Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Généralités
Art. 1er.
Le présent décret règle une matière visée par l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, on entend par:
( 1° administrateur public: toute personne ou son suppléant:
a) qui, de manière cumulative:
– siège au sein de l'organe chargé de la gestion d'un ( organisme – Décret du 24 novembre 2016, art. 1er, a) ) ;
– été nommée par le Gouvernement ou par le Parlement ou sur proposition de ceux-ci, conformément au décret ou à l'arrêté portant création dudit ( organisme – Décret du 24 novembre 2016, art. 1er, a) ) , à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, ou a été désignée par le Gouvernement wallon dans une des sociétés de transport en commun sur proposition de la Société régionale wallonne du Transport ou a été nommée, au sein de l'organe de gestion d'un ( organisme – Décret du 24 novembre 2016, art. 1er, a) ) , sur intervention de la Région wallonne, d'un organe qui en dépend, d'une province ou d'une commune;
b) et qui n'est pas administrateur de droit de l'organe de gestion d'un ( organisme – Décret du 24 novembre 2016, art. 1er, a) ) – Décret du 7 avril 2011, art. 1er, a) ) ;
( 2° « gestionnaire »: toute personne chargée de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme; – Décret du 24 novembre 2016, art. 1er, b) )
3o « organe de gestion »: le conseil d'administration de la personne morale visée aux articles 3 et 17 ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de la personne morale;
( 3° /1: « le bureau exécutif »: l'organe restreint de gestion qui, quelle que soit sa dénomination inclut un ou plusieurs administrateurs et se voit déléguer une partie des pouvoirs de l'organe de gestion; – Décret du 29 mars 2018, art.1er, a))
( 4° «organisme» : une personne morale de droit public; ou une entité contrôlée par une personne morale de droit public ou dans laquelle une personne morale de droit public détient une participation qualifiée; – Décret du 29 mars 2018, art.1er, c))
5o « chartes »: les engagements formels conclus conformément aux articles 16 ou 17 du présent décret;
6o « Ministre de tutelle »: le Ministre du Gouvernement qui s'est vu attribuer un pouvoir de contrôle particulier sur l'organisme visé à l'article 3, §§1er, 2 et 3, en vertu du décret ou de l'arrêté portant création dudit organisme ou de l'arrêté portant répartition des compétences au sein du Gouvernement;
7o « Gouvernement »: le Gouvernement de la Région wallonne;
( 8° « administrateur de droit »: toute personne désignée comme telle dans le décret instituant l'organisme; – Décret du 7 avril 2011, art. 1er, c) ) ;
( 9° « observateur »: toute personne qui, sans être administrateur, est désignée par le Gouvernement pour assister aux réunions des organes de la société sans rôle délibératif et qui a accès aux pièces; – Décret du 7 avril 2011, art. 1er, d) )
( 10° « rémunération »: le montant annuel brut obtenu en additionnant toutes les sommes en espèces et tous les avantages évaluables en argent dont l'administrateur public ou le gestionnaire bénéficie soit à titre de mandataire au sens du Code de la Fonction publique wallonne, soit dans le cadre d'une relation de travail sous statut salarié, soit à titre d'indépendant.
Il s'agit du montant avant déduction des cotisations sociales personnelles dues en exécution de la législation sociale relative aux travailleurs salariés ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale.
Par dérogation, sont exclus de la notion de rémunération, pour autant qu'ils soient fixés dans le respect des dispositions fiscales applicables:
a) les montants perçus en remboursement de frais exposés pour le compte de l'organisme;
b) les avantages de toute de nature découlant de l'utilisation privée d'outils de travail, tels que le téléphone portable et l'ordinateur portable, en ce compris l'éventuelle voiture mise à disposition.
Ces outils de travail sont restitués par le bénéficiaire à l'échéance du mandat ou de la relation contractuelle de travail;
c) les primes d'assurance responsabilité civile, défense en justice et celles visant à offrir une couverture des frais exposés en raison de l'état de santé de l'administrateur public ou du gestionnaire prises en charge par l'employeur;
11° « plafond de rémunération »: le montant annuel brut maximal de la rémunération perçu par le gestionnaire;
12° « informations individuelles et ( nominatives – Décret du 29 mars 2018, art. 1er b) , 1°) »: données figurant dans le rapport de rémunération relatives à une personne concernée ( et – Décret du 29 mars 2018, art. 1er b) , 2°) dont le prénom et le nom ( sont – Décret du 29 mars 2018, art. 1er b) , 3°) transmis au Gouvernement et au Parlement wallon. – Décret du 24 novembre 2016, art. 1er, d) )
( 13° « mandat dérivé »: le mandat ou la fonction exercé par l'administrateur public, le gestionnaire ou le membre du personnel d'un organisme et qui lui a été confié par ou sur proposition de l'organisme dont il est issu;
14° « mandat, fonction et charge publics d'ordre politique »: tout mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
15° « mandat, fonction dirigeante ou profession, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger »: mandats, fonctions dirigeantes ou professions tels que définis à l'article L5111-1, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
16° « organe de contrôle »: l'organe de contrôle institué en application de l'article L5111-1, 15°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
17° « accord de coopération du 20 mars 2014 »: l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique;
18° « voie électronique sécurisée »: tout mode de communication sécurisée en vue d'assurer la transmission électronique d'informations, émanant de l'organe de contrôle ou adressée à celui-ci dans le cadre de ses compétences, selon les modalités que le Gouvernement détermine dans le respect des exigences fixées à l'article 5 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes;
Cet article a été exécuté par l'AGW du 24 mai 2018
19° « fonction spéciale »: le président ou le vice-président des comités désignés par le conseil d'administration;
20° « personne morale de droit public »: la Région wallonne, les communes wallonnes, les provinces wallonnes, les intercommunales wallonnes et les autres personnes morales créées par un décret ou un arrêté de Gouvernement wallon, autre que les sociétés ou les associations dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation qualifiée;
21° « participation »: une participation au capital ou dans le fonds social d'une entité;
22° « participation qualifiée »: une participation au capital ou dans le fonds social d'une entité permettant à la personne ou l'entité qui la détient, soit d'empêcher l'adoption d'une décision par les organes de cette entité en vertu de la loi applicable à l'entité, de ses statuts ou d'une convention, soit de désigner un ou plusieurs administrateurs, en vertu de la loi applicable à l'entité, de ses statuts ou d'une convention;
23° « entité »: toute construction de droit privé ou de droit public dotée de la personnalité morale, autre qu'une personne morale de droit public;
24° « mandat public »: un mandat public tel que défini par l'article 1er, 2, 1°, de l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique »; – Décret du 29 mars 2018, art. 1er d) )
( Concernant l'alinéa 1er, 3° /1, le bureau exécutif est composé du président, du vice-président et est composé au maximum de vingt-cinq pour cent des membres du conseil d'administration en ce compris le président et le vice-président. Le gestionnaire participe au bureau exécutif en qualité d'invité. – Décret du 29 mars 2018, art. 1er e) )
Art. 3.
( §1er. Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18 bis et 19 sont applicables aux administrateurs publics et aux gestionnaires exerçant leurs fonctions dans les personnes morales suivantes:
1° l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps);
2° l'Agence wallonne à l'Exportation (Awex);
3° l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation (AEI);
4° l'Office Economique du bois;
5° l'Agence du Numérique (AdN);
6° la Société anonyme Wallimage;
7° la Société anonyme Wallimage Entreprises;
8° la Société anonyme Wallimage Coproductions;
9° le Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles « St'art »;
10° le Port autonome du Centre et de l'Ouest (PACO);
11° le Port autonome de Charleroi (PAC);
12° le Port autonome de Namur (PAN);
13° le Port autonome de Liège (PAL);
14° la Société de développement de Liège Guillemins (SDLG);
15° la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO);
16° la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement (Spaque) et ses filiales;
17° la Société de Rénovation et d'Assainissement des sites industriels (Sorasi);
18° la Société d'Assainissement et de Rénovation des sites industriels dans l'ouest du Brabant wallon (Sarsi);
19° la Société régionale wallonne du Transport public de Personnes (SRWT);
20° la Société de Transport en commun du Brabant wallon;
21° la Société de Transport en commun de Charleroi;
22° la Société de Transport en commun du Hainaut;
23° la Société de Transport en commun de Liège-Verviers;
24° la Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg;
25° La Société wallonne des Aéroports (SOWAER);
26° la Société « Brussels South Charleroi Airport » (BSCA);
27° la Société BSCA Security;
28° la Société aéroportuaire de Bierset (Liège Airport);
29° la Société Liège Airport Security;
30° la Société wallonne des Eaux (SWDE);
31° la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE);
32° le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (FLW);
33° la Société wallonne du Logement (SWL);
34° la Société wallonne de Crédit social (SWCS);
35° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (Forem);
36° le Commissariat Général au Tourisme;
37° la Société anonyme IMMOWAL;
( 38° (...) – Décret du 12 juillet 2017, art. 13)
39° la Société anonyme de droit public « Le Circuit de Spa-Francorchamps »;
40° le Parc d'Aventures scientifiques (PASS);
41° l'Institut Scientifique de service public (ISSeP);
42° le Centre wallon de Recherches agronomiques (CRAW);
43° l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W);
44° la Commission wallonne pour l'Énergie (CWaPE);
45° le Centre régional d'aide aux communes (CRAC);
46° la Société régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW);
47° la Société wallonne de Gestion et de Participations (SOGEPA);
48° la Société wallonne de Financement et de Garantie des P.M.E. (SOWALFIN);
49° Sambrinvest;
50° Meusinvest;
51° Investsud;
52° Nivelinvest;
53° Invest Borinage Centre;
54° Hoccinvest;
55° Ostbelgieninvest;
56° Namurinvest;
57° Luxembourg développement. – Décret du 24 novembre 2016, art. 2, 1°)
§2. ( Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18 bis et 19 ( à l'exception de l'article 15 bis , 3, 2°, – Décret du 24 novembre 2016, art. 2, 2°, a) ) du présent décret sont applicables – Décret du 7 novembre 2007, art. 2, al. 2) à tout administrateur public ( et à tout gestionnaire – Décret du 24 novembre 2016, art. 2, 2°, b) ) exerçant ses fonctions dans une société spécialisée ( (...) – Décret du 24 novembre 2016, art. 2, 2°, c) ) au sens de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'Investissement, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999.
§3. Sans préjudice du paragraphe 2, ( les articles 1er à 16 inclus, 18, 18 bis et 19 ( à l'exception de l'article 15 bis , 3, 2°, – Décret du 24 novembre 2016, art. 2, 3°, a) ) du présent décret sont applicables – Décret du 7 novembre 2007, art. 2, al. 2) à tout administrateur public ( et à tout gestionnaire – Décret du 24 novembre 2016, art. 2, 3°, b) ) exerçant ses fonctions dans toute personne morale créée par un décret ou par un arrêté après l'entrée en vigueur du présent décret, sauf disposition contraire.
§4. Le présent décret ne s'applique pas aux personnes morales existantes ou à créer qui ont la forme d'une association sans but lucratif ( , à l'exception de l'article 18 ter – Décret du 24 novembre 2016, art. 2, 5°) .
( §5. Le conseil d'administration d'un port autonome est composé de maximum quinze membres. – Décret-programme du 22 juillet 2010, art. 1er)
( §6. Le gestionnaire accomplit sa mission de gestion journalière soit à titre de mandataire au sens du Code de la Fonction publique wallonne, soit dans le cadre d'une relation de travail sous statut salarié, soit à titre d'indépendant.
( Le gestionnaire, l'administrateur public et l'observateur ne peuvent pas être une personne morale. – Décret du 29 mars 2018, art. 2, 1°) – Décret du 24 novembre 2016, art. 2, 5°)
( §7.Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18 bis et 19 du présent décret sont applicables à tout administrateur public et à tout gestionnaire exerçant ses fonctions dans les entités dans lesquelles les organismes visés au paragraphe 1er détiennent directement ou indirectement une participation qualifiée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1er à 16, 18, 18 bis et 19 ne sont pas applicables aux administrateurs publics et aux gestionnaires:
1° des entités dans lesquelles un organisme détient une participation, à caractère temporaire, en ce compris une participation qualifiée, lorsqu'il détient cette participation, dans le but exclusif de l'aide à la création, au développement ou à la restructuration d'une entreprise au sens de l'article I. 1, 1°, du Code de droit économique qui n'exploitent pas un service public et/ou auxquelles n'est délégué aucun attribut de puissance publique;
2° pour lesquels, sur demande écrite, préalable et motivée de l'entité considérée, une dérogation motivée a été accordée par arrêté de Gouvernement;
Pour les entités dans lesquelles un organisme détient une participation qualifiée, une étude comparative de rémunérations sera réalisée préalablement au recrutement ou à toute modification de la rémunération des gestionnaires. – Décret du 29 mars 2018, art. 2, 2°)
( §8.La société à participation publique locale significative telle que définie à l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions du présent décret. – Décret du 29 mars 2018, art. 2, 3° )
Art. ( 3/1 .
La fonction de gestionnaire est incompatible avec:
1° le mandat de membre d'un collège communal ou provincial;
2° le mandat de président d'un conseil communal ou provincial;
3° le mandat de membres du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un Parlement de Région ou de Communauté;
4° un mandat d'administrateur public au sein de l'organisme dont il est le gestionnaire.
Le titulaire d'une fonction de gestionnaire qui a ou obtient la qualité de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'une entité fédérée ou d'un Secrétaire d'État régional bruxellois est considéré comme empêché.
Le gestionnaire assiste au conseil d'administration avec voix consultative. – Décret du 29 mars 2018, art. 3)
Nomination et révocation de l'administrateur public
Art. 4.
§1er. L'administrateur public est nommé ou proposé par le Gouvernement en tenant compte, pour l'ensemble des administrateurs publics de l'organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du ( Parlement wallon - Décret du 7 novembre 2007, art. 3) par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
( Si, en application des dispositions de l'alinéa 1er, un de ces groupes politiques ne dispose pas d'un administrateur public au sein de l'organe de gestion d'un organisme qui est un organisme public visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics, il y est représenté par un observateur désigné par le Gouvernement, sur proposition de ce groupe politique – Décret du 7 avril 2011, art. 3 ) .
Préalablement à la nomination ou à la proposition de nomination, le Gouvernement vérifie:
1o que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;
2o par la production d'un curriculum vitj, que le candidat dispose des compétences professionnelles, de l'expérience utile, notamment dans les domaines d'activités de l'organisme;
3o par la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du mandat d'administrateur public, ou à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;
4o que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article 7;
5o qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de ( l'organisme – Décret-programme du 22 juillet 2010, art. 2, a) ) ;
( 6° que le candidat n'a pas atteint l'âge de septante ans au moment de sa désignation – Décret-programme du 22 juillet 2010, art. 2, b) ) ;
( 7° que le candidat est domicilié au sein de l'Union européenne – Décret-programme du 22 juillet 2010, art. 2, c) ) .
Les points 6° et 7° sont entrés en vigueur lors du renouvellement intégral des organes de gestion qui a suivi la date du 30 août 2010 (voyez l'article 123 du Décret-porgramme du 22 juillet 2010.)
§2. Sans préjudice des dispositions organisant la nomination du ( gestionnaire – Décret du 24 novembre 2016, art. 3) contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, ou dans ses statuts, la procédure visée au paragraphe 1er s'applique au ( gestionnaire – Décret du 24 novembre 2016, art. 3) , à l'exception de la prise en compte de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Art. 5.
Le mandat d'administrateur public n'excède pas cinq ans et est renouvelable.
( Sans préjudice de l'alinéa 1er, les administrateurs publics des organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics soit en vertu de leur décret constitutif, sont nommés pour la durée de la législature dans les trois mois qui suivent la date de la prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon – Décret du 7 avril 2011, art. 4 ) .
Ce dernier alinéa est entré en vigueur lors du renouvellement du Parlement wallon qui a suivi la date du 15 mai 2011 (voyez l'article 13 du Décret du 7 avril 2011).
Art. 6.
Sans préjudice des dispositions organisant le remplacement provisoire de l'administrateur public en cas de vacance du mandat, contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, dans ses statuts ou dans le Code des sociétés, le Gouvernement veille, en cas de vacance du mandat d'un administrateur public, à remplacer l'administrateur public ou à proposer le remplacement de l'administrateur public dans les meilleurs délais, selon la procédure visée à l'article 4.
Art. 7.
Le Gouvernement ne peut nommer ou proposer, en qualité d'administrateur public, une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
Si le Gouvernement rejette la candidature d'une personne sur la base de l'alinéa précédent, il motive spécialement sa décision.
Art. 8.
§1er. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts de l'organisme, le mandat d'administrateur public est incompatible avec le mandat ou les fonctions de:
1o membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté;
2o membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté;
3o gouverneur de province;
4o membre du personnel de l'organisme, ou d'une de ses filiales, à l'exception du (des) responsable(s) de la gestion journalière;
5o conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme.
( §2. En outre, le mandat de président, de vice-président ou l'exercice de fonctions spéciales au sein d'un organisme, est incompatible avec la qualité de membre du cabinet du:
1° Ministre du Gouvernement dont l'organisme relève;
2° Ministre-Président et des Vice-Présidents du Gouvernement. – Décret du 29 mars 2018, art. 4)
(§3. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 1° et 2°, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonctionincompatible, le cas échéant par son suppléant ou par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4.Lorsque l'incompatibilité prend fin, l'administrateur public dont le mandat a été suspendu retrouve son mandat dans les trois mois de la fin de l'incompatibilité.Décret du 7 avril 2011, art. 5, al 2)
(§4. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 3° à 5°, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4. Décret du 7 avril 2011, art. 5, al 2)
Art. 9.
§1er. Sans préjudice des dispositions relatives au droit de révocation contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, dans ses statuts, dans le Code des sociétés ou dans le droit commun, le Gouvernement peut, le cas échéant après avis ou sur proposition du (des) commissaire(s) du Gouvernement, révoquer l'administrateur public ou proposer sa révocation à l'organe compétent, s'il est avéré que l'administrateur public:
1o a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'organisme;
2o a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;
3o a, au cours d'une même année, été absent, sans justification, à plus de trois réunions ordinaires et régulièrement convoquées de l'organe de gestion de l'organisme;
4o se trouve dans une des hypothèses visées à l'article 7;
5o ne remplit plus les conditions prévues à l'article 4, §1er, alinéa 2, 3o à 5o;
6o ne respecte pas les engagements découlant de la charte de l'administrateur public visée à l'article 16.
§2. Le Gouvernement entend l'administrateur public, après l'avoir convoqué, en lui exposant, préalablement à la décision ou à la proposition de révocation, les faits qui lui sont reprochés et qui entrent dans les hypothèses énumérées au paragraphe 1er.
Au cours de son audition, l'administrateur public peut être assisté par la personne de son choix.
Droits et obligations de l'administrateur public
Art. 10.
L'administrateur public se tient au courant des évolutions législatives et réglementaires, générales et sectorielles, ayant trait à son statut, à ses fonctions, ainsi qu'aux missions ou à l'objet social de l'organisme.
A cette fin, l'organisme met sur pied ou finance, à l'intention de l'administrateur public, des séances d'information ou des cycles de formation pour permettre à l'administrateur public d'assurer sa formation permanente.
Art. 11.
L'administrateur public s'assure, auprès du président de l'organe de gestion de l'organisme, que le Ministre de tutelle ou toute autre personne désignée par le Gouvernement est informé de manière régulière de la réalisation des missions de l'organisme, en ce compris les missions déléguées visées à l'article 22 de la loi du 2 avril 1962, relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'investissement, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999, ou de l'objet social de l'organisme et, le cas échéant, de ses filiales visées à l'article 3, §2.
Art. 12.
§1er. Lorsque l'organe de gestion de l'organisme envisage d'adopter une décision stratégique, l'administrateur public s'assure au préalable, auprès de son président, que le Ministre-Président du Gouvernement, le Ministre du Budget et le Ministre de tutelle ou toute autre personne désignée par le Gouvernement ont été informés de l'enjeu et des conséquences de la décision à prendre.
Le président de l'organe de gestion apprécie si la décision envisagée est de nature stratégique.
On entend par décision stratégique notamment celle qui relève de la création de filiales, du lancement, du développement ou de l'abandon d'activités, et qui peut avoir une incidence significative, immédiate ou à terme, pour l'organisme ou pour la Région.
§2. A titre exceptionnel, le Gouvernement peut faire part à l'organe de gestion de l'organisme de sa position à propos de la décision stratégique envisagée, soit par écrit, soit au cours d'une réunion extraordinaire de l'organe de gestion convoquée conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, ou dans ses statuts.
La position communiquée par le Gouvernement ne lie pas les administrateurs publics.
Art. 13.
§1er. Sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par les articles 11 et 12, §1er, la loi, le décret, l'arrêté ou les statuts, l'administrateur public ne peut utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions si l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme.
§2. Les destinataires des informations communiquées en vertu des articles 11 et 12, §1er, ne sont pas autorisés à utiliser ou à divulguer ces informations, si l'utilisation ou la divulgation est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme.
Art. 14.
Selon une procédure arrêtée par le Gouvernement, celui-ci informe par écrit l'organe de gestion de l'organisme de ses orientations d'opportunité relatives aux statuts, aux missions et à l'objet social de l'organisme.
Art. ( 14/1 .
Si l'organe de gestion de l'organisme, en vertu de la législation organique qui lui est applicable, délègue une partie de ses pouvoirs, sa délibération relative aux délégations précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d'un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et notifiée aux associés, aux administrateurs et aux éventuels commissaires du Gouvernement. Elle prend fin après tout renouvellement intégral de Conseil d'administration.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales – Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 442 ter )
Art. 15.
( §1er. Le président de l'organe de gestion communique annuellement au Gouvernement le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion, qui comprend un rapport de rémunération dont le modèle est fixé par le Gouvernement et comprenant les informations ( individuelles et nominatives – Décret du 29 mars 2018, art. 5, 1°) prévues aux paragraphes 2 et 3.
Ce rapport de rémunération vise à assurer la transparence quant à l'application des règles relatives à l'encadrement des rémunérations prévues à l'article 15 bis et à en permettre le contrôle parlementaire.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 24 mai 2018
§2. Le rapport de rémunération visé au paragraphe 1er comprend, pour les administrateurs publics, les informations suivantes:
1° la date de la désignation et la durée du mandat;
2° le montant des rémunérations brutes annuelles, indemnités, avantages et jetons de présence accordés directement ou indirectement en fonction de leur qualité d'administrateur, de président ou de vice-président ou de membre d'un comité ou d'un organe créé par le conseil d'administration de l'organisme, ainsi que les informations ( sur les rémunérations relatives aux mandats dérivés directement versées à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé; – Décret du 29 mars 2018, art. 5, 2°)
3° le nombre annuel de réunions des organes de gestion et la participation des administrateurs publics à ces réunions.
( Le rapport de rémunération comprend, pour les observateurs, les informations visées à l'alinéa 1er, 1°. – Décret du 29 mars 2018, art. 5, 3°)
§3. Le rapport de rémunération visé au paragraphe 1er comprend, pour les gestionnaires, les informations suivantes:
1° a) le type de contrat, la date de la signature du contrat, la date de l'entrée en fonction ainsi que, le cas échéant, la date de fin de mandat ou de fonction;
b) la date de l'arrêté de désignation établi conformément aux dispositions prévues par le Code de la Fonction publique wallonne;
2° le montant de la rémunération brute annuelle, décomposée comme suit:
a) la rémunération de base annuelle;
b) le cas échéant, la rémunération annuelle variable additionnelle liée à des objectifs mesurables et ses modalités de paiement;
c) le cas échéant, le montant versé par l'organisme dans le cadre d'un plan de pension complémentaire;
d) toutes autres composantes de la rémunération perçues, à l'exclusion de celles visées à l'article 2, 10°, a) , b) et c) ;
( 3° les informations complètes sur les rémunérations relatives aux mandats dérivés directement versées à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé – Décret du 29 mars 2018, art. 5, 4°)
4° les modalités relatives aux indemnités de départ.
En cas de départ, le montant des indemnités de départ éventuellement perçues sont également indiquées dans le rapport de rémunération visé au paragraphe 1er.
§4. Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion fait également état de l'application des mesures visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes et de la répartition, en termes de genre, des mandats occupés.
§5. Le Gouvernement communique annuellement au Parlement wallon les informations contenues dans le rapport de rémunération visé au paragraphe 1er selon des modalités qu'il arrête.
Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion, est accessible sur simple demande. La demande peut être refusée dans les cas visés à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration.
§6. Chaque organisme communique annuellement au Ministre de tutelle le rapport de rémunération précisant les montants individualisés et ( nominatifs – Décret du 29 mars 2018, art. 5, 5°) de la rémunération de chaque administrateur public et de chaque gestionnaire. Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe de gestion présente, lors de chaque assemblée générale, un rapport sur la réalisation des objectifs qu'il s'est fixé pour l'exercice considéré.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil d'administration fournit aux assemblées générales toutes les explications adéquates sur les points qui figurent à l'ordre du jour. – Décret du 24 novembre 2016, art. 4)
Art. ( 15/1 .
§1er.Les administrateurs publics et les gestionnaires sont soumis à l'obligation de déposer une déclaration annuelle de mandats, de fonctions et de rémunération à l'organe de contrôle. S'ils sont également soumis à cette obligation en vertu de la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, leur déclaration est transmise par le biais des formulaires établis pour les assujettis à l'obligation en vertu dudit Code. Une déclaration unique est introduite par l'administrateur public qui exerce une fonction de gestionnaire suivant les indications reprises au paragraphe 2.
§2. La déclaration qui est remplie par l'administrateur public comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants:
1° indication des mandats d'administrateur public, ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces mandats d'administrateur public et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;
2° indication des mandats confiés ou proposés par l'organisme dans lequel l'administrateur public exerce son mandat - volet 2;
3° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;
4° indication des fonctions de gestionnaire, ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 4;
5° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger - volet 5.
Concernant l'alinéa 1er, 5°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou avantages en nature.
§3. La déclaration qui est remplie par le gestionnaire comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants:
1° indication de la fonction de gestionnaire, ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;
2° indication des fonctions qui sont la conséquence de la fonction de gestionnaire - volet 2;
3° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;
4° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.
Concernant l'alinéa 1er, 4°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou d'avantages en nature - volet 4. – Décret du 29 mars 2018, art. 6)
Art. ( 15/2 .
§1er Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'administrateur public et le gestionnaire adressent à l'organe de contrôle, par envoi recommandé, par voie électronique sécurisée ou selon les modalités que l'organe de contrôle détermine, une déclaration comprenant les volets visés à l'article 15/1.
Les fiches fiscales permettant le contrôle des rémunérations visées à l'alinéa 1er par l'organe de contrôle sont jointes à la déclaration par l'administrateur public et par le gestionnaire.
Les modèles de déclaration sont établis par l'organe de contrôle.
L'organe de contrôle est le responsable du traitement au sens de l'article 1er, 4, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
L'organe de contrôle conserve les déclarations et les fiches fiscales visées à l'alinéa 2 qui lui sont remises pendant une période de six ans. À l'issue de ce délai, il veille à leur destruction.
§2. Sans préjudice des missions visées dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'organe de contrôle:
1° vérifie la conformité de toutes les déclarations aux dispositions des articles 15/1 et 15/2;
2° vérifie le respect des obligations en matière de plafonds de rémunération et d'avantages en nature visés à l'article 15 bis , 1er, alinéa 1er, 3°;
3° vérifie le respect du plafond visé à l'article 15 bis , 1er, alinéa 1er, 10°;
N.B. Cesse d'être en vigueur à la date de la désignation de l'ensemble des membres de la Commission de déontologie et d'éthique, en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique: l'article 15/2, §2, alinéa 1er, 3°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public - Décret du 29 mars 2018, art. 31, 1°.
4° vérifie le respect du plafond de rémunération visé à l'article 15 bis , 3, alinéas 1er et 2.
L'organe de contrôle peut se faire communiquer par la personne soumise à son contrôle son avertissement extrait de rôle, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession.
Il peut également procéder à son audition.
S'il existe des indices d'infraction aux obligations prévues dans les articles visés à l'alinéa 1er, l'organe de contrôle peut se faire communiquer par tout tiers l'avertissement extrait de rôle de la personne soumise à son contrôle, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession. Il peut également procéder à l'audition de ce tiers.
§3. L'organe de contrôle établit un cadastre des mandats pour chaque administrateur public et gestionnaire. Ce cadastre comprend les indications fournies par le déclarant dans les différents volets de sa déclaration tels qu'énumérés à l'article 15/1.
Ce cadastre est publié annuellement au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région.
La publication est réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année pendant laquelle les fonctions et les mandats ont été exercés.
La liste des administrateurs publics et des gestionnaires qui n'ont pas déposé les déclarations visées à l'article 15/1, au terme de la procédure de vérification des déclarations prévue à l'article 15/3, est publiée au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région en même temps que la publication du cadastre.
Si l'administrateur public ou le gestionnaire constate, dans un délai de deux mois après la publication du cadastre une différence entre le cadastre publié et la déclaration qu'il a adressée à l'organe de contrôle, il transmet une correction à celui-ci par envoi recommandé ou selon les modalités que ce dernier détermine. L'organe de contrôle assure la publication de la correction au Moniteur belge et sur le site internet de la Région.
Les corrections apportées à la déclaration par l'administrateur public ou le gestionnaire entre le 15 novembre et la publication du cadastre ne pourront pas être prises en compte pour la publication qui intervient au plus tard le 31 décembre
L'organe de contrôle assure la publication ultérieure de ces corrections au Moniteur belge et sur le site internet de la Région.
Le personnel de l'organe de contrôle est tenu au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal. Il peut diffuser des informations relatives à l'exercice de sa mission uniquement dans le respect des règles de publicité prévues par le présent décret.
§4. La Cour des comptes vérifie au minimum tous les trois ans les processus mis en place par l'organe de contrôle. – Décret du 29 mars 2018, art. 7)
Art. ( 15/3 .
§1er. L'organe de contrôle dresse, à l'encontre de l'administrateur public ou du gestionnaire, un avis lorsqu'il constate l'absence de déclaration alors que celle-ci était requise, relève une anomalie ou suspecte une irrégularité aux dispositions des articles 15/1, 15/2, 15 bis 1er, alinéa 1er, 3° et 10° et 15 bis , 3 alinéas 1er et 2.
N.B. Cessent d'être en vigueur à la date de la désignation de l'ensemble des membres de la Commission de déontologie et d'éthique, en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique: à l'article 15/3, §1er, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, les mots « et 10° » - Décret du 29 mars 2018, art. 31, 2°.
L'avis visé à l'alinéa 1er:
1° reprend les manquements qui sont susceptibles d'être reprochés à l'administrateur public ou au gestionnaire;
2° est notifié, par envoi recommandé, à la personne concernée
Par personne concernée mentionnée à l'alinéa 2, 2°, on vise, selon le cas l'administrateur public ou le gestionnaire.
§2 La personne concernée dispose d'un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis pour faire valoir, par envoi recommandé adressé à l'organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration rectifiée, accompagnée d'une éventuelle demande d'audition.
L'audition, si elle est sollicitée, a lieu dans un délai de quarante jours à partir de la date de réception par l'organe de contrôle du recommandé visé à l'alinéa 1er. La personne concernée peut être assistée d'un conseil.
Un procès-verbal de l'audition est établi et communiqué dans les huit jours suivant l'audition, par envoi recommandé, à la personne concernée. Celle-ci dispose d'un délai de trois jours à dater de la réception du procès-verbal pour faire valoir ses observations par envoi recommandé. À défaut, le procès-verbal est considéré comme définitif.
L'organe de contrôle rend sa décision dans les:
1° septante-cinq jours de la notification de son avis si la personne concernée n'y a pas réagi;
2° septante-cinq jours de la réception des observations ou de la déclaration rectifiée du mandataire s'il n'y pas eu d'audition de la personne concernée;
3° septante-cinq jours de l'établissement définitif du procès-verbal de l'audition si celle-ci a eu lieu.
L'organe de contrôle adresse sa décision par envoi recommandé à la personne concernée.
L'organe de contrôle adresse l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les onze mois suivant la réception de la déclaration.
La déclaration est présumée conforme aux dispositions du présent décret pour l'année de référence si l'organe de contrôle n'a pas adressé l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le délai.
§3. La décision de l'organe de contrôle porte sur l'existence et la conformité des déclarations aux dispositions visées à l'article 15/2, 2, alinéa 1er, qui ont fait l'objet de la procédure visée aux paragraphes 1er et 2. Elle comporte, s'il y a lieu, le décompte des sommes trop perçues par l'administrateur public ou le gestionnaire pour le passé et les conditions du remboursement.
L'organe de contrôle transmet la décision à l'autorité qui a confié le mandat à la personne concernée ou qui a désigné le gestionnaire.
La personne concernée rembourse, dans les soixante jours de la réception de la notification de la décision de l'organe de contrôle, les sommes trop perçues visées à l'alinéa 1er.
L'organe de contrôle peut prolonger le délai visé à l'alinéa 3 d'une durée qu'il détermine si l'intéressé fait valoir par envoi recommandé, dans les quinze jours de la notification de la décision, les motifs exceptionnels qui fondent sa requête
Le remboursement des sommes trop perçues par l'administrateur public au regard de l'article 15 bis , 1er, 10°, se fait au bénéfice des organismes dans lesquels il exerce ses mandats rémunérés proportionnellement à la somme trop perçue.
Le remboursement des sommes trop perçues par l'administrateur public ou le gestionnaire se fait au bénéfice de l'organisme qui a versé le trop perçu.
La personne concernée adresse, sans délai, à l'organe de contrôle la preuve du remboursement. – Décret du 29 mars 2018, art. 8)
Art. ( 15/4 .
§1er. L'autorité qui a confié des mandats publics peut, au terme de la procédure prévue au paragraphe 2, révoquer les mandats publics lorsque la personne concernée:
1° n'a pas déposé de déclaration;
2° a établi sciemment une fausse déclaration;
3° a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti;
4° n'a pas respecté les obligations prévues à l'article 15 bis , 1er, alinéa 1er, 10°.
N.B. Cesse d'être en vigueur à la date de la désignation de l'ensemble des membres de la Commission de déontologie et d'éthique, en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique: l'article 15/4, §1er, 4°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public - Décret du 29 mars 2018, art. 31, 3°.
§2. L'organe de contrôle communique à la personne concernée par recommandé une notification des faits de nature à entraîner la révocation.
Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, l'autorité qui a confié le mandat public peut constater la révocation.
La décision de l'autorité intervient dans un délai d'un mois maximum qui suit le terme de la procédure décrite aux alinéas 1 et 2.
Cette décision est notifiée à la personne concernée.
Si, ayant connaissance de la cause de sa révocation suite à la réception de la notification visée à l'alinéa 3, la personne concernée continue l'exercice de ses fonctions, elle est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les quinze jours de sa notification. – Décret du 29 mars 2018, art. 9)
Art. ( 15/5 .
La personne dont le mandat public est révoqué en application de l'article 15/4, ne peut pas être désignée à nouveau à ce mandat pendant une durée de deux ans à compter de la notification de la décision de révocation. – Décret du 29 mars 2018, art. 10)
Art. ( 15/6 .
§1er. Le Gouvernement établit un registre des organismes reprenant l'ensemble des mandats publics des administrateurs, et des fonctions des gestionnaires y désignés.
Le registre visé à l'alinéa 1er:
1° est joint au registre visé à l'article L6411-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
2° est établi sur la base des données transmises par un informateur institutionnel, sous sa responsabilité, au Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les données à transmettre, les modalités de transmission et de publication des informations collectées.
L'informateur institutionnel est le gestionnaire ou son délégué. Le cas échéant, le gestionnaire notifie au Gouvernement la désignation de son délégué.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 24 mai 2018
§2. L'informateur institutionnel transmet, sous sa responsabilité, au plus tard dans les quinze jours suivant l'installation des administrateurs membres des organes de gestion de l'organisme ou dans les trente jours sur demande du Gouvernement:
1° la liste des organes internes de l'organisme ainsi que l'identité des mandataires y désignés et des gestionnaires en ce compris leur numéro de registre national;
2° la liste de l'ensemble des filiales, qui sont détenues par l'organisme ou par une filiale de celui-ci, ainsi que l'identité des mandataires y désignés et des gestionnaires en ce compris leur numéro de registre national.
L'informateur institutionnel transmet, sous sa responsabilité, les informations visées à l'alinéa 1er en flux continu, de sorte à en informer le Gouvernement à l'occasion de toute modification.
§3. L'informateur institutionnel établit une liste des administrateurs publics et des gestionnaires assujettis à l'obligation de déclaration prévue par le présent décret et les informe de leurs obligations, au plus tard pour le 30 avril de chaque année. Le Gouvernement ou l'organe de contrôle peut, sans aucune condition, solliciter les preuves du respect de la présente disposition.
§4. En cas de non-respect des dispositions du paragraphe 2, le Gouvernement adresse un courrier à l'informateur institutionnel lui rappelant ses obligations, lequel est assorti d'une injonction de transmission des informations requises dans les trente jours suivants la notification dudit courrier.
En l'absence de réponse dans le délai, l'informateur institutionnel est passible d'une amende pouvant aller de cent à mille euros. – Décret du 29 mars 2018, art. 11)
( Rémunération de l'administrateur public et du gestionnaire – Décret du 24 novembre 2016, art. 5)
Art. 15 bis .
( §1er. Lors de la désignation de l'administrateur public, le Gouvernement, sur proposition du Ministre de tutelle, détermine les formes, montants et modalités d'attribution de sa rémunération, en tenant compte du secteur d'activités de l'organisme et du niveau de responsabilité en respectant les règles suivantes:
1° l'administrateur public peut percevoir un jeton de présence pour sa participation à l'entièreté d'une réunion;
2° seul l'administrateur public qui exerce une fonction de président ou de vice-président peut percevoir en lieu et place des jetons de présence tels que prévus au 1° une rémunération fixe et des avantages en nature, dans le respect des plafonds prévus au 3° pour l'exercice de sa fonction au sein de l'organe de gestion;
3° la rémunération brute annuelle d'un administrateur public ne dépasse pas:
a) 19.997,14 euros pour le président du conseil d'administration;
b) 14.997,87 euros pour le vice-président du conseil d'administration;
c) 4.999,28 euros pour un administrateur;
4° les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins inhérents à l'exercice du mandat d'administrateur public ou d'observateur donnent lieu à une intervention dans les formes et conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne
5° aucune rémunération n'est due aux administrateurs publics qui exercent, à titre statutaire ou dans les liens d'un contrat de travail, au sein des services du Gouvernement wallon ou d'un organisme, une fonction de rang A3 ou supérieur ou pouvant y être assimilée ainsi qu'aux titulaires d'une fonction de direction au sein du comité de direction d'un organisme wallon quelle que soit sa nature;
6° l'observateur exerce ses missions à titre gratuit;
7° sans préjudice du 9°, seules les réunions des organes de gestion, du bureau exécutif s'il est constitué et du comité d'audit peuvent donner lieu à jeton de présence, à concurrence d'un jeton par réunion à laquelle l'administrateur public assiste effectivement ou donner lieu à l'octroi d'une rémunération et d'avantages en nature;
8 ° le nombre de réunions donnant lieu à l'octroi d'un jeton de présence ne peut pas dépasser:
a) pour un organe principal de gestion: douze par an;
b) pour un bureau exécutif: dix-huit par an;
c) pour un comité d'audit: trois par an;
9° il peut être accordé au même administrateur public seulement un jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il a assisté au sein du même organisme;
10 ° le montant total perçu par une personne non-élue en contrepartie de l'exécution de l'ensemble de ses mandats publics est égal ou inférieur à 50% du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.
N.B. Cesse d'être en vigueur à la date de la désignation de l'ensemble des membres de la Commission de déontologie et d'éthique, en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique: l'article 15 bis , §1er, 10°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public - décret du 29 mars 2018, art. 31, 4°
Le montant total perçu par une personne élue en contrepartie de l'exécution de l'ensemble de ses mandats publics est égal ou inférieur à 150% du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.
Concernant les montants visés à l'alinéa 1er, 3°, ils s'entendent « avantages de toute nature compris » et sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Concernant l'alinéa 1er, 5°, la rémunération en contrepartie de l'exercice, par un administrateur public, d'un mandat dérivé, est directement versée à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé.
Concernant l'alinéa 1er, 10°, le mandat de gestionnaire exercé soit à temps plein, soit à titre principal, dans le cadre d'une relation de travail directe ou indirecte, sous statut salarié, indépendant ou statutaire, n'est pas pris en compte pour le calcul du plafond.
Sans préjudice du mécanisme d'indexation, un administrateur public ne peut pas se voir octroyer une rémunération supérieure à celle dont bénéficiait un administrateur public en fonction au sein de l'organisme concerné au 31 décembre 2016 et exerçant la même fonction.
§1er/1. La rémunération du président et du vice-président visée au paragraphe 1er, 2°, est calculée pour la participation à l'ensemble des réunions des organes de gestion auxquelles sont tenus de participer les fonctions précitées. Lorsqu'un défaut de participation a été constaté, le montant de la rémunération, est réduit à due concurrence.
Le président et le vice-président qui n'ont pas participé à l'entièreté de la réunion sont considérés en défaut de participation. N'est pas considéré comme un défaut de participation, une absence totale ou partielle à une réunion d'un organe de gestion, en raison d'une maladie, d'un congé de maternité ou d'un cas de force majeure si cet état de fait est dûment justifié.
§2. Dans le respect des plafonds visés au paragraphe 1er, pour les organismes soumis au Code des sociétés, l'organe de gestion propose à l'assemblée générale lors de la désignation des administrateurs publics, en concertation avec les actionnaires et sur proposition du comité de rémunération, les formes, montants et modalités d'attribution de leur rémunération. Cette détermination se fait en tenant compte du secteur d'activités de chaque organisme
La rémunération est versée mensuellement, à terme échu.
Le conseil d'administration de l'organisme qui rémunère le président et le vice-président annexe au rapport de rémunération visé à l'article 15, une fiche récapitulative annuelle, reprenant les montants versés et leur justification pour chaque mois.
§3. Le plafond de rémunération du gestionnaire d'un organisme est de 245.000,00 euros bruts annuel.
Le plafond de rémunération de 245.000,00 euros bruts annuel est indexé le 1er janvier de chaque année par application de la formule suivante: le plafond de rémunération est égal à 245.000,00 euros multiplié par l'indice des prix à la consommation de décembre (base 2004) et divisé par 121,66 (indice des prix à la consommation de décembre 2012, base 2004).
Le montant annuel de la rémunération est obtenu en additionnant toutes les sommes en espèces et tous les avantages évaluables en argent dont le gestionnaire bénéficie en contrepartie ou à l'occasion de son mandat.
Par dérogation à l'alinéa 3, sont exclus de la rémunération:
1° les montants perçus en remboursement de frais exposés pour le compte de l'organisme, s'ils sont fixés dans le respect des dispositions fiscales applicables;
2° les avantages de toute nature découlant de l'utilisation privée d'outils de travail y compris un téléphone portable, un ordinateur portable, l'éventuelle voiture mise à disposition si les règles fiscales sont appliquées
3° les primes d'assurance responsabilité civile, défense en justice et celles visant à offrir une couverture des frais exposés en raison de l'état de santé du gestionnaire prises en charge par l'employeur;
4° pour le personnel contractuel, les plans de pension complémentaire à contribution définie dont le pourcentage et les conditions sont identiquement applicables à l'ensemble du personnel de l'organisme.
Concernant l'alinéa 4, 2°, les outils de travail sont restitués par le gestionnaire à l'échéance de la relation de travail.
L'organisme peut allouer au gestionnaire les éléments suivants:
1° seuls les plans de pension complémentaire à contribution définie, portant sur le paiement d'une cotisation patronale fixe exprimée en un pourcentage de la rémunération durant une période pendant laquelle le gestionnaire est effectivement occupé en cette qualité par l'organisme, sont autorisés;
2° la rémunération variable éventuelle est limitée à vingt pour cent de la rémunération brute annuelle totale.
Le montant annuel brut total de la rémunération variable visée à l'alinéa 6, 2°, est pris en compte dans le calcul du plafond de rémunération visé au paragraphe 3, alinéas 1er et 2.
La rémunération variable visée à l'alinéa 6, 2°, est déterminée en fonction d'objectifs mesurables, de nature financière ou autre, fixés au moins six mois à l'avance.
L'organisme n'alloue pas au gestionnaire:
1° une rémunération sous forme d'action, option sur action ou tout autre produit de nature similaire;
2° en cas de départ volontaire ou consenti du gestionnaire, une prime de départ, quel que soit son nom ou sa nature, en ce compris les libéralités et ce, sans préjudice des indemnités éventuelles dues en vertu d'une clause de non-concurrence;
3° en cas de départ suite à une rupture unilatérale du fait de l'organisme ou en cas de dissolution de cette dernière, toute indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail
En cas d'exercice à temps partiel de la fonction de gestionnaire, le plafond de rémunération est calculé au prorata du régime de travail convenu.
Aucun autre membre du personnel ne peut percevoir une rémunération et des avantages qui dépassent le plafond défini au 3, alinéa 1er, à l'exception des médecins hospitaliers et des professionnels des soins de santé visés respectivement à l'article 8, alinéa 1er, 4°, et à l'article 9 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. »; – Décret du 29 mars 2018, art. 12, 1°)
( §4. (...)
§5. (...) – Décret du 29 mars 2018, art. 12, 2°)
( §6. La rémunération en contrepartie de l'exercice, par un gestionnaire ou par un membre du personnel d'un organisme d'un mandat dérivé est directement versée à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé. – Décret du 29 mars 2018, art. 12, 3°)
§7. Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire, l'organisme tient compte des éléments suivants:
1° son niveau de responsabilité;
2° son ancienneté;
3° son expérience;
4° son domaine d'activités.
§8. Une clause de non-concurrence peut être prévue dans le contrat du gestionnaire.
Si le gestionnaire exerce ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail, une clause de non-concurrence peut être insérée avant la fin des relations contractuelles ou au moment de la rupture en respect des conditions fixées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment eu égard à l'activité de l'organisme concerné.
Une convention de non-concurrence peut être conclue après la fin des relations contractuelles eue égard à l'activité de l'organisme concerné.
Dans tous les cas, la clause de non-concurrence est prévue pour une période de six mois maximum L'indemnité perçue à ce titre n'est pas supérieure à la rémunération de base pour la moitié de la période de non-concurrence prévue.
§9. Le gestionnaire qui souhaite exercer une autre activité professionnelle en complément de sa fonction de gestionnaire demande l'accord de l'organe de gestion au sein duquel il exerce sa fonction.
L'organe de gestion statue sur cette demande en tenant compte de l'incidence que cette autre fonction peut avoir sur la fonction de gestionnaire au sein de l'organisme et fixe les modalités de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l'incidence sur le plafond de rémunération.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accord de l'organe de gestion n'est pas sollicité lorsqu'il s'agit d'une activité professionnelle ou d'un mandat d'administrateur ( ou de commissaires du Gouvernement – Décret du 29 mars 2018, art. 12, 4°) , sur décision du Gouvernement.
§10. L'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3 constitue en son sein un Comité de rémunération.
Le Comité de rémunération a pour mission de rendre un avis sur les politiques et les pratiques de rémunération au sein de l'organisme et d'émettre des recommandations sur la rémunération individuelle et les avantages quelconques accordés aux gestionnaires.
Le Comité de rémunération est composé majoritairement d'administrateurs non exécutifs et de manière pluraliste. Les administrateurs exécutifs ne peuvent prendre part aux recommandations sur la rémunération individuelle et les avantages quelconques accordés aux gestionnaires. ( Le président et le vice-président du conseil d'administration ne font pas partie du comité de rémunération. – Décret du 29 mars 2018, art. 12, 5°)
Le Comité de rémunération se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour l'exécution de ses missions.
Le Comité de rémunération fait régulièrement rapport à l'organe de gestion sur l'exercice de ses missions.
Par dérogation, l'organisme d'intérêt public dont le personnel est soumis au Code de la Fonction publique wallonne ou à une réglementation similaire n'est pas soumis à cette disposition.
§11. L'organe de gestion de tout organisme et chaque comité qu'il crée se dotent d'un règlement organique.
Le règlement visé à l'alinéa 1er prévoit au minimum dans quelle mesure et à quelles conditions une dépense engagée par l'un des membres de l'organe de gestion, dans l'exercice de ses fonctions, peut être remboursée par l'organisme, ainsi que l'établissement, par chacun des membres, d'un rapport annuel reprenant les dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses fonctions. – Décret du 24 novembre 2016, art. 6) – Décret du 7 avril 2011, art. 7)
( §12. Les montants perçus indûment par l'administrateur public, l'observateur ou le gestionnaire sont remboursés à l'organisme qui a versé le trop-perçu.
§13. Les règles prévues au présent article s'appliquent à l'ensemble des actes de désignation des administrateurs publics, des observateurs et des gestionnaires et à l'ensemble des contrats conclus entre l'organisme et le gestionnaire, en ce compris les actes adoptés et les contrats conclus antérieurement ou postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente disposition. – Décret du 29 mars 2018, art. 12, 6°)
Art. ( 15 ter .
(...) – Décret du 29 mars 2018, art. 13)
Comité d'audit – Décret du 29 mars 2018, art. 14)
Art. ( 15 quater .
§1er. L'organe de gestion d'un organisme constitue en son sein un comité d'audit.
Le comité d'audit est composé de membres du conseil d'administration qui ne sont pas membres du bureau exécutif. Le nombre maximum de membres du comité d'audit n'est pas supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de membres du conseil d'administration.
Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.
Au moins un membre du comité d'audit dispose d'une expérience pratique ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d'audit.
Le gestionnaire de l'organisme est invité aux réunions, avec voix consultative.
§2. Le conseil d'administration définit les missions du comité d'audit, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes:
1° la communication au conseil d'administration d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus;
2° le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;
3° le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'organisme ainsi que du suivi de l'audit interne et de son efficacité;
4° le suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire du Gouvernement.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels. – Décret du 29 mars 2018, art. 15)
De la Charte
Art. 16.
§1er. Le Gouvernement ou le Ministre de tutelle conclut une charte intitulée « charte de l'administrateur public » avec tout administrateur public.
Le Gouvernement arrête le contenu de cette charte.
Celle-ci contient au moins l'engagement de l'administrateur public:
1o de respecter toutes les dispositions du présent décret et de veiller aux intérêts et objectifs publics de l'organisme, ainsi que de son actionnaire public;
2o de veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;
3o d'observer des règles de déontologie plus amplement énoncées par arrêté du Gouvernement, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;
4o de développer et de mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'organisme;
5o de veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que celles du contrat de gestion.
§2. La nomination ou la proposition de nomination du Gouvernement ne sort ses effets qu'après la signature de la charte par l'administrateur public.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 17 mars 2005.
Art. 17.
§1er. Le Gouvernement conclut une charte avec toute personne siégeant au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, nommée par le Gouvernement ou sur proposition de celui-ci, avec ou sans l'intervention d'un tiers.
Le Gouvernement conclut une charte avec les membres de l'organe de gestion des personnes morales visées à l'article 3, nommés à l'intervention d'un tiers, conjointement ou non avec le Gouvernement.
Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs exerçant leur mandat au sein d'une association sans but lucratif.
Le Gouvernement détermine le contenu de cette charte.
Celle-ci contient au moins l'engagement de l'administrateur:
1o de veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;
2o d'observer les règles de déontologie plus amplement énoncées par arrêté du Gouvernement, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;
3o de développer et de mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'organisme;
4o de veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que celles du contrat de gestion.
§2. La nomination ou la proposition de nomination du Gouvernement ne sort ses effets qu'après la signature de la charte par les personnes visées au paragraphe 1er.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 17 mars 2005.
Dispositions transitoires et finales
Art. 18.
Les organismes veillent à mettre leurs statuts en concordance avec les dispositions du présent décret.
Art. ( 18 bis .
§1er. Lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre d'une mise en œuvre de l'article 4, §1er , la désignation de:
– deux personnes: ces personnes doivent être de sexe différent;
– trois personnes ou plus: un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe.
Lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§1er à 3 , de:
– deux personnes: ces personnes doivent être de sexe différent;
– trois personnes ou plus: un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.
Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.
§2. Les obligations visées au paragraphe 1er ne sont d'application pour la première fois qu'à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est postérieure aux élections régionales de 2009.
Entre-temps et jusqu'à la date d'entrée en application des obligations visées au paragraphe 1er pour la première fois, à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est antérieure aux élections régionales de 2009, les règles transitoires suivantes sont d'application:
1° lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 4, §1er , la désignation de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe;
2° lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§1er à 3 , de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.
Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations - Décret du 7 novembre 2007, art. 7 ) .
Art. ( 18 ter .
Lorsque le Gouvernement désigne ou propose la désignation, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, §§1er à 3 , ou, par dérogation à l'article 3, §4 , au sein d'une personne morale qui a la forme d'une association sans but lucratif, et ce, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, les obligations visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes prévues pour les groupes politiques à l'article 18 bis doivent également être respectées - Décret du 7 novembre 2007, art. 8 ) .
Art. 19.
Les mandats d'administrateur public en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret prennent fin aux échéances prévues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, ou dans ses statuts ou dans les arrêtés de nomination.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD