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27 mars 2014 - DĂ©cret relatif Ă  la pĂȘche fluviale, Ă  la gestion piscicole et aux structures halieutiques
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Art. 1er.

Le prĂ©sent dĂ©cret a pour objet l'organisation du rĂ©gime de la pĂȘche, Ă  l'exception de celle qui se pratique dans les piĂšces d'eau oĂč le poisson qui y vit ne peut pas circuler librement entre celles-ci et les cours d'eau.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, le prĂ©sent dĂ©cret s'applique Ă©galement Ă  des piĂšces d'eau et autres exceptions faisant partie du domaine public dĂ©signĂ©es par le Gouvernement, aprĂšs avis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â» , oĂč la libre circulation du poisson entre celles-ci et les cours d'eau Ă©tait assurĂ©e dans le passĂ© mais ne l'est plus aujourd'hui.

Le prĂ©sent dĂ©cret contribue Ă  l'amĂ©lioration des milieux aquatiques et Ă  la protection du patrimoine piscicole, ainsi qu'Ă  l'encouragement et Ă  la promotion de la pĂȘche dans une perspective de dĂ©veloppement durable.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 1°

Art. 2.

Au sens du présent décret, il faut entendre par:

1° Â« association halieutique coordinatrice Â»: l'association sans but lucratif dont l'objet social porte principalement sur la coordination des actions des fĂ©dĂ©rations de pĂȘche agréées en application de l'article 15, ainsi que sur l'octroi Ă  celles-ci d'un soutien administratif, technique et logistique au niveau de la prĂ©paration et de la mise en Ɠuvre des plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassins visĂ©s Ă  l'article 27;

2° Â« capture Â»: poisson ou Ă©crevisse pĂȘchĂ© par un pĂȘcheur;

3° Â« Code de l'Eau Â»: le livre II du Code de l'Environnement;

4° Â« concours de pĂȘche Â»: compĂ©tition organisĂ©e soit par une instance sportive de la FĂ©dĂ©ration sportive des PĂȘcheurs francophones de Belgique, soit par une fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée ou une sociĂ©tĂ© de pĂȘche « qui y adhĂšre Â»;

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 1°

5°  PĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche » : le pĂŽle « RuralitĂ© Â», section « PĂȘche Â» visĂ© Ă  l'article 2/6, §§1er, 2 et 5, du dĂ©cret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;

6° Â« contexte piscicole Â»: l'aire de rĂ©partition gĂ©ographique dans laquelle une population de l'espĂšce de poisson la plus reprĂ©sentative du milieu naturel non anthropisĂ© et la plus sensible Ă  la qualitĂ© du milieu peut rĂ©aliser l'ensemble de son cycle de vie;

7° Â« cours d'eau Â»: les voies hydrauliques, ainsi que toutes les riviĂšres et ruisseaux, classĂ©s ou non comme cours d'eau non navigables au sens de l'article D. 2, 20°, du Code de l'Eau;

8° Â« empoissonnement Â»: la pratique consistant Ă  introduire des poissons et des Ă©crevisses dans les eaux soumises au prĂ©sent dĂ©cret;

9° Â« directeur gĂ©nĂ©ral Â»: le directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

« 10° « Fonds Â»: le Fonds budgĂ©taire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie; Â» (dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017).

11° Â« ligne Ă  main Â»: toute ligne montĂ©e sur une gaule, quel que soit l'appĂąt utilisĂ©;

12° Â« masse d'eau Â»: la masse d'eau de surface telle que dĂ©finie Ă  l'article D. 2, 58°, du Code de l'Eau;

13° Â« Ministre Â»: le Ministre ayant la PĂȘche dans ses attributions;

14° Â« parcours de pĂȘche Â»: un ensemble de linĂ©aires de rives de cours d'eau dans un mĂȘme sous-bassin hydrographique wallon, sur lesquels le droit de pĂȘche appartient Ă  un mĂȘme titulaire de droit de pĂȘche;

15° Â« pĂȘche Â»: action d'un pĂȘcheur de capturer ou de chercher Ă  capturer un poisson ou une Ă©crevisse;

16° Â« pĂȘcheur Â»: la personne titulaire du permis de pĂȘche prĂ©vu Ă  l'article 8 ou dispensĂ©e de ce permis, qui pĂȘche dans une eau soumise au prĂ©sent dĂ©cret;

17° Â« prĂ©lĂšvement Â»: le poisson ou l'Ă©crevisse capturĂ© par un pĂȘcheur, qui n'est pas immĂ©diatement remis libre et vivant sur le lieu mĂȘme oĂč il a Ă©tĂ© pĂȘchĂ©;

18° Â« sous-bassin hydrographique wallon Â»: la portion d'un bassin hydrographique wallon visĂ© Ă  l'article D. 7 du Code de l'Eau;

19° Â« titulaire du droit de pĂȘche Â»: la personne qui dĂ©tient le droit de pĂȘche sur une eau soumise au prĂ©sent dĂ©cret;

20° Â« voies hydrauliques Â»: les voies d'eau et barrages rĂ©servoirs visĂ©s Ă  l'article D. 2, 89°, du Code de l'Eau.

Art. 3.

Le droit de pĂȘche appartient Ă  la RĂ©gion wallonne dans les voies hydrauliques.

Art. 4.

Dans tous les cours d'eau autres que les voies hydrauliques, les propriĂ©taires riverains ont le droit de pĂȘche, chacun de leur cĂŽtĂ© et jusqu'au milieu du cours d'eau.

Art. 5.

Nul ne peut pĂȘcher sans la permission de celui Ă  qui le droit de pĂȘche appartient.

Art. 6.

Dans les voies hydrauliques, la RĂ©gion wallonne permet l'exercice du droit de pĂȘche par tout pĂȘcheur. À cette fin, le pĂȘcheur peut faire usage de la rive sur une largeur de 1,50 m maximum Ă  partir du bord que baigne le cours d'eau dans le niveau le plus Ă©levĂ© qu'il atteint sans dĂ©border.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Art. 7.

§1er. Les personnes morales de droit public, titulaires d'un droit de pĂȘche dans les cours d'eau autres que les voies hydrauliques, y organisent l'exercice de ce droit soit elles-mĂȘmes, soit en le cĂ©dant Ă  la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée de sous-bassin ou Ă  une sociĂ©tĂ© de pĂȘche qui y adhĂšre.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

§2. Le Gouvernement peut, aprĂšs avis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â», accorder Ă  une personne morale de droit public une dĂ©rogation Ă  l'obligation prĂ©vue au paragraphe 1er pour des motifs liĂ©s Ă  la conservation de la nature, la sĂ©curitĂ© publique, l'hygiĂšne publique, la protection de la santĂ© ou la recherche scientifique.

§3. La fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée qui se voit privĂ©e de son agrĂ©ment, conformĂ©ment Ă  l'article 17, perd automatiquement, sans notification prĂ©alable et sans versement d'indemnitĂ©, le droit de pĂȘche concĂ©dĂ© en application du prĂ©sent article. Il en est de mĂȘme pour la sociĂ©tĂ© de pĂȘche qui se voit privĂ©e de sa qualitĂ© de membre de la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Art. 8.

§1er. Nul ne peut pĂȘcher sans ĂȘtre titulaire d'un permis de pĂȘche rĂ©gulier et en ĂȘtre porteur au moment oĂč il pĂȘche.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut, aprĂšs avis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â» , autoriser l'exercice de la pĂȘche sans permis dans le cadre de concours de pĂȘche, en vue de la promotion de la pĂȘche ou encore pour des raisons scientifiques, pĂ©dagogiques, sanitaires ou de conservation de la nature.

Le Gouvernement fixe les conditions de la dispense du permis de pĂȘche prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Art. 9.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Le Gouvernement peut, aprĂšs avis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â» , dĂ©finir diffĂ©rents types de permis de pĂȘche en fonction des espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses, du nombre de lignes Ă  main utilisĂ©es, des modes de pĂȘche et des engins dont il est fait usage, des heures, des jours ou des pĂ©riodes pendant lesquels le permis peut ĂȘtre utilisĂ©, ainsi qu'en fonction de l'Ăąge du pĂȘcheur.

Il dĂ©termine les conditions d'octroi et, le cas Ă©chĂ©ant, de refus et de retrait des permis de pĂȘche, leur prix, ainsi que les modalitĂ©s de leur dĂ©livrance.

Lors de la dĂ©livrance du permis, le pĂȘcheur s'inscrit auprĂšs d'une fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée de son choix. Cette inscription est gratuite et n'entraĂźne aucune obligation de s'associer Ă  la fĂ©dĂ©ration ou Ă  une des sociĂ©tĂ©s de pĂȘche qui y adhĂšrent.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Art. 10.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

§1er. Le Gouvernement dĂ©termine, aprĂšs avis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â» , soit partout, soit dans certains cours d'eau, ou dans certaines parties de cours d'eau:

1° les espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses dont la pĂȘche est interdite toute l'annĂ©e;

2° les pĂ©riodes d'ouverture de la pĂȘche pour les autres espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses;

3° les heures pendant lesquelles la pĂȘche est interdite en fonction des espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses;

4° les modes, engins et appareils de pĂȘche prohibĂ©s;

5° les conditions d'usage, les dimensions, ainsi que le mode de vĂ©rification des engins autorisĂ©s;

6° les appĂąts, esches et amorces dont l'usage est dĂ©fendu;

7° pour certaines espĂšces, les dimensions au-dessous  « ou au-dessus Â» desquelles les poissons et Ă©crevisses doivent, aprĂšs capture, ĂȘtre remis immĂ©diatement Ă  l'eau sur le lieu de capture;

8° pour certaines espĂšces, le nombre maximum de poissons et d'Ă©crevisses pouvant faire l'objet d'un prĂ©lĂšvement;

9° le cas Ă©chĂ©ant, les espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses qui ne peuvent faire l'objet d'aucun prĂ©lĂšvement lorsque leur pĂȘche est autorisĂ©e;

10° le cas Ă©chĂ©ant, les pĂ©riodes pendant lesquelles l'achat, la vente, la mise en vente, la dĂ©tention ou le transport (... -dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017, art. 180) en vue de la vente sont interdits ou rĂ©glementĂ©s sur l'ensemble du territoire wallon ou sur une partie de celui-ci, pour certaines espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses ou pour certains spĂ©cimens de ces espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses «, ainsi que les conditions de dĂ©tention et de transport des poissons et Ă©crevisses faisant l'objet d'un prĂ©lĂšvement Â» (dĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 216)
11° les conditions Ă  respecter pour l'organisation des concours de pĂȘche.

« 12° les endroits oĂč la pĂȘche est interdite toute l'annĂ©e;
13° les espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses dont le prĂ©lĂšvement est obligatoire lorsqu'ils sont capturĂ©s;
14° les types d'embarcation autorisĂ©s pour la pĂȘche, l'amorçage ou la pose des lignes Ă  mains. Â». (dĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 216)

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

§2. Le Gouvernement peut, aprĂšs avis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â», dĂ©roger aux dispositions arrĂȘtĂ©es en application du paragraphe 1er pour permettre la mise en Ɠuvre d'un plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adoptĂ© par lui en application de l'article 27.

§3. Dans les eaux soumises au prĂ©sent dĂ©cret autres que les voies hydrauliques, la pĂȘche est interdite en dehors de la pĂ©riode allant du 1er samedi de juin au 30 septembre inclus sur les parcours de pĂȘche dont le titulaire du droit de pĂȘche refuse de remplir les obligations imposĂ©es par le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adoptĂ© par le Gouvernement en application de l'article 27 ou s'oppose Ă  la mise en Ɠuvre des actions prĂ©vues par ce plan.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

ConformĂ©ment Ă  l'article 28, 8°, le Gouvernement peut en outre, aprĂšs avis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â», arrĂȘter pour les parcours de pĂȘche des titulaires de droit de pĂȘche visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1erdes dispositions plus restrictives que celles qu'il a adoptĂ©es en application du paragraphe 1er.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

§4. Le Gouvernement peut, aprĂšs avis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â», dĂ©roger pour une durĂ©e maximale de trois ans aux dispositions arrĂȘtĂ©es en application du paragraphe 1er pour les motifs suivants:

1° dans un but expĂ©rimental ou pĂ©dagogique;

2° dans l'intĂ©rĂȘt des populations de poissons et d'Ă©crevisses;

3° pour des motifs de sĂ©curitĂ© publique, d'hygiĂšne publique et de protection de la santĂ©;

4° dans un but scientifique;

5° pour permettre la tenue de manifestations halieutiques sportives prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt rĂ©gional.

Art. 11.

Les bateliers et plaisanciers qui frĂ©quentent les voies hydrauliques ne peuvent avoir dans leurs bateaux aucun engin de pĂȘche, Ă  l'exception de la ligne Ă  main et de l'Ă©puisette, sauf Ă  prouver que ces engins sont destinĂ©s Ă  la pĂȘche dans les eaux auxquelles le prĂ©sent dĂ©cret n'est pas applicable ou Ă  une autre activitĂ© que la pĂȘche.

Art. 12.

Il est interdit de porter, hors de son domicile, des engins ou appareils de pĂȘche prohibĂ©s en application de l'article 10, §1er, 4°, sauf au porteur Ă  prouver que ces engins ou appareils sont destinĂ©s Ă  la pĂȘche dans les eaux auxquelles le prĂ©sent dĂ©cret n'est pas applicable ou Ă  une autre activitĂ© que la pĂȘche.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Art. 13.

Nul ne peut, en vue d'enivrer, de droguer ou de détruire les poissons ou les écrevisses, jeter directement ou indirectement dans les eaux soumises au présent décret des substances de nature à atteindre ce but.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Le Gouvernement peut, aprĂšs avis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â», dĂ©roger temporairement aux dispositions arrĂȘtĂ©es en application de l'alinĂ©a 1er pour des motifs de protection de la biodiversitĂ©, de sĂ©curitĂ© publique, d'hygiĂšne publique, de protection de la santĂ©, de lutte contre les maladies des poissons et Ă©crevisses ou de recherche scientifique.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Art. 14.

§1er. Il est interdit d'empoissonner, sans autorisation prĂ©alable, les eaux auxquelles s'applique le prĂ©sent dĂ©cret.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Le Gouvernement fixe, aprĂšs avis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â» , les conditions de dĂ©livrance des autorisations d'empoissonnement.

Aucune autorisation d'empoissonnement ne peut ĂȘtre accordĂ©e si l'empoissonnement projetĂ© va Ă  l'encontre des mesures arrĂȘtĂ©es en la matiĂšre dans le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adoptĂ© par le Gouvernement en application de l'article 27.

§2. Dans les eaux soumises au prĂ©sent dĂ©cret autres que les voies hydrauliques, aucune autorisation d'empoissonnement ne peut ĂȘtre accordĂ©e Ă  un titulaire du droit de pĂȘche qui refuse de remplir les obligations imposĂ©es par le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adoptĂ© par le Gouvernement en application de l'article 27 ou qui s'oppose Ă  la mise en Ɠuvre des actions prĂ©vues par ce plan.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Art. 15.

Le Gouvernement agrĂ©e la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche qui rĂ©pond aux critĂšres suivants:

1° ĂȘtre constituĂ©e sous la forme d'une association sans but lucratif telle que rĂ©gie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

2° avoir pour objet social principal la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts, l'information et la formation des pĂȘcheurs, la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole, la promotion de la pĂȘche et le soutien des sociĂ©tĂ©s de pĂȘche, dans un des sous-bassins hydrographiques wallons;

3° ĂȘtre ouverte Ă  l'adhĂ©sion de toute sociĂ©tĂ© de pĂȘche situĂ©e dans le sous-bassin correspondant et rĂ©pondant aux conditions suivantes:

a)  ĂȘtre constituĂ©e sous la forme d'une association sans but lucratif telle que rĂ©gie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ou ĂȘtre constituĂ©es en association de fait;

b)  avoir pour objet social principal la dĂ©fense, l'information et la formation des pĂȘcheurs, la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole et la promotion de la pĂȘche;

c)  ĂȘtre ouverte Ă  l'adhĂ©sion de tout pĂȘcheur qui s'engage Ă  respecter et respecte le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur de la sociĂ©tĂ©;

d) ne pas compter, parmi ses reprĂ©sentants visĂ©s Ă  l'article 2, 7° de la loi du 27 juin 1921 prĂ©citĂ©e, de personnes faisant l'objet d'une condamnation pĂ©nale produisant encore des effets, infligĂ©e il y a moins de cinq ans par une dĂ©cision judiciaire coulĂ©e en force de chose jugĂ©e pour des infractions commises au prĂ©sent dĂ©cret ou sous l'empire de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale, Ă  la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et Ă  la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse;

e)  transmettre annuellement Ă  la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement, les limites et Ă©tendues des parcours de pĂȘche dont elle est titulaire du droit de pĂȘche dans le sous-bassin;

f)  participer Ă  la mise en Ɠuvre du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adoptĂ© par le Gouvernement en application de l'article 27;

4° ne pas compter, parmi ses reprĂ©sentants visĂ©s Ă  l'article 2, 7° de la loi du 27 juin 1921 prĂ©citĂ©e, de personnes faisant l'objet d'une condamnation pĂ©nale produisant encore des effets, infligĂ©e il y a moins de cinq ans par une dĂ©cision judiciaire coulĂ©e en force de chose jugĂ©e pour des infractions commises au prĂ©sent dĂ©cret ou sous l'empire de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale, Ă  la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et Ă  la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse;

5° assurer une reprĂ©sentativitĂ© Ă©quitable de chacune des sociĂ©tĂ©s de pĂȘche adhĂ©rentes au sein de son assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale;

6° transmettre annuellement au directeur gĂ©nĂ©ral, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement, les informations suivantes:

a) la liste des sociĂ©tĂ©s membres de la fĂ©dĂ©ration, le nom et les coordonnĂ©es d'un reprĂ©sentant pour chacune d'entre-elles, ainsi que les informations visĂ©es au 3°, e) ;

b)  les limites et Ă©tendues des parcours de pĂȘche dont la fĂ©dĂ©ration est elle-mĂȘme titulaire du droit de pĂȘche dans le sous-bassin;

7° participer Ă  la mise en Ɠuvre du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adoptĂ© par le Gouvernement en application de l'article 27.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Le Gouvernement peut, aprĂšs avis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â» , complĂ©ter la liste des critĂšres auxquels les fĂ©dĂ©rations doivent rĂ©pondre pour ĂȘtre agréées.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Le Gouvernement arrĂȘte, aprĂšs avis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â» , la forme et le contenu de la demande d'agrĂ©ment, ainsi que la procĂ©dure d'agrĂ©ment.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Le Gouvernement ne peut agrĂ©er, aprĂšs avis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â» , qu'une seule fĂ©dĂ©ration de pĂȘche par sous-bassin.

Art. 16.

§1er. La fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée soutient et coordonne les actions des sociĂ©tĂ©s de pĂȘche qu'elle regroupe et qui concernent la protection et la valorisation du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la promotion de la pĂȘche, ainsi que l'Ă©ducation et la sensibilisation du public dans ces matiĂšres. La fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée exploite les droits de pĂȘche dont elle est titulaire.

Elle participe Ă  l'Ă©laboration du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin, conformĂ©ment Ă  l'article 29, §2.

Elle contribue Ă  la mise en Ɠuvre de ce plan, notamment en aidant les sociĂ©tĂ©s de pĂȘche qu'elle regroupe Ă  rĂ©aliser les actions prĂ©vues par le plan, une fois celui-ci adoptĂ© par le Gouvernement en application de l'article 27.

§2. La fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée reprĂ©sente les sociĂ©tĂ©s de pĂȘche qu'elle regroupe au sein du comitĂ© de gestion du Fonds tel qu'instituĂ© par l'article 18 et sollicite, pour elle-mĂȘme et pour les sociĂ©tĂ©s qu'elle regroupe, l'aide financiĂšre du Fonds pour toute action pouvant en bĂ©nĂ©ficier, en ce compris pour des actions Ă  mener par elle ou une de ses sociĂ©tĂ©s sur les voies hydrauliques.

Elle veille Ă  la cohĂ©rence des actions proposĂ©es Ă  l'aide financiĂšre du Fonds, notamment par rapport au plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adoptĂ© par le Gouvernement en application de l'article 27.

§3. La fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée exclut les sociĂ©tĂ©s de pĂȘche qui ne respectent pas les statuts de la fĂ©dĂ©ration, qui violent les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret ou qui ne rĂ©pondent plus aux conditions fixĂ©es par l'article 15, alinĂ©a 1er, 3°.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Art. 17.

Le Gouvernement peut retirer l'agrĂ©ment de la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée, par dĂ©cision motivĂ©e, dans les cas suivants:

1° elle ne rĂ©pond plus aux conditions fixĂ©es par l'article 15;

2° elle pose des actes contraires au plan de gestion piscicole et halieutique du sous-bassin;

3° elle reste en dĂ©faut d'appliquer l'article 16, §3;

4° elle ne respecte pas la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Le Gouvernement peut, aprĂšs avis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â» , Ă©tendre les hypothĂšses de retrait d'agrĂ©ment.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Il dĂ©termine, aprĂšs avis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â» , la procĂ©dure de retrait d'agrĂ©ment, en prĂ©voyant la possibilitĂ© pour les reprĂ©sentants de la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche d'ĂȘtre entendus avant adoption de la dĂ©cision.

Art. 18.

« En application de l'article 4, §1er, alinĂ©a 2, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, il est instituĂ©, au sein du budget des recettes et du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion, un fonds budgĂ©taire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en RĂ©gion wallonne, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le Fonds. 
Le Fonds sert à mener une politique de gestion piscicole et halieutique conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er, alinéa 3, et aux modalités prévues dans la présente section. » (décret du 13 décembre 2017, art. 181).

 

Art. 19.

« Sont attribués au Fonds:
1° les recettes de la vente des permis de pĂȘche;
2° les amendes et transactions administratives dues au non-respect du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
3° les compensations financiĂšres Ă©ventuelles imposĂ©es par les permis d'environnement et les permis uniques dĂ©livrĂ©s aux exploitants des centrales hydroĂ©lectriques
et des prises d'eau industrielles; ;
4° les indemnitĂ©s obtenues par la RĂ©gion Ă  titre de rĂ©paration suite Ă  une pollution des eaux ayant entraĂźnĂ© une mortalitĂ© piscicole ;
5° les recettes de l'exploitation des piscicultures domaniales;
6° les recettes locatives des droits de pĂȘche appartenant Ă  la RĂ©gion wallonne. Â» (dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017, art. 182).

 

Art. 20.

« .Les crĂ©dits affectĂ©s au Fonds servent Ă  financer:
1° des actions d'entretien, d'amĂ©nagement ou de restauration du milieu aquatique, de la biodiversitĂ© et des lieux de pĂȘche;
2° des actions d'empoissonnement;
3° des actions de lutte contre la pollution et les dĂ©gradations de toute nature;
4° des actions de promotion de la pĂȘche;
5° des actions de sensibilisation et d'Ă©ducation en relation avec la pĂȘche, le patrimoine piscicole et les milieux aquatiques;
6° le fonctionnement des fĂ©dĂ©rations de pĂȘche agréées, des Ă©coles de pĂȘche agréées et de l'association halieutique coordinatrice.
Parmi les actions mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° Ă  5°, les crĂ©dits affectĂ©s au Fonds servent Ă  financer en prioritĂ© celles qui s'inscrivent dans le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adoptĂ© par le Gouvernement en application de l'article 27.
Les crĂ©dits affectĂ©s au Fonds ne peuvent pas servir Ă  financer la mise en Ɠuvre d'obligations qui incombent aux gestionnaires des cours d'eau, sauf avis contraire du comitĂ© de gestion visĂ© Ă  l'article 22. Â» (dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017, art. 184, rĂ©pĂ©tĂ© par dĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 220).

Art. 21.

« Le Ministre communique chaque annĂ©e au Gouvernement un rapport sur les recettes attribuĂ©es au Fonds et sur l'utilisation des crĂ©dits du Fonds au cours l'annĂ©e Ă©coulĂ©e. Â» (dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017, art. 185, rĂ©pĂ©tĂ© par dĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 221).

Art. 22.

§1er. « Il est institué » un comité de gestion composé de vingt-six membres effectifs, désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre, comme suit:

1° huit membres issus de l'administration du Service public de Wallonie, Ă  savoir:

a)  le directeur gĂ©nĂ©ral ou son dĂ©lĂ©guĂ©;

b)  deux membres du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts;

c)  un membre du DĂ©partement de la RuralitĂ© et des Cours d'Eau;

d)  un membre du DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau;

e)  un membre du DĂ©partement de l'Étude du milieu naturel et agricole;

f)  un membre de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle MobilitĂ© et Voies hydrauliques;

g)  un membre de la Direction gĂ©nĂ©rale Budget, Logistique, Technologies de l'Information et de la Communication;

2° seize membres reprĂ©sentant les pĂȘcheurs, soit le prĂ©sident de chacune des fĂ©dĂ©rations de pĂȘche agréées et un dĂ©lĂ©guĂ© de l'association halieutique coordinatrice;

3° un membre reprĂ©sentant les milieux scientifiques ayant une relation directe avec la pĂȘche et la protection des milieux aquatiques et des milieux associĂ©s;

4° un membre aquaculteur reprĂ©sentant le collĂšge des producteurs tel que dĂ©fini dans le Code wallon de l'Agriculture.

Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné.

Les membres visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, b)Ă  g) , sont dĂ©signĂ©s sur proposition de leur DĂ©partement ou de leur Direction gĂ©nĂ©rale.

Les membres représentant l'association halieutique coordinatrice sont désignés sur proposition de leur association.

Les membres visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°, sont dĂ©signĂ©s aprĂšs appel aux candidatures publiĂ© au Moniteur belge .

Le membre visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°, est dĂ©signĂ© sur proposition du collĂšge des producteurs tel que dĂ©fini dans le Code wallon de l'Agriculture.

La durée des mandats des membres du Comité de gestion est de cinq ans. Les mandats sont renouvelables.

En cas de décÚs ou de démission d'un membre avant l'expiration de son mandat, le Gouvernement pourvoit à son remplacement jusqu'au terme du mandat laissé vacant.

Le Comité de gestion est présidé par le directeur général ou son délégué.

Le Comité de gestion se réunit au moins deux fois par an. Le Gouvernement ou son délégué peut se faire représenter aux réunions du Comité de gestion.

Le Gouvernement arrĂȘte le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur du ComitĂ© de gestion.

« §2. Il est institué au sein du Comité de gestion une Commission du budget chargé d'assurer en cours d'année un suivi régulier de l'exécution du budget du Fonds et de préparer pour l'année suivante une proposition de programme annuel de dépenses du Fonds à soumettre au Comité de gestion. l'inspection des finances est invitée aux réunions de cette Commission du budget. »
« §2/1. Outre les missions qui lui sont confiées par les articles 27 et 31, le Comité de gestion propose au Ministre un programme annuel des dépenses du Fonds conforme aux objectifs fixés à l'article 20, §1er. » (décret du 13 décembr e2017, art. 186, répété par décret-programme du 17 juillet 2018, art. 222);

§3. Ă€ l'exception des frais de parcours et de sĂ©jour exposĂ©s dans l'exercice de leur mandat, remboursĂ©s selon les rĂšgles et le barĂšme en vigueur pour le personnel du Service public de Wallonie, l'exercice d'un mandat par un membre du ComitĂ© de gestion est gratuit.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Art. 23.

§1. (...- abrogĂ© par dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017, art. 187 et  dĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 223)

§2. Les entitĂ©s et personnes suivantes sont seules Ă©ligibles Ă  une subvention du Fonds:

1° les fĂ©dĂ©rations de pĂȘche agréées en vertu de l'article 15 et les sociĂ©tĂ©s membres de ces fĂ©dĂ©rations;

2° les Ă©coles de pĂȘche agréées en vertu de l'article 31;

3° les associations constituĂ©es sous la forme d'une association sans but lucratif telle que rĂ©gie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ayant un objet social similaire Ă  celui des fĂ©dĂ©rations de pĂȘche agrĂ©es, tel que prĂ©vu par l'article 15, 2°;

4° les personnes morales de droit public.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Le Gouvernement peut, aprĂšs avis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â», complĂ©ter la liste visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 3°

Art. 24.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 3°

(...)

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 3°

Art. 25.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 3°

(...)

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 3°

Art. 26.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 3°

(...)

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Art. 27.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Le Gouvernement adopte pour chaque sous-bassin hydrographique wallon, aprĂšs avis du ComitĂ© de gestion du Fonds puis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â» , un plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin.

Le plan de gestion s'impose Ă  tout pĂȘcheur, membre ou non d'une fĂ©dĂ©ration ou d'une sociĂ©tĂ© de pĂȘche, dans le sous-bassin concernĂ©.

Le Gouvernement ou son dĂ©lĂ©guĂ© arrĂȘte la mĂ©thodologie d'Ă©laboration du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin.

Le Gouvernement peut apporter les adaptations ou modifications nécessaires au plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin qu'il a adopté, selon les modalités qu'il détermine.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Art. 28.

Le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin contient:

1° la dĂ©termination et la localisation des diffĂ©rents contextes piscicoles prĂ©sents au sein du sous-bassin hydrographique;

2° un diagnostic gĂ©nĂ©ral de l'Ă©tat des masses d'eau du sous-bassin du point de vue de leur qualitĂ© biologique, physico-chimique, chimique et hydromorphologique;

3° un diagnostic piscicole portant sur l'Ă©tat des populations piscicoles et l'Ă©tat de fonctionnalitĂ© des diffĂ©rents contextes piscicoles du point de vue de la vie des poissons;

4° un diagnostic halieutique portant notamment sur l'adĂ©quation entre l'offre et la demande de pĂȘche Ă  l'Ă©chelle du sous-bassin ou du contexte piscicole;

5° une Ă©valuation globale des diffĂ©rents contextes piscicoles basĂ©e sur les diagnostics prĂ©citĂ©s, en vue de mettre en Ă©vidence les perturbations observĂ©es et leur origine;

6° l'orientation de gestion piscicole proposĂ©e;

7° un programme gĂ©nĂ©ral d'actions, par contexte piscicole ou par parcours, sur la base notamment des Ă©lĂ©ments du diagnostic, des perturbations identifiĂ©es et de l'orientation de gestion piscicole retenue. Le programme identifie les actions jugĂ©es indispensables, prioritaires et souhaitables. Il fixe, pour les actions jugĂ©es indispensables, les obligations imposĂ©es aux titulaires de droit de pĂȘche exerçant ce droit sur les parcours concernĂ©s, ainsi que les dĂ©lais pour leur rĂ©alisation;

8° la liste des mesures rĂ©glementaires Ă  adopter en application de l'article 10, §§2 et 3, ainsi que les limitations prĂ©conisĂ©es en matiĂšre d'empoissonnement, dont il doit ĂȘtre tenu compte au niveau de la dĂ©livrance des autorisations visĂ©es Ă  l'article 14.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Le Gouvernement peut prĂ©ciser et complĂ©ter, aprĂšs avis du ComitĂ© de gestion du Fonds puis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â» , le contenu des plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin.

Le Gouvernement dĂ©termine les conditions moyennant lesquelles un titulaire de droit de pĂȘche est rĂ©putĂ© ne pas remplir les obligations dĂ©coulant du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin ou s'opposer Ă  la rĂ©alisation des actions prĂ©vues par celui-ci.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 72DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Art. 29.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

§1er. Le projet de plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin est Ă©laborĂ© par un auteur de projet dĂ©signĂ© selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement, aprĂšs avis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â» .

§2. Un comitĂ© de projet est dĂ©signĂ© pour accompagner l'auteur de projet dans la rĂ©alisation de sa mission.

Il est composé:

1° de cinq membres dĂ©lĂ©guĂ©s par la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée du sous-bassin concernĂ© et d'un membre dĂ©lĂ©guĂ© par chaque fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée des sous-bassins voisins;

2° de deux membres du Service public de Wallonie;

3° d'un membre reprĂ©sentant les milieux scientifiques ayant une relation directe avec la pĂȘche et la protection des milieux aquatiques;

4° d'un membre reprĂ©sentant les propriĂ©taires privĂ©s titulaires de droits de pĂȘche dans le sous-bassin concernĂ© et non-membre d'une sociĂ©tĂ© de pĂȘche adhĂ©rente Ă  la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée du sous-bassin;

5° du coordinateur du contrat riviĂšre du sous-bassin si celui-ci fait l'objet d'un contrat riviĂšre;

6° d'un membre dĂ©lĂ©guĂ© par l'association halieutique coordinatrice;

7° d'un membre reprĂ©sentant une association ayant pour objet social la protection de l'environnement;

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 72

8° d'un membre reprĂ©sentant lUnion des Villes et Communes de Wallonie.

8° d'un membre reprĂ©sentant le Conseil supĂ©rieur des Villes, Communes et Provinces de la RĂ©gion wallonne.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Le Gouvernement fixe, aprĂšs avis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â» , les modalitĂ©s de dĂ©signation des membres des comitĂ©s de projet et de fonctionnement de ces comitĂ©s.

Art. 30.

Le projet de plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin est soumis Ă  une enquĂȘte publique organisĂ©e selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

Art. 31.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°

§1er. Le Gouvernement dĂ©termine, aprĂšs avis du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« PĂȘche Â» et du ComitĂ© de gestion du Fonds, les conditions d'agrĂ©ment des « Ă©coles de pĂȘche Â» et des formateurs auxquels celles-ci doivent faire appel, ainsi que les conditions de subventionnement de ces Ă©coles par le Fonds.

§2. Pour obtenir l'agrĂ©ment en tant qu'« Ă©cole de pĂȘche Â», l'organisme doit au minimum remplir les conditions suivantes:

1° ĂȘtre constituĂ© en association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

2° avoir notamment pour objet social la rĂ©alisation d'activitĂ©s de formation ou de sensibilisation Ă  la pĂȘche et au milieu aquatique;

3° avoir un siĂšge d'activitĂ©s en RĂ©gion wallonne;

4° compter parmi ses membres au moins un formateur agréé;

5° disposer d'infrastructures permettant l'organisation d'activitĂ©s de formation ou de sensibilisation Ă  la pĂȘche et au milieu aquatique.

§3. Pour obtenir l'agrĂ©ment en tant que « formateur Â», la personne doit au minimum remplir les conditions suivantes:

1° avoir suivi avec fruits une formation organisĂ©e par le ComitĂ© de gestion du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie, dont le contenu et les modalitĂ©s d'Ă©valuation des connaissances Ă  acquĂ©rir auront Ă©tĂ© dĂ©finis par lui;

2° ĂȘtre ĂągĂ© de dix-huit ans au moins Ă  la date d'introduction de la demande d'agrĂ©ment;

3° ĂȘtre en possession d'un permis de pĂȘche de la RĂ©gion wallonne valable pour l'annĂ©e civile en cours;

4° ne pas faire l'objet d'une condamnation pĂ©nale produisant encore des effets, infligĂ©e par une dĂ©cision judiciaire coulĂ©e en force de chose jugĂ©e pour des infractions commises au prĂ©sent dĂ©cret ou sous l'empire de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale, Ă  la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et Ă  la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, et ce dans les cinq ans qui prĂ©cĂšdent l'introduction de la demande d'agrĂ©ment;

5° ne pas avoir Ă©tĂ© condamnĂ© dans le passĂ© par une dĂ©cision judiciaire coulĂ©e en force de chose jugĂ©e pour des faits de mƓurs.

§4. La subvention aux Ă©coles de pĂȘche agréées en vertu du paragraphe 2 est destinĂ©e Ă  contribuer, dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles au niveau du Fonds, aux frais de fonctionnement de ces Ă©coles, Ă  savoir:

1° les frais d'achat de matĂ©riel ou de fournitures nĂ©cessaires au dĂ©roulement des activitĂ©s;

2° les frais de location des infrastructures dans lesquelles sont organisĂ©es les activitĂ©s;

3° les frais de dĂ©placement et droits d'entrĂ©e encourus Ă  l'occasion d'excursions organisĂ©es durant les activitĂ©s;

4° les frais de logement, de nourriture et de boissons encourus durant les activitĂ©s de plus d'un jour;

5° les indemnitĂ©s et frais de dĂ©placement des formateurs agréés et des personnes qui les assistent.

« Le Gouvernement fixe, aprĂšs avis du ComitĂ© de gestion, les modalitĂ©s d'octroi des subventions Ă  charge du Fonds accordĂ©es aux Ă©coles de pĂȘche agréées. Â» (dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017, art. 188)

Art. 32.

Le Gouvernement peut, dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, accorder une subvention aux fĂ©dĂ©rations de pĂȘche agréées pour l'information des pĂȘcheurs qui se sont enregistrĂ©s auprĂšs d'elles concernant l'Ă©laboration et la mise en Ɠuvre des plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin.

Il détermine les conditions de demande et d'octroi de ces subsides.

Art. 33.

« Sans prĂ©judice de l'article D.183, du Livre Ier du Code de l'Environnement, commet une infraction de troisiĂšme catĂ©gorie au sens du Livre Ier du Code de l'Environnement » (DĂ©cret 6 mai 2019, art. 11) celui qui viole les dispositions des articles 10, 13 et 14 du prĂ©sent dĂ©cret ou des arrĂȘtĂ©s pris en application de ces articles.

Commet une infraction de quatriĂšme catĂ©gorie au sens « de l'article D.178 du Livre Ier du Code de l'Environnement », celui qui viole les dispositions des articles 5, 6, 8, §1er, 11 et 12 du prĂ©sent dĂ©cret ou des arrĂȘtĂ©s pris en application de ces articles.

Art. 34.

1° si l'infraction a Ă©tĂ© commise en dehors des heures oĂč la pĂȘche est autorisĂ©e;

« Sans prĂ©judice de l'article D.180 du Livre Ier du Code de l'Environnement » (DĂ©cret du 6 mai 2019, art. 12) les peines encourues en vertu de l'article 33 peuvent ĂȘtre portĂ©es au double du maximum:

2° si l'infraction a Ă©tĂ© commise en bande ou en rĂ©union;

3° si l'infraction a Ă©tĂ© commise dans une rĂ©serve naturelle visĂ©e Ă  l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Dans ces hypothĂšses, la peine d'amende minimale encourue ne peut en tout cas ĂȘtre infĂ©rieure au triple du minimum prĂ©vu pour une infraction de troisiĂšme catĂ©gorie au sens de l'article "D. 178" du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Art. 35.

« Art. 35. Les poissons et les Ă©crevisses pĂȘchĂ©s en infraction sont remis immĂ©diatement Ă  l'eau sans prĂ©judice de l'article 10, 13°.
En cas d'infraction Ă  l'article 12, les objets ayant servi Ă  commettre l'infraction sont saisis, le juge confisque ces objets et ordonne leur destruction.
Dans les autres cas, les objets ayant servi Ă  commettre l'infraction sont saisis en vue de permettre une Ă©ventuelle confiscation, sauf si le contrevenant paye immĂ©diatement la somme visĂ©e Ă  "l'article D.174, du Livre Ier du Code de l'Environnement. Â» (dĂ©cret du 6 mai 2019, art. 13).

Art. 36.

L'action publique et l'action civile rĂ©sultant des infractions au prĂ©sent dĂ©cret et aux arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de celui-ci sont prescrites aprĂšs trois ans Ă  compter du jour oĂč l'infraction a Ă©tĂ© commise.

Art. 37.

Les poursuites ont lieu d'office.

Toutefois, s'il s'agit exclusivement d'une infraction Ă  l'article 5, les poursuites n'ont lieu que sur plainte du titulaire de droit de pĂȘche.

Art. 38.

« Au 1er janvier 2019, l'organisme d'intĂ©rĂȘt public Fonds piscicole et halieutique de Wallonie visĂ© Ă  l'article 36 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale, est dissout.
Les avoirs financiers du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie au 31 dĂ©cembre 2017 sont versĂ©s au Fonds budgĂ©taire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en RĂ©gion wallonne.
Les droits et obligations dĂ©tenus par le Fonds piscicole et halieutique de Wallonie sont transfĂ©rĂ©s au service dĂ©signĂ© par le Gouvernement. Â» (dĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 226).

Art. 39.

L'article D. 53, du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifiĂ© par le dĂ©cret du 15 juillet 2008 et par le dĂ©cret du 4 fĂ©vrier 2010, est complĂ©tĂ© comme suit:

« Â§8. Les plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin visĂ©s Ă  l'article 27 du dĂ©cret du... relatif Ă  la pĂȘche fluviale, Ă  la gestion piscicole et aux structures halieutiques sont soumis Ă  une Ă©valuation des incidences conformĂ©ment aux articles D.49 Ă  D.61 du prĂ©sent livre. Â».

Art. 40.

À l'article D. 138 du mĂȘme livre, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 juin 2008 et modifiĂ© par les dĂ©crets des 19 juin 2008, 15 juillet 2008, 5 dĂ©cembre 2008, 3 avril 2009 et 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les tirets sont remplacĂ©s par une Ă©numĂ©ration, qui est complĂ©tĂ©e par un 13 ° rĂ©digĂ© comme suit:

« 13° le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă  la pĂȘche fluviale, Ă  la gestion piscicole et aux structures halieutiques. Â»;

2° l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Les titres V et VI de la prĂ©sente partie sont applicables aux infractions prĂ©vues par l'article 102 du Code forestier et par la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse Â».

Art. 41.

À l'article D.140, §1er, alinĂ©a 5 du mĂȘme livre, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 juin 2008 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 22 juillet 2010, les mots « du Code forestier, de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse et de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale Â» sont remplacĂ©s par les mots « du Code forestier et de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse. Â».

Art. 42.

L'article D.146 du mĂȘme livre, modifiĂ© par le dĂ©cret du 22 juillet 2010, est complĂ©tĂ© par un 10° rĂ©digĂ© comme suit:

« 10° faire amener Ă  la rive les embarcations aux fins de contrĂŽler leur contenu. Â».

Art. 43.

À l'article D.157 du mĂȘme livre, il est ajoutĂ© un 5° au paragraphe 2 qui est libellĂ© comme suit:

« 5° Ă  opĂ©rer un rĂ©empoissonnement ou un repeuplement en cas d'infraction au dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă  la pĂȘche fluviale, Ă  la gestion piscicole et aux structures halieutiques. Â».

Art. 44.

À l'article D.159 du mĂȘme livre, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 juin 2008 et modifiĂ© par les dĂ©crets des 15 juillet 2008, 19 mars 2009, 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au paragraphe 1er, alinĂ©a 5, les mots « ainsi que les agents et gardes forestiers en ce qui concerne les infractions Ă  la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale Â» sont abrogĂ©s et les mots « et en ce qui concerne les infractions au dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă  la pĂȘche fluviale, Ă  la gestion piscicole et aux structures halieutiques. Â»
sont insérés en fin d'alinéa;

2° au paragraphe 2, le 6° est modifiĂ© comme suit: « 6° les infractions au dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă  la pĂȘche fluviale, Ă  la gestion piscicole et aux structures halieutiques Â».

Art. 45.

À l'article D.27, §4 du Code de l'Eau, les mots « ComitĂ© de gestion tel qu'instituĂ© par l'article 22 du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă  la pĂȘche fluviale, Ă  la gestion piscicole et aux structures halieutiques, le Conseil supĂ©rieur wallon de la PĂȘche tel qu'instituĂ© par l'article 24 du mĂȘme dĂ©cret Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « le comitĂ© de contrĂŽle de l'eau, Â» et les mots « ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter Â».

Art. 46.

À l'article D.28, §4 du Code de l'Eau, les mots « ComitĂ© de gestion piscicole tel qu'instituĂ© par l'article 22 du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă  la pĂȘche fluviale, Ă  la gestion piscicole et aux structures halieutiques, le Conseil supĂ©rieur wallon de la PĂȘche tel qu'instituĂ© par l'article 24 du mĂȘme dĂ©cret Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « le comitĂ© de contrĂŽle de l'eau, Â» et les mots « ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter Â».

Art. 47.

La loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale est abrogĂ©e, Ă  l'exception des articles 9, alinĂ©a 4, et 31.

Art. 48.

Le Gouvernement fixe la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret pour le 1er janvier 2016 au plus tard.

Il peut décider que l'entrée en vigueur de certaines dispositions précÚde celle de l'ensemble des dispositions du présent décret.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO