- Art. 4
- Art. 4 bis
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 6 bis
- Art. 6 ter
- Art. 6 quater
- Art. 6 quinquies
- Art. 6 sexies
- Art. 7
- Art. 7 bis
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 11 bis
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 16 bis
- Art. 16 ter
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Titre II
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Titre III
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Chapitre II
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Section première bis
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Dispositions préliminaires
Art. 1.
§1. Le (Parlement) et (le Gouvernement) de la Communauté flamande, ci-après dénommés "(Le Parlement flamand)" et "(le Gouvernement flamand)", sont compétents pour les matières visées [1 aux articles 127 à 129]1 de la Constitution. (L 2006-03-27/33, art. 2, A et B, 032; ED : 21-04-2006)
Ils exercent dans la Région flamande les compétences des organes régionaux pour les matières visées à l'article [1 39]1 de la Constitution, dans les conditions et selon le mode déterminés par la présente loi. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
§2. Le (Parlement) et (le Gouvernement de la Communauté française), ci-après dénommés "(Le Parlement de la Communauté française)" et "(le Gouvernement de la Communauté française)", sont compétents pour les matières visées [1 aux articles 127 à 129]1 de la Constitution. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30) (L 2006-03-27/33, art. 2, A et B, 032; ED : 21-04-2006)
§3. Il y a pour la Région wallonne un (Parlement) et un (Gouvernement), ci-après dénommés "(Le Parlement wallon)" et "(le Gouvernement) régional wallon" qui sont compétents pour les matières visées à l'article [1 39]1 de la Constitution, dans la Région wallonne. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30) (L 2006-03-27/33, art. 2, A et B, 032; ED : 21-04-2006)
§4. (abrogé) (L 1993-07-16/30, art. 64, §1, 006; ED : 1993-07-30)
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(1)(L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 2.
Le territoire des Région wallonne et flamande est, (...), fixé comme suit : (L 1989-01-12/30, art. 2, §2, 003; ED : 1989-01-01)
La Région flamande comprend le territoire des provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, ainsi que le territoire des arrondissements administratifs de Hal-Vilvorde et de Louvain.
La Région wallonne comprend le territoire des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, ainsi que le territoire de l'arrondissement administratif de Nivelles.
Par le territoire des provinces et arrondissements énumérés ci-dessus, il faut entendre le territoire de ces provinces et arrondissements tel qu'il existait au 1er octobre 1979.
Art. 3.
La Communauté française, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Région flamande ont la personnalité juridique.
En ce qui concerne (...) la Région flamande (...), les attributs de la personnalité juridique sont exercés conformément à la présente loi, en particulier à l'article 1er. (L 1993-07-16/30, art. 64, §1, 006; ED : 1993-07-30)
Des compétences
Art. 4.
Les matières culturelles visées à l'article [4 127, §1er, 1°]4 , de la Constitution sont :
1° La défense et l'illustration de la langue;
2° L'encouragement à la formation des chercheurs;
3° Les beaux-arts;
4° Le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles (à l'exception des monuments et des sites); (L 1988-08-08/30, art. 1, §1, 002; ED : 1989-01-01)
5° Les bibliothèques, discothèques et services similaires;
6° [1 les aspects de contenu et techniques des services de médias audiovisuels et sonores à l'exception de l'émission de communications du gouvernement fédéral;]1
(6° bis Le soutien à la presse écrite;) (L 1988-08-08/30, art. 1, §3, 002; ED : 1989-01-01)
7° La politique de la jeunesse;
8° L'éducation permanente et l'animation culturelle;
9° L'éducation physique, les sports et la vie en plein air;
10° Les loisirs [2 ...]2;
11° La formation préscolaire dans les prégardiennats;
12° La formation postscolaire et parascolaire;
13° La formation artistique;
14° La formation intellectuelle, morale et sociale;
15° La promotion sociale;
16° La reconversion et le recyclage professionnels, à l'exception des règles relatives à l'intervention dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle et la réinstallation du personnel recruté par un employeur en vue de la création d'une entreprise, de l'extension ou de la reconversion de son entreprise;
17° [3 les systèmes de formation en alternance, dans lesquels une formation pratique sur le lieu de travail est complétée en alternance avec une formation dans un institut d'enseignement ou de formation.]3
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(1)(L 2014-01-06/54, art. 2, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(2)(L 2014-01-06/54, art. 3, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(3)(L 2014-01-06/54, art. 4, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(4)(L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 4 bis .
[1 Les compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande comprennent le pouvoir de promouvoir Bruxelles au niveau national et international.]1
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(1)(Inséré par L 2014-01-06/54, art. 5, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 5.
§1. Les matières personnalisables visées à l'article [10 128, §1er]10 , de la Constitution, sont :
I. [2 En ce qui concerne la politique de santé :
1° sans préjudice de l'alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, à l'exception :
a) de la législation organique, à l'exception du coût des investissements de l'infrastructure et des services médicotechniques;
b) du financement de l'exploitation, lorsqu'il est organisé par la législation organique et ce, sans préjudice des compétences des communautés visées au a) ;
c) des règles de base relatives à la programmation;
d) de la détermination des conditions et la désignation comme hôpital universitaire conformément à la législation sur les hôpitaux;
2° la politique de dispensation des soins de santé mentale dans les institutions de soins autres que les hôpitaux;
3° la politique de dispensation de soins dans les institutions pour personnes âgées, en ce compris les services de gériatrie isolés;
4° la politique de dispensation de soins dans les services spécialisés isolés de revalidation et de traitement;
5° la politique de revalidation long term care;
6° l'organisation des soins de santé de première ligne et le soutien aux professions des soins de santé de première ligne;
7° en ce qui concerne les professions des soins de santé :
a) leur agrément, dans le respect des conditions d'agrément déterminées par l'autorité fédérale;
b) leur contingentement, dans le respect, le cas échéant, du nombre global que l'autorité fédérale peut fixer annuellement par communauté pour l'accès à chaque profession des soins de santé;
8° l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, ainsi que toute initiative en matière de médecine préventive.
L'autorité fédérale reste toutefois compétente pour :
1° l'assurance maladie-invalidité;
2° les mesures prophylactiques nationales.
Tout avant-projet ou proposition de décret, tout amendement à un projet ou proposition de décret, ainsi que tout projet d'arrêté d'une communauté ayant pour objet de fixer des normes d'agrément des hôpitaux, des services hospitaliers, des programmes de soins hospitaliers et des fonctions hospitalières est transmis pour rapport à l'assemblée générale de la Cour des Comptes afin que celle-ci évalue les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale.
Ce rapport est également transmis au gouvernement fédéral ainsi qu'à tous les gouvernements des communautés.
Après avoir obligatoirement recueilli l'avis de l'Institut national d'assurance maladie invalidité et de l'administration compétente de la communauté concernée et après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis facultatif du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, l'assemblée générale de la Cour des Comptes émet dans un délai de deux mois suivant la réception de l'avant-projet, de la proposition, de l'amendement ou du projet, un rapport circonstancié sur toutes les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale. Ce délai peut être prolongé d'un mois.
Ce rapport est communiqué par la Cour des Comptes au demandeur de rapport, au gouvernement fédéral et à tous les gouvernements de communauté.
Si le rapport conclut que l'adoption de ces normes a un impact négatif, à court ou long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale, une concertation associant le gouvernement fédéral et les gouvernements de communauté a lieu à la demande du gouvernement fédéral ou du gouvernement de la communauté concernée. Si cette concertation n'aboutit pas à un accord, les normes sont soumises à l'accord des ministres fédéraux compétents ou à l'accord du Conseil des Ministres si l'un de ses membres demande l'évocation de ce dossier.
Si aucun rapport n'est rendu dans le délai de deux mois, prolongé d'un mois, la concertation visée à l'alinéa 7 peut avoir lieu à l'initiative du gouvernement de la communauté concernée ou du gouvernement fédéral.
La Cour des comptes rédige chaque année un rapport circonstancié sur l'incidence, au cours de l'exercice budgétaire précédent, des normes d'agrément communautaires en vigueur sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de communauté.]2
II. En matière d'aide aux personnes :
1° La politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants.
2° (La politique d'aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale, à l'exception :
a) de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti, conformément à la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
b) des matières relatives aux centres publics d'aide sociale, réglées par les articles 1er et 2 et dans les chapitres IV, V et VII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale sans préjudice de la compétence des Communautés d'octroyer des droits supplémentaires ou complémentaires [3 et à l'exclusion de la compétence des régions relative à la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale ou du droit à l'aide sociale financière visée à l'article 6, §1er, IX, 2/1°]3 ;
c) des matières relatives aux centres publics d'aide sociale réglées dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique;
d) des règles relatives aux centres publics d'aide sociale des communes visées aux articles 6 et 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et Fourons, inscrites dans les articles 6, §4, 11, §5, 18 ter , 27, §4, et 27 bis , §1er, dernier alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et dans la loi du 9 août 1988 [1 portant modification de la loi communale, de la nouvelle loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux, telle que modifiée par la loi spéciale du 19 juillet 2012]1.) (L 1993-07-16/30, art. 1, 006; ED : 1993-07-30)
3° La politique d'accueil et d'intégration des immigrés.
4° La politique des handicapés, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés [4 et les aides à la mobilité]4 , à l'exception :
a) [4 des règles et du financement, en ce compris les dossiers individuels, des allocations aux handicapés autres que l'allocation d'aide aux personnes âgées;]4
b) des règles relatives à l'intervention financière pour la mise au travail de travailleurs handicapés, octroyée aux employeurs occupant des handicapés.
5° La politique du troisième âge à l'exception de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti aux personnes âgées.
6° (La protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire, à l'exception :
a) des règles du droit civil relatives au statut des mineurs et de la famille, telles qu'elles sont établies par le Code civil et les lois qui le complètent;
b) des règles de droit pénal érigeant en infraction les comportements qui contreviennent à la protection de la jeunesse et établissant des peines qui punissent ces manquements, en ce compris les dispositions qui ont trait aux poursuites, sans préjudice de l'article 11 [5 et de l'article 11bis]5 ;
c) de l'organisation des juridictions de la jeunesse, de leur compétence territoriale et de la procédure devant ces juridictions;
d) [5 l'exécution des peines prononcées à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction qui ont fait l'objet d'une mesure de dessaisissement, à l'exclusion de la gestion des centres destinés à accueillir ces jeunes jusqu'à l'âge de vingt-trois ans]5 ;
e) de la déchéance de l'autorité parentale et de la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales;) (L 1988-08-08/30, art. 2, 002; ED : 1989-01-01)
(7° L'aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale;) (L 1988-08-08/30, art. 3, 002; ED : 1988-08-23)
[6 8° l'aide juridique de première ligne.]6
III. [7 L'organisation, le fonctionnement et les missions des maisons de justice, et du service compétent pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique.
Toutefois, l'autorité fédérale détermine les missions que les maisons de justice ou les autres services des communautés qui les reprennent, le cas échéant, exercent dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution des décisions judiciaires.]7
[8 IV. Les prestations familiales.]8
[9 V. Le contrôle des films, en vue de l'accès des mineurs aux salles de spectacle cinématographique.]9
§2. Les (Gouvernements de Communauté) informent l'(autorité fédérale) compétente de leurs décisions en matière d'agréation, de fermeture et d'investissements concernant les matières visées au §1er, I, 1°. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
§3. Il est institué un organe de concertation de la politique de santé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Cet organe de concertation regroupe les représentants des (Gouvernements de Communauté) et de l'(autorité fédérale) compétente. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
Sa composition et ses missions sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal veillera à la présence de représentants de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
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(1)(L 2012-07-19/27, art. 5, 042; En vigueur : 14-10-2012)
(2)(L 2014-01-06/54, art. 6, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(3)(L 2014-01-06/54, art. 7, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(4)(L 2014-01-06/54, art. 8, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(5)(L 2014-01-06/54, art. 9, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(6)(L 2014-01-06/54, art. 10, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(7)(L 2014-01-06/54, art. 11, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(8)(L 2014-01-06/54, art. 12, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(9)(L 2014-01-06/54, art. 13, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(10)(L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 6.
§1. Les matières visées à l'article [23 39]23 de la Constitution sont :
I. En ce qui concerne l'aménagement du territoire :
1° L'urbanisme et l'aménagement du territoire;
2° Les plans d'alignement de la voirie communale;
3° L'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs, y compris les investissements pour l'équipement des zones industrielles avoisinant les ports et leur mise à la disposition des utilisateurs;
4° La rénovation urbaine;
5° La rénovation des sites d'activité économique désaffectés;
6° La politique foncière;
(7° Les monuments et les sites.) L 1988-08-08/30, art. 4, §1, 002; ED : 1989-01-01)
II. (En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau :
1° La protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit;
2° La politique des déchets;
3° La police des établissements dangereux, insalubres et incommodes sous réserve des mesures de police interne qui concernent la protection du travail;
4° La protection et la distribution d'eau, en ce compris la réglementation technique relative à la qualité de l'eau potable, l'épuration des eaux usées et l'égouttage;
[4 5° L'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques.]4
L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :
1° L'établissement des normes de produits;
2° La protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs;
3° [4 ...]4
III. En ce qui concerne la rénovation rurale et la conservation de la nature :
1° Le remembrement des biens ruraux et la rénovation rurale;
2° La protection et la conservation de la nature, à l'exception de l'importation, de l'exportation et du transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;
3° Les zones d'espaces verts, les zones de parcs et les zones vertes;
4° Les forêts;
5° La chasse, à l'exception de la fabrication, du commerce et de la détention d'armes de chasse, et la tenderie;
6° La pêche fluviale;
7° (La pisciculture;) (L 1988-08-08/30, art. 4, §5, 002; ED : 1989-01-01)
8° L'hydraulique agricole et les cours d'eau non navigables (en ce compris leurs berges;) (L 1988-08-08/30, art. 4, §5, al. 2, 002; ED : 1989-01-01)
9° Le démergement;
10° Les polders et les wateringues, (...). (L 1988-08-08/30, art. 4, §5, al. 3, 002; ED : 1989-01-01)
IV. [5 En ce qui concerne le logement :
1° le logement et la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publiques;
2° les règles spécifiques concernant la location des biens ou de parties de biens destinés à l'habitation.]5
(V. [6 En ce qui concerne l'agriculture :
1° la politique agricole et la pêche maritime;
2° l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités agricoles;
3° les règles spécifiques concernant le bail à ferme et le bail à cheptel.
L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :
1° les normes relatives à la qualité des matières premières et des produits végétaux, et au contrôle de ces normes, en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;
2° les normes et leur contrôle relatifs à la santé des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;
3° les mesures de remplacement de revenus en cas de cessation anticipée de l'activité d'agriculteurs plus âgés.]6 ) (L 2001-07-13/34, art. 2, 019; ED : 01-01-2002)
VI. (En ce qui concerne l'économie :
1° La politique économique;
2° Les aspects régionaux de la politique du crédit, en ce compris la création et la gestion des organismes publics de crédit;
3° (La politique des débouchés et des exportations, sans préjudice de la compétence fédérale :
a) d'octroyer des garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement; la représentation des régions sera assurée dans les institutions et les organes fédéraux qui fournissent ces garanties;
b) en matière de politique commerciale multilatérale, sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article 92bis, §4bis.) (L 2001-07-13/34, art. 3, 019; ED : 01-01-2002)
(4° L'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements;) (L 2003-08-12/32, art. 2, 024; ED : 30-08-2003)
5° Les richesses naturelles.
[7 6° Les conditions d'accès à la profession, à l'exception des conditions d'accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services;
7° Les règles spécifiques concernant le bail commercial;
8° Les activités du Fonds de participation, en ce compris l'indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public;
9° Le tourisme.]7
Toutefois,
1° toute réglementation édictée par la Région en ce qui concerne les avantages fiscaux relevant de la fiscalité nationale et attribués en exécution des lois d'expansion économique, est soumise à l'accord de l'(autorité fédérale) compétente; L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
2° (en matière d'expansion économique, le Conseil des ministres peut octroyer, sur proposition du Gouvernement régional concerné, la garantie de l'Etat prévue aux articles 19 à 21 et 22, alinéa 3, e, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.) (L 1993-07-16/30, art. 2, §4, 006; ED : 1993-07-30)
En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux.
A cette fin, l'(autorité fédérale) est compétente pour fixer les règles générales en matière : (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
1° de marchés publics;
2° de protection des consommateurs;
3° d'organisation de l'économie;
4° de plafonds d'aides aux entreprises en matière d'expansion économique, qui ne peuvent être modifiés que de l'accord des Régions.
L'(autorité fédérale) est, en outre, seule compétente pour : (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
1° la politique monétaire aussi bien interne qu'externe;
2° la politique financière et la protection de l'épargne, en ce compris la réglementation et le contrôle des établissements de crédit et autres institutions financières et des entreprises d'assurances et assimilées, des sociétés de portefeuille et des fonds communs de placement, le crédit hypothécaire, le crédit à la consommation, le droit bancaire et de l'assurance, ainsi que la constitution et la gestion de ses institutions publiques de crédit;
3° [8 la politique des prix et des revenus, à l'exception de la réglementation des prix dans les matières qui relèvent de la compétence des régions et des communautés, sous réserve de l'article 6, §1er, VII, alinéa 2, d)]8
4° le droit de la concurrence et le droit des pratiques du commerce, à l'exception de l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine, de caractère régional ou local;
5° le droit commercial et le droit des sociétés;
6° [8 ...]8 ); (L 1993-07-16/30, art. 2, §5, 006; ED : 1993-07-30)
7° la propriété industrielle et intellectuelle;
8° Les contingents et licences (à l'exception des licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la police); (L 2003-08-12/32, art. 3, 024; ED : 30-08-2003)
9° la métrologie et la normalisation [8 , à l'exception de ce qui est visé à l'article 6, §1er, XII, 5°.]8;
10° le secret statistique;
11° la Société nationale d'investissement;
12° le droit du travail et la sécurité sociale.) (L 1988-08-08/30, art. 4, §8, 002; ED : 1989-01-01)
VII. En ce qui concerne la politique de l'énergie :
Les aspects régionaux de l'énergie, et en tout cas :
a) (La distribution et le transport local d'électricité au moyen de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 000 volts [9 , y compris les tarifs des réseaux de distribution d'électricité, à l'exception des tarifs des réseaux ayant une fonction de transport et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport]9 ;) L 1988-08-08/30, art. 4, §9, al. 1, 002; ED : 1989-01-01)
b) (La distribution publique du gaz [9 , y compris les tarifs des réseaux de distribution publique du gaz, à l'exception des tarifs des réseaux qui remplissent aussi une fonction de transport du gaz naturel et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport du gaz naturel]9 ;) (L 1988-08-08/30, art. 4, §9, al. 2, 002; ED : 1989-01-01)
c) L'utilisation du grisou et du gaz de hauts fourneaux;
d) Les réseaux de distribution de chaleur à distance;
e) La valorisation des terrils;
f) (Les sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à l'énergie nucléaire;) (L 1988-08-08/30, art. 4, §9, al. 3, 002; ED : 1989-01-01)
g) La récupération d'énergie par les industries et autres utilisateurs.
( h) L'utilisation rationnelle de l'énergie.) (L 1988-08-08/30, art. 4, §9, al. 4, 002; ED : 1989-01-01)
(Toutefois, l' (autorité fédérale) est compétente pour les matières dont l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national, à savoir : (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
a) [9 les études sur les perspectives d'approvisionnement en énergie;]9
b) Le cycle du combustible nucléaire;
c) Les grandes infrastructures de stockage; le transport et la production de l'énergie;
d) [9 les tarifs, en ce compris la politique des prix, sans préjudice de la compétence régionale en matière de tarifs visée à l'alinéa 1er, a) et b) ]9 .) (L 1988-08-08/30, art. 4, §10, 002; ED : 1989-01-01)
VIII. (En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés :
1° la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales [10 et des collectivités supracommunales]10 , à l'exception :
- des règles inscrites dans la loi communale, [3 la nouvelle loi communale,]3 la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 [2 portant modification de la loi communale, de la nouvelle loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux, telle que modifiée par la loi spéciale du 19 juillet 2012]2;
- des règles inscrites dans les articles 5, 5 bis , 70, 3° et 8°, 126, deuxième et troisième alinéas, et le titre XI de la loi provinciale;
- des règles inscrites dans les articles 125, 126, 127 et 132 de la nouvelle loi communale, dans la mesure où elles concernent les registres de l'état civil;
- de l'organisation de et de la politique relative à la police, en ce compris l'article 135, §2, de la nouvelle loi communale, et aux services d'incendie;
- des régimes de pension du personnel et des mandataires.
Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale.
[10 Les conseils communaux et, dans la mesure où ils existent, les conseils provinciaux ou les conseils des collectivités supracommunales, règlent respectivement tout ce qui est d'intérêt communal, provincial ou supracommunal; ils délibèrent et statuent sur tout ce qui leur est soumis par l'autorité fédérale ou par les communautés.]10
Les gouverneurs des provinces, [10 ...]10 le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province de Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints sont nommés et révoqués par le gouvernement de région concerné, sur l'avis conforme du Conseil des Ministres. [10 Lorsque les institutions provinciales sont supprimées, cela ne porte pas préjudice à la fonction des gouverneurs de province. Si une région supprime les institutions provinciales, le gouverneur a, dans son ressort territorial, la qualité de commissaire de gouvernement de l'Etat, de la communauté ou de la région.]10
Lorsqu'un gouvernement de région ou de communauté demande des informations contenues dans les registres de l'état civil, l'officier de l'état civil donne immédiatement suite à cette demande;
2° le changement ou la rectification des limites des provinces [10 , des collectivités supracommunales]10 et des communes, à l'exception des limites des communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons;
3° la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions des agglomérations et des fédérations de communes, sauf pour les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons;
4° l'élection des organes provinciaux, [10 supracommunaux,]10 communaux et intracommunaux, ainsi que des organes des agglomérations et fédérations de communes, en ce compris (la réglementation et - Loi spéciale du 30 juillet 2018, art. 2) le contrôle des dépenses électorales y afférentes (et l'origine des fonds qui y ont été affectés) : (L 2004-04-25/42, art. 2, 028; ED : 07-05-2004)
a) à l'exception des règles inscrites dans la loi communale, [3 la nouvelle loi communale,]2 la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 [2 portant modification de la loi communale, de la nouvelle loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux, telle que modifiée par la loi spéciale du 19 juillet 2012]2;
b) à l'exception de la compétence exclusive du Conseil d'Etat pour statuer par voie d'arrêts sur les recours en dernier ressort en matière électorale;
c) étant entendu que les décrets et les ordonnances ayant pour effet de diminuer la proportionnalité de la répartition des sièges par rapport à la répartition des voix doivent être adoptés à la majorité visée à l'article 35, §3.
Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 5, deuxième et troisième alinéas, 23bis et 30bis de la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, et des articles 2, §2, quatrième alinéa, 3 bis , deuxième alinéa, 3 novies , deuxième alinéa, et 5, troisième alinéa, de la loi organique des élections provinciales;
5° le régime disciplinaire des bourgmestres, étant entendu que le bourgmestre qui introduit, auprès du Conseil d'Etat, un recours en dernier ressort contre la sanction disciplinaire prononcée contre lui et qui n'est pas basée sur son inconduite notoire, mais sur le non-respect d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un règlement ou d'un acte administratif, peut demander à la chambre, selon le cas, qu'elle pose une question préjudicielle à la [1 Cour constitutionnelle]1, ou qu'elle renvoie l'affaire à l'assemblée générale de la section d'administration, qui vérifiera si le règlement ou l'acte administratif ne constitue pas une violation de l'article 16 bis de la présente loi spéciale ou de l'article 5 bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; la chambre doit donner suite à cette demande; la [1 Cour constitutionnelle]1 ou l'assemblée générale de la section d'administration statue dans un délai de soixante jours; la chambre est tenue, pour la solution du litige, de se conformer, selon le cas, à l'arrêt de la [1 Cour constitutionnelle]1 ou à la décision de l'assemblée générale; le recours du bourgmestre auprès du Conseil d'Etat est suspensif; le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours; si le renvoi à la [1 Cour constitutionnelle]1 ou à l'assemblée générale est demandé, le Conseil statue dans les soixante jours de leur décision;
6° les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l'exception de la reconnaissance des cultes et des traitements et pensions des ministres des cultes;
7° les funérailles et sépultures;
8° les associations de provinces [10 , de collectivités supracommunales]10 et de communes dans un but d'utilité publique, à l'exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi;
9° le financement général des communes, des agglomérations et des fédérations de communes [10 , des collectivités supracommunales]10 et des provinces;
(9° bis . [10 ...]10 ) (L 2004-09-13/69, art. 2, 031; ED : 01-05-2004)
10° le financement des missions à remplir par les communes, les agglomérations et fédérations de communes, [10 les collectivités supracommunales,]10 les provinces et par d'autres personnes morales de droit public dans les matières qui relèvent de la compétence des régions, sauf lorsque ces missions se rapportent à une matière qui est de la compétence de l'autorité fédérale ou des communautés;
11° les conditions et le mode suivant lesquels les organes territoriaux intracommunaux, visés à l'article 41 de la Constitution, peuvent être créés.
Les actes, règlements et ordonnances des autorités des provinces, [11 des collectivités supracommunales,]11 des communes, des agglomérations et des fédérations de communes et des autres autorités administratives ne peuvent être contraires aux lois et aux arrêtés de l'autorité fédérale ou aux décrets et arrêtés des communautés, qui peuvent, en tout cas, charger ces autorités de leur exécution, et d'autres missions, en ce compris donner un avis, ainsi que d'inscrire au budget toutes les dépenses qu'elles imposent à ces autorités.) (L 2001-07-13/34, art. 4, 019; ED : 01-01-2002)
IX. (En ce qui concerne la politique de l'emploi :
1° Le placement des travailleurs;) (L 1988-08-08/30, art. 4, §13, 002; ED : 1989-01-01)
(2° les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupés, [12 en ce compris en matière d'économie sociale,]12 à l'exclusion des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l'autorité fédérale ou placés sous sa tutelle et à l'exclusion des conventions visées dans la section 5 du chapitre II de l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand.) (L 2001-07-13/35, art. 49, 016; ED : 01-01-2001)
[12 ...]12
[12 ...]12
[12 ...]12
[12 2°/1 la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale ou du droit à l'aide sociale financière;]12
3° [12 l'occupation des travailleurs étrangers, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées et aux dispenses de cartes professionnelles liées à la situation particulière de séjour des personnes concernées.
La constatation des infractions peut aussi être effectuée par les fonctionnaires habilités à cette fin par l'autorité fédérale.]12 ) (L 1993-07-16/30, art. 2, §8, 006; ED : 1993-07-30)
[12 4° l'application des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées. La surveillance du respect de ces normes relève de la compéternce de l'autorité fédérale. La constatation des infractions peut également être faite par des fonctionnaires habilités à cette fin par les régions;
5° la compétence de décision et d'exécution en matière de contrôle de la disponibilité active et passive des chômeurs et d'imposition des sanctions y relatives.
L'autorité fédérale reste compétente pour le cadre normatif en ce qui concerne la réglementation en matière d'emploi convenable, de recherche active d'un emploi, de contrôle administratif et de sanctions, ainsi que pour l'exécution matérielle des sanctions, et ce sans préjudice de la compétence régionale visée au 6°.
La région peut déléguer l'exercice de sa compétence en matière de contrôle de la disponibilité active à l'autorité fédérale contre rémunération. Dans ce cas, le gouvernement de région et l'autorité fédérale concluent préalablement une convention pour déterminer le coût de ce service;
6° l'établissement des conditions auxquelles des dispenses à l'exigence de disponibilité pour le marché du travail de chômeurs indemnisés, avec maintien des allocations, en cas de reprise d'études, de suivi d'une formation professionnelle ou d'un stage peuvent être accordées ainsi que la décision d'attribuer ou non cette dispense.
Pour déterminer la catégorie de chômeurs bénéficiaires qui entre en ligne de compte pour la dispense visée à l'alinéa 1er, l'avis conforme du Conseil des ministres est requis.
Les régions accordent une intervention financière à l'autorité fédérale pour les dispenses visées à l'alinéa 1er lorsque le pourcentage de jours dispensés au cours d'une année pour raison de formation, d'études ou de stage par rapport au nombre total de jours de chômage complet indemnisés de la même année dépasse 12 % dans cette région. Les dispenses pour une formation professionnelle qui prépare à une profession en pénurie et les dispenses octroyées dans le cadre d'une coopérative d'activités ne sont pas prises en considération dans ce mécanisme;
7° la politique axée sur des groupes-cibles :
a) les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs.
L'autorité fédérale n'est pas compétente pour l'introduction de réductions de cotisations patronales qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs.
L'autorité fédérale reste toutefois compétente pour les réductions structurelles de cotisations patronales de sécurité sociale, pour les réductions de cotisations des travailleurs ainsi que pour les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres de l'employeur ou en fonction d'un secteur d'activités.
Les régions sont toutefois compétentes pour :
- les réductions pour les secteurs du dragage et du remorquage et pour la marine marchande, à l'exclusion de la réduction de cotisations de sécurité sociale des travailleurs pour les secteurs du dragage et du remorquage.
- les réductions pour le secteur de l'économie sociale;
- les réductions pour les personnes qui assurent l'accueil d'enfants;
- les réductions pour le personnel domestique;
- les réductions pour les artistes.
Les institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale sont les seuls opérateurs administratifs et techniques.
b) l'activation des allocations octroyées par l'assurance-chômage ou de l'aide sociale financière, en cas de reprise de travail, avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur.
Les institutions fédérales compétentes pour les allocations de chômage et celles compétentes pour l'aide sociale financière sont les seuls opérateurs administratifs et techniques.
c) l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui reprennent le travail ou qui ont suivi une formation professionnelle;
d) l'octroi de primes aux employeurs et aux élèves dans le cadre de systèmes de formation en alternance;
8° la promotion des services et emplois de proximité;
9° l'octroi de subventions visant à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés;
10° le système dans lequel les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien du salaire, pour suivre des formations agrées;
11° les agences locales pour l'emploi (ALE).
Pour autant que les régions maintiennent un système ALE, l'autorité fédérale poursuit le payement en vigueur des allocations de chômage des travailleurs mis au travail dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi. Si le nombre moyen annuel de personnes mises au travail par le biais du système ALE est supérieur à 7 466 bénéficiaires pour la Région wallonne et 7 291 pour la Région flamande, le région concernée sera redevable d'un montant de responsabilisation conformément à l'article 35nonies, §3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions;
12° en matière de reclassement professionnel, le remboursement des frais de reclassement aux employeurs, l'imposition de sanctions aux employeurs en cas d'absence de reclassement et l'imposition de conditions autres que celles qui font l'objet de la convention collective de travail n° 51 conclue au sein du Conseil national du travail du 10 février 1992 relative à l'outplacement et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et la convention collective de travail n° 82 conclue au sein du Conseil national du travail le 10 juillet 2002 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 septembre 2002, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 82bis conclue au sein du Conseil national du travail le 17 juillet 2007 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 octobre 2007;
13° les conditions dans lesquelles il peut être fait usage du travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail.]12
X. (En ce qui concerne les travaux publics et le transport :
1° les routes et leurs dépendances;
2° les voies hydrauliques et leurs dépendances;
2° bis (le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de fer belges.) (L 1993-07-16/30, art. 2, §9, 006; ED : 1993-07-30)
3° les ports et leurs dépendances;
4° les défenses côtières;
5° les digues;
6° les services des bacs;
7° l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, à l'exception de l'aéroport de Bruxelles-National;
8° le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés(, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs); (L 1993-07-16/30, art. 2,§10, 006; ED : 1993-07-30)
9° les services de pilotage et de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer.
[13 10° les règles de police de la navigation sur les voies navigables, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population, de transport de matières radioactives et de transport de matières explosives;
11° les règles de prescriptions d'équipage de navigation intérieure et les règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer;
12° les normes techniques minimales de sécurité en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendances, et des voies hydrauliques et leurs dépendances;
13° la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières radioactives, de transport d'explosifs et de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population;
14° sous la condition de la conclusion d'un accord de coopération conformément à l'article 92bis, §4nonies, et pour une période limitée à la durée de celui-ci, le financement additionnel d'investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, ainsi que des équipements complémentaires sur les points d'arrêts non gardés renforçant leur visibilité et leur intermodalité avec les transports publics, les modes actifs, les taxis et les voitures partagées, pour autant qu'ils soient réalisés en sus des investissements repris dans un plan pluriannuel d'investissement effectivement doté, par l'autorité fédérale, de moyens suffisants pour assurer une offre de transport ferroviaire attractive, performante et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport sur l'ensemble du territoire et dans une proportionnalité par rapport au financement fédéral fixée par l'accord de coopération précité.]13
Les compétences visées aux 2°, 3°, 4° et 9°, comprennent le droit d'effectuer dans les eaux territoriales et sur le plateau continental les travaux et activités, en ce compris le dragage, nécessaires à l'exercice de ces compétences.) (L 1988-08-08/30, art. 4, §11, 002; ED : 1989-01-01)
[14 XI. Le bien-être des animaux.]14
[15 XII. En ce qui concerne la politique en matière de sécurité routière :
1° la détermination des limites de vitesse sur la voie publique, à l'exception des autoroutes telles que définies à l'article 1er, j), de la Convention sur la circulation routière, faite à Vienne le 8 novembre 1968;
2° la réglementation en matière de placement et d'exigences techniques, ainsi que le contrôle de la signalisation routière, à l'exception de la signalisation relative aux zones de douane, aux passages à niveau et aux croisements avec les voies ferrées et aux voies militaires;
3° la réglementation en matière de masse maximale autorisée et de masses par essieux des véhicules sur la voie publique ainsi que la sûreté de chargement et les dimensions et la signalisation du chargement;
4° le contrôle du respect des prescriptions techniques fédérales applicables aux véhicules en vue de leur mise en circulation routière et le contrôle technique des véhicules qui circulent sur la route en application des normes fédérales, étant entendu que les personnes physiques et morales établies dans une région sont libres de faire contrôler leur véhicule par un centre de contrôle technique situé dans une autre région;
5° l'homologation des radars et autres instruments liés aux compétences régionales;
6° la réglementation en matière d'écolage et d'examens relatifs à la connaissance et à l'aptitude qui sont nécessaires pour conduire des véhicules de chaque catégorie, y compris l'organisation et les conditions d'agrément des écoles de conduite et des centres d'examen et y compris le contrôle de l'aptitude à la conduite des conducteurs et candidats-conducteurs souffrant d'une diminution des aptitudes fonctionnelles, à l'exception de la compétence fédérale concernant la détermination des connaissances et des aptitudes nécessaires pour conduire des véhicules, étant entendu que les habitants d'une région sont libres de fréquenter une école de conduite ou de passer les examens dans un centre d'une autre région et étant entendu qu'une école de conduite reconnue dans une région peut également opérer dans les autres régions;
7° la promotion, la sensibilisation et l'information en matière de sécurité routière.]15
§2. Les (Gouvernements) concernés devront se concerter en ce qui concerne : (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
1° les dispositions spécifiques relatives aux forêts situées sur le territoire de plus d'une Région;
2° l'ouverture et la fermeture de la chasse, de la tenderie et de la pêche fluviale;
3° les nappes d'eau s'étendant sur plus d'une Région;
[16 4° les normes techniques minimales de sécurité en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendances ainsi que des voies hydrauliques et de leurs dépendances;
5° la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population, de transport de matières radioactives et de transport de matières explosives.]16
[16 ...]16
(§2 bis . Les gouvernements régionaux concernés et l'autorité fédéralise concertent pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que pour le suivi des activités des institutions européennes, relatives à la politique agricole.) (L 2001-07-13/34, art. 5, 019; ED : 01-01-2002)
§3. Une concertation associant les (Gouvernements) concernés et l'(autorité fédérale) compétente aura lieu : (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
1° [17 1° sur l'exercice des compétences provinciales déconcentrées, en cas de suppression des institutions provinciales;]17
2° pour toute mesure au sujet de la politique de l'énergie, en dehors des compétences énumérées au §1er, VII;
3° sur les grands axes de la politique énergétique nationale.
(4° pour les normes techniques minimales de sécurité relatives à la construction et à l'entretien [17 ...]17 , des ports, [17 ...]17 , des digues, des aéroports et des aérodromes;
5° pour les travaux à réaliser en faveur des institutions européennes et internationales;
6° pour le trafic aérien sur les aéroports régionaux et les aérodromes publics ainsi que pour les droits y afférents;) (L 1988-08-08/30, art. 4, §14, 002; ED : 1989-01-01)
7° (abrogé) (L 1993-07-16/30, art. 64, §1, 006; ED : 1993-07-30)
(§3 bis . Une concertation associant les (Gouvernements) concernés et l'(autorité fédérale) concernée a lieu pour : L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
1° l'échange d'informations entres les services de formation, de chômage et de placement, ainsi que les initiatives concernant les (programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi non occupés); (L 2001-07-13/35, art. 50, 016; ED : 01-01-2001)
2° le planning, la fonctionnalité et la compatibilité des réseaux d'autoroutes et des voies hydrauliques;
3° la coopération entre les chemins de fer, d'une part, et les sociétés de transport urbain et vicinal, d'autre part, en vue de la coordination et de la promotion du transport public;) (L 1988-08-08/30, art. 4, §15, 002; ED : 1989-01-01)
4° [18 la modification des missions visées à l'article 5, §1er, III, alinéa 2;]18
(5° les mesures qui ont une incidence sur la politique agricole.) (L 1993-07-16/30, art. 2, §12, 006; ED : 1993-07-30)
[18 6° la détermination des règles de police de la navigation sur les voies navigables.]18
§4. (Les (Gouvernements) seront associés : (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
1° (à l'élaboration des réglementations fédérales en matière de normes de produits [19 ...]19 , visées au §1er, II, alinéa 2, 1° et [19 ...]19 ;) (L 1993-07-16/30, art. 2, §13, a), 006; ED : 1994-05-07)
2° (abrogé) L 1993-07-16/30, art. 64, §1, 006; ED : 1993-07-30)
3° à l'élaboration des règles de police générale [19 à l'exception des règles de police de la navigation sur les voies navigables visées au §1er, X, 10°,]19 et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, ainsi qu'aux prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport;
[19 Pour ce qui concerne l'élaboration des règles de police de la circulation routière, si, dans le cadre de cette association, un avis défavorable est rendu par l'un des gouvernements concernés, l'autorité fédérale compétente réunit une conférence interministérielle avant de prendre sa décision. A défaut d'accord, la décision finale revient au Conseil des Ministres fédéral.
Chaque gouvernement régional peut proposer des modifications aux règles de police de la circulation routière. L'autorité fédérale compétente les soumet à la concertation avec les gouvernements des trois régions. En cas de consensus sur ces modifications, le Roi les adopte ou les dépose à la Chambre des représentants;]19
4° à l'élaboration des règles relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de la sécurité de la circulation aérienne sur les aéroports régionaux et les aérodromes publics;
5° à l'élaboration [19 des études sur les perspectives d'approvisionnement en énergie visées]19 à l'article 6, §1er, VII, alinéa 2.) (L 1988-08-08/30, art. 4, §16, 002; ED : 1989-01-01)
(6° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 9, §1er, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;
7° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 189 de la nouvelle loi communale;) (L 1993-07-16/30, art. 2, §13, b), 006; ED : 1993-07-30)
[19 8° à l'élaboration des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de crise national.]19
[20 §4 bis . L'autorité fédérale est associée à la conclusion de l'accord de coopération visé à l'article 92 bis , §2, i).]20
§5. (L'autorité fédérale et les Gouvernements régionaux concernés déterminent, en concertation, la façon dont la politique en matière d'importation, d'exportation et de transit de déchets peut être coordonnée.) (L 1993-07-16/30, art. 2, §14, 006; ED : 1993-07-30)
[21 §5 bis . Avant que puisse être autorisée une implantation commerciale, visée à l'article 6, §1er, VI, alinéa 1er, 6°, d'une surface commerciale nette de plus de 20 000 m2 et qui est située à une distance de moins de vingt kilomètres d'une autre région ou de plusieurs autres régions, le gouvernement de la région dans laquelle l'implantation commerciale est située notifie le projet d'implantation commerciale au gouvernement de chacune des régions concernées.
Si le gouvernement d'une région concerné le demande, une concertation a lieu.]21
§6. Les (Gouvernements) informent : (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
1° le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, de la gestion des associations de communes de distribution de gaz et d'électricité;
2° (abrogé) (L 1993-07-16/30, art. 64, §1, 006; ED : 1993-07-30)
[22 §6 bis . Dans les matières qui relèvent des compétences de l'autorité fédérale, la reconnaissance individuelle ou la reconnaissance de plein droit d'une ou plusieurs localités en tant que centre touristique ou assimilé et la modification des normes y afférentes requièrent l'avis conforme de la région concernée ou des régions concernées.]22
§7. Les (Gouvernements) visés aux §2 à 6 sont les (Gouvernements) prévus par la présente loi ainsi que l'autorité compétente pour le territoire autre que celui de la Région wallonne ou de la Région flamande. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
(§8. Si une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance concerne une matière visée aux §§2, 2 bis , 3, 3 bis , 4, 5, et à l'article 11, alinéa 2, la concertation, l'association ou la procédure d'avis de l'autorité fédérale et des Gouvernements de Communauté ou de Région concernés a lieu selon les règles prévues par le règlement de la Chambre législative ou du (Parlement) devant laquelle ou devant lequel la proposition de loi, de décret ou d'ordonnance est déposée.) (L 1993-07-16/30, art. 2, §8, 006; ED : 1993-07-30) (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
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(1)(L 2010-02-21/01, art. 2, 037; En vigueur : 08-03-2010)
(2)(L 2012-07-19/27, art. 5, 042; En vigueur : 14-10-2012)
(3)(L 2012-07-19/27, art. 6, 042; En vigueur : 14-10-2012)
(4)(L 2014-01-06/54, art. 14, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(5)(L 2014-01-06/54, art. 15, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(6)(L 2014-01-06/54, art. 16, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(7)(L 2014-01-06/54, art. 17, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(8)(L 2014-01-06/54, art. 18, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(9)(L 2014-01-06/54, art. 19, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(10)(L 2014-01-06/54, art. 20, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(11)(L 2014-01-06/54, art. 21, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(12)(L 2014-01-06/54, art. 22, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(13)(L 2014-01-06/54, art. 23, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(14)(L 2014-01-06/54, art. 24, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(15)(L 2014-01-06/54, art. 25, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(16)(L 2014-01-06/54, art. 26, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(17)(L 2014-01-06/54, art. 27, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(18)(L 2014-01-06/54, art. 28, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(19)(L 2014-01-06/54, art. 29, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(20)(L 2014-01-06/54, art. 30, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(21)(L 2014-01-06/54, art. 31, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(22)(L 2014-01-06/54, art. 32, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(23)(L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 6 bis .
(L 1988-08-08/30, art. 5, 002; ED : 1989-01-01)
§1. (Les Communautés et les Régions sont compétentes pour la recherche scientifique, dans le cadre de leurs compétences respectives, en ce compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux.) (L 1993-07-16/30, art. 3, §1, 006; ED : 1993-07-30)
§2. (L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :
1° la recherche scientifique nécessaire à l'exercice de ses propres compétences, en ce compris la recherche scientifique en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
2° la mise en oeuvre et l'organisation de réseaux d'échange de données entre établissements scientifiques sur le plan national et international;
3° la recherche spatiale dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
4° les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce compris les activités de recherche et de service public de ces derniers. Le Roi désigne ces établissements par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'avis conforme des Gouvernements de Communauté et de Région est requis pour toute modification ultérieure de cet arrêté;
5° les programmes et actions nécessitant une mise en oeuvre homogène sur le plan national ou international dans des domaines et suivant des modalités fixés par des accords de coopération visés à l'article 92 bis , §1er;
6° la tenue d'un inventaire permanent du potentiel scientifique du pays suivant des modalités fixées par un accord de coopération visé à l'article 92 bis , §1er;
7° la participation de la Belgique aux activités des organismes internationaux de recherche suivant des modalités fixées par des accords de coopération visés à l'article 92 bis , §1er.) (L 1993-07-16/30, art. 3, §2, 006; ED : 1993-07-30)
§3. Sans préjudice des dispositions du §1er, l'autorité nationale peut prendre des initiatives, créer des structures et prévoir des moyens financiers pour la recherche scientifique dans les matières qui sont de la compétence des Communautés ou des Régions, et qui, en outre :
a) soit fait l'objet d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux auxquels la Belgique est partie contractante ou considérée comme telle;
b) soit se rapporte à des actions et programmes qui dépassent les intérêts d'une Communauté ou d'une Région.
Dans ces cas, l'((autorité fédérale)) soumet, préalablement à sa décision, une proposition de collaboration aux Communautés et/ou aux Régions, (sur avis du Conseil fédéral de la politique scientifique composé conformément à l'article 92 ter ). (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
(Chaque Communauté et chaque Région peut refuser toute participation en ce qui la concerne et en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence.) (L 1993-07-16/30, art. 3, §4, 006; ED : 1993-07-30)
§4. (abrogé) (L 1993-07-16/30, art. 64, §1, 006; ED : 1993-07-30)
Art. 6 ter .
(Inséré par L 2001-07-13/34, art. 6; ED : 01-01-2002) Certaines parties de la coopération au développement seront transférées dès le 1er janvier 2004 dans la mesure où elles portent sur les compétences des communautés et régions.
Un groupe de travail spécial est constitué, ayant pour tâche, en concertation avec le secteur et au plus tard pour le 31 décembre 2002, de proposer une liste des matières relatives aux compétences des communautés et régions en matière de coopération au développement.
Art. 6 quater .
[1 Les régions fixent la procédure judiciaire spécifiquement applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique d'un bien situé dans la région concernée, moyennant une juste et préalable indemnité telle que visée à l'article 16 de la Constitution, à l'exception de la compétence fédérale de déterminer les cas dans lesquels et les modalités, y compris la procédure judiciaire, selon lesquelles il peut être recouru à l'expropriation pour cause d'utilité publique par l'autorité fédérale et par les personnes morales habilitées par ou en vertu de la loi à recourir à des expropriations pour cause d'utilité publique.]1
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(1)(Inséré par L 2014-01-06/54, art. 33, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 6 quinquies .
[1 Dans les limites de leurs compétences, les communautés et les régions sont compétentes pour déterminer qui peut authentifier des actes à caractère immobilier auxquels est partie une communauté, une région, un pouvoir subordonné tel que visé à l'article 6, §1er, VIII, un centre public d'aide sociale, ou une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une desdites autorités ou une filiale de cette entité, ainsi que des actes relatifs à l'organisation et à l'administration interne d'une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une ou de plusieurs desdites autorités ou d'une filiale de cette entité.]1
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(1)(Inséré par L 2014-01-06/54, art. 34, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 6 sexies .
[1 Les compétences des communautés comprennent le pouvoir de financer les infrastructures touristiques sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]1
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(1)(Inséré par L 2014-01-06/54, art. 35, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 7.
(§1er. A l'exception des règles inscrites dans la loi communale, [2 la nouvelle loi communale,]2 la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 [1 portant modification de la loi communale, de la nouvelle loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux, telle que modifiée par la loi spéciale du 19 juillet 2012]1, les régions sont compétentes en ce qui concerne l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative sur les provinces, [3 les collectivités supracommunales,]3 les agglomérations et les fédérations de communes, les communes et les organes territoriaux intracommunaux, visés à l'article 41 de la Constitution.
L'alinéa premier ne préjudicie pas à la compétence de l'autorité fédérale et des communautés d'organiser et d'exercer elles-mêmes une tutelle administrative spécifique dans les matières qui relèvent de leur compétence.
Les régions exercent la compétence visée à l'alinéa premier sans préjudice des règles inscrites dans les articles 12, §3; 28, §3; 41; 65, §3; 68, §3; 146, §2; 150, §3; 155, §3; 231, §3, 2°; 235, §1er, deuxième alinéa; 237; 249, §3; 287, §3 et, pour autant qu'ils portent sur les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les articles 47, §2, 235, §3, 240, §2, 241, §2, 244, 254, 258 et 264 à 266 de la nouvelle loi communale.
§2. Par dérogation au §1er aucune tutelle administrative n'est organisée ni exercée par l'autorité fédérale ou par les régions, sur les décisions prises en matière disciplinaire à l'égard de la police locale.) (L 2001-07-13/34, art. 7, 017; ED : 01-01-2002)
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(1)(L 2012-07-19/27, art. 5, 042; En vigueur : 14-10-2012)
(2)(L 2012-07-19/27, art. 6, 042; En vigueur : 14-10-2012)
(3)(L 2014-01-06/54, art. 36, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 7 bis .
(Inséré par L 2001-07-13/34, art. 8; ED : 01-01-2002) Sans préjudice des dispositions visées à l'article 7, §1er, premier et troisième alinéas, et des articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale, la composition, l'organisation, la compétence, le fonctionnement, la désignation ou l'élection des organes des communes situées sur le territoire d'une même région, ainsi que la tutelle administrative sur celles-ci, sont réglées par cette Région de façon identique.
Art. 8.
Les compétences des (Parlements) dans les matières énumérées aux articles 4, 5, 6 et 7 comprennent le pouvoir d'adopter les dispositions et autres mesures relatives à l'infrastructure, nécessaire à l'exercice de ces compétences. (L 2006-03-27/33, art. 2, C, 032; ED : 21-04-2006)
Art. 9.
(L 1988-08-08/30, art. 7, 002; ED : 1988-10-18) Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les Communautés et les Régions peuvent créer des services décentralisés, des établissements et des entreprises, ou prendre des participations en capital.
Le décret peut accorder aux organismes précités la personnalité juridique et leur permettre de prendre des participations en capital. [1 Le décret en règle]1 la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle.
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(1)(L 2014-01-06/54, art. 37, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 10.
Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des matières pour lesquelles les (Parlements) ne sont pas compétents, dans la mesure où ces dispositions sont (nécessaires) à l'exercice de leur compétence. (L 1988-08-08/30, art. 8, 002; ED : 1989-01-01) (L 2006-03-27/33, art. 2, C, 032; ED : 21-04-2006)
Art. 11.
(L 1993-07-16/30, art. 5, 006; ED : 1993-07-30) Dans les limites des compétences des Communautés et des Régions, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements; les dispositions du livre Ier du Code pénal s'y appliquent, sauf les exceptions qui peuvent être prévues par décret pour des infractions particulières.
L'avis conforme du Conseil des ministres est requis pour toute délibération au sein du Gouvernement de Communauté ou de Région sur un avant-projet de décret reprenant une peine ou une pénalisation non prévue au livre Ier du Code pénal.
Dans les limites visées à l'alinéa 1er, les décrets peuvent :
1° accorder la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire aux agents assermentés du Gouvernement de Communauté ou de Région ou d'organismes ressortissant à l'autorité ou au contrôle du Gouvernement de Communauté ou de Région;
2° régler la force probante des procès-verbaux;
3° fixer les cas pouvant donner lieu à une perquisition.
Art. 11 bis .
[1 Lorsque le membre du gouvernement de communauté ou de région désigné à cet effet demande au ministre visé à l'article 151, §1er, alinéa 1er, de la Constitution, d'ordonner des poursuites, ce dernier ordonne les poursuites sans délai et transmet la demande au ministère public.
Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les gouvernements de communauté et de région, chacun en ce qui le concerne, participent à l'élaboration des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite, ainsi qu'à celle de la note-cadre Sécurité intégrale et du Plan national de Sécurité.
Les communautés et régions participent, pour ce qui concerne les matières qui relèvent de leurs compétences, aux réunions du Collège des procureurs généraux, en ce compris pour l'établissement des priorités des directives de politique criminelle en général.]1
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(1)(Inséré par L 2014-01-06/54, art. 38, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 12.
Les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, indispensables à l'exercice des compétences des Régions et des Communautés, leur sont transférés sans indemnité.
Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 13.
§1. (abroge en ce qui concerne la Cour des Comptes, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone; L 1989-01-16/30, art. 69, §1, 2°, 004; ED : 1989-01-01) Chaque (Parlement) vote annuellement le budget et arrêté les comptes. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
Toutes les recettes et dépenses sont portées au budget et dans les comptes.
§2. (abrogé en ce qui concerne la Cour des Comptes, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone; L 1989-01-16/30, art. 69, §1, 2°, 004; ED : 1989-01-01) Les dispositions des lois du 15 mai 1846 et du 28 juin 1963 sur la comptabilité de l'Etat sont d'application au budget.
§3. (abrogé) (L 1988-08-08/30, art. 16, 4°, 002; ED : 1989-01-01)
§4. (abrogé en ce qui concerne la Cour des Comptes, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone; L 1989-01-16/30, art. 69, §1, 2°, 004; ED : 1989-01-01) La loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes et les dispositions relatives au Comité supérieur de contrôle sont applicables à la Communauté et à la Région.
§5. (L 1989-01-16/30, art. 69, 004; ED : 1989-01-01) Les attributions que fixent les lois et les règlements précités sont exercées, selon le cas, par les organes correspondants de la Communauté ou de la Région.
§6. (abrogé) (L 1988-08-08/30, art. 16, 4°, 002; ED : 5555-55-55; voir art. 18, §3, al. 2 de L 1988-08-08, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone; L 1990-07-18/30, art. 27) A l'exception de la fixation du statut administratif et pécuniaire, les compétences attribuées par la loi du 16 mars 1954 au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont exercées par les organes correspondants de la Communauté ou de la Région.
Art. 14.
(L 1993-07-16/30, art. 6, 006; ED : 1993-07-30) Dans les limites des compétences des Régions et des Communautés, les décrets peuvent instituer un droit de préemption, pour autant que ce droit de préemption ne porte pas préjudice à un droit de préemption existant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.
Le décret ne peut pas instituer un droit de préemption sur les biens du domaine public ou privé fédéral; inversement, seules les Communautés ou les Régions peuvent instituer un droit de préemption sur les biens de leur propre domaine public ou privé.
Art. 15.
L'Etat ne garantit aucun des engagements pris par la Communauté ou par la Région.
Art. 16.
(L 1993-05-05/65, art. 1, 005; ED : 18-05-1993) §1. L'assentiment aux traités dans les matières qui relèvent de sa compétence, est donné par le (Parlement) concerné. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
§2. Les traités visés au §1er sont présentés au (Parlement) compétent par son (Gouvernement). (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30) (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision des Traités instituant les Communautés européennes ainsi que les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés, les (Parlements), chacun pour ce qui le concerne, en sont informés. Ils ont connaissance du projet de traité avant sa signature. (L 2006-03-27/33, art. 2, C, 032; ED : 21-04-2006)
§3. Après avoir été condamné par une juridiction internationale ou supranationale du fait du non-respect d'une obligation internationale ou supranationale par une Communauté ou une Région, l'Etat peut se substituer à la Communauté ou à la Région concernée, pour l'exécution du dispositif de la décision aux conditions suivantes :
1° la Communauté ou la Région concernée doit avoir été mise en demeure trois mois auparavant par un arrêté royal motivé et délibéré en Conseil des Ministres.
En cas d'urgence, le délai de trois mois prévu au premier alinéa, 1°, peut être abrégé par l'arrêté royal visé au même alinéa;
2° la Communauté ou la Région concernée doit avoir été associée par l'Etat à l'ensemble de la procédure du règlement du différend, y compris la procédure devant la juridiction internationale ou supranationale;
3° le cas échéant, l'accord de coopération prévu à l'article 92 bis , §4 ter , doit avoir été respecté par l'Etat.
Les mesures prises par l'Etat en exécution du premier alinéa cessent de produire leurs effets à partir du moment où la Communauté ou la Région concernée s'est conformée au dispositif de la décision.
L'Etat peut récupérer, auprès de la Communauté ou de la Région concernée, les frais du non-respect par celle-ci d'une obligation internationale ou supranationale. Cette récupération peut prendre la forme d'une retenue sur les moyens financiers à transférer en vertu de la loi à la Communauté ou à la Région concernée.
[1 §4. Quand, du fait du non-respect d'une obligation internationale ou supranationale par une communauté ou une région, soit l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou par ou en vertu de l'un de ses protocoles, a constaté que l'Etat ne respecte pas les obligations internationales qui en résultent, soit une région ou une communauté n'a pas réagi à l'avis motivé visé à l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne vis-à-vis de l'Etat suite au non-respect d'une obligation de droit européen visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en application de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou de l'un de ses protocoles, même lorsque ces obligations européennes sont plus strictes que les obligations internationales, l'Etat peut se substituer à la communauté ou à la région concernée pour l'adoption des mesures qui sont nécessaires pour mettre fin au non-respect des obligations internationales prévues par la Convention-cadre précitée ou l'un de ses protocoles, ou pour l'exécution du dispositif de l'avis motivé, à condition que :
1° la communauté ou la région concernée ait été mise en demeure trois mois auparavant par un arrêté royal motivé et délibéré en Conseil des Ministres. En cas d'urgence, cet arrêté royal peut abréger ce délai de trois mois;
2° la communauté ou la région concernée ait été associée par l'Etat à l'ensemble de la procédure prévue devant l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre précitée ou l'un de ses protocoles ou à l'ensemble de la procédure à l'égard de la Commission européenne;
3° le cas échéant, l'accord de coopération prévu à l'article 92 bis , §4 ter , ait été respecté par l'Etat;
4° la décision de l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre précitée ou par ou en vertu de l'un de ses protocoles ou l'avis motivé de la Commission européenne ait fait l'objet d'une discussion au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.
Les mesures prises par l'Etat en exécution de l'alinéa 1er cessent de produire leurs effets :
1° à partir du moment où la communauté ou la région concernée s'est conformée à la décision de l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre précitée ou par ou en vertu de l'un de ses protocoles ou au dispositif de l'avis motivé de la Commission européenne;
2° dans le cas d'une annulation de la décision définitive de l'instance visée au 1°.
L'Etat peut récupérer, auprès de la communauté ou de la région concernée, les frais du non-respect par celle-ci d'une obligation internationale ou supranationale. Cette récupération peut prendre la forme d'une retenue sur les moyens financiers à transférer en vertu de la loi à la communauté ou à la région concernée.]1
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(1)(L 2014-01-06/54, art. 39, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 16 bis .
(Inséré par L 2001-07-13/34, art. 9; ED : 01-01-2002) Les décrets, règlements et actes administratifs [1 des communautés et des régions et les actes, règlements et ordonnances des pouvoirs locaux]1 ne peuvent porter préjudice aux garanties existantes au [1 14 octobre 2012]1 dont bénéficient les francophones dans les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que celles dont bénéficient les néerlandophones, les francophones et germanophones dans les communes citées à l'article 8 des mêmes lois.
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(1)(L 2012-07-19/25, art. 2, 040; En vigueur : 14-10-2012)
Art. 16 ter .
(L 2001-07-13/34, art. 10; ED : 01-01-2002) La suspension d'une norme ou d'un acte peut être ordonnée par la [1 Cour constitutionnelle]1 ou le Conseil d'Etat si des moyens sérieux sont susceptibles de justifier l'annulation de la norme ou de l'acte sur base de l'article 16 bis .
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(1)(L 2010-02-21/01, art. 3, 037; En vigueur : 08-03-2010)
Des pouvoirs
Dispositions générales
Art. 17.
Le pouvoir décrétal s'exerce collectivement par le (Parlement) et (le Gouvernement). (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30) (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
Art. 18.
Le droit d'initiative appartient (au Gouvernement) et aux membres du (Parlement). (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30) (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
Art. 19.
§1. (Sauf application de l'article 10, le décret règle les matières visées aux articles 4 à 9, sans préjudice des compétences (que la Constitution a réservées à la loi après l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles).) (L 1993-07-16/30, art. 7, 006; ED : 1993-07-30) (L 2001-07-13/34, art. 11, 016; ED : 01-01-2002)
Les décrets du (Parlement flamand) (...) mentionnent s'ils règlent des matières visées [1 aux articles 127 à 129]1 de la Constitution ou à l'article [1 39]1 de la Constitution. (L 1993-07-16/30, art. 64, §1, 006; ED : 1993-07-30) (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
§2. Le décret a force de loi. Il peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
§3. Les décrets portant sur les matières visées à l'article [1 39]1 de la Constitution sont d'application dans la Région wallonne ou dans la Région flamande, selon le cas.
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(1)(L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 20.
(Le Gouvernement) fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
Art. 21.
(Le Gouvernement) sanctionne et promulgue les décrets. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
Art. 22.
Aucun décret ou arrêté d'exécution n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la présente loi.
Art. 23.
(L 1993-07-16/30, art. 8, 006; ED : 08-06-1995) Les incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, prévues par la loi, sont applicables mutatis mutandis, aux membres et anciens membres des Gouvernements de Communauté et de Région ainsi qu'aux membres et anciens membres des (Parlements), en ce qui concerne les fonctions relevant de la Communauté ou de la Région. (L 2006-03-27/33, art. 2, C, 032; ED : 21-04-2006)
Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres d'un (Parlement) ou Gouvernement de Communauté peuvent être membres du personnel de l'enseignement de la Communauté concernée. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
Des (Parlements). (L 2006-03-27/33, art. 2, C, 032; ED : 21-04-2006)
De la composition
Art. 24.
(L 1993-07-16/30, art. 9, 006; ED : 08-06-1995) §1. (Le Parlement flamand) se compose : (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
1° de 118 membres élus directement;
2° (de 6 membres domiciliés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et élus directement en cette qualité, conformément à l'article 30, §1er, alinéa 1.) (L 2001-07-13/34, art. 12, 016; ED : 13-06-2004 (art. 41)) (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
(...) (L 2001-07-13/34, art. 12, 016; ED : 13-06-2004 (art. 41)) (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
(Le Parlement flamand) peut, par décret, modifier les nombres vises à l'alinéa 1er, 1° et 2° [1 , et fixer des règles complémentaires de composition.]1. Le nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 2°, doit toujours être égal au rapport de 6 sur 118 du nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 1°. Si le nombre obtenu en application du présent alinéa n'est pas un nombre entier, la fraction restante sera arrondie à l'unité supérieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
§2. (Le Parlement wallon) se compose de 75 membres élus directement. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
(Le Parlement wallon) peut, par décret, modifier le nombre visé à l'alinéa 1er [1 , et fixer des règles complémentaires de composition.]1. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
§3. (Le Parlement de la Communauté française) se compose : (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
1° de 75 membres du (Parlement wallon); (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
2° de 19 membres élus par le groupe linguistique français du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) en son sein, visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
(Le Parlement de la Communauté française) peut, par décret, modifier les nombres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° [1 , et fixer des règles complémentaires de composition.]1. Le nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 2°, doit toujours être égal au rapport de 19 sur 75 du nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 1°. Si le nombre obtenu en application du présent alinéa n'est pas un nombre entier, la fraction restante sera arrondie à l'unité supérieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
Si, à la suite de l'application de l'alinéa précédent, (Le Parlement de la Communauté française) ne comprend pas tous les membres du (Parlement wallon), (Le Parlement de la Communauté française) règle, par décret, sur la base de règles objectives et proportionnellement au chiffre électoral des listes obtenu lors des élections du (Parlement wallon), la façon dont les membres du Conseil régional wallon sont élus pour faire partie du (Parlement de la Communauté française) et la façon dont le nombre de mandats revenant à chaque groupe politique est déterminé. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
§4. Si le (Parlement wallon) augmente le nombre de ses membres de telle sorte que le (Parlement de la Communauté française) ne comprend pas tous les membres du (Parlement wallon), (le Parlement wallon) détermine, sur la base de règles objectives et proportionnellement au chiffre électoral des listes obtenu lors des élections du (Parlement wallon), en même temps le nombre de ceux-ci qui font partie du (Parlement de la Communauté française) ainsi que la façon dont ils sont élus et répartis entre les groupes politiques; le (Parlement de la Communauté française) adapte alors en conséquence le nombre de ses membres pour respecter le rapport visé au §3, alinéa 2. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
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(1)(L 2012-07-19/24, art. 2, 039; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 24 bis .
(inséré par L 1993-07-16/30, art. 10, ED : 08-06-1995 ) §1. Pour être élu directement en qualité de membre du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand), il faut : (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de (18 ans) accomplis; (L 2004-03-02/40, art. 2, 026; ED : 05-04-2004)
4° avoir son domicile :
a) (pour les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 1°), dans une commune faisant partie du territoire de la Région flamande et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune; (L 2001-07-13/34, art. 13, 016; ED : 55-55-5555 "pour le prochain renouvellement intégral du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et, pour les opérations électorales relatives à ce renouvellement, le premier jour du deuxième mois qui précède celui de la date de l'élection.")
(pour les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 2°, dans une commune faisant partie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et en conséquence être inscrit au registre de la population de cette commune;) (L 2001-07-13/34, art. 13, 016; ED : 55-55-5555 "pour le prochain renouvellement intégral du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) et, pour les opérations électorales relatives à ce renouvellement, le premier jour du deuxième mois qui précède celui de la date de l'élection.") (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
b) pour le (Parlement wallon), dans une commune faisant partie du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune; (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de domicile et d'inscription au registre de la population auxquelles il doit être satisfait six mois avant l'élection.
§2. Sans préjudice du §4, le mandat de membre du (Parlement de la Communauté française), du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand) est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants : (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
1° membre de la Chambre des représentants;
2° [3 sénateur visé à l'article 67, §1er, 5° à 7°, de la Constitution;]3
3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;
4° gouverneur de province, vice gouverneur, gouverneur adjoint, conseiller provincial, greffier provincial;
5° commissaire d'arrondissement;
6° titulaire de fonctions dans l'ordre judiciaire;
7° conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;
8° juge, référendaire ou greffier à la [1 Cour constitutionnelle]1;
(9° membre de la Cour des comptes;) (L 1999-02-08/30, art. 2, 012; ED : 28-02-1999)
10° militaire en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;
11° sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement, membre du personnel placé directement sous l'autorité du (Parlement) ou du Gouvernement concerné; à cet égard, tout (Parlement) peut organiser, par décret, un régime de congé politique au profit des agents qui ressortissent à la Communauté ou à la Région concernée. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
(§2 bis . Nonobstant le §2, 3°, du présent article, le membre du (Parlement de la Communauté française), du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand), nommé par le Roi en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat fédéral et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat. Le décret prévoit les modalités de son remplacement au sein du (Parlement) concerné.) (L 1996-12-04/32, art. 2, 011; ED : 10-01-1997) (L 2006-03-27/33, art. 2, A et B, 032; ED : 21-04-2006)
(§2 ter . Le mandat de membre du (Parlement de la Communauté française), de membre du (Parlement wallon) et de membre du (Parlement flamand) ne peut pas être cumulé avec plus d'un mandat exécutif rémunéré. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent :
1° les fonctions de bourgmestre, d'échevin et de président d'un conseil de l'aide sociale, quel que soit le revenu y afférent;
2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;
3° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000 francs au moins. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.) (L 1999-05-04/90, art. 2, 014; ED : 2001-01-31)
§3. (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) peuvent, chacun pour ce qui le concerne, déterminer par décret des incompatibilités supplémentaires. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
§4. Les mandats de membre du (Parlement de la Communauté française), du (Parlement flamand) et du (Parlement de la Communauté germanophone) sont incompatibles entre eux. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
(Le mandat de membre du (Parlement de la Communauté française) est incompatible avec celui de membre du (Parlement wallon) lorsque le mandataire concerné a exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand.) (L 2002-04-29/36, art. 2, 022; ED : 24-06-2002) (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
§5. (Les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 2°) qui, en application des §§2 et 3 du présent article et de l'article 12, §2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement flamand), seront remplacés au sein du (Parlement flamand) par leurs suppléants, élus (...) sur les mêmes listes (...), dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées. (L 2001-07-13/34, art. 13, 016; ED : 55-55-5555 "en vigueur pour le prochain renouvellement intégral du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) et, pour les opérations électorales relatives à ce renouvellement, le premier jour du deuxième mois qui précède celui de la date de l'élection") (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
Les membres du (Parlement wallon) qui, conformément à l'article 24, §§3 et 4, sont membres du Conseil de la Communauté française, (mais qui, en application des §§2, 3 et 4 du présent article), ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement de la Communauté française), seront remplacés au sein du (Parlement de la Communauté française) par leurs suppléants, élus lors des élections du (Parlement wallon) sur les mêmes listes que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées. (L 1996-03-25/35, art. 2, 009; ED : 29-04-1996) (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
(Les membres du (Parlement wallon) qui, conformément à l'article 24, §3, sont membres du (Parlement de la Communauté française), mais qui, en application du §4, alinéa 2, du présent article, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement de la Communauté française), seront remplacés au sein du (Parlement de la Communauté française) par leurs suppléants, élus lors des élections au (Parlement wallon) sur les mêmes listes que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.) (L 2002-04-29/36, art. 3, 022; ED : 24-06-2002) (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
Les membres du groupe linguistique français du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) qui, conformément à l'article 24, §§3 et 4, sont membres du (Parlement de la Communauté française) mais qui, en application du §2 du présent article et de l'article 12, §2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement de la Communauté française), seront remplacés au sein du (Parlement de la Communauté française) par leurs suppléants, élus lors des élections du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) sur les mêmes listes du même groupe linguistique que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.
[2 §6. Pour les trois quarts des membres de chaque groupe politique, le mandat de membre du Parlement est incompatible avec un mandat au sein d'un collège communal.
Au sens du présent paragraphe, par groupe politique, il faut entendre : le ou les membres du Parlement élu(s) sur une même liste lors des élections régionales. Le membre du Parlement qui, en cours de législature, démissionne ou est radié de son groupe politique, est considéré pour l'application de la présente disposition comme appartenant toujours à son groupe politique d'origine.
Pour l'application du plafond visé à l'alinéa 1er, tout nombre décimal est porté à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5. Le nombre décimal est toutefois automatiquement porté à l'unité supérieure pour le groupe politique démocratique le moins nombreux au Parlement.
Lors du renouvellement du Parlement wallon, est définie la liste des membres du Parlement auxquels ne s'applique pas l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er. Il s'agit, dans chaque groupe, du quart des membres qui exercent un mandat dans un collège communal et qui ont obtenu le plus haut taux de pénétration lors des élections régionales.
Le taux de pénétration se calcule en divisant le nombre de votes nominatifs obtenus par l'élu par le nombre de votes valables exprimés dans sa circonscription électorale.
Un élu appelé à prêter serment en cours de législature, ne peut cumuler son mandat de membre du Parlement avec celui de membre d'un collège communal.]2{/ital}
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(1)(L 2010-02-21/01, art. 4, 037; En vigueur : 08-03-2010)
(2)(DRW 2010-12-09/11, art. 2, 038; En vigueur : 55-55-5555)
(3)(L 2014-01-06/50, art. 2, 045; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 24 ter .
[1 Le membre du Parlement flamand ou du Parlement wallon qui s'est porté candidat à l'élection pour la Chambre des représentants ou le Parlement européen et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement flamand ou du Parlement wallon au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.
Le membre du Parlement flamand qui s'est porté candidat à l'élection pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement flamand au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.
Les membres visés aux alinéas 1er et 2, perdent également leur qualité de plein droit dès l'instant où ils renoncent à leur nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de leur nouveau mandat effectif.
Le présent article s'applique également aux membres du Parlement flamand ou du Parlement wallon qui ont cessé de siéger par suite de leur élection en qualité de membre de leur gouvernement, par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un autre gouvernement de communauté ou de région.]{/ital}1
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(1)(Inséré par L 2012-07-19/28, art. 3, 043; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément)
Des élections. (L 1993-07-16/30, art. 11, ED : 08-06-1995)
Des électeurs. (L 1993-07-16/30, art. 11, ED : 08-06-1995)
Art. 25.
(L 1993-07-16/30, art. 12, 006; ED : 08-06-1995) §1. Les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 1°, sont élus directement par les Belges âgés de 18 ans accomplis, inscrits aux registres de la population d'une commune du territoire de la Région flamande et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9 bis du Code électoral. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
Les membres du (Parlement wallon) sont élus directement par les Belges âgés de 18 ans accomplis, inscrits aux registres de la population d'une commune du territoire de la Région wallonne et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9 bis du Code électoral.
Les conditions d'électorat visées aux alinéas précédents et concernant la nationalité et l'inscription aux registres de la population doivent être réunies à la date d'établissement de la liste des électeurs; les autres conditions doivent être réunies le jour de l'élection.
§2. Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.
De la répartition des électeurs et des bureaux de vote. (L 1993-07-16/30, art. 13, ED : 08-06-1995)
Art. 26.
(L 1993-07-16/30, art. 14, 006; ED : 1993-07-30) §1. Le (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) déterminent les circonscriptions électorales par décret, chacun pour ce qui le concerne. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
§2. Aucune circonscription électorale ne peut dépasser les limites du territoire d'une Région.
[1 §2 bis . Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent créer par décret, chacun pour ce qui le concerne, une circonscription électorale sur l'ensemble du territoire de leur région à partir de laquelle sont élus une partie des membres de leur parlement respectif. S'ils font usage de cette faculté, le Parlement wallon et le Parlement flamand définissent par décret, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de sièges que compte cette circonscription régionale.]1
§3. S'il y a plusieurs circonscriptions électorales, chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur régional, obtenu en divisant le chiffre de la population de la Région par le nombre de membres à élire directement [1 , diminué, le cas échéant, du nombre de sièges que compte la circonscription visée au §2 bis .]1.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
§4. La répartition des membres du (Parlement) entre les circonscriptions électorales est fixée en rapport avec la population par le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand, chacun pour ce qui le concerne. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par le recensement de la population ou par tout autre moyen visé à l'article [2 63, §3]2 , de la Constitution.
Dans les trois mois de la publication du chiffre de la population, le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand déterminent, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition des sièges est appliquée à partir du prochain renouvellement intégral du (Parlement) concerné. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
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(1)(L 2012-07-19/24, art. 3, 039; En vigueur : 01-09-2012)
(2)(L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 26 bis .
(inséré par L 1993-07-16/30, art. 15, ED : 1993-07-30) Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune.
Art. 26 ter .
(inséré par L 1993-07-16/30, art. 16, ED : 08-06-1995) Les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 1°, et les membres du (Parlement wallon) visés à l'article 24, §2, sont élus directement par des collèges électoraux se composant, pour chaque circonscription électorale, de tous les électeurs des communes du territoire de la circonscription électorale concernée. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
Art. 26 quater .
(inséré par L 1993-07-16/30, art. 17, ED : 1993-07-30) Il est constitué un bureau principal de la circonscription électorale dans le chef-lieu de toute circonscription électorale. Le (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) déterminent par décret, chacun pour ce qui le concerne, le chef-lieu des circonscriptions électorales. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
Le bureau principal de la circonscription électorale est présidé par le président du tribunal de première instance compétent pour le chef-lieu, ou, en cas de désistement de ce dernier, par le magistrat qui le remplace. Dans les circonscriptions électorales n'ayant pas de tribunal de première instance, le bureau principal de la circonscription électorale est présidé par le juge de paix compétent pour le chef-lieu, ou en cas de désistement de ce dernier, par un de ses suppléants suivant l'ordre d'ancienneté.
Le bureau principal de la circonscription électorale comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire désignés par le président parmi les électeurs du chef-lieu de la circonscription électorale.
De la convocation des électeurs. (L 1993-07-16/30, art. 18, ED : 08-06-1995)
Art. 27.
(L 1993-07-16/30, art. 19, 006; ED : 08-06-1995) En cas de vacance, lorsqu'il ne peut y être pourvu par l'installation d'un suppléant, le collège électoral est réuni dans les quarante jours de la vacance. La date de l'élection est fixée, selon le cas, par un arrêté du Gouvernement wallon ou du Gouvernement flamand.
Cependant, si une vacance se produit dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du (Parlement), la convocation du collège électoral ne peut avoir lieu que sur la décision du (Parlement). Il en va de même lorsque la vacance a pour cause soit la démission d'un titulaire et le désistement de suppléants, soit la démission d'un titulaire ou le désistement de suppléants. Dans ces différents cas, la réunion éventuelle du collège électoral a lieu dans les quarante jours de la décision. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
Des candidatures et des bulletins de vote. (L 1993-07-16/30, art. 20, ED : 08-06-1995)
Art. 28.
(L 1993-07-16/30, art. 21, 006; ED : 08-06-1995) (Lors de la présentation de candidats aux mandats de membre du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand), selon le cas, il doit être présenté en même temps que ceux-ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants. Leur présentation doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
Le nombre de candidats présentés à la suppléance doit être égal à celui des candidats présentés aux mandats effectifs. Toutefois, lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est supérieur à seize, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à seize. Lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est inférieur à quatre, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à quatre.
L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire.
(L'alternance des genres entre chaque candidat s'applique de manière distincte à la liste des candidats effectifs et à la liste des candidats suppléants qui sont repris dans l'acte de présentation - Décret du 11 mai 2018, art. 1)
(Pour le cas où un seul candidat effectif est présenté, l'alternance des genres trouve à s'appliquer aux candidats suppléants - Décret spécial du 11 mai 2018, art. 1)
[1 Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les alinéas précédents. ]1
Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un membre sortant du (Parlement flamand) et un membre sortant du (Parlement wallon), selon le cas, ne peuvent, dans la même circonscription électorale, signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur ou le membre sortant qui contrevient à l'interdiction qui précède est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral. (BVR 2004-06-11/38, art. 16, 1°, 002; ED : 01-04-2006)
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(1)(L 2012-07-19/24, art. 4, 039; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 28 bis .
(inséré par L 1993-07-16/30, art. 22, ED : 1993-07-30) §1. La présentation de candidats doit être signée soit par un nombre minimum d'électeurs soit par un nombre minimum de membres sortants du (Parlement) concerné. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
Le (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) déterminent par décret, chacun pour ce qui le concerne, les nombres visés au premier alinéa. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
§2. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la même élection.
Nul ne peut être présenté simultanément dans plus d'une circonscription électorale.
[1 Nul ne peut, sur une même liste, être présenté à la fois au mandat effectif et à la suppléance.
Nul ne peut se porter candidat pour les élections pour le Parlement flamand ou le Parlement wallon, s'il est en même temps candidat pour les élections pour la Chambre des représentants ou le Parlement européen, si ces élections ont lieu le même jour.
Nul ne peut se porter candidat pour les élections pour le Parlement flamand, s'il est en même temps candidat pour les élections pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, si ces élections ont lieu le même jour.]1
Le candidat acceptant qui contrevient à l'une ou l'autre interdiction indiquée aux [1 cinq]1 alinéas précédents, est passible des peines prévues à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.
§3. Les électeurs qui présentent les candidats doivent être inscrits au registre de la population d'une commune faisant partie du territoire de la circonscription électorale visée, au moins depuis le nonantième jour précédant celui fixé pour l'élection.
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(1)(L 2012-07-19/28, art. 4, 043; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément)
Art. 28 ter .
(inséré par L 1993-07-16/30, art. 23, ED : 08-06-1995) Sauf si la loi instaure un mode de scrutin au moyen de systèmes automatisés, le bureau principal de la circonscription électorale formule, dès que la liste des candidats est arrêtée, le bulletin de vote conformément au modèle et aux prescriptions prévues par la loi.
Art. 28 quater .
(inséré par L 1993-07-16/30, art. 24, ED : 08-06-1995) Lors des élections pour le renouvellement intégral du (Parlement flamand) et du (Parlement wallon), les candidats d'une liste peuvent, avec l'assentiment des personnes qui les ont présentés, déclarer qu'ils forment groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats, nominativement désignés, de listes présentées dans d'autres circonscriptions électorales de la même province (...). (L 2004-03-02/40, art. 4, 026; ED : 05-04-2004)
De la répartition des sièges et de la désignation des élus. (L 1993-07-16/30, art. 25, ED : 08-06-1995))
Art. 29.
(L 1993-07-16/30, art. 26, 006; ED : 08-06-1995) §1. Les élections du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand) se font en respectant le système de la représentation proportionnelle. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
§2. Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un seul membre du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand) à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
En cas de parité de voix, le plus âgé est élu.
Art. 29 bis .
(inséré par L 1993-07-16/30, art. 27, ED : 08-06-1995) Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable pour cette liste.
Les candidatures isolées (aux mandats effectifs) sont censées constituer chacune une liste distincte. (L 2004-03-02/40, art. 5, 026; ED : 05-04-2004)
I. De la répartition des sièges en l'absence de groupement de listes. (L 1993-07-16/30, art. 28, ED : 08-06-1995
Art. 29 ter .
(inséré par L 1993-07-16/30, art. 29, ED : 08-06-1995) (Sont seules admises à la répartition des sièges, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale où elles ont été présentées aux suffrages des électeurs.) (L 2004-03-02/40, art. 6, 026; ED : 05-04-2004)
Le bureau principal de la circonscription divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc., le chiffre électoral de chacune des listes (admises à la répartition des sièges) et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire. Le dernier quotient sert de diviseur électoral. (L 2004-03-02/40, art. 6, 026; ED : 05-04-2004)
La répartition entre les listes (admises à la répartition) s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur, sauf application de l'article 29quater. (L 2004-03-02/40, art. 6, 026; ED : 05-04-2004)
Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats (titulaires et suppléants,) (...), les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes (admises à la répartition) ; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'alinéa 1er, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un siège en faveur de la liste à laquelle il appartient. (L 2002-01-22/37, art. 3, 021; ED : 05-03-2002) (L 2004-03-02/40, art. 6, 026; ED : 05-04-2004)
Art. 29 quater .
(inséré par L 1993-07-16/30, art. 30, ED : 08-06-1995) Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat dont l'élection est en cause qui a obtenu le plus de voix ou, subsidiairement, qui est le plus âgé.
II. De la répartition des sièges en cas de groupement de listes. (L 1993-07-16/30, art. 31, ED : 08-06-1995)
Art. 29 quinquies .
(inséré par L 1993-07-16/30, art. 32, ED : 08-06-1995) Dans les circonscriptions où les candidats d'une ou plusieurs listes ont fait la déclaration de groupement prévue à l'article 28 quater de la loi spéciale, le bureau principal de la circonscription établit un diviseur électoral en divisant le total général des (bulletins) valables par le nombre de sièges à conférer dans la circonscription. (L 1995-04-05/30, art. 1, 008; ED : 25-04-1995)
(Sont seules admises à participer aux opérations prévues dans les alinéas suivants, les listes qui obtiennent au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription.) (L 2004-03-02/40, art. 7, 026; ED : 05-04-2004)
(Le bureau principal de la circonscription) divise les chiffres électoraux par ce diviseur et fixe ainsi, à chaque liste, son quotient électoral dont les unités indiquent le nombre de sièges immédiatement acquis. (L 2004-03-02/40, art. 7, 026; ED : 05-04-2004)
Il divise ensuite chaque quotient électoral par 1, si la liste n'a pas encore de siège, par 2, si elle en a obtenu un, par 3, si elle en a obtenu deux, et ainsi de suite. Le droit éventuel de la liste sera ainsi représenté par la fraction que l'on obtient, lorsque l'on divise son quotient électoral par le nombre de sièges qu'elle occuperait successivement si le siège complémentaire lui était chaque fois attribué.
Le procès-verbal de ces opérations est adressé immédiatement au président du bureau central provincial, les autres pièces prévues par la loi étant seules transmises au greffier du (Parlement) concerné. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
Art. 29 sexies .
(L 1993-07-16/30, art. 33, ED : 08-06-1995) §1. Le bureau principal de la circonscription dans laquelle se trouve le chef-lieu de la province siège en tant que bureau central provincial. Il se réunit le lendemain du scrutin, à l'heure fixée par le président. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux principaux de circonscription, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même, ou au besoin, le lendemain, à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants. Le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.
Le bureau arrête, en totalisant les unités des quotients établis par application de l'article 29quinquies, le nombre des sièges déjà acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de la province ainsi que le nombre des sièges à répartir complémentairement.
(Sont seules admises à la répartition complémentaire, les listes faisant groupement dont le chiffre électoral cumulé de l'ensemble des circonscriptions électorales de la province où elles sont présentées aux suffrages des électeurs atteint au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans l'ensemble de la province et à la condition que le chiffre électoral qu'elles ont obtenu par circonscription atteigne dans au moins une circonscription de la province, au moins soixante-six pour cent du diviseur électoral fixe en vertu de l'article 29 quinquies , alinéa 1er. Les listes isolées qui satisfont à cette double condition sont également admises à la répartition complémentaire.) (L 2004-03-02/40, art. 8, 026; ED : 05-04-2004)
Le bureau divise successivement leurs chiffres électoraux par 1, 2, 3, etc., si la liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc., si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc., si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupe ou la liste obtiendraient si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.
Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des mandats disponibles; chaque quotient utile détermine en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne l'attribution d'un siège complémentaire.
§2. Le (Parlement flamand) et le (Parlement wallon) peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier par décret la quotité de voix qu'un groupe de listes doit atteindre pour la répartition des sièges visée au §1er, alinéa 3. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
Art. 29 septies .
(inséré par L 1993-07-16/30, art. 34, ED : 08-06-1995) Le bureau central provincial procède ensuite à la désignation des circonscriptions où les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent.
Pour les listes isolées, la désignation est tout indiquée et l'attribution se fait en premier lieu, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés.
Pour les listes formant groupe, la désignation se fait de la manière suivante :
L'ordre d'importance des quotients visés à l'article 29 sexies , §1er, dernier alinéa, détermine l'ordre suivant lequel chaque groupe est successivement appelé à occuper le siège restant à conférer.
A l'appel de chaque groupe correspond l'appel de la circonscription où le groupe acquiert un siège.
A cette fin, le bureau central provincial inscrit verticalement, dans autant de colonnes qu'il y a de groupes appelés au partage, les fractions de sièges inscrites aux procès-verbaux de circonscription visés à l'article 29 quinquies en les classant suivant l'ordre de leur importance, la première fraction étant celle qui se rapproche le plus de l'unité, et en indiquant en regard de chacune d'elles le nom de la circonscription à laquelle elle se rapporte.
Le groupe auquel revient le premier siège dans l'attribution complémentaire des mandats l'obtient dans la circonscription qui figure en tête de la colonne réservée à ce groupe et ainsi de suite. Si la circonscription venant en ordre utile se trouve avoir déjà été complètement pourvue, le siège revenant au groupe appelé passe à la circonscription inscrite immédiatement après elle dans la même colonne et, le cas échéant, à la circonscription suivante.
Si toutes les circonscriptions où le groupe compte des candidats sont déjà pourvues, le siège complémentaire ne pourra lui être attribué, et le mandat laissé vacant dans la circonscription où le groupe ne compte pas de candidats, sera attribué à une autre liste conformément à l'alinéa suivant.
Lorsque, l'appel des listes et la désignation des circonscriptions étant terminés, il est constaté que, dans une circonscription, une liste obtient plus de sièges qu'elle n'y a de candidats (titulaires et suppléants,) (...), le bureau central provincial ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes dans la même circonscription, en poursuivant à cet effet les opérations indiquées à l'article 29 sexies , §1er; chaque quotient nouveau détermine, en faveur du groupe ou de la liste à laquelle il appartient et qui compte des candidats en nombre suffisant dans la circonscription, l'attribution d'un siège. (L 2004-03-02/40, art. 9, 026; ED : 05-04-2004)
III. De la désignation des élus. (L 1993-07-16/30, art. 35, ED : 08-06-1995)
Art. 29 octies .
(L 2004-03-02/40, art. 10, 026; ED : 05-04-2004) Lorsque le nombre de candidats titulaires d'une liste est égal à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus.
Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats titulaires dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau central provincial, selon le cas, procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires de la moitie du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total du nombre des bulletins marqués en tête et des bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants. L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat titulaire de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué, dans une mesure semblable, au deuxième candidat titulaire, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée.
[1 Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret l'alinéa 2.]1
Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant le chiffre électoral de la liste tel qu'il est déterminé à l'article 29 bis par le nombre de sièges attribués à celle-ci, majoré d'une unité.
Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont élus et les sièges en surplus sont conférés aux candidats suppléants qui arrivent les premiers dans l'ordre indiqué à l'article 29 nonies . A défaut de suppléants en nombre suffisant, la répartition des sièges excédentaires est réglée conformément au dernier alinéa de l'article 29 ter .
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(1)(L 2012-07-19/24, art. 5, 039; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 29 octies 1.
(Abrogé) (L 2004-03-02/40, art. 11, 026; ED : 05-04-2004)
Art. 29 nonies .
(L 2004-03-02/40, art. 12, 026; ED : 05-04-2004) Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 29 octies , les candidats à la suppléance qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant, et ainsi de suite.
Préalablement à leur désignation, le bureau principal, ayant désigné les titulaires, procède à l'attribution individuelle aux suppléants de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total du nombre des bulletins marqués en tête et des bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires.
L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité visé à l'article 29 octies , alinéa 3. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat suppléant, puis au troisième, et ainsi de suite, suivant l'ordre de présentation, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée.
[1 Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les alinéas 1er à 3.]1
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(1)(L 2012-07-19/24, art. 6, 039; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 29 nonies 1.
(Inséré par L 2004-03-02/40, art. 13; ED : 05-04-2004) Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient d'une part, en divisant par deux le total des bulletins visés aux articles 29octies et 29nonies, qui sont favorables à l'ordre de présentation respectivement des candidats titulaires et des candidats suppléants, et d'autre part, en divisant le chiffre électoral de la liste visé à l'article 29bis par le nombre des sièges qui lui reviennent, majoré d'une unité, en vue d'établir le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, conformément à l'article 29 octies , alinéa 3, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50.
Art. 29 decies .
(inséré par L 1993-07-16/30, art. 38, ED : 08-06-1995 Le résultat du recensement général des votes et les noms des élus sont proclamés publiquement.
Art. 29 undecies .
(inséré par L 1993-07-16/30, art. 39, ED : 08-06-1995) Les opérations visées aux articles 29 octies à 29 decies sont effectuées par le bureau principal de la circonscription dans le cas visé au point I et par le bureau central provincial dans le cas visé au point II.
(Alinéa 2 abrogé) (L 2004-03-02/40, art. 14, 026; ED : 05-04-2004)
De l'élection des membres bruxellois. (L 1993-07-16/30, art. 40, ED : 08-06-1995
Art. 30.
(L 1993-07-16/30, art. 41, 006; ED : 08-06-1995) §1er. (Les articles 13 à 19 et 21 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises sont d'application, moyennant les adaptations nécessaires, pour l'élection des membres du Conseil flamand visés à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 2°, de la présente loi. Toutefois, pour l'application de ces articles, il y a lieu de lire " (Parlement flamand)" au lieu de " (Parlement) (L 2001-07-13/34, art. 14, 016; ED : 13-06-2004 (art. 41)) (L 2006-03-27/33, art. 2, A et B, 032; ED : 21-04-2006)
Pour l'élection des membres visés à l'article 24, (...) §3, alinéa 1er, 2°, chaque groupe politique adresse avant la fin de la deuxième semaine suivant les élections directes générales du (Parlement wallon) (...) selon le cas, au président du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) ou, si le président appartient à l'autre groupe linguistique du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, au premier vice-président du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale), une liste indiquant, dans l'ordre de préséance, les noms de ceux de ses membres qu'il désigne pour faire partie, (...) du (Parlement de la Communauté française) (...) et ce, jusqu'à concurrence du nombre de mandats revenant au groupe en application de l'alinéa 3. (L 2001-07-13/34, art. 14, 016; ED : 13-06-2004 (art. 41)) (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
Le nombre de mandats des membres visés à l'article 24, (...) §3, alinéa 1er, 2°, revenant à chaque groupe politique est déterminé par l'ordre obtenu en application de l'article 20, §2, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. (L 2001-07-13/34, art. 14, 016; ED : 13-06-2004 (art. 41)) (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
Les listes des membres désignés pour faire partie du (Parlement de la Communauté française) (...), ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des membres élus sur la même liste. (L 2001-07-13/34, art. 14, 016; ED : 13-06-2004 (art. 41)) (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
Le président ou, selon le cas, le vice-président du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) vérifie si les conditions pour l'établissement des listes de membres désignés pour faire partie du (Parlement de la Communauté française) (...) sont réunies. Il déclare les membres désignés élus. (L 2001-07-13/34, art. 14, 016; ED : 13-06-2004 (art. 41)) (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
§2. Pour l'application du présent article, sont considérés comme formant un groupe politique, les membres d'un groupe linguistique qui ont été élus sur une même liste.
§3. En cas de vacance d'un mandat visé à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 2°, première phrase, le président du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale), ou, selon le cas, si le président n'appartient pas au groupe linguistique néerlandais du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le premier vice-président du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale), pourvoit sans délai à la vacance en déclarant élu son suppléant (...). (L 2001-07-13/34, art. 14, 016; ED : 13-06-2004 (art. 41)) (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
En cas (...) de vacance d'un mandat visé à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, et §3, alinéa 1er, 2°, les membres du groupe politique concerné du groupe linguistique français ou néerlandais du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas, qui ont précédemment procédé à la désignation au siège concerné, pourvoient sans délai à la vacance par une nouvelle désignation; le successeur achève le mandat de son prédécesseur. (L 2001-07-13/34, art. 14, 016; ED : 13-06-2004 (art. 41)) (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
(§4. Pour ce qui concerne l'élection des membres visés à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 2°, le résultat du recensement général des votes et le nom des élus sont proclamés publiquement par le bureau régional visé à l'article 16 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et transmis au (Parlement flamand).) (L 2001-07-13/34, art. 14, 016; ED : 13-06-2004 (art. 41))
(Insérée par L 2002-01-22/37, art. 8; ED : 05-03-2002) - Des modalités de l'élection autres que celles réglées par la présente loi
Art. 30 bis .
(Inséré par L 2002-01-22/37, art. 8; ED : 05-03-2002) Les mesures présentant un caractère accessoire ou de détail en vue de l'organisation de l'élection du (Parlement flamand) et du (Parlement wallon) sont déterminées par la loi ordinaire. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
Art. 31.
(L 1993-07-16/30, art. 42, 006; ED : 1993-07-30 et 08-06-1995) §1. Chaque (Parlement) se prononce sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne ses membres et leurs suppléants. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
En cas d'annulation de l'élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.
§2. Toute réclamation contre une élection doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, être signée par un des candidats et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.
Elle doit être remise dans les dix jours de l'établissement du procès-verbal, et en tout cas avant la vérification des pouvoirs, au greffier du Conseil concerné, qui est tenu d'en donner récépissé.
§3. Chaque (Parlement) vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
(§4. Les greffiers du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand) peuvent, en vue de la vérification des pouvoirs, par leurs assemblées respectives, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu'ils jugent utiles.) (L 1995-04-05/30, art. 5, 008; ED : 25-04-1995) (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
(§5. (Chaque (Parlement) ou l'organe désigné par lui exerce, selon les règles définies par décret, le contrôle sur : (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
- les dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés, pour ce qui concerne l'élection du (Parlement). L'autorité fédérale est toutefois compétente pour régler les procédures et les formalités de déclaration;
- toutes les communications et campagnes d'information de son gouvernement ou d'un ou de plusieurs de ses membres, ainsi que celles du président du (Parlement), qui sont destinées au public.) (L 2004-04-25/42, art. 3, 028; ED : 07-05-2004) (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
Les Chambres législatives, le (Parlement) concerné ou l'organe désigné par lui, sont tenus d'exécuter les sanctions imposées par une autre assemblée ou par l'organe désigné par elle en application de la législation fédérale relative à la limitation des dépenses électorales.) (L 2001-07-13/34, art. 15, 016; ED : 01-01-2002) (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
(§6. Les (Parlements) sont compétents en ce qui concerne le financement complémentaire des partis politiques, tels que définis par l'article 1er, 1°, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du (Parlement wallon), du (Parlement flamand) et du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) et du (Parlement de la Communauté germanophone).) (L 2001-07-13/34, art. 16, 016; ED : 01-01-2002) (L 2006-03-27/33, art. 2, A et C, 032; ED : 21-04-2006)
Art. 31 bis .
(inséré par L 1993-07-16/30, art. 43, ED : 08-06-1995) Avant d'entrer en fonction, les membres du (Parlement flamand) prêtent serment de la manière suivante : " Ik zweer de Grondwet na te leven ". (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
Avant d'entrer en fonction, les membres du (Parlement de la Communauté française) et du (Parlement wallon) prêtent serment de la manière suivante : " Je jure d'observer la Constitution ". (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
Les membres du (Parlement wallon) qui sont domiciliés dans une commune de la région de langue allemande visée à l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, peuvent, avant d'entrer en fonction, prêter serment de la manière suivante : " Ich schwöre, die Verfassung zu befolgen ". (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
Art. 31 ter .
(inséré par L 1993-07-16/30, art. 44, ED : 08-06-1995) §1. Chaque (Parlement) fixe le montant de l'indemnité allouée à ses membres. Cette indemnité a le même statut que l'indemnité des membres de la Chambre des représentants, qu'elle ne peut dépasser. [1 ...]1 Elle peut être cumulée avec l'indemnité allouée par un autre (Parlement), mais l'indemnité cumulée ne peut pas dépasser l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
Lorsque l'indemnité cumulée dépasse l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants, l'indemnité allouée par le (Parlement) pour lequel le membre n'est pas élu directement est réduite en conséquence. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
Chaque (Parlement) fixe l'indemnité allouée aux membres de son bureau. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
Chaque (Parlement) arrête également le régime de pension de ses membres et fixe les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
(§1 bis . Le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par le membre du (Parlement de la Communauté française), du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand) en dehors de son mandat de (membre du parlement), ne peut excéder la moitié du montant de l'indemnité allouée en exécution du §1er. (L 2006-03-27/33, art. 2, D, 032; ED : 21-04-2006)
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006) (Les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice de fonctions spéciales, telles que déterminées par le règlement du Parlement, sont également pris en considération pour le calcul de ce montant - Loi spéciale du 14 octobre 2018, art. 2)
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant de l'indemnité prévue au §1er est diminué, sauf lorsque le mandat de membre du (Parlement de la Communauté française, du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand) est cumulé avec un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un Conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, le traitement afférent au mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président du conseil de l'aide sociale est diminué. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; ED : 21-04-2006)
Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou prennent fin en cours du mandat parlementaire, le (membre) concerné en informe le président de son assemblée. (L 2006-03-27/33, art. 2, D, 032; ED : 21-04-2006)
Le règlement de chaque assemblée organise les modalités d'exécution des présentes dispositions.) (L 1999-05-04/90, art. 3, 014; ED : 2001-01-31)
§2. Les charges résultant de l'application du §1er sont supportées par le budget de la Communauté ou de la Région du (Parlement) concerné. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
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(1)(L 2014-01-06/50, art. 3, 045; En vigueur : 25-05-2014)
(§ 1erter. Le président du Parlement n'est pas soumis au paragraphe 1erbis - Loi spéciale du 14 octobre 2018, art. 2)
Du fonctionnement
Dispositions communes
Art. 32.
§1. (Le Parlement flamand) et (le Parlement de la Communauté française) se réunissent de plein droit chaque année, le troisième mardi d'octobre. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; ED : 21-04-2006)
(Le Parlement wallon se réunit de plein droit, chaque année, le premier mercredi de septembre - Décret spécial du 12 octobre 2017, art. 2)
Ils peuvent être réunis antérieurement par leur (Gouvernement). Ils doivent rester réunis chaque année au moins quarante jours. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
(Après chaque renouvellement, le (Parlement wallon) se réunit de plein droit le troisième mardi qui suit le renouvellement. Après chaque renouvellement, le (Parlement flamand) et le (Parlement de la Communauté française) se réunissent de plein droit le quatrième mardi qui suit le renouvellement.) (L 1993-07-16/30, art. 45, 006; ED : 08-06-1995 ) (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; ED : 21-04-2006)
§2. Chaque (Parlement) peut être convoqué en session extraordinaire par son Exécutif. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
§3. (Le Gouvernement) prononce la clôture de la session. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
Le présent article est modifié par l'article 53 bis .
Art. 33.
§1. (A l'ouverture de chaque session, le président du (Parlement) sortant ou, à défaut, un vice-président du (Parlement) sortant, dans l'ordre de préséance ou, à défaut, le membre du (Parlement) comptant la plus grande ancienneté dans cette qualité de membre occupe le fauteuil de la présidence jusqu'à la nomination du nouveau président. Il est assisté de la membre la plus jeune et du membre le plus jeune.) (DRW 2004-07-27/32, art. 2, 029; ED : 05-08-2004)
Le (Parlement) élit en son sein son président, ses vice-présidents et secrétaires. Ils forment le bureau du (Parlement). (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
§2. Pour l'élection des membres du bureau, lorsque la majorité absolue n'est pas atteinte au premier vote, il est procédé à un second vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après désistement éventuel. Le cas échéant, la participation au second vote est déterminée en tenant compte des règles définies au deuxième alinéa.
En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat qui, sans interruption, remplit depuis le plus longtemps un mandat parlementaire. A ancienneté égale, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.
Art. 34.
Les séances des (Parlements) sont publiques. (L 2006-03-27/33, art. 2, C, 033; ED : 21-04-2006)
Néanmoins, chaque (Parlement) se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de cinq membres. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Le (Parlement) décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Art. 35.
(§1.) Les (Parlements) ne peuvent prendre de résolution qu'autant que la majorité de leurs membres se trouve réunie. (L 2006-03-27/33, art. 2, C, 033; ED : 21-04-2006)
(§2.) Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des (Parlements) à l'égard des élections et présentations. (L 2006-03-27/33, art. 2, C, 033; ED : 21-04-2006)
En cas de partage de voix la proposition en délibération est rejetée. (L 1993-07-16/30, art. 46, 006; ED : 08-06-1995 )
(§3. Par dérogation au §2, les décrets visés à l'article [2 24, §2]2 , de la Constitution et au chapitre II, sections Ire et Irebis, et aux articles [1 ...]1 49, [1 ...]1 59, §3, et 63, §4, de la présente loi, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.) (L 1993-07-16/30, art. 46, §3, 006; ED : 08-06-1995 )
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(1)(L 2014-01-06/50, art. 4, 045; En vigueur : 25-05-2014)
(2)(L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 36.
Sauf assentiment unanime constaté par le président, le (Parlement) exprime sa volonté par un vote, conformément aux modalités prévues par son règlement. Sur chaque décret dans son ensemble, la décision est prise par un vote nominatif. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.
Art. 37.
(L 1993-07-16/30, art. 47, 006; ED : 08-06-1995 ) Les ministres communautaires et régionaux n'ont voix délibérative au (Parlement) que quand ils en sont membres. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Ils ont leur entrée au (Parlement) et doivent être entendus quand ils le demandent. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Le (Parlement) peut requérir la présence des membres du Gouvernement.
Art. 37 bis .
(Abrogé par L 2014-01-06/50, art. 5, 045; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 38.
Un projet ou une proposition de décret ne peut être adopté par un (Parlement) qu'après avoir été voté article par article. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; ED : 21-04-2006)
Chaque membre (du Gouvernement) peut demander une seconde lecture. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
Chaque membre du (Parlement) peut demander une seconde lecture selon le mode déterminé par le règlement si un amendement au texte a été adopté. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Art. 39.
Le (Parlement) a le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Art. 40.
Chaque (Parlement) a le droit d'enquête. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Art. 41.
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux (Parlements). (L 2006-03-27/33, art. 2, C, 033; ED : 21-04-2006)
Chaque (Parlement) a le droit de renvoyer (au Gouvernement) les pétitions qui lui sont adressées. (Le Gouvernement) est tenu de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que le (Parlement) l'exige. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30) (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Art. 42.
Aucun membre d'un (Parlement) ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006
Art. 43.
Les projets et propositions de décret, ainsi que les amendements, sont présentés et mis aux voix dans la langue du (Parlement). (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Chaque (Parlement) prévoit dans son règlement les mesures qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la présente disposition. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Art. 44.
Chaque (Parlement) arrêté son règlement, dans lequel il prévoit notamment que le bureau du (Parlement) ainsi que les commissions seront composés suivant le système de la représentation proportionnelle de ses groupes politiques. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Art. 45.
Chaque (Parlement) fixe le cadre et le statut administratif et pécuniaire de son personnel. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Art. 46.
Le bureau prépare les séance du (Parlement) et propose l'ordre du jour. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Il nomme les membres du personnel du (Parlement), à l'exception du greffier. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Art. 47.
Sur présentation de son bureau, chaque (Parlement) nomme un greffier en dehors de ses membres. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Le greffier assiste aux séances du (Parlement) et du bureau et en dresse le procès-verbal. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Au nom du bureau, il a autorité sur tous les services et sur le personnel du (Parlement). (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Art. 48.
Toute résolution du (Parlement) et toute décision du bureau sont signées par le président et par le greffier.
Art. 48 bis .
(Inséré par L 2003-07-10/44, art. 2; ED : 01-09-2003) Le (Parlement) représente la Communauté ou la Région dans les actes judiciaires et extrajudiciaires si l'objet du litige ou de l'acte entre dans les attributions du (Parlement). (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
La Communauté ou la Région est citée au greffe du (Parlement). Les actions de la Communauté ou de la Région, visées au présent article, en demandant ou en défendant, sont exercées au nom du (Parlement), poursuites et diligences du président, ou, lorsque la session est close, du greffier. Le (Parlement) mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans ses attributions qu'à la condition de se substituer en même temps le Gouvernement. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
L'organe compétent pour agir au nom du (Parlement) dans les actes extrajudiciaires est désigné par le règlement du (Parlement). (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Art. 49.
(L 1993-07-16/30, art. 49, 006; ED : 08-06-1995 ) §1. Les (Parlements) peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les dispositions des articles 32, 33, 34, 37, 41, 46, 47 et 48, ainsi que la disposition du Chapitre III, section II. (L 2006-03-27/33, art. 2, C, 033; ED : 21-04-2006)
§2. Le (Parlement de la Communauté française) le (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) peuvent, chacun en ce qui le concerne, décider par décret qu'un membre du (Parlement), élu en qualité de membre de leur Gouvernement, cesse immédiatement de siéger et reprend ses fonctions après avoir démissionné de ses fonctions de membre du Gouvernement. Le décret prévoit son remplacement au (Parlement). (L 2006-03-27/33, art. 2, A et B, 033; ED : 21-04-2006)
Dispositions particulières
Art. 50.
(L 1993-07-16/30, art. 50, 006; ED : 08-06-1995) Les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 2°, ne participent pas aux votes au sein du (Parlement flamand) sur les matières relevant de la compétence de la Région flamande. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; ED : 21-04-2006)
(Les membres du (Parlement wallon) qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand, ne participent pas aux votes au sein du (Parlement wallon) sur les matières relevant de la compétence de la Communauté française.) (L 2002-04-29/36, art. 4, 022; ED : 24-06-2002) (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; ED : 21-04-2006)
Art. 51.
(Abrogé par L 2014-01-06/50, art. 6, 045; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 52.
(L 1993-07-16/30, art. 52, 006; ED : 1993-07-30) Le (Parlement de la Communauté française) et le (Parlement wallon) peuvent régler leur coopération mutuelle et celle de leurs services, tenir des assemblées communes et organiser des services communs. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; ED : 21-04-2006)
Art. 53.
(Au (Parlement wallon) les projets et propositions de décret, ainsi que les amendements (...) sont présentés et mis aux voix en langue française. Lorsqu'elle est demandée, la traduction en langue allemande est de droit. (L 1993-07-16/30, art. 53, §1, 006; ED : 1993-07-30) (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; ED : 21-04-2006)
(Toutefois, des propositions de décret et des amendements peuvent être déposés en langue allemande par les membres du (Parlement) qui sont domiciliés dans une commune de la région de langue allemande déterminée par l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.) (L 1993-07-16/30, art. 53, §2, 006; ED : 1993-07-30)
La traduction de ces propositions et amendements est assurée par les soins du bureau.
Les membres du (Parlement) visés à l'alinéa 2, (...), peuvent s'exprimer en langue allemande. La traduction de leurs déclarations est assurée simultanément et reproduite dans les comptes rendus des débats. (L 1993-07-16/30, art. 53, §3, 006; ED : 1993-07-30) (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; ED : 21-04-2006)
Le (Parlement) prévoit dans son règlement les mesures qu'il juge utiles pour assurer l'exécution des présentes dispositions. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; ED : 21-04-2006)
De la publication et de l'entrée en vigueur des décrets
Art. 54.
§1. La sanction et la promulgation des décrets du (Parlement flamand) se font de la manière suivante : (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; ED : 21-04-2006)
"De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, (Regering), bekrachtigen hetgeen volgt :
(décret)
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt" (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
§2. La sanction et la promulgation des décrets du (Parlement de la Communauté française) se font de la manière suivante : (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; ED : 21-04-2006)
"Le (Parlement de la Communauté française) a adopté et Nous, (Gouvernement), sanctionnons ce qui suit : (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; ED : 21-04-2006)
(décret)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge ." (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
§3. La sanction et la promulgation des décrets du (Parlement wallon) se font de la manière suivante : (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; ED : 21-04-2006)
"Le (Parlement wallon) a adopté et Nous, (Gouvernement), sanctionnons ce qui suit : (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; ED : 21-04-2006)
(décret)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge ." (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
Art. 55.
Après promulgation, les décrets du (Parlement flamand) sont publiés au Moniteur belge , avec une traduction en langue française, les décrets du (Parlement de la Communauté française) avec une traduction en langue néerlandaise et les décrets du (Parlement wallon) avec une traduction en langue néerlandaise et en langue allemande. (L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; ED : 21-04-2006)
Art. 56.
Les décrets sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge , à moins qu'ils n'aient fixé un autre délai.
Art. 57.
(abrogé) (L 1993-07-16/30, art. 64, §1, 006; ED : 1993-07-30)
Art. 58.
(abrogé) (L 1993-07-16/30, art. 64, §1, 006; ED : 1993-07-30)
Des Gouvernements
De la composition
Art. 59.
(L 1993-07-16/30, art. 54, 006; ED : 08-06-1995)
§1. Chaque Gouvernement de Communauté et de Région est élu par le (Parlement). (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 034; ED : 21-04-2006)
§2. Pour être élu en qualité de membre du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté française ou du Gouvernement wallon, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° avoir atteint l'age de (18 ans) accomplis; (L 2004-03-02/40, art. 15, 026; ED : 05-04-2004)
4° avoir son domicile :
a) pour le Gouvernement flamand, dans une commune du territoire de la Région flamande ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;
b) pour le Gouvernement de la Communauté française, dans une commune du territoire de la Région wallonne ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;
c) pour le Gouvernement wallon, dans une commune du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;
5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9 bis du Code électoral.
Les conditions d'éligibilité doivent être remplies au plus tard le jour de l'élection.
§3. L'article 24 bis , §§2 et 3, est applicable, mutatis mutandis, aux membres du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement wallon et du Gouvernement flamand.
(§4. Nonobstant l'article 24 bis , §2, 1° et 2°, le membre de la Chambre des représentants ou le sénateur visé à l'article 67, §1er, [1 ...]1, 6° et 7°, de la Constitution, élu membre du Gouvernement wallon, du Gouvernement de la Communauté française ou du Gouvernement flamand, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin. La loi prévoit les modalités de son remplacement au sein de la Chambre concernée.) (L 1996-12-04/32, art. 3, 011; ED : 10-01-1997)
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(1)(L 2014-01-06/50, art. 7, 045; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 60.
§1. Les candidats (au Gouvernement) présentés sur une même liste signée par la majorité absolue des membres du (Parlement), sont élus. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; ED : 21-04-2006)
(La liste visée à l'alinéa 1er compte des personnes de sexe différent.) (L 2003-05-05/43, art. 2, 023; ED : 13-06-2004 (art. 7)) (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
En ce qui concerne l'élection des membres (du Gouvernement) de la Communauté française et (du Gouvernement) flamand, la liste visée à l'alinéa 1er doit comprendre au moins un membre qui appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
§2. Si, au jour de l'élection, aucune liste, signée par la majorité absolue des membres du (Parlement), n'est déposée entre les mains du président du (Parlement), il est procédé à des élections séparées des membres (du Gouvernement) conformément au §3 du présent article. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30) (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
§3. Les présentations des candidatures (au Gouvernement) doivent être signées par cinq membres au moins du (Parlement). Ceux-ci ne peuvent signer qu'une seule présentation à chaque mandat. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30) (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 034; ED : 21-04-2006)
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du (Parlement) par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à élire. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; ED : 21-04-2006)
Si, au cours d'un scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue au premier vote, il est procédé à un second vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, après désistement éventuel d'un candidat mieux placé.
En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.
§4. Chaque (Gouvernement) désigne un président en son sein. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
A défaut d'un consensus, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres (du Gouvernement). (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
La désignation du président est ratifiée par le Roi, entre les mains duquel il prête serment.
§5. L'ordre d'élection détermine l'ordre de préséance des membres (du Gouvernement). En cas d'application du §1er, cet ordre est déterminé par l'ordre de présentation des candidats. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
Art. 61.
(L 1993-07-16/30, art. 55, 006; ED : 1993-07-30) Nul ne peut être à la fois membre d'un Gouvernement de Communauté ou d'un Gouvernement de Région et membre du Gouvernement fédéral.
Art. 62.
Les membres (du Gouvernement) prêtent serment entre les mains du président du (Parlement). (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30) (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 034; ED : 21-04-2006)
Art. 63.
§1. (((Le Gouvernement))) flamand compte (onze) membres (au plus), en ce compris le président. Un membre au moins ((a son domicile dans)) la région bilingue de Bruxelles-Capitale. (L 1993-07-16/30, art. 56, §3, 006; ED : 1993-07-30) (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
§2. (((Le Gouvernement))) de la Communauté française compte (quatre) membres (au plus), en ce compris le président. Un membre au moins ((a son domicile dans)) la région bilingue de Bruxelles-Capitale. (L 1993-07-16/30, art. 56, §3, 006; ED : 1993-07-30) (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
§3. ((Le Gouvernement wallon)) compte (sept) membres (au plus), en ce compris le président. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
§4. (Les (Parlements) peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier par décret le nombre maximum des membres de leur Gouvernement.) (L 1993-07-16/30, art. 56, §2, 006; ED : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants") (L 2006-03-27/33, art. 2, C, 034; ED : 21-04-2006)
NDLR : le Gouvernement wallon compte neuf membres au plus, en ce compris le Président. (Décret spécial du 12 juillet 1999 visant à augmenter le nombre maximum de membres du Gouvernement, art.2).
Art. 64.
(L 2003-05-05/43, art. 3, 023; ED : 13-06-2004 (art. 7)) §1er. Si, lors de la constitution du Gouvernement wallon ou de toute modification ultérieure dans la composition de celui-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du gouvernement conformément à l'article 60, §3, tous les membres sont du même sexe, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant à l'autre sexe.
§2. Si, lors de la constitution du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté française ou de toute modification ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'antépénultième membre du gouvernement conformément à l'article 60, §3, tous les membres sont du même sexe et aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation des deux derniers membres est limité aux candidats de l'autre sexe et aux candidats appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Si, lors de la constitution des mêmes gouvernements ou de toute modification ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du gouvernement conformément à l'article 60, §3, soit tous les membres sont du même sexe, soit aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant, selon le cas, à l'autre sexe ou à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 65.
(abrogé) (L 1993-07-16/30, art. 64, §1, 006; ED : 1993-07-30)
Art. 66.
(abrogé) (L 1993-07-16/30, art. 64, §1, 006; ED : 1993-07-30)
Art. 67.
(abrogé) (L 1993-07-16/30, art. 64, §1, 006; ED : 1993-07-30)
Du fonctionnement
Dispositions communes
Art. 68.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, chaque (Gouvernement) décide de ses règles de fonctionnement. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
(Le Gouvernement détermine le statut de ses membres.) (L 1993-07-16/30, art. 57, 006; ED : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants")
Art. 69.
Sans préjudice des délégations qu'il accorde, chaque (Gouvernement) délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des Ministres, de toutes affaires de sa compétence. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
Art. 70.
(Le Gouvernement), de même que chacun de ses membres, est responsable devant le (Parlement). (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30) (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 034; ED : 21-04-2006)
Art. 71.
Le (Parlement) peut, à tout moment, adopter une motion de méfiance à l'égard (du Gouvernement) ou d'un ou de plusieurs de ses membres. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30) (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 034; ED : 21-04-2006)
Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur (au Gouvernement), à un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du (Parlement). (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 034; ED : 21-04-2006)
L'adoption de la motion emporte la démission (du Gouvernement) ou du ou des membres contestés ainsi que l'installation du (nouveau Gouvernement) ou du ou des nouveaux membres. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
Art. 72.
(Le Gouvernement) peut décider à tout moment de poser la question de confiance sous la forme d'une motion. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
Le vote sur cette motion ne peut intervenir qu'après un délai de quarante-huit heures.
La motion n'est adoptée que si la majorité des membres (du Parlement) y souscrit. (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 034; ED : 21-04-2006)
Si la confiance est refusée, (le Gouvernement) est démissionnaire de plein droit. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
Art. 73.
Si (le Gouvernement) ou si l'un ou plusieurs de ses membres sont démissionnaires, il est pourvu sans délai à leur remplacement. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
Tant qu'il n'a pas été remplacé, (le Gouvernement) démissionnaire expédie les affaires courantes. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
Art. 74.
(abrogé) (L 1993-07-16/30, art. 64, §1, 006; ED : 1993-07-30)
Art. 75.
(abrogé) (L 1993-07-16/30, art. 64, §1, 006; ED : 1993-07-30)
Dispositions particulières
Art. 76.
(L 1993-07-16/30, art. 58, 006; ED : 1993-07-30 (abrogation §2 et §3 ancienne version), et 08-06-1995 (nouvelle version) "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants") Lorsque le Gouvernement flamand délibère sur les matières relevant de la compétence de la Région flamande, tout membre du Gouvernement flamand qui a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne siège qu'avec voix consultative.
Art. 77.
(L 1993-07-16/30, art. 59, 006; ED : 1993-07-30) Le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon peuvent régler leur coopération mutuelle et celle de leurs services, tenir des assemblées communes et organiser des services communs.
Des compétences
Art. 78.
(Le Gouvernement) n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois et décrets portés en vertu de celle-ci. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
Art. 79.
§1. Sans préjudice du §2, les (Gouvernements) peuvent poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique dans les cas et selon les modalités fixés par décret, dans le respect des procédures judiciaires fixées [1 par le décret visé à l'article 6 quater ]1 et du principe de la juste et préalable indemnité visé à l'article [3 16]3 de la Constitution. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
§2. Dans les cas et selon les modalités fixés par la loi [2 et dans le respect des procédures judiciaires fixées par le législateur compétent en vertu de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]2 , (le Gouvernement) de la Communauté française et (le Gouvernement) flamand peuvent, chacun en ce qui le concerne et uniquement dans les matières culturelles, procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
§3. Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles pourront être passés sans frais à l'intervention du membre (du Gouvernement) délégué à cette fin. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
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(1)(L 2014-01-06/54, art. 40, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(2)(L 2014-01-06/54, art. 41, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(3)(L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 80.
(Pour les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'avis conforme du Gouvernement flamand ou du Gouvernement wallon, selon le cas, est requis préalablement à toute délibération en Conseil des Ministres sur un avant-projet de loi portant fusion de communes ou sur un arrêté royal portant fusion de communes en application de la loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion des communes et la modification de leurs limites.) (L 2001-07-13/34, art. 17, 016; ED : 01-01-2002)
Art. 81.
(L 1993-05-05/65, art. 2, 005; ED : 18-05-1993) §1. Les (Gouvernements) informent le Roi au préalable de leur intention d'entamer des négociations en vue de la conclusion d'un traité ainsi que de tout acte juridique consécutif qu'ils veulent accomplir en vue de la conclusion du traité. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
§2. Dans les trente jours de la réception de l'acte d'information, le Conseil des Ministres peut signifier (au Gouvernement) concerné, ainsi qu'au Président de la Conférence interministérielle de la politique étrangère, prévue à l'article 31bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, qu'il existe des objections au traité envisagé. Cette signification implique la suspension provisoire de la procédure envisagée par (le Gouvernement) concerné. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
§3. Dans les trente jours de la signification, la Conférence interministérielle de la politique étrangère rend une décision, selon la procédure du consensus.
La suspension provisoire prévue au §2 prend fin dès que la Conférence interministérielle constate qu'il n'y a plus d'objection à poursuivre la procédure de conclusion du traité. A défaut, elle prend fin, sans préjudice du §4, trente jours après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er.
§4. Faute de consensus, le Roi peut, dans les trente jours suivant l'expiration du délai visé au §3, alinéa 1er, par arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, confirmer la suspension de la procédure envisagée par l'Exécutif lorsque :
1° la partie cocontractante n'est pas reconnue par la Belgique;
2° la Belgique n'entretient pas de relations diplomatiques avec la partie cocontractante;
3° il ressort d'une décision ou d'un acte de l'Etat que les relations entre la Belgique et la partie cocontractante sont rompues, suspendues ou gravement compromises;
4° le traité envisagé est contraire à des obligations internationales ou supranationales de la Belgique.
L'arrêté est porté à la connaissance (du Gouvernement) intéressé. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
§5. Dans le respect des procédures prévues aux §§3 et 4, le Roi peut suspendre l'exécution des traites visés à l'article [1 167, §3]1 , de la Constitution pour les motifs prévus au §4, 3° et 4°. Il signifie Sa décision (au Gouvernement) concerné. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
§6. Les (Gouvernements) sont autorisés à engager l'Etat au sein du Conseil des Communautés européennes, où un de leurs membres représente la Belgique, conformément à un accord de coopération visé à l'article 92 bis , §4 bis .
§7. Pour les matières qui, par ou en vertu de la Constitution, relèvent de la compétence des Communautés et des Régions, l'Etat cite devant une juridiction internationale ou supranationale une personne juridique de droit internationale, à la demande du ou des (Gouvernements) concernés. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
A moins qu'un accord de coopération visé à l'article 92bis, §1er, n'en dispose autrement, le ou les (Gouvernements) concernés signifient la demande de citation au Président de la Conférence interministérielle de la politique étrangère en vue d'une concertation; la Conférence rendant une décision, dans les trente jours, selon la procédure du consensus. A défaut de consensus, le Roi cite sans délai la personne juridique de droit international.
En aucun cas la procédure visée à l'alinéa précédent ne peut avoir pour conséquence que l'action ne pourrait être introduite dans les délais fixés. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
Si le différend vise à l'alinéa premier ne porte pas exclusivement sur des matières pour lesquelles les Communautés ou les Régions sont compétentes par ou en vertu de la Constitution, l'Etat agit conformément à l'accord de coopération visé à l'article 92 bis , §4 ter .
§8. En cas de désaccord entre les (Gouvernements) concernés sur la dénonciation d'un traité visé à l'article [1 167, §5, alinéa 2]1 , de la Constitution, un (Gouvernement) concerné peut saisir la Conférence interministérielle de la politique étrangère qui rend une décision dans les trente jours, selon la procédure du consensus. Quand le consensus n'est pas atteint, le Roi négocie avec la partie cocontractante une dénonciation partielle du traité. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
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(1)(L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 82.
(Sans préjudice de l'article 48 bis , le Gouvernement) représente la Communauté ou la Région dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Elle est citée au cabinet du président (du Gouvernement). Les actions de la Communauté ou de la Région (visées au présent article,) en demandant ou en défendant, sont exercées au nom (du Gouvernement), poursuites et diligences du membre désigné par celui-ci. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30) (L 2003-07-10/44, art. 3, 025; ED : 01-09-2003) (L 2003-07-10/44, art. 3, 025; ED : 01-09-2003)
(Le Gouvernement mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans ses attributions qu'à la condition de se substituer en même temps le (Parlement).) (L 2003-07-10/44, art. 3, 025; ED : 01-09-2003) (L 2006-03-27/33, art. 2, B, 034; ED : 21-04-2006)
Art. 83.
§1. Dans les matières qui sont de la compétence de la Communauté ou de la Région, (le Gouvernement) : (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
1° Délibère de tout projet de décret ou d'arrêté royal ou d'arrêté, selon le cas;
2° Propose l'affectation des crédits budgétaires;
3° Elabore et coordonne la politique de la Communauté ou de la Région.
§2. La délibération (du Gouvernement) remplace la délibération du Conseil des Ministres ou d'un Comite ministériel national qui est requise par une loi ou par un arrêté royal, chaque fois qu'il s'agit d'une affaire relevant de la compétence (du Gouvernement). (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
§3. Les compétences attribuées à un Ministre par la loi, par décret ou par arrêté royal, sont exercées par (le Gouvernement), chaque fois qu'il s'agit d'une affaire relevant de la compétence de ce dernier. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés
Art. 84.
La publication et l'entrée en vigueur des arrêtés des (Gouvernements) sont fixées comme suit : (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
1° Les arrêtés des (Gouvernements) sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en néerlandais ou en français, selon le cas. Les arrêtés (du Gouvernement wallon) sont en outre publiés avec une traduction en langue allemande. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, les arrêtés visés à l'alinéa premier peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge ; si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.
2° Les arrêtés sont obligatoires à partir du dixième jour après celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai.
Les arrêtés notifiés aux intéressés sont obligatoires à partir de leur notification ou de leur publication si elle lui est antérieure.
Art. 85.
(abrogé) (L 1993-07-16/30, art. 64, §1, 006; ED : 1993-07-30)
Art. 86.
(abrogé) (L 1993-07-16/30, art. 64, §1, 006; ED : 1993-07-30)
Des services
Art. 87.
§1. Sans préjudice de l'article 88, chaque (Gouvernement) dispose en propre d'une administration, d'institutions et d'un personnel. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
§2. Chaque ((Gouvernement)) fixe le cadre du personnel de son administration et procède aux nominations, (...). Ce personnel est recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'Etat. (L 1988-08-08/30, art. 12, §1, 002; ED : 1989-01-01) ((L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30))
Il prête serment, conformément aux dispositions légales, entre les mains de l'autorité que (le Gouvernement) désigne à cet effet. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
§3. ( [1 ...]1, les Communautés et les Régions fixent les règles relatives au statut administratif et pécuniaire de leur personnel définitif, temporaire et auxiliaire, à l'exception des règles relatives aux pensions. En matière de pensions, leur personnel est soumis aux règles légales et statutaires applicables au personnel définitif, temporaire et auxiliaire de l'Etat.) (L 1988-08-08/30, art. 12, §2, 002; ED : 5555-55-55; voir art. 18, §3, al. 2 L 1988-08-08)
[1 Il peut être fait appel à un agent d'une autre autorité aux conditions fixées par le statut qui régit le personnel relevant de l'autorité qui a le pouvoir de nomination. Sans préjudice d'un éventuel accord de coopération qui prévoirait d'autres modalités de transfert, l'autre autorité peut exiger de l'agent concerné une période de préavis de trois mois au plus.]1
(§4. [1 Sans préjudice de l'article 6, §1er, VI, alinéa 5, 12°, les communautés et les régions déterminent les procédures, conditions et modalités selon lesquelles il peut y avoir recours au travail intérimaire au sein de leurs services, au sein des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés et des régions, au sein des pouvoirs subordonnés et des centres publics d'action sociale, ainsi qu'au sein des établissements visés à l'article 24 de la Constitution en ce qui concerne leur personnel rémunéré ou subventionné par les pouvoirs publics.]1 ) (L 1988-08-08/30, art. 12, §3, 002; ED : 1988-08-23)
(§5. Les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités, ainsi qu'avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent en ce qui concerne les Communautés, les Régions et les personnes morales de droit public qui en dépendent, ((y compris l'enseignement, les centres publics d'aide sociale et les associations de communes dans un but d'utilité publique)) de la compétence de (((l'autorité fédérale))), sauf en ce qui concerne la Radio Télévision belge de la Communauté française et le Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française. Toutefois, (((le Gouvernement))) concerné peut décider d'appliquer pour ces institutions, les dispositions légales précitées.) (L 1988-08-08/30, art. 12, §4, 002; ED : 1989-01-01) (((L 1993-07-16/30, art. 60, 006; ED : 1993-07-30))) ((L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30))
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(1)(L 2014-01-06/54, art. 42, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 88.
(§1. Des membres du personnel des ministères sont, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, transférés aux ((Gouvernements)) en vue de l'exercice des compétences attribuées aux Communautés et aux Régions.) (L 1988-08-08/30, art. 13, §2, 002; ED : 1989-01-01) ((L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30))
§(2). Le Roi détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date et les modalités du transfert (des membres du personnel visés au §1er) aux ((Gouvernements)) respectifs. (L 1988-08-08/30, art. 13, §3, 002; ED : 1989-01-01) ((L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30))
Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.
Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur en cette matière aussi longtemps que le Roi n'aura pas fait usage de cette compétence.
(§3. Dans le cadre du transfert aux Régions des compétences visées à l'article 6, §1er, I, 7°, ((le Gouvernement)) de la Communauté française règle les modalités et la date du transfert ((au Gouvernement wallon)) des membres du personnel concernés ((du Gouvernement)) de la Communauté française.) (L 1988-08-08/30, art. 13, §4, 002; ED : 1989-01-01) ((L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30))
(§3 bis . Dans le cadre du transfert à la Région wallonne des compétences visées à l'article 4, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, en ce qui concerne le produit de la redevance radio et télévision localisé dans la Région de langue française, le gouvernement de la Communauté française règle les modalités du transfert des membres du personnel concernés du gouvernement de la Communauté française au gouvernement de la Région wallonne.
Dans le cadre du transfert à la Région de Bruxelles-Capitale des compétences visées à l'article 4, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, en ce qui concerne le produit de la redevance radio et télévision localisé dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le gouvernement de la Communauté française et le gouvernement flamand règlent d'un commun accord, chacun pour ce qui le concerne, les modalités du transfert des membres du personnel concernés des communautés française et flamande au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.) (L 2001-07-13/35, art. 51, 018; ED : 01-01-2002)
Art. 89.
La rémunération et les frais de fonctionnement du personnel et des services mentionnés à l'article 87 sont à charge du budget de la Communauté ou de la Région.
Art. 90.
(abrogé) (L 1993-07-16/30, art. 64, §1, 006; ED : 1993-07-30)
Art. 91.
(abrogé) (L 1993-07-16/30, art. 64, §1, 006; ED : 1993-07-30)
Personnel de l'enseignement.) (L 1988-08-08/30, art. 14, 002; ED : 1989-01-01)
Art. 91 bis .
(L 1988-08-08/30, art. 14, 002; ED : 1989-01-01)
(§1.) En vue de l'exercice des compétences attribuées par la Constitution, les membres du personnel de l'enseignement visé à l'article [1 24]1 de la Constitution, organisé par l'Etat, des Fonds et des Services d'inspection, visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement, sont transférés à la Communauté française ou à la Communauté flamande, selon le cas.
(§2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel, la date du transfert du personnel des Fonds visés au §1er ainsi que les modalités de ce transfert. Les dispositions de l'article 88, §2, alinéas 2, 3 et 4, sont applicables à ce transfert.
Les agents visés par le présent paragraphe sont transférés aux Communautés, par arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres.) (L 1989-01-16/30, art. 59, 004; ED : 1989-01-01)
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(1)(L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Coopération entre les Communautés
Art. 92.
§1. Sans préjudice de la compétence territoriale de chaque Communauté, sont maintenus :
1° les régimes relatifs à l'agrément et à l'octroi de subvention, quant aux matières culturelles autres que celles visées à l'article 4, 1° à 10° de la présente loi aux matières personnalisables, qui sont d'application au 1er janvier 1980 dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise et intéressant des organismes ou groupements relevant respectivement de la Communauté flamande et de la Communauté française;
2° les situations de fait au 1er janvier 1980, relatives au :
- Home Susanne van Durme à Rhode-Saint-Genèse.
- Pensionnat Jules Lejeune à Wezembeek-Oppem
- La Maison à Linkebeek
- La Bergerie à Rhode-Saint-Genèse.
§2. Les régimes et les situations visés au §1er ne peuvent être modifiés que du consentement des deux (Parlements) de communauté. (L 2006-03-27/33, art. 2, C, 034; ED : 21-04-2006)
Toute proposition tendant à une telle modification est au préalable soumise aux commissions réunies de coopération.
La coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions (L 1988-08-08/30, art. 15, 002; ED : 1989-01-01)
Art. 92 bis .
(L 1988-08-08/30, art 15, 002; ED : 1989-01-01) §1. L'Etat, les Communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun.
Les accords de coopération sont négociés et conclus par l'autorité compétente. (Les accords qui portent sur les matières réglées par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la Communauté ou la Région ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par décret. Les accords qui portent sur les matières réglées par la loi, ainsi que les accords qui pourraient grever l'Etat ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par la loi.) (L 1993-07-16/30, art. 61, §1, 006; ED : 1993-07-30)
[3 L'accord de coopération, qui a reçu l'assentiment par la loi ou le décret conformément à l'alinéa 2, peut toutefois prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment par la loi ou le décret ne soit requis.]3
§2. Les Régions concluent en tout cas des accords de coopération pour le règlement des questions relatives :
a) à l'hydrologie et à la maîtrise des eaux, aux voies hydrauliques qui dépassent les limites d'une Région, aux travaux à décider et mesures à prendre par une Région, dont la mise en oeuvre ou l'absence sont susceptibles de causer un dommage dans une autre Région;
b) aux tronçons de routes et aux biefs des voies hydrauliques qui dépassent les limites d'une Région et aux ports situés sur le territoire de plus d'une Région;
c) aux services de transport en commun urbains et vicinaux et services de taxis qui s'étendent sur le territoire de plus d'une Région.
( d) aux associations de communes et de provinces dans un but d'utilité publique dont le ressort dépasse les limites d'une Région.) (L 1993-07-16/30, art. 61, §2, 006; ED : 1993-07-30)
( e) aux cimetières qui dépassent les limites d'une région ou qui sont situés dans une autre région que la commune à laquelle ils appartiennent;) (L 2001-07-13/34, art. 18, 016; ED : 01-01-2002)
( f) à l'exercice des compétences visées à l'article 4, §3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions dans les cas où le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing;
g) à l'exercice des compétences visées à l'article 4, §4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions pour les véhicules qui sont immatriculés à l'étranger.) (L 2001-07-13/35, art. 52, 016; ED : 01-01-2002)
(( h) (ancien f)) aux fabriques d'églises et aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, dont l'activité dépasse les limites d'une région;) (L 2001-07-13/34, art. 18, 016; ED : 01-01-2002) (L 2004-03-16/32, art. 2, 027; ED : 08-04-2004)
[4 i) à l'organisation, le long des autoroutes, des actions nationales de sensibilisation en matière de sécurité routière.]4
§3. (L'autorité fédérale et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération :
a) pour l'entretien, l'exploitation et le développement des réseaux de télécommunication et de télécontrôle qui, en rapport avec le transport et la sécurité, dépassent les limites d'une Région;
b) pour l'application aux niveaux fédéral et régional des règles fixées par la Communauté européenne concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles;
c) pour la coordination des politiques d'octroi du permis de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi de travailleurs étrangers.) (L 1993-07-16/30, art. 61, §3, 006; ED : 1993-07-30)
( d) pour la création d'une Agence, qui décidera et organisera des missions conjointes à l'initiative d'une ou de plusieurs régions ou sur demande de l'autorité fédérale, et qui organisera, développera et diffusera de l'information, des études et de la documentation sur les marchés extérieurs;) (L 2001-07-13/34, art. 18, 016; ED : 01-01-2002)
( e) pour l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences fiscales des régions, visées dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, et de l'autorité fédérale;) (L 2001-07-13/35, art. 52, 016; ED : 01-01-2002)
[4 f) pour la désignation de l'autorité compétente en matière de transit des déchets dans le cadre des obligations européennes.]4
(§4. Les Communautés concluent en tout cas un accord de coopération pour le règlement des questions relatives à l'Ecole de Navigation à Ostende et à Anvers et son internat.
(§4 bis . ((L'autorité fédérale)), les Communautés et les Régions, chacun pour ce qui le concerne, concluent en tous cas un ou plusieurs accords de coopération portant sur la représentation de la Belgique auprès d'organisations internationales et supranationales et sur la procédure relative à la prise de position et à l'attitude à prendre à défaut de consensus dans ces organisations. ((L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30))
Sans préjudice de l'article 83, §§2 et 3, et dans l'attente de la conclusion de cet accord ou de ces accords de coopération, une concertation associant ((l'autorité fédérale)) et les ((Gouvernements)) aura lieu pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que le suivi des travaux des organisations internationales et supranationales relatifs aux matières relevant des compétences communautaires ou régionales.) (L 1993-05-05/65, art. 3, 005; ED : 18-05-1993) ((L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30))
(§4 ter . ((L'autorité fédérale)), les Communautés et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération pour les modalités de conclusion des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des Communautés et des Régions et pour les modalités suivant lesquelles des actions sont intentées devant une juridiction internationale ou supranationale visées à l'article 81, §7, alinéa 4. ((L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30))
Dans l'attente de la conclusion de cet accord de coopération, les (Gouvernements) sont en tous cas associés à la négociation de ces traités et aux actions devant une juridiction internationale ou supranationale visées à l'article 81, §7.) (L 1993-05-05/65, art. 3, 005; ED : 18-05-1993) (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
(§4 quater . L'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l'autorité fédérale.
L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er relatif au transfert du personnel ne sera conclu qu'après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel.
Le transfert des membres du personnel se fait avec maintien de leur grade, ou avec un grade similaire, et de leur qualité.
Ils conservent au moins la rémunération et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient eues s'ils avaient continué d'exercer dans leur service d'origine la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert.) (L 1993-07-16/30, art. 61, §4, 006; ED : 1993-07-30)
(Le montant de la pension qui sera accordée aux agents de la province de Brabant transférés en exécution de la présente disposition à l'Etat fédéral, à la province du Brabant flamand, à la province du Brabant wallon, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire française, à la Commission communautaire flamande ou à la Commission communautaire commune, ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenue conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'institution à laquelle ils appartenaient au moment du transfert.
Les modalités de prise en charge des dépenses complémentaires résultant de la garantie prévue à l'alinéa 5 sont fixées par le Roi, sur proposition du ministre qui a les pensions dans ses attributions.) (L 1994-12-28/31, art. 1, 007; ED : 1995-01-19)
(§4 quinquies . Le Jardin botanique national de Belgique est transféré après qu'un accord de coopération aura été conclu à ce sujet entre les Communautés.) (L 2001-07-13/34, art. 18, 016; ED : 01-01-2002)
[4 §4 sexies . L'autorité fédérale et les communautés concluent en tout cas un accord de coopération portant sur la coordination de la réglementation et de la régulation des réseaux et services de communications électroniques communs aux services de médias audiovisuels et sonores, d'une part, et aux télécommunications, d'autre part.]4
[4 §4 septies . Les communautés et l'autorité fédérale concluent en tout cas un accord de coopération :
a) pour la composition et le financement d'un Institut pour garantir des réponses concertées aux grands défis en matière de soins de santé;
b) pour l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences visées à l'article 5, §1er, I, alinéa 1er, 7°, b) .]4
[4 §4 octies S'agissant du congé-éducation payé, les régions et les communautés concluent un accord de coopération pour l'organisation et la reconnaissance des formations.]4
[4 §4 nonies . Lorsqu'une ou plusieurs régions souhaitent financer de manière additionnelle les investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, conformément à l'article 6, §1er, alinéa 1er, 14°, l'autorité fédérale et la ou les régions concernées concluent en tout cas un accord de coopération définissant la proportionnalité que peuvent représenter, pour la ou les régions concernées, les financements additionnels visés à l'article 6, §1er, X, 14°, par rapport au financement des investissements réalisés en exécution du plan pluriannuel d'investissement fédéral. Cet accord de coopération est conclu pour une durée qui ne peut excéder l'échéance du plan pluriannuel d'investissement fédéral correspondant.]4
[4 §4 decies . L'autorité fédérale, les communautés et les régions concluent en tout cas un accord de coopération pour régler les modalités relatives aux matières visées à l'article 11 bis , alinéas 2 et 3.]4
[4 §4 undecies . L'autorité fédérale et les communautés concluent en tout cas un accord de coopération pour l'exercice des missions visées à l'article 5, §1er, III, alinéa 2.]4
§5. Les litiges entre les parties contractantes aux accords prévus aux (§§2, 3, 4, 4 bis , [4 4 ter , 4 quater et 4 sexies à 4 undecies ]4) , nés de l'interprétation ou de l'exécution de ces accords, sont tranchés par une juridiction organisée par la loi. (L 1993-07-16/30, art. 61, 006; ED : 1993-07-30)
Chaque partie désigne un des membres de cette juridiction.
Les contestations relatives à la récusation du président ou d'un membre de la juridiction sont tranchées par le président en exercice de la [1 Cour constitutionnelle]1.
Les accords règlent le mode de désignation de ces membres autres que le président.
Le président est coopté par les membres; à défaut de désignation des membres ou de cooptation du président, la désignation est faite par la président en exercice de la [1 Cour constitutionnelle]1.
La décision prononcée n'est pas susceptible de recours et peut faire l'objet d'exécution forcée.
Elle fixe le délai maximum dans lequel elle doit être exécutée et, le cas échéant, peut autoriser qu'à la partie défaillante et aux frais de celle-ci,soit substituée l'autre partie.
Les accords déterminent le règlement des frais de fonctionnement de la juridiction.
La loi visée à l'alinéa 1er règle la procédure suivie par la juridiction Elle garantit le respect des droits de la défense.
§6. Les parties aux accords de coopération autres que ceux visés aux ((§§2, 3, 4, 4 bis , [4 4 ter , 4 quater et 4 sexies à 4 undecies ]4 )) peuvent également leur rendre applicables les dispositions contenues au §5.) (L 1989-01-16/30, art. 66, 004; ED : 01-01-1989) ((L 1993-07-16/30, art. 61, §6, 006; ED : 1993-07-30))
[2 §7. Il est créé une communauté métropolitaine de Bruxelles en vue d'une concertation en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, §1er, qui sont d'importance transrégionale, en particulier la mobilité, la sécurité routière et les travaux routiers de, vers et autour de Bruxelles. Les régions sont membres de la communauté métropolitaine et les représentants de leur gouvernement y siègent. Toutes les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et des provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon, de même que l'autorité fédérale sont membres de droit de la communauté métropolitaine. Les provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon sont libres d'adhérer.
Les régions concluent un accord de coopération pour fixer les modalités et l'objet de cette concertation.
Les accès et sorties du ring autoroutier de Bruxelles (R0) ne peuvent être fermés ou rendus inutilisables qu'après concertation entre les régions au sein de la communauté métropolitaine visée à l'alinéa 1er.
A titre transitoire, la concertation prévue à l'alinéa 3 a lieu en dehors de la communauté métropolitaine dans l'attente de la conclusion de l'accord de coopération visé à l'alinéa 2.]2
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(1)(L 2010-02-21/01, art. 5, 037; En vigueur : 08-03-2010)
(2)(L 2012-07-19/26, art. 1, 041; En vigueur : 01-09-2012)
(3)(L 2014-01-06/52, art. 2, 044; En vigueur : 10-02-2014)
(4)(L 2014-01-06/54, art. 43, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 92 bis /1.
[1 §1er. Sans préjudice de l'article 92 bis , et dans le respect des compétences attribuées respectivement à leur Parlement et à leur Gouvernement, les communautés et les régions peuvent adopter des décrets conjoints ou des arrêtés d'exécution des décrets conjoints portant notamment sur la création et la gestion conjointe de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres ou sur le développement d'initiatives en commun.
Les décrets adoptés conformément à l'alinéa 1er ont pour intitulé "décret conjoint de" suivi de la dénomination de toutes les entités qui adoptent ces décrets.
§2. Le droit d'initiative des décrets conjoints appartient aux Gouvernements et aux membres des Parlements concernés.
Préalablement à leur adoption par les Parlements des communautés et des régions auprès desquels ces propositions ou projets de décret conjoint sont déposés, ceux-ci sont adoptés par une commission interparlementaire, composée d'un nombre égal de représentants de chacun des Parlements concernés, chacune des délégations étant composée dans le respect de la représentation proportionnelle des groupes politiques du Parlement que la délégation représente. Chaque délégation comprend un minimum de neuf membres. Les séances de la commission interparlementaire sont publiques.
Une proposition ou un projet de décret conjoint est examiné par la commission interparlementaire lorsque les Parlements concernés l'ont eux-mêmes pris en considération.
L'intitulé du décret conjoint comprend en tout cas les mots "décret conjoint".
Le projet ou la proposition n'est adopté par la commission interparlementaire que si la majorité des membres est présente et qu'il est adopté par une majorité absolue des membres de chaque délégation.
Si un des Parlements concernés amende le projet ou la proposition, celui-ci est renvoyé à la commission interparlementaire.
Les décrets conjoints sont sanctionnés et promulgués par les Gouvernements concernés après avoir constaté qu'un texte identique a été adopté par tous les Parlements respectifs.
§3. Sans préjudice de la possibilité dont disposent les Gouvernements pour, chacun en ce qui le concerne, exécuter séparément les décrets conjoints, un décret conjoint peut prévoir que tout ou partie de son exécution sera assurée par des arrêtés d'exécution conjoints.
Ces arrêtés d'exécution conjoints sont adoptés par chacun des Gouvernements concernés, après qu'ils se soient accordés sur leur contenu. Ils ont pour intitulé "arrêté d'exécution conjoint" suivi de la dénomination des Gouvernements concernés et de l'intitulé des décrets qu'ils exécutent.
§4. Un décret conjoint peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales ou décrétales en vigueur. Il ne peut être modifié, complété ou remplacé que par un décret conjoint adopté par les mêmes Parlements.
Il ne peut être abrogé que par un décret conjoint adopté par les mêmes Parlements ou par un décret adopté par un des Parlements concernés après une concertation. Cette concertation a lieu au sein de la commission interparlementaire, visée au paragraphe 2, alinéa 2.
Un décret conjoint peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions d'un accord de coopération conclu entre des communautés et des régions pour autant que le décret conjoint soit adopté par l'ensemble des communautés et des régions qui sont parties à l'accord de coopération. Un accord de coopération qui est conclu par des communautés et des régions, peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions d'un décret conjoint lorsque ce décret conjoint a été adopté par les mêmes communautés et régions.
Dans les cas où, selon la présente loi, un accord de coopération doit être conclu entre des communautés et des régions, cette coopération peut aussi avoir lieu au moyen d'un décret conjoint.
§5. Les arrêtés d'exécution conjoints visés au paragraphe 3 peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions réglementaires en vigueur. Ils ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés que par des arrêtés d'exécution conjoints.]1
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(1)(Inséré par L 2014-01-06/52, art. 3, 044; En vigueur : 10-02-2014)
Art. 92 ter .
(L 1988-08-08/30, art. 15, 002; ED : 1989-01-01) Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris de l'accord des (Gouvernements) compétents, la représentation des Communautés et des Régions, selon le cas, dans les organes de gestion ou de décision des institutions et organismes nationaux, notamment consultatifs et de contrôle, qu'il désigne. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
Les (Gouvernements) communautaires et régionaux, chacun en ce qui le concerne, règlent par arrêté pris de l'accord du Roi et des autres (Gouvernements), selon le cas, la représentation de (l'autorité fédérale) et, le cas échéant, des autres Communautés et Régions, dans les organes de gestion ou de décision des institutions et organismes communautaires et régionaux, notamment consultatifs et de contrôle, qu'ils désignent. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
(Inséré par L 1993-05-05/65, art. 4, 005; ED : 18-05-1993) Information des Chambres et des (Parlements) sur les propositions d'actes normatifs de la Commission des Communautés européennes. (L 2006-03-27/33, art. 2, C, 034; ED : 21-04-2006)
Art. 92 quater .
(Inséré par L 1993-05-05/65, art. 4, 004; ED : 18-05-1993) Dès leur transmission au Conseil des Communautés européennes, les propositions de règlement et de directive et, le cas échéant, des autres actes à caractère normatif de la Commission des Communautés européennes sont transmises aux Chambres et aux (Parlements) chacun pour ce qui le concerne. (L 2006-03-27/33, art. 2, C, 034; ED : 21-04-2006)
(Les Chambres peuvent donner leur avis sur ces propositions au Roi, conformément aux règles explicitées par la commission de concertation parlementaire visée à l'article [1 82]1 , de la Constitution.
Les (Parlements) peuvent donner un avis sur ces propositions à leur Gouvernement.) (L 1993-07-16/30, art. 62, 006; ED : 1993-07-30) (L 2006-03-27/33, art. 2, C, 034; ED : 21-04-2006)
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(1)(L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Dispositions finales
Art. 93.
La loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise, à l'exception des articles 4 et 5, et la loi du 20 janvier 1978 réglant les formes de la coopération culturelle internationale en application de l'article [1 127, §1er]1 , de la Constitution, sont abrogées.
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(1)(L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 94.
(§1.) Sans préjudice des dispositions de l'article 83, §2 et 3, les autorités chargées d'attributions par les lois et règlements dans les matières relevant de la compétence des Communautés et des Régions, continuent d'exercer ces attributions selon les procédures fixées par les règles existantes, tant que celles-ci n'auront pas été modifiées ou abrogées par leurs (Parlements) ou leurs ((Gouvernements)). (L 1989-01-16/30, art. 67, §2, 002; ED : 1989-01-01) ((L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)) (L 2006-03-27/33, art. 2, C, 034; ED : 21-04-2006)
[1 §1er bis . Par dérogation au paragraphe 1er, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, les institutions chargées de la gestion administrative et du paiement des prestations familiales restent chargées, contre rémunération intégrale, de leurs attributions.
Aussi longtemps que ces institutions restent chargées de leurs attributions, ni une communauté, ni la Commission communautaire commune ne peut faire entrer en vigueur les modifications aux éléments essentiels de cette gestion administrative et de ce paiement ou aux règles de fond qui ont un impact significatif sur la gestion administrative ou le paiement.
Entre l'entrée en vigueur du présent paragraphe et le moment où toutes les communautés et la Commission communautaire commune assurent la gestion administrative et le paiement des prestations familiales conformément à l'alinéa 4, des modifications aux éléments essentiels des modalités de la gestion administrative et de ce paiement ou aux règles de fond qui ont un impact significatif sur la gestion administrative ou le paiement des prestations familiales, peuvent être apportées conjointement par les communautés et la Commission communautaire commune par accord de coopération après concertation avec les institutions visées à l'alinéa 1er. Ces modifications sont d'application aux communautés et à la Commission communautaire commune qui n'assurent pas encore elles-mêmes la gestion administrative et le paiement.
Chaque communauté et la Commission communautaire commune assurent entièrement elles-mêmes ou par les institutions qu'elles créent ou agréent, la gestion administrative et le paiement des prestations familiales à partir du 1er janvier 2020. Une communauté ou la Commission communautaire commune peut toutefois, chacune en ce qui la concerne, décider d'assurer anticipativement la gestion administrative et le paiement des prestations familiales par elle-même ou par les institutions qu'elle crée ou agrée. Dans ce cas, la communauté ou la Commission communautaire commune notifie cette décision à l'Etat fédéral au moins neuf mois avant leur reprise en charge. Cette reprise en charge s'opère un 1er janvier et au plus tôt le 1er janvier 2016.
Les communautés et la Commission communautaires commune concluent un accord de coopération sur l'échange de données ou la centralisation de celles-ci. Pour autant que l'accord de coopération a trait à la période avant le 1er janvier 2020, l'autorité fédérale est également partie. Tant que cet accord de coopération n'est pas conclu, les institutions publiques visées à l'alinéa 1er sont chargées de la gestion administrative de l'échange et de la centralisation des données.
En cas d'application de la troisième phrase de l'alinéa 5, un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres peut déterminer quelle institution publique continue la gestion administrative de l'échange et de la centralisation des données.]1
[2 §1er ter . Par dérogation au §1er, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, l'autorité fédérale reste chargée, contre rémunération, d'intégrer, de manière plafonnée, dans son maximum à facturer les interventions personnelles des bénéficiaires pour les prestations qui relèvent de la compétence des communautés, sauf si la ou les communautés ou la Commission communautaire commune en décident autrement.
Lorsqu'une communauté ou la Commission communautaire commune décide de ne plus faire appel à ce service, elle notifie cette décision à l'autorité fédérale au moins dix mois à l'avance. Cet arrêt s'opère au 1er janvier.
En 2014, cette décision pourra toutefois être notifiée à l'autorité fédérale jusqu'au 1er octobre.]2
(§2. Sans préjudice des dispositions de l'article 83, §§2 et 3, les procédures, règlements et situations de fait existant au 1er janvier 1989 pour chaque matière visée à l'article 92 bis §§2, 3 et 4, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un accord de coopération pour cette matière.
§3. Les procédures visées à l'article 32, §§1er à 4 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles sont applicables en cas de litige résultant de l'interprétation ou de l'application du §2 du présent article. A défaut de consensus au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la même loi, les parties sont censées être d'accord pour faire trancher leur différend par la juridiction visée à l'article 92 bis , §5.) (L 1989-01-16/30, art. 67, §1, 004; ED : 1989-01-01)
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(1)(L 2014-01-06/54, art. 44, 046; En vigueur : 01-07-2014)
(2)(L 2014-01-06/54, art. 45, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 95.
La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1980.
Dispositions transitoires (L 1988-08-08/30, art. 17, 002; ED : 1988-08-23)
Art. 96.
(L 1988-08-08/30, art. 17, 002; ED : 1988-08-23) Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, restent applicables aux organismes d'intérêt public qui dépendent de la Communauté ou de la Région aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées par la Communauté ou la Région concernée.
Art. 97.
(L 1989-01-16/30, art. 78, 004; ED : 1989-01-01)
Les dispositions de l'arrêté royal du 30 juin 1982 fixant les règles complémentaires du transfert des membres du personnel des ministères de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Région wallonne à leur (Gouvernement) respectif, restent d'application à tous les agents transférés aux (Gouvernements) des Communautés et des Régions, aussi longtemps que le Roi ne les aura pas modifiées. (L 1993-07-16/30, art. 127, ED : 1993-07-30)
Cet article entre en vigueur en même temps que l'article 96 de la loi du 8 août 1980 tel qu'il a été inséré par l'article 17 de la loi du 8 août 1988.
Art. 98.
(L 1989-01-16/30, art. 78, 004; ED : 1989-01-01)
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, §1er, IX, jusqu'à la date d'entrée en vigueur des conventions transformant les chômeurs mis au travail en contractuels subventionnés, et au plus tard jusqu'au 30 juin 1989, (l'autorité fédérale) octroie l'intervention financière visée à l'article 6, §1er, IX, 2°, alinéa 2 pour chaque chômeur mis au travail conformément aux articles 161 à 170 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.
Art. 99.
(inséré par L 1993-05-05/65, art. 1, 005; ED : 18-05-1993) Les conditions sub 2° et 3° de l'article 16, §3, alinéa 1er, sont seulement d'application aux différends futurs ainsi qu'aux différends en cours, à partir de la date de l'entrée en vigueur des lois visées à l'article [1 167, §§4 et 7]1 , de la Constitution.
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(1)(L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 100.
(inséré par L 1993-07-16/30, art. 3, §5, 006; ED : 1993-07-30) §1. Par dérogation à l'article 6 bis , §2, l'autorité fédérale reste provisoirement compétente pour les programmes existants au moment de l'entrée en vigueur du présent article y compris les programmes dans le cadre ou en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux, sauf si ces programmes font l'objet d'une modification autre que celle du budget disponible.
§2. Par dérogation à l'article 6bis, §3, les initiatives existant au moment de l'entrée en vigueur du présent article, restent soumises à la procédure prévue par l'arrêté royal du 9 avril 1990.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
W. MARTENS
Le Ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles,
H. VANDERPOORTEN
Le Ministre de l’Intérieur et des Réformes institutionnelles,
Ph. MOUREAUX
Vu et scellé du sceau de l’Etat:
Le Ministre de la Justice,
H. VANDERPOORTEN