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12 février 2004 - Décret relatif au statut de l'administrateur public (Gouvernance)
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle une matière visée par l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, on entend par:

1o « administrateur public »: toute personne ou son suppléant:

a.  qui, de manière cumulative:

– siège au sein de l'organe chargé de la gestion d'une personne morale visée à l'article 3;

– a été nommée par le Gouvernement ou sur proposition de celui-ci, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, ou a été désignée par le Gouvernement wallon dans une des sociétés de Transport en commun sur proposition de la Société régionale wallonne du Transport;

b.  et qui:

– n'est pas membre de droit de l'organe de gestion d'une personne morale visée à l'article 3;

– n'a pas été nommée, au sein de l'organe de gestion d'une personne morale visée à l'article 3, sur intervention de tiers disposant de ce pouvoir, conjointement ou non avec le Gouvernement;

2o « gestionnaire public »: toute personne qui n'est pas nommée en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 17 novembre 1994 portant sur le statut des fonctionnaires de la Région, autre qu'un administrateur public, chargée de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme, et nommée par le Gouvernement ou sur proposition de celui-ci;

3o « organe de gestion »: le conseil d'administration de la personne morale visée aux articles 3 et 17 ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de la personne morale;

4o « organisme »: la personne morale dans laquelle les administrateurs publics visés à l'article 3 exercent leurs fonctions;

5o « chartes »: les engagements formels conclus conformément aux articles 16 ou 17 du présent décret;

6o « Ministre de tutelle »: le Ministre du Gouvernement qui s'est vu attribuer un pouvoir de contrôle particulier sur l'organisme visé à l'article 3, §§1er, 2 et 3, en vertu du décret ou de l'arrêté portant création dudit organisme ou de l'arrêté portant répartition des compétences au sein du Gouvernement;

7o « Gouvernement »: le Gouvernement de la Région wallonne.

Art.  3.

§1er. ( Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18 bis et 19 du présent décret sont applicables - Décret du 7 novembre 2007, art. 2, al. 1er) aux administrateurs publics et aux gestionnaires publics exerçant leurs fonctions dans les personnes morales suivantes:

1o l'Agence wallonne à l'Exportation;

2o l'Agence wallonne des Télécommunications;

3o le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie;

4o « l'Office for Foreign Investors in Wallonia »;

5o l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

6o le Port autonome du Centre et de l'Ouest;

7o le Port autonome de Charleroi;

8o le Port autonome de Namur;

9o le Port autonome de Liège;

10o la Société d'Assainissement et de Rénovation des sites industriels dans l'ouest du Brabant wallon;

11o la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement;

12o la Société publique de Gestion de l'Eau;

13o la Société régionale d'Investissement en Wallonie;

14o la Société régionale wallonne du Transport public de Personnes;

15o la Société de Rénovation et d'Assainissement des sites industriels;

16o la Société wallonne de Crédit social;

17o la Société wallonne des Eaux;

18o la Société wallonne du Logement;

19o la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures;

20o la Société wallonne de Financement et de Garantie des P.M.E.;

21o Sambrinvest;

22o Meusinvest;

23o Investsud;

24o Nivelinvest;

25o Invest Borinage Centre;

26o Hoccinvest;

27o Ostbelgieninvest;

28o Namurinvest;

29o la Société de Transport en commun du Brabant wallon;

30o la Société de Transport en commun de Charleroi;

31o la Société de Transport en commun du Hainaut;

32o la Société de Transport en commun de Liège-Verviers;

33o la Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg.

( 34° l'Agence de stimulation économique;

35° l'Agence de stimulation technologique – Décret-programme du 23 février 2006, art. 26) .

§2. ( Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18 bis et 19 du présent décret sont applicables - Décret du 7 novembre 2007, art. 2, al. 2) à tout administrateur public exerçant ses fonctions dans une société spécialisée ou une filiale spécialisée au sens de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'Investissement, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999.

§3. Sans préjudice du paragraphe 2, ( les articles 1er à 16 inclus, 18, 18 bis et 19 du présent décret sont applicables - Décret du 7 novembre 2007, art. 2, al. 2) à tout administrateur public exerçant ses fonctions dans toute personne morale créée par un décret ou par un arrêté après l'entrée en vigueur du présent décret, sauf disposition contraire.

§4. Le présent décret ne s'applique pas aux personnes morales existantes ou à créer qui ont la forme d'une association sans but lucratif.

( §5. Le conseil d'administration d'un port autonome est composé de maximum quinze membres – Décret-programme du 22 juillet 2010, art.  1er ) .

Ce paragraphe 5 entrera en vigueur uniquement lors du prochain renouvellement intégral ou partiel des organes de gestion visés et, au plus tôt, le 1er novembre 2012 (voyez l'article 123 du Décret-programme du 22 juillet 2010)

Art.  4.

§1er. L'administrateur public est nommé ou proposé par le Gouvernement en tenant compte, pour l'ensemble des administrateurs publics de l'organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du ( Parlement wallon - Décret du 7 novembre 2007, art. 3) par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Préalablement à la nomination ou à la proposition de nomination, le Gouvernement vérifie:

1o que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;

2o par la production d'un curriculum vitj, que le candidat dispose des compétences professionnelles, de l'expérience utile, notamment dans les domaines d'activités de l'organisme;

3o par la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du mandat d'administrateur public, ou à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;

4o que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article 7;

5o qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de ( l'organisme – Décret-programme du 22 juillet 2010, art.  2, a) ) ;

( 6° que le candidat n'a pas atteint l'âge de septante ans au moment de sa désignation – Décret-programme du 22 juillet 2010, art.  2, b) ) ;

( 7° que le candidat est domicilié au sein de l'Union européenne – Décret-programme du 22 juillet 2010, art.  2, c) ) .

Les points 6° et 7° entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des organes de gestion qui suivra la date du 30 août 2010 (voyez l'article 123 du Décret-porgramme du 22 juillet 2010.)

§2. Sans préjudice des dispositions organisant la nomination du gestionnaire public contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, ou dans ses statuts, la procédure visée au paragraphe 1er s'applique au gestionnaire public, à l'exception de la prise en compte de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Art. 5.

Le mandat d'administrateur public n'excède pas cinq ans et est renouvelable.

Art. 6.

Sans préjudice des dispositions organisant le remplacement provisoire de l'administrateur public en cas de vacance du mandat, contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, dans ses statuts ou dans le Code des sociétés, le Gouvernement veille, en cas de vacance du mandat d'un administrateur public, à remplacer l'administrateur public ou à proposer le remplacement de l'administrateur public dans les meilleurs délais, selon la procédure visée à l'article 4.

Art. 7.

Le Gouvernement ne peut nommer ou proposer, en qualité d'administrateur public, une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Si le Gouvernement rejette la candidature d'une personne sur la base de l'alinéa précédent, il motive spécialement sa décision.

Art. 8.

§1er. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts de l'organisme, le mandat d'administrateur public est incompatible avec le mandat ou les fonctions de:

1o membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté;

2o membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté;

3o gouverneur de province;

4o membre du personnel de l'organisme, ou d'une de ses filiales, à l'exception du (des) responsable(s) de la gestion journalière;

5o conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme.

§2. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 1o et 2o, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction incompatible, le cas échéant par son suppléant ou par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4.

Lorsque l'incompatibilité prend fin, l'administrateur public dont le mandat a été suspendu retrouve son mandat dans les trois mois de la fin de l'incompatibilité.

§3. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 3o à 5o, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4.

Art. 9.

§1er. Sans préjudice des dispositions relatives au droit de révocation contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, dans ses statuts, dans le Code des sociétés ou dans le droit commun, le Gouvernement peut, le cas échéant après avis ou sur proposition du (des) commissaire(s) du Gouvernement, révoquer l'administrateur public ou proposer sa révocation à l'organe compétent, s'il est avéré que l'administrateur public:

1o a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'organisme;

2o a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;

3o a, au cours d'une même année, été absent, sans justification, à plus de trois réunions ordinaires et régulièrement convoquées de l'organe de gestion de l'organisme;

4o se trouve dans une des hypothèses visées à l'article 7;

5o ne remplit plus les conditions prévues à l'article 4, §1er, alinéa 2, 3o à 5o;

6o ne respecte pas les engagements découlant de la charte de l'administrateur public visée à l'article 16.

§2. Le Gouvernement entend l'administrateur public, après l'avoir convoqué, en lui exposant, préalablement à la décision ou à la proposition de révocation, les faits qui lui sont reprochés et qui entrent dans les hypothèses énumérées au paragraphe 1er.

Au cours de son audition, l'administrateur public peut être assisté par la personne de son choix.

Art. 10.

L'administrateur public se tient au courant des évolutions législatives et réglementaires, générales et sectorielles, ayant trait à son statut, à ses fonctions, ainsi qu'aux missions ou à l'objet social de l'organisme.

A cette fin, l'organisme met sur pied ou finance, à l'intention de l'administrateur public, des séances d'information ou des cycles de formation pour permettre à l'administrateur public d'assurer sa formation permanente.

Art. 11.

L'administrateur public s'assure, auprès du président de l'organe de gestion de l'organisme, que le Ministre de tutelle ou toute autre personne désignée par le Gouvernement est informé de manière régulière de la réalisation des missions de l'organisme, en ce compris les missions déléguées visées à l'article 22 de la loi du 2 avril 1962, relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'investissement, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999, ou de l'objet social de l'organisme et, le cas échéant, de ses filiales visées à l'article 3, §2.

Art. 12.

§1er. Lorsque l'organe de gestion de l'organisme envisage d'adopter une décision stratégique, l'administrateur public s'assure au préalable, auprès de son président, que le Ministre-Président du Gouvernement, le Ministre du Budget et le Ministre de tutelle ou toute autre personne désignée par le Gouvernement ont été informés de l'enjeu et des conséquences de la décision à prendre.

Le président de l'organe de gestion apprécie si la décision envisagée est de nature stratégique.

On entend par décision stratégique notamment celle qui relève de la création de filiales, du lancement, du développement ou de l'abandon d'activités, et qui peut avoir une incidence significative, immédiate ou à terme, pour l'organisme ou pour la Région.

§2. A titre exceptionnel, le Gouvernement peut faire part à l'organe de gestion de l'organisme de sa position à propos de la décision stratégique envisagée, soit par écrit, soit au cours d'une réunion extraordinaire de l'organe de gestion convoquée conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, ou dans ses statuts.

La position communiquée par le Gouvernement ne lie pas les administrateurs publics.

Art. 13.

§1er. Sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par les articles 11 et 12, §1er, la loi, le décret, l'arrêté ou les statuts, l'administrateur public ne peut utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions si l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme.

§2. Les destinataires des informations communiquées en vertu des articles 11 et 12, §1er, ne sont pas autorisés à utiliser ou à divulguer ces informations, si l'utilisation ou la divulgation est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme.

Art. 14.

Selon une procédure arrêtée par le Gouvernement, celui-ci informe par écrit l'organe de gestion de l'organisme de ses orientations d'opportunité relatives aux statuts, aux missions et à l'objet social de l'organisme.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 17 mars 2005.

Art. 15.

Le président de l'organe de gestion communique annuellement au Gouvernement le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion, qui comprendra les informations complètes sur la rémunération des administrateurs publics et des gestionnaires publics, ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférentes que ces administrateurs publics et gestionnaires publics ont obtenus dans les personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des participations ou au fonctionnement desquelles il contribue, et où les administrateurs publics et les gestionnaires publics ont été désignés sur sa proposition.

( Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion fait également état de l'application des mesures visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes et de la répartition, en termes de genre, des mandats occupés - Décret du 7 novembre 2007, art.  4 ) .

Le Gouvernement communique annuellement au ( Parlement wallon - Décret du 7 novembre 2007, art.  5 ) les informations contenues dans le rapport selon des modalités qu'il arrête.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 17 mars 2005.

Art. 16.

§1er. Le Gouvernement ou le Ministre de tutelle conclut une charte intitulée « charte de l'administrateur public » avec tout administrateur public.

Le Gouvernement arrête le contenu de cette charte.

Celle-ci contient au moins l'engagement de l'administrateur public:

1o de respecter toutes les dispositions du présent décret et de veiller aux intérêts et objectifs publics de l'organisme, ainsi que de son actionnaire public;

2o de veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;

3o d'observer des règles de déontologie plus amplement énoncées par arrêté du Gouvernement, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;

4o de développer et de mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'organisme;

5o de veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que celles du contrat de gestion.

§2. La nomination ou la proposition de nomination du Gouvernement ne sort ses effets qu'après la signature de la charte par l'administrateur public.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 17 mars 2005.

Art. 17.

§1er. Le Gouvernement conclut une charte avec toute personne siégeant au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, nommée par le Gouvernement ou sur proposition de celui-ci, avec ou sans l'intervention d'un tiers.

Le Gouvernement conclut une charte avec les membres de l'organe de gestion des personnes morales visées à l'article 3, nommés à l'intervention d'un tiers, conjointement ou non avec le Gouvernement.

Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs exerçant leur mandat au sein d'une association sans but lucratif.

Le Gouvernement détermine le contenu de cette charte.

Celle-ci contient au moins l'engagement de l'administrateur:

1o de veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;

2o d'observer les règles de déontologie plus amplement énoncées par arrêté du Gouvernement, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;

3o de développer et de mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'organisme;

4o de veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que celles du contrat de gestion.

§2. La nomination ou la proposition de nomination du Gouvernement ne sort ses effets qu'après la signature de la charte par les personnes visées au paragraphe 1er.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 17 mars 2005.

Art. 18.

Les organismes veillent à mettre leurs statuts en concordance avec les dispositions du présent décret.

Art. (  18 bis .

§1er. Lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre d'une mise en œuvre de l'article  4, §1er , la désignation de:

– deux personnes: ces personnes doivent être de sexe différent;

– trois personnes ou plus: un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe.

Lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article  3, §§1er à 3 , de:

– deux personnes: ces personnes doivent être de sexe différent;

– trois personnes ou plus: un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.

Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.

§2. Les obligations visées au paragraphe 1er ne sont d'application pour la première fois qu'à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est postérieure aux élections régionales de 2009.

Entre-temps et jusqu'à la date d'entrée en application des obligations visées au paragraphe 1er pour la première fois, à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est antérieure aux élections régionales de 2009, les règles transitoires suivantes sont d'application:

1° lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article  4, §1er , la désignation de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe;

2° lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article  3, §§1er à 3 , de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.

Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations - Décret du 7 novembre 2007, art.  7 ) .

Art. (  18 ter .

Lorsque le Gouvernement désigne ou propose la désignation, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article  3, §§1er à 3 , ou, par dérogation à l'article  3, §4 , au sein d'une personne morale qui a la forme d'une association sans but lucratif, et ce, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, les obligations visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes prévues pour les groupes politiques à l'article 18 bis doivent également être respectées - Décret du 7 novembre 2007, art.  8 ) .

Art. 19.

Les mandats d'administrateur public en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret prennent fin aux échéances prévues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, ou dans ses statuts ou dans les arrêtés de nomination.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD