04 novembre 2008 - Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages
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Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, modifiĂ©e par les lois spĂ©ciales du 8 aoĂ»t 1988 et du 16 juillet 1993, et notamment l'article 6, §1er, II, 2° et l'article 92 bis , §1er;
Vu le dĂ©cret du 2 juillet 1981 du Conseil rĂ©gional flamand concernant la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets, le dĂ©cret du 27 juin 1996 du Conseil rĂ©gional wallon relatif aux dĂ©chets, ainsi que l'ordonnance du 7 mars 1991 du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-capitale relative Ă  la prĂ©vention et Ă  la gestion des dĂ©chets;
ConsidĂ©rant que le prĂ©sent accord de coopĂ©ration remplace l'accord de coopĂ©ration du 30 mai 1996 concernant la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets d'emballages dans le but, notamment, de rĂ©pondre aux exigences de la Directive 2004/12/CE, Ă  savoir un approfondissement de la dĂ©finition du terme « emballage Â», ainsi qu'une hausse des objectifs de recyclage et de valorisation des dĂ©chets d'emballages;
ConsidĂ©rant que les dĂ©chets d'emballages forment une partie importante des dĂ©chets gĂ©nĂ©rĂ©s sur le territoire belge et qu'il est essentiel que quiconque intervenant dans la production, l'utilisation, l'importation et la distribution de biens emballĂ©s, prenne davantage conscience de la place des emballages dans la production de dĂ©chets et que, conformĂ©ment au principe du « pollueur-payeur Â», il accepte d'en assumer la responsabilitĂ©;
Considérant que la ou les personnes de droit privé auxquelles les responsables de déchets d'emballages d'origine ménagÚre confient l'exécution de leur obligation de reprise accomplissent une mission de service public sous le contrÎle des pouvoirs publics;
Considérant que, conformément aux stratégies de l'Union européenne et des Régions en matiÚre de déchets, la gestion des déchets d'emballages comprend comme premiÚre priorité la prévention des déchets d'emballages et comme principes fondamentaux supplémentaires, la réutilisation des emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'emballages et de cette façon, la réduction de l'élimination définitive de ces déchets;
Considérant qu'il est nécessaire que la Région de Bruxelles-capitale et les Régions flamande et wallonne prennent de façon conjointe des mesures concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages afin, d'une part, d'éviter ou de diminuer les effets sur l'environnement de tels déchets et d'assurer ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement sans que, d'autre part, le cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire belge soit perturbé;
Considérant que seul un accord de coopération avec force de loi offre une garantie suffisante pour appliquer un rÚglement uniforme sur l'ensemble du territoire belge,

Art. 1er.

§1er. Le prĂ©sent accord de coopĂ©ration constitue une transposition partielle de la Directive 94/62/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 dĂ©cembre 1994 relative aux emballages et aux dĂ©chets d'emballages, modifiĂ©e par la Directive 2004/12/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 fĂ©vrier 2004.

Le prĂ©sent accord de coopĂ©ration constitue Ă©galement une transposition partielle de la Directive 2006/12/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux dĂ©chets.

§2. Le prĂ©sent accord de coopĂ©ration est d'application directe dans la RĂ©gion de Bruxelles-capitale, la RĂ©gion flamande et la RĂ©gion wallonne.

Sauf disposition contraire, le présent accord de coopération s'applique sans préjudice de l'application des législations régionales en vigueur relatives à la prévention et à la gestion des déchets.

Le présent accord de coopération ne porte pas préjudice aux compétences communales ou d'agglomération en matiÚre de salubrité et de sécurité sur la voie publique.

Le présent accord de coopération s'applique à l'enlÚvement et au traitement des déchets d'emballages d'origine ménagÚre et des déchets d'emballages d'origine industrielle, sans préjudice de la possibilité pour les communes et l'agglomération bruxelloise de prendre, dans la sphÚre de leurs compétences respectives, des rÚglements complémentaires s'appliquant à la collecte des déchets d'emballages.

Art.  2.

Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par:

1° Â« Emballage Â»: tout produit constituĂ© de matĂ©riaux de toute nature, destinĂ© Ă  contenir et Ă  protĂ©ger des marchandises donnĂ©es, allant des matiĂšres premiĂšres aux produits finis, Ă  permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou Ă  l'utilisateur, et Ă  assurer leur prĂ©sentation. Tous les articles « Ă  jeter Â» utilisĂ©s aux mĂȘmes fins doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des emballages.

L'emballage est uniquement constitué de:

a)  l'emballage de vente ou emballage primaire;

b)  l'emballage de groupage ou emballage secondaire;

c)  l'emballage de transport ou emballage tertiaire.

( La dĂ©finition d'« emballage Â» se base en outre sur les critĂšres ci-dessous. Les articles repris en annexe I sont des exemples illustratifs d'application de ces critĂšres: – Accord de coopĂ©ration du 2 avril 2015, art. 1er)

i)  Des articles sont considĂ©rĂ©s comme emballages s'ils rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition ci-dessus, sans prĂ©judice d'autres fonctions que l'emballage peut Ă©galement avoir, Ă  moins que l'article ne fasse partie intĂ©grante d'un produit et qu'il ne soit nĂ©cessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie, et que tous les Ă©lĂ©ments ne soient destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s, consommĂ©s ou Ă©liminĂ©s ensemble.

ii) Les articles conçus pour ĂȘtre remplis au point de vente, ainsi que les articles Ă  usage unique qui sont vendus, remplis ou conçus pour ĂȘtre remplis au point de vente, sont considĂ©rĂ©s comme emballages pour autant qu'ils jouent un rĂŽle d'emballage.

iii) Les composants d'un emballage et les Ă©lĂ©ments auxiliaires intĂ©grĂ©s Ă  l'emballage sont considĂ©rĂ©s comme des parties de l'emballage auquel ils sont incorporĂ©s. Les Ă©lĂ©ments auxiliaires, accrochĂ©s directement ou fixĂ©s Ă  un produit et qui jouent un rĂŽle d'emballage, sont considĂ©rĂ©s comme des emballages, Ă  moins qu'ils ne fassent partie intĂ©grante d'un produit et que tous les Ă©lĂ©ments ne soient destinĂ©s Ă  ĂȘtre consommĂ©s ou Ă©liminĂ©s ensemble;

2° Â« Emballage de vente ou emballage primaire Â»: tout emballage conçu de maniĂšre Ă  constituer au point de vente une unitĂ© de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur;

3° Â« Emballage de groupage ou emballage secondaire Â»: tout emballage conçu de maniĂšre Ă  constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unitĂ©s de vente, qu'il soit vendu tel quel Ă  l'utilisateur final ou au consommateur ou qu'il serve seulement Ă  garnir les prĂ©sentoirs au point de vente; ces emballages peuvent ĂȘtre enlevĂ©s du produit sans en modifier les caractĂ©ristiques;

4° Â« Emballage de transport ou emballage tertiaire Â»: tout emballage conçu de maniĂšre Ă  faciliter la manutention ou le transport d'un certain nombre d'unitĂ©s de vente ou d'emballages de groupage en vue d'Ă©viter les dommages liĂ©s Ă  leur manipulation et Ă  leur transport.

L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien;

5° Â« Emballage de service Â»: tout emballage primaire, secondaire ou tertiaire, utilisĂ© au point de mise Ă  disposition de biens ou de services aux consommateurs, ainsi que tout emballage de mĂȘme nature utilisĂ© de la mĂȘme maniĂšre;

6° Â« DĂ©chets d'emballages Â»: tout emballage ou tout matĂ©riau d'emballage couvert par la dĂ©finition de dĂ©chets figurant dans la lĂ©gislation rĂ©gionale applicable, Ă  l'exclusion des rĂ©sidus de production d'emballages;

7° Â« DĂ©chets d'emballages d'origine mĂ©nagĂšre Â»: les dĂ©chets d'emballages provenant de l'activitĂ© normale des mĂ©nages ainsi que les dĂ©chets d'emballages qui, en vertu de la lĂ©gislation rĂ©gionale applicable, y sont assimilĂ©s ou comparables;

8° Â« DĂ©chets d'emballages d'origine industrielle Â»: tout dĂ©chet d'emballages n'Ă©tant pas considĂ©rĂ© comme dĂ©chets d'emballages d'origine mĂ©nagĂšre;

9° Â« Emballage rĂ©utilisable Â»: tout emballage destinĂ© et conçu pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimum de trajets ou de rotations et ĂȘtre rempli Ă  nouveau ou rĂ©utilisĂ© pour un usage identique Ă  celui pour lequel il a Ă©tĂ© conçu avec ou sans le recours Ă  des produits auxiliaires prĂ©sents sur le marchĂ© qui permettent le reremplissage de l'emballage mĂȘme; ledit emballage devient un dĂ©chet d'emballage lorsqu'il cesse d'ĂȘtre rĂ©utilisĂ©;

10° Â« Emballage perdu Â»: tout emballage n'Ă©tant pas un emballage rĂ©utilisable au sens du 9°;

11° Â« MatĂ©riau d'emballage Â»: matiĂšre simple ou composĂ©e d'origine naturelle ou artificielle composant un emballage;

12° Â« PrĂ©vention Â»: la rĂ©duction de la quantitĂ© et de la nocivitĂ© pour l'environnement:

a)  des matiĂšres et substances utilisĂ©es dans les emballages et les dĂ©chets d'emballages;

b)  des emballages et dĂ©chets d'emballages aux stades du procĂ©dĂ© de production, de commercialisation, de distribution, d'utilisation, de valorisation et d'Ă©limination, notamment par la mise au point de produits et techniques non polluants;

13° Â« Valorisation Â»: toute opĂ©ration couverte par la dĂ©finition de valorisation figurant dans la lĂ©gislation rĂ©gionale applicable;

14° Â« Valorisation Ă©nergĂ©tique Â»: l'utilisation de dĂ©chets d'emballages combustibles en tant que moyen de production d'Ă©nergie, par incinĂ©ration directe avec ou sans apport d'autres dĂ©chets, mais avec rĂ©cupĂ©ration de la chaleur;

15° Â« Recyclage Â»: le retraitement dans un processus de production des dĂ©chets aux fins de leur fonction initiale ou Ă  d'autres fins, y compris le recyclage organique, mais Ă  l'exclusion de la valorisation Ă©nergĂ©tique;

16° Â« Recyclage organique Â»: le traitement aĂ©robie (compostage) ou anaĂ©robie (biomĂ©thanisation), par des micro-organismes et dans des conditions contrĂŽlĂ©es, des parties biodĂ©gradables des dĂ©chets d'emballages, avec production d'amendements organiques stabilisĂ©s ou de mĂ©thane. La mise en dĂ©charge ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une forme de recyclage organique;

17° Â« Ă‰limination Â»: toute opĂ©ration couverte par la dĂ©finition d'Ă©limination figurant dans la lĂ©gislation rĂ©gionale applicable;

18° Â« Collecte Â»: activitĂ© de ramassage, de tri avec ou sans le regroupement des dĂ©chets;

19° Â« Obligation de reprise Â»: obligation mise Ă  charge du responsable d'emballages d'atteindre, dans le cadre des objectifs et des dispositions fixĂ©s par le prĂ©sent accord de coopĂ©ration, les taux de valorisation et de recyclage inscrits Ă  l'article  3, §§2 et 3 du prĂ©sent accord de coopĂ©ration;

20° Â« Responsable d'emballages Â»:

a)  toute personne qui a fait emballer des produits en Belgique ou les a emballĂ©s elle-mĂȘme en vue de ou lors de leur mise sur le marchĂ© belge,

b)  dans le cas oĂč les produits mis sur le marchĂ© belge n'auraient pas Ă©tĂ© emballĂ©s en Belgique, toute personne qui a fait importer les produits emballĂ©s ou qui les a importĂ©s elle-mĂȘme et qui ne dĂ©balle ni ne consomme ces biens elle-mĂȘme,

c)  en ce qui concerne les dĂ©chets d'emballages d'origine industrielle provenant de produits qui ne sont pas visĂ©s au a) , ni au b) , toute personne qui dĂ©balle ou consomme sur le territoire belge les produits emballĂ©s et qui, de ce fait, est jugĂ©e responsable des dĂ©chets d'emballages qui sont gĂ©nĂ©rĂ©s,

d)  en ce qui concerne les emballages de service, contrairement Ă  ce qui prĂ©cĂšde, toute personne qui produit ces emballages de service en Belgique en vue de leur mise sur le marchĂ© belge, ainsi que toute personne qui, lorsque les emballages de service ne sont pas produits en Belgique, les a importĂ©s en Belgique en vue de leur mise sur le marchĂ© belge, ou toute personne qui importe les emballages de service et les met elle-mĂȘme sur le marchĂ© belge, qu'elle soit dĂ©taillant ou non;

21° Â« Vendeur Â»: toute personne qui prĂ©sente, en vue de vendre, des biens emballĂ©es au consommateur en Belgique;

22° Â« DĂ©taillant Â»: la personne physique ou morale vendant au public des produits et des marchandises dans un ou plusieurs points de vente dont la superficie de vente ou de consommation cumulĂ©e est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  200 mÂČ;

23° Â« Organisme agréé Â»: la personne morale agréée conformĂ©ment aux articles  9 et 10 du prĂ©sent accord de coopĂ©ration, qui prend Ă  sa charge l'obligation de reprise incombant aux responsables d'emballages;

24° Â« Commission interrĂ©gionale de l'Emballage Â»: la commission visĂ©e Ă  l'article  23 du prĂ©sent accord de coopĂ©ration, et chargĂ©e de certaines missions d'administration, de contrĂŽle et d'avis dans le cadre du prĂ©sent accord de coopĂ©ration;

25° Â« Administration rĂ©gionale compĂ©tente Â»: en ce qui concerne la RĂ©gion flamande, l'« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Â»; en ce qui concerne la RĂ©gion wallonne, l'Office wallon des dĂ©chets du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne; en ce qui concerne la RĂ©gion de Bruxelles-capitale, Bruxelles Environnement - I.B.G.E.;

26° Â« Plan rĂ©gional des dĂ©chets Â»: le ou les plans adoptĂ©s conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation rĂ©gionale;

27° Â« DĂ©balleur industriel Â»: toute personne, qu'elle soit ou non responsable d'emballages, qui dĂ©barrasse de son emballage un produit destinĂ© Ă  l'activitĂ© industrielle et qui devient de ce fait dĂ©tenteur de dĂ©chets d'emballages d'origine industrielle.

Art.  3.

§1er. Le prĂ©sent accord de coopĂ©ration s'applique Ă  tout emballage et dĂ©chet d'emballages de transport, de groupage et de vente et vise, dans les limites et selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©crit, Ă :

1° prĂ©venir ou diminuer la production ou la nocivitĂ© des dĂ©chets d'emballages;

2° garantir que la part des emballages rĂ©utilisables pour les mĂȘmes biens commercialisĂ©s ne rĂ©gresse pas par rapport Ă  l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente et garantir que le poids total des emballages perdus pour les mĂȘmes biens commercialisĂ©s diminue par rapport Ă  l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente;

3° encourager la rĂ©utilisation, favoriser et imposer la valorisation et plus particuliĂšrement le recyclage et rĂ©duire la part des dĂ©chets d'emballages dans les collectes non sĂ©lectives;

4° obliger les responsables d'emballages, grĂące Ă  l'instauration d'une obligation de reprise, Ă  supporter le coĂ»t rĂ©el et complet de la collecte, de la valorisation et de l'Ă©limination des dĂ©chets d'emballages et pour les dĂ©chets d'emballages d'origine mĂ©nagĂšre, Ă  contribuer aux coĂ»ts qui y sont liĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article  13, §1er, 12° ;

5° instaurer et organiser une obligation d'information dans le chef des responsables d'emballages et des autres personnes concernĂ©es par la production, la commercialisation des biens emballĂ©s ou la reprise des dĂ©chets d'emballages.

§2. Les pourcentages globaux minimums, exprimĂ©s en pourcentage de poids par rapport au poids total des emballages perdus mis sur le marchĂ© belge, sont les suivants pour les dĂ©chets d'emballages d'origine mĂ©nagĂšre:

* à partir de l'année civile 2009:

* recyclage: 80 %;

* valorisation, Ă  laquelle s'ajoute l'« incinĂ©ration avec rĂ©cupĂ©ration d'Ă©nergie dans des installations d'incinĂ©ration de dĂ©chets Â»: 90 %.

Les pourcentages globaux minimums, exprimés en pourcentage de poids par rapport au poids total des emballages perdus mis sur le marché belge, sont les suivants pour les déchets d'emballages d'origine industrielle:

* à partir de l'année civile 2009:

* recyclage: 75 %;

* valorisation, Ă  laquelle s'ajoute l'« incinĂ©ration avec rĂ©cupĂ©ration d'Ă©nergie dans des installations d'incinĂ©ration de dĂ©chets Â»: 80 %;

* à partir de l'année civile 2010:

* recyclage: 80 %;

* valorisation, Ă  laquelle s'ajoute l'« incinĂ©ration avec rĂ©cupĂ©ration d'Ă©nergie dans des installations d'incinĂ©ration de dĂ©chets Â»: 85 %.

Les pourcentages susmentionnĂ©s se calculent selon les modalitĂ©s dĂ©finies par la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage dans le respect du droit europĂ©en. Ils doivent ĂȘtre atteints pour l'ensemble du territoire belge.

§3. Ă€ partir de l'annĂ©e civile suivant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent accord de coopĂ©ration, les pourcentages de recyclage minimums suivants doivent Ă©galement ĂȘtre atteints pour les diffĂ©rents matĂ©riaux d'emballages pour l'ensemble du territoire belge:

* 60 % en poids pour le verre;

* 60 % en poids pour le papier/carton;

* 60 % en poids pour les cartons Ă  boissons;

* 50 % en poids pour les mĂ©taux;

* 30 % en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matĂ©riaux qui sont recyclĂ©s sous forme de plastiques;

* 15 % en poids pour le bois.

Les pourcentages de recyclage Ă  atteindre, mentionnĂ©s ci-dessus, sont calculĂ©s selon les modalitĂ©s dĂ©finies par la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage dans le respect du droit europĂ©en. Ils doivent ĂȘtre atteints pour l'ensemble du territoire belge.

( §4. La Commission interrĂ©gionale de l'emballage peut dĂ©cider, par le biais d'une dĂ©cision au sens de l'article 7, §2 ou de l'article 10, §3, d'accorder, exceptionnellement et temporairement, une dĂ©rogation aux obligations incombant Ă  un ou Ă  plusieurs responsables d'emballages, conformĂ©ment Ă  l'article 6, alinĂ©as 2 et 3, et Ă  l'organisme agréé, conformĂ©ment Ă  l'article 12, 2°, si l'ensemble des conditions suivantes sont rĂ©unies:

1° la dĂ©rogation est accordĂ©e pour les emballages plastiques de pesticides Ă  usage agronomique professionnel;

2° les dĂ©chets d'emballages sujet Ă  la dĂ©rogation font l'objet d'une collecte sĂ©lective spĂ©cifique et d'un traitement appropriĂ©, entiĂšrement financĂ©s par le(s) responsable(s) d'emballages;

3° les dĂ©chets d'emballages sujet Ă  la dĂ©rogation sont recyclables d'un point de vue technique;

4° les dĂ©chets d'emballages sujet Ă  la dĂ©rogation ne peuvent pas ĂȘtre recyclĂ©s par dĂ©cision des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales ou rĂ©gionales;

5° la dĂ©rogation est justifiĂ©e pour des raisons de protection de l'environnement et de la santĂ©.

La dĂ©cision de la Commission interrĂ©gionale de l'emballage au sens de l'article 7, §2 Ă©choit de plein droit un an aprĂšs qu'une des conditions dĂ©crites au premier alinĂ©a n'est pas respectĂ©e. La Commission interrĂ©gionale de l'emballage rĂ©voque sa dĂ©cision au sens de l'article 10, §3, en appliquant l'article 26, §1er, 4°, au plus tard un an aprĂšs qu'une des conditions dĂ©crites au premier alinĂ©a n'est pas respectĂ©e.

– Accord de coopĂ©ration du 2 avril 2015, art. 3, §1er)

Art. 4.

§1er. Toute personne qui est responsable d'emballages pour une quantitĂ© annuelle d'au moins 300 tonnes d'emballages perdus, ainsi que toute personne qui est responsable d'emballages au sens de l'article  2, 20°, a) pour une quantitĂ© annuelle d'au moins 100 tonnes d'emballages perdus est tenue de soumettre tous les trois ans, et pour le 30 juin, Ă  la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, un plan gĂ©nĂ©ral de prĂ©vention.

Afin de définir la quantité d'emballages dont on est annuellement responsable, l'année de référence est définie et communiquée par la Commission interrégionale de l'Emballage pour chaque plan général de prévention.

Sans prĂ©judice du contenu du plan d'action visĂ© Ă  l'article  22 , le plan gĂ©nĂ©ral de prĂ©vention comporte les mesures en matiĂšre de prĂ©vention rĂ©alisĂ©es durant l'annĂ©e Ă©coulĂ©e, en cours de rĂ©alisation et projetĂ©es par le responsable d'emballages, dans le respect des plans rĂ©gionaux de gestion des dĂ©chets. Il dĂ©crit, pour les emballages pour lesquels l'entreprise est responsable d'emballages, au moins les mesures projetĂ©es et les objectifs chiffrĂ©s se rapportant Ă  la diminution des quantitĂ©s de dĂ©chets d'emballages créées et Ă  la rĂ©duction de la nocivitĂ© de ces dĂ©chets d'emballages pour l'homme et pour l'environnement, ainsi que pour les dĂ©chets d'emballages d'origine mĂ©nagĂšre, Ă  la quantitĂ© de dĂ©chets d'emballages non collectĂ©s sĂ©lectivement, dont les frais de gestion n'incombent pas aux responsables d'emballages.

Dans leur plan gĂ©nĂ©ral de prĂ©vention, les responsables d'emballages peuvent Ă©tablir une distinction entre les mesures prĂ©vues et les objectifs chiffrĂ©s portant sur les dĂ©chets d'emballages dont ils sont responsables au sens de l'article  2, 20°, a) , les dĂ©chets d'emballages dont ils sont responsables au sens de l'article  2, 20°, b) , les dĂ©chets d'emballages dont ils sont responsables au sens de l'article  2, 20°, c) et les dĂ©chets d'emballages dont ils sont responsables au sens de l'article  2, 20°, d) .

§2. Par secteur d'activitĂ© Ă©conomique, le responsable d'emballages visĂ© au §1er peut confier, par convention, les obligations qui dĂ©coulent du prĂ©sent article Ă  une tierce personne morale, qui se substitue Ă  lui pour ces obligations. La personne morale accĂšde Ă  toute demande d'informations Ă©manant de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage.

Le responsable d'emballages informe la personne morale concernée de son intention de lui confier cette responsabilité, au plus tard douze mois avant la date limite pour l'introduction du plan de prévention. La personne morale prévient dans les deux mois les responsables d'emballages intéressés et la Commission interrégionale de l'Emballage de son intention d'introduire ou non un plan de prévention au sens de ce paragraphe.

Le plan de prévention introduit par la personne morale décrite ci-dessus, doit satisfaire aux lignes directrices fournies par la Commission interrégionale de l'Emballage à ladite personne morale. La Commission interrégionale de l'Emballage peut en outre indiquer les secteurs et sous-secteurs vis-à-vis desquels le plan de prévention doit prévoir des dispositions.

§3. La Commission interrĂ©gionale de l'Emballage mĂšne, dans la limite des compĂ©tences rĂ©gionales et en concertation avec les RĂ©gions et l'industrie, les actions nĂ©cessaires de promotion et de sensibilisation Ă  la prĂ©vention auprĂšs des entreprises en vue d'amplifier la politique et les mesures prises en matiĂšre de prĂ©vention.

Art. 5.

§1er. La Commission interrĂ©gionale de l'Emballage Ă©value et approuve ou refuse chaque plan gĂ©nĂ©ral de prĂ©vention.

En cas de refus, le plan de prĂ©vention non approuvĂ© doit ĂȘtre rĂ©introduit dans les dĂ©lais fixĂ©s par la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage en tenant compte des remarques formulĂ©es par celle-ci.

§2. Chaque plan gĂ©nĂ©ral de prĂ©vention est Ă©valuĂ© Ă  la lumiĂšre des conditions gĂ©nĂ©rales, dĂ©finies et communiquĂ©es par la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage au moyen de formulaires standardisĂ©s, lesquelles conditions tiennent compte, pour chaque responsable d'emballages tenu de dĂ©poser un plan gĂ©nĂ©ral de prĂ©vention, des mesures de prĂ©vention du passĂ©, des circonstances limitatives raisonnablement acceptables et du fait que l'entreprise est responsable d'emballages de type a) , b) , c) ou d) au sens de l'article  2, 20° pour les emballages concernĂ©s; ces conditions gĂ©nĂ©rales ont pour objectifs globaux la diminution des quantitĂ©s de dĂ©chets d'emballages créées et la rĂ©duction de la nocivitĂ© de ces dĂ©chets d'emballages pour l'homme et pour l'environnement.

Art. 6.

Tout responsable d'emballages, qui met sur le marchĂ© au moins 300 kg d'emballages par an, est soumis Ă  l'obligation de reprise.

Dans la mesure oĂč le responsable d'emballages est la personne visĂ©e Ă  l'article  2, 20°, a) , b) ou d) , les pourcentages visĂ©s aux §§2 et 3 de l'article 3 sont exprimĂ©s en pourcentage de poids par rapport au poids total des emballages perdus qui ont Ă©tĂ© commercialisĂ©s par le responsable d'emballages au cours de l'annĂ©e civile.

Dans la mesure oĂč le responsable d'emballages est la personne visĂ©e Ă  l'article  2, 20°, c) , les pourcentages visĂ©s aux §§2 et 3 de l'article 3 sont exprimĂ©s en pourcentage de poids par rapport au poids total des emballages perdus provenant des biens dĂ©ballĂ©s ou consommĂ©s pendant l'annĂ©e civile par le responsable d'emballages qui n'ont pas Ă©tĂ© emballĂ©s par une personne visĂ©e Ă  l'article  2, 20°, a) ou d) et qui n'ont pas Ă©tĂ© importĂ©s par une personne visĂ©e Ă  l'article  2, 20°, b) ou d) .

Art. 7.

§1er. Le responsable d'emballages peut, pour satisfaire Ă  l'article  6 , remplir lui-mĂȘme son obligation de reprise, le cas Ă©chĂ©ant, en contractant avec toute tierce personne de droit public ou de droit privĂ© pour rĂ©aliser l'exĂ©cution de tout ou partie de son obligation de reprise.

Dans ce cas, il est obligé de communiquer à la Commission interrégionale de l'Emballage comment il satisfait à son obligation de reprise ou comment la tierce personne avec qui il a contracté permet la réalisation de son obligation individuelle de reprise.

Cette information est transmise chaque annĂ©e avant le 31 mars et mentionne, le cas Ă©chĂ©ant, chaque changement dans la mĂ©thode de travail utilisĂ©e.

En ce qui concerne les dĂ©chets d'emballages d'origine mĂ©nagĂšre, l'exĂ©cution de l'obligation de reprise visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er s'exerce sans prĂ©judice des compĂ©tences de la personne de droit public responsable de la collecte des dĂ©chets mĂ©nagers sur la voie publique.

§2. La Commission interrĂ©gionale de l'Emballage Ă©value et, le cas Ă©chĂ©ant, approuve ou refuse la maniĂšre dont le responsable d'emballages, visĂ© au §1er du prĂ©sent article, s'acquitte de son obligation de reprise. Elle peut toujours demander des informations supplĂ©mentaires.

Art. 8.

Sans prĂ©judice de l'application des autres dispositions du prĂ©sent accord de coopĂ©ration, tout responsable d'emballages, qui ne souhaite pas remplir lui-mĂȘme son obligation de reprise en vertu de l'article  7 , peut charger un organisme agréé, en vertu de l'article  10 de l'exĂ©cution de son obligation de reprise.

La Commission interrégionale de l'Emballage peut, de maniÚre non discriminatoire, autoriser certains responsables d'emballages, dont notamment les détaillants, à se faire représenter auprÚs de l'organisme agréé. La Commission interrégionale de l'Emballage peut fixer les modalités de cette représentation.

Le responsable d'emballages est censĂ© satisfaire Ă  l'obligation de reprise dĂšs lors qu'il prouve qu'il a contractĂ© directement ou par le biais d'une personne physique ou morale habilitĂ©e Ă  le reprĂ©senter avec l'organisme agréé, pour autant que ce dernier satisfasse aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article  12, 2° ou, si celui-ci ne remplit pas ses obligations, que le responsable d'emballages puisse dĂ©montrer qu'il s'agit pour lui d'un cas de force majeure.

Art. 9.

L'agrĂ©ment d'un organisme qui peut ĂȘtre chargĂ© par des responsables d'emballages de remplir leurs obligations dĂ©coulant de l'article  6 , ne peut ĂȘtre accordĂ© qu'Ă  des personnes morales qui remplissent les conditions suivantes:

1° ĂȘtre constituĂ©es en association sans but lucratif en conformitĂ© avec la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

2° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise requise en vertu de l'article  6 du prĂ©sent accord;

3° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;

4° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association aucun qui ait Ă©tĂ© condamnĂ© pour infraction Ă  la lĂ©gislation sur l'environnement des RĂ©gions ou d'un État membre de l'Union europĂ©enne;

5° disposer des moyens suffisants pour accomplir l'obligation de reprise.

Art. 10.

§1er. La demande d'agrĂ©ment doit ĂȘtre introduite, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec accusĂ© de rĂ©ception, en 10 exemplaires auprĂšs de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage.

§2. La demande contient les informations suivantes:

1° une copie des statuts publiĂ©s au Moniteur belge ;

2° un plan financier et un budget prĂ©visionnel pour la durĂ©e de l'agrĂ©ment, comprenant notamment:

– l'estimation des recettes des flux de recyclage;

– les modes de calcul et d'Ă©valuation et le montant des cotisations couvrant le coĂ»t rĂ©el et complet des obligations qui sont Ă  charge de l'organisme agréé ainsi que, par matĂ©riau, ses modes de perception;

– les conditions et les modalitĂ©s de rĂ©vision des cotisations en fonction de l'Ă©volution des obligations mises Ă  charge de l'organisme agréé en application du prĂ©sent accord de coopĂ©ration;

– les modes d'affectation des recettes au bĂ©nĂ©fice du fonctionnement du systĂšme notamment par la constitution de rĂ©serves Ă©ventuelles;

– l'estimation des dĂ©penses;

– le financement de pertes Ă©ventuelles;

3° la zone gĂ©ographique qui sera desservie;

4° la nature des dĂ©chets concernĂ©s;

5° un projet de contrat uniforme que l'organisme agréé doit conclure avec les responsables d'emballages pour prendre en charge leur obligation de reprise;

6° lorsque l'agrĂ©ment concerne des dĂ©chets d'emballages d'origine mĂ©nagĂšre:

‱ un modĂšle de convention Ă©tabli dans le respect des plans rĂ©gionaux des dĂ©chets, qu'il devra conclure avec les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des dĂ©chets mĂ©nagers; ce modĂšle de convention doit dĂ©finir:

– les modalitĂ©s de collecte des dĂ©chets d'emballages d'origine mĂ©nagĂšre et de prise en charge de la totalitĂ© des dĂ©chets d'emballages collectĂ©s;

– les conditions techniques minimales par matĂ©riau ou type de dĂ©chets pour le tri ainsi que pour la planification et l'organisation de l'enlĂšvement ainsi que la vente des matĂ©riaux triĂ©s, soit par la personne morale de droit public concernĂ©e, soit par l'organisme agréé;

– les rĂšgles et les modalitĂ©s du remboursement du coĂ»t rĂ©el et complet, incluant les frais gĂ©nĂ©raux, des opĂ©rations effectuĂ©es par ou pour le compte de la ou des personnes morales de droit public, en ce compris, la valorisation thermique et l'Ă©limination des rĂ©sidus des opĂ©rations;

– les rĂšgles et les modalitĂ©s de remboursement des coĂ»ts en matiĂšre de communication relative aux modalitĂ©s pratiques de la collecte des dĂ©chets d'emballages;

– la maniĂšre dont l'organisme compte garantir et dĂ©velopper les emplois dans les associations ou sociĂ©tĂ©s Ă  finalitĂ© sociale qui, conformĂ©ment Ă  leur objet social, sont actives dans la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des dĂ©chets d'emballages, sans prĂ©judice du 3e alinĂ©a du §2 de l'article 1er;

– la maniĂšre selon laquelle les marchĂ©s de collecte sĂ©lective, de tri et de recyclage sont organisĂ©s;

* une estimation pour la durée de l'agrément des coûts moyens à la tonne de la collecte non sélective et de l'incinération avec récupération d'énergie;

* le cas Ă©chĂ©ant, si l'organisme agréé propose de conclure des conventions avec les RĂ©gions conformĂ©ment Ă  l'article  13, §1er, 12°, dernier alinĂ©a , les projets de conventions et leurs budgets respectifs;

7° lorsque l'agrĂ©ment concerne des dĂ©chets d'emballages d'origine industrielle:

* une étude relative aux moyens techniques et à l'infrastructure permettant d'atteindre, chaque année de la période pour laquelle l'agrément est demandé, les pourcentages prévus dans le présent accord de coopération;

* une description concluante de la maniĂšre dont l'organisme se propose d'intervenir dans les frais de collecte sĂ©lective, de recyclage, de valorisation et d'« incinĂ©ration avec rĂ©cupĂ©ration d'Ă©nergie dans des installations d'incinĂ©ration de dĂ©chets Â» des dĂ©balleurs industriels;

* une description concluante de la maniÚre dont l'organisme se propose d'inciter un maximum de déballeurs industriels à la collecte sélective, au recyclage et à la valorisation;

* un plan d'actions quant à la problématique des déchets d'emballages des petites entreprises, notamment des P.M.E. et des détaillants;

* une description concluante de la maniÚre dont l'organisme se propose de perturber le moins possible le libre marché de la collecte sélective, du recyclage et de la valorisation;

* une description concluante de la maniÚre dont l'organisme garantira le caractÚre vérifiable et contrÎlable des déchets d'emballages d'origine industrielle recyclés et valorisés;

* le projet des contrats que l'organisme souhaite conclure avec les opérateurs publics et privés, en vue de remplir l'obligation de reprise.

§3. Dans les six mois suivant la rĂ©ception de la demande, la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage statue sur la demande. Dans les trois mois suivant la rĂ©ception, la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage se prononce sur la recevabilitĂ© de la demande et, dans l'affirmative, sur son exhaustivitĂ©.

Si le dossier de demande n'est pas complet, s'il ne comprend pas tous les points mentionnĂ©s au §2 ou si la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage demande des informations complĂ©mentaires, ce dĂ©lai est suspendu jusqu'au moment oĂč, par une lettre recommandĂ©e Ă  la poste, le dossier est complĂ©tĂ© ou la demande d'information est satisfaite.

§4. L'agrĂ©ment fixe les conditions auxquelles l'organisme est tenu de se conformer.

L'agrĂ©ment est octroyĂ© pour une pĂ©riode qui n'excĂšde pas une durĂ©e de cinq ans. Chaque dĂ©cision d'agrĂ©ment prĂ©voyant une pĂ©riode infĂ©rieure Ă  cinq ans doit ĂȘtre motivĂ©e. La dĂ©cision dĂ©finitive est publiĂ©e intĂ©gralement au Moniteur belge .

L'agrĂ©ment ne prend cours que lorsque l'obligation visĂ©e Ă  l'article  12, 3° est remplie.

Art. 11.

§1er. La Commission interrĂ©gionale de l'Emballage fixe dans l'agrĂ©ment accordĂ© Ă  l'organisme agréé pour les dĂ©chets d'emballages d'origine mĂ©nagĂšre le montant des sĂ»retĂ©s financiĂšres qui sont Ă©quivalentes aux frais estimĂ©s pour la prise en charge de l'obligation de reprise par les personnes morales de droit public pendant une pĂ©riode de neuf mois.

§2. Chaque sĂ»retĂ© financiĂšre est constituĂ©e auprĂšs de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage au bĂ©nĂ©fice de chaque personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des dĂ©chets mĂ©nagers et ce, dans un dĂ©lai de soixante jours ouvrables aprĂšs la conclusion du contrat visĂ© Ă  l'article  13, §2 . Un compte est ouvert au nom de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage pour chaque personne morale de droit public.

La sĂ»retĂ© financiĂšre peut ĂȘtre constituĂ©e soit par un versement au compte de la Caisse de dĂ©pĂŽt et consignations, soit par une garantie bancaire. En toute hypothĂšse, l'organisme agréé prĂ©cise que la sĂ»retĂ© est en tout ou en partie libĂ©rable sur simple demande de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage motivĂ©e par le cas de non-exĂ©cution des obligations.

Dans le cas oĂč la sĂ»retĂ© financiĂšre consisterait en une garantie bancaire, celle-ci est obligatoirement Ă©mise par un Ă©tablissement de crĂ©dit agréé soit auprĂšs de la Commission bancaire et financiĂšre, soit auprĂšs d'une autoritĂ© d'un État membre de la CommunautĂ© europĂ©enne qui est habilitĂ©e Ă  contrĂŽler les Ă©tablissements de crĂ©dit.

§3. En cas d'inexĂ©cution partielle ou totale des obligations mises Ă  charge de l'organisme agréé, que celle-ci soit due Ă  son plein grĂ© ou Ă  la suite d'une sanction administrative, la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage sollicite la libĂ©ration de tout ou partie de la sĂ»retĂ© financiĂšre pour couvrir les frais exposĂ©s par les personnes morales de droit public pour l'exĂ©cution des obligations incombant Ă  l'organisme agréé.

Avant de solliciter la libĂ©ration de tout ou partie de la sĂ»retĂ© financiĂšre, la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage adresse un avertissement Ă  l'organisme agréé par lettre recommandĂ©e. L'avertissement mentionne explicitement les obligations que l'organisme agréé n'a pas respectĂ©es, les mesures spĂ©cifiques que doit prendre l'organisme agréé et le dĂ©lai imparti pour ce faire. Ce dĂ©lai ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  quinze jours calendriers.

La Commission interrégionale de l'Emballage procÚde à l'audition de l'organisme agréé si celui-ci le demande. Préalablement à l'audition, l'organisme agréé transmet par écrit à la Commission interrégionale de l'Emballage tous les arguments qu'il considÚre utiles à sa défense.

La demande d'audition ne suspend pas la procédure.

§4. Les sĂ»retĂ©s sont restituĂ©es:

1° lorsqu'au terme de la durĂ©e de l'agrĂ©ment, le renouvellement de celui-ci n'est pas sollicitĂ© par l'organisme agréé;

2° et pour autant que la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage ait apprĂ©ciĂ© que toutes les obligations ont Ă©tĂ© accomplies par l'organisme agréé.

Art. 12.

L'organisme agréé est tenu de:

1° se conformer aux conditions fixĂ©es dans l'agrĂ©ment;

2° atteindre, pour l'ensemble des responsables d'emballages ayant contractĂ© avec lui, dans les dĂ©lais prĂ©vus, les pourcentages prescrits Ă  l'article  3, §§2 et 3 ;

3° conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'ĂȘtre causĂ©s par son activitĂ©;

4° percevoir, de maniĂšre non discriminatoire, auprĂšs de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir le coĂ»t rĂ©el et complet pour l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu du prĂ©sent accord;

5° dĂ©poser chaque annĂ©e auprĂšs de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, ses bilans et comptes de rĂ©sultats pour l'annĂ©e Ă©coulĂ©e et ses projets de budget pour l'annĂ©e suivante dans les dĂ©lais et les formes fixĂ©s par ladite Commission;

6° adapter les contrats-types figurant dans la demande d'agrĂ©ment aux conditions de l'agrĂ©ment octroyĂ©, dans les dĂ©lais fixĂ©s dans l'agrĂ©ment;

7° encourager la collecte sĂ©lective de dĂ©chets d'emballages.

Art. 13.

§1er. Lorsque l'obligation de reprise concerne des dĂ©chets d'emballages d'origine mĂ©nagĂšre, l'organisme agréé accomplit une mission de service public et doit en sus des obligations prĂ©vues Ă  l'article  12 :

1° couvrir de façon homogĂšne l'intĂ©gralitĂ© du territoire belge, sur lequel les responsables d'emballages commercialisent leurs produits de maniĂšre Ă  ce que la collecte, la valorisation et l'Ă©limination des dĂ©chets repris soient assurĂ©es ou, le cas Ă©chĂ©ant, fournir la preuve d'une convention avec des tiers Ă  cet Ă©gard;

2° atteindre de façon homogĂšne chaque annĂ©e les pourcentages prĂ©vus Ă  l'article  3, §§2 et 3 du prĂ©sent accord;

3° desservir un pourcentage de population Ă©quivalent dans chaque RĂ©gion;

4° calculer les cotisations de ses contractants par matĂ©riau d'emballage au prorata:

* des coûts réels et complets imputables à chacun des matériaux;

* des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés;

* de la contribution de chaque matériau à la réalisation des objectifs de l'obligation de reprise;

et ce en vue de financer notamment le coût réel et complet:

‱ des collectes sĂ©lectives existantes et Ă  crĂ©er selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par la personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des dĂ©chets mĂ©nagers;

* de la collecte sélective de flux de déchets d'emballages ménagers par une instance régionale;

* du coût de recyclage et de valorisation, y compris du déficit éventuel des filiÚres;

* de l'information opérationnelle et de la sensibilisation relative à ces collectes auprÚs du public;

* du tri des déchets d'emballages collectés;

* de l'élimination des résidus du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets d'emballages;

et de contribuer au financement de la politique des régions conformément au 12°;

5° garantir et dĂ©velopper les emplois dans les associations ou sociĂ©tĂ©s Ă  finalitĂ© sociale qui, conformĂ©ment Ă  leur objet social, sont actives dans la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des dĂ©chets d'emballages, sans prĂ©judice du 3e alinĂ©a du §2 de l'article 1er;

6° se conformer aux modalitĂ©s de collecte dĂ©terminĂ©es par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des dĂ©chets mĂ©nagers;

7° conclure avec chaque personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des dĂ©chets mĂ©nagers, un contrat conforme au modĂšle de contrat approuvĂ© par la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage dans le cadre de la procĂ©dure d'agrĂ©ment visĂ©e Ă  l'article  10 ;

8° conclure avec chaque instance rĂ©gionale qui est elle-mĂȘme responsable de la collecte sĂ©lective d'un flux de dĂ©chets d'emballages mĂ©nagers, un contrat conforme aux conditions fixĂ©es par la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage dans le cadre de l'agrĂ©ment visĂ© Ă  l'article  10 ;

9° fournir une sĂ»retĂ© conformĂ©ment Ă  l'article  11 dans les soixante jours ouvrables suivant la conclusion du contrat visĂ© au 7°;

10° accepter de conclure un contrat, conforme Ă  celui prĂ©vu Ă  l'article  10, §2, 5° , avec tout responsable d'emballages, soumis Ă  l'obligation de reprise, qui le sollicite;

11° veiller Ă  la qualitĂ© des quantitĂ©s collectĂ©es et triĂ©es, afin de faciliter le recyclage;

12° contribuer au financement de la politique des RĂ©gions en matiĂšre de prĂ©vention et de gestion des dĂ©chets d'emballages.

La contribution est exprimĂ©e en un montant annuel de 50 eurocents par habitant, le nombre d'habitants Ă©tant fixĂ© par les statistiques de population les plus rĂ©centes de la Direction gĂ©nĂ©rale Statistique et Information Ă©conomique du SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, disponibles au 1er janvier.

Le montant de 50 eurocents par habitant est adaptĂ© annuellement en fonction de l'indice des prix Ă  la consommation avec, comme taux de base, la moyenne des indices des prix Ă  la consommation des mois de janvier Ă  dĂ©cembre 2008 inclus, base 2004.

Le montant indexé est arrondi à l'eurocent supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dixiÚmes d'eurocent atteint ou non 5. La Commission interrégionale de l'Emballage publie au Moniteur belge le montant de la contribution tel qu'il est adapté conformément à la présente disposition.

La politique des régions en matiÚre de prévention et de gestion d'emballages peut notamment avoir trait à:

* la prévention des déchets d'emballages;

* la lutte contre la présence d'emballages dans les déchets sauvages;

* le « Research & Development Â» aux fins d'amĂ©liorer la qualitĂ© des emballages et principalement leur recyclabilitĂ©;

* l'amélioration de la quantité et/ou la qualité des collectes sélectives;

* la collecte non sélective et le traitement des déchets d'emballages.

Le montant global du financement est rĂ©parti entre les rĂ©gions selon les statistiques de population les plus rĂ©centes de la Direction gĂ©nĂ©rale Statistique et Information Ă©conomique du SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, disponibles au 1er janvier de l'annĂ©e oĂč a lieu la pĂ©riode de dĂ©claration.

La Région détermine la destination concrÚte de la contribution, aprÚs concertation avec l'organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers.

Le cas Ă©chĂ©ant, la contribution au financement de la politique des RĂ©gions peut se concrĂ©tiser par une convention entre la RĂ©gion et l'organisme agréé. Cette convention sera conforme au cadre fourni par l'agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l'article  10 et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la lĂ©gislation rĂ©gionale applicable en la matiĂšre;

13° garantir le caractĂšre vĂ©rifiable et contrĂŽlable du recyclage et de la valorisation des dĂ©chets d'emballages d'origine mĂ©nagĂšre, ainsi que les conditions environnementales et sociales dans lesquelles se dĂ©roulent le recyclage et la valorisation.

§2. Dans les dix jours de la conclusion du contrat visĂ© au §1er, 7°, l'organisme agréé en transmet une copie intĂ©grale Ă  l'administration rĂ©gionale compĂ©tente et Ă  la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage.

§3. En cas de dĂ©saccord entre l'organisme agréé et la personne morale de droit public concernant la conclusion et l'exĂ©cution du contrat visĂ© au §1er, les parties concernĂ©es sollicitent la mĂ©diation de l'administration rĂ©gionale compĂ©tente. Un observateur de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage est invitĂ© lors de cette mĂ©diation. En cas d'Ă©chec dĂ©finitif de la mĂ©diation l'administration rĂ©gionale compĂ©tente en informe son Gouvernement rĂ©gional.

Art. 14.

Lorsque l'obligation de reprise concerne des dĂ©chets d'emballages d'origine industrielle, l'organisme agréé est Ă©galement tenu, outre les obligations prĂ©vues Ă  l'article  12 :

1° de couvrir de façon homogĂšne l'intĂ©gralitĂ© du territoire belge sur lequel les responsables d'emballages mettent leurs produits sur le marchĂ©, de sorte que la collecte, le recyclage et la valorisation des dĂ©chets d'emballages d'origine industrielle soient garantis en vue de remplir l'obligation de reprise;

2° d'atteindre annuellement, pendant la durĂ©e de l'agrĂ©ment et de façon homogĂšne, les pourcentages fixĂ©s Ă  l'article  3, §§2 et 3 du prĂ©sent accord;

3° de calculer, de maniĂšre non discriminatoire, la cotisation des contractants par matĂ©riau d'emballage, en tenant compte en outre des frais encourus par chaque dĂ©balleur industriel de dĂ©chets d'emballages d'origine industrielle, en vue d'obtenir les pourcentages de l'obligation de reprise et en particulier les pourcentages de recyclage;

4° de prĂ©voir des actions particuliĂšres en faveur des plus petits dĂ©balleurs industriels, Ă  savoir les dĂ©balleurs employant moins de 50 travailleurs et les dĂ©taillants, en vue de favoriser la prĂ©vention et la valorisation des dĂ©chets d'emballages d'origine industrielle et d'en rĂ©duire les coĂ»ts de gestion. Si besoin est, la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage dĂ©finit dans l'agrĂ©ment de l'organisme des conditions supplĂ©mentaires afin de garantir l'application de cette disposition;

5° de perturber le moins possible le libre marchĂ© de la collecte sĂ©lective, du recyclage et de la valorisation, et de respecter l'Ă©galitĂ© entre les opĂ©rateurs privĂ©s et publics qui sont responsables de la collecte, du tri, du recyclage et de la valorisation de dĂ©chets d'emballages d'origine industrielle;

6° de s'engager Ă  conclure un contrat, conformĂ©ment Ă  l'article  10, §2, 5° , avec chaque responsable d'emballages, soumis Ă  l'obligation de reprise, qui en fait la demande;

7° d'inciter un maximum de dĂ©balleurs industriels Ă  la collecte sĂ©lective, au recyclage et Ă  la valorisation, au moyen d'interventions financiĂšres forfaitaires dans les frais de conteneurs sĂ©lectifs; ces conteneurs sont destinĂ©s, pour une partie substantielle, Ă  la collecte de dĂ©chets d'emballages d'origine industrielle et qui ne contiennent aucune impuretĂ© pouvant empĂȘcher le recyclage ou la valorisation; la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage prĂ©voit dans l'agrĂ©ment de l'organisme le pourcentage minimal de dĂ©chets d'emballages d'origine industrielle devant occuper les conteneurs destinĂ©s Ă  la collecte des dĂ©chets industriels;

8° de permettre le dĂ©veloppement d'emplois dans les associations ou sociĂ©tĂ© Ă  finalitĂ© sociale qui, conformĂ©ment Ă  leur objet social, sont actives dans la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des dĂ©chets d'emballages;

9° de garantir le caractĂšre vĂ©rifiable et contrĂŽlable du recyclage et de la valorisation des dĂ©chets d'emballages d'origine industrielle ainsi que les conditions environnementales et sociales dans lesquelles le recyclage et la valorisation sont opĂ©rĂ©s.

Art. 15.

La Commission interrégionale de l'Emballage peut interroger les réviseurs d'entreprises de l'organisme agréé pour obtenir toutes les informations nécessaires qu'elle souhaite. La Commission interrégionale de l'Emballage peut faire examiner les comptes par un réviseur ou un expert-comptable externe qu'elle désigne. Si l'organisme agrée n'a pas désigné de réviseur, cette tùche est exécutée aux frais de l'organisme agréé.

Art. 16.

Le Gouvernement de chaque Région peut nommer et révoquer un délégué ainsi que son suppléant auprÚs de l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagÚre; le délégué veillera au respect des missions de service public et des obligations imposées par le présent accord.

Les délégués sont entendus, à leur demande, par le conseil d'administration de l'organisme agréé. Ils peuvent, à tout moment, interroger le réviseur d'entreprise et prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procÚs-verbaux et d'une façon générale de tous les documents et de toutes les écritures de l'organisme agréé. Ils peuvent requérir des administrateurs et des préposés de l'organisme agréé toutes les explications et informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.

Le délégué communique son rapport à la Région.

Art. 17.

§1er. Tout vendeur de biens emballĂ©s mĂ©nagers, Ă  l'exception du dĂ©taillant, est obligĂ© d'accepter sous sa responsabilitĂ©, dans des rĂ©cipients prĂ©vus Ă  cet effet, tout emballage de transport et de groupage, rapportĂ© ou laissĂ© sur place par le consommateur et ceci, pour autant que ces emballages proviennent des produits qu'il a commercialisĂ©s.

§2. En ce qui concerne les dĂ©chets d'emballages d'origine industrielle et au cas oĂč le responsable d'emballages serait la personne visĂ©e Ă  l'article  2, 20°, a) ou b) , le dĂ©balleur industriel des biens emballĂ©s doit:

‱ soit mettre les dĂ©chets d'emballages Ă  la disposition du responsable d'emballages ou de la personne, dĂ©signĂ©e en vertu de l'article  7 , qui en fait la demande;

‱ soit, s'il ne rĂ©agit pas Ă  la demande du responsable d'emballages ou de l'organisme agréé au sens de l'article  8 , recycler, valoriser ou « incinĂ©rer avec rĂ©cupĂ©ration d'Ă©nergie dans des incinĂ©rateurs de dĂ©chets Â», les dĂ©chets d'emballages en vue d'atteindre au moins les objectifs de l'obligation de reprise, en apportant la preuve de recyclage ou de valorisation au responsable d'emballages soit directement, soit par l'intermĂ©diaire des vendeurs des biens emballĂ©s.

Art. 18.

§1er. Le responsable d'emballages, qui est soumis Ă  l'obligation de reprise, est tenu de communiquer Ă  la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, au plus tard pour le 31 mars de chaque annĂ©e et au moyen d'un formulaire dont le modĂšle est Ă©tabli par cette derniĂšre, par type d'emballages, des donnĂ©es en ce qui concerne l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente et des estimations en ce qui concerne l'annĂ©e en cours, relatives Ă :

1° la quantitĂ© totale d'emballages de transport, de groupage et de vente, exprimĂ©e en kg, volume et nombre d'unitĂ©s, qui est commercialisĂ©e, en distinguant les emballages perdus des emballages rĂ©utilisables;

2° la composition de chaque type d'emballage en mentionnant les matiĂšres utilisĂ©es et au moins la prĂ©sence de mĂ©taux lourds et de matĂ©riaux recyclĂ©s, exprimĂ©e en pourcentage de poids;

3° la quantitĂ© totale de dĂ©chets d'emballages collectĂ©s, recyclĂ©s, valorisĂ©s, incinĂ©rĂ©s avec ou sans rĂ©cupĂ©ration d'Ă©nergie et mis en dĂ©charge, ventilĂ©s par matĂ©riau;

4° la quantitĂ© totale, en poids et en volume, des biens commercialisĂ©s dans les emballages perdus, ventilĂ©e par matĂ©riau d'emballage;

5° la quantitĂ© totale, en poids et ventilĂ©e par matĂ©riau d'emballage et par type de produits, des biens mis sur le marchĂ© dans des emballages rĂ©utilisables;

6° la quantitĂ© totale d'emballages, par matĂ©riau, considĂ©rĂ©s comme dangereux en raison de leur contamination par les produits qu'ils contiennent.

§2. Tout responsable d'emballages peut confier, par secteur d'activitĂ© Ă©conomique, par convention Ă  une personne morale, les obligations d'information qui dĂ©coulent du §1er du prĂ©sent article. La Commission interrĂ©gionale de l'Emballage peut fixer les modalitĂ©s de cette dĂ©lĂ©gation.

§3. Dans le cas oĂč le responsable d'emballages chargerait un organisme agréé de l'exĂ©cution de son obligation de reprise, ce dernier fournit, pour chacun de ses adhĂ©rents, au minimum les informations exigĂ©es en vertu du §1er, 1°, 3°, 4° et 5° du prĂ©sent article. L'organisme agréé peut prĂ©senter les informations exigĂ©es en vertu du §1er, 3° d'une maniĂšre globalisĂ©e pour l'ensemble de ses adhĂ©rents.

§4. Au 2e et 3e anniversaire du dĂ©lai maximum accordĂ© pour l'introduction du plan gĂ©nĂ©ral de prĂ©vention visĂ© au Chapitre  II du prĂ©sent accord de coopĂ©ration, le responsable d'emballages ou la personne morale habilitĂ©e Ă  le reprĂ©senter est tenu(e) de communiquer une Ă©valuation de l'exĂ©cution dudit plan gĂ©nĂ©ral de prĂ©vention Ă  la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, Ă  l'aide d'un formulaire dont le modĂšle est Ă©tabli par cette derniĂšre. La Commission interrĂ©gionale de l'Emballage se prononce sur cette Ă©valuation et demande, le cas Ă©chĂ©ant, des actions correctrices.

§5. En ce qui concerne les dĂ©chets d'emballages d'origine mĂ©nagĂšre, les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des dĂ©chets mĂ©nagers sont tenues de communiquer Ă  la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage au plus tard pour le 31 mai de chaque annĂ©e, les informations qu'elle demande concernant la collecte et le traitement de dĂ©chets d'emballages d'origine mĂ©nagĂšre et concernant leurs divers accords contractuels avec l'organisme agréé. La Commission interrĂ©gionale de l'Emballage Ă©tablit un formulaire standardisĂ©, transmis par Ă©crit ou sous format Ă©lectronique, afin de remplir cette obligation d'information. La Commission interrĂ©gionale de l'Emballage demandera uniquement aux personnes morales de droit public, les donnĂ©es dont elle ne dispose pas encore ou ne pourrait disposer par le biais d'une simple demande auprĂšs des administrations rĂ©gionales compĂ©tentes.

Art. 19.

Tout organisme agréé est tenu de communiquer Ă  la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage avant le 31 mars de chaque annĂ©e des donnĂ©es en ce qui concerne l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente et des estimations en ce qui concerne l'annĂ©e en cours, relatives Ă :

1° la liste complĂšte des responsables d'emballages qui ont contractĂ© en vertu de l'article  8 avec l'organisme agréé;

2° par type de dĂ©chets d'emballages et par matĂ©riau dont sont composĂ©s ces dĂ©chets, les quantitĂ©s totales commercialisĂ©es par ses contractants et les pourcentages collectĂ©s, recyclĂ©s, valorisĂ©s et Ă©liminĂ©s au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente;

3° les moyens financiers mis Ă  disposition par chaque responsable d'emballages contractant en vertu de l'article  8 avec l'organisme agréé;

4° les donnĂ©es financiĂšres intervenant dans le calcul des cotisations.

Art. 20.

§1er. Ă€ l'exception des communications relatives aux modalitĂ©s pratiques de collecte des dĂ©chets d'emballages, telles que prĂ©vues aux articles  10, §2, 6° et 13, §1er, 4° et 7° , tout projet d'actions d'information, de sensibilisation des consommateurs et de publicitĂ© envisagĂ© par l'organisme agréé est soumis Ă  l'avis prĂ©alable de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage. Celle-ci prĂ©cise dans son avis si les actions projetĂ©es sont conformes aux objectifs et dispositions de l'accord de coopĂ©ration, de mĂȘme qu'aux objectifs des politiques rĂ©gionales en matiĂšre de dĂ©chets.

§2. L'organisme agréé ne peut en aucun cas ĂȘtre sponsor commercial. Par « sponsoring commercial Â», on entend le sponsoring dont l'objectif principal est d'augmenter la renommĂ©e de l'organisme agréé. Le sponsoring visant principalement Ă  remplir l'objet statutaire de l'organisme agréé n'est pas considĂ©rĂ© comme du « sponsoring commercial Â».

Art. 21.

L'apposition sur les emballages de tout logo ou texte, tendant Ă  expliciter l'accomplissement des obligations dĂ©coulant du prĂ©sent accord, est soumise Ă  l'avis prĂ©alable de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, soit par l'organisme agréé, soit par les responsables d'emballages n'ayant pas confiĂ© l'exĂ©cution de leur obligation de reprise Ă  un organisme agréé. La Commission interrĂ©gionale de l'Emballage prĂ©cise dans son avis si le projet de logo ou de texte est conforme aux objectifs et dispositions de l'accord de coopĂ©ration, de mĂȘme qu'aux objectifs des politiques rĂ©gionales en matiĂšre de dĂ©chets.

Art. 22.

Le vendeur, Ă  l'exception du dĂ©taillant, est tenu de soumettre Ă  l'avis de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, tous les 3 ans et au moment prĂ©vu Ă  l'article  4, §1er pour l'introduction des plans gĂ©nĂ©raux de prĂ©vention, un plan d'actions concernant la maniĂšre dont il compte communiquer Ă  sa clientĂšle:

* les montants financiers destinés au financement des obligations du présent accord de coopération par les responsables d'emballages, pour chaque type d'emballage commercialisé dans le point de vente,

* la mise en Ɠuvre de l'article  17, §1er .

La Commission interrĂ©gionale de l'Emballage prĂ©cise dans son avis si le plan d'actions est conforme aux objectifs et dispositions de l'accord de coopĂ©ration, de mĂȘme qu'aux objectifs des politiques rĂ©gionales en matiĂšre de dĂ©chets.

Ce plan d'actions peut ĂȘtre inclus dans le plan de prĂ©vention visĂ© Ă  l'article  4 . La communication Ă  la clientĂšle comprend Ă©galement un message global concernant la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets d'emballages.

Pour l'accomplissement de cette obligation, le vendeur peut se faire représenter par une tierce personne morale.

Art. 23.

§1er. Les RĂ©gions maintiennent l'existence de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, créée par l'accord de coopĂ©ration du 30 mai 1996 concernant la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets d'emballages, en tant qu'institution commune visĂ©e Ă  l'article 92 bis de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles. Elle est dotĂ©e de personnalitĂ© juridique.

La Commission interrégionale de l'Emballage est composée d'un organe de décision et d'un secrétariat permanent, qui a pour mission d'assister l'Organe de décision.

L'Organe de décision est composé de neuf membres. Chaque Gouvernement régional nomme et révoque trois membres effectifs et trois membres suppléants.

Le secrétariat permanent est composé de fonctionnaires et d'agents que chaque Gouvernement régional met à la disposition de la Commission interrégionale de l'Emballage pour l'accomplissement des missions administratives et techniques qui lui reviennent.

Au lieu de mettre du personnel à disposition, chaque Région peut choisir, par année budgétaire, d'allouer des budgets spécifiques à la Commission de l'Emballage pour l'engagement de son personnel propre.

Les budgets spécifiques alloués couvrent aussi les frais de fonctionnement du secrétariat social qui sera chargé par la Commission de l'Emballage des aspects pratiques liés à la gestion du personnel.

§2. Les membres du personnel du secrĂ©tariat permanent mis Ă  disposition par les Gouvernements rĂ©gionaux restent rĂ©gis par les dispositions statutaires qui leur sont applicables. La supervision journaliĂšre du fonctionnement de chacun au sein du SecrĂ©tariat permanent est assurĂ©e par le directeur qui, au besoin, Ă©met des comptes-rendus Ă  l'administration concernĂ©e par rapport aux membres mis Ă  disposition.

§3. Le secrĂ©tariat a un directeur et un comitĂ© de direction, oĂč sont reprĂ©sentĂ©es les 3 rĂ©gions. Le fonctionnement du secrĂ©tariat permanent est rĂ©gi par un rĂšglement d'ordre intĂ©rieur, approuvĂ© par l'Organe de dĂ©cision. Ce rĂšglement d'ordre intĂ©rieur prĂ©cise les compĂ©tences respectives du directeur et du comitĂ© de direction.

Le directeur et les chefs de service sont nommés par l'Organe de décision.

La gestion quotidienne du Secrétariat permanent est du ressort du directeur. Les chefs de service disposent chacun d'un profil de fonction au contenu déterminé leur permettant d'élaborer les stratégies.

Le comité de direction assure une cohérence stratégique entre les services. Toutes les décisions formelles et en particulier, celles relatives à l'accord de coopération, sont réservées à l'Organe de décision, aprÚs avoir été analysées au préalable au sein du comité de direction et présentées à l'approbation de l'Organe de décision.

§4. Le directeur et le prĂ©sident reprĂ©sentent la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage dans les affaires en justice. Le directeur peut nĂ©gocier seul en cas d'extrĂȘme urgence.

Art. 24.

L'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage se réunit au moins 10 fois par an, ainsi qu'à la demande d'un membre. Il ne siÚge valablement que si les trois Régions sont représentées.

Les membres de l'Organe de dĂ©cision de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage dĂ©signent, chaque annĂ©e et Ă  compter du 5 mars, en leur sein, un nouveau prĂ©sident en respectant une alternance entre les rĂ©gions. Le secrĂ©tariat de l'organe de dĂ©cision est assurĂ© par le secrĂ©tariat permanent.

Tout avis, proposition ou dĂ©cision de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage doit ĂȘtre pris au consensus pour autant qu'au moins un reprĂ©sentant de chaque RĂ©gion soit prĂ©sent.

Art. 25.

L'Organe de dĂ©cision de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage transmet chaque annĂ©e et au plus tard 6 mois avant le dĂ©but de l'annĂ©e budgĂ©taire une proposition de budget aux gouvernements rĂ©gionaux.

Le budget annuel de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage est approvisionnĂ© par chaque RĂ©gion conformĂ©ment Ă  la clĂ© de rĂ©partition utilisĂ©e Ă  l'article 16 bis , §1er de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions.

Art.  26.

§1er. L'Organe de dĂ©cision de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage:

1° approuve les plans gĂ©nĂ©raux de prĂ©vention et se prononce sur leurs Ă©valuations;

2° approuve la maniĂšre selon laquelle le responsable d'emballages qui n'a pas chargĂ© un organisme agréé de l'exĂ©cution de son obligation de reprise, s'acquitte de ses obligations;

3° contrĂŽle le budget et la tarification appliquĂ©e par les organismes agréés;

4° octroie, contrĂŽle, suspend et retire l'agrĂ©ment de l'organisme ou modifie Ă  tout moment, aprĂšs avoir entendu les reprĂ©sentants de l'organisme agréé, pour des raisons d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, les conditions d'exercices de l'activitĂ© contenues dans l'agrĂ©ment;

5° fixe le montant de chaque sĂ»retĂ© financiĂšre et sollicite sa libĂ©ration en cas de non-exĂ©cution des obligations Ă  charge de l'organisme, conformĂ©ment Ă  l'article  11 du prĂ©sent accord de coopĂ©ration;

6° rend un avis sur les actions d'information, de sensibilisation des consommateurs et de publicitĂ© entreprises par l'organisme agréé, Ă  l'exception des communications relatives aux modalitĂ©s pratiques de collecte des dĂ©chets d'emballages, prĂ©vues aux articles  10, 6° et 13, §1er, 4° et 7° ;

7° rend un avis sur l'apposition d'un logo ou texte sur les emballages tendant Ă  expliciter l'accomplissement des obligations du prĂ©sent accord;

8° rend un avis sur le message prĂ©vu Ă  l'article  22 ;

9° Ă©tablit les chiffres de rĂ©fĂ©rences globaux relatifs au poids des emballages perdus commercialisĂ©s chaque annĂ©e dans chaque RĂ©gion et les chiffres de rĂ©fĂ©rences spĂ©cifiques relatifs au poids des emballages perdus commercialisĂ©s chaque annĂ©e par les responsables d'emballages ayant contractĂ© avec un organisme agréé;

10° fixe l'organigramme et les rĂšgles de fonctionnement interne de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage;

11° autorise certains groupes de responsables d'emballages Ă  se faire reprĂ©senter auprĂšs de l'organisme agréé, comme le prĂ©voit l'article  8 , et fixe les modalitĂ©s de cette reprĂ©sentation;

12° fixe les modalitĂ©s de la dĂ©lĂ©gation prĂ©vue Ă  l'article  18, §2 .

§2. La Commission interrĂ©gionale de l'Emballage vĂ©rifie:

1° comment les pourcentages minimums de valorisation, additionnĂ©s « de l'incinĂ©ration avec rĂ©cupĂ©ration d'Ă©nergie dans des incinĂ©rateurs de dĂ©chets Â», et de recyclage sont atteints par les responsables d'emballages ou les organismes agréés;

2° les informations devant lui ĂȘtre communiquĂ©es en vertu des articles  18 et 19 .

§3. Les membres du secrĂ©tariat permanent de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage interrogent les rĂ©viseurs d'entreprise de l'organisme agréé ou examinent les comptes conformĂ©ment Ă  l'article  15 et se chargent du contrĂŽle des dispositions du prĂ©sent accord de coopĂ©ration.

§4. La Commission interrĂ©gionale de l'Emballage Ă©tablit annuellement un rapport sur ses activitĂ©s Ă  destination des Gouvernements rĂ©gionaux.

§5. La Commission interrĂ©gionale de l'Emballage peut soutenir les rĂ©gions, Ă  leur demande, en ce qui concerne l'organisation d'obligations de reprise affĂ©rentes Ă  d'autres dĂ©chets que les dĂ©chets d'emballages.

À la demande des rĂ©gions, la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage se chargera notamment de:

* rédiger les notes nécessaires pour veiller à une approche interrégionale des obligations de reprise pour d'autres flux de déchets que les déchets d'emballages;

* organiser des réunions communes de concertation entre les régions et les autres parties prenantes concernant ces obligations de reprise;

* organiser des réunions de concertation entre les Régions concernant ces obligations de reprise.

Un représentant de la Commission interrégionale de l'Emballage participera éventuellement ou non aux réunions susmentionnées. La Commission interrégionale de l'Emballage se chargera, sur demande, des comptes-rendus de ces réunions.

( §6. L'organe de dĂ©cision de la Commission interrĂ©gionale de l'emballage accorde la dĂ©rogation visĂ©e Ă  l'article 3, §4. – Accord de coopĂ©ration du 2 avril 2015, art. 3, §2)

Art. 27.

La Commission interrégionale de l'Emballage formule des propositions et/ou avis aux Gouvernements régionaux concernant:

1° son fonctionnement interne, son budget annuel;

2° la modification du prĂ©sent accord de coopĂ©ration pour des raisons d'ordre lĂ©gal ou factuel;

3° la maniĂšre dont la perception des cotisations et la rĂ©partition des flux financiers sont effectuĂ©es par l'organisme agréé;

4° l'efficacitĂ© des filiĂšres de recyclage et de valorisation;

5° l'Ă©valuation du montant des cotisations demandĂ©es par l'organisme agréé Ă  ses contractants.

Art. 28.

Chaque administration régionale compétente:

1° offre sa mĂ©diation en cas de dĂ©saccord entre l'organisme agréé et la personne morale de droit public concernant la conclusion et l'exĂ©cution du contrat visĂ© Ă  l'article  13, §1er, 7° ;

2° rend un avis Ă  la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage sur l'efficacitĂ© des filiĂšres de recyclage et de valorisation, ainsi qu'en matiĂšre d'incinĂ©ration avec rĂ©cupĂ©ration d'Ă©nergie dans des incinĂ©rateurs de dĂ©chets;

3° rend un avis Ă  la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage sur la conformitĂ© de la planification des zones gĂ©ographiques couvertes par l'organisme agréé, avec le plan rĂ©gional des dĂ©chets.

Art. 29.

§1er. Sans prĂ©judice des compĂ©tences des officiers de police judiciaire, les membres du personnel du secrĂ©tariat permanent de la Commission interrĂ©gionale de l'emballage, ainsi que les fonctionnaires et agents de chaque administration compĂ©tente de la RĂ©gion dĂ©signĂ©s par leur Gouvernement, sont chargĂ©s du contrĂŽle des dispositions du prĂ©sent accord de coopĂ©ration. Les rĂ©gions veillent au respect, de la part des fonctionnaires et agents de l'administration compĂ©tente de la RĂ©gion, des directives gĂ©nĂ©rales de contrĂŽle Ă©tablies par la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage.

Les fonctionnaires du secrĂ©tariat permanent de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, ainsi que les fonctionnaires et agents de chaque administration compĂ©tente de la RĂ©gion dĂ©signĂ©s par leur Gouvernement, ont la qualitĂ© d'agent de police judiciaire et prĂȘtent serment en cette qualitĂ©. Ils peuvent se faire assister par la police ordinaire. Leurs procĂšs-verbaux font foi jusqu'Ă  preuve du contraire.

§2. Tout responsable d'emballages, tout vendeur, tout organisme agréé et toute personne morale au sens de l'article  4, §2 , est tenu(e) de produire, Ă  la demande des personnes citĂ©es au premier paragraphe, tout document et toute correspondance et de fournir verbalement ou par Ă©crit tout renseignement relatif Ă  l'exĂ©cution de ses obligations en vertu du prĂ©sent accord de coopĂ©ration.

Lorsque ces documents et correspondance sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un systÚme informatique, les personnes nommées au premier paragraphe ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Les personnes nommées au premier paragraphe peuvent également requérir la personne mentionnée plus haut de réaliser, en leur présence et sur son matériel, des copies dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou d'une partie des données précitées, ainsi que d'effectuer les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification du respect des obligations du présent accord de coopération.

§3. Tout responsable d'emballages, tout vendeur ou tout organisme agréé est tenu d'accorder, Ă  tout moment et sans avertissement prĂ©alable, le libre accĂšs des locaux oĂč sont exercĂ©es ses activitĂ©s, pour autant que ceux-ci ne soient pas utilisĂ©s comme habitation, afin de permettre aux personnes citĂ©es au premier paragraphe de contrĂŽler le respect des obligations du prĂ©sent accord de coopĂ©ration.

Sont Ă  considĂ©rer comme locaux oĂč une activitĂ© est exercĂ©e, notamment les bureaux, les fabriques, les ateliers, les magasins, les garages et les terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dĂ©pĂŽts.

Art. 30.

Au cas oĂč l'organisme agréé ne respecterait pas une des obligations fixĂ©es aux articles  12 , 13 et 14 , la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage peut adresser un avertissement Ă  ce dernier par lettre recommandĂ©e. L'avertissement mentionne explicitement les obligations que l'organisme agréé n'a pas respectĂ©es, les mesures spĂ©cifiques que doit prendre l'organisme agréé et le dĂ©lai raisonnable imparti pour ce faire.

La Commission interrégionale de l'Emballage procÚde à l'audition de l'organisme agréé si celui-ci le demande. Préalablement à l'audition, l'organisme agréé transmet par écrit à la Commission interrégionale de l'Emballage tous les arguments qu'il considÚre utiles à sa défense.

La demande d'audition ne suspend pas la procédure.

La Commission interrégionale de l'Emballage peut procéder à la suspension de l'agrément si l'organisme agréé:

1° ne met pas en pratique, ou pas dans les temps, les mesures mentionnĂ©es dans l'avertissement;

2° n'atteint pas les pourcentages de recyclage et de valorisation que l'organisme agréé est tenu d'atteindre;

3° ne respecte pas son obligation d'information;

4° ne satisfait plus aux conditions d'agrĂ©ment;

5° commet des infractions Ă  la lĂ©gislation sur l'environnement.

L'agrĂ©ment ne peut ĂȘtre suspendu que si au prĂ©alable l'organisme agréé est invitĂ© par la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage Ă  ĂȘtre auditionnĂ©.

Si la Commission interrégionale de l'Emballage suspend l'agrément, elle détermine la durée de cette suspension. La Commission interrégionale de l'Emballage annule la suspension si elle constate que l'organisme agréé a mis fin aux actions ayant donné lieu à la suspension. Si l'organisme agréé n'a pas cessé ces actions avant la fin de la suspension, la Commission interrégionale de l'Emballage peut alors procéder au retrait de l'agrément, aprÚs convocation préalable de l'organisme à une audition.

Les décisions de suspension ou de retrait de l'agrément sont publiés intégralement au Moniteur belge .

Art. 31.

§1er. Les membres du secrĂ©tariat permanent de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage peuvent imposer une amende administrative au responsable d'emballages visĂ© Ă  l'article  4, §1er , qui n'a pas confiĂ© son obligation Ă  une personne morale au sens de l'article  4, §2 et qui soit ne communique pas de plan gĂ©nĂ©ral de prĂ©vention conformĂ©ment au premier alinĂ©a de l'article  4, §1er , soit ne communique pas de plan de prĂ©vention adaptĂ© Ă  l'entiĂšretĂ© des remarques effectuĂ©es par la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, dans les dĂ©lais impartis conformĂ©ment au second alinĂ©a de l'article  5, §1er , aprĂšs que cette derniĂšre ait refusĂ© le plan gĂ©nĂ©ral de prĂ©vention. L'amende administrative s'Ă©lĂšve Ă  2.500 euros.

Les membres du secrĂ©tariat permanent de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage peuvent imposer une amende administrative Ă  la personne morale au sens de l'article  4, §2 , qui soit ne communique pas de plan gĂ©nĂ©ral de prĂ©vention conformĂ©ment au premier alinĂ©a de l'article  4, §1er , soit ne communique pas de plan de prĂ©vention adaptĂ© Ă  l'entiĂšretĂ© des remarques effectuĂ©es par la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, dans les dĂ©lais impartis conformĂ©ment au second alinĂ©a de l'article  5, §1er , aprĂšs que cette derniĂšre ait refusĂ© le plan gĂ©nĂ©ral de prĂ©vention. L'amende administrative s'Ă©lĂšve Ă  2.500 euros par responsable d'emballages qui a confiĂ© son obligation Ă  cette personne morale. Le montant total de l'amende administrative ne peut toutefois pas dĂ©passer les 25.000 euros.

§2. Les membres du secrĂ©tariat permanent de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage peuvent imposer une amende administrative au responsable d'emballages ou Ă  l'organisme agréé qui n'a pas obtenu dans les dĂ©lais impartis les pourcentages fixĂ©s, exprimĂ©s en tonne par an, Ă  atteindre conformĂ©ment aux articles  6 ou 12 . L'amende administrative s'Ă©lĂšve Ă :

1° 500 euros pour chaque tonne entamĂ©e de dĂ©chets d'emballages non valorisĂ©e dans les dĂ©lais prĂ©vus, ni incinĂ©rĂ©e avec rĂ©cupĂ©ration d'Ă©nergie dans des installations d'incinĂ©ration de dĂ©chets, et

2° 1.000 euros pour chaque tonne entamĂ©e de dĂ©chets d'emballages non recyclĂ©e dans les dĂ©lais prĂ©vus.

Le montant total de l'amende administrative ne peut toutefois pas dĂ©passer les 25.000 euros.

L'amende administrative se calcule sur la base des données dont dispose la Commission interrégionale de l'Emballage.

§3. Les membres du secrĂ©tariat permanent de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage peuvent imposer une amende administrative Ă  l'organisme agréé ayant reçu un avertissement au sens de l'article  30, 1er alinĂ©a et qui ne met pas en pratique, ou pas dans les temps, les mesures mentionnĂ©es dans l'avertissement. L'amende administrative s'Ă©lĂšve Ă  500 euro par jour de non mise en Ɠuvre des mesures, Ă  compter du lendemain de la rĂ©ception de l'avertissement, sauf si l'avertissement prĂ©voit lui-mĂȘme une date ultĂ©rieure avant laquelle l'amende ne peut pas ĂȘtre imposĂ©e.

Le montant total de l'amende administrative ne peut toutefois pas dĂ©passer les 10.000 euros.

§4. Les membres du secrĂ©tariat permanent de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage peuvent imposer une amende administrative au:

1° vendeur ou dĂ©balleur industriel qui ne respecte pas les obligations qui dĂ©coulent de l'article  17 ;

2° responsable d'emballages qui ne respecte pas les obligations qui dĂ©coulent de l'article  18 ;

3° vendeur qui ne respecte pas les obligations qui dĂ©coulent de l'article  22 .

L'amende administrative s'Ă©lĂšve Ă  500 euros.

§5. En cas de concours de diffĂ©rentes infractions, seule l'amende administrative la plus Ă©levĂ©e est imposĂ©e.

Si une nouvelle infraction est commise dans les trois ans qui suivent une condamnation pĂ©nale pour un des dĂ©lits prĂ©vus Ă  l'article  32 ou aprĂšs l'imposition d'une amende administrative, les montants mentionnĂ©s Ă  cet article sont alors doublĂ©s.

Art. 32.

§1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours Ă  deux mois et d'une amende de cinq cent Ă  cinq mille euros ou d'une de ces sanctions, le responsable d'emballages qui n'a pas confiĂ© ses obligations Ă  une personne morale conformĂ©ment Ă  l'article  4, §2 et qui ne respecte pas les prescriptions de l'article  4 .

Est punie d'une amende de cinq cent Ă  cinq mille euros, la personne morale au sens de l'article  4, §2 qui ne respecte pas les prescriptions de l'article  4 .

§2. Est puni d'un emprisonnement d'un mois Ă  un an et d'une amende de mille Ă  deux millions d'euros ou d'une de ces sanctions, le responsable d'emballages qui n'a pas confiĂ© ses obligations Ă  une personne morale conformĂ©ment Ă  l'article  7, §1er et qui ne respecte pas l'obligation de reprise de l'article  6 .

Est punie d'une amende de mille Ă  deux millions d'euros, la personne morale au sens du premier alinĂ©a de l'article  7, §1er , qui ne respecte pas l'obligation de reprise de l'article  6 .

§3. Est puni d'un emprisonnement de huit jours Ă  un mois et d'une amende de cent Ă  cinq mille euros ou d'une de ces sanctions, le responsable d'emballages qui ne respecte pas l'obligation d'information des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du §1er de l'article 7.

§4. Est puni d'un emprisonnement de huit jours Ă  un mois et d'une amende de cent Ă  cinq mille euros ou d'une de ces sanctions, le responsable d'emballages qui n'a pas confiĂ© son obligation Ă  une personne morale conformĂ©ment Ă  l'article  18, §2 et qui ne respecte pas l'obligation d'information de l'article  18, §1er .

Est punie d'une amende de cent Ă  cinq mille euros, la personne morale visĂ©e Ă  l'article  18, §2 , qui ne respecte pas l'obligation d'information de l'article  18, §1er .

Est puni d'un emprisonnement de huit jours Ă  un mois et d'une amende de cent Ă  cinq mille euros ou d'une de ces sanctions, le responsable d'emballages qui n'a pas confiĂ© son obligation Ă  une personne morale conformĂ©ment Ă  l'article  4, §2 et qui ne respecte pas l'obligation d'information de l'article  18, §4 .

Est punie d'une amende de cent Ă  cinq mille euros, la personne morale visĂ©e Ă  l'article  4, §2 , qui ne respecte pas l'obligation d'information de l'article  18, §4 .

§5. Est puni d'une amende de mille Ă  deux millions d'euros, l'organisme agréé qui enfreint les prescriptions de l'article  12 de l'article  13, §1er ou de l'article  14 .

§6. Est puni d'une amende de cent Ă  cinq cent mille euros, l'organisme agréé qui ne respecte pas l'obligation d'information de l'article  18, §3 ou de l'article  19 .

§7. Est punie d'un emprisonnement d'un mois Ă  un an et d'une amende de cent Ă  un million d'euros ou d'une de ces sanctions, toute personne qui, de quelconque maniĂšre, entrave ou tente dĂ©libĂ©rĂ©ment d'entraver le contrĂŽle du respect du prĂ©sent accord de coopĂ©ration.

Art. 33.

§1er. La procĂ©dure dĂ©crite dans cet article ne s'applique que si l'article  31 du prĂ©sent accord de coopĂ©ration prĂ©voit Ă©galement la possibilitĂ© d'imposer une sanction administrative pour un fait dĂ©crit comme un dĂ©lit Ă  l'article  32 .

§2. Lorsqu'un membre du SecrĂ©tariat permanent de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage constate un dĂ©lit, cet agent verbalisateur apprĂ©cie si d'aprĂšs lui, le fait est suffisamment sĂ©rieux pour justifier une poursuite pĂ©nale. Si c'est le cas selon lui, il envoie le procĂšs-verbal au procureur du Roi. Il en envoie une copie au contrevenant.

Si l'agent verbalisateur estime que le fait n'est pas suffisant pour justifier une poursuite pĂ©nale, il envoie son apprĂ©ciation, avec copie du rapport de contrĂŽle, au procureur du Roi qui approuve ou refuse cette apprĂ©ciation. Le refus du procureur du Roi implique que le procĂšs-verbal doit lui ĂȘtre immĂ©diatement transmis, avec copie au contrevenant.

Si le procureur du Roi n'a pas communiquĂ© sa dĂ©cision sur ladite apprĂ©ciation Ă  l'agent verbalisateur dans un dĂ©lai de dix jours ouvrables, l'apprĂ©ciation est censĂ©e ĂȘtre approuvĂ©e.

Dans ce cas, l'agent verbalisateur envoie le procĂšs-verbal aux membres du SecrĂ©tariat permanent de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, dĂ©signĂ©s Ă  cet effet par l'Organe de dĂ©cision de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, Ă  la suite de quoi la procĂ©dure de l'article  34 sera appliquĂ©e. Il envoie aussi une copie dudit procĂšs-verbal au contrevenant.

§3. Si l'agent verbalisateur ne fait pas partie de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, il envoie un duplicata du procĂšs-verbal au contrevenant et informe la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage.

§4. Le procureur du Roi dispose d'un dĂ©lai de six mois, Ă  compter du jour suivant la rĂ©ception du procĂšs-verbal, pour informer la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage par Ă©crit qu'il souhaite engager une poursuite pĂ©nale ou faire application de l'article 216 bis ou de l'article 216 ter du Code de procĂ©dure pĂ©nale.

§5. L'annonce du procureur du Roi dans le dĂ©lai imparti de six mois, stipulant qu'il souhaite engager une poursuite ou faire application de l'article 216 bis ou de l'article 216 ter du Code de procĂ©dure pĂ©nale, exclut l'imposition d'une amende administrative conformĂ©ment Ă  l'article  31 .

§6. Si le procureur du roi informe par Ă©crit qu'il ne souhaite pas engager de poursuite pĂ©nale ni faire application de l'article 216 bis ou de l'article 216 ter du Code de procĂ©dure pĂ©nale, les membres du SecrĂ©tariat permanent de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, dĂ©signĂ©s Ă  cet effet par l'Organe de dĂ©cision de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, peuvent alors imposer une amende administrative pour l'infraction, conformĂ©ment aux articles  31 et 34 . Ceci s'applique Ă©galement dans le cas oĂč le procureur du Roi ne communiquerait pas sa dĂ©cision par Ă©crit dans les six mois suivant le jour de rĂ©ception du procĂšs-verbal.

§7. Les §4, §5 et §6 de cet article ne s'appliquent pas lorsqu'une partie civile intente l'action pĂ©nale. Si le procureur du Roi estime qu'une amende administrative est plus adaptĂ©e dans ce cas, il le communique par Ă©crit Ă  la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage. La procĂ©dure de l'article  34 sera ensuite d'application.

§8. L'action pĂ©nale Ă©choit dans tous les cas dĂšs la dĂ©cision d'imposer une amende administrative conformĂ©ment Ă  l'article  34 . Si un tribunal s'est prononcĂ© sur le dĂ©lit et le jugement est passĂ© en force de chose jugĂ©e, aucune sanction administrative ne peut plus ĂȘtre imposĂ©e.

Art. 34.

§1er. Les membres du SecrĂ©tariat permanent de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, dĂ©signĂ©s Ă  cet effet par l'Organe de dĂ©cision de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, peuvent imposer une amende administrative pour les infractions mentionnĂ©es Ă  l'article  31 .

Avant de prendre une décision d'imposer une amende administrative, ils invitent le contrevenant à faire connaßtre ses moyens de défense dans un délai qu'ils auront fixé. Ils procÚdent à l'audition du contrevenant si celui-ci le demande dans le délai précité.

§2. Les membres du SecrĂ©tariat permanent de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, dĂ©signĂ©s Ă  cet effet par l'Organe de dĂ©cision de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, imposent l'amende administrative dans un dĂ©lai de six mois, Ă  compter de la rĂ©daction du procĂšs-verbal. Dans le cas de l'article  33, §6 et §7 , ce dĂ©lai ne dĂ©bute qu'au jour suivant la rĂ©ception de la communication Ă©crite du procureur du Roi ou l'expiration du dĂ©lai de six mois mentionnĂ© Ă  l'article  33, §6 .

§3. Les membres du SecrĂ©tariat permanent de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, dĂ©signĂ©s Ă  cet effet par l'Organe de dĂ©cision de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, motivent leur dĂ©cision d'imposer une amende administrative. Ils fixent le montant prĂ©cis de l'amende.

§4. La Commission interrĂ©gionale de l'Emballage notifie la dĂ©cision Ă  la personne sanctionnĂ©e par le biais d'un courrier postal recommandĂ© ou signifie la dĂ©cision par exploit d'huissier, dans un dĂ©lai d'un mois suivant la prise de dĂ©cision, sous peine de dĂ©chĂ©ance de l'amende.

§5. Si un procĂšs-verbal a Ă©tĂ© transmis au procureur du Roi, de mĂȘme que dans le cas de l'article  33, §7 du prĂ©sent accord de coopĂ©ration, la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage envoie un duplicata de la dĂ©cision au procureur du Roi.

§6. L'amende administrative doit ĂȘtre payĂ©e dans un dĂ©lai de trois mois, Ă  dater du jour suivant la signification ou la notification de la dĂ©cision.

Elle peut ĂȘtre rĂ©glĂ©e par versement ou virement sur le compte de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage. La dĂ©cision mentionne formellement ce numĂ©ro de compte, ainsi que la communication devant accompagner ce paiement.

§7. La personne sanctionnĂ©e qui conteste la dĂ©cision des membres du SecrĂ©tariat permanent, dĂ©signĂ©s par l'Organe de dĂ©cision de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, peut introduire un recours contre la dĂ©cision d'imposer une amende administrative, auprĂšs du tribunal de premiĂšre instance. Le recours est introduit par requĂȘte contradictoire sur la base des articles 1034 bis et suivants du Code judiciaire. Le tribunal de Bruxelles est territorialement compĂ©tent. Le dĂ©lai pour exercer le recours est de trois mois Ă  partir de la notification ou de la signification de la dĂ©cision. Ce dĂ©lai est prescrit sous peine de dĂ©chĂ©ance. La Commission interrĂ©gionale de l'Emballage intervient en tant que partie dĂ©fenderesse dans ce recours.

Le recours ne suspend pas la décision. Si un recours est introduit, la Commission interrégionale de l'Emballage consigne l'amende payée auprÚs de la Caisse des dépÎts et consignations, dans l'attente du jugement définitif. Toutefois, le tribunal de premiÚre instance de Bruxelles est habilité à suspendre l'exécution de la décision d'imposer une amende, faisant l'objet du recours, si cette exécution peut entraßner des conséquences graves pour la personne concernée.

Le tribunal de premiÚre instance de Bruxelles est habilité à abaisser l'amende administrative au minimum légal, en présence de circonstances atténuantes. Le tribunal de premiÚre instance de Bruxelles est également habilité à accorder une suspension d'exécution des peines, si les circonstances exigées pour ce faire sont réunies.

§8. En cas de non-paiement de l'amende administrative dans les trois mois suivant la signification, la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage envoie la dĂ©cision, avec une requĂȘte en recouvrement, au service qui s'occupe du recouvrement non fiscal au sein du Service public fĂ©dĂ©ral Finances.

§9. L'amende revient Ă  la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage.

Art. 35.

Afin de trancher les conflits pouvant survenir de l'interprétation et de l'exécution du présent accord de coopération, il est institué une juridiction de coopération composée d'un représentant de chaque Région, désigné par les Gouvernements respectifs.

Les frais de fonctionnement de la juridiction de coopĂ©ration sont pris en charge par chaque Gouvernement rĂ©gional conformĂ©ment Ă  la clĂ© de rĂ©partition utilisĂ©e Ă  l'article 16 bis , §1er de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions.

La procĂ©dure de cette juridiction est suivie conformĂ©ment aux dispositions prĂ©cisĂ©es dans la loi du 23 janvier 1989 sur la juridiction visĂ©e aux articles 92 bis , §§5 et 6, et 94, §3, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles.

Art. 36.

L'accord de coopĂ©ration du 30 mai 1996 concernant la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets d'emballages est abrogĂ©.

Art. 37.

Le prĂ©sent accord de coopĂ©ration entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Tout plan gĂ©nĂ©ral de prĂ©vention au sens de l'article  4 approuvĂ© avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent accord de coopĂ©ration reste valable pour le terme fixĂ©.

Tout agrĂ©ment au sens de l'article  10 accordĂ© avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent accord de coopĂ©ration et non conforme aux dispositions du prĂ©sent accord de coopĂ©ration est adaptĂ© conformĂ©ment Ă  l'article  26, §1er, 4° , au plus tard dans un dĂ©lai de six mois Ă  dater de l'entrĂ©e en vigueur fixĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er du prĂ©sent article.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Énergie, de l'Environnement et de la Nature,

Mme H. CREVITS

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

R. DEMOTTE

Le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre bruxelloise chargĂ©e de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et du Tourisme,

Mme E. HUYTEBROECK

( Annexe I

EXEMPLES ILLUSTRATIFS DES CRITÈRES VISÉS À L'ARTICLE 2, 1°
Exemples pour le critĂšre i)
Constituent un emballage:
– les boĂźtes pour friandises;
– les films recouvrant les boĂźtiers de disques compacts;
– les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine);
– les caissettes Ă  pĂątisserie vendues avec une pĂątisserie;
– les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulĂ© un matĂ©riau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), Ă  l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinĂ©s Ă  faire partie d'Ă©quipements de production et qui ne sont pas utilisĂ©s pour prĂ©senter un produit en tant qu'unitĂ© de vente;
– les pots Ă  fleurs uniquement destinĂ©s Ă  la vente et au transport de plantes et non destinĂ©s Ă  accompagner la plante tout au long de sa vie;
– les flacons en verre pour les solutions Ă  injecter;
– les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinĂ©s au rangement);
– les cintres Ă  vĂȘtements (vendus avec un vĂȘtement);
– les boĂźtes d'allumettes;
– les systĂšmes d'isolement stĂ©rile (poches, plateaux et matĂ©riel nĂ©cessaires pour prĂ©server la stĂ©rilitĂ© d'un produit);
– les capsules pour machines Ă  boisson (par exemple, cafĂ©, chocolat, lait) qui se retrouvent vides aprĂšs usage;
– les bouteilles en acier rechargeables destinĂ©es Ă  contenir divers types de gaz, Ă  l'exception des extincteurs Ă  incendie.
Ne constituent pas un emballage:
– les pots Ă  fleurs destinĂ©s Ă  accompagner la plante pendant toute sa vie;
– les boĂźtes Ă  outils;
– les sachets de thĂ©;
– les enveloppes de cire autour des fromages;
– les peaux de saucisse;
– les cintres Ă  vĂȘtement (vendus sĂ©parĂ©ment);
– les capsules de cafĂ©, sachets de cafĂ© en pellicule d'aluminium et dosettes de cafĂ© en papier-filtre des machines Ă  boisson, qui sont jetĂ©s en mĂȘme temps que le cafĂ© qui a Ă©tĂ© utilisĂ©
– les cartouches d'imprimantes;
– les boĂźtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidĂ©o (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidĂ©o Ă  l'intĂ©rieur);
– les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement);
– les sachets solubles de dĂ©tergents;
– les lanternes tombales (conteneurs pour bougies);
– les moulins mĂ©caniques (intĂ©grĂ©s dans un rĂ©cipient rechargeable, par exemple, moulin Ă  poivre rechargeable).
Exemples pour le critĂšre ii)
Constituent un emballage, s'ils ont Ă©tĂ© conçus pour ĂȘtre remplis au point de vente:
– les sacs en papier ou en plastique;
– les assiettes et tasses Ă  usage unique;
– les pellicules rĂ©tractables;
– les sachets Ă  sandwiches;
– les feuilles d'aluminium;
– les films en plastique utilisĂ©s pour protĂ©ger les vĂȘtements nettoyĂ©s dans les blanchisseries.
Ne constituent pas un emballage:
– les agitateurs;
– les couverts jetables;
– le papier d'emballage (vendu sĂ©parĂ©ment);
– les moules Ă  pĂątisserie en papier (vendus vides);
– les caissettes Ă  pĂątisserie vendues sans pĂątisserie.
Exemples pour le critĂšre iii)
Constituent un emballage:
– les Ă©tiquettes accrochĂ©es directement ou fixĂ©es Ă  un produit;
Constituent des parties d'emballage:
– les brosses Ă  mascara qui font partie intĂ©grante du couvercle des rĂ©cipients;
– les Ă©tiquettes adhĂ©sives fixĂ©es Ă  un autre article d'emballage;
– les agrafes;
– les manchons en plastique;
– les dispositifs de dosage qui font partie intĂ©grante du systĂšme de fermeture des conteneurs de dĂ©tergents;
– les moulins mĂ©caniques (intĂ©grĂ©s dans un rĂ©cipient non rechargeable, remplis d'un produit; par exemple, moulin Ă  poivre rempli de poivre).
Ne constituent pas un emballage
– les Ă©tiquettes d'identification par radiofrĂ©quence (RFID) – Accord de coopĂ©ration du 2 avril 2015, art. 2)
Accord de coopĂ©ration du 2 avril 2015, art. 2