Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Le texte qui suit forme le Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux:
Dispositions générales
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Article D.1er. L'animal est un ĂȘtre sensible qui possĂšde des besoins qui lui sont spĂ©cifiques selon sa nature.
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Le prĂ©sent Code vise Ă protĂ©ger la sensibilitĂ© et Ă assurer le bien-ĂȘtre de l'animal.
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Art. D.2. §1er. La RĂ©gion wallonne mĂšne une politique visant Ă assurer la protection et le bien-ĂȘtre des animaux en tenant compte, notamment, de leurs besoins physiologiques et Ă©thologiques, ainsi que de leurs rĂŽles au sein de la sociĂ©tĂ© et de l'environnement. |
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Pour ce faire, la Région wallonne:
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1° informe et sensibilise les citoyens au bien-ĂȘtre animal, Ă la protection des animaux et Ă la maniĂšre dont il convient de les traiter;
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2° valorise le travail et les techniques visant Ă amĂ©liorer le bien-ĂȘtre animal;
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3° soutient et prend des initiatives d'harmonisation des normes européennes vers un meilleur niveau de protection des animaux;
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4° soutient et promeut, avec le soutien de la recherche, le bien-ĂȘtre animal dans tous les types d'Ă©levages;
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5° stimule le développement de méthodes alternatives à l'expérimentation animale;
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6° lutte contre les faits de maltraitance;
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7° assure un dialogue constructif entre les diffĂ©rentes parties prenantes en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal.
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§2. La politique de la RĂ©gion wallonne en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal s'intĂšgre dans une dimension internationale et europĂ©enne. Ă cette fin, la RĂ©gion wallonne dĂ©fend le respect du bien-ĂȘtre animal et contribue Ă la protection des animaux au sein de l'Union europĂ©enne et Ă l'Ă©chelon international.
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§3. Toutes les dĂ©cisions et rĂ©glementations du ressort de la RĂ©gion wallonne en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal respectent les orientations du prĂ©sent article.
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§4. Le Gouvernement peut soutenir financiĂšrement des initiatives en matiĂšre d'information et de sensibilisation en faveur du bien-ĂȘtre animal selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine.
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Dans le cadre des initiatives visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, le Gouvernement met en Ćuvre, selon les modalitĂ©s qu'il fixe, un support Ă©lectronique d'Ă©ducation et de sensibilisation en faveur du bien-ĂȘtre animal Ă destination de personnes mineures d'Ăąge.
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Art. D.3. §1er. Le prĂ©sent Code rĂ©glemente le comportement que l'ĂȘtre humain observe Ă l'Ă©gard des animaux et sanctionne celui qui se livre, sauf pour des motifs lĂ©gitimes, Ă des actes qui ont pour consĂ©quence de faire pĂ©rir un animal sans nĂ©cessitĂ© ou de lui causer sans nĂ©cessitĂ© des lĂ©sions, mutilations, douleurs ou souffrances.
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§2. Le présent Code s'applique aux vertébrés.
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Il s'applique également à certains invertébrés déterminés:
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1° lorsque les dispositions du présent Code le spécifient;
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2° pour les dispositions du présent Code déterminées par le Gouvernement sur la base de recherches scientifiques menées quant à leurs capacités sensitives.
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Définitions
Art. D.4. §1er. Pour l'application du présent Code, l'on entend par:
1° abandonner: laisser un animal en un lieu quelconque avec l'intention de s'en défaire et sans s'assurer du transfert direct de responsabilité;
2° l'abattage: la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine;
3° un abattoir: un établissement utilisé pour l'abattage d'animaux terrestres qui relÚve du champ d'application du rÚglement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des rÚgles spécifiques d'hygiÚne applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;
4° un animal de compagnie: un animal dĂ©tenu ou destinĂ© Ă ĂȘtre dĂ©tenu par un ĂȘtre humain afin de lui tenir principalement compagnie;
5° un animal détenu à des fins de production agricole: un animal détenu dans le cadre d'une activité agricole au sens du Code wallon de l'Agriculture ou d'une activité sylvicole;
6° un animal domestique: animal pouvant ĂȘtre dĂ©tenu et utilisĂ© dans un cirque ou dans une exposition itinĂ©rante conformĂ©ment Ă la liste Ă©tablie en vertu de l'article D.25;
7° un animal exotique: un animal dont l'espÚce provient d'un écosystÚme différent de celui de la Région wallonne;
8° une association oeuvrant dans l'intĂ©rĂȘt des animaux: une association agréée en vertu de l'article D.32;
9° une cage pour l'élevage de poules pondeuses: cage, aménagée ou non au sens de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, destinée à renfermer des poules, ou tout espace similaire utilisé dans le cadre d'une exploitation agricole recourant à des élevages de poules en batterie;
10° un cirque: un établissement mobile ou non dans lequel des animaux sont détenus et présentent des tours pour l'amusement du public pour lesquels ils sont stimulés par un entraßneur ou un dresseur, à l'exception d'un parc zoologique;
11° commercialiser: les actions visant à :
a) mettre en vente;
b) détenir, acquérir ou exposer en vue de la vente;
c) échanger;
d) vendre;
e) céder à titre onéreux;
12° détenir un animal: le fait d'avoir en possession, quel qu'en soit le titre, un animal, et ce, de maniÚre réguliÚre ou provisoire;
13° donner: céder à titre gratuit;
14° un élevage d'animaux de compagnie: un établissement dans lequel sont détenus des animaux de compagnie pour la reproduction et sont commercialisés ou donnés des jeunes provenant de portées propres ou d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales;
15° un Ă©tablissement commercial: un Ă©tablissement accessible ou non au public oĂč sont dĂ©tenus des animaux, autres que ceux dĂ©tenus Ă des fins de production agricole, dans le but de les commercialiser ou de les donner, Ă l'exclusion des Ă©tablissements qui vendent comme seuls animaux vivants, des invertĂ©brĂ©s et des poissons qui servent d'appĂąts pour la pĂȘche ainsi que des poissons dĂ©tenus dans des bassins et destinĂ©s Ă vivre dans des Ă©tangs ou l'une de ces catĂ©gories d'animaux seulement;
16° un étourdissement: tout procédé intentionnel qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraßnant une mort immédiate;
17° une exposition d'animaux: un rassemblement d'animaux organisé en vue de juger de leurs qualités, de les comparer ou de les présenter dans un but éducatif, et dont l'objet principal n'est pas commercial;
18° une exposition itinérante: un établissement mobile dans lequel des animaux sont exposés;
19° une famille d'accueil: une personne physique ou morale, enregistrée, qui héberge et soigne temporairement des animaux en un lieu déterminé, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement;
20° le gestionnaire d'un établissement: la personne physique ou morale qui gÚre ou exploite l'établissement;
21° un groupe fermé: un espace créé, au départ d'une inscription ou d'une identification, sur les réseaux sociaux qui n'est accessible qu'aux personnes autorisées par le gestionnaire de l'espace et dont le contenu n'est visible que de ces personnes;
22° un hippodrome de kermesse: une attraction foraine composĂ©e d'une piste oĂč des Ă©quidĂ©s peuvent ĂȘtre chevauchĂ©s par le public ou servir Ă le tracter;
23° un marché communal: une réunion de commerçants ambulants qui, à des périodes fixes, commercialisent ou donnent dans un lieu public reconnu par l'administration communale;
24° un marché d'animaux: un rassemblement d'animaux organisé en vue de les commercialiser ou de les donner;
25° le Ministre: le Ministre du Bien-ĂȘtre animal;
26° une mise à mort: tout procédé intentionnel qui cause la mort d'un animal;
27° un parc zoologique: un Ă©tablissement accessible, au moins sept jours par an, au public oĂč sont dĂ©tenus et exposĂ©s des animaux vivants appartenant Ă des espĂšces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les aquariums et les collections spĂ©cialisĂ©es, Ă l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinĂ©rantes et des Ă©tablissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'Ă©tablissements dĂ©finis par le Gouvernement;
28° une pension: un Ă©tablissement oĂč des animaux, confiĂ©s par leur responsable, sont soignĂ©s et hĂ©bergĂ©s pendant un temps limitĂ© et moyennant rĂ©munĂ©ration;
29° un refuge: un établissement agréé, public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, abandonnés, cédés volontairement à titre gratuit, saisis ou confisqués, un logement ou un abri et les soins nécessaires, à l'exclusion des établissements agréés par les autorités compétentes pour recueillir exclusivement des animaux de la faune sauvage indigÚne;
30° un responsable d'un animal: toute personne, propriétaire ou détentrice d'un animal, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;
31° une revue spécialisée ou site internet spécialisé: une revue ou un site internet dont les annonces concernent exclusivement la commercialisation d'animaux ou de biens et services qui s'y rapportent directement;
32° un transport: les mouvements d'animaux effectués à l'aide d'un ou de plusieurs moyens de transport et les opérations annexes, y compris le chargement, le déchargement, le transfert et le repos, jusqu'à la fin du déchargement des animaux sur le lieu de destination;
33° un voyage: l'ensemble de l'opération de transport, depuis le lieu de départ jusqu'au lieu de destination, y compris le déchargement, l'hébergement et le chargement aux points intermédiaires du voyage;
34° un voyage de longue durĂ©e: un voyage dĂ©passant huit heures Ă compter du moment oĂč le premier animal du lot est dĂ©placĂ©.
§2. Pour l'application du Chapitre 8, l'on entend par:
1° une expérience sur animaux: toute utilisation invasive ou non d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires;
2° un projet: tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs expériences sur animaux;
3° un établissement pour animaux d'expérience: toute installation, tout bùtiment, tout groupe de bùtiments ou tout autre local, y compris, le cas échéant, un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles;
4° un éleveur: toute personne physique ou morale élevant des animaux déterminés par le Gouvernement en vue de leur utilisation dans des expériences sur animaux ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non;
5° un fournisseur: toute personne physique ou morale autre qu'un éleveur fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des expériences sur animaux ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non;
6° le Ministre: le Ministre du Bien-ĂȘtre animal;
7° un utilisateur: toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des expériences sur animaux, dans un but lucratif ou non.
Concernant le 1°, cela inclut toute intervention destinée, ou de nature, à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus.
Détention des animaux
Généralités
Art. D.5. à l'exception de l'article D.7, le présent chapitre ne s'applique pas aux animaux détenus dans le cadre d'une expérience sur animaux régie conformément au Chapitre 8.
Principes généraux
Art. D.6. §1er. Un permis est nécessaire pour détenir un animal.
Toute personne dĂ©tient de plein droit et de maniĂšre immatĂ©rielle le permis visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, pour autant que le permis n'ait pas Ă©tĂ© retirĂ©, de maniĂšre permanente ou temporaire, en vertu d'une dĂ©cision, judiciaire ou administrative, coulĂ©e en force de chose jugĂ©e, aux motifs d'une infraction au prĂ©sent Code ou Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution. Lorsque la personne qui dĂ©tient l'animal est une personne physique, elle doit avoir atteint la majoritĂ©.
§2. Sans préjudice du paragraphe 1er, toute personne qui détient un animal doit avoir la compétence et la capacité pour le détenir.
Sur avis du Conseil wallon du Bien-ĂȘtre des animaux, le Gouvernement peut arrĂȘter des rĂšgles relatives aux compĂ©tences et capacitĂ©s nĂ©cessaires des personnes qui dĂ©tiennent un animal. Il peut, notamment, soumettre la dĂ©tention d'un animal Ă un rĂ©gime d'autorisation.
§3. Pour ce qui concerne les animaux détenus à des fins de production agricole au sein de l'établissement, le permis d'environnement délivré ou la déclaration effectuée conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement vaut permis de détention visé au paragraphe 1er.
Art. D.7. Il est interdit d'abandonner un animal.
Les conditions d'hébergement et de détention
Art. D.8. §1er. Toute personne procure à l'animal qu'elle détient une alimentation, des soins et un logement ou un abri qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication.
L'espace, l'éclairage, la température, l'hygrométrie, la ventilation et les autres conditions ambiantes sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espÚce.
§2. Le Gouvernement peut adopter des rÚgles complémentaires relatives aux conditions de détention et d'hébergement pour les différentes espÚces et catégories d'animaux.
§3. Le présent article est sans préjudice des normes fixées pour les élevages d'animaux détenus à des fins de production agricole.
Art. D.9. §1er. Nul ne peut rĂ©duire la libertĂ© de mouvement d'un animal au point de l'exposer Ă des douleurs, des souffrances ou des lĂ©sions Ă©vitables. Un animal ne peut ĂȘtre perpĂ©tuellement attachĂ©.
Dans les hypothÚses qui ne contreviennent pas à l'alinéa 1er, l'animal attaché ou enfermé dispose de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à ses besoins physiologiques et éthologiques.
§2. Le Gouvernement peut:
1° arrĂȘter des rĂšgles complĂ©mentaires relatives Ă la libertĂ© de mouvement des diffĂ©rentes espĂšces et catĂ©gories d'animaux;
2° interdire certaines méthodes réduisant la liberté de mouvement d'un animal.
Art. D.10. Tout animal détenu en extérieur dispose d'un abri naturel ou artificiel pouvant le préserver des effets néfastes du vent, du soleil et de la pluie.
Ă dĂ©faut d'un abri visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er et en cas de conditions mĂ©tĂ©orologiques pouvant porter atteinte Ă son bien-ĂȘtre, l'animal est dĂ©placĂ© dans un lieu d'hĂ©bergement adĂ©quat.
Les animaux abandonnés, perdus, errants
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Art. D.11. La commune gÚre les animaux abandonnés, perdus et errants sur son territoire conformément à la présente sous-section. Elle peut conclure une convention afin de désigner un refuge ou un parc zoologique auquel ces animaux sont directement confiés conformément à l'article D.12. Cette désignation est publiée à l'attention de la population.
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Le Gouvernement peut déterminer le contenu minimal de la convention visée à l'alinéa 1 er et préciser les modalités suivant lesquelles les animaux sont confiés au refuge.
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Art. D.12. §1 er. Toute personne qui trouve un animal abandonnĂ©, perdu ou errant prĂ©vient sans dĂ©lai la commune du lieu oĂč l'animal a Ă©tĂ© trouvĂ©. La commune place immĂ©diatement l'animal:
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1° dans un refuge, le cas échéant, partie à la convention visée à l'article D.11;
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2° lorsque l'espÚce visée le requiert, dans un parc zoologique.
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Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1°, lorsque le refuge manque de place pour accueillir l'animal dans de bonnes conditions pour lui procurer les soins nécessaires, le refuge propose une famille d'accueil qui peut accueillir l'animal visé et lui procurer les soins et un hébergement approprié.
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En cas de manque de place au sein des refuges et des familles d'accueil, le Gouvernement peut déterminer un autre lieu d'hébergement selon les modalités et conditions qu'il fixe.
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§2. A l'arrivée d'un animal, lorsque celui-ci est visé par une obligation d'identification et enregistrement, la personne qui en assure l'hébergement conformément au paragraphe 1 er vérifie si celui-ci est porteur d'une marque d'identification.
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Pour les animaux porteurs de marques d'identification, la personne responsable de la prise en charge de l'animal tente de retrouver le responsable de l'animal et l'avertit sans délai lorsque ce dernier est identifié.
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§3. L'animal est tenu Ă la disposition de son responsable pendant (dix- DĂ©cret du 6 mai 2019, art. 21) jours Ă dater du jour oĂč il a Ă©tĂ© recueilli. PassĂ© ce dĂ©lai (et Ă dĂ©faut de prorogation visĂ©e Ă l'alinĂ©a 2 - DĂ©cret du 6 mai 2019, art. 21), le refuge ou le parc zoologique en devient propriĂ©taire.
(Le dĂ©lai visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er peut ĂȘtre proroger de dix jours Ă la demande du responsable de l'animal lorsque celui-ci Ă©tablit ne pas ĂȘtre en mesure de pouvoir rĂ©cupĂ©rer l'animal dans le dĂ©lai visĂ©. - DĂ©cret du 6 mai 2019, art. 21). |
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§4. La personne qui a abandonné ou perdu son animal est redevable des frais générés par la prise en charge de celui-ci, qu'il lui soit restitué ou non.
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Art. D.13. §1 er. Lorsque l'animal abandonné, perdu ou errant recueilli présente des blessures, les soins nécessaires sont pratiqués avant que l'animal ne soit confié en vertu de l'article D.12.
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Le Gouvernement détermine la personne en charge des frais inhérents à ces soins.
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§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1 er, l'animal abandonnĂ©, perdu ou errant peut ĂȘtre mis Ă mort sans dĂ©lai:
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1° sur décision du bourgmestre lorsqu'il existe des motifs impérieux et urgents de sécurité publique;
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2° sur dĂ©cision d'un mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire qui le juge nĂ©cessaire pour des raisons de bien-ĂȘtre.
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Les donnĂ©es d'identification de l'animal ainsi que les motifs de la mise Ă mort sont conservĂ©s pendant un an par la commune, par la personne qui en assure l'hĂ©bergement en vertu de l'article D.12. Les motifs sont communiquĂ©s au responsable de l'animal lorsque celui-ci peut ĂȘtre identifiĂ©.
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Le responsable de l'animal mis à mort pour des raisons visées à l'alinéa 1 er est redevable des frais générés par la mise à mort.
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Art. D.14. Lorsque l'animal de compagnie fait l'objet d'une obligation d'identification ou d'enregistrement conformément à la sous-section 4, la commune relÚve l'identification de l'animal de compagnie trouvé mort sur le domaine public et en informe le responsable de l'animal
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L'identification des animaux de compagnie
Art. D.15. §1er. Le Gouvernement peut prendre des mesures pour identifier et enregistrer les animaux de compagnie, pour les espÚces qu'il détermine. Dans ce cas, il détermine le tarif de la redevance pour l'identification et l'enregistrement à charge du responsable de l'animal.
Le responsable des animaux de compagnie le fait identifier et enregistrer selon les modalités prévues par le Gouvernement.
§2. La redevance pour l'identification et l'enregistrement d'un animal de compagnie peut ĂȘtre augmentĂ©e d'une contribution de lutte contre les abandons dont le montant est fixĂ© par le Gouvernement.
Pour les chiens et chats, le montant de la contribution visée à l'alinéa 1er est fixé:
1° à 4 euros par chien et à 1 euro par chat lorsque la personne qui procÚde à l'identification et l'enregistrement est un particulier;
2° à 20 euros par chien et à 5 euro par chat lorsque la personne qui procÚde à l'identification et l'enregistrement dispose d'un agrément au sens de l'article D.28.
3. La contribution visĂ©e au paragraphe 2 est Ă charge de la personne qui procĂšde Ă l'identification et l'enregistrement. Cette contribution est affectĂ©e Ă la section « protection contre les abandons et la maltraitance animale » du Fonds budgĂ©taire du bien-ĂȘtre des animaux visĂ© au Chapitre 10.
Les refuges, associations oeuvrant dans l'intĂ©rĂȘt des animaux et les familles d'accueil sont exonĂ©rĂ©s du paiement de la contribution.
Le Gouvernement détermine les modalités de perception de la redevance et de la contribution.
Art. D.16. §1er. Lorsqu'un animal de compagnie est identifiĂ© et enregistrĂ©, la personne renseignĂ©e comme responsable de l'animal est prĂ©sumĂ©e en ĂȘtre le propriĂ©taire.
Cette prĂ©somption peut ĂȘtre renversĂ©e par toute voie de droit.
§2. Le Gouvernement détermine les hypothÚses suivant lesquelles la présomption visée au paragraphe 1er ne s'applique pas.
Art. D.17. Nul n'obtient la dĂ©tention d'un animal non identifiĂ© ou non enregistrĂ© conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent Code et Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
L'alinĂ©a 1er n'est pas applicable aux refuges, aux familles d'accueil et aux associations oeuvrant dans l'intĂ©rĂȘt des animaux dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.
Art. D.18. Lorsqu'un mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire constate qu'un animal de compagnie qui lui est prĂ©sentĂ© n'est pas identifiĂ© et enregistrĂ© conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent Code et Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, il procĂšde, sauf refus Ă©crit du responsable de l'animal, Ă l'identification et Ă l'enregistrement de l'animal aux frais du responsable de l'animal.
Le cas échéant, le médecin-vétérinaire conserve le refus visé à l'alinéa 1er pendant deux ans et le transmet selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le contrĂŽle de la reproduction des animaux
Art. D.19. §1er. Afin d'assurer leur bien-ĂȘtre, le Gouvernement peut prendre des mesures pour limiter la reproduction de certains animaux. Ces mesures peuvent porter sur un groupe spĂ©cifique ou sur un animal dĂ©terminĂ©.
Le Gouvernement peut soutenir financiÚrement toute initiative à cet égard selon les modalités qu'il détermine.
§2. Le paragraphe 1er est sans préjudice des réglementations applicables aux animaux détenus à des fins de production agricole.
Les animaux qui peuvent ĂȘtre dĂ©tenus
Art. D.20. §1er. Le Gouvernement peut établir des listes de catégories d'animaux aux fins d'en limiter la détention.
Lorsqu'une telle liste est Ă©tablie, seules les espĂšces visĂ©es par la liste peuvent ĂȘtre dĂ©tenues.
§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, des espĂšces absentes des listes Ă©tablies peuvent ĂȘtre dĂ©tenues par:
1° un parc zoologique;
2° un particulier spécialisé ou un éleveur agricole:
a) pour les animaux détenus avant la date d'entrée en vigueur de la liste concernée, ou;
b) agréés sur avis de la Commission visée à l'article D.22;
3° un médecin-vétérinaire, pour les animaux confiés temporairement pour des soins
vétérinaires;
4° un refuge ou une famille d'accueil, pour les animaux:
a) saisis et placés dans le refuge ou dans une famille d'accueil conformément à l'article D.149 bis du Livre Ier du Code de l'Environnement ou;
b) perdus ou abandonnés pour autant qu'il s'agisse d'animaux visés par l'agrément du refuge.
Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions pour l'application de l'alinéa 1er, 2°.
Une redevance est due pour la demande d'agrément visé à l'alinéa 1er, 2°, b) , selon le tarif fixé par le Gouvernement.
Art. D.21. Il est interdit de détenir:
1° un cétacé;
2° des animaux à des fins exclusives ou principales de production de fourrure.
La Commission wallonne des parcs zoologiques
Art. D.22. §1er. Le Gouvernement instaure une Commission wallonne des parcs zoologiques, dont les missions sont:
1° donner un avis sur l'établissement de normes concernant les parcs zoologiques et la détention d'animaux exotiques;
2° donner un avis pour l'agrément du particulier spécialisé et de l'éleveur agricole visés à l'article D.20, 2, 2°, b) ;
3° toute mission en rapport avec la détention d'animaux exotiques, qui lui sont confiées par le Gouvernement ou le Ministre.
§2. Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques, ainsi que le mode de désignation de ses membres. Les membres sont des experts reconnus pour leurs études ou leurs compétences spécialisées concernant le comportement des espÚces animales, les conditions d'hébergement des animaux ou les aspects pédagogiques dans les parcs zoologiques.
§3. Un rapport des activités de la Commission wallonne des parcs zoologiques est communiqué annuellement au Ministre.
Utilisation d'animaux Ă des fins de divertissement
Art. D.23. Il est interdit:
1° d'organiser des combats d'animaux ou des exercices de tir sur animaux, d'y participer avec ses animaux ou en tant que spectateur, d'y prĂȘter son concours d'une maniĂšre quelconque ou d'organiser ou de participer Ă des paris sur leurs rĂ©sultats;
2° d'utiliser un animal à des fins de dressage, de mise en scÚne, de publicité ou à des fins similaires, lorsqu'il peut en résulter des douleurs, des souffrances ou des lésions prévisibles;
3° de se servir de chiens comme animaux pour la traction, sous réserve des dérogations accordées aux conditions fixées par le Gouvernement;
4° d'utiliser des équidés dans un hippodrome de kermesse.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, 4°, la dĂ©tention et l'utilisation d'Ă©quidĂ©s dans un hippodrome de kermesse sont autorisĂ©es jusqu'au 31 dĂ©cembre 2022 pour le responsable d'hippodrome de kermesse dĂ©jĂ en activitĂ© et enregistrĂ© dans le dĂ©lai dĂ©terminĂ© par le Gouvernement. Le Gouvernement arrĂȘte la procĂ©dure d'enregistrement.
Art. D.24. Le Gouvernement peut prescrire des mesures visant Ă assurer le bien-ĂȘtre des animaux prĂ©sentĂ©s dans les expositions d'animaux ou utilisĂ©s Ă des fins de dressage, de publicitĂ©, de mise en scĂšne, de concours, de compĂ©titions, de dĂ©monstrations, de fĂȘtes foraines et Ă d'autres fins similaires.
Dans le cadre des manifestations visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine selon les cas:
1° les rÚgles imposées aux organisateurs et à leurs préposés;
2° les substances interdites qui ont pour but d'influencer les prestations des animaux ou qui sont de nature Ă empĂȘcher le dĂ©pistage de ces substances.
Art. D.25. 1er. Les animaux autres que les animaux domestiques ne peuvent pas ĂȘtre dĂ©tenus ni utilisĂ©s dans les cirques et expositions itinĂ©rantes.
2. Le Gouvernement fixe:
1° la liste des animaux domestiques qui peuvent ĂȘtre dĂ©tenus et utilisĂ©s dans les cirques et les expositions itinĂ©rantes;
2° les conditions Ă respecter pour le bien-ĂȘtre des animaux visĂ©s au 1°.
Les conditions visées à l'alinéa 1er, 2°, portent notamment sur:
1° l'identification des animaux et de leurs responsables;
2° l'encadrement;
3° l'hébergement;
4° le transport;
5° la manipulation des animaux;
6° le nombre et la compétence du personnel;
7° les emplacements.
Détention par des professionnels
Animaux détenus à des fins de production agricole
Art. D.26. Le Gouvernement peut fixer des rĂšgles spĂ©cifiques de bien-ĂȘtre animal pour la dĂ©tention des animaux dĂ©tenus Ă des fins de production agricole.
Le Gouvernement peut soutenir financiĂšrement toute initiative visant Ă dĂ©terminer ou Ă mettre en Ćuvre, de maniĂšre volontaire, des conditions de dĂ©tention assurant un meilleur niveau de bien-ĂȘtre animal. Il fixe les modalitĂ©s de ce soutien.
Art. D.27. L'installation ou la mise en service de cages pour l'élevage de poules pondeuses est interdite.
Animaux détenus à des fins autres que la production agricole
Art. D.28. §1er. L'exploitation d'un élevage d'animaux de compagnie pour ce qui concerne les chiens ou les chats, d'un refuge, d'une pension, d'un établissement commercial pour animaux ou d'un parc zoologique est soumise à agrément préalable.
Pour d'autres établissements ou élevages que ceux visés à l'alinéa 1er, et pour certains types d'établissement de capacités limitées, le Gouvernement peut:
1° étendre l'obligation prévue à l'alinéa 1er;
2° substituer la nécessité d'un agrément à une obligation d'autorisation ou d'enregistrement selon la procédure et les conditions qu'il fixe.
§2. L'agrément est refusé notamment lorsque les conditions d'octroi de l'agrément ne sont pas respectées ou lorsque la redevance n'est pas payée.
§3. Le gestionnaire d'établissement et ses préposés respectent les conditions de l'agrément.
Le Gouvernement fixe les conditions pour l'exercice des activités visées au paragraphe 1er. Ces conditions peuvent notamment se rapporter aux compétences et à la formation du personnel en place.
§4. La liste des établissements agréés est publiée sur le site internet du Service public de Wallonie et mise à jour tous les trois mois.
§5. Le Gouvernement peut soutenir toute initiative visant Ă dĂ©terminer ou Ă mettre en Ćuvre, de maniĂšre volontaire, des conditions de dĂ©tention assurant un meilleur niveau de bien-ĂȘtre animal. Il fixe les modalitĂ©s de ce soutien.
Art. D.29. §1er. Le Gouvernement peut, Ă tout moment, suspendre ou retirer l'agrĂ©ment visĂ© Ă l'article D.28 si celui-ci ne satisfait plus aux conditions d'agrĂ©ment ou en cas d'infraction au prĂ©sent Code ou Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
Le retrait visĂ© Ă l'alinĂ©a 1erentraĂźne, pour le propriĂ©taire et les gestionnaires de l'Ă©tablissement, les responsables du bien-ĂȘtre ou de la surveillance des animaux, ainsi que les responsables de l'infraction visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, l'interdiction de solliciter directement ou indirectement un agrĂ©ment visĂ© Ă l'article D.28 pendant une durĂ©e minimale de deux ans. En outre, ces personnes ne pourront pas, pendant la pĂ©riode en question, gĂ©rer directement ou indirectement un Ă©tablissement visĂ© Ă l'article D.28 ou y exercer une surveillance directe ou indirecte des animaux.
§3. Lorsque des animaux utilisés dans le cadre de l'établissement sont toujours détenus au sein de l'établissement aprÚs le retrait de son agrément, le titulaire de l'agrément cÚde, endéans les quinze jours du retrait de l'agrément, les animaux à toute personne pouvant les détenir en vertu du présent Code. Les personnes ainsi désignées assurent aux animaux des soins et un hébergement appropriés.
§2. Le fonctionnaire sanctionnateur régional peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément conformément à l'article D.163 bis du Livre Ierdu Code de l'Environnement. Le retrait de l'agrément entraßne les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 2.
à défaut de cession opérée dans le délai visé à l'alinéa 1er, ces animaux sont cédés définitivement à un ou plusieurs refuges ou à une ou plusieurs familles d'accueil proposées par les refuges.
Le Gouvernement fixe les modalités de la cession visée aux alinéas 1er et 2.
En cas de manque de place au sein des refuges et des familles d'accueil, le Gouvernement peut déterminer un autre lieu d'hébergement selon les modalités et conditions qu'il fixe.
Art. D.30. §1er. Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'octroi, de maintien, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément des établissements visés à l'article D.28, en fonction de la nature de l'établissement, des espÚces animales détenues et de leur nombre.
Pour l'agrément des parcs zoologiques, le Gouvernement peut fixer les conditions visées à l'alinéa 1er sur avis de la Commission wallonne des parcs zoologiques visée à l'article D.22.
§2. Le Gouvernement fixe le montant de la redevance qui couvre les frais d'agrément et peut en exonérer les refuges.
Art. D.31. §1er. Il est interdit d'utiliser la dénomination « refuge » sans posséder l'agrément visé à l'article D.28.
§2. Tout refuge communique au Ministre, au plus tard pour le 31 mars, un rapport annuel d'activités qui contient au moins des statistiques relatives au nombre d'animaux accueillis, au nombre d'adoptions, et au nombre de mises à mort pratiquées.
Le rapport visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er fait Ă©tat des relations que le refuge entretient avec les associations oeuvrant dans l'intĂ©rĂȘt des animaux et les familles d'accueil.
Le Gouvernement peut préciser la forme et le contenu du rapport visé à l'alinéa 1er, ainsi que prévoir toute mesure visant à promouvoir le replacement des animaux hébergés en refuges.
§3. Le Gouvernement instaure et tient à jour une plateforme permettant d'informer le public des places disponibles au sein de chaque refuge. Les refuges collaborent activement à cette plateforme en transmettant, de maniÚre réguliÚre, les données pertinentes.
Art. D.32. §1er. L'exercice de certaines missions par une association est soumis à agrément préalable.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont:
1° l'aide à l'adoption;
2° la stérilisation d'animaux errants;
3° la gestion et la supervision de familles d'accueil;
4° l'organisation de la prise en charge d'animaux abandonnés, perdus et errants;
5° la prise en charge d'animaux ne pouvant ĂȘtre mis Ă l'adoption;
6° l'aide et l'assistance aux animaux en situation de maltraitance.
§2. Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'octroi, de maintien, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément des associations visées au paragraphe 1er, en fonction de la mission de l'association, des espÚces animales détenues et de leur nombre. Il détermine les conditions d'exercice de la mission visée.
Art. D.33. §1er. L'exercice des missions d'une famille d'accueil est soumis à un enregistrement préalable.
Le Gouvernement fixe les modalités de l'enregistrement, ainsi que sa durée et son éventuel renouvellement.
§2. Le Gouvernement peut fixer des conditions relatives Ă l'hĂ©bergement des animaux au sein de familles d'accueil, Ă leur nombre et aux modalitĂ©s de collaboration avec les refuges ainsi que les associations oeuvrant dans l'intĂ©rĂȘt des animaux.
Agrément des marchés d'animaux
Art. D.34. Le Gouvernement peut fixer les conditions d'agrément des marchés d'animaux.
Pratiques interdites et interventions autorisées sur les animaux
Art. D.35. Le présent chapitre ne s'applique pas pour les expériences sur animaux régies conformément au Chapitre 8.
Art. D.36. §1er. Il est interdit d'effectuer ou de faire effectuer sur un animal une ou plusieurs interventions entraßnant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps.
§2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux interventions:
1° mĂ©dicalement nĂ©cessaires Ă la santĂ© de l'animal et Ă son bien-ĂȘtre;
2° obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux;
3° nécessaires à l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espÚce, reprises dans une liste établie par le Gouvernement.
Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 1° et 3°, le Gouvernement peut fixer les cas, les conditions et les mĂ©thodes selon lesquels ces interventions peuvent ĂȘtre pratiquĂ©es.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, sauf s'il s'agit d'une castration ou d'une stérilisation, le médecin-vétérinaire conserve, pendant deux ans, un rapport écrit démontrant la nécessité de l'intervention. Il le transmet selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Art. D.37. §1er. Aucune intervention douloureuse sur un animal ne peut ĂȘtre effectuĂ©e sans anesthĂ©sie.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'anesthésie n'est pas requise:
1° lorsque l'absence d'anesthésie est justifiée par motivation écrite d'un médecin-vétérinaire;
2° pour certaines interventions fixées par le Gouvernement en application de l'article D.36, 2, 3°, et aux conditions qu'il fixe.
Art. D.38. Il est interdit de faire participer ou d'admettre Ă des expositions d'animaux, des expertises ou Ă un concours des animaux ayant subi une intervention interdite par l'article D.36.
Dans tous les cas, il est interdit de faire participer ou d'admettre à des expositions ou concours un équidé ou un chien ayant subi une amputation de la queue ou des oreilles.
(Par dĂ©rogation aux alinĂ©as 1er et 2, lorsqu'il peut ĂȘtre prouvĂ© que l'amputation de la queue a Ă©tĂ© pratiquĂ©e avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Code, l'Ă©quidĂ© concernĂ© par cette intervention reste autorisĂ© Ă participer Ă des expositions d'animaux, des expertises ou Ă un concours, et peut y ĂȘtre admis. - DĂ©cret du 6 mai 2019, art. 23)
Art. D.39. Il est interdit:
1° d'exciter la férocité d'un animal sauf dans les cas que le Gouvernement détermine;
2° d'avoir des relations sexuelles avec un animal;
3° d'imposer à un animal un travail dépassant ses capacités naturelles;
4° d'améliorer les capacités vocales d'un oiseau en l'aveuglant;
5° de nourrir ou abreuver de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Gouvernement et aux conditions qu'il fixe;
6° de donner à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales;
7° d'expédier un animal par voie postale;
8° de teindre, colorer, faire teindre ou faire colorer artificiellement un animal;
9° de proposer ou de décerner des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de tombolas, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations accordées par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine;
10° d'organiser une course de chevaux ou d'y participer, si la course a lieu totalement ou essentiellement sur un revĂȘtement en matĂ©riau dur;
11° de collecter des poils et des plumes sur des animaux vivants à l'exception de méthodes employées pour identifier l'animal, pour motif médical ou pour contrÎler le respect des normes adoptées en vertu de l'article D.24, alinéa 2, 2°;
12° d'utiliser un piÚge à colle.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 8°, la coloration partielle reste autorisée pour les animaux détenus à des fins de production agricole et de colombophilie et autres activités définies par le Gouvernement. Le Gouvernement peut déterminer les conditions encadrant la coloration partielle de ces animaux.
Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 9°, les dĂ©rogations peuvent ĂȘtre accordĂ©es uniquement Ă l'occasion de festivitĂ©s, marchĂ©s annuels, concours et autres manifestations ayant un caractĂšre professionnel ou assimilĂ©.
Art. D.40. Le Gouvernement peut, sur avis du Conseil wallon du bien-ĂȘtre des animaux, interdire ou restreindre l'utilisation d'accessoires ou de produits causant aux animaux des douleurs, des souffrances ou des lĂ©sions Ă©vitables.
Art. D.41. Pour les pratiques visĂ©es Ă l'article D.36, 2, alinĂ©a 1er, 3°, qui sont de nature Ă restreindre le bien-ĂȘtre de l'animal visĂ©, le Gouvernement peut soutenir financiĂšrement toute initiative visant Ă dĂ©velopper ou Ă mettre en Ćuvre des pratiques assurant un meilleur niveau de bien-ĂȘtre pour l'animal. Il fixe les modalitĂ©s de ce soutien.
Le Gouvernement peut soutenir financiĂšrement toute initiative visant Ă dĂ©velopper ou Ă mettre en Ćuvre des accessoires ou produits assurant un meilleur niveau de bien-ĂȘtre pour l'animal. Il fixe les modalitĂ©s de ce soutien.
Commerce d'animaux
Art. D.42. à l'exception des articles D.48 à D.52, le présent chapitre ne s'applique pas aux animaux détenus dans le cadre d'une expérience sur animaux régie conformément au Chapitre 8.
Principes généraux
Art. D.43. Le Gouvernement peut, moyennant l'avis du Conseil wallon du bien-ĂȘtre des animaux, fixer des conditions de commercialisation des animaux. Ces conditions se rapportent Ă l'Ăąge des animaux mis en vente, Ă leur identification, Ă leur origine, aux informations Ă donner Ă l'acquĂ©reur, aux garanties pour l'acquĂ©reur et aux certificats y affĂ©rents, Ă l'encadrement, au conditionnement, Ă la prĂ©sentation et l'exposition en vue de la commercialisation, Ă l'obtention d'un agrĂ©ment le cas Ă©chĂ©ant et au respect de certaines conditions d'Ă©levage.
Le Gouvernement peut établir le contenu minimal des contrats de vente ou d'adoption d'animaux.
Art. D.44. Il est interdit, pour faciliter la commercialisation ou la donation d'un animal, de falsifier les informations notamment sur l'ùge, l'origine, l'état de santé, ou la dénomination d'un animal destiné à la commercialisation.
Art. D.45. Il est interdit:
1° de conclure un contrat de crédit, au sens de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, en vue de l'acquisition d'un animal;
2° de commercialiser ou donner des animaux à une personne mineure;
3° de faire du démarchage en vue de commercialiser ou donner un animal;
4° d'afficher des soldes, ristournes et rabais pour la commercialisation d'un animal;
5° d'offrir un animal sous forme de vente conjointe;
6° de mettre en location un animal et de le louer, sauf dans les cas autorisés par le Gouvernement.
Les interdictions visées à l'alinéa 1er, 1°, 3°, 4° et 6°, ne s'appliquent pas pour les animaux détenus à des fins de production agricole.
Art. D.46. §1er. Il est interdit de commercialiser ou donner un animal:
1° qui n'a pas été identifié ni enregistré conformément aux prescriptions légales et réglementaires;
2° introduit frauduleusement ou détenu illégalement sur le territoire wallon;
3° ayant subi une intervention interdite conformĂ©ment Ă l'article D.36, sauf s'il peut ĂȘtre prouvĂ© que l'intervention a Ă©tĂ© effectuĂ©e avant l'entrĂ©e en vigueur de l'interdiction;
4° ayant subi un acte visé à l'article D.39, alinéa 1er, 4° et 8°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les refuges sont autorisés à mettre à l'adoption et à faire adopter un animal visé à l'alinéa 1er. Lorsqu'un refuge recueille un animal qui n'a pas été identifié ni enregistré conformément aux prescriptions légales et réglementaires, il le fait identifier et enregistrer au préalable à toute adoption.
§2. Il est interdit de commercialiser un animal adopté dans un refuge.
§3. Le Gouvernement peut interdire totalement ou partiellement la commercialisation ou la donation d'animaux non sevrés ou sevrés prématurément.
Art. D.47. §1er. Il est interdit de commercialiser ou donner dans un lieu public:
1° un chien ou un chat;
2° un animal autre qu'un chien ou un chat, sauf sur un marché d'animaux, un marché communal ou une exposition d'animaux dans le respect des conditions établies par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut limiter la commercialisation ou la donation d'animaux sur les marchés communaux, sur les marchés d'animaux et lors d'une exposition d'animaux aux espÚces animales dont il fixe la liste.
§2. Il est interdit d'exposer un animal, en vue de sa commercialisation ou de sa donation, dans les devantures des établissements.
§3. Un chien ou un chat ne peut pas ĂȘtre dĂ©tenu en vue de sa commercialisation ou de sa donation dans l'espace commercial d'un Ă©tablissement commercial pour animaux ou dans ses dĂ©pendances.
Publicité visant la commercialisation et le don d'animaux
Art. D.48. Les articles D.49 à D.51 s'appliquent aux annonces publiées, quel qu'en soit le support, à destination d'une personne établie sur le territoire de la Région wallonne.
Art. D.49. §1er. Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est autorisée, la publicité ayant pour but de commercialiser ou donner un animal est autorisée uniquement:
1° dans une revue spécialisée ou sur un site Internet spécialisé reconnu comme spécialisé par le Gouvernement selon la procédure qu'il fixe;
2° dans un groupe fermé au sein des réseaux sociaux pour autant que:
a) soit la publicité vise exclusivement la donation d'un animal;
b) soit la publicité vise exclusivement la commercialisation d'un animal né au sein de l'élevage d'un éleveur agréé.
La publicité est interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux.
Les revues spécialisées ou les sites Internet spécialisés suivants sont exonérés de la reconnaissance prévue à l'alinéa 1er, 1°:
1° ceux qui sont édités par ou pour le Service public de Wallonie;
2° ceux qui sont édités par un éleveur de chiens ou de chats agréé visant à commercialiser ou donner des chiens ou des chats nés au sein de son élevage;
3° ceux qui visent la commercialisation ou la donation d'équidés;
4° ceux qui concernent la commercialisation ou la donation d'animaux autorisés à la détention pour lesquels aucune liste n'est établie par le Gouvernement en application de l'article D.20, §1er.
Outre les publicités autorisées conformément à l'alinéa 1er, les publicités ayant pour but la commercialisation ou la donation d'animaux destinés à des fins de production agricole sont autorisées dans une revue ou sur un site Internet destiné au secteur agricole.
(... al. 5. annulĂ© par l'ArrĂȘt n° 10/2021 du 21 janvier 2021)
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, les refuges sont autorisés à publier des annonces ayant pour but le replacement des animaux en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels la publicité visant à commercialiser ou donner un animal est autorisée en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé.
Art. D.50. Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est interdite, la publicité ayant pour but de commercialiser ou de donner un animal est interdite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, et sauf disposition contraire adoptée par le Gouvernement, pour les animaux dont la détention est autorisée sur agrément délivré par le Gouvernement en vertu de l'article D.20, §1er, le détenteur de l'agrément est autorisé à publier des annonces ayant pour but de commercialiser ou de donner des animaux visés dans les conditions prévues à l'article D.49.
Art. D.51. Toute publicité visant la commercialisation ou la donation d'un animal contient les informations et mentions définies par le Gouvernement.
Transport et introduction d'animaux sur le territoire wallon
Art. D.52. Il est interdit de transporter ou de faire transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils risquent d'ĂȘtre blessĂ©s ou de subir des souffrances.
Art. D.53. Les animaux transportés à destination d'un abattoir ne peuvent faire l'objet d'un voyage de longue durée qu'aux conditions déterminées par le Gouvernement.
Les conditions visées à l'alinéa 1er se rapportent:
1° aux équipements du moyen de transport;
2° aux conditions de détention au sein du moyen de transport;
3° à l'alimentation fournie et à l'approvisionnement en eau durant le transport et de leur conservation;
4° à la séparation entre les animaux transportés;
5° aux animaux ne pouvant ĂȘtre transportĂ©s compte tenu notamment de leur Ăąge ou de leur poids;
6° à la ventilation du moyen de transport et au contrÎle de la température;
7° au systÚme de navigation utilisé durant le transport.
Art. D.54. Sans préjudice de la législation européenne, le Gouvernement peut fixer les modalités d'application ou des conditions supplémentaires aux articles D.52 et D.53 qui se rapportent:
1° aux animaux transportés;
2° aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux conteneurs;
3° à la délivrance, la suspension et le retrait de l'agrément des moyens de transport que le Gouvernement détermine;
4° aux mesures assurant le bien-ĂȘtre des animaux durant le transport et Ă l'accompagnement des animaux transportĂ©s;
5° au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les conteneurs, ainsi qu'au déchargement des animaux;
6° au transport, en ce compris la durée, le confinement, la distance et les circonstances;
7° aux centres de rassemblement et aux lieux de repos ou de transfert;
8° à la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations des transporteurs;
9° à la compétence et la formation des conducteurs et convoyeurs et du personnel qui manipule les animaux dans les centres de rassemblement, les postes de contrÎle ou chez les transporteurs;
10° à la délivrance, la suspension et le retrait du certificat de compétence des conducteurs et convoyeurs.
Art. D.55. Le Gouvernement peut interdire ou restreindre l'introduction ou le transit sur le territoire wallon de certaines espĂšces si cela risque de mettre en pĂ©ril le bien-ĂȘtre animal. Il peut fixer les conditions Ă respecter pour l'introduction ou le transit sur le territoire wallon de certaines espĂšces.
Art. D.56. En vue d'encadrer l'importation d'animaux, le Gouvernement peut imposer des conditions pour introduire des animaux en provenance de l'étranger en vue de leur adoption.
Mise Ă mort d'animaux
Art. D.57. §1er. Un animal ne peut ĂȘtre mis Ă mort que par une personne ayant les connaissances et les capacitĂ©s requises, et suivant la mĂ©thode la plus sĂ©lective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.
Un animal est mis à mort uniquement aprÚs anesthésie ou étourdissement, sauf les cas:
1° de force majeure;
2° de pratiques de la chasse ou de la pĂȘche;
3° de lutte contre les organismes nuisibles;
4° d'actions de mise à mort prévues en vertu de la loi sur la conservation de la nature.
Lorsque la mise Ă mort d'animaux fait l'objet de mĂ©thodes particuliĂšres d'abattage prescrites par des rites religieux, le procĂ©dĂ© d'Ă©tourdissement doit ĂȘtre rĂ©versible et ne peut entraĂźner la mort de l'animal.
§2. Le Gouvernement peut autoriser l'abattage d'animaux sur leur lieu d'élevage selon les conditions et modalités qu'il détermine.
§3. Par dérogation au paragraphe 1er, les modalités de mise à mort des animaux visés au Chapitre 8 sont fixées par et en vertu de l'article D.90.
Art. D.58. §1er. Tout abattoir dispose d'une installation de vidĂ©osurveillance destinĂ©e Ă contrĂŽler le respect des conditions prescrites en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă constater des infractions.
L'installation visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er est placĂ©e Ă des endroits stratĂ©giques liĂ©s au bien-ĂȘtre animal.
§2. Les images des camĂ©ras de surveillance peuvent ĂȘtre utilisĂ©es uniquement:
1° pour contrĂŽler, constater et sanctionner des infractions au prĂ©sent Code, Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, ou Ă des normes europĂ©ennes en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal;
2° pour la formation interne du personnel de l'abattoir.
Peuvent avoir accĂšs aux images, au sein de chaque abattoir:
1° le responsable du bien-ĂȘtre des animaux au sein de l'abattoir, visĂ© dans le RĂšglement (CE) 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise Ă mort;
2° les agents visés à l'article D.104;
3° le cas échéant, les experts visés à l'article D.140 bis du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Les vidĂ©os produites sont conservĂ©es quatorze jours Ă dater de leur enregistrement. Ces vidĂ©os peuvent ĂȘtre mises Ă la disposition des personnes visĂ©es Ă l'alinĂ©a 2 endĂ©ans ce dĂ©lai.
§3. Le Gouvernement détermine:
1° les modalités de la vidéosurveillance, en ce compris les périodes obligatoires d'enregistrement ainsi que les endroits stratégiques visés au paragraphe 1er;
2° les abattoirs dispensĂ©s de l'obligation prĂ©vue au paragraphe 1er, dans la mesure oĂč le bien-ĂȘtre animal peut y ĂȘtre garanti par d'autres moyens;
3° les mesures d'informations et de concertation au sein de l'abattoir quant à la présence de caméras;
4° le service administratif responsable du traitement des données.
Art. D.59. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités se rapportant:
1° à la compétence du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant à la mise à mort des animaux en ce compris la mise en place de formations et d'examens ainsi que la délivrance, le retrait et la suspension de certificats délivrés dans ce cadre;
2° à la qualification des personnes habilitées à pratiquer la mise à mort d'un animal;
3° au contrÎle et à l'autocontrÎle des conditions d'abattage depuis l'arrivée des animaux à l'abattoir jusqu'à la mise à mort;
4° à la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs;
5° à l'utilisation de produits ou matériel destinés à la mise à mort d'animaux.
Art. D.60. L'abattoir dĂ©signe une personne habilitĂ©e Ă surveiller et contrĂŽler le respect des dispositions du prĂ©sent chapitre et des arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de celui-ci. La personne habilitĂ©e dĂ©clare toutes situations constatĂ©es dans ce cadre selon les conditions et procĂ©dures fixĂ©es par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités se rapportant à la qualification de la personne habilitée visée à l'alinéa 1er.
Art. D.61. Le Gouvernement peut soutenir l'installation d'infrastructures ainsi que la mise en Ćuvre d'Ă©tudes et de recherches visant l'Ă©laboration de techniques assurant un meilleur niveau de bien-ĂȘtre des animaux, selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine.
Expériences sur animaux
Objet et champ d'application
Art. D.62. Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
Art. D.63. §1er. Le prĂ©sent chapitre s'applique lorsque des animaux sont utilisĂ©s ou destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s dans des expĂ©riences sur animaux ou lorsqu'ils sont Ă©levĂ©s spĂ©cifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent ĂȘtre utilisĂ©s Ă des fins scientifiques. Il s'applique jusqu'Ă ce que les animaux aient Ă©tĂ© mis Ă mort, placĂ©s ou relĂąchĂ©s dans un habitat ou un Ă©levage appropriĂ©.
La suppression de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou des dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application du présent chapitre.
§2. Le présent chapitre s'applique aux animaux suivants:
1° les céphalopodes vivants;
2° les animaux vertébrés non humains vivants, y compris:
a) les formes larvaires autonomes;
b) les formes foetales de mammifÚres à partir du dernier tiers de leur développement normal;
3° les animaux utilisĂ©s dans des expĂ©riences sur animaux et qui sont Ă un stade de dĂ©veloppement antĂ©rieur Ă celui visĂ© au 2° si l'animal doit ĂȘtre laissĂ© en vie au-delĂ de ce stade de dĂ©veloppement et risque, Ă la suite des expĂ©riences menĂ©es, d'Ă©prouver de la douleur, de la souffrance ou de l'angoisse ou de subir des dommages durables aprĂšs avoir atteint ce stade de dĂ©veloppement.
§3. Le présent chapitre ne s'applique pas:
1° aux actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales;
2° à la pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales;
3° aux essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire;
4° aux actes pratiqués à des fins d'élevage reconnus;
5° aux actes pratiqués dans le but premier d'identifier un animal;
6° aux pratiques qui ne sont pas susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.
Principes généraux en matiÚre d'expérimentation animale et de méthodes alternatives
Art. D.64. Seules sont admises les expériences sur animaux menées dans le cadre d'un projet préalablement autorisé en vertu de l'article D.86.
Toute expérience sur animaux qui ne répond pas aux conditions fixées dans ce chapitre est interdite.
Art. D.65. Seules sont admises les expériences sur animaux qui ont pour objet:
1° la recherche fondamentale;
2° les recherches translationnelles ou appliquées qui ont pour objectif:
a) la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme, les animaux ou les plantes;
b) l'évaluation, la détection, le contrÎle ou la modification des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux ou les plantes;
c) le bien-ĂȘtre des animaux et l'amĂ©lioration des conditions de production des animaux Ă©levĂ©s Ă des fins agronomiques;
3° chacune des finalités visées au 2° lors de la mise au point, de la production ou des essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité de médicaments, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et d'autres substances ou produits;
4° la protection de l'environnement naturel dans l'intĂ©rĂȘt de la santĂ© ou du bien-ĂȘtre de l'homme ou de l'animal;
5° la recherche en vue de la conservation des espÚces;
6° l'enseignement supérieur ou la formation en vue de l'acquisition, de l'entretien ou de l'amélioration de compétences professionnelles;
7° les enquĂȘtes mĂ©dicolĂ©gales.
Art. D.66. §1er. Sont interdites les expériences sur animaux, sauf si elles sont imposées par la réglementation européenne:
1° visant à l'évaluation de la corrosivité cutanée;
2° visant à l'évaluation de la phototoxicité;
3° en vue d'élaborer et de développer des produits cosmétiques finis et des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients de produits cosmétiques;
4° en vue d'élaborer et de développer des biocides ou détergents finis et des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients de biocides ou détergents;
5° visant à la production d'anticorps monoclonaux par la méthode de l'ascite, sauf dispense accordée aux conditions définies par le Gouvernement;
6° sur les primates non humains des espÚces suivantes: Pan troglodytes (Chimpanzé), Pan paniscus (Bonobo), Pongo pygmaeus (Orang-outan) et Gorilla gorilla (Gorille);
7° en vue d'élaborer ou de développer des produits du tabac;
8° qui concernent le test conventionnel DL50 de toxicité orale aiguë.
§2. Afin d'Ă©viter tout risque de double emploi, une expĂ©rience sur animaux est interdite s'il existe des donnĂ©es gĂ©nĂ©rĂ©es et publiques en Belgique ou dans un autre Ătat membre, Ă la suite d'expĂ©riences reconnues par la lĂ©gislation de l'Union, sauf s'il est nĂ©cessaire de mener d'autres expĂ©riences Ă propos de ces donnĂ©es pour protĂ©ger la santĂ© publique, la sĂ©curitĂ© ou l'environnement.
Le Gouvernement peut interdire des expériences sur animaux en fonction des résultats de la recherche scientifique et sur avis du Comité visé à l'article D.71.
Art. D.67. §1er. Au plus tard douze mois aprÚs sa prestation de serment et sur avis du Comité visé à l'article D.71, le Gouvernement adopte une stratégie wallonne en matiÚre d'expérimentation animale et de méthodes alternatives.
§2. La stratégie visée au paragraphe 1er est guidée par les principes de remplacement, de réduction et de raffinement en matiÚre d'expérimentation animale, et de développement des méthodes alternatives.
§3. La stratégie visée au paragraphe 1er contient au moins:
1° des méthodes validées au niveau européen et des indications permettant progressivement de favoriser la réduction ou de réduire l'utilisation d'animaux;
2° des mesures d'encouragement à l'utilisation de méthodes alternatives à l'expérimentation animale;
3° des instructions administratives;
4° un calendrier de mise en Ćuvre des mĂ©thodes et indications dĂ©finies;
5° des indicateurs d'évaluation.
§4. En fin de législature, le Gouvernement communique au Parlement un rapport d'évaluation de la stratégie visée au paragraphe 1er.
Art. D.68. §1er. Une expĂ©rience sur animaux ne peut ĂȘtre effectuĂ©e lorsqu'une mĂ©thode ou stratĂ©gie d'expĂ©rimentation n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants est reconnue dans la lĂ©gislation de l'Union europĂ©enne pour obtenir le rĂ©sultat recherchĂ©.
Le Gouvernement peut, sur avis du Comité visé à l'article D.71, imposer que soit utilisée une méthode ou une stratégie d'expérimentation n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants, au lieu d'une expérimentation sur animaux. Il peut définir des modalités de dérogation.
Pour autant que le résultat de l'expérience vise une exportation, les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque la méthode n'est pas reconnue en vertu de la législation nationale du pays visé par l'exportation.
§2. Le choix entre les expériences sur animaux est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes:
1° utiliser le moins d'animaux possible;
2° utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables;
3° causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables, et sont les plus susceptibles de fournir des résultats satisfaisants.
§3. Dans la mesure du possible, la mort est Ă©vitĂ©e en tant que point limite dans une expĂ©rience sur animaux et est remplacĂ©e par des points limites prĂ©coces adaptĂ©s. Lorsque la mort ne peut ĂȘtre Ă©vitĂ©e en tant que point limite, l'expĂ©rience sur animaux est conçue de façon Ă entraĂźner la mort du plus petit nombre d'animaux possible et Ă rĂ©duire le plus possible la durĂ©e et l'intensitĂ© de la souffrance de l'animal et Ă lui assurer une mort sans douleur.
Art. D.69. Le Gouvernement contribue Ă la mise au point et Ă la validation d'approches alternatives susceptibles de fournir le mĂȘme niveau ou un niveau plus Ă©levĂ© d'information que les expĂ©riences sur animaux, mais sans impliquer l'utilisation d'animaux ou en rĂ©duisant le nombre d'animaux utilisĂ©s ou en recourant Ă des procĂ©dures moins douloureuses.
à cet effet, le Gouvernement prend toutes les mesures qu'il juge appropriées pour encourager la recherche dans le domaine visé à l'alinéa 1er et promouvoir la diffusion des résultats. Il peut soutenir financiÚrement toute initiative à cet égard selon les modalités qu'il détermine.
Le Gouvernement aide la Commission européenne à recenser et à désigner les laboratoires spécialisés et qualifiés aptes à réaliser ces études de validation, la Commission fixant les priorités pour les études de validation et répartissant les tùches entre les laboratoires pour la réalisation de ces études.
Art. D.70. Le partage d'organes ou de tissus est analysé et documenté lors de la conception d'un projet.
Afin de promouvoir le principe de réduction, le Gouvernement peut mettre en place ou faciliter la mise en place d'un programme pour le partage d'organes et de tissus d'animaux mis à mort.
Instances compétentes en matiÚre d'expériences sur animaux
Comité wallon pour la protection des animaux d'expérience
Art. D.71. §1er. Il est institué un Comité wallon pour la protection des animaux d'expérience, ci-aprÚs « le Comité ».
Le ComitĂ© fonctionne de maniĂšre impartiale et indĂ©pendante. Ses membres doivent respecter l'entiĂšre confidentialitĂ© et sont exempts de conflits d'intĂ©rĂȘts.
Le Gouvernement dĂ©termine les modalitĂ©s de collaboration du ComitĂ© avec les services qu'il dĂ©signe, et les modalitĂ©s d'accĂšs Ă l'ensemble des documents, travaux et rapports du ComitĂ©. Il arrĂȘte les conditions de confidentialitĂ© qui doivent ĂȘtre respectĂ©es dans le cadre de cette collaboration.
§2. Le Comité assure un rÎle d'informations et de conseils en matiÚre d'expérimentation animale. à cette fin, il:
1° formule des avis relatifs à l'expérimentation animale à destination du Gouvernement, du Ministre, du Ministre en charge de la recherche, des services désignés par le Gouvernement, ou d'une commission d'éthique, sur demande de leur part, ou leur soumet d'initiative des propositions;
2° veille au partage des meilleures pratiques en matiĂšre d'expĂ©rimentation animale, dont le fonctionnement des structures chargĂ©es du bien-ĂȘtre des animaux dans les Ă©tablissements pour animaux d'expĂ©rience;
3° partage les meilleures pratiques avec le comité national belge ainsi qu'avec les comités nationaux des autres Etats membres de l'Union européenne.
§3. Afin de promouvoir les méthodes alternatives à l'expérimentation animale, le Comité:
1° formule des avis relatifs au dĂ©veloppement et Ă la mise en Ćuvre de mĂ©thodes visant Ă rĂ©duire, raffiner et remplacer les expĂ©riences sur les animaux, Ă destination du Gouvernement, du Ministre, du Ministre en charge de la recherche, du service dĂ©signĂ© par le Gouvernement ou d'une commission d'Ă©thique, sur demande de leur part ou d'initiative;
2° stimule la recherche sur les méthodes alternatives;
3° coordonne la recherche de méthodes alternatives;
4° agit en collaboration internationale en matiÚre de validation de ces méthodes afin d'encourager leur utilisation;
5° favorise les échanges de données en la matiÚre;
6° s'inscrit dans des réseaux ou structures de coopération.
Art. D.72. Le Gouvernement définit la structure du Comité visé à l'article D.71, sa composition, son mode de financement éventuel et de fonctionnement, les responsabilités de ses membres ainsi que leur rémunération éventuelle, le mode de contrÎle ainsi que les sanctions éventuelles à l'égard de ses membres sans préjudice de l'article D.105, 2, 34° et 35°.
Le Gouvernement dĂ©signe le PrĂ©sident et les membres visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er, compte tenu de leur compĂ©tence sur le plan biomĂ©dical, biologique, Ă©thique et de leur connaissance du bien-ĂȘtre animal, selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine.
Le ComitĂ© peut ĂȘtre composĂ© en partie d'experts intervenant de maniĂšre ponctuelle pour l'analyse de dossiers nĂ©cessitant une expertise particuliĂšre. Les experts respectent l'entiĂšre confidentialitĂ© et sont exempts de conflits d'intĂ©rĂȘts.
Commissions d'éthique
Art. D.73. §1er. Chaque utilisateur collabore avec une commission d'éthique, reconnue par le Gouvernement suivant les conditions et modalités qu'il détermine. Le fonctionnement des commissions d'éthique est contrÎlé selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Chaque commission d'éthique assure un rÎle central dans l'évaluation et l'autorisation des projets. à cette fin, elle:
1° réceptionne les demandes d'autorisation de projets, évalue et autorise les projets introduits et communique selon les modalités fixées par le Gouvernement les rapports d'évaluation et, le cas échéant, les autorisations délivrées;
2° donne des avis sur les résumés non techniques et les appréciations rétrospectives des projets autorisés, les approuve et les communique selon les modalités fixées par le Gouvernement;
3° établit des critÚres éthiques concernant les expériences sur animaux, et formule des avis aux établissements pour animaux d'expérience, à leur personnel et aux maßtres d'expérience.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, chaque commission d'éthique répartit les expériences selon leur degré de gravité en classe « sans réanimation », « légÚre », « modérée » ou « sévÚre » sur la base des critÚres de classification définis par le Gouvernement.
§2. Dans l'exercice de ses missions, chaque commission d'Ă©thique garantit qu'elle ne connaĂźt pas, en son sein, de conflit d'intĂ©rĂȘts directement liĂ© Ă la demande et veille Ă l'impartialitĂ© de jugement en prenant en compte l'avis de parties indĂ©pendantes du maĂźtre d'expĂ©rience qui introduit une demande d'autorisation d'un projet.
Chaque commission d'éthique effectue les évaluations de projets de maniÚre indépendante et transparente.
Si des problÚmes déontologiques ou éthiques se posent dans l'exécution de ses missions, la commission d'éthique demande l'avis du Comité visé à l'article D.71.
Le Gouvernement détermine les conditions d'indépendance et d'impartialité nécessaires à l'accomplissement des missions des Commissions d'éthique.
Art. D.74.§ 1er. Chaque commission d'éthique est composée au minimum de sept membres répartis comme suit:
1° un maßtre d'expérience et un technicien qui prend part activement à des expériences;
2° un membre de la structure chargĂ©e du bien-ĂȘtre des animaux visĂ©e Ă l'article D.80;
3° le mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire dĂ©signĂ© ou l'expert chargĂ© de la surveillance de la santĂ© et du bien-ĂȘtre des animaux visĂ© Ă l'article D.79;
4° deux experts disposant de connaissances en matiĂšre d'Ă©thique et de bien-ĂȘtre animal;
5° pour les missions visées à l'article D.73, 1er, alinéa 2, 1°, un agent désigné selon les modalités fixées par le Gouvernement disposant des qualifications requises en médecine des animaux de laboratoire.
Le Gouvernement précise les modalités et conditions de désignation des experts visés à l'alinéa 1er, 4°.
L'expertise de l'ensemble des membres de la commission d'Ă©thique garantit une compĂ©tence en matiĂšre d'Ă©thique, de mĂ©thodes alternatives Ă l'expĂ©rimentation animale, de santĂ© et de bien-ĂȘtre animal ainsi qu'en matiĂšre de techniques expĂ©rimentales, de direction d'expĂ©rience et d'analyse statistique.
§2. Le Gouvernement détermine le mode de fonctionnement des Commissions d'éthique et les conditions et modalités de leur reconnaissance, en vue de garantir leur compétence, leur indépendance, leur impartialité et leur transparence.
§3. La composition de chaque commission d'éthique garantit la présence de membres disposant d'une expertise en particulier dans les domaines suivants:
1° les champs d'application scientifique pour lesquels les animaux seront utilisés, y compris le remplacement, la réduction et le raffinement dans chaque domaine;
2° la conception d'expériences incluant, le cas échéant, des statistiques;
3° la pratique vétérinaire dans le domaine des animaux de laboratoire ou, le cas échéant, la pratique vétérinaire dans le domaine de la faune sauvage;
4° l'Ă©levage des animaux et les soins qui leur sont donnĂ©s en rapport avec les espĂšces destinĂ©es Ă ĂȘtre utilisĂ©es.
Représentation wallonne dans d'autres instances compétentes en matiÚre d'expériences sur animaux
Art. D.75. §1er. Le Gouvernement désigne un groupe d'experts parmi les membres du Comité visé à l'article D.71, chargé de représenter le Comité dans les instances nationales, européennes ou internationales qu'il détermine.
Le Gouvernement fixe les compétences des membres ainsi que la composition, les missions et le fonctionnement du groupe d'experts visé à l'alinéa 1er.
§2. Le groupe d'experts visé au paragraphe 1er représente la Région wallonne dans le Comité national visé par la réglementation européenne.
Agrément des éleveurs, des fournisseurs et des utilisateurs d'animaux d'expérience
Art. D.76. §1er. Les Ă©leveurs, fournisseurs et utilisateurs disposent d'un agrĂ©ment. Le Gouvernement prĂ©cise les conditions d'agrĂ©ment liĂ©es aux exigences du prĂ©sent chapitre ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
§2. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités pour procéder à l'octroi, à la suspension et au retrait de l'agrément des établissements pour animaux d'expérience.
§3. Le Gouvernement fixe les modalitĂ©s d'inspections rĂ©guliĂšres des Ă©tablissements pour animaux d'expĂ©rience et de leurs responsables afin de veiller au respect des exigences du prĂ©sent chapitre et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
Art. D.77. §1er. Chaque établissement pour animaux d'expérience dispose d'installations et d'équipements adaptés aux espÚces animales qui y sont hébergées.
La conception, la construction et le mode de fonctionnement des installations et des équipements visés à l'alinéa 1er permettent un déroulement aussi efficace que possible des expériences sur animaux, et visent à obtenir des résultats fiables en utilisant le moins d'animaux possible et en causant le minimum de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables.
§2. Le Gouvernement précise les exigences visées au paragraphe 1er.
Art. D.78. §1er. Chaque Ă©tablissement pour animaux d'expĂ©rience dispose, sur place, d'un personnel en nombre suffisant pour assurer le bien-ĂȘtre des animaux compte tenu du type d'expĂ©riences concernĂ©, ainsi que des espĂšces et du nombre d'animaux concernĂ©s.
Le personnel est suffisamment formĂ© en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal et, particuliĂšrement, dans la reconnaissance et l'Ă©valuation des signaux de douleurs, de souffrances et de leurs degrĂ©s.
Pour ce qui concerne le bien-ĂȘtre animal, le Gouvernement dĂ©termine la formation et la qualification du personnel exerçant l'une des fonctions suivantes:
1° technicien, personne chargée de l'application des expériences sur animaux;
2° maßtre d'expérience, personne chargée de la conception des expériences sur animaux et de projets;
3° animalier, personne chargée des soins aux animaux;
4° personne formée à la mise à mort des animaux.
§2. Chaque établissement pour animaux d'expérience dispose sur place d'au moins une personne qui:
1° assure le respect des conditions d'agrément;
2° est responsable de la surveillance du bien-ĂȘtre des animaux dans l'Ă©tablissement et des soins qui leur sont donnĂ©s;
3° veille à ce que le personnel s'occupant des animaux ait accÚs aux informations spécifiques aux espÚces hébergées dans l'établissement;
4° est responsable de veiller à ce que le personnel dispose d'un niveau d'études, des compétences et d'une formation continue adéquats et qu'il soit supervisé jusqu'à ce qu'il ait démontré qu'il possÚde les compétences requises;
5° assure la transmission des renseignements administratifs ou statistiques fixés par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.
La personne visée à l'alinéa 1er tient un registre avec ses remarques journaliÚres. Ce registre est transmis selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Art. D.79. Chaque Ă©tablissement pour animaux d'expĂ©rience dĂ©signe un mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire compĂ©tent en mĂ©decine des animaux de laboratoire, ou un expert ayant les qualifications requises au cas oĂč cela est plus appropriĂ©. Ce mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire dĂ©signĂ© ou cet expert donne des conseils sur le bien-ĂȘtre et le traitement des animaux, aux frais de l'Ă©tablissement pour animaux.
Le Gouvernement dĂ©termine les qualifications requises pour le mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire dĂ©signĂ© ou l'expert visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er et fixe les conditions d'impartialitĂ© et d'absence de conflits d'intĂ©rĂȘts vis-Ă -vis des Ă©tablissements pour animaux d'expĂ©rience dont il a la charge de la protection de la santĂ© et du bien-ĂȘtre des animaux ainsi que les conditions de rapportage.
Pour exercer sa fonction, le mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire dĂ©signĂ© ou l'expert dĂ©signĂ© visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er est agréé selon les conditions et modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement. Pour tout manquement avĂ©rĂ© et commis de maniĂšre intentionnelle aux conditions d'impartialitĂ© ou d'absence de conflits d'intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă l'alinĂ©a 2, l'agrĂ©ment est retirĂ©, aprĂšs examen approfondi et sur avis du ComitĂ©. Le Gouvernement dĂ©termine les conditions et la procĂ©dure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrĂ©ment.
Art. D.80. Chaque Ă©tablissement pour animaux d'expĂ©rience dispose d'une structure chargĂ©e du bien-ĂȘtre des animaux, dont la composition, la supervision interne, le fonctionnement, les missions et le contrĂŽle rĂ©pondent aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement.
La structure chargĂ©e du bien-ĂȘtre des animaux:
1° conseille le personnel qui s'occupe des animaux sur des questions relatives au bien-ĂȘtre des animaux dans le cadre de l'acquisition, de l'hĂ©bergement, des soins et de l'utilisation d'animaux;
2° conseille le personnel sur l'application des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement et le tient informé des développements techniques et scientifiques relatifs à l'application de ces exigences;
3° Ă©tablit et rĂ©vise les processus opĂ©rationnels internes de contrĂŽle, de rapport et de suivi en ce qui concerne le bien-ĂȘtre des animaux hĂ©bergĂ©s ou utilisĂ©s dans l'Ă©tablissement;
4° suit l'évolution et les résultats des projets en tenant compte des effets sur les animaux utilisés, en recensant les éléments qui contribuent au remplacement, à la réduction et au raffinement, et en fournissant des conseils en la matiÚre;
5° fournit des conseils sur les programmes de placement des animaux, y compris sur la nécessité de socialiser les animaux à placer et les risques pathologiques potentiels.
La structure chargĂ©e du bien-ĂȘtre des animaux tient Ă disposition les documents relatifs aux conseils donnĂ©s, ainsi que les dĂ©cisions prises Ă cet Ă©gard, pendant au moins trois ans. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalitĂ©s relatives Ă la tenue des documents relatifs aux conseils donnĂ©s et aux dĂ©cisions prises, ainsi que les modalitĂ©s de transmission de ces informations.
Origine et soins des animaux utilisés à des fins scientifiques
Art. D.81. Le Gouvernement dĂ©termine les espĂšces animales qui peuvent ĂȘtre spĂ©cifiquement Ă©levĂ©es pour l'utilisation dans les expĂ©riences ou pour que leurs organes ou tissus puissent ĂȘtre spĂ©cifiquement utilisĂ©s Ă des fins scientifiques, ainsi que les modalitĂ©s Ă©ventuelles de dĂ©rogation.
Les animaux d'expĂ©rience Ă©levĂ©s ou dĂ©tenus lĂ©gitimement dans un autre Ătat membre peuvent ĂȘtre fournis ou utilisĂ©s dans les limites du prĂ©sent chapitre et les produits dĂ©veloppĂ©s par le biais de l'utilisation de ces animaux peuvent ĂȘtre mis sur le marchĂ©.
Art. D.82. Les animaux capturés dans la nature ne sont pas utilisés dans les expériences sur animaux.
Le Gouvernement peut accorder des dĂ©rogations Ă l'alinĂ©a 1er, selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine et sur la base d'arguments scientifiques dĂ©montrant que l'objectif de l'expĂ©rience sur animaux ne peut ĂȘtre atteint en utilisant un animal qui a Ă©tĂ© Ă©levĂ© en vue d'une utilisation dans les procĂ©dures sur animaux.
Le Gouvernement détermine les modalités de capture d'animaux dans la nature.
Art. D.83. Les animaux d'espÚces domestiques errants ou devenus sauvages ne sont pas utilisés dans les expériences sur animaux.
Des dĂ©rogations Ă l'alinĂ©a 1er peuvent ĂȘtre accordĂ©es selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement et s'il existe, cumulativement:
1° une nĂ©cessitĂ© essentielle de mener des Ă©tudes sur la santĂ© et le bien-ĂȘtre des animaux ou sur des menaces sĂ©rieuses pour l'environnement ou la santĂ© humaine ou animale;
2° des Ă©lĂ©ments scientifiques dĂ©montrant que la finalitĂ© de l'expĂ©rience sur animaux ne peut ĂȘtre atteinte qu'en utilisant un animal errant ou devenu sauvage.
Art. D.84. §1er. Le Gouvernement détermine les rÚgles et les méthodes concernant l'origine et l'identification des animaux utilisés à des fins scientifiques. Il peut interdire ou encadrer certaines méthodes ou stratégies d'identification.
Il dĂ©finit les modalitĂ©s d'identification des animaux et les particularitĂ©s d'identification et d'informations requises pour les chats, chiens et primates non humains. Il dĂ©finit si des stratĂ©gies d'Ă©levage doivent ĂȘtre prĂ©cisĂ©es pour les primates non humains.
§2. Le Gouvernement dĂ©finit le contenu des documents ou registres qui doivent ĂȘtre tenus Ă jour par les Ă©tablissements pour animaux d'expĂ©rience ainsi que la maniĂšre de les rĂ©diger.
Art. D.85. §1er. Les animaux visĂ©s par le prĂ©sent chapitre bĂ©nĂ©ficient d'un logement, d'un environnement, d'une alimentation, d'un apport en eau et de soins appropriĂ©s Ă leur santĂ© et Ă leur bien-ĂȘtre.
Toute restriction de la capacité d'un animal de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques est limitée au strict minimum.
Les conditions physiques dans lesquelles les animaux sont élevés, détenus ou utilisés font l'objet d'un contrÎle journalier.
§2. Chaque Ă©tablissement pour animaux d'expĂ©rience met fin, dans les dĂ©lais les plus brefs, Ă toute anomalie ou Ă toute douleur, toute souffrance, toute angoisse ou tout dommage durable constatĂ© qui pourrait ĂȘtre Ă©vitĂ©.
§3. Le Gouvernement prĂ©cise les conditions dans lesquelles sont transportĂ©s et maintenus les animaux de diverses espĂšces qui sont destinĂ©s aux expĂ©riences ou dĂ©tenus pour que leurs organes ou tissus puissent ĂȘtre spĂ©cifiquement utilisĂ©s Ă des fins scientifiques, ainsi que les modalitĂ©s de contrĂŽle.
Le Gouvernement peut prĂ©voir des dĂ©rogations au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, uniquement pour des raisons scientifiques ou des raisons liĂ©es au bien-ĂȘtre animal ou Ă la santĂ© animale.
Autorisation et déroulement des expériences sur les animaux
Art. D.86. §1er. Un projet peut dĂ©buter et ĂȘtre menĂ© uniquement aprĂšs autorisation Ă©mise, sur la base d'une Ă©valuation favorable, par une commission d'Ă©thique.
Le maßtre d'expérience et les techniciens qui prennent part activement à l'expérience sont consultés au cours du processus d'évaluation mais ne participent pas au processus d'autorisation visé à l'alinéa 1er.
Sans préjudice de l'alinéa 2, la décision concernant une autorisation de projet est prise et communiquée au demandeur dans un délai de quarante jours ouvrables. Ce délai inclut l'évaluation du projet par la commission d'éthique et prend cours à la réception de la demande complÚte et correcte auprÚs de cette derniÚre.
Le dĂ©lai visĂ© Ă l'alinĂ©a 2 peut ĂȘtre prolongĂ© par la commission d'Ă©thique lorsque la complexitĂ© ou la nature pluridisciplinaire du projet le justifie. Le Gouvernement prĂ©cise ces conditions.
§2. Chaque projet mentionne le lieu oĂč les expĂ©riences sur animaux sont menĂ©es et le degrĂ© de gravitĂ© de l'expĂ©rience sur animaux.
§3. Une expérience sur animaux est menée uniquement au sein d'un établissement pour animaux d'expérience agréé au préalable comme utilisateur.
§4. Le Gouvernement fixe les conditions et critÚres d'évaluation auxquels un projet doit répondre, son contenu, ainsi que les procédures et modalités d'introduction, d'évaluation et d'autorisation d'un projet, ainsi que les conditions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'autorisation d'un projet. Ces conditions peuvent impliquer des obligations de la part des responsables des projets et des Commissions d'éthique.
Art. D.87. Aucune expérience qui implique une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rémission possible n'est autorisée.
Le Gouvernement détermine les conditions visant à minimiser la douleur, la souffrance ou l'angoisse des animaux soumis à expérience.
Lorsque, pour des raisons exceptionnelles et confirmées par des données scientifiques, il est nécessaire d'autoriser l'utilisation d'une expérience sur animaux impliquant une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rémission possible, telle que visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut adopter une mesure provisoire autorisant cette expérience sur animaux. Le Gouvernement notifie cette décision au Parlement.
L'alinéa 3 n'est pas applicable aux primates non humains, sauf dans les conditions strictement prévues par le Gouvernement.
Art. D.88. §1er. Chaque expérience sur animaux est dirigée par un maßtre d'expérience, qui en a la responsabilité et est également responsable de l'application des mesures relatives aux soins post-expérimentaux aux animaux.
§2. Lorsqu'il utilise des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates non humains, le maĂźtre d'expĂ©rience fait, Ă cet effet, appel Ă un mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire qui est Ă©galement compĂ©tent en mĂ©decine des animaux de laboratoire. Il est chargĂ© de la protection de la santĂ© et du bien-ĂȘtre de ces animaux.
Le Gouvernement détermine la formation, la qualification, les compétences et les responsabilités du maßtre d'expérience.
§3. Le Gouvernement définit le contenu des documents que tient à jour le maßtre d'expérience, ainsi que la maniÚre de les rédiger.
Art. D.89. §1er. Les expériences sur animaux sont menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées à leur minimum.
Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă l'alinĂ©a 1er si l'anesthĂ©sie n'est pas appropriĂ©e pour une raison visĂ©e au paragraphe 2 et motivĂ©e dans le projet.
Les expériences sur animaux entraßnant des lésions graves susceptibles de causer une douleur sévÚre sont réalisées sous anesthésie.
§2. La décision relative à l'opportunité de recourir à l'anesthésie tient compte des éléments suivants:
1° si l'anesthĂ©sie est jugĂ©e plus traumatisante pour l'animal que l'expĂ©rience sur animaux elle-mĂȘme;
2° si l'anesthésie est incompatible avec la finalité du projet mené.
§3. Aucune substance qui empĂȘche ou limite la capacitĂ© des animaux d'exprimer la douleur ne peut ĂȘtre administrĂ©e aux animaux sans un niveau adĂ©quat d'anesthĂ©sie ou d'analgĂ©sie.
Dans ces cas, il convient de fournir des éléments scientifiques, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique.
§4. Un animal susceptible d'éprouver de la douleur lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet reçoit un traitement analgésique préventif et postopératoire ou est traité au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité du projet mené.
DÚs que la finalité de l'expérience sur animaux a été atteinte, des mesures appropriées sont prises afin de limiter à son minimum la souffrance de l'animal.
Art. D.90. §1er. Un animal ne peut ĂȘtre mis Ă mort qu'en limitant au minimum la douleur, la souffrance et l'angoisse qu'il Ă©prouve.
§2. Les animaux sont mis à mort dans l'établissement d'un éleveur, d'un fournisseur ou d'un utilisateur, par une personne compétente qui a bénéficié de la formation adéquate définie par le Gouvernement et qui démontre qu'elle a les compétences requises avant d'exercer ses fonctions.
Dans le cas d'une Ă©tude sur le terrain, un animal d'expĂ©rience peut ĂȘtre mis Ă mort en dehors d'un Ă©tablissement par une personne compĂ©tente.
§3. Le Gouvernement dĂ©termine les mĂ©thodes, techniques, procĂ©dures ou stratĂ©gies de mise Ă mort des animaux qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©es Ă des fins scientifiques ainsi que les conditions et les modalitĂ©s applicables.
Le Gouvernement détermine les connaissances et qualifications requises par la personne compétente chargée de la mise à mort des animaux.
§4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsqu'un animal doit ĂȘtre mis Ă mort en cas d'urgence pour des raisons liĂ©es au bien-ĂȘtre des animaux, Ă la santĂ© publique, Ă la sĂ©curitĂ© publique, Ă la santĂ© animale ou Ă l'environnement.
Art. D.91. Dans les délais fixés, chaque établissement pour animaux d'expérience établit pour chaque projet, un résumé non technique et une appréciation rétrospective et les transmet à la commission d'éthique.
Le Gouvernement fixe les conditions de l'appréciation rétrospective d'un projet et du résumé non technique.
Art. D.92. §1er. Une expérience sur animaux est réputée terminée:
1° lorsque toutes les observations ont été réalisées;
2° en ce qui concerne les nouvelles lignées d'animaux génétiquement modifiés, lorsqu'aucune douleur, aucune souffrance, aucune angoisse ou aucun dommage durable d'un niveau équivalent ou supérieur à celui causé par l'introduction d'une aiguille n'est plus observé ou escompté sur la descendance.
§2. A la fin d'une expĂ©rience sur animaux, un mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire ou une autre personne compĂ©tente dĂ©cide si l'animal doit ĂȘtre gardĂ© en vie. L'animal est mis Ă mort lorsqu'il est susceptible de continuer Ă Ă©prouver une douleur, une souffrance ou une angoisse ou d'avoir des dommages durables d'un niveau modĂ©rĂ© ou sĂ©vĂšre.
Lorsqu'un animal doit ĂȘtre gardĂ© en vie, il reçoit les soins et l'hĂ©bergement appropriĂ©s Ă son Ă©tat de santĂ©.
§3. Le Gouvernement prescrit les conditions relatives à la destination des animaux une fois terminées les expériences sur animaux dans lesquelles ils ont été utilisés, en ce compris les conditions de réutilisation d'un animal.
Dans la mesure du possible les animaux sont placés ou relùchés, aprÚs leur utilisation dans une expérience, dans un habitat approprié ou un systÚme d'élevage adapté à l'espÚce, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites:
1° l'état de santé de l'animal le permet;
2° il n'y a pas de danger pour la santé publique, la santé animale ou l'environnement; et
3° des mesures appropriĂ©es ont Ă©tĂ© prises pour prĂ©server le bien-ĂȘtre animal.
§4. Un établissement qui détient ou utilise à des fins expérimentales des animaux développe un programme d'insertion en vue de leur adoption.
Art. D.93. Un registre précis, reprenant les informations sur chaque animal, son origine et son sort est tenu à jour et mis à disposition selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement précise le contenu, la forme et la durée de conservation du registre.
Art. D.94. Le Gouvernement fixe les rÚgles concernant la formation et la qualification du personnel impliqué dans les expériences sur animaux et le soin des animaux, ainsi que des services désignés par le Gouvernement pour mener les missions prévues par le présent chapitre.
Art. D.95. §1er. Le Gouvernement peut déterminer le tarif et le mode de calcul des redevances pour l'introduction d'un projet ou pour une demande de modification d'un projet.
La redevance visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er peut ĂȘtre fixĂ©e, par projet, en fonction d'un forfait.
Le Gouvernement peut prévoir des exonérations pour certains types de projet en fonction de leur finalité ou de leur nature.
§2. La redevance visĂ©e au paragraphe 1er est affectĂ©e au Fonds budgĂ©taire du bien-ĂȘtre des animaux visĂ© au Chapitre 10.
Transparence, communication et confidentialité
Art. D.96. §1er. Sont confidentiels:
1° les travaux du Comité visé à l'article D.71 et des Commissions d'éthique visées à l'article D.73;
2° les rapports de contrÎle des établissements pour animaux d'expérience;
3° les documents, de quelque nature que ce soit, techniques et administratifs des établissements pour animaux d'expérience qui sont susceptibles de contenir des informations relatives aux noms, adresses des établissements et de leur personnel;
4° les informations, de quelque nature que ce soit, relatives aux projets autorisés ou non autorisés, à leurs évaluations, aux protocoles expérimentaux et aux secrets d'affaires, à l'exception des résumés non techniques;
5° les rapports établis par les médecins-vétérinaires en ce qui concerne leurs missions dans le cadre du présent chapitre.
§2. Sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des données, sont rendus publics d'une maniÚre consolidée pour l'ensemble de la Wallonie et anonyme:
1° les statistiques annuelles sur l'utilisation des animaux dans les expériences pour animaux visées par la réglementation européenne;
2° le nombre de contrÎles réalisés au cours de l'année écoulée et le nombre de procÚs-verbaux de constatation d'infractions;
3° le résumé non technique de chaque projet autorisé, rédigé de maniÚre anonyme et ne contenant ni nom, ni adresse de l'utilisateur ou de membres du personnel;
4° le détail des espÚces utilisées en fonction du type d'expérience.
Le Gouvernement définit le contenu des documents qui servent à la diffusion de ces informations.
Art. D.97. Le Gouvernement prĂ©sente annuellement au Parlement un rapport sur l'Ă©tat du bien-ĂȘtre et de la protection des animaux dans le cadre de l'expĂ©rimentation en Wallonie, selon la forme qu'il dĂ©termine.
Le Conseil wallon du bien-ĂȘtre animal
Art. D.98. Il est instituĂ© un Conseil wallon du bien-ĂȘtre animal, dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs
« le Conseil ».
Le Gouvernement dĂ©termine la composition et le fonctionnement du Conseil ainsi que le mode de dĂ©signation de ses membres. En font partie notamment les reprĂ©sentants des associations de protection animale, des refuges pour animaux, des associations oeuvrant dans l'intĂ©rĂȘt des animaux, de la recherche scientifique, de la profession vĂ©tĂ©rinaire et des Ă©leveurs.
Le Gouvernement désigne le secrétariat du Conseil.
Art. D.99. §1er. Le Conseil:
1° Ă©tudie les problĂšmes en rapport avec la protection et le bien-ĂȘtre des animaux;
2° donne son avis sur les affaires dont l'examen lui est confié par le Gouvernement ou par le Ministre, et peut leur soumettre d'initiative tout avis ou proposition.
2. Un rapport des activités du Conseil est présenté annuellement au Ministre, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le Fonds budgĂ©taire du bien-ĂȘtre des animaux
Art. D.100. En application de l'article 4, 1er, alinĂ©a 2, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, il est instituĂ©, au sein du budget des recettes et du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion, un Fonds budgĂ©taire du bien-ĂȘtre des animaux, dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs « le Fonds », composĂ© des trois sections suivantes:
1° la section « protection des animaux et sensibilisation Ă leur bien-ĂȘtre »;
2° la section « protection contre les abandons et la maltraitance animale »;
3° la section « protection des animaux d'expérience ».
Art. D.101. Sont intĂ©gralement versĂ©s dans ce Fonds, section « protection des animaux et sensibilisation Ă leur bien-ĂȘtre »:
1° les sommes dues en vertu des taxes, contributions, et des redevances prévues par ou en vertu du présent Code;
3° les sommes recouvertes par l'autorité compétente en exécution de l'article D.149 bis du Livre Ier du Code de l'Environnement;
2° les sommes visées à l'article D.170, 3, alinéa 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement;
4° les dons et legs rĂ©alisĂ©s en faveur de la RĂ©gion wallonne pour le soutien de la protection et du bien-ĂȘtre animal;
5° les recettes provenant du concours de l'Union européenne aux dépenses effectuées par le Fonds.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les sommes dues en vertu des contributions et des redevances prévues par ou en vertu de l'article D.15 sont versées dans ce Fonds, section « protection contre les abandons et la maltraitance animale ».
Par dérogation à l'alinéa 1er, les sommes dues en vertu des redevances prévues par ou en vertu de l'article D.95 sont versées dans ce Fonds, section « protection des animaux d'expérience ».
Art. D.102. §1er. Les recettes du Fonds, section « protection des animaux et sensibilisation Ă leur bien-ĂȘtre », sont affectĂ©es au financement des dĂ©penses relatives Ă la politique de la protection et du bien-ĂȘtre animal prĂ©vues par le prĂ©sent Code.
Les dĂ©penses du Fonds, section « protection des animaux et sensibilisation Ă leur bien-ĂȘtre », peuvent porter sur des indemnitĂ©s, des subventions ou des prestations, en ce compris les coĂ»ts de fonctionnement, d'investissement, d'Ă©quipement, de constatation, de rĂ©pression, de saisie et d'autres frais liĂ©s Ă des actions ou missions dans le cadre du fonds et exĂ©cutĂ©es par des tiers.
Les dĂ©penses du Fonds, section « protection des animaux et sensibilisation Ă leur bien-ĂȘtre », peuvent Ă©galement porter sur les frais rĂ©sultant de l'engagement de personnel au sein de l'administration dont les missions sont prescrites par ou en vertu du prĂ©sent Code en ce compris les missions de contrĂŽle, recherche des infractions, constatation, poursuite, rĂ©pression des infractions en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal.
§2. Les recettes du Fonds, section « protection contre les abandons et la maltraitance animale », sont intégralement affectées au financement de dépenses relatives à la politique de protection contre les abandons d'animaux et la maltraitance animale, en ce compris à la participation au financement de travaux effectués au sein des refuges pour la construction, la rénovation d'infrastructures ou pour l'acquisition d'équipement.
§3. Les recettes du Fonds, section « protection des animaux d'expérience », sont intégralement affectées au financement des frais de fonctionnement du Comité visé à l'article D.71 et au financement des coûts administratifs engendrés par l'évaluation et l'autorisation des projets au sens de l'article D.4, 2, 2°. Ces coûts administratifs comprennent les frais résultant de l'engagement de personnel au sein de l'administration pour l'accomplissement des missions d'évaluation et d'autorisation des projets.
ContrĂŽle, recherche, constatation, poursuite, rĂ©pression et mesures de rĂ©paration des infractions en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal
Art. D.103. Sans prĂ©judice des dispositions du prĂ©sent chapitre, les infractions aux dispositions du prĂ©sent Code et Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont contrĂŽlĂ©es, recherchĂ©es, constatĂ©es, poursuivies et sanctionnĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Art. D.104. §1er. Sans préjudice des pouvoirs des agents, des officiers de police judiciaire et des membres de la police fédérale et locale, les infractions au présent Code et dispositions prises en vertu de celui-ci ou aux rÚglements et décisions européens en la matiÚre sont contrÎlées, recherchées et constatées par les agents visés à l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§2. Le Gouvernement peut habiliter une personne morale de droit public ou constituĂ©e Ă l'initiative de l'autoritĂ© publique Ă effectuer, en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal, des missions de support auprĂšs du service dĂ©signĂ© par le Gouvernement pour exercer les missions de contrĂŽle. Le Gouvernement dĂ©termine les missions de support qui lui sont expressĂ©ment confiĂ©es.
La personne morale dĂ©signĂ©e effectue ses missions de support de façon loyale et correcte, dans le respect des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires ainsi que des circulaires ou des instructions y affĂ©rentes. Ă cette fin, le personnel de la personne morale prĂȘte serment, prĂ©alablement Ă l'exercice de leurs missions, entre les mains du Ministre.
Les observations et informations effectuĂ©es par la personne morale dans le cadre de ses missions peuvent ĂȘtre utilisĂ©es par les agents visĂ©s au paragraphe 1er. Dans ce cas, les observations et informations font l'objet d'un contrĂŽle Ă l'initiative des agents visĂ©s au paragraphe 1er.
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure de désignation de la personne morale. Il détermine ses droits et devoirs ainsi que le mode de rémunération pour ses services.
Le Gouvernement dĂ©termine les sanctions qui peuvent ĂȘtre infligĂ©es en cas de non-respect des devoirs et des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires Ă l'exĂ©cution desquelles la personne morale collabore.
§3. Par dérogation aux paragraphes 1eret 2, seuls les agents visés à l'article D.140, 1er (remplacé par art. D.146, du Livre Ier du Code de l'Environnement contrÎlent, recherchent et constatent les infractions relatives au Chapitre 8.
Art. D.105. §1er. Commet une infraction de deuxiÚme catégorie au sens du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui:
1° se livre, sauf pour des motifs légitimes, à des actes qui ont pour conséquence de faire périr un animal sans nécessité ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances;
2° détient un animal en dépit du retrait ou de la suspension du permis de détention visé à l'article D.6;
3° abandonne ou fait abandonner un animal;
4° contrevient à l'article D.8;
5° réduit la liberté de mouvement d'un animal au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables ou qui contrevient aux rÚgles fixées par le Gouvernement en vertu de l'article D.9, 2;
6° s'oppose ou empĂȘche que des soins nĂ©cessaires soient pratiquĂ©s sur un animal abandonnĂ©, perdu ou errant;
7° met à mort un animal en dehors des cas visés à l'article D.13, 2;
8° contrevient Ă l'article D.23 ou qui ne respecte pas les conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;
9° détient ou utilise des animaux en contravention aux articles D.25 ou D.27 ou aux conditions prises en vertu de ces articles;
10° exerce ou entame une activité soumise à agrément ou à autorisation en vertu du présent Code sans disposer de cet agrément ou de cette autorisation, ou en dépit du fait que cet agrément ou autorisation ait été suspendu ou retiré (ou exerce une activité soumise à agrément ou à autorisation en vertu du présent Code sans en respecter les conditions fixées - Décret du 6 mai 2019, art. 24);
11° effectue ou fait effectuer sur un animal une ou plusieurs interventions entraĂźnant l'amputation ou la lĂ©sion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps en contravention de l'article D.36 ou aux rĂšgles fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;
12° effectue ou fait effectuer sur un animal une intervention douloureuse sans effectuer d'anesthĂ©sie en contravention Ă l'article D.37 ou aux rĂšgles fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;
13° contrevient Ă l'article D.39 aux rĂšgles fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;
14° falsifie ou fait falsifier des documents ou informations pour faciliter la commercialisation ou la donation d'un animal en contravention de l'article D.44;
15° transporte ou fait transporter un animal dans des conditions telles qu'il risque d'ĂȘtre blessĂ© ou de subir des souffrances en contravention aux articles D.52, D.53 et D.54 ou des conditions fixĂ©es en vertu de ces articles;
16° met à mort ou fait mettre à mort un animal sans disposer des connaissances ou des capacités requises par ou en vertu des articles D.57 et D.59;
17° met Ă mort un animal ou fait mettre Ă mort sans recourir Ă une mĂ©thode sĂ©lective, rapide ou la moins douloureuse pour l'animal en contravention Ă l'article D.57 ou aux conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;
18° met Ă mort ou fait mettre Ă mort un animal sans procĂ©der au prĂ©alable Ă une anesthĂ©sie ou un Ă©tourdissement en contravention Ă l'article D.57 ou aux conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;
19° met à mort ou fait mettre à mort un animal sur le lieu d'élevage en contravention des conditions fixées en vertu de l'article D.57, 2;
20° pratique ou fait pratiquer une expérience sur animaux sans disposer de l'autorisation préalable visée à l'article D.86 ou en contravention à l'article D.68;
21° pratique ou fait pratiquer une expérience sur animaux interdites en vertu des articles D.65 ou D.66 ou en contravention aux conditions fixées en vertu de ces articles;
22° élÚve ou fait élever des animaux pour leur utilisation dans le cadre d'expériences en contravention aux rÚgles fixées en vertu de l'article D.81;
23° utilise ou fait utiliser des animaux capturés dans la nature ou des animaux d'espÚces domestiques errants ou devenus sauvages pour des expériences en contravention à l'article D.82 ou D.83, ou aux conditions fixées en vertu de ces articles;
24° pratique ou fait pratiquer une expérience sur animaux sans respecter les conditions du projet préalablement évalué et autorisé conformément à l'article D.86;
25° mÚne ou fait mener une expérience sur animaux en dehors d'un établissement pour animaux d'expérience agréé ou en contravention aux conditions fixées en vertu de l'article D.86, 4;
26° pratique ou fait pratiquer une expĂ©rience qui implique pour l'animal une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rĂ©mission possible en contravention Ă l'article D.87 ou aux conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;
27° dirige une expĂ©rience sur animaux sans ĂȘtre maĂźtre d'expĂ©rience ou qui la fait diriger par une personne qui n'est pas maĂźtre d'expĂ©rience en contravention Ă l'article D.88;
28° mĂšne ou fait mener une expĂ©rience sur chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates non humains sans faire appel Ă un mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire en contravention Ă l'article D.88 ou des conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;
29° mĂšne ou fait mener une expĂ©rience sur animaux qui contrevient Ă l'article D.89 ou aux conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;
30° met Ă mort ou fait mettre Ă mort un animal dans le cadre d'une expĂ©rience sur animaux en contravention Ă l'article D.90 ou aux conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;
31° s'oppose ou contrevient à l'article D.92;
32° incite ou promeut la violence envers les animaux, en ce compris sur des dépouilles animales;
(« 33° s'oppose, empĂȘche ou ne respecte pas les conditions fixĂ©es, lors de la restitution de l'animal ou lors de la donation de celui-ci, en vertu de l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement - DĂ©cret du 6 mai 2019, art. 24).
§2. Commet une infraction de troisiÚme catégorie au sens du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui:
1° détient un animal sans disposer des compétences ou de la capacité requises pour le détenir en vertu de l'article D.6, 2;
2° ne procure pas à un animal détenu en prairie un abri au sens de l'article D.10;
3° détient un animal abandonné, perdu ou errant, sans y avoir été autorisé par ou en vertu du présent Code;
4° ne restitue pas un animal perdu à son responsable identifié conformément à l'article D.12, 3;
5° ne conserve pas les données requises en vertu de l'article D.13, 2, de l'article D.18 ou de l'article D.36, 2;
6° ne procÚde pas à l'identification ou à l'enregistrement d'un animal conformément à l'article D.15;
7° détient, sans y avoir été autorisé, un animal non identifié ou non enregistré;
8° contrevient aux rÚgles adoptées par le Gouvernement en vertu de l'article D.19;
9° détient un animal en contravention aux articles D.20 ou D.21;
10° ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'article D.24;
11° ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'article D.26;
12° ne confie pas des animaux à un refuge en application de l'article D.29, 3;
13° utilise la dénomination « refuge » sans disposer de l'agrément nécessaire, ou en dépit du fait que cet agrément ait été suspendu ou retiré;
14° ne respecte pas les conditions fixées en vertu des articles D.32 ou D.33;
15° ne respecte pas les conditions d'agrément fixées en vertu de l'article D.34;
16° fait participer ou admet à des expositions d'animaux, des expertises ou à un concours des animaux ayant subi une intervention interdite en contravention à l'article D.38;
17° utilise ou fait utiliser des accessoires ou produits interdits en vertu de l'article D.40 ou en contravention aux conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;
18° ne respecte pas les conditions de commercialisation des animaux fixées en vertu de l'article D.43;
19° ne respecte pas ou s'oppose au respect des interdictions visĂ©es Ă l'article D.45 ou aux conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;
20° ne respecte pas ou s'oppose au respect de l'interdiction de commercialisation ou de donation visée aux articles D.46 ou D.47, ou aux conditions fixées en vertu de ces articles;
21° publie ou fait publier une annonce en contravention aux rÚgles fixées par et en vertu des articles D.49 ou D.50;
22° publie une annonce sans que celle-ci ne contienne les informations et mentions requises en vertu de l'article D.51;
23° introduit, fait introduire, fait transiter, importe ou fait importer un animal sur le territoire wallon en contravention aux articles D.55 ou D.56 ou en contravention aux conditions fixées en vertu de ces articles;
24° ne respecte pas ou s'oppose Ă la mise en place d'une installation de vidĂ©osurveillance en contravention Ă l'article D.58 ou aux conditions fixĂ©es par et ou vertu de ce mĂȘme article;
25° ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'article D.59;
26° sciemment est membre du ComitĂ© wallon pour la protection des animaux d'expĂ©rience ou d'une commission d'Ă©thique alors qu'il ne respecte pas les rĂšgles en matiĂšre de confidentialitĂ© ou de conflits d'intĂ©rĂȘts fixĂ©es en vertu des articles D.71 ou D.73;
27° contrevient ou s'oppose aux inspections réguliÚres fixées en vertu de l'article D.76, 3;
28° contrevient ou s'oppose au respect des conditions d'impartialitĂ© ou de conflits d'intĂ©rĂȘts fixĂ©es en vertu de l'article D.79;
29° ne dispose pas ou s'oppose Ă la mise en Ćuvre de la structure chargĂ©e du bien-ĂȘtre des animaux visĂ©e Ă l'article D.80;
30° ne respecte pas ou s'oppose au respect des rÚgles fixées par ou en vertu des articles D.84 ou D.85;
31° s'oppose ou empĂȘche l'Ă©laboration pour un projet au sens de l'article D.4, 2, 2°, d'un rĂ©sumĂ© non technique ou d'une apprĂ©ciation rĂ©trospective ou qui ne la transmet pas conformĂ©ment Ă l'article D.91 ou en contravention aux conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;
32° contrevient ou s'oppose Ă la tenue ou Ă la mise Ă jour du registre visĂ© Ă l'article D.93 ou qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;
33° s'oppose ou ne fait pas respecter les exigences en matiĂšre de formation ou de qualification du personnel impliquĂ© dans les expĂ©riences sur animaux en contravention de l'article D.94 ou des conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;
34° divulgue des informations confidentielles visées à l'article D.96;
35° s'oppose à la divulgation des informations rendues publiques en vertu de l'article D.96 sans avoir établi que la divulgation ne respecterait pas la propriété intellectuelle ou la confidentialité des données;
36° laisse un animal enfermé dans un véhicule, de maniÚre telle que les conditions ambiantes pourraient mettre en péril la vie de l'animal;
37° viole les dispositions prises en vertu d'un rĂšglement europĂ©en en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal.
Art. D.106. Une infraction de troisiÚme catégorie est sanctionnée comme une infraction de deuxiÚme catégorie si le fait infractionnel:
1° est commis par un professionnel;
2° a eu pour conséquence de provoquer dans le chef d'un animal soit:
a) la perte de l'usage d'un organe;
b) une mutilation grave;
c) une incapacité permanente;
d) la mort.
Pour l'application du 1°, l'on entend par professionnel toute personne qui exerce une activité nécessitant un agrément ou tirant un revenu de l'utilisation d'animaux.
Dispositions finales
Art. D.107. Le Gouvernement prend toutes les mesures d'exĂ©cution des rĂšglements europĂ©ens relatifs au bien-ĂȘtre des animaux.
Art. D.108. Ă partir du 1er janvier 2020, le montant des taxes, redevances et contributions prĂ©vues par le prĂ©sent Code ou par ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution est automatiquement et de plein droit indexĂ©, tous les deux ans, sur la base de l'indice des prix Ă la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation.
Art. D.109. Lorsque le permis d'environnement ou la déclaration effectuée conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est arrivé à échéance sans avoir fait l'objet d'un renouvellement, les rÚgles relatives à la détention d'animaux détenus à des fins de production agricole visées à l'article D.6, 3, restent d'application durant un an à compter de cette échéance. ».
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET FINALES
Modification du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Art. 2.
Dans l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Dans une optique d'approche intĂ©grĂ©e de prĂ©vention et de rĂ©duction de la pollution et de garantie des standards en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal, le prĂ©sent dĂ©cret vise Ă assurer la protection de l'homme ou de l'environnement contre les dangers, nuisances ou inconvĂ©nients qu'un Ă©tablissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou aprĂšs l'exploitation, et Ă assurer le bien-ĂȘtre des animaux lorsqu'ils font l'objet des installations et activitĂ©s de l'Ă©tablissement visĂ©. ».
Art. 3.
Dans la section 2 du Chapitre I du mĂȘme dĂ©cret, un article 3 bis est insĂ©rĂ© comme suit:
« Art. 3 bis . Quel que soit le classement des installations et activitĂ©s tel que prĂ©vu Ă l'article 3, les installations et activitĂ©s respectent les normes en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal. ».
Art. 4.
Dans l'article 4, alinĂ©a 3 du mĂȘme dĂ©cret, un 10° est insĂ©rĂ© comme suit:
« 10° le cas échéant, l'amélioration des conditions de détention des animaux faisant l'objet des installations et des activités et les informations à fournir réguliÚrement aux autorités que le Gouvernement désigne et portant sur:
a. les mesures prises pour assurer les besoins des animaux visés;
b. les mesures prises en matiĂšre de formation du personnel de l'Ă©tablissement au bien-ĂȘtre animal. ».
Art. 5.
Dans l'article 5 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au paragraphe 2, l'alinĂ©a 2 est complĂ©tĂ©e par les mots suivants: « ou liĂ©es au bien-ĂȘtre animal »;
2° au paragraphe 3, l'alinĂ©a 1er est complĂ©tĂ© par les mots suivants: « , et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă garantir le bien-ĂȘtre des animaux visĂ©s par l'installation ou l'activitĂ© »;
3° au paragraphe 3, Ă l'alinĂ©a 3, les mots « ou pour la protection animale » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « ou de l'environnement » et les mots « doit ĂȘtre au moins Ă©quivalent ».
Art. 6.
Dans l'article 6, alinĂ©a 2, les mots « ou pour la protection animale » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « ou de l'environnement » et les mots « doit ĂȘtre au moins Ă©quivalent ».
Art. 7.
Dans l'article 10, 1er, alinĂ©a 2, 2°, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « ou lorsqu'elle accroĂźt le nombre d'animaux faisant l'objet de l'Ă©tablissement » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « de l'homme ou de l'environnement » et les mots « ou lorsqu'elle fait atteindre ».
Art. 8.
Dans l'article 14, 5, alinĂ©a 1er, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « ou pour assurer le bien-ĂȘtre animal » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « Ă l'homme ou Ă l'environnement » et les mots « , l'autoritĂ© compĂ©tente peut ».
Art. 9.
Dans l'article 17 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 2, un 11° est inséré comme suit:
« 11° en ce qui concerne les Ă©tablissements dans lesquels des animaux font l'objet des installations ou activitĂ©s, de connaĂźtre les effets significatifs de l'Ă©tablissement sur les animaux visĂ©s et leur bien-ĂȘtre et d'identifier les mesures prĂ©vues pour garantir le bien-ĂȘtre animal. »;
2° le paragraphe 2 est complété d'un alinéa comme suit:
« Lorsque des animaux font l'objet des installations ou activitĂ©s, la demande comporte Ă©galement un dossier d'Ă©valuation des incidences de l'Ă©tablissement sur les animaux visĂ©s et sur leur bien-ĂȘtre animal. Le Gouvernement dĂ©termine le contenu minimum de ce dossier d'Ă©valuation. ».
Art. 10.
Dans l'article 24 du mĂȘme dĂ©cret, l'alinĂ©a 2 est complĂ©tĂ© par les mots « ou qui ne respectent pas les normes en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal ».
Art. 11.
Dans l'article 45, 1er, alinĂ©a 1er, du mĂȘme dĂ©cret, un 8° est insĂ©rĂ© comme suit:
« 8° le cas Ă©chĂ©ant, le nombre maximum d'animaux pouvant faire l'objet des installations et activitĂ©s, et les modalitĂ©s prĂ©vues pour assurer leur bien-ĂȘtre. ».
Dans la section 2 du Chapitre VIII du mĂȘme dĂ©cret, un article 59 quinquies est insĂ©rĂ© comme suit:
« Art. 59 quinquies . Le Gouvernement dĂ©termine les obligations auxquelles, Ă la cessation ou Ă la fermeture d'un Ă©tablissement dont des animaux font l'objet des installations et activitĂ©s, l'exploitant de cet Ă©tablissement est tenu pour assurer le bien-ĂȘtre des animaux. ».
Art. 12.
Dans l'article 65, 1er, alinĂ©a 1er, du mĂȘme dĂ©cret, un 5° est insĂ©rĂ© comme suit:
« 5° si cela est nĂ©cessaire, en ce qui concerne les Ă©tablissements dont des animaux font l'objet des installations et activitĂ©s, pour garantir davantage le bien-ĂȘtre animal. ».
Art. 13.
Dans l'article 71, 1er, alinĂ©a 1er, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « ou met gravement en pĂ©ril la vie ou le bien-ĂȘtre des animaux faisant l'objet des installations et activitĂ©s » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « ou la santĂ© de la population » et les mots « , et si l'exploitant refuse ».
Modifications du Livre Ier du Code de l'Environnement
Art. 14.
Dans l'article D.138, alinĂ©a 1erdu Livre Ier du Code de l'Environnement, modifiĂ© par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, les mots « la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux » sont remplacĂ©s par les mots « le Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux ».
Art. 15.
Dans le Titre Ierde la Partie VIII du mĂȘme Livre, il est insĂ©rĂ© un article D.138 bis rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. D.138 bis. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal y compris le Chapitre VII sont applicables aux dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci. ».
Art. 16.
Dans le Chapitre Ierdu Titre II de la Partie VIII du mĂȘme Livre, il est insĂ©rĂ© un article D.140 bis rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. D.140 bis. 1er. Les agents visés à l'article D.140, 1er, peuvent confier tout examen précis et tout contrÎle précis à des experts, aprÚs accord du Gouvernement sur les missions confiées.
Les missions confiĂ©es ne peuvent ĂȘtre en lien avec le Chapitre 8 du Code wallon du Bien-ĂȘtre animal.
Les experts agissent suivant les instructions des agents. Ils effectuent leurs missions de contrĂŽle de façon loyale et correcte, dans le respect des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires ainsi que des circulaires ou des instructions y affĂ©rentes. Ă cette fin, ils prĂȘteront, prĂ©alablement Ă l'exercice de leurs missions, serment entre les mains du Ministre fonctionnellement compĂ©tent pour la mission confiĂ©e.
Les observations et informations effectuĂ©es par l'expert dans le cadre de ses missions peuvent ĂȘtre utilisĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, sans constatation complĂ©mentaire, par les agents visĂ©s Ă l'article D.140, 1er, notamment aux fins de dresser procĂšs-verbal faisant foi jusqu'Ă preuve du contraire.
2. Le Gouvernement arrĂȘte la liste des examens et contrĂŽles qui peuvent ĂȘtre confiĂ©s aux experts, ainsi que les infractions pour lesquelles ces experts sont compĂ©tents. Il fixe les conditions et la procĂ©dure de dĂ©lĂ©gation des missions aux experts visĂ©es au paragraphe 1er. Il dĂ©termine la compĂ©tence requise des experts, leurs droits et devoirs ainsi que leur mode de rĂ©tribution de leurs services.
3. Le Gouvernement dĂ©termine les sanctions qui peuvent ĂȘtre infligĂ©es en cas de non-respect des devoirs et des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires Ă l'exĂ©cution desquelles les experts collaborent.
4. Les experts ne disposent pas des moyens d'investigation visés au Chapitre II du Titre II. ».
Art. 17.
Dans le Chapitre III du Titre II de la Partie VIII du mĂȘme Livre, il est insĂ©rĂ© un article D.149 bis rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. D.149 bis. 1er. Lorsqu'une infraction est ou a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment constatĂ©e et que cette infraction concerne des animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par un agent visĂ© Ă l'article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent gĂ©nĂ©ralement les animaux. L'agent ou le bourgmestre fait alors hĂ©berger les animaux dans un lieu d'accueil appropriĂ©.
Les animaux dĂ©tenus en dĂ©pit d'une interdiction prononcĂ©e ou d'un retrait de permis visĂ© Ă l'article D.6 du Code wallon du Bien-ĂȘtre animal, peuvent en tout temps faire l'objet d'une saisie par un agent visĂ© Ă l'article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent gĂ©nĂ©ralement les animaux.
2. Lorsqu'un agent visé à l'article D.140 ou un bourgmestre procÚde ou fait procéder à une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la décision de saisie est envoyée au service désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine. L'agent joint à son envoi une copie du procÚs-verbal constatant ou ayant constaté l'infraction.
Lorsque l'infraction ayant mené à la saisie a été constatée par un officier de police, une copie du procÚs-verbal est adressée dans les quinze jours de la constatation des faits au service désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine.
3. Le Gouvernement ou le bourgmestre fixe la destination du ou des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en:
1° la restitution au propriétaire sous conditions;
2° la vente;
3° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale;
4° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s'avÚre nécessaire.
Lorsque la destination consiste dans la mise en vente des animaux saisis, il appartient Ă l'huissier de justice requis Ă cet effet de prĂȘter son ministĂšre en vue de la rĂ©alisation de celle-ci et des suites qui l'accompagnent.
Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux.
4. Lorsqu'une saisie est réalisée conformément aux paragraphes 1er à 3, l'agent ou le bourgmestre adresse au responsable des animaux saisis:
1° une copie de l'acte de saisie;
2° les renseignements utiles quant au lieu d'hébergement et à la destination des animaux;
3° le cas échéant, une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, 4°.
5. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 3 ou, en l'absence d'une telle décision, aprÚs un délai de soixante jours à compter de la date de réception par l'administration du procÚs-verbal visé au paragraphe 2 et de la décision de saisie.
Pour le calcul du délai prévu à l'alinéa 1er, le jour de la réception des documents visés à l'alinéa 1er n'est pas inclus. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
En l'absence de dĂ©cision dans le dĂ©lai visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, il revient au Gouvernement ou au bourgmestre de notifier au responsable des animaux la levĂ©e automatique de la saisie et la possibilitĂ© de prendre possession de l'animal Ă l'adresse oĂč il est hĂ©bergĂ©. Les animaux devront avoir Ă©tĂ© retirĂ©s endĂ©ans les quinze jours de la notification. PassĂ© ce dĂ©lai, la propriĂ©tĂ© de l'animal sera automatiquement transfĂ©rĂ©e Ă la personne physique ou morale qui l'hĂ©berge.
6. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er et 3 sont à la charge du responsable de l'animal.
Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par la Région wallonne ou par la commune, ils sont réclamés au responsable des animaux.
Si les animaux sont vendus, la somme perçue est affectée par priorité au recouvrement des frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au propriétaire. ».
Art. 18.
L'article D.153, alinĂ©a 1er, 3° du mĂȘme Livre est complĂ©tĂ© par les mots « ou que la vie de l'animal a Ă©tĂ© mise gravement en pĂ©ril ».
Art. 19.
Dans l'article D.157, 2, du mĂȘme Livre, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° l'alinéa 1er est complété par un 6°, 7° et 8° rédigés comme suit:
« 6° à ne pas détenir définitivement, ou pendant une période de trois mois à dix ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espÚces ou en limiter le nombre;
7° au retrait du permis de dĂ©tention d'un animal visĂ© Ă l'article D.6 du Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux;
8° Ă fermer, pour une pĂ©riode d'un mois Ă trois ans, l'Ă©tablissement oĂč les infractions ont Ă©tĂ© commises. ».
2° le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants:
« En application de l'alinĂ©a 1er, 7°, le retrait du permis de dĂ©tention peut ĂȘtre prononcĂ© pour un dĂ©lai dĂ©terminĂ© ou dĂ©finitivement. Le dĂ©lai dĂ©terminĂ© ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă trois mois.
L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention prononcé par le juge conformément à l'alinéa 1er entraßne pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux.
Les décisions de retrait de permis sont consignées dans une base de données accessibles uniquement aux:
1° juges;
2° fonctionnaires sanctionnateurs;
3° agents visés à l'article D.140;
4° bourgmestres;
5° agents et officiers de police.
Le juge peut, dans les cas visĂ©s Ă l'article D.149 bis, 1er, prononcer la confiscation. La confiscation est toujours prononcĂ©e dans les cas visĂ©s Ă l'article D.149 bis, 1er, alinĂ©a 2. Il en est de mĂȘme en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrĂ©e et les objets ou installations servant auxdits combats ou tirs. ».
Art. 20.
Dans l'article D.159, 2, 8°, du mĂȘme Livre, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, les mots « Ă la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux » sont remplacĂ©s par les mots « au Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux ».
Art. 21.
Dans le Titre VI de la Partie VIII du mĂȘme Livre, il est insĂ©rĂ© un article D.163 bis rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. D.163 bis . Lorsqu'une infraction au Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux ou aux dispositions prises en vertu de celui-ci est constatĂ©e, le fonctionnaire sanctionnateur peut, Ă titre de sanction accessoire:
1° suspendre ou retirer les agrĂ©ments et autorisations visĂ©s par le Code wallon du Bien-ĂȘtre animal, aprĂšs avis de l'autoritĂ© compĂ©tente pour octroyer l'agrĂ©ment ou l'autorisation visĂ©e;
2° interdire de détenir, pendant une période d'un mois à cinq ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espÚces ou en limiter le nombre;
3° procĂ©der au retrait du permis de dĂ©tention d'un animal visĂ© Ă l'article D.6 du Code wallon du Bien-ĂȘtre animal.
En application de l'alinĂ©a 1er, 3°, le retrait du permis de dĂ©tention peut ĂȘtre prononcĂ© pour un dĂ©lai dĂ©terminĂ© ou dĂ©finitivement. Le dĂ©lai dĂ©terminĂ© ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă un mois.
L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention prononcé par le fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'alinéa 1er entraßne pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux.
Les décisions de retrait de permis sont consignées dans une base de données accessibles uniquement aux:
1° juges;
2° fonctionnaires sanctionnateurs;
3° agents visés à l'article D.140;
4° bourgmestres;
5° agents et officiers de police. ».
Art. 22.
Dans l'article D.170, 3, alinĂ©a 4, du mĂȘme Livre, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, les mots « Ă la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux » sont remplacĂ©s par les mots « au Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux ».
Modification du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative
Art. 23.
Dans l'article 2, 1er, 10°, du dĂ©cret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, modifiĂ© par les dĂ©crets du 22 janvier 2015 et du 16 fĂ©vrier 2017, les mots « l'article 31 de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux » sont remplacĂ©s par les mots « l'article D.77 du Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux ».
Disposition abrogatoire
Art. 24.
Sont abrogées:
1° Ă l'exception des articles 20 Ă 30/1, la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, modifiĂ©e en dernier lieu par le dĂ©cret du 18 mai 2017;
2° la loi du 9 juin 2009 portant création d'un Centre belge des méthodes alternatives à l'expérimentation animale.
Les articles 20 Ă 30/1 de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux sont abrogĂ©s Ă la date dĂ©terminĂ©e par le Gouvernement.
Dispositions transitoires
Art. 25.
Par dĂ©rogation Ă l'article D.27 du Code wallon du Bien-ĂȘtre animal, l'utilisation de cages pour l'Ă©levage de poules pondeuses reste autorisĂ©e jusque soit:
1° l'échéance du permis d'environnement lorsque celui-ci a été délivré conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement avant l'entrée en vigueur du présent Code;
2° le 1er janvier 2028 lorsque l'échéance du permis visé à l'alinéa 1er est antérieure à cette date.
Art. 26.
Jusqu'au 31 aoĂ»t 2019, l'article D.57 du Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux ne s'applique pas aux abattages prescrits par un rite religieux.
Le Gouvernement peut prévoir la procédure et les conditions de contrÎles démontrant que l'abattage est entrepris dans le cadre d'un rite religieux.
Art. 27.
Pour les arrĂȘtĂ©s adoptĂ©s en exĂ©cution de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux qui subsisteront au moment de l'entrĂ©e en vigueur du Code wallon du Bien-ĂȘtre animal, et jusqu'Ă leur abrogation ou remplacement, l'on entend par « commercialiser »: mettre sur le marchĂ©, offrir en vente, dĂ©tenir, acquĂ©rir, transporter, exposer en vue de la vente, Ă©changer, vendre, cĂ©der Ă titre gratuit ou onĂ©reux.
Disposition finale
Art. 28.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, les articles D.62 Ă D.97 du Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux entrent en vigueur Ă la date fixĂ©e par le Gouvernement.
NDLR : Les articles D.71 et D.72 du Code entrent en vigueur le 1er juillet 2022 (AGW du 31 mars 2022)
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la SantĂ©, de l'ĂgalitĂ© des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Ministre de l'Ăconomie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du NumĂ©rique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Ănergie, du Climat et des AĂ©roports,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE