12 novembre 2021 - Décret relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée, en partie, à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, créé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

2° le décret du 6 mai 1999 : le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

3° l'usager : l'usager particulier visé à l'article 1erbis, 1°, du décret du 6 mai 1999 ;

4° le chercheur d'emploi : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1 erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999;

5° le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1 erbis, 2° /1, du décret du 6 mai 1999;

6° le jeune chercheur d'emploi inscrit obligatoirement : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1 erbis, 2° /2, du décret du 6 mai 1999;

7° le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1 erbis, 2° /3, du décret du 6 mai 1999 ;

8° le chercheur d'emploi inoccupé : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1 erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999, qui répond à une des conditions suivantes :

a) n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée ;

b) est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

c) exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire ;

9° le positionnement métier : identification, susceptible d'évoluer tout au long de sa carrière professionnelle, du ou des métier(s) sur lequel le chercheur d'emploi souhaite rechercher de l'emploi, qu'il possède ou non toutes les compétences requises;

10° le partenaire de l'accompagnement : toute personne morale qui exerce une mission de service public, confiée par ou en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, contribuant à l'insertion socioprofessionnelle des chercheurs d'emploi et qui collabore avec le FOREm dans la mise en oeuvre de l'accompagnement orienté coaching et solutions, conformément au chapitre 4, section 2 ;

11° le tiers : toute personne physique ou morale intervenant dans le cadre de l'accompagnement orienté coaching et solutions, conformément au chapitre 4, section 3 ;

12° le dossier unique : le dossier unique de l'usager visé à l'article 1 erbis, 16°, du décret du 6 mai 1999 ;

13° l'accompagnement orienté coaching et solutions : ensemble des services coordonnés par le FOREm, mis en oeuvre par celui-ci ou par des partenaires de l'accompagnement ou des tiers, dès l'inscription du chercheur d'emploi, mobilisant ce dernier dans le cadre de son parcours d'insertion professionnelle et ciblés en fonction du profil de ce dernier, de ses aspirations, de l'analyse de ses besoins, de son degré d'autonomie dans sa recherche d'emploi et par rapport à l'utilisation des canaux numériques, de son degré de proximité du marché du travail, de l'environnement socio-économique dans lequel il évolue et des réalités du marché du travail, en vue de son insertion durable sur le marché du travail;

14° adresser : processus visant à organiser la mise en relation, par le FOREm, du chercheur d'emploi avec le partenaire de l'accompagnement ou le tiers dont l'offre de services a été identifiée comme répondant ou susceptible de répondre aux besoins du chercheur d'emploi.

Le Gouvernement peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1 er.

Art. 3.

Sans préjudice du fait que l'accompagnement orienté coaching et solutions se décline de manière et selon un degré d'intensité différents en fonction du profil de chaque chercheur d'emploi, le FOREm garantit l'égalité de traitement dans la mise en oeuvre des missions qui lui sont confiées et des services qui en découlent, quelles que soient les modalités d'interaction avec le chercheur d'emploi, en présentiel ou à distance.

Art. 4.

§ 1 er. Sans préjudice des articles 64 et 65 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, toute personne physique qui réside en région de langue française conformément à l'article 1 er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, et ayant droit d'accès au marché du travail peut s'inscrire en tant que chercheur d'emploi auprès du FOREm.

Le FOREm privilégie l'inscription à distance tout en garantissant, à toute personne physique visée à l'alinéa 1 er, la possibilité de se présenter directement auprès de ses services pour s'y inscrire.

§ 2. Préalablement à son inscription en tant que chercheur d'emploi, la personne physique visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, s'enregistre auprès du FOREm en tant qu'usager, en toute autonomie ou avec l'aide du FOREm. Cet enregistrement permet d'accéder à un espace personnel et, via celui-ci, aux services en ligne du FOREm et génère, après authentification de l'usager, la création de son dossier unique.

Pour s'inscrire et afin de permettre au FOREm de l'authentifier, la personne physique visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, s'identifie en ligne ou auprès des services du FOREm, au moyen de sa carte d'identité ou par tout autre moyen d'identification qui offre un niveau de garantie élevé, tel que visé dans le Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, et elle communique les données visées à l'article 4/1, § 1 er, 1° à 11°, du décret du 6 mai 1999.

Lorsque les données visées à l'alinéa 2 sont disponibles auprès de sources authentiques auxquelles le FOREm a accès, celui-ci applique le principe de la collecte unique et les obtient directement de la source authentique.

Sans préjudice de l'article 4 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications entre les usagers et les administrations publiques wallonnes, le FOREm privilégie la communication de l'attestation d'inscription par voie électronique tout en garantissant le droit du chercheur d'emploi de se voir délivrer l'attestation par courrier ou auprès des services du FOREm.

§ 3. Afin d'optimiser le parcours du chercheur d'emploi en vue de son insertion durable sur le marché du travail, le FOREm veille, via le dossier unique, à :

1° centraliser, conserver et agréger les informations relatives au chercheur d'emploi, à son parcours d'insertion et à ses démarches auprès du FOREm, des partenaires de l'accompagnement et des tiers, ce tout au long de son parcours ;

2° permettre, dans le cadre de l'accompagnement orienté coaching et solutions du chercheur d'emploi, l'échange mutuel d'informations avec les partenaires de l'accompagnement ou les tiers.

§ 4. Le Gouvernement peut préciser les modalités de l'inscription en tant que chercheur d'emploi.

Art. 5.

§ 1 er. L'inscription en tant que chercheur d'emploi a une durée de validité de trois mois. Elle prend automatiquement fin lorsque l'une des circonstances suivantes survient :

1° l'échéance de la durée de validité de trois mois ; 2° le chercheur d'emploi demande sa désinscription ;

3° le chercheur d'emploi n'a plus droit d'accès au marché du travail.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, le chercheur d'emploi qui répond à la définition visée à l'article 2, alinéa 1 er, 8°, lors de son inscription, est inscrit à durée indéterminée. Dans ce cas, l'inscription prend fin lorsqu'une des circonstances suivantes survient :

1° le chercheur d'emploi demande sa désinscription ;

2° le chercheur d'emploi n'a plus de droit d'accès au marché du travail ;

3° le chercheur d'emploi ne répond plus à la définition visée à l'article 2, alinéa 1 er, 8°, durant vingt-huit jours consécutifs ;

4° le chercheur d'emploi n'a plus de résidence en région de langue française conformément à l'article 4, § 1 er, alinéa 1 er.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 3°, le jeune chercheur d'emploi inscrit obligatoirement reste inscrit en tant que chercheur d'emploi lorsqu'il ne répond pas à la définition visée à l'article 2, 8°, durant plus de vingt-huit jours consécutifs.

Le Gouvernement peut compléter les circonstances dans lesquelles l'inscription prend fin.

§ 3. Pour garantir l'ouverture de ses droits à la sécurité sociale, le chercheur d'emploi qui, au cours de la période de validité de l'inscription visée au paragraphe 1 er, devient chercheur d'emploi inoccupé, se réinscrit auprès du FOREm.

Art. 6.

Lors de l'inscription, le FOREm informe le chercheur d'emploi de ses droits et obligations ainsi que des services que le FOREm met à sa disposition pour soutenir son insertion sur le marché du travail.

Art. 7.

§ 1 er. Afin de favoriser son insertion socioprofessionnelle durable dans un emploi de qualité, tout chercheur d'emploi bénéficie, dès son inscription, d'un accompagnement orienté coaching et solutions, qui est adapté à son profil, à ses aspirations professionnelles, à l'analyse de ses besoins, à son degré d'autonomie dans sa recherche d'emploi et par rapport à l'utilisation des canaux numériques, à son degré de proximité du marché, à son environnement socio-économique et aux réalités du marché du travail.

L'intensité et la nature de l'accompagnement orienté coaching et solutions tient compte de la priorité à accorder aux chercheurs d'emploi inoccupés et peut varier, conformément au caractère adaptatif de l'accompagnement orienté coaching et solutions, en fonction, notamment, du degré de proximité du marché du travail du chercheur d'emploi et de son autonomie dans sa recherche d'emploi.

§ 2. L'accompagnement orienté coaching et solutions du chercheur d'emploi repose sur une équipe pluridisciplinaire et est assuré par des conseillers du FOREm, chargés de la mobilisation du chercheur d'emploi, de la réalisation d'actions individuelles ou collectives visant l'insertion professionnelle du chercheur d'emploi, ainsi que du suivi et de la coordination de l'ensemble de l'accompagnement de ce dernier, disposant d'une expertise dans l'identification et l'analyse des besoins du chercheur d'emploi et :

1° d'une expertise sectorielle portant, notamment, sur les compétences nécessaires à l'insertion du chercheur d'emploi dans le secteur professionnel concerné ;

2° ou d'une expertise dans l'approche des obstacles à l'insertion des chercheurs d'emploi, dans les méthodologies permettant de les lever et dans l'offre de services des partenaires de l'accompagnement ;

3° ou d'une expertise dans l'accompagnement à distance.

Le FOREm organise la formation continue des conseillers afin qu'ils développent, notamment, leurs compétences dans la gestion des relations humaines et leurs capacités à motiver et susciter la pleine participation du chercheur d'emploi.

§ 3. Le chercheur d'emploi peut bénéficier, à tout moment, d'un conseiller de référence qui réalise des prestations d'insertion avec lui, assure son suivi, son coaching et la coordination de l'ensemble de son parcours d'insertion et de toutes les actions qui en découlent, que celles-ci soient prises en charge par le FOREm ou par les partenaires de l'accompagnement ou les tiers.

Un conseiller de référence est attribué à chaque chercheur d'emploi qui le nécessite ou qui est inscrit en tant que chercheur d'emploi inoccupé depuis une durée fixée par le Gouvernement.

§ 4. L'accompagnement orienté coaching et solutions donne lieu, à partir du moment où le chercheur d'emploi se voit attribuer un conseiller de référence, à la construction d'un plan d'action évolutif et adapté au profil du chercheur d'emploi, à ses aspirations professionnelles, à l'analyse de ses besoins, à son degré de proximité du marché du travail, à son environnement socio-économique et aux réalités du marché du travail, à l'élaboration et à l'évolution duquel le chercheur d'emploi est étroitement associé.

§ 5. Le Gouvernement peut préciser les modalités de l'accompagnement orienté coaching et solutions fixées aux paragraphes 1 er à 4 et déterminer, en fonction des moyens budgétaires et des ressources humaines disponibles, de la situation du marché du travail et du déploiement des outils technologiques, des catégories de chercheurs d'emploi qui accèdent en priorité à l'accompagnement orienté coaching et solutions.

Art. 8.

Les chercheurs d'emploi qui réalisent des actions de formation ou d'insertion organisées par le FOREm, un partenaire de l'accompagnement ou un tiers, dans le cadre de leur accompagnement orienté coaching et solutions, peuvent être couverts par un contrat de formation professionnelle octroyé par le FOREm.

Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi du contrat de formation professionnelle et, le cas échéant, des avantages y afférents.

Art. 9.

L'autonomie numérique du chercheur d'emploi, son positionnement métier et son degré de proximité du marché du travail sont objectivés dès son inscription.

Si cela s'avère pertinent ou si le chercheur d'emploi le sollicite, le FOREm réalise un bilan des compétences du chercheur d'emploi, obligatoire dans le chef de ce dernier, afin de définir valablement son positionnement métier et son degré de proximité du marché du travail.

La détermination du degré d'autonomie numérique prend en compte l'évaluation des capacités du chercheur d'emploi à utiliser les canaux numériques ainsi que les possibilités de ce dernier d'accéder aux équipements, outils et connexions informatiques adéquats. Le FOREm prévoit un accompagnement approprié en fonction de ces éléments et des besoins du chercheur d'emploi.

Lorsque le FOREm détecte un ou des problèmes de santé ou d'ordre psycho-social ou lorsque le chercheur d'emploi invoque une telle problématique pouvant avoir un impact sur son positionnement métier ou sur son degré de proximité du marché de l'emploi ou sur la détermination de son accompagnement ou sur la détermination du statut de demandeur d'emploi non-mobilisable ou sur son obligation de disponibilité sur le marché du travail, le FOREm, peut faire réaliser un examen par un médecin ou une anamnèse par un psychologue ou un assistant social visant à vérifier la ou les problématiques de santé ou d'ordre psycho-social et à déterminer l'impact de celle-ci sur l'insertion durable du chercheur d'emploi sur le marché du travail, de manière à ce qu'il en soit tenu compte dans la mise en oeuvre de son accompagnement, dans le cadre de la détermination du statut de demandeur d'emploi non-mobilisable et dans le cadre de son obligation de disponibilité sur le marché du travail. Le chercheur d'emploi est informé de la possibilité de refuser l'examen ou l'anamnèse précitée.

Lorsque le chercheur d'emploi refuse l'examen ou l'anamnèse visé à l'alinéa 4, le FOREm peut refuser de prendre en compte, dans le cadre de l'accompagnement orienté coaching et solutions, les difficultés de santé ou d'ordre psycho-social invoquées par le chercheur d'emploi.

Dans le cadre du positionnement métier, seule la mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude, quant à l'exercice d'un métier ou les éventuelles restrictions quant à ce métier, formulée au terme de l'examen médical, est prise en compte.

Le traitement de ces données de santé ou d'ordre psycho-social est réalisé sous la responsabilité d'un médecin ou d'un psychologue ou d'un assistant social soumis au secret professionnel ou par une autre personne, également soumise à une obligation de secret.

En cas d'absence de positionnement métier ou lorsque la qualité du positionnement métier du chercheur d'emploi, au regard de son profil, de ses aspirations professionnelles, de l'analyse de ses besoins, de son degré de proximité du travail et des réalités du marché du travail, est incertaine, le FOREm utilise, notamment, en fonction des besoins du chercheur d'emploi et pour répondre à ceux-ci, l'offre de services du dispositif d'orientation tout au long de la vie, visé à l'article 1 erbis, 11°, du décret du 6 mai 1999.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités de l'objectivation de l'autonomie numérique et dans la recherche d'emploi, du positionnement métier et du degré de proximité du marché du travail du chercheur d'emploi, en ce compris les modalités d'intervention des acteurs du dispositif d'orientation tout au long de la vie.

Art. 10.

Au travers de l'accompagnement orienté coaching et solutions, le FOREm remplit ses obligations en matière de Garantie Jeunes et garantit, notamment pour les chercheurs d'emploi de moins de trente ans, la mobilisation des moyens pertinents pour leur insertion, le développement et la reconnaissance de leurs compétences ou pour leur offrir des périodes d'immersion ou de formation en milieu de travail.

Art. 11.

Le FOREm assure un accompagnement en présentiel pour les chercheurs d'emploi dont l'autonomie numérique ne permet pas un accompagnement à distance ou lorsque le chercheur d'emploi nécessite ou sollicite un accompagnement en présentiel.

Dans le respect de l'alinéa 1 er, le FOREm peut recourir aux canaux numériques pour toute interaction, découlant de l'exécution du présent décret, avec le chercheur d'emploi dont l'autonomie numérique, objectivée et soutenue par le FOREm, un partenaire de l'accompagnement ou un tiers, permet un accompagnement à distance.

En fonction de l'autonomie numérique et des besoins du chercheur d'emploi, l'accompagnement peut être organisé pour partie en présentiel et pour partie à distance.

Sans préjudice de l'article 4 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications entre les usagers et les administrations publiques wallonnes, le FOREm privilégie la communication par voie digitale tout en garantissant aux chercheurs d'emploi qui n'y accèdent pas une communication par courrier.

Art. 12.

Le chercheur d'emploi inscrit au FOREm :

1° recherche de l'emploi et collabore, en tant qu'acteur à part entière, à la mise en oeuvre de son accompagnement orienté coaching et solutions ;

2° informe le FOREm de toute modification des données qu'il lui a communiquées et à laquelle le FOREm ne peut avoir accès si les données ne sont pas mises à jour par le chercheur d'emploi ;

3° se présente aux rendez-vous fixés, en présentiel ou à distance, à la date et à l'heure indiquées.

En cas de non-respect des obligations listées à l'alinéa 1 er, le FOREm peut, selon les modalités définies par le Gouvernement :

1° décider, lorsqu'il constate que le chercheur d'emploi ne collabore pas suffisamment à la mise en oeuvre du parcours d'accompagnement qui lui est proposé par le FOREm ou en cas d'absences répétées aux entretiens auxquels il est convoqué, de suspendre l'accompagnement orienté coaching et solutions du chercheur d'emploi qui n'est pas inscrit obligatoirement ;

2° sanctionner le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement ou le jeune chercheur d'emploi inscrit obligatoirement ou le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à la disponibilité adaptée, dans le cadre du contrôle de sa disponibilité passive, active ou adaptée, dans le respect du cadre normatif fédéral relatif à la disponibilité, tel que prévu par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et dans le cadre de sa disponibilité active, tel que fixé par ou en vertu de l'article 15.

Art. 13.

Dans le cadre des missions du FOREm en matière d'information, de conseil aux employeurs et de gestion de leurs offres d'emploi, visées à l'article 3, § 1 er, 1°, b), du décret du 6 mai 1999, le FOREm, à la demande des employeurs, opère des présélections de candidats parmi les chercheurs d'emploi.

Le FOREm communique aux employeurs les données visées à l'article 4/1, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, 3°, 5°, 7°, 8°, 10° et 11°, du décret du 6 mai 1999 des candidats présélectionnés répondant aux critères sur lesquels les employeurs et le FOREm se sont accordés.

Les employeurs qui recourent aux missions du FOREm, visées à l'article 3, § 1 er, 1°, b), du décret du 6 mai 1999, respectent les conventions collectives de travail sur le recrutement et la sélection des travailleurs, qui leur sont applicables.

L'employeur qui recourt aux services du FOREm, visés à l'alinéa 1 er, transmet au FOREm un retour d'informations sur les chercheurs d'emploi présélectionnés par ce dernier et qui ont répondu à l'offre d'emploi de l'employeur, qu'ils aient été embauchés ou non. Le retour d'informations porte sur l'engagement ou non du candidat qui s'est présenté à l'entretien d'embauche et sur les motifs et critères pour lesquels le candidat a ou n'a pas été retenu pour l'emploi à pourvoir. Ces informations sont destinées à l'amélioration de l'accompagnement des chercheurs d'emploi, à l'exclusion du contrôle de leur disponibilité sur le marché du travail, et des réponses apportées aux besoins de recrutement des employeurs.

Le Gouvernement peut préciser les modalités du retour d'informations visé à l'alinéa 4.

Art. 14.

Certaines conditions d'octroi des dispenses de disponibilité sont irréfragablement réputées remplies, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, lorsque les études ou formations que le chercheur d'emploi, qui est chômeur complet au sens de l'article 27, alinéa 1 er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, souhaite entreprendre sont considérées comme pertinentes par le FOREm, dans le cadre de son accompagnement orienté coaching et solutions, en vue de son insertion durable sur le marché du travail.

Le Gouvernement peut déterminer les critères en fonction desquels la pertinence des études ou formations en vue de l'insertion durable du chercheur d'emploi sur le marché du travail est évaluée par le FOREm.

Art. 15.

§ 1 er. L'accompagnement orienté coaching et solutions prend en compte les obligations de disponibilité active qui s'imposent au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement et au jeune chercheur d'emploi inscrit obligatoirement.

Dans une optique formative, la mise en oeuvre de l'accompagnement est évaluée par le FOREm pour chaque chercheur d'emploi.

§ 2. L'évaluation de l'accompagnement orienté coaching et solutions porte sur l'évaluation de la disponibilité active au sens de l'article 36/1, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour le jeune chercheur d'emploi inscrit obligatoirement et sur l'évaluation de la disponibilité active, au sens de l'article 58/1, alinéa 3, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement. Dans le respect de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, cette évaluation tient notamment compte du profil du chercheur d'emploi, de l'offre de services disponible, des opportunités offertes par le marché du travail et de la collaboration du chercheur d'emploi aux actions convenues dans le cadre de l'accompagnement orienté coaching et solutions.

§ 3. Si, lors de l'accompagnement orienté coaching et solutions, à la suite d'un processus formalisé dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement, la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement ne peut être, sur base de l'accompagnement réalisé, évaluée positivement quant au respect de sa disponibilité active visée à l'article 58, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le dossier du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement est transmis au service à gestion distincte visé à l'article 35 du décret du 6 mai 1999.

En cas d'absences répétées successives ou non, injustifiées ou non, du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement aux entretiens de bilan ou de suivi prévus dans le cadre de son accompagnement, son dossier peut être transmis au service à gestion distincte visé à l'article 35 du décret du 6 mai 1999, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le service à gestion distincte visé à l'article 35 du décret du 6 mai 1999 analyse le dossier et, après avoir permis au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement d'être entendu, dans le respect des droits de la défense, prend une décision d'évaluation et, en cas d'évaluation négative, décide des sanctions y afférentes, dans le respect des articles 58/2 à 58/11 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, conformément aux dispositions prévues par ou vertu de l'article 35 du décret du 6 mai 1999.

En cas d'évaluation négative, le service à gestion distincte visé à l'article 35 du décret du 6 mai 1999 procède à une nouvelle évaluation de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Lorsque le FOREm, dans le cadre de l'accompagnement orienté coaching et solutions, remet un avis favorable sur la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, durant la période d'évaluation se situant entre la décision d'évaluation négative et la nouvelle évaluation, le service à gestion distincte visé à l'article 35 du décret du 6 mai 1999 notifie une évaluation positive. En l'absence d'avis favorable, le service à gestion distincte, après avoir permis au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement d'être entendu, dans le respect des droits de la défense, prend une décision d'évaluation et, en cas d'évaluation négative, décide des sanctions y afférentes, dans le respect des articles 58/2 à 58/11 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

§ 4. Si le FOREm, dans le cadre de l'évaluation de l'accompagnement orienté coaching et solutions du jeune chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, conformément au paragraphe 2, remet un avis favorable durant la période d'évaluation de sa disponibilité active par le service à gestion distincte visé à l'article 35 du décret du 6 mai 1999, ce dernier notifie une évaluation positive.

En l'absence d'avis favorable, tel que visé à l'alinéa 2, le service à gestion distincte visé à l'article 35 du décret du 6 mai 1999, après avoir permis au jeune chercheur d'emploi inscrit obligatoirement d'être entendu, dans le respect des droits de la défense, prend une décision d'évaluation dans le respect des articles 36/2 à 36/11 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

§ 5. Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'évaluation de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement et du jeune chercheur d'emploi inscrit obligatoirement.

Art. 16.

§ 1 er. Dans le cadre de l'accompagnement orienté coaching et solutions, le FOREm peut adresser le chercheur d'emploi à un partenaire de l'accompagnement ou un tiers, lorsque leur prestation est la plus pertinente au regard du profil, des aspirations professionnelles du chercheur d'emploi, de l'analyse de ses besoins, de son degré de proximité du marché du travail, de son environnement socio-économique et des réalités du marché du travail.

§ 2. Sur la base d'une analyse des profils et besoins des chercheurs d'emploi et du marché du travail, le FOREm propose, tous les trois ans, au Gouvernement, selon les modalités que ce dernier peut déterminer, une analyse relative aux volumes et types de prestations nécessaires pour répondre aux besoins identifiés.

Art. 17.

§ 1 er. Le FOREm et les partenaires de l'accompagnement ou les tiers échangent, dans un objectif d'optimisation des pratiques et synergies développées pour soutenir l'insertion des chercheurs d'emploi sur le marché du travail, des informations sur la mise en oeuvre des parcours d'insertion des chercheurs d'emploi, les stratégies et méthodologies de leur mise en oeuvre, ainsi que sur l'offre de services.

Ces échanges d'informations entre les partenaires de l'accompagnement et le FOREm s'opèrent via le dispositif de collaboration visé à la section 2 et via les moyens mis en place par le FOREm.

§ 2. Les échanges entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement ou le tiers, portant sur les données relatives aux chercheurs d'emploi adressés ou pris en charge par le partenaire de l'accompagnement ou le tiers, s'opèrent via les moyens mis en place par le FOREm au départ ou à destination du dossier unique.

Le FOREm et le partenaire de l'accompagnement ou le tiers échangent les catégories de données visées à l'article 4/1, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, 3°, 5°, 7° à 13°, 18° et 19°, du décret du 6 mai 1999, relatives aux chercheurs d'emploi adressés ou pris en charge par le partenaire de l'accompagnement ou le tiers.

A des fins d'identification, dans leurs échanges avec le FOREm relatifs aux données visées à l'alinéa 2, les partenaires de l'accompagnement et les tiers sont autorisés à utiliser les numéros suivants :

1° le numéro d'identification du chercheur d'emploi au Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national ;

2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, visé à l'article 8, § 1 er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national.

Les partenaires de l'accompagnement qui échangent avec le FOREm des données relatives aux chercheurs d'emploi qui leur sont adressés ou qu'ils prennent en charge, en raison de leur mission de service public consistant en l'insertion socioprofessionnelle des chercheurs d'emploi, sont responsables du traitement de leurs données dans le cadre de cette mission.

Les partenaires de l'accompagnement ou les tiers prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité des données.

Pour les informations visées à l'alinéa 2, le FOREm assure un système de transparence active vis-à-vis des chercheurs d'emploi concernés afin de leur permettre de formuler leurs observations quant au retour d'informations réalisé par les partenaires de l'accompagnement ou les tiers.

§ 3. Dans le cadre des échanges d'informations visés au paragraphe 2, le FOREm et les partenaires de l'accompagnement assurent un dialogue opérationnel relatif à l'accompagnement et au parcours d'insertion du chercheur d'emploi. Le Gouvernement détermine ce qu'il convient d'entendre par dialogue opérationnel.

§ 4. Le Gouvernement peut préciser, parmi les catégories de données visée au paragraphe 2, alinéa 2, les informations échangées entre le FOREm et les partenaires de l'accompagnement ou les tiers, et déterminer les modalités de l'échange d'informations.

Art. 18.

§ 1 er. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accompagnement orienté coaching et solutions, le FOREm collabore notamment avec les partenaires de l'accompagnement suivants, avec lesquels il a conclu une convention de collaboration ou de coopération :

1° les centres d'insertion socioprofessionnelle visés par le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle ;

2° les structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi visées par le décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) ;

3° les missions régionales pour l'emploi visées par (le décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi - Décret du 13 décembre 2023, art.26);

4° les régies de quartier visées aux articles 195 et 196 du Code wallon de l'Habitation durable ;

5° les agences locales pour l'emploi ;

6° les centres régionaux d'intégration pour les personnes étrangères visés aux articles 153 à 153/7 du Code wallon de l'action sociale et de la santé ;

7° l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité ;

(les centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés visés dans le décret du 25 janvier 2024 relatif aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés et modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et les solutions des chercheurs d'emploi et le Code judiciaire. - Décret du 25 janvier 2024, art.21) ;

9° les centres publics d'action sociale.

Le Gouvernement peut compléter la liste des partenaires de l'accompagnement avec lesquels le FOREm collabore.

§ 2. Il est instauré, entre le FOREm et les partenaires de l'accompagnement visés au paragraphe 1 er, un dispositif de collaboration comprenant une commission régionale de concertation, des commissions sous-régionales de concertation, des conventions de collaboration et des conventions de coopération.

Le dispositif de collaboration assure la concertation et l'organisation de la collaboration entre le FOREm et les partenaires de l'accompagnement afin, notamment, de garantir :

1° la coopération entre le FOREm et les partenaires, dans le respect de leurs rôles respectifs et de leur autonomie, dans une relation de confiance et de dialogue, afin de renforcer, par leur action conjuguée, l'accompagnement du chercheur d'emploi et ses opportunités d'insertion ;

2° la mise en visibilité de l'offre de services, relative à l'accompagnement orienté coaching et solutions, des partenaires de l'accompagnement ;

3° la prise en charge par les partenaires de l'accompagnement des chercheurs d'emploi adressés par le FOREm ;

4° l'échange des informations visées à l'article 17, §§ 1 er à 3, entre le FOREm et les partenaires de l'accompagnement ;

5° le renforcement de la complémentarité de l'intervention et de l'offre de services du FOREm et des partenaires de l'accompagnement ;

6° l'évaluation de la collaboration entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement.

Le Gouvernement peut préciser les finalités du dispositif de collaboration.

Art. 19.

§ 1 er. La commission régionale de concertation visée à l'article 18, paragraphe 2, a pour mission de :

1° définir les orientations stratégiques et opérationnelles de la collaboration entre le FOREm et les partenaires de l'accompagnement ;

2° émettre un avis préalable :

a) sur les modalités de mise en visibilité de l'offre de services des partenaires de l'accompagnement ;

b) sur les modalités de prise en charge par les partenaires de l'accompagnement des chercheurs d'emploi adressés par le FOREm;

c) sur les modalités de l'échange d'informations et du dialogue opérationnel visés à l'article 17 entre le FOREm et les partenaires de l'accompagnement ;

d) et, en collaboration avec l'Instance bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi, ci-après l'IBEFE, sur l'analyse relative aux volumes et types de prestations nécessaires pour répondre aux besoins identifiés, effectuée par le FOREm conformément à l'article 16, § 2 ;

3° valider et approuver les plans d'actions annuels des commissions sous-régionales ;

4° mener l'évaluation de la collaboration entre le FOREm et les partenaires de l'accompagnement, en ce compris la réalisation des plans d'actions annuels des commissions sous-régionales et les actions mises en place, dans la perspective, notamment, d'optimisation des parcours d'insertion des chercheurs d'emploi et de leur insertion durable sur le marché du travail ;

5° répondre aux difficultés, interrogations et attentes des commissions sous-régionales ;

6° organiser la communication avec les commissions sous-régionales de concertation ;

7° élaborer des avis d'opportunité, d'initiative ou sur demande, relatifs à la mise en oeuvre de l'accompagnement orienté coaching et solutions en vue d'améliorer la cohérence, la visibilité et l'efficacité du dispositif dans la perspective de fluidifier les parcours des chercheurs d'emploi et d'améliorer le fonctionnement du dispositif ;

8° élaborer le contenu minimal commun des conventions de collaboration.

Les commissions sous-régionales de concertation entre le FOREm et les partenaires de l'accompagnement, visées à l'article 18, § 2, ont pour mission de :

1° organiser la coopération opérationnelle entre le FOREm et les partenaires de l'accompagnement du territoire de l'IBEFE concernée ;

2° fluidifier l'adressage et le parcours des chercheurs d'emploi ;

3° établir et veiller à la mise en oeuvre du plan d'actions annuel, validé par la commission régionale de concertation ;

4° régler tout différend relatif à l'exécution de la convention de collaboration ;

5° rencontrer au moins une fois par an l'IBEFE de leur territoire de référence pour assurer une présentation du plan d'action annuel, des travaux menés dans ce cadre et de son état d'avancement en vue de recueillir à cette occasion les propositions et recommandations de l'IBEFE et d'échanger sur le bilan et les perspectives des partenaires de l'accompagnement.

Une convention de collaboration est conclue entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement et :

1° décline le plan d'actions annuel proposé par la commission sous-régionale de concertation et validé par la commission régionale de concertation ;

2° précise les modalités individuelles d'organisation de la collaboration entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement, dont le volume de chercheurs d'emploi adressés ;

3° organise le rapportage des actions menées par le partenaire de l'accompagnement auprès de la commission sous-régionale de concertation ;

4° précise, dans le respect des conditions et modalités arrêtées en vertu de l'article 8, alinéa 2, les conditions d'octroi des contrats de formation professionnelle, des avantages sociaux au bénéfice du chercheur d'emploi et de la couverture d'assurance ;

5° établit les modalités permettant d'assurer l'échange d'information, en ce compris le dialogue opérationnel entre les conseillers du FOREm et le partenaire de l'accompagnement.

En cas d'inexécution fautive de ses obligations par l'une des parties à la convention de collaboration, l'autre partie peut, après avoir soumis le différend à la commission sous-régionale, mettre fin à la convention de collaboration.

Par dérogation à l'alinéa 3, une convention de coopération est conclue, de commun accord, entre le FOREm et les partenaires de l'accompagnement répondant à la définition d'organisme public.

Le Gouvernement précise les modalités de la collaboration avec les partenaires de l'accompagnement et de la convention de collaboration et détermine la composition et les modalités de fonctionnement des commissions visées au paragraphe 1 er, alinéas 1 er et 2.

§ 2. Dans l'accomplissement de leurs missions, la commission régionale et les commissions sous-régionales de concertation assurent la cohérence de l'offre d'orientation, de formation, de validation des compétences et d'insertion.

Elles s'appuient notamment sur les plans d'actions, les recommandations et les outils et méthodologies du dispositif d'orientation tout au long de la vie, visé à l'article 1 erbis, 11°, du décret du 6 mai 1999, du Consortium de Validation des Compétences, visé par l'accord de coopération du 21 mars 2019 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences, du dispositif FormaForm, visé à l'article 1 erbis, 13°, du décret du 6 mai 1999 et du dispositif Wallonie Compétences d'Avenir, visé à l'article 1 erbis, 14°, du décret du 6 mai 1999.

Art. 20.

Le FOREm :

1° assure le secrétariat et la coordination des commission régionale et sous-régionales de concertation et la coordination du dispositif de collaboration ;

2° respecte les actions du plan d'actions annuel concerté au sein de la commission sous-régionale de concertation entre le FOREm et les partenaires de l'accompagnement, et validé par la commission régionale de concertation ;

3° exécute la convention de collaboration établie dans le respect du plan d'actions annuel ;

4° veille à la pertinence de l'adressage du chercheur d'emploi vers la prestation offerte par le partenaire de l'accompagnement, au regard de ses besoins, de ses aspirations professionnelles de son profil, de son degré de proximité du marché du travail, de son environnement socio-économique ;

5° communique, dans le cadre de l'échange d'informations et du dialogue opérationnel, visés à l'article 17, les données et informations relatives au chercheur d'emploi, nécessaires à sa prise en charge optimale par le partenaire de l'accompagnement ;

6° tient compte des places disponibles auprès du partenaire de l'accompagnement ;

7° soutient le partenaire de l'accompagnement dans la mise en visibilité de son offre de services.

Art. 21.

Le partenaire de l'accompagnement :

1° respecte le contenu du plan d'actions annuel concerté au sein de la commission sous-régionale de concertation entre le FOREm et les partenaires de l'accompagnement, validé par la commission régionale de concertation ;

2° exécute la convention de collaboration établie dans le respect du plan d'actions annuel visé au 1° ;

3° accueille et prend en charge tout chercheur d'emploi adressé par le FOREm;

4° communique au FOREm son offre de prestations, les objectifs visés, les résultats attendus et délivrables, la localisation, la durée et le calendrier, le cas échéant, les groupes-cibles concernés et la disponibilité des places donnant accès aux prestations qu'il offre et leur mise à jour ;

5° soutient et suit le chercheur d'emploi durant la réalisation de la prestation et informe le FOREm de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur sa prise en charge ;

6° communique au FOREm les informations relatives à la réalisation des actions qu'il met en oeuvre avec le chercheur d'emploi pris en charge, qu'il ait été adressé ou non par le FOREm, et à l'évolution de son parcours, conformément à l'article 17 ;

7° vérifie l'inscription en tant que chercheur d'emploi du bénéficiaire de ses services et informe le FOREm de la prise en charge de tout chercheur d'emploi, au plus tard au moment où la prise en charge démarre effectivement.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 3°, le partenaire de l'accompagnement peut, après concertation avec le FOREm, refuser la prise en charge du chercheur d'emploi adressé lorsque la prestation n'est pas pertinente au regard du profil du chercheur d'emploi, de ses aspirations professionnelles, de l'analyse de ses besoins, de son degré de proximité du marché du travail, de son environnement socio-économique et des réalités du marché du travail. En cas de désaccord récurrent entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement concernant la pertinence des actions proposées par ce dernier au regard des besoins des demandeurs d'emploi adressés par le FOREm, ce dernier ou le partenaire de l'accompagnement peuvent saisir la commission sous-régionale de concertation.

Lorsque le partenaire de l'accompagnement prend spontanément en charge un chercheur d'emploi qui n'a pas été adressé par le FOREm et que ce dernier considère que l'action réalisée par le chercheur d'emploi avec le partenaire de l'accompagnement n'est pas pertinente au regard du plan d'action qu'il a conclu avec le FOREm dans le cadre de l'accompagnement orienté coaching et solutions, le FOREm organise une concertation avec le partenaire de l'accompagnement dans le cadre du dialogue opérationnel afin de vérifier que la prestation est adaptée aux caractéristiques du chercheur d'emploi et offre des perspectives en termes d'insertion sur le marché du travail. En cas de désaccord récurrent, la commission sous-régionale de concertation concernée peut être saisie du différend.

Le Gouvernement peut préciser les informations visées à l'alinéa 1 er, 6°. Les informations visées à l'alinéa 1 er, 6°, à l'exclusion des informations relatives à l'absence du chercheur d'emploi aux prestations et à son motif, sont uniquement destinées à améliorer la qualité de l'accompagnement orienté coaching et solutions, à l'exclusion du contrôle de la disponibilité du chercheur d'emploi.

Art. 22.

Dans le respect du chapitre II, section 5, du décret du 6 mai 1999, les tiers peuvent intervenir pour la réalisation de prestations jugées pertinentes à l'insertion socioprofessionnelle et à la mise en oeuvre de l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.

Le FOREm s'assure dans le cadre de la relation juridique qui l'unit au tiers que ce dernier lui communique les informations relatives à la réalisation des actions qu'il met en oeuvre avec le chercheur d'emploi adressé par le FOREm ou sélectionné par le FOREm avec ou sans la participation étroite du tiers et pris en charge par le tiers, et à l'évolution de son parcours d'insertion, conformément à l'article 17.

Le Gouvernement peut définir les informations visées à l'alinéa 2.

Les retours d'informations visés à l'alinéa 2, à l'exclusion des informations relatives à l'absence du chercheur d'emploi aux prestations et à son motif, sont uniquement destinés à améliorer la qualité de l'accompagnement orienté coaching et solutions, à l'exclusion du contrôle de la disponibilité du chercheur d'emploi.

Art. 23.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accompagnement orienté coaching et solutions, dans le respect de l'article 7bis/1 du décret du 6 mai 1999, le FOREm peut organiser, notamment sur la base de l'analyse visée à l'article 16, § 2, le subventionnement d'actions à destination des chercheurs d'emploi inoccupés, confrontés à des obstacles qui freinent ou ne permettent pas d'envisager leur insertion durable sur le marché du travail.

Les actions subventionnées répondent aux besoins des chercheurs d'emploi visés à l'alinéa 1 er qui ne sont pas rencontrés par l'offre de services structurelle du FOREm ou des partenaires de l'accompagnement visés à la section 2.

L'octroi de la subvention, pour la réalisation des actions visées à l'alinéa 1 er, au profit des chercheurs d'emploi visés à l'alinéa 1 er, vaut reconnaissance du caractère social de son bénéficiaire pour les actions subventionnées.

Les tiers bénéficiant du subventionnement d'actions à destination des chercheurs d'emploi inoccupés visé à l'alinéa 1 er, qui échangent avec le FOREm des données relatives aux chercheurs d'emploi qui leur sont envoyés par le FOREm, qu'ils soient en définitive pris en charge ou non par le tiers, sont responsables du traitement de leurs données dans le cadre de ces actions.

Le FOREm et le tiers bénéficiant du subventionnement de prestations à destination des chercheurs d'emploi inoccupés visé à l'alinéa 1 eréchangent, les catégories de données visées à l'article 4/1, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, 3°, 5°, 7° à 13°, 18° et 19°, du décret du 6 mai 1999, relatives aux chercheurs d'emploi envoyés par le FOREm ou pris en charge par le tiers.

Art. 24.

A l'article 1 erbis du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, inséré par le décret du 13 mars 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est complété par les mots « en tant que particulier ou en tant qu'employeur et dont le niveau d'identification par le FOREm varie selon le type de services qu'elle sollicite auprès du FOREm »;

2° le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° le demandeur d'emploi : tout usager particulier, inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi conformément au chapitre 2 du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, qui recherche une activité professionnelle, salariée ou indépendante, et qui réside sur le territoire de la Région de langue française conformément à l'article 1 er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour; »;

3° un 2° /1, un 2° /2 et un 2° /3 sont insérés entre le 2° et le 3°, rédigés comme suit :

« 2° /1 le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement : tout demandeur d'emploi inscrit auprès du FOREm en vue de bénéficier d'allocations de chômage, de sauvegarde ou d'insertion, à l'exception du jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée ;

2° /2 le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement : tout demandeur d'emploi inscrit auprès du FOREm qui est en stage d'insertion visé à l'article 36, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

2° /3 le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée : tout demandeur d'emploi inscrit auprès du FOREm en vue de bénéficier d'allocations de chômage soumis à l'obliga tion de disponibilité adaptée visée à l'article 56/2, § 1 er, alinéas 1 eret 6, et § 2, alinéa 1 er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; »;

4° les 11°, 12° et 13°, abrogés par le décret du 10 mai 2002, sont rétablis dans la rédaction suivante :

« 11° le dispositif d'orientation tout au long de la vie : le dispositif coordonné et piloté par le FOREm, comprenant un ensemble de services d'information, de promotion des métiers et d'orientation professionnelle, à la fois physiques et digitaux, visant tous les publics, quel que soit leur statut, depuis le début de leur scolarité obligatoire jusqu'à la fin de leur carrière professionnelle, et organisé, au travers du réseau des Cités Métiers, afin d'assurer la cohérence de l'offre de services en matière d'orientation professionnelle tout au long de la vie;

12° Cité des Métiers : structure partenariale, agrégeant une ASBL labellisée « Cité des métiers » et un Carrefour Emploi Formation Orientation, en abrégé CEFO, faisant partie d'un réseau organisé autour des ASBL labellisées « Cités des métiers » et des Carrefours Emploi Formation Orientation, rassemblant les principaux acteurs de l'enseignement, de la formation et de l'insertion socioprofessionnelle et constituant la porte d'entrée vers l'ensemble de l'offre de services du dispositif d'orientation tout au long de la vie;

13° FormaForm : la structure rassemblant les organismes publics de l'emploi et de la formation professionnelle, chargée de mettre en oeuvre une offre de services de développement des compétences des professionnels de l'orientation, de la formation professionnelle, de l'insertion socioprofessionnelle et de la validation des compétences ; »;

5° sont insérés les 14°, 15° et 16° rédigés comme suit :

« 14° Wallonie Compétences d'Avenir : plateforme partenariale rassemblant les principaux acteurs publics de la formation professionnelle autour des domaines d'activités stratégiques pour la Wallonie, chargée, via l'optimisation, la cohérence et la coordination de l'offre de formation professionnelle, d'apporter une réponse aux besoins de compétences, non ou insuffisamment rencontrés, actuels et futurs des entreprises et du marché du travail et de stimuler, pour atteindre cet objectif, les pratiques pédagogiques innovantes en matière de formation professionnelle en Wallonie;

15° l'enregistrement : processus au terme duquel l'usager s'identifie auprès du FOREm;

16° le dossier unique de l'usager : l'ensemble des informations centralisées, conservées et agrégées par le FOREm, nécessaires aux services qui sont fournis à l'usager dans le cadre des missions attribuées par ou vertu de l'article 3 ou traitées en vertu d'autres obligations légales et en ce qui concerne l'usager particulier, les informations relatives à son parcours d'insertion sur le marché du travail. ».

Art. 25.

A l'article 3, § 1 er, alinéa 1 er, du même décret, modifié en dernier par le décret du 17 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, les mots « aux besoins des demandeurs d'emploi » sont remplacés par « aux besoins des personnes qui recherchent un emploi » ;

2° au 1°, a), les mots « l'appui aux demandeurs d'emploi » sont remplacés par « l'appui aux personnes qui recherchent un emploi » ;

3° au 1°, a), ii), les mots « demandeurs d'emploi » sont remplacés par « personnes qui recherchent un emploi » ;

4° au 1°, a), iii), les mots « inscrits auprès de l'Office » sont supprimés et le mot « individualisé » est remplacé par les mots « orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi » ;

5° au 1°, a), il est inséré un v) rédigé comme suit :

« v) l'organisation de conventions portant sur l'observation d'un métier au travers d'une mise en situation professionnelle, conclue entre le demandeur d'emploi, l'entreprise et le FOREm, visant la confirmation du projet professionnel du demandeur d'emploi; »;

6° au 2°, les mots « inscrits auprès de l'Office » sont remplacés par « et des travailleurs qui désirent suivre une formation de leur propre initiative et pour leurs besoins personnels » ;

7° au 2°, a), les mots « et des travailleurs visés au 2° » sont insérés entre les mots « demandeurs d'emploi » et «, au regard des besoins » ;

8° au 2°, le b) est complété par les mots « et des travailleurs visés au 2°, dont la validation des compétences au sens de l'accord de coopération du 21 mars 2019 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences ou la délivrance de certifications professionnelles au sens de l'accord de coopération du 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé « C.F.C. », attestant des compétences acquises par les stagiaires dans le cadre des formations professionnalisantes ou transversales organisées par le FOREm ou par d'autres opérateurs de formation dans le respect des conditions prévues par l'accord de coopération du 26 février 2015 précité.; »;

9° le 2° est complété par un c) rédigé comme suit :

« c) l'organisation de formations en milieu de travail en vue de permettre à un demandeur d'emploi d'acquérir des compétences spécifiques, insuffisamment rencontrées sur le marché du travail, et de favoriser son insertion rapide, dans les situations suivantes :

i) dans le cadre d'une convention d'immersion professionnelle au sens de l'article 104 de la loi-programme du 2 août 2002 conclue entre l'employeur et le demandeur d'emploi et dont le plan de formation est reconnu ou organisé par le FOREm;

ii) dans le cadre d'une convention à laquelle le FOREm est partie prenante, portant sur une formation associant expérience pratique en entreprise et formation auprès d'un opérateur de formation ;

iii) dans le cadre d'un contrat de formation professionnelle octroyé par le FOREm lorsqu'il s'agit d'un stage en entreprise visant à permettre à un demandeur d'emploi de confronter avec la réalité de l'entreprise son projet professionnel ou les compétences acquises dans le cadre d'une formation sous contrat de formation professionnelle ; » ;

10° au 7°, les mots « à la demande de leur employeur ou pour les besoins de ce dernier et à la demande du travailleur, qui exerce une activité professionnelle à titre d'indépendant principal ou complémentaire, pour les besoins de son activité » sont ajoutés ;

11° au 8°, les mots « active et passive des chômeurs » sont remplacés par « du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, du jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée »;

12° le 10° est remplacé par « la validation du plan de formation et du projet de convention entre l'employeur et le stagiaire au regard des dispositions visées par ou en vertu des articles 104 à 108 de la loi-programme du 2 août 2002 relative à la convention d'immersion professionnelle » ;

13° est complété par les 11°, 12° et 13° rédigés comme suit :

« 11° la participation, la coordination et le pilotage du dispositif d'orientation tout au long de la vie et des Cités des Métiers ;

12° la formation des professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion socioprofessionnelle et de la validation des compétences au travers de FormaForm;

13° la participation et la coordination de la plateforme Wallonie Compétences d'Avenir. »;

14° est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'article 1 erbis, 3°, la mission visée à l'article 3, § 1 er, alinéa 1 er, 7°, est attribuée à l'Office pour les travailleurs occupés dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française. ».

Art. 26.

Dans le chapitre 2 du même décret, la section 2, abrogée par le décret du 10 mai 2012, est rétablie dans la rédaction suivante :

« Collecte, traitement, échange et protection des données à caractère personnel ».

Art. 27.

Dans la section 2 du même décret, rétablie par l'article 26, l'article 4, abrogé par le décret du 10 mai 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 4. Le FOREm est responsable du traitement des données qu'il traite pour l'exécution des missions confiées par ou en vertu de l'article 3. ».

Art. 28.

Dans la même section 2, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

« Art. 4/1. § 1 er. Le FOREm traite, en fonction de ce qui est nécessaire pour répondre à ses obligations, à l'exécution de ses missions ou à la demande de services de l'usager particulier, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° le numéro d'identification au Registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale si la personne physique n'est pas inscrite au Registre national ;

2° les données visées à l'article 3, alinéa 1 er, 1° à 10° et 14°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;

3° si les données visées au 2° ne sont pas disponibles ou si l'usager ne dispose d'aucun des numéros visés au 1°, les nom, prénom, genre, date de naissance et adresse ;

4° les données relatives à l'inscription en tant que demandeur d'emploi auprès du FOREm, en ce compris le motif de son inscription ;

5° les données de contact téléphonique et électronique ;

6° le statut reconnu par des institutions de sécurité sociale qui a un impact sur les droits et obligations de l'usager particulier à l'égard du FOREm ;

7° les études, les formations et les langues maîtrisées ;

8° les qualifications professionnelles, en indiquant, le cas échéant, la ou les certifications professionnelles obtenues ainsi que, les titres de compétences, les attestations et certificats de compétences acquises en formation, les brevets et autres agréments professionnels ;

9° les aspirations professionnelles, en ce compris le positionnement métier ;

10° l'expérience professionnelle et les compétences acquises de manière formelle, informelle et non formelle ;

11° les informations relatives à l'autonomie numérique ;

12° les données en lien avec les démarches réalisées par l'usager particulier auprès du FOREm;

13° les éléments d'ordre psycho-médico-social, en ce compris les données de santé, communiqués par l'usager particulier ou attestés par un médecin, un psychologue ou un assistant social ou communiqués par les partenaires de l'accompagnement, les tiers visés au chapitre IV du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et tout autre tiers disposant de ces éléments, pouvant avoir un impact sur son positionnement métier, son degré de proximité du marché de l'emploi, la détermination de son accompagnement, ses possibilités de réaliser des actions d'insertion ou de formation, la détermination du statut de demandeur d'emploi non-mobilisable ou sur son obligation de disponibilité pour le marché de l'emploi en tant que demandeur d'emploi obligatoirement inscrit, jeune demandeur d'emploi obligatoirement inscrit ou demandeur d'emploi obligatoirement inscrit soumis à l'obligation de disponibilité adaptée ou permettant de vérifier la capacité de l'usager particulier à exercer un emploi ou à accéder à une formation;

14° des données relatives à un handicap, une invalidité ou une incapacité sur le marché du travail, reconnus par toute autorité compétente ou par le tiers mandaté par cette autorité ;

15° les données bancaires nécessaires au paiement des aides versées par le FOREm;

16° l'information selon laquelle le demandeur d'emploi est sous médiation de dettes ainsi que les nom, prénom et données de contact du médiateur de dettes ;

17° les données relatives à sa recherche d'emploi ;

18° les données relatives à la détention d'un permis de conduire ;

19° les données relatives aux actions d'orientation, de formation, de validation des compétences ou d'insertion réalisées dans le cadre du parcours d'insertion de l'usager particulier sur le marché du travail, notamment le retour d'informations relatives aux actions mises en oeuvre par les partenaires de l'accompagnement et les tiers visés au chapitre IV du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et les tiers visés à l'article 7;

20° les données relatives à une peine privative de liberté ou à la libération lorsque ces mesures interviennent pendant que l'usager particulier est accompagné par le FOREm ou soumis au contrôle de sa disponibilité sur le marché du travail.

Pour l'usager particulier dont l'identité a été authentifiée, ses données sont centralisées, agrégées et conservées dans un dossier unique, afin d'assurer le suivi des actions réalisées ou à réaliser par l'usager particulier auprès du FOREm ou auprès de tiers et de permettre un suivi longitudinal de ses actions et éléments relatifs à son insertion sur le marché du travail à partir de la fin de son obligation scolaire jusqu'à l'âge de sa pension.

§ 2. Afin de ne pas orienter l'usager particulier vers un emploi ou une formation professionnelle dont les conditions d'accès ou d'exercice sont réglementées ou en lien avec une activité impliquant des contacts avec des mineurs ou lorsque l'usager particulier se dirige vers un tel emploi ou une formation à un tel emploi, le FOREm consulte le casier judiciaire central afin de vérifier préalablement s'il existe ou non une condamnation pénale qui l'empêche d'accéder à l'emploi ou à la formation professionnelle qui conduit à cet emploi.

§ 3. Le FOREm conserve les données de l'usager particulier, au maximum pendant dix ans, à partir du moment où l'usager ne consomme plus de services auprès du FOREm, sauf si une disposition légale ou décrétale impose une durée de conservation plus longue. En cas de contentieux, le FOREm peut conserver les données de l'usager particulier pendant la durée nécessaire à la gestion du contentieux.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le FOREm peut conserver, jusqu'à l'âge de la pension de l'usager particulier ou jusqu'à 3 ans après le dernier service consommé auprès du FOREm lorsque l'usager reste inscrit comme demandeur d'emploi après l'âge de sa pension, les données suivantes :

1° les données dont le FOREm est le gestionnaire de référence ;

2° les données que le FOREm a produites et dont il est le garant ;

3° les données nécessaires au suivi longitudinal des actions de l'usager particulier et des éléments relatifs à son insertion socioprofessionnelle qui sont déterminées par le Gouvernement.

§ 4. Le FOREm et les tiers visés à l'alinéa 2 peuvent échanger, les catégories de données visées au § 1 er, alinéa 1 er, 1°, 3°, 5°, 7° à 13°, 18° et 19°, relatives aux usagers particuliers inscrits dans un parcours dans lequel le tiers intervient.

Les échanges portant sur les données relatives à l'usager particulier, entre le FOREm et les tiers qui interviennent dans le parcours de l'usager, soit en vertu de l'article 7, soit en raison de leur collaboration à l'exercice par le FOREm des missions prévues par ou en vertu de l'article 3, soit en raison de leur intervention dans le parcours de l'usager prévue par ou en vertu d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire, s'opèrent via les moyens mis en place par le FOREm au départ ou à destination du dossier unique.

Le FOREm est autorisé à utiliser, pour l'identification et l'authentification des usagers particuliers, dans le cadre de l'exécution de ses missions ainsi que pour les échanges de données avec les tiers visés à l'alinéa 2, intervenant dans le parcours de l'usager, les moyens suivants :

1° le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national ;

2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, visé à l'article 8, § 1 er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national.

Les tiers visés à l'alinéa 2 sont autorisés, à des fins d'identification de l'usager dans leurs échanges avec le FOREm, à utiliser les numéros d'identification susmentionnés.

§ 5. Le FOREm collabore avec les autres services publics de l'emploi belges et peut échanger les données visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°, 3° à 5°, 7° à 13°, 17° à 19°, concernant les demandeurs d'emploi qui déménagent sur le territoire pour lequel cet autre service public de l'emploi est compétent.

§ 6. L'usager particulier peut obtenir un accès aux données le concernant dont le FOREm dispose. ».

Art. 29.

Dans la même section 2, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit :

« Art. 4/2. § 1 er. Le FOREm traite, en fonction de ce qui est nécessaire pour répondre à ses obligations, à l'exécution de ses missions ou à la demande de service de l'usager employeur, les données suivantes :

1° les données d'identification, à savoir la dénomination sociale, la forme juridique et les numéros d'entreprise et d'unité d'établissement ou le numéro d'identification octroyé par le pays où l'employeur a son siège social ;

2° les données de contact, à savoir l'adresse du siège social et les données de contact téléphonique et électronique ;

3° le secteur d'activité de l'employeur en lien avec les services consommés auprès du FOREm ;

4° les données en lien avec les services consommés auprès du FOREm;

5° les données d'identification et les données de contact des personnes, désignées par l'employeur, pour gérer et accéder au dossier unique de l'usager employeur, à savoir leur numéro d'identification au registre national ou leur numéro d'identification de la banque carrefour de sécurité sociale, leur nom, prénom, téléphone et adresse électronique ;

6° les données relatives aux personnes de contact communiquées sur une base volontaire par l'employeur à l'attention des usagers particuliers qui souhaitent entrer en contact avec lui.

§ 2. Pour l'usager employeur authentifié, ses données sont centralisées, agrégées et conservées dans un dossier unique, créé et géré par le FOREm, afin d'assurer le suivi des services consommés auprès du FOREm.

Le FOREm vérifie l'identité des personnes visées au paragraphe 1 er, 5°, via leur carte d'identité ou par tout autre moyen d'identification qui offre un niveau de garantie élevé tel que visé dans le Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, de manière à les authentifier.

Le FOREm est autorisé à utiliser, pour l'identification et l'authentification des personnes visées au § 1 er, 5°, dans le cadre de l'exécution de ses missions, les moyens suivants :

1° le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national ;

2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, visé à l'article 8, § 1 er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national.

§ 3. Le FOREm conserve les données de l'usager employeur au maximum pendant dix ans à partir du moment où il ne consomme plus de services auprès du FOREm, sauf si une disposition légale ou décrétale impose une durée de conservation plus longue.

En cas de contentieux, le FOREm peut conserver les données de l'usager employeur pendant la durée nécessaire à la gestion du contentieux. ».

Art. 30.

Dans la même section 2, il est inséré un article 4/3 rédigé comme suit :

« Art. 4/3. § 1 er. Le Gouvernement peut préciser les données comprises dans les catégories de données visées aux 4/1, § 1 er, et 4/2, § 1 er, nécessaires à l'exécution des missions confiées par ou en vertu de l'article 3.

Le Gouvernement peut déterminer, parmi les catégories de données visées à l'article 4/1, § 4, alinéa 1 er, les données qui ne peuvent pas être partagées avec les tiers visés à l'article 4/1, § 4.

§ 2. Le FOREm alimente les informations relatives à l'usager particulier visé à l'article 4/1, § 1 er, et à l'usager employeur visé à l'article 4/2, § 1 er, sur la base des données disponibles auprès des sources authentiques auxquelles il a accès. Pour toutes les autres données, le FOREm les collecte auprès de l'usager lui-même ou, pour l'usager particulier, auprès du tiers intervenant dans son parcours. ».

Art. 31.

Dans la même section 2, il est inséré un article 4/4 rédigé comme suit :

« Art. 4/4. § 1 er. Le FOREm peut recourir, dans l'exécution des missions visées à l'article 3, à des outils d'intelligence artificielle d'aide à la décision.

Préalablement à l'utilisation des outils visés à l'alinéa 1 er, le FOREm réalise une analyse d'impact de l'utilisation de ces outils sur les droits et libertés des personnes concernées. L'analyse d'impact est soumise à l'avis préalable de l'autorité de protection des données avec obligation de publier l'analyse d'impact, ainsi que l'avis de l'autorité de protection des données sur cette dernière.

Lorsque le FOREm recourt aux outils visés à l'alinéa 1 er, il informe, selon les modalités qu'il détermine, préalablement les personnes concernées des catégories de données utilisées par les outils et des étapes du processus pour lesquelles il y est recouru.

§ 2. Le Gouvernement peut créer un comité consultatif, dénommé « le Comité d'éthique », chargé de remettre des avis préalablement aux décisions de développement des outils d'intelligence artificielle en soutien des activités de digitalisation de celles-ci.

Si le Gouvernement utilise la faculté visée à l'alinéa 1 er, il fixe :

1° la composition du Comité d'éthique dont au moins deux tiers des membres sont des personnes externes au FOREm, ainsi que les modalités de désignation de ses membres ;

2° les activités découlant de la mission du Comité d'éthique visée à l'alinéa 1 er;

3° les règles de fonctionnement du Comité d'éthique ;

4° le mode de calcul de l'allocation de participation et de l'indemnité pour frais de déplacement auxquelles ont droit les membres externes. ».

Art. 32.

Dans l'article 7 du même décret, remplacé par le décret du 10 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par les mots «, soit d'un appel à manifestation d'intérêt » ;

2° à l'alinéa 3, les mots « ou d'un marché public » sont remplacés par «, d'un marché public ou d'un appel à manifestation d'intérêt » ;

3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 33.

Dans le chapitre II, section 5, du même décret, il est inséré un article 7bis/1 rédigé comme suit :

« Art. 7bis/1. § 1 er. Sans préjudice des régimes de subvention organisés par les décrets existants et leurs arrêtés d'exécution, dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans son budget, l'Office peut, au terme d'un appel à projets et dans le respect des principes d'équité et de transparence, octroyer un soutien financier à des tiers visés par l'article 7, alinéa 1 er.

La subvention visée à l'alinéa 1 er est destinée à couvrir tout ou partie des frais liés à l'organisation d'actions d'accompagnement orienté coaching et solutions, à destination des demandeurs d'emploi inoccupés, en vue de leur insertion sur le marché du travail.

§ 2. La subvention couvre, au maximum, les coûts effectivement supportés dans le cadre d'actions limitées dans leur objet et leur durée. Les bénéficiaires de la subvention tiennent une comptabilité séparée des coûts et recettes découlant de la mise en oeuvre de chaque action subventionnée.

La subvention ne peut être cédée par son bénéficiaire sans l'accord préalable du FOREm.

§ 3. Le Gouvernement précise les modalités d'application des paragraphes 1 er et 2 et définit les règles relatives à :

1° l'organisation des appels à projets ;

2° les conditions et la procédure d'octroi de la subvention ;

3° la détermination du montant de la subvention ;

4° les modalités d'utilisation de la subvention ;

5° les modalités de liquidation de la subvention ;

6° les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention ;

7° les modalités particulières de contrôle, de révision et de remboursement de tout ou partie de la subvention.

§ 4. Le formulaire de demande de la subvention ainsi que les documents nécessaires à l'évaluation fonctionnelle et financière de l'utilisation de la subvention sont communiqués uniquement par voie électronique, selon les moyens prévus par le FOREm. ».

Art. 34.

Dans le chapitre II du même décret, la section 6, insérée par le décret du 10 mai 2012, est abrogée.

Art. 35.

L'article 7ter du même décret, inséré par le décret du 10 mai 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 mars 2016, est abrogé.

Art. 36.

Dans le chapitre III du même décret, la section 8, est remplacée dans la rédaction suivante :

« Conseil de suivi financier et budgétaire ».

Art. 37.

Dans la section 8, l'article 24bis, abrogé par le décret du 10 mai 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 24bis. § 1 er. Le Conseil de suivi financier et budgétaire est composé de :

1° deux membres du Comité de gestion visés à l'article 9, 2°, et représentant respectivement les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs ;

2° trois membres reconnus pour leurs compétences budgétaires, désignés par le Gouvernement ;

3° un Inspecteur des Finances désigné par le Gouvernement ;

4° un représentant de la Cour des Comptes ;

5° un délégué de l'Administration du budget de la Région, désigné par le Gouvernement ;

6° un représentant de la Cellule d'informations financières.

Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1 er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu'en l'absence du membre effectif correspondant.

La qualité de membre du Conseil de suivi financier et budgétaire est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

- membre du Comité de gestion, sauf pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1 er, 1° ;

- membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté ;

- membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté ;

- gouverneur de province ;

- membre du personnel de l'organisme, ou d'une de ses filiales, à l'excep tion du ou des responsable(s) de la gestion journalière ;

- conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme.

Par dérogation à l'alinéa 3, l'Administrateur général, l'Administrateur général adjoint, les directeurs généraux adjoints des directions générales centrales visées à l'article 23quater, et les commissaires du Gouvernement, assistent aux réunions du Conseil de suivi financier et budgétaire avec voix consultative. En outre, assiste également aux réunions de ce dernier, avec voix consultative, le responsable du service administratif en charge du budget de l'Office ou son délégué.

Le président est désigné, par le Gouvernement, parmi les membres effectifs visés à l'alinéa 1 er, 2° à 6°.

§ 2. Les mandats des membres visés au paragraphe 1 er prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile ou, lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2° à 5°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa 1 er, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. ».

Art. 38.

Dans la même section 8, il est inséré un article 24bis/1 rédigé comme suit :

« Art. 24bis/1. Le Conseil de suivi financier et budgétaire est chargé de :

1° rendre des avis, dans le cadre de la procédure d'élaboration du budget de l'Office, visée à l'article 12, § 1 er, 7° ;

2° formuler les avis ou propositions budgétaires motivés en vue de l'évaluation du fonctionnement et de l'état du service public dont est chargé l'Office et en vue de l'établissement du rapport annuel sur la mise en oeuvre du contrat de gestion. Le Comité de gestion fixe le délai dans lequel les avis du Conseil de suivi financier et budgétaire doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à partir de la formulation de la demande ;

3° faire trimestriellement rapport au Comité de gestion et au Gouvernement sur les recettes et les dépenses de l'Office, en particulier sur les prévisions en la matière et sur les différents aspects de leur évolution ;

4° donner un avis sur toute question budgétaire que lui soumettent le Gouvernement et le Comité de gestion.

Le Conseil de suivi financier et budgétaire dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Il examine les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et reçoit des services de l'Office tous les renseignements qu'il demande. Il peut déléguer certains de ses membres aux réunions des organes de l'Office. ».

Art. 39.

Dans la même section 8, il est inséré un article 24bis/2 rédigé comme suit :

« Art. 24bis/2. § 1 er. Le Conseil de suivi financier et budgétaire établit un règlement d'ordre intérieur qui contient notamment :

1° les règles concernant la convocation des réunions ;

2° les règles relatives à leur présidence en l'absence du président ou en cas d'empêchement de celui-ci;

3° les règles relatives aux modalités de délibération ;

4° les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 2.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa 1 er est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.

§ 2. Il est interdit à tout membre du Conseil de suivi financier et budgétaire d'être présent lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.

§ 3. Le Comité de gestion désigne parmi les membres du personnel de l'Office, et sur proposition de l'Administrateur général, la personne chargée du secrétariat du Conseil de suivi financier et budgétaire.

§ 4. Les réunions du Conseil de suivi financier et budgétaire ne sont pas rémunérées. Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil de suivi financier et budgétaire ont droit au remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposés pour les besoins inhérents à l'exercice de leur mandat dans les formes et conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de l'Office. ».

Art. 40.

Dans la même section 8, il est inséré un article 24bis/3 rédigé comme suit :

« Art. 24bis/3. Le réviseur d'entreprises adresse au Gouvernement, au Comité de gestion et au Conseil de suivi financier et budgétaire un rapport sur la situation active et passive de l'Office ainsi que sur les résultats de l'exploitation de celle-ci au moins une fois par an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel. Il signale au Gouvernement, au Comité de gestion et au Conseil de suivi financier et budgétaire, sans délai, toute négligence, toute irrégularité ou toute situation susceptible de compromettre la solvabilité de l'Office et ses liquidités. Les dépenses qui découlent des missions confiées au réviseur d'entreprises sont à charge de l'Office. ».

Art. 41.

L'article 35 du décret du 6 mai 1999, rétabli par le décret du 17 mars 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 35. Dans le cadre de l'exercice des missions visées à l'article 3, § 1 er, 8°, un service à gestion distincte, au sens de l'article 32, contrôle, dans les limites prévues par ou en vertu du présent article, la disponibilité sur le marché de l'emploi des demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement, des jeunes demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et des demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée et décide, le cas échéant, dans le respect des droits de la défense, des sanctions y afférentes, conformément au cadre normatif applicable au contrôle de la disponibilité, prévu par ou en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

L'organisation et le fonctionnement de ce service garantissent son impartialité et son indépendance dans l'exercice des missions qui lui sont confiées à l'alinéa 1 er.

Pour le contrôle de la disponibilité active du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le service à gestion distincte, en veillant au respect des droits de la défense, évalue la disponibilité active du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement lorsqu'il est saisi du dossier de ce dernier, conformément à l'article 15, § 3, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.

Pour le contrôle de la disponibilité active du jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le service à gestion distincte, en veillant au respect des droits de la défense, évalue sa disponibilité, conformément à l'article 15,

§ 4, du décret du12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.

Le Gouvernement arrête la manière dont le service à gestion distincte exerce le contrôle de la disponibilité et, le cas échéant, l'imposition des sanctions y afférentes, la manière selon laquelle le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement sont, le cas échéant, convoqués à un entretien d'évaluation de leur disponibilité active et la manière selon laquelle le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée sont convoqués à une audition dans le cadre du contrôle de leur disponibilité passive ou adaptée.

Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ou le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée peut introduire une demande de révision des décisions prises par le service à gestion distincte, visé à l'alinéa 1 er, qui le concerne, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête les modalités concernant le déroulement de la procédure du contrôle de la disponibilité visé à l'alinéa 1 er.

Dans le cadre des missions exercées par le service à gestion distincte visé à l'alinéa 1 er, lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ou le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée invoque un problème de santé pouvant avoir un impact sur son obligation de disponibilité sur le marché de l'emploi, le FOREm peut faire réaliser un examen par un professionnel de la santé.

Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ou le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée qui invoque un problème de santé est informé de la possibilité de refuser l'examen visé à l'alinéa 8.

Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée refuse l'examen visé à l'alinéa 8, le FOREm peut refuser de prendre en compte le problème de santé invoqué dans l'évaluation de la disponibilité active, passive ou adaptée.

Le traitement de ces données de santé est réalisé sous la responsabilité d'un médecin soumis au secret professionnel ou par une autre personne, également soumise à une obligation de secret. ».

Art. 42.

Dans l'article 104 de la loi-programme du 2 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par un 6° rédigé comme suit :

« 6° les formations en milieu de travail visées à l'article 3, § 1 er, 2°, c), ii) et iii), du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. »;

2° un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit :

« Le Gouvernement peut préciser les conditions et modalités de la convention d'immersion professionnelle. ».

Art. 43.

Dans l'article 2, alinéa 1 er, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, modifié en dernier lieu par le décret du 19 mars 2009, les mots « dans le dispositif de coopération pour l'insertion, ci-après dénommé le Dispositif, tel qu'institué par le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion » sont remplacés par les mots « dans le dispositif de collaboration avec les partenaires de l'accompagnement, tel que prévu à la section 2 du chapitre 4 du décret du12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ».

Art. 44.

Dans l'article 4, § 1 er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2012, le 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° avoir conclu une convention de collaboration et respecter les obligations, telles que prévues au chapitre 4, section 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ; ».

Art. 45.

Dans l'article 13, alinéa 1 er, du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2009 et modifié par le décret du 28 juin 2012, le 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° une subvention versée par le FOREm sur la base de la convention de collaboration, conclue dans le cadre du chapitre 4, section 2, du décret 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, et de l'approbation, par le FOREm, des budgets afférents au PLIC lui incombant ; ».

Art. 46.

Dans l'article 3, § 2, alinéas 4 et 6, du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.), modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012 et par le décret du 20 février 2014, les mots « vers un ou plusieurs opérateurs de formation et d'insertion tels que prévus à l'article 2, 7°, du décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion » sont chaque fois remplacés par les mots « vers un ou plusieurs partenaires de l'accompagnement, tels que visés au chapitre 4, section 2, du décret du12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solution des chercheurs d'emploi ».

Art. 47.

Dans l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012 et par le décret du 20 février 2014, le 9° est remplacé par ce qui suit :

« 9° avoir conclu une convention de collaboration et respecter les obligations, telles que prévues au chapitre 4, section 2, du décret du12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ; ».

Art. 48.

Dans l'article 8, alinéa 1 er, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, le 6° est remplacé par ce qui suit :

« 6° s'insérer dans le dispositif de collaboration avec les partenaires de l'accompagnement, tel que prévu au chapitre 4, section 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et s'engager à conclure et mettre en oeuvre une convention de collaboration avec l'Office au sens du chapitre 4, section 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi. ».

Art. 49.

Dans l'article 2, alinéa 1 er, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, le 9° est remplacé par ce qui suit :

« 9° le conseiller de référence : le membre du personnel de l'Office, visé à l'article 7, § 3, alinéa 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi. ».

Art. 50.

Dans l'article 4, § 3, du même décret, les mots « conseillers référents » sont remplacés par les mots « conseillers de référence ».

Art. 51.

Dans l'article 6, alinéas 3 et 6, du même décret, les mots « conseiller référent » sont chaque fois remplacés par les mots « conseiller de référence ».

Art. 52.

Dans l'article 14 du même décret, les mots « accompagnement individualisé » sont remplacés par les mots « accompagnement orienté coaching et solutions ».

Art. 53.

Dans l'article 19, § 2, du même décret, les mots « conseiller référent » sont chaque fois remplacés par les mots « conseiller de référence ».

Art. 54.

Le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion est abrogé.

Art. 55.

L'accompagnement orienté coaching et solutions est évalué selon les modalités fixées par le contrat de gestion conclu entre le FOREm et le Gouvernement. Le contrat de gestion prévoit les indicateurs sur la base desquels l'évaluation est effectuée.

Cette évaluation fait l'objet d'une présentation et d'un débat au Parlement.

Art. 56.

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret.

L'entrée en vigueur, déterminée par le Gouvernement, peut s'opérer de manière différée et progressive, jusqu'au 31 décembre 2023, au plus tard :

1° par chapitre et, au sein d'un même chapitre, par article ;

2° par catégorie de chercheurs d'emploi.

Le Gouvernement fixe le régime transitoire des dispositions abrogées par le présent décret et les modalités selon lesquelles le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion, ainsi que les contrats de coopération qui en découlent restent d'application pendant une durée transitoire qu'il détermine.
 


NDLR : Nous indiquons l'entrée en vigueur du présent décret au 17/12/2021.
Le Gouvernement fixé l'entrée en vigueur dudit décret selon l'AGW du 21 décembre 2022 telle que:

1° les chapitres 1 eret 2 entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

2° le chapitre 3 entre en vigueur :

a) au 1 er juillet 2022 pour tout chercheur d'emploi qui n'était pas inscrit en tant que chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, au 30 juin 2022 ;

b) pour les personnes qui étaient chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, au 30 juin 2022 et qui ont une procédure de contrôle de leur disponibilité active en cours au 30 juin 2022, à dater :

- du lendemain de la première évaluation de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

- ou du lendemain de la clôture de la procédure de contrôle de la disponibilité active en cours, suite à une décision d'inéligibilité du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

c) pour les personnes qui n'étaient pas chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, au 30 juin 2022 et qui se réinscrivent en tant que chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, après le 30 juin 2022, sans que cette réinscription génère une nouvelle date Eurostat au sens de l'article 16, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2021, à dater :

- du lendemain de la première évaluation de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 12 novembre 2021 ;

- du lendemain de la clôture de la procédure de contrôle de la disponibilité active en cours, suite à une décision d'inéligibilité du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 12 novembre 2021 ;

3° par dérogation au 2°, l'article 14 du décret du 12 novembre 2021 entre en vigueur le 1 er janvier 2023 ;

4° le chapitre 4 entre en vigueur le 1 er juillet 2022, à l'exception de la section 2 qui entre en vigueur selon les modalités suivantes :

a) les dispositions relatives à la commission régionale de concertation entrent en vigueur le 1 er septembre 2022 ;

b) les dispositions relatives aux commissions sous-régionales de concertation entrent en vigueur le 1 er janvier 2023 ;

c) les autres dispositions de la section 2 entrent en vigueur, pour le FOREm et chaque partenaire de l'accompagnement concerné, à compter de la conclusion de la convention de collaboration ou de coopération visée à l'article 19, § 1 er, alinéa 3 ou 5, du décret du 12 novembre 2021 et, au plus tard, le 31 décembre 2023 ;

5° le chapitre 5 entre en vigueur le 1 erjanvier 2022, à l'exception des articles 36 à 40 qui entrent en vigueur le 1 er mai 2022 et de l'article 41 qui entre en vigueur selon les mêmes modalités que celles applicable au chapitre 3 du décret du 12 novembre 2021, visées au 2° ;

6° le chapitre 6 entre en vigueur :

a) au 1 er janvier 2022 pour l'article 42 du décret du 12 novembre 2021 ;

b) au 1 er septembre 2022 pour les articles 43 à 48 du décret du 12 novembre 2021 ;

c) au 1 er juillet 2022 pour les articles 49 à 54 du décret du 12 novembre 2021 ;

7° l'article 55 du décret du 12 novembre 2021 entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2°, b) et c), lorsque l'évaluation visée à l'alinéa 1 er, 2°, b) ou c), est négative, l'évaluation formative de disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement visée à l'article 1 er, 13°, a), débute selon les modalités visées à l'article 53.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 4°, c), les conventions actuelles de collaboration conclues par ou en vertu du décret du 12 janvier 2012 continuent à produire leurs effets jusqu'à la signature entre les parties concernées de la convention de collaboration ou de coopération visée à l'article 19, § 1 er, alinéa 3 ou 5, du décret du 12 novembre 2021, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au traitement des données qui seraient contraires aux dispositions des articles 16 et 17 du décret du 12 novembre 2021.


 
 

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER