Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, en abrégé: « S.A.A.C.E. » , notamment les articles 2 à 8 (soit, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8) et 10 et 11;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 22 décembre 2008;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 30 octobre 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 novembre 2008;
Vu l'avis n° 46.190/2 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 7 avril 2009, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Ătat;
Sur la proposition du Ministre de l'Ăconomie, de l'Emploi, du Commerce extĂ©rieur et du Patrimoine;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° « décret »: le décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, en abrégé: « S.A.A.C.E. »;
2° « S.A.A.C.E. »: la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi visée à l'article 1er, 1° du décret;
3° « coopérative d'activités »: la structure visée à l'article 1er, 5° du décret;
4° « couveuse d'entreprise »: la structure visée à l'article 1er, 6° du décret;
5° « porteurs de projet »: les personnes visées à l'article 1er, 2° du décret;
6° « Ministre »: le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;
7° « Administration »: la Direction de l'Emploi du DĂ©partement de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Ăconomie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;
8°. « FOREm »: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Procédures d'octroi, de refus, de renouvellement, de suspension ou de retrait de l'agrément et procédures de recours
Art. 2.
NDLR : l'AGW du 20 octobre 2023 (entrĂ©e en vigueur le 09/11/2023) modifie le prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui est abrogĂ© le 01/01/2023 par l'AGW du 15 juin 2023 :
Dans l'article 2, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement Ă l'autocrĂ©ation d'emploi, en abrĂ©gĂ© : « S.A.A.C.E. », les mots « Ă l'article 4 de la loi du 17 juillet 1975 relative Ă la comptabilitĂ© des entreprises » sont remplacĂ©s par les mots « au chapitre 2 du Livre III du Code de droit Ă©conomique ».
La demande d'agrĂ©ment, dont le modĂšle est arrĂȘtĂ© par le Ministre, est introduite par l'organisme requĂ©rant auprĂšs de l'Administration soit par lettre recommandĂ©e, soit par voie Ă©lectronique.
Cette demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comprenant:
1° les statuts de l'organisme requérant adoptant, selon le cas, une des formes visées à l'article 5, §1er, alinéa 1er, 1° du décret;
2° une description quantitative et qualitative des activités que la structure d'accompagnement mÚne ou entend mener ainsi qu'un descriptif de la méthodologie adoptée;
3° une moyenne mensuelle du nombre d'heures de suivi effectif par porteur de projet, ce nombre d'heures étant différencié par type d'accompagnement, selon que celui-ci comporte une phase de mise en situation réelle ou non;
4° une description des moyens matĂ©riels et humains mis en Ćuvre pour l'accompagnement des porteurs de projet, en ce compris les moyens prĂ©vus pour la mise en situation rĂ©elle des porteurs de projet lorsqu'elle existe;
5° un relevé du personnel qui assurera l'encadrement des porteurs de projet avec, pour chacun des membres, l'indication de ses qualifications, expériences professionnelles et fonctions au sein de l'organisme requérant;
6° la capacité d'accueil, exprimée en nombre de places annuelles;
7° la copie du rapport d'inspection ou de la demande d'inspection des locaux par le service incendie ainsi que tout document délivré par un organisme agréé pour le matériel présentant des risques éventuels pour les porteurs de projet;
8° un projet de budget détaillé pour l'année civile suivant l'exercice en cours ou un projet de budget détaillé pour l'année civile en cours si l'agrément est demandé dans le premier trimestre de la dite année et un plan financier portant sur les trois années à venir;
( 9° l'engagement de conclure un contrat de coopĂ©ration avec le Forem tel que visĂ© Ă l'article 5, §1er, 9° du dĂ©cret â AGW du 28 juin 2012, art. 16 ) ;
10° l'engagement de conclure avec les porteurs de projet une convention qui dĂ©finit les objectifs Ă atteindre dans un plan d'actions au sein de la S.A.A.C.E. et dont le modĂšle est arrĂȘtĂ© par le Ministre;
11° les engagements visés à l'article 5, §1er, alinéa 1er, 5° à 7° et 10°, du décret.
Par comptabilité analytique au sens de l'article 5, §1er, alinéa 1er, 10°, b) , du décret, on entend une comptabilité conforme à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.
Art. 3.
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande d'agrément, l'Administration adresse à l'organisme requérant, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier.
Dans ce dernier cas, dÚs que l'Administration reçoit les documents manquants, elle en accuse réception auprÚs de l'organisme requérant.
DÚs qu'elle dispose d'un dossier complet, l'Administration le transmet pour avis à l'Agence de stimulation économique, en abrégé « A.S.E. », visée à l'article 1er, §1er du décret - programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'Avenir wallon.
L'A.S.E. remet son avis à l'Administration dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande de l'Administration. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et d'août. à défaut, l'avis n'est plus requis.
DĂšs rĂ©ception de l'avis de l'A.S.E., l'Administration transmet le dossier au Ministre. Dans le cas oĂč le dossier d'agrĂ©ment est favorable, il spĂ©cifie le nombre de places autorisĂ©, les types d'accompagnement proposĂ©s ainsi que la catĂ©gorie d'agrĂ©ment, selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Ministre, en fonction du nombre de porteurs de projets pouvant ĂȘtre accompagnĂ©s annuellement par la S.A.A.C.E.
Art. 4.
Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de trente jours à dater de la réception du dossier transmis par l'Administration. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et d'août.
L'Administration notifie, par lettre recommandée, la décision ministérielle à l'organisme requérant dans un délai de quinze jours, à dater de la réception de la décision du Ministre. Si la décision ministérielle est favorable, elle précise la portée de l'agrément octroyé, à savoir le type d'accompagnement autorisé et la catégorie pour laquelle l'agrément est octroyé
L'Administration communique également, par simple courrier, copie de cette décision à l'A.S.E.
Art. 5.
La demande de renouvellement de l'agrément est introduite auprÚs de l'Administration selon les modalités visées à l'article 2 et au plus tÎt huit mois et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours. Elle est accompagnée d'un dossier comportant les modifications apportées au dossier visé à l'article 2, alinéa 2 .
La procĂ©dure d'instruction, d'avis et de dĂ©cision est la mĂȘme que celle visĂ©e aux articles 3 et 4 .
La demande d'agrĂ©ment d'une augmentation de la capacitĂ© maximale d'accueil est introduite Ă l'Administration, qui en accuse rĂ©ception, soit par lettre recommandĂ©e, soit par voie Ă©lectronique au plus tard le 31 dĂ©cembre. La procĂ©dure d'instruction, d'avis et de dĂ©cision est la mĂȘme que celle visĂ©e aux articles 3 et 4 . NĂ©anmoins, la dĂ©cision d'augmentation de la capacitĂ© maximale d'accueil est, en cas de dĂ©cision favorable, prise avec effet rĂ©troactif au 1er janvier de l'annĂ©e qui suit la demande.
Art. 6.
Dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision statuant sur la demande d'octroi ou de renouvellement de l'agrément ou sur la demande d'agrément d'une augmentation de la capacité maximale d'accueil, la S.A.A.C.E. peut introduire, par lettre recommandée, un recours motivé auprÚs du Ministre. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
L'Administration accuse réception dans les quinze jours, instruit le dossier et, ensuite, le transmet, dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours, à l'A.S.E. pour avis.
Les représentants de la S.A.A.C.E. sont entendus par l'A.S.E.
Dans les trente jours suivant l'audition, l'A.S.E. remet son avis motivé à l'Administration.
DÚs réception de l'avis de l'A.S.E., l'Administration transmet le dossier au Ministre.
Le Ministre statue sur le recours dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de l'A.S.E. et du dossier de l'Administration. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et d'août.
L'Administration notifie par envoi recommandé au requérant la décision du Ministre et adresse une copie de celle-ci, pour information à l'A.S.E., dans les quinze jours de la réception de la décision du Ministre.
Art. 7.
Suite à une évaluation négative de l'Administration ou lorsque la S.A.A.C.E. agréée cesse de remplir les conditions édictées par ou en vertu du décret, le Ministre peut, aprÚs réception du dossier transmis par l'Administration, suspendre ou retirer l'agrément d'une S.A.A.C.E. Une décision de suspension de l'agrément n'est pas un préalable nécessaire à un décision de retrait de l'agrément.
L'agrĂ©ment ne peut ĂȘtre suspendu pour une durĂ©e excĂ©dant cent quatre-vingts jours.
Passé ce délai, le Ministre retire l'agrément si l'organisme n'a pas satisfait aux motifs de la suspension.
Dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision prononçant la suspension ou le retrait de l'agrément, la S.A.A.C.E. peut introduire, par lettre recommandée, un recours motivé auprÚs du Ministre. Ce recours à un effet suspensif.
L'Administration accuse réception dans les quinze jours, instruit le dossier et, ensuite, le transmet, dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours, à l'A.S.E. pour avis.
Les représentants de la S.A.A.C.E. sont entendus par l'A.S.E.
Dans les trente jours suivant l'audition, l'A.S.E. remet son avis motivé à l'Administration.
DÚs réception de l'avis de l'A.S.E., l'Administration transmet le dossier au Ministre.
Le Ministre statue sur le recours dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de l'A.S.E. et du dossier de l'Administration. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et d'août.
L'Administration notifie par envoi recommandé au requérant la décision du Ministre et adresse une copie de celle-ci, pour information à l'A.S.E., dans les quinze jours de la réception de la décision du Ministre.
Processus d'accompagnement des porteurs de projet
Art. 8.
La S.A.A.C.E. agréée sélectionne les candidats porteurs de projets en se basant sur les critÚres suivants:
1° l'idĂ©e de projet de crĂ©ation d'entreprise doit ĂȘtre dĂ©finie;
2° le candidat doit dĂ©montrer la volontĂ© de s'inscrire durablement dans le projet et d'ĂȘtre accompagnĂ©;
3° les dispositions de la convention visée à l'article 2, alinéa 1er, 10° fixant les droits et obligations du candidat.
Le Ministre peut préciser les critÚres visés à l'alinéa 1er.
Art. 9.
Le Ministre approuve le rÚglement d'ordre intérieur du Comité de validation de la S.A.A.C.E. agréée.
Art. 10.
Les experts du comité de validation doivent détenir une expérience utile de minimum trois ans dans le domaine de la gestion d'entreprise ou détenir des qualifications dans un des domaines suivants: gestion, management, marketing, droit. Le Ministre peut préciser ces conditions.
Un forfait de 0 à 50 euros par réunion effective, plafonné à 200 euros par année, est octroyé par la S.A.A.C.E. à chaque expert.
Art. 11.
La S.A.A.C.E. pourra prélever 10 % maximum sur les recettes des activités H.T.V.A. développées par le porteur de projet lors d'une mise en situation réelle.
Modalités d'octroi, de liquidation et de contrÎle des subventions
Art. 12.
La subvention visée à l'article 6, §1er, alinéa 2, 1° du décret s'élÚve à un montant de 45.000 euros. Elle est octroyée et versée dÚs l'agrément selon les modalités déterminées par le Ministre.
Le montant variable de subvention visé à l'article 6, §1er, alinéa 2, 2° du décret est fixé comme suit:
1° un montant de 3.500 euros sur base annuelle calculé proportionnellement au nombre de mois pendant lequel le porteur de projet a fait l'objet d'actions d'accompagnement qui recouvrent uniquement des actions de conseil et de suivi sans mise en situation réelle ainsi que par rapport à la capacité maximale d'accueil;
2° un montant de 5.500 euros sur base annuelle calculé proportionnellement au nombre de mois pendant lequel le porteur de projet a fait l'objet d'actions d'accompagnement qui recouvrent des actions de conseil et de suivi ainsi qu'une mise en situation réelle ainsi que par rapport à la capacité maximale d'accueil.
Les modalités de calcul des montants variables et de liquidation sont déterminées par le Ministre.
Les montants variables susmentionnĂ©s sont cumulables pour un mĂȘme porteur de projet.
Les montants de subvention visés à l'article 6, §1er, alinéa 2, 2° du décret sont majorés d'un montant annuel de ⏠500 multiplié par le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés de plus de vingt-quatre mois ou ne possédant pas un certificat de l'Enseignement secondaire supérieur effectivement accompagnés à condition que ce nombre de porteurs de projet soit au minimum de 15 % du nombre total de porteurs de projet ayant fait l'objet d'un accompagnement de la S.A.A.C.E.
La liquidation de cette subvention majorée s'effectue sur base du contrÎle exécuté, selon les modalités déterminées par le Ministre, par l'Administration et au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de référence.
Modalités d'évaluation
Art. 13.
L'Administration vérifie la réalisation par la S.A.A.C.E. agréée des objectifs et missions visés à l'article 5 du décret, en fonction des critÚres suivants:
1° les critÚres quantitatifs, à savoir:
a) le nombre de porteurs de projet accompagnés, par an et son évolution sur la durée de l'agrément;
b) le nombre de porteurs de projet ayant accédé au statut d'entrepreneur à l'issue de leur accompagnement;
c) le nombre de porteurs de projet ayant trouvé un emploi de salarié à l'issue de leur accompagnement pour autant qu'un nombre suffisamment élevé de porteurs de projet ont accédé au statut d'entrepreneur;
d) le nombre de porteurs de projet réorientés au début ou en cours de projet;
e) le taux de réussite des projets entrepris dans la S.A.A.C.E. sur la durée de l'agrément;
f) le nombre de porteurs de projets suivi en post création;
g) le nombre de projets ayant abouti à une activité réelle et viable sur une période de trente-six mois.
2° les critÚres qualitatifs, à savoir:
a) l'adaptation du programme d'accompagnement au besoin du porteur de projet;
b) le type d'accompagnement, Ă savoir: avec ou sans mise en situation du porteur de projet;
c) les partenariats conventionnés et non conventionnés en fonction des besoins des porteurs de projet;
d) l'adĂ©quation des moyens matĂ©riels et humains mis en Ćuvre;
e) la qualification et l'expérience professionnelle des accompagnateurs et des travailleurs en charge du soutien des porteurs de projet;
3° les facteurs liés à l'environnement socio-économique auxquels la S.A.A.C.E. démontrera qu'elle s'adapte, à savoir:
a) l'évolution du marché du travail, l'apparition de nouveaux métiers et de nouvelles technologies;
b) l'évolution de la législation sociale et fiscale;
c) les facteurs liés à la diversité du public et au développement durable;
4° les indices de satisfaction suivants:
a) la participation des porteurs de projet;
b) par sondage, les enquĂȘtes de satisfaction rĂ©alisĂ©es par la S.A.A.C.E. auprĂšs des porteurs de projet et des partenaires de celle-ci.
Le rapport d'activitĂ© annuel se basant sur les critĂšres prĂ©cĂ©dents, dont le modĂšle est arrĂȘtĂ© par le Ministre, est introduit par l'organisme agréé auprĂšs de l'Administration au plus tard le 31 janvier de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e sur laquelle porte le rapport, soit par lettre recommandĂ©e, soit par voie Ă©lectronique. L'Administration accuse rĂ©ception de ce rapport.
L'Administration transmet avant la vérification visée à l'alinéa 1er, le dossier pour avis à l'A.S.E. Celle-ci remet son avis à l'Administration dans un délai de trente jours à dater de la réception du dossier. à défaut d'avoir remis son avis dans le délai précité, son avis n'est plus requis.
Le Ministre peut, en cas d'évaluation insatisfaisante ou en cas de volume d'activité inférieur au volume d'activité agréé, réduire pour l'avenir les montants de subvention octroyés.
Dispositions finales et transitoires
Art. 14.
ConformĂ©ment Ă l'article 10 du dĂ©cret, les organismes qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ©, au cours de l'annĂ©e antĂ©rieure Ă celle de l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret, de subventions dans le cadre de projets pilotes et dont l'activitĂ© entraĂźne, au moment de leur agrĂ©ment un dĂ©passement du plafond fixĂ© Ă l'article 6, §1er, alinĂ©a 2, du dĂ©cret, peuvent bĂ©nĂ©ficier du mĂȘme niveau de subvention jusqu'au 31 dĂ©cembre 2010.
Art. 15.
Le dĂ©cret et le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1er mai 2009 Ă l'exception des articles 6 du dĂ©cret et 11 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui n'entrent en vigueur que le 1er janvier 2010.
Art. 16.
Le Ministre de l'Emploi est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Ăconomie, de l'Emploi, du Commerce extĂ©rieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT