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27 octobre 2011 - Décret modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Dans le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne:

– les mots « Conseil économique et social de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « Conseil économique et social de Wallonie
 »;

– les mots « Exécutif régional wallon » sont remplacés par les mots « Gouvernement wallon
 ».

Art. 2.

L'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne est complété par un §10, rédigé comme suit:

« §10. En vertu de l'accord de coopération du 3 février 2011 conclu entre la Communauté française et la Région wallonne sur le financement des investissements subventionnés en vertu de l'article 7, §4 du décret du 5 février 1990 de la Communauté française, et de l'accord du Gouvernement, le Centre est habilité à assurer le financement des investissements visés à l'article susmentionné, en faveur des bénéficiaires désignés au même article. ».

Art. 3.

À l'article 5 bis , alinéa 1er du même décret, les mots « et 9 » sont remplacés par les mots « 9 et 10
 ».

Art. 4.

À l'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne est ajouté un §11 libellé comme suit:

« §11. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, des provinces, des associations de communes, des établissements d'utilité publique, des centres publics d'action sociale, des associations créées en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale, la liquidation des investissements subventionnés en application des articles L3341-1 à L3341-15 du Code de la démocratie locale.
Ce mode de liquidation s'effectue en dérogation avec le mode de liquidation des subventions visées dans la législation précitée. »

Art. 5.

À l'article 5 du même décret est ajouté le §12 suivant:

« §12. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, la liquidation des investissements subventionnés en application de l'article 4 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie.
Cette possibilité ne modifie pas les moyens d'action attribués au Ministre des Pouvoirs locaux pour financer ses politiques de travaux subsidiés et, notamment, celles prévues par l'article 4 susvisé. »

Art. 6.

Assentiment est donné à l'accord de coopération du 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne, visé à l'annexe  1re du présent décret, portant sur le financement des investissements subventionnés en vertu de l'article 7, §4 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Cet article produit ses effets au jour de la publication du dernier décret d'assentiment au Moniteur belge (voyez l'article 111, 1° ).

Art. 7.

Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe  1re du présent décret, relatif à l'achat en commun de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires (2009-2010).

Cet article produit ses effets au jour de la publication du dernier décret d'assentiment au Moniteur belge (voyez l'article 111, 1° ).

Art. 8.

ntiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe  1re du présent décret, relatif à l'achat en commun de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires (2011-2012).

Cet article produit ses effets au jour de la publication du dernier décret d'assentiment au Moniteur belge (voyez l'article 111, 1° ).

Art. 9.

Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe  1re du présent décret, relatif à l'achat en carburant à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques.

Cet article produit ses effets au jour de la publication du dernier décret d'assentiment au Moniteur belge (voyez l'article 111, 1° ).

Art. 10.

Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe  1re du présent décret, relatif à l'achat en commun de gasoil diesel et gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics.

Cet article produit ses effets au jour de la publication du dernier décret d'assentiment au Moniteur belge (voyez l'article 111, 1° ).

Art. 11.

Assentiment est donné à l'accord de coopération du 16 décembre 2003, visé à l'annexe  1re du présent décret, entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et charges qui y sont liées, en matière de logement social.

Cet article produit ses effets au jour de la publication du dernier décret d'assentiment au Moniteur belge (voyez l'article 111, 1° ).

Art. 12.

L'article 25 septies , §3 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est remplacé comme suit: « §3. Les montants fixés aux articles 25 bis à 25 quinquies sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2008.
 ».

Art. 13.

À l'article 31 quater , §2, alinéa 2 du même décret, les mots « n-1
 » sont insérés entre « le mois de juin de l'année » et « et en les divisant » et les mots « de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par « 2008
 ».

Art. 14.

L'article 51 bis , alinéa 1er du même décret est complété comme suit: « 9° le contrôle des installations solaires-thermiques
 ».

Art. 15.

L'article 51 ter , §1er du même décret est complété comme suit: « 11° par les frais de dossier pour examen des dossiers d'agrément des installateurs de panneaux solaires-thermiques fixées par le Gouvernement
 ».

Art. 16.

L'article 51 ter , §2 du même décret est modifié comme suit:

1° les mots « Le Gouvernement adapte annuellement » sont supprimés;

2° les mots « est adapté annuellement
 » sont insérés entre « Ce montant » et « à l'indice des prix à la consommation ».

Art. 17.

À l'article 53, §1er, alinéa 3 du même décret, les mots « dans les six mois de leur commission » sont remplacés par les mots « dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission et au plus tard dans les cinq ans de leur commission
 ».

Art. 18.

L'article 25 quinquies , §2, alinéa 3 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz est remplacé comme suit:

« Les montants fixés aux articles 25 bis et 25 ter sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2008. ».

Art. 19.

À l'article 30 quinquies , §2, alinéa 2 du même décret, les mots « n-1
 » sont insérés entre « le mois de juin de l'année » et « et en les divisant » et les mots « de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par « 2008
 ».

Art. 20.

À l'article 48, §1er, alinéa 3 du même décret, les mots « dans les six mois de leur commission » sont remplacés par les mots « dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission et au plus tard dans les cinq ans de leur commission
 ».

Art. 21.

Un article 33 bis libellé comme suit est inséré dans le Code wallon du Logement:

« Art. 33 bis . La Région peut accorder une aide à tout organisme à finalité sociale qui prend en gestion ou en location un bien immobilier pour le donner, aux conditions fixées par le Gouvernement, en location à un ménage disposant de revenus modestes ou en état de précarité. »

Art. 22.

L'article 39 du Code wallon du Logement est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 39. Sans préjudice des alinéas 2 et 3, les demandes d'aides sont adressées à l'administration qui accuse réception du dossier dans les dix jours ouvrables de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.
Les demandes d'aides visées à l'article 33 bis sont adressées au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.
Au besoin, l'administration constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des personnes morales autres que les sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, §3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, §1er.
Lorsque l'état initial du bâtiment constitue une condition d'octroi de l'aide, l'administration dresse un rapport de salubrité.
L'administration transmet au Gouvernement le dossier de demande d'aide visé à l'alinéa 1er dans les quarante-cinq jours de sa réception complète. »

Art. 23.

Un article 59 ter libellé comme suit est inséré dans le Code wallon du Logement:

« Art. 59 ter . La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui prend en gestion ou en location un bien immobilier pour le donner, aux conditions fixées par le Gouvernement, en location à un ménage disposant de revenus moyens, modestes ou en état de précarité. »

Art. 24.

À l'article 1er, §2 du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, est ajoutée la mention:

« - l'Agence wallonne de l'Air et du Climat » (décret du 5 mars 2008).

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 111, 2° ).

Art. 25.

L'alinéa 1er, 3°, du §3, de l'article 3 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand est remplacé par la disposition suivante:

« 3° augmenter, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et sauf dérogation octroyée par ce dernier, l'effectif de référence de l'emploi d'autant d'unités que de travailleurs faisant l'objet de l'octroi de l'aide visée à l'article 14.  »

Art. 26.

À l'article 17 du même décret, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 27.

L'alinéa 3 de l'article 21 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant:

« La valeur d'un point est indexée, en janvier de chaque année, en multipliant la valeur du point de l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente. »

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 111, 2° ).

Art. 28.

L'alinéa 4 de l'article 21 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant:

« Toutefois, cette indexation ne peut être supérieure au taux de croissance du crédit budgétaire de l'année en cours afférent à l'aide visée à l'article 1er.  »

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 111, 2° ).

Art. 29.

L'article 22 du même décret est complété par un § rédigé comme suit:

« §5. Les employeurs visés à l'article 3, §1er, alinéa 1er, peuvent céder entre eux, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, les points qui leur sont attribués. »

Art. 30.

§1er. L'article 24 du même décret est complété par les alinéas suivants:

« L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi est chargé de prendre les décisions suivantes, selon les modalités déterminées par le Gouvernement:
– la perte des points en cas d'absence d'engagement du travailleur dans un délai de six mois tel que visé à l'article 31;
– la perte de la subvention pour le trimestre concerné par l'absence de transmission de la déclaration justificative pour les employeurs visés aux articles 2 et 4 du décret et pour le mois concerné par l'absence de transmission de l'état de salaires pour les employeurs visés aux articles 3 et 5;
– le décompte des points inutilisés de l'ensemble des points octroyés dans la décision d'octroi de l'aide visée à l'article 14, en cas de non-utilisation des points pendant six mois consécutifs.
En ce cas, l'Office wallon peut également décider de ne pas liquider ou de récupérer tout ou partie de l'aide selon les modalités déterminées par le Gouvernement. L'Office est également chargé de proposer au Gouvernement, selon les modalités que ce dernier détermine, la diminution du nombre de points octroyés proportionnellement à leur non-utilisation par les employeurs visés aux articles 2 à 5 ( soit, les articles 2, 3, 4 et 5 ) pendant un délai de six mois consécutifs. »
§2. À l'article 33 du même décret, les mots « et sans préjudice de l'article 24 du décret », sont insérés après les mots « le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine ».

Art. 31.

Un article 12 bis libellé comme suit est ajouté dans le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale », en abrégé « IDESS »:

« Art. 12 bis . Les services de proximité à finalité sociale (IDESS) qui sont visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b) , du décret, peuvent bénéficier d'une subvention complémentaire équivalente aux réductions de cotisations patronales de Sécurité sociale dont elles ne peuvent pas profiter dans le cadre de la loi du 30 décembre 1988 (réduction de cotisations dites ACS).
Le montant de cette subvention est déterminé par le Gouvernement. »

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 111, 2° ).

Art. 32.

À l'article 13, alinéa 1er du même décret, les mots « engagés par l'IDESS ou mis à disposition de celle-ci en vertu de l'article 60, §7, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux Centres publics d'Action sociale 
» sont insérés entre les mots « nombre de travailleurs » et les mots « destinée à couvrir ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 111, 2° ).

Art. 33.

Dans le décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, en abrégé « SOWALFIN », l'article 22 bis suivant est inséré:

« Art. 22 bis . Le Gouvernement est habilité à autoriser la SOWALFIN, dans le cadre de la gestion des dossiers contentieux et précontentieux repris par la SOWALFIN conformément à la mission qui lui a été déléguée en matière du Fonds de garantie, à clôturer en l'état tous les dossiers y relatifs lorsque, à l'appréciation de la SOWALFIN, les perspectives de récupération paraissent inexistantes ou inférieures aux coûts directs et indirects présumés de la gestion desdits dossiers. »

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 111, 2° ).

Art. 34.

§1er. L'article 2, §3 du décret du 3 avril 2009 portant création de la Caisse d'Investissement de Wallonie et instituant une réduction de l'impôt des personnes physiques en cas de souscription d'actions ou d'obligations de la Caisse est remplacé par ce qui suit:

« §3. La Société a principalement pour objet de promouvoir, conjointement avec une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit privé, les investissements dans des petites et moyennes entreprises non cotées.
La Société peut, notamment, en vue de favoriser la réalisation de son objet social:
1° constituer des sociétés internes au sens de l'article 48 du Code des sociétés avec une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit privé;
2° conclure tout contrat d'association, faire partie de toute association, groupe ou syndicat ou y prendre des intérêts;
3° créer et/ou gérer des fonds d'investissements spécialisés ou prendre des participations dans des fonds d'investissement spécialisés créés et/ou gérés par des tiers;
4° recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile à la réalisation de son objet social.
La Société peut en outre faire toutes les opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social et toutes les opérations qui seraient susceptibles d'en favoriser, d'en faciliter ou d'en promouvoir la réalisation, y compris des opérations susceptibles de stimuler l'économie dans la Région wallonne. »

§2. Le §4 de l'article 2 du même décret est abrogé.

Art. 35.

L'alinéa 3 de l'article 11 du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003 et par le décret du 1er avril 2004 est abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 111, 2° ).

Art. 36.

À l'article 12, 1er alinéa du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, le mot « cinq » est remplacé par le mot « trois
 ».

Art. 37.

À l'article 19, §1er, 1°, alinéa 1er du même décret, les mots « sans limitation de somme, ni par véhicule, ni par sinistre » sont remplacés par les mots « dans le respect des dispositions de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
 ».

Art. 38.

À l'article 31, §1er, 1°, premier alinéa du même décret, les mots « sans limitation de somme, ni par véhicule, ni par sinistre » sont remplacés par les mots « dans le respect des dispositions de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
 ».

Art. 39.

A rticle 70, alinéa 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, les mots « 2008, 2009, 2010 et 2011 » sont remplacés par les mots « 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013
 ».

Art. 40.

Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Art. 41.

À l'article 14 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie sont apportées les modifications suivantes:

1° il est inséré un §2 bis rédigé comme suit:

« §2 bis . Lorsque l'aménagement proposé par le projet de schéma est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ou lorsqu'une autre Région, un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à la Convention précitée en fait la demande, le projet de schéma accompagné des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre État membre de l'Union européenne ou de cet autre État partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine:
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'État susceptibles d'être affectées peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le schéma et la déclaration environnementale sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa 1er.
Les dispositions arrêtées en application de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas si des modalités de consultation transfrontière ont été arrêtées de commun accord avec les autorités visées à l'alinéa 1er.  »;

2° dans le §4, les mots « 2 bis
 » sont insérés entre les mots « 2, » et « et 3 ».

Art. 42.

À l'article 17 du même Code sont apportées les modifications suivantes:

1° il est inséré un §2 bis rédigé comme suit:

« §2 bis . Lorsque l'aménagement proposé par le projet de schéma de structure communal est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ou lorsqu'une autre Région, un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à la Convention précitée en fait la demande, le projet de schéma accompagné des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre État membre de l'Union européenne ou de cet autre État partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine:
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'État susceptibles d'être affectées peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le schéma et la déclaration environnementale sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa 1er.
Les dispositions arrêtées en application de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas si des modalités de consultation transfrontière ont été arrêtées de commun accord avec les autorités visées à l'alinéa 1er.  »;

2° dans le §4, les mots « 2 bis  » sont insérés entre les mots « 2, » et « et 3 ».

Art. 43.

À l'article 43, §2 bis du même Code sont apportées les modifications suivantes:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou lorsqu'une autre Région, un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à la Convention précitée en fait la demande
 » sont ajoutés entre les mots « transfrontière » et les mots « , le projet »;

2° dans l'alinéa 2, 3°, les mots « , la déclaration environnementale et les avis émis visés aux §§3 et 4 du présent article » sont remplacés par les mots « et la déclaration environnementale
 »;

3° le §2 bis est complété par l'alinéa suivant: « Les dispositions arrêtées en application de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas si des modalités de consultation transfrontières ont été arrêtées de commun accord avec les autorités visées à l'alinéa 1er
. »

Art. 44.

À l'article 51 du même Code sont apportées les modifications suivantes:

1° dans le §2, alinéa 1er, les mots « ou lorsqu'une autre Région, un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à la Convention précitée en fait la demande
 » sont ajoutés entre le mot « transfrontière » et les mots « , le projet »;

2° dans le §2, alinéa 2, 3°, les mots « , la déclaration environnementale et les avis émis visés au §3 » sont remplacés par les mots « et la déclaration environnementale
 »;

3° le §2 est complété par l'alinéa suivant: « Les dispositions arrêtées en application de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas si des modalités de consultation transfrontières ont été arrêtées de commun accord avec les autorités visées à l'alinéa 1er.
 »;

4° dans le §3, les mots « ou de l'expiration du délai dans lequel l'autorité visée au §2, alinéa 1er, est censée avoir remis son avis
 » sont insérés entre le mot « publique » et le mot « , le ».

Art. 45.

À l'article 169 du même Code sont apportées les modifications suivantes:

1° il est inséré un §3 bis rédigé comme suit:

« §3 bis . Lorsque l'aménagement proposé par le périmètre visé au §1er est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ou lorsqu'une autre Région, un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à la Convention précitée en fait la demande, l'arrêté visé au §1er accompagné des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre État membre de l'Union européenne ou de cet autre État partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine:
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'État susceptibles d'être affectées peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles l'arrêté et les informations environnementales sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa 1er.
Les dispositions arrêtées en application de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas si des modalités de consultation transfrontière ont été arrêtées de commun accord avec les autorités visées à l'alinéa 1er.  »;

2° le §4, alinéa 1er, est complété comme suit:

« Le cas échéant, l'arrêté contient une déclaration résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le périmètre du site à réaménager et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, les réclamations et observations émis en application des §§2, 3 et 3 bis ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du périmètre tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. »

Art. 46.

La révision d'un plan de secteur arrêtée provisoirement par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuit la procédure selon les règles en vigueur avant cette date.

La révision ou l'établissement d'un schéma de structure communal ou d'un plan communal adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit la procédure selon les règles en vigueur avant cette date.

La procédure d'élaboration ou de révision d'un rapport urbanistique et environnemental qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret a déjà fait l'objet de l'enquête publique visée à l'article 33, §3 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, poursuit son instruction selon les règles en vigueur avant cette date.

La procédure d'établissement ou de révision du périmètre visé à l'article 167 qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret a déjà fait l'objet de l'enquête publique visée à l'article 169, §3, alinéa 3 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, poursuit son instruction selon les règles en vigueur avant cette date.

Art. 47.

Un article 106/1 est ajouté au décret du 30 avril 2009 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques rédigé comme suit:

« Art. 106/1. Pour les projets de plans figurant dans la liste adoptée en vertu de l'article 49 bis , alinéa 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, si le Gouvernement a pris, sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret, un arrêté décidant l'élaboration ou la révision d'un plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur, cet arrêté constitue la décision visée à l'alinéa 2 de l'article 49 bis précité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'arrêté du Gouvernement autorisant l'élaboration ou la révision d'un plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur constitue la décision visée à l'alinéa 2 de l'article 49 bis du Code si cet arrêté a été adopté avant l'entrée en vigueur de l'article 46 du décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie et avant l'adoption de la décision visée à l'article 51, §1er, alinéa 1er, du Code ».

Art. 48.

Dans le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit:

« Art. 5/1. L'exploitant d'une antenne émettrice stationnaire porte à la connaissance du service désigné par le Gouvernement, la date de la mise en service de l'antenne dans les trente jours qui suivent celle-ci. »

Art. 49.

À l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° le §1er est remplacé comme suit:

« §1er. À la demande de la ou des communes concernées ou du fonctionnaire chargé de la surveillance, une personne, un laboratoire ou un organisme public ou privé agréé en vertu de l'article 9, réalise, aux frais de l'exploitant, un rapport établissant si est respectée la limite d'immission visée à l'article 4. Préalablement à l'envoi de cette demande, la ou les communes concernées ou le fonctionnaire chargé de la surveillance s'informe auprès du service désigné par le Gouvernement afin que celui-ci s'assure que plusieurs rapports ne soient pas établis pour une même antenne émettrice stationnaire par des personnes, des laboratoires ou des organismes publics ou privés agréés différents. Le Gouvernement détermine les modalités de cette consultation.
Avant que ne soit établi le rapport, la personne, le laboratoire ou l'organisme public ou privé agréé donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement.
La personne, le laboratoire ou l'organisme public ou privé agréé envoie le rapport dans les nonante jours à partir de sa demande à la ou aux communes concernées, au fonctionnaire chargé de la surveillance, à l'exploitant et au service désigné par le Gouvernement. Il est publié sur le site Internet du service désigné par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut déterminer des exceptions aux modalités d'envoi et de publicité des rapports établis pour des raisons de sécurité publique.
Le rapport est valable pendant deux ans sauf modification des paramètres d'immission ou le déplacement ou le remplacement de l'antenne émettrice stationnaire.
En cas de violation de la limite d'immission visée à l'article 4, l'exploitant se met en conformité au plus tard dans les soixante jours à dater de la réception du rapport. »;

2° le §2 est remplacé comme suit:

« §2. Nonobstant l'application du §1er, dans les quarante-cinq jours de la mise en service d'antennes émettrices stationnaires situées à proximité d'écoles, de crèches, d'hôpitaux, de homes pour personnes âgées, l'exploitant d'une antenne émettrice stationnaire fait réaliser, à ses frais, par une personne, un laboratoire ou un organisme public ou privé agréé en vertu de l'article 9, un rapport établissant si la limite d'immission visée à l'article 4 est respectée.
Le Gouvernement arrête les périmètres de proximité.
Avant que ne soit établi le rapport, la personne, le laboratoire ou l'organisme public ou privé agréé donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement.
La personne, le laboratoire ou l'organisme public ou privé envoie le rapport dans les nonante jours à partir de sa demande à la ou aux communes concernées, au fonctionnaire chargé de la surveillance, à l'exploitant et au service désigné par le Gouvernement. Le rapport est publié sur le site Internet du service désigné par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut déterminer des exceptions aux modalités d'envoi et de publicité des rapports établis pour des raisons de sécurité publique.
Le rapport est valable pendant deux ans sauf modification des paramètres d'immission ou le déplacement ou le remplacement de l'antenne émettrice stationnaire.
En cas de violation de la limite d'immission visée à l'article 4, l'exploitant se met en conformité au plus tard dans les soixante jours à dater de la réception du rapport. »

Art. 50.

À l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot « radiations » est remplacé par le mot « rayonnements
 »;

2° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « , de transmettre ou de recevoir » sont supprimés;

3° il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit:

« Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu'il détermine, les personnes, les laboratoires ou les organismes publics ou privés qui peuvent être chargés de:
1° tester ou contrôler des appareils ou des établissements susceptibles de produire des rayonnements non ionisants en vue de vérifier s'ils respectent le décret;
2° tester ou contrôler des appareils destinés à atténuer ou absorber des rayonnements non ionisants;
3° tester ou contrôler des appareils destinés à mesurer les rayonnements non ionisants.
Le Gouvernement détermine:
1° les règles d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément;
2° la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans;
3° les modèles de protocole de mesures et le contenu des rapports établis par les personnes, les laboratoires ou les organismes publics ou privés agréés. »

Art. 51.

À l'article 12, alinéa 2 du même décret, les mots « à l'article 10 » sont remplacés par les mots « aux articles 5/1 ou 10 
».

Art. 52.

À l'article 1er de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans le liminaire, les mots « Le Roi » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement
 » et les mots « ou de réduire la consommation d'énergie dans le but d'atténuer les changements climatiques
 » sont insérés entre les mots « la pollution de l'atmosphère » et les mots « et notamment »;

b)  l'article est complété par les points 4° à 11° rédigés comme suit:

« 4° à prévoir que les systèmes techniques de bâtiment définis par le Gouvernement respectent des exigences relatives à l'installation, au dimensionnement, au réglage, à l'entretien, au contrôle périodique et à l'inspection;
5° à agréer les personnes responsables de l'installation, de l'entretien, de la maintenance, du contrôle ou de l'inspection d'appareils, d'équipements ou de systèmes définis par le Gouvernement et à déterminer le niveau de qualification requis;
6° à fixer des plafonds d'émission, c'est-à-dire la quantité maximale d'une substance qui peut être émise au cours d'une année civile;
7° à évaluer la qualité de l'air ambiant;
8° à fixer des objectifs de qualité de l'air ambiant;
9° à agréer les dispositifs de mesure de polluants: laboratoires, méthodes, appareils, réseaux et modélisation;
10° à mettre en place des dispositifs spécifiques d'information et de sensibilisation du public;
11° à fixer des zones de protection spéciale dans lesquelles certaines formes de pollution peuvent être limitées ou interdites, de manière temporaire ou permanente. Les zones de protection spéciale sont soit des zones où la mauvaise qualité de l'air est avérée soit des zones qui nécessitent un niveau de qualité de l'air élevé en raison de la forte densité de population ou d'éléments particuliers d'environnement. »

Art. 53.

L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« On entend par pollution atmosphérique au sens de la présente loi, l'émission dans l'air ambiant, quelle qu'en soit la source, de toute substance susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble, de détériorer les biens matériels ou d'entraîner une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier. »

Art. 54.

L'article 3 de la même loi est abrogé.

Art. 55.

L'article 4 de la même loi est abrogé.

Art. 56.

L'article 5 de la même loi est abrogé.

Art. 57.

À l'article 10, 3° de la même loi, les mots « ou pour réduire la consommation d'énergie dans le but d'atténuer les changements climatiques
 » sont insérés entre les mots « la pollution atmosphérique » et les mots « , notamment les dispositions ».

Art. 58.

Dans l'article D.29-22, §2 du Livre 1er du Code de l'Environnement, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« En outre, pour les projets de catégorie B ou C, ainsi que pour les plans et programmes visant des sites pouvant être localisés sur une parcelle cadastrale, il est procédé, de manière parfaitement visible, à l'affichage de l'avis à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage. »

Art. 59.

L'article D.140, §3 du Livre 1er du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. »

Art. 60.

L'article D.149, §1er du Livre 1er du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le bourgmestre communique au contrevenant sa décision prise sur la base de l'alinéa 1er, 1° à 4°, soit par remise contre récépissé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception. Le bourgmestre envoie en même temps la copie de cette décision à l'agent qui a rédigé le rapport. »

Art. 61.

L'article D.149, §2 du Livre 1er du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« L'agent communique au contrevenant sa décision prise sur la base du §1er, alinéa 1er, 1° à 4°, soit par remise contre récépissé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception. »

Art. 62.

L'article D.150, alinéa 2 du Livre 1er du même Code est complété par les phrases suivantes:

« Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ du délai de recours n'y est pas inclus. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. »

Art. 63.

L'article D.154 du Livre 1er du même Code est complété par le point 4° rédigé comme suit:

« 4° celui qui s'oppose ou entrave les mesures de remise en état imposées par un fonctionnaire sanctionnateur en vertu de l'article D.163, sauf en cas de recours en vertu de l'article D.164. »

Art. 64.

À l'article D.157 du Livre 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le §1er, les mots « de l'administration régionale de l'environnement » sont remplacés par les mots « du Directeur général de l'administration régionale de l'environnement
 »;

2° dans le §4, les mots « l'administration régionale de l'environnement » sont remplacés par les mots « le Directeur général de l'administration régionale de l'environnement
 »;

3° dans le §6, les mots « l'administration régionale de l'environnement » sont remplacés par les mots « au Directeur général de l'administration régionale de l'environnement
 ».

Art. 65.

À l'article D.161, alinéa 1er du Livre 1er du même Code, les mots « par le bourgmestre, » sont abrogés.

Art. 66.

À l'article D.162, alinéa 2 du Livre 1er du même Code, les mots « par le bourgmestre, » sont abrogés.

Art. 67.

À l'article D.163 du Livre 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 5, une phrase rédigée comme suit est insérée entre les phrases 1re et 2:

« Toutefois, ce délai est porté à trois cents soixante-cinq jours lorsque le fonctionnaire impose uniquement une remise en état. »;

2° l'alinéa 6 est complété par ce qui suit:

« Aucune remise en état ne peut être imposée plus de trois cents soixante-cinq jours après le procès-verbal de constat de l'infraction. »

Art. 68.

À l'article D.164, alinéa 1er du Livre 1er du même Code, les mots « l'administration régionale de l'environnement » sont remplacés par les mots « le Directeur général de l'administration régionale de l'environnement
 ».

Art. 69.

À l'article 19, alinéa 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il est inséré un 3° rédigé comme suit:

« 3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 20, §2, alinéa 1er.  »

Art. 70.

À l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §2, alinéa 1er, les mots « compléments demandés » sont remplacés par les mots « compléments demandés dans un délai de six mois à dater de l'envoi de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, l'administration communale en informe le fonctionnaire technique dans un délai de dix jours à dater du jour suivant le délai qui était imparti au demandeur pour envoyer les compléments. Dans ce cas, le fonctionnaire technique déclare la demande irrecevable.
 »;

2° au §4, les mots « et au §2, alinéa 1er
 » sont insérés entre les mots « alinéa 1er » et « , ou, ».

Art. 71.

À l'article 46 du même décret, les mots « et 57, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « , 57, alinéa 2, et 95, §5
 » et les mots « à l'article 40, §2 » sont remplacés par les mots « aux articles 40, §2, et 95, §2
 ».

Art. 72.

L'article 53, §2 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 55, §3, lorsqu'une sûreté est imposée conformément à l'article 55, §1er, le délai de mise en œuvre prend cours à partir:
1° du jour suivant l'expiration du délai de recours contre la décision prévu à l'article 40, §2;
2° du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision rendue sur recours ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour envoyer sa décision en vertu de l'article 40, §7;
3° du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision accordant le permis si elle n'est pas susceptible de recours ou, à défaut, du lendemain de l'expiration du délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision. »

Art. 73.

Dans l'article 65, §1er du même décret, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:

« L'autorité compétente envoie la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation au fonctionnaire technique dans un délai de trois jours ouvrables à dater de sa réception lorsque l'autorité compétente a été saisie d'une demande conformément à l'article 67.
Si l'autorité compétente n'a pas envoyé la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation dans le délai prévu à l'alinéa précédent au fonctionnaire technique, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant une copie de la demande qu'il a initialement adressée au collège communal. »

Art. 74.

À l'article 65, §1er, alinéa 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 4, les mots « à l'envoi de la proposition ou de la demande visée à l'alinéa 2.  » sont remplacés par les mots « à l'envoi de la proposition lorsqu'il exerce les pouvoirs prévus au présent article d'initiative ou dans les trente jours de la réception de la demande lorsqu'il a été saisi d'une demande conformément à l'article 67.
 »;

2° l'alinéa 4, devenu l'alinéa 6, est complété par la phrase suivante:

« Si la décision d'organiser une enquête publique n'est pas transmise dans ce délai, une enquête publique est organisée ».

Art. 75.

À l'article 85, alinéa 2 du même décret, il est inséré un 3° rédigé comme suit:

« 3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 86, §2, alinéa 1er.  »

Art. 76.

À l'article 86 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §2, alinéa 1er, les mots « compléments demandés » sont remplacés par les mots « compléments demandés dans un délai de six mois à dater de l'envoi de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, l'administration communale en informe le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué dans un délai de dix jours à dater du jour suivant le délai qui était imparti au demandeur pour envoyer les compléments. Dans ce cas, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué déclarent la demande irrecevable.
 »;

2° au §4, les mots « et au §2, alinéa 1er
 » sont insérés entre les mots « alinéa 1er » et « ,

Art. 77.

Dans l'article 97 du même décret, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

« Le permis est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière significative dans les deux ans à compter du jour où le permis devient exécutoire conformément à l'article 46.
Par dérogation à l'alinéa précédent et sans préjudice de l'article 55, §3, lorsqu'une sûreté est imposée conformément à l'article 55, §1er, ce délai commence à courir à partir:
1° du jour suivant l'expiration du délai de recours contre la décision prévu à l'article 95, §2;
2° du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision rendue sur recours ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour envoyer sa décision en vertu de l'article 95, §7. »

Art. 78.

Dans l'article 35 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, les mots « adressé au Gouvernement » sont remplacés par les mots « envoyé à l'administration
 ».

Art. 79.

Dans l'article 70, alinéa 4 du même décret, les mots « adressé au Gouvernement » sont remplacés par les mots « envoyé à l'administration
 ».

Art. 80.

Dans l'article 72, alinéa 1er du même décret, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « l'administration
 ».

Art. 81.

Dans l'article 91, 2° du même décret, les mots « 681 bis /67 » sont remplacés par les mots « 681 bis /63
 ».

Art. 82.

À l'article 92, alinéa 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « 681 bis /67 » sont remplacés par les mots « 681 bis /63
 »;

2° les mots « 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2012
 ».

Art. 83.

Dans l'article 92 bis , §1er du même décret, les mots « le 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots « le 31 décembre 2012
 ».

Art. 84.

Dans l'article 93 bis du même décret, les mots « jusqu'au 31 mars 2011 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2012
 ».

Art. 85.

À l'article 1er du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée, les mots « créée au sein du Ministère de la Région wallonne » sont supprimés.

Art. 86.

L'article D.2 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau est complété par un point 52° bis , rédigé comme suit:

« 52° bis « forage »: toute action qui consiste à percer un trou depuis la surface du sol, d'un ouvrage existant ou d'une excavation souterraine susceptible d'altérer la nappe d'eau souterraine; ».

Cet article entrera en vigueur à une date fixée par le Gouvernement (voyez l'article 111, 2° ).

Art. 87.

Dans le même Code, il est inséré un article D.167 bis rédigé comme suit:

« Art. D.167 bis . Les personnes effectuant un forage ou un équipement de puits destiné à une future prise d'eau souterraine, à l'installation de sondes géothermiques, à la reconnaissance géologique, à la prospection, à l'implantation de piézomètres, à l'exclusion de l'aménagement de la tête de puits disposent d'un agrément.
Le Gouvernement organise l'agrément des personnes amenées à effectuer un forage ou à équiper un puits destiné à une future prise d'eau souterraine, à l'installation de sondes géothermiques, à la reconnaissance géologique, à la prospection, à l'implantation de piézomètres, à l'exclusion de l'aménagement de la tête de puits. Il détermine les conditions, les critères et les procédures de délivrance de l'agrément. Il arrête les règles d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que la durée de validité de l'agrément. »

Cet article entrera en vigueur à une date fixée par le Gouvernement (voyez l'article 111, 2° ).

Art. 88.

L'article D.396, 2° du même Code, est remplacé par ce qui suit:

« 2° celui qui opère un forage ou équipe un puits sans disposer de l'agrément requis en vertu de l'article D.167 bis  ».

Cet article entrera en vigueur à une date fixée par le Gouvernement (voyez l'article 111, 2° ).

Art. 89.

Dans la Partie IV du même Code, l'intitulé du Titre VI est remplacé par ce qui suit:

« Sanctions des infractions en matière de perception et de paiement de taxes, de redevances et de contributions ».

Art. 90.

L'article D.406 du même Code, est remplacé par ce qui suit:

« Art. D.406. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement celui qui élude ou tente d'éluder le paiement de tout ou partie de la taxe visée aux articles D.275 à D.313 et D.318 ou le paiement de tout ou partie de la redevance ou de la contribution mise à sa charge par le présent Code ».

Art. 91.

À l'article D.29-1 du Livre 1er du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §1er, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq
 »;

2° au §2, le 6° est abrogé;

3° il est inséré un §3/1 rédigé comme suit:

« Relèvent de la catégorie A.3, les conventions environnementales prévues à l'article D.82. »

Art. 92.

À l'article D.29-7, §1er du Livre 1er du même Code, il est ajouté un §4 rédigé comme suit:

« §4. Le présent article n'est pas applicable aux plans et programmes relevant de la catégorie A.3. »

Art. 93.

L'article D.29-8 du Livre 1er du même Code est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Outre les modalités d'affichage prévues à l'article D.29-7, l'enquête publique pour les plans et programmes des catégories A.1 et A.2 et les projets de catégorie B est également annoncée:
a)  pour les plans et programmes de catégorie A.1, à l'initiative de l'auteur du plan ou du programme:
1° par un avis inséré au Moniteur belge ;
2° par un avis inséré sur le portail environnement du site de la Région wallonne;
3° par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande;
4° par un communiqué diffusé à trois reprises par la RTBF et par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande;
b)  pour les plans et programmes de catégorie A.2 et B, à l'initiative de l'auteur du plan ou du programme, et pour les projets de catégorie B, à l'initiative du demandeur:
1° par un avis inséré dans les pages locales de deux journaux ayant une large diffusion en Région wallonne, dont l'un au moins est diffusé sur le territoire de chaque commune sur laquelle l'enquête publique est organisée; lorsque l'une des communes concernées est de langue allemande, au moins un des deux journaux est d'expression allemande;
2° par un avis inséré dans un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire toutes boîtes distribués gratuitement à la population des communes auxquelles s'étend le projet, le plan ou programme, si un tel bulletin ou journal publicitaire existe.
L'avis est également publié sur le site Internet de la commune concernée.
§2. L'enquête publique pour les plans et programmes de la catégorie A.3 est également annoncée à l'initiative de l'autorité compétente:
1° par un avis inséré au Moniteur belge ;
2° par un avis inséré sur le portail environnement du site de la Région wallonne;
3° par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande.
Cet avis comporte au minimum:
1° l'identification du plan ou programme, l'indication de sa catégorie et la disposition en vertu de laquelle il est soumis à enquête publique;
2° l'identification de l'auteur du plan ou du programme;
3° la date du début et de la fin de l'enquête publique;
4° les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier;
5° les coordonnées et horaires d'ouverture des services ainsi que les coordonnées de l'agent désigné à cet effet par l'autorité compétente auprès desquels toute personne peut obtenir des explications relatives au plan ou programme;
6° le destinataire et l'adresse auxquels les réclamations et observations peuvent être envoyées et la date ultime de leur envoi;
7° la nature de la décision à intervenir et l'identification de l'autorité compétente.
8° l'indication des autres informations sur l'environnement se rapportant au plan ou programme qui sont disponibles.
Le projet de plan ou programme est joint à l'avis inséré au Moniteur belge et sur le portail environnement du site de la Région wallonne. »

Art. 94.

Dans l'article D.29-13, §1er, alinéa 1er, 1° du Livre 1er du même Code, les mots « et A.2 » sont remplacés par les mots « , A.2 et A.3
 ».

Art. 95.

Dans l'article D.29-16 du Livre 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « Dès l'annonce de l'enquête publique » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.1, A.2 et B ainsi que les projets relevant de la catégorie B ou C, dès l'annonce de l'enquête publique
 »;

2° l'article D.29-16 dont le texte actuel formera le §1er, est complété par un §2 rédigé comme suit:

« §2. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.3, dès l'annonce de l'enquête publique et jusqu'au jour de la clôture de celle-ci, le dossier soumis à enquête publique peut être consulté gratuitement aux lieux, jours et heures et auprès des services indiqués dans l'avis d'enquête publique. »

Art. 96.

L'article D.29-17 du Livre 1er du même Code est remplacé par ce qui suit:

« §1er. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.1, A.2 et B ainsi que les projets relevant de la catégorie B ou C, toute personne peut obtenir des explications relatives au plan, programme ou projet auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet.
§2. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.3, toute personne peut obtenir des explications relatives au plan ou programme auprès de l'agent désigné à cet effet par l'autorité compétente. »

Art. 97.

Dans l'article D.29-18 du Livre 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er les mots « Les réclamations » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.1, A.2 et B ainsi que les projets relevant de la catégorie B et C, les réclamations
 »;

2° l'article D.29-18, dont le texte actuel formera le §1er, est complété par un §2 rédigé comme suit:

« §2. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.3, les réclamations et observations sont envoyées par télécopie, par courrier électronique ou par courrier ordinaire aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet.
A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés. »

Art. 98.

Dans l'article D.29-19 du Livre 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « pour les plans et programmes et pour les projets, à l'exception des plans et programmes de catégorie A.3
 » sont insérés entre les mots « Le dernier jour de l'enquête publique » et « , un membre »;

2° il est inséré un 2e alinéa rédigé comme suit:

« L'agent désigné à cet effet par l'autorité compétente, dans les cinq jours de la clôture de l'enquête publique pour les plans et programmes de la catégorie A.3, dresse le procès-verbal de clôture en y consignant les remarques et observations émises et le signe. »

Art. 99.

Dans l'article D.29-21 du Livre 1er du même Code, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit:

« Le plan ou programme de catégorie A.3 est publié au Moniteur belge ainsi que sur le portail environnement du site de la Région wallonne. »

Art. 100.

Dans l'article D.86, §3, alinéa 1er du Livre 1er du même Code, il est ajouté in fine la phrase suivante:

« L'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne est dans tous les cas sollicité. L'avis de la Commission régionale des déchets, du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et de la Commission consultative de l'eau est sollicité lorsque les projets de conventions environnementales concernent des matières relevant de leur domaine d'intervention. »

Art. 101.

À l'article 3, 1° du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, le mot « fonctionnaire » est remplacé par les mots « agent, statutaire ou contractuel,
 ».

Art. 102.

§1er. À l'article 6, §4, 1° du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, les mots « article 4 » sont remplacés par les mots « article 5
 ».

§2. L'article 6 du même décret est complété comme suit:

« §5. En cas d'infraction à l'article 5, §3, le policier domanial peut faire procéder au déchargement de l'excédent de poids sur les essieux.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article. »

§3. L'article 8 bis du même décret est complété comme suit:

« En cas d'infraction à l'article 5, lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée ou refuse son paiement, il consigne une somme correspondant au montant total des perceptions immédiates dues par infraction.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article. »

§4. À l'article 9 bis , alinéa 5 du même décret, « 80 % » est remplacé par « 100 %
 ».

Art. 103.

Dans le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, il est inséré des articles 2 bis , 2 ter et 2 quater rédigés comme suit:

« Art. 2 bis . Lorsque le Gouvernement ou un conseil communal arrête un ou des règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale, il peut établir des rétribution ou taxe de stationnement ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique, applicables aux véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments.
Cette disposition ne s'applique pas au stationnement alterné semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée.
Art. 2 ter . En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 2 bis , le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales sont habilités à demander l'identité du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules et ce, conformément à la loi sur la protection de la vie privée.
Art. 2 quater . Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement prévues à l'article 2 bis sont mises à charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation. »

Art. 104.

La loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, est abrogée en ce qui concerne la Région wallonne.

Art. 105.

Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures est abrogé.

Art. 106.

À l'article 9, alinéa 4 du même décret, les mots « à l'intérêt régional » sont remplacés par les mots « à l'intérêt général
 ».

Art. 107.

§1er. L'article 10, alinéa 4 du même décret, est remplacé par le texte suivant:

« Les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale. »

§2. La première phrase de l'alinéa 6 du même article est remplacée par la disposition suivante:

« Les commissaires aux comptes sont nommés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une seule fois de façon successive au niveau d'un même cabinet ou d'un même réseau. »

§3. Dans le 7e et dernier alinéa du même article, les mots « par le Gouvernement wallon » sont remplacés par les mots « par l'Assemblée générale
 ».

Art. 108.

Dans l'article 113 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: « Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions d'investissement aux personnes morales dont l'objet social englobe la promotion ou la valorisation des produits issus de l'agriculture wallonne.
 »;

2° l'article 113 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:

« La garantie de la Région wallonne peut être attachée au remboursement total ou partiel en capital, intérêts et accessoires des emprunts souscrits dans le cadre des investissements visés à l'alinéa 2. La partie garantie du prêt ne peut en aucun cas dépasser la somme de 1.500.000 euros par projet éligible.
Le Gouvernement détermine la forme et les conditions d'octroi de la garantie de la Région wallonne. »

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 111, 8° ).

Art. 109.

Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 110.

Les rapports établis conformément à l'article 6 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires, dans sa rédaction initiale et celle remplacée par le décret-programme du 22 juillet 2010, sont assimilés aux rapports établis par l'article 6 tel que modifié par le présent décret.

Art. 111.

Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge sauf pour:

1° les articles  6 à 11 , qui produisent leurs effets au jour de la publication du dernier décret d'assentiment au Moniteur belge ;

2° les articles  24 , 27 , 28 , 31 , 32 , 33 et 35 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012;

3° les articles  82 et 83 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2011;

4° l'article  84 qui produit ses effets le 1er avril 2011;

5° les articles  86 , 87 et 88 , qui entrent en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement wallon;

6° les articles  103 et 104 , qui produisent leurs effets le 8 janvier 2009;

7° l'article  107 qui produit ses effets le 29 octobre 2010.

A cette date, la SOFICO succèdera au Gouvernement dans les procédures d'attribution de marchés en cours en vue de l'attribution du mandat de commissaire membre de l'Institut des réviseurs d'entreprise;

8° l'article  108 qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN

ANNEXE 1re

Accord de coopération conclu entre la Communauté française et la Région wallonne sur le financement des investissements subventionnés en vertu de l'article 7, §4 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française
La Communauté française représentée par son Gouvernement,
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
Vu les articles, 127 et 134 de la Constitution,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelle du 8 août 1980, notamment l'article 92 bis , §1er, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 3 février 2011;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010;
Considérant que le décret du 23 mars 1995 de la Région wallonne portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne définit les missions du Centre régional d'aides aux Communes;
Considérant que le décret du 5 février 1990 de la Communauté française relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française organise le subventionnement, notamment, des travaux de construction, de modernisation, d'agrandissement et d'aménagement des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné;
Considérant que le présent accord porte sur l'exercice conjoint de compétences propres et profite à la population et aux institutions des Parties au présent accord;
Soucieux de régler harmonieusement leurs rapports dans le respect de la loyauté fédérale,
Ont convenu ce qui suit:
Article 1er.La Région wallonne habilite le Centre régional d'aide aux communes, créé en vertu du décret du 23 mars 1995 de la Région wallonne, à assurer le financement des investissements visés à l'article 7, §4, du décret du 5 février 1990 de la Communauté française relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, en faveur des bénéficiaires désignés au même article.
Art. 2.Le traitement administratif des demandes de subvention et les dispositions organisant l'octroi des subventions organisées par et accordées en vertu de l'article 7, §4 du décret du 5 février 1990 de la Communauté française relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, sont maintenus.
Art. 3.La Communauté française adapte les modalités de liquidation des subventions accordées en vertu de l'article 7, §4 du décret du 5 février 1990 précité, pour tenir compte du mode de financement prévu à l'article 1er.
Art. 4.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 5.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Conseil de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge .
Namur, le 3 février 2011.

Pour la Région wallonne,
R. DEMOTTE,
Ministre-Président
P. FURLAN,
Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
Pour la Communauté française,
R. DEMOTTE,
Ministre-Président
J.-M. NOLLET,
Ministre en charge des Bâtiments scolaires


Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat en commun de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires (2009-2010)
Vu les articles 39, 127 et 128;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92 bis , §1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et, notamment, ses articles 2, 4°, et 15;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 décembre 2007 relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française et au Conseil supérieur de l'Audiovisuel;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 3 février 2011;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, §1er de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;
Considérant que l'article 2, 4° de la loi du 15 juin 2006 permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;
Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;
Considérant que la Région wallonne a passé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à l'achat de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires;
Considérant l'avis de pré-information publié au Bulletin des adjudications, le 15 mai 2008, sous le numéro 06879 et au Journal officiel de l'Union européenne, le 17 mai 2008, sous le numéro 2008/S95-0128929;
Considérant l'avis de marché publié au Bulletin des adjudications, le 2 octobre 2008, sous le numéro 015355 et au Journal officiel de l'Union européenne, le 11 octobre 2008, sous le numéro 2008/S198-0262362;
Considérant que ce marché couvre la période allant du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010, sous réserve d'une prolongation éventuelle;
Considérant que, dans cet appel d'offres général européen, la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des véhicules automobiles et des petits véhicules de services;
Considérant que la Région wallonne a permis à d'autres organismes publics d'adhérer, en cours de marché, à la centrale d'achats ainsi constituée;
Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur la fourniture de véhicules automobiles et de véhicules utilitaires en 2010;
Considérant que, par une décision de son Gouvernement datée du 23 décembre 2010, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achat,
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet,
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet,
Ci-après dénommées « les parties à l'accord »,
Ont convenu ce qui suit:
Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.
Art. 2.La Région wallonne a passé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à l'achat de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires, prenant fin le 31 décembre 2010.
La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ces véhicules automobiles et ces petits véhicules utilitaires.
Dans l'appel d'offres général européen visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achat.
La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.
Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.
Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 reste du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.
La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.
Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est le directeur de la Direction de l'Organisation du Ministère de la Communauté française.
Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est le directeur de la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.
Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des véhicules commandés, chacune en fonction de leurs besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdits véhicules.
Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.
Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Conseil de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge .
Namur, le 19 mai 2011.

Pour la Région wallonne:
R. DEMOTTE,
Ministre-Président
P. FURLAN,
Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
Pour la Communauté française:
R. DEMOTTE,
Ministre-Président
J.-M. NOLLET,
Ministre en charge des Bâtiments scolaires


Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat en commun de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires (2011-2012)
Vu les articles 39, 127 et 128 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92 bis , §1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et, notamment, ses articles 2, 4°, et 15;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 décembre 2007 relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, et au Conseil supérieur de l'Audiovisuel;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 3 février 2011;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, §1er de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;
Considérant que l'article 2, 4° de la loi du 15 juin 2006 permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;
Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;
Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à l'achat de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires;
Considérant que la Région wallonne a passé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à la fourniture de gasoil diesel et de gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics;
Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2012, sous réserve d'une prolongation éventuelle;
Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des véhicules automobiles et des petits véhicules de services;
Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un appel d'offres général européen portant sur la fourniture de véhicules automobiles et de véhicules utilitaires;
Considérant que, par une décision de son Gouvernement datée du 23 décembre 2010, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achat et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats,
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet,
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet,
Ci-après dénommées « les parties à l'accord »,
Ont convenu ce qui suit:
Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.
Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à l'achat de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires.
La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ces véhicules automobiles et ces petits véhicules utilitaires.
Dans l'appel d'offres général européen visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achat.
La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.
Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.
Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 reste du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.
La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.
Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est le directeur de la Direction de l'Organisation du Ministère de la Communauté française.
Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est le directeur de la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.
Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de leurs besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.
Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.
Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Conseil de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge .
Namur, le 19 mai 2011.

Pour la Région wallonne,
R. DEMOTTE,
Ministre-Président
P. FURLAN,
Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
Pour la Communauté française,
R. DEMOTTE,
Ministre-Président
J.-M. NOLLET,
Ministre en charge des Bâtiments scolaires


Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat en carburant à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques
Vu les articles 39, 127 et 128 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92 bis , §1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et, notamment, ses articles 2, 4°, et 15;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 3 février 2011;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, §1er de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;
Considérant que l'article 2, 4° de la loi du 15 juin 2006 permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;
Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;
Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à la fourniture de carburant à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques;
Considérant l'avis de pré-information publié au Bulletin des Adjudications, le 19 juillet 2007, sous le numéro 008396 et au Journal officiel de l'Union européenne, le 25 juillet 2007, sous le numéro 2007/S141-128929;
Considérant l'avis de marché publié au Bulletin des Adjudications, le 18 décembre 2007, sous le numéro 27520 et au Journal officiel de l'Union européenne, le 20 décembre 2007, sous le numéro 2007/S245-0298462;
Considérant que ce marché couvre la période allant du 21 mai 2008 au 30 décembre 2012, sous réserve d'une prolongation éventuelle;
Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats permettant la fourniture de carburant à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques;
Considérant que la Région wallonne a permis à d'autres organismes publics d'adhérer, en cours de marché, à la centrale d'achats ainsi constituée;
Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un appel d'offres général européen portant sur la fourniture de carburant à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques;
Considérant que, par une décision de son Gouvernement datée du 23 décembre 2010, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achat,
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet,
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet,
Ci-après dénommées « les parties à l'accord »,
Ont convenu ce qui suit:
Article. 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.
Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à la fourniture de carburant à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques.
La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour la fourniture de carburant à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques.
Dans l'appel d'offres général européen visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achat.
La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.
Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.
Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 reste du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.
La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.
Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est le directeur de la Direction de l'Organisation du Ministère de la Communauté française.
Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est le directeur de la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.
Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des quantités de carburant commandées, chacune en fonction de leurs besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.
Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.
Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Conseil de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge .
Namur, le 19 mai 2011.

Pour la Région wallonne,
R. DEMOTTE,
Ministre-Président
P. FURLAN,
Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
Pour la Communauté française,
R. DEMOTTE,
Ministre-Président
J.-M. NOLLET,
Ministre en charge des Bâtiments scolaires


Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat en commun
de gasoil diesel et gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics

Vu les articles 39, 127 et 128 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92 bis , §1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et notamment ses articles 2, 4°, et 15;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 3 février 2011;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, §1er de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur;
Considérant que l'article 2, 4° de la loi du 15 juin 2006 permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs;
Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;
Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à la fourniture de gasoil diesel et de gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics;
Considérant l'avis de pré-information publié au Journal officiel de l'Union européenne, le 25 juillet 2007, sous le numéro 2007/S141-0174863;
Considérant l'avis de marché publié au Bulletin des Adjudications, le 11 janvier 2008, sous le numéro 000306 et au Journal officiel de l'Union européenne, le 19 janvier 2008, sous le numéro 2008/S013-0015707;
Considérant que ce marché couvre la période allant du 1er juillet 2008 au 30 avril 2012, sous réserve d'une prolongation éventuelle;
Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats permettant la fourniture de gasoil diesel et de gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics;
Considérant que la Région wallonne a permis à d'autres organismes publics d'adhérer, en cours de marché, à la centrale d'achats ainsi constituée;
Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un appel d'offres général européen portant sur la fourniture de gasoil diesel et gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics;
Considérant que, par une décision de son Gouvernement datée du 23 décembre 2010, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achat,
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet,
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet,
Ci-après dénommées « les parties à l'accord »,
Ont convenu ce qui suit:
Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.
Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à la fourniture de gasoil diesel et de gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics.
La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour la fourniture de gasoil diesel et de gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics.
Dans l'appel d'offres général européen visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achat.
La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.
Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.
Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 reste du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.
La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.
Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est le directeur de la Direction de l'Organisation du Ministère de la Communauté française.
Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est le directeur de la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.
Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des quantités de gasoil diesel et de gasoil de chauffage commandées, chacune en fonction de leurs besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.
Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.
Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Conseil de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge .
Namur, le 19 mai 2011.

Pour la Région wallonne,
R. DEMOTTE,
Ministre-Président
P. FURLAN,
Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
Pour la Communauté française,
R. DEMOTTE,
Ministre-Président
J.-M. NOLLET,
Ministre en charge des Bâtiments scolaires


Accord entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale
relatif au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social

Artcle 1er.Pour l'application du présent accord il y a lieu d'entendre par:
1° « le Fonds »: le Fonds d'Amortissement des Emprunts du logement social, créé par l'accord du 4 mai 1987;
2° l'accord du 1er juin 1994: l'accord du 1er juin 1994 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale relatif au règlement des dettes du passé en matière de logement social ainsi que des charges qui y sont liées.
Art. 2.§1er. Les dettes financières gérées ou contractées par le Fonds jusqu'à l'année 2003, estimées à leur valeur de marché, sont remboursées le 29 décembre 2003 par les sociétés régionales de logement et, le cas échéant, par les Régions en fonction de la part de chaque Région dans ces dettes, à l'exception de la part qui est à charge de l'État.
La valeur actuelle de la part Régionale des dettes visées à l'alinéa 1er, est d'abord fixée par la Trésorerie pour chaque Région sur base de la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables bancaires précédant le 28 décembre 2003.
Si le montant défini au deuxième alinéa est plus grand que la valeur actuelle des annuités mathématiques visées à l'article 3, alinéa 2 de l'accord du 1er juin 1994, diminué des annuités prévues à l'article 4, alinéa 2 du présent accord, alors le remboursement par les sociétés de logement en question sera limité à cette valeur actuelle et le solde sera remboursé par les Régions, à moins d'un accord existant qui en conclut autrement entre les Régions et les sociétés régionales de logement concernées. Dans le cas contraire, le montant visé à l'alinéa 2 est remboursé par la (les) société(s) régionale(s) de logement de cette Région. La valeur actuelle des annuités mathématiques est fixée sur base de la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables bancaires précédant le 28 décembre 2003. La Trésorerie communique immédiatement les montants correspondants au Fonds, aux Régions et aux sociétés régionales de logement.
§2. La garantie de l'État est accordée aux engagements des sociétés régionales de logement découlant du §1er. Cette garantie de l'État est sans frais.
Les emprunts de refinancement contractés par les sociétés régionales de logement afin de renouveler les emprunts visés à l'alinéa 1er qui arrivent à échéance, bénéficient également de cette garantie de l'État sans frais. Les sociétés régionales de logement peuvent faire appel sans frais à l'expertise technique du Fonds et/ou de la Trésorerie lors de la souscription de leurs emprunts de refinancement.
Le montant réel de l'encours des emprunts de refinancement qui peuvent bénéficier de la garantie de l'État est limité, pour chacune des sociétés régionales de logement, au montant dont elle est redevable par le §1er, alinéa 3, adapté le cas échéant conformément à l'article 3, alinéa 1er.
Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent également aux personnes de droit moral qui seront constituées par les sociétés régionales de logement dans le but de reprendre les engagements et emprunts de refinancement visés à l'alinéa 1er et deuxième.
Si la garantie de l'État s'applique en vertu de ce paragraphe, l'État demande remboursement à la Région à laquelle appartient la société de logement qui est à l'origine de l'appel à la garantie de l'État des dépenses encourues.
§3. Les Régions s'engagent à veiller à ce que les annuités mathématiques visées à l'article 3, alinéa 2 de l'accord du 1er juin 1994, diminuées des annuités visées à l'article 4, alinéa 2, du présent accord, servent à couvrir les charges liées aux engagements et emprunts de refinancement encourus par les sociétés régionales de logement.
§4. À la demande de la Trésorerie le Fonds verse à l'État les montants visés au §1er, alinéa 2, relatifs au remboursement. L'État, le Fonds, les sociétés régionales de logement et, le cas échéant, les Régions peuvent convenir que les sociétés régionales de logement et, le cas échéant, les Régions versent ces montants immédiatement à l'État.
Dans le cas où, conformément au §1er, alinéa 3, une Région prend à son compte partie du remboursement prévu au §1er, alinéa 1er, le Fonds peut inscrire, sur base d'un accord à conclure entre le Fonds et la Région, une créance sur la Région à concurrence du montant de cette partie. Cette créance est productive d'intérêts.
Art. 3.Les montants visés à l'article 2, §1er, alinéa 2, tiennent compte, en ce qui concerne les emprunts financiers contractés par le Fonds en 2003, des clefs de répartition provisoires. Après que le Fonds ait déterminé les clefs de répartition définitives, conformément à l'article 2, §4 de l'accord du 1er juin 1994, un acquittement en capital, intérêts et coûts supplémentaires se fera le premier jour ouvrable bancaire du mois de juillet 2004 entre l'État, les sociétés régionales de logement et, le cas échéant, les Régions. À cet effet, le Fonds fournit à l'État, aux sociétés régionales de logement et, le cas échéant, aux Régions le détail des montants à payer ou à recevoir, selon le cas, à cette date, dans le respect des principes mentionnés à l'article 2, §1er, alinéa 3.
Le montant qui résulte de la différence entre, d'une part, le montant des liquidités et des placements que le Fonds possèderait encore le 31 décembre 2003 et, d'autre part, le montant des dépenses administratives réalisées par le Fonds dont les sociétés régionales de logement sont encore redevables à la même date, est payé par le Fonds aux sociétés régionales de logement selon la clef de répartition définitive dont il est question au 1er alinéa. Si ce montant est négatif, les sociétés régionales de logement font un versement au Fonds. La part de l'État n'est pas comprise pour calculer la clef de répartition. Le paiement se fait le 1er jour ouvrable bancaire du mois de juillet 2004. Le Fonds fournit aux sociétés régionales de logement le détail des montants encore à verser ou à recevoir à cette date.
Art. 4.Sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 3, les Régions et les sociétés régionales de logement sont libérées, par le remboursement prévu à l'article 2, §1er de leurs obligations à l'égard de l'État et du Fonds issues de l'accord du 1er juin 1994.
Cependant les annuités en faveur de l'État pour le remboursement des avances budgétaires courantes accordées à l'ex-SNL et l'ex-SNT et les annuités en rapport avec les emprunts nos 1 à 6 de l'ex-SNL restent dues par les sociétés régionales de logement.
Le Fonds, l'État et les Régions font le nécessaire afin de mettre un terme aux accords se rapportant à l'ouverture de crédit visé à l'article 14, §3 de l'accord du 1er juin 1994, à l'exception des obligations prévues dans le 2e alinéa et, le cas échéant, ceux prévus à l'article 2, §4, alinéa 2.
Art. 5.Les montants calculés pour chaque Région conformément à l'accord du 1er juin 1994 et qui correspondent à la différence entre, d'une part, la valeur actuelle de l'intervention visée à l'article 13, §1er, 5° de l'accord du 1er juin 1994 et, d'autre part, la valeur actuelle des annuités mathématiques qui, conformément à l'article 3, alinéa 4, de l'accord du 1er juin 1994, reviennent finalement à l'État, sont versés par l'État aux Régions le 15 janvier 2004. La valeur actuelle est déterminée par le Trésor sur base de la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables précédant le 28 décembre 2003. Le résultat ainsi obtenu est capitalisé au taux d'intérêt EONIA en vigueur le jour précédant le 15 janvier 2004.
A leur requête, la Trésorerie peut, à partir de 29 décembre 2003, octroyer aux Régions une avance sur les montants dus à l'alinéa 1er. Le montant de cette avance pour chaque Région ne peut pas dépasser le montant de la valeur actuelle définie par la Trésorerie sur la base de la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables précédant le 28 décembre 2003. Les Régions qui font appel à ces avances s'engagent à veiller à ce que la dette Maastricht n'en soit pas influencée.
Sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 3, l'État et le Fonds sont dégagés, par les versements visés à l'alinéa 1er, des obligations à l'égard des Régions et des sociétés régionales de logement issues de l'accord du 1er juin 1994.
Art. 6.§1er. Le Fonds est supprimé à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
En vue de la suppression du Fonds, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la dissolution et tous les problèmes qu'elle entraîne tels que, entre autres le transfert des tâches, des biens, des droits et obligations du Fonds à l'État. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, transférer à l'État, avec leur accord, le personnel détaché au Fonds.
S'il est mis fin au détachement, le membre du personnel reprend un emploi dans son service d'origine. Si à la date d'arrêt du détachement au Fonds du membre du personnel celui-ci occupe un emploi dont le grade est supérieur à celui dont il était titulaire dans son service d'origine, il est censé continuer l'exercice. à titre personnel de cette fonction supérieure dans son service d'origine ou dans le service où il est éventuellement transféré.
§2. Jusqu'au moment où le Fonds est supprimé:
1° le Fonds reste responsable du service financier des prêts qu'il gère. À cet effet, le Fonds reçoit tous les moyens nécessaires de l'État, en ce compris ceux destinés à couvrir les dépenses administratives du Fonds;
2° sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 7, les règles existantes qui découlent de l'accord du 1er juin 1994 restent applicables au Fonds, en particulier celles concernant le statut, la gestion, la comptabilité, les comptes et le contrôle.
Art. 7.§1er. Après exécution des tâches visées à l'article 3, le Roi met fin à la date fixée par Lui, aux mandats des administrateurs du Fonds qui ont été nommés par les Gouvernements des Régions.
À partir de cette même date, et jusqu'au moment où le Fonds est supprimé, le conseil d'administration est composé de six administrateurs, trois francophones et trois néerlandophones nommés par le Roi, sur proposition des Ministres du Budget et des Finances.
Le Roi désigne, sur proposition du conseil d'administration, un président parmi les six administrateurs.
Le président est nommé pour une période d'un an.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents.
En cas de parité des suffrages, la voix du président est déterminante.
§2. À partir de la date visée au §1er, alinéa 1er, et jusqu'au moment où le Fonds est supprimé, le fonctionnaire dirigeant et, le cas échéant, son adjoint bilingue, sont nommés par le Roi sur une liste de candidats établie par le conseil d'administration.
Art. 8.L'article 2, §2, alinéa 2, de cet accord prend fin au 1er janvier 2055.
Art. 9.Cet accord modifie et complète l'accord du 1er juin 1994, à compter du 29 décembre 2003.
Bruxelles, le 16 décembre 2003.
Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS
Le Ministre du budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement flamand,
D. VAN MECHELEN
Le Ministre du budget et des Finances du Gouvernement wallon,
M. DAERDEN
Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale,
G. VANHENGEL