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18 juillet 1973 - Loi relative Ă  la lutte contre le bruit
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le Roi peut, dans l'intĂ©rĂȘt de la santĂ© des personnes, prendre les mesures nĂ©cessaires pour prĂ©venir ou combattre le bruit provenant de sources sonores fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires et notamment:

1° interdire la production de certains bruits;

2° soumettre la production de certains bruits Ă  des restrictions, entre autres limiter le temps de la production du bruit;

3° rĂ©glementer ou interdire ( ... – Loi du 21 dĂ©cembre 1998, art. 21, §3) , la fabrication, ( ... – Loi du 21 dĂ©cembre 1998, art. 21, §3) ( ... – Loi du 21 dĂ©cembre 1998, art. 21, §3) le transport, ( ... – Loi du 21 dĂ©cembre 1998, art. 21, §3) l'installation et l'utilisation d'appareils, dispositifs ou objets produisant ou susceptibles de produire certains bruits;

4° imposer et rĂ©glementer le placement et l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinĂ©s Ă  rĂ©duire le bruit, Ă  l'absorber ou Ă  remĂ©dier Ă  ses inconvĂ©nients;

5° crĂ©er des zones de protection en faveur desquelles des mesures spĂ©cifiques pourront ĂȘtre prises. Ces zones correspondront notamment aux quartiers habitĂ©s, aux zonings industriels, aux centres de rĂ©crĂ©ation et aux quartiers oĂč le silence est particuliĂšrement requis.

Les mesures à prendre en vertu de l'alinéa précédent concerneront le bruit provoqué, entre autres, par les véhicules automoteurs (camions, voitures, motocycles, motocyclettes), les avions, les hélicoptÚres, le matériel roulant des chemins de fer, la signalisation sonore aux passages à niveau non surveillés, les bateaux, les machines installées dans les ateliers et les usines, les machines installées sur des chantiers et les appareils ménagers.

Cet article a été exécuté par:

– l'AR du 10 juin 1976;
– l'AR du 24 fĂ©vrier 1977;
– l'AR du 16 juin 1982;
– l'AR du 1er juillet 1986 (dispositions communes);
– l'AR du 1er juillet 1986 (brise-bĂ©ton et marteaux-piqueurs);
– l'AR du 1er juillet 1986 (motocompresseurs);
– l'AR du 1er juillet 1986 (grues Ă  tour);
– l'AR du 1er juillet 1986 (groupes Ă©lectrogĂšnes de soudage);
– l'AR du 1er juillet 1986 (groupes Ă©lectrogĂšnes de puissance);
– l'AR du 1er juillet 1986 (tondeuses Ă  gazon);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (dispositions communes);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (motocompresseurs);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (tondeuses Ă  gazon);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (grues Ă  tour);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (groupes Ă©lectrogĂšnes de soudage);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (groupes Ă©lectrogĂšnes de puissance);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (brise-bĂ©ton et marteaux-piqueurs);
– l'AERW du 19 juillet 1990.

Art. 1er bis .

(

§1er. Le Gouvernement wallon est habilité à prendre des mesures en vue de protéger, à proximité des aéroports et des aérodromes en Région wallonne, le voisinage exposé au bruit produit par leur exploitation.

§2. A cette fin, le Gouvernement wallon peut arrĂȘter, de maniĂšre dĂ©croissante, des catĂ©gories de zones d'exposition au bruit ( ... – DĂ©cret du 8 juin 2001, art. 1er; 1°) .

Les zones d'exposition au bruit sont déterminées en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit LDN, sur la base notamment des données suivantes:

1° le nombre de mouvements des aéronefs civils de jour et de nuit;

2° les routes aériennes à l'atterrissage et au décollage fixées par les autorités compétentes;

3° les types d'aĂ©ronefs civils tels que fixĂ©s par la Convention relative Ă  l'aviation civile internationale signĂ©e Ă  Chicago le 7 dĂ©cembre 1944.

L'indicateur de bruit LDN se calcule au moyen de la formule suivante:

oĂč LD est le niveau Ă©quivalent engendrĂ© par les avions uniquement, entre 7H00 et 22H00;

LN est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 22H00 et 7H00;

LD et LN étant tous deux calculés au moyen de la formule suivante:

oĂč T est Ă©gal Ă  D ou N, soit respectivement 54.000 secondes (7-22H) ou 32.400 secondes (22-7H);

n est le nombre total d'avions sur la période T;

Leqi le niveau équivalent relatif au iÚme avion;

ti le temps de passage en secondes relatif au iĂšme avion.

( ... – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. unique)

L'arrĂȘt n°130/2004 de la Cour d'arbitrage du 14 juillet 2004 a rejetĂ© le recours en annulation de cette abrogation.

La zone la plus exposĂ©e au bruit, dĂ©nommĂ©e « Zone A Â», est celle pour laquelle l'indicateur de bruit LDN donne une exposition au bruit Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  70 dB(A).

( La deuxiĂšme zone du Plan d'exposition au bruit, dĂ©nommĂ©e « Zone B Â», est celle pour laquelle l'indicateur Ldn est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  65 dB (A) et infĂ©rieur Ă  70 dB (A).

Cette phrase a Ă©tĂ© annulĂ©e par l'arrĂȘt de la Cour d'arbitrage n°51/2003 du 30 avril 2003.

La troisiĂšme zone du Plan d'exposition au bruit, dĂ©nommĂ©e « Zone C Â», est celle pour laquelle l'indicateur Ldn est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  60 dB (A) et infĂ©rieur Ă  65 dB (A).

La quatriĂšme zone du Plan d'exposition au bruit, dĂ©nommĂ©e « Zone D Â», est celle pour laquelle l'indicateur Ldn est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  55 dB (A) et infĂ©rieur Ă  60 dB (A) – DĂ©cret du 8 juin 2001, art. 1er; 2°) .

§3. Dans ces zones d'exposition au bruit, le Gouvernement wallon peut notamment:

1° acquérir tout immeuble bùti ou non bùti;

2° favoriser, le cas échéant par l'octroi de subside ou de prime, le placement de dispositifs destinés à réduire le bruit ou les vibrations, à les absorber ou à remédier à leurs inconvénients;

3° proposer une prime de déménagement au titulaire d'un bail de résidence principale;

4° imposer, le cas Ă©chĂ©ant, des normes d'isolation acoustique et l'utilisation de matĂ©riaux de construction spĂ©cifiques pour l'Ă©dification et la transformation des immeubles – DĂ©cret du 1er avril 1999, art. 1er) .

( Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement conformément à l'alinéa 1er ci-dessus:

1° est réputé compris dans la zone A tout immeuble bùti ou non bùti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur LDN est égal ou supérieur à 70 dB (A);

 2° est rĂ©putĂ© compris dans la zone B tout immeuble bĂąti ou non bĂąti exposĂ© Ă  une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur LDN est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  65 dB (A) et infĂ©rieur Ă  70 dB (A);

Ce point 2 a Ă©tĂ© annulĂ©e par l'arrĂȘt de la Cour d'arbitrage n°51/2003 du 30 avril 2003.

3° est réputé compris dans la zone C tout immeuble bùti ou non bùti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur LDN est égal ou supérieur à 60 dB (A) et inférieur à 65 dB (A);

4° est réputé compris dans la zone D tout immeuble bùti ou non bùti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur LDN est égal ou supérieur à 55 dB (A) et inférieur à 60 dB (A);

5° pour les aĂ©roports ouverts 24 heures sur 24, les 2° Ă  4° ne sont applicables qu'aux immeubles bĂątis ou non bĂątis situĂ©s en dehors de la zone A – DĂ©cret du 25 octobre 2001, art. 1er; §2) .

( En vue de l'application de l'alinéa 2 ci-dessus, le relevé des mesures des niveaux sonores induits par le trafic aérien civil et commercial en provenance ou à destination des aéroports relevant de la Région wallonne a lieu dans les conditions suivantes:

1. la chaßne de mesures sonométriques répond aux exigences fixées par les normes CEI651 et CEI804 pour les appareils de classe I;

2. la chaĂźne de mesure est systĂ©matiquement calibrĂ©e avant et aprĂšs la mesure au moyen d'un calibreur certifiĂ©, les Ă©carts devant toujours rester infĂ©rieurs Ă  0,5 dB;

3. la mesure de bruit est obligatoirement effectuée à l'extérieur des bùtiments. Le microphone est obligatoirement placé sur un mùt à une hauteur minimale de quatre mÚtres par rapport au terrain naturel et à une distance minimale de deux mÚtres de toute structure acoustique réfléchissante (murs, toit, cabanon, abri de jardin, etc.). Il est obligatoirement équipé de sa bonnette anti-intempéries de classe I;

4. les niveaux sonores Ă©lĂ©mentaires sont mesurĂ©s selon la mĂ©thode dite du « Leq court Â». Ils sont mesurĂ©s et stockĂ©s dans la mĂ©moire de l'appareil toutes les secondes, LAeq (1s), en continu pour une pĂ©riode totale d'au moins quatorze jours consĂ©cutifs d'activitĂ© aĂ©roportuaire habituelle, incluant au moins un week-end, et sous rĂ©serve de suspension en cas de conditions mĂ©tĂ©orologiques dĂ©favorables, lesquelles sont dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment Ă  la norme ISO 1996 - 2: 1987 et ISO 1996 - 1: 1982;

5. les niveaux sonores mesurés sont mis en rapport avec les données des plans de vol (CR1) fournis par l'aéroport concerné en vue de leur traitement. Les événements sonores relatifs au passage des aéronefs sont identifiés à partir de l'évolution temporelle des niveaux sonores élémentaires mesurés chaque seconde LAeq (1s). Ces événements sonores sont pris en considération dÚs que le niveau sonore qu'ils engendrent émerge du bruit de fond ambiant et jusqu'à ce qu'il y rentre;

6. un rapport de mesures est Ă©tabli selon la procĂ©dure arrĂȘtĂ©e par le Gouvernement;

7. ce rapport est complété par un calcul intégrant l'anticipation des mouvements présumés d'avions tels que retenus pour la détermination du périmÚtre des zones d'exposition au bruit;

8. l'appartenance par assimilation Ă  une zone du plan d'exposition au bruit (A, B, C ou D) s'effectue par comparaison des rĂ©sultats obtenus figurant dans le rapport de mesures mentionnĂ© au point 7, avec l'indicateur LDN de la zone de rĂ©fĂ©rence (A, B, C ou D). Dans l'hypothĂšse oĂč les indicateurs LDN figurant dans le rapport de mesures dĂ©passent ou sont Ă©gaux Ă  l'indicateur de rĂ©fĂ©rence (70, 65, 60 ou 55 dB (A)) au moins quatre fois, l'immeuble considĂ©rĂ© est rĂ©putĂ© situĂ© dans la zone de rĂ©fĂ©rence (A, B, C ou D);

9. dans le cas mentionnĂ© au point 8, le procĂšs-verbal des rĂ©sultats obtenus ouvre le droit au bĂ©nĂ©fice des mesures visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, dont la mise en oeuvre a lieu dans les conditions arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement;

10. en se conformant aux mĂ©thodes ci-dessus, le Gouvernement fait procĂ©der Ă  des relevĂ©s de mesures de niveaux sonores dans divers lieux ou quartiers situĂ©s notamment Ă  la pĂ©riphĂ©rie des zones. Ces mesures prĂ©alables lui permettent d'apprĂ©cier dans quels lieux ou quartiers une prĂ©tention au bĂ©nĂ©fice de l'alinĂ©a 2 peut se rĂ©vĂ©ler fondĂ©e. Si les mesures auxquelles le Gouvernement a procĂ©dĂ© de la sorte indiquent que la prĂ©tention de bĂ©nĂ©ficier d'une des dispositions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 2 du §3 ci-dessus apparaĂźt prima facie fondĂ©e, le Gouvernement procĂšde Ă  ses frais aux mesures individuelles nĂ©cessaires. Si l'Ă©tude des relevĂ©s de niveaux sonores auxquels le Gouvernement a procĂ©dĂ© ne permet pas une telle conclusion, celui qui estime nĂ©anmoins pouvoir prĂ©tendre au bĂ©nĂ©fice de l'alinĂ©a 2 avance les frais affĂ©rents aux mesures individuelles qui le concernent et les rĂ©cupĂšre dans la mesure oĂč sa prĂ©tention s'avĂšre fondĂ©e – DĂ©cret du 25 octobre 2001, art. 1er; §3) .

( Le Gouvernement arrĂȘte la procĂ©dure de mise en oeuvre des alinĂ©as 2 et 3 ci-dessus, ainsi que toutes mesures utiles Ă  cet effet – DĂ©cret du 25 octobre 2001, art. 1er; §4) .

( §4. Dans ces zones d'exposition au bruit, le Gouvernement wallon peut arrĂȘter des seuils de bruit maximum exprimĂ©s en Lmax Ă  ne pas dĂ©passer par les aĂ©ronefs qui utilisent les aĂ©roports relevant de la RĂ©gion wallonne entre 22 heures et 7 heures.

Ces seuils de bruit maximum sont déterminés en fonction de la valeur de l'indicateur Lmax sur la base notamment des définitions suivantes:

– le niveau de pression acoustique Ă©quivalent pondĂ©rĂ© « A Â»: LAeq (T)

Le niveau de pression acoustique Ă©quivalent pondĂ©rĂ© A (LAeq) d'un bruit fluctuant mesurĂ© en un lieu gĂ©ographique dĂ©terminĂ© pendant une pĂ©riode T est le niveau du bruit continu stable qui, au cours d'une pĂ©riode Ă©gale, aurait la mĂȘme pression quadratique moyenne que le bruit fluctuant.

 

PA (t) = pression acoustique pondérée A, fonction du temps, en Pascals

Po = pression acoustique de référence égale à 20 uPa

T = durée d'intégration du bruit fluctuant

– le niveau sonore maximum d'un aĂ©ronef, Lmax: la valeur maximale du niveau de pression acoustique LAeq (1s) mesurĂ© lors du passage d'un aĂ©ronef et spĂ©cifiquement engendrĂ© par lui en un lieu gĂ©ographique dĂ©terminĂ©, soit |M& [ LAeq (1s) ] avion |M* max

Pour ce qui concerne l'aĂ©roport de LiĂšge-Bierset, dans la deuxiĂšme zone du Plan d'exposition au bruit, dĂ©nommĂ©e « Zone B Â», le seuil de bruit maximum engendrĂ© au sol est de 87 dB (A) exprimĂ© en Lmax.

Dans la troisiĂšme zone du Plan d'exposition au bruit, dĂ©nommĂ©e « Zone C Â», le seuil de bruit maximum engendrĂ© au sol est de 82 dB (A) exprimĂ© en Lmax.

Dans la quatriĂšme zone du Plan d'exposition au bruit, dĂ©nommĂ©e « Zone D Â», le seuil de bruit maximum engendrĂ© au sol est de 77 dB (A) exprimĂ© en Lmax.

Pour ce qui concerne l'aĂ©roport de Charleroi-Bruxelles Sud, dans la deuxiĂšme zone du Plan d'exposition au bruit, dĂ©nommĂ©e « Zone B Â», le seuil de bruit maximum engendrĂ© au sol est de 87 dB (A) exprimĂ© en Lmax.

Dans la troisiĂšme zone du Plan d'exposition au bruit, dĂ©nommĂ©e « Zone C Â», le seuil de bruit maximum engendrĂ© au sol est de 82 dB (A) exprimĂ© en Lmax.

Dans la quatriĂšme zone du Plan d'exposition au bruit, dĂ©nommĂ©e « Zone D Â», le seuil de bruit maximum engendrĂ© au sol est de 77 dB (A) exprimĂ© en Lmax.

§5. En dehors des zones d'exposition au bruit que le Gouvernement peut arrĂȘter, il est habilitĂ© Ă  fixer des seuils de bruit maximum exprimĂ©s en Lmax Ă  ne pas dĂ©passer par les aĂ©ronefs qui utilisent les aĂ©roports relevant de la RĂ©gion wallonne entre 22 heures et 7 heures.

En dehors des zones d'exposition au bruit dĂ©limitĂ©es pour l'aĂ©roport de LiĂšge-Bierset et l'aĂ©roport de Charleroi-Bruxelles Sud, le seuil de bruit maximum engendrĂ© au sol est infĂ©rieur Ă  77 dB (A) exprimĂ© en L max – DĂ©cret du 8 juin 2001, art. 1er; 3°) .

( §6. La ou les principales piÚces de nuit des habitations comprises dans les zones B, C et D du Plan d'exposition au bruit de LiÚge-Bierset font l'objet de travaux d'isolation qui, par des techniques appropriées, assurent le respect d'un affaiblissement du bruit de - 42 dB (A) pour les habitations de zone B, de - 37 dB(A) pour les habitations de zone C, de - 32 dB (A) pour les habitations de zone D.

Les travaux s'exĂ©cutent aux frais de la RĂ©gion wallonne, dans les limites d'intervention, aux conditions et selon la procĂ©dure arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement.

De mĂȘme, l'isolation de la ou des principales piĂšces de jour des habitations, comprises dans les zones B, C et D de LiĂšge-Bierset ou dans les zones A, B, C et D de Charleroi-Bruxelles Sud, s'exĂ©cute Ă©galement dans le respect d'un affaiblissement du bruit, le Gouvernement Ă©tant en outre chargĂ© d'arrĂȘter le seuil de bruit maximum engendrĂ© au sol, entre 7 heures et 22 heures, exprimĂ© en Lmax, Ă©tant entendu que pour les zones B, le seuil de bruit est fixĂ© Ă  93 dB(A) maximum et l'affaiblissement du bruit Ă  38 dB(A).

§7. Les sanctions visĂ©es Ă  l'article 6 du dĂ©cret du 23 juin 1994 relatif Ă  la crĂ©ation et Ă  l'exploitation des aĂ©roports et aĂ©rodromes relevant de la RĂ©gion wallonne sont applicables en cas de non-respect des seuils de bruit engendrĂ©s au sol, exprimĂ©s en Lmax.

§8. Les seuils de bruit maximum engendrĂ©s au sol, exprimĂ©s en Lmax, ne sont applicables qu'Ă  partir du 1er juillet 2002, pour les compagnies ayant exploitĂ© des aĂ©ronefs sur ces aĂ©roports avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

§9. Le Gouvernement peut fixer des seuils de bruit maximum engendrĂ©s au sol, exprimĂ©s en Lmax, infĂ©rieurs aux seuils fixĂ©s dans le prĂ©sent dĂ©cret – DĂ©cret du 8 juin 2001, art. 1er; 4°) .

Cet article a été exécuté par:


– l'AGW du 19 octobre 2000;
– l'AGW du 20 dĂ©cembre 2000 (1er document);
– l'AGW du 20 dĂ©cembre 2000 (2e document);
– l'AGW du 8 fĂ©vrier 2001 (1er document);
– l'AGW du 8 fĂ©vrier 2001 (2e document);
– l'AGW du 31 mai 2001.

Art. 2.

Le Roi peut, aux mĂȘmes fins, imposer des conditions techniques de construction et d'installation susceptibles d'attĂ©nuer les inconvĂ©nients du bruit et de sa propagation.

En particulier, le Roi peut imposer des conditions techniques, à l'occasion de la construction de nouvelles routes, chemins de fer ou champs d'aviation ou de l'extension de routes, chemins de fer ou champs d'aviation existants ou lors de la mise en oeuvre des plans régionaux d'aménagement ou des plans particuliers.

Art. 3.

En ce qui concerne la formation professionnelle et les conditions d'accĂšs Ă  la profession du personnel pouvant ĂȘtre chargĂ© de l'installation ou de l'entretien de dispositifs susceptibles de combattre la production du bruit, le Roi peut imposer des conditions particuliĂšres propres Ă  assurer l'application de la prĂ©sente loi et des arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de celle-ci.

Art. 4.

Les arrĂȘtĂ©s royaux pris en exĂ©cution des articles prĂ©cĂ©dents sont soumis Ă  l'avis du Conseil supĂ©rieur d'HygiĂšne publique. Ils sont proposĂ©s conjointement par le Ministre qui a la SantĂ© publique et l'Environnement dans ses attributions et, suivant la nature et la source du bruit:

1° par le Ministre qui a le Travail dans ses attributions pour les Ă©tablissements industriels ou commerciaux Ă  l'exception des mines, miniĂšres et carriĂšres souterraines;

2° par le Ministre qui a les mines, miniĂšres et carriĂšres souterraines dans ses attributions, pour ces Ă©tablissements;

3° par le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions, pour les travaux publics;

4° par les Ministres qui ont l'Urbanisme et l'AmĂ©nagement du Territoire et, selon le cas, le travail ou les mines, miniĂšres et carriĂšres souterraines dans leurs attributions, pour la dĂ©termination des zones de protection contre les bruits causĂ©s par les Ă©tablissements industriels et commerciaux;

5° par les Ministres qui ont dans leurs attributions l'Urbanisme et l'AmĂ©nagement du Territoire, la rĂ©glementation et le contrĂŽle des transports, pour la dĂ©termination de zones de protection contre les bruits causĂ©s par le trafic;

6° par le Ministre qui a la rĂ©glementation et le contrĂŽle des transports dans ses attributions, pour les moyens de transport par route, eau, fer ou air;

7° par le Ministre qui a l'Urbanisme et l'AmĂ©nagement du Territoire dans ses attributions, en ce qui concerne les conditions techniques de construction;

8° par les Ministres qui ont les Classes moyennes et l'Emploi dans leurs attributions, en ce qui concerne la formation professionnelle des personnes visĂ©es Ă  l'article 3;

9° par le Ministre qui a la DĂ©fense nationale dans ses attributions, pour prendre toute mesure en vue de prĂ©venir ou de combattre tout bruit provenant des immeubles, installations, engins ou vĂ©hicules quelconques relevant de l'autoritĂ© militaire.

Les arrĂȘtĂ©s ne relevant pas de la compĂ©tence des Ministres citĂ©s sous 1° Ă  9° sont proposĂ©s par le Ministre qui a la SantĂ© publique et l'Environnement dans ses attributions.

Dans des circonstances spéciales, le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions est seul compétent pour prendre toute mesure en vue de prévenir ou de combattre tout bruit provenant des immeubles, installations, engins ou véhicules quelconques relevant de l'autorité militaire.

Art. 5.

Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions est chargé de coordonner l'action des autorités intéressées à la lutte contre le bruit et notamment en ce qui concerne:

1° les recherches relatives aux effets du bruit sur la santĂ©, le comportement et le bien-ĂȘtre de l'homme;

2° la recherche des moyens efficaces de lutte contre le bruit.

Les missions prévues ci-dessus s'exécutent en collaboration avec des personnes ainsi qu'avec des laboratoires ou des organismes publics ou privés, agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions.

Ces personnes, laboratoires ou organismes transmettent au MinistÚre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille, les résultats de leurs examens et recherches.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AR du 2 avril 1974.

Art. 6.

Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions peut promouvoir l'éducation de la population à propos des problÚmes du bruit et des moyens de prévention et de lutte contre le bruit.

Il peut en outre faire aux Ministres qui ont l'Education nationale dans leurs attributions toutes propositions quant Ă  l'introduction de ces matiĂšres dans les programmes d'enseignement.

La mission prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1 du prĂ©sent article peut ĂȘtre assurĂ©e par des organismes privĂ©s agréés Ă  cette fin par le Ministre qui a la SantĂ© publique et l'Environnement dans ses attributions.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AR du 2 avril 1974.

Art. 7.

Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions peut agréer des personnes ainsi que des laboratoires ou des organismes publics ou privés chargés de procéder à des essais ou contrÎles d'appareils ou de dispositifs susceptibles de produire du bruit, destinés à le réduire, à l'absorber, à remédier à ses inconvénients ou à le mesurer.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AR du 2 avril 1974.

Art. 8.

Le Roi détermine les conditions et la procédure d'agréation des personnes, des laboratoires ou des organismes visés aux articles 5, 6 et 7.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AR du 2 avril 1974.

Art. 9.

§1. Sans prĂ©judice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions Ă  la prĂ©sente loi et Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont recherchĂ©es et constatĂ©es par les agents que le Roi dĂ©signe pour surveiller l'application de la loi et des arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de celle-ci.

Les procĂšs-verbaux qu'ils Ă©tablissent font foi, jusqu'Ă  preuve contraire, des faits qui y sont constatĂ©s, non seulement sur la base de donnĂ©es d'appareils de mesure visĂ©s Ă  l'article 7, mais aussi par tout autre moyen de droit. Copie des procĂšs-verbaux est notifiĂ©e aux contrevenants dans les sept jours de la constatation.

§2. Les agents dĂ©signĂ©s en application du prĂ©sent article peuvent pĂ©nĂ©trer de jour et de nuit dans les Ă©tablissements, lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet une infraction Ă  la loi ou aux arrĂȘtĂ©s relatifs Ă  la lutte contre le bruit, Ă  l'exclusion toutefois des locaux destinĂ©s Ă  l'habitation.

S'il existe des indices suffisants de prĂ©sumer que l'origine d'un bruit se trouve dans des locaux destinĂ©s Ă  l'habitation, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  la visite domiciliaire entre 5 heures et 21 heures par deux de ces agents, agissant en vertu d'une autorisation motivĂ©e du juge du tribunal de police.

Art. 10.

Les agents dĂ©signĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 9, §1, peuvent, en prĂ©sence de l'intĂ©ressĂ© ou de celui-ci dĂ»ment appelĂ©, essayer ou faire essayer par les personnes, les laboratoires ou organismes publics et privĂ©s agréés en vertu de l'article 7, les appareils et dispositifs susceptibles de produire du bruit ou destinĂ©s Ă  le rĂ©duire, Ă  l'absorber ou Ă  remĂ©dier Ă  ses inconvĂ©nients.

Ces agents peuvent interdire provisoirement l'utilisation d'appareils et dispositifs qui, par leur construction ou leurs propriĂ©tĂ©s, ne sont pas en Ă©tat de fonctionner de maniĂšre conforme aux arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de la prĂ©sente loi, y apposer les scellĂ©s et prendre Ă  leur Ă©gard toutes les mesures urgentes que la situation commande dans l'intĂ©rĂȘt de la population et de la salubritĂ©.

Ces mesures cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de huit jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas été ratifiées, les utilisateurs préalablement entendus ou appelés, par le fonctionnaire dirigeant l'administration à laquelle appartient l'agent qui les a prises.

Les décisions de ratification sont notifiées, sans délai, par pli recommandé, aux utilisateurs des appareils et dispositifs.

Un recours au Roi est ouvert à tout intéressé contre les décisions de ratification. Le Roi rÚgle les modalités de ce recours; celui-ci n'est pas suspensif.

Ces agents peuvent requérir pour l'accomplissement de leur mission l'assistance des autorités communales.

Art. 11.

Sans préjudice de l'application des peines établies par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement:

1° le dĂ©tenteur des appareils ou des dispositifs qui, par suite d'une nĂ©gligence ou d'un dĂ©faut de prĂ©voyance de sa part, sont Ă  l'origine d'une forme de bruit interdite par le Roi;

2° celui qui enfreint les dispositions d'arrĂȘtĂ©s royaux pris en exĂ©cution de la prĂ©sente loi;

3° celui qui se refuse ou s'oppose aux visites, aux essais ou aux mesures prĂ©vues Ă  l'article 10.

Les peines peuvent ĂȘtre portĂ©es au double et les peines minimales le seront en tout cas si, dans les deux annĂ©es d'une condamnation pour infraction aux dispositions du prĂ©sent article, le condamnĂ© commet une nouvelle infraction Ă  cette disposition.

Toutes les dispositions du livre I du Code pĂ©nal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prĂ©vues par la prĂ©sente loi.

Art. 12.

La prĂ©sente loi ne porte pas prĂ©judice aux dispositions de la loi du 10 juin 1952 concernant la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs ainsi que la salubritĂ© du travail et des lieux de travail.

Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas aux arrĂȘtĂ©s royaux pris en vertu de la loi du 10 juin 1952 concernant la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs ainsi que la salubritĂ© du travail et des lieux de travail, ni aux arrĂȘtĂ©s d'autorisation particuliers pris en vertu de la police des Ă©tablissements classĂ©s comme dangereux, insalubres ou incommodes, de la police des appareils Ă  vapeur ou du rĂšglement gĂ©nĂ©ral de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

Art. 13.

La prĂ©sente loi ne prĂ©judicie pas aux attributions que les pouvoirs dĂ©centralisĂ©s dĂ©tiennent en la matiĂšre, en vertu des dĂ©crets du 14 dĂ©cembre 1789 et du 16-24 aoĂ»t 1790, ainsi que d'autres lois en vigueur.

Art. 14.

Les arrĂȘtĂ©s royaux relatifs au bruit, applicables Ă  la date de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, continuent Ă  produire leurs effets jusqu'Ă  la date de leur abrogation.

Jusqu'à cette date, les infractions à ces dispositions sont recherchées, poursuivies et sanctionnées sur base des dispositions légales dont elles assuraient l'exécution.

Art. 15.

(

§1er. Pour la Région wallonne, le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions est habilité à octroyer une subvention aux provinces et aux communes pour l'achat par celles-ci de sonomÚtres et de sources d'étalonnage dans le cadre de la lutte contre le bruit.

§2. L'Exécutif définit les rÚgles d'octroi et les caractéristiques des sonomÚtres et sources d'étalonnage visés au §1er.

§3. L'Exécutif fixe le montant ou le taux de la subvention.

Ce montant est liĂ© Ă  l'indice des prix Ă  la consommation selon les modalitĂ©s fixĂ©es par l'ExĂ©cutif – DĂ©cret du 1er avril 1993, art. unique) .

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 1er juin 1995.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la SantĂ© publique et de l’Environnement,

J. DE SAEGER

Le Ministre des Affaires wallonnes, adjoint Ă  la SantĂ© publique et Ă  l’Environnement,

J.-P. GRAFE

Le SecrĂ©taire d’Etat Ă  la Famille, adjoint au Ministre de la SantĂ© publique,

M. VERLACKT-GEVAERT

Vu et scellĂ© du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN