Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le prĂ©sent dĂ©cret a pour objet l'organisation du rĂ©gime de la pĂȘche, Ă l'exception de celle qui se pratique dans les piĂšces d'eau oĂč le poisson qui y vit ne peut pas circuler librement entre celles-ci et les cours d'eau.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, le prĂ©sent dĂ©cret s'applique Ă©galement Ă des piĂšces d'eau et autres exceptions faisant partie du domaine public dĂ©signĂ©es par le Gouvernement, aprĂšs avis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche » , oĂč la libre circulation du poisson entre celles-ci et les cours d'eau Ă©tait assurĂ©e dans le passĂ© mais ne l'est plus aujourd'hui.
Le prĂ©sent dĂ©cret contribue Ă l'amĂ©lioration des milieux aquatiques et Ă la protection du patrimoine piscicole, ainsi qu'Ă l'encouragement et Ă la promotion de la pĂȘche dans une perspective de dĂ©veloppement durable.
Art. 2.
Au sens du présent décret, il faut entendre par:
1° « association halieutique coordinatrice »: l'association sans but lucratif dont l'objet social porte principalement sur la coordination des actions des fĂ©dĂ©rations de pĂȘche agréées en application de l'article 15, ainsi que sur l'octroi Ă celles-ci d'un soutien administratif, technique et logistique au niveau de la prĂ©paration et de la mise en Ćuvre des plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassins visĂ©s Ă l'article 27;
2° « capture »: poisson ou Ă©crevisse pĂȘchĂ© par un pĂȘcheur;
3° « Code de l'Eau »: le livre II du Code de l'Environnement;
4° « concours de pĂȘche »: compĂ©tition organisĂ©e soit par une instance sportive de la FĂ©dĂ©ration sportive des PĂȘcheurs francophones de Belgique, soit par une fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée ou une sociĂ©tĂ© de pĂȘche « qui y adhĂšre »;
5° PĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche » : le pĂŽle « RuralitĂ© », section « PĂȘche » visĂ© Ă l'article 2/6, §§1er, 2 et 5, du dĂ©cret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;
6° « contexte piscicole »: l'aire de répartition géographique dans laquelle une population de l'espÚce de poisson la plus représentative du milieu naturel non anthropisé et la plus sensible à la qualité du milieu peut réaliser l'ensemble de son cycle de vie;
7° « cours d'eau »: les voies hydrauliques, ainsi que toutes les riviÚres et ruisseaux, classés ou non comme cours d'eau non navigables au sens de l'article D. 2, 20°, du Code de l'Eau;
8° « empoissonnement »: la pratique consistant à introduire des poissons et des écrevisses dans les eaux soumises au présent décret;
9° « directeur général »: le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
« 10° « Fonds »: le Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie; » (décret du 13 décembre 2017).
11° « ligne à main »: toute ligne montée sur une gaule, quel que soit l'appùt utilisé;
12° « masse d'eau »: la masse d'eau de surface telle que définie à l'article D. 2, 58°, du Code de l'Eau;
13° « Ministre »: le Ministre ayant la PĂȘche dans ses attributions;
14° « parcours de pĂȘche »: un ensemble de linĂ©aires de rives de cours d'eau dans un mĂȘme sous-bassin hydrographique wallon, sur lesquels le droit de pĂȘche appartient Ă un mĂȘme titulaire de droit de pĂȘche;
15° « pĂȘche »: action d'un pĂȘcheur de capturer ou de chercher Ă capturer un poisson ou une Ă©crevisse;
16° « pĂȘcheur »: la personne titulaire du permis de pĂȘche prĂ©vu Ă l'article 8 ou dispensĂ©e de ce permis, qui pĂȘche dans une eau soumise au prĂ©sent dĂ©cret;
17° « prĂ©lĂšvement »: le poisson ou l'Ă©crevisse capturĂ© par un pĂȘcheur, qui n'est pas immĂ©diatement remis libre et vivant sur le lieu mĂȘme oĂč il a Ă©tĂ© pĂȘchĂ©;
18° « sous-bassin hydrographique wallon »: la portion d'un bassin hydrographique wallon visé à l'article D. 7 du Code de l'Eau;
19° « titulaire du droit de pĂȘche »: la personne qui dĂ©tient le droit de pĂȘche sur une eau soumise au prĂ©sent dĂ©cret;
20° « voies hydrauliques »: les voies d'eau et barrages réservoirs visés à l'article D. 2, 89°, du Code de l'Eau.
Du droit de pĂȘche
Art. 3.
Le droit de pĂȘche appartient Ă la RĂ©gion wallonne dans les voies hydrauliques.
Art. 4.
Dans tous les cours d'eau autres que les voies hydrauliques, les propriĂ©taires riverains ont le droit de pĂȘche, chacun de leur cĂŽtĂ© et jusqu'au milieu du cours d'eau.
De l'exercice du droit de pĂȘche
De l'exercice et de la concession du droit de pĂȘche
Art. 5.
Nul ne peut pĂȘcher sans la permission de celui Ă qui le droit de pĂȘche appartient.
Art. 6.
Dans les voies hydrauliques, la RĂ©gion wallonne permet l'exercice du droit de pĂȘche par tout pĂȘcheur. Ă cette fin, le pĂȘcheur peut faire usage de la rive sur une largeur de 1,50 m maximum Ă partir du bord que baigne le cours d'eau dans le niveau le plus Ă©levĂ© qu'il atteint sans dĂ©border.
Art. 7.
§1er. Les personnes morales de droit public, titulaires d'un droit de pĂȘche dans les cours d'eau autres que les voies hydrauliques, y organisent l'exercice de ce droit soit elles-mĂȘmes, soit en le cĂ©dant Ă la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée de sous-bassin ou Ă une sociĂ©tĂ© de pĂȘche qui y adhĂšre.
§2. Le Gouvernement peut, aprĂšs avis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche », accorder Ă une personne morale de droit public une dĂ©rogation Ă l'obligation prĂ©vue au paragraphe 1er pour des motifs liĂ©s Ă la conservation de la nature, la sĂ©curitĂ© publique, l'hygiĂšne publique, la protection de la santĂ© ou la recherche scientifique.
§3. La fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée qui se voit privĂ©e de son agrĂ©ment, conformĂ©ment Ă l'article 17, perd automatiquement, sans notification prĂ©alable et sans versement d'indemnitĂ©, le droit de pĂȘche concĂ©dĂ© en application du prĂ©sent article. Il en est de mĂȘme pour la sociĂ©tĂ© de pĂȘche qui se voit privĂ©e de sa qualitĂ© de membre de la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée.
Du permis de pĂȘche
Art. 8.
§1er. Nul ne peut pĂȘcher sans ĂȘtre titulaire d'un permis de pĂȘche rĂ©gulier et en ĂȘtre porteur au moment oĂč il pĂȘche.
§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut, aprĂšs avis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche » , autoriser l'exercice de la pĂȘche sans permis dans le cadre de concours de pĂȘche, en vue de la promotion de la pĂȘche ou encore pour des raisons scientifiques, pĂ©dagogiques, sanitaires ou de conservation de la nature.
Le Gouvernement fixe les conditions de la dispense du permis de pĂȘche prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 1er.
Art. 9.
Le Gouvernement peut, aprĂšs avis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche » , dĂ©finir diffĂ©rents types de permis de pĂȘche en fonction des espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses, du nombre de lignes Ă main utilisĂ©es, des modes de pĂȘche et des engins dont il est fait usage, des heures, des jours ou des pĂ©riodes pendant lesquels le permis peut ĂȘtre utilisĂ©, ainsi qu'en fonction de l'Ăąge du pĂȘcheur.
Il dĂ©termine les conditions d'octroi et, le cas Ă©chĂ©ant, de refus et de retrait des permis de pĂȘche, leur prix, ainsi que les modalitĂ©s de leur dĂ©livrance.
Lors de la dĂ©livrance du permis, le pĂȘcheur s'inscrit auprĂšs d'une fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée de son choix. Cette inscription est gratuite et n'entraĂźne aucune obligation de s'associer Ă la fĂ©dĂ©ration ou Ă une des sociĂ©tĂ©s de pĂȘche qui y adhĂšrent.
Des modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche
Art. 10.
§1er. Le Gouvernement dĂ©termine, aprĂšs avis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche » , soit partout, soit dans certains cours d'eau, ou dans certaines parties de cours d'eau:
1° les espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses dont la pĂȘche est interdite toute l'annĂ©e;
2° les pĂ©riodes d'ouverture de la pĂȘche pour les autres espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses;
3° les heures pendant lesquelles la pĂȘche est interdite en fonction des espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses;
4° les modes, engins et appareils de pĂȘche prohibĂ©s;
5° les conditions d'usage, les dimensions, ainsi que le mode de vérification des engins autorisés;
6° les appùts, esches et amorces dont l'usage est défendu;
7° pour certaines espĂšces, les dimensions au-dessous « ou au-dessus » desquelles les poissons et Ă©crevisses doivent, aprĂšs capture, ĂȘtre remis immĂ©diatement Ă l'eau sur le lieu de capture;
8° pour certaines espÚces, le nombre maximum de poissons et d'écrevisses pouvant faire l'objet d'un prélÚvement;
9° le cas Ă©chĂ©ant, les espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses qui ne peuvent faire l'objet d'aucun prĂ©lĂšvement lorsque leur pĂȘche est autorisĂ©e;
10° le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'achat, la vente, la mise en vente, la détention ou le transport (... -décret du 13 décembre 2017, art. 180) en vue de la vente sont interdits ou réglementés sur l'ensemble du territoire wallon ou sur une partie de celui-ci, pour certaines espÚces de poissons et d'écrevisses ou pour certains spécimens de ces espÚces de poissons et d'écrevisses «, ainsi que les conditions de détention et de transport des poissons et écrevisses faisant l'objet d'un prélÚvement » (décret-programme du 17 juillet 2018, art. 216)
11° les conditions Ă respecter pour l'organisation des concours de pĂȘche.
§2. Le Gouvernement peut, aprĂšs avis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche », dĂ©roger aux dispositions arrĂȘtĂ©es en application du paragraphe 1er pour permettre la mise en Ćuvre d'un plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adoptĂ© par lui en application de l'article 27.
§3. Dans les eaux soumises au prĂ©sent dĂ©cret autres que les voies hydrauliques, la pĂȘche est interdite en dehors de la pĂ©riode allant du 1er samedi de juin au 30 septembre inclus sur les parcours de pĂȘche dont le titulaire du droit de pĂȘche refuse de remplir les obligations imposĂ©es par le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adoptĂ© par le Gouvernement en application de l'article 27 ou s'oppose Ă la mise en Ćuvre des actions prĂ©vues par ce plan.
ConformĂ©ment Ă l'article 28, 8°, le Gouvernement peut en outre, aprĂšs avis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche », arrĂȘter pour les parcours de pĂȘche des titulaires de droit de pĂȘche visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1erdes dispositions plus restrictives que celles qu'il a adoptĂ©es en application du paragraphe 1er.
§4. Le Gouvernement peut, aprĂšs avis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche », dĂ©roger pour une durĂ©e maximale de trois ans aux dispositions arrĂȘtĂ©es en application du paragraphe 1er pour les motifs suivants:
1° dans un but expérimental ou pédagogique;
2° dans l'intĂ©rĂȘt des populations de poissons et d'Ă©crevisses;
3° pour des motifs de sécurité publique, d'hygiÚne publique et de protection de la santé;
4° dans un but scientifique;
5° pour permettre la tenue de manifestations halieutiques sportives prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt rĂ©gional.
Art. 11.
Les bateliers et plaisanciers qui frĂ©quentent les voies hydrauliques ne peuvent avoir dans leurs bateaux aucun engin de pĂȘche, Ă l'exception de la ligne Ă main et de l'Ă©puisette, sauf Ă prouver que ces engins sont destinĂ©s Ă la pĂȘche dans les eaux auxquelles le prĂ©sent dĂ©cret n'est pas applicable ou Ă une autre activitĂ© que la pĂȘche.
Art. 12.
Il est interdit de porter, hors de son domicile, des engins ou appareils de pĂȘche prohibĂ©s en application de l'article 10, §1er, 4°, sauf au porteur Ă prouver que ces engins ou appareils sont destinĂ©s Ă la pĂȘche dans les eaux auxquelles le prĂ©sent dĂ©cret n'est pas applicable ou Ă une autre activitĂ© que la pĂȘche.
Art. 13.
Nul ne peut, en vue d'enivrer, de droguer ou de détruire les poissons ou les écrevisses, jeter directement ou indirectement dans les eaux soumises au présent décret des substances de nature à atteindre ce but.
Le Gouvernement peut, aprĂšs avis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche », dĂ©roger temporairement aux dispositions arrĂȘtĂ©es en application de l'alinĂ©a 1er pour des motifs de protection de la biodiversitĂ©, de sĂ©curitĂ© publique, d'hygiĂšne publique, de protection de la santĂ©, de lutte contre les maladies des poissons et Ă©crevisses ou de recherche scientifique.
Art. 14.
§1er. Il est interdit d'empoissonner, sans autorisation préalable, les eaux auxquelles s'applique le présent décret.
Le Gouvernement fixe, aprĂšs avis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche » , les conditions de dĂ©livrance des autorisations d'empoissonnement.
Aucune autorisation d'empoissonnement ne peut ĂȘtre accordĂ©e si l'empoissonnement projetĂ© va Ă l'encontre des mesures arrĂȘtĂ©es en la matiĂšre dans le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adoptĂ© par le Gouvernement en application de l'article 27.
§2. Dans les eaux soumises au prĂ©sent dĂ©cret autres que les voies hydrauliques, aucune autorisation d'empoissonnement ne peut ĂȘtre accordĂ©e Ă un titulaire du droit de pĂȘche qui refuse de remplir les obligations imposĂ©es par le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adoptĂ© par le Gouvernement en application de l'article 27 ou qui s'oppose Ă la mise en Ćuvre des actions prĂ©vues par ce plan.
Organisation du monde piscicole et halieutique
Des fĂ©dĂ©rations de pĂȘche agréées
Art. 15.
Le Gouvernement agrĂ©e la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche qui rĂ©pond aux critĂšres suivants:
1° ĂȘtre constituĂ©e sous la forme d'une association sans but lucratif telle que rĂ©gie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2° avoir pour objet social principal la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts, l'information et la formation des pĂȘcheurs, la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole, la promotion de la pĂȘche et le soutien des sociĂ©tĂ©s de pĂȘche, dans un des sous-bassins hydrographiques wallons;
3° ĂȘtre ouverte Ă l'adhĂ©sion de toute sociĂ©tĂ© de pĂȘche situĂ©e dans le sous-bassin correspondant et rĂ©pondant aux conditions suivantes:
a) ĂȘtre constituĂ©e sous la forme d'une association sans but lucratif telle que rĂ©gie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ou ĂȘtre constituĂ©es en association de fait;
b) avoir pour objet social principal la dĂ©fense, l'information et la formation des pĂȘcheurs, la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole et la promotion de la pĂȘche;
c) ĂȘtre ouverte Ă l'adhĂ©sion de tout pĂȘcheur qui s'engage Ă respecter et respecte le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur de la sociĂ©tĂ©;
d) ne pas compter, parmi ses reprĂ©sentants visĂ©s Ă l'article 2, 7° de la loi du 27 juin 1921 prĂ©citĂ©e, de personnes faisant l'objet d'une condamnation pĂ©nale produisant encore des effets, infligĂ©e il y a moins de cinq ans par une dĂ©cision judiciaire coulĂ©e en force de chose jugĂ©e pour des infractions commises au prĂ©sent dĂ©cret ou sous l'empire de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale, Ă la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et Ă la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse;
e) transmettre annuellement Ă la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement, les limites et Ă©tendues des parcours de pĂȘche dont elle est titulaire du droit de pĂȘche dans le sous-bassin;
f) participer Ă la mise en Ćuvre du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adoptĂ© par le Gouvernement en application de l'article 27;
4° ne pas compter, parmi ses reprĂ©sentants visĂ©s Ă l'article 2, 7° de la loi du 27 juin 1921 prĂ©citĂ©e, de personnes faisant l'objet d'une condamnation pĂ©nale produisant encore des effets, infligĂ©e il y a moins de cinq ans par une dĂ©cision judiciaire coulĂ©e en force de chose jugĂ©e pour des infractions commises au prĂ©sent dĂ©cret ou sous l'empire de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale, Ă la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et Ă la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse;
5° assurer une reprĂ©sentativitĂ© Ă©quitable de chacune des sociĂ©tĂ©s de pĂȘche adhĂ©rentes au sein de son assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale;
6° transmettre annuellement au directeur général, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les informations suivantes:
a) la liste des sociétés membres de la fédération, le nom et les coordonnées d'un représentant pour chacune d'entre-elles, ainsi que les informations visées au 3°, e) ;
b) les limites et Ă©tendues des parcours de pĂȘche dont la fĂ©dĂ©ration est elle-mĂȘme titulaire du droit de pĂȘche dans le sous-bassin;
7° participer Ă la mise en Ćuvre du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adoptĂ© par le Gouvernement en application de l'article 27.
Le Gouvernement peut, aprĂšs avis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche » , complĂ©ter la liste des critĂšres auxquels les fĂ©dĂ©rations doivent rĂ©pondre pour ĂȘtre agréées.
Le Gouvernement arrĂȘte, aprĂšs avis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche » , la forme et le contenu de la demande d'agrĂ©ment, ainsi que la procĂ©dure d'agrĂ©ment.
Le Gouvernement ne peut agrĂ©er, aprĂšs avis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche » , qu'une seule fĂ©dĂ©ration de pĂȘche par sous-bassin.
Art. 16.
§1er. La fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée soutient et coordonne les actions des sociĂ©tĂ©s de pĂȘche qu'elle regroupe et qui concernent la protection et la valorisation du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la promotion de la pĂȘche, ainsi que l'Ă©ducation et la sensibilisation du public dans ces matiĂšres. La fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée exploite les droits de pĂȘche dont elle est titulaire.
Elle participe à l'élaboration du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin, conformément à l'article 29, §2.
Elle contribue Ă la mise en Ćuvre de ce plan, notamment en aidant les sociĂ©tĂ©s de pĂȘche qu'elle regroupe Ă rĂ©aliser les actions prĂ©vues par le plan, une fois celui-ci adoptĂ© par le Gouvernement en application de l'article 27.
§2. La fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée reprĂ©sente les sociĂ©tĂ©s de pĂȘche qu'elle regroupe au sein du comitĂ© de gestion du Fonds tel qu'instituĂ© par l'article 18 et sollicite, pour elle-mĂȘme et pour les sociĂ©tĂ©s qu'elle regroupe, l'aide financiĂšre du Fonds pour toute action pouvant en bĂ©nĂ©ficier, en ce compris pour des actions Ă mener par elle ou une de ses sociĂ©tĂ©s sur les voies hydrauliques.
Elle veille à la cohérence des actions proposées à l'aide financiÚre du Fonds, notamment par rapport au plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27.
§3. La fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée exclut les sociĂ©tĂ©s de pĂȘche qui ne respectent pas les statuts de la fĂ©dĂ©ration, qui violent les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret ou qui ne rĂ©pondent plus aux conditions fixĂ©es par l'article 15, alinĂ©a 1er, 3°.
Art. 17.
Le Gouvernement peut retirer l'agrĂ©ment de la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée, par dĂ©cision motivĂ©e, dans les cas suivants:
1° elle ne répond plus aux conditions fixées par l'article 15;
2° elle pose des actes contraires au plan de gestion piscicole et halieutique du sous-bassin;
3° elle reste en défaut d'appliquer l'article 16, §3;
4° elle ne respecte pas la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Le Gouvernement peut, aprĂšs avis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche » , Ă©tendre les hypothĂšses de retrait d'agrĂ©ment.
Il dĂ©termine, aprĂšs avis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche » , la procĂ©dure de retrait d'agrĂ©ment, en prĂ©voyant la possibilitĂ© pour les reprĂ©sentants de la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche d'ĂȘtre entendus avant adoption de la dĂ©cision.
« Du Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie »
Art. 18.
Il est instituĂ© un organisme d'intĂ©rĂȘt public dĂ©nommĂ© Fonds piscicole et halieutique de Wallonie.
Ce Fonds est dotĂ© de la personnalitĂ© juridique et classĂ© dans la catĂ©gorie A Ă©tablie par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrĂŽle de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public.
Art. 19.
Le Fonds est alimentĂ© par l'intĂ©gralitĂ© des recettes de la vente des permis de pĂȘche. Il peut recevoir des legs, dons, donations et bĂ©nĂ©ficier de financements europĂ©ens.
Le Fonds peut Ă©galement ĂȘtre alimentĂ© par des subventions Ă charge du budget de la RĂ©gion wallonne.
Art. 20.
§1er. Le Fonds favorise et facilite la pĂȘche dans les eaux auxquelles s'applique le prĂ©sent dĂ©cret en contribuant au financement et Ă l'organisation:
1° en prioritĂ©, d'actions d'entretien, d'amĂ©nagement ou de restauration du milieu aquatique, de la biodiversitĂ© et des lieux de pĂȘche;
2° d'actions d'empoissonnement;
3° d'actions de lutte contre la pollution et les dégradations de toute nature;
4° d'actions de promotion de la pĂȘche dans une perspective de dĂ©veloppement durable;
5° d'actions de sensibilisation et d'Ă©ducation en relation avec la pĂȘche, le patrimoine piscicole et les milieux aquatiques;
6° du fonctionnement des fĂ©dĂ©rations de pĂȘche agréées et de l'association halieutique coordinatrice.
Au sein d'un sous-bassin, le Fonds finance entre autre les actions qui s'inscrivent dans le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adoptĂ© par le Gouvernement en application de l'article 27 et, parmi celles-ci, les actions d'entretien, d'amĂ©nagement ou de restauration du milieu aquatique, de la biodiversitĂ© et des lieux de pĂȘche.
Les moyens financiers du Fonds ne peuvent toutefois pas ĂȘtre consacrĂ©s Ă la mise en Ćuvre des obligations qui incombent aux gestionnaires des cours d'eau, sauf avis contraire du ComitĂ© de gestion visĂ© Ă l'article 22.
§2. Le Fonds récupÚre les montants octroyés lorsque ces montants ne sont pas utilisés conformément à leur destination initiale.
Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités dans lesquelles il procÚde à ce recouvrement.
Art. 21.
Le pouvoir de gestion du Fonds est assuré par le Gouvernement ou son délégué.
Art. 22.
§1er. « Il est institué » un comité de gestion composé de vingt-six membres effectifs, désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre, comme suit:
1° huit membres issus de l'administration du Service public de Wallonie, à savoir:
a) le directeur général ou son délégué;
b) deux membres du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts;
c) un membre du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau;
d) un membre du Département de l'Environnement et de l'Eau;
e) un membre du DĂ©partement de l'Ătude du milieu naturel et agricole;
f) un membre de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;
g) un membre de la Direction générale Budget, Logistique, Technologies de l'Information et de la Communication;
2° seize membres reprĂ©sentant les pĂȘcheurs, soit le prĂ©sident de chacune des fĂ©dĂ©rations de pĂȘche agréées et un dĂ©lĂ©guĂ© de l'association halieutique coordinatrice;
3° un membre reprĂ©sentant les milieux scientifiques ayant une relation directe avec la pĂȘche et la protection des milieux aquatiques et des milieux associĂ©s;
4° un membre aquaculteur représentant le collÚge des producteurs tel que défini dans le Code wallon de l'Agriculture.
Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 1°, b)à g) , sont désignés sur proposition de leur Département ou de leur Direction générale.
Les membres représentant l'association halieutique coordinatrice sont désignés sur proposition de leur association.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 3°, sont désignés aprÚs appel aux candidatures publié au Moniteur belge .
Le membre visé à l'alinéa 1er, 4°, est désigné sur proposition du collÚge des producteurs tel que défini dans le Code wallon de l'Agriculture.
La durée des mandats des membres du Comité de gestion est de cinq ans. Les mandats sont renouvelables.
En cas de décÚs ou de démission d'un membre avant l'expiration de son mandat, le Gouvernement pourvoit à son remplacement jusqu'au terme du mandat laissé vacant.
Le Comité de gestion est présidé par le directeur général ou son délégué.
Le Comité de gestion se réunit au moins deux fois par an. Le Gouvernement ou son délégué peut se faire représenter aux réunions du Comité de gestion.
Le Gouvernement arrĂȘte le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur du ComitĂ© de gestion.
§2. Outre la mission qui lui est confiée par l'article 27, le Comité de gestion est notamment chargé:
1° de donner au Gouvernement ou à son délégué un avis sur la proposition de budget annuel du Fonds à soumettre à l'approbation du Parlement wallon;
2° d'examiner et de proposer Ă l'approbation du Gouvernement ou de son dĂ©lĂ©guĂ©, dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, les actions soumises au financement du Fonds, qui doivent ĂȘtre conformes aux objectifs du Fonds et, s'il Ă©chet, du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin.
§3. à l'exception des frais de parcours et de séjour exposés dans l'exercice de leur mandat, remboursés selon les rÚgles et le barÚme en vigueur pour le personnel du Service public de Wallonie, l'exercice d'un mandat par un membre du Comité de gestion est gratuit.
Art. 23.
§1er. Le Gouvernement arrĂȘte le rĂšglement relatif Ă la comptabilitĂ© du Fonds. Il peut dĂ©roger ou complĂ©ter les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 7 avril 1954 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur le budget et la comptabilitĂ© des organismes d'intĂ©rĂȘt public visĂ©s par la loi du 16 mars 1954. Il dĂ©termine notamment le mode d'Ă©laboration et d'exĂ©cution du budget et les modalitĂ©s et conditions de placement du Fonds.
§2. Les entités et personnes suivantes sont seules éligibles à une subvention du Fonds:
1° les fĂ©dĂ©rations de pĂȘche agréées en vertu de l'article 15 et les sociĂ©tĂ©s membres de ces fĂ©dĂ©rations;
2° les Ă©coles de pĂȘche agréées en vertu de l'article 31;
3° les associations constituĂ©es sous la forme d'une association sans but lucratif telle que rĂ©gie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ayant un objet social similaire Ă celui des fĂ©dĂ©rations de pĂȘche agrĂ©es, tel que prĂ©vu par l'article 15, 2°;
4° les personnes morales de droit public.
Le Gouvernement peut, aprĂšs avis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche », complĂ©ter la liste visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er.
(...)
Art. 24.
(...)
Art. 25.
(...)
Art. 26.
(...)
Des plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin
Art. 27.
Le Gouvernement adopte pour chaque sous-bassin hydrographique wallon, aprĂšs avis du ComitĂ© de gestion du Fonds puis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche » , un plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin.
Le plan de gestion s'impose Ă tout pĂȘcheur, membre ou non d'une fĂ©dĂ©ration ou d'une sociĂ©tĂ© de pĂȘche, dans le sous-bassin concernĂ©.
Le Gouvernement ou son dĂ©lĂ©guĂ© arrĂȘte la mĂ©thodologie d'Ă©laboration du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin.
Le Gouvernement peut apporter les adaptations ou modifications nécessaires au plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin qu'il a adopté, selon les modalités qu'il détermine.
Art. 28.
Le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin contient:
1° la détermination et la localisation des différents contextes piscicoles présents au sein du sous-bassin hydrographique;
2° un diagnostic général de l'état des masses d'eau du sous-bassin du point de vue de leur qualité biologique, physico-chimique, chimique et hydromorphologique;
3° un diagnostic piscicole portant sur l'état des populations piscicoles et l'état de fonctionnalité des différents contextes piscicoles du point de vue de la vie des poissons;
4° un diagnostic halieutique portant notamment sur l'adĂ©quation entre l'offre et la demande de pĂȘche Ă l'Ă©chelle du sous-bassin ou du contexte piscicole;
5° une évaluation globale des différents contextes piscicoles basée sur les diagnostics précités, en vue de mettre en évidence les perturbations observées et leur origine;
6° l'orientation de gestion piscicole proposée;
7° un programme gĂ©nĂ©ral d'actions, par contexte piscicole ou par parcours, sur la base notamment des Ă©lĂ©ments du diagnostic, des perturbations identifiĂ©es et de l'orientation de gestion piscicole retenue. Le programme identifie les actions jugĂ©es indispensables, prioritaires et souhaitables. Il fixe, pour les actions jugĂ©es indispensables, les obligations imposĂ©es aux titulaires de droit de pĂȘche exerçant ce droit sur les parcours concernĂ©s, ainsi que les dĂ©lais pour leur rĂ©alisation;
8° la liste des mesures rĂ©glementaires Ă adopter en application de l'article 10, §§2 et 3, ainsi que les limitations prĂ©conisĂ©es en matiĂšre d'empoissonnement, dont il doit ĂȘtre tenu compte au niveau de la dĂ©livrance des autorisations visĂ©es Ă l'article 14.
Le Gouvernement peut prĂ©ciser et complĂ©ter, aprĂšs avis du ComitĂ© de gestion du Fonds puis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche » , le contenu des plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin.
Le Gouvernement dĂ©termine les conditions moyennant lesquelles un titulaire de droit de pĂȘche est rĂ©putĂ© ne pas remplir les obligations dĂ©coulant du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin ou s'opposer Ă la rĂ©alisation des actions prĂ©vues par celui-ci.
Art. 29.
§1er. Le projet de plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin est Ă©laborĂ© par un auteur de projet dĂ©signĂ© selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement, aprĂšs avis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche » .
§2. Un comité de projet est désigné pour accompagner l'auteur de projet dans la réalisation de sa mission.
Il est composé:
1° de cinq membres dĂ©lĂ©guĂ©s par la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée du sous-bassin concernĂ© et d'un membre dĂ©lĂ©guĂ© par chaque fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée des sous-bassins voisins;
2° de deux membres du Service public de Wallonie;
3° d'un membre reprĂ©sentant les milieux scientifiques ayant une relation directe avec la pĂȘche et la protection des milieux aquatiques;
4° d'un membre reprĂ©sentant les propriĂ©taires privĂ©s titulaires de droits de pĂȘche dans le sous-bassin concernĂ© et non-membre d'une sociĂ©tĂ© de pĂȘche adhĂ©rente Ă la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée du sous-bassin;
5° du coordinateur du contrat riviÚre du sous-bassin si celui-ci fait l'objet d'un contrat riviÚre;
6° d'un membre délégué par l'association halieutique coordinatrice;
7° d'un membre représentant une association ayant pour objet social la protection de l'environnement;
8° d'un membre représentant lUnion des Villes et Communes de Wallonie.
8° d'un membre représentant le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne.
Le Gouvernement fixe, aprĂšs avis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche » , les modalitĂ©s de dĂ©signation des membres des comitĂ©s de projet et de fonctionnement de ces comitĂ©s.
Art. 30.
Le projet de plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin est soumis Ă une enquĂȘte publique organisĂ©e selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Des « Ă©coles de pĂȘche »
Art. 31.
§1er. Le Gouvernement dĂ©termine, aprĂšs avis du pĂŽle « RuralitĂ© » , section « PĂȘche » et du ComitĂ© de gestion du Fonds, les conditions d'agrĂ©ment des « Ă©coles de pĂȘche » et des formateurs auxquels celles-ci doivent faire appel, ainsi que les conditions de subventionnement de ces Ă©coles par le Fonds.
§2. Pour obtenir l'agrĂ©ment en tant qu'« Ă©cole de pĂȘche », l'organisme doit au minimum remplir les conditions suivantes:
1° ĂȘtre constituĂ© en association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2° avoir notamment pour objet social la rĂ©alisation d'activitĂ©s de formation ou de sensibilisation Ă la pĂȘche et au milieu aquatique;
3° avoir un siÚge d'activités en Région wallonne;
4° compter parmi ses membres au moins un formateur agréé;
5° disposer d'infrastructures permettant l'organisation d'activitĂ©s de formation ou de sensibilisation Ă la pĂȘche et au milieu aquatique.
§3. Pour obtenir l'agrément en tant que « formateur », la personne doit au minimum remplir les conditions suivantes:
1° avoir suivi avec fruits une formation organisée par le Comité de gestion du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie, dont le contenu et les modalités d'évaluation des connaissances à acquérir auront été définis par lui;
2° ĂȘtre ĂągĂ© de dix-huit ans au moins Ă la date d'introduction de la demande d'agrĂ©ment;
3° ĂȘtre en possession d'un permis de pĂȘche de la RĂ©gion wallonne valable pour l'annĂ©e civile en cours;
4° ne pas faire l'objet d'une condamnation pĂ©nale produisant encore des effets, infligĂ©e par une dĂ©cision judiciaire coulĂ©e en force de chose jugĂ©e pour des infractions commises au prĂ©sent dĂ©cret ou sous l'empire de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale, Ă la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et Ă la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, et ce dans les cinq ans qui prĂ©cĂšdent l'introduction de la demande d'agrĂ©ment;
5° ne pas avoir Ă©tĂ© condamnĂ© dans le passĂ© par une dĂ©cision judiciaire coulĂ©e en force de chose jugĂ©e pour des faits de mĆurs.
§4. La subvention aux Ă©coles de pĂȘche agréées en vertu du paragraphe 2 est destinĂ©e Ă contribuer, dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles au niveau du Fonds, aux frais de fonctionnement de ces Ă©coles, Ă savoir:
1° les frais d'achat de matériel ou de fournitures nécessaires au déroulement des activités;
2° les frais de location des infrastructures dans lesquelles sont organisées les activités;
3° les frais de déplacement et droits d'entrée encourus à l'occasion d'excursions organisées durant les activités;
4° les frais de logement, de nourriture et de boissons encourus durant les activités de plus d'un jour;
5° les indemnités et frais de déplacement des formateurs agréés et des personnes qui les assistent.
Le Gouvernement fixe, aprĂšs avis du ComitĂ© de gestion du Fonds, les modalitĂ©s d'octroi des subventions accordĂ©es par le Fonds aux Ă©coles de pĂȘche agréées.
De l'aide financiĂšre octroyĂ©e aux fĂ©dĂ©rations de pĂȘche agréées pour l'information des pĂȘcheurs concernant les plans de gestion piscicoles et halieutiques de sous-bassin
Art. 32.
Le Gouvernement peut, dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, accorder une subvention aux fĂ©dĂ©rations de pĂȘche agréées pour l'information des pĂȘcheurs qui se sont enregistrĂ©s auprĂšs d'elles concernant l'Ă©laboration et la mise en Ćuvre des plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin.
Il détermine les conditions de demande et d'octroi de ces subsides.
Des sanctions
Art. 33.
Sans prĂ©judice de l'article D. 154, du Livre Ier du Code de l'Environnement, commet une infraction de troisiĂšme catĂ©gorie au sens de l'article D. 151 de ce livre celui qui viole les dispositions des articles 10, 13 et 14 du prĂ©sent dĂ©cret ou des arrĂȘtĂ©s pris en application de ces articles.
Commet une infraction de quatriĂšme catĂ©gorie au sens de l'article D. 151 du Livre Ierdu Code de l'Environnement, celui qui viole les dispositions des articles 5, 6, 8, §1er, 11 et 12 du prĂ©sent dĂ©cret ou des arrĂȘtĂ©s pris en application de ces articles.
Art. 34.
Sans prĂ©judice de l'article D. 152 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les peines encourues en vertu de l'article 33 peuvent ĂȘtre portĂ©es au double du maximum:
1° si l'infraction a Ă©tĂ© commise en dehors des heures oĂč la pĂȘche est autorisĂ©e;
2° si l'infraction a été commise en bande ou en réunion;
3° si l'infraction a été commise dans une réserve naturelle visée à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Dans ces hypothĂšses, la peine d'amende minimale encourue ne peut en tout cas ĂȘtre infĂ©rieure au triple du minimum prĂ©vu pour une infraction de troisiĂšme catĂ©gorie au sens de l'article D. 151 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Art. 35.
§1er. Lorsqu'une condamnation pĂ©nale sanctionnant une infraction commise aux articles 10, 11 et 12 du prĂ©sent dĂ©cret ou Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution est prononcĂ©e, le juge peut prononcer la confiscation des objets ayant servi Ă commettre l'infraction.
Sans préjudice de l'article D. 154 du Livre Ierdu Code de l'Environnement, commet une infraction de quatriÚme catégorie au sens de l'article D. 151 de ce livre celui qui s'oppose à la remise des objets ayant servi à commettre l'infraction, lorsque le Juge prononce la confiscation de ces objets conformément à l'alinéa 1er.
§2. Les dĂ©linquants sont tenus de remettre ces objets aux agents chargĂ©s par le Gouvernement, conformĂ©ment Ă l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement, de contrĂŽler le respect du prĂ©sent dĂ©cret et des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution pris en application de celui-ci.
Les poissons et les Ă©crevisses pĂȘchĂ©s en infraction sont remis immĂ©diatement Ă l'eau.
Art. 36.
L'action publique et l'action civile rĂ©sultant des infractions au prĂ©sent dĂ©cret et aux arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de celui-ci sont prescrites aprĂšs trois ans Ă compter du jour oĂč l'infraction a Ă©tĂ© commise.
Art. 37.
Les poursuites ont lieu d'office.
Toutefois, s'il s'agit exclusivement d'une infraction Ă l'article 5, les poursuites n'ont lieu que sur plainte du titulaire de droit de pĂȘche.
Dispositions finales
Dispositions transitoires
Art. 38.
Les avoirs, droits et obligations du Fonds piscicole instituĂ© par l'article 36 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale, remplacĂ© par le dĂ©cret du 6 mai 1999, sont transfĂ©rĂ©s de plein droit au Fonds.
Dispositions modificatives et abrogatoires
Modification du Livre Ier du Code l'Environnement
Art. 39.
L'article D. 53, du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié par le décret du 15 juillet 2008 et par le décret du 4 février 2010, est complété comme suit:
« §8. Les plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin visĂ©s Ă l'article 27 du dĂ©cret du... relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques sont soumis Ă une Ă©valuation des incidences conformĂ©ment aux articles D.49 Ă D.61 du prĂ©sent livre. ».
Art. 40.
Ă l'article D. 138 du mĂȘme livre, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 juin 2008 et modifiĂ© par les dĂ©crets des 19 juin 2008, 15 juillet 2008, 5 dĂ©cembre 2008, 3 avril 2009 et 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, les tirets sont remplacés par une énumération, qui est complétée par un 13 ° rédigé comme suit:
« 13° le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques. »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Les titres V et VI de la présente partie sont applicables aux infractions prévues par l'article 102 du Code forestier et par la loi du 28 février 1882 sur la chasse ».
Art. 41.
Ă l'article D.140, §1er, alinĂ©a 5 du mĂȘme livre, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 juin 2008 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 22 juillet 2010, les mots « du Code forestier, de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse et de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale » sont remplacĂ©s par les mots « du Code forestier et de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse. ».
Art. 42.
L'article D.146 du mĂȘme livre, modifiĂ© par le dĂ©cret du 22 juillet 2010, est complĂ©tĂ© par un 10° rĂ©digĂ© comme suit:
« 10° faire amener à la rive les embarcations aux fins de contrÎler leur contenu. ».
Art. 43.
Ă l'article D.157 du mĂȘme livre, il est ajoutĂ© un 5° au paragraphe 2 qui est libellĂ© comme suit:
« 5° Ă opĂ©rer un rĂ©empoissonnement ou un repeuplement en cas d'infraction au dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques. ».
Art. 44.
Ă l'article D.159 du mĂȘme livre, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 juin 2008 et modifiĂ© par les dĂ©crets des 15 juillet 2008, 19 mars 2009, 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au paragraphe 1er, alinĂ©a 5, les mots « ainsi que les agents et gardes forestiers en ce qui concerne les infractions Ă la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale » sont abrogĂ©s et les mots « et en ce qui concerne les infractions au dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques. »
sont insérés en fin d'alinéa;
2° au paragraphe 2, le 6° est modifiĂ© comme suit: « 6° les infractions au dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques ».
Modification du Code de l'Eau
Art. 45.
Ă l'article D.27, §4 du Code de l'Eau, les mots « ComitĂ© de gestion tel qu'instituĂ© par l'article 22 du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques, le Conseil supĂ©rieur wallon de la PĂȘche tel qu'instituĂ© par l'article 24 du mĂȘme dĂ©cret »
sont insérés entre les mots « le comité de contrÎle de l'eau, » et les mots « ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter ».
Art. 46.
Ă l'article D.28, §4 du Code de l'Eau, les mots « ComitĂ© de gestion piscicole tel qu'instituĂ© par l'article 22 du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques, le Conseil supĂ©rieur wallon de la PĂȘche tel qu'instituĂ© par l'article 24 du mĂȘme dĂ©cret »
sont insérés entre les mots « le comité de contrÎle de l'eau, » et les mots « ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter ».
Disposition abrogatoire
Art. 47.
La loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale est abrogĂ©e, Ă l'exception des articles 9, alinĂ©a 4, et 31.
Disposition relative à l'entrée en vigueur
Art. 48.
Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret pour le 1er janvier 2016 au plus tard.
Il peut décider que l'entrée en vigueur de certaines dispositions précÚde celle de l'ensemble des dispositions du présent décret.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Ăconomie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO