19 novembre 1998 - Décret instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Il est établi au profit de la Région wallonne une taxe annuelle sur les automates dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret.

Art.  2.

Au sens du présent décret, on entend par:

( 1° « automate »:

a)  les appareils distributeurs automatiques de billets de banques accessibles au public;

b)  les guichets automatisés, c'est-à-dire les terminaux d'ordinateur mis à la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer différentes opérations bancaires, dont la distribution automatique de billets de banque;

c)  les guichets automatisés, c'est-à-dire les terminaux d'ordinateur mis à la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer différentes opérations bancaires, dont la réalisation automatique de paiement et la distribution automatique des extraits de compte;

d)  les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé;

e)  les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé;

f)  les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares ou cigarettes – Décret du 19 septembre 2013, art.  38 ) .

2° « pistolet »: l'instrument que l'on actionne manuellement pour se servir du carburant.

Art. 3.

Est redevable de la taxe, le propriétaire d'un automate situé dans la Région wallonne et utilisé pour mettre du carburant ou un service à la disposition du public.

En cas de démembrement du droit de propriété, le redevable de la taxe est le titulaire du droit réel de jouissance.

L'exploitant de l'automate est également redevable de la taxe s'il reste en défaut de désigner le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel de jouissance à l'administration dans le mois de la demande qui lui en est faite.

Art.  4.

(§1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit:

1) pour les automates visés à l'article 1er, a) , b) et c): 3.578,93 euros par automate;

2) pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé:

a)  pour les distributeurs de carburant en libre-service entièrement automatisés: 760,33 euros par pistolet;

b)  quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément: 1.086,19 euros par compteur;

3) pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé:

a)  pour les distributeurs de carburant en libre-service entièrement automatisés: 894,73 euros par pistolet;

b)  quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément: 1.278,19 euros par compteur;

4) pour les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares et cigarettes: 511,28 euros par appareil distributeur.

Les montants des taxes précités sont adaptés chaque année, à partir de la période imposable 2013, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. (Le Service public de Wallonie Finances - décret du  22 décembre 2021, art.49) publie chaque année, à partir de l'année 2013, au Moniteur belge les montants de la taxe à percevoir pour l'exercice d'imposition en cours, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente – Décret du 22 décembre 2021, art. 39).

§2. La taxe est due pour toute l'année, du moment que l'automate a été installé et exploité pendant une période quelconque de celle-ci.

Art.  5.

( Tout redevable de la taxe est tenu de déposer chaque année une déclaration établissant le nombre d'appareils taxables installés et exploités pendant une période quelconque de l'année précédente. La déclaration doit être envoyée ou remise au service désigné par le Gouvernement wallon, avant le 30 avril de l'année qui suit l'année à laquelle se rapporte la déclaration – Décret du 10 décembre 2009, art.  36 ) .

Les redevables sont tenus de fournir, à toute réquisition des fonctionnaires désignés par le Gouvernement, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à leur charge ou à charge de tiers.

Tout défaut de déclaration, refus de renseignements ou communication de renseignements inexacts dans le but d'éluder la taxe, sont frappés d'une amende égale à son montant nominal.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 4, §2, la taxe n'est due pour l'année 1998 qu'en ce qui concerne les automates en service entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 1998.

L'obligation de déclaration pour ces automates est reportée au 31 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION