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12 mai 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 87, § 2, modifié par les lois spéciales des 8 août 1980 et 16 juillet 1993 ;
Vu le Code wallon de l'habitation durable, article 14 et 29 ;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonne, article 61 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2022 ;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 12 mai 2022 ;
Vu le rapport du 15 juin 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 219/2021 de l'Autorité de protection des données ;
Vu l'avis 71.022/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2022, en application de l'article 84, § 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; ;
Considérant l'avis du pôle « Energie » donné le 3 septembre 2021 ;
Considérant l'avis du pôle « Logement » donné le 2 septembre 2021 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie et du Ministre du Logement ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° « le demandeur » : toute personne physique, agissant en son nom personnel ou en sa qualité de représentant d'une copropriété indivise, âgée de dix-huit ans au moins ou mineur émancipé, inscrite au registre de la population ou inscrite au registre des étrangers, ou toute association de copropriétaires, et qui est maître d'ouvrage des investissements visés au présent arrêté ;

2° « l'entrepreneur » : personne qui réalise et facture au demandeur les travaux et prestations éligibles en vertu du présent arrêté ;

3° « l'Administration » : le Service public de Wallonie Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;

4° « le coefficient de résistance thermique, R » : coefficient déterminé conformément à l'annexe B1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

5° « l'isolant biosourcé » : isolant dont la teneur biosourcée du produit mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement, mesurée selon la norme prEN 16785-2 : 2018 est supérieure ou égale à 70 %. La preuve en est apportée par un audit externe réalisée selon la norme EN 17 065 ;

6° « le revenu imposable globalement » : les revenus afférents à l'avant-dernière année complète précédant la date d'introduction de la demande de prime, tels qu'ils apparaissent sur le ou les avertissements-extraits de rôle du ménage du demandeur et de ses mandants et sur tout certificat assimilé ;

7° « l'enfant à charge » : conformément à l'article 1 er, 32°, du Code, l'enfant pour lequel, à la date d'introduction de la demande de prime, des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage du demandeur ou de ses mandants. Est également considéré comme enfant à charge, l'enfant qui est hébergé à tout le moins à titre égalitaire par le demandeur ou ses mandants ou un membre de son ou leur ménage ;

8° « l'investissement » : tout travail par poste éligible en vertu du présent arrêté et tel qu'énuméré à l'annexe ;

9° « le Règlement 812/2013 » : le Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013, complétant la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eaux, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire ;

10° « la Communication 2014/C 207/03 » : la Communication 2014/C 207/03 de la Commission dans le cadre du Règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude et du Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire ;

11° « l'estimateur public » : la personne physique désignée en cette qualité par le Ministre du Logement parmi les membres des services du Gouvernement ;

12° « le mandataire » : la personne physique mandatée par les copropriétaires (mandants) d'une copropriété indivise afin d'introduire une demande de prime ;

13° « Code » : Code wallon de l'habitation durable.

Art. 2.

§ 1 er Les primes visées par le présent arrêté sont réservées, lorsque le demandeur est une personne physique, au demandeur qui est titulaire d'un droit réel sur le logement qui fait l'objet de la demande de prime.

§ 2. Lorsque le logement est mis en location au moment de l'introduction de la demande ou dans les 24 mois qui suivent cette introduction, le demandeur ou un de ses mandants s'engage à remplir une des conditions suivantes :

a) mettre le logement à la disposition d'une agence immobilière sociale, d'une société de logement de service public, ou de tout autre organisme désigné par le Ministre du Logement, par un mandat de gestion pour une durée minimale de neuf ans ;

b) mettre le logement en location par un bail enregistré, dans le respect de la grille indicative des loyers arrêtée en vertu de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 3.

§ 1 er. Pour le même investissement, la prime ne peut pas être cumulée avec d'autres primes octroyées par la Région wallonne.

Deux demandes de primes pour des investissements relatifs au même poste éligible sont espacées d'au minimum vingt-quatre mois.

Pour un même logement, dans un délai de 24 mois, le nombre d'investissements pour lesquels une prime est sollicitée est de maximum 10, soit :

- 5 pour les investissements visés à l'article 6 et au Titre III, chapitre 2, et

- 5 pour les investissements visés à l'article 8 et au Titre III, chapitre 3.

§ 2. Les montants des factures visées dans le présent arrêté s'entendent H.T.V.A.

§ 3. Excepté les investissements visés aux articles 6, 8 et 26, les investissements sont réalisés par un entrepreneur inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises et conformément à l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale.

Art. 4.

§ 1 er. Aux conditions prévues par le présent arrêté et dans la limite des crédits disponibles, il est octroyé des primes pour la réalisation d'investissements visant à rénover ou améliorer la performance énergétique de logements situés en région de langue française à l'exclusion des hébergements touristiques.

§ 2. Le logement pour lequel la Région octroie une prime est âgé de plus de quinze ans à dater de la réception de la demande de prime et est principalement destiné à l'habitation. Le délai de quinze ans débute à la date d'octroi d'un permis d'urbanisme lorsque celui-ci était exigé pour sa création.

Art. 5.

§ 1er. (Les revenus imposables globalement du ménage du demandeur et de ses mandants, déterminés au paragraphe 2, entrent dans l'une des catégories suivantes :

 
Catégorie de revenus Revenus
R1 <=23.000 EUR
R2 Entre 23.000,01 et 32.700 EUR
R3 Entre 32.700,01 et 43.200 EUR
R4 Entre 43.200,01 et 97.700 EUR
R5 >97.700 EUR
Pour les demandes de prime introduites à partir du 1 er janvier 2023, les revenus imposables globalement du ménage du demandeur et de ses mandants, déterminés au paragraphe 2, entrent dans l'une des catégories suivantes :
 
Catégorie de revenus Revenus
R1 <=24.600 EUR
R2 Entre 24.600,01 et 34.900 EUR
R3 Entre 34.900,01 et 46.200 EUR
R4 Entre 46.200,01 et 104.400 EUR
R5 >104.400 EUR
Les montants qui définissent les catégories de revenus sont indexés conformément aux modalités d'indexation prévues à l'article 203 du Code. ».
- AGW du 09 février 2023, art.1)

§ 2. Pour la détermination des revenus visés au paragraphe 1 er :

1° sont pris en considération tous les revenus imposables globalement du ménage du demandeur, de ses mandants, à l'exclusion des ascendants, des descendants et des collatéraux au second degré du demandeur et de ses mandants sur la base de la composition de ménage ;

2° une somme de 5.000 euros est déduite par enfant à charge ;

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1 er, 2°, est considéré comme enfant à charge supplémentaire :

a) toute personne du ménage du demandeur, de ses mandants, reconnue comme personne en situation de handicap conformément à l'article 1 er, 32°, du Code ;

b) toute personne reconnue comme personne en situation de handicap, en cours de domiciliation dans le logement du demandeur, de ses mandants et disposant d'un lien de parenté allant jusqu'au troisième degré avec l'une des personnes composant le ménage du demandeur ou de ses mandants ;

c) l'enfant à charge reconnu comme personne en situation de handicap ou pour lequel des allocations familiales d'orphelin sont perçues par le demandeur, ses mandants ou un membre de leur ménage ;

d) l'enfant à naître, c'est-à-dire l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la date d'introduction de la demande ;

3° une somme de 5.000 euros est déduite par parent ayant plus de soixante ans du demandeur, de ses mandants jusqu'au troisième degré, domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur ou de ses mandants, ou la personne avec qui ce parent est marié, a été marié, vit habituellement ou a vécu.

§ 3. Sauf pour les associations de copropriétaires, les montants de base de chaque prime sont multipliés par le coefficient suivant :

1° pour la catégorie de revenus R1 : 6,00 ;

2° pour la catégorie de revenus R2 : 4,00 ;

3° pour la catégorie de revenus R3 : 3,00 ;

4° pour la catégorie de revenus R4 : 2,00 ;

5° pour la catégorie de revenus R5 : 1,00.

§ 4. Les associations de copropriétaires et le ou les demandeurs personnes physiques qui ne produisent pas les documents permettant d'établir leurs revenus tels que définis au paragraphe 2 bénéficient de la prime de base, soit la catégorie R 5 prévue au paragraphe 1 er.

§ 5. Le montant des primes octroyées en vertu du présent arrêté ne peut en aucun cas excéder 80% du montant de la ou des facture(s) relative(s) aux investissements par poste éligible.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le montant total des primes octroyées en vertu de l'article 8, ne peut en aucun cas excéder 80% de la somme des montants des factures relatives aux investissements visés à cet article.

Art. 6.

Une prime est octroyée pour l'isolation thermique du toit ou des combles en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé.

Art. 6.

Une prime est octroyée pour l'isolation thermique du toit ou des combles en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé.

Art. 7.

§ 1 er. Pour être éligibles, les investissements répondent aux conditions suivantes :

1° les investissements sont réalisés au moyen d'un matériau dont le coefficient de résistance thermique R est supérieur ou égal à 6,00 m 2K/W ;

2° l'isolation est réalisée sur une toiture étanche et stable ;

3° l'isolation intègre les débordements de toiture s`ils sont rendus nécessaires par une éventuelle isolation ultérieure des façades.

Le paragraphe 1 er, 3°, concerne l'isolation d'une toiture réalisée par l'extérieur et techniquement réalisable dans le respect des règles en matière d'urbanisme.

§ 2. Le matériau isolant, objet de la demande de prime, peut être placé en plusieurs couches.

Dans ce cas, la somme des résistances thermiques des différentes couches doit être supérieure ou égale au coefficient déterminé au § 1 er, alinéa 1 er, 1°.

§ 3. Le montant de base de la prime visée au § 1 er est de 10 euros par mètre carré isolé lorsque l'isolation est réalisée par un entrepreneur et de 4 euros par mètre carré isolé lorsque l'isolation est réalisée par le demandeur en main d'oeuvre personnelle.

Lorsque l'isolation est entièrement réalisée au moyen d'un isolant biosourcé, le montant de base de la prime est de 14 euros par mètre carré isolé lorsque l'isolation est réalisée par un entrepreneur et de 5 euros par mètre carré isolé lorsque l'isolation est réalisée par le demandeur en main d'oeuvre personnelle.

La prime telle que calculée à l'article 5 n'excède pas 6000 euros lorsque l'isolation est réalisée par un entrepreneur et 2500 euros lorsque l'isolation est réalisée par le demandeur, en main d'oeuvre personnelle.

Art. 8.

Lorsqu'ils permettent de mettre fin à un manquement de salubrité visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1 er, 19° à 22bis, du Code, constatés par un estimateur public conformément à l'article 29, les investissements relatifs aux postes de travaux ci-dessous sont éligibles à l'octroi d'une prime :

1° le remplacement de la couverture d'au minimum un versant de toiture, en ce compris les lucarnes, tabatières et ouvrages assimilés, et la reconstruction ou démolition des souches de cheminée et accessoires ;

2° l'appropriation de la ou des charpentes du logement ;

3° le remplacement du ou des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales.

Art. 8.

Lorsqu'ils permettent de mettre fin à un manquement de salubrité visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1 er, 19° à 22bis, du Code, constatés par un estimateur public conformément à l'article 29, les investissements relatifs aux postes de travaux ci-dessous sont éligibles à l'octroi d'une prime :

1° le remplacement de la couverture d'au minimum un versant de toiture, en ce compris les lucarnes, tabatières et ouvrages assimilés, et la reconstruction ou démolition des souches de cheminée et accessoires ;

2° l'appropriation de la ou des charpentes du logement ;

3° le remplacement du ou des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales.

Art. 9.

Le montant de base de la prime visée à l'article 8, 1°, est de 6 euros par mètre carré de toiture.

Le montant de base de la prime visée à l'article 8, 2°, est de 250 euros.

Le montant de base de la prime visée à l'article 8, 3°, est de 100 euros.

Art. 10.

Les investissements visés au présent Titre bénéficient d'une prime lorsque le montant de la facture ou des factures relatives à l'investissement totalisé par poste éligible est ou sont supérieure(s) à 200 euros et inférieure(s) ou égale à 3000 euros ;

Art. 10.

Les investissements visés au présent Titre bénéficient d'une prime lorsque le montant de la facture ou des factures relatives à l'investissement totalisé par poste éligible est ou sont supérieure(s) à 200 euros et inférieure(s) ou égale à 3000 euros ;

Art. 11.

§ 1er Une prime est octroyée pour le remplacement des menuiseries ou des vitrages en contact avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel. Au terme des travaux, la moyenne des menuiseries remplacées, c'est-à-dire les portes et châssis, respectent un coefficient de transmission thermique pour la fenêtre ou la porte Uw égal ou inférieur à 1,5W/m2K. Les éléments transparents ou translucides placés dans les menuiseries extérieures respectent un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,1 W/m2 K, déterminé conformément au marquage CE, c'est-à-dire pour le vitrage, calculé selon la NBN EN 673. La prime n'est attribuée que si le vitrage respecte la norme NBN S23-002.
§ 2. Le montant de base de la prime visée au § 1er est de 25 euros/m2.

Art. 12.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'isolation des conduites, des gaines ou des vannes de chauffage situées dans un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel.

§ 2. Pour être éligibles, les investissements répondent aux exigences de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

§ 3. Le montant de base de la prime est de 60 euros par logement.

Art. 12.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'isolation des conduites, des gaines ou des vannes de chauffage situées dans un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel.

§ 2. Pour être éligibles, les investissements répondent aux exigences de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

§ 3. Le montant de base de la prime est de 60 euros par logement.

Art. 13.

Une prime est octroyée pour l'isolation d'un ballon de stockage de chauffage au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 1,5 m 2 K/W.

Lorsque le ballon de stockage de chauffage a une capacité inférieure ou égale à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 35 euros par ballon de stockage de chauffage isolé.

Lorsque le ballon de stockage de chauffage a une capacité supérieure à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 60 euros par ballon de stockage de chauffage isolé.

Art. 14.

Une prime est octroyée pour l'installation de circulateurs à vitesse variable.

Le montant de base de la prime est de 24 euros par circulateur installé lorsque le circulateur dessert maximum trois logements.

Le montant de base de la prime est de 140 euros par circulateur installé lorsque le circulateur dessert au moins quatre logements.

Art. 15.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour le remplacement d'un ballon de stockage d'un système de chauffage.

Le ballon de stockage installé n'est pas équipé d'une résistance électrique.

Lorsque le ballon de stockage de chauffage a une capacité inférieure ou égale à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 70 euros par ballon de stockage de chauffage remplacé.

Lorsque le ballon de stockage de chauffage a une capacité supérieure à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 120 euros par ballon de stockage de chauffage remplacé.

Art. 16.

Une prime est octroyée pour le placement d'un minimum de cinq vannes thermostatiques sur des émetteurs de chaleur.

Le montant de base de la prime est de 35 euros par demande et un montant de base complémentaire de 7 euros par vanne supplémentaire installée.

Art. 16.

Une prime est octroyée pour le placement d'un minimum de cinq vannes thermostatiques sur des émetteurs de chaleur.

Le montant de base de la prime est de 35 euros par demande et un montant de base complémentaire de 7 euros par vanne supplémentaire installée.

Art. 17.

Une prime est octroyée pour le placement d'un thermostat d'ambiance qui assure la mise à l'arrêt du producteur ou des circulateurs en dehors des périodes de demande de chaleur.

Le montant de base de la prime est de 30 euros par thermostat d'ambiance installé.

Art. 18.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'une pompe à chaleur pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire ;

§ 2. Pour être éligible, l'installation d'une pompe à chaleur :

1° est réalisée par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique ;

2° est munie au minimum d'un compteur électrique permettant de mesurer la consommation dédiée à l'utilisation de la pompe à chaleur et des auxiliaires de l'installation (c'est-à-dire notamment les éventuels circulateurs et thermoplongeurs). Les compteurs répondent aux prescriptions de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

3° affiche un profil de puisage de « M » au minimum associé à une classe énergétique pour le chauffage de l'eau qui soit « Classe A », le tout conformément au Règlement 812/2013, complété par la Communication 2014/C 207/03 ;

4° dans le cas d'une captation de chaleur dynamique sur l'air extérieur, l'évaporateur peut être installé à l'intérieur du bâtiment, s'il est muni de gaines hermétiques et calorifugées pour l'aspiration de l'air extérieur et l'évacuation de l'air aspiré vers l'extérieur du bâtiment ;

5° dans le cas d'une captation de chaleur statique sur l'air extérieur, l'évaporateur est installé à l'extérieur du bâtiment et la pompe à chaleur n'est pas équipée d'un dispositif de dégivrage. L'échangeur extérieur est orienté entre l'est et l'ouest en passant par le sud, sans entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air.

§ 3. Le montant de base de la prime visée est de 500 euros par pompe à chaleur installée.

Art. 18.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'une pompe à chaleur pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire ;

§ 2. Pour être éligible, l'installation d'une pompe à chaleur :

1° est réalisée par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique ;

2° est munie au minimum d'un compteur électrique permettant de mesurer la consommation dédiée à l'utilisation de la pompe à chaleur et des auxiliaires de l'installation (c'est-à-dire notamment les éventuels circulateurs et thermoplongeurs). Les compteurs répondent aux prescriptions de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

3° affiche un profil de puisage de « M » au minimum associé à une classe énergétique pour le chauffage de l'eau qui soit « Classe A », le tout conformément au Règlement 812/2013, complété par la Communication 2014/C 207/03 ;

4° dans le cas d'une captation de chaleur dynamique sur l'air extérieur, l'évaporateur peut être installé à l'intérieur du bâtiment, s'il est muni de gaines hermétiques et calorifugées pour l'aspiration de l'air extérieur et l'évacuation de l'air aspiré vers l'extérieur du bâtiment ;

5° dans le cas d'une captation de chaleur statique sur l'air extérieur, l'évaporateur est installé à l'extérieur du bâtiment et la pompe à chaleur n'est pas équipée d'un dispositif de dégivrage. L'échangeur extérieur est orienté entre l'est et l'ouest en passant par le sud, sans entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air.

§ 3. Le montant de base de la prime visée est de 500 euros par pompe à chaleur installée.

Art. 19.

Une prime est octroyée pour le remplacement du réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire.

Le réservoir de stockage installé n'est pas équipé d'une résistance électrique.

Lorsque le réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité inférieure ou égale à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 85 euros par ballon de stockage de chauffage isolé.

Lorsque le réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité supérieure à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 130 euros par ballon de stockage de chauffage isolé.

Art. 19.

Une prime est octroyée pour le remplacement du réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire.

Le réservoir de stockage installé n'est pas équipé d'une résistance électrique.

Lorsque le réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité inférieure ou égale à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 85 euros par ballon de stockage de chauffage isolé.

Lorsque le réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité supérieure à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 130 euros par ballon de stockage de chauffage isolé.

Art. 20.

§ 1 er Une prime est octroyée pour l'isolation des conduites et des accessoires d'une boucle de circulation d'eau chaude sanitaire.

§ 2. Pour être éligibles, les investissements sont réalisés sur une installation collective et répondent aux exigences de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

§ 3. Le montant de base de la prime est de 35 euros par logement.

Art. 20.

§ 1 er Une prime est octroyée pour l'isolation des conduites et des accessoires d'une boucle de circulation d'eau chaude sanitaire.

§ 2. Pour être éligibles, les investissements sont réalisés sur une installation collective et répondent aux exigences de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

§ 3. Le montant de base de la prime est de 35 euros par logement.

Art. 21.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'isolation d'un échangeur à plaques externe.

§ 2. L'isolation est réalisée au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 1,5 m 2 K/W.

§ 3. Le montant de base de la prime est de 60 euros par échangeur à plaques externe isolé.

Art. 21.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'isolation d'un échangeur à plaques externe.

§ 2. L'isolation est réalisée au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 1,5 m 2 K/W.

§ 3. Le montant de base de la prime est de 60 euros par échangeur à plaques externe isolé.

Art. 22.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'isolation d'un ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire.

§ 2. L'isolation est réalisée au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 1,5 m 2 K/W.

§ 3. Lorsque le ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité inférieure ou égale à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 35 euros par ballon de stockage isolé pour l'eau chaude sanitaire.

Lorsque le ballon de stockage de chauffage a une capacité supérieure à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 60 euros par ballon de stockage isolé pour l'eau chaude sanitaire.

Art. 22.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'isolation d'un ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire.

§ 2. L'isolation est réalisée au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 1,5 m 2 K/W.

§ 3. Lorsque le ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité inférieure ou égale à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 35 euros par ballon de stockage isolé pour l'eau chaude sanitaire.

Lorsque le ballon de stockage de chauffage a une capacité supérieure à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 60 euros par ballon de stockage isolé pour l'eau chaude sanitaire.

Art. 23.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un système centralisé de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation de l'ensemble des espaces du logement.

§ 2. Pour être éligible, l'installation :

1° respecte les exigences de ventilation de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

2° respecte les prescriptions de l'annexe C2 et, le cas échéant, de l'annexe C3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

3° est équipée au minimum d'un dispositif d'atténuation acoustique en extraction et, le cas échéant, en pulsion ;

4° est équipée d'une fonctionnalité à la demande, telle que définie dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 16 octobre 2015 déterminant les valeurs du facteur de réduction pour la ventilation visées à l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

§ 3. Le montant de base de la prime est de 500 euros par système centralisé de ventilation installé.

Art. 23.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un système centralisé de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation de l'ensemble des espaces du logement.

§ 2. Pour être éligible, l'installation :

1° respecte les exigences de ventilation de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

2° respecte les prescriptions de l'annexe C2 et, le cas échéant, de l'annexe C3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

3° est équipée au minimum d'un dispositif d'atténuation acoustique en extraction et, le cas échéant, en pulsion ;

4° est équipée d'une fonctionnalité à la demande, telle que définie dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 16 octobre 2015 déterminant les valeurs du facteur de réduction pour la ventilation visées à l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

§ 3. Le montant de base de la prime est de 500 euros par système centralisé de ventilation installé.

Art. 24.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un système de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement.

§ 2. Pour être éligible, l'installation :

1° respecte les exigences de ventilation de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

2° respecte, pour les espaces ainsi desservis, les prescriptions de l'annexe C2 et, le cas échéant, de l'annexe C3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

3° est équipée d'une forme de régulation du débit de chaque groupe d'extraction installé, en fonction des besoins de ventilation détectés dans le ou les espaces desservis :

a) une toilette est au moins équipée, soit d'une détection de présence dans l'espace même, soit d'une détection de CO2 dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace, soit d'un couplage à l'interrupteur d'éclairage de l'espace (à condition que l'espace toilette soit dépourvu d'un éclairage naturel direct) ;

b) une cuisine est au moins équipée, soit d'une détection de CO2 dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace, soit d'une détection d'humidité relative dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace ;

c) les autres espaces humides (salle de douche, salle de bain, buanderies et assimilés) sont équipés d'une détection d'humidité relative dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace.

§ 3. Le montant de base de la prime est de 180 euros par appareil de ventilation simple flux installé.

Art. 24.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un système de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement.

§ 2. Pour être éligible, l'installation :

1° respecte les exigences de ventilation de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

2° respecte, pour les espaces ainsi desservis, les prescriptions de l'annexe C2 et, le cas échéant, de l'annexe C3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

3° est équipée d'une forme de régulation du débit de chaque groupe d'extraction installé, en fonction des besoins de ventilation détectés dans le ou les espaces desservis :

a) une toilette est au moins équipée, soit d'une détection de présence dans l'espace même, soit d'une détection de CO2 dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace, soit d'un couplage à l'interrupteur d'éclairage de l'espace (à condition que l'espace toilette soit dépourvu d'un éclairage naturel direct) ;

b) une cuisine est au moins équipée, soit d'une détection de CO2 dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace, soit d'une détection d'humidité relative dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace ;

c) les autres espaces humides (salle de douche, salle de bain, buanderies et assimilés) sont équipés d'une détection d'humidité relative dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace.

§ 3. Le montant de base de la prime est de 180 euros par appareil de ventilation simple flux installé.

Art. 25.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un système de ventilation mécanique double flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement.

§ 2. Pour être éligible, l'installation :

1° respecte les exigences de ventilation de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

2° respecte, pour les espaces ainsi desservis, les prescriptions de l'annexe C2 et, le cas échéant, de l'annexe C3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

3° comporte, pour chaque groupe de ventilation, un dispositif de récupération de chaleur d'une efficacité minimale de cinquante pour cent selon les prescriptions de l'annexe G de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

§ 3. Le montant de base de la prime est de 360 euros par appareil double flux installé.

Art. 25.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un système de ventilation mécanique double flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement.

§ 2. Pour être éligible, l'installation :

1° respecte les exigences de ventilation de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

2° respecte, pour les espaces ainsi desservis, les prescriptions de l'annexe C2 et, le cas échéant, de l'annexe C3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

3° comporte, pour chaque groupe de ventilation, un dispositif de récupération de chaleur d'une efficacité minimale de cinquante pour cent selon les prescriptions de l'annexe G de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

§ 3. Le montant de base de la prime est de 360 euros par appareil double flux installé.

Art. 26.

§ 1 er. Sont éligibles à l'octroi d'une prime, lorsqu'ils permettent de mettre fin à un manquement de salubrité visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1 er, 19° à 22bis, du Code, les investissements se rapportant aux postes suivants :

1° l'assèchement, la stabilité et la salubrité des murs et du sol :

a) l'assèchement des murs en vue de régler les défauts d'étanchéité suivants :

i. infiltration (mur extérieur);

ii. humidité ascensionnelle (pied de mur) ;

b) le renforcement des murs instables ;

c) le remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc..) des aires de circulation d'un ou plusieurs locaux ;

d) les travaux de nature à éliminer la mérule ou tout champignon aux effets analogues, par remplacement et/ou traitements des éléments immeubles attaqués ;

e) les travaux de nature à éliminer le radon conseillés dans les rapports rédigés par les autorités compétentes ;

2° la mise en conformité de l'installation :

a) électrique ;

b) de gaz ;

3° la mise en conformité aux critères définis dans l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1 er, 19° à 22° bis, du Code relatifs à :

a) l'éclairage naturel ;

b) la ventilation ;

c) la hauteur sous plafond ;

4° le remplacement d'un escalier intérieur ;

5° la sécurisation des baies de fenêtres et des mezzanines ;

6° le gainage de corps de cheminée, et/ou la restauration, reconstruction ou démolition des souches existantes et accessoires ;

7° l'installation d'un système d'égouttage des eaux usées, ou remplacement total du système existant, en conformité avec les prescriptions réglementaires applicables en la matière.

N'est pas éligible l'installation d'un système d'épuration individuelle ;

8° l'installation ou la mise en conformité :

a) d'une toilette dans le logement, laquelle est située dans un local aéré ne pouvant communiquer avec une pièce d'habitation de jour que par l'intermédiaire d'un sas ;

b) d'un point d'eau potable sur un évier dans la cuisine ;

c) d'une première salle d'eau.

Art. 27.

Les investissements relatifs aux postes de travaux prévus à l'article 26, 1°, a, b, c et d, 3°, 4° et 8°, a, b et c, sont éligibles lorsqu'ils permettent de mettre fin à un manquement de salubrité constaté par un estimateur public conformément à l'article 29.

Art. 28.

Le montant de base de la prime pour les investissements visés à l'article 26 est de 350 euros par poste.

Art. 28.

Le montant de base de la prime pour les investissements visés à l'article 26 est de 350 euros par poste.

Art. 29.

§ 1 er. Pour les investissements visés aux articles 8 et 26, 1°, a, b, c et d, 3°, 4° et 8°, a, b et c, le demandeur sollicite auprès de l'Administration le passage de l'estimateur public afin qu'il dresse un rapport sur les manquements à l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1 er, 19° à 22° bis, du Code relatifs à ces investissements les rendant éligibles à la prime.

A la suite de sa visite, l'estimateur rédige un rapport.

Ce rapport contient les informations suivantes :

a) nom, prénom et coordonnées du demandeur ;

b) adresse du logement, objet de la demande.

§ 2. Le passage de l'estimateur public est un préalable obligatoire à la demande de prime prévue à l'article 30 pour les investissements prévus au § 1 er.

§ 3. Le rapport rédigé par l'estimateur public sur les investissements éligibles visés au § 1 er est valable deux ans à dater de la date figurant au rapport.

Passé ce délai, une nouvelle demande de passage de l'estimateur doit être effectuée auprès de l'administration.

Art. 30.

§ 1 er. La demande de prime est adressée à l'Administration dans les quatre mois suivant la date de la facture de solde de l'investissement lorsque les travaux sont réalisés par un entrepreneur et de la dernière facture d'achat des matériaux lorsque les travaux sont réalisés par le demandeur.

Lorsque la demande concerne plusieurs investissements le demandeur envoie celle-ci et les factures y afférentes datées de deux ans maximum à l'Administration, la dernière facture datant de maximum 4 mois à dater de l'envoi.

§ 2. Pour être considérée comme complète, la demande est constituée :

1° du formulaire disponible auprès de l'Administration et de ses annexes, dûment complétés et signés.

Le formulaire de demande contient, les informations suivantes :

a) nom, prénom, numéro de registre national, coordonnées du demandeur ou de l'ensemble des membres de la copropriété éventuelle ;

b) adresse ou siège social du demandeur et adresse du logement, objet de la demande ;

c) coordonnées bancaires du demandeur.

L'annexe contient, au minimum, l'adresse du logement, objet de la demande et les coordonnées de l'entrepreneur qui a réalisé les investissements, objet de la demande ;

2° d'une copie des factures relative aux investissements réalisés, établies au nom du demandeur ou une preuve d'achat pour les investissements visés aux articles 6, 8 et 26 réalisés en main d'oeuvre personnelle ;

3° le devis relatif aux investissements réalisés ;

4° une déclaration sur l'honneur attestant :

a) de la réalisation de tous les travaux faisant l'objet de la demande de prime ;

b) qu'à la date d'introduction de la demande, le logement est âgé d'au minimum quinze ans ;

c) que les investissements faisant l'objet de la demande de prime ont été réalisés dans le respect des règles en matière d'urbanisme ;

d) que le débordement de toiture pour une éventuelle isolation ultérieure des façades est prévu ;

e) que les investissements visés à l'article 6 sont réalisés sur des parois ne présentant pas de défaut de stabilité et d'étanchéité à l'eau ;

5° de l'autorisation du demandeur concernant la collecte directe auprès de sources authentiques d'autres Administrations ou organismes des données nécessaires à l'examen de sa demande ;

6° pour bénéficier de la majoration prévue à l'article 5, la demande prévue à l'article 30 contient complémentairement aux éléments visés au paragraphe 2, 1° à 4° :

a) un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur daté de moins de 3 mois à la date d'introduction de la demande ;

b) pour chaque personne du ménage, à l'exclusion des ascendants et descendants et des collatéraux au second degré du demandeur, faisant une déclaration à l'impôt des personnes physiques, une copie de l'avertissement-extrait de rôle relatif aux revenus de l'avant-dernière année complète précédant la date d'introduction de la demande ou à défaut tout autre document probant permettant de déterminer les revenus ;

c) une attestation ou les attestations relatives aux allocations familiales perçues par le ménage, dûment complétées, en ce compris par les mentions nécessaires au bénéfice de l'application de l'article 5, § 2, par la Caisse d'allocation familiales, par la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ou par tout autre organisme compétent ;

d) une attestation du Service public fédéral Sécurité sociale établissant la qualité de personne en situation de handicap conformément à l'article 5, § 2, 3°, et précisant le taux de handicap reconnu ;

e) le jugement ou la convention établissant l'hébergement égalitaire de l'enfant visé à l'article 1 er, 7° ;

f) une attestation médicale établissant la conception de l'enfant visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, 4°, depuis au moins nonante jours à la date de l'introduction de la demande de prime.

Concernant l'alinéa 1 er, 5°, b), les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impôts nationaux devront produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impôt sous le régime du droit commun ;

7° pour les investissements visés à l'article 6, lorsqu'ils sont réalisés par le demandeur lui-même, une photo explicite avant réalisation de l'investissement et une photo explicite après réalisation de l'investissement ; pour les investissements visés à l'article 8 et 26, lorsqu'ils sont réalisés par le demandeur lui-même, une photo explicite après réalisation de l'investissement ; pour les investissements visés à l'article 8 et 26 et réalisés et facturés 4 mois avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une photo explicite avant et après réalisation des travaux ;

8° pour les investissements visés à l'article 12, une copie du rapport relatif au calorifugeage des tuyaux d'eau chaude selon l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments rédigé par l'installateur ayant réalisé l'installation ;

9° pour les investissements visés à l'article 14, la documentation technique attestant que l'appareil installé est à vitesse variable ;

10° pour les investissements visés à l'article 18 pour les pompes à chaleur soumises aux règlements n° 812/2013, une copie de l'étiquette énergétique de l'appareil installé, telle que définie par le règlement n° 812/2013, complété par la Communication 2014/C 207/03 ;

11° pour les investissements visés à l'article 20, une copie du rapport relatif au calorifugeage des tuyaux d'eau chaude selon l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments rédigé par l'entrepreneur ayant réalisé l'installation ;

12° pour les investissements visés à l'article 23 :

a) un rapport attestant des débits de ventilation effectivement mis en oeuvre et de leur conformité par rapport aux débits exigés à l'article 23 ; le débit de chaque bouche de ventilation mécanique est mesuré et, le cas échéant, la capacité de chaque ouverture de ventilation naturelle est justifiée à l'aide de la documentation technique ;

b) une description du type de ventilation à la demande mis en oeuvre ;

c) une description du dispositif d'atténuation acoustique installé ;

13° pour les investissements visés à l'article 24 :

a) un rapport de mesure attestant des débits de ventilation mécanique effectivement mis en oeuvre et de leur conformité par rapport aux débits exigés à l'article 24 ;

b) une description des espaces desservis et des modes de détection installés ;

14° pour les investissements visés à l'article 25 :

a) un rapport de mesure attestant des débits de ventilation mécanique effectivement mis en oeuvre et de leur conformité par rapport aux débits exigés à l'article 25 ;

b) pour chaque dispositif de récupération de chaleur installé, un rapport de test de l'efficacité de ce dispositif, établi selon les prescriptions de l'annexe de G l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

15° pour les investissements visés aux articles 8 et 26, 1°, a, b, c et d, 3°, 4° et 8°, a, b et c : le rapport de l'estimateur public ;

16° pour les associations de copropriétaire, la décision de l'assemblée générale relative à la réalisation des travaux.

Art. 31.

§ 1 er. L'administration adresse au demandeur un accusé de réception de la demande de prime dans les quinze jours à dater de la date d'introduction de la demande de prime.

§ 2. A dater de la réception d'une demande complète, l'Administration dispose de soixante jours pour notifier sa décision au demandeur.

§ 3. Lorsque la demande est incomplète ou nécessite des pièces justificatives jugées indispensables à la compréhension ou à la vérification des éléments contenus dans le dossier, l'administration réclame au demandeur tous documents nécessaires pour compléter sa demande.

Le demandeur dispose, pour notifier l'ensemble des informations requises, d'un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de la lettre de demande d'information.

Le défaut de notification de l'ensemble des informations demandées dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent paragraphe entraine le rejet de la demande.

Art. 32.

§ 1 er. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la notification de la décision pour introduire un recours contre le refus de la demande ou contre le montant de la prime, auprès de l'Administration par un envoi recommandé.

L'Administration adresse au demandeur un accusé de réception du recours dans les quinze jours de la date d'introduction du recours.

§ 2. Dans les soixante jours suivant l'accusé de réception, l'Administration invite le demandeur à fournir toutes les pièces et éléments justificatifs qu'elle identifie comme nécessaires au réexamen de la demande.

Le demandeur dispose, pour notifier l'ensemble des informations requises, d'un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de la lettre de demande d'information.

Le défaut de notification de l'ensemble des informations demandées dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent paragraphe entraine la confirmation de la décision initiale.

§ 3. L'Administration statue dans les trois mois de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires au réexamen de la demande.

§ 4. Le défaut de notification de la décision au demandeur, dans le délai visé au paragraphe 3, est assimilé à une décision d'octroi de la prime.

Art. 33.

L'Administration dispose d'un délai de cinq ans, prenant cours le lendemain de la mise en liquidation du montant de la prime pour vérifier que les travaux pour lesquels la demande de prime a été faite sont conformes aux conditions d'octroi visées au présent arrêté.

Art. 34.

Le bénéficiaire de la prime est tenu de remettre à l'Administration, dans le délai qu'elle fixe, tout document nécessaire au contrôle de son utilisation.

Le bénéficiaire autorise, à la demande de l'Administration, les agents désignés par le Ministre du Logement et le Ministre de l'Energie ou un de leurs délégués à constater sur place la réalisation des travaux couverts par une prime et la conformité de ces travaux avec les exigences définies par ou en vertu du présent arrêté et avec les règles de l'art. Toute visite sur place est précédée d'un avis transmis au moins quinze jours avant la date prévue. Le bénéficiaire peut solliciter un report de la visite de soixante jours maximum.

Lorsque le bénéficiaire refuse d'accéder aux demandes de l'Administration, il est tenu de rembourser la partie non justifiée de la prime, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

Lorsque tous les travaux facturés n'ont pas été réalisés ou que le travail presté n'est pas conforme à la demande, l'Administration peut accorder un délai d'exécution des travaux d'une durée maximale de douze mois.

En cas de non-respect des dispositions prévues dans le présent arrêté, l'Administration peut demander le remboursement complet de la prime perçue par le demandeur.

Art. 35.

L 'Administration est le responsable du traitement au sens du règlement général de la protection des données pour le traitement des données à caractère personnel nécessaires dans le cadre de l'octroi des primes à savoir, la vérification de la conformité de la demande aux conditions d'octroi, l'octroi de la prime et le cas échéant, la récupération des primes indûment liquidées.

Art. 36.

Les données obtenues par l'Administration sont conservées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent du recouvrement des paiements indus des primes visées par le présent arrêté.

Art. 37.


§ 1 er. Au Chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoir au Service public de Wallonie, il est inséré un nouvel article 115/1, rédigé comme suit :


NDLR : un article 115/1 existe déjà dans le chapitre V.

« Art. 115/1. Pour l'application du présent chapitre, les primes énergie s'entendent comme les aides imputables sur le Fonds énergie et les allocations de base s'y rapportant et les aides visées au Titre II, Chapitre I et au Titre III, Chapitre II, instaurées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement. ».

§ 2. A l'article 118 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :

« § 1 er. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Aides aux particuliers pour engager, approuver et liquider toute dépense concernant les aides aux personnes physiques ou morales instaurées en application des articles 14 et 29, § 1 er, 4°, d), Code wallon de l'habitation durable à l'exception des primes énergie telles que définies à l'article 115/1, des allocations de déménagement et de loyer, des allocations d'installation, des garanties de bonne fin et des aides pour les logements adaptables ou accessibles . » ;

2° au paragraphe 4, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° les primes énergie telles que définies à l'article 115/1 ; ».

§ 3. A l'article 125 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Aides aux particuliers pour décider de l'octroi ou du refus des aides aux personnes physiques ou morales instaurées en application des articles 14 et 19, § 1 er, 4°, du Code wallon de l'habitation durable à l'exception des primes énergie telles que définies à l'article 115/1, des allocations de déménagement et de loyer, des allocations d'installation et des aides pour les logements adaptables ou accessibles. » ;

2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

« § 6. Délégation est donnée au directeur de la Direction du Logement privé, de l'Information et du Contrôle pour décider sur les recours introduits contre la décision de refus d'octroi des aides aux personnes physiques ou morales ou contre leur calcul, des allocations de déménagement et de loyer et des allocations d'installation, instaurées en application du Code wallon de l'habitation durable, à l'exception des primes énergie telles que définies à l'article 115/1. ».

§ 4. A l'article 126 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :

« § 1 er. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Bâtiments durables pour décider de l'octroi ou du refus des primes énergie telles que définies à l'article 115/1. » ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable pour décider sur les recours introduits contre les décisions de refus d'octroi des primes énergies telles que définies à l'article 115/1 ou contre leur calcul. ».

Art. 38.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2022 et s'applique à toutes demandes introduites à partir de cette date.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'article 18, § 2, 1°, entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

Par dérogation à l'article 30, § 1 er, les demandes relatives à des investissements facturés au mois de mai 2022 sont introduites au maximum dans les 5 mois suivant la date de la facture de solde de l'investissement lorsque les travaux sont réalisés par un entrepreneur et de la dernière facture d'achat des matériaux lorsque les travaux sont réalisés par le demandeur.

Par dérogation à l'article 29, § 1 er, le passage d'un estimateur public n'est pas obligatoire pour les investissements visés aux articles 8 et 26, 1°, a, b, c et d, 3°, 4° et 8°, a, b et c, et pour lesquels la facture finale ou la dernière facture d'achat des matériaux, lorsque les travaux sont réalisés par le demandeur, est antérieure au 1 er décembre 2022.

Art. 39.

Le Ministre de l'Energie et le Ministre du Logement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Annexe
Postes éligibles à l'octroi d'une prime :
1° l'isolation thermique du toit ou des combles
2° le remplacement de la couverture d'au minimum un versant de toiture, en ce compris les lucarnes, tabatières et ouvrages assimilés, et la reconstruction ou démolition des souches de cheminée et accessoires ;
3° l'appropriation de la ou des charpentes du logement ;
4° le remplacement du ou des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales
5° le remplacement des menuiseries ou des vitrages
6° l'isolation des conduites, des gaines ou des vannes de chauffage
7° l'isolation d'un ballon de stockage de chauffage au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 1,5 m 2 K/W
8° l'installation de circulateurs à vitesse variable
9° le remplacement d'un ballon de stockage d'un système de chauffage
10° le placement d'un minimum de 5 vannes thermostatiques sur des émetteurs de chaleur
11° le placement d'un thermostat d'ambiance assurant la mise à l'arrêt du producteur ou des circulateurs en dehors des périodes de demande de chaleur
12° l'installation d'une pompe à chaleur pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire
13° le remplacement du réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire
14° l'isolation des conduites et des accessoires d'une boucle de circulation d'eau chaude sanitaire
15° l'isolation d'un échangeur à plaques externe
16° l'isolation d'un ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire
17° l'installation d'un système centralisé de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation de l'ensemble des espaces du logement
18° l'installation d'un système de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement
19° l'installation d'un système de ventilation mécanique double flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement.
21° l'assèchement des murs suite infiltration (mur extérieur);
22° assèchement des murs suite humidité ascensionnelle (pied de mur) ;
23° le renforcement des murs instables,
24° le remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc..) des aires de circulation d'un ou plusieurs locaux ;
25° les travaux de nature à éliminer la mérule ou tout champignon aux effets analogues, par remplacement et/ou traitements des éléments immeubles attaqués ;
26° les travaux de nature à éliminer le radon conseillés dans les rapports rédigés par les autorités compétentes.
27° la mise en conformité de l'installation électrique
28° la mise en conformité de l'installation de gaz ;
29° la mise en conformité de l'éclairage naturel ;
30° la mise en conformité de la ventilation ;
31° la mise en conformité de la hauteur sous plafond ;
32° le remplacement d'un escalier intérieur ;
33° la sécurisation des baies de fenêtres et des mezzanines ;
34° le gainage de corps de cheminée, et/ou la restauration, reconstruction ou démolition des souches existantes et accessoires ;
35° l'installation d'un système d'égouttage des eaux usées, ou remplacement total du système existant, en conformité avec les prescriptions réglementaires applicables en la matière.
36° l'installation ou la mise en conformité d'une toilette ;
37° l'installation d'un point d'eau potable sur un évier dans la cuisine ;
38° l'installation d'une première salle d'eau.
 
Annexe n° 2. Critères à remplir pour que la pompe à chaleur soit éligible à la prime
(1° Couverture des besoins thermiques
La pompe à chaleur est dimensionnée de manière à couvrir l'ensemble des besoins thermiques pour le chauffage du bâtiment ou pour la production d'eau chaude sanitaire pour une température de l'air extérieur supérieure ou égale à une valeur appelée température bivalente qui est au maximum de 2 ° C.
2° Performances énergétiques minimales
a) Pompes à chaleur pour le chauffage des locaux et combinées
Les exigences de performance sont exprimées de façon différente suivant que la pompe à chaleur est soumise ou non au Règlement 813 et suivant que son vecteur énergétique est l'électricité ou le gaz.
Le système permet de prévenir le risque de légionellose et il est muni d'un groupe de sécurité classique.
(1). Pompes à chaleur électriques soumises au Règlement 813 pour le chauffage des locaux
Seules les pompes à chaleur avec combinaisons de source de chaleur et de rejet d'énergie suivantes sont concernées :
I) Air extérieur/Eau ;
II) Sol via eau glycolée/Eau ;
III) Sol évaporation directe/Eau ;
IV) Eau souterraine ou de surface/Eau.
La pompe à chaleur pour le chauffage d'un logement respecte un coefficient de performance en mode actif SCOP ON minimal, établi selon la méthodologie du Règlement 813, complété par la Communication 2014/C 207/02.
Celui-ci varie en fonction de la technologie mise en oeuvre et du régime de température déclaré sur la fiche technique EcoDesign par le fabricant :
i) s'il est déclaré « Basse température : 'Oui' », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à trente-cinq degrés celsius ° C;
ii) s'il est déclaré « Basse température : 'Non' », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à cinquante-cinq degrés celsius ° C.
Les coefficients de performance en mode actif SCOP ON à atteindre sont :
 
Source de captation Rejet d'énergie SCOPON35 ° C SCOPON 55 ° C
Air extérieur Eau 3,2 2,825
Eau Eau 3,325 2,95
Sol Eau 3,325 2,95
(2) Pompes à chaleur électriques non soumises au Règlement 813 pour le chauffage des locaux
Seules les pompes à chaleur avec la combinaison de source de chaleur et de rejet d'énergie suivantes sont concernées : sol (évaporation directe)/condensation directe (via la structure du bâtiment).
La pompe à chaleur électrique pour le chauffage d'un logement respecte un coefficient de performance COP minimal déterminé de l'une ou l'autre manière suivante :
a) soit selon la norme NBN EN 15879-1, en tenant compte des exigences suivantes :
 
Source de captation Rejet d'énergie T° du bain en contact avec l'évaporateur T° source chaude à la sortie du condenseur COP Minimal
Sol (évaporation directe) Condensation directe (via la structure du bâtiment) 1,5 ° C 35 ° C 4,1
b) soit selon la méthodologie de la norme NBN EN 14511, en tenant compte des exigences suivantes :
 
Source de captation Rejet d'énergie T° du bain en contact avec l'évaporateur T° source chaude à la sortie du condenseur COP Minimal
Sol (évaporation directe) Condensation directe (via la structure du bâtiment) - 5 ° C 35 ° C 4
(3). Pompes à chaleur au gaz à sorption soumises au Règlement 813 pour le chauffage des locaux
Seules les pompes à chaleur avec les combinaisons de source de chaleur et de rejet d'énergie suivantes sont concernées :
i) Air extérieur/Eau ;
ii) Sol (via eau glycolée)/Eau ;
iii) Sol (évaporation directe)/Eau ;
iv) Eau (souterraine ou de surface)/Eau.
La pompe à chaleur pour le chauffage d'un logement respecte un coefficient d'efficacité d'utilisation saisonnière du gaz en mode chauffage SGUEh minimal, établi selon la méthodologie du Règlement 813, complété par la Communication 2014/C 207/02.
Celui-ci varie en fonction de la technologie mise en oeuvre et du régime de température déclaré sur la fiche technique EcoDesign par le fabricant :
i) s'il est déclaré « Basse température : 'Oui' », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 35 ° C;
ii) s'il est déclaré « Basse température : 'Non' », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 55 ° C.
Les coefficients d'efficacité d'utilisation saisonnière du gaz en mode chauffage SGUEh à atteindre sont :
 
Source de captation Rejet d'énergie SGUEh 35 ° C SGUEh 55 ° C
Air extérieur Eau 1,28 1,13
Eau Eau 1,33 1,18
Sol Eau 1,33 1,18
b) Pompes à chaleur pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire PAC ECS soumises au Règlement 814
Le système permet de prévenir le risque de légionellose et il est muni d'un groupe de sécurité classique.
Les pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire affichent une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau minimale, ηwh, établie selon la méthodologie du Règlement 814, complété par la Communication 2014/C 207/03, qui varie en fonction du profil de puisage de l'appareil.
Les efficacités énergétiques pour le chauffage de l'eau à atteindre sont :
 
Le profil de puisage de la pompe à chaleur La source de chaleur : « Air extérieur » La source de chaleur : « Eau » ou « Sol »
M ηwh≥ 65 pour cent ηwh ≥ 100 pour cent
L ηwh≥ 75 pour cent ηwh ≥ 115 pour cent
XL ηwh≥ 80 pour cent ηwh ≥ 123 pour cent
XXL, 3XL & 4XL ηwh≥ 85 pour cent ηwh ≥ 131 pour cent
Cette information se trouve sur la fiche technique EcoDesign de l'appareil.
3° Critère particulier pour les pompes à chaleur avec l'air extérieur comme source de chaleur
a) L'évaporateur se trouve à l'extérieur du bâtiment.
Dans le cas d'une captation dynamique sur l'air extérieur, l'évaporateur peut être installé à l'intérieur du bâtiment, s'il est muni de gaines hermétiques et calorifugées pour l'aspiration de l'air extérieur et l'évacuation de l'air aspiré vers l'extérieur du bâtiment.
b) Dans le cas d'une captation statique sur l'air extérieur, la pompe à chaleur n'est pas équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur est orienté entre l'est et l'ouest en passant par le sud, sans entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air.- AGW du 29 juin 2023, art.35)