Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent décret a pour objet l'organisation du régime de la pêche, à l'exception de celle qui se pratique dans les pièces d'eau où le poisson qui y vit ne peut pas circuler librement entre celles-ci et les cours d'eau.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent décret s'applique également à des pièces d'eau et autres exceptions faisant partie du domaine public désignées par le Gouvernement, après avis du Conseil, où la libre circulation du poisson entre celles-ci et les cours d'eau était assurée dans le passé mais ne l'est plus aujourd'hui.
Le présent décret contribue à l'amélioration des milieux aquatiques et à la protection du patrimoine piscicole, ainsi qu'à l'encouragement et à la promotion de la pêche dans une perspective de développement durable.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (Voyez l'article 48 ).
Art. 2.
Au sens du présent décret, il faut entendre par:
1° « association halieutique coordinatrice »: l'association sans but lucratif dont l'objet social porte principalement sur la coordination des actions des fédérations de pêche agréées en application de l'article 15, ainsi que sur l'octroi à celles-ci d'un soutien administratif, technique et logistique au niveau de la préparation et de la mise en œuvre des plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassins visés à l'article 27;
2° « capture »: poisson ou écrevisse pêché par un pêcheur;
3° « Code de l'Eau »: le livre II du Code de l'Environnement;
4° « concours de pêche »: compétition organisée soit par une instance sportive de la Fédération sportive des Pêcheurs francophones de Belgique, soit par une fédération de pêche agréée ou une société de pêche « qui y adhère »;
5° « Conseil »: le Conseil supérieur wallon de la Pêche tel qu'institué par l'article 24;
6° « contexte piscicole »: l'aire de répartition géographique dans laquelle une population de l'espèce de poisson la plus représentative du milieu naturel non anthropisé et la plus sensible à la qualité du milieu peut réaliser l'ensemble de son cycle de vie;
7° « cours d'eau »: les voies hydrauliques, ainsi que toutes les rivières et ruisseaux, classés ou non comme cours d'eau non navigables au sens de l'article D. 2, 20°, du Code de l'Eau;
8° « empoissonnement »: la pratique consistant à introduire des poissons et des écrevisses dans les eaux soumises au présent décret;
9° « directeur général »: le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
« 10° « Fonds »: le Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie; » (décret du 13 décembre 2017).
11° « ligne à main »: toute ligne montée sur une gaule, quel que soit l'appât utilisé;
12° « masse d'eau »: la masse d'eau de surface telle que définie à l'article D. 2, 58°, du Code de l'Eau;
13° « Ministre »: le Ministre ayant la Pêche dans ses attributions;
14° « parcours de pêche »: un ensemble de linéaires de rives de cours d'eau dans un même sous-bassin hydrographique wallon, sur lesquels le droit de pêche appartient à un même titulaire de droit de pêche;
15° « pêche »: action d'un pêcheur de capturer ou de chercher à capturer un poisson ou une écrevisse;
16° « pêcheur »: la personne titulaire du permis de pêche prévu à l'article 8 ou dispensée de ce permis, qui pêche dans une eau soumise au présent décret;
17° « prélèvement »: le poisson ou l'écrevisse capturé par un pêcheur, qui n'est pas immédiatement remis libre et vivant sur le lieu même où il a été pêché;
18° « sous-bassin hydrographique wallon »: la portion d'un bassin hydrographique wallon visé à l'article D. 7 du Code de l'Eau;
19° « titulaire du droit de pêche »: la personne qui détient le droit de pêche sur une eau soumise au présent décret;
20° « voies hydrauliques »: les voies d'eau et barrages réservoirs visés à l'article D. 2, 89°, du Code de l'Eau.
Du droit de pêche
Art. 3.
Le droit de pêche appartient à la Région wallonne dans les voies hydrauliques.
Art. 4.
Dans tous les cours d'eau autres que les voies hydrauliques, les propriétaires riverains ont le droit de pêche, chacun de leur côté et jusqu'au milieu du cours d'eau.
De l'exercice du droit de pêche
De l'exercice et de la concession du droit de pêche
Art. 5.
Nul ne peut pêcher sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (Voyez l'article 48 ).
Art. 6.
Dans les voies hydrauliques, la Région wallonne permet l'exercice du droit de pêche par tout pêcheur. À cette fin, le pêcheur peut faire usage de la rive sur une largeur de 1,50 m maximum à partir du bord que baigne le cours d'eau dans le niveau le plus élevé qu'il atteint sans déborder.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (Voyez l'article 48 ).
Art. 7.
§1er. Les personnes morales de droit public, titulaires d'un droit de pêche dans les cours d'eau autres que les voies hydrauliques, y organisent l'exercice de ce droit soit elles-mêmes, soit en le cédant à la fédération de pêche agréée de sous-bassin ou à une société de pêche qui y adhère.
§2. Le Gouvernement peut, après avis du Conseil, accorder à une personne morale de droit public une dérogation à l'obligation prévue au paragraphe 1er pour des motifs liés à la conservation de la nature, la sécurité publique, l'hygiène publique, la protection de la santé ou la recherche scientifique.
§3. La fédération de pêche agréée qui se voit privée de son agrément, conformément à l'article 17, perd automatiquement, sans notification préalable et sans versement d'indemnité, le droit de pêche concédé en application du présent article. Il en est de même pour la société de pêche qui se voit privée de sa qualité de membre de la fédération de pêche agréée.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (Voyez l'article 48 ).
Du permis de pêche
Art. 8.
§1er. Nul ne peut pêcher sans être titulaire d'un permis de pêche régulier et en être porteur au moment où il pêche.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut, après avis du Conseil, autoriser l'exercice de la pêche sans permis dans le cadre de concours de pêche, en vue de la promotion de la pêche ou encore pour des raisons scientifiques, pédagogiques, sanitaires ou de conservation de la nature.
Le Gouvernement fixe les conditions de la dispense du permis de pêche prévue à l'alinéa 1er.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (Voyez l'article 48 ).
Art. 9.
Le Gouvernement peut, après avis du Conseil, définir différents types de permis de pêche en fonction des espèces de poissons et d'écrevisses, du nombre de lignes à main utilisées, des modes de pêche et des engins dont il est fait usage, des heures, des jours ou des périodes pendant lesquels le permis peut être utilisé, ainsi qu'en fonction de l'âge du pêcheur.
Il détermine les conditions d'octroi et, le cas échéant, de refus et de retrait des permis de pêche, leur prix, ainsi que les modalités de leur délivrance.
Lors de la délivrance du permis, le pêcheur s'inscrit auprès d'une fédération de pêche agréée de son choix. Cette inscription est gratuite et n'entraîne aucune obligation de s'associer à la fédération ou à une des sociétés de pêche qui y adhèrent.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (Voyez l'article 48 ).
Des modalités d'exercice de la pêche
Art. 10.
§1er. Le Gouvernement détermine, après avis du Conseil, soit partout, soit dans certains cours d'eau, ou dans certaines parties de cours d'eau:
1° les espèces de poissons et d'écrevisses dont la pêche est interdite toute l'année;
2° les périodes d'ouverture de la pêche pour les autres espèces de poissons et d'écrevisses;
3° les heures pendant lesquelles la pêche est interdite en fonction des espèces de poissons et d'écrevisses;
4° les modes, engins et appareils de pêche prohibés;
5° les conditions d'usage, les dimensions, ainsi que le mode de vérification des engins autorisés;
6° les appâts, esches et amorces dont l'usage est défendu;
7° pour certaines espèces, les dimensions au-dessous desquelles les poissons et écrevisses doivent, après capture, être remis immédiatement à l'eau sur le lieu de capture;
8° pour certaines espèces, le nombre maximum de poissons et d'écrevisses pouvant faire l'objet d'un prélèvement;
9° le cas échéant, pour les espèces de poissons et d'écrevisses qui ne peuvent faire l'objet d'aucun prélèvement lorsque leur pêche est autorisée;
10° le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'achat, la vente, la mise en vente, la détention ou le transport en vue de la vente sont interdits ou réglementés sur l'ensemble du territoire wallon ou sur une partie de celui-ci, pour certaines espèces de poissons et d'écrevisses ou pour certains spécimens de ces espèces de poissons et d'écrevisses;
11° les conditions à respecter pour l'organisation des concours de pêche.
§2. Le Gouvernement peut, après avis du Conseil, déroger aux dispositions arrêtées en application du paragraphe 1er pour permettre la mise en œuvre d'un plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par lui en application de l'article 27.
§3. Dans les eaux soumises au présent décret autres que les voies hydrauliques, la pêche est interdite en dehors de la période allant du 1er samedi de juin au 30 septembre inclus sur les parcours de pêche dont le titulaire du droit de pêche refuse de remplir les obligations imposées par le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27 ou s'oppose à la mise en œuvre des actions prévues par ce plan.
Conformément à l'article 28, 8°, le Gouvernement peut en outre, après avis du Conseil, arrêter pour les parcours de pêche des titulaires de droit de pêche visés à l'alinéa 1erdes dispositions plus restrictives que celles qu'il a adoptées en application du paragraphe 1er.
§4. Le Gouvernement peut, après avis du Conseil, déroger pour une durée maximale de trois ans aux dispositions arrêtées en application du paragraphe 1er pour les motifs suivants:
1° dans un but expérimental ou pédagogique;
2° dans l'intérêt des populations de poissons et d'écrevisses;
3° pour des motifs de sécurité publique, d'hygiène publique et de protection de la santé;
4° dans un but scientifique;
5° pour permettre la tenue de manifestations halieutiques sportives présentant un intérêt régional.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (Voyez l'article 48 ).
Art. 11.
Les bateliers et plaisanciers qui fréquentent les voies hydrauliques ne peuvent avoir dans leurs bateaux aucun engin de pêche, à l'exception de la ligne à main et de l'épuisette, sauf à prouver que ces engins sont destinés à la pêche dans les eaux auxquelles le présent décret n'est pas applicable ou à une autre activité que la pêche.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (Voyez l'article 48 ).
Art. 12.
Il est interdit de porter, hors de son domicile, des engins ou appareils de pêche prohibés en application de l'article 10, §1er, 4°, sauf au porteur à prouver que ces engins ou appareils sont destinés à la pêche dans les eaux auxquelles le présent décret n'est pas applicable ou à une autre activité que la pêche.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (Voyez l'article 48 ).
Art. 13.
Nul ne peut, en vue d'enivrer, de droguer ou de détruire les poissons ou les écrevisses, jeter directement ou indirectement dans les eaux soumises au présent décret des substances de nature à atteindre ce but.
Le Gouvernement peut, après avis du Conseil, déroger temporairement aux dispositions arrêtées en application de l'alinéa 1er pour des motifs de protection de la biodiversité, de sécurité publique, d'hygiène publique, de protection de la santé, de lutte contre les maladies des poissons et écrevisses ou de recherche scientifique.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (Voyez l'article 48 ).
Art. 14.
§1er. Il est interdit d'empoissonner, sans autorisation préalable, les eaux auxquelles s'applique le présent décret.
Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions de délivrance des autorisations d'empoissonnement.
Aucune autorisation d'empoissonnement ne peut être accordée si l'empoissonnement projeté va à l'encontre des mesures arrêtées en la matière dans le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27.
§2. Dans les eaux soumises au présent décret autres que les voies hydrauliques, aucune autorisation d'empoissonnement ne peut être accordée à un titulaire du droit de pêche qui refuse de remplir les obligations imposées par le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27 ou qui s'oppose à la mise en œuvre des actions prévues par ce plan.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (Voyez l'article 48 ).
Organisation du monde piscicole et halieutique
Des fédérations de pêche agréées
Art. 15.
Le Gouvernement agrée la fédération de pêche qui répond aux critères suivants:
1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif telle que régie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2° avoir pour objet social principal la défense des intérêts, l'information et la formation des pêcheurs, la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole, la promotion de la pêche et le soutien des sociétés de pêche, dans un des sous-bassins hydrographiques wallons;
3° être ouverte à l'adhésion de toute société de pêche située dans le sous-bassin correspondant et répondant aux conditions suivantes:
a) être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif telle que régie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ou être constituées en association de fait;
b) avoir pour objet social principal la défense, l'information et la formation des pêcheurs, la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole et la promotion de la pêche;
c) être ouverte à l'adhésion de tout pêcheur qui s'engage à respecter et respecte le règlement d'ordre intérieur de la société;
d) ne pas compter, parmi ses représentants visés à l'article 2, 7° de la loi du 27 juin 1921 précitée, de personnes faisant l'objet d'une condamnation pénale produisant encore des effets, infligée il y a moins de cinq ans par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour des infractions commises au présent décret ou sous l'empire de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et à la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
e) transmettre annuellement à la fédération de pêche agréée, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les limites et étendues des parcours de pêche dont elle est titulaire du droit de pêche dans le sous-bassin;
f) participer à la mise en œuvre du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27;
4° ne pas compter, parmi ses représentants visés à l'article 2, 7° de la loi du 27 juin 1921 précitée, de personnes faisant l'objet d'une condamnation pénale produisant encore des effets, infligée il y a moins de cinq ans par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour des infractions commises au présent décret ou sous l'empire de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et à la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
5° assurer une représentativité équitable de chacune des sociétés de pêche adhérentes au sein de son assemblée générale;
6° transmettre annuellement au directeur général, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les informations suivantes:
a) la liste des sociétés membres de la fédération, le nom et les coordonnées d'un représentant pour chacune d'entre-elles, ainsi que les informations visées au 3°, e) ;
b) les limites et étendues des parcours de pêche dont la fédération est elle-même titulaire du droit de pêche dans le sous-bassin;
7° participer à la mise en œuvre du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27.
Le Gouvernement peut, après avis du Conseil, compléter la liste des critères auxquels les fédérations doivent répondre pour être agréées.
Le Gouvernement arrête, après avis du Conseil, la forme et le contenu de la demande d'agrément, ainsi que la procédure d'agrément.
Le Gouvernement ne peut agréer, après avis du conseil, qu'une seule fédération de pêche par sous-bassin.
Art. 16.
§1er. La fédération de pêche agréée soutient et coordonne les actions des sociétés de pêche qu'elle regroupe et qui concernent la protection et la valorisation du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la promotion de la pêche, ainsi que l'éducation et la sensibilisation du public dans ces matières. La fédération de pêche agréée exploite les droits de pêche dont elle est titulaire.
Elle participe à l'élaboration du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin, conformément à l'article 29, §2.
Elle contribue à la mise en œuvre de ce plan, notamment en aidant les sociétés de pêche qu'elle regroupe à réaliser les actions prévues par le plan, une fois celui-ci adopté par le Gouvernement en application de l'article 27.
§2. La fédération de pêche agréée représente les sociétés de pêche qu'elle regroupe au sein du comité de gestion du Fonds tel qu'institué par l'article 18 et sollicite, pour elle-même et pour les sociétés qu'elle regroupe, l'aide financière du Fonds pour toute action pouvant en bénéficier, en ce compris pour des actions à mener par elle ou une de ses sociétés sur les voies hydrauliques.
Elle veille à la cohérence des actions proposées à l'aide financière du Fonds, notamment par rapport au plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27.
§3. La fédération de pêche agréée exclut les sociétés de pêche qui ne respectent pas les statuts de la fédération, qui violent les dispositions du présent décret ou qui ne répondent plus aux conditions fixées par l'article 15, alinéa 1er, 3°.
Art. 17.
Le Gouvernement peut retirer l'agrément de la fédération de pêche agréée, par décision motivée, dans les cas suivants:
1° elle ne répond plus aux conditions fixées par l'article 15;
2° elle pose des actes contraires au plan de gestion piscicole et halieutique du sous-bassin;
3° elle reste en défaut d'appliquer l'article 16, §3;
4° elle ne respecte pas la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Le Gouvernement peut, après avis du Conseil, étendre les hypothèses de retrait d'agrément.
Il détermine, après avis du Conseil, la procédure de retrait d'agrément, en prévoyant la possibilité pour les représentants de la fédération de pêche d'être entendus avant adoption de la décision.
« Du Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie »
Art. 18.
Il est institué un organisme d'intérêt public dénommé Fonds piscicole et halieutique de Wallonie.
Ce Fonds est doté de la personnalité juridique et classé dans la catégorie A établie par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Art. 19.
Le Fonds est alimenté par l'intégralité des recettes de la vente des permis de pêche. Il peut recevoir des legs, dons, donations et bénéficier de financements européens.
Le Fonds peut également être alimenté par des subventions à charge du budget de la Région wallonne.
Art. 20.
§1er. Le Fonds favorise et facilite la pêche dans les eaux auxquelles s'applique le présent décret en contribuant au financement et à l'organisation:
1° en priorité, d'actions d'entretien, d'aménagement ou de restauration du milieu aquatique, de la biodiversité et des lieux de pêche;
2° d'actions d'empoissonnement;
3° d'actions de lutte contre la pollution et les dégradations de toute nature;
4° d'actions de promotion de la pêche dans une perspective de développement durable;
5° d'actions de sensibilisation et d'éducation en relation avec la pêche, le patrimoine piscicole et les milieux aquatiques;
6° du fonctionnement des fédérations de pêche agréées et de l'association halieutique coordinatrice.
Au sein d'un sous-bassin, le Fonds finance entre autre les actions qui s'inscrivent dans le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27 et, parmi celles-ci, les actions d'entretien, d'aménagement ou de restauration du milieu aquatique, de la biodiversité et des lieux de pêche.
Les moyens financiers du Fonds ne peuvent toutefois pas être consacrés à la mise en œuvre des obligations qui incombent aux gestionnaires des cours d'eau, sauf avis contraire du Comité de gestion visé à l'article 22.
§2. Le Fonds récupère les montants octroyés lorsque ces montants ne sont pas utilisés conformément à leur destination initiale.
Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités dans lesquelles il procède à ce recouvrement.
Art. 21.
Le pouvoir de gestion du Fonds est assuré par le Gouvernement ou son délégué.
Art. 22.
§1er. « Il est institué » un comité de gestion composé de vingt-six membres effectifs, désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre, comme suit:
1° huit membres issus de l'administration du Service public de Wallonie, à savoir:
a) le directeur général ou son délégué;
b) deux membres du Département de la Nature et des Forêts;
c) un membre du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau;
d) un membre du Département de l'Environnement et de l'Eau;
e) un membre du Département de l'Étude du milieu naturel et agricole;
f) un membre de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;
g) un membre de la Direction générale Budget, Logistique, Technologies de l'Information et de la Communication;
2° seize membres représentant les pêcheurs, soit le président de chacune des fédérations de pêche agréées et un délégué de l'association halieutique coordinatrice;
3° un membre représentant les milieux scientifiques ayant une relation directe avec la pêche et la protection des milieux aquatiques et des milieux associés;
4° un membre aquaculteur représentant le collège des producteurs tel que défini dans le Code wallon de l'Agriculture.
Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 1°, b)à g) , sont désignés sur proposition de leur Département ou de leur Direction générale.
Les membres représentant l'association halieutique coordinatrice sont désignés sur proposition de leur association.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 3°, sont désignés après appel aux candidatures publié au Moniteur belge .
Le membre visé à l'alinéa 1er, 4°, est désigné sur proposition du collège des producteurs tel que défini dans le Code wallon de l'Agriculture.
La durée des mandats des membres du Comité de gestion est de cinq ans. Les mandats sont renouvelables.
En cas de décès ou de démission d'un membre avant l'expiration de son mandat, le Gouvernement pourvoit à son remplacement jusqu'au terme du mandat laissé vacant.
Le Comité de gestion est présidé par le directeur général ou son délégué.
Le Comité de gestion se réunit au moins deux fois par an. Le Gouvernement ou son délégué peut se faire représenter aux réunions du Comité de gestion.
Le Gouvernement arrête le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion.
§2. Outre la mission qui lui est confiée par l'article 27, le Comité de gestion est notamment chargé:
1° de donner au Gouvernement ou à son délégué un avis sur la proposition de budget annuel du Fonds à soumettre à l'approbation du Parlement wallon;
2° d'examiner et de proposer à l'approbation du Gouvernement ou de son délégué, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les actions soumises au financement du Fonds, qui doivent être conformes aux objectifs du Fonds et, s'il échet, du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin.
§3. À l'exception des frais de parcours et de séjour exposés dans l'exercice de leur mandat, remboursés selon les règles et le barème en vigueur pour le personnel du Service public de Wallonie, l'exercice d'un mandat par un membre du Comité de gestion est gratuit.
Art. 23.
§1er. Le Gouvernement arrête le règlement relatif à la comptabilité du Fonds. Il peut déroger ou compléter les dispositions de l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954. Il détermine notamment le mode d'élaboration et d'exécution du budget et les modalités et conditions de placement du Fonds.
§2. Les entités et personnes suivantes sont seules éligibles à une subvention du Fonds:
1° les fédérations de pêche agréées en vertu de l'article 15 et les sociétés membres de ces fédérations;
2° les écoles de pêche agréées en vertu de l'article 31;
3° les associations constituées sous la forme d'une association sans but lucratif telle que régie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ayant un objet social similaire à celui des fédérations de pêche agrées, tel que prévu par l'article 15, 2°;
4° les personnes morales de droit public.
Le Gouvernement peut, après avis du Conseil, compléter la liste visée à l'alinéa 1er.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (Voyez l'article 48 ).
Du Conseil supérieur wallon de la Pêche
Art. 24.
Il est institué un Conseil supérieur wallon de la Pêche, dont les modalités de fonctionnement sont déterminées par le Gouvernement, sans préjudice des règles de l'article 2, paragraphe 1er du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (Voyez l'article 48 ).
Art. 25.
Le Conseil est chargé des missions qui lui sont attribuées par ou en vertu du présent décret. Il a en outre pour mission de donner au Gouvernement ou au Ministre un avis sur toutes questions générales intéressant la pêche. Il connaît de ces questions d'office ou sur demande du Gouvernement ou du Ministre.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (Voyez l'article 48 ).
Art. 26.
§1er. Le Conseil est composé de 22 membres, désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre, comme suit:
1° quinze membres, obligatoirement titulaires d'un permis de pêche délivré en Région wallonne, représentant les différents sous-bassins et associations de pêcheurs, ainsi que les modes de pêche suivants:
a) pêche au coup, à raison de cinq membres;
b) pêche de la truite, à raison de quatre membres;
c) pêche à la mouche, à raison de deux membres;
d) pêche de la carpe, à raison de deux membres;
e) pêche des carnassiers, à raison de deux membres;
2° un membre représentant la pêche de compétition, obligatoirement titulaire d'un permis de pêche délivré en Région wallonne et membre d'une association de pêcheurs;
3° un membre représentant le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;
4° deux membres représentant des associations de pisciculteurs;
5° deux membres représentant les milieux scientifiques ayant une relation directe avec la pêche et la biologie des poissons;
6° un membre représentant le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne.
§2. Après appel aux candidatures publié au Moniteur belge, le Gouvernement désigne les associations visées au paragraphe 1er, 1°, 2° et 4° parmi les plus représentatives.
Les associations désignées par le Gouvernement présentent une double liste de candidats effectifs et suppléants, parmi lesquels le Gouvernement nomme les membres du Conseil.
§3. Le Gouvernement désigne un ou plusieurs agents du Service public de Wallonie qui assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative.
Les autorités en matière de tourisme relevant des compétences de la Communauté française et de la Communauté germanophone peuvent déléguer chacune un représentant pour assister aux réunions du Conseil, avec voix consultative.
§4. Le Gouvernement désigne le président et le vice-président du Conseil, choisis parmi les membres visés au paragraphe 1er, 1° et 2°.
§5. Le secrétariat est assuré par le Conseil économique et social de Wallonie.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (Voyez l'article 48 ).
Des plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin
Art. 27.
Le Gouvernement adopte pour chaque sous-bassin hydrographique wallon, après avis du Comité de gestion du Fonds puis du Conseil, un plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin.
Le plan de gestion s'impose à tout pêcheur, membre ou non d'une fédération ou d'une société de pêche, dans le sous-bassin concerné.
Le Gouvernement ou son délégué arrête la méthodologie d'élaboration du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin.
Le Gouvernement peut apporter les adaptations ou modifications nécessaires au plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin qu'il a adopté, selon les modalités qu'il détermine.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (Voyez l'article 48 ).
Art. 28.
Le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin contient:
1° la détermination et la localisation des différents contextes piscicoles présents au sein du sous-bassin hydrographique;
2° un diagnostic général de l'état des masses d'eau du sous-bassin du point de vue de leur qualité biologique, physico-chimique, chimique et hydromorphologique;
3° un diagnostic piscicole portant sur l'état des populations piscicoles et l'état de fonctionnalité des différents contextes piscicoles du point de vue de la vie des poissons;
4° un diagnostic halieutique portant notamment sur l'adéquation entre l'offre et la demande de pêche à l'échelle du sous-bassin ou du contexte piscicole;
5° une évaluation globale des différents contextes piscicoles basée sur les diagnostics précités, en vue de mettre en évidence les perturbations observées et leur origine;
6° l'orientation de gestion piscicole proposée;
7° un programme général d'actions, par contexte piscicole ou par parcours, sur la base notamment des éléments du diagnostic, des perturbations identifiées et de l'orientation de gestion piscicole retenue. Le programme identifie les actions jugées indispensables, prioritaires et souhaitables. Il fixe, pour les actions jugées indispensables, les obligations imposées aux titulaires de droit de pêche exerçant ce droit sur les parcours concernés, ainsi que les délais pour leur réalisation;
8° la liste des mesures réglementaires à adopter en application de l'article 10, �§2 et 3, ainsi que les limitations préconisées en matière d'empoissonnement, dont il doit être tenu compte au niveau de la délivrance des autorisations visées à l'article 14.
Le Gouvernement peut préciser et compléter, après avis du Comité de gestion du Fonds puis du Conseil, le contenu des plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin.
Le Gouvernement détermine les conditions moyennant lesquelles un titulaire de droit de pêche est réputé ne pas remplir les obligations découlant du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin ou s'opposer à la réalisation des actions prévues par celui-ci.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (Voyez l'article 48 ).
Art. 29.
§1er. Le projet de plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin est élaboré par un auteur de projet désigné selon les modalités fixées par le Gouvernement, après avis du Conseil.
§2. Un comité de projet est désigné pour accompagner l'auteur de projet dans la réalisation de sa mission.
Il est composé:
1° de cinq membres délégués par la fédération de pêche agréée du sous-bassin concerné et d'un membre délégué par chaque fédération de pêche agréée des sous-bassins voisins;
2° de deux membres du Service public de Wallonie;
3° d'un membre représentant les milieux scientifiques ayant une relation directe avec la pêche et la protection des milieux aquatiques;
4° d'un membre représentant les propriétaires privés titulaires de droits de pêche dans le sous-bassin concerné et non-membre d'une société de pêche adhérente à la fédération de pêche agréée du sous-bassin;
5° du coordinateur du contrat rivière du sous-bassin si celui-ci fait l'objet d'un contrat rivière;
6° d'un membre délégué par l'association halieutique coordinatrice;
7° d'un membre représentant une association ayant pour objet social la protection de l'environnement;
8° d'un membre représentant le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne.
Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les modalités de désignation des membres des comités de projet et de fonctionnement de ces comités.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (Voyez l'article 48 ).
Art. 30.
Le projet de plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin est soumis à une enquête publique organisée selon les modalités fixées par le Titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Des « écoles de pêche »
Art. 31.
§1er. Le Gouvernement détermine, après avis du Conseil et du Comité de gestion du Fonds, les conditions d'agrément des « écoles de pêche » et des formateurs auxquels celles-ci doivent faire appel, ainsi que les conditions de subventionnement de ces écoles par le Fonds.
§2. Pour obtenir l'agrément en tant qu'« école de pêche », l'organisme doit au minimum remplir les conditions suivantes:
1° être constitué en association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2° avoir notamment pour objet social la réalisation d'activités de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique;
3° avoir un siège d'activités en Région wallonne;
4° compter parmi ses membres au moins un formateur agréé;
5° disposer d'infrastructures permettant l'organisation d'activités de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique.
§3. Pour obtenir l'agrément en tant que « formateur », la personne doit au minimum remplir les conditions suivantes:
1° avoir suivi avec fruits une formation organisée par le Comité de gestion du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie, dont le contenu et les modalités d'évaluation des connaissances à acquérir auront été définis par lui;
2° être âgé de dix-huit ans au moins à la date d'introduction de la demande d'agrément;
3° être en possession d'un permis de pêche de la Région wallonne valable pour l'année civile en cours;
4° ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale produisant encore des effets, infligée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour des infractions commises au présent décret ou sous l'empire de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et à la loi du 28 février 1882 sur la chasse, et ce dans les cinq ans qui précèdent l'introduction de la demande d'agrément;
5° ne pas avoir été condamné dans le passé par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour des faits de mœurs.
§4. La subvention aux écoles de pêche agréées en vertu du paragraphe 2 est destinée à contribuer, dans la limite des crédits budgétaires disponibles au niveau du Fonds, aux frais de fonctionnement de ces écoles, à savoir:
1° les frais d'achat de matériel ou de fournitures nécessaires au déroulement des activités;
2° les frais de location des infrastructures dans lesquelles sont organisées les activités;
3° les frais de déplacement et droits d'entrée encourus à l'occasion d'excursions organisées durant les activités;
4° les frais de logement, de nourriture et de boissons encourus durant les activités de plus d'un jour;
5° les indemnités et frais de déplacement des formateurs agréés et des personnes qui les assistent.
Le Gouvernement fixe, après avis du Comité de gestion du Fonds, les modalités d'octroi des subventions accordées par le Fonds aux écoles de pêche agréées.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (Voyez l'article 48 ).
De l'aide financière octroyée aux fédérations de pêche agréées pour l'information des pêcheurs concernant les plans de gestion piscicoles et halieutiques de sous-bassin
Art. 32.
Le Gouvernement peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, accorder une subvention aux fédérations de pêche agréées pour l'information des pêcheurs qui se sont enregistrés auprès d'elles concernant l'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin.
Il détermine les conditions de demande et d'octroi de ces subsides.
Des sanctions
Art. 33.
Sans préjudice de l'article D. 154, du Livre Ier du Code de l'Environnement, commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D. 151 de ce livre celui qui viole les dispositions des articles 10, 13 et 14 du présent décret ou des arrêtés pris en application de ces articles.
Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de l'article D. 151 du Livre Ierdu Code de l'Environnement, celui qui viole les dispositions des articles 5, 6, 8, §1er, 11 et 12 du présent décret ou des arrêtés pris en application de ces articles.
Art. 34.
Sans préjudice de l'article D. 152 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les peines encourues en vertu de l'article 33 peuvent être portées au double du maximum:
1° si l'infraction a été commise en dehors des heures où la pêche est autorisée;
2° si l'infraction a été commise en bande ou en réunion;
3° si l'infraction a été commise dans une réserve naturelle visée à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Dans ces hypothèses, la peine d'amende minimale encourue ne peut en tout cas être inférieure au triple du minimum prévu pour une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D. 151 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Art. 35.
§1er. Lorsqu'une condamnation pénale sanctionnant une infraction commise aux articles 10, 11 et 12 du présent décret ou à ses arrêtés d'exécution est prononcée, le juge peut prononcer la confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction.
Sans préjudice de l'article D. 154 du Livre Ierdu Code de l'Environnement, commet une infraction de quatrième catégorie au sens de l'article D. 151 de ce livre celui qui s'oppose à la remise des objets ayant servi à commettre l'infraction, lorsque le Juge prononce la confiscation de ces objets conformément à l'alinéa 1er.
§2. Les délinquants sont tenus de remettre ces objets aux agents chargés par le Gouvernement, conformément à l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement, de contrôler le respect du présent décret et des arrêtés d'exécution pris en application de celui-ci.
Les poissons et les écrevisses pêchés en infraction sont remis immédiatement à l'eau.
Art. 36.
L'action publique et l'action civile résultant des infractions au présent décret et aux arrêtés pris en exécution de celui-ci sont prescrites après trois ans à compter du jour où l'infraction a été commise.
Art. 37.
Les poursuites ont lieu d'office.
Toutefois, s'il s'agit exclusivement d'une infraction à l'article 5, les poursuites n'ont lieu que sur plainte du titulaire de droit de pêche.
Dispositions finales
Dispositions transitoires
Art. 38.
Les avoirs, droits et obligations du Fonds piscicole institué par l'article 36 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, remplacé par le décret du 6 mai 1999, sont transférés de plein droit au Fonds.
Dispositions modificatives et abrogatoires
Modification du Livre Ier du Code l'Environnement
Art. 39.
L'article D. 53, du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié par le décret du 15 juillet 2008 et par le décret du 4 février 2010, est complété comme suit:
« §8. Les plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin visés à l'article 27 du décret du... relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques sont soumis à une évaluation des incidences conformément aux articles D.49 à D.61 du présent livre. ».
Art. 40.
À l'article D. 138 du même livre, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par les décrets des 19 juin 2008, 15 juillet 2008, 5 décembre 2008, 3 avril 2009 et 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les tirets sont remplacés par une énumération, qui est complétée par un 13 ° rédigé comme suit:
« 13° le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques. »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Les titres V et VI de la présente partie sont applicables aux infractions prévues par l'article 102 du Code forestier et par la loi du 28 février 1882 sur la chasse ».
Art. 41.
À l'article D.140, §1er, alinéa 5 du même livre, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots « du Code forestier, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale » sont remplacés par les mots « du Code forestier et de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. ».
Art. 42.
L'article D.146 du même livre, modifié par le décret du 22 juillet 2010, est complété par un 10° rédigé comme suit:
« 10° faire amener à la rive les embarcations aux fins de contrôler leur contenu. ».
Art. 43.
À l'article D.157 du même livre, il est ajouté un 5° au paragraphe 2 qui est libellé comme suit:
« 5° à opérer un réempoissonnement ou un repeuplement en cas d'infraction au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques. ».
Art. 44.
À l'article D.159 du même livre, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par les décrets des 15 juillet 2008, 19 mars 2009, 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « ainsi que les agents et gardes forestiers en ce qui concerne les infractions à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale » sont abrogés et les mots « et en ce qui concerne les infractions au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques. »
sont insérés en fin d'alinéa;
2° au paragraphe 2, le 6° est modifié comme suit: « 6° les infractions au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ».
Modification du Code de l'Eau
Art. 45.
À l'article D.27, §4 du Code de l'Eau, les mots « Comité de gestion tel qu'institué par l'article 22 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, le Conseil supérieur wallon de la Pêche tel qu'institué par l'article 24 du même décret »
sont insérés entre les mots « le comité de contrôle de l'eau, » et les mots « ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter ».
Art. 46.
À l'article D.28, §4 du Code de l'Eau, les mots « Comité de gestion piscicole tel qu'institué par l'article 22 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, le Conseil supérieur wallon de la Pêche tel qu'institué par l'article 24 du même décret »
sont insérés entre les mots « le comité de contrôle de l'eau, » et les mots « ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter ».
Disposition abrogatoire
Art. 47.
La loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale est abrogée, à l'exception des articles 9, alinéa 4, et 31.
Disposition relative à l'entrée en vigueur
Art. 48.
Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret pour le 1er janvier 2016 au plus tard.
Il peut décider que l'entrée en vigueur de certaines dispositions précède celle de l'ensemble des dispositions du présent décret.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO