Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Dans le cadre du présent décret, on entend par:
1° « S.A.A.C.E. »: la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi qui a pour objet social principal l'accompagnement, le conseil, le suivi et, le cas échéant, la mise en situation de demandeurs d'emploi ayant pour objectif le développement d'une activité économique en vue de créer leur propre emploi;
2° « porteur de projet »: tout demandeur d'emploi qui propose un projet de création d'activités dans le but de réaliser ultérieurement son installation principale en tant qu'entrepreneur;
3° « stagiaire »: la personne, telle que définie par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;
4° « candidat-entrepreneur »: la personne visée à l'article 80, 2° de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III);
5° « coopérative d'activités »: la S.A.A.C.E. organisée sous forme de société à finalité sociale telle que visée à l'article 80, 1° de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III);
6° « couveuse d'entreprise »: la S.A.A.C.E. constituée sous la forme d'une association sans but lucratif qui propose une phase de test aux porteurs de projet qu'elle accompagne.
Art. 2.
Le Gouvernement procède, aux conditions prévues par le présent décret et dans la limite des crédits budgétaires, à l'agrément et à l'octroi de subventions à la S.A.A.C.E. agréée.
Processus d'accompagnement du porteur de projet
Art. 3.
§1er. Dans les limites prévues dans son agrément et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, la S.A.A.C.E. agréée par le Gouvernement accueille gratuitement tout porteur de projet qui propose de créer une activité économique dans le but de réaliser ultérieurement son installation principale en tant qu'entrepreneur et dont la viabilité économique et la faisabilité ont pu être démontrées.
Néanmoins, si la S.A.A.C.E. organise une mise en situation réelle, elle peut prélever un pourcentage sur les recettes des activités développées afin de contribuer au financement de ses coûts de fonctionnement. Ce pourcentage dont les modalités de calcul sont déterminées par le Gouvernement ne peut excéder 15 % du chiffre d'affaires.
§2. Dès qu'un porteur de projet remet son projet à la S.A.A.C.E., celle-ci dispose d'un mois au maximum pour l'approuver ou le refuser. À défaut d'avoir respecté ce délai, la décision est réputée favorable.
L'analyse de la S.A.A.C.E. porte exclusivement sur les perspectives de réalisation du projet économique déposé.
Le Gouvernement peut préciser les conditions de réalisation du projet économique.
À défaut d'approbation, la S.A.A.C.E. réoriente le porteur de projet vers un ou plusieurs opérateurs de formation et d'insertion, tels que prévus à l'article 2, §2 du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle.
Lorsque le projet est accepté, la S.A.A.C.E. doit mettre tout en œuvre pour conseiller le porteur de projet et l'aider à mener à bonne fin le projet de création d'activités. Cet accompagnement ne peut dépasser vingt-quatre mois à dater de l'acceptation du projet et en ce compris la mise en situation sous forme de test.
Lorsque la S.A.A.C.E. décide de mettre un terme à un projet en cours de développement, le porteur de projet est réorienté vers un ou plusieurs opérateurs de formation et d'insertion, tels que prévus à l'article 2, §2 du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle.
§3. Dès que la S.A.A.C.E. considère que le porteur de projet dispose d'un plan de démarrage opérationnel, le porteur de projet est invité:
1° soit à continuer à bénéficier des conseils de la S.A.A.C.E.;
2° soit à tester son activité économique au sein de la S.A.A.C.E., organisée en tant que couveuse d'entreprise ou en tant que coopérative d'activités, soit en tant que stagiaire, soit en tant que candidat-entrepreneur, soit en tant que travailleur ayant conclu un contrat de travail.
§4. Le porteur de projet qui, après avoir quitté la S.A.A.C.E., adopte le statut d'entrepreneur peut continuer à bénéficier gratuitement de conseil et de suivi pendant une période de dix-huit mois au maximum.
Art. 4.
§1er. La S.A.A.C.E. est assistée d'un comité de validation.
La mission du comité de validation est de vérifier, le cas échéant, lors de la mise en situation des porteurs de projets, les conditions de faisabilité et de réalisation des projets.
Ainsi, il vérifie que le porteur de projet dispose, en fonction du projet individuel, d'un plan de démarrage opérationnel, accompagné, le cas échéant, d'une estimation budgétaire des besoins en investissements liés à l'activité et des connaissances nécessaires à la mise en œuvre de son activité.
Le comité de validation se prononce au moins une fois par semestre sur chaque projet mis en situation accompagné par la S.A.A.C.E. Le comité de validation se réunit également, au cours du premier trimestre qui suit l'acceptation des projets par la S.A.A.C.E. et avant que le porteur de projet n'adopte définitivement le statut d'entrepreneur.
§2. Le comité de validation est composé d'au moins trois experts en matière de création d'entreprise.
En outre, il comprend au moins un représentant de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi.
Le Gouvernement peut préciser les conditions à remplir par les experts faisant partie du comité de validation ainsi que leur condition de défraiement.
§3. Le comité de validation établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet, pour approbation, au Gouvernement.
Le règlement d'ordre intérieur du comité de validation doit, notamment, prévoir:
1° les règles concernant la convocation, si possible par voie électronique, du comité;
2° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour;
3° les règles applicables en cas d'absence ou d'empêchement du président;
4° les règles de quorum pour que le comité délibère valablement, les modalités de vote des membres ayant voix délibérative ainsi que les règles de majorité requises;
5° la périodicité des réunions du comité;
6° les modalités de fonctionnement en cas de procédure écrite vu l'urgence.
Agrément et octroi de subventions à la S.A.A.C.E.
Art. 5.
§1er. Le Gouvernement agrée et subventionne, en tant que S.A.A.C.E., l'organisme qui remplit les conditions suivantes:
1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif, d'une couveuse d'entreprise ou d'une coopérative d'activités;
2° démontrer sa capacité à offrir des services adaptables à chaque porteur de projet, en propre ou en sous-traitance, lui permettant de parfaire ou d'acquérir des connaissances utiles à son activité;
3° mettre à disposition du matériel et des locaux nécessaires attestant ainsi de sa capacité d'accueil;
4° apporter la preuve de l'expérience et des compétences du personnel d'accompagnement en matières d'élaboration de plans financiers, de marketing, de gestion de ressources humaines, d'informatique et de réglementations commerciales, fiscales, sociales et comptables;
5° apporter la preuve de la pertinence et de la plus-value de la S.A.A.C.E. concernée dans la sous-région où elle propose de développer son activité et s'engager à, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, accompagner un nombre minimum de porteurs de projet par an;
6° décrire les partenariats à mettre en œuvre afin, d'une part, de faciliter l'accès des porteurs de projets au microcrédit et, d'autre part, de mettre en relation les porteurs de projets avec le monde de l'entreprise;
7° s'engager à conclure avec chaque porteur de projet une convention fixant les droits et obligations de chaque partie;
8° s'engager à proposer à chaque porteur de projet un plan d'action individualisé fixant les objectifs à atteindre au cours de l'accompagnement;
9° s'engager à produire une convention partenariale avec l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;
10° s'engager à, lorsque la S.A.A.C.E. propose d'organiser une mise en situation réelle des porteurs de projets qu'elle accompagne:
a) démontrer la capacité de la S.A.A.C.E. à organiser un mise en situation des porteurs de projets;
b) tenir une comptabilité analytique par porteur de projet;
c) constituer un fonds de garantie alimenté par le solde éventuel des recettes générées par l'activité menée par chaque porteur de projet, déduction faite des rémunérations et/ou du capital constitué versés aux porteurs de projet et des frais de gestion non couverts par les subventions supportés par la structure.
Le Gouvernement peut préciser les conditions visées au paragraphe 1er.
§2. L'agrément est octroyé par catégorie, selon des modalités déterminées par le Gouvernement, en fonction du nombre de porteurs de projets pouvant être accompagnés annuellement par la S.A.A.C.E.
Art. 6.
§1er. Le Gouvernement octroie une subvention à la S.A.A.C.E agréée.
Celle-ci est déterminée en fonction des éléments suivants:
1° un montant annuel visant à couvrir partiellement les frais de fonctionnement de la S.A.A.C.E.;
2° un montant variable déterminé par le Gouvernement sur la base:
a) du nombre de porteurs de projets accompagnés;
b) de la qualification ou de la durée d'inoccupation des porteurs de projets accueillis;
c) du type d'accompagnement proposé par rapport à la capacité maximale d'accueil.
Le plafond des subventions visées à l'alinéa 1er est fixé à deux cents cinquante mille euros par an et par S.A.A.C.E.
§2. La S.A.A.C.E. bénéficie en outre d'une subvention de cinq mille euros maximum par porteur de projet, mis en situation réelle, consacrée à l'acquisition de biens matériels ou immatériels correspondant aux besoins en investissements, tels qu'approuvés par le comité de validation de la S.A.A.C.E.
Cette subvention est imputée en tant que réserve affectée dans la comptabilité de la S.A.A.C.E. et certifiée par un réviseur d'entreprise agréé.
Le porteur de projet se voit proposer, de la part de la S.A.A.C.E. dont il dépend, un plan de remboursement réaliste des montants investis sur la base de cette subvention. Le porteur de projet doit quitter la S.A.A.C.E. sans dettes vis-à-vis de cette dernière.
Le porteur de projet, lorsqu'il quitte la S.A.A.C.E., se voit transférer la propriété des biens matériels et immatériels acquis, moyennant le respect des dispositions fiscales en la matière.
Le plafond de la subvention visée à l'alinéa 1er est fixé à cent mille euros par S.A.A.C.E.
§3. Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi des subventions visées aux paragraphes 1er et 2 ainsi que les modalités de liquidation et de contrôle de celles-ci.
Le Gouvernement peut diminuer le montant de la subvention visée au paragraphe 1ersoit sur la base des critères visés à l'article 8 qui seraient négatifs, soit par rapport au ratio des porteurs de projets réellement accompagnés par rapport au nombre de porteurs de projets pour lequel la S.A.A.C.E. est agréée.
§4. Les subventions octroyées aux S.A.A.C.E. agréées peuvent être cumulées avec d'autres aides visant le même coût sans pouvoir dépasser 100 % dudit coût.
Cet article entrera en vigueur le 1erjanvier 2010 (voyez l'article 11 ).
Art. 7.
L'agrément ainsi que l'octroi de subventions sont accordés par le Gouvernement, selon la procédure et les modalités qu'il détermine, pour une durée initiale de deux ans, renouvelable.
Lorsqu'une S.A.A.C.E. souhaite augmenter sa capacité maximale d'accueil en cours d'agrément, celle-ci peut être modifiée en conséquence par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.
Le Gouvernement détermine les procédures de renouvellement, de suspension ou du retrait de l'agrément, de l'octroi de subventions et des procédures de recours.
De l'évaluation et du contrôle
Art. 8.
La S.A.A.C.E. agréée doit remettre annuellement aux services que le Gouvernement désigne un rapport d'activités ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice écoulé.
Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation. Celle-ci doit notamment se baser sur les éléments suivants:
1° des critères quantitatifs et qualitatifs fixés par le Gouvernement, directement liés à la mission de la S.A.A.C.E., notamment la viabilité économique des projets accompagnés au-delà d'une année de fonctionnement;
2° des facteurs liés à l'environnement socio-économique et des processus mis en place pour y répondre;
3° des indices de satisfaction des porteurs de projets.
Art. 9.
Le contrôle et la surveillance du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément au décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.
Des dispositions transitoires et finales
Art. 10.
Le Gouvernement peut déroger, pour une limite maximale de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, aux conditions fixées à l'article 6 , uniquement en faveur des projets financés en tant qu'expérience pilote au cours de l'année antérieure à celle de l'entrée en vigueur du décret.
Art. 11.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du présent décret.