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15 juillet 2008 - Décret relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.)
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

DRW du 20 fĂ©vrier 2014, art. 14

Art. 1er.

Le présent décret a été abrogé par le Décret du 21 décembre 2022 (entrée en vigueur le 01/01/2023) et modifié par le décret du 6 avril 2023 (entrée en vigueur le 02/11/2023) :

Dans l'article 1 er du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.), modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, le mot « social » est abrogé ;

2° au 5°, les mots « sous forme de société à finalité sociale telle que visée à l'article 80, 1°, de la loi du 1 ermars 2007 portant des dispositions diverses (III) » sont remplacés par les mots « comme l'une des sociétés agréées comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5, § 1 er, du Code des sociétés et des associations ».



Dans le cadre du présent décret, on entend par:

1° Â« S.A.A.C.E. Â»: la structure d'accompagnement Ă  l'autocrĂ©ation d'emploi qui a pour objet social principal l'accompagnement, le conseil, le suivi et, le cas Ă©chĂ©ant, la mise en situation de demandeurs d'emploi ayant pour objectif le dĂ©veloppement d'une activitĂ© Ă©conomique en vue de crĂ©er leur propre emploi;

DRW du 20 fĂ©vrier 2014, art. 14

2° Â« porteur de projet Â»: tout demandeur d'emploi qui propose un projet de crĂ©ation d'activitĂ©s (ou de reprise d'activitĂ©s - DĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014, art. 14) dans le but de rĂ©aliser ultĂ©rieurement son installation principale en tant qu'entrepreneur;

3° Â« stagiaire Â»: la personne, telle que dĂ©finie par l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 12 mai 1987 relatif Ă  la formation professionnelle;

4° Â« candidat-entrepreneur Â»: la personne visĂ©e Ă  l'article 80, 2° de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III);

5° Â« coopĂ©rative d'activitĂ©s Â»: la S.A.A.C.E. organisĂ©e sous forme de sociĂ©tĂ© Ă  finalitĂ© sociale telle que visĂ©e Ă  l'article 80, 1° de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III);

6° Â« couveuse d'entreprise Â»: la S.A.A.C.E. constituĂ©e sous la forme d'une association sans but lucratif qui propose une phase de test aux porteurs de projet qu'elle accompagne.

Art. 2.

Le Gouvernement procède, aux conditions prévues par le présent décret et dans la limite des crédits budgétaires, à l'agrément et à l'octroi de subventions à la S.A.A.C.E. agréée.

Art. 3.

§1er. Dans les limites prĂ©vues dans son agrĂ©ment et selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, la S.A.A.C.E. agréée par le Gouvernement accueille gratuitement tout porteur de projet qui propose de crĂ©er (ou de reprendre - DĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014, art. 15) une activitĂ© Ă©conomique dans le but de rĂ©aliser ultĂ©rieurement son installation principale en tant qu'entrepreneur et dont la viabilitĂ© Ă©conomique et la faisabilitĂ© ont pu ĂŞtre dĂ©montrĂ©es.

NĂ©anmoins, si la S.A.A.C.E. organise une mise en situation rĂ©elle, elle peut prĂ©lever un pourcentage sur les recettes des activitĂ©s dĂ©veloppĂ©es afin de contribuer au financement de ses coĂ»ts de fonctionnement (dans le respect du principe de proportionnalitĂ© - DĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014, art. 15). Ce pourcentage dont les modalitĂ©s de calcul sont dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement ne peut excĂ©der 15 % du chiffre d'affaires (de l'entreprise du porteur de projet pendant la durĂ©e de la mise en situation rĂ©elle - DĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014, art. 15).

§2. Dès qu'un porteur de projet remet son projet Ă  la S.A.A.C.E., (son comitĂ© de validation tel que dĂ©fini Ă  l'article 4 - DĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014, art. 15) dispose d'un mois au maximum pour l'approuver ou le refuser. Ă€ dĂ©faut d'avoir respectĂ© ce dĂ©lai, la dĂ©cision est rĂ©putĂ©e favorable.

L'analyse de la S.A.A.C.E. porte exclusivement sur les perspectives de rĂ©alisation du projet Ă©conomique dĂ©posĂ© (et sur la pertinence de l'accompagnement du projet auprès d'une S.A.A.C.E. - DĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014, art. 15).

Le Gouvernement peut préciser les conditions de réalisation du projet économique.

Ă€ dĂ©faut d'approbation, la S.A.A.C.E. rĂ©oriente le porteur de projet (vers (une S.A.A.C.E. plus appropriĂ©e au regard de son projet ou vers - DĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014, art. 15) un ou plusieurs partenaires de l'accompagnement, tels que visĂ©s au chapitre 4, section 2, du dĂ©cret du 12 novembre 2021 relatif Ă  l'accompagnement orientĂ© coaching et solution des chercheurs d'emploi - DĂ©cret du 12 novembre 2021, art. 46) .

Lorsque le projet est acceptĂ©, la S.A.A.C.E. doit mettre tout en Ĺ“uvre pour conseiller le porteur de projet et l'aider Ă  mener Ă  bonne fin le projet de crĂ©ation d'activitĂ©s. (Cet accompagnement est de dix-huit mois maximum Ă  dater de l'inscription du porteur de projet auprès de la S.A.A.C.E. en fonction des besoins du porteur de projet et ne peut dĂ©passer vingt-quatre mois maximum lorsque cet accompagnement comprend la mise en situation rĂ©elle. En cas de rĂ©orientation du projet vers une autre S.A.A.C.E., la date d'inscription du porteur de projet dans la S.A.A.C.E. d'origine constitue le point de dĂ©part de la durĂ©e totale de l'accompagnement, dans les mĂŞmes conditions qu'Ă©noncĂ©es ci-avant - DĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014, art. 15).

Lorsque la S.A.A.C.E. dĂ©cide de mettre un terme Ă  un projet en cours de dĂ©veloppement, le porteur de projet est rĂ©orientĂ© (vers (une S.A.A.C.E. plus appropriĂ©e au regard de son projet ou vers - DĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014, art. 15) vers un ou plusieurs partenaires de l'accompagnement, tels que visĂ©s au chapitre 4, section 2, du dĂ©cret du 12 novembre 2021 relatif Ă  l'accompagnement orientĂ© coaching et solution des chercheurs d'emploi - DĂ©cret du 12 novembre 2021, art. 46) .

§3. Dès que la S.A.A.C.E. considère que le porteur de projet dispose d'un plan de dĂ©marrage opĂ©rationnel, le porteur de projet est invitĂ©:

1° soit Ă  continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier des conseils de la S.A.A.C.E.;

2° soit Ă  tester son activitĂ© Ă©conomique au sein de la S.A.A.C.E., organisĂ©e en tant que couveuse d'entreprise ou en tant que coopĂ©rative d'activitĂ©s, soit en tant que stagiaire, soit en tant que candidat-entrepreneur, soit en tant que travailleur ayant conclu un contrat de travail.

§4. Le porteur de projet qui, après avoir quittĂ© la S.A.A.C.E., adopte le statut d'entrepreneur peut continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier gratuitement de conseil et de suivi pendant une pĂ©riode de dix-huit mois au maximum.

DRW du 20 fĂ©vrier 2014, art. 16, 1°DRW du 20 fĂ©vrier 2014, art. 16, 2°DRW du 20 fĂ©vrier 2014, art. 16, 3°

Art. 4.

DRW du 20 fĂ©vrier 2014, art. 16, 1°

§1er. (Toute S.A.A.C.E. est assistée d'un comité de validation.

Les missions du comité de validation sont:

a) de vĂ©rifier, le cas Ă©chĂ©ant, lors de la mise en situation des porteurs de projets, les conditions de faisabilitĂ© et de rĂ©alisation des projets: la S.A.A.C.E. vĂ©rifie que le porteur de projet dispose, en fonction du projet individuel, d'un plan de dĂ©marrage opĂ©rationnel, accompagnĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, d'une estimation budgĂ©taire des besoins en investissements liĂ©s Ă  l'activitĂ© et des connaissances nĂ©cessaires Ă  la mise en Ĺ“uvre de son activitĂ©

b) de statuer, le cas Ă©chĂ©ant, sur la poursuite ou non de l'accompagnement d'un porteur de projet lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions fixĂ©es dans la convention visĂ©e Ă  l'article 5, §1er, 7°;

DRW du 20 fĂ©vrier 2014, art. 16, 2°

c) d'attester, Ă  la demande du porteur de projet, la finalisation du processus d'accompagnement - DĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014, art. 16) .

Ainsi, il vérifie que le porteur de projet dispose, en fonction du projet individuel, d'un plan de démarrage opérationnel, accompagné, le cas échéant, d'une estimation budgétaire des besoins en investissements liés à l'activité et des connaissances nécessaires à la mise en oeuvre de son activité.

Le comité de validation se prononce au moins une fois par semestre sur chaque projet mis en situation accompagné par la S.A.A.C.E. Le comité de validation se réunit également, au cours du premier trimestre qui suit l'acceptation des projets par la S.A.A.C.E. et avant que le porteur de projet n'adopte définitivement le statut d'entrepreneur.

§2. Le comitĂ© de validation est composĂ© d'au moins trois experts en matière de crĂ©ation d'entreprise (indĂ©pendants, non liĂ©s contractuellement ou financièrement Ă  la S.A.A.C.E. concernĂ©e.

DRW du 20 fĂ©vrier 2014, art. 16, 3°

Lorsqu'un projet porte sur une reprise d'activités, un membre de la SOWACCESS est invité à siéger au comité de validation - Décret du 20 février 2014, art. 16).

En outre, il comprend au moins un représentant de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi.

Le Gouvernement peut préciser les conditions à remplir par les experts faisant partie du comité de validation ainsi que leur condition de défraiement.

§3. Le comitĂ© de validation Ă©tablit son règlement d'ordre intĂ©rieur et le soumet, pour approbation, au Gouvernement.

Le règlement d'ordre intérieur du comité de validation doit, notamment, prévoir :

1° les règles concernant la convocation, si possible par voie Ă©lectronique, du comitĂ©;

2° les règles relatives Ă  l'inscription des points Ă  l'ordre du jour;

3° les règles applicables en cas d'absence ou d'empĂŞchement du prĂ©sident;

4° les règles de quorum pour que le comitĂ© dĂ©libère valablement, les modalitĂ©s de vote des membres ayant voix dĂ©libĂ©rative ainsi que les règles de majoritĂ© requises;

5° la pĂ©riodicitĂ© des rĂ©unions du comitĂ©;

6° les modalitĂ©s de fonctionnement en cas de procĂ©dure Ă©crite vu l'urgence.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement agrĂ©e et subventionne, en tant que S.A.A.C.E., l'organisme qui remplit les conditions suivantes:

1° ĂŞtre constituĂ© sous la forme d'une association sans but lucratif, d'une couveuse d'entreprise ou d'une coopĂ©rative d'activitĂ©s (qui a pour objet social principal l'accompagnement, le conseil, le suivi et, le cas Ă©chĂ©ant, la mise en situation de demandeurs d'emploi - DĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014, art. 17) ;

2° dĂ©montrer sa capacitĂ© Ă  offrir des services adaptables Ă  chaque porteur de projet, en propre ou en sous-traitance, lui permettant de parfaire ou d'acquĂ©rir des connaissances utiles Ă  son activitĂ©;

3° mettre Ă  disposition du matĂ©riel et des locaux nĂ©cessaires attestant ainsi de sa capacitĂ© d'accueil;

4° apporter la preuve de l'expĂ©rience et des compĂ©tences du personnel d'accompagnement en matières d'Ă©laboration de plans financiers, de marketing, de gestion de ressources humaines, d'informatique et de rĂ©glementations commerciales, fiscales, sociales et comptables;

5° apporter la preuve de la pertinence et de la plus-value de la S.A.A.C.E. concernĂ©e dans la sous-rĂ©gion oĂą elle propose de dĂ©velopper son activitĂ© et s'engager Ă , selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, accompagner un nombre minimum de porteurs de projet par an;

6° dĂ©crire les partenariats Ă  mettre en Ĺ“uvre afin, d'une part, de faciliter l'accès des porteurs de projets au microcrĂ©dit et, d'autre part, de mettre en relation les porteurs de projets avec le monde de l'entreprise (ainsi qu'avec les institutions et les opĂ©rateurs disposant d'une reconnaissance ou d'un agrĂ©ment wallon en matière de reprise d'entreprise - DĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014, art. 17) ;

7° s'engager Ă  conclure avec chaque porteur de projet une convention fixant les droits et obligations de chaque partie;

8° s'engager Ă  proposer Ă  chaque porteur de projet un plan d'action individualisĂ© fixant les objectifs Ă  atteindre au cours de l'accompagnement;

9° s'engager Ă  produire (un contrat de coopĂ©ration – AGW du 28 juin 2012, art. 13, 2°) avec l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;

10° s'engager Ă , lorsque la S.A.A.C.E. propose d'organiser une mise en situation rĂ©elle des porteurs de projets qu'elle accompagne:

a)  dĂ©montrer la capacitĂ© de la S.A.A.C.E. Ă  organiser un mise en situation des porteurs de projets;

b)  tenir une comptabilitĂ© analytique par porteur de projet;

c)  constituer un fonds de garantie alimentĂ© par le solde Ă©ventuel des recettes gĂ©nĂ©rĂ©es par l'activitĂ© menĂ©e par chaque porteur de projet, dĂ©duction faite des rĂ©munĂ©rations et/ou du capital constituĂ© versĂ©s aux porteurs de projet et des frais de gestion non couverts par les subventions supportĂ©s par la structure;

(11° produire un budget global pour l'année civile suivant l'exercice en cours, et une comptabilité générale qui distingue les différentes sources de subventionnement;

12° s'engager Ă  crĂ©er un comitĂ© de validation dans les trois mois Ă  dater de la notification de la dĂ©cision d'agrĂ©ment;

13° produire une attestation sur l'honneur dont il ressort que la S.A.A.C.E., au moment oĂą elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriĂ©rĂ© d'impĂ´t, d'arriĂ©rĂ©s de cotisations Ă  percevoir par l'Office national de la SĂ©curitĂ© sociale, par un fonds de sĂ©curitĂ© d'existence ou pour le compte de celui-ci, quelle qu'en soit la nature;

14° ne pas se trouver en Ă©tat de faillite ou d'insolvabilitĂ© notoire, ni faire l'objet d'une procĂ©dure de dĂ©claration de faillite;

15° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gĂ©rants mandataires ou autres personnes habilitĂ©es Ă  engager la S.A.A.C.E., des personnes qui ont Ă©tĂ© privĂ©es de leurs droits civils et politiques - DĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014, art. 17).

Le Gouvernement peut prĂ©ciser les conditions visĂ©es au paragraphe 1er.

(Le Gouvernement peut dispenser la S.A.A.C.E de fournir les documents prĂ©vus Ă  l'alinĂ©a 1erdès lors qu'ils sont en possession des services que le Gouvernement wallon dĂ©signe par le biais d'une banque de donnĂ©es de sources authentiques - DĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014, art. 17).

§2. L'agrĂ©ment est octroyĂ© par catĂ©gorie, selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, en fonction du nombre de porteurs de projets pouvant ĂŞtre accompagnĂ©s annuellement par la S.A.A.C.E.

DRW du 11 décembre 2014, art. 177

Art. 6.

§1er. Le Gouvernement octroie une subvention Ă  la S.A.A.C.E agréée.

Celle-ci est déterminée en fonction des éléments suivants:

1° un montant annuel visant Ă  couvrir partiellement les frais de fonctionnement de la S.A.A.C.E.;

2° un montant variable dĂ©terminĂ© par le Gouvernement sur la base:

a)  du nombre de porteurs de projets accompagnĂ©s;

DRW du 11 décembre 2014, art. 177

b)  ( (...) - dĂ©cret du  17 dĂ©cembre 2015, art. 197)

(NDLR:
Le décret du 17 décembre 2015 (article 197) avait inséré une modification en tous points similaires à celle du décret du 11 décembre 2014.
Le décret du 21 décembre 2016 (article 167) a inséré une modification en tous points similaires
Le dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017 (article 161) a insĂ©rĂ© une modification en tous points similaires
Le dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2019 (article 149) a insĂ©rĂ© une modification en tous points similaires)
 

c)  du type d'accompagnement proposĂ© par rapport Ă  la capacitĂ© maximale d'accueil.

Le plafond des subventions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er est fixĂ© Ă  deux cents cinquante mille euros par an et par S.A.A.C.E.

§2. La S.A.A.C.E. bĂ©nĂ©ficie en outre d'une subvention de cinq mille euros maximum par porteur de projet, mis en situation rĂ©elle, consacrĂ©e Ă  l'acquisition de biens matĂ©riels ou immatĂ©riels correspondant aux besoins en investissements, tels qu'approuvĂ©s par le comitĂ© de validation de la S.A.A.C.E.

Cette subvention est imputée en tant que réserve affectée dans la comptabilité de la S.A.A.C.E. et certifiée par un réviseur d'entreprise agréé.

Le porteur de projet se voit proposer, de la part de la S.A.A.C.E. dont il dépend, un plan de remboursement réaliste des montants investis sur la base de cette subvention. Le porteur de projet doit quitter la S.A.A.C.E. sans dettes vis-à-vis de cette dernière.

Le porteur de projet, lorsqu'il quitte la S.A.A.C.E., se voit transférer la propriété des biens matériels et immatériels acquis, moyennant le respect des dispositions fiscales en la matière.

Le plafond de la subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est fixĂ© Ă  cent mille euros par S.A.A.C.E.

§3. Le Gouvernement dĂ©termine la procĂ©dure d'octroi des subventions visĂ©es aux paragraphes 1er et 2 ainsi que les modalitĂ©s de liquidation et de contrĂ´le de celles-ci.

Le Gouvernement peut diminuer le montant de la subvention visĂ©e au paragraphe 1er soit sur la base des critères visĂ©s Ă  l'article 8 qui seraient nĂ©gatifs, soit par rapport au ratio des porteurs de projets rĂ©ellement accompagnĂ©s par rapport au nombre de porteurs de projets pour lequel la S.A.A.C.E. est agréée.

§4. Les subventions octroyĂ©es aux S.A.A.C.E. agréées peuvent ĂŞtre cumulĂ©es avec d'autres aides visant le mĂŞme coĂ»t sans pouvoir dĂ©passer 100 % dudit coĂ»t.

DRW du 11 décembre 2014, art. 177

Art. 7.

DRW du 11 décembre 2014, art. 177

(Le renouvellement d'agrément ainsi que l'octroi de subventions sont accordés par le Gouvernement, selon la procédure et les modalités qu'il détermine - Décret du 13 décembre 2017, art. 161).

NDLR : Le dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015 (article 197), le dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 (article 167),  le dĂ©cret du 30 novembre 2018 (art. 154), le dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2019, le dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2020  le dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2021 insĂ©rent une modification en tous points similaires Ă  celle du dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2014.

Lorsqu'une S.A.A.C.E. souhaite augmenter sa capacité maximale d'accueil en cours d'agrément, celle-ci peut être modifiée en conséquence par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.

Le Gouvernement détermine les procédures de renouvellement, de suspension ou du retrait de l'agrément, de l'octroi de subventions et des procédures de recours.

DRW du 20 fĂ©vrier 2014, art. 19, 1°DRW du 20 fĂ©vrier 2014, art. 19, 2°DRW du 20 fĂ©vrier 2014, art. 19, 3°DRW du 20 fĂ©vrier 2014, art. 19, 4°

Art. 8.

DRW du 20 fĂ©vrier 2014, art. 19, 1°

La S.A.A.C.E. agréée doit remettre annuellement aux services que le Gouvernement désigne un rapport d'activités ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice écoulé. (Le rapport d'activités, dont le contenu peut être précisé par le Gouvernement wallon, contient notamment les codes NACE des entreprises créées par les porteurs de projets ayant finalisé un parcours d'accompagnement et le nombre d'emplois qu'ils ont éventuellement créés. Les données chiffrées quant aux porteurs de projets accompagnés, entrés ou sortis de la structure, sont communiquées au Gouvernement, selon les formes qu'il détermine - Décret du 20 février 2014, art. 19).

Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation. Celle-ci doit notamment se baser sur les éléments suivants:

DRW du 20 fĂ©vrier 2014, art. 19, 2°

1° des critères quantitatifs et qualitatifs fixĂ©s par le Gouvernement, directement liĂ©s Ă  la mission de la S.A.A.C.E., notamment la viabilitĂ© Ă©conomique des projets accompagnĂ©s (après un an et cinq annĂ©es de fonctionnement - DĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014, art. 19) ;

2° des facteurs liĂ©s Ă  l'environnement socio-Ă©conomique et des processus mis en place pour y rĂ©pondre;

DRW du 20 fĂ©vrier 2014, art. 19, 3°

3° des indices de satisfaction des porteurs de projets (sur la base d'un questionnaire commun Ă  l'ensemble des S.A.A.C.E. Ă©laborĂ© par l'Administration et approuvĂ© par le Gouvernement .

DRW du 20 fĂ©vrier 2014, art. 19, 4°

sur la base des rapports d'activitĂ©s et des bilans et comptes visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, le service dĂ©signĂ© par le Gouvernement procède tous les quatre ans Ă  une Ă©valuation de la mise en Ĺ“uvre du prĂ©sent dĂ©cret et Ă  une synthèse des rapports d'activitĂ©s sur la pĂ©riode Ă©coulĂ©e. Ces Ă©lĂ©ments sont communiquĂ©s au Gouvernement et au Conseil Ă©conomique et social de Wallonie - DĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014, art. 19).

Decret du 28 février 2019, art. 141

Art. 9.

 (Le contrĂ´le de l'application du prĂ©sent dĂ©cret et de ses mesures d'exĂ©cution s'exerce conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2019 relatif au contrĂ´le des lĂ©gislations et rĂ©glementations relatives Ă  la politique Ă©conomique, Ă  la politique de l'emploi et Ă  la recherche scientifique ainsi qu'Ă  l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction Ă  ces lĂ©gislations et rĂ©glementations - DĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2019, art. 141).

Art. 10.

Le Gouvernement peut dĂ©roger, pour une limite maximale de deux ans Ă  dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, aux conditions fixĂ©es Ă  l'article 6, uniquement en faveur des projets financĂ©s en tant qu'expĂ©rience pilote au cours de l'annĂ©e antĂ©rieure Ă  celle de l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret.

Art. 11.

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du présent décret.