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15 juillet 2008 - Décret relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.)
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Dans le cadre du présent décret, on entend par:

1° Â« S.A.A.C.E. Â»: la structure d'accompagnement Ă  l'autocrĂ©ation d'emploi qui a pour objet social principal l'accompagnement, le conseil, le suivi et, le cas Ă©chĂ©ant, la mise en situation de demandeurs d'emploi ayant pour objectif le dĂ©veloppement d'une activitĂ© Ă©conomique en vue de crĂ©er leur propre emploi;

2° Â« porteur de projet Â»: tout demandeur d'emploi qui propose un projet de crĂ©ation d'activitĂ©s dans le but de rĂ©aliser ultĂ©rieurement son installation principale en tant qu'entrepreneur;

3° Â« stagiaire Â»: la personne, telle que dĂ©finie par l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 12 mai 1987 relatif Ă  la formation professionnelle;

4° Â« candidat-entrepreneur Â»: la personne visĂ©e Ă  l'article 80, 2° de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III);

5° Â« coopĂ©rative d'activitĂ©s Â»: la S.A.A.C.E. organisĂ©e sous forme de sociĂ©tĂ© Ă  finalitĂ© sociale telle que visĂ©e Ă  l'article 80, 1° de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III);

6° Â« couveuse d'entreprise Â»: la S.A.A.C.E. constituĂ©e sous la forme d'une association sans but lucratif qui propose une phase de test aux porteurs de projet qu'elle accompagne.

Art. 2.

Le Gouvernement procède, aux conditions prévues par le présent décret et dans la limite des crédits budgétaires, à l'agrément et à l'octroi de subventions à la S.A.A.C.E. agréée.

Art. 3.

§1er. Dans les limites prĂ©vues dans son agrĂ©ment et selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, la S.A.A.C.E. agréée par le Gouvernement accueille gratuitement tout porteur de projet qui propose de crĂ©er une activitĂ© Ă©conomique dans le but de rĂ©aliser ultĂ©rieurement son installation principale en tant qu'entrepreneur et dont la viabilitĂ© Ă©conomique et la faisabilitĂ© ont pu ĂŞtre dĂ©montrĂ©es.

NĂ©anmoins, si la S.A.A.C.E. organise une mise en situation rĂ©elle, elle peut prĂ©lever un pourcentage sur les recettes des activitĂ©s dĂ©veloppĂ©es afin de contribuer au financement de ses coĂ»ts de fonctionnement. Ce pourcentage dont les modalitĂ©s de calcul sont dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement ne peut excĂ©der 15 % du chiffre d'affaires.

§2. Dès qu'un porteur de projet remet son projet Ă  la S.A.A.C.E., celle-ci dispose d'un mois au maximum pour l'approuver ou le refuser. Ă€ dĂ©faut d'avoir respectĂ© ce dĂ©lai, la dĂ©cision est rĂ©putĂ©e favorable.

L'analyse de la S.A.A.C.E. porte exclusivement sur les perspectives de réalisation du projet économique déposé.

Le Gouvernement peut préciser les conditions de réalisation du projet économique.

Ă€ dĂ©faut d'approbation, la S.A.A.C.E. rĂ©oriente le porteur de projet vers un ou plusieurs opĂ©rateurs de formation et d'insertion, tels que prĂ©vus Ă  l'article 2, §2 du dĂ©cret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intĂ©grĂ© d'insertion socioprofessionnelle.

Lorsque le projet est accepté, la S.A.A.C.E. doit mettre tout en œuvre pour conseiller le porteur de projet et l'aider à mener à bonne fin le projet de création d'activités. Cet accompagnement ne peut dépasser vingt-quatre mois à dater de l'acceptation du projet et en ce compris la mise en situation sous forme de test.

Lorsque la S.A.A.C.E. dĂ©cide de mettre un terme Ă  un projet en cours de dĂ©veloppement, le porteur de projet est rĂ©orientĂ© vers un ou plusieurs opĂ©rateurs de formation et d'insertion, tels que prĂ©vus Ă  l'article 2, §2 du dĂ©cret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intĂ©grĂ© d'insertion socioprofessionnelle.

§3. Dès que la S.A.A.C.E. considère que le porteur de projet dispose d'un plan de dĂ©marrage opĂ©rationnel, le porteur de projet est invitĂ©:

1° soit Ă  continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier des conseils de la S.A.A.C.E.;

2° soit Ă  tester son activitĂ© Ă©conomique au sein de la S.A.A.C.E., organisĂ©e en tant que couveuse d'entreprise ou en tant que coopĂ©rative d'activitĂ©s, soit en tant que stagiaire, soit en tant que candidat-entrepreneur, soit en tant que travailleur ayant conclu un contrat de travail.

§4. Le porteur de projet qui, après avoir quittĂ© la S.A.A.C.E., adopte le statut d'entrepreneur peut continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier gratuitement de conseil et de suivi pendant une pĂ©riode de dix-huit mois au maximum.

Art. 4.

§1er. La S.A.A.C.E. est assistĂ©e d'un comitĂ© de validation.

La mission du comité de validation est de vérifier, le cas échéant, lors de la mise en situation des porteurs de projets, les conditions de faisabilité et de réalisation des projets.

Ainsi, il vérifie que le porteur de projet dispose, en fonction du projet individuel, d'un plan de démarrage opérationnel, accompagné, le cas échéant, d'une estimation budgétaire des besoins en investissements liés à l'activité et des connaissances nécessaires à la mise en œuvre de son activité.

Le comité de validation se prononce au moins une fois par semestre sur chaque projet mis en situation accompagné par la S.A.A.C.E. Le comité de validation se réunit également, au cours du premier trimestre qui suit l'acceptation des projets par la S.A.A.C.E. et avant que le porteur de projet n'adopte définitivement le statut d'entrepreneur.

§2. Le comitĂ© de validation est composĂ© d'au moins trois experts en matière de crĂ©ation d'entreprise.

En outre, il comprend au moins un représentant de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi.

Le Gouvernement peut préciser les conditions à remplir par les experts faisant partie du comité de validation ainsi que leur condition de défraiement.

§3. Le comitĂ© de validation Ă©tablit son règlement d'ordre intĂ©rieur et le soumet, pour approbation, au Gouvernement.

Le règlement d'ordre intérieur du comité de validation doit, notamment, prévoir:

1° les règles concernant la convocation, si possible par voie Ă©lectronique, du comitĂ©;

2° les règles relatives Ă  l'inscription des points Ă  l'ordre du jour;

3° les règles applicables en cas d'absence ou d'empĂŞchement du prĂ©sident;

4° les règles de quorum pour que le comitĂ© dĂ©libère valablement, les modalitĂ©s de vote des membres ayant voix dĂ©libĂ©rative ainsi que les règles de majoritĂ© requises;

5° la pĂ©riodicitĂ© des rĂ©unions du comitĂ©;

6° les modalitĂ©s de fonctionnement en cas de procĂ©dure Ă©crite vu l'urgence.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement agrĂ©e et subventionne, en tant que S.A.A.C.E., l'organisme qui remplit les conditions suivantes:

1° ĂŞtre constituĂ© sous la forme d'une association sans but lucratif, d'une couveuse d'entreprise ou d'une coopĂ©rative d'activitĂ©s;

2° dĂ©montrer sa capacitĂ© Ă  offrir des services adaptables Ă  chaque porteur de projet, en propre ou en sous-traitance, lui permettant de parfaire ou d'acquĂ©rir des connaissances utiles Ă  son activitĂ©;

3° mettre Ă  disposition du matĂ©riel et des locaux nĂ©cessaires attestant ainsi de sa capacitĂ© d'accueil;

4° apporter la preuve de l'expĂ©rience et des compĂ©tences du personnel d'accompagnement en matières d'Ă©laboration de plans financiers, de marketing, de gestion de ressources humaines, d'informatique et de rĂ©glementations commerciales, fiscales, sociales et comptables;

5° apporter la preuve de la pertinence et de la plus-value de la S.A.A.C.E. concernĂ©e dans la sous-rĂ©gion oĂą elle propose de dĂ©velopper son activitĂ© et s'engager Ă , selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, accompagner un nombre minimum de porteurs de projet par an;

6° dĂ©crire les partenariats Ă  mettre en Ĺ“uvre afin, d'une part, de faciliter l'accès des porteurs de projets au microcrĂ©dit et, d'autre part, de mettre en relation les porteurs de projets avec le monde de l'entreprise;

7° s'engager Ă  conclure avec chaque porteur de projet une convention fixant les droits et obligations de chaque partie;

8° s'engager Ă  proposer Ă  chaque porteur de projet un plan d'action individualisĂ© fixant les objectifs Ă  atteindre au cours de l'accompagnement;

9° s'engager Ă  produire une convention partenariale avec l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;

10° s'engager Ă , lorsque la S.A.A.C.E. propose d'organiser une mise en situation rĂ©elle des porteurs de projets qu'elle accompagne:

a)  dĂ©montrer la capacitĂ© de la S.A.A.C.E. Ă  organiser un mise en situation des porteurs de projets;

b)  tenir une comptabilitĂ© analytique par porteur de projet;

c)  constituer un fonds de garantie alimentĂ© par le solde Ă©ventuel des recettes gĂ©nĂ©rĂ©es par l'activitĂ© menĂ©e par chaque porteur de projet, dĂ©duction faite des rĂ©munĂ©rations et/ou du capital constituĂ© versĂ©s aux porteurs de projet et des frais de gestion non couverts par les subventions supportĂ©s par la structure.

Le Gouvernement peut prĂ©ciser les conditions visĂ©es au paragraphe 1er.

§2. L'agrĂ©ment est octroyĂ© par catĂ©gorie, selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, en fonction du nombre de porteurs de projets pouvant ĂŞtre accompagnĂ©s annuellement par la S.A.A.C.E.

Art. 6.

§1er. Le Gouvernement octroie une subvention Ă  la S.A.A.C.E agréée.

Celle-ci est déterminée en fonction des éléments suivants:

1° un montant annuel visant Ă  couvrir partiellement les frais de fonctionnement de la S.A.A.C.E.;

2° un montant variable dĂ©terminĂ© par le Gouvernement sur la base:

a)  du nombre de porteurs de projets accompagnĂ©s;

b)  de la qualification ou de la durĂ©e d'inoccupation des porteurs de projets accueillis;

c)  du type d'accompagnement proposĂ© par rapport Ă  la capacitĂ© maximale d'accueil.

Le plafond des subventions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er est fixĂ© Ă  deux cents cinquante mille euros par an et par S.A.A.C.E.

§2. La S.A.A.C.E. bĂ©nĂ©ficie en outre d'une subvention de cinq mille euros maximum par porteur de projet, mis en situation rĂ©elle, consacrĂ©e Ă  l'acquisition de biens matĂ©riels ou immatĂ©riels correspondant aux besoins en investissements, tels qu'approuvĂ©s par le comitĂ© de validation de la S.A.A.C.E.

Cette subvention est imputée en tant que réserve affectée dans la comptabilité de la S.A.A.C.E. et certifiée par un réviseur d'entreprise agréé.

Le porteur de projet se voit proposer, de la part de la S.A.A.C.E. dont il dépend, un plan de remboursement réaliste des montants investis sur la base de cette subvention. Le porteur de projet doit quitter la S.A.A.C.E. sans dettes vis-à-vis de cette dernière.

Le porteur de projet, lorsqu'il quitte la S.A.A.C.E., se voit transférer la propriété des biens matériels et immatériels acquis, moyennant le respect des dispositions fiscales en la matière.

Le plafond de la subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est fixĂ© Ă  cent mille euros par S.A.A.C.E.

§3. Le Gouvernement dĂ©termine la procĂ©dure d'octroi des subventions visĂ©es aux paragraphes 1er et 2 ainsi que les modalitĂ©s de liquidation et de contrĂ´le de celles-ci.

Le Gouvernement peut diminuer le montant de la subvention visĂ©e au paragraphe 1ersoit sur la base des critères visĂ©s Ă  l'article  8 qui seraient nĂ©gatifs, soit par rapport au ratio des porteurs de projets rĂ©ellement accompagnĂ©s par rapport au nombre de porteurs de projets pour lequel la S.A.A.C.E. est agréée.

§4. Les subventions octroyĂ©es aux S.A.A.C.E. agréées peuvent ĂŞtre cumulĂ©es avec d'autres aides visant le mĂŞme coĂ»t sans pouvoir dĂ©passer 100 % dudit coĂ»t.

Cet article entrera en vigueur le 1erjanvier 2010 (voyez l'article 11 ).

Art. 7.

L'agrément ainsi que l'octroi de subventions sont accordés par le Gouvernement, selon la procédure et les modalités qu'il détermine, pour une durée initiale de deux ans, renouvelable.

Lorsqu'une S.A.A.C.E. souhaite augmenter sa capacité maximale d'accueil en cours d'agrément, celle-ci peut être modifiée en conséquence par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.

Le Gouvernement détermine les procédures de renouvellement, de suspension ou du retrait de l'agrément, de l'octroi de subventions et des procédures de recours.

Art. 8.

La S.A.A.C.E. agréée doit remettre annuellement aux services que le Gouvernement désigne un rapport d'activités ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice écoulé.

Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation. Celle-ci doit notamment se baser sur les éléments suivants:

1° des critères quantitatifs et qualitatifs fixĂ©s par le Gouvernement, directement liĂ©s Ă  la mission de la S.A.A.C.E., notamment la viabilitĂ© Ă©conomique des projets accompagnĂ©s au-delĂ  d'une annĂ©e de fonctionnement;

2° des facteurs liĂ©s Ă  l'environnement socio-Ă©conomique et des processus mis en place pour y rĂ©pondre;

3° des indices de satisfaction des porteurs de projets.

Art. 9.

Le contrĂ´le et la surveillance du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution sont exercĂ©s conformĂ©ment au dĂ©cret du 5 fĂ©vrier 1998 relatif Ă  la surveillance et au contrĂ´le des lĂ©gislations relatives Ă  la politique de l'emploi.

Art. 10.

Le Gouvernement peut dĂ©roger, pour une limite maximale de deux ans Ă  dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, aux conditions fixĂ©es Ă  l'article  6 , uniquement en faveur des projets financĂ©s en tant qu'expĂ©rience pilote au cours de l'annĂ©e antĂ©rieure Ă  celle de l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret.

Art. 11.

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du présent décret.