Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, alinéas 1 eret 2, D.243, D.249, alinéas 1 er et 2, 4°, et D. 251 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif Ă l'octroi des aides Ă l'agriculture biologique et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă l'octroi d'aides Ă l'agriculture biologique ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 septembre 2015 relatif aux aides Ă l'agriculture biologique ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1 er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, l'on entend par :
1° administration : l'administration telle que visée à l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;
2° activitĂ©s agricoles : les activitĂ©s agricoles au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;
3° agriculteurs : les agriculteurs au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;
4° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă la conditionnalitĂ© ;
5° bordures de champ : les bordures de champ au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 10°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;
6° conversion : la conversion au sens de l'article 3, 6), du rÚglement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le rÚglement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;
7° demande d'aide : la demande d'aide au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 16°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;
8° demande de paiement : la demande de paiement au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 17°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;
9° Ă©co-rĂ©gimes : les Ă©co-rĂ©gimes prĂ©vus par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes ;
10° engagement : l'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique ;
11° formulaire de demande unique : le formulaire visé à l'article D.30 du Code wallon de l'Agriculture ;
12° ligne de base : l'ensemble des exigences visées à l'article 70, § 3, a) à c), du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;
13° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;
14° organismes de contrĂŽle : les organismes de contrĂŽles au sens de l'article 3, 56), du rĂšglement (UE) n° 2018/848 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 30 mai 2018 relatif Ă la production biologique et Ă l'Ă©tiquetage des produits biologiques, et abrogeant le rĂšglement (CE) n° 834/2007 du Conseil et listĂ©s Ă l'annexe 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif Ă la production biologique et Ă l'Ă©tiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 fĂ©vrier 2010 concernant le mode de production et l'Ă©tiquetage des produits biologiques ;
15° pratiques et mĂ©thodes de l'agriculture biologique : les pratiques et mĂ©thodes de production utilisĂ©es dans le cadre d'une activitĂ© agricole, conformes aux dispositions du rĂšglement (UE) n° 2018/848 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 30 mai 2018 relatif Ă la production biologique et Ă l'Ă©tiquetage des produits biologiques, et abrogeant le rĂšglement (CE) n° 834/2007 du Conseil et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif Ă la production biologique et Ă l'Ă©tiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 fĂ©vrier 2010 concernant le mode de production et l'Ă©tiquetage des produits biologiques ;
16° rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 : le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
17° Sanitel : la base de donnĂ©es au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 39°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;
18° surfaces agricoles : les surfaces agricoles au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 44°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;
19° surfaces de compensation écologique : les surfaces agricoles sur lesquelles est exercée une contrainte spécifique en compensation de laquelle un agriculteur bénéficie d'un soutien financier sur base d'une convention passée avec un tiers privé ;
20° troupeaux : les troupeaux au sens de l'article 2, § 2, 12°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 20 mai 2022 relatif Ă l'identification et l'enregistrement de certains ongulĂ©s, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;
21° UGB : l'unitĂ© de gros bĂ©tail au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 48°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;
22° unités de production : les unités de production au sens de l'article 3, 35°, du Code wallon de l'Agriculture.
Dispositions générales
Art. 2.
En application de l'article 70 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021, une aide Ă l'agriculture biologique est octroyĂ©e annuellement aux conditions prescrites par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
L'aide Ă l'agriculture biologique comprend :
1° une aide au maintien ;
2° une aide à la conversion ;
3° une aide supplémentaire aux zones vulnérables.
Engagements
Respect des exigences
Art. 4.
Pour bénéficier de l'aide à l'agriculture biologique, l'agriculteur respecte, outre les exigences pertinentes de la ligne de base, les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique.
Art. 5.
Pour bĂ©nĂ©ficier de l'aide Ă l'agriculture biologique, l'agriculteur a notifiĂ© son activitĂ© en production biologique auprĂšs de l'administration au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant la premiĂšre annĂ©e de l'engagement, conformĂ©ment Ă l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif Ă la production biologique et Ă l'Ă©tiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 fĂ©vrier 2010 concernant le mode de production et l'Ă©tiquetage des produits biologiques.
Durée de l'engagement
Art. 6.
L'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique court sur une période de cinq années (prenant cours - AGW du 10 janvier 2024, art.27) le 1 er janvier de l'année d'introduction de la demande d'aide.
Si l'agriculteur souhaite renouveler son engagement à l'issue d'une premiÚre période de cinq années, il introduit une nouvelle demande d'aide selon les formes et les modalités prévues à l'article 16. L'engagement renouvelé court sur une période de cinq années.
Portée de l'engagement
Art. 7.
Sans préjudice des articles 20 ou 21, durant toute sa durée, l'engagement couvre une superficie de surfaces agricoles identique à celle désignée par l'agriculteur dans sa demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement.
Durant toute sa durée, l'engagement porte sur les parcelles désignées par l'agriculteur dans sa demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement.
Art. 8.
Seules les parcelles de surfaces agricoles situées sur le territoire de la Région wallonne et appartenant aux groupes de cultures déterminés par le Ministre sont admissibles à l'aide à l'agriculture biologique.
Art. 9.
L'aide supplémentaire aux zones vulnérables est uniquement octroyée pour les surfaces agricoles désignées comme zones vulnérables conformément à l'article R.212 du Code de l'Eau.
Art. 10.
L'aide Ă l'agriculture biologique n'est pas octroyĂ©e pour les surfaces agricoles dĂ©signĂ©es comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espĂšces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones Ă gestion publique » (UG temp 2) par l'article 2, 2° Ă 4°, 14° et 15°, respectivement, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000.
Montant de l'aide
Art. 11.
Le Ministre détermine le montant de l'aide au maintien, de l'aide à la conversion et de l'aide supplémentaire aux zones vulnérables.
Cumuls
Art. 12.
L'aide Ă l'agriculture biologique n'est pas octroyĂ©e pour les parcelles faisant l'objet d'un engagement pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 « tourniĂšres enherbĂ©es » ou n° 7 « parcelles amĂ©nagĂ©es » en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques.
Art. 13.
Aucune aide n'est octroyĂ©e en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour les surfaces de compensation Ă©cologique.
Art. 14.
L'aide à la conversion n'est pas octroyée pour les parcelles à l'égard desquelles une aide à l'agriculture biologique a été octroyée au cours des dix années précédentes.
Art. 15.
Le Ministre peut déterminer des hypothÚses dans lesquelles l'aide à la conversion ou l'aide supplémentaire aux zones vulnérables n'est pas octroyée aux agriculteurs qui bénéficient de l'aide au maintien.
Demande d'aide et demande de paiement
Art. 16.
§ 1 er. La demande d'aide Ă l'agriculture biologique et les demandes annuelles de paiement sont introduites via le formulaire de demande unique prĂ©vu aux articles 3, 4 et 9 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.
La demande d'aide est recevable lorsqu'elle satisfait aux exigences prĂ©vues l'article 11, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.
§ 2. La modification de la demande d'aide ou de paiement est rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.
Calcul de l'aide
Art. 17.
Le montant de l'aide à l'agriculture biologique octroyée à un agriculteur est calculé sur base de la superficie de surfaces agricoles déclarée dans la demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement et déterminée par l'organisme payeur.
Sans préjudice de l'article 21, l'accroissement de la superficie de l'exploitation n'entraine pas l'augmentation automatique du montant de l'aide.
Art. 18.
§ 1 er. Par dérogation à l'article 17, pour les surfaces agricoles relevant du groupe de cultures désigné par le Ministre, le montant de l'aide à l'agriculture biologique est déterminé comme suit :
1° si la charge en bétail moyenne est égale ou supérieure à 0,6 UGB par hectare de surface fourragÚre, l'aide est octroyée pour l'ensemble des surfaces agricoles consacrées à ce groupe de cultures ;
2° si la charge en bétail moyenne est inférieure à 0,6 UGB par hectare de surface fourragÚre, l'aide est octroyée seulement pour la superficie de surfaces agricoles consacrées à ce groupe de culture nécessaire pour que la charge en bétail atteigne 0,6 UGB par hectare.
Le Ministre définit la notion de surface fourragÚre.
(Par dérogation à l'alinéa 1 er, pour les exploitations comptabilisant uniquement des ovins ou des caprins dans leur charge en bétail moyenne, la charge en bétail minimale pour l'application du présent article est de 0,4 UGB par hectare de surface fourragÚre.
L'alinéa 3 ne s'applique pas à l'égard de l'agriculteur preneur engagé dans un contrat de pùturage au sens de l'article R. 211 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau au cours de l'année civile de la demande d'aide.
Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par « agriculteur preneur », l'agriculteur dont une ou plusieurs parcelles de surfaces fourragÚres sont pùturées par les animaux d'un autre agriculteur. - AGW du 10 janvier 2024, art.28)
§ 2. La charge en bĂ©tail moyenne est calculĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 28 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.
Sans prĂ©judice de l'article 28, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 seuls les animaux Ă©levĂ©s selon les pratiques et mĂ©thodes de l'agriculture biologique sont pris en compte pour le calcul de la charge en bĂ©tail.
Paiements
Art. 19.
§ 1 er. L'aide à l'agriculture biologique est versée par tranches annuelles sur une période de cinq années. La période couverte par une tranche annuelle de paiement court du 1 er janvier au 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte.
Chaque tranche annuelle de paiement est versée à l'agriculteur qui a introduit une demande de paiement annuelle conformément à l'article 16 et qui pendant toute la période couverte par la tranche annuelle concernée respecte les exigences liées à son engagement.
§ 2. L'agriculteur bénéficie de l'aide au maintien et, le cas échéant, de l'aide supplémentaire aux zones vulnérables pour chaque tranche annuelle de l'engagement.
§ 3. En plus des aides visées au paragraphe 2, l'aide à la conversion est due pour les deux premiÚres tranches annuelles de l'engagement ou pour les tranches annuelles correspondant aux deux premiÚres années à compter de l'extension de l'engagement en cours aux parcelles concernées conformément à l'article 21.
Si la premiÚre tranche annuelle pour laquelle l'aide à la conversion est due correspond à la derniÚre année de l'engagement, la seconde tranche annuelle est due à l'agriculteur la premiÚre année de l'engagement suivant, pour autant que le nouvel engagement soit immédiatement consécutif à l'engagement initial.
Modifications de l'engagement
Transfert d'exploitation ou de surfaces agricoles
Art. 20.
§ 1 er. Par dĂ©rogation Ă l'article 12 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 le transfert d'une exploitation entiĂšre couverte par un engagement est rĂ©alisĂ© entre l'agriculteur repreneur et l'agriculteur cĂ©dant via le guichet informatisĂ© consacrĂ© aux interventions et aux aides de la politique agricole commune, mis Ă disposition par l'administration, ou par Ă©crit, au moyen de tout document prĂ©sentant une date certaine conformĂ©ment Ă l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture.
L'alinéa 1 er s'applique en cas de transfert de parcelles couvertes par un engagement.
§ 2. Dans l'hypothÚse visée au paragraphe 1 er, le repreneur peut poursuivre l'ensemble ou une partie des engagements pour la période d'engagement restant à courir, aux conditions prévues par le présent article.
Le transfert et, le cas Ă©chĂ©ant, la reprise des engagements sont notifiĂ©s Ă l'organisme payeur au plus tard Ă la date limite de soumission de la demande unique, prĂ©vue Ă l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, une reprise d'engagement est rĂ©putĂ©e prendre cours le 1 er janvier de l'annĂ©e de la notification du transfert de l'exploitation ou des parcelles.
§ 3. En cas de reprise de l'engagement, le repreneur se substitue au cédant en ce qui concerne les droits et obligations inhérents à l'engagement à partir de la date visée au paragraphe 2, alinéa 3.
Pour autant que l'engagement ait été effectif pendant la période concernée, le cédant bénéficie des aides correspondant à la période antérieure à la date visée au paragraphe 2, alinéa 3, et le repreneur des aides correspondant à la période postérieure.
Si aprĂšs la reprise de l'engagement celui-ci est arrĂȘtĂ©, le repreneur rembourse toutes les aides qui lui ont Ă©tĂ© versĂ©es au titre de l'engagement concernĂ©. Aucun remboursement n'est exigĂ© du cĂ©dant pour les aides reçues dans le cadre de l'engagement.
§ 4. Le respect des exigences liées à un engagement repris est vérifié sans tenir compte des engagements auxquels l'agriculteur repreneur a déjà souscrits avant le transfert.
Extension de l'engagement
Art. 21.
L'extension d'un engagement en cours d'exécution à des surfaces agricoles supplémentaires est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes :
1° l'extension sert l'objectif environnemental poursuivi par l'engagement ;
2° l'extension porte sur une superficie égale ou inférieure à 50 % de celle de l'engagement initial ;
3° la demande d'extension est introduite via une demande de paiement, conformément à l'article 16.
Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, 2°, une superficie est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă 50 % de celle concernĂ©e par l'engagement initial lorsque la superficie faisant l'objet de la demande d'extension, augmentĂ©e des surfaces agricoles ayant prĂ©cĂ©demment fait l'objet d'une demande d'extension durant la mĂȘme pĂ©riode d'engagement, est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă 50 % de celle de l'engagement initial.
Si l'extension est acceptée, elle prend cours le 1 er janvier de l'année d'introduction de la demande d'extension. L'agriculteur respecte l'engagement étendu pour le reste de la durée de l'engagement initial.
Remplacement de l'engagement
Art. 22.
Le remplacement d'un engagement en cours d'exécution par un nouvel engagement est autorisé moyennant le respect des conditions suivantes :
1° l'intégralité des surfaces agricoles concernées par l'engagement initial est couverte par le nouvel engagement ;
2° le nouvel engagement porte sur une superficie supérieure de 50 % par rapport à celle de l'engagement initial ;
3° la demande de remplacement est introduite via une nouvelle demande d'aide, conformément à l'article 16 ;
4° les conditions d'admissibilité du nouvel engagement sont respectées.
Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, 2°, une superficie est supĂ©rieure de 50 % par rapport Ă celle concernĂ©e par l'engagement initial lorsque la superficie faisant l'objet de la demande de remplacement, augmentĂ©e des surfaces agricoles ayant prĂ©cĂ©demment fait l'objet d'une demande d'extension durant la mĂȘme pĂ©riode d'engagement, est supĂ©rieure de 50 % par rapport Ă celle de l'engagement initial.
Si le remplacement est accepté, un nouvel engagement de cinq années prend cours le 1 er janvier de l'année d'introduction de la demande de remplacement, indépendamment de la durée pendant laquelle l'engagement initial a été mis en oeuvre.
Le remboursement des paiements déjà reçus dans le cadre de l'engagement initial n'est pas exigé.
Révision de l'engagement
Art. 23.
§ 1 er. Conformément à l'article 70, § 7, alinéa 1 er, du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, en cas de modification de la ligne de base ou des exigences liées à un éco-régime, le Ministre révise la liste des cultures admissibles ou le montant correspondant de l'aide.
§ 2. Conformément à l'article 70, § 7, alinéa 2, du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, lorsqu'un engagement court au-delà de la période couverte par le plan stratégique relevant de la Politique agricole commune, le Ministre révise la liste des cultures admissibles ou le montant correspondant de l'aide afin de l'adapter le cas échéant au cadre réglementaire de la période suivante.
La révision prend effet au premier jour de la période suivante.
§ 3. Si une révision entre en vigueur avant la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle est réputée prendre cours le 1 erjanvier de l'année concernée. Si la révision entre en vigueur aprÚs la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle prend cours le 1 er janvier de l'année suivante.
§ 4. Si la révision n'est pas acceptée par l'agriculteur, l'engagement prend fin. Le remboursement des paiements déjà reçus dans le cadre de l'engagement concerné n'est pas exigé.
§ 5. L'organisme payeur informe sans délai et notifie les agriculteurs concernés de l'application des paragraphes 1 er et 2.
Adaptation de l'engagement
Art. 24.
Dans des hypothĂšses dĂ»ment justifiĂ©es compte tenu des objectifs agro-environnementaux de l'intervention prĂ©vue par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le Ministre peut adapter un engagement en cours d'exĂ©cution via une modification de la liste des cultures admissibles ou le montant correspondant de l'aide.
Si l'adaptation entre en vigueur avant la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle est réputée prendre cours le 1 erjanvier de l'année concernée. Si l'adaptation entre en vigueur aprÚs la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle prend cours le 1 er janvier de l'année suivante.
L'agriculteur respecte l'engagement adapté pour le reste de la durée de l'engagement initial.
L'organisme payeur informe sans délai et notifie les agriculteurs concernés de l'application de l'alinéa 1 er.
Aménagements fonciers et interventions publiques
Art. 25.
L'agriculteur qui n'est plus en mesure de respecter un engagement, en tout ou en partie, en raison du fait que son exploitation ou une partie de son exploitation fait l'objet d'un aménagement foncier ou d'autres interventions publiques similaires, en notifie par écrit l'organisme payeur avant la date de prise d'occupation.
L'organisme payeur adapte l'engagement au regard des changements apportés à l'exploitation.
Si l'adaptation se révÚle impossible, l'engagement prend fin. Le montant des paiements déjà reçus est remboursé à l'exception de ceux correspondant aux tranches annuelles pendant lesquelles l'engagement a été effectif.
L'organisme payeur informe l'agriculteur des modalités d'adaptation ou le cas échéant de la fin de l'engagement.
Dispositions finales
Art. 26.
Sont abrogés :
1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif Ă l'octroi des aides Ă l'agriculture biologique et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă l'octroi d'aides Ă l'agriculture biologique, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017 et du 4 mars 2021 ;
2° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 septembre 2015 relatif aux aides Ă l'agriculture biologique, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 2 fĂ©vrier 2017.
Art. 27.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution s'appliquent aux engagements Ă mettre en oeuvre les pratiques et mĂ©thodes de l'agriculture biologique souscrits avant le 1 er janvier 2023 dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif Ă l'octroi des aides Ă l'agriculture biologique et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă l'octroi d'aides Ă l'agriculture biologique.
Art. 28.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS