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30 décembre 1970 - Loi sur l'expansion économique
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Art. 1er.

( Les incitations créées en vue de contribuer, parmi d'autres instruments, au développement socio-économique de la Région wallonne sont attribuées en vertu de contrats conclus entre, d'une part, la Région wallonne, et, d'autre part, toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui s'engage à effectuer une ou plusieurs opérations concourant à la mise en place d'un développement durable et à favoriser la création d'emplois. Les incitations ne sont accordées que si elles contribuent de manière déterminante à la réalisation de ces opérations – Décret du 25 juin 1992, art. 1er) .

Art. 2.

( §1er. Les dispositions prévues à la section 2 peuvent être appliquées aux entreprises localisées dans les zones définies en application des articles 10 et 11, qu'il s'agisse:

1. d'entreprises industrielles ou artisanales ou d'entreprises relevant du secteur du tourisme, du secteur du commerce ou des services;

2. d'entreprises des secteurs de l'horticulture et de la pisciculture;

3. d'entreprises du secteur de l'agriculture.

Sont toutefois exclus du bénéfice des aides prévues au chapitre 1er:

1. les secteurs des banques et autres institutions financières, des assurances et de l'immobilier,

2. les secteurs de la production et de la distribution d'énergie et d'eau, à l'exception de la production d'énergies alternatives et renouvelables;

3. les secteurs de l'enseignement et de la formation;

4. le secteur de la santé;

5. les secteurs des sports, des loisirs et de la culture;

6. le secteur de la grande distribution;

7. les professions libérales.

§2. Il faut entendre par entreprise toute personne physique ou toute personne morale constituée sous la forme de société commerciale, à l'exception des sociétés de droit public.

§3. Les investissements pouvant faire l'objet d'une aide en application des dispositions prévues à la section 2 sont les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles visées à l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.

§4. L'Exécutif établit la liste des activités exclues et peut étendre les exclusions à d'autres secteurs ou branches d'activités. Dans ce cas, sa décision motivée devra prendre exclusivement en considération les principes et objectifs de développement durable ou de création d'emplois. Il détermine les investissements et les types d'entreprises éligibles – Décret du 25 juin 1992, art. 2) .

Art. 3.

L'octroi des aides est subordonné à un examen préalable de la situation de l'entreprise et à l'engagement pris, par l'investisseur, d'en respecter les conditions d'octroi.

Art. 4.

Lorsque les investissements concernent des activités existantes, les aides sont réduites ou refusées si ces investissements ne représentent qu'un accroissement relativement faible par rapport au capital fixe déjà investi.

Sauf exceptions déterminées par le Comité ministériel de coordination économique et sociale, le bénéfice des aides n'est pas accordé pour les dépenses de renouvellement de l'outillage existant.

Art. 5.

En dehors des zones de développement visées à l'article 11, les aides prévues à la présente loi, peuvent être attribuées pour des réalisations sectorielles ou technologiques d'intérêt particulier. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les critères et les modalités générales d'application.

Sur proposition des Ministres ayant les affaires économiques et l'économie régionale dans leurs attributions, le Comité ministériel chargé de la coordination économique et sociale prend toute décision utile en vue desdites réalisations.

Art. 5 bis .

(

§1er. Dans le cadre de la mise en œuvre de ses politiques d'intérêt particulier, la Région peut octroyer aux entreprises visées à l'article 2, à des conditions particulières, les aides prévues à la présente loi.

§2. La Région peut prendre en considération les investissements destinés tant à la production qu'à l'utilisation des immobilisations permettant la mise en œuvre de ses politiques d'intérêt particulier.

§3. Les politiques d'intérêt particulier de la Région sont notamment:

– l'assainissement des sites pollués;

– la préservation en matière d'environnement, notamment par l'incitation au respect de normes plus strictes que celles édictées par l'Etat, les Régions ou les Communautés Européennes, et par la promotion des activités de recyclage-récupération;

– la promotion des énergies renouvelables et des économies d'énergie.

§4. L'Exécutif détermine les critères et modalités d'octroi de ces aides – Décret du 25 juin 1992, art. 2 bis ) .

Art. 5 ter .

(

Les aides prévues au présent chapitre ne peuvent être cumulées avec d'autres aides régionales pour un même investissement – Décret du 25 juin 1992, art. 3) .

Art. 5 quater .

(

Les aides ne peuvent être versées aux entreprises que si elles sont en règle vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou si elles s'engagent à se mettre en règle dans des délais appropriés – Décret du 25 juin 1992, art. 3 bis ) .

Art. 6 à 9.

( ... – Décret du 25 juin 1992, art. 4)

Art. 10.

( Les aides prévues dans la présente section sont applicables ( aux investissements définis à l'article 2 – Décret du 25 juin 1992, art. 5) réalisés dans les zones de développement ou dans une zone industrielle contiguë à une zone de développement ou située en partie dans une zone de développement.

Les opérations visées à l'alinéa précédent doivent contribuer directement à la création d'activités et d'emplois nouveaux, qu'il s'agisse d'établissements nouveaux ou d'extensions d'entreprises existantes.

Les dispositions de cet article visent les activités industrielles proprement dites, l'artisanat et les services mentionnés à l'article 2 – Loi du 5 août 1978, art. 74) .

Art. 11.

Les zones de développement sont délimitées par arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, dans le cadre du plan sur avis des conseil économiques régionaux créés par la loi du 15 juillet 1970. A défaut de tels avis, elles sont délimitées à titre transitoire par arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres.

La délimitation des zones de développement se fera sur la base des critères ci-dessous:

sous-emploi structurel, actuel et prévisible (notamment chômage, offre potentielle de main-d'œuvre, migrations définitives ou alternantes, pertes d'emplois marquées) fixé en fonction des bilans d'emplois;

déclin réel ou imminent d'activités économiques importantes dans la zone;

niveau de vie anormalement bas;

lenteur de la croissance économique.

Les zones délimitées sur base de ces critères doivent constituer un tout organique permettant de mener efficacement une politique de développement régional.

( Toutefois, la population totale des zones de développement ne peut dépasser 25 p.c. de la population du royaume – Loi du 17 août 1973, art. 1er) .

Les zones de développement sont classées en deux groupes de catégorie 1 ou 2 selon l'acuité des problèmes économiques qui s'y posent. Pour le classement en catégories, il est fait application de la procédure prévue au premier alinéa. La délimitation des zones de développement et leur classement en catégories sont revus périodiquement en fonction des résultats atteints.

Art. 12.

§1er. ( Sans préjudice des maxima fixés par la Commission des Communautés européennes, les réductions de taux d'intérêt appliquées sur base de la présente section peuvent atteindre un maximum de 7 p.c. pendant une durée de cinq ans maximum; elles s'appliquent à un montant n'excédant pas 75 p.c. de la valeur totale de l'investissement encouragé – Loi du 12 août 1985, art. 2) .

§2. Les réductions maxima peuvent être appliquées aux investissements réalisés dans les zones de catégorie 1; elles subissent des valeurs décroissantes dans la zone 2.

§3. La réduction du taux d'intérêt peut être majorée d'un p.c. supplémentaire dans le cas d'investissements qui impliquent une technologie avancée et faisant l'objet d'un contrat de progrès, tel que prévu à l'article 22.

§4. ( ... – Loi du 12 août 1985, art. 1er)

§5. Un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, détermine, pour chaque catégorie de zones, les réductions de taux maxima ainsi que le seuil au-dessous duquel le taux d'intérêt réduit ne peut être ramené. Toutefois, ce seuil ne peut jamais être inférieur à 1 p.c.

( §6. Dans la Région wallonne, aucune aide n'est accordée sous la forme d'une réduction de taux d'intérêt – Décret du 25 juin 1992, art. 6) .

Art. 13.

Le calcul des avantages résultant des réductions de taux d'intérêt peut, pour les crédits relatifs à des opérations prévues à l'article 10 de la présente loi, tenir compte d'une franchise de remboursement s'étendant au maximum sur trois ans.

Art. 13 bis .

Il peut être octroyé aux entreprises visées à l'article 2 une prime à l'investissement, quel que soit son mode de financement, dont l'Exécutif fixe les conditions ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation.

La prime ne peut excéder le montant maximum qui serait autorisé pour une réduction du taux d'intérêt, conformément aux articles 12 et 13.

Dans un délai de trente jours qui suit l'introduction d'un dossier complet ou d'une demande d'autorisation de débuter, accompagnée d'une fiche signalétique dûment complétée, l'entreprise est informée de l'éligibilité de sa demande.

Le défaut de réponse, dans le délai prévu, n'implique pas automatiquement l'acceptation de la demande – Décret du 25 juin 1992, art. 7) .

Art. 13 ter .

(

Par dérogation à l'article 13bis, les entreprises de presse d'opinion écrite, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire, peuvent bénéficier d'une aide égale à 15 % du montant des investissements éligibles – Décret du 25 juin 1992, art. 7 bis ) .

Art. 14.

§1er. Une part des aides prévues par la présente section peut être remplacée par l'attribution de primes d'emploi en vue de stimuler spécialement les investissements créateurs d'emplois.

Cette incitation consiste en une prime à fonds perdu attribuée, à l'issue de chacune des années d'une période pouvant atteindre cinq ans, au prorata du nombre de nouveaux emplois effectivement créés et régulièrement occupés au lieu convenu.

En cas de création d'une nouvelle entreprise, l'entièreté du personnel est prise en compte. S'il s'agit d'une extension d'entreprise existante, le contrat d'aide mentionne l'effectif normalement occupé avant l'investissement et les primes d'emploi ne peuvent être accordées que pour le personnel supplémentaire.

Le contrat prévoit la restitution de l'aide si, dans les deux années qui suivent la dernière année d'attribution des primes, le personnel est réduit sans accord préalable du Ministre qui a les affaires économiques, l'économie régionale ou les classes moyennes dans ses attributions.

§2. Les primes d'emploi subissent des valeurs décroissantes selon qu'elles se rapportent aux zones de catégorie 1 ou 2.

Les primes d'emploi peuvent être accrues jusqu'au doublement s'il s'agit d'investissements contribuant à constituer un pôle d'expansion industrielle régionale, ou s'ils concernent des secteurs industriels relevant de la technologie avancée, ou n'existant pas encore dans le pays.

De plus, des majorations peuvent être prévues pour certaines catégories précises d'emplois ou de travailleurs occupés.

Indépendamment de tout investissement, des primes d'emploi peuvent être accordées aux petites et moyennes entreprises n'occupant pas plus de 10 travailleurs.

Les avantages prévus aux articles 12 et 13 peuvent être doublés pour ces petites et moyennes entreprises créant un nombre important d'emplois par rapport à un faible investissement.

Un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe des Ministres ayant les affaires économiques ou l'économie régionale et les classes moyennes dans leurs attributions, règle le montant et les modalités particulières des primes d'emploi prévues par l'alinéa précédent.

Art. 15.

§1er. Dans les zones de catégorie 1, l'autorisation peut être donnée de pratiquer en dérogation aux dispositions des articles 45, 40, et 49, du Code des impôts sur les revenus, pendant un maximum de trois périodes imposables successives convenues dans le contrat d'aide, un amortissement annuel égal au double de l'annuité d'amortissement linéaire normal, pour les investissements en matériel, outillage et bâtiments industriels y assimilés, acquis ou constitués conformément à l'opération encouragée.

§2. Dans les trente jours qui suivent la publication de la présente loi, il sera fait usage de la faculté prévue par l'article 37 du Code des impôts sur les revenus de réduire la taxation des plus-values non immunisées à la condition que le prix de réalisation soit investi dans les zones de développement visées par la présente loi, dans un délai prenant cours six mois avant le début de la période imposable pendant laquelle la plus-value a été réalisée et expirant douze mois après la fin de la même période.

Art. 16.

( Les entreprises ayant réalisé des investissements en immeubles, en application des articles 2, 5 et 5bis, peuvent être exonérées du précompte immobilier afférent à ces immeubles, en ce compris le matériel immeuble par nature ou par destination repris dans l'allivrement cadastral.

Cette exonération peut être octroyée pour une durée maximale de cinq ans à partir du 1er janvier qui suit l'occupation ou l'utilisation du bien immeuble – Décret du 25 juin 1992, art. 9) .

Art. 17.

(...)

Art. 18.

( ... – Décret du 25 juin 1992, art. 10)

Art. 19.

§1er. ( La garantie de la Région peut être attachée par l'Exécutif:

1° au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts ayant pour but le financement direct ou indirect d'investissements repris à l'actif du bilan sous le poste « Actifs immobilisés »;

2° au remboursement en capital, intérêts et accessoires des obligations et obligations convertibles en actions, acquises ou souscrites par une institution de crédit agréée, par la Société nationale d'Investissement ou par la Société régionale d'Investissement de Wallonie – Décret du 25 juin 1992, art. 11) .

§2. Toutefois, si le prêt visé au §1er, 1°, n'a pas été accordé par une institution publique de crédit ou si l'acquisition ou la souscription visée au §1er, 2°, n'est pas le fait d'une institution du secteur financier public, la garantie ne pourra dépasser 75 p.c. de la somme restant due, après réalisation des sûretés éventuellement constituées en faveur du prêteur.

Art. 20.

La garantie de l'Etat peut également être accordée par les Ministres compétents, lorsqu'il y a lieu de suppléer à une carence de l'initiative privée dûment constatée:

a) au remboursement, à leur prix de souscription ou d'acquisition, des actions souscrites ou acquises par la Société nationale d'investissement ou par une société régionale d'investissement, en cas d'extinction de la société émettrice de ces actions quelle que soit la forme juridique de cette extinction;

b) à la rémunération minimale, pendant une période convenue, des actions souscrites ou acquises par la Société nationale d'investissement ou par une société régionale d'investissement;

c) à la rémunération minimale, au remboursement ou au rachat d'actions émises par la Société nationale d'investissement ou par une société régionale d'investissement. Un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, détermine les conditions dans lesquelles la même garantie peut être attachée aux actions émises par des sociétés créées par la Société nationale d'investissement en vue d'une activité industrielle dans les zone de développement.

Art. 21.

§1er. ( Le montant global, à concurrence duquel la garantie de la Région peut être accordée, est fixé à 8 milliards de francs.

L'Exécutif peut porter ce plafond à maximum 12 milliards de francs par libération de deux tranches de 2 milliards de francs chacune – Décret du 25 juin1992, art. 12) .

§2. La garantie de l'Etat est subordonnée, dans les conditions que le Roi détermine, au versement par les institutions de crédit ou par les bénéficiaires de prêts, d'une contribution sur les montants assortis de la garantie de l'Etat, et destinée à la couverture de celle-ci.

Lors de la demande de garantie de l'Etat, l'institution de crédit doit faire connaître au Ministre compétent l'existence d'une sûreté réelle ou personnelle établie à son bénéfice. L'institution de crédit qui omettrait de faire cette déclaration ou qui ferait une déclaration inexacte, perd le bénéfice de cette sûreté, qui sera considérée comme étant établie au profit de l'Etat; en outre, l'institution de crédit sera rayée de la liste des institutions de crédit agréées aux fins de l'application de la présente loi.

( §3. La garantie octroyée par la Région est supplétive. Elle ne peut couvrir que les sommes restant dues après réalisation des sûretés attachées aux prêts ayant bénéficié de la garantie – Décret du 25 juin1992, art. 12 bis ) .

Art. 22.

Les contrats de progrès sont des conventions passées entre l'Etat et les entreprises qui désirent, conformément au plan économique et à la programmation scientifique, mettre en œuvre un programme d'innovation technologique et de développement industriel et/ou commercial s'étalant sur plusieurs années.

Un tel programme doit comprendre conjointement plusieurs des opérations ci-après énumérées:

la recherche, la mise au point de procédés ou de produits nouveaux, la promotion commerciale, l'organisation et la rationalisation de la gestion, la fusion, la concentration et autres accords entre plusieurs entreprises, l'investissement et, d'une manière générale, toutes opérations de gestion orientées vers le but poursuivi.

Les termes du contrat peuvent porter sur:

a) les dépenses qui sont relatives à la sélection des méthodes d'organisation, de gestion et de promotion les plus appropriées;

b) les dépenses à caractère scientifique et technologique: il s'agit notamment de la recherche ou de la mise au point de prototypes, de produits nouveaux ou de procédés nouveaux de fabrication, en vue de les mettre en œuvre en Belgique;

c) les dépenses d'investissements;

d) des facilités connexes en matière de commandes du secteur public lorsque celles-ci ont une opportunité promotionnelle évidente, au sujet de laquelle le Ministre responsable du secteur public concerné sera toutefois consulté; les modalités des facilités seront fixées par le Ministre responsable de la gestion du contractant u secteur public, en accord avec les Ministres ayant les affaires économiques et l'économie régionale dans leurs attributions;

e) des facilités en matière d'exportation, de ducroire et d'autres domaines similaires, compte tenu des attributions des Ministres compétents.

Les aides relatives aux dépenses figurant sous a) et b) font l'objet des articles 24 et 25.

Les aides à l'investissement sont celles prévues au chapitre Ier.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure de concertation entre les Ministres ayant respectivement les affaires économiques et la politique scientifique dans leurs attributions.

Art. 23.

Quand l'amplitude du contrat de progrès le justifie, soit qu'il concerne diverses opérations de gestion, soit que sa durée de validité soit suffisamment grande, le contrat peut prévoir la désignation d'un délégué auprès de chaque entreprise contractante, afin de veiller à l'exécution optimale dudit contrat, tant de la part de l'entreprise que du pouvoir cocontractant.

L'entreprise lui assure les plus larges facilités d'information et l'autorise à siéger, à titre consultatif, dans les organes de gestion où sa présence est souhaitable au bon accomplissement de sa mission.

Art. 24.

Les entreprises qui désirent sélectionner les méthodes d'organisation, de gestion ou de promotion les plus appropriées à leur cas particulier ont la faculté de choisir, de commun accord avec les Ministres ayant les affaires économiques et l'économie régionale ou les classes moyennes dans leurs attributions, l'organisme conseiller de gestion qui correspond au mieux à leurs besoins.

Dans ce cas, les Ministres ayant les affaires économiques et l'économie régionale ou les classes moyennes dans leurs attributions peuvent accorder une aide récupérable dans un délai n'excédant pas trois ans, non productive d'intérêts, s'élevant au maximum à ( 75 – Loi du 30 mars 1976, art. 55) p.c. des honoraires réclamés par l'organisme conseiller de gestion.

Les entreprises s'engagent toutefois à rembourser sans délai à l'Etat, l'aide ainsi obtenue, dans la mesure où les dispositions préconisées par le conseiller et retenues par les Ministres ayant les affaires économiques et l'économie régionale ou les classes moyennes dans leurs attributions ne sont pas effectivement appliquées dans les délais prédéterminés.

Art. 25.

Pour les dépenses relatives à la recherche ou à la mise au point de prototypes, de produits nouveaux ou de procédés nouveaux de fabrication, des avances sans intérêts, récupérables dès que la mise au point du prototype, produit ou procédé nouveau aura donné lieu à une exploitation industrielle ou commerciale rentable, peuvent être accordées par les Ministres compétents, jusqu'à concurrence de 80 p.c. des dépenses effectuées et à effectuer dans ce but, à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé.

Ces avances peuvent être assorties de l'obligation pour le bénéficiaire de payer des redevances sur les bénéfices d'exploitation, sans préjudice du remboursement de l'avance reçue. Il ne peut être exigé de redevances pour une somme supérieure au montant de l'avance reçue.

Le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions peut conclure et administrer des contrats pour la recherche, le développement et, à la demande du Ministre compétent, la fourniture de produits, matériels ou systèmes nouveaux pour le compte de l'Etat et des organismes publics belges ou pour le compte d'organisations internationales dont la Belgique est membre.

Lorsque ces contrats comportent également l'octroi d'avances éventuellement assorties de l'obligation pour le bénéficiaire de payer des redevances comme il est dit ci-dessus, ils peuvent stipuler au profit de l'Etat des clauses relatives à la propriété intellectuelle du résultat des recherches.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions dans lesquelles les Ministres compétents exercent les attributions définies à l'alinéa précédent, ainsi que les procédures de concertation entre les Ministres ayant respectivement les affaires économiques et la politique scientifique dans leurs attributions.

Le Roi fixe, sur proposition du Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, les mesures à prendre pour coordonner l'examen des demandes introduites en vue de bénéficier des dispositions sur l'encouragement de la recherche scientifique et technologique.

Art. 26.

Lorsqu'une entreprise en voie de reconversion ou de restructuration sollicite l'aide de l'Etat, les Ministres ayant les affaires économiques et l'économie régionale ou les classes moyennes dans leurs attributions subordonnent cette aide à un examen préalable de la situation de l'entreprise en cause, dans le cadre général du secteur concerné.

L'examen est effectué par toute personne ou tout organisme du secteur public que le Ministre juge utile de désigner à cet effet. Lorsqu'il est fait appel à une personne ou un organisme du secteur privé, ceux-ci agissent sous la responsabilité de la personne ou de l'organisme du secteur public qui les mandate. L'entreprise accorde à cette personne ou à cet organisme les possibilités d'investigation les plus étendues. Cet examen a pour but de déterminer dans quelle mesure l'entreprise est susceptible de se reconvertir ou de se restructurer.

Art. 27.

Les contrats doivent prévoir un programme comportant:

1. l'élimination de toutes les causes - quelle qu'en soit la nature - des difficultés de l'entreprise;

2. toutes les mesures de gestion propres à redresser la situation;

3. les investissements nécessaires.

L'es contrats peuvent également prévoir la désignation d'un délégué de l'Etat qui puisse contrôler la bonne fin des mesures ci-dessus prévues.

Art. 28.

Les contrats peuvent être passés:

soit avec l'entreprise elle-même, moyennant la possibilité pour le délégué prévu à l'article 27 ou pour toute autre personne désignée par le Ministre, de siéger dans les organes de gestion et de contrôle et de disposer d'un droit suffisant d'information et de contrôle;

soit avec un tiers capable et désireux de réaliser le programme de redressement, à la faveur d'un rachat de l'entreprise menacée ou de toute autre opération ayant pour effet de faire passer la gestion de ladite entreprise sous la responsabilité du fiers considéré.

Art. 29.

Les aides peuvent être les suivantes:

1. le recours à un conseiller pour lequel les aides prévues à l'article 24 sont applicables;

2. en ce qui concerne les dépenses d'investissement les aides prévues au chapitre Ier sont applicables.

Dans certains cas, il peut être dérogé à l'article 4 en accordant le bénéfice des aides à l'investissement, à tout ou partie des dépenses de modernisation de l'appareillage existant.

Art. 29 bis .

Des aides peuvent être consenties par l'Exécutif aux entreprises de la Région qui participent à la réalisation d'un programme industriel européen, sur base de dispositions prévues dans un protocole d'accord conclu entre l'Etat et la Région.

Art. 29 ter .

Les aides considérées sont les suivantes:

1° La garantie des risques de change, sur base d'un taux-pivot arrêté par l'Exécutif et selon les modalités définies par lui.

En fonction de l'évolution du taux de change par rapport au taux-pivot, la Région verse ou récupère le montant de son intervention dans la couverture de la différence.

2° La garantie relative à une évolution divergente des indices économiques selon les modalités définies par l'Exécutif.

En fonction de l'évolution des indices économiques, la Région verse ou récupère le montant de son intervention dans la couverture de la différence.

3° Le financement sous forme d'avance récupérable ou la prise en charge des frais de financement, de 50 % au plus des fonds mobilisés pour l'exécution du contrat, selon des modalités définies par l'Exécutif – Décret du 25 juin 1992, art. 19) .

Art. 30.

§1er. Dans l'ensemble du territoire, l'Etat, les provinces, les communes et les personnes de droit public désignées par le Roi peuvent procéder à l'expropriation et à l'acquisition pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à l'aménagement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou de services, à l'aménagement de leurs voies d'accès ou à des travaux complémentaires d'infrastructure. Le décret d'expropriation et la désignation des terrains sont arrêtés par le Roi, sur proposition du Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions. Il peut être fait usage de la procédure d'expropriation par zone.

Le plan joint à l'arrêté peut se borner à l'indication de la situation existante, des limites des emprises ainsi que des limites des terrains à usage de l'industrie, de l'artisanat ou de services, des voies d'accès et des travaux complémentaires d'infrastructure.

L'arrêté royal sera précédé d'une enquête publique d'une durée de quinze jours, faite par les soins de l'expropriant, qui devra également adresser un avertissement à chacune des personnes propriétaires, selon les indications du cadastre, des immeubles compris dans les terrains susdits, ou qui sont nécessaires à l'aménagement de ses voies d'accès ou pour des travaux complémentaires d'infrastructure. Les chemins qui traversent les immeubles soumis à l'expropriation sont désaffectés. Les servitudes qui grèvent ces immeubles sont éteintes.

Le droit de rétrocession visé par l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 ne peut être invoqué pour les expropriations visées par le présent article.

§2. a) Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a les finances dans ses attributions peuvent être chargés de procéder à toutes les acquisitions ainsi que d'exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation d'immeubles à effectuer en application de la présente loi. Les présidents des comités d'acquisition sont compétents pour représenter en justice la personne de droit public expropriante.

Lorsqu'elle ne fait pas appel au comité, la personne de droit public doit soumettre au visa de celui-ci toute offre qu'elle compte faire à l'amiable ou en justice; ce projet d'offre est accompagné d'un rapport justificatif. Le comité doit notifier son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier contenant le projet d'offre. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande du comité.

En cas de refus de viser, le comité déterminé le montant maximum auquel l'offre peut s'élever; il motive ce montant. Le visa est censé accordé lorsque le comité laisse écouler le délai déterminé au deuxième alinéa.

b) Des expropriations décrétées successivement en vue de la création d'un ensemble à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou de services sont pour l'estimation de la valeur des biens expropriés, considérées comme formant un tout.

Dans l'appréciation de la valeur du bien exproprié, il n'est pas tenu compte des plus-values acquises par ce bien:

soit par suite de son inclusion dans cet ensemble;

soit en raison des aménagements apportés au bien durant la période de prise en location provisoire prévue par l'article 17, §2, de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

soit par suite de la mise en valeur et de l'équipement des terrains à l'usage d'industries, de l'artisanat ou des services ou par suite des projets de mise en valeur et d'équipement de ces terrains, après la publication de l'arrêté visé au premier alinéa du §1er ci-dessus.

c) En cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

d) Les investissements représentés par l'acquisition de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou des services peuvent bénéficier de réductions de taux d'intérêt ou de primes à fonds perdu semblables à celles prévues au chapitre Ier du titre Ier sans égard pour les limites stipulées audit chapitre.

La garantie de l'Etat peut être attachée au remboursement total ou partiel en capital, intérêts et accessoires de ces emprunts ou obligations.

Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, détermine les conditions d'octroi des réductions de taux d'intérêt, des primes à fonds perdu et de la garantie de l'Etat, ainsi que les réductions de taux d'intérêt et les montants des primes à fonds perdu.

Art. 30 bis .

(

Dans la Région wallonne, l'expropriation et l'acquisition des immeubles visés à l'article 30, §1er, alinéa 1er, concernent les immeubles nécessaires à l'aménagement de terrains et de bâtiments à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, à l'aménagement de leurs voies d'accès ou à des travaux complémentaires d'infrastructure – Décret du 15 mars 1990, article unique) .

Art. 31.

§1er. L'aménagement et l'équipement par les provinces, les communes et les personnes de droit public désignées par le Roi, de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou de services ou d'autres infrastructures régionales d'accueil aux investisseurs peuvent bénéficier de subsides octroyés à l'intervention du Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine les conditions d'octroi et les taux des subsides.

§2. Pour la partie de ces investissements financée par l'emprunt ou par émission d'obligations, le bénéfice de réduction du taux d'intérêt peut être accordé sans égard pour les limites stipulées au chapitre Ier du titre Ier.

Pour la partie de ces investissements financée par fonds propres, les réductions du taux d'intérêt peuvent être remplacées, totalement ou partiellement, par une prime en capital à fonds perdu, de valeur équivalente.

La garantie de l'Etat peut être attachée au remboursement total ou partiel en capital, intérêts et accessoires de ces emprunts ou obligations.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine les conditions d'octroi des réductions du taux d'intérêt. des primes en capital et de la garantie de l'Etat, ainsi que les réductions du taux d'intérêt.

Art. 31 bis .

(

Dans la Région wallonne, les communes, les provinces, les associations de communes et les autres personnes de droit public désignées par l'Exécutif peuvent en outre bénéficier de subsides octroyés à l'intervention de l'Exécutif ou du Ministre qu'il délègue pour la construction, la transformation et l'achat de bâtiments constituant une infrastructure d'accueil pour les investisseurs.

L'Exécutif détermine les conditions d'octroi et les taux de subsides – Décret du 15 mars 1990, article unique) .

Art. 32.

§1er. Lorsqu'une personne de droit public a bénéficié de l'aide de l'Etat pour l'acquisition, l'aménagement ou l'équipement des terrains à usage de l'industrie, de l'artisanat ou des services, ces terrains sont mis à la disposition des utilisateurs par location ou par vente.

En cas de vente, l'acte authentique doit contenir des clauses précisant:

1. l'activité économique qui devra être exercée sur le terrain ainsi que les autres conditions de son utilisation;

2. que la personne de droit public ou l'Etat représenté par les Ministres ayant les affaires économiques ou l'économie régionale et les travaux publics dans leurs attributions, pourra racheter le terrain au cas où l'utilisateur cesse l'activité économique visée au 1° ou au cas où il ne respecte pas les autres conditions d'utilisation.

Toutefois, moyennant l'accord de la personne de droit public, l'utilisateur pourra revendre le bien, l'acte de revente devant contenir les clauses ci-dessus mentionnées.

Le rachat, objet de la clause mentionnée au deuxième alinéa, sub 2, s'effectuera au prix de la vente initiale par le pouvoir public, adapté en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation que publie le Gouvernement. L'infrastructure et les bâtiments - à l'exclusion du matériel et de l'outillage - appartenant à l'utilisateur et situés sur le terrain sont rachetés à la valeur vénale. Toutefois, si la valeur vénale dépasse le prix de revient, tel que comptabilisé, diminué des amortissements admis en madère d'impôts sur les revenus, c'est à ce dernier prix que s'opère le rachat. La valeur vénale et le prix de revient tel que défini sont déterminés par les services compétents de l'Etat.

§2. Une personne de droit public ne peut mettre fin à l'usage industriel, artisanal ou de services d'un terrain pour lequel elle a bénéficié de l'aide de l'Etat ou mettre en vente ce terrain à des fins autres que l'usage industriel, artisanal ou de services qu'avec l'accord de l'Etat, représenté par les Ministres visés au paragraphe 1er, et aux conditions éventuellement stipulées par ces derniers.

§3. Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a les finances dans ses attributions, ainsi que les receveurs des domaines, ont qualité pour procéder, sans formalités spéciales et suivant les modalités prévues aux §§1er et 2, à la vente de gré à gré, ou à la location de gré à gré, pour une période ne dépassant pas nonante-neuf ans, des immeubles acquis ou expropriés en vertu de la présente loi ou des immeubles domaniaux, auxquels le Gouvernement déciderait de donner une affectation prévue par la présente loi. Il peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa.

Les personnes de droit public intéressées peuvent procéder elles-mêmes à la vente ou à la location des immeubles acquis ou expropriés par elles en vertu de la présente loi.

Lorsqu'elle ne fait pas appel au comité ou au receveur, la personne de droit public doit soumettre au visa de l'un de ceux-ci le projet d'acte d vente ou de la location; un rapport justifie le conditions de la vente ou de la location. Le comité ou le receveur doit notifier son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande du comité ou du receveur.

En cas de refus de viser, le comité ou le receveur détermine, en les motivant, les conditions qu'il exige pour donner le visa. Le visa est censé accordé lorsque le comité ou le receveur laisse écouler le délai déterminé à l'alinéa précédent.

Art. 32 bis .

(

Dans la Région wallonne, le rachat du terrain ou du bâtiment objet de la clause mentionnée à l'article 32, §1er, alinéa 2, 2, s'effectue au prix du marché de l'immobilier. En aucun cas, ce prix ne peut dépasser celui qui est fixé par les comités d'acquisition d'immeubles – Décret du 15 mars 1990, article unique) .

Art. 33.

Dans la mesure où les conditions exceptionnellement lourdes de prétraitement d'eaux de surface à usage industriel et d'épuration et d'évacuation des eaux usées ou l'insuffisance d'infrastructure dans une zone ne sont pas compensées par des initiatives prises par les départements de la santé publique et des travaux publics, et lorsque le lieu d'implantation a été choisi en accord avec le Ministre ayant l'économie régionale dans ses attributions, une aide spéciale peut être accordée, sur décision délibérée en Conseil des Ministres, pour subsidier en partie l'installation nécessaire au prétraitement d'eaux de surface à usage industriel et à l'épuration et l'évacuation des eaux usées d'une entreprise ou les travaux d'infrastructure nécessaires pour vaincre un handicap temporaire de localisation.

Une aide spéciale, dont le niveau ne peut dépasser au maximum les aides en faveur des entreprises installées en zone de catégorie 1, peut être accordée, sur décision délibérée en Conseil des Ministres, aux investissements à réaliser à l'intérieur d'un bassin d'alimentation d'une nappe aquifère dont l'exploitation est essentielle à la couverture des besoins de la communauté nationale en eau domestique.

Ces installations ne peuvent donner lieu au rejet d'eaux polluées.

Art. 34.

(Dispositions modificatives)

Art. 35.

L'Etat garantit la bonne fin d'une augmentation du capital de la Société nationale d'investissement à concurrence de 2 milliards de francs, par tranches de 500 millions de francs, à proposer à l'assemblée générale de celle-ci, en fonction des nécessités.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres autorisera la Société nationale d'investissement à procéder à cette augmentation et déterminera les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour chacune des tranches.

Art. 36.

( En raison des conséquences qu'elles peuvent avoir sur l'emploi et sur la réalisation des objectifs du plan, le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, le Ministre ayant les, finances dans ses attributions, ainsi que le Secrétaire d'Etat à l'économie régionale concerné doivent être informés préalablement de toutes opérations visant à aliéner une fraction représentative d'un tiers au moins du capital des entreprises dont l'activité se situe sur le territoire national et dont les fonds propres sont au moins de 100 millions de francs – Loi du 17 août 1973, art. 2) .

Art. 37.

L'examen préalable de la situation de l'entreprise auquel le Ministre subordonne l'octroi d'aides ou d'un contrat de progrès est effectué par toute personne ou tout organisme du secteur public que le Ministre juge utile de désigner à cet effet. Lorsqu'il est fait appel à une personne ou un organisme du secteur privé, ceux-ci agissent sous la responsabilité de la personne ou de l'organisme du secteur public qui les mandate.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe toute règle utile pour contrôler l'application des engagements assumés par les bénéficiaires des aides, en ce compris l'organisation de sanctions pécuniaires par suppression, réduction

ou suspension des aides, lorsque les bénéficiaires se refusent ou mettent obstacle aux contrôles prévus.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles le conseil d'entreprise lorsque les représentants du personnel en font la demande, peut être informé des motifs et modalités de l'aide accordée, ainsi que des mesures de contrôle prévues.

Lorsque les fonds propres d'une entreprise sont inférieurs aux fonds empruntés auprès d'organismes du secteur public et qu'il est fait appel aux avantages prévus à la présente loi, le contrôle est exercé à l'intervention d'un agent désigné par les Ministres qui ont respectivement, d'une part, les affaires économiques, l'économie régionale ou les classes moyennes et, d'autre part, les finances dans leurs attributions, et dont la rémunération est prise en charge par les fonds publics.

Art. 38.

( §1er. Dans le cadre des décisions d'octroi, l'Exécutif subordonne le maintien des aides au respect de certains délais et conditions, notamment fixés à l'article 5quater.

§2. Les entreprises ayant bénéficié des aides prévues à la section II doivent restituer les avantages obtenus si, dans un délai de quatre ans à partir de la date de la fin de la réalisation des investissements, elles n'utilisent pas, aliènent ou cessent d'utiliser, aux fins et conditions prévues, les investissements qui ont donné lieu à l'octroi d'une aide.

Elles sont également tenues à restitution des aides si elles ne respectent pas les obligations fixées à l'article 5quater.

§3. Toutefois, l'Exécutif peut, dans le cadre de la décision d'octroi, allonger le délai fixé au paragraphe 2.

§4. L'Exécutif peut limiter la restitution des aides à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'une aide et le nombre d'années prévu au paragraphe 2.

Si moins de deux ans se sont écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'aide, la restitution de celle-ci est néanmoins intégrale.

§5. Les entreprises qui ont obtenu des aides suite à la transmission, sciemment ou non, de renseignements inexacts doivent les restituer – Décret du 25 juin 1992, art. 13) .

Art. 38 bis .

(

En cas de faillite, de concordat par abandon d'actif, de dissolution et de mise en liquidation volontaire, ou judiciaire de l'entreprise, les avantages reçus sont restitués conformément à l'article 38.

En cas de fusion, d'absorption, de scission ou de vente de l'entreprise, l'Exécutif peut accorder le maintien des aides lorsque l'activité économique de l'entreprise est poursuivie et que les avantages obtenus sont transférés dans la nouvelle entité juridique au même titre que les investissements ayant justifié l'octroi de l'aide. A défaut, les aides sont restituées – Décret du 25 juin 1992, art. 14) .

Art. 38 ter .

(

L'Exécutif peut, lorsque le coût administratif lié à la récupération des aides risque d'être supérieur aux montants de celles-ci, exonérer les entreprises bénéficiaires de leur restitution – Décret du 25 juin 1992, art. 15) .

Art. 38 quater .

(

L'Exécutif peut mettre fin à la garantie de la Région octroyée en vertu de l'article 19 lorsque les renseignements fournis par l'organisme de crédit ou le bénéficiaire se révèlent inexacts ou en cas de non-respect des conditions d'octroi de la garantie – Décret du 25 juin 1992, art. 16) .

Art. 39.

En cas d'application de l'article 38:

1° le précompte immobilier peut être établi même en dehors du délai prévu à l'article 259 du Code des impôts sur les revenus;

2° sans préjudice de l'application de l'article 44, alinéa 2, de la présente loi, le remboursement de primes ou subsides antérieurement obtenus en exécution des articles 9, 14, 29, 30, 31 ou 33 et immunisés d'impôts en exécution de l'article 44, alinéa 1er, de la même loi, n'est pas constitutif d'une dépense professionnelle au sens de l'article 44 du Code des impôts sur les revenus, pour la période imposable au cours de laquelle il est effectué ou dûment comptabilisé comme ayant acquis le caractère d'une dette certaine et liquide.

Art. 40.

Indépendamment des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni aux Ministres compétents des renseignements sciemment inexacts ou incomplets aux fins de s'assurer indûment les avantages prévus par la présente loi, l'obligation de restitution visée à l'article 38 incombe aux entreprises qui n'auraient pas bénéficié de l'aide de l'Etat si les renseignements fournis par elles avaient été exacts et complets.

Art. 41.

( Les aides prévues au chapitre 1er peuvent également être accordées en vue de venir en aide à des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par une catastrophe publique reconnue comme telle par l'Exécutif.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'Exécutif peut accorder des dérogations aux délimitations géographiques définies en exécution de l'article 11 – Décret du 25 juin 1992, art. 17) .

Art. 42.

Un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, peut autoriser dans des cas exceptionnels et urgents où l'intérêt général l'exige, la construction de bâtiments ou l'acquisition d'immeubles bâtis ou non bâtis, aux frais de l'Etat, destinés à être vendus ou loués, éventuellement de gré à gré, à une entreprise industrielle, artisanale ou de service ayant préalablement conclu avec l'Etat un contrat en vue de l'exploitation desdits bâtiments.

Les deuxième et troisième alinéas du §1er de l'article 32 sont d'application.

Art. 43.

Dans la limite des crédits prévus au budget, le Ministre ayant les affaires économiques, l'économie régionale ou les classes moyennes dans ses attributions peut faire procéder à des études ou à des enquêtes d'ordre économique et social utiles à l'application de la présente loi.

Art. 44.

Dans l'éventualité et dans la mesure où les primes ou subsides octroyés ( en exécution des articles 12, 13, 13bis, 14, 29, 30, 31 ou 33 – Décret du 25 juin 1992, art. 18) se rapportent à des investissements effectués en éléments d'actif corporels ou incorporels, ces primes ou subsides sont immunisés des impôts sur les revenus dans le chef des bénéficiaires pour la période imposable au cours de laquelle ils leur sont octroyés, mais ils sont déduits, pour le calcul des amortissements, plus-values ou moins-values, de la valeur d'investissement ou de revient des éléments auxquels ils se rapportent.

En cas d'application de l'article 38, la déduction prévue à l'alinéa qui précède cesse d'être opérée à partir de la période imposable au cours de laquelle les primes ou subsides sont effectivement remboursés ou dûment comptabilisés comme ayant acquis le caractère de dettes certaines et liquides.

Art. 45.

Sont abrogées:

1. la loi du 18 juillet 1959 instaurant des mesures spéciales en vue de combattre les difficultés économiques et sociales de certaines régions, modifiée par les lois du 14 février 1961, du 20 novembre 1962, du 30 juillet 1963 et par l'arrêté royal n°22 du 23 mai 1967;

2. la loi du 14 juillet 1966 instaurant temporairement des aides exceptionnelles en vue d'accélérer la reconversion et le développement économiques des régions charbonnières et de certaines régions confrontées avec des problèmes aigus et urgents, modifiée par l'arrêté royal n°22 du 23 mai 1967, l'arrêté royal n°85 du 10 novembre 1967 et prorogée par la loi du 23 décembre 1969 et par la loi du 8 juillet 1970.

Les dispositions desdites lois, ainsi que les arrêtés d'application, restent toutefois applicables aux affaires ayant fait l'objet de décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les organismes créés sur base des dispositions de la loi du 18 juillet 1959 sont maintenus tels quels. Le Roi peut fixer des critères complémentaires auxquels ces organismes doivent répondre. E fixe en même temps le délai pendant lequel les statuts de ces organismes doivent être adaptés, faute de quoi lesdits organismes perdent la mission qui leur avait été confiée par la loi du 18 juillet 1959.

Les décisions d'octroi de la garantie de l'Etat prises en application des lois ci-dessus, ou d'autres lois antérieures, s'imputent sur un plafond distinct de celui fixé par l'article 21.

Art. 46.

L'article 4 de l'arrêté royal n°73 du 10 novembre 1967 modifiant la loi du 24 mai 1959 est maintenu en vigueur. Cependant, les communes qui seront reprises dans les catégories 1 et 2 prévues par la présente loi prendront la place des communes désignées sur base des lois des 18 juillet 1959 et 14 juillet 1966.

Art. 47.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1971.

Le Roi peut maintenir en vigueur certaines dispositions réglementaires prises sur base des lois abrogées et, le cas échéant, les adapter.

Art. 48.

( L'Exécutif communique trimestriellement au Conseil régional wallon et au Conseil économique et social de la Région wallonne une information statistique des aides octroyées.

D'autre part, l'Exécutif communique annuellement au Conseil régional wallon un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique d'expansion économique qu'il a menée au cours de l'année civile précédente en vue d'une évaluation approfondie de celle-ci – Décret du 25 juin 1992, art. 19 bis ) .