De l'attribution d'incitants favorisant la réalisation des objectifs du plan
Art. 1er.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 1°)
Des incitants à l'investissement
Des incitants
Art. 2.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 1°)
Art. 3 et 4.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 2°)
Art. 5 et 5 bis .
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 19, 1°)
Art. 5 ter et 5 quater .
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 3°)
Art. 6 à 9.
( ... – Décret du 25 juin 1992, art. 4)
Des aides régionales
Art. 10.
( Les aides prévues dans la présente section sont applicables ( aux investissements définis à l'article 2 – Décret du 25 juin 1992, art. 5) réalisés dans les zones de développement ou dans une zone industrielle contiguë à une zone de développement ou située en partie dans une zone de développement.
Les opérations visées à l'alinéa précédent doivent contribuer directement à la création d'activités et d'emplois nouveaux, qu'il s'agisse d'établissements nouveaux ou d'extensions d'entreprises existantes.
Les dispositions de cet article visent les activités industrielles proprement dites, l'artisanat et les services mentionnés à l'article 2 – Loi du 5 août 1978, art. 74) .
Art. 11.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 4°)
A . Les réductions du taux d'intérêt
Art. 12.
§1er. ( Sans préjudice des maxima fixés par la Commission des Communautés européennes, les réductions de taux d'intérêt appliquées sur base de la présente section peuvent atteindre un maximum de 7 p.c. pendant une durée de cinq ans maximum; elles s'appliquent à un montant n'excédant pas 75 p.c. de la valeur totale de l'investissement encouragé – Loi du 12 août 1985, art. 2) .
§2. Les réductions maxima peuvent être appliquées aux investissements réalisés dans les zones de catégorie 1; elles subissent des valeurs décroissantes dans la zone 2.
§3. La réduction du taux d'intérêt peut être majorée d'un p.c. supplémentaire dans le cas d'investissements qui impliquent une technologie avancée et faisant l'objet d'un contrat de progrès, tel que prévu à l'article 22.
§4. ( ... – Loi du 12 août 1985, art. 1er)
§5. Un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, détermine, pour chaque catégorie de zones, les réductions de taux maxima ainsi que le seuil au-dessous duquel le taux d'intérêt réduit ne peut être ramené. Toutefois, ce seuil ne peut jamais être inférieur à 1 p.c.
( §6. Dans la Région wallonne, aucune aide n'est accordée sous la forme d'une réduction de taux d'intérêt – Décret du 25 juin 1992, art. 6) .
Cet article a été exécuté par:
– l'AERW du 9 juillet 1992;
– l'AGW du 8 novembre 2000.
B . Des franchises de remboursement
Art. 13.
Le calcul des avantages résultant des réductions de taux d'intérêt peut, pour les crédits relatifs à des opérations prévues à l'article 10 de la présente loi, tenir compte d'une franchise de remboursement s'étendant au maximum sur trois ans.
Bbis - Des primes à l'investissement
Art. 13 bis et 13 ter .
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 5°)
C . Des primes d'emploi
Art. 14.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 6°)
D . De certains avantages fiscaux
Art. 15.
§1er. Dans les zones de catégorie 1, l'autorisation peut être donnée de pratiquer en dérogation aux dispositions des articles 45, 40, et 49, du Code des impôts sur les revenus, pendant un maximum de trois périodes imposables successives convenues dans le contrat d'aide, un amortissement annuel égal au double de l'annuité d'amortissement linéaire normal, pour les investissements en matériel, outillage et bâtiments industriels y assimilés, acquis ou constitués conformément à l'opération encouragée.
§2. Dans les trente jours qui suivent la publication de la présente loi, il sera fait usage de la faculté prévue par l'article 37 du Code des impôts sur les revenus de réduire la taxation des plus-values non immunisées à la condition que le prix de réalisation soit investi dans les zones de développement visées par la présente loi, dans un délai prenant cours six mois avant le début de la période imposable pendant laquelle la plus-value a été réalisée et expirant douze mois après la fin de la même période.
Art. 16.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 7°)
Art. 17.
(...)
De la contrepartie éventuelle et partielle des aides accordées
Art. 18.
( ... – Décret du 25 juin 1992, art. 10)
De la garantie de l'Etat
Art. 19.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 8°)
Art. 20.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 9°)
Art. 21.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 10°)
Des contrats de progrès
Art. 22 et 23.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 11°)
Des contrats de promotion de l'administration des entreprises
Art. 24.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 12°)
Des contrats de promotion technologique
Art. 25.
Pour les dépenses relatives à la recherche ou à la mise au point de prototypes, de produits nouveaux ou de procédés nouveaux de fabrication, des avances sans intérêts, récupérables dès que la mise au point du prototype, produit ou procédé nouveau aura donné lieu à une exploitation industrielle ou commerciale rentable, peuvent être accordées par les Ministres compétents, jusqu'à concurrence de 80 p.c. des dépenses effectuées et à effectuer dans ce but, à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé.
Ces avances peuvent être assorties de l'obligation pour le bénéficiaire de payer des redevances sur les bénéfices d'exploitation, sans préjudice du remboursement de l'avance reçue. Il ne peut être exigé de redevances pour une somme supérieure au montant de l'avance reçue.
Le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions peut conclure et administrer des contrats pour la recherche, le développement et, à la demande du Ministre compétent, la fourniture de produits, matériels ou systèmes nouveaux pour le compte de l'Etat et des organismes publics belges ou pour le compte d'organisations internationales dont la Belgique est membre.
Lorsque ces contrats comportent également l'octroi d'avances éventuellement assorties de l'obligation pour le bénéficiaire de payer des redevances comme il est dit ci-dessus, ils peuvent stipuler au profit de l'Etat des clauses relatives à la propriété intellectuelle du résultat des recherches.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions dans lesquelles les Ministres compétents exercent les attributions définies à l'alinéa précédent, ainsi que les procédures de concertation entre les Ministres ayant respectivement les affaires économiques et la politique scientifique dans leurs attributions.
Le Roi fixe, sur proposition du Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, les mesures à prendre pour coordonner l'examen des demandes introduites en vue de bénéficier des dispositions sur l'encouragement de la recherche scientifique et technologique.
Cet article a été exécuté par l'AERW du 20 octobre 1988.
Des contrats relatifs à la reconversion ou, à la restructuration des entreprises
Art. 26 à 29.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 13°)
De l'attribution d'incitants et d'assurances contribuant à la réalisation de programmes industriels européens faisant l'objet d'accords internationaux spécifiques
Art. 29 bis .
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 14°)
Art. 29 ter .
( ... – Décret du 22 janvier 1998, article unique)
Des infrastructures régionales d'accueil d'industries, de l'artisanat et des services
Des terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou des services
De l'acquisition de terrains
Art. 30.
§1er. ( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 24)
§2. a) ( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 24)
b) ( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 24)
c) En cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
d) ( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 24)
Art. 30 bis .
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 24)
De l'aménagement et de l'équipement de terrains
Art. 31.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 24)
Art. 31 bis .
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 24)
De la mise à disposition de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou des services
Art. 32.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 24)
Art. 32 bis .
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 24)
De la compensation de certains handicaps temporaires
Art. 33.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 15°)
Modifications aux dispositions légales relatives à la Société nationale d'investissement et aux sociétés régionales d'investissement
Art. 34.
(...)
Art. 35.
( ... – AR du 16 juin 1994, art. 7, 1°)
Dispositions diverses
Art. 36.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 16°)
Art. 37.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 17°)
Art. 38.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 18°)
Art. 38 bis à 38 quater .
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 19°)
Art. 39.
En cas d'application de l'article 38:
1° ( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 20°)
2° sans préjudice de l'application de l'article 44, alinéa 2, de la présente loi, le remboursement de primes ou subsides antérieurement obtenus en exécution des articles 9, 14, 29, 30, 31 ou 33 et immunisés d'impôts en exécution de l'article 44, alinéa 1er, de la même loi, n'est pas constitutif d'une dépense professionnelle au sens de l'article 44 du Code des impôts sur les revenus, pour la période imposable au cours de laquelle il est effectué ou dûment comptabilisé comme ayant acquis le caractère d'une dette certaine et liquide.
Art. 40.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 20°)
Art. 41.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 21°)
Art. 42.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 24)
Art. 43.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 22°)
Art. 44.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 23°)
Art. 45.
Sont abrogées:
1. la loi du 18 juillet 1959 instaurant des mesures spéciales en vue de combattre les difficultés économiques et sociales de certaines régions, modifiée par les lois du 14 février 1961, du 20 novembre 1962, du 30 juillet 1963 et par l'arrêté royal n°22 du 23 mai 1967;
2. la loi du 14 juillet 1966 instaurant temporairement des aides exceptionnelles en vue d'accélérer la reconversion et le développement économiques des régions charbonnières et de certaines régions confrontées avec des problèmes aigus et urgents, modifiée par l'arrêté royal n°22 du 23 mai 1967, l'arrêté royal n°85 du 10 novembre 1967 et prorogée par la loi du 23 décembre 1969 et par la loi du 8 juillet 1970.
Les dispositions desdites lois, ainsi que les arrêtés d'application, restent toutefois applicables aux affaires ayant fait l'objet de décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les organismes créés sur base des dispositions de la loi du 18 juillet 1959 sont maintenus tels quels. Le Roi peut fixer des critères complémentaires auxquels ces organismes doivent répondre. E fixe en même temps le délai pendant lequel les statuts de ces organismes doivent être adaptés, faute de quoi lesdits organismes perdent la mission qui leur avait été confiée par la loi du 18 juillet 1959.
Les décisions d'octroi de la garantie de l'Etat prises en application des lois ci-dessus, ou d'autres lois antérieures, s'imputent sur un plafond distinct de celui fixé par l'article 21.
Art. 46.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 24°)
Art. 47.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 25°)
Art. 48.
( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 21, 26°)