Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'article 3, §§ 1 er, 2° et 7°, et 2, et les articles 4/3, § 1 er, et 7bis/1, § 3, insérés par le décret du 12 novembre 2021 ;
Vu le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, article 4, alinéa 1 er;
Vu le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, les articles 4, § 4, 7, § 5, 9, alinéa 9, 12, alinéa 2, 1°, 14, alinéas 1 eret 2, 15, § 3, alinéas 1 er, 2 et 4, et § 5, 17, §§ 3 et 4, 18, § 2, alinéa 3, 19, § 1 er, alinéa 6, 21, alinéa 4, 22, alinéa 3, et 56, alinéas 1 er et 3 ;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 approuvant les règles d'évaluation comptables applicables à l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) ainsi qu'au T-Service Intérim ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 portant exécution du décret du 1 er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012 portant exécution du décret du 12 janvier 2012 relatif à l`accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l`insertion ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ;
Vu le rapport du 28 juin 2021, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie du 25 octobre 2021 ;
Vu l'avis du Comité de gestion du FOREm du 16 novembre 2021 ;
Vu l'avis n° 94/2022 de l'autorité de protection des données du 13 mai 2022 ;
Vu l'avis 71.955/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre de l'Emploi ;
Après délibération,
Arrête :
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en partie, une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en application de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° le décret du 12 novembre 2021 : le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ;
2° le décret du 6 mai 1999 : le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
3° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
4° le chercheur d'emploi : le chercheur d'emploi défini à l'article 2, alinéa 1 er, 4°, du décret du 12 novembre 2021 ;
5° l'usager : l'usager particulier défini à l'article 1 er bis, 1°, du décret du 6 mai 1999 ;
6° le dossier unique : le dossier unique de l'usager visé à l'article 1 erbis, 16°, du décret du 6 mai 1999 ;
7° l'accompagnement orienté coaching et solutions : l'accompagnement défini à l'article 2, alinéa 1 er, 13°, du décret du 12 novembre 2021 ;
8° le positionnement métier : le positionnement métier visé à l'article 2, alinéa 1er, 9°, du décret du 12 novembre 2021
9° la robustesse d'un positionnement métier : la correspondance entre le métier sur lequel le chercheur d'emploi se positionne et les compétences, diplômes et qualifications nécessaires ou attendues pour l'exercice du métier concerné ;
10° le projet professionnel : le processus évolutif, en plusieurs étapes, en vue de l'insertion durable du chercheur d'emploi sur le marché du travail, visant à assurer l'orientation adéquate du chercheur d'emploi et l'acquisition et la valorisation des compétences, diplômes et qualifications nécessaires ou attendues pour l'exercice du métier sur lequel le chercheur d'emploi souhaite se positionner ou est positionné ;
11° le dispositif d'orientation tout au long de la vie : le dispositif défini à l'article 1 er bis, 11°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
12° le degré de proximité à l'emploi : la probabilité pour le chercheur d'emploi de s'insérer durablement sur le marché du travail ;
13° le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement :
a) le chercheur d'emploi défini à l'article 2, alinéa 1 er, 5°, du décret du 12 novembre 2021 ;
b) le jeune chercheur d'emploi défini à l'article 2, alinéa 1 er, 6°, du décret du 12 novembre 2021 ;
14° la disponibilité active : la disponibilité pour le marché de l'emploi visée à l'article 36/1, alinéa 3, 2°, et 58/1, alinéa 3, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
15° la disponibilité passive : la disponibilité pour le marché de l'emploi, visée à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
16° le Service Contrôle : le service, visé à l'article 35 du décret du 6 mai 1999 ;
17° l'arrêté du 21 décembre 2022 : l'arrêté du 21 décembre 2022 portant exécution de l'article 35 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
18° le partenaire de l'accompagnement : le partenaire de l'accompagnement défini à l'article 2, alinéa 1 er, 10°, du décret du 12 novembre 2021 ;
19° le tiers : le tiers défini à l'article 2, alinéa 1 er, 11°, du décret du 12 novembre 2021 ;
20° adresser : le processus défini à l'article 2, alinéa 1 er, 14°, du décret du 12 novembre 2021 ;
21° l'arrêté du 25 novembre 1991 : l'arrêté du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Art. 3.
§ 1er. Sauf disposition contraire précisant qu'il s'agit de jours ouvrables, lorsque le présent arrêté prévoit des délais exprimés en jours, il s'agit de jours calendaires.
Pour le calcul des délais exprimés en jours calendaires, le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir.
Pour le calcul des délais exprimés en jours ouvrables, le délai se compte à partir du premier jour ouvrable qui suit l'événement qui le fait courir.
Pour le calcul des délais exprimés en jours calendaires, tous les jours calendaires sont comptabilisés.
Pour le calcul des délais exprimés en jours ouvrables, tous les jours calendaires sont comptabilisés excepté le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit.
§ 2. Lorsque le présent arrêté prévoit des délais exprimés en mois, le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir.
Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit.
Accompagnement orienté coaching et solution
Initialisation du parcours d'accompagnement
Généralités
Art. 4.
L'usager peut s'inscrire en tant que chercheur d'emploi, soit en ligne, via le site web du FOREm, soit par téléphone, via un centre de contact du FOREm, soit en présentiel, en se présentant au sein d'une implantation du FOREm, accessible en service ouvert.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, lorsque le chercheur d'emploi s'inscrit par téléphone, son inscription est validée dès que son identité est authentifiée selon les moyens visés à l'article 4, § 2, alinéa 2, du décret du 12 novembre 2021 et pour autant que cette authentification intervienne dans un délai de 15 jours après la date du contact téléphonique.
La date prise en compte pour l'inscription par téléphone du chercheur d'emploi est celle du jour du contact téléphonique par lequel le chercheur d'emploi a réalisé son inscription.
Art. 5.
L'accompagnement orienté coaching et solutions est initié par le FOREm dès l'inscription du chercheur d'emploi. Le FOREm, sur base des données visées à l'article 4/1, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, 4°, 6°, 7° à 12°, 14° et 17° à 19°, du décret du 6 mai 1999 dont il dispose, objective :
1° le degré de robustesse du positionnement métier du chercheur d'emploi ;
2° son degré d'autonomie numérique ;
3° son degré de proximité du marché du travail.
Dès l'inscription du chercheur d'emploi, le FOREm peut prévoir des actions génériques visant à renforcer l'objectivation des éléments visés à l'alinéa 1 er, 1° à 3°.
Dès l'inscription du chercheur d'emploi et tout au long de son accompagnement, le FOREm lui transmet des offres d'emploi adaptées à son profil et son positionnement métier.
Art. 6.
§ 1 er. Au moment de l'inscription du chercheur d'emploi, le FOREm lui communique, par un canal de communication adapté à sa situation et à ses éventuelles difficultés à l'écrit, l'ensemble de ses droits et devoirs dans le cadre de l'accompagnement orienté coaching et solutions, comprenant notamment une information éclairée et complète de ses droits et devoirs lorsqu'il est soumis au contrôle de la disponibilité passive, active ou adaptée.
§ 2. Conformément aux dispositions prévues en vertu de l'article 4 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications entre les usagers et les administrations publiques wallonnes, lorsque le FOREm envisage de communiquer exclusivement par voie électronique, il recueille, préalablement à tout échange, le consentement éclairé et explicite du chercheur d'emploi à recevoir les communications du FOREm, tout au long de son parcours, de manière exclusive par la voie électronique.
Le FOREm informe le chercheur d'emploi qu'il peut, à tout moment, sur simple demande, retirer son consentement à recevoir les communications exclusivement par la voie électronique.
L'alinéa 1 er ne s'applique pas aux communications pour lesquelles le présent arrêté impose qu'elles soient réalisées par envoi recommandé.
Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque le chercheur d'emploi a consenti, conformément à l'alinéa 1 er, à la communication de manière exclusive par la voie électronique, les communications visées à alinéa 3 peuvent lui être transmises par un recommandé électronique.
Degré de robustesse du positionnement métier
Art. 7.
Le FOREm analyse la qualité du positionnement métier du chercheur d'emploi et détermine, pour chaque métier sur lequel le chercheur d'emploi est positionné, le degré de robustesse du positionnement métier.
Art. 8.
L'analyse du positionnement métier du chercheur d'emploi et de son degré de robustesse est affinée et adaptée tout au long du processus d'accompagnement, en concertation entre le chercheur d'emploi et son conseiller de référence, en fonction de l'évolution du projet professionnel du chercheur d'emploi, et des actions mises en oeuvre dans le cadre de son parcours d'accompagnement.
Le FOREm peut vérifier la robustesse du positionnement métier en ayant recours à ses outils d'identification des compétences déclarées du chercheur d'emploi. Par outil d'identification des compétences, on entend les tests et méthodes d'évaluation développées par le FOREm en vue de s'assurer de l'adéquation entre les compétences du chercheur d'emploi et les compétences attendues ou nécessaires pour l'exercice du métier sur lequel celui-ci est positionné
Lorsqu'à la suite des vérifications visées à l'alinéa 2, le positionnement du chercheur d'emploi est incertain ou non-robuste, le chercheur d'emploi se voit proposer des actions d'orientation ou de formation professionnelle dans le cadre de son accompagnement orienté coaching et solutions.
Art. 9.
Lorsque le chercheur d'emploi, lors de son inscription, ne se positionne pas sur au moins un métier, le FOREm lui propose une action d'orientation professionnelle.
Art. 10.
Au plus tard dans un délai de quatre mois à dater de l'inscription du chercheur d'emploi, le FOREm s'assure, dans le cadre du processus d'accompagnement, que le chercheur d'emploi est positionné, sur au moins un métier :
1° pour lequel il dispose des compétences, diplômes ou qualifications nécessaires ou attendues pour l'exercice du métier concerné ;
2° ou pour lequel des actions sont prévues dans le cadre du parcours d'accompagnement en vue de permettre au chercheur d'emploi de disposer des compétences, des diplômes ou qualifications nécessaires ou attendues pour l'exercice du métier concerné.
L'alinéa 1 er ne s'applique pas :
1° pour le chercheur d'emploi très éloigné du marché du travail, confronté à des obstacles d'ordre majeur qui dépassent des obstacles d'ordre strictement professionnel, à condition que le FOREm s'assure que des actions sont mises en oeuvre dans le cadre du parcours d'accompagnement afin de lever ces obstacles d'ordre majeur à l'insertion du chercheur d'emploi ;
2° pour le chercheur d'emploi qui n'est pas positionné sur un métier dans le délai visé à l'alinéa 1 er, à condition que le FOREm s'assure que des actions sont mises en oeuvre dans le cadre du parcours d'accompagnement afin de positionner le chercheur d'emploi sur au moins un métier.
A l'issue des actions mises en oeuvre afin de lever les obstacles à l'insertion du chercheur d'emploi ou de le positionner sur au moins un métier, visées à l'alinéa 2, le FOREm s'assure que le chercheur d'emploi est positionné sur au moins un métier répondant aux conditions, visées au 1° ou 2° de l'alinéa 1 er.
Degré d'autonomie numérique
Art. 11.
Dès l'inscription du chercheur d'emploi, et à tout autre moment pertinent dans l'accompagnement, le FOREm évalue l'autonomie numérique du chercheur d'emploi.
Est considéré comme numériquement autonome, le chercheur d'emploi qui :
1° dispose d'un accès direct, stable et de qualité à une connexion internet et aux outils et équipements informatiques adéquats en vue de sa recherche d'emploi et de son insertion sur le marché du travail ;
2° dispose des savoirs de base et des capacités numériques suffisantes pour utiliser adéquatement les outils digitaux mis à disposition par le FOREm en vue de sa recherche d'emploi et de son insertion sur le marché du travail.
Le processus d'accompagnement proposé par le FOREm s'adapte au degré d'autonomie numérique du chercheur d'emploi.
Art. 12.
Le FOREm peut vérifier les compétences numériques du chercheur d'emploi au moyen d'outils d'identification des compétences numériques.
Lorsque les compétences numériques du chercheur d'emploi sont insuffisantes, sous réserve d'autres actions jugées prioritaires, il peut se voir proposer par le FOREm des actions de formation permettant de le doter des compétences numériques nécessaires afin de lui permettre d'utiliser les outils digitaux de recherche d'emploi mis à disposition par le FOREm et de favoriser ses chances d'insertion sur le marché du travail.
Degré de proximité du marché du travail
Art. 13.
Dès l'inscription du chercheur d'emploi, le FOREm évalue son degré de proximité du marché du travail. Il est établi sur la base d'un modèle évolutif développé par le FOREm et prend en compte tous les éléments du dossier unique du chercheur d'emploi susceptibles d'influencer ses probabilités de s'insérer durablement sur le marché du travail.
L'évaluation du degré de proximité du marché du travail inclut notamment les opportunités offertes par le marché du travail pour les métiers sur lesquels le chercheur d'emploi est positionné.
Suite à l'évaluation du degré de proximité du marché du travail visé à l'alinéa 1 er, le FOREm détermine, parmi les catégories suivantes, celle à laquelle le chercheur d'emploi est estimé appartenir :
1° chercheur d'emploi très proche du marché du travail : il dispose d'une haute probabilité de s'insérer durablement sur le marché du travail à court terme ;
2° chercheur d'emploi proche du marché du travail : il dispose d'une bonne probabilité de s'insérer durablement sur le marché du travail à court terme, mais ses chances d'insertion pourraient être renforcées moyennant la levée d'obstacles d'ordre mineur en vue de son insertion durable sur le marché ;
3° chercheur d'emploi éloigné du marché du travail : il dispose d'une faible probabilité de s'insérer durablement sur le marché du travail à court terme en raison d'obstacles majeurs en termes de compétences nécessaires ou attendues pour les métiers sur lesquels il est positionné ;
4° chercheur d'emploi très éloigné du marché du travail : il dispose d'une très faible probabilité de s'insérer durablement sur le marché du travail à court terme en raison d'obstacles d'ordre majeur qui dépassent des obstacles d'ordre strictement professionnel et qui impactent son insertion durable sur le marché du travail.
Art. 14.
Le processus d'accompagnement proposé et concerté avec le chercheur d'emploi par le FOREm est adapté à son degré de proximité du marché du travail et à l'évolution de ce degré de proximité au cours de l'accompagnement.
Affectation.
Art. 15.
§ 1 er. Dans les plus brefs délais suivant l'inscription du chercheur d'emploi, le FOREm affecte le chercheur d'emploi vers la modalité d'accompagnement la plus adaptée à son profil et ses besoins, parmi les modalités suivantes :
1° un accompagnement à distance digital, conformément aux articles 20 et 21 ;
2° un accompagnement à distance en e-conseil, conformément aux articles 22 et 23 ;
3° un accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence sectoriel conformément aux articles 24 et 25 ;
4° un accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence en accompagnement socio-professionnel, conformément aux articles 26 et 27.
L'affectation du chercheur d'emploi vers une modalité d'accompagnement, visée à l'alinéa 1 er, est réalisée notamment sur base du degré de robustesse du positionnement métier ou, le cas échéant, de l'absence de positionnement métier du chercheur d'emploi, de son degré d'autonomie numérique et de son degré de proximité du marché du travail.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er:
1° seul peut être affecté à un accompagnement à distance digital ou en e-conseil, le chercheur d'emploi numériquement autonome qui est proche ou très proche du marché du travail ;
2° le chercheur d'emploi qui est éloigné du marché du travail est affecté à un accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence ;
3° le chercheur d'emploi qui est très éloigné du marché du travail est affecté à un accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence en accompagnement socio-professionnel ;
4° le jeune chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, b), ne peut pas être affecté à un accompagnement à distance digital.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1°, peut être affecté à un accompagnement à distance en e-conseil, le chercheur d'emploi dont les compétences numériques suffisantes pour bénéficier d'un accompagnement à distance peuvent être acquises moyennant une action intensive de remédiation à condition que celle-ci débute dans un délai maximal de deux mois à dater de l'affectation.
Art. 16.
Conformément à l'article 11 du décret du 12 novembre 2021, le FOREm informe le chercheur d'emploi de la modalité de prise en charge vers laquelle il est affecté, des différentes modalités de prise en charge de l'accompagnement orienté coaching et solutions, des données utilisées dans le cadre du processus d'affectation et du résultat de l'affectation.
Le FOREm informe le chercheur d'emploi qu'il a la faculté de solliciter, à tout moment, un accompagnement en présentiel.
Modalités d'accompagnement
Généralités
Art. 17.
§ 1er. A tout moment du parcours d'accompagnement, le FOREm peut, en fonction de ses interactions avec le chercheur d'emploi, de l'évolution de son parcours d'accompagnement ou de l'évolution de ses besoins, revoir d'initiative la modalité d'accompagnement à laquelle le chercheur d'emploi est affecté, sans préjudice des dispositions prévues par la présente sous-section.
En cas de changement d'affectation visé à l'alinéa 1er, le FOREm en informe le chercheur d'emploi selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 16.
Le chercheur d'emploi affecté à un accompagnement en présentiel ne peut pas être réaffecté à un accompagnement à distance.
L'alinéa 3 ne s'applique pas lorsque la réaffectation d'un accompagnement en présentiel vers un accompagnement à distance a lieu avant l'entretien de bilan visé à l'article 28.
§ 2. Lorsque le chercheur d'emploi est réaffecté d'un accompagnement à distance vers un accompagnement en présentiel, le FOREm réinitie l'accompagnement du chercheur d'emploi selon les modalités de l'accompagnement en présentiel, auprès d'un conseiller de référence sectoriel ou d'un conseiller de référence en accompagnement socio-professionnel.
Art. 18.
Le FOREm assure un accompagnement en présentiel à tout chercheur d'emploi qui le sollicite.
Art. 19.
§ 1er. Le processus d'accompagnement en cours du chercheur d'emploi est considéré comme clôturé lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° il n'est plus un chercheur d'emploi inoccupé, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 8°, du décret du 12 novembre 2021, pendant une période égale ou supérieure à 3 mois consécutifs
2° il n'est plus inscrit au FOREm en tant que chercheur d'emploi pendant une période égale ou supérieure à 3 mois consécutifs.
Dans les situations visées à l'alinéa 1er, en cas de réinscription ultérieure du chercheur d'emploi, un nouveau processus d'accompagnement est initié, conformément à la section 1.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsqu'une période de suspension, visée à l'article 31, § 2, du processus d'accompagnement d'un chercheur d'emploi prend fin, celui-ci se poursuit selon les mêmes modalités que celles applicables au moment de la suspension de l'accompagnement.
Accompagnement à distance digital
Art. 20.
§ 1er. L'accompagnement à distance digital, qui est un accompagnement à distance en autonomie, s'adresse au chercheur d'emploi numériquement autonome et proche ou très proche du marché du travail.
L'accompagnement à distance digital est mis en oeuvre au travers de conseils et d'actions génériques qui sont proposés au chercheur d'emploi via son espace personnel, en ce compris la mise à disposition d'outils digitaux de recherche d'emploi.
§ 2. Dans les deux mois de d'inscription en tant que chercheur d'emploi, le FOREm s'assure du bon déroulement de l'accompagnement à distance digital, en ce compris de la réalisation des actions génériques qui lui sont proposées et de ses démarches autonomes de recherche active d'emploi.
Si le FOREm constate, à la suite d'une prise de contact directe avec le chercheur d'emploi, que l'accompagnement à distance digital ne lui convient pas, il est réaffecté vers un accompagnement à distance en e-conseil ou vers un accompagnement en présentiel.
Art. 21.
§ 1er. Le chercheur d'emploi bénéficie d'un accompagnement à distance digital durant un délai maximum de quatre mois à dater de son inscription en tant que chercheur d'emploi.
Passé le délai visé à l'alinéa 1er, le chercheur d'emploi est réaffecté vers un accompagnement à distance avec l'appui d'un e-conseiller ou, lorsque le FOREm constate que l'accompagnement à distance ne convient pas au chercheur d'emploi, vers un accompagnement en présentiel.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 20, § 2, les délais y visés peuvent être prolongés par le FOREm :
1° lorsque le chercheur d'emploi réalise, dans le cadre de son accompagnement, une action pour laquelle il dispose d'une dispense de disponibilité sur le marché du travail en vertu des articles 91 à 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, d'une durée maximale équivalente à la durée de la dispense de disponibilité dont bénéficie le chercheur d'emploi ;
2° lorsque le chercheur d'emploi n'est plus un chercheur d'emploi inoccupé, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 8°, du décret du 12 novembre 2021, pendant une période égale ou supérieure à 28 jours consécutifs, d'une durée maximale équivalente à la durée pendant laquelle il n'est plus un chercheur d'emploi inoccupé ;
3° des périodes visées à l'article 31, § 2, alinéa 1er, 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°.
Accompagnement à distance en e-conseil.
Art. 22.
§ 1er. L'accompagnement à distance en e-conseil s'adresse à tout chercheur d'emploi proche ou très proche du marché du travail et qui est numériquement autonome ou dont les compétences numériques suffisantes peuvent être acquises moyennant une action intensive de remédiation à condition que celle-ci débute dans un délai maximal de deux mois à dater de l'affectation.
L'accompagnement visé à l'alinéa 1er est mis en oeuvre au travers de conseils et actions génériques qui sont proposés au chercheur d'emploi via son espace personnel, en ce compris la mise à disposition d'outils digitaux de recherche d'emploi.
§ 2. Au plus tard dans un délai de quatre mois à dater de l'affectation du chercheur d'emploi dans le cadre d'un accompagnement à distance en e-conseil, le FOREm réalise un entretien de bilan à distance lors duquel il analyse les besoins du chercheur d'emploi en tenant compte, notamment, de la réalisation des actions génériques visés au paragraphe 1er, alinéa 2, et de ses démarches autonomes de recherche active d'emploi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de quatre mois est réduit à deux mois lorsque le chercheur d'emploi a été réaffecté vers un accompagnement à distance en e-conseil à la suite d'un accompagnement à distance digital.
Sans préjudice du paragraphe 4, une feuille de route concertée est établie par l'e-conseiller, en concertation avec le chercheur d'emploi, en vue de son insertion sur le marché du travail. La feuille de route concertée intègre les démarches autonomes de recherche active d'emploi.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4, au moins un entretien de suivi à distance entre le chercheur d'emploi et un e-conseiller est organisé par le FOREm entre l'entretien de bilan à distance et l'échéance de la durée maximale, fixée à l'article 23, de l'accompagnement à distance avec appui d'un e-conseiller.
§ 4. Durant son accompagnement à distance en e-conseil avec l'appui d'un e-conseiller, le chercheur d'emploi est réaffecté par le FOREm vers un accompagnement en présentiel, dans les cas suivants :
1° si lors d'un entretien, visé aux paragraphes 2 et 3, le FOREm constate que le chercheur d'emploi ne dispose pas d'un degré d'autonomie numérique suffisant, au sens de l'article 11, pour entreprendre les actions définies et mises en oeuvre dans le cadre d'un accompagnement à distance ;
2° si le FOREm ne parvient pas à joindre le chercheur d'emploi affecté à un accompagnement à distance lors de l'entretien de bilan ou de suivi à distance, après au moins deux tentatives ;
3° lorsque, sur la base des informations dont il dispose dans le cadre de l'accompagnement, le FOREm ne peut pas s'assurer de la réalisation, par le chercheur d'emploi, de la feuille de route concertée dans le cadre son accompagnement à distance en e-conseil.
Art. 23.
§ 1er. Le chercheur d'emploi bénéficie d'un accompagnement à distance en e-conseil durant un délai maximum de huit mois à dater de son affectation dans cette modalité d'accompagnement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de huit mois est réduit à six mois lorsque le chercheur d'emploi a été réaffecté dans le cadre d'un accompagnement en e-conseil à la suite d'un accompagnement à distance digital.
Passé le délai, visé à l'alinéa 1er ou 2, le chercheur d'emploi est réaffecté vers un accompagnement en présentiel.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 22, § 2, les délais y visés peuvent être prolongés par le FOREm :
1° lorsque le chercheur d'emploi réalise, dans le cadre de son accompagnement, une action pour laquelle il dispose d'une dispense de disponibilité sur le marché du travail en vertu des articles 91 à 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, d'une durée maximale équivalente à la durée de la dispense de disponibilité dont bénéficie le chercheur d'emploi ;
2° lorsque le chercheur d'emploi n'est plus un chercheur d'emploi inoccupé, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 8°, du décret du 12 novembre 2021, pendant une période égale ou supérieure à 28 jours consécutifs, d'une durée maximale équivalente à la durée pendant laquelle il n'est plus un chercheur d'emploi inoccupé ;
3° des périodes visées à l'article 31, § 2, alinéa 1er, 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°.
Accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence sectoriel
Art. 25.
L'accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence sectoriel vise à répondre aux besoins du chercheur d'emploi, notamment, en termes :
1° de remise à niveau pour intégrer des formations qualifiantes ou intégrer un emploi ;
2° de formation ;
3° d'aide pour la confirmation d'un projet professionnel à travers un positionnement métier qui tient compte des compétences objectivées ;
4° de réorientation professionnelle vers le même secteur ;
5° d'aide dans la recherche d'emploi, en identifiant des objectifs et des moyens visant à le rapprocher du marché de l'emploi ;
6° de validation et de certification des compétences et qualifications.
Art. 24.
L'accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence sectoriel s'adresse :
1° au chercheur d'emploi éloigné du marché du travail ;
2° au chercheur d'emploi réaffecté d'un accompagnement à distance vers un accompagnement en présentiel, à sa demande ou à l'initiative du FOREm ;
3° au chercheur d'emploi très proche ou proche de l'emploi qui n'est pas numériquement autonome ;
4° au chercheur d'emploi très proche ou proche de l'emploi après un accompagnement à distance en e-conseil de six ou huit mois conformément à l'article 23, § 1er, alinéas 1 et 2.
Le chercheur d'emploi affecté à un accompagnement sectoriel est pris en charge par un conseiller de référence qui réalise des prestations d'accompagnement et de soutien en vue de son insertion et qui assure le suivi et la coordination de l'ensemble de son parcours d'accompagnement dans lequel peut intervenir une équipe pluridisciplinaire de conseillers et de formateurs.
Accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence en accompagnement socio-professionnel
Art. 27.
§ 1er. L'accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence en accompagnement socio-professionnel vise à répondre à des obstacles majeurs rencontrés par le chercheur d'emploi en vue de son insertion professionnelle et qui dépassent des obstacles d'ordre strictement professionnel.
L'accompagnement visé à l'alinéa 1er est mis en oeuvre au travers d'une offre de service spécifique à destination des chercheurs d'emploi très éloignés du marché du travail et reposant sur des actions en lien avec :
1° la santé du chercheur d'emploi, notamment la définition des aptitudes ou inaptitudes à l'exercice d'une profession ou d'une action de formation, d'orientation ou de recherche d'emploi en se soumettant à un examen médical ;
2° sa situation sociale, notamment des actions visant la rupture de l'isolement social, le travail sur les problèmes familiaux ou les assuétudes, la médiation de dettes, la recherche de logement avant expulsion ou pour les sans-abris, l'aide administrative et judiciaire ;
3° son insertion professionnelle, notamment des actions de remobilisation professionnelle, de formation professionnalisante et qualifiante, de réinsertion par le travail, de mise en situation professionnelle, de validation de compétences.
§ 2. Dans la mise en oeuvre de l'accompagnement visé au paragraphe 1er, le FOREm s'appuie sur l'offre de services des tiers spécialisés dans les réponses aux obstacles à l'insertion professionnelle du chercheur d'emploi et, en priorité, sur l'offre de services disponible des partenaires de l'accompagnement.
Art. 26.
L'accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence en accompagnement socio-professionnel s'adresse au chercheur d'emploi très éloigné du marché du travail, affecté ou réaffecté par le FOREm à cette modalité d'accompagnement.
Le chercheur d'emploi affecté à un accompagnement socio-professionnel en présentiel est pris en charge par un conseiller de référence qui réalise des prestations d'accompagnement et de soutien du chercheur d'emploi en vue de son insertion et qui assure le suivi et la coordination de l'ensemble de son parcours d'accompagnement dans lequel peuvent notamment intervenir des assistants sociaux, des psychologues, et des formateurs.
Entretien de bilan et entretien de suivi
Art. 28.
§ 1 er. Dès son affectation dans le cadre d'un accompagnement en présentiel, un premier entretien de bilan en présentiel est organisé par le FOREm, au plus tard dans un délai de quatre mois à dater de son affectation.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque le chercheur d'emploi est réaffecté à un accompagnement en présentiel, après avoir été affecté à un accompagnement à distance, l'entretien de bilan, visé à l'alinéa 1 er, est organisé au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réaffectation.
§ 2. A l'occasion du premier entretien de bilan en présentiel, le chercheur d'emploi et son conseiller de référence :
1° réalisent un bilan de la situation professionnelle du chercheur d'emploi qui vise notamment à déterminer les forces et faiblesses de ce dernier en vue de son insertion durable sur le marché du travail ;
2° identifient les besoins du chercheur d'emploi et les réponses à y apporter en vue de son insertion durable sur le marché du travail ;
3° construisent le projet professionnel du chercheur d'emploi et ses étapes progressives et identifient les besoins du chercheur d'emploi et les réponses à y apporter en vue de son insertion durable sur le marché du travail ;
4° élaborent, en concertation, un plan d'actions en vue de favoriser l'insertion socioprofessionnelle du chercheur d'emploi, conformément aux articles 34 et 35.
Lorsque le chercheur d'emploi a bénéficié d'un accompagnement à distance, les actions réalisées, ainsi que les entretiens menés à distance, sont capitalisées lors du premier entretien de bilan en présentiel.
Art. 29.
§ 1er. A partir de l'entretien de bilan visé à l'article 28, un accompagnement en présentiel régulier du chercheur d'emploi est assuré par le FOREm au travers d'entretiens de suivi entre le conseiller de référence et le chercheur d'emploi.
§ 2. Lors de chaque entretien de suivi, le conseiller de référence :
1° analyse avec le chercheur d'emploi l'évolution de son parcours d'accompagnement et sa progression au regard de ses forces et faiblesses ;
2° soutient et mobilise le chercheur d'emploi dans la réalisation et l'évolution progressive de son parcours d'accompagnement ;
3° évalue la mise en oeuvre du parcours d'accompagnement et du plan d'actions et identifie avec le chercheur d'emploi les éventuelles difficultés auxquelles il est confronté ;
4° procède avec le chercheur d'emploi à l'actualisation de l'analyse de ses besoins et des réponses à y apporter dans le cadre de son parcours d'accompagnement ;
5° confirme, adapte ou actualise, en concertation avec le chercheur d'emploi, son plan d'actions, conformément aux articles 34 et 35.
§ 3. Le conseiller de référence, tout au long du parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi, s'appuie sur :
1° les échanges avec le chercheur d'emploi lors des entretiens et sur les informations communiquées par ce dernier, en ce compris ses démarches autonomes de recherche active d'emploi ;
2° les informations suivantes, relatives au parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi en vue de son insertion sur le marché de l'emploi, dont le FOREm dispose, depuis l'inscription du chercheur d'emploi :
a) les données relatives à la réalisation par le chercheur d'emploi de son plan d'actions et, pour les chercheurs d'emploi qui ont le statut de non-mobilisables, au sens de l'article 27, 19°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ou qui bénéficient d'un trajet d'accompagnement spécifique, les informations relatives au déroulement de la collaboration du chercheur d'emploi avec son assistant social ;
b) les données nécessaires et pertinentes relatives au parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi disponibles, via la banque-carrefour de la sécurité sociale, auprès des institutions de sécurité sociale qui assurent l'authenticité desdites informations et ce, en exécution de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une banque-carrefour de la sécurité sociale ;
c) les données centralisées par le FOREm parmi les catégories de données, visées à l'article 4/1, alinéa 1 er, § 1 er, 6° à 14° et 17° à 19°, du décret du 6 mai 1999.
§ 4. A l'occasion de chaque entretien, le conseiller de référence assure l'évaluation formative du chercheur d'emploi. L'on entend par évaluation formative, l'évaluation, intervenant tout au long du parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi et qui a pour objet :
1° d'identifier avec le chercheur d'emploi, les freins et obstacles, quelles qu'en soient la nature, à l'insertion durable du chercheur d'emploi, ainsi que leurs origines ;
2° de mesurer avec le chercheur d'emploi l'évolution de son degré de proximité du marché du travail et de son parcours d'accompagnement en vue de son insertion durable sur le marché du travail ;
3° de proposer et mettre en place, en concertation avec le chercheur d'emploi, des pistes de solutions et des actions permettant de remédier aux difficultés qu'il rencontre en vue de son insertion durable sur le marché du travail.
Lorsque le chercheur d'emploi est un chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, l'évaluation, visée à l'alinéa1er, inclut l'évaluation de ses obligations de disponibilité active, conformément à la section 7
Lors de chaque entretien de suivi, lorsque le chercheur d'emploi est un chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, le conseiller de référence établit un rapport d'entretien, conformément à l'article 43.
Art. 30.
A l'issue de l'entretien de bilan visé à l'article 28 ou de chaque entretien de suivi visé à l'article 29, le chercheur d'emploi est informé du fait qu'il sera convoqué à un nouvel entretien de suivi au cours duquel le conseiller de référence procédera à l'évaluation formative du parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi et de la réalisation du plan d'actions élaboré lors du précédent entretien. L'évaluation formative comprend pour le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, l'évaluation de ses obligations en matière de disponibilité active, conformément à la section 7.
Art. 31.
§ 1 er. Les entretiens de suivi sont organisés par le FOREm dans un délai minimum de trois mois à six mois à dater de l'entretien de bilan visé à l'article 28 ou du dernier entretien de suivi visé à l'article 29.
Par dérogation à l'alinéa 1 er et à l'article 28, § 1er, les délais y visés peuvent être prolongés par le FOREm :
1° lorsque le chercheur d'emploi réalise, dans le cadre de son accompagnement, une action pour laquelle il dispose d'une dispense de disponibilité sur le marché du travail en vertu des articles 91 à 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, d'une durée maximale équivalente à la durée de la dispense de disponibilité dont bénéficie le chercheur d'emploi ;
2° lorsque le chercheur d'emploi n'est plus un chercheur d'emploi inoccupé, au sens de l'article 2, alinéa 1 er, 8°, du décret du 12 novembre 2021, pendant une période égale ou supérieure à 28 jours consécutifs, d'une durée maximale équivalente à la durée pendant laquelle il n'est plus un chercheur d'emploi inoccupé ;
3° des périodes de suspension de l'accompagnement, visées au § 2.
§ 2. L'accompagnement du chercheur d'emploi, visé à l'article 2, 13°, peut être suspendu durant les périodes suivantes :
1° la période durant laquelle le chercheur d'emploi n'est pas inscrit en tant que tel auprès du FOREm ;
2° la période durant laquelle la procédure de contrôle de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement qui suit un trajet d'accompagnement spécifique est suspendue conformément aux articles 36/3, § 1 er, ou 58/3, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ;
3° la période durant laquelle la procédure de contrôle de la disponibilité active n'est pas applicable au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement qui est reconnu comme n'ayant aucune capacité de gain, tel que visée à l'article 36/2, alinéa 2, ou à l'article 58/2, alinéa 4, de l'arrêté du 25 novembre 1991 ;
4° la période durant laquelle la procédure de contrôle de la disponibilité active n'est pas applicable à la chercheuse d'emploi inscrite obligatoirement qui est enceinte ou qui vient d'accoucher conformément à l'article 58/3, § 7, de l'arrêté du 25 novembre 1991 pendant la période de 3 mois qui précède la date présumée ou réelle de l'accouchement et pendant les 4 mois qui suivent la date réelle de l'accouchement ;
5° la période durant laquelle la procédure de contrôle de la disponibilité active n'est pas applicable à la chercheuse d'emploi inscrite obligatoirement visée à l'article 2, 13°, b), qui est enceinte ou qui vient d'accoucher pendant les périodes de protection de la maternité telles que visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ;
6° la période durant laquelle le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficie d'une dispense de disponibilité octroyée par l'Office national de l'Emploi, institué par l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans le cadre de ses compétences ;
7° la période durant laquelle le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, b), suit des études de plein exercice qui invalident son stage d'insertion professionnelle préalable à son admission au bénéficie des allocations d'insertion ;
8° la période durant laquelle le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement est inapte au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité durant une période supérieure à un mois ;
9° la période durant laquelle la procédure de contrôle de la disponibilité active est suspendue en vertu de l'article 58/3, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ;
10 ° la période durant laquelle la procédure de contrôle de la disponibilité active du chercheur d'emploi reconnu non mobilisable au sens de l'article 27, 19°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est suspendue en vertu de l'article 58/3, § 4bis, du même arrêté royal.
Le chercheur d'emploi, qui rencontre une situation de suspension de son accompagnement, peut demander que son accompagnement ne soit pas suspendu. Dans ce cas, les modalités et la fréquence d'accompagnement sont pour la période concernée, concertées entre le chercheur d'emploi et son conseiller de référence.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l'article 28, § 1 er, les délais y visés ne s'appliquent pas :
1° au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée ;
2° au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, qui bénéficie d'un trajet d'accompagnement adapté au sens des articles 36/3, § 2, ou 58/3, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 pendant la période durant laquelle la procédure de contrôle de la disponibilité active ne lui est pas applicable.
Dans les cas visés à l'alinéa 1 er :
1° la fréquences des entretiens est adaptée selon les modalités concertées entre le conseiller de référence et le chercheur d'emploi, dans le respect des obligations qui incombent au FOREm de proposer un accompagnement au chercheur d'emploi visé à l'alinéa 1 er, 1° ou 2° ;
2° le contenu des entretiens, visé aux articles 28, § 2, et 29, §§ 2 et 4, est adapté à la situation des personnes visées à l'alinéa 1 er, 1° ou 2°.
Art. 32.
§ 1 er. Tout au long de son accompagnement en présentiel, le chercheur d'emploi est, sauf motif valable, tenu de se présenter à l'entretien de bilan et aux entretiens de suivi auxquels il est convoqué par le FOREm, à la date, à l'heure et à l'endroit fixés par la convocation.
Dans la convocation à l'entretien, le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, est informé par le FOREm des motifs d'absence admis et des conséquences de son absence sans motif admis.
§ 2. Le chercheur d'emploi est convoqué à l'entretien de bilan visé à l'article 28 ou aux entretiens de suivi, visés à l'article 29, par envoi simple.
L'entretien, visé à l'alinéa 1 er, a lieu, au plus tôt, le septième jour qui suit l'envoi de la convocation.
L'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque la date d'entretien est fixée de commun accord avec le chercheur d'emploi.
En cas d'absence du chercheur d'emploi à l'entretien de bilan ou à l'entretien de suivi visé à l'alinéa 1 er, justifiée, au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entretien auquel le chercheur d'emploi ne s'est pas présenté, par un motif valable admis par le FOREm, le chercheur d'emploi est reconvoqué par le FOREm, conformément à l'alinéa 1 er.
En cas d'absence du chercheur d'emploi à l'entretien de bilan ou à l'entretien de suivi, visé à l'alinéa 1 er, non justifiée, au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entretien auquel le chercheur d'emploi ne s'est pas présenté par un motif valable admis par le FOREm, le chercheur d'emploi est reconvoqué par le FOREm par envoi recommandé. L'entretien a lieu, au plus tôt, le vingt-et-unième jour qui suit l'envoi recommandé de la convocation.
Le FOREm peut déroger à l'application de l'envoi recommandé, visé à l'alinéa 5, lorsque le chercheur d'emploi n'est pas un chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°.
Sans préjudice du paragraphe 3, à la suite d'une convocation par envoi recommandé, visé à l'alinéa 5, indépendamment de la présence ou de l'absence, avec ou sans motif valable admis, du chercheur d'emploi à l'entretien auquel il est convoqué par recommandé, la convocation suivante du chercheur d'emploi est envoyée, conformément à l'alinéa 1 er.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 7, lorsque le chercheur d'emploi est convoqué à deux reprises par envoi recommandé, conformément au paragraphe 2, le chercheur d'emploi est systématiquement convoqué par envoi recommandé pour les entretiens suivants qui ont lieu au plus tôt le vingt-et-unième jour qui suit l'envoi de la convocation, jusqu'à ce que le conseiller de référence considère qu'un retour à la convocation par envoi simple, préalable à l'envoi recommandé, peux être à nouveau utilisé.
§ 4. Lorsque le chercheur d'emploi est absent à l'entretien de bilan, visé à l'article 28 ou à l'entretien de suivi, visé à l'article 29, il est convoqué par le FOREm, conformément aux paragraphes 2 et 3, dans les meilleurs délais, à un entretien qui a lieu, au plus tard, dans un délai de deux mois à dater de l'entretien au cours duquel le chercheur d'emploi était absent.
§ 5. Lorsque le chercheur d'emploi lui a communiqué le numéro de son téléphone portable, le FOREm, en complément de la convocation, visée aux paragraphes 1 à 4, envoie, à ce numéro, un message reprenant les informations reprises dans la convocation transmise par envoi simple ou recommandé.
Art. 33.
Pour l'application de l'article 32, on entend par motif valable : l'absence du chercheur d'emploi, qui trouve son origine dans des circonstances indépendantes de sa seule volonté, sans devoir être impérieuses, à condition qu'elles soient attestées par des documents crédibles et vérifiables permettant d'apporter la preuve du motif valable invoqué, selon les modalités déterminées par le FOREm.
Au cours de son parcours d'accompagnement en présentiel, le chercheur d'emploi peut, à une seule reprise, sans devoir apporter la preuve du motif valable, justifier son absence, à un entretien de bilan ou de suivi auquel il est convoqué par le FOREm.
Plan d'actions
Art. 34.
Lors de l'entretien de bilan et de chaque entretien de suivi, le conseiller de référence élabore en concertation avec le chercheur d'emploi, qui est étroitement associé à son élaboration et à ses évolutions, un plan d'actions en vue de favoriser son insertion durable sur le marché du travail.
Le plan d'actions, visé à l'alinéa 1 er, est progressif et adapté à la situation du chercheur d'emploi, ainsi qu'à son évolution au cours de l'accompagnement. Il prend en compte :
1° les échanges intervenus entre le conseiller de référence et le chercheur d'emploi à l'occasion de l'entretien de bilan visé à l'article 28, des entretiens de suivi, visés à l'article 29, et des entretiens de coaching et de soutien, visés à l'article 36 ;
2° les actions réalisées par le chercheur d'emploi dans le cadre de son accompagnement et l'évolution de son parcours d'accompagnement ;
3° les aspirations professionnelles du chercheur d'emploi, son positionnement métier et son degré de robustesse pour les métiers sur lesquels il est positionné ;
4° les réalités du marché du travail, notamment les opportunités offertes par le marché du travail pour les métiers sur lesquels le chercheur d'emploi est positionné ;
5° l'autonomie numérique du chercheur d'emploi ;
6° le degré de proximité du marché du travail du chercheur d'emploi ;
7° les capacités du chercheur d'emploi afin d'assurer la faisabilité du plan d'actions, en tenant compte de la situation personnelle du chercheur d'emploi, de son profil, des aptitudes ou inaptitudes pour lesquelles le FOREm dispose d'un avis rendu par un médecin et de l'offre de services disponible.
Lorsque le chercheur d'emploi est un chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, le plan d'actions est établi en tenant compte de ses obligations en matière de disponibilité active. Il intègre les démarches autonomes de recherche active d'emploi.
Lorsque le chercheur d'emploi est un chercheur d'emploi éloigné ou très éloigné du marché du travail, le FOREm accorde, dans le plan d'actions, une priorité aux actions de nature à lever les obstacles majeurs auxquels est confronté le chercheur d'emploi et qui réduisent significativement les probabilités d'insertion durable du chercheur d'emploi sur le marché du travail.
Art. 35.
§ 1 er Lorsque le chercheur d'emploi est un chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, à l'issue de l'entretien de bilan, visé à l'article 28, ou de chaque entretien de suivi, visé à l'article 29, le conseiller de référence soumet le plan d'actions, établi conformément à l'article 34, à la signature du chercheur d'emploi.
Avant de signer le plan d'actions, le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, peut mentionner par écrit ses observations sur le contenu du plan d'actions dans la rubrique correspondante du plan d'actions. Si le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, présente des difficultés pour rédiger ses observations, le conseiller de référence peut les transcrire à sa place dans la rubrique du plan d'actions prévue à cet effet.
Par la signature du plan d'actions, le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, accuse réception de son contenu.
Le plan d'actions est établi en deux exemplaires, datés et signés par le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°.
Au terme de l'entretien, un exemplaire est communiqué au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°. L'autre exemplaire est conservé par le FOREm et est capitalisé dans le dossier unique du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°.
§ 2. Si le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, refuse de signer le plan d'actions pour en accuser réception, le conseiller de référence acte l'absence de signature sur le plan d'actions et y mentionne, le cas échéant, la raison invoquée par le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°.
Le conseiller de référence informe le chercheur d'emploi obligatoirement inscrit que le plan d'actions qu'il refuse de signer pour accusé de réception, lui sera transmis par envoi recommandé et que lors de l'entretien de suivi à venir, le conseiller de référence procédera au suivi de la réalisation des actions prévues dans le plan d'actions transmis par envoi recommandé.
§ 3. Lorsque le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, refuse de collaborer à l'accompagnement proposé, le FOREm lui propose de signer un document par lequel il atteste, en connaissance de cause, ne pas souhaiter être accompagné par le FOREm.
Le FOREm informe le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, des conséquences de la signature du document au regard de ses obligations en termes de disponibilité sur le marché du travail.
Lorsque le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, signe le document, visé à l'alinéa 1 er, l'accompagnement du chercheur d'emploi prend fin jusqu'à ce que le chercheur d'emploi prenne l'initiative de solliciter, auprès du FOREm, un nouvel accompagnement.
Lorsque le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, refuse de signer le document, visé à l'alinéa 1 er, tout en maintenant son refus de collaboration à l'élaboration de son parcours d'accompagnement, le plan d'actions est élaboré, sans concertation, par le conseiller de référence.
Le plan d'actions, visé à l'alinéa 4, est soumis à la signature du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, conformément au paragraphe 1 er. Si le chercheur d'emploi refuse de signer le plan d'actions, visé à l'alinéa 4, il est envoyé au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, conformément au paragraphe 2, alinéa 2.
Entretien de coaching et de soutien
Art. 36.
Des entretiens de coaching et de soutien peuvent être organisés par le FOREm, à tout moment, à son initiative ou à celle du chercheur d'emploi.
Les entretiens de coaching et de soutien visent à :
1° s'assurer du bon déroulement du processus d'accompagnement, soutenir et mobiliser le chercheur d'emploi dans son parcours d'accompagnement et dans la réalisation de son plan d'actions ;
2° conseiller le chercheur d'emploi dans la mise en oeuvre de son accompagnement, notamment au regard des difficultés qu'il rencontre dans la réalisation de son plan d'actions ;
3° réaliser des prestations d'accompagnement plus spécifiques, individuelles ou collectives, notamment en matière de recherche d'emploi, telles que la rédaction de curriculum vitae, l'information sur les métiers, la préparation d'entretien d'embauche.
Les entretiens de coaching et de soutien peuvent être réalisés par la voie digitale, par contact téléphonique ou en présentiel, selon les modalités déterminées par le FOREm, en fonction notamment de l'autonomie numérique du chercheur d'emploi.
Art. 37.
Au moins un entretien de coaching et de soutien est organisé par le conseiller de référence du chercheur d'emploi entre l'entretien de bilan et l'entretien de suivi et entre chaque entretien de suivi.
Dans les limites des moyens humains disponibles, le FOREm organise des entretiens de coaching et de suivi plus réguliers à destination des chercheurs d'emploi éloignés du marché du travail et, tout particulièrement, à destination des chercheurs d'emploi très éloignés du marché du travail.
Dispenses.
Art. 38.
Le FOREm évalue la pertinence du projet de formation, d'études ou de stage du chercheur d'emploi qui sollicite, dans le cadre de son accompagnement, une dispense de l'application des articles 51, § 1 er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Art. 39.
L'évaluation de la pertinence du projet de formation, d'études ou de stage, visée à l'article 38, est réalisée en prenant en considération les critères d'analyse suivants :
1° les aspirations professionnelles du chercheur d'emploi et sa perception du métier visés par la reprise des études, d'une formation ou d'un stage ;
2° les aptitudes et compétences du chercheur d'emploi objectivées par le FOREm ;
3° les diplômes et attestations de suivi d'études, de formation ou de stage précédemment suivis par le chercheur d'emploi ;
4° les expériences professionnelles précédentes ;
5° les opportunités d'insertion durable sur le marché du travail liées au projet de reprise d'études, de formation ou de stage.
Les études, formations ou stages qui mènent à un métier en pénurie ou une fonction critique et les formations en alternance sont réputés, pour l'application de l'alinéa, 1 er, 5°, offrir des opportunités d'insertion durable sur le marché du travail.
Art. 40.
Sont réputées irréfragablement remplies lorsque le FOREm décide que le projet de formation, d'études ou de stage est pertinent dans le cadre de l'accompagnement orienté coaching et solutions, les conditions applicables en matière d'octroi des dispenses de disponibilité, visées :
- à l'article 92, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté du 25 novembre 1991 ;
- à l'article 93, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, 4°, 5° et 6°, du même arrêté, à condition que les études soient organisées, subventionnées ou reconnues par une communauté ;
- à l'article 94, § 4, alinéa 2, 3°, du même arrêté ;
- à l'article 94, § 6, alinéa 2, 1°, du même arrêté.
Evaluation de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement
Généralités
Art. 41.
§ 1 er. Lorsque le chercheur d'emploi est un chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, le conseiller de référence, dans le cadre de l'évaluation formative, visée à l'article 29, § 4, évalue, lors de chaque entretien de suivi, visé à l'article 29, le respect de ses obligations en matière disponibilité active.
§ 2. L'évaluation, visée au paragraphe 1 er, est assurée par le FOREm, sur la base des informations visées à l'article 29, § 3, au départ de l'analyse de la réalisation par le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, de son plan d'actions.
Lorsque le conseiller de référence constate que le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a réalisé l'ensemble des actions, telles que prévues par le plan d'actions, le résultat de l'évaluation, visée au paragraphe 1 er, du chercheur d'emploi est positif.
Lorsque le chercheur d'emploi n'a pas réalisé l'ensemble des actions, telles que prévues par le plan d'actions, le conseiller de référence évalue le respect des obligations de disponibilité active du chercheur d'emploi en tenant compte :
1° des actions réalisées, telles que prévues par le plan d'actions du chercheur d'emploi, en tenant compte, le cas échéant, des actions identifiées par le conseiller de référence comme étant prioritaires en vue de l'insertion durable du chercheur d'emploi sur le marché du travail ;
2° des démarches pertinentes, en ce compris ses démarches autonomes de recherche d'emploi, en vue de son insertion durable sur le marché du travail, réalisées par le chercheur d'emploi en dehors de son plan d'actions.
Art. 42.
§ 1 er. Le résultat de l'évaluation formative de la disponibilité active, visée à l'article 41 est établi par le conseiller de référence et est communiqué au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, lors de l'entretien de suivi. Il est consigné dans le rapport d'entretien conformément à l'article 43.
§ 2. Lorsque le résultat de l'évaluation formative de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), est positif, ses obligations en matière de disponibilité active sont automatiquement considérées comme étant respectées.
Lorsque le chercheur d'emploi est un jeune chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, b), le résultat positif de l'évaluation formative de sa disponibilité active prend la forme d'un avis favorable du conseiller de référence quant au respect par le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, b), de ses obligations en matière de disponibilité active. L'avis favorable est communiqué au Service contrôle.
§ 3. Lorsque, sur base de l'accompagnement, conformément à l'article 41, le conseiller de référence ne peut pas considérer automatiquement que le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, remplit ses obligations en matière de disponibilité active, l'évaluation formative de sa disponibilité active bascule d'une évaluation formative non formalisée vers une évaluation formative formalisée, conformément aux articles 45 à 48.
Art. 43.
Lors de chaque entretien de suivi, le conseiller de référence établit un rapport d'entretien portant sur l'évaluation formative de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°.
Le conseiller de référence mentionne, dans le rapport d'entretien visé à l'alinéa 1 er, ses constats sur l'évaluation visée aux articles 41, 45, § 2, ou 47, § 2, notamment par rapport à la réalisation du plan d'actions du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°.
Le rapport d'entretien mentionne le résultat de l'évaluation, visée à l'alinéa 1 er, et informe le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, des effets de ce résultat sur le processus d'évaluation formative du respect de ses obligations en matière de disponibilité active.
Le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, est également informé par écrit dans le rapport d'entretien du fait qu'il doit poursuivre ses efforts en vue de respecter ses obligations en matière de disponibilité active, et que ceux-ci seront évalués ultérieurement lors d'un prochain entretien de suivi.
Le rapport d'entretien visé à l'alinéa 1 er est remis au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, à l'issue de l'entretien et soumis à sa signature pour qu'il en accuse réception. S'il refuse de signer le rapport d'entretien, le conseiller de référence le lui transmet par envoi recommandé.
Art. 44.
Le FOREm informe l'organisme de paiement, visé à l'article 17, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ou la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage visée à l'article 18 du même arrêté royal, à laquelle le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, est, le cas échéant, affilié, du basculement de ce dernier vers une évaluation formative formalisée, ainsi que de son maintien ou non dans une évaluation formative formalisée.
L'échange de données, visé à l'alinéa 1 er, se réalise conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Demande de modification de l'ultime plan d'actions formel
Art. 45.
§ 1er.Lors de l'entretien de suivi, visé à l'article 41, au cours duquel, sur base de l'accompagnement, conformément à l'article 41, § 2, le conseiller de référence ne peut pas considérer automatiquement que le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, remplit ses obligations en matière de disponibilité active, tel que visée à l'article 42, § 3, le conseiller de référence établit un plan d'actions formel, selon les mêmes modalités que celles applicables au plan d'actions, conformément aux articles 34 et 35.
§ 2. Lors de l'entretien de suivi qui suit l'entretien de suivi au cours duquel le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, bascule vers une évaluation formative formalisée, le conseiller de référence réévalue la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°.
Par dérogation à l'article 31, l'entretien de suivi, visé à l'alinéa 1er, est organisé dans un délai minimum de trois mois et un délai maximum de quatre mois à compter de l'entretien de suivi visé au paragraphe 1er.
L'évaluation, visée à l'alinéa 1er, est assurée par le FOREm, sur la base des informations visées à l'article 29, § 3, au départ de l'analyse de la réalisation par le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, de son plan d'actions formel, selon les mêmes modalités que celles, visées par l'article 41, § 2, alinéas 2 et 3.
Art. 46.
§ 1er. Le résultat de l'évaluation visée à l'article 45, § 2, est établi par le conseiller de référence et est consigné dans le rapport d'entretien visé à l'article 43.
§ 2. Lorsque le résultat de l'évaluation visée à l'article 45, § 2, est positif, les obligations en matière de disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, sont automatiquement considérées comme étant respectées. Le processus d'évaluation formative de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, se poursuit conformément à l'article 41 dans le cadre d'une évaluation formative non formalisée. Le conseiller de référence et le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, élaborent, au cours de l'entretien de suivi, visé à l'article 45, § 2, un plan d'actions, conformément aux articles 34 et 35.
Lorsque le chercheur d'emploi visé à l'alinéa 1er est un chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, b), le résultat positif visé à l'alinéa 1er prend la forme d'un avis favorable du conseiller de référence quant au respect par le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, b), de ses obligations en matière de disponibilité active. L'avis favorable est communiqué au Service contrôle.
§ 3. Lorsqu'à la suite de l'évaluation visée à l'article 45, § 2, le conseiller de référence ne peut pas considérer automatiquement que le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, remplit ses obligations en matière de disponibilité active, l'évaluation de la disponibilité active du chercheur d'emploi se poursuit dans le cadre d'une évaluation formative formalisée, conformément aux articles 47 et 48.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le chercheur d'emploi est un chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, b), l'évaluation de la disponibilité active de ce dernier continue dans le cadre d'une évaluation formative formalisée, conformément à l'article 45 et au présent article.
Art. 47.
§ 1er. Lors de l'entretien de suivi visé à l'article 45, § 2, au cours duquel, sur base de l'accompagnement, conformément à l'article 41, § 2, le conseiller de référence ne peut pas considérer automatiquement que le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), remplit ses obligations en matière de disponibilité active tel que visé à l'article 46, § 3, alinéa 1er, le conseiller de référence établit un ultime plan d'actions formel, selon les mêmes modalités que celles applicables au plan d'actions, conformément aux articles 34 et 35.
§ 2. Lors de l'entretien de suivi qui suit l'entretien de suivi, visé au § 1er, le FOREm réévalue la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a).
Par dérogation à l'article 31, l'entretien de suivi, visé à l'alinéa 1er, est organisé dans un délai minimum de trois mois et un délai maximum de quatre mois à compter de l'entretien de suivi visé au paragraphe 1er.
L'évaluation, visée à l'alinéa 1er, est assurée par le FOREm, sur la base des informations visées à l'article 29, § 3, au départ de l'analyse de la réalisation par le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), de son ultime plan d'actions formel, selon les mêmes modalités que celles visées par l'article 41, § 2, alinéas 2 et 3.
Art. 49.
§ 1er. Le résultat de l'évaluation visée à l'article 47, § 2, est communiqué par le conseiller de référence au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), et est consigné dans le rapport d'entretien visé à l'article 43.
§ 2. Lorsque le résultat de l'évaluation visée à l'article 47, § 2, est positif, les obligations de disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), sont automatiquement considérées comme étant respectées. Le processus d'évaluation de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), se poursuit conformément à l'article 41 dans le cadre d'une évaluation formative non formalisée.
Le conseiller de référence et le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), élaborent, au cours de l'entretien de suivi visé à l'article 47, § 2, un plan d'actions conformément aux articles 34 et 35.
§ 3. Lorsqu'à la suite de l'évaluation visée à l'article 47, § 2, le conseiller de référence ne peut pas considérer automatiquement que le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), remplit ses obligations en matière de disponibilité active, conformément au paragraphe 1er, le dossier du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), est transmis au service contrôle.
Demande de modification de l'ultime plan d'actions formel
Art. 49.
§ 1 er. Lorsqu'un ultime plan d'actions formel est établi, le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), peut introduire une demande de modification de son ultime plan d'actions formel dans les quinze jours qui suivent l'entretien de suivi au cours duquel l'ultime plan d'actions est concerté.
La demande de modification est introduite par écrit par le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), auprès de son conseiller de référence.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), présente des difficultés par rapport au caractère écrit de la procédure de demande de modification de l'ultime plan d'actions formel, il peut communiquer sa demande de modification oralement à son conseiller de référence dans le délai, visé à l'alinéa 1 er.
§ 2. Lors de sa demande de modification, visée au paragraphe 1 er, le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), présente les raisons pour lesquelles il estime que tout ou partie des actions, pour lesquelles une modification est sollicitée, ne sont pas adaptées à sa situation ou manquent de pertinence dans le cadre de son parcours d'accompagnement orienté coaching et solutions.
§ 3. Lorsque la demande n'est pas introduite endéans le délai, visé au paragraphe 1 er, la demande est déclarée non recevable.
Art. 50.
Lorsque la demande est introduite endéans le délai visé à l'article 49, § 1 er, le conseiller analyse si les éléments invoqués par le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), justifient une modification de son ultime plan d'actions formel.
En cas de demande introduite conformément à l'article 49, le délai entre les entretiens de suivi, visé à l'article 47, est interrompu jusqu'à la notification de la décision relative à la modification de l'ultime plan d'actions formel.
En cas d'accord, le conseiller de référence communique dans les sept jours qui suivent la réception de la demande de modification, par envoi recommandé, au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), sa décision positive ainsi que l'ultime plan d'actions formel modifié, en l'informant que le suivi de ce dernier aura lieu lors du prochain entretien de suivi.
En cas de désaccord du conseiller de référence, il transmet la demande de modification, dans les 15 jours qui suivent sa réception, au Directeur général adjoint de la Direction territoriale du ressort dans lequel le conseiller de référence exerce sa fonction ou à son délégué.
Dans le même délai que celui prévu à l'alinéa 4, le conseiller de référence communique au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), par envoi recommandé, la transmission de sa demande au Directeur général adjoint de la Direction territoriale ou à son délégué.
La communication, visée à l'alinéa 5, contient au moins les informations suivantes :
1° les motifs de désaccord émis par le conseiller de référence par rapport à la demande de modification de l'ultime plan d'actions formel ;
2° la possibilité pour le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), d'être entendu par le Directeur général adjoint de la Direction territoriale ou par son délégué avant que celui-ci ne statue sur la demande de modification ;
3° les modalités selon lesquelles il doit informer le FOREm de sa volonté d'être entendu par le Directeur général adjoint de la Direction territoriale ou par son délégué.
Art. 51.
§ 1 er. Dans le cas visé à l'article 50, alinéa 4, le Directeur général adjoint de la Direction territoriale ou son délégué analyse la demande de modification sur la base du dossier écrit transmis par le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), au conseiller de référence.
Dans les 14 jours qui suivent la transmission de la demande de modification visée à l'article 50, alinéa 4, le Directeur général adjoint de la Direction territoriale ou son délégué prend une décision et la communique, par envoi recommandé, au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a).
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), peut demander, dans les 7 jours qui suivent l'envoi de la communication visée à l'article 50, alinéa 5, à être entendu par le Directeur général adjoint de la Direction territoriale ou son délégué. Dans ce cas, le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), est convoqué par envoi recommandé à un entretien avec le Directeur général adjoint de la Direction territoriale ou son délégué, qui est fixé au plus tôt le 15 ième jour qui suit l'envoi de la convocation à l'audition. Le chercheur d'emploi peut se faire assister ou représenter par son administrateur de biens ou de personne ou assister par un avocat ou un délégué d'un organisme de paiement privé créé par une organisation représentative des travailleurs.
Le Directeur général adjoint de la Direction territoriale ou son délégué prend une décision et la communique, par envoi recommandé, au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), dans les 7 jours qui suivent son audition.
En cas d'absence du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), à l'audition visée à l'alinéa 1 er, justifiée par un motif valable, au sens de l'article 33, admis par le FOREm, au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent l'audition, il est reconvoqué, par envoi recommandé, à une nouvelle audition.
En cas d'absence du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), à l'audition, visée à l'alinéa 1 er, non justifiée par un motif admis par le FOREm, dans les 5 jours ouvrables qui suivent l'audition, il n'est pas reconvoqué à une nouvelle audition et le Directeur général adjoint de la Direction territoriale ou son délégué prend une décision sans l'entendre, dans les 7 jours qui suivent la date de l'audition manquée.
Si, à la suite de la deuxième convocation, par envoi recommandé, visée à l'alinéa 3, le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), ne se présente pas à l'audition, que son absence soit justifiée ou non, il n'est pas reconvoqué à une nouvelle audition et le Directeur général adjoint de la Direction territoriale ou son délégué prend une décision sans l'entendre, dans les 7 jours qui suivent la date de l'audition manquée.
§ 3. La communication de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 2 ou au paragraphe 2, alinéa 2, 4 ou 5, comprend l'envoi de l'ultime plan d'actions formel, inchangé ou modifié à la suite de la décision du Directeur général adjoint de la Direction territoriale ou son délégué.
Transmission au service contrôle et impact sur l'accompagnement
Art. 52.
Le dossier du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), est transmis au service contrôle, en vue du contrôle du respect de sa disponibilité active, uniquement au terme du processus formalisé fixé par les articles 45 à 48.
Art. 53.
Par dérogation à l'article 52, si, à la suite d'au moins trois absences, successives ou non, justifiées ou injustifiées, à l'entretien de bilan ou aux entretiens de suivi, le conseiller de référence constate, au plus tôt au dixième mois de la période annuelle d'évaluation du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), qu'il ne dispose pas de suffisamment d'éléments lui permettant d'évaluer la disponibilité active du chercheur d'emploi, il transmet le dossier au Service contrôle.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, une absence est comptabilisée lorsque le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), est absent, de manière justifiée ou injustifiée.
Par dérogation à l'alinéa 2, une seule absence est comptabilisée lorsque le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), est absent, de manière justifiée ou injustifiée, à deux convocations consécutives.
Art. 54.
§ 1 er. En cas de transmission du dossier du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), au service contrôle, conformément aux articles 52 et 53, le processus d'évaluation de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), se poursuit conformément aux articles 41 et 42 dans le cadre d'une évaluation formative non formalisée. Le conseiller de référence et le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), élaborent, au cours de l'entretien de suivi visé à l'article 47, § 2, un plan d'actions conformément aux articles 34 et 35.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, à partir de la transmission du dossier du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), au service contrôle, conformément aux articles 52 et 53 et jusqu'à ce que le service contrôle notifie une décision d'évaluation positive de la disponibilité active au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement visé à l'article 2, 13°, a) ou déclare son dossier inéligible ou irrecevable conformément à l'article 16, §§ 2 et 3, de l'arrêté du 21 décembre 2022 :
1° par dérogation à l'article 42, § 2, alinéa 1 er, en cas d'évaluation positive par le conseiller de référence de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement visé à l'article 2, 13°, a), lors des entretiens de suivi qui suivent la transmission du dossier de ce dernier au service contrôle, l'évaluation positive du conseiller de référence prend la forme d'un avis favorable quant au respect par le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), de ses obligations en matière de disponibilité active, qui est communiqué au service contrôle ;
2° par dérogation à l'article 42, § 3, lorsque le conseiller de référence ne peut pas considérer automatiquement que le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a), remplit ses obligations en matière de disponibilité active lors de l'entretien de suivi qui suit la transmission du dossier de ce dernier au service contrôle, l'évaluation formative de la disponibilité active du chercheur d'emploi reste non formalisée.
Suspension de l'accompagnement.
Art. 55.
La présente section s'applique au chercheur d'emploi qui n'est ni un chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, ni un chercheur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de la disponibilité adaptée.
Le FOREm peut suspendre l'accompagnement du chercheur d'emploi visé à l'alinéa 1 er dans les cas suivants :
1° le chercheur d'emploi ne collabore pas suffisamment au parcours d'accompagnement proposé par le FOREm ou refuse d'être accompagné ;
2° en cas d'absence du chercheur d'emploi à l'entretien de bilan ou à l'entretien de suivi auquel il est convoqué, non justifiée par un motif valable admis par le FOREm dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de l'entretien.
Art. 56.
§ 1er. Dans le cas visé à l'article 55, alinéa 2, 1°, le FOREm notifie une décision de suspension de l'accompagnement sous condition suspensive au chercheur d'emploi et invite ce dernier à faire valoir, par écrit, dans un délai de quinze jours, ses arguments s'il estime que la suspension n'est pas justifiée.
Le chercheur d'emploi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la communication visée à l'alinéa 1 er pour faire valoir ses arguments par écrit ou solliciter d'être entendu par le conseiller de référence.
Après avoir examiné les éventuelles observations du chercheur d'emploi recueillies en audition ou par écrit, le FOREm notifie sa décision au chercheur d'emploi.
Si, dans le délai visé à l'alinéa 2, le chercheur d'emploi ne fournit pas d'arguments et ne sollicite pas d'être entendu, la condition suspensive de la suspension de l'accompagnement est levée et la suspension de l'accompagnement sort ses effets de plein droit.
§ 2. Lorsque le chercheur d'emploi est convoqué à un entretien par courrier recommandé, le FOREm informe le chercheur d'emploi que s'il ne se présente pas à l'entretien sans justifier son absence par un motif valable admis par le FOREm, au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de l'entretien manqué, son accompagnement sera suspendu de plein droit.
Art. 57.
Lorsque l'accompagnement est suspendu, conformément aux articles 55 et 56, le chercheur peut solliciter la reprise de son accompagnement du FOREm à partir du septième mois qui suit la décision de suspension.
Dispositif de collaboration avec les partenaires de l'accompagnement
Commission régionale
Art. 58.
§ 1 er. La commission régionale est composée de :
1° un représentant du Ministre en charge de l'Emploi et de la Formation ou d'un représentant du Ministre en charge de l'Emploi et d'un représentant du Ministre en charge de la formation lorsque ces compétences ne sont pas réunies au sein d'un même portefeuille ministériel ;
2° un représentant du Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche, Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;
3° cinq représentants du FOREm dont trois représentants de la Direction Générale Stratégie et deux représentants de la Direction Générale Produits et Services ;
4° un représentant de l'Institut de formation en alternance, des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;
5° un représentant des Structures d'accompagnement à l'Autocréation d'emploi ;
6° un représentant de l'Enseignement de Promotion sociale ;
7° un représentant de l'association sans but lucratif qui fédère les régies des quartiers, reconnue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2020 ;
8° un représentant de l'Agence pour une Vie de Qualité ;
9° un représentant de l'association sans but lucratif visée à l'article 13 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle ;
10° un représentant de l'Union des villes et des communes, Fédération des Centres publics d'Action sociale ;
11° un représentant de l'association sans but lucratif visée à l'article 12bis du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des Missions régionales pour l'emploi ;
12° un représentant des Centres régionaux d'intégration ;
13° un représentant des agences locales pour l'emploi ;
14° un représentant de la Fédération des partenaires de l'emploi, en tant que représentant des opérateurs privés d'insertion et de formation ;
15° un représentant du Consortium de validation des compétences ;
16° un représentant du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.
Le ou les Ministres en charge de l'Emploi et de la Formation sont habilités à modifier ou compléter la composition de la commission au regard de l'évolution des dispositions décrétales et réglementaires applicables aux membres devant être représentés au sein de cette commission.
§ 2. Les membres sont désignés par les organismes qu'ils représentent. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres effectifs. Le membre suppléant siège uniquement en l'absence du membre effectif qu'il remplace.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, en l'absence d'accord d'entités juridiques distinctes, visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, quant à leur représentation, un membre effectif et un membre suppléant sont désignés par le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions, sur proposition de l'administration, au terme d'un appel à manifestation d'intérêt organisé par cette dernière.
La commission régionale peut inviter toute personne dont elle considère la participation pertinente au regard des thématiques abordées. Un membre suppléant peut participer aux réunions de la commission régionale, malgré la présence du membre effectif, lorsqu'il y participe en tant qu'invité, en raison des thématiques abordées à la réunion.
La commission régionale est présidée par le représentant du Ministre qui a l'emploi dans ses attributions.
Le secrétariat de la commission régionale est assuré par la Direction Générale Stratégie, Direction des Relations partenariales du FOREm.
La commission régionale élabore un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de fonctionnement dont les modalités relatives aux convocations, à la participation d'invités et à la procédure d'adoption des avis préalables visés à l'article 19, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, du décret du 12 novembre 2021. Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre ayant l'emploi et la formation dans ses attributions ou par le Ministre en charge de la formation et le Ministre en charge de l'emploi lorsque ces compétences ne sont pas réunies au sein d'un même portefeuille ministériel.
La commission régionale se réunit chaque fois que la nécessité l'impose, à la demande l'un de ses membres et, au minimum, huit fois par an.
Art. 59.
Pour la mise en oeuvre des missions visées à l'article 19, § 1er, alinéa 1 er, du décret du 12 novembre 2021, la commission régionale :
1° organise la concertation entre le FOREm et les partenaires de l'accompagnement en vue de remettre les avis préalables visés à l'article 19, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, du décret du 12 novembre 2021 ;
2° fournit un modèle de plan d'actions annuel aux commissions sous-régionales et définit les critères sur base desquels elle approuve les plans d'actions ;
3° détermine le canevas commun minimal de la convention de collaboration à décliner dans chaque territoire des commissions sous-régionales ;
4° établit les critères nécessaires à l'évaluation des plans d'actions annuels en concertation avec les commissions sous-régionales et détermine les informations à transmettre par ces dernières afin de permettre l'évaluation des plans d'actions annuels ;
5° élabore une procédure de communication et d'écoute pour diffuser les informations utiles et récolter les demandes des commissions sous-régionales.
La commission régionale de concertation exécute ses missions par voie de consensus.
En cas de désaccord subsistant entre les membres de la commission régionale, dans la mise en oeuvre des missions visée à l'alinéa 1 er, 2° à 4°, la commission régionale transmet pour décision, au Ministre qui a l'emploi dans ses attributions, les avis divergents de membres de la commission régionale.
Commissions sous-régionales
Art. 60.
§ 1 er. Une commission sous-régionale est organisée pour le territoire de chaque Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi, ci-après « bassin EFE », visé à l'article 3, de l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la communauté française, la Région wallonne et la commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi. Chaque commission sous-régionale de concertation est composée des membres suivants :
1° cinq représentants du FOREm dont le Directeur général adjoint de la Direction territoriale du FOREm active sur le ressort territorial de la commission sous-régionale ou son délégué ;
2° un représentant de l'Institut de formation en alternance, des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;
3° un représentant des Structures d'accompagnement à l'Autocréation d'emploi ;
4° un représentant de l'Enseignement de Promotion sociale ;
5° un représentant des régies des quartiers actives sur le territoire de la commission sous-régionale ;
6° un représentant de l'Agence pour une Vie de Qualité ;
7° un représentant des centres d'insertion socioprofessionnelle actifs sur le territoire de la commission sous-régionale ;
8° un représentant de l'Union des villes et des communes, Fédération des Centres publics d'Action sociale ;
9° un représentant des Missions régionales pour l'emploi actives sur le territoire de la commission sous-régionale ;
10° un représentant des Centres régionaux d'intégration actifs sur le territoire de la commission sous-régionale ;
11° un représentant des agences locales pour l'emploi ;
12° un représentant des partenaires de l'emploi, en tant que représentant des opérateurs privés d'insertion et de formation actifs sur le territoire de la commission sous-régionale ;
13° un représentant de la Plate-forme Alpha/FLE ;
14° un représentant des CFISPA actifs sur le territoire de la commission sous-régionale.
Le ou les Ministre(s) en charge de l'Emploi et de la Formation sont habilités à modifier ou compléter la composition de la commission au regard de l'évolution des dispositions décrétales et réglementaires applicables aux membres devant être représentés au sein de cette commission.
§ 2. Les membres sont désignés par les organismes qu'ils représentent. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres effectifs. Le membre suppléant siège uniquement en l'absence du membre effectif qu'il remplace.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, en l'absence d'accord d'entités juridiques distinctes, visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, quant à leur représentation, un membre effectif et un membre suppléant sont désignés par le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions, sur proposition de l'administration, au terme d'un appel à manifestation d'intérêt organisé par cette dernière.
La commission sous-régionale peut inviter toute personne dont elle considère la participation pertinente au regard des thématiques abordées. Un membre suppléant peut participer aux réunions de la commission sous-régionale, malgré la présence du membre effectif, lorsqu'il y participe en tant qu'invité, en raison des thématiques abordées à la réunion.
La commission sous-régionale est présidée par le Directeur général adjoint de la Direction territoriale du FOREm visée au paragraphe 1 er, l'alinéa 1 er, 1°, ou son délégué. Le secrétariat est assuré par la Direction territoriale du FOREm active sur le ressort territorial de la commission sous-régionale, service des relations avec les opérateurs. La commission sous-régionale élabore un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de fonctionnement dont les modalités relatives aux convocations et à la participation d'invités. Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre ayant l'emploi et la formation dans ses attributions ou par le Ministre en charge de la formation et le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions lorsque ces compétences ne sont pas réunies au sein d'un même portefeuille ministériel.
Les commissions sous-régionales se réunissent chaque fois que la nécessité l'impose, à la demande de l'un de ses membres et au moins quatre fois par an.
Art. 61.
Pour la mise en oeuvre des missions visées à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du décret du 12 novembre 2021, chaque commission sous-régionale :
1° favorise les échanges et la communication entre le FOREm et les partenaires de l'accompagnement de manière à fluidifier le parcours du chercheur d'emploi et faciliter le passage d'une prestation à l'autre ;
2° organise la manière dont le FOREm et les partenaires de l'accompagnement saisissent la commission en cas de différents dans l'exécution de la convention de collaboration ;
3° utilise le canevas de la convention de collaboration proposé par la commission régionale et le décline en fonction des réalités locales ;
4° détermine en matière de collaboration entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement :
a) la manière dont s'organise une éventuelle passerelle entre le partenaire de l'accompagnement et un autre partenaire ou tiers ;
b) les modalités de collaboration avec les Services aux Entreprises du FOREm concernant l'envoi personnalisé d'offres d'emploi vers un partenaire et le travail collaboratif entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement lors d'un recrutement ;
5° transmette les informations déterminées par la commission régionale pour procéder à l'évaluation des plans d'actions annuels.
Dialogue opérationnel
Art. 62.
Le dialogue opérationnel, visé à l'article 17, § 3, du décret du 12 novembre 2021, entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement, notamment par l'intermédiaire des conseillers du FOREm et des autres intervenants dans le parcours d'insertion du chercheur d'emploi, concerne la prise en charge du chercheur d'emploi et le déroulement de son parcours d'insertion en vue d'assurer la qualité des réponses apportées à ses besoins.
Le dialogue opérationnel a pour objet d'améliorer :
1° la connaissance du FOREm sur l'offre de services du partenaire de l'accompagnement
2° la connaissance du partenaire de l'accompagnement sur le rôle du FOREm et ses modalités de gestion des parcours des chercheurs d'emploi ;
3° la prise en charge et le suivi des chercheurs d'emploi en ce compris après l'intervention du partenaire de l'accompagnement ;
4° la mise en oeuvre fluide des parcours des chercheurs d'emploi et l'articulation entre les étapes de ceux-ci.
Art. 63.
Le dialogue opérationnel s'organise dans un cadre bilatéral entre le partenaire de l'accompagnement et le FOREm, selon les modalités du dialogue opérationnel concertées au sein de la commission sous-régionale et fixées dans la convention de collaboration.
Le dialogue opérationnel prend la forme d'actions concrètes notamment d'actions conjointes d'examen de situations de chercheurs d'emploi, ou toute autre action favorisant une mise en oeuvre fluide et intégrée du parcours du chercheur d'emploi.
Convention de collaboration
Art. 64.
La convention de collaboration porte notamment sur les éléments suivants :
1° en matière d'adressage :
a) les volumes attendus d'adressage concertés entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement avec les éventuelles particularités propres au partenaire, aux périodes concernées et autres éventuels éléments spécifiques ;
b) les manières d'améliorer l'interconnaissance entre le partenaire de l'accompagnement et les conseillers du FOREm
c) les informations minimales attendues par le partenaire de l'accompagnement lors de l'adressage du chercheur d'emploi aux prestations d'accueil qu'il organise, conformément à la section 6 ;
2° en matière de suivi des parcours pour les chercheurs d'emploi intégrant la prestation du partenaire :
a) les moments auxquels un point de situation est attendu par les conseillers sur le parcours du chercheur d'emploi auprès du partenaire ;
b) le contenu des informations attendues sur le parcours du chercheur d'emploi auprès du partenaire, conformément à la section 6 ;
3° les modalités relatives aux échanges d'information, à l'adressage et au dialogue opérationnel
Le FOREm et le partenaire de l'accompagnement sont tenus de signer une convention de collaboration. Si, au terme de la concertation, les parties ne parviennent pas à un accord, le différend est évoqué en commission sous-régionale, en présence des parties, afin de parvenir à un accord. Si le désaccord persiste, le différend est évoqué en commission régionale.
Adressage
Art. 65.
§ 1 er. Le FOREm peut adresser le chercheur d'emploi à un partenaire de l'accompagnement. Le processus de mise en relation s'organise selon les modalités, visées aux alinéas suivants.
Le FOREm adresse un chercheur d'emploi à une séance d'information, individuelle ou collective, chez le partenaire de l'accompagnement, mise en visibilité dans l'outil d'échange d'informations mis à disposition par le FOREm. Le partenaire de l'accompagnement inscrit dans l'outil mis à disposition par le FOREm, les séances d'information et les prestations en rapport avec son offre de services.
Le FOREm sélectionne avec le chercheur d'emploi la prestation la plus pertinente au regard de son profil, de ses aspirations professionnelles, de l'analyse de ses besoins, de son degré de proximité du marché du travail, de son environnement socio-économique et des réalités du marché du travail.
§ 2. Lorsque le FOREm adresse un chercheur d'emploi à un partenaire de l'accompagnement, celui-ci l'accueille et analyse, en tenant compte des informations communiquées par le FOREm, la pertinence de la prestation dans le cadre du projet d'insertion sur le marché du travail du chercheur d'emploi.
Après la séance d'information à laquelle le chercheur d'emploi a été adressé, le partenaire de l'accompagnement transmet via l'outil mis à disposition par le FOREm, la présence ou l'absence du chercheur d'emploi à la séance d'information, les informations relatives à une éventuelle autre séance au cours de laquelle l'opportunité d'entrée en prestation a été analysée, ainsi que l'information d'admission ou non du chercheur d'emploi à la prestation et, le cas échéant, les raisons du refus d'admission du chercheur d'emploi.
Le délai dans lequel s'opère le retour d'informations du partenaire de l'accompagnement est concerté en commission régionale entre les partenaires et le FOREm. Si aucun accord n'est trouvé en commission régionale, le FOREm décide du délai et le mentionne dans la convention de collaboration.
§ 3. Durant la prestation chez le partenaire de l'accompagnement, le FOREm poursuit son suivi du chercheur d'emploi. Le partenaire de l'accompagnement peut, à tout moment, contacter d'initiative le conseiller de référence.
§ 4. En cas d'adressage non pertinent récurrent par le FOREm ou en cas de refus récurrent de prise en charge par le partenaire de l'accompagnement, la question est traitée lors du dialogue opérationnel entre le partenaire de l'accompagnement et le FOREm ou en commission sous-régionale.
Des modalités particulières d'adressage peuvent être concertées entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement et définies dans la convention de collaboration.
Communication et échanges d'informations
Art. 66.
Le partenaire de l'accompagnement communique les éléments suivants, conformément à l'article 21, alinéa 1 er, 4°, du décret du 12 novembre 2021, via l'outil mis à disposition par le FOREm et selon les modalités concertées avec le partenaire de l'accompagnement :
1° son offre de prestations ;
2° les objectifs visés par les prestations ;
3° les résultats attendus et délivrables ;
4° la localisation des prestations ;
5° la durée des prestations ;
5° le calendrier des prestations ;
6° le cas échéant, les groupes-cibles concernés par les prestations ;
7° la disponibilité des places donnant accès aux prestations que le partenaire de l'accompagnement offre en ce compris pour les séances d'information et leur mise à jour.
Art. 67.
§ 1er. Pour chaque chercheur d'emploi adressé par le FOREm ou pris en charge spontanément par le partenaire de l'accompagnement, le FOREm communique au partenaire de l'accompagnement, les données suivantes :
1° le numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale si le chercheur d'emploi n'est pas inscrit au Registre national ;
2° les noms et prénoms ;
3° le genre, l'adresse et la date de naissance lorsque l'âge constitue un critère de détermination du public-cible du partenaire de l'accompagnement ;
4° tout élément appartenant aux catégories de données de l'article 4/1, § 1er, alinéa 1 er, 5°, 7° à 13°, 18° et 19° du décret du 6 mai 1999 dans la mesure de ce qui est nécessaire, pour la prise en charge adéquate du chercheur d'emploi par le partenaire de l'accompagnement.
Concernant les données d'ordre psycho-médico-social seules sont communiquées les données ayant un impact sur le parcours d'insertion du chercheur d'emploi, dans le respect de l'article 9, alinéa 7, du décret du 12 novembre 2021.
Le partenaire de l'accompagnement conserve pendant la durée nécessaire à l'exécution de ses missions les données, visées à l'alinéa 1 er.
§ 2. Le partenaire de l'accompagnement communique au FOREm les données suivantes :
1° pour le chercheur d'emploi adressé par le FOREm :
a) le numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale si le chercheur d'emploi n'est pas inscrit au Registre national ;
b) la présence ou l'absence du chercheur d'emploi à la séance d'information et, le cas échéant, le motif d'absence invoqué ;
c) la suite réservée à l'adressage, la date d'entrée en prestation du chercheur d'emploi et la durée prévue de la prestation ou, en cas d'absence d'entrée en prestation, les motifs pour lesquels le partenaire de l'accompagnement estime que ces prestations ne sont pas pertinentes au regard du profil du chercheur d'emploi, de ses aspirations professionnelles, de l'analyse de ses besoins, de son degré de proximité du marché du travail, de son environnement socio-économique et des réalités du marché du travail ;
d) au terme de la prestation, l'évolution de la situation du chercheur d'emploi par rapport à son degré d'éloignement du marché du travail, les résultats atteints, les nouveaux acquis et, le cas échéant, les autres besoins identifiés et les pistes de solution proposées pour y répondre ;
e) tout autre élément qui a, selon le partenaire de l'accompagnement, une incidence sur la prise en charge et le parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi ;
2° pour le chercheur d'emploi pris en charge par le partenaire de l'accompagnement de manière spontanée :
a) le numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale si le chercheur d'emploi n'est pas inscrit au Registre national ;
b) préalablement à l'entrée effective en prestation du chercheur d'emploi, la date de début et la durée de la prestation ;
c) la présence ou l'absence du chercheur d'emploi à la prestation et, le cas échéant, le motif d'absence invoqué ;
d) au terme de la prestation, l'évolution de la situation du chercheur d'emploi par rapport à son degré d'éloignement du marché du travail, les résultats atteints et les nouveaux acquis ainsi que, le cas échéant, les autres besoins identifiés et les pistes proposées pour y répondre ;
e) tout autre élément que le partenaire de l'accompagnement estime avoir une incidence sur la prise en charge et le parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les séances d'accueil, individuelles ou collectives, réalisées par le partenaire de l'accompagnement avec le chercheur d'emploi qui s'est adressé spontanément à lui, ne constituent pas une prestation.
A l'exception des informations visées à l'alinéa 1 er, 1°, b) et 2°, c), les données communiquées par le partenaire de l'accompagnement au FOREm sont exclusivement destinées à l'amélioration de l'accompagnement du chercheur d'emploi, à l'exclusion du contrôle de sa disponibilité.
Les modalités de l'échange d'information sont concertées au sein de la commission régionale et fixées dans les conventions de collaboration.
Intervention des tiers
Dispositions générales relatives aux communications et échanges d'informations
Art. 68.
§ 1 er. Pour chaque chercheur d'emploi adressé par le FOREm ou sélectionné de manière concertée avec l'opérateur, pour les actions que ce dernier réalise dans le cadre de la section 2 du présent chapitre ou de la section 5 du chapitre 2 du décret du 6 mai 1999, le FOREm communique à l'opérateur les données suivantes :
1° le numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale si le chercheur d'emploi n'est pas inscrit au Registre national ;
2° les noms et prénoms ;
3° le genre, l'adresse et la date de naissance lorsque l'âge constitue un critère de détermination du public-cible de l'opérateur ;
4° tout élément appartenant aux catégories de données de l'article 4/1, § 1er, alinéa 1er, 5°, 7° à 13°, 18° et 19°, du décret du 6 mai 1999 dans la mesure de ce qui est nécessaire, pour la prise en charge adéquate du chercheur d'emploi par l'opérateur.
Concernant les données d'ordre psychomédicosocial, seules sont communiquées les données ayant un impact sur le parcours d'insertion du chercheur d'emploi, dans le respect de l'article 9, alinéa 7, du décret du 12 novembre 2021.
L'opérateur conserve pendant la durée nécessaire à l'exécution de ses missions les données, visées à l'alinéa 1 er.
§ 2. Le FOREm s'assure que le tiers communique les données suivantes :
1° pour chaque chercheur d'emploi adressé par le FOREm ou sélectionné de manière concertée avec l'opérateur, pour les actions que ce dernier réalise dans le cadre de la section 2 du présent chapitre ou de la section 5 du chapitre 2 du décret du 6 mai 1999 :
a) le numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale si le chercheur d'emploi n'est pas inscrit au Registre national ;
b) la présence ou l'absence du chercheur d'emploi à la séance d'accueil, individuelle et, le cas échéant, le motif d'absence invoqué ;
c) la suite réservée à l'adressage ou à la sélection concertée dans le cadre d'un dialogue entre l'opérateur et le FOREm, la date d'entrée en prestation du chercheur d'emploi et la durée prévue de la prestation ou, en cas d'absence d'entrée en prestation, les raisons de non-admissibilité du chercheur d'emploi au regard de l'action subsidiée et du public éligible à cette action défini dans l'appel à projets ;
d) au terme de la prestation, l'évolution de la situation du chercheur d'emploi par rapport à son degré d'éloignement du marché du travail, les résultats atteints, les nouveaux acquis et, le cas échéant, les autres besoins identifiés et les pistes proposées pour y répondre ;
e) tout autre élément qui a, selon l'opérateur, une incidence sur la prise en charge et le parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi ;
2° pour chaque chercheur d'emploi pris en charge de manière spontanée par l'opérateur en vertu de la section 2 du présent chapitre ou de la section 5 du Chapitre 2 du décret du 06 mai 1999 :
a) le numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale si le chercheur d'emploi n'est pas inscrit au Registre national ;
b) la prise en charge spontanée et, préalablement, la date de prise en charge du chercheur d'emploi et la durée prévue ;
c) la présence ou l'absence du chercheur d'emploi à la prestation et, le cas échéant, le motif d'absence invoqué ;
d) au terme de la prestation, l'évolution de la situation du chercheur d'emploi par rapport à son degré d'éloignement du marché du travail, les résultats atteints et les nouveaux acquis ainsi que, le cas échéant, les autres besoins identifiés et les pistes proposées pour y répondre ;
e) tout autre élément qui a, selon l'opérateur, une incidence sur la prise en charge et le parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les séances d'accueil, individuelles ou collectives, réalisés par le partenaire de l'accompagnement avec le chercheur d'emploi qui s'est adressé spontanément à elle, ne constituent pas une prestation.
A l'exception des informations visées à l'alinéa 1er, 1°, b), et 2°, c), les données communiquées par l'opérateur au FOREm sont exclusivement destinées à l'amélioration de l'accompagnement du chercheur d'emploi, à l'exclusion du contrôle de sa disponibilité.
§ 3. L'utilisation du numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale des chercheurs d'emploi par les opérateurs, se fait uniquement à des fins d'identification univoque des chercheurs d'emploi lors des échanges de données avec le FOREm dans le cadre de la prise en charge par les opérateurs des chercheurs d'emploi qui bénéficient d'action d'accompagnement auprès de ces opérateurs.
Subventionnement de prestations à destination des chercheurs d'emploi inoccupés
Art. 69.
La subvention octroyée par le FOREm en vertu de l'article 7bis/1 du décret du 6 mai 1999 et de l'article 23 du décret du 12 novembre 2021 soutient financièrement exclusivement la réalisation d'une action relevant de l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et remplissant les conditions suivantes :
1° elle se déroule sur le territoire de langue française ;
2° elle est destinée aux chercheurs d'emploi inoccupés ;
3° elle est gratuite pour les chercheurs d'emploi ;
4° elle répond à un besoin non rencontré en termes qualitatif, quantitatif ou géographique par l'offre de services existante dans le bassin EFE où elle se déroule ;
5° elle met en oeuvre les orientations définies par l'appel à projets lancé par le FOREm conformément à l'article 72 ;
6° elle est additionnelle aux activités habituelles de l'opérateur ;
7° elle n'est pas entamée à la date de la décision d'octroi de la subvention.
Art. 70.
§ 1er. La subvention peut être octroyée à un partenaire de l'accompagnement dont l'agrément n'est pas suspendu, ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale menant, à titre principal ou accessoire, une activité d'insertion socio-professionnelle qui remplit les conditions suivantes :
1° il dispose d'une unité d'établissement sur le territoire de langue française ;
2° il remplit les conditions auxquelles la prestation de service d'insertion est subordonnée par la réglementation des agences de placement ;
3° il dispose des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de l'action ;
4° il dispose de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant la période de réalisation de l'action et pour participer au financement de celle-ci ;
5° il ne se trouve pas en situation de concours de créanciers ou de toute autre situation de nature à compromettre la réalisation de l'action ;
6° il n'est pas redevable d'arriérés d'impôts ni d'arriérés de cotisations sociales ;
7° il n'a pas d'antécédent spécifique, d'ordre administratif ou pénal, en matière d'emploi des subventions.
Les conditions, visées à l'alinéa 1er, à l'exception du 2°, sont remplies préalablement à la demande et durant toute la durée de la programmation.
La condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie préalablement au début de la réalisation de l'action subventionnée et le rester pendant toute la durée de la programmation.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la subvention ne peut pas être octroyée :
1° aux institutions juridiquement distinctes visées par l'article 7bis, § 3, du décret du 6 mai 1999 ;
2° aux opérateurs dont le financement est soumis à un régime juridique incompatible avec celui qui est organisé par le présent chapitre.
Art. 71.
§ 1er. Le montant de la subvention demandée au FOREm pour l'ensemble des actions portées par un même opérateur ne peut pas excéder vingt pourcents des recettes de l'opérateur pendant un nombre d'années égal à la durée de la programmation ou pendant une durée inférieure si l'opérateur exerce son activité depuis une période inférieure à la durée de la programmation.
Cette condition est remplie préalablement à la demande, pendant la période de référence fixée par l'alinéa 1er, et doit le rester pendant toute la programmation.
§ 2. La subvention est uniquement octroyée à la condition que l'action pour la réalisation de laquelle elle est demandée ne soit pas financée en tout ou en partie par une autre subvention de projet, à l'exception des subventions couvrant seulement un type de dépenses particulier, pour autant que la demande les renseigne explicitement et précisément.
§ 3. Le montant total des subventions demandées par un même opérateur pour l'ensemble des actions se déroulant dans un même bassin EFE ne peut pas excéder le plafond fixé par l'appel à projets pour ce bassin. A défaut, l'octroi de toutes les subventions demandées est refusé.
Art. 72.
§ 1er. Selon une périodicité qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, le FOREm lance un ou plusieurs appels à des projets d'action spécifiquement orientés vers la satisfaction des besoins des chercheurs d'emploi, identifiés notamment par le Gouvernement en vertu de l'article 16, § 2, du décret du 12 novembre 2021.
Un appel à projets peut couvrir un champ global ou un champ limité à certains publics, certains types d'actions ou certains besoins.
§ 2. Tout appel à projets précise :
1° le public qu'il cible ;
2° le type et l'intensité des obstacles à l'insertion durable du public concerné ;
3° le type et les objectifs des actions incitées par l'octroi d'une subvention ;
4° les déclinaisons par bassin EFE des éléments visés au 3°, le cas échéant ;
5° si l'action peut être réalisée en partenariat ;
6° les modalités organisationnelles permises, telles que l'existence de stages, la planification des sessions, la prise en charge individuelle ou collective du chercheur d'emploi ;
7° la période pendant laquelle les actions doivent se dérouler ;
8° la période pendant laquelle les dépenses doivent être exposées pour être couvertes par la subvention ;
9° le cas échéant, le nombre de places que l'opérateur met à disposition du FOREm dans la plateforme d'échange d'informations ;
10° le plafond visé par l'article 71, § 3, pour chacun des bassins EFE ;
11° la date de liquidation de chaque tranche de la subvention annuelle.
Le plafond, visé par l'article 71, § 3, est destiné à assurer la diversité des actions se déroulant dans un même Bassin. Il peut varier en considération de l'importance relative du budget affecté par le FOREm à chaque Bassin, en proportion du nombre de chercheurs d'emploi inoccupés qui y résident par rapport au nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés en Région wallonne.
§ 3. L'appel à projets ne peut pas modifier les conditions d'octroi de subventions fixées par les articles 69 à 71.
Art. 73.
§ 1er. La demande de subvention est introduite auprès du FOREm par un formulaire dont le modèle est établi par celui-ci. Le formulaire est renvoyé de manière électronique, selon les modalités définies par le FOREm.
§ 2. Dans un premier temps, le FOREm vérifie l'accomplissement des conditions préalables à l'octroi visées par les articles 69 à 71.
Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, le FOREm refuse l'octroi de la subvention. Il notifie sa décision et les motifs de celle-ci au demandeur.
L'accomplissement des conditions d'octroi ne crée pas un droit à la subvention.
§ 3. Le FOREm poursuit l'examen de la demande par l'analyse approfondie du projet et son appréciation discrétionnaire sur base des critères suivants :
1° la cohérence du projet, c'est-à-dire l'adéquation entre les moyens mis en oeuvre, les objectifs poursuivis, le public visé et les résultats attendus ;
2° la pertinence du projet dans le bassin EFE où l'action se déroule, c'est-à-dire la plus-value du projet, son articulation avec les autres acteurs de l'insertion, son ancrage dans le tissu socio-économique et sa complémentarité à l'offre de services existante.
L'appréciation du FOREm est formulée selon un système de cotation qu'il publie dans l'appel à projets.
Les projets sont classés par ordre de cote globale décroissante.
§ 4. Dans un troisième temps, le FOREm détermine le montant de la subvention comme suit :
1° les coûts présentés par la demande sont d'abord pris en considération selon l'alinéa 2 ;
2° ce montant est ajusté au budget disponible selon les alinéas 3 et suivants.
Le montant total des coûts présentés par la demande est réduit à concurrence d'éventuelles subventions couvrant un type de dépenses particulier conformément à l'article 70, § 2.
Lorsqu'il s'avère que le total des montants demandés pour l'ensemble des projets remplissant les conditions posées par les articles 69 à 71 est supérieur au budget total affecté à l'appel à projets, le FOREm peut réduire les montants demandés pour ces projets et qui excèdent un coût maximal par participant ou par heure.
Ce coût maximal est fixé par une méthode statistique, telle que la médiane des coûts, l'écart-type ou une autre méthode objective.
Le FOREm choisit le coût maximal dont l'application permet de subventionner le plus grand nombre d'actions et d'assurer la diversité de celles-ci. Le cas échéant, il peut ne pas appliquer le coût maximal, ou appliquer un coût maximal plus élevé, aux montants demandés pour la réalisation d'actions présentant des caractéristiques objectives rendant inévitable un coût plus élevé en fonction des modalités prévues par l'appel à projets, notamment une prise en charge individuelle plutôt que collective ou des parcours plus intensifs.
§ 5. Le FOREm décide de l'octroi de la subvention en suivant le classement des projets et, le cas échéant, jusqu'à épuisement du crédit budgétaire par type d'actions et par bassin EFE.
L'octroi ne donne pas lieu à la conclusion d'une convention. La décision du FOREm est notifiée au demandeur et mentionne :
1° l'approbation du projet ;
2° le nombre de sessions et de participants ;
3° le montant de la subvention ;
4° les modalités de liquidation de la subvention.
§ 6. Le bénéficiaire de la subvention est libre de l'accepter ou de la refuser. Il informe le FOREm de sa position en lui renvoyant le formulaire spécifique joint à la décision d'octroi.
Lorsque la subvention est refusée, le FOREm retire la décision qu'il a octroyée. Il peut utiliser le crédit rendu ainsi disponible pour décider d'un nouvel octroi conformément au § 5.
Art. 74.
La subvention est liquidée en une ou plusieurs tranches annuelles, selon la durée de la période de programmation.
L'appel à projets précise la date d'échéance de chaque tranche.
Les paiements sont effectués en totalité au crédit du seul opérateur, à l'exclusion de tout intermédiaire ou partenaire ainsi que d'un cessionnaire en dehors du cadre de l'article 76, § 4.
Art. 75.
§ 1er. L'action est réalisée sous la responsabilité exclusive de l'opérateur. Elle est réalisée par l'opérateur lui-même, à moins que l'appel à projets ne permette une réalisation en partenariat.
Sans préjudice des paragraphes 2 à 5, l'opérateur réalise l'action en toute indépendance vis-à-vis du FOREm. Il est libre de renoncer à tout moment à la réalisation de l'action.
§ 2. L'action est réalisée conformément :
1° aux conditions d'octroi relatives à l'action posées par l'article 69 ;
2° aux modalités générales portées par les paragraphes 3 et 4 ;
3° aux modalités générales définies par l'appel à projets ;
4° aux modalités particulières définies par le projet et fixées par la décision d'octroi.
Le non-respect des modalités d'utilisation visées à l'alinéa 1er entraîne la réduction du montant de la subvention et le remboursement immédiat de la partie indue.
§ 3. L'octroi de la subvention est subordonné au respect, par le bénéficiaire et pendant toute la durée de la programmation, des modalités prescrites par le présent paragraphe :
1° l'action est menée dans des locaux réservés à un usage professionnel et mis à disposition par l 'opérateur ou ses partenaires ;
2° la promotion de l'action est assurée notamment par sa mise en visibilité via la plateforme d'échange d'information du FOREm en collaboration avec le Carrefour Emploi Formation Orientation et par le soutien des Carrefours Emploi Formation Orientation, des Maisons de l'Emploi et des conseillers du FOREm, dans la limite de leurs missions respectives et de leurs possibilités ;
3° l'opérateur de projet accueille et inscrit les chercheurs d'emploi qui sont envoyés vers le projet par le FOREm, dans le cadre d'un adressage ou selon les modalités de sélection prévues dans l'appel à projets ; dans tous les cas, l'opérateur de projet devra effectuer un retour d'information vers le FOREm sur cet accueil ;
4° l'opérateur de projet fait établir un contrat de formation par le FOREm pour tous les participants, il contribue au suivi administratif de ces contrats et effectue un retour d'information sur l'action ;
5° il respecte les dispositions applicables du Règlement général sur la protection du travail en matière d'hygiène, de bien-être, de prévention et de sécurité ;
6° pour toute promotion des actions, ainsi qu'à l'occasion de l'information donnée à la presse, à la radiotélévision ainsi qu'à tout autre média, l'opérateur fait mention du soutien du FOREm.
§ 4. L'opérateur communique au FOREm les informations visées à l'article 68, § 2.
§ 5. Le respect des modalités prescrites par le présent article conditionne le droit du bénéficiaire à conserver la partie de la subvention prévisionnelle déjà liquidée ou à obtenir la liquidation du solde.
Art. 76.
§ 1er. La subvention doit être utilisée exclusivement pour supporter les coûts nécessaires à la réalisation de l'action et ne peut servir directement ni indirectement à d'autres activités.
Le montant de la subvention ne peut pas présenter un excédent par rapport aux coûts admissibles et justifiés par le bénéficiaire.
§ 2. La subvention ne peut pas couvrir une dépense couverte par une autre subvention quelle que soit la portée de celle-ci et la date à laquelle elle est octroyée.
§ 3. La subvention ne peut pas servir de part publique belge dans le cadre d'un cofinancement européen.
§ 4. Sans préjudice des dispositions légales applicables aux cessions de créances universelles et à titre universel, le FOREm peut marquer son accord sur la cession, à titre gratuit ou onéreux, d'une créance de subvention, uniquement à la condition que cette opération ne risque pas de compromettre la réalisation de l'action subventionnée.
Art. 77.
Sans préjudice de l'article 76, le montant de la subvention octroyée est réduit si les conditions de réalisation de l'action ne sont pas remplies, conformément au paragraphe 2.
En aucun cas, le montant de la subvention ne peut excéder le coût de la réalisation de l'action, l'éventuel solde étant supporté par le bénéficiaire ou couvert par des contributions autres que la subvention.
§ 2. Lorsque l'action n'est pas mise en oeuvre dans la période de programmation par la volonté de l'opérateur, la subvention est retirée dans son intégralité.
Lorsque la réalisation de l'action est abandonnée par la volonté de l'opérateur, le montant de la subvention est réduit aux seules dépenses admissibles selon l'article 76 et qui sont directement afférentes aux seuls modules entièrement réalisés, à l'exclusion de tout coût antérieur ou postérieur aux prestations effectives, notamment ceux relatifs à la conception ou à la préparation.
Dans le cas où la réalisation de tout ou partie de l'action est rendue absolument impossible en raison d'évènements qui ne sont pas imputables à l'opérateur, le montant de la subvention est réduit au montant total des seules dépenses admissibles selon l'article 76 que l'opérateur a supporté :
1° jusqu'à la date à laquelle l'action a été réalisée, lorsqu'il s'agit de dépenses qui ne sont pas spécifiques à l'action, tels les frais généraux ;
2° jusqu'à la date la plus proche à laquelle l'opérateur peut mettre fin, de manière anticipée mais régulière, à la cause juridique de la dépense, lorsqu'il s'agit de dépenses que l'opérateur a engagées spécifiquement pour réaliser l'action.
§ 3. Le montant de la subvention inclut toute taxe quelconque qui pourrait s'appliquer.
La subvention constitue une aide financière à concurrence de son montant et n'implique aucune aide matérielle complémentaire
Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 78.
A l'article 91 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, les mots « , sauf si les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures » sont abrogés ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le chômeur suit régulièrement la formation pendant toute la durée la dispense. Le FOREm peut retirer la dispense lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités de formations. ».
Art. 79.
§ 1 erA l'article 92, § 1 er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, les mots « , sauf si les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures » sont abrogés ;
2° un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 4 :
« La dispense n'est accordée que si la formation a une durée minimale de 4 semaines et qu'elle répond à l'une des conditions suivantes :
1° elle présente un volume hebdomadaire moyen minimum de 16 heures, organisés du lundi au vendredi avant 18 heures ;
2° elle présente un volume hebdomadaire moyen minimum de 24 heures, quelle que soit l'organisation de la formation. » ;
3° l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 4, est remplacé comme suit :
« Pour l'application de l'alinéa 3, 1°, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2, de l'arrêté royal, est une allocation d'insertion, le volume hebdomadaire moyen ne peut être inférieur à huit heures, organisées du lundi au vendredi avant 18 heures, ou 12 heures, quelle que soit l'organisation des études ou de la formation. » ;
4° l'ancien alinéa 4, devenu alinéa 5, est remplacé comme suit :
« Par dérogation aux conditions visées à l'alinéa 2, le chômeur doit seulement avoir droit aux allocations comme chômeur complet au moment du début de sa formation dans laquelle la dispense est demandée, si cette formation prépare à des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d'oeuvre. La liste des formations menant à ces professions est établie annuellement par le FOREm. Il est tenu compte de la liste telle qu'elle existe à la date du début de la formation ».
5° à l'ancien alinéa 6, devenu alinéa 7, les mots « bureau du chômage » sont remplacés par le mot « FOREm ».
§ 2. A l'article 92, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit :
« Le chômeur suit régulièrement la formation pendant toute la durée de la dispense. Le FOREm peut retirer la dispense lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités de la formation. Le FOREm est habilité à obtenir, directement auprès de l'opérateur de formation, une attestation de présence. A défaut, le FOREm peut la demander au chômeur. » ;
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« Sauf dérogation octroyée par le FOREm, sur demande motivée du chômeur, celui-ci ne peut bénéficier qu'une seule fois de la dispense. ».
Art. 80.
§ 1er A L'article 93, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé comme suit :
« 2° les études :
a) comprennent un minimum 27 crédits ECTS, organisés du lundi au vendredi avant 18 heures ou de 40 crédits ECTS quelle que soit l'organisation des études ;
b) ou présentent un volume hebdomadaire moyen de 16 heures organisées du lundi au vendredi avant 18 heures ou de 24 heures par semaine quelle que soit l'organisation des études. » ;
2° à l'alinéa 1er, 4°, les mots « Le directeur peut, à cette fin, demander l'avis du service régional de l'emploi » sont abrogés ;
3° à l'alinéa 1er, 6°, les mots « La liste de ces professions est établie par l'Office » sont remplacés par les mots « La liste de ces études qui mènent à ces professions est établie annuellement par le FOREm ; il est tenu compte de la liste telle qu'elle existe à la date du début des études ».
4° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
« "Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2, de l'arrêté royal, est une allocation d'insertion, le volume hebdomadaire moyen ne peut être inférieur à huit heures, organisées du lundi au vendredi avant 18 heures, ou 12 heures, quelle que soit l'organisation des études ou de la formation. » ;
5° à l'alinéa 4, les mots « bureau du chômage » sont remplacés par le mot « FOREM ».
§ 2 A l'article 93, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° L'alinéa 2 est remplacé comme suit :
« Le chômeur suit régulièrement la formation pendant toute la durée de la dispense. Le FOREm peut retirer la dispense lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités de la formation. » ;
2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
« Sauf dérogation octroyée par le FOREm, sur demande motivée du chômeur, celui-ci ne peut bénéficier qu'une seule fois de la dispense. »
Art. 81.
§ 1er. A l'article 94, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) le mot « directeur » est remplacé par le mot « FOREm » ;
b) les mots « de manière discrétionnaire » sont insérés entre les mots « décide » et « en prenant » ;
c) les mots « Le directeur peut demander à cette fin l'avis du service régional de l'emploi » sont abrogés ;
2° l'alinéa 2 est abrogé ;
3° à l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « aux alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er » ;
b) le 1° est remplacé comme suit :
« 1° le volume hebdomadaire moyen des études ou de la formation est inférieur à 16h heures, organisés du lundi au vendredi avant 18 heures, ou à 24 heures, quelle que soit l'organisation des études ou de la formation » ;
c) l'alinéa est complété par les 4°, 5° et 6°, rédigés comme suit :
« 4° si la durée des études ou de la formation est inférieure à 4 semaines ;
5° lorsque la durée des études ou de la formation est supérieure à 9 mois, si le chômeur n'a pas bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant le début des études ou de la formation ;
6° s'il s'agit d'une formation en alternance telle que visée à l'article 27, 16°. » ;
4° il est inséré trois nouveaux alinéa, rédigés comme suit, entre l'ancien alinéa 2 et l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 2 :
« Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2, de l'arrêté royal, est une allocation d'insertion, le volume hebdomadaire moyen ne peut être inférieur à huit heures, organisées du lundi au vendredi avant 18 heures, ou 12 heures, quelle que soit l'organisation des études ou de la formation. ».
L'alinéa 2, 5°, ne s'applique pas aux études ou formations qui mènent à des professions dans lesquelles il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. La liste des études et formations menant à ces professions est établie annuellement par le FOREm. Il est tenu compte de la liste telle qu'elle existe à la date du début des études ou de la formation. ».
Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, 5°, et sans préjudice des autres dispositions prévues au présent paragraphe, la demande de dispense visée à l'alinéa 1er est automatiquement acceptée lorsque la formation ou les études ont été évaluées comme pertinentes en vertu de l'article 14 du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi. » ;
5° à l'ancien alinéa 5, devenu alinéa 7, les mots « bureau de chômage » sont remplacés par le mot « FOREm ».
§ 2. L'article 94, § 2, du même arrêté, est remplacé comme suit :
« § 2. Le chômeur suit régulièrement les études ou la formation pendant toute la durée de la dispense. Le FOREm peut retirer la dispense lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités des études ou de la formation. Le FOREm est habilité à obtenir, directement auprès de l'opérateur de formation ou d'enseignement, une attestation de présence. A défaut, le FOREm peut la demander au chômeur. ».
§ 3. A l'article 94, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit :
« 1° dans un centre d'insertion socioprofessionnelle agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle ; » ;
2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les 1° et 2° sont remplacés comme suit :
« 1° le chômeur est au début de la formation âgé de 18 ans au moins ;
2° le chômeur est au début de la formation inscrit comme demandeur d'emploi ; » ;
b) le 4° est abrogé ;
3° les alinéa 3 et 4 sont abrogés ;
4° à l'alinéa 5, devenu alinéa 3 les mots « alinéa 3 et 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 2, 1° et 4°, et alinéa 6, ».
§ 4. A l'article 94, § 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéa 3 et 4 sont abrogés ;
2° à l'alinéa 5, devenu alinéa 3, les mots « alinéa 3 et 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 2, 1° et 4°, et alinéa 6, et du § 2 ».
§ 5 A l'article 94, § 6, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « qui est lié par un contrat d'apprentissage tel que visée à l'article 27, 15°, » sont remplacés par les mots « qui suit une formation en alternance » ;
2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
« 1° soit, au début du contrat conclu dans le cadre de la formation en alternance, avoir bénéficié d'au moins 156 allocations au cours des deux années précédant le début de la formation en alternance ;
2° soit suivre une formation en alternance qui prépare à des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d'oeuvre et avoir droit aux allocations comme chômeur complet au moment du début de la formation pour laquelle la dispense est demandée. La liste des formations qui mènent à ces professions est établie annuellement par le FOREm. » ;
b) au 3°, les termes « le contrat d'apprentissage » sont remplacé par « la formation en alternance » et les termes « de contrat d'apprentissage » sont remplacés par les termes « de formation en alternance » ;
3° à l'alinéa 3, les mots « du contrat d'apprentissage » sont remplacés par les mots « de la formation en alternance » ;
4° l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Sans préjudice de l'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1er, les formations en alternance peuvent être suivis avec maintien des allocations sans dispense de disponibilité pour le marché de l'emploi, sans qu'une décision individuelle soit prise. » ;
5° dans l'alinéa 5, les mots « alinéas 3 et 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 2, 1° et 4°, et alinéa 6, et du § 2 » ;
6° à l'alinéa 5, les termes « contrats d'apprentissage » sont remplacés par les termes « formation en alternance » ;
7° à l'alinéa 6, les termes « du contrat d'apprentissage » sont remplacés par les termes « du contrat conclu dans le cadre de la formation en alternance ».
Art. 82.
L'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2005 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle est abrogé.
Art. 83.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012 portant exécution du décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion est abrogé.
Art. 84.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 approuvant les règles d'évaluation comptables applicables à l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) ainsi qu'au T-Service Intérim est abrogé.
Art. 85.
L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit :
« Le contrat de formation peut être signé manuscritement, par voie électronique ou par un autre procédé par lequel chaque partie s'identifie et manifeste sa volonté. »
Dispositions d'entrée en vigueur et transitoires
Art. 86.
Le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions entre en vigueur selon les modalités suivantes :
1° les chapitres 1 eret 2 entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
2° le chapitre 3 entre en vigueur :
a) au 1 er juillet 2022 pour tout chercheur d'emploi qui n'était pas inscrit en tant que chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, au 30 juin 2022 ;
b) pour les personnes qui étaient chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, au 30 juin 2022 et qui ont une procédure de contrôle de leur disponibilité active en cours au 30 juin 2022, à dater :
- du lendemain de la première évaluation de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
- ou du lendemain de la clôture de la procédure de contrôle de la disponibilité active en cours, suite à une décision d'inéligibilité du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
c) pour les personnes qui n'étaient pas chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, au 30 juin 2022 et qui se réinscrivent en tant que chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, après le 30 juin 2022, sans que cette réinscription génère une nouvelle date Eurostat au sens de l'article 16, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2021, à dater :
- du lendemain de la première évaluation de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 12 novembre 2021 ;
- du lendemain de la clôture de la procédure de contrôle de la disponibilité active en cours, suite à une décision d'inéligibilité du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 12 novembre 2021 ;
3° par dérogation au 2°, l'article 14 du décret du 12 novembre 2021 entre en vigueur le 1 er janvier 2023 ;
4° le chapitre 4 entre en vigueur le 1 er juillet 2022, à l'exception de la section 2 qui entre en vigueur selon les modalités suivantes :
a) les dispositions relatives à la commission régionale de concertation entrent en vigueur le 1 er septembre 2022 ;
b) les dispositions relatives aux commissions sous-régionales de concertation entrent en vigueur le 1 er janvier 2023 ;
c) les autres dispositions de la section 2 entrent en vigueur, pour le FOREm et chaque partenaire de l'accompagnement concerné, à compter de la conclusion de la convention de collaboration ou de coopération visée à l'article 19, § 1 er, alinéa 3 ou 5, du décret du 12 novembre 2021 et, au plus tard, le 31 décembre 2023 ;
5° le chapitre 5 entre en vigueur le 1 erjanvier 2022, à l'exception des articles 36 à 40 qui entrent en vigueur le 1 er mai 2022 et de l'article 41 qui entre en vigueur selon les mêmes modalités que celles applicable au chapitre 3 du décret du 12 novembre 2021, visées au 2° ;
6° le chapitre 6 entre en vigueur :
a) au 1 er janvier 2022 pour l'article 42 du décret du 12 novembre 2021 ;
b) au 1 er septembre 2022 pour les articles 43 à 48 du décret du 12 novembre 2021 ;
c) au 1 er juillet 2022 pour les articles 49 à 54 du décret du 12 novembre 2021 ;
7° l'article 55 du décret du 12 novembre 2021 entre en vigueur le 1 er janvier 2023.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2°, b) et c), lorsque l'évaluation visée à l'alinéa 1 er, 2°, b) ou c), est négative, l'évaluation formative de disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement visée à l'article 1 er, 13°, a), débute selon les modalités visées à l'article 53.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 4°, c), les conventions actuelles de collaboration conclues par ou en vertu du décret du 12 janvier 2012 continuent à produire leurs effets jusqu'à la signature entre les parties concernées de la convention de collaboration ou de coopération visée à l'article 19, § 1 er, alinéa 3 ou 5, du décret du 12 novembre 2021, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au traitement des données qui seraient contraires aux dispositions des articles 16 et 17 du décret du 12 novembre 2021.
Art. 87.
Le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion et l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012 portant exécution du décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion continuent à produire leurs effets :
1° pour les chercheurs d'emploi accompagnés inscrits au 30 juin 2022, jusqu'à ce que le chapitre 3 du décret du 12 novembre 2021 s'applique à ces personnes conformément à l'article 86, alinéa 1 er, 2° ;
2° pour le dispositif de coopération avec les opérateurs jusqu'à l'entrée en vigueur du chapitre 4 du décret du 12 novembre 2021 conformément à l'article 86, alinéa 1 er, 4°.
Art. 88.
Le présent arrêté entre en vigueur selon les modalités déterminées suivantes :
1° le chapitre 1 erproduit ses effets le 1 er juillet 2022 ;
2° le chapitre 2, à l'exception de la section 6 qui entre en vigueur au 1 erjanvier 2023 ; pour toute demande de dispense relative à des formation, stage ou études qui commencent après le 31 décembre 2022, entre en vigueur selon les mêmes modalités que celles applicables à l'entrée en vigueur du chapitre 3 du décret du 12 novembre 2022, conformément à l'article 86, alinéa 1 er, 2° ;
3° le chapitre 3 entre en vigueur selon les mêmes modalités que celles applicables à la section 2 du chapitre 4 du décret du 12 novembre, conformément à l'article 86, alinéa 1 er, 4° ;
4° le chapitre 4 produit ses effets le 1 er juillet 2022 ;
5° le chapitre 5 produit ses effets le 1 erjuillet 2022, à l'exception des articles 78 à 81 qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2023 pour toute demande de dispense relative à des formations, stages ou études introduites après le 31 décembre 2022.
Pour l'alinéa 1 er, 4°, le chapitre 4 ne s'applique pas aux appels à projets lancés dans le cadre de l'accompagnement orienté coaching et solutions par le FOREm avant le 1 er juillet 2022.
Pour le chercheur d'emploi, visée à l'article 86, alinéa 1 er, 2°, b) ou c), l'évaluation à la suite de laquelle il bascule dans l'accompagnement orienté coaching et solutions est, pour l'application du présent arrêté, considéré comme une nouvelle inscription.
Art. 89.
La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE