sociale, les mesures relatives aux maisons de repos et de soins et aux maisons de repos pour personnes ĂągĂ©es sont les suivantes :
1° les journĂ©es d'hĂ©bergement non-rĂ©alisĂ©es liĂ©es Ă des sorties de l'institution entre le 1 ermars 2020 et le (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.6) pour cause de dĂ©cĂšs, d'hospitalisation ou de retour en famille, n'ayant pu ĂȘtre compensĂ©es par de nouvelles entrĂ©es entre le 1 er mars 2020 et le (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.6) peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des journĂ©es d'hĂ©bergement pour le calcul des subventions. Dans ce cas, la catĂ©gorie de dĂ©pendance prise en considĂ©ration est la catĂ©gorie de dĂ©pendance du rĂ©sidant qui occupait la place juste avant sa sortie;
2° les journĂ©es non facturĂ©es au sein de l'institution entre le 1 ermars 2020 et le (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.6)liĂ©es Ă des sorties pour cause de dĂ©cĂšs, d'hospitalisation ou de retour en famille, n'ayant pu ĂȘtre compensĂ©es par de nouvelles entrĂ©es entre le 1 er mars 2020 et le (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.6) peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des journĂ©es facturĂ©es pour le calcul des subventions. Dans ce cas, la catĂ©gorie de dĂ©pendance prise en considĂ©ration est la catĂ©gorie de dĂ©pendance du rĂ©sidant qui occupait la place juste avant sa sortie;
3° les sorties de patients de l'institution, survenues entre le 1 ermars 2020 et le (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.6) pour cause de dĂ©cĂšs, d'hospitalisation ou de retour en famille, n'ayant pu ĂȘtre compensĂ©es par de nouvelles entrĂ©es entre le 1 er mars 2020 et le (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.6) peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des patients prĂ©sents jusqu'au 30 juin 2021, pour le calcul des subventions;
4° les sorties de bĂ©nĂ©ficiaires de l'institution, survenues entre le 1 ermars 2020 et le (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.6) pour cause de dĂ©cĂšs, d'hospitalisation ou de retour en famille, n'ayant pu ĂȘtre compensĂ©es par de nouvelles entrĂ©es entre le 1 er mars 2020 et le (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.6) peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des bĂ©nĂ©ficiaires prĂ©sents jusqu'au 30 juin 2021, pour le calcul des subventions;
5° les journĂ©es ou heures non-assimilĂ©es de prestations du personnel pour une raison liĂ©e au COVID-19, peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es, pendant la pĂ©riode s'Ă©talant du 1 er mars 2020 au (30 juin 2021- AM du 6 mai 2021, art. 5), comme journĂ©es ou heures assimilĂ©es, pour autant qu'elles correspondent Ă l'une des situations suivantes :
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur couvert par un certificat médical couvrant l'absence du travailleur pour cause de coronavirus;
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur mis en chÎmage temporaire COVID-19;
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur pour congé parental COVID-19;
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur mis en quarantaine;
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur en attente du résultat d'un test de dépistage au COVID-19;
6° le volume de prestations rĂ©munĂ©rĂ©es du travailleur engagĂ©, ou ayant vu son volume d'heures contractuelles augmentĂ©, exclusivement afin de pallier le manque d'effectifs du service pendant la pĂ©riode de crise sanitaire du COVID-19, soit du 1 er mars 2020 au (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.6), n'est pas pris en considĂ©ration pour le calcul des subventions visĂ©es au prĂ©sent article, si ce volume de prestations supplĂ©mentaire est couvert par les subventions exceptionnelles octroyĂ©es aux Ă©tablissements afin de faire face Ă la crise du COVID-19 via les arrĂȘtĂ©s du gouvernement wallon du 30 mars 2020 octroyant, pour l'annĂ©e 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes ĂągĂ©es une subvention exceptionnelle destinĂ©e Ă couvrir les coĂ»ts engendrĂ©s par le surcroĂźt d'activitĂ©s dĂ» Ă la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 et les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels du 19 mai 2020 octroyant, pour l'annĂ©e 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes ĂągĂ©es une subvention exceptionnelle additionnelle destinĂ©e Ă couvrir les surcoĂ»ts engendrĂ©s par la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 ainsi que la perte de la quote-part des rĂ©sidants dĂ©cĂ©dĂ©s durant cette crise ayant pour consĂ©quence une augmentation du nombre de lits vides au sein des Ă©tablissements.
Art. 8.
En application de l'article 10 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoir spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ© et de l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du dĂ©confinement COVID-19 pour les secteurs de la santĂ©, du handicap et de l'action sociale, les mesures relatives aux maisons de repos et maisons de repos et de soins et centres de soins de jour sont les suivantes :
1° les journĂ©es ou heures non-assimilĂ©es de prestations du personnel pour une raison liĂ©e au COVID-19, pendant la pĂ©riode s'Ă©talant du 1 er mars 2020 au (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.7), peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme journĂ©es ou heures assimilĂ©es, pour autant qu'elles correspondent Ă l'une des situations suivantes :
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur couvert par un certificat médical couvrant l'absence du travailleur pour cause de coronavirus;
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur mis en chÎmage temporaire COVID-19;
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur pour congé parental COVID-19;
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur mis en quarantaine;
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur en attente du résultat d'un test de dépistage au COVID-19;
2° le volume de prestations rĂ©munĂ©rĂ©es du travailleur engagĂ©, ou ayant vu son volume d'heures contractuelles augmentĂ©, exclusivement afin de pallier le manque d'effectifs du service pendant la pĂ©riode de crise sanitaire du COVID-19, soit du 1 er mars 2020 au (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.7), n'est pas pris en considĂ©ration pour le calcul des subventions visĂ©es au prĂ©sent article, si ce volume de prestations supplĂ©mentaire est couvert par les subventions exceptionnelles octroyĂ©es aux Ă©tablissements afin de faire face Ă la crise du COVID-19 via les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 30 mars 2020 octroyant, pour l'annĂ©e 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes ĂągĂ©es une subvention exceptionnelle destinĂ©e Ă couvrir les coĂ»ts engendrĂ©s par le surcroĂźt d'activitĂ©s dĂ» Ă la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 et les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels du 19 mai 2020 octroyant, pour l'annĂ©e 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes ĂągĂ©es une subvention exceptionnelle additionnelle destinĂ©e Ă couvrir les surcoĂ»ts engendrĂ©s par la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 ainsi que la perte de la quote-part des rĂ©sidants dĂ©cĂ©dĂ©s durant cette crise ayant pour consĂ©quence une augmentation du nombre de lits vides au sein des Ă©tablissements.
Art. 9.
En application de l'article 11 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ© et de l'article 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du dĂ©confinement COVID-19 pour les secteurs de la santĂ©, du handicap et de l'action sociale, les mesures relatives aux maisons de repos et maisons de repos et de soins et centres de soins de jour sont les suivantes :
1° les journĂ©es non facturĂ©es au sein de l'institution entre le 1 ermars 2020 et le (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.8) pour cause de dĂ©cĂšs, d'hospitalisation ou de retour en famille, n'ayant pu ĂȘtre compensĂ©es par de nouvelles entrĂ©es entre le 1 er mars 2020 et le (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.8) peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des journĂ©es d'hĂ©bergement pour le calcul des subventions. Dans ce cas, la catĂ©gorie de dĂ©pendance prise en considĂ©ration est la catĂ©gorie de dĂ©pendance du rĂ©sidant qui occupait la place juste avant sa sortie;
2° les journĂ©es ou heures non-assimilĂ©es de prestations du personnel pour une raison liĂ©e au COVID-19, peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es, pendant la pĂ©riode s'Ă©talant du 1 er mars 2020 au (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.8), comme journĂ©es ou heures assimilĂ©es, pour autant qu'elles correspondent Ă l'une des situations suivantes :
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur couvert par un certificat médical couvrant l'absence du travailleur pour cause de coronavirus;
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur mis en chÎmage temporaire COVID-19;
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur pour congé parental COVID-19;
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur mis en quarantaine;
- les journées ou heures de prestations non rémunérées du travailleur en attente du résultat d'un test de dépistage au COVID-19;
3° le volume de prestations rĂ©munĂ©rĂ©es du travailleur engagĂ©, ou ayant vu son volume d'heures contractuelles augmentĂ©, exclusivement afin de pallier le manque d'effectifs du service pendant la pĂ©riode de crise sanitaire du COVID-19, soit du 1 er mars 2020 au (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.8) , n'est pas pris en considĂ©ration pour le calcul des subventions visĂ©es au prĂ©sent article si ce volume de prestations supplĂ©mentaire est couvert par les subventions exceptionnelles octroyĂ©es aux Ă©tablissements afin de faire face Ă la crise du COVID-19 via les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 30 mars 2020 octroyant, pour l'annĂ©e 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes ĂągĂ©es une subvention exceptionnelle destinĂ©e Ă couvrir les coĂ»ts engendrĂ©s par le surcroĂźt d'activitĂ©s dĂ» Ă la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 et les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels du 19 mai 2020 octroyant, pour l'annĂ©e 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes ĂągĂ©es une subvention exceptionnelle additionnelle destinĂ©e Ă couvrir les surcoĂ»ts engendrĂ©s par la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 ainsi que la perte de la quote-part des rĂ©sidants dĂ©cĂ©dĂ©s durant cette crise ayant pour consĂ©quence une augmentation du nombre de lits vides au sein des Ă©tablissements.
Communication de données à l'AVIQ.
Art. 10.
§ 1 er. Les Maisons de repos pour personnes ùgées, les maisons de repos et de soins et les centre de soins de jours transmettent à la direction Transversale des Finances de l'AViQ, les données suivantes :
1° données relatives à l'ensemble du personnel, par personne, absente pour une raison liée au COVID-19 :
- Nom et prénom.
- Le numéro d'inscription au registre national.
- Le nombre de journées d'absence et la nature de l'absence.
- Le nombre d'heures d'absence et la nature de l'absence;
2° données relatives à l'ensemble du personnel, par personne, engagée, ou ayant vu son volume d'heures contractuelles augmenté, exclusivement afin de pallier le manque d'effectifs du service pendant la période de crise sanitaire du COVID-19 :
- Nom et prénom.
- Le numéro d'inscription au registre national.
- Le nombre de journées prestées.
- Le nombre d'heures prestées;
3° données relatives aux bénéficiaires, patients, ou personnes pour lesquelles des journées non-réalisées ou non-facturées sont comptabilisées dans les calculs des subventions :
- Nom et prénom.
- Le numéro d'inscription au registre national.
- Le nombre de journĂ©es comptabilisĂ©es en application des dĂ©rogations autorisĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Ces données sont transmises par les institutions au service, suivant un modÚle de formulaire réalisé par le service et disponible en téléchargement sur le site web de l'Agence. Ce fichier sera transmis par courrier électronique à l'adresse habituelle du service : appliweb@aviq.be
§ 2. Les donnĂ©es peuvent ĂȘtre traitĂ©es uniquement dans un but de contrĂŽle des montants de subventions visĂ©s par le prĂ©sent ArrĂȘtĂ©, et seront conservĂ©es durant le temps nĂ©cessaire au contrĂŽle habituel des subventions visĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les donnĂ©es rĂ©coltĂ©es peuvent Ă©galement ĂȘtre agrĂ©gĂ©es Ă des fins statistiques, pour autant que l'identification des personnes ait Ă©tĂ© au prĂ©alable rendue impossible par le service.
Date de fin des mesures visĂ©es aux articles 7 et 12 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 avril 2020
Art. 11.
Les dispositions de l'article 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoir spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, relatives aux maisons de repos, maisons de repos et de soins et centres de soins de jour, couvrent la pĂ©riode s'Ă©talant du 1 er mars 2020 au (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.9).
Art. 12.
Les dispositions de l'article 12 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoir spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, relatives aux centres d'accueil de jour pour aĂźnĂ©s, couvrent la pĂ©riode s'Ă©talant du 1 er mars 2020 au (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.10).
Mesures relatives aux maisons de soins psychiatriques
Art. 13.
Les dispositions de l'article 13 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoir spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ© relatives aux maisons de soins psychiatriques, couvrent la pĂ©riode s'Ă©talant du 1 er mars 2020 au (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.11).
Mesures relatives aux initiatives d'habitations protégées
Art. 14.
Les dispositions de l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoir spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, relatives aux initiatives d'habitation protĂ©gĂ©e, couvrent la pĂ©riode s'Ă©talant du 1 er mars 2020 au (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.12).
Mesures relatives aux services intégrés d'aide et de soins à domicile
Art. 15.
Les dispositions de l'article 15 et 16 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoir spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, relatives aux services intĂ©grĂ©s d'aide et de soins Ă domicile, couvrent la pĂ©riode s'Ă©talant du 1 er mars 2020 au 31 mars 2021.
Mesures relatives Ă la concertation autour du patient psychiatrique
Art. 16.
Les dispositions de l'article 17 et 18 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoir spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, relatives Ă la concertation autour du patient psychiatrique, couvrent la pĂ©riode s'Ă©talant du 1 er mars 2020 au 31 mars 2021.
CHAPITRE IX. - Mesures relatives aux prestations de sevrage tabagique
Art. 17.
Les dispositions de l'article 19 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoir spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, relatives au sevrage tabagique, couvrent la pĂ©riode s'Ă©talant du 1 er mars 2020 au 31 mars 2021.
Mesures relatives au prix d'hébergement des établissements hospitaliers
Art. 18.
Les dispositions de l'article 22 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoir spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, relatives au prix d'hĂ©bergement des Ă©tablissements hospitaliers, couvrent la pĂ©riode s'Ă©talant du 1 er mars 2020 au (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.13).
Mesures relatives aux services d'accueil, d'hébergement et d'aide en milieu de vie du secteur handicap
Art. 19.
En application des articles 4, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 27, 31 et 33 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur du handicap, pour les annĂ©es 2020 et 2021, les mesures relatives aux services d'accueil, d'hĂ©bergement et d'aide en milieu de vie du secteur handicap sont les suivantes :
1° le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé exclusivement afin de pallier le manque d'effectifs du service pendant la période de crise sanitaire du COVID-19, soit du 1 er mars 2020 au (31 décembre 2021 - AM du 28 avril 2022, art.14), n'est pas pris en considération pour le calcul du supplément pour ancienneté pécuniaire du service;
2° le volume de prestations non rémunérées du travailleur couvert par un certificat médical couvrant l'absence du travailleur pour cause de coronavirus pendant la période s'étalant du 1 er mars 2020 au (31 décembre 2021 - AM du 28 avril 2022, art.14) est pris en considération pour le calcul du supplément pour ancienneté pécuniaire du service;
3° le volume de prestations rĂ©munĂ©rĂ©es du travailleur mis Ă disposition d'un autre service pendant la pĂ©riode de crise sanitaire du COVID-19, soit du 1 er mars 2020 au (31 dĂ©cembre 2021 - AM du 28 avril 2022, art.14), est pris en considĂ©ration pour le calcul du supplĂ©ment pour anciennetĂ© pĂ©cuniaire du service auprĂšs duquel le travailleur dispose d'un contrat de travail. Il ne peut ĂȘtre pris en considĂ©ration dans le calcul du supplĂ©ment pour anciennetĂ© pĂ©cuniaire du service bĂ©nĂ©ficiant de la mise Ă disposition;
4° pour les services d'accompagnement et les dispositifs de soutien à l'inclusion, le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé ou dont le volume horaire a été augmenté pour accomplir une mission additionnelle et exceptionnelle confiée par le Gouvernement wallon pour aider les personnes en situation de handicap confinées en raison du COVID-19 ne sera pas pris en considération pour le calcul du supplément pour l'ancienneté pécuniaire du service.
Art. 20.
En application de l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur du handicap, le nombre de dossiers pris en compte pour les annĂ©es 2020 et 2021 est Ă©gal au nombre de dossiers relatif Ă l'annĂ©e 2019 si le premier nombre est infĂ©rieur au second.
Art. 21.
En application de l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur du handicap, pour le contrĂŽle du nombre total de dossiers accompagnĂ©s en 2020 et 2021, le nombre de dossiers pris en compte pour les annĂ©es 2020 et 2021 est Ă©gal au nombre de dossiers relatif Ă l'annĂ©e 2019 si le premier nombre est infĂ©rieur au second.
Art. 22.
En application de l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur du handicap, pour le contrĂŽle du nombre total de dossiers accompagnĂ©s en 2020 et 2021, le nombre de dossiers pris en compte pour les annĂ©es 2020 et 2021 est Ă©gal au nombre de dossiers relatif Ă l'annĂ©e 2019 si le premier nombre est infĂ©rieur au second.
Art. 23.
En application de l'article 12 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur du handicap, pour l'observation du nombre de points prestĂ©s en 2020 et 2021, le nombre de points pris en compte pour les annĂ©es 2020 et 2021 est Ă©gal au nombre de points relatif Ă l'annĂ©e 2019 si le premier nombre est infĂ©rieur au second.
Art. 24.
En application de l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur du handicap, le nombre d'interprĂ©tations pris en compte pour les annĂ©es 2020 et 2021 est Ă©gal au nombre d'interprĂ©tations relatif Ă l'annĂ©e 2019 si le premier nombre est infĂ©rieur au second.
Art. 25.
En application de l'article 17 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur du handicap, pour l'observation du nombre d'heures d'activitĂ©s prestĂ©es en 2020 et 2021, le nombre d'heures d'activitĂ©s pris en compte pour les annĂ©es 2020 et 2021 est Ă©gal au nombre d'heures d'activitĂ©s relatif Ă l'annĂ©e 2019 si le premier nombre est infĂ©rieur au second.
Art. 26.
La mesure prĂ©vue Ă l'article 18 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur du handicap, s'applique Ă partir du 1 er mars 2020 et jusqu'au (30 juin 2022 - AM du 28 avril 2022, art.15).
Art. 27.
En application de l'article 25 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur du handicap, l'occupation moyenne des annĂ©es 2020 et 2021 est dĂ©terminĂ©e comme suit :
1° les journĂ©es de prĂ©sence au sein du service les week-ends, jours fĂ©riĂ©s et pĂ©riodes de vacances organisĂ©es par le service, visĂ©es au point 2° du § 1 er de l'article 1193 du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© correspondent aux journĂ©es de prĂ©sence de ce type au cours de la mĂȘme pĂ©riode en 2019, si ce nombre est supĂ©rieur au nombre rĂ©alisĂ© en 2020 ou 2021;
2° la limite fixĂ©e au point 3° du § 1 erde l'article 1193 du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© peut ĂȘtre dĂ©passĂ©e, au maximum Ă concurrence du nombre de journĂ©es correspondant aux jours ouvrables compris dans la pĂ©riode de confinement liĂ©e Ă la crise sanitaire du COVID-19, soit du 1 er mars 2020 au (31 dĂ©cembre 2021 - AM du 28 avril 2022, art.16), pour autant que les bĂ©nĂ©ficiaires soient retournĂ©s en famille durant cette pĂ©riode;
3° la limite fixĂ©e au point 4° du § 1 erde l'article 1193 du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© peut ĂȘtre dĂ©passĂ©e dans le cas oĂč la pĂ©riode couverte par le certificat mĂ©dical ou d'hospitalisation couvre tout ou partie de la pĂ©riode de confinement s'Ă©talant du 1 er mars au (31 dĂ©cembre 2021 - AM du 28 avril 2022, art.16). En cas de dĂ©passement de ce type, la date de fin de prise en compte des journĂ©es couvertes par le certificat correspond au maximum (au 31 dĂ©cembre 2021 - AM du 28 avril 2022, art.16);
4° les journĂ©es d'inoccupation des lits liĂ©es Ă des sorties n'ayant pu ĂȘtre compensĂ©es par de nouvelles entrĂ©es entre la date du 1 er mars 2020 et le (31 dĂ©cembre 2021 - AM du 28 avril 2022, art.16) sont considĂ©rĂ©es comme des journĂ©es de prise en charge pour les annĂ©es 2020 et 2021 selon la catĂ©gorie de subventionnement du dernier bĂ©nĂ©ficiaire ayant occupĂ© le lit.
Art. 28.
En application de l'article 26 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur du handicap et sur base des relevĂ©s trimestriels de prĂ©sence dont dispose l'Agence, si le nombre de jours de prĂ©sence des bĂ©nĂ©ficiaires au sein des places de court sĂ©jour au cours de la pĂ©riode s'Ă©talant du 1 er mars 2020 au (31 dĂ©cembre 2021 - AM du 28 avril 2022, art.17) est infĂ©rieur au nombre de jours de prĂ©sence au cours de la mĂȘme pĂ©riode en 2019, c'est le nombre de jours de prĂ©sence de l'annĂ©e 2019 pour cette pĂ©riode qui est pris en considĂ©ration pour le calcul de la subvention des annĂ©es 2020 et 2021.
Art. 29.
En application de l'article 28 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur du handicap, les adaptations envisagĂ©es pour la dĂ©termination de l'occupation moyenne des annĂ©es 2020 et 2021 visĂ©es Ă l'article 26, 3° et 4°, sont applicables aux prises en charge des personnes handicapĂ©es dĂ©clarĂ©es prioritaires
Art. 30.
En application des articles 30 et 32 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur du handicap, les annĂ©es 2020 et 2021 ne sont pas prises en compte dans le cadre de l'observation du nombre de points rĂ©alisĂ©s par les services d'accueil de jour et les services rĂ©sidentiels pour jeunes pour autant que les services aient pris leurs dispositions pour reprendre un niveau d'activitĂ© maximal dĂšs le 1 er septembre 2020, compte tenu des rĂšgles de sĂ©curitĂ© sanitaire en vigueur Ă cette date.
La Direction de l'Audit et du ContrÎle de l'AVIQ est chargée du contrÎle du respect de cette disposition. En cas de non-respect de celle-ci, la Direction de l'Audit et du contrÎle de l'AVIQ informe le service de ce constat. Le service dispose alors d'un délai de quinze jours pour se conformer aux recommandations de l'Audit et du contrÎle de l'AVIQ. En l'absence de mise en conformité dans les délais, les points générés dans le courant de l'année 2020 entre le 1 er janvier 2020 et le 29 février 2020 ainsi qu'entre la date de notification du non-respect de la présente disposition et le 31 décembre 2020 seront extrapolés sur l'année entiÚre et pris en compte dans la période d'observation des points. En cas de notification du non-respect en 2021, ce sont les points réellement générés en 2021 à partir de la date de notification qui seront extrapolés et pris en considération pour l'année 2021.
Art. 31.
En application de l'article 34 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur du handicap, en cas de non-remplacement d'un usager sorti durant la pĂ©riode de crise sanitaire, s'Ă©talant du 1 er mars 2020 au (au 31 dĂ©cembre 2021 - AM du 28 avril 2022, art.18), la date de sortie de l'usager concernĂ© prise en compte pour le calcul des subventions correspond au plus tard Ă 15 jours aprĂšs la date de fin de la pĂ©riode de crise, soit le (au 31 dĂ©cembre 2021 - AM du 28 avril 2022, art.18).
Dispositions générales
Art. 32.
ConformĂ©ment aux articles 23, 36 et 2 des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14, 36 et 53, pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et pour chacune des dispositions prises en matiĂšre de subventionnement, le montant de la subvention ne peut en aucun cas ĂȘtre supĂ©rieur au coĂ»t effectivement supportĂ© par le bĂ©nĂ©ficiaire, pour ce qui est subventionnĂ©.
Art. 33.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er mars 2020.
Ch. MORREALE