Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Définitions
Art. 1er.
1° autorité administrative : une autorité administrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et relevant de la Communauté française;
2° document administratif : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose;
3° document à caractère personnel : document administratif visé ciavant comprenant la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à la personne concernée ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable.
Dispositions générales
Art. 2.
Le Gouvernement tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande un document décrivant les compétences et l'organisation de ses services.
Le Gouvernement arrête le montant de la rétribution qui peut être réclamée pour la délivrance de ce document.Ce montant ne pourra toutefois pas être supérieur au prix de revient du document.
Toute correspondance émanant d'une autorité administrative doit permettre l'identification de l'agent susceptible de renseigner le destinataire.
La notification de toute décision à portée individuelle indique clairement les voies de recours possibles, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter par la personne qui s'estime lésée par la décision.
Droit de consultation
Art. 3.
Toute personne peut consulter sur place (et obtenir une copie de - décret du 14 mars 2019, art.1) tout document administratif. Toutefois, les documents à caractère personnel ne sont communiqués que si le demandeur justifie d'un intérêt.
Art. 4.
La demande de consultation ou de copie indique la matière concernée et, si possible, les documents administratifs concernés.
Elle est adressée par écrit à l'autorité administrative compétente, même si le document a déjà été déposé aux archives.
Art. 5.
L'autorité administrative qui n'est pas en possession du document demandé en informe sans délai le demandeur et lui communique l'identité de l'autorité qui, à son estime, est détentrice du document.
Les demandes sont enregistrées selon les modalités que le Gouvernement arrête.
Art. 6.
1° la sécurité de la population;
2° les libertés et les droits fondamentaux des administrés;
3° les relations internationales de la Communauté;
4° l'ordre public et les missions de sûreté confiées à la Communauté, notamment l'aide à la jeunesse, l'aide sociale aux justiciables et les milieux d'accueil;
5° la recherche ou la poursuite de faits punissables;
6° un intérêt économique ou financier;
7° le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité;
8° le secret de l'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel.
§ 2. L'autorité administrative peut rejeter la demande si celle-ci:
1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise notamment parce que le document est inachevé ou incomplet;
2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'autorité;
3° est manifestement abusive;
4° est formulée de façon manifestement trop vague.
§ 3. L'autorité administrative rejette la demande si la publicité donnée au document porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi;
2° à une obligation de secret instaurée par la loi ou le décret;
3° au secret des délibérations du Gouvernement, des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ou auxquelles une autorité communautaire est associée.
§ 4. Si l'autorité administrative fait usage du pouvoir qui lui est conféré par les §§ 1 à 3, elle peut toutefois faire partiellement droit à la demande.
§ 5. Le refus de communication est notifié dans les trente jours de la réception de la demande.
Il est motivé. L'absence de réponse dans le délai équivaut à un refus de communication.
Le délai de trente jours peut, par une décision motivée de l'autorité, être prolongé de quinze jours.
Art. 7.
L'autorité notifie dans les soixante jours de la réception de la demande les motifs de refus ou d'ajournement de la rectification. L'absence de réponse dans le délai équivaut à un refus. Si l'autorité administrative s'estime incompétente pour apporter les rectifications, elle en informe sans délai le demandeur en identifiant l'autorité qui, selon elle, est compétente.
Art. 7/1.
Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d'une autorité administrative incluant une oeuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos.
La copie d'une oeuvre protégée par de tels droits d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne titulaire de ces droits. L'autorité précise dans sa communication que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur.
(anciennement l'article 9 - décret du 14 mars 2019, art.12)
Art. 7/2.
Toute personne qui a obtenu, en application du présent décret, un document et qui le diffuse ou le laisse diffuser ou l'utilise ou le laisse utiliser à des fins commerciales est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 26 à 100 francs, ou d'une de ces peines seulement.
(anciennement l'article 10 - décret du 14 mars 2019, art.12)
Art. 7/3.
La copie d'un document administratif peut être soumise au payement d'une rétribution dont le montant est fixé par le Gouvernement. Ce montant ne pourra toutefois pas être supérieur au prix de revient de la copie.
(anciennement l'article 11 - décret du 14 mars 2019, art.12)
(Recours - décret du 14 mars 2019, art.2)
Art. 8.
§ 1er. Il est créé une Commission d'accès aux documents administratifs au sein de la Communauté française.
La Commission est composée d'un président, magistrat effectif du rôle francophone, et de (quatre - décret du 14 mars 2019, art.3,1°) autres membres.
Trois de ceux-ci sont désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires de la Communauté française (disposant de compétences en matière de publicité des actes administratifs, de réglementation sur la protection des données personnelles ou de réglementation relative à la vie privée - décret du 14 mars 2019, art.3,2°).
Un membre est choisi par le Gouvernement sur une liste double présentée par l'ordre national des avocats, ((... - décret du 14 mars 2019, art.3,3°)
(Ce membre est domicilié - décret du 14 mars 2019, art.3,4°) dans la région bilingue de BruxellesCapitale ou dans la région de langue française.
La Commission élit son vice-président.
Le Gouvernement procède, suivant le même mode, à la désignation de (quatre - décret du 14 mars 2019, art.3,5°) suppléants.
(La Commission se réunit au moins deux fois par an - décret du 30 mars 2007, art.1)
Un jeton de présence peut être attribué aux membres qui ne sont pas fonctionnaires.
Le Gouvernement en arrête le montant.
Les autres modalités de fonctionnement de la Commission sont réglées par le Gouvernement.
(§ 2 La Commission connaît des recours introduits contre les décisions de rejet, même implicites, de l'autorité administrative compétente saisie d'une demande de consultation, de communication ou de rectification d'un document administratif.
La Commission peut être consultée par l'autorité administrative. Dans ce cas, elle émet son avis dans les 20 jours de la réception de la demande. Lorsque la Commission est saisie d'un recours, elle n'exerce pas de compétence d'avis sur le même objet. - décret du 14 mars 2019, art.4,al.1)
(§ 3. Chaque année et au plus tard le 31 janvier, la Commission fournit au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles un rapport portant sur les recours qui ont été introduits ainsi que sur l'application générale des dispositions relatives à la publicité de l'administration au cours de l'année civile précédente. Elle lui soumet toute suggestion relative à son application et toute proposition relative à sa modification éventuelle.
La Commission transmet une copie de son rapport au Gouvernement. - décret du 14 mars 2019, art.4,al.2)
Art. 8/1.
(Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'autorité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de soixante jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5.
La requête énonce l'identité et le domicile du requérant, l'identité et le siège de l'autorité publique auteur de la décision de rejet, l'objet exact de la demande ainsi que les moyens du recours. Le requérant joint également la décision de rejet attaquée ou, en cas de décision implicite de rejet, les documents attestant de la demande qu'il a introduite auprès de l'autorité administrative.
Le secrétariat de la Commission adresse sans délai et par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi une copie du recours introduit auprès d'elle à l'autorité concernée. - décret du 14 mars 2019, art.5)
Art. 8/2.
(L'autorité administrative concernée transmet au secrétaire de la Commission copie du document objet de la demande du requérant dans les quinze jours de la demande, ainsi que tout autre élément de droit ou de fait, document ou renseignement ayant motivé sa décision de rejet. Elle y joint, le cas échéant, une note d'observations. La Commission envoie une copie de cette note d'observations au requérant par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi. - décret du 14 mars 2019, art.6)
Art. 8/3.
(§ 1. Le requérant ou son conseil, ainsi que l'autorité compétente ou son délégué sont, à leur demande, entendus par la Commission. L'audition respecte le principe du contradictoire.
Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
§ 2. La Commission peut auditionner toutes les parties concernées, ainsi que, le cas échéant, les experts et les membres du personnel de l'autorité concernée pour demander des informations supplémentaires. - décret du 14 mars 2019, art.7)
Art. 8/4.
(§ 1. La Commission se prononce sur le recours à huis clos et porte sa décision à la connaissance du demandeur et de l'autorité administrative concernée par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la copie du document administratif objet de la demande. Elle peut toutefois, par décision motivée, proroger ce délai d'une durée maximale de 15 jours. En cas d'audition, le délai est d'office prorogé de 15 jours. Il est suspendu du 16 juillet au 15 août.
§ 2. Si la Commission fait droit au recours, l'autorité concernée exécute la décision de la Commission le plus rapidement possible et au plus tard trente jours après la notification de la décision. Si la Commission estime que le document demandé peut difficilement être envoyé dans le délai maximum de 30 jours, elle peut le proroger d'un délai de 15 jours, moyennant motivation de sa décision. - décret du 14 mars 2019, art.8)
Art. 8/5.
( La Commission exerce sa mission de manière indépendante et impartiale. Lors du traitement des recours, elle ne peut recevoir aucune instruction. Ses membres ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation ou d'une procédure disciplinaire sur la base des motifs des décisions adoptées dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par le présent décret ou par ses arrêtés d'exécution. - décret du 14 mars 2019, art.9)
(Dispositions diverses - décret du 14 mars 2019, art.10)
Art. 8/6.
(La Commission publie sur un site Internet, au moins les informations suivantes :
1° des informations compréhensibles sur la publicité active et passive des documents administratifs ;
2° un mode d'emploi sur la manière de demander des documents administratifs, les éléments que la demande doit contenir, à quelle autorité la demande peut être adressée ;
3° les informations relatives à l'introduction d'un recours en cas de rejet ou d'absence de réponse à une demande de documents administratifs ;
4° ses décisions sur les recours, préalablement anonymisées et rendues non identifiables en raison d'éléments de contexte. - décret du 14 mars 2019, art.11)
Art. 9.
Aucune disposition du présent décret ne peut être interprétée comme restreignant d'autres dispositions législatives qui prévoiraient une publicité plus étendue.
(anciennement l'article 12 - décret du 14 mars 2019, art.12)
Art. 10.
Toutes les dispositions du livre I du code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 y compris, sont applicables à l'infraction prévue par le présent décret.
(anciennement l'article 13 - décret du 14 mars 2019, art.12)
Art. 11.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret.
(anciennement l'article 14 - décret du 14 mars 2019, art.12)
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales
M. LEBRUN
Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport
E. TOMAS
Le Ministre de l'Enseignement et du Secteur audiovisuel
Ph. MAHOUX