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18 juillet 1973 - Loi relative à la lutte contre le bruit
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé des personnes, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre le bruit provenant de sources sonores fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires et notamment:

1° interdire la production de certains bruits;

2° soumettre la production de certains bruits à des restrictions, entre autres limiter le temps de la production du bruit;

3° réglementer ou interdire ( ... – Loi du 21 décembre 1998, art. 21, §3) , la fabrication, ( ... – Loi du 21 décembre 1998, art. 21, §3) ( ... – Loi du 21 décembre 1998, art. 21, §3) le transport, ( ... – Loi du 21 décembre 1998, art. 21, §3) l'installation et l'utilisation d'appareils, dispositifs ou objets produisant ou susceptibles de produire certains bruits;

4° imposer et réglementer le placement et l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinés à réduire le bruit, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients;

5° créer des zones de protection en faveur desquelles des mesures spécifiques pourront être prises. Ces zones correspondront notamment aux quartiers habités, aux zonings industriels, aux centres de récréation et aux quartiers où le silence est particulièrement requis.

Les mesures à prendre en vertu de l'alinéa précédent concerneront le bruit provoqué, entre autres, par les véhicules automoteurs (camions, voitures, motocycles, motocyclettes), les avions, les hélicoptères, le matériel roulant des chemins de fer, la signalisation sonore aux passages à niveau non surveillés, les bateaux, les machines installées dans les ateliers et les usines, les machines installées sur des chantiers et les appareils ménagers.

Cet article a été exécuté par:

– l'AR du 10 juin 1976;
– l'AR du 24 février 1977;
– l'AR du 16 juin 1982;
– l'AR du 1er juillet 1986 (dispositions communes);
– l'AR du 1er juillet 1986 (brise-béton et marteaux-piqueurs);
– l'AR du 1er juillet 1986 (motocompresseurs);
– l'AR du 1er juillet 1986 (grues à tour);
– l'AR du 1er juillet 1986 (groupes électrogènes de soudage);
– l'AR du 1er juillet 1986 (groupes électrogènes de puissance);
– l'AR du 1er juillet 1986 (tondeuses à gazon);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (dispositions communes);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (motocompresseurs);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (tondeuses à gazon);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (grues à tour);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (groupes électrogènes de soudage);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (groupes électrogènes de puissance);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (brise-béton et marteaux-piqueurs);
– l'AERW du 19 juillet 1990.

Art. 1er bis .

(

§1er. Le Gouvernement wallon est habilité à prendre des mesures en vue de protéger, à proximité des aéroports et des aérodromes en Région wallonne, le voisinage exposé au bruit produit par leur exploitation.

§2. A cette fin, le Gouvernement wallon peut arrêter, de manière décroissante, des catégories de zones d'exposition au bruit ( ... – Décret du 8 juin 2001, art. 1er; 1°) .

Les zones d'exposition au bruit sont déterminées en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit LDN, sur la base notamment des données suivantes:

1° le nombre de mouvements des aéronefs civils de jour et de nuit;

2° les routes aériennes à l'atterrissage et au décollage fixées par les autorités compétentes;

3° les types d'aéronefs civils tels que fixés par la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

L'indicateur de bruit LDN se calcule au moyen de la formule suivante:

où LD est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 7H00 et 22H00;

LN est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 22H00 et 7H00;

LD et LN étant tous deux calculés au moyen de la formule suivante:

où T est égal à D ou N, soit respectivement 54.000 secondes (7-22H) ou 32.400 secondes (22-7H);

n est le nombre total d'avions sur la période T;

Leqi le niveau équivalent relatif au ième avion;

ti le temps de passage en secondes relatif au ième avion.

( Le périmètre des zones d'exposition au bruit ainsi obtenu peut être adapté par le Gouvernement sur la base notamment des caractéristiques d'implantation des constructions, de leur équipement et de leur destination – Décret du 25 octobre 2001, art. 1er; §1er) .

La zone la plus exposée au bruit, dénommée « Zone A », est celle pour laquelle l'indicateur de bruit LDN donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB(A).

( La deuxième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée « Zone B », est celle pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 65 dB (A) et inférieur à 70 dB (A).

Cette phrase a été annulée par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n°51/2003 du 30 avril 2003.

La troisième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée « Zone C », est celle pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 60 dB (A) et inférieur à 65 dB (A).

La quatrième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée « Zone D », est celle pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 55 dB (A) et inférieur à 60 dB (A) – Décret du 8 juin 2001, art. 1er; 2°) .

§3. Dans ces zones d'exposition au bruit, le Gouvernement wallon peut notamment:

1° acquérir tout immeuble bâti ou non bâti;

2° favoriser, le cas échéant par l'octroi de subside ou de prime, le placement de dispositifs destinés à réduire le bruit ou les vibrations, à les absorber ou à remédier à leurs inconvénients;

3° proposer une prime de déménagement au titulaire d'un bail de résidence principale;

4° imposer, le cas échéant, des normes d'isolation acoustique et l'utilisation de matériaux de construction spécifiques pour l'édification et la transformation des immeubles – Décret du 1er avril 1999, art. 1er) .

( Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement conformément à l'alinéa 1er ci-dessus:

1° est réputé compris dans la zone A tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur LDN est égal ou supérieur à 70 dB (A);

2° est réputé compris dans la zone B tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur LDN est égal ou supérieur à 65 dB (A) et inférieur à 70 dB (A);

Ce point 2 a été annulée par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n°51/2003 du 30 avril 2003.

3° est réputé compris dans la zone C tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur LDN est égal ou supérieur à 60 dB (A) et inférieur à 65 dB (A);

4° est réputé compris dans la zone D tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur LDN est égal ou supérieur à 55 dB (A) et inférieur à 60 dB (A);

5° pour les aéroports ouverts 24 heures sur 24, les 2° à 4° ne sont applicables qu'aux immeubles bâtis ou non bâtis situés en dehors de la zone A – Décret du 25 octobre 2001, art. 1er; §2) .

( En vue de l'application de l'alinéa 2 ci-dessus, le relevé des mesures des niveaux sonores induits par le trafic aérien civil et commercial en provenance ou à destination des aéroports relevant de la Région wallonne a lieu dans les conditions suivantes:

1. la chaîne de mesures sonométriques répond aux exigences fixées par les normes CEI651 et CEI804 pour les appareils de classe I;

2. la chaîne de mesure est systématiquement calibrée avant et après la mesure au moyen d'un calibreur certifié, les écarts devant toujours rester inférieurs à 0,5 dB;

3. la mesure de bruit est obligatoirement effectuée à l'extérieur des bâtiments. Le microphone est obligatoirement placé sur un mât à une hauteur minimale de quatre mètres par rapport au terrain naturel et à une distance minimale de deux mètres de toute structure acoustique réfléchissante (murs, toit, cabanon, abri de jardin, etc.). Il est obligatoirement équipé de sa bonnette anti-intempéries de classe I;

4. les niveaux sonores élémentaires sont mesurés selon la méthode dite du « Leq court ». Ils sont mesurés et stockés dans la mémoire de l'appareil toutes les secondes, LAeq (1s), en continu pour une période totale d'au moins quatorze jours consécutifs d'activité aéroportuaire habituelle, incluant au moins un week-end, et sous réserve de suspension en cas de conditions météorologiques défavorables, lesquelles sont déterminées conformément à la norme ISO 1996 - 2: 1987 et ISO 1996 - 1: 1982;

5. les niveaux sonores mesurés sont mis en rapport avec les données des plans de vol (CR1) fournis par l'aéroport concerné en vue de leur traitement. Les événements sonores relatifs au passage des aéronefs sont identifiés à partir de l'évolution temporelle des niveaux sonores élémentaires mesurés chaque seconde LAeq (1s). Ces événements sonores sont pris en considération dès que le niveau sonore qu'ils engendrent émerge du bruit de fond ambiant et jusqu'à ce qu'il y rentre;

6. un rapport de mesures est établi selon la procédure arrêtée par le Gouvernement;

7. ce rapport est complété par un calcul intégrant l'anticipation des mouvements présumés d'avions tels que retenus pour la détermination du périmètre des zones d'exposition au bruit;

8. l'appartenance par assimilation à une zone du plan d'exposition au bruit (A, B, C ou D) s'effectue par comparaison des résultats obtenus figurant dans le rapport de mesures mentionné au point 7, avec l'indicateur LDN de la zone de référence (A, B, C ou D). Dans l'hypothèse où les indicateurs LDN  figurant dans le rapport de mesures dépassent ou sont égaux à l'indicateur de référence (70, 65, 60 ou 55 dB (A)) au moins quatre fois, l'immeuble considéré est réputé situé dans la zone de référence (A, B, C ou D);

9. dans le cas mentionné au point 8, le procès-verbal des résultats obtenus ouvre le droit au bénéfice des mesures visées à l'alinéa 1er, dont la mise en oeuvre a lieu dans les conditions arrêtées par le Gouvernement;

10. en se conformant aux méthodes ci-dessus, le Gouvernement fait procéder à des relevés de mesures de niveaux sonores dans divers lieux ou quartiers situés notamment à la périphérie des zones. Ces mesures préalables lui permettent d'apprécier dans quels lieux ou quartiers une prétention au bénéfice de l'alinéa 2 peut se révéler fondée. Si les mesures auxquelles le Gouvernement a procédé de la sorte indiquent que la prétention de bénéficier d'une des dispositions prévues à l'alinéa 2 du §3 ci-dessus apparaît prima facie fondée, le Gouvernement procède à ses frais aux mesures individuelles nécessaires. Si l'étude des relevés de niveaux sonores auxquels le Gouvernement a procédé ne permet pas une telle conclusion, celui qui estime néanmoins pouvoir prétendre au bénéfice de l'alinéa 2 avance les frais afférents aux mesures individuelles qui le concernent et les récupère dans la mesure où sa prétention s'avère fondée – Décret du 25 octobre 2001, art. 1er; §3) .

( Le Gouvernement arrête la procédure de mise en oeuvre des alinéas 2 et 3 ci-dessus, ainsi que toutes mesures utiles à cet effet – Décret du 25 octobre 2001, art. 1er; §4) .

( §4. Dans ces zones d'exposition au bruit, le Gouvernement wallon peut arrêter des seuils de bruit maximum exprimés en Lmax à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne entre 22 heures et 7 heures.

Ces seuils de bruit maximum sont déterminés en fonction de la valeur de l'indicateur Lmax sur la base notamment des définitions suivantes:

– le niveau de pression acoustique équivalent pondéré « A »: LAeq (T)

Le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A (LAeq) d'un bruit fluctuant mesuré en un lieu géographique déterminé pendant une période T est le niveau du bruit continu stable qui, au cours d'une période égale, aurait la même pression quadratique moyenne que le bruit fluctuant.

PA (t) = pression acoustique pondérée A, fonction du temps, en Pascals

Po = pression acoustique de référence égale à 20 uPa

T = durée d'intégration du bruit fluctuant

– le niveau sonore maximum d'un aéronef, Lmax: la valeur maximale du niveau de pression acoustique LAeq (1s) mesuré lors du passage d'un aéronef et spécifiquement engendré par lui en un lieu géographique déterminé, soit |M& [ LAeq (1s) ] avion |M* max

Pour ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset, dans la deuxième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée « Zone B », le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 87 dB (A) exprimé en Lmax.

Dans la troisième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée « Zone C », le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 82 dB (A) exprimé en Lmax.

Dans la quatrième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée « Zone D », le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 77 dB (A) exprimé en Lmax.

Pour ce qui concerne l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, dans la deuxième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée « Zone B », le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 87 dB (A) exprimé en Lmax.

Dans la troisième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée « Zone C », le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 82 dB (A) exprimé en Lmax.

Dans la quatrième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée « Zone D », le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 77 dB (A) exprimé en Lmax.

§5. En dehors des zones d'exposition au bruit que le Gouvernement peut arrêter, il est habilité à fixer des seuils de bruit maximum exprimés en Lmax à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne entre 22 heures et 7 heures.

En dehors des zones d'exposition au bruit délimitées pour l'aéroport de Liège-Bierset et l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, le seuil de bruit maximum engendré au sol est inférieur à 77 dB (A) exprimé en L max – Décret du 8 juin 2001, art. 1er; 3°) .

( §6. La ou les principales pièces de nuit des habitations comprises dans les zones B, C et D du Plan d'exposition au bruit de Liège-Bierset font l'objet de travaux d'isolation qui, par des techniques appropriées, assurent le respect d'un affaiblissement du bruit de - 42 dB (A) pour les habitations de zone B, de - 37 dB(A) pour les habitations de zone C, de - 32 dB (A) pour les habitations de zone D.

Les travaux s'exécutent aux frais de la Région wallonne, dans les limites d'intervention, aux conditions et selon la procédure arrêtées par le Gouvernement.

De même, l'isolation de la ou des principales pièces de jour des habitations, comprises dans les zones B, C et D de Liège-Bierset ou dans les zones A, B, C et D de Charleroi-Bruxelles Sud, s'exécute également dans le respect d'un affaiblissement du bruit, le Gouvernement étant en outre chargé d'arrêter le seuil de bruit maximum engendré au sol, entre 7 heures et 22 heures, exprimé en Lmax, étant entendu que pour les zones B, le seuil de bruit est fixé à 93 dB(A) maximum et l'affaiblissement du bruit à 38 dB(A).

§7. Les sanctions visées à l'article 6 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne sont applicables en cas de non-respect des seuils de bruit engendrés au sol, exprimés en Lmax.

§8. Les seuils de bruit maximum engendrés au sol, exprimés en Lmax, ne sont applicables qu'à partir du 1er juillet 2002, pour les compagnies ayant exploité des aéronefs sur ces aéroports avant l'entrée en vigueur du présent décret.

§9. Le Gouvernement peut fixer des seuils de bruit maximum engendrés au sol, exprimés en Lmax, inférieurs aux seuils fixés dans le présent décret – Décret du 8 juin 2001, art. 1er; 4°) .

Cet article a été exécuté par:


– l'AGW du 19 octobre 2000;
– l'AGW du 20 décembre 2000 (1er document);
– l'AGW du 20 décembre 2000 (2e document);
– l'AGW du 8 février 2001 (1er document);
– l'AGW du 8 février 2001 (2e document);
– l'AGW du 31 mai 2001.

Art. 2.

Le Roi peut, aux mêmes fins, imposer des conditions techniques de construction et d'installation susceptibles d'atténuer les inconvénients du bruit et de sa propagation.

En particulier, le Roi peut imposer des conditions techniques, à l'occasion de la construction de nouvelles routes, chemins de fer ou champs d'aviation ou de l'extension de routes, chemins de fer ou champs d'aviation existants ou lors de la mise en oeuvre des plans régionaux d'aménagement ou des plans particuliers.

Art. 3.

En ce qui concerne la formation professionnelle et les conditions d'accès à la profession du personnel pouvant être chargé de l'installation ou de l'entretien de dispositifs susceptibles de combattre la production du bruit, le Roi peut imposer des conditions particulières propres à assurer l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Art. 4.

Les arrêtés royaux pris en exécution des articles précédents sont soumis à l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique. Ils sont proposés conjointement par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions et, suivant la nature et la source du bruit:

1° par le Ministre qui a le Travail dans ses attributions pour les établissements industriels ou commerciaux à l'exception des mines, minières et carrières souterraines;

2° par le Ministre qui a les mines, minières et carrières souterraines dans ses attributions, pour ces établissements;

3° par le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions, pour les travaux publics;

4° par les Ministres qui ont l'Urbanisme et l'Aménagement du Territoire et, selon le cas, le travail ou les mines, minières et carrières souterraines dans leurs attributions, pour la détermination des zones de protection contre les bruits causés par les établissements industriels et commerciaux;

5° par les Ministres qui ont dans leurs attributions l'Urbanisme et l'Aménagement du Territoire, la réglementation et le contrôle des transports, pour la détermination de zones de protection contre les bruits causés par le trafic;

6° par le Ministre qui a la réglementation et le contrôle des transports dans ses attributions, pour les moyens de transport par route, eau, fer ou air;

7° par le Ministre qui a l'Urbanisme et l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, en ce qui concerne les conditions techniques de construction;

8° par les Ministres qui ont les Classes moyennes et l'Emploi dans leurs attributions, en ce qui concerne la formation professionnelle des personnes visées à l'article 3;

9° par le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions, pour prendre toute mesure en vue de prévenir ou de combattre tout bruit provenant des immeubles, installations, engins ou véhicules quelconques relevant de l'autorité militaire.

Les arrêtés ne relevant pas de la compétence des Ministres cités sous 1° à 9° sont proposés par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions.

Dans des circonstances spéciales, le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions est seul compétent pour prendre toute mesure en vue de prévenir ou de combattre tout bruit provenant des immeubles, installations, engins ou véhicules quelconques relevant de l'autorité militaire.

Art. 5.

Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions est chargé de coordonner l'action des autorités intéressées à la lutte contre le bruit et notamment en ce qui concerne:

1° les recherches relatives aux effets du bruit sur la santé, le comportement et le bien-être de l'homme;

2° la recherche des moyens efficaces de lutte contre le bruit.

Les missions prévues ci-dessus s'exécutent en collaboration avec des personnes ainsi qu'avec des laboratoires ou des organismes publics ou privés, agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions.

Ces personnes, laboratoires ou organismes transmettent au Ministère de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille, les résultats de leurs examens et recherches.

Cet article a été exécuté par l'AR du 2 avril 1974.

Art. 6.

Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions peut promouvoir l'éducation de la population à propos des problèmes du bruit et des moyens de prévention et de lutte contre le bruit.

Il peut en outre faire aux Ministres qui ont l'Education nationale dans leurs attributions toutes propositions quant à l'introduction de ces matières dans les programmes d'enseignement.

La mission prévue à l'alinéa 1 du présent article peut être assurée par des organismes privés agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions.

Cet article a été exécuté par l'AR du 2 avril 1974.

Art. 7.

Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions peut agréer des personnes ainsi que des laboratoires ou des organismes publics ou privés chargés de procéder à des essais ou contrôles d'appareils ou de dispositifs susceptibles de produire du bruit, destinés à le réduire, à l'absorber, à remédier à ses inconvénients ou à le mesurer.

Cet article a été exécuté par l'AR du 2 avril 1974.

Art. 8.

Le Roi détermine les conditions et la procédure d'agréation des personnes, des laboratoires ou des organismes visés aux articles 5, 6 et 7.

Cet article a été exécuté par l'AR du 2 avril 1974.

Art. 9.

§1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents que le Roi désigne pour surveiller l'application de la loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Les procès-verbaux qu'ils établissent font foi, jusqu'à preuve contraire, des faits qui y sont constatés, non seulement sur la base de données d'appareils de mesure visés à l'article 7, mais aussi par tout autre moyen de droit. Copie des procès-verbaux est notifiée aux contrevenants dans les sept jours de la constatation.

§2. Les agents désignés en application du présent article peuvent pénétrer de jour et de nuit dans les établissements, lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet une infraction à la loi ou aux arrêtés relatifs à la lutte contre le bruit, à l'exclusion toutefois des locaux destinés à l'habitation.

S'il existe des indices suffisants de présumer que l'origine d'un bruit se trouve dans des locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre 5 heures et 21 heures par deux de ces agents, agissant en vertu d'une autorisation motivée du juge du tribunal de police.

Art. 10.

Les agents désignés conformément à l'article 9, §1, peuvent, en présence de l'intéressé ou de celui-ci dûment appelé, essayer ou faire essayer par les personnes, les laboratoires ou organismes publics et privés agréés en vertu de l'article 7, les appareils et dispositifs susceptibles de produire du bruit ou destinés à le réduire, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients.

Ces agents peuvent interdire provisoirement l'utilisation d'appareils et dispositifs qui, par leur construction ou leurs propriétés, ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme aux arrêtés d'exécution de la présente loi, y apposer les scellés et prendre à leur égard toutes les mesures urgentes que la situation commande dans l'intérêt de la population et de la salubrité.

Ces mesures cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de huit jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas été ratifiées, les utilisateurs préalablement entendus ou appelés, par le fonctionnaire dirigeant l'administration à laquelle appartient l'agent qui les a prises.

Les décisions de ratification sont notifiées, sans délai, par pli recommandé, aux utilisateurs des appareils et dispositifs.

Un recours au Roi est ouvert à tout intéressé contre les décisions de ratification. Le Roi règle les modalités de ce recours; celui-ci n'est pas suspensif.

Ces agents peuvent requérir pour l'accomplissement de leur mission l'assistance des autorités communales.

Art. 11.

Sans préjudice de l'application des peines établies par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement:

1° le détenteur des appareils ou des dispositifs qui, par suite d'une négligence ou d'un défaut de prévoyance de sa part, sont à l'origine d'une forme de bruit interdite par le Roi;

2° celui qui enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi;

3° celui qui se refuse ou s'oppose aux visites, aux essais ou aux mesures prévues à l'article 10.

Les peines peuvent être portées au double et les peines minimales le seront en tout cas si, dans les deux années d'une condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le condamné commet une nouvelle infraction à cette disposition.

Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 12.

La présente loi ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.

Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas aux arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, ni aux arrêtés d'autorisation particuliers pris en vertu de la police des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, de la police des appareils à vapeur ou du règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

Art. 13.

La présente loi ne préjudicie pas aux attributions que les pouvoirs décentralisés détiennent en la matière, en vertu des décrets du 14 décembre 1789 et du 16-24 août 1790, ainsi que d'autres lois en vigueur.

Art. 14.

Les arrêtés royaux relatifs au bruit, applicables à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu'à la date de leur abrogation.

Jusqu'à cette date, les infractions à ces dispositions sont recherchées, poursuivies et sanctionnées sur base des dispositions légales dont elles assuraient l'exécution.

Art. 15.

(

§1er. Pour la Région wallonne, le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions est habilité à octroyer une subvention aux provinces et aux communes pour l'achat par celles-ci de sonomètres et de sources d'étalonnage dans le cadre de la lutte contre le bruit.

§2. L'Exécutif définit les règles d'octroi et les caractéristiques des sonomètres et sources d'étalonnage visés au §1er.

§3. L'Exécutif fixe le montant ou le taux de la subvention.

Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation selon les modalités fixées par l'Exécutif – Décret du 1er avril 1993, art. unique) .

Cet article a été exécuté par l'AGW du 1er juin 1995.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et de l’Environnement,

J. DE SAEGER

Le Ministre des Affaires wallonnes, adjoint à la Santé publique et à l’Environnement,

J.-P. GRAFE

Le Secrétaire d’Etat à la Famille, adjoint au Ministre de la Santé publique,

M. VERLACKT-GEVAERT

Vu et scellé du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN