Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales (Décret-programme du 26 mars 2026, art.48)
Art. 1er.
(Au sens du présent décret, on entend par :
1° le Code de la route : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
2° le Règlement technique : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et ses modifications ;
3° le VLL : un train de véhicules dont chacun des véhicules satisfait au règlement technique dont la longueur maximale n'excède pas 25,25 mètres et sa masse maximale autorisée n'excède pas 60 tonnes ;
4° le véhicule à émission nulle : un véhicule utilitaire lourd à émission nulle tel que visé à l'article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ;
5° le véhicule à faibles émissions : un véhicule utilitaire lourd qui n'est pas un véhicule utilitaire lourd à émission nulle tel que visé à l'article 3, point 12, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ;
6° le transport exceptionnel écologique : le transport de chargements divisibles effectué avec un véhicule à émission nulle ou à faibles émissions ou une combinaison de véhicules tractés par un véhicule à émission nulle ou à faibles émissions dont les dimensions, la masse propre, la masse sous les essieux ou la masse en état de charge, par sa construction ou sa composition, dépassent les maxima qui sont définis dans le Code de la route et dans le règlement technique ;
7° le décret du 4 avril 2019 : le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière. - Décret-programme du 26 mars 2026, art.48).
Trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL) (Décret-programme du 26 mars 2026, art.49)
Art. 2.
(NDLR : l'ancien article 1er est devenu l'article 2 - Décret-programme du 26 mars 2026, art.49)
§1er. La mise en circulation de trains de véhicules qui ne respectent pas dans leur composition les limites autorisées de masse maximale ou de longueur maximale peut être autorisée dans le cadre d'un projet-pilote, moyennant une autorisation écrite préalable du Gouvernement.
§2. L'autorisation prescrit les itinéraires à suivre. Ces derniers sont déterminés dans l'objectif d'assurer la sécurité et la fluidité de la circulation, d'empêcher tout dégât à la voie publique, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés riveraines et d'éviter les impacts négatifs sur les autres usagers et les modes de transports durables, à savoir, la voie hydraulique et le chemin de fer.
§3. L'autorisation peut à tout moment être retirée, suspendue ou modifiée en fonction des objectifs visés au paragraphe 2 ou pour d'autres motifs d'intérêt public sans que le titulaire de l'autorisation puisse prétendre à une indemnisation.
§4. Le nombre d'autorisations et d'itinéraires est déterminé en fonction des nécessités d'évaluation du projet-pilote.
§5. Le Gouvernement détermine:
1° la date de début et de fin du projet-pilote;
2° les combinaisons de véhicules admises compte tenu du fait que la longueur du train de véhicules ne peut pas excéder 25,25 mètres, et sa masse maximale autorisée ne pas excéder 60 tonnes;
3° le type de marchandises qui ne peuvent pas être transportées;
4° les conditions techniques liées aux trains de véhicules;
5° (les prescriptions relatives à l'accès à la profession des conducteurs de VLL, à la formation des candidats conducteurs de VLL et aux conditions pour être formateur VLL. - Dispositions générales - Décret-programme du 26 mars 2026, art.49) ;
6° le contenu de l'autorisation;
7° la procédure de demande et de délivrance de l'autorisation;
8° les modalités d'évaluation du projet.
§6. Le Gouvernement peut déterminer:
1° les itinéraires principaux ou les critères permettant de déterminer les itinéraires en fonction des objectifs visés au paragraphe 2;
2° une redevance en vue de couvrir en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance ainsi que de l'usage de l'infrastructure routière par les trains de véhicules plus longs et plus lourds;
3° les conditions de déplacements des trains de véhicules plus longs et plus lourds.
Art. 3.
(NDLR : l'ancien article 2 est devenu l'article 3 - Décret-programme du 26 mars 2026, art.49)
En cas de force majeure ou dans le cas d'un obstacle inattendu, il peut être dérogé à l'itinéraire autorisé aux conditions à fixer par le Gouvernement.
Art. 4.
(NDLR : l'ancien article 4 conserve sa numérotation - Décret-programme du 26 mars 2026, art.49)
Une évaluation annuelle des projets-pilotes sera présentée au Parlement de Wallonie.
Transport exceptionnel écologique (Décret-programme du 26 mars 2026, art.50)
Art. 5.
(§ 1er. La mise en circulation du transport exceptionnel écologique peut être autorisée dans le cadre d'un projet-pilote, moyennant l'autorisation écrite et préalable du service de l'administration désigné par le Gouvernement et aux conditions suivantes :
1° la longueur du train de véhicules ne dépasse pas vingt-deux mètres ;
2° la hauteur du véhicule ne dépasse pas quatre mètres ;
3° en matière de masses, les véhicules et les combinaisons de véhicules répondent aux dispositions du règlement technique ;
4° en matière de volume, il est démontré dans la demande d'autorisation, que le volume de chargement du véhicule ou du train de véhicules ne dépasse pas le volume du chargement d'un véhicule à traction classique comparable ou d'une combinaison à traction classique comparable.
§ 2. L'autorisation peut à tout moment être retirée, suspendue ou modifiée par le service visé au paragraphe 1er sans que le titulaire de l'autorisation puisse prétendre à une indemnisation. - Décret-programme du 26 mars 2026, art.50).
Art. 6.
(§ 1er. Le Gouvernement détermine les aspects suivants :
1° la date de début et de fin du projet-pilote visé au présent chapitre ;
2° les véhicules ou combinaisons de véhicules autorisés ;
3° les conditions techniques des véhicules et combinaison de véhicules ;
4° le type de marchandises qui peuvent être transportées ;
5° le contenu de l'autorisation ;
6° la procédure de demande et de délivrance de l'autorisation visée à l'article 5 ;
7° la procédure à suivre lors de l'application des mesures administratives de retrait, suspension ou modification des autorisations visées à l'article 5, § 2 ;
8° les modalités d'évaluation du projet-pilote visées au présent chapitre.
Concernant l'alinéa 1er, 5°, l'autorisation mentionne au moins les mesures à prendre pour prévenir les dommages à l'infrastructure routière et assurer la sécurité des opérations de transport exceptionnel écologique.
§ 2. Le Gouvernement peut arrêter le nombre maximal des autorisations visées à l'article 5, qui peut être délivré dans le cadre du projet-pilote. - Décret-programme du 26 mars 2026, art.50).
Art. 7.
(Le Gouvernement peut :
1° limiter le transport exceptionnel écologique aux trajets ou zones qu'il détermine ;
2° interdire le transport exceptionnel écologique à certains moments ou dans certains endroits, ou dans certaines circonstances, ou le soumettre à certaines conditions ;
3° déterminer des redevances en vue de couvrir en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance ainsi que de l'usage de l'infrastructure routière par les transports exceptionnels écologiques. - Décret-programme du 26 mars 2026, art.50).
Art. 8.
(Le Gouvernement peut déterminer que le service de l'administration qu'il désigne soit informé du moment et de l'itinéraire suivi des véhicules du transport exceptionnel écologique. Dans ce cas, le Gouvernement arrête les modalités et les exceptions éventuelles. - Décret-programme du 26 mars 2026, art.50).
Traitements des données à caractère personnel (Décret-programme du 26 mars 2026, art.51)
Art. 9.
(§ 1er. L'administration collecte les données des demandeurs d'autorisations de mise en circulation des véhicules visées par le présent décret ou des attestations d'aptitude pour la conduite d'un VLL strictement nécessaires à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures est le responsable du traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des finalités visées au paragraphe 5 tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
§ 3. Les données collectées et traitées sont les suivantes :
1° les données relatives à la gestion des demandes d'autorisations de mise en circulation des véhicules visés par le présent décret ou des attestations d'aptitude pour la conduite d'un VLL ;
2° les données relatives à la gestion des décisions d'octroi ou de refus des demandes visées au 1° ;
3° les informations détaillant les itinéraires effectués par le conducteur à bord de son VLL ou du transport exceptionnel écologique ;
4° les données relatives à la formation certificative afin d'obtenir l'attestation d'aptitude pour la conduite d'un VLL ;
5° les données relatives au permis de conduire en cours de validité ;
6° les données relatives au certificat d'aptitude professionnelle en cours de validité ;
7° les informations contenues dans l'extrait du casier judiciaire, modèle 596.1-30, datant de trois mois au plus ou un équivalent étranger.
§ 4. Les catégories de données visées au paragraphe 3 sont les suivantes :
1° l'identification et les coordonnées de la personne physique :
a) le(s) nom(s) ;
b) le(s) prénom(s) ;
c) le pays de résidence ;
d) l'adresse ;
e) le numéro de registre national ;
f) la date de naissance ;
g) le lieu de naissance ;
h) le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
i) le numéro et la durée de validité du permis de conduire C+E ;
j) le numéro et la date de validité relatifs à l'attestation professionnelle du formateur ;
k) la date de l'examen relatif à l'attestation d'aptitude à la conduite d'un VLL ;
l) les données contenues dans l'extrait du casier judiciaire, modèle 596.1-30, datant de trois mois au plus ou un équivalent étranger du conducteur ;
m) les résultats et la date de l'examen théorique et une courte description de la réponse donnée pour chacune des questions, leur pondération et les points obtenus pour chacune des questions ;
n) les résultats de l'examen pratique et une description du trajet effectué par le candidat, les points positifs ou négatifs pendant l'exécution des manoeuvres, leur pondération et les points qui ont été obtenus ;
2° l'identification de la personne morale :
a) le nom ou raison sociale de l'entreprise effectuant le transport ;
b) la forme juridique ;
c) le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement de la Banque Carrefour des Entreprises ;
d) le pays et l'adresse de son siège social ;
e) le numéro de téléphone et de fax ;
f) l'adresse électronique ;
3° les données relatives aux véhicules :
a) le numéro de la plaque d'immatriculation ;
b) la marque du véhicule ;
c) la dénomination commerciale du véhicule ;
d) la catégorie du véhicule (européenne et autre) ;
e) le numéro de châssis (unifier) ou numéro d'identification du véhicule (VIN) ;
f) le code ou catégorie du véhicule ;
g) les dimensions du véhicule :
h) les masses du véhicule :
i) le nombre d'essieux ;
j) l'empattement ;
k) le moteur ;
l) le type de carburant ou source d'énergie ;
m) la norme Euro.
Le Gouvernement peut préciser d'autres données que celles visées à l'alinéa 1er, en vue de l'accomplissement d'une des finalités prévues au paragraphe 5.
§ 5. Les données visées aux paragraphes 3 et 4 sont utilisées pour les finalités suivantes :
1° assurer la gestion des demandes d'autorisations de mise en circulation des véhicules visés par le présent décret ou des attestations d'aptitude pour la conduite d'un VLL ;
2° faciliter la délivrance d'autorisations de mise en circulation des véhicules visés par le présent décret ou des attestations d'aptitude pour la conduite d'un véhicule visé par le présent décret ;
3° vérifier que les demandeurs d'autorisation répondent aux conditions requises pour l'obtention d'une autorisation de mise en circulation d'un VLL ou d'un transport exceptionnel écologique ;
4° permettre l'application des mesures administratives ainsi que la consultation des décisions d'octroi ou de refus d'autorisations de mise en circulation des véhicules visés par le présent décret ou des attestations d'aptitude pour la conduite d'un VLL, ainsi que leur suspension ou retrait ;
5° faciliter l'identification et le contrôle des conducteurs des véhicules visés par le présent décret ;
6° vérifier que les conditions d'accès à la profession de conducteur des véhicules visés par le présent décret ou de formateur VLL sont respectées ;
7° faciliter la vérification de l'authenticité de l'autorisation de mise en circulation du véhicule visé par le présent décret ou de l'attestation d'aptitude pour la conduite d'un VLL ;
8° faciliter la vérification de la validité de l'autorisation de mise en circulation ou de l'attestation d'aptitude pour la conduite d'un VLL ;
9° obtenir des données relatives à la facilité de circulation des transports exceptionnels écologiques dans le cadre du suivi de l'évaluation du présent décret ;
10° permettre aux agents qualifiés habilités par le décret du 4 avril 2019, de contrôler et constater des infractions et, le cas échéant, d'appliquer la procédure de sanction administrative prévue par le même décret ;
11° permettre à l'administration, par le biais des résultats transmis par le formateur, de vérifier que les conditions d'accès et de validité sont respectées ;
12° permettre l'établissement de statistiques générales et anonymes par l'administration à des fins d'analyse et d'évaluation de la mesure politique.
§ 6. Les données visées aux paragraphes 3 et 4 sont accessibles aux agents statutaires ou membres du personnel contractuels de l'administration et aux agents qualifiés visés par le décret du 4 avril 2019, au moyen d'une connexion authentifiée, multifactorielle et tracée. La consultation des données est régie par les droits d'accès personnels octroyés à chaque utilisateur, en fonction de son rôle dans le traitement des données.
Les données relatives à la formation certificative pour la conduite d'un VLL, sont également accessibles au formateur qui a dispensé la formation et au formateur chargé de faire passer l'examen. Ce dernier conserve une copie du rapport de l'examen de chaque candidat conducteur. Les données relatives à l'examen sont traitées par le formateur chargé de faire passer l'examen.
§ 7. La durée de conservation des données nécessaires à la réalisation des finalités visées au paragraphe 5, est, sans préjudice de l'alinéa 3, de trois ans à compter de la fin du projet-pilote. Cette durée est suspendue, en cas de contentieux judiciaire, jusqu'au prononcé d'une décision ayant force de chose jugée.
Les données relatives aux examens sont conservées pendant trois ans, à moins qu'un recours n'ait été intenté devant des juridictions administratives ou judiciaires avant ce délai, auquel cas les données seront conservées jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée soit exécutée.
Les données relatives au casier judiciaire sont conservées pendant trois mois. - Décret-programme du 26 mars 2026, art.51)
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
P. FURLAN
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN