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18 juillet 1973 - Loi relative Ă  la lutte contre le bruit
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé des personnes, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre le bruit provenant de sources sonores fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires et notamment:

1° interdire la production de certains bruits;

2° soumettre la production de certains bruits Ă  des restrictions, entre autres limiter le temps de la production du bruit;

3° rĂ©glementer ou interdire ( ... – Loi du 21 dĂ©cembre 1998, art. 21, §3) la fabrication ( ... – Loi du 21 dĂ©cembre 1998, art. 21, §3) ( ... – Loi du 21 dĂ©cembre 1998, art. 21, §3) , le transport ( ... – Loi du 21 dĂ©cembre 1998, art. 21, §3) , l'installation et l'utilisation d'appareils, dispositifs ou objets produisant ou susceptibles de produire certains bruits;

4° imposer et rĂ©glementer le placement et l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinĂ©s Ă  rĂ©duire le bruit, Ă  l'absorber ou Ă  remĂ©dier Ă  ses inconvĂ©nients;

5° crĂ©er des zones de protection en faveur desquelles des mesures spĂ©cifiques pourront ĂŞtre prises. Ces zones correspondront notamment aux quartiers habitĂ©s, aux zonings industriels, aux centres de rĂ©crĂ©ation et aux quartiers oĂą le silence est particulièrement requis.

Les mesures à prendre en vertu de l'alinéa précédent concerneront le bruit provoqué, entre autres, par les véhicules automoteurs (camions, voitures, motocycles, motocyclettes), les avions, les hélicoptères, le matériel roulant des chemins de fer, la signalisation sonore aux passages à niveau non surveillés, les bateaux, les machines installées dans les ateliers et les usines, les machines installées sur des chantiers et les appareils ménagers.

Cet article a été exécuté par:

– l'AR du 10 juin 1976;
– l'AR du 24 fĂ©vrier 1977;
– l'AR du 16 juin 1982;
– l'AERW du 19 octobre 1984;
– l'AR du 1er juillet 1986 (dispositions communes);
– l'AR du 1er juillet 1986 (brise-bĂ©ton et marteaux-piqueurs);
– l'AR du 1er juillet 1986 (motocompresseurs);
– l'AR du 1er juillet 1986 (grues Ă  tour);
– l'AR du 1er juillet 1986 (groupes Ă©lectrogènes de soudage);
– l'AR du 1er juillet 1986 (groupes Ă©lectrogènes de puissance);
– l'AR du 1er juillet 1986 (tondeuses Ă  gazon);
– l'AERW du 31 juillet 1986;
– l'AR du 11 mars 1987 (tondeuses Ă  gazon);
– l'AR du 6 juillet 1987;
– l'AERW du 19 septembre 1989 (dispositions communes);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (motocompresseurs);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (tondeuses Ă  gazon);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (grues Ă  tour);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (groupes Ă©lectrogènes de soudage);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (groupes Ă©lectrogènes de puissance);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (brise-bĂ©ton et marteaux-piqueurs);
– l'AERW du 19 juillet 1990;
– l'AR du 9 dĂ©cembre 1998 (dispositions communes);
– l'AR du 9 dĂ©cembre 1998 (brises-bĂ©ton et matreaux piqueurs);
– l'AR du 9 dĂ©cembre 1998 (groupes Ă©lectrogènes de soudage);
– l'AR du 9 dĂ©cembre 1998 (groupes Ă©lectrogènes de puissance);
– l'AR du 9 dĂ©cembre 1998 (motocompresseurs);
– l'AR du 9 dĂ©cembre 1998 (grues Ă  tour);
– l'AR du 9 dĂ©cembre 1998 (chargeuses et chargeuses-pelleteuses);
– l'AR du 10 dĂ©cembre 1998 (tondeuses Ă  gazon);
– l'AGW du 13 mai 2004.

Art. 1er bis .

(

§1er. Le Gouvernement wallon est habilitĂ© Ă  prendre des mesures en vue de protĂ©ger, Ă  proximitĂ© des aĂ©roports et des aĂ©rodromes en RĂ©gion wallonne, le voisinage exposĂ© au bruit produit par leur exploitation – DĂ©cret du 1er avril 1999, art. 1er) .

§2. (Le Gouvernement est habilité à délimiter un plan de développement à long terme sur la base de zones d'exposition au bruit correspondant aux limites maximales de développement des aéroports et aérodromes en Région wallonne.

Les zones du plan de développement à long terme sont déterminées en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit Lden, lequel se calcule au moyen de la formule suivante:

Lden = 10 lg 1 ( 12*10Lday/10 + 4*10 (Levening + 5)/10 + 8*10 (Lnight + 10)/10)

Lden = 10 lg 24

oĂą:

– Lday est le niveau Ă©quivalent engendrĂ© par les avions uniquement, entre 7h00 et 19h00;

– Levening est le niveau Ă©quivalent engendrĂ© par les avions uniquement, entre 19h00 et 23h00;

– Lnight est le niveau Ă©quivalent engendrĂ© par les avions uniquement, entre 23h00 et 7h00;

– Lday, Levening et Lnight Ă©tant tous trois calculĂ©s au moyen de la

formule suivante:

LT = 10 lg ( An (ti*10Leqi/10)

LT = 10 lg (TĂ® = 1)

oĂą:

– T est Ă©gal Ă  day, evening ou night, soit respectivement 43.200 secondes (7 h 00 - 19 h 00), 14.400 secondes (19 h 00 - 23 h 00) ou 28.800 secondes;

– n est le nombre total d'avions sur la pĂ©riode T;

Leqi est le niveau équivalent relatif au i ème avion;

– ti est le temps de passage en secondes relatif au i ème avion.

La première zone du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme, dĂ©nommĂ©e « zone A Â», est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden donne une exposition au bruit Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  70 dB (A).

La deuxième zone du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme, dĂ©nommĂ©e « zone B Â», est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  65 dB (A) et infĂ©rieur Ă  70 dB (A).

La troisième zone du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme, dĂ©nommĂ©e « zone C Â», est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  60 dB (A) et infĂ©rieur Ă  65 dB (A).

La quatrième zone du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme, dĂ©nommĂ©e « zone D Â», est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  55 dB (A) et infĂ©rieur Ă  60 dB (A) – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 1°) .

§3. ( Dans le plan de développement à long terme, le Gouvernement wallon peut arrêter un plan d'exposition au bruit correspondant au développement projeté à dix ans des aéroports et comprenant des zones d'exposition au bruit arrêtées de manière décroissante, en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit Lden tel que défini au paragraphe 2.

La première zone d'exposition au bruit, dĂ©nommĂ©e « zone A' Â», est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden Ă  dix ans donne une exposition au bruit Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  70 dB (A).

La deuxième zone d'exposition au bruit, dĂ©nommĂ©e « zone B' Â», est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden Ă  dix ans est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  66 dB (A) et infĂ©rieur Ă  70 dB (A).

La troisième zone d'exposition au bruit, dĂ©nommĂ©e « zone C' Â», est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden Ă  dix ans est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  61 dB (A) et infĂ©rieur Ă  66 dB (A).

La quatrième zone d'exposition au bruit, dĂ©nommĂ©e « zone D' Â», est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden Ă  dix ans est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  56 dB (A) et infĂ©rieur Ă  61 dB (A).

Les zones d'exposition au bruit font l'objet d'une rĂ©vision triennale sans que les nouvelles zones ainsi dĂ©limitĂ©es puissent ĂŞtre rĂ©duites par rapport Ă  celles dĂ©finies avant la rĂ©vision et ne puissent dĂ©passer les limites fixĂ©es par le plan de dĂ©veloppement Ă  long terme – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 2°) .

( §4. Dans les zones fixĂ©es en application du paragraphe 2 et du paragraphe 3 – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 3°) , le Gouvernement wallon peut notamment:

1° acquérir tout immeuble bâti ou non bâti;

2° favoriser, le cas échéant par l'octroi de subside ou de prime, le placement de dispositifs destinés à réduire le bruit ou les vibrations, à les absorber ou à remédier à leurs inconvénients;

3° proposer une prime de déménagement au titulaire d'un bail de résidence principale;

4° imposer, le cas Ă©chĂ©ant, des normes d'isolation acoustique et l'utilisation de matĂ©riaux de construction spĂ©cifiques pour l'Ă©dification et la transformation des immeubles – DĂ©cret du 1er avril 1999, art. 1er) .

( 5° rĂ©aliser des projets de dĂ©veloppement urbanistique ou d'amĂ©lioration du cadre de vie – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 4°) .

( Les mesures d'accompagnement visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° Ă  3°, bĂ©nĂ©ficient au demandeur qui, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur des arrĂŞtĂ©s du Gouvernement dĂ©limitant les zones du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme des aĂ©roports wallons, est propriĂ©taire, emphytĂ©ote ou titulaire d'un droit d'emphytĂ©ose, superficiaire ou titulaire d'un droit de superficie, ou encore titulaire d'un bail de rĂ©sidence principale sur l'immeuble d'habitation faisant l'objet de la demande – DĂ©cret du 2 fĂ©vrier 2006, art. 3, 1°) .

( Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement, conformément à l'alinéa 1er:

1° est réputé compris dans la zone A' tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 70 dB (A);

2° est réputé compris dans la zone B' tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 66 dB (A) et inférieur à 70 dB (A);

3° est réputé compris dans la zone C' tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 61 dB (A) et inférieur à 66 dB (A);

4° est rĂ©putĂ© compris dans la zone D' tout immeuble bâti ou non bâti exposĂ© Ă  une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  56 dB (A) et infĂ©rieur Ă  61 dB (A) – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 5°) .

( En vue de l'application de l'alinéa 2 ci-dessus, le relevé des mesures des niveaux sonores induits par le trafic aérien civil et commercial en provenance ou à destination des aéroports relevant de la Région wallonne a lieu dans les conditions suivantes:

1. la chaîne de mesures sonométriques répond aux exigences fixées par les normes CEI651 et CEI804 pour les appareils de classe I;

2. la chaĂ®ne de mesure est systĂ©matiquement calibrĂ©e avant et après la mesure au moyen d'un calibreur certifiĂ©, les Ă©carts devant toujours rester infĂ©rieurs Ă  0,5 dB;

3. la mesure de bruit est obligatoirement effectuée à l'extérieur des bâtiments. Le microphone est obligatoirement placé sur un mât à une hauteur minimale de quatre mètres par rapport au terrain naturel et à une distance minimale de deux mètres de toute structure acoustique réfléchissante (murs, toit, cabanon, abri de jardin, etc.). Il est obligatoirement équipé de sa bonnette anti-intempéries de classe I;

4. les niveaux sonores Ă©lĂ©mentaires sont mesurĂ©s selon la mĂ©thode dite du « Leq court Â». Ils sont mesurĂ©s et stockĂ©s dans la mĂ©moire de l'appareil toutes les secondes, LAeq (1s), en continu pour une pĂ©riode totale d'au moins quatorze jours consĂ©cutifs d'activitĂ© aĂ©roportuaire habituelle, incluant au moins un week-end, et sous rĂ©serve de suspension en cas de conditions mĂ©tĂ©orologiques dĂ©favorables, lesquelles sont dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment Ă  la norme ISO 1996 - 2: 1987 et ISO 1996 - 1: 1982;

5. les niveaux sonores mesurés sont mis en rapport avec les données des plans de vol (CR1) fournis par l'aéroport concerné en vue de leur traitement. Les événements sonores relatifs au passage des aéronefs sont identifiés à partir de l'évolution temporelle des niveaux sonores élémentaires mesurés chaque seconde LAeq (1s). Ces événements sonores sont pris en considération dès que le niveau sonore qu'ils engendrent émerge du bruit de fond ambiant et jusqu'à ce qu'il y rentre;

6. un rapport de mesures est établi selon la procédure arrêtée par le Gouvernement;

7. ce rapport est complété par un calcul intégrant l'anticipation des mouvements présumés d'avions tels que retenus pour la détermination du périmètre des zones d'exposition au bruit;

8. l'appartenance par assimilation Ă  une zone du plan d'exposition au bruit ( A', B', C' ou D' – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 6°)  s'effectue par comparaison des rĂ©sultats obtenus figurant dans le rapport de mesures mentionnĂ© au point 7, avec l'indicateur LDN de la zone de rĂ©fĂ©rence ( A', B', C' ou D' – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 6°) . Dans l'hypothèse oĂą les indicateurs LDN figurant dans le rapport de mesures dĂ©passent ou sont Ă©gaux Ă  l'indicateur de rĂ©fĂ©rence (70, 65, 60 ou 55 dB (A)) au moins quatre fois, l'immeuble considĂ©rĂ© est rĂ©putĂ© situĂ© dans la zone de rĂ©fĂ©rence ( A', B', C' ou D' – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 6°) ;

9. dans le cas mentionné au point 8, le procès-verbal des résultats obtenus ouvre le droit au bénéfice des mesures visées à l'alinéa 1er, dont la mise en oeuvre a lieu dans les conditions arrêtées par le Gouvernement;

10. en se conformant aux mĂ©thodes ci-dessus, le Gouvernement fait procĂ©der Ă  des relevĂ©s de mesures de niveaux sonores dans divers lieux ou quartiers situĂ©s notamment Ă  la pĂ©riphĂ©rie des zones. Ces mesures prĂ©alables lui permettent d'apprĂ©cier dans quels lieux ou quartiers une prĂ©tention au bĂ©nĂ©fice de l'alinĂ©a 2 peut se rĂ©vĂ©ler fondĂ©e. Si les mesures auxquelles le Gouvernement a procĂ©dĂ© de la sorte indiquent que la prĂ©tention de bĂ©nĂ©ficier d'une des dispositions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 2 du §3 ci-dessus apparaĂ®t prima facie fondĂ©e, le Gouvernement procède Ă  ses frais aux mesures individuelles nĂ©cessaires. Si l'Ă©tude des relevĂ©s de niveaux sonores auxquels le Gouvernement a procĂ©dĂ© ne permet pas une telle conclusion, celui qui estime nĂ©anmoins pouvoir prĂ©tendre au bĂ©nĂ©fice de l'alinĂ©a 2 avance les frais affĂ©rents aux mesures individuelles qui le concernent et les rĂ©cupère dans la mesure oĂą sa prĂ©tention s'avère fondĂ©e – DĂ©cret du 25 octobre 2001, art. 1er, §3) .

( Le Gouvernement arrĂŞte la procĂ©dure de mise en oeuvre des alinĂ©as 2 et 3 ci-dessus, ainsi que toutes mesures utiles Ă  cet effet – DĂ©cret du 25 octobre 2001, art. 1er; §4) .

Les alinéas 2 à 4 de ce paragraphe 4 ont été exécutés par:


– l'AGW du 27 fĂ©vrier 2003;
– l'AGW du 27 mai 2004.

( §5. Dans les zones A', B' et C' du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset, les principes suivants sont d'application:

1° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 42 dB (A);

2° ( lorsque les travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir, au passage des avions, un niveau sonore maximal de 45 dB(A), sans que ce niveau sonore maximal puisse être dépassé plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures. Ces dépassements ne peuvent excéder 6 dB (A).

A partir du 1er janvier 2014, ces dĂ©passements ne pourront excĂ©der 3 dB (A ) – DĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, art. 1er, 1.) .

Dans les zones A', B' et C' du plan d'exposition au bruit des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud, les mesures suivantes sont d'application:

1° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de jour des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 38 dB (A);

2° lorsque des travaux d'insonorisation sont rĂ©alisĂ©s dans les principales pièces de jour des habitations reprises Ă  l'extĂ©rieur de la zone A du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriĂ©es, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir ( au passage des avions – DĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, art. 1er, 2.)  un niveau sonore de maximum 55 dB (A) dans la ou les pièces de jour, sans que ces niveaux sonores maximaux puissent ĂŞtre dĂ©passĂ©s plus de dix fois au cours d'une pĂ©riode de vingt-quatre heures ( ...  – DĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, art. 1er, 3.) .

( Les niveaux de bruit visĂ©s aux alinĂ©as 1er et 2 sont mesurĂ©s au moyen d'un sonomètre de classe 1 tel que dĂ©fini dans les normes C.E.I. 651 et 804, conformĂ©ment Ă  la norme ISO 140-5 – DĂ©cret du 2 fĂ©vrier 2006, art. 3, 2°) .

Le Gouvernement est habilité à fixer un nombre de dépassements inférieur.

Les travaux s'exécutent aux frais de la Région wallonne, selon la procédure définie par le Gouvernement.

Les travaux financés sont notamment les suivants: remplacement des vitrages existants par des vitrages à haute performance acoustique, remplacement de la menuiserie extérieure (châssis et portes), placement des fenêtres en applique, placement de bouches d'entrée d'air acoustiques, remplacement des portes intérieures et de trappes d'accès, les versants de la toiture ou renforcement du revêtement, placement d'un doublage sur le plancher du comble, placement d'un faux plafond acoustique, pose d'un silencieux (cheminée, hotte, etc.), rebouchage des entrées d'air, placement d'une ventilation mécanique, renforcement acoustique et/ou condamnation des coffres à volet et des boîtes aux lettres.

Pour les immeubles situés en zone A', B' ou C' de l'aéroport de Liège-Bierset, les travaux portent sur les deux principales pièces de jour de l'habitation ainsi que sur les principales pièces de nuit, à savoir une chambre à coucher par personne domiciliée dans l'immeuble d'habitation concerné.

Pour les immeubles situés en zone A', B' ou C' de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, les travaux portent sur les deux principales pièces de jour de l'habitation.

L'intervention financière de la RĂ©gion est limitĂ©e Ă  50 % de la valeur vĂ©nale de l'immeuble. Dans l'hypothèse oĂą le montant des travaux excède cette valeur, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  proposer le rachat de l'immeuble selon une procĂ©dure de grĂ© Ă  grĂ©.

A titre exceptionnel, lorsqu'aucune solution technique d'insonorisation ne peut ĂŞtre trouvĂ©e en raison des spĂ©cificitĂ©s techniques ou urbanistiques de l'immeuble, le Gouvernement est Ă©galement autorisĂ© Ă  proposer le rachat de l'immeuble selon une procĂ©dure de grĂ© Ă  grĂ© – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 7°) .

( §6. A l'intérieur de la zone D' du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset:

– il est accordĂ© une aide Ă  l'insonorisation forfaitaire de 7.400 euros pour les immeubles situĂ©s en zone C du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme;

– il est accordĂ© une aide Ă  l'insonorisation forfaitaire de 3.718 euros pour les immeubles situĂ©s en zone D du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme;

A l'intérieur de la zone D' du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud:

– il est accordĂ© une aide Ă  l'insonorisation forfaitaire de 5.000 euros pour les immeubles situĂ©s en zone C du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme;

– il est accordĂ© une aide Ă  l'insonorisation forfaitaire de 2.479 euros pour les immeubles situĂ©s en zone D du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme.

Ces montants seront indexés chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois précédant l'entrée en vigueur du décret.

Les travaux pouvant être financés au moyen de l'aide forfaitaire sont les suivants: remplacement des vitrages existants par des vitrages à haute performance acoustique, remplacement de la menuiserie extérieure (châssis et portes), placement des fenêtres en applique, placement de bouches d'entrée d'air acoustiques, remplacement des portes intérieures et de trappes d'accès, placement d'un doublage sur les versants de la toiture ou renforcement du revêtement, placement d'un doublage sur le plancher du comble, placement d'un faux plafond acoustique, pose d'un silencieux (cheminée, hotte, etc.), rebouchage des entrées d'air, placement d'une ventilation mécanique, renforcement acoustique et/ou condamnation des coffres à volet et des boîtes aux lettres.

Le Gouvernement dĂ©finit les conditions et la procĂ©dure d'octroi de l'aide – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 8°) .

( §7. Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  fixer des seuils de bruit maxima engendrĂ©s au sol exprimĂ©s en Lmax Ă  ne pas dĂ©passer par les aĂ©ronefs qui utilisent les aĂ©roports relevant de la RĂ©gion wallonne entre 23 heures et 7 heures et 7 heures et 23 heures.

Ces seuils de bruit sont déterminés en fonction de la valeur de l'indicateur Lmax sur la base des définitions suivantes:

– le niveau de pression acoustique Ă©quivalent pondĂ©rĂ©: « A Â»: LAeq (T);

– le niveau de pression acoustique Ă©quivalent pondĂ©rĂ© A (LAeq) d'un bruit fluctuant mesurĂ© en un lieu gĂ©ographique dĂ©terminĂ© pendant une pĂ©riode T est le niveau de bruit continu stable qui, au cours d'une pĂ©riode Ă©gale, aurait la mĂŞme pression quadratique moyenne que le bruit fluctuant:

LAeq (T) = 10 lg 1 U T PA2 (t) dt

LAeq (T) = 10 lg T 0 PO2

PA (t) = pression acoustique pondérée A, fonction du temps, en pascals;

PO = pression acoustique de référence égale à 20 uPa;

T = durée d'intégration du bruit fluctuant.

Le niveau sonore maximal d'un aĂ©ronef, Lmax: la valeur maximale du niveau de pression acoustique LAeq (1s) mesurĂ© lors du passage d'un aĂ©ronef ( mesurĂ© au moyen d'un sonomètre de classe 1 tel que dĂ©fini dans les normes C.E.I. 651 et 804 – DĂ©cret du 2 fĂ©vrier 2006, art. 3, 3°)  et spĂ©cifiquement engendrĂ© par lui en un lieu gĂ©ographique dĂ©terminĂ©, soit M & [LAeq (1s)] avion M*max.

Entre 23 heures et 7 heures, ces seuils de bruit sont fixĂ©s Ă  87 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situĂ©s en zone B, Ă  82 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situĂ©s en zone C et Ă  77 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situĂ©s en zone D du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme. En dehors des zones du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme, le seuil de bruit maximal est infĂ©rieur Ă  77 dB (A) Lmax.

Entre 7 heures et 23 heures, ces seuils de bruit sont fixĂ©s Ă  93 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situĂ©s en zone B, Ă  88 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situĂ©s en zone C et Ă  83 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situĂ©s en zone D du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 9°) .

§8. ( ...  – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 10°)

§9. ( ...  – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 10°)

L'arrĂŞt n°189/2005 de la Cour d'arbitrage du 14 dĂ©cembre 2005 a rejetĂ© un recours en annulation portant sur cet article.

Art. 2.

Le Roi peut, aux mêmes fins, imposer des conditions techniques de construction et d'installation susceptibles d'atténuer les inconvénients du bruit et de sa propagation
En particulier, le Roi peut imposer des conditions techniques, à l'occasion de la construction de nouvelles routes, chemins de fer ou champs d'aviation ou de l'extension de routes, chemins de fer ou champs d'aviation existants ou lors de la mise en oeuvre des plans régionaux d'aménagement ou des plans particuliers.


 

Art. 3.

En ce qui concerne la formation professionnelle et les conditions d'accès à la profession du personnel pouvant être chargé de l'installation ou de l'entretien de dispositifs susceptibles de combattre la production du bruit, le Roi peut imposer des conditions particulières propres à assurer l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Art. 4.

Les arrêtés royaux pris en exécution des articles précédents sont soumis à l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique. Ils sont proposés conjointement par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions et, suivant la nature et la source du bruit:

1° par le Ministre qui a le Travail dans ses attributions pour les Ă©tablissements industriels ou commerciaux Ă  l'exception des mines, minières et carrières souterraines;

2° par le Ministre qui a les mines, minières et carrières souterraines dans ses attributions, pour ces Ă©tablissements;

3° par le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions, pour les travaux publics;

4° par les Ministres qui ont l'Urbanisme et l'AmĂ©nagement du Territoire et, selon le cas, le travail ou les mines, minières et carrières souterraines dans leurs attributions, pour la dĂ©termination des zones de protection contre les bruits causĂ©s par les Ă©tablissements industriels et commerciaux;

5° par les Ministres qui ont dans leurs attributions l'Urbanisme et l'AmĂ©nagement du Territoire, la rĂ©glementation et le contrĂ´le des transports, pour la dĂ©termination de zones de protection contre les bruits causĂ©s par le trafic;

6° par le Ministre qui a la rĂ©glementation et le contrĂ´le des transports dans ses attributions, pour les moyens de transport par route, eau, fer ou air;

7° par le Ministre qui a l'Urbanisme et l'AmĂ©nagement du Territoire dans ses attributions, en ce qui concerne les conditions techniques de construction;

8° par les Ministres qui ont les Classes moyennes et l'Emploi dans leurs attributions, en ce qui concerne la formation professionnelle des personnes visĂ©es Ă  l'article 3;

9° par le Ministre qui a la DĂ©fense nationale dans ses attributions, pour prendre toute mesure en vue de prĂ©venir ou de combattre tout bruit provenant des immeubles, installations, engins ou vĂ©hicules quelconques relevant de l'autoritĂ© militaire.

Les arrêtés ne relevant pas de la compétence des Ministres cités sous 1° à 9° sont proposés par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions.

Dans des circonstances spéciales, le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions est seul compétent pour prendre toute mesure en vue de prévenir ou de combattre tout bruit provenant des immeubles, installations, engins ou véhicules quelconques relevant de l'autorité militaire.

Art. 5.

Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions est chargé de coordonner l'action des autorités intéressées à la lutte contre le bruit et notamment en ce qui concerne:

1° les recherches relatives aux effets du bruit sur la santĂ©, le comportement et le bien-ĂŞtre de l'homme;

2° la recherche des moyens efficaces de lutte contre le bruit.

Les missions prévues ci-dessus s'exécutent en collaboration avec des personnes ainsi qu'avec des laboratoires ou des organismes publics ou privés, agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions.

Ces personnes, laboratoires ou organismes transmettent au Ministère de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille, les résultats de leurs examens et recherches.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AR du 2 avril 1974.

Art. 6.

Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions peut promouvoir l'éducation de la population à propos des problèmes du bruit et des moyens de prévention et de lutte contre le bruit.

Il peut en outre faire aux Ministres qui ont l'Education nationale dans leurs attributions toutes propositions quant à l'introduction de ces matières dans les programmes d'enseignement.

La mission prévue à l'alinéa 1 du présent article peut être assurée par des organismes privés agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AR du 2 avril 1974.

Art. 7.

Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions peut agréer des personnes ainsi que des laboratoires ou des organismes publics ou privés chargés de procéder à des essais ou contrôles d'appareils ou de dispositifs susceptibles de produire du bruit, destinés à le réduire, à l'absorber, à remédier à ses inconvénients ou à le mesurer.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AR du 2 avril 1974.

Art. 8.

Le Roi détermine les conditions et la procédure d'agréation des personnes, des laboratoires ou des organismes visés aux articles 5, 6 et 7.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AR du 2 avril 1974.

Art. 9.

§1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents que le Roi désigne pour surveiller l'application de la loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Les procès-verbaux qu'ils Ă©tablissent font foi, jusqu'Ă  preuve contraire, des faits qui y sont constatĂ©s, non seulement sur la base de donnĂ©es d'appareils de mesure visĂ©s Ă  l'article 7, mais aussi par tout autre moyen de droit. Copie des procès-verbaux est notifiĂ©e aux contrevenants dans les sept jours de la constatation.

§2. Les agents désignés en application du présent article peuvent pénétrer de jour et de nuit dans les établissements, lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet une infraction à la loi ou aux arrêtés relatifs à la lutte contre le bruit, à l'exclusion toutefois des locaux destinés à l'habitation.

S'il existe des indices suffisants de prĂ©sumer que l'origine d'un bruit se trouve dans des locaux destinĂ©s Ă  l'habitation, il peut ĂŞtre procĂ©dĂ© Ă  la visite domiciliaire entre 5 heures et 21 heures par deux de ces agents, agissant en vertu d'une autorisation motivĂ©e du juge du tribunal de police.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AMRW du 21 mars 1984.

Art. 10.

Les agents dĂ©signĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 9, §1, peuvent, en prĂ©sence de l'intĂ©ressĂ© ou de celui-ci dĂ»ment appelĂ©, essayer ou faire essayer par les personnes, les laboratoires ou organismes publics et privĂ©s agréés en vertu de l'article 7, les appareils et dispositifs susceptibles de produire du bruit ou destinĂ©s Ă  le rĂ©duire, Ă  l'absorber ou Ă  remĂ©dier Ă  ses inconvĂ©nients.

Ces agents peuvent interdire provisoirement l'utilisation d'appareils et dispositifs qui, par leur construction ou leurs propriétés, ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme aux arrêtés d'exécution de la présente loi, y apposer les scellés et prendre à leur égard toutes les mesures urgentes que la situation commande dans l'intérêt de la population et de la salubrité.

Ces mesures cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de huit jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas été ratifiées, les utilisateurs préalablement entendus ou appelés, par le fonctionnaire dirigeant l'administration à laquelle appartient l'agent qui les a prises.

Les décisions de ratification sont notifiées, sans délai, par pli recommandé, aux utilisateurs des appareils et dispositifs.

Un recours au Roi est ouvert à tout intéressé contre les décisions de ratification. Le Roi règle les modalités de ce recours; celui-ci n'est pas suspensif.

Ces agents peuvent requérir pour l'accomplissement de leur mission l'assistance des autorités communales.

Art. 11.

Sans préjudice de l'application des peines établies par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement:

1° le dĂ©tenteur des appareils ou des dispositifs qui, par suite d'une nĂ©gligence ou d'un dĂ©faut de prĂ©voyance de sa part, sont Ă  l'origine d'une forme de bruit interdite par le Roi;

2° celui qui enfreint les dispositions d'arrĂŞtĂ©s royaux pris en exĂ©cution de la prĂ©sente loi;

3° celui qui se refuse ou s'oppose aux visites, aux essais ou aux mesures prĂ©vues Ă  l'article 10.

Les peines peuvent être portées au double et les peines minimales le seront en tout cas si, dans les deux années d'une condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le condamné commet une nouvelle infraction à cette disposition.

Toutes les dispositions du livre I du Code pĂ©nal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prĂ©vues par la prĂ©sente loi.

Art. 12.

La prĂ©sente loi ne porte pas prĂ©judice aux dispositions de la loi du 10 juin 1952 concernant la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs ainsi que la salubritĂ© du travail et des lieux de travail.

Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas aux arrĂŞtĂ©s royaux pris en vertu de la loi du 10 juin 1952 concernant la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs ainsi que la salubritĂ© du travail et des lieux de travail, ni aux arrĂŞtĂ©s d'autorisation particuliers pris en vertu de la police des Ă©tablissements classĂ©s comme dangereux, insalubres ou incommodes, de la police des appareils Ă  vapeur ou du règlement gĂ©nĂ©ral de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

Art. 13.

La prĂ©sente loi ne prĂ©judicie pas aux attributions que les pouvoirs dĂ©centralisĂ©s dĂ©tiennent en la matière, en vertu des dĂ©crets du 14 dĂ©cembre 1789 et du 16-24 aoĂ»t 1790, ainsi que d'autres lois en vigueur.

Art. 14.

Les arrêtés royaux relatifs au bruit, applicables à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu'à la date de leur abrogation.

Jusqu'à cette date, les infractions à ces dispositions sont recherchées, poursuivies et sanctionnées sur base des dispositions légales dont elles assuraient l'exécution.

Art. 15.

(

§1er. Pour la Région wallonne, le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions est habilité à octroyer une subvention aux provinces et aux communes pour l'achat par celles-ci de sonomètres et de sources d'étalonnage dans le cadre de la lutte contre le bruit.

§2. L'Exécutif définit les règles d'octroi et les caractéristiques des sonomètres et sources d'étalonnage visés au §1er.

§3. L'Exécutif fixe le montant ou le taux de la subvention.

Ce montant est liĂ© Ă  l'indice des prix Ă  la consommation selon les modalitĂ©s fixĂ©es par l'ExĂ©cutif – DĂ©cret du 1er avril 1993, art. unique) .

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 1er juin 1995.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et de l’Environnement,

J. DE SAEGER

Le Ministre des Affaires wallonnes, adjoint à la Santé publique et à l’Environnement,

J.-P. GRAFE

Le Secrétaire d’Etat à la Famille, adjoint au Ministre de la Santé publique,

M. VERLACKT-GEVAERT

Vu et scellé du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN