Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014, l'article 5, § 1 er, I ;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions ;
Vu la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire Soins de Santé et Indemnités ;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ;
Vu le décret du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;
Vu le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matiÚres réglées par l'article 138 de la Constitution ;
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, volet décrétal ;
Vu le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 15 septembre 2006 portant exĂ©cution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgĂ©taires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carriĂšre ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 17 aoĂ»t 2007 pris en exĂ©cution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barĂšmes, l'augmentation des rĂ©munĂ©rations et la crĂ©ation d'emplois dans certaines institutions de soins ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 31 aoĂ»t 2009 relatif Ă l'intervention de l'assurance soins de santĂ© et indemnitĂ©s pour l'assistance au sevrage tabagique ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hĂ©bergement et au financement de certains appareillages des services mĂ©dico-techniques lourds en hĂŽpital ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 portant organisation de mesures budgĂ©taires et comptables diverses, des contrĂŽle et audit internes budgĂ©taires et comptables, du contrĂŽle administratif et budgĂ©taire et de la structure budgĂ©taire de l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 de pouvoirs spĂ©ciaux n° 2, relatif Ă la suspension temporaire des dĂ©lais de rigueur et de recours fixĂ©s dans l'ensemble de la lĂ©gislation et la rĂ©glementation wallonnes ou adoptĂ©s en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixĂ©s dans les lois et arrĂȘtĂ©s royaux relevant des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne en vertu de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visĂ©e Ă l'article 37, § 12, de la loi relative Ă l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994 dans les centres de soins de jour ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visĂ©e Ă l'article 37, § 12, de la loi relative Ă l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes ĂągĂ©es ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut ĂȘtre accordĂ©e pour les prestations dĂ©finies Ă l'article 34, alinĂ©a 1 er, 13°, de la loi relative Ă l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994 ;
Vu la décision du 18 mars 2020 par laquelle le Gouvernement marque son accord sur le soutien aux secteurs de la santé, de l'action sociale et de l'insertion socioprofessionnelle et charge la Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes de l'exécution de la présente décision ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 avril 2020 ;
Vu l'urgence ;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avÚrent indispensables sur le plan de la santé publique ;
ConsidĂ©rant que le danger s'Ă©tend au territoire de l'ensemble du pays ; qu'il est dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qu'il existe une cohĂ©rence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximiser leur efficacitĂ© ;
Considérant, dÚs lors, que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional ;
Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et les dispositifs en matiÚre de santé ainsi que les objectifs que ces dispositifs visent à rencontrer ;
Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi dans ces secteurs et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs ;
Considérant qu'il convient d'immuniser les subventions octroyées et d'assurer le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant de la santé afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter ;
Considérant que l'urgence est justifiée ;
Sur proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matiĂšres visĂ©es aux articles 127, § 1 er, et 128, § 1 er, de celle-ci.
Mesures relatives aux services d'aide aux familles et aux aßnés
Art. 2.
Par dĂ©rogation aux articles 333 Ă 338 du Code rĂ©glementaire wallon de l'action sociale et de la santĂ©, le contingent de service fixĂ© (pour les annĂ©es 2021, 2022 et 2023 â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art. 2) est calculĂ© de maniĂšre Ă neutraliser les activitĂ©s rĂ©alisĂ©es dans le courant (des annĂ©es 2020 et 2021 â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art. 2).
Les modalitĂ©s de fixation des contingents (2021, 2022 et 2023 â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art. 2) sont fixĂ©es par la Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale.
Art. 2/1.
(Par dĂ©rogation Ă l'article 342 du Code rĂ©glementaire wallon de l'action sociale et de la santĂ©, pour les annĂ©es 2020 et 2021, la subvention accordĂ©e Ă chaque service est Ă©gale Ă la subvention indexĂ©e perçue par ce service en 2019 si le montant calculĂ© sur base des heures prestĂ©es dans les communes pour l'annĂ©e concernĂ© est infĂ©rieur au montant indexĂ© octroyĂ© en 2019 â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art.3)
Art. 3.
Par dérogation aux articles 339 à 350 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, à partir du 1 er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, les heures de prestations et les prestations réalisées par les aides familiales et qui sont prises en compte pour l'octroi des subventions sont majorées d'un nombre d'heures et de prestations correspondant à l'activité que ces aides familiales auraient dû normalement prester en l'absence d'impact lié à la crise du coronavirus.
La majoration ainsi accordée ne peut dépasser, par aide familiale, la différence entre le nombre d'heures contractuelles rémunérées de l'aide familiale et le nombre total d'heures rémunérées par l'employeur correspondant à des prestations effectives et aux congés de tous types rémunérés (maladie, vacances annuelles, etc.).
La majoration d'heures ne peut impacter l'octroi des subventions pour heures inconfortables visées à l'article 341, § 2.
La majoration d'heures n'est applicable qu'à concurrence des heures rémunérées par l'employeur, c'est-à -dire exclusion faite des heures pour lesquelles l'aide familial aurait été mis en chÎmage temporaire.
Cette disposition est valable pour l'ensemble des aides familiaux et ce, quelle que soit leur source de financement.
(Le Ministre de la santĂ© et de l'action sociale prĂ©voit la maniĂšre dont la majoration doit ĂȘtre appliquĂ©e â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art.4)
Art. 4.
Par dĂ©rogation aux articles 339 et 339/1 du Code rĂ©glementaire wallon de l'action sociale et de la santĂ©, aucune sanction relative au non-respect des seuils d'heures de cours de perfectionnement et de rĂ©union n'est appliquĂ©e pour l'annĂ©e (pour les annĂ©es (2020, 2021 et 2022 - dĂ©cret du 20 juillet 2022, art.40) â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art.5)
Art. 4/1.
(Par dĂ©rogation Ă l'article 338 du Code rĂ©glementaire wallon de l'action sociale et de la santĂ©, et dans la mesure oĂč les crĂ©dits disponibles le permettent, seules les activitĂ©s rĂ©ellement effectuĂ©es par les services au-delĂ des limites de leur contingent en (2020, 2021 et 2022 - dĂ©cret du 20 juillet 2022, art.41) peuvent faire l'objet des subventions fixĂ©es aux articles 341, 343 et 344 du Code prĂ©citĂ©. La majoration d'heures accordĂ©e en vertu de l'article 3 ne peut ĂȘtre prise en considĂ©ration dans le cadre de l'application de l'article 338.â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art.6)
Mesures relatives aux services financés par le biais d'une convention de revalidation visée à l'article 1 er, 6°, du Code wallon de l'action sociale et de la santé
Art. 5.
Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©vues par les conventions de revalidation visĂ©es Ă l'article 1 er, 6°, du Code wallon de l'action sociale et de la santĂ©, si le service ainsi conventionnĂ© a vu ses activitĂ©s diminuer Ă cause de la crise du COVID-19 et a rĂ©alisĂ©, sur le mois, un nombre de prestations infĂ©rieur aux prestations rĂ©alisĂ©es au cours de ce mĂȘme mois en 2019, ce service est autorisĂ© Ă facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, Ă partir du 1 er mars 2020 et jusqu'Ă la date dĂ©finie par la Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale, la diffĂ©rence entre le nombre de forfaits facturĂ©s sur ce mois en 2019 et (le nombre de forfaits effectivement rĂ©alisĂ©s sur le mois concernĂ© â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art.7)
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur a renoncé à mettre son personnel au chÎmage temporaire pendant la période concernée.
(Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, les services bĂ©nĂ©ficiant d'une convention de revalidation conclue aprĂšs le 1 er mars 2020 sont autorisĂ©s Ă facturer aux organismes assureurs wallons et jusqu'Ă la date dĂ©finie par la Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale, la diffĂ©rence entre le nombre de forfaits thĂ©oriquement dus en fonction du niveau de personnel occupĂ©, calculĂ© mensuellement, et le nombre de forfaits effectivement rĂ©alisĂ©s sur le mois concernĂ©. Le nombre de forfaits thĂ©oriquement dus en fonction du niveau de personnel occupĂ© est obtenu en divisant la capacitĂ© maximale annuelle par 12 et en multipliant ce rĂ©sultat par le taux d'immunisation moyen appliquĂ© dans les services de mĂȘme catĂ©gorie. Cette capacitĂ© maximale annuelle est calculĂ©e en tenant compte du personnel rĂ©ellement occupĂ© par le service pendant la pĂ©riode concernĂ©e. Cet alinĂ©a ne s'applique pas aux conventions visant Ă financer l'Ă©valuation multidisciplinaire dans le cadre de la nomenclature des aides Ă la mobilitĂ© (conventions de type 790). - dĂ©cret du 20 juillet 2022, art.43)
Art. 6.
§ 1 er. Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©vues par les conventions de revalidation visĂ©es Ă l'article 1 er, 6°, du Code wallon de l'action sociale et de la santĂ© et, plus particuliĂšrement, par les conventions conclues avec les Ă©quipes d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, les rĂ©unions ou visites visĂ©es Ă l'article 8, § 3, a) et b), de ces conventions ayant Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es Ă distance durant la pĂ©riode du 1 er mars 2020 et jusqu'Ă la date dĂ©finie la Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale peuvent ĂȘtre facturĂ©es aux organismes assureurs wallons.
§ 2. Par dĂ©rogation Ă l'article 8, § 5, deuxiĂšme alinĂ©a, des conventions visĂ©es au § 1 er, le plafond de nombre de forfaits rĂ©pondant uniquement aux conditions visĂ©es par l'article 8, § 3, c), ne s'applique pas pour l'annĂ©e (ne s'applique pas pour les annĂ©es 2020 et 2021 â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art.8)
Mesures relatives aux maisons de repos et maisons de repos et de soins et centres de soins de jour
Art. 7.
Par dĂ©rogation aux dispositions de la convention rĂ©gionale conclue entre les organismes assureurs wallons et les maisons de repos et maisons de repos et de soins et centres de soins de jour, si l'Ă©tablissement ainsi conventionnĂ© a vu ses activitĂ©s diminuer Ă cause de la crise du COVID-19 et a rĂ©alisĂ©, sur le mois, un nombre de prestations infĂ©rieur aux prestations rĂ©alisĂ©es au cours de ce mĂȘme mois en 2019, cet Ă©tablissement est autorisĂ© Ă facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, Ă partir du 1 er mars 2020 et jusqu'Ă la date dĂ©finie par la Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale, la diffĂ©rence entre le nombre de forfaits facturĂ©s sur ce mois en 2019 et (le nombre de forfaits effectivement rĂ©alisĂ©s sur le mois concernĂ©. â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art.9)
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur ait renoncé à mettre son personnel au chÎmage temporaire pendant la période concernée.
(Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, il est tenu compte des modifications de capacitĂ© survenues entre le mois de rĂ©fĂ©rence de l'annĂ©e 2019 et le mois concernĂ©. â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art.9)
Art. 8.
Par dĂ©rogation aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visĂ©e Ă l'article 37, § 12, de la loi relative Ă l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, la pĂ©riode de crise sanitaire du COVID-19 est neutralisĂ©e pour le calcul du forfait des centres de soins de jour pour l'annĂ©e 2021.
Les modalités de calcul du forfait applicable en 2021 sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
Art. 9.
Par dĂ©rogation aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visĂ©e Ă l'article 37, § 12, de la loi relative Ă l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes ĂągĂ©es, la pĂ©riode de crise sanitaire du COVID-19 est neutralisĂ©e pour le calcul du forfait (des maisons de repos et maisons de repos et de soins â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art.11)pour l'annĂ©e 2021.
Les modalités de calcul du forfait applicable en 2021 sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
Art. 10.
Par dĂ©rogation aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 septembre 2006 portant exĂ©cution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgĂ©taires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carriĂšre, la pĂ©riode de crise sanitaire du COVID-19 est neutralisĂ©e pour le calcul des subventions « fin de carriĂšre » dues pour la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence du 1 er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Les modalités de cette neutralisation sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
Art. 11.
Par dĂ©rogation aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 17 aoĂ»t 2007 pris en exĂ©cution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barĂšmes, l'augmentation des rĂ©munĂ©rations et la crĂ©ation d'emplois dans certaines institutions de soins, la pĂ©riode de crise sanitaire du COVID-19 est neutralisĂ©e pour le calcul des subventions « 3Ăšme volet » dues pour la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence du 1 er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Les modalités de cette neutralisation sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
Art. 12.
Par dĂ©rogation Ă l'article 1502 du Code rĂ©glementaire wallon de l'action sociale et de la santĂ©, afin de bĂ©nĂ©ficier de la subvention de cinq euros par jour et par jour de prĂ©sence, le centre d'accueil de jour est autorisĂ© Ă dĂ©clarer pour chaque mois, un nombre de jour de prĂ©sence Ă©quivalent au nombre de jours de prĂ©sence effectifs des rĂ©sidents au cours de ce mĂȘme mois en 2019 et ce, mĂȘme si les rĂ©sidents n'Ă©taient pas prĂ©sents. Cette mesure dĂ©rogatoire est applicable Ă partir du 1 er mars 2020 et jusqu'Ă la date dĂ©finie par la Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale.
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur a renoncé à mettre son personnel au chÎmage temporaire pendant la période concernée.
Mesures relatives aux maisons de soins psychiatriques
Art. 13.
Par dĂ©rogation aux dispositions de la convention rĂ©gionale conclue entre les organismes assureurs wallons et les maisons de soins psychiatriques, si l'Ă©tablissement ainsi conventionnĂ© a vu ses activitĂ©s diminuer Ă cause de la crise du COVID-19 et a rĂ©alisĂ©, sur le mois, un nombre de prestations infĂ©rieur aux prestations rĂ©alisĂ©es au cours de ce mĂȘme mois en 2019, cet Ă©tablissement est autorisĂ© Ă facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, Ă partir du 1 er mars 2020 et jusqu'Ă la date dĂ©finie par la Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale, la diffĂ©rence entre le nombre de forfaits facturĂ©s sur ce mois en 2019 et le nombre de forfaits effectivement (rĂ©alisĂ©s sur le mois concernĂ© â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art.12)
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur a renoncé à mettre son personnel au chÎmage temporaire pendant la période concernée.
Mesures relatives aux initiatives d'habitation protégées
Art. 14.
Par dĂ©rogation aux dispositions de la convention rĂ©gionale conclue entre les organismes assureurs wallons et les initiatives d'habitation protĂ©gĂ©es, si l'Ă©tablissement ainsi conventionnĂ© a vu ses activitĂ©s diminuer Ă cause de la crise du COVID-19 et a rĂ©alisĂ©, sur le mois, un nombre de prestations infĂ©rieur aux prestations rĂ©alisĂ©es au cours de ce mĂȘme mois en 2019, cet Ă©tablissement est autorisĂ© Ă facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, Ă partir du 1 er mars 2020 et jusqu'Ă la date dĂ©finie par la Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale, la diffĂ©rence entre le nombre de forfaits facturĂ©s sur ce mois en 2019 et le nombre de forfaits effectivement (rĂ©alisĂ©s sur le mois concernĂ© â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art.13)
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur a renoncé à mettre son personnel au chÎmage temporaire pendant la période concernée.
Mesures relatives aux services intégrés d'aide et de soins à domicile
Art. 15.
Par dĂ©rogation aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut ĂȘtre accordĂ©e pour les prestations dĂ©finies Ă l'article 34, alinĂ©a 1 er, 13°, de la loi relative Ă l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994, si le service intĂ©grĂ© de soins Ă domicile a vu ses activitĂ©s diminuer Ă cause de la crise du COVID-19 et a rĂ©alisĂ©, sur le mois, un nombre de prestations infĂ©rieur aux prestations rĂ©alisĂ©es au cours de ce mĂȘme mois en 2019, ce service est autorisĂ© Ă facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, Ă partir du 1 er mars 2020 et jusqu'Ă la date dĂ©finie par la Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale, la diffĂ©rence entre le nombre de forfaits facturĂ©s sur ce mois en 2019 et le nombre de forfaits effectivement (rĂ©alisĂ©s sur le mois concernĂ© â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art.14)
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur a renoncé à mettre son personnel au chÎmage temporaire pendant la période concernée.
Art. 16.
Par dĂ©rogation aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 18 novembre 2005 susvisĂ©, les prestations ayant Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es Ă distance durant la pĂ©riode du 1 er mars 2020 et jusqu'Ă la date dĂ©finie par la Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale peuvent ĂȘtre facturĂ©es aux organismes assureurs wallons.
Mesures relatives Ă la concertation autour du patient psychiatrique
Art. 17.
Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©vues par les conventions relatives au financement de la concertation autour d'un patient psychiatrique visĂ©es Ă l'article 43/7, 7°, du Code wallon de l'action sociale et de la santĂ©, si le service ainsi conventionnĂ© a vu ses activitĂ©s diminuer Ă cause de la crise du COVID-19 et a rĂ©alisĂ©, sur le mois, un nombre de prestations infĂ©rieur aux prestations rĂ©alisĂ©es au cours de ce mĂȘme mois en 2019, ce service est autorisĂ© Ă facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, Ă partir du 1 er mars 2020 et jusqu'Ă la date dĂ©finie par la Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale, la diffĂ©rence entre le nombre de forfaits facturĂ©s sur ce mois en 2019 et le nombre de forfaits effectivement (rĂ©alisĂ©s sur le mois concernĂ© â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art.15)
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur a renoncé à mettre son personnel au chÎmage temporaire pendant la période concernée.
Art. 18.
Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©vues par les conventions relatives au financement de la concertation autour d'un patient psychiatrique visĂ©es Ă l'article 43/7, 7°, du Code wallon de l'action sociale et de la santĂ©, les prestations ayant Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es Ă distance durant la pĂ©riode du 1 er mars 2020 et jusqu'Ă la date dĂ©finie par la Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale peuvent ĂȘtre facturĂ©es aux organismes assureurs wallons.
Mesures relatives aux prestations de sevrage tabagique
Art. 19.
Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© royal du 31 aoĂ»t 2009 relatif Ă l'intervention de l'assurance soins de santĂ© et indemnitĂ©s pour l'assistance au sevrage tabagique, les prestations ayant Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es Ă distance durant la pĂ©riode du 1 er mars 2020 et jusqu'Ă la date dĂ©finie par la Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale peuvent ĂȘtre facturĂ©es aux organismes assureurs wallons.
Mesures relatives aux associations de santé intégrée
Art. 20.
Par dĂ©rogation aux articles 1553 Ă 1558 du Code rĂ©glementaire wallon de l'action sociale et de la santĂ©, dans le cas oĂč les paramĂštres d'activitĂ©s de l'association de santĂ© intĂ©grĂ©e seraient infĂ©rieurs aux paramĂštres d'activitĂ© de l'annĂ©e 2019 en raison des mesures liĂ©es Ă crise sanitaire du COVID-19, le calcul des subventions dues Ă l'association de santĂ© intĂ©grĂ©e (pour les annĂ©es 2020 et 2021, liquidĂ©es respectivement en 2021 et 2022 â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art.16) sera effectuĂ© sur base des paramĂštres d'activitĂ© de l'annĂ©e 2019.
Art. 20/1.
(§ 1 er. Dans le cas oĂč les paramĂštres d'activitĂ©s rĂ©els pour l'annĂ©e concernĂ©e sont infĂ©rieurs aux paramĂštres d'activitĂ© de l'annĂ©e 2019 en raison des mesures liĂ©es Ă crise sanitaire du COVID-19, les subventions auxquelles peuvent prĂ©tendre les associations de santĂ© intĂ©grĂ©es créées en 2019 pour les annĂ©es 2020 et 2021, et qui sont liquidĂ©es respectivement en 2021 et 2022, correspondent au montant indexĂ© de la subvention Ă laquelle a pu prĂ©tendre l'association de santĂ© intĂ©grĂ©e en 2019, hors prime d'installation visĂ©e Ă l'article 1553/1.
§ 2. Les subventions 2020 et 2021 auxquelles peuvent prĂ©tendre les associations de santĂ© intĂ©grĂ©es créées en 2020, et qui sont liquidĂ©es respectivement en 2021 et 2022, correspondent au montant indexĂ© de la subvention Ă laquelle a pu prĂ©tendre l'association de santĂ© intĂ©grĂ©e en 2020, en dehors de la prime d'installation visĂ©e Ă l'article 1553/1. â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art.17)
Mesures relatives aux centres de coordination de soins Ă domicile
Art. 21.
Par dérogation à l'article 1595/1 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, la partie variable de la subvention visée à l'article 469, alinéa 5, du Code wallon de l'action sociale et de la santé est calculée, pour la détermination de la subvention octroyée en 2021 pour les centres de coordination de soins à domicile, au prorata des activités effectuées par les centres en dehors de la période de crise, c'est-à -dire sur les activités effectuées de janvier 2020 à février 2020 inclus et de juillet 2020 à décembre 2020.
Mesures relatives au prix d'hébergement des établissements hospitaliers agréés par la Région wallonne
Art. 22.
Par dĂ©rogation Ă la convention rĂ©gionale conclue entre les hĂŽpitaux et les organismes assureurs wallons et Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hĂ©bergement et au financement de certains appareillages mĂ©dico-techniques lourds en hĂŽpital, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 21 juin 2018, un Ă©tablissement hospitalier qui a vu ses activitĂ©s diminuer durant la crise du COVID-19 sera autorisĂ© Ă facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, Ă partir du 1 ermars 2020 et jusqu'Ă la date dĂ©finie par la Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale, la diffĂ©rence entre le nombre moyen mensuel de forfaits « prix d'hĂ©bergement »(effectivement rĂ©alisĂ©s sur le mois concernĂ© â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art.19) calculĂ© sur base des donnĂ©es de facturation de l'annĂ©e 2019 et le nombre de forfaits « prix d'hĂ©bergement » effectivement rĂ©alisĂ©s sur ce mois en 2020. La pĂ©riode de crise sera par ailleurs neutralisĂ©e dans le cadre du calcul du prix d'hĂ©bergement facturable pour la pĂ©riode du 1 er juillet 2021 au 30 juin 2022 de ces Ă©tablissements. Les modalitĂ©s techniques relatives Ă ces dispositions sont fixĂ©es par la Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale.
Disposition générale
Art. 23.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et pour chacune des dispositions prises en matiĂšre de subventionnement, le montant de la subvention ne peut en aucun cas ĂȘtre supĂ©rieur au coĂ»t effectivement supportĂ© par le bĂ©nĂ©ficiaire, pour ce qui est subventionnĂ©.
Art. 23/1.
(Le Ministre de la santĂ© et de l'action sociale prĂ©voit les modalitĂ©s de contrĂŽle liĂ©es Ă l'application des mesures d'immunisation. â AGW du 03 dĂ©cembre 2020, art.21)
Dispositions finales
Art. 24.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er mars 2020.
Art. 25.
A l'issue des pouvoirs spĂ©ciaux octroyĂ©s par le Parlement wallon, les dispositions confirmĂ©es pourront de nouveau ĂȘtre abrogĂ©es, complĂ©tĂ©es, modifiĂ©es ou remplacĂ©es par le Gouvernement wallon, du moins dans la mesure oĂč un fondement juridique matĂ©riel existe Ă cet effet.
Art. 26.
La Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE