De l'attribution d'incitants favorisant la réalisation des objectifs du plan
Art. 1er.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 1°)
Des incitants à l'investissement
Des incitants
Art. 2.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 1°)
Art. 3 et 4.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 2°)
Art. 5 et 5 bis .
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 19, 1°)
Art. 5 ter et 5 quater .
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 3°)
Art. 6 à 9.
( ... – Décret du 25 juin 1992, art. 4)
Des aides régionales
Art. 10.
( Les aides prévues dans la présente section sont applicables ( aux investissements définis à l'article 2 – Décret du 25 juin 1992, art. 5) réalisés dans les zones de développement ou dans une zone industrielle contiguë à une zone de développement ou située en partie dans une zone de développement.
Les opérations visées à l'alinéa précédent doivent contribuer directement à la création d'activités et d'emplois nouveaux, qu'il s'agisse d'établissements nouveaux ou d'extensions d'entreprises existantes.
Les dispositions de cet article visent les activités industrielles proprement dites, l'artisanat et les services mentionnés à l'article 2 – Loi du 5 août 1978, art. 74) .
Art. 11.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 4°)
A . Les réductions du taux d'intérêt
Art. 12.
§1er. ( Sans préjudice des maxima fixés par la Commission des Communautés européennes, les réductions de taux d'intérêt appliquées sur base de la présente section peuvent atteindre un maximum de 7 p.c. pendant une durée de cinq ans maximum; elles s'appliquent à un montant n'excédant pas 75 p.c. de la valeur totale de l'investissement encouragé – Loi du 12 août 1985, art. 2) .
§2. Les réductions maxima peuvent être appliquées aux investissements réalisés dans les zones de catégorie 1; elles subissent des valeurs décroissantes dans la zone 2.
§3. La réduction du taux d'intérêt peut être majorée d'un p.c. supplémentaire dans le cas d'investissements qui impliquent une technologie avancée et faisant l'objet d'un contrat de progrès, tel que prévu à l'article 22.
§4. ( ... – Loi du 12 août 1985, art. 1er)
§5. Un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, détermine, pour chaque catégorie de zones, les réductions de taux maxima ainsi que le seuil au-dessous duquel le taux d'intérêt réduit ne peut être ramené. Toutefois, ce seuil ne peut jamais être inférieur à 1 p.c.
( §6. Dans la Région wallonne, aucune aide n'est accordée sous la forme d'une réduction de taux d'intérêt – Décret du 25 juin 1992, art. 6) .
Cet article a été exécuté par:
– l'AERW du 9 juillet 1992;
– l'AGW du 8 novembre 2000.
B . Des franchises de remboursement
Art. 13.
Le calcul des avantages résultant des réductions de taux d'intérêt peut, pour les crédits relatifs à des opérations prévues à l'article 10 de la présente loi, tenir compte d'une franchise de remboursement s'étendant au maximum sur trois ans.
Bbis - Des primes à l'investissement
Art. 13 bis .
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 5°)
Art. 13 ter .
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 5°)
C . Des primes d'emploi
Art. 14.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 6°)
D . De certains avantages fiscaux
Art. 15.
§1er. Dans les zones de catégorie 1, l'autorisation peut être donnée de pratiquer en dérogation aux dispositions des articles 45, 40, et 49, du Code des impôts sur les revenus, pendant un maximum de trois périodes imposables successives convenues dans le contrat d'aide, un amortissement annuel égal au double de l'annuité d'amortissement linéaire normal, pour les investissements en matériel, outillage et bâtiments industriels y assimilés, acquis ou constitués conformément à l'opération encouragée.
§2. Dans les trente jours qui suivent la publication de la présente loi, il sera fait usage de la faculté prévue par l'article 37 du Code des impôts sur les revenus de réduire la taxation des plus-values non immunisées à la condition que le prix de réalisation soit investi dans les zones de développement visées par la présente loi, dans un délai prenant cours six mois avant le début de la période imposable pendant laquelle la plus-value a été réalisée et expirant douze mois après la fin de la même période.
Art. 16.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 7°)
Art. 17.
(...)
De la contrepartie éventuelle et partielle des aides accordées
Art. 18.
( ... – Décret du 25 juin 1992, art. 10)
De la garantie de l'Etat
Art. 19.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 8°)
Art. 20.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 9°)
Art. 21.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 10°)
Des contrats de progrès
Art. 22 et 23.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 11°)
Des contrats de promotion de l'administration des entreprises
Art. 24.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 12°)
Des contrats de promotion technologique
Art. 25.
Pour les dépenses relatives à la recherche ou à la mise au point de prototypes, de produits nouveaux ou de procédés nouveaux de fabrication, des avances sans intérêts, récupérables dès que la mise au point du prototype, produit ou procédé nouveau aura donné lieu à une exploitation industrielle ou commerciale rentable, peuvent être accordées par les Ministres compétents, jusqu'à concurrence de 80 p.c. des dépenses effectuées et à effectuer dans ce but, à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé.
Ces avances peuvent être assorties de l'obligation pour le bénéficiaire de payer des redevances sur les bénéfices d'exploitation, sans préjudice du remboursement de l'avance reçue. Il ne peut être exigé de redevances pour une somme supérieure au montant de l'avance reçue.
Le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions peut conclure et administrer des contrats pour la recherche, le développement et, à la demande du Ministre compétent, la fourniture de produits, matériels ou systèmes nouveaux pour le compte de l'Etat et des organismes publics belges ou pour le compte d'organisations internationales dont la Belgique est membre.
Lorsque ces contrats comportent également l'octroi d'avances éventuellement assorties de l'obligation pour le bénéficiaire de payer des redevances comme il est dit ci-dessus, ils peuvent stipuler au profit de l'Etat des clauses relatives à la propriété intellectuelle du résultat des recherches.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions dans lesquelles les Ministres compétents exercent les attributions définies à l'alinéa précédent, ainsi que les procédures de concertation entre les Ministres ayant respectivement les affaires économiques et la politique scientifique dans leurs attributions.
Le Roi fixe, sur proposition du Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, les mesures à prendre pour coordonner l'examen des demandes introduites en vue de bénéficier des dispositions sur l'encouragement de la recherche scientifique et technologique.
Cet article a été exécuté par l'AERW du 20 octobre 1988.
Des contrats relatifs à la reconversion ou, à la restructuration des entreprises
Art. 26 à 29.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 13°)
De l'attribution d'incitants et d'assurances contribuant à la réalisation de programmes industriels européens faisant l'objet d'accords internationaux spécifiques
Art. 29 bis .
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 14°)
Art. 29 ter .
( ... – Décret du 22 janvier 1998, article unique)
Des infrastructures régionales d'accueil d'industries, de l'artisanat et des services
Des terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou des services
De l'acquisition de terrains
Art. 30.
§1er. Dans l'ensemble du territoire, l'Etat, les provinces, les communes et les personnes de droit public désignées par le Roi peuvent procéder à l'expropriation et à l'acquisition pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à l'aménagement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou de services, à l'aménagement de leurs voies d'accès ou à des travaux complémentaires d'infrastructure. Le décret d'expropriation et la désignation des terrains sont arrêtés par le Roi, sur proposition du Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions. Il peut être fait usage de la procédure d'expropriation par zone.
Le plan joint à l'arrêté peut se borner à l'indication de la situation existante, des limites des emprises ainsi que des limites des terrains à usage de l'industrie, de l'artisanat ou de services, des voies d'accès et des travaux complémentaires d'infrastructure.
L'arrêté royal sera précédé d'une enquête publique d'une durée de quinze jours, faite par les soins de l'expropriant, qui devra également adresser un avertissement à chacune des personnes propriétaires, selon les indications du cadastre, des immeubles compris dans les terrains susdits, ou qui sont nécessaires à l'aménagement de ses voies d'accès ou pour des travaux complémentaires d'infrastructure. Les chemins qui traversent les immeubles soumis à l'expropriation sont désaffectés. Les servitudes qui grèvent ces immeubles sont éteintes.
Le droit de rétrocession visé par l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 ne peut être invoqué pour les expropriations visées par le présent article.
§2. a) Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a les finances dans ses attributions peuvent être chargés de procéder à toutes les acquisitions ainsi que d'exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation d'immeubles à effectuer en application de la présente loi. Les présidents des comités d'acquisition sont compétents pour représenter en justice la personne de droit public expropriante.
Lorsqu'elle ne fait pas appel au comité, la personne de droit public doit soumettre au visa de celui-ci toute offre qu'elle compte faire à l'amiable ou en justice; ce projet d'offre est accompagné d'un rapport justificatif. Le comité doit notifier son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier contenant le projet d'offre. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande du comité.
En cas de refus de viser, le comité déterminé le montant maximum auquel l'offre peut s'élever; il motive ce montant. Le visa est censé accordé lorsque le comité laisse écouler le délai déterminé au deuxième alinéa.
b) Des expropriations décrétées successivement en vue de la création d'un ensemble à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou de services sont pour l'estimation de la valeur des biens expropriés, considérées comme formant un tout.
Dans l'appréciation de la valeur du bien exproprié, il n'est pas tenu compte des plus-values acquises par ce bien:
soit par suite de son inclusion dans cet ensemble;
soit en raison des aménagements apportés au bien durant la période de prise en location provisoire prévue par l'article 17, §2, de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
soit par suite de la mise en valeur et de l'équipement des terrains à l'usage d'industries, de l'artisanat ou des services ou par suite des projets de mise en valeur et d'équipement de ces terrains, après la publication de l'arrêté visé au premier alinéa du §1er ci-dessus.
c) En cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
d) Les investissements représentés par l'acquisition de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou des services peuvent bénéficier de réductions de taux d'intérêt ou de primes à fonds perdu semblables à celles prévues au chapitre Ier du titre Ier sans égard pour les limites stipulées audit chapitre.
La garantie de l'Etat peut être attachée au remboursement total ou partiel en capital, intérêts et accessoires de ces emprunts ou obligations.
Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, détermine les conditions d'octroi des réductions de taux d'intérêt, des primes à fonds perdu et de la garantie de l'Etat, ainsi que les réductions de taux d'intérêt et les montants des primes à fonds perdu.
Art. 30 bis .
(
Dans la Région wallonne, l'expropriation et l'acquisition des immeubles visés à l'article 30, §1er, alinéa 1er, concernent les immeubles nécessaires à l'aménagement de terrains et de bâtiments à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, à l'aménagement de leurs voies d'accès ou à des travaux complémentaires d'infrastructure – Décret du 15 mars 1990, article unique) .
De l'aménagement et de l'équipement de terrains
Art. 31.
§1er. L'aménagement et l'équipement par les provinces, les communes et les personnes de droit public désignées par le Roi, de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou de services ou d'autres infrastructures régionales d'accueil aux investisseurs peuvent bénéficier de subsides octroyés à l'intervention du Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine les conditions d'octroi et les taux des subsides.
§2. Pour la partie de ces investissements financée par l'emprunt ou par émission d'obligations, le bénéfice de réduction du taux d'intérêt peut être accordé sans égard pour les limites stipulées au chapitre Ier du titre Ier.
Pour la partie de ces investissements financée par fonds propres, les réductions du taux d'intérêt peuvent être remplacées, totalement ou partiellement, par une prime en capital à fonds perdu, de valeur équivalente.
La garantie de l'Etat peut être attachée au remboursement total ou partiel en capital, intérêts et accessoires de ces emprunts ou obligations.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine les conditions d'octroi des réductions du taux d'intérêt. des primes en capital et de la garantie de l'Etat, ainsi que les réductions du taux d'intérêt.
Art. 31 bis .
(
Dans la Région wallonne, les communes, les provinces, les associations de communes et les autres personnes de droit public désignées par l'Exécutif peuvent en outre bénéficier de subsides octroyés à l'intervention de l'Exécutif ou du Ministre qu'il délègue pour la construction, la transformation et l'achat de bâtiments constituant une infrastructure d'accueil pour les investisseurs.
L'Exécutif détermine les conditions d'octroi et les taux de subsides – Décret du 15 mars 1990, article unique) .
De la mise à disposition de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou des services
Art. 32.
§1er. Lorsqu'une personne de droit public a bénéficié de l'aide de l'Etat pour l'acquisition, l'aménagement ou l'équipement des terrains à usage de l'industrie, de l'artisanat ou des services, ces terrains sont mis à la disposition des utilisateurs par location ou par vente.
En cas de vente, l'acte authentique doit contenir des clauses précisant:
1. l'activité économique qui devra être exercée sur le terrain ainsi que les autres conditions de son utilisation;
2. que la personne de droit public ou l'Etat représenté par les Ministres ayant les affaires économiques ou l'économie régionale et les travaux publics dans leurs attributions, pourra racheter le terrain au cas où l'utilisateur cesse l'activité économique visée au 1° ou au cas où il ne respecte pas les autres conditions d'utilisation.
Toutefois, moyennant l'accord de la personne de droit public, l'utilisateur pourra revendre le bien, l'acte de revente devant contenir les clauses ci-dessus mentionnées.
Le rachat, objet de la clause mentionnée au deuxième alinéa, sub 2, s'effectuera au prix de la vente initiale par le pouvoir public, adapté en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation que publie le Gouvernement. L'infrastructure et les bâtiments - à l'exclusion du matériel et de l'outillage - appartenant à l'utilisateur et situés sur le terrain sont rachetés à la valeur vénale. Toutefois, si la valeur vénale dépasse le prix de revient, tel que comptabilisé, diminué des amortissements admis en madère d'impôts sur les revenus, c'est à ce dernier prix que s'opère le rachat. La valeur vénale et le prix de revient tel que défini sont déterminés par les services compétents de l'Etat.
§2. Une personne de droit public ne peut mettre fin à l'usage industriel, artisanal ou de services d'un terrain pour lequel elle a bénéficié de l'aide de l'Etat ou mettre en vente ce terrain à des fins autres que l'usage industriel, artisanal ou de services qu'avec l'accord de l'Etat, représenté par les Ministres visés au paragraphe 1er, et aux conditions éventuellement stipulées par ces derniers.
§3. Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a les finances dans ses attributions, ainsi que les receveurs des domaines, ont qualité pour procéder, sans formalités spéciales et suivant les modalités prévues aux §§1er et 2, à la vente de gré à gré, ou à la location de gré à gré, pour une période ne dépassant pas nonante-neuf ans, des immeubles acquis ou expropriés en vertu de la présente loi ou des immeubles domaniaux, auxquels le Gouvernement déciderait de donner une affectation prévue par la présente loi. Il peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa.
Les personnes de droit public intéressées peuvent procéder elles-mêmes à la vente ou à la location des immeubles acquis ou expropriés par elles en vertu de la présente loi.
Lorsqu'elle ne fait pas appel au comité ou au receveur, la personne de droit public doit soumettre au visa de l'un de ceux-ci le projet d'acte d vente ou de la location; un rapport justifie le conditions de la vente ou de la location. Le comité ou le receveur doit notifier son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande du comité ou du receveur.
En cas de refus de viser, le comité ou le receveur détermine, en les motivant, les conditions qu'il exige pour donner le visa. Le visa est censé accordé lorsque le comité ou le receveur laisse écouler le délai déterminé à l'alinéa précédent.
Art. 32 bis .
(
Dans la Région wallonne, le rachat du terrain ou du bâtiment objet de la clause mentionnée à l'article 32, §1er, alinéa 2, 2, s'effectue au prix du marché de l'immobilier. En aucun cas, ce prix ne peut dépasser celui qui est fixé par les comités d'acquisition d'immeubles – Décret du 15 mars 1990, article unique) .
De la compensation de certains handicaps temporaires
Art. 33.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 15°)
Modifications aux dispositions légales relatives à la Société nationale d'investissement et aux sociétés régionales d'investissement
Art. 34.
(...)
Art. 35.
( ... – AR du 16 juin 1994, art. 7, 1°)
Dispositions diverses
Art. 36.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 16°)
Art. 37.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 17°)
Art. 38.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 18°)
Art. 38 bis à 38 quater .
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 19°)
Art. 39.
En cas d'application de l'article 38:
1° ( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 20°)
2° sans préjudice de l'application de l'article 44, alinéa 2, de la présente loi, le remboursement de primes ou subsides antérieurement obtenus en exécution des articles 9, 14, 29, 30, 31 ou 33 et immunisés d'impôts en exécution de l'article 44, alinéa 1er, de la même loi, n'est pas constitutif d'une dépense professionnelle au sens de l'article 44 du Code des impôts sur les revenus, pour la période imposable au cours de laquelle il est effectué ou dûment comptabilisé comme ayant acquis le caractère d'une dette certaine et liquide.
Art. 40.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 20°)
Art. 41.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 21°)
Art. 42.
Un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, peut autoriser dans des cas exceptionnels et urgents où l'intérêt général l'exige, la construction de bâtiments ou l'acquisition d'immeubles bâtis ou non bâtis, aux frais de l'Etat, destinés à être vendus ou loués, éventuellement de gré à gré, à une entreprise industrielle, artisanale ou de service ayant préalablement conclu avec l'Etat un contrat en vue de l'exploitation desdits bâtiments.
Les deuxième et troisième alinéas du §1er de l'article 32 sont d'application.
Art. 43.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 22°)
Art. 44.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 23°)
Art. 45.
Sont abrogées:
1. la loi du 18 juillet 1959 instaurant des mesures spéciales en vue de combattre les difficultés économiques et sociales de certaines régions, modifiée par les lois du 14 février 1961, du 20 novembre 1962, du 30 juillet 1963 et par l'arrêté royal n°22 du 23 mai 1967;
2. la loi du 14 juillet 1966 instaurant temporairement des aides exceptionnelles en vue d'accélérer la reconversion et le développement économiques des régions charbonnières et de certaines régions confrontées avec des problèmes aigus et urgents, modifiée par l'arrêté royal n°22 du 23 mai 1967, l'arrêté royal n°85 du 10 novembre 1967 et prorogée par la loi du 23 décembre 1969 et par la loi du 8 juillet 1970.
Les dispositions desdites lois, ainsi que les arrêtés d'application, restent toutefois applicables aux affaires ayant fait l'objet de décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les organismes créés sur base des dispositions de la loi du 18 juillet 1959 sont maintenus tels quels. Le Roi peut fixer des critères complémentaires auxquels ces organismes doivent répondre. E fixe en même temps le délai pendant lequel les statuts de ces organismes doivent être adaptés, faute de quoi lesdits organismes perdent la mission qui leur avait été confiée par la loi du 18 juillet 1959.
Les décisions d'octroi de la garantie de l'Etat prises en application des lois ci-dessus, ou d'autres lois antérieures, s'imputent sur un plafond distinct de celui fixé par l'article 21.
Art. 46.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 24°)
Art. 47.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 25°)
Art. 48.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 26°)