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04 octobre 2018 - DĂ©cret relatif au Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le texte qui suit forme le Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux:

Article D.1er. L'animal est un ĂȘtre sensible qui possĂšde des besoins qui lui sont spĂ©cifiques selon sa nature.
Le prĂ©sent Code vise Ă  protĂ©ger la sensibilitĂ© et Ă  assurer le bien-ĂȘtre de l'animal.

Art. D.2. Â§1er. La RĂ©gion wallonne mĂšne une politique visant Ă  assurer la protection et le bien-ĂȘtre des animaux en tenant compte, notamment, de leurs besoins physiologiques et Ă©thologiques, ainsi que de leurs rĂŽles au sein de la sociĂ©tĂ© et de l'environnement.
Pour ce faire, la Région wallonne:
1° informe et sensibilise les citoyens au bien-ĂȘtre animal, Ă  la protection des animaux et Ă  la maniĂšre dont il convient de les traiter;
2° valorise le travail et les techniques visant Ă  amĂ©liorer le bien-ĂȘtre animal;
3° soutient et prend des initiatives d'harmonisation des normes europĂ©ennes vers un meilleur niveau de protection des animaux;
4° soutient et promeut, avec le soutien de la recherche, le bien-ĂȘtre animal dans tous les types d'Ă©levages;
5° stimule le dĂ©veloppement de mĂ©thodes alternatives Ă  l'expĂ©rimentation animale;
6° lutte contre les faits de maltraitance;
7° assure un dialogue constructif entre les diffĂ©rentes parties prenantes en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal.
 Â§2. La politique de la RĂ©gion wallonne en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal s'intĂšgre dans une dimension internationale et europĂ©enne. À cette fin, la RĂ©gion wallonne dĂ©fend le respect du bien-ĂȘtre animal et contribue Ă  la protection des animaux au sein de l'Union europĂ©enne et Ă  l'Ă©chelon international.
 Â§3. Toutes les dĂ©cisions et rĂ©glementations du ressort de la RĂ©gion wallonne en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal respectent les orientations du prĂ©sent article.
 Â§4. Le Gouvernement peut soutenir financiĂšrement des initiatives en matiĂšre d'information et de sensibilisation en faveur du bien-ĂȘtre animal selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine.
Dans le cadre des initiatives visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, le Gouvernement met en Ɠuvre, selon les modalitĂ©s qu'il fixe, un support Ă©lectronique d'Ă©ducation et de sensibilisation en faveur du bien-ĂȘtre animal Ă  destination de personnes mineures d'Ăąge.
Art. D.3. Â§1er. Le prĂ©sent Code rĂ©glemente le comportement que l'ĂȘtre humain observe Ă  l'Ă©gard des animaux et sanctionne celui qui se livre, sauf pour des motifs lĂ©gitimes, Ă  des actes qui ont pour consĂ©quence de faire pĂ©rir un animal sans nĂ©cessitĂ© ou de lui causer sans nĂ©cessitĂ© des lĂ©sions, mutilations, douleurs ou souffrances.
 Â§2. Le prĂ©sent Code s'applique aux vertĂ©brĂ©s.
Il s'applique également à certains invertébrés déterminés:
1° lorsque les dispositions du prĂ©sent Code le spĂ©cifient;
2° pour les dispositions du prĂ©sent Code dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement sur la base de recherches scientifiques menĂ©es quant Ă  leurs capacitĂ©s sensitives.

Art. D.4. Â§1er. Pour l'application du prĂ©sent Code, l'on entend par:

1° abandonner: laisser un animal en un lieu quelconque avec l'intention de s'en dĂ©faire et sans s'assurer du transfert direct de responsabilitĂ©;

2° l'abattage: la mise Ă  mort d'animaux destinĂ©s Ă  la consommation humaine;

3° un abattoir: un Ă©tablissement utilisĂ© pour l'abattage d'animaux terrestres qui relĂšve du champ d'application du rĂšglement (CE) no 853/2004 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des rĂšgles spĂ©cifiques d'hygiĂšne applicables aux denrĂ©es alimentaires d'origine animale;

4° un animal de compagnie: un animal dĂ©tenu ou destinĂ© Ă  ĂȘtre dĂ©tenu par un ĂȘtre humain afin de lui tenir principalement compagnie;

5° un animal dĂ©tenu Ă  des fins de production agricole: un animal dĂ©tenu dans le cadre d'une activitĂ© agricole au sens du Code wallon de l'Agriculture ou d'une activitĂ© sylvicole;

6° un animal domestique: animal pouvant ĂȘtre dĂ©tenu et utilisĂ© dans un cirque ou dans une exposition itinĂ©rante conformĂ©ment Ă  la liste Ă©tablie en vertu de l'article D.25;

7° un animal exotique: un animal dont l'espĂšce provient d'un Ă©cosystĂšme diffĂ©rent de celui de la RĂ©gion wallonne;

8° une association oeuvrant dans l'intĂ©rĂȘt des animaux: une association agréée en vertu de l'article D.32;

9° une cage pour l'Ă©levage de poules pondeuses: cage, amĂ©nagĂ©e ou non au sens de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 Ă©tablissant les normes minimales relatives Ă  la protection des poules pondeuses, destinĂ©e Ă  renfermer des poules, ou tout espace similaire utilisĂ© dans le cadre d'une exploitation agricole recourant Ă  des Ă©levages de poules en batterie;

10° un cirque: un Ă©tablissement mobile ou non dans lequel des animaux sont dĂ©tenus et prĂ©sentent des tours pour l'amusement du public pour lesquels ils sont stimulĂ©s par un entraĂźneur ou un dresseur, Ă  l'exception d'un parc zoologique;

11° commercialiser: les actions visant Ă :

a)  mettre en vente;

b)  dĂ©tenir, acquĂ©rir ou exposer en vue de la vente;

c)  Ă©changer;

d)  vendre;

e)  cĂ©der Ă  titre onĂ©reux;

12° dĂ©tenir un animal: le fait d'avoir en possession, quel qu'en soit le titre, un animal, et ce, de maniĂšre rĂ©guliĂšre ou provisoire;

13° donner: cĂ©der Ă  titre gratuit;

14° un Ă©levage d'animaux de compagnie: un Ă©tablissement dans lequel sont dĂ©tenus des animaux de compagnie pour la reproduction et sont commercialisĂ©s ou donnĂ©s des jeunes provenant de portĂ©es propres ou d'autres Ă©levages qui satisfont aux dispositions lĂ©gales;

15° un Ă©tablissement commercial: un Ă©tablissement accessible ou non au public oĂč sont dĂ©tenus des animaux, autres que ceux dĂ©tenus Ă  des fins de production agricole, dans le but de les commercialiser ou de les donner, Ă  l'exclusion des Ă©tablissements qui vendent comme seuls animaux vivants, des invertĂ©brĂ©s et des poissons qui servent d'appĂąts pour la pĂȘche ainsi que des poissons dĂ©tenus dans des bassins et destinĂ©s Ă  vivre dans des Ă©tangs ou l'une de ces catĂ©gories d'animaux seulement;

16° un Ă©tourdissement: tout procĂ©dĂ© intentionnel qui provoque une perte de conscience et de sensibilitĂ© sans douleur, y compris tout procĂ©dĂ© entraĂźnant une mort immĂ©diate;

17° une exposition d'animaux: un rassemblement d'animaux organisĂ© en vue de juger de leurs qualitĂ©s, de les comparer ou de les prĂ©senter dans un but Ă©ducatif, et dont l'objet principal n'est pas commercial;

18° une exposition itinĂ©rante: un Ă©tablissement mobile dans lequel des animaux sont exposĂ©s;

19° une famille d'accueil: une personne physique ou morale, enregistrĂ©e, qui hĂ©berge et soigne temporairement des animaux en un lieu dĂ©terminĂ©, conformĂ©ment aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement;

20° le gestionnaire d'un Ă©tablissement: la personne physique ou morale qui gĂšre ou exploite l'Ă©tablissement;

21° un groupe fermĂ©: un espace créé, au dĂ©part d'une inscription ou d'une identification, sur les rĂ©seaux sociaux qui n'est accessible qu'aux personnes autorisĂ©es par le gestionnaire de l'espace et dont le contenu n'est visible que de ces personnes;

22° un hippodrome de kermesse: une attraction foraine composĂ©e d'une piste oĂč des Ă©quidĂ©s peuvent ĂȘtre chevauchĂ©s par le public ou servir Ă  le tracter;

23° un marchĂ© communal: une rĂ©union de commerçants ambulants qui, Ă  des pĂ©riodes fixes, commercialisent ou donnent dans un lieu public reconnu par l'administration communale;

24° un marchĂ© d'animaux: un rassemblement d'animaux organisĂ© en vue de les commercialiser ou de les donner;

25° le Ministre: le Ministre du Bien-ĂȘtre animal;

26° une mise Ă  mort: tout procĂ©dĂ© intentionnel qui cause la mort d'un animal;

27° un parc zoologique: un Ă©tablissement accessible, au moins sept jours par an, au public oĂč sont dĂ©tenus et exposĂ©s des animaux vivants appartenant Ă  des espĂšces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les aquariums et les collections spĂ©cialisĂ©es, Ă  l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinĂ©rantes et des Ă©tablissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'Ă©tablissements dĂ©finis par le Gouvernement;

28° une pension: un Ă©tablissement oĂč des animaux, confiĂ©s par leur responsable, sont soignĂ©s et hĂ©bergĂ©s pendant un temps limitĂ© et moyennant rĂ©munĂ©ration;

29° un refuge: un Ă©tablissement agréé, public ou non, qui dispose d'installations adĂ©quates pour assurer Ă  des animaux perdus, abandonnĂ©s, cĂ©dĂ©s volontairement Ă  titre gratuit, saisis ou confisquĂ©s, un logement ou un abri et les soins nĂ©cessaires, Ă  l'exclusion des Ă©tablissements agréés par les autoritĂ©s compĂ©tentes pour recueillir exclusivement des animaux de la faune sauvage indigĂšne;

30° un responsable d'un animal: toute personne, propriĂ©taire ou dĂ©tentrice d'un animal, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;

31° une revue spĂ©cialisĂ©e ou site internet spĂ©cialisĂ©: une revue ou un site internet dont les annonces concernent exclusivement la commercialisation d'animaux ou de biens et services qui s'y rapportent directement;

32° un transport: les mouvements d'animaux effectuĂ©s Ă  l'aide d'un ou de plusieurs moyens de transport et les opĂ©rations annexes, y compris le chargement, le dĂ©chargement, le transfert et le repos, jusqu'Ă  la fin du dĂ©chargement des animaux sur le lieu de destination;

33° un voyage: l'ensemble de l'opĂ©ration de transport, depuis le lieu de dĂ©part jusqu'au lieu de destination, y compris le dĂ©chargement, l'hĂ©bergement et le chargement aux points intermĂ©diaires du voyage;

34° un voyage de longue durĂ©e: un voyage dĂ©passant huit heures Ă  compter du moment oĂč le premier animal du lot est dĂ©placĂ©.

 Â§2. Pour l'application du Chapitre 8, l'on entend par:

1° une expĂ©rience sur animaux: toute utilisation invasive ou non d'un animal Ă  des fins expĂ©rimentales ou Ă  d'autres fins scientifiques, dont les rĂ©sultats sont connus ou inconnus, ou Ă  des fins Ă©ducatives, susceptible de causer Ă  cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables Ă©quivalents ou supĂ©rieurs Ă  ceux causĂ©s par l'introduction d'une aiguille conformĂ©ment aux bonnes pratiques vĂ©tĂ©rinaires;

2° un projet: tout programme de travail ayant un objectif scientifique dĂ©fini et impliquant une ou plusieurs expĂ©riences sur animaux;

3° un Ă©tablissement pour animaux d'expĂ©rience: toute installation, tout bĂątiment, tout groupe de bĂątiments ou tout autre local, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles;

4° un Ă©leveur: toute personne physique ou morale Ă©levant des animaux dĂ©terminĂ©s par le Gouvernement en vue de leur utilisation dans des expĂ©riences sur animaux ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes Ă  des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non;

5° un fournisseur: toute personne physique ou morale autre qu'un Ă©leveur fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des expĂ©riences sur animaux ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes Ă  des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non;

6° le Ministre: le Ministre du Bien-ĂȘtre animal;

7° un utilisateur: toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des expĂ©riences sur animaux, dans un but lucratif ou non.

Concernant le 1°, cela inclut toute intervention destinée, ou de nature, à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus.

Art. D.5. À l'exception de l'article D.7, le prĂ©sent chapitre ne s'applique pas aux animaux dĂ©tenus dans le cadre d'une expĂ©rience sur animaux rĂ©gie conformĂ©ment au Chapitre 8.

Art. D.6. Â§1er. Un permis est nĂ©cessaire pour dĂ©tenir un animal.

Toute personne dĂ©tient de plein droit et de maniĂšre immatĂ©rielle le permis visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, pour autant que le permis n'ait pas Ă©tĂ© retirĂ©, de maniĂšre permanente ou temporaire, en vertu d'une dĂ©cision, judiciaire ou administrative, coulĂ©e en force de chose jugĂ©e, aux motifs d'une infraction au prĂ©sent Code ou Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution. Lorsque la personne qui dĂ©tient l'animal est une personne physique, elle doit avoir atteint la majoritĂ©.

 Â§2. Sans prĂ©judice du paragraphe 1er, toute personne qui dĂ©tient un animal doit avoir la compĂ©tence et la capacitĂ© pour le dĂ©tenir.

Sur avis du Conseil wallon du Bien-ĂȘtre des animaux, le Gouvernement peut arrĂȘter des rĂšgles relatives aux compĂ©tences et capacitĂ©s nĂ©cessaires des personnes qui dĂ©tiennent un animal. Il peut, notamment, soumettre la dĂ©tention d'un animal Ă  un rĂ©gime d'autorisation.

 Â§3. Pour ce qui concerne les animaux dĂ©tenus Ă  des fins de production agricole au sein de l'Ă©tablissement, le permis d'environnement dĂ©livrĂ© ou la dĂ©claration effectuĂ©e conformĂ©ment au dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement vaut permis de dĂ©tention visĂ© au paragraphe 1er.

Art. D.7. Il est interdit d'abandonner un animal.

Art. D.8. Â§1er. Toute personne procure Ă  l'animal qu'elle dĂ©tient une alimentation, des soins et un logement ou un abri qui conviennent Ă  sa nature, Ă  ses besoins physiologiques et Ă©thologiques, Ă  son Ă©tat de santĂ© et Ă  son degrĂ© de dĂ©veloppement, d'adaptation ou de domestication.

L'espace, l'éclairage, la température, l'hygrométrie, la ventilation et les autres conditions ambiantes sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espÚce.

 Â§2. Le Gouvernement peut adopter des rĂšgles complĂ©mentaires relatives aux conditions de dĂ©tention et d'hĂ©bergement pour les diffĂ©rentes espĂšces et catĂ©gories d'animaux.

 Â§3. Le prĂ©sent article est sans prĂ©judice des normes fixĂ©es pour les Ă©levages d'animaux dĂ©tenus Ă  des fins de production agricole.

Art. D.9. Â§1er. Nul ne peut rĂ©duire la libertĂ© de mouvement d'un animal au point de l'exposer Ă  des douleurs, des souffrances ou des lĂ©sions Ă©vitables. Un animal ne peut ĂȘtre perpĂ©tuellement attachĂ©.

Dans les hypothĂšses qui ne contreviennent pas Ă  l'alinĂ©a 1er, l'animal attachĂ© ou enfermĂ© dispose de suffisamment d'espace et de mobilitĂ©, conformĂ©ment Ă  ses besoins physiologiques et Ă©thologiques.

 Â§2. Le Gouvernement peut:

1° arrĂȘter des rĂšgles complĂ©mentaires relatives Ă  la libertĂ© de mouvement des diffĂ©rentes espĂšces et catĂ©gories d'animaux;

2° interdire certaines mĂ©thodes rĂ©duisant la libertĂ© de mouvement d'un animal.

Art. D.10. Tout animal dĂ©tenu en extĂ©rieur dispose d'un abri naturel ou artificiel pouvant le prĂ©server des effets nĂ©fastes du vent, du soleil et de la pluie.

À dĂ©faut d'un abri visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er et en cas de conditions mĂ©tĂ©orologiques pouvant porter atteinte Ă  son bien-ĂȘtre, l'animal est dĂ©placĂ© dans un lieu d'hĂ©bergement adĂ©quat.

Art. D.11. La commune gĂšre les animaux abandonnĂ©s, perdus et errants sur son territoire conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente sous-section. Elle peut conclure une convention afin de dĂ©signer un refuge ou un parc zoologique auquel ces animaux sont directement confiĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article D.12. Cette dĂ©signation est publiĂ©e Ă  l'attention de la population.
Le Gouvernement peut dĂ©terminer le contenu minimal de la convention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1 er et prĂ©ciser les modalitĂ©s suivant lesquelles les animaux sont confiĂ©s au refuge.
 
Art. D.12. Â§1 er. Toute personne qui trouve un animal abandonnĂ©, perdu ou errant prĂ©vient sans dĂ©lai la commune du lieu oĂč l'animal a Ă©tĂ© trouvĂ©. La commune place immĂ©diatement l'animal:
1° dans un refuge, le cas Ă©chĂ©ant, partie Ă  la convention visĂ©e Ă  l'article D.11;
2° lorsque l'espĂšce visĂ©e le requiert, dans un parc zoologique.
Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, 1°, lorsque le refuge manque de place pour accueillir l'animal dans de bonnes conditions pour lui procurer les soins nĂ©cessaires, le refuge propose une famille d'accueil qui peut accueillir l'animal visĂ© et lui procurer les soins et un hĂ©bergement appropriĂ©.
En cas de manque de place au sein des refuges et des familles d'accueil, le Gouvernement peut déterminer un autre lieu d'hébergement selon les modalités et conditions qu'il fixe.
 Â§2. A l'arrivĂ©e d'un animal, lorsque celui-ci est visĂ© par une obligation d'identification et enregistrement, la personne qui en assure l'hĂ©bergement conformĂ©ment au paragraphe 1 er vĂ©rifie si celui-ci est porteur d'une marque d'identification.
Pour les animaux porteurs de marques d'identification, la personne responsable de la prise en charge de l'animal tente de retrouver le responsable de l'animal et l'avertit sans délai lorsque ce dernier est identifié.
 Â§3. L'animal est tenu Ă  la disposition de son responsable pendant (dix- DĂ©cret du 6 mai 2019, art. 21) jours Ă  dater du jour oĂč il a Ă©tĂ© recueilli. PassĂ© ce dĂ©lai (et Ă  dĂ©faut de prorogation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2 - DĂ©cret du 6 mai 2019, art. 21), le refuge ou le parc zoologique en devient propriĂ©taire.
(Le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er peut ĂȘtre proroger de dix jours Ă  la demande du responsable de l'animal lorsque celui-ci Ă©tablit ne pas ĂȘtre en mesure de pouvoir rĂ©cupĂ©rer l'animal dans le dĂ©lai visĂ©. - DĂ©cret du 6 mai 2019, art. 21).
 Â§4. La personne qui a abandonnĂ© ou perdu son animal est redevable des frais gĂ©nĂ©rĂ©s par la prise en charge de celui-ci, qu'il lui soit restituĂ© ou non.
 
Art. D.13. Â§1 er. Lorsque l'animal abandonnĂ©, perdu ou errant recueilli prĂ©sente des blessures, les soins nĂ©cessaires sont pratiquĂ©s avant que l'animal ne soit confiĂ© en vertu de l'article D.12.
Le Gouvernement détermine la personne en charge des frais inhérents à ces soins.
 Â§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1 er, l'animal abandonnĂ©, perdu ou errant peut ĂȘtre mis Ă  mort sans dĂ©lai:
1° sur dĂ©cision du bourgmestre lorsqu'il existe des motifs impĂ©rieux et urgents de sĂ©curitĂ© publique;
2° sur dĂ©cision d'un mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire qui le juge nĂ©cessaire pour des raisons de bien-ĂȘtre.
Les donnĂ©es d'identification de l'animal ainsi que les motifs de la mise Ă  mort sont conservĂ©s pendant un an par la commune, par la personne qui en assure l'hĂ©bergement en vertu de l'article D.12. Les motifs sont communiquĂ©s au responsable de l'animal lorsque celui-ci peut ĂȘtre identifiĂ©.
Le responsable de l'animal mis Ă  mort pour des raisons visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1 er est redevable des frais gĂ©nĂ©rĂ©s par la mise Ă  mort.
 
Art. D.14. Lorsque l'animal de compagnie fait l'objet d'une obligation d'identification ou d'enregistrement conformĂ©ment Ă  la sous-section 4, la commune relĂšve l'identification de l'animal de compagnie trouvĂ© mort sur le domaine public et en informe le responsable de l'animal

Art. D.15. Â§1er. Le Gouvernement peut prendre des mesures pour identifier et enregistrer les animaux de compagnie, pour les espĂšces qu'il dĂ©termine. Dans ce cas, il dĂ©termine le tarif de la redevance pour l'identification et l'enregistrement Ă  charge du responsable de l'animal.

Le responsable des animaux de compagnie le fait identifier et enregistrer selon les modalités prévues par le Gouvernement.

 Â§2. La redevance pour l'identification et l'enregistrement d'un animal de compagnie peut ĂȘtre augmentĂ©e d'une contribution de lutte contre les abandons dont le montant est fixĂ© par le Gouvernement.

Pour les chiens et chats, le montant de la contribution visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est fixĂ©:

1° Ă  4 euros par chien et Ă  1 euro par chat lorsque la personne qui procĂšde Ă  l'identification et l'enregistrement est un particulier;

2° Ă  20 euros par chien et Ă  5 euro par chat lorsque la personne qui procĂšde Ă  l'identification et l'enregistrement dispose d'un agrĂ©ment au sens de l'article D.28.

 3. La contribution visĂ©e au paragraphe 2 est Ă  charge de la personne qui procĂšde Ă  l'identification et l'enregistrement. Cette contribution est affectĂ©e Ă  la section « protection contre les abandons et la maltraitance animale Â» du Fonds budgĂ©taire du bien-ĂȘtre des animaux visĂ© au Chapitre 10.

Les refuges, associations oeuvrant dans l'intĂ©rĂȘt des animaux et les familles d'accueil sont exonĂ©rĂ©s du paiement de la contribution.

Le Gouvernement détermine les modalités de perception de la redevance et de la contribution.

Art. D.16. Â§1er. Lorsqu'un animal de compagnie est identifiĂ© et enregistrĂ©, la personne renseignĂ©e comme responsable de l'animal est prĂ©sumĂ©e en ĂȘtre le propriĂ©taire.

Cette prĂ©somption peut ĂȘtre renversĂ©e par toute voie de droit.

 Â§2. Le Gouvernement dĂ©termine les hypothĂšses suivant lesquelles la prĂ©somption visĂ©e au paragraphe 1er ne s'applique pas.

Art. D.17. Nul n'obtient la dĂ©tention d'un animal non identifiĂ© ou non enregistrĂ© conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent Code et Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

L'alinĂ©a 1er n'est pas applicable aux refuges, aux familles d'accueil et aux associations oeuvrant dans l'intĂ©rĂȘt des animaux dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

Art. D.18. Lorsqu'un mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire constate qu'un animal de compagnie qui lui est prĂ©sentĂ© n'est pas identifiĂ© et enregistrĂ© conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent Code et Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, il procĂšde, sauf refus Ă©crit du responsable de l'animal, Ă  l'identification et Ă  l'enregistrement de l'animal aux frais du responsable de l'animal.

Le cas Ă©chĂ©ant, le mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire conserve le refus visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er pendant deux ans et le transmet selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

Art. D.19. Â§1er. Afin d'assurer leur bien-ĂȘtre, le Gouvernement peut prendre des mesures pour limiter la reproduction de certains animaux. Ces mesures peuvent porter sur un groupe spĂ©cifique ou sur un animal dĂ©terminĂ©.

Le Gouvernement peut soutenir financiÚrement toute initiative à cet égard selon les modalités qu'il détermine.

 Â§2. Le paragraphe 1er est sans prĂ©judice des rĂ©glementations applicables aux animaux dĂ©tenus Ă  des fins de production agricole.

Art. D.20. Â§1er. Le Gouvernement peut Ă©tablir des listes de catĂ©gories d'animaux aux fins d'en limiter la dĂ©tention.

Lorsqu'une telle liste est Ă©tablie, seules les espĂšces visĂ©es par la liste peuvent ĂȘtre dĂ©tenues.

 Â§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, des espĂšces absentes des listes Ă©tablies peuvent ĂȘtre dĂ©tenues par:

1° un parc zoologique;

2° un particulier spĂ©cialisĂ© ou un Ă©leveur agricole:

a)  pour les animaux dĂ©tenus avant la date d'entrĂ©e en vigueur de la liste concernĂ©e, ou;

b)  agréés sur avis de la Commission visĂ©e Ă  l'article D.22;

3° un mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire, pour les animaux confiĂ©s temporairement pour des soins

vétérinaires;

4° un refuge ou une famille d'accueil, pour les animaux:

a) saisis et placĂ©s dans le refuge ou dans une famille d'accueil conformĂ©ment Ă  l'(article D.170 - DĂ©cret du 6 mai 2019, art. 22) du Livre Ier du Code de l'Environnement ou;

b)  perdus ou abandonnĂ©s pour autant qu'il s'agisse d'animaux visĂ©s par l'agrĂ©ment du refuge.

Le Gouvernement fixe la procĂ©dure et les conditions pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 2°.

Une redevance est due pour la demande d'agrĂ©ment visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, b) , selon le tarif fixĂ© par le Gouvernement.

Art. D.21. Il est interdit de dĂ©tenir:

1° un cĂ©tacĂ©;

2° des animaux Ă  des fins exclusives ou principales de production de fourrure.

Art. D.22. Â§1er. Le Gouvernement instaure une Commission wallonne des parcs zoologiques, dont les missions sont:

1° donner un avis sur l'Ă©tablissement de normes concernant les parcs zoologiques et la dĂ©tention d'animaux exotiques;

2° donner un avis pour l'agrĂ©ment du particulier spĂ©cialisĂ© et de l'Ă©leveur agricole visĂ©s Ă  l'article D.20, 2, 2°, b) ;

3° toute mission en rapport avec la dĂ©tention d'animaux exotiques, qui lui sont confiĂ©es par le Gouvernement ou le Ministre.

 Â§2. Le Gouvernement dĂ©termine la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques, ainsi que le mode de dĂ©signation de ses membres. Les membres sont des experts reconnus pour leurs Ă©tudes ou leurs compĂ©tences spĂ©cialisĂ©es concernant le comportement des espĂšces animales, les conditions d'hĂ©bergement des animaux ou les aspects pĂ©dagogiques dans les parcs zoologiques.

 Â§3. Un rapport des activitĂ©s de la Commission wallonne des parcs zoologiques est communiquĂ© annuellement au Ministre.

Art. D.23. Il est interdit:

1° d'organiser des combats d'animaux ou des exercices de tir sur animaux, d'y participer avec ses animaux ou en tant que spectateur, d'y prĂȘter son concours d'une maniĂšre quelconque ou d'organiser ou de participer Ă  des paris sur leurs rĂ©sultats;

2° d'utiliser un animal Ă  des fins de dressage, de mise en scĂšne, de publicitĂ© ou Ă  des fins similaires, lorsqu'il peut en rĂ©sulter des douleurs, des souffrances ou des lĂ©sions prĂ©visibles;

3° de se servir de chiens comme animaux pour la traction, sous rĂ©serve des dĂ©rogations accordĂ©es aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement;

4° d'utiliser des Ă©quidĂ©s dans un hippodrome de kermesse.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°, la dĂ©tention et l'utilisation d'Ă©quidĂ©s dans un hippodrome de kermesse sont autorisĂ©es jusqu'au 31 dĂ©cembre 2022 pour le responsable d'hippodrome de kermesse dĂ©jĂ  en activitĂ© et enregistrĂ© dans le dĂ©lai dĂ©terminĂ© par le Gouvernement. Le Gouvernement arrĂȘte la procĂ©dure d'enregistrement.

Art. D.24. Le Gouvernement peut prescrire des mesures visant Ă  assurer le bien-ĂȘtre des animaux prĂ©sentĂ©s dans les expositions d'animaux ou utilisĂ©s Ă  des fins de dressage, de publicitĂ©, de mise en scĂšne, de concours, de compĂ©titions, de dĂ©monstrations, de fĂȘtes foraines et Ă  d'autres fins similaires.

Dans le cadre des manifestations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, le Gouvernement dĂ©termine selon les cas:

1° les rĂšgles imposĂ©es aux organisateurs et Ă  leurs prĂ©posĂ©s;

2° les substances interdites qui ont pour but d'influencer les prestations des animaux ou qui sont de nature Ă  empĂȘcher le dĂ©pistage de ces substances.

Art. D.25. 1er. Les animaux autres que les animaux domestiques ne peuvent pas ĂȘtre dĂ©tenus ni utilisĂ©s dans les cirques et expositions itinĂ©rantes.

 2. Le Gouvernement fixe:

1° la liste des animaux domestiques qui peuvent ĂȘtre dĂ©tenus et utilisĂ©s dans les cirques et les expositions itinĂ©rantes;

2° les conditions Ă  respecter pour le bien-ĂȘtre des animaux visĂ©s au 1°.

Les conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, portent notamment sur:

1° l'identification des animaux et de leurs responsables;

2° l'encadrement;

3° l'hĂ©bergement;

4° le transport;

5° la manipulation des animaux;

6° le nombre et la compĂ©tence du personnel;

7° les emplacements.

Art. D.26. Le Gouvernement peut fixer des rĂšgles spĂ©cifiques de bien-ĂȘtre animal pour la dĂ©tention des animaux dĂ©tenus Ă  des fins de production agricole.

Le Gouvernement peut soutenir financiĂšrement toute initiative visant Ă  dĂ©terminer ou Ă  mettre en Ɠuvre, de maniĂšre volontaire, des conditions de dĂ©tention assurant un meilleur niveau de bien-ĂȘtre animal. Il fixe les modalitĂ©s de ce soutien.

Art. D.27. L'installation ou la mise en service de cages pour l'Ă©levage de poules pondeuses est interdite.

Art. D.28. Â§1er. L'exploitation d'un Ă©levage d'animaux de compagnie pour ce qui concerne les chiens ou les chats, d'un refuge, d'une pension, d'un Ă©tablissement commercial pour animaux ou d'un parc zoologique est soumise Ă  agrĂ©ment prĂ©alable.

Pour d'autres Ă©tablissements ou Ă©levages que ceux visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, et pour certains types d'Ă©tablissement de capacitĂ©s limitĂ©es, le Gouvernement peut:

1° Ă©tendre l'obligation prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er;

2° substituer la nĂ©cessitĂ© d'un agrĂ©ment Ă  une obligation d'autorisation ou d'enregistrement selon la procĂ©dure et les conditions qu'il fixe.

 Â§2. L'agrĂ©ment est refusĂ© notamment lorsque les conditions d'octroi de l'agrĂ©ment ne sont pas respectĂ©es ou lorsque la redevance n'est pas payĂ©e.

 Â§3. Le gestionnaire d'Ă©tablissement et ses prĂ©posĂ©s respectent les conditions de l'agrĂ©ment.

Le Gouvernement fixe les conditions pour l'exercice des activitĂ©s visĂ©es au paragraphe 1er. Ces conditions peuvent notamment se rapporter aux compĂ©tences et Ă  la formation du personnel en place.

 Â§4. La liste des Ă©tablissements agréés est publiĂ©e sur le site internet du Service public de Wallonie et mise Ă  jour tous les trois mois.

 Â§5. Le Gouvernement peut soutenir toute initiative visant Ă  dĂ©terminer ou Ă  mettre en Ɠuvre, de maniĂšre volontaire, des conditions de dĂ©tention assurant un meilleur niveau de bien-ĂȘtre animal. Il fixe les modalitĂ©s de ce soutien.

Art. D.29. Â§1er. Le Gouvernement peut, Ă  tout moment, suspendre ou retirer l'agrĂ©ment visĂ© Ă  l'article D.28 si celui-ci ne satisfait plus aux conditions d'agrĂ©ment ou en cas d'infraction au prĂ©sent Code ou Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

Le retrait visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1erentraĂźne, pour le propriĂ©taire et les gestionnaires de l'Ă©tablissement, les responsables du bien-ĂȘtre ou de la surveillance des animaux, ainsi que les responsables de l'infraction visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, l'interdiction de solliciter directement ou indirectement un agrĂ©ment visĂ© Ă  l'article D.28 pendant une durĂ©e minimale de deux ans. En outre, ces personnes ne pourront pas, pendant la pĂ©riode en question, gĂ©rer directement ou indirectement un Ă©tablissement visĂ© Ă  l'article D.28 ou y exercer une surveillance directe ou indirecte des animaux.

 Â§2. Le fonctionnaire sanctionnateur rĂ©gional peut procĂ©der Ă  la suspension ou au retrait de l'agrĂ©ment conformĂ©ment Ă  l' (article D.198§2 - DĂ©cret du 6 mai 2019, art. 22) du Livre Ierdu Code de l'Environnement. Le retrait de l'agrĂ©ment entraĂźne les effets visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 2.

 Â§3. Lorsque des animaux utilisĂ©s dans le cadre de l'Ă©tablissement sont toujours dĂ©tenus au sein de l'Ă©tablissement aprĂšs le retrait de son agrĂ©ment, le titulaire de l'agrĂ©ment cĂšde, endĂ©ans les quinze jours du retrait de l'agrĂ©ment, les animaux Ă  toute personne pouvant les dĂ©tenir en vertu du prĂ©sent Code. Les personnes ainsi dĂ©signĂ©es assurent aux animaux des soins et un hĂ©bergement appropriĂ©s.

À dĂ©faut de cession opĂ©rĂ©e dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, ces animaux sont cĂ©dĂ©s dĂ©finitivement Ă  un ou plusieurs refuges ou Ă  une ou plusieurs familles d'accueil proposĂ©es par les refuges.

Le Gouvernement fixe les modalitĂ©s de la cession visĂ©e aux alinĂ©as 1er et 2.

En cas de manque de place au sein des refuges et des familles d'accueil, le Gouvernement peut déterminer un autre lieu d'hébergement selon les modalités et conditions qu'il fixe.

Art. D.30. Â§1er. Le Gouvernement fixe les conditions et modalitĂ©s d'octroi, de maintien, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrĂ©ment des Ă©tablissements visĂ©s Ă  l'article D.28, en fonction de la nature de l'Ă©tablissement, des espĂšces animales dĂ©tenues et de leur nombre.

Pour l'agrĂ©ment des parcs zoologiques, le Gouvernement peut fixer les conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er sur avis de la Commission wallonne des parcs zoologiques visĂ©e Ă  l'article D.22.

 Â§2. Le Gouvernement fixe le montant de la redevance qui couvre les frais d'agrĂ©ment et peut en exonĂ©rer les refuges.

Art. D.31. Â§1er. Il est interdit d'utiliser la dĂ©nomination « refuge Â» sans possĂ©der l'agrĂ©ment visĂ© Ă  l'article D.28.

 Â§2. Tout refuge communique au Ministre, au plus tard pour le 31 mars, un rapport annuel d'activitĂ©s qui contient au moins des statistiques relatives au nombre d'animaux accueillis, au nombre d'adoptions, et au nombre de mises Ă  mort pratiquĂ©es.

Le rapport visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er fait Ă©tat des relations que le refuge entretient avec les associations oeuvrant dans l'intĂ©rĂȘt des animaux et les familles d'accueil.

Le Gouvernement peut prĂ©ciser la forme et le contenu du rapport visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, ainsi que prĂ©voir toute mesure visant Ă  promouvoir le replacement des animaux hĂ©bergĂ©s en refuges.

 Â§3. Le Gouvernement instaure et tient Ă  jour une plateforme permettant d'informer le public des places disponibles au sein de chaque refuge. Les refuges collaborent activement Ă  cette plateforme en transmettant, de maniĂšre rĂ©guliĂšre, les donnĂ©es pertinentes.

Art. D.32. Â§1er. L'exercice de certaines missions par une association est soumis Ă  agrĂ©ment prĂ©alable.

Les missions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er sont:

1° l'aide Ă  l'adoption;

2° la stĂ©rilisation d'animaux errants;

3° la gestion et la supervision de familles d'accueil;

4° l'organisation de la prise en charge d'animaux abandonnĂ©s, perdus et errants;

5° la prise en charge d'animaux ne pouvant ĂȘtre mis Ă  l'adoption;

6° l'aide et l'assistance aux animaux en situation de maltraitance.

 Â§2. Le Gouvernement fixe les conditions et modalitĂ©s d'octroi, de maintien, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrĂ©ment des associations visĂ©es au paragraphe 1er, en fonction de la mission de l'association, des espĂšces animales dĂ©tenues et de leur nombre. Il dĂ©termine les conditions d'exercice de la mission visĂ©e.

Art. D.33. Â§1er. L'exercice des missions d'une famille d'accueil est soumis Ă  un enregistrement prĂ©alable.

Le Gouvernement fixe les modalités de l'enregistrement, ainsi que sa durée et son éventuel renouvellement.

 Â§2. Le Gouvernement peut fixer des conditions relatives Ă  l'hĂ©bergement des animaux au sein de familles d'accueil, Ă  leur nombre et aux modalitĂ©s de collaboration avec les refuges ainsi que les associations oeuvrant dans l'intĂ©rĂȘt des animaux.

Art. D.34. Le Gouvernement peut fixer les conditions d'agrĂ©ment des marchĂ©s d'animaux.

Art. D.35. Le prĂ©sent chapitre ne s'applique pas pour les expĂ©riences sur animaux rĂ©gies conformĂ©ment au Chapitre 8.

Art. D.36. Â§1er. Il est interdit d'effectuer ou de faire effectuer sur un animal une ou plusieurs interventions entraĂźnant l'amputation ou la lĂ©sion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps.

 Â§2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux interventions:

1° mĂ©dicalement nĂ©cessaires Ă  la santĂ© de l'animal et Ă  son bien-ĂȘtre;

2° obligatoires en vertu de la lĂ©gislation relative Ă  la lutte contre les maladies des animaux;

3° nĂ©cessaires Ă  l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espĂšce, reprises dans une liste Ă©tablie par le Gouvernement.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 1° et 3°, le Gouvernement peut fixer les cas, les conditions et les mĂ©thodes selon lesquels ces interventions peuvent ĂȘtre pratiquĂ©es.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 1°, sauf s'il s'agit d'une castration ou d'une stĂ©rilisation, le mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire conserve, pendant deux ans, un rapport Ă©crit dĂ©montrant la nĂ©cessitĂ© de l'intervention. Il le transmet selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

Art. D.37. Â§1er. Aucune intervention douloureuse sur un animal ne peut ĂȘtre effectuĂ©e sans anesthĂ©sie.

 Â§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, l'anesthĂ©sie n'est pas requise:

1° lorsque l'absence d'anesthĂ©sie est justifiĂ©e par motivation Ă©crite d'un mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire;

2° pour certaines interventions fixĂ©es par le Gouvernement en application de l'article D.36, 2, 3°, et aux conditions qu'il fixe.

Art. D.38. Il est interdit de faire participer ou d'admettre Ă  des expositions d'animaux, des expertises ou Ă  un concours des animaux ayant subi une intervention interdite par l'article D.36.
Dans tous les cas, il est interdit de faire participer ou d'admettre à des expositions ou concours un équidé ou un chien ayant subi une amputation de la queue ou des oreilles.

(Par dĂ©rogation aux alinĂ©as 1er et 2, lorsqu'il peut ĂȘtre prouvĂ© que l'amputation de la queue a Ă©tĂ© pratiquĂ©e avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Code, l'Ă©quidĂ© concernĂ© par cette intervention reste autorisĂ© Ă  participer Ă  des expositions d'animaux, des expertises ou Ă  un concours, et peut y ĂȘtre admis. - DĂ©cret du 6 mai 2019, art. 23)

Art. D.39. Il est interdit:

1° d'exciter la fĂ©rocitĂ© d'un animal sauf dans les cas que le Gouvernement dĂ©termine;

2° d'avoir des relations sexuelles avec un animal;

3° d'imposer Ă  un animal un travail dĂ©passant ses capacitĂ©s naturelles;

4° d'amĂ©liorer les capacitĂ©s vocales d'un oiseau en l'aveuglant;

5° de nourrir ou abreuver de force un animal, sauf pour des raisons mĂ©dicales ou dans des Ă©levages spĂ©cialisĂ©s dĂ©terminĂ©s par le Gouvernement et aux conditions qu'il fixe;

6° de donner Ă  un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lĂ©sions, sauf pour des raisons mĂ©dicales;

7° d'expĂ©dier un animal par voie postale;

8° de teindre, colorer, faire teindre ou faire colorer artificiellement un animal;

9° de proposer ou de dĂ©cerner des animaux Ă  titre de prix, de rĂ©compense ou de don lors de concours, de loteries, de tombolas, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dĂ©rogations accordĂ©es par le Gouvernement et selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine;

10° d'organiser une course de chevaux ou d'y participer, si la course a lieu totalement ou essentiellement sur un revĂȘtement en matĂ©riau dur;

11° de collecter des poils et des plumes sur des animaux vivants Ă  l'exception de mĂ©thodes employĂ©es pour identifier l'animal, pour motif mĂ©dical ou pour contrĂŽler le respect des normes adoptĂ©es en vertu de l'article D.24, alinĂ©a 2, 2°;

12° d'utiliser un piĂšge Ă  colle.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 8°, la coloration partielle reste autorisĂ©e pour les animaux dĂ©tenus Ă  des fins de production agricole et de colombophilie et autres activitĂ©s dĂ©finies par le Gouvernement. Le Gouvernement peut dĂ©terminer les conditions encadrant la coloration partielle de ces animaux.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 9°, les dĂ©rogations peuvent ĂȘtre accordĂ©es uniquement Ă  l'occasion de festivitĂ©s, marchĂ©s annuels, concours et autres manifestations ayant un caractĂšre professionnel ou assimilĂ©.

Art. D.40. Le Gouvernement peut, sur avis du Conseil wallon du bien-ĂȘtre des animaux, interdire ou restreindre l'utilisation d'accessoires ou de produits causant aux animaux des douleurs, des souffrances ou des lĂ©sions Ă©vitables.

Art. D.41. Pour les pratiques visĂ©es Ă  l'article D.36, 2, alinĂ©a 1er, 3°, qui sont de nature Ă  restreindre le bien-ĂȘtre de l'animal visĂ©, le Gouvernement peut soutenir financiĂšrement toute initiative visant Ă  dĂ©velopper ou Ă  mettre en Ɠuvre des pratiques assurant un meilleur niveau de bien-ĂȘtre pour l'animal. Il fixe les modalitĂ©s de ce soutien.

Le Gouvernement peut soutenir financiĂšrement toute initiative visant Ă  dĂ©velopper ou Ă  mettre en Ɠuvre des accessoires ou produits assurant un meilleur niveau de bien-ĂȘtre pour l'animal. Il fixe les modalitĂ©s de ce soutien.

Art. D.42. À l'exception des articles D.48 Ă  D.52, le prĂ©sent chapitre ne s'applique pas aux animaux dĂ©tenus dans le cadre d'une expĂ©rience sur animaux rĂ©gie conformĂ©ment au Chapitre 8.

Art. D.43. Le Gouvernement peut, moyennant l'avis du Conseil wallon du bien-ĂȘtre des animaux, fixer des conditions de commercialisation des animaux. Ces conditions se rapportent Ă  l'Ăąge des animaux mis en vente, Ă  leur identification, Ă  leur origine, aux informations Ă  donner Ă  l'acquĂ©reur, aux garanties pour l'acquĂ©reur et aux certificats y affĂ©rents, Ă  l'encadrement, au conditionnement, Ă  la prĂ©sentation et l'exposition en vue de la commercialisation, Ă  l'obtention d'un agrĂ©ment le cas Ă©chĂ©ant et au respect de certaines conditions d'Ă©levage.

Le Gouvernement peut établir le contenu minimal des contrats de vente ou d'adoption d'animaux.

Art. D.44. Il est interdit, pour faciliter la commercialisation ou la donation d'un animal, de falsifier les informations notamment sur l'Ăąge, l'origine, l'Ă©tat de santĂ©, ou la dĂ©nomination d'un animal destinĂ© Ă  la commercialisation.

Art. D.45. Il est interdit:

1° de conclure un contrat de crĂ©dit, au sens de la loi du 12 juin 1991 relative au crĂ©dit Ă  la consommation, en vue de l'acquisition d'un animal;

2° de commercialiser ou donner des animaux Ă  une personne mineure;

3° de faire du dĂ©marchage en vue de commercialiser ou donner un animal;

4° d'afficher des soldes, ristournes et rabais pour la commercialisation d'un animal;

5° d'offrir un animal sous forme de vente conjointe;

6° de mettre en location un animal et de le louer, sauf dans les cas autorisĂ©s par le Gouvernement.

Les interdictions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, 3°, 4° et 6°, ne s'appliquent pas pour les animaux dĂ©tenus Ă  des fins de production agricole.

Art. D.46. Â§1er. Il est interdit de commercialiser ou donner un animal:

1° qui n'a pas Ă©tĂ© identifiĂ© ni enregistrĂ© conformĂ©ment aux prescriptions lĂ©gales et rĂ©glementaires;

2° introduit frauduleusement ou dĂ©tenu illĂ©galement sur le territoire wallon;

3° ayant subi une intervention interdite conformĂ©ment Ă  l'article D.36, sauf s'il peut ĂȘtre prouvĂ© que l'intervention a Ă©tĂ© effectuĂ©e avant l'entrĂ©e en vigueur de l'interdiction;

4° ayant subi un acte visĂ© Ă  l'article D.39, alinĂ©a 1er, 4° et 8°.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, les refuges sont autorisĂ©s Ă  mettre Ă  l'adoption et Ă  faire adopter un animal visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er. Lorsqu'un refuge recueille un animal qui n'a pas Ă©tĂ© identifiĂ© ni enregistrĂ© conformĂ©ment aux prescriptions lĂ©gales et rĂ©glementaires, il le fait identifier et enregistrer au prĂ©alable Ă  toute adoption.

 Â§2. Il est interdit de commercialiser un animal adoptĂ© dans un refuge.

 Â§3. Le Gouvernement peut interdire totalement ou partiellement la commercialisation ou la donation d'animaux non sevrĂ©s ou sevrĂ©s prĂ©maturĂ©ment.

Art. D.47. Â§1er. Il est interdit de commercialiser ou donner dans un lieu public:

1° un chien ou un chat;

2° un animal autre qu'un chien ou un chat, sauf sur un marchĂ© d'animaux, un marchĂ© communal ou une exposition d'animaux dans le respect des conditions Ă©tablies par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut limiter la commercialisation ou la donation d'animaux sur les marchés communaux, sur les marchés d'animaux et lors d'une exposition d'animaux aux espÚces animales dont il fixe la liste.

 Â§2. Il est interdit d'exposer un animal, en vue de sa commercialisation ou de sa donation, dans les devantures des Ă©tablissements.

 Â§3. Un chien ou un chat ne peut pas ĂȘtre dĂ©tenu en vue de sa commercialisation ou de sa donation dans l'espace commercial d'un Ă©tablissement commercial pour animaux ou dans ses dĂ©pendances.

Art. D.48. Les articles D.49 Ă  D.51 s'appliquent aux annonces publiĂ©es, quel qu'en soit le support, Ă  destination d'une personne Ă©tablie sur le territoire de la RĂ©gion wallonne.

Art. D.49. §1er. Lorsqu'elle concerne un animal dont la dĂ©tention est autorisĂ©e, la publicitĂ© ayant pour but de commercialiser ou donner un animal est autorisĂ©e uniquement:

1° dans une revue spĂ©cialisĂ©e ou sur un site Internet spĂ©cialisĂ© reconnu comme spĂ©cialisĂ© par le Gouvernement selon la procĂ©dure qu'il fixe;

2° dans un groupe fermĂ© au sein des rĂ©seaux sociaux pour autant que:

a)  soit la publicitĂ© vise exclusivement la donation d'un animal;

b)  soit la publicitĂ© vise exclusivement la commercialisation d'un animal nĂ© au sein de l'Ă©levage d'un Ă©leveur agréé.

La publicité est interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux.

Les revues spĂ©cialisĂ©es ou les sites Internet spĂ©cialisĂ©s suivants sont exonĂ©rĂ©s de la reconnaissance prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°:

1° ceux qui sont Ă©ditĂ©s par ou pour le Service public de Wallonie;

2° ceux qui sont Ă©ditĂ©s par un Ă©leveur de chiens ou de chats agréé visant Ă  commercialiser ou donner des chiens ou des chats nĂ©s au sein de son Ă©levage;

3° ceux qui visent la commercialisation ou la donation d'Ă©quidĂ©s;

4° ceux qui concernent la commercialisation ou la donation d'animaux autorisĂ©s Ă  la dĂ©tention pour lesquels aucune liste n'est Ă©tablie par le Gouvernement en application de l'article D.20, Â§1er.

Outre les publicitĂ©s autorisĂ©es conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er, les publicitĂ©s ayant pour but la commercialisation ou la donation d'animaux destinĂ©s Ă  des fins de production agricole sont autorisĂ©es dans une revue ou sur un site Internet destinĂ© au secteur agricole.

(... al. 5. annulĂ© par l'ArrĂȘt n° 10/2021 du 21 janvier 2021)

 Â§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, les refuges sont autorisĂ©s Ă  publier des annonces ayant pour but le replacement des animaux en dehors d'une revue ou d'un site Internet spĂ©cialisĂ©.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels la publicité visant à commercialiser ou donner un animal est autorisée en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé.
 

Art. D.50. Lorsqu'elle concerne un animal dont la dĂ©tention est interdite, la publicitĂ© ayant pour but de commercialiser ou de donner un animal est interdite.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, et sauf disposition contraire adoptĂ©e par le Gouvernement, pour les animaux dont la dĂ©tention est autorisĂ©e sur agrĂ©ment dĂ©livrĂ© par le Gouvernement en vertu de l'article D.20, Â§1er, le dĂ©tenteur de l'agrĂ©ment est autorisĂ© Ă  publier des annonces ayant pour but de commercialiser ou de donner des animaux visĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article D.49.

Art. D.51. Toute publicitĂ© visant la commercialisation ou la donation d'un animal contient les informations et mentions dĂ©finies par le Gouvernement.

Art. D.52. Il est interdit de transporter ou de faire transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils risquent d'ĂȘtre blessĂ©s ou de subir des souffrances.

Art. D.53. Les animaux transportĂ©s Ă  destination d'un abattoir ne peuvent faire l'objet d'un voyage de longue durĂ©e qu'aux conditions dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

Les conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er se rapportent:

1° aux Ă©quipements du moyen de transport;

2° aux conditions de dĂ©tention au sein du moyen de transport;

3° Ă  l'alimentation fournie et Ă  l'approvisionnement en eau durant le transport et de leur conservation;

4° Ă  la sĂ©paration entre les animaux transportĂ©s;

5° aux animaux ne pouvant ĂȘtre transportĂ©s compte tenu notamment de leur Ăąge ou de leur poids;

6° Ă  la ventilation du moyen de transport et au contrĂŽle de la tempĂ©rature;

7° au systĂšme de navigation utilisĂ© durant le transport.

Art. D.54. Sans prĂ©judice de la lĂ©gislation europĂ©enne, le Gouvernement peut fixer les modalitĂ©s d'application ou des conditions supplĂ©mentaires aux articles D.52 et D.53 qui se rapportent:

1° aux animaux transportĂ©s;

2° aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux conteneurs;

3° Ă  la dĂ©livrance, la suspension et le retrait de l'agrĂ©ment des moyens de transport que le Gouvernement dĂ©termine;

4° aux mesures assurant le bien-ĂȘtre des animaux durant le transport et Ă  l'accompagnement des animaux transportĂ©s;

5° au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les conteneurs, ainsi qu'au dĂ©chargement des animaux;

6° au transport, en ce compris la durĂ©e, le confinement, la distance et les circonstances;

7° aux centres de rassemblement et aux lieux de repos ou de transfert;

8° Ă  la dĂ©livrance, la suspension et le retrait des autorisations des transporteurs;

9° Ă  la compĂ©tence et la formation des conducteurs et convoyeurs et du personnel qui manipule les animaux dans les centres de rassemblement, les postes de contrĂŽle ou chez les transporteurs;

10° Ă  la dĂ©livrance, la suspension et le retrait du certificat de compĂ©tence des conducteurs et convoyeurs.

Art. D.55. Le Gouvernement peut interdire ou restreindre l'introduction ou le transit sur le territoire wallon de certaines espĂšces si cela risque de mettre en pĂ©ril le bien-ĂȘtre animal. Il peut fixer les conditions Ă  respecter pour l'introduction ou le transit sur le territoire wallon de certaines espĂšces.

Art. D.56. En vue d'encadrer l'importation d'animaux, le Gouvernement peut imposer des conditions pour introduire des animaux en provenance de l'Ă©tranger en vue de leur adoption.

Art. D.57. Â§1er. Un animal ne peut ĂȘtre mis Ă  mort que par une personne ayant les connaissances et les capacitĂ©s requises, et suivant la mĂ©thode la plus sĂ©lective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.

Un animal est mis à mort uniquement aprÚs anesthésie ou étourdissement, sauf les cas:

1° de force majeure;

2° de pratiques de la chasse ou de la pĂȘche;

3° de lutte contre les organismes nuisibles;

4° d'actions de mise Ă  mort prĂ©vues en vertu de la loi sur la conservation de la nature.

Lorsque la mise Ă  mort d'animaux fait l'objet de mĂ©thodes particuliĂšres d'abattage prescrites par des rites religieux, le procĂ©dĂ© d'Ă©tourdissement doit ĂȘtre rĂ©versible et ne peut entraĂźner la mort de l'animal.

 Â§2. Le Gouvernement peut autoriser l'abattage d'animaux sur leur lieu d'Ă©levage selon les conditions et modalitĂ©s qu'il dĂ©termine.

 Â§3. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, les modalitĂ©s de mise Ă  mort des animaux visĂ©s au Chapitre 8 sont fixĂ©es par et en vertu de l'article D.90.

Art. D.58. Â§1er. Tout abattoir dispose d'une installation de vidĂ©osurveillance destinĂ©e Ă  contrĂŽler le respect des conditions prescrites en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  constater des infractions.

L'installation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est placĂ©e Ă  des endroits stratĂ©giques liĂ©s au bien-ĂȘtre animal.

 Â§2. Les images des camĂ©ras de surveillance peuvent ĂȘtre utilisĂ©es uniquement:

1° pour contrĂŽler, constater et sanctionner des infractions au prĂ©sent Code, Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, ou Ă  des normes europĂ©ennes en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal;

2° pour la formation interne du personnel de l'abattoir.

Peuvent avoir accĂšs aux images, au sein de chaque abattoir:

1° le responsable du bien-ĂȘtre des animaux au sein de l'abattoir, visĂ© dans le RĂšglement (CE) 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise Ă  mort;

2° les agents visĂ©s Ă  l'article D.104;

3° le cas Ă©chĂ©ant, les experts visĂ©s Ă  l'(article D.146 - DĂ©cret du 6 mai 2019, art. 22) du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Les vidĂ©os produites sont conservĂ©es quatorze jours Ă  dater de leur enregistrement. Ces vidĂ©os peuvent ĂȘtre mises Ă  la disposition des personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2 endĂ©ans ce dĂ©lai.

 Â§3. Le Gouvernement dĂ©termine:

1° les modalitĂ©s de la vidĂ©osurveillance, en ce compris les pĂ©riodes obligatoires d'enregistrement ainsi que les endroits stratĂ©giques visĂ©s au paragraphe 1er;

2° les abattoirs dispensĂ©s de l'obligation prĂ©vue au paragraphe 1er, dans la mesure oĂč le bien-ĂȘtre animal peut y ĂȘtre garanti par d'autres moyens;

3° les mesures d'informations et de concertation au sein de l'abattoir quant Ă  la prĂ©sence de camĂ©ras;

4° le service administratif responsable du traitement des donnĂ©es.

Art. D.59. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalitĂ©s se rapportant:

1° Ă  la compĂ©tence du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant Ă  la mise Ă  mort des animaux en ce compris la mise en place de formations et d'examens ainsi que la dĂ©livrance, le retrait et la suspension de certificats dĂ©livrĂ©s dans ce cadre;

2° Ă  la qualification des personnes habilitĂ©es Ă  pratiquer la mise Ă  mort d'un animal;

3° au contrĂŽle et Ă  l'autocontrĂŽle des conditions d'abattage depuis l'arrivĂ©e des animaux Ă  l'abattoir jusqu'Ă  la mise Ă  mort;

4° Ă  la construction, l'amĂ©nagement et l'Ă©quipement des abattoirs;

5° Ă  l'utilisation de produits ou matĂ©riel destinĂ©s Ă  la mise Ă  mort d'animaux.

Art. D.60. L'abattoir dĂ©signe une personne habilitĂ©e Ă  surveiller et contrĂŽler le respect des dispositions du prĂ©sent chapitre et des arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de celui-ci. La personne habilitĂ©e dĂ©clare toutes situations constatĂ©es dans ce cadre selon les conditions et procĂ©dures fixĂ©es par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalitĂ©s se rapportant Ă  la qualification de la personne habilitĂ©e visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. D.61. Le Gouvernement peut soutenir l'installation d'infrastructures ainsi que la mise en Ɠuvre d'Ă©tudes et de recherches visant l'Ă©laboration de techniques assurant un meilleur niveau de bien-ĂȘtre des animaux, selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine.

Art. D.62. Le prĂ©sent chapitre transpose partiellement la Directive 2010/63/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 22 septembre 2010 relative Ă  la protection des animaux utilisĂ©s Ă  des fins scientifiques.

Art. D.63. Â§1er. Le prĂ©sent chapitre s'applique lorsque des animaux sont utilisĂ©s ou destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s dans des expĂ©riences sur animaux ou lorsqu'ils sont Ă©levĂ©s spĂ©cifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent ĂȘtre utilisĂ©s Ă  des fins scientifiques. Il s'applique jusqu'Ă  ce que les animaux aient Ă©tĂ© mis Ă  mort, placĂ©s ou relĂąchĂ©s dans un habitat ou un Ă©levage appropriĂ©.

La suppression de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou des dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application du présent chapitre.

 Â§2. Le prĂ©sent chapitre s'applique aux animaux suivants:

1° les cĂ©phalopodes vivants;

2° les animaux vertĂ©brĂ©s non humains vivants, y compris:

a)  les formes larvaires autonomes;

b)  les formes foetales de mammifĂšres Ă  partir du dernier tiers de leur dĂ©veloppement normal;

3° les animaux utilisĂ©s dans des expĂ©riences sur animaux et qui sont Ă  un stade de dĂ©veloppement antĂ©rieur Ă  celui visĂ© au 2° si l'animal doit ĂȘtre laissĂ© en vie au-delĂ  de ce stade de dĂ©veloppement et risque, Ă  la suite des expĂ©riences menĂ©es, d'Ă©prouver de la douleur, de la souffrance ou de l'angoisse ou de subir des dommages durables aprĂšs avoir atteint ce stade de dĂ©veloppement.

 Â§3. Le prĂ©sent chapitre ne s'applique pas:

1° aux actes pratiquĂ©s dans les exploitations agricoles Ă  des fins non expĂ©rimentales;

2° Ă  la pratique de la mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire Ă  des fins non expĂ©rimentales;

3° aux essais cliniques vĂ©tĂ©rinaires nĂ©cessaires aux fins d'une autorisation de mise sur le marchĂ© d'un mĂ©dicament vĂ©tĂ©rinaire;

4° aux actes pratiquĂ©s Ă  des fins d'Ă©levage reconnus;

5° aux actes pratiquĂ©s dans le but premier d'identifier un animal;

6° aux pratiques qui ne sont pas susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables Ă©quivalents ou supĂ©rieurs Ă  ceux causĂ©s par l'introduction d'une aiguille conformĂ©ment aux bonnes pratiques vĂ©tĂ©rinaires.

Art. D.64. Seules sont admises les expĂ©riences sur animaux menĂ©es dans le cadre d'un projet prĂ©alablement autorisĂ© en vertu de l'article D.86.

Toute expérience sur animaux qui ne répond pas aux conditions fixées dans ce chapitre est interdite.

Art. D.65. Seules sont admises les expĂ©riences sur animaux qui ont pour objet:

1° la recherche fondamentale;

2° les recherches translationnelles ou appliquĂ©es qui ont pour objectif:

a)  la prĂ©vention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais Ă©tats de santĂ© ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme, les animaux ou les plantes;

b)  l'Ă©valuation, la dĂ©tection, le contrĂŽle ou la modification des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux ou les plantes;

c)  le bien-ĂȘtre des animaux et l'amĂ©lioration des conditions de production des animaux Ă©levĂ©s Ă  des fins agronomiques;

3° chacune des finalitĂ©s visĂ©es au 2° lors de la mise au point, de la production ou des essais de qualitĂ©, d'efficacitĂ© et d'innocuitĂ© de mĂ©dicaments, de denrĂ©es alimentaires, d'aliments pour animaux et d'autres substances ou produits;

4° la protection de l'environnement naturel dans l'intĂ©rĂȘt de la santĂ© ou du bien-ĂȘtre de l'homme ou de l'animal;

5° la recherche en vue de la conservation des espĂšces;

6° l'enseignement supĂ©rieur ou la formation en vue de l'acquisition, de l'entretien ou de l'amĂ©lioration de compĂ©tences professionnelles;

7° les enquĂȘtes mĂ©dicolĂ©gales.

Art. D.66. Â§1er. Sont interdites les expĂ©riences sur animaux, sauf si elles sont imposĂ©es par la rĂ©glementation europĂ©enne:

1° visant Ă  l'Ă©valuation de la corrosivitĂ© cutanĂ©e;

2° visant Ă  l'Ă©valuation de la phototoxicitĂ©;

3° en vue d'Ă©laborer et de dĂ©velopper des produits cosmĂ©tiques finis et des ingrĂ©dients ou combinaisons d'ingrĂ©dients de produits cosmĂ©tiques;

4° en vue d'Ă©laborer et de dĂ©velopper des biocides ou dĂ©tergents finis et des ingrĂ©dients ou combinaisons d'ingrĂ©dients de biocides ou dĂ©tergents;

5° visant Ă  la production d'anticorps monoclonaux par la mĂ©thode de l'ascite, sauf dispense accordĂ©e aux conditions dĂ©finies par le Gouvernement;

6° sur les primates non humains des espĂšces suivantes: Pan troglodytes (ChimpanzĂ©), Pan paniscus (Bonobo), Pongo pygmaeus (Orang-outan) et Gorilla gorilla (Gorille);

7° en vue d'Ă©laborer ou de dĂ©velopper des produits du tabac;

8° qui concernent le test conventionnel DL50 de toxicitĂ© orale aiguĂ«.

 Â§2. Afin d'Ă©viter tout risque de double emploi, une expĂ©rience sur animaux est interdite s'il existe des donnĂ©es gĂ©nĂ©rĂ©es et publiques en Belgique ou dans un autre État membre, Ă  la suite d'expĂ©riences reconnues par la lĂ©gislation de l'Union, sauf s'il est nĂ©cessaire de mener d'autres expĂ©riences Ă  propos de ces donnĂ©es pour protĂ©ger la santĂ© publique, la sĂ©curitĂ© ou l'environnement.

Le Gouvernement peut interdire des expĂ©riences sur animaux en fonction des rĂ©sultats de la recherche scientifique et sur avis du ComitĂ© visĂ© Ă  l'article D.71.

Art. D.67. Â§1er. Au plus tard douze mois aprĂšs sa prestation de serment et sur avis du ComitĂ© visĂ© Ă  l'article D.71, le Gouvernement adopte une stratĂ©gie wallonne en matiĂšre d'expĂ©rimentation animale et de mĂ©thodes alternatives.

 Â§2. La stratĂ©gie visĂ©e au paragraphe 1er est guidĂ©e par les principes de remplacement, de rĂ©duction et de raffinement en matiĂšre d'expĂ©rimentation animale, et de dĂ©veloppement des mĂ©thodes alternatives.

 Â§3. La stratĂ©gie visĂ©e au paragraphe 1er contient au moins:

1° des mĂ©thodes validĂ©es au niveau europĂ©en et des indications permettant progressivement de favoriser la rĂ©duction ou de rĂ©duire l'utilisation d'animaux;

2° des mesures d'encouragement Ă  l'utilisation de mĂ©thodes alternatives Ă  l'expĂ©rimentation animale;

3° des instructions administratives;

4° un calendrier de mise en Ɠuvre des mĂ©thodes et indications dĂ©finies;

5° des indicateurs d'Ă©valuation.

 Â§4. En fin de lĂ©gislature, le Gouvernement communique au Parlement un rapport d'Ă©valuation de la stratĂ©gie visĂ©e au paragraphe 1er.

Art. D.68. Â§1er. Une expĂ©rience sur animaux ne peut ĂȘtre effectuĂ©e lorsqu'une mĂ©thode ou stratĂ©gie d'expĂ©rimentation n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants est reconnue dans la lĂ©gislation de l'Union europĂ©enne pour obtenir le rĂ©sultat recherchĂ©.

Le Gouvernement peut, sur avis du ComitĂ© visĂ© Ă  l'article D.71, imposer que soit utilisĂ©e une mĂ©thode ou une stratĂ©gie d'expĂ©rimentation n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants, au lieu d'une expĂ©rimentation sur animaux. Il peut dĂ©finir des modalitĂ©s de dĂ©rogation.

Pour autant que le rĂ©sultat de l'expĂ©rience vise une exportation, les alinĂ©as 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque la mĂ©thode n'est pas reconnue en vertu de la lĂ©gislation nationale du pays visĂ© par l'exportation.

 Â§2. Le choix entre les expĂ©riences sur animaux est guidĂ© par le souci de sĂ©lectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes:

1° utiliser le moins d'animaux possible;

2° utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables;

3° causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables, et sont les plus susceptibles de fournir des rĂ©sultats satisfaisants.

 Â§3. Dans la mesure du possible, la mort est Ă©vitĂ©e en tant que point limite dans une expĂ©rience sur animaux et est remplacĂ©e par des points limites prĂ©coces adaptĂ©s. Lorsque la mort ne peut ĂȘtre Ă©vitĂ©e en tant que point limite, l'expĂ©rience sur animaux est conçue de façon Ă  entraĂźner la mort du plus petit nombre d'animaux possible et Ă  rĂ©duire le plus possible la durĂ©e et l'intensitĂ© de la souffrance de l'animal et Ă  lui assurer une mort sans douleur.

Art. D.69. Le Gouvernement contribue Ă  la mise au point et Ă  la validation d'approches alternatives susceptibles de fournir le mĂȘme niveau ou un niveau plus Ă©levĂ© d'information que les expĂ©riences sur animaux, mais sans impliquer l'utilisation d'animaux ou en rĂ©duisant le nombre d'animaux utilisĂ©s ou en recourant Ă  des procĂ©dures moins douloureuses.

À cet effet, le Gouvernement prend toutes les mesures qu'il juge appropriĂ©es pour encourager la recherche dans le domaine visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er et promouvoir la diffusion des rĂ©sultats. Il peut soutenir financiĂšrement toute initiative Ă  cet Ă©gard selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine.

Le Gouvernement aide la Commission européenne à recenser et à désigner les laboratoires spécialisés et qualifiés aptes à réaliser ces études de validation, la Commission fixant les priorités pour les études de validation et répartissant les tùches entre les laboratoires pour la réalisation de ces études.

Art. D.70. Le partage d'organes ou de tissus est analysĂ© et documentĂ© lors de la conception d'un projet.

Afin de promouvoir le principe de réduction, le Gouvernement peut mettre en place ou faciliter la mise en place d'un programme pour le partage d'organes et de tissus d'animaux mis à mort.

Art. D.71. Â§1er. Il est instituĂ© un ComitĂ© wallon pour la protection des animaux d'expĂ©rience, ci-aprĂšs « le ComitĂ© Â».

Le ComitĂ© fonctionne de maniĂšre impartiale et indĂ©pendante. Ses membres doivent respecter l'entiĂšre confidentialitĂ© et sont exempts de conflits d'intĂ©rĂȘts.

Le Gouvernement dĂ©termine les modalitĂ©s de collaboration du ComitĂ© avec les services qu'il dĂ©signe, et les modalitĂ©s d'accĂšs Ă  l'ensemble des documents, travaux et rapports du ComitĂ©. Il arrĂȘte les conditions de confidentialitĂ© qui doivent ĂȘtre respectĂ©es dans le cadre de cette collaboration.

 Â§2. Le ComitĂ© assure un rĂŽle d'informations et de conseils en matiĂšre d'expĂ©rimentation animale. À cette fin, il:

1° formule des avis relatifs Ă  l'expĂ©rimentation animale Ă  destination du Gouvernement, du Ministre, du Ministre en charge de la recherche, des services dĂ©signĂ©s par le Gouvernement, ou d'une commission d'Ă©thique, sur demande de leur part, ou leur soumet d'initiative des propositions;

2° veille au partage des meilleures pratiques en matiĂšre d'expĂ©rimentation animale, dont le fonctionnement des structures chargĂ©es du bien-ĂȘtre des animaux dans les Ă©tablissements pour animaux d'expĂ©rience;

3° partage les meilleures pratiques avec le comitĂ© national belge ainsi qu'avec les comitĂ©s nationaux des autres Etats membres de l'Union europĂ©enne.

 Â§3. Afin de promouvoir les mĂ©thodes alternatives Ă  l'expĂ©rimentation animale, le ComitĂ©:

1° formule des avis relatifs au dĂ©veloppement et Ă  la mise en Ɠuvre de mĂ©thodes visant Ă  rĂ©duire, raffiner et remplacer les expĂ©riences sur les animaux, Ă  destination du Gouvernement, du Ministre, du Ministre en charge de la recherche, du service dĂ©signĂ© par le Gouvernement ou d'une commission d'Ă©thique, sur demande de leur part ou d'initiative;

2° stimule la recherche sur les mĂ©thodes alternatives;

3° coordonne la recherche de mĂ©thodes alternatives;

4° agit en collaboration internationale en matiĂšre de validation de ces mĂ©thodes afin d'encourager leur utilisation;

5° favorise les Ă©changes de donnĂ©es en la matiĂšre;

6° s'inscrit dans des rĂ©seaux ou structures de coopĂ©ration.

Art. D.72. Le Gouvernement dĂ©finit la structure du ComitĂ© visĂ© Ă  l'article D.71, sa composition, son mode de financement Ă©ventuel et de fonctionnement, les responsabilitĂ©s de ses membres ainsi que leur rĂ©munĂ©ration Ă©ventuelle, le mode de contrĂŽle ainsi que les sanctions Ă©ventuelles Ă  l'Ă©gard de ses membres sans prĂ©judice de l'article D.105, 2, 34° et 35°.

Le Gouvernement dĂ©signe le PrĂ©sident et les membres visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, compte tenu de leur compĂ©tence sur le plan biomĂ©dical, biologique, Ă©thique et de leur connaissance du bien-ĂȘtre animal, selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine.

Le ComitĂ© peut ĂȘtre composĂ© en partie d'experts intervenant de maniĂšre ponctuelle pour l'analyse de dossiers nĂ©cessitant une expertise particuliĂšre. Les experts respectent l'entiĂšre confidentialitĂ© et sont exempts de conflits d'intĂ©rĂȘts.

Art. D.73. Â§1er. Chaque utilisateur collabore avec une commission d'Ă©thique, reconnue par le Gouvernement suivant les conditions et modalitĂ©s qu'il dĂ©termine. Le fonctionnement des commissions d'Ă©thique est contrĂŽlĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

Chaque commission d'Ă©thique assure un rĂŽle central dans l'Ă©valuation et l'autorisation des projets. À cette fin, elle:

1° rĂ©ceptionne les demandes d'autorisation de projets, Ă©value et autorise les projets introduits et communique selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement les rapports d'Ă©valuation et, le cas Ă©chĂ©ant, les autorisations dĂ©livrĂ©es;

2° donne des avis sur les rĂ©sumĂ©s non techniques et les apprĂ©ciations rĂ©trospectives des projets autorisĂ©s, les approuve et les communique selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement;

3° Ă©tablit des critĂšres Ă©thiques concernant les expĂ©riences sur animaux, et formule des avis aux Ă©tablissements pour animaux d'expĂ©rience, Ă  leur personnel et aux maĂźtres d'expĂ©rience.

Pour l'application de l'alinĂ©a 2, 1°, chaque commission d'Ă©thique rĂ©partit les expĂ©riences selon leur degrĂ© de gravitĂ© en classe « sans rĂ©animation Â», « lĂ©gĂšre Â», « modĂ©rĂ©e Â» ou « sĂ©vĂšre Â» sur la base des critĂšres de classification dĂ©finis par le Gouvernement.

 Â§2. Dans l'exercice de ses missions, chaque commission d'Ă©thique garantit qu'elle ne connaĂźt pas, en son sein, de conflit d'intĂ©rĂȘts directement liĂ© Ă  la demande et veille Ă  l'impartialitĂ© de jugement en prenant en compte l'avis de parties indĂ©pendantes du maĂźtre d'expĂ©rience qui introduit une demande d'autorisation d'un projet.

Chaque commission d'éthique effectue les évaluations de projets de maniÚre indépendante et transparente.

Si des problĂšmes dĂ©ontologiques ou Ă©thiques se posent dans l'exĂ©cution de ses missions, la commission d'Ă©thique demande l'avis du ComitĂ© visĂ© Ă  l'article D.71.

Le Gouvernement détermine les conditions d'indépendance et d'impartialité nécessaires à l'accomplissement des missions des Commissions d'éthique.

Art. D.74.§ 1er. Chaque commission d'Ă©thique est composĂ©e au minimum de sept membres rĂ©partis comme suit:

1° un maĂźtre d'expĂ©rience et un technicien qui prend part activement Ă  des expĂ©riences;

2° un membre de la structure chargĂ©e du bien-ĂȘtre des animaux visĂ©e Ă  l'article D.80;

3° le mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire dĂ©signĂ© ou l'expert chargĂ© de la surveillance de la santĂ© et du bien-ĂȘtre des animaux visĂ© Ă  l'article D.79;

4° deux experts disposant de connaissances en matiĂšre d'Ă©thique et de bien-ĂȘtre animal;

5° pour les missions visĂ©es Ă  l'article D.73, 1er, alinĂ©a 2, 1°, un agent dĂ©signĂ© selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement disposant des qualifications requises en mĂ©decine des animaux de laboratoire.

Le Gouvernement prĂ©cise les modalitĂ©s et conditions de dĂ©signation des experts visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°.

L'expertise de l'ensemble des membres de la commission d'Ă©thique garantit une compĂ©tence en matiĂšre d'Ă©thique, de mĂ©thodes alternatives Ă  l'expĂ©rimentation animale, de santĂ© et de bien-ĂȘtre animal ainsi qu'en matiĂšre de techniques expĂ©rimentales, de direction d'expĂ©rience et d'analyse statistique.

 Â§2. Le Gouvernement dĂ©termine le mode de fonctionnement des Commissions d'Ă©thique et les conditions et modalitĂ©s de leur reconnaissance, en vue de garantir leur compĂ©tence, leur indĂ©pendance, leur impartialitĂ© et leur transparence.

 Â§3. La composition de chaque commission d'Ă©thique garantit la prĂ©sence de membres disposant d'une expertise en particulier dans les domaines suivants:

1° les champs d'application scientifique pour lesquels les animaux seront utilisĂ©s, y compris le remplacement, la rĂ©duction et le raffinement dans chaque domaine;

2° la conception d'expĂ©riences incluant, le cas Ă©chĂ©ant, des statistiques;

3° la pratique vĂ©tĂ©rinaire dans le domaine des animaux de laboratoire ou, le cas Ă©chĂ©ant, la pratique vĂ©tĂ©rinaire dans le domaine de la faune sauvage;

4° l'Ă©levage des animaux et les soins qui leur sont donnĂ©s en rapport avec les espĂšces destinĂ©es Ă  ĂȘtre utilisĂ©es.

Art. D.75. Â§1er. Le Gouvernement dĂ©signe un groupe d'experts parmi les membres du ComitĂ© visĂ© Ă  l'article D.71, chargĂ© de reprĂ©senter le ComitĂ© dans les instances nationales, europĂ©ennes ou internationales qu'il dĂ©termine.

Le Gouvernement fixe les compĂ©tences des membres ainsi que la composition, les missions et le fonctionnement du groupe d'experts visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

 Â§2. Le groupe d'experts visĂ© au paragraphe 1er reprĂ©sente la RĂ©gion wallonne dans le ComitĂ© national visĂ© par la rĂ©glementation europĂ©enne.

Art. D.76. Â§1er. Les Ă©leveurs, fournisseurs et utilisateurs disposent d'un agrĂ©ment. Le Gouvernement prĂ©cise les conditions d'agrĂ©ment liĂ©es aux exigences du prĂ©sent chapitre ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

 Â§2. Le Gouvernement dĂ©termine la procĂ©dure et les modalitĂ©s pour procĂ©der Ă  l'octroi, Ă  la suspension et au retrait de l'agrĂ©ment des Ă©tablissements pour animaux d'expĂ©rience.

 Â§3. Le Gouvernement fixe les modalitĂ©s d'inspections rĂ©guliĂšres des Ă©tablissements pour animaux d'expĂ©rience et de leurs responsables afin de veiller au respect des exigences du prĂ©sent chapitre et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

Art. D.77. Â§1er. Chaque Ă©tablissement pour animaux d'expĂ©rience dispose d'installations et d'Ă©quipements adaptĂ©s aux espĂšces animales qui y sont hĂ©bergĂ©es.

La conception, la construction et le mode de fonctionnement des installations et des Ă©quipements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er permettent un dĂ©roulement aussi efficace que possible des expĂ©riences sur animaux, et visent Ă  obtenir des rĂ©sultats fiables en utilisant le moins d'animaux possible et en causant le minimum de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables.

 Â§2. Le Gouvernement prĂ©cise les exigences visĂ©es au paragraphe 1er.

Art. D.78. Â§1er. Chaque Ă©tablissement pour animaux d'expĂ©rience dispose, sur place, d'un personnel en nombre suffisant pour assurer le bien-ĂȘtre des animaux compte tenu du type d'expĂ©riences concernĂ©, ainsi que des espĂšces et du nombre d'animaux concernĂ©s.

Le personnel est suffisamment formĂ© en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal et, particuliĂšrement, dans la reconnaissance et l'Ă©valuation des signaux de douleurs, de souffrances et de leurs degrĂ©s.

Pour ce qui concerne le bien-ĂȘtre animal, le Gouvernement dĂ©termine la formation et la qualification du personnel exerçant l'une des fonctions suivantes:

1° technicien, personne chargĂ©e de l'application des expĂ©riences sur animaux;

2° maĂźtre d'expĂ©rience, personne chargĂ©e de la conception des expĂ©riences sur animaux et de projets;

3° animalier, personne chargĂ©e des soins aux animaux;

4° personne formĂ©e Ă  la mise Ă  mort des animaux.

 Â§2. Chaque Ă©tablissement pour animaux d'expĂ©rience dispose sur place d'au moins une personne qui:

1° assure le respect des conditions d'agrĂ©ment;

2° est responsable de la surveillance du bien-ĂȘtre des animaux dans l'Ă©tablissement et des soins qui leur sont donnĂ©s;

3° veille Ă  ce que le personnel s'occupant des animaux ait accĂšs aux informations spĂ©cifiques aux espĂšces hĂ©bergĂ©es dans l'Ă©tablissement;

4° est responsable de veiller Ă  ce que le personnel dispose d'un niveau d'Ă©tudes, des compĂ©tences et d'une formation continue adĂ©quats et qu'il soit supervisĂ© jusqu'Ă  ce qu'il ait dĂ©montrĂ© qu'il possĂšde les compĂ©tences requises;

5° assure la transmission des renseignements administratifs ou statistiques fixĂ©s par le Gouvernement, selon la procĂ©dure qu'il dĂ©termine.

La personne visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er tient un registre avec ses remarques journaliĂšres. Ce registre est transmis selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement.

Art. D.79. Chaque Ă©tablissement pour animaux d'expĂ©rience dĂ©signe un mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire compĂ©tent en mĂ©decine des animaux de laboratoire, ou un expert ayant les qualifications requises au cas oĂč cela est plus appropriĂ©. Ce mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire dĂ©signĂ© ou cet expert donne des conseils sur le bien-ĂȘtre et le traitement des animaux, aux frais de l'Ă©tablissement pour animaux.

Le Gouvernement dĂ©termine les qualifications requises pour le mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire dĂ©signĂ© ou l'expert visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er et fixe les conditions d'impartialitĂ© et d'absence de conflits d'intĂ©rĂȘts vis-Ă -vis des Ă©tablissements pour animaux d'expĂ©rience dont il a la charge de la protection de la santĂ© et du bien-ĂȘtre des animaux ainsi que les conditions de rapportage.

Pour exercer sa fonction, le mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire dĂ©signĂ© ou l'expert dĂ©signĂ© visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est agréé selon les conditions et modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement. Pour tout manquement avĂ©rĂ© et commis de maniĂšre intentionnelle aux conditions d'impartialitĂ© ou d'absence de conflits d'intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, l'agrĂ©ment est retirĂ©, aprĂšs examen approfondi et sur avis du ComitĂ©. Le Gouvernement dĂ©termine les conditions et la procĂ©dure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrĂ©ment.

Art. D.80. Chaque Ă©tablissement pour animaux d'expĂ©rience dispose d'une structure chargĂ©e du bien-ĂȘtre des animaux, dont la composition, la supervision interne, le fonctionnement, les missions et le contrĂŽle rĂ©pondent aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement.

La structure chargĂ©e du bien-ĂȘtre des animaux:

1° conseille le personnel qui s'occupe des animaux sur des questions relatives au bien-ĂȘtre des animaux dans le cadre de l'acquisition, de l'hĂ©bergement, des soins et de l'utilisation d'animaux;

2° conseille le personnel sur l'application des exigences de remplacement, de rĂ©duction et de raffinement et le tient informĂ© des dĂ©veloppements techniques et scientifiques relatifs Ă  l'application de ces exigences;

3° Ă©tablit et rĂ©vise les processus opĂ©rationnels internes de contrĂŽle, de rapport et de suivi en ce qui concerne le bien-ĂȘtre des animaux hĂ©bergĂ©s ou utilisĂ©s dans l'Ă©tablissement;

4° suit l'Ă©volution et les rĂ©sultats des projets en tenant compte des effets sur les animaux utilisĂ©s, en recensant les Ă©lĂ©ments qui contribuent au remplacement, Ă  la rĂ©duction et au raffinement, et en fournissant des conseils en la matiĂšre;

5° fournit des conseils sur les programmes de placement des animaux, y compris sur la nĂ©cessitĂ© de socialiser les animaux Ă  placer et les risques pathologiques potentiels.

La structure chargĂ©e du bien-ĂȘtre des animaux tient Ă  disposition les documents relatifs aux conseils donnĂ©s, ainsi que les dĂ©cisions prises Ă  cet Ă©gard, pendant au moins trois ans. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalitĂ©s relatives Ă  la tenue des documents relatifs aux conseils donnĂ©s et aux dĂ©cisions prises, ainsi que les modalitĂ©s de transmission de ces informations.

Art. D.81. Le Gouvernement dĂ©termine les espĂšces animales qui peuvent ĂȘtre spĂ©cifiquement Ă©levĂ©es pour l'utilisation dans les expĂ©riences ou pour que leurs organes ou tissus puissent ĂȘtre spĂ©cifiquement utilisĂ©s Ă  des fins scientifiques, ainsi que les modalitĂ©s Ă©ventuelles de dĂ©rogation.

Les animaux d'expĂ©rience Ă©levĂ©s ou dĂ©tenus lĂ©gitimement dans un autre État membre peuvent ĂȘtre fournis ou utilisĂ©s dans les limites du prĂ©sent chapitre et les produits dĂ©veloppĂ©s par le biais de l'utilisation de ces animaux peuvent ĂȘtre mis sur le marchĂ©.

Art. D.82. Les animaux capturĂ©s dans la nature ne sont pas utilisĂ©s dans les expĂ©riences sur animaux.

Le Gouvernement peut accorder des dĂ©rogations Ă  l'alinĂ©a 1er, selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine et sur la base d'arguments scientifiques dĂ©montrant que l'objectif de l'expĂ©rience sur animaux ne peut ĂȘtre atteint en utilisant un animal qui a Ă©tĂ© Ă©levĂ© en vue d'une utilisation dans les procĂ©dures sur animaux.

Le Gouvernement détermine les modalités de capture d'animaux dans la nature.

Art. D.83. Les animaux d'espĂšces domestiques errants ou devenus sauvages ne sont pas utilisĂ©s dans les expĂ©riences sur animaux.

Des dĂ©rogations Ă  l'alinĂ©a 1er peuvent ĂȘtre accordĂ©es selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement et s'il existe, cumulativement:

1° une nĂ©cessitĂ© essentielle de mener des Ă©tudes sur la santĂ© et le bien-ĂȘtre des animaux ou sur des menaces sĂ©rieuses pour l'environnement ou la santĂ© humaine ou animale;

2° des Ă©lĂ©ments scientifiques dĂ©montrant que la finalitĂ© de l'expĂ©rience sur animaux ne peut ĂȘtre atteinte qu'en utilisant un animal errant ou devenu sauvage.

Art. D.84. Â§1er. Le Gouvernement dĂ©termine les rĂšgles et les mĂ©thodes concernant l'origine et l'identification des animaux utilisĂ©s Ă  des fins scientifiques. Il peut interdire ou encadrer certaines mĂ©thodes ou stratĂ©gies d'identification.

Il dĂ©finit les modalitĂ©s d'identification des animaux et les particularitĂ©s d'identification et d'informations requises pour les chats, chiens et primates non humains. Il dĂ©finit si des stratĂ©gies d'Ă©levage doivent ĂȘtre prĂ©cisĂ©es pour les primates non humains.

 Â§2. Le Gouvernement dĂ©finit le contenu des documents ou registres qui doivent ĂȘtre tenus Ă  jour par les Ă©tablissements pour animaux d'expĂ©rience ainsi que la maniĂšre de les rĂ©diger.

Art. D.85. Â§1er. Les animaux visĂ©s par le prĂ©sent chapitre bĂ©nĂ©ficient d'un logement, d'un environnement, d'une alimentation, d'un apport en eau et de soins appropriĂ©s Ă  leur santĂ© et Ă  leur bien-ĂȘtre.

Toute restriction de la capacité d'un animal de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques est limitée au strict minimum.

Les conditions physiques dans lesquelles les animaux sont élevés, détenus ou utilisés font l'objet d'un contrÎle journalier.

 Â§2. Chaque Ă©tablissement pour animaux d'expĂ©rience met fin, dans les dĂ©lais les plus brefs, Ă  toute anomalie ou Ă  toute douleur, toute souffrance, toute angoisse ou tout dommage durable constatĂ© qui pourrait ĂȘtre Ă©vitĂ©.

 Â§3. Le Gouvernement prĂ©cise les conditions dans lesquelles sont transportĂ©s et maintenus les animaux de diverses espĂšces qui sont destinĂ©s aux expĂ©riences ou dĂ©tenus pour que leurs organes ou tissus puissent ĂȘtre spĂ©cifiquement utilisĂ©s Ă  des fins scientifiques, ainsi que les modalitĂ©s de contrĂŽle.

Le Gouvernement peut prĂ©voir des dĂ©rogations au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, uniquement pour des raisons scientifiques ou des raisons liĂ©es au bien-ĂȘtre animal ou Ă  la santĂ© animale.

Art. D.86. Â§1er. Un projet peut dĂ©buter et ĂȘtre menĂ© uniquement aprĂšs autorisation Ă©mise, sur la base d'une Ă©valuation favorable, par une commission d'Ă©thique.

Le maĂźtre d'expĂ©rience et les techniciens qui prennent part activement Ă  l'expĂ©rience sont consultĂ©s au cours du processus d'Ă©valuation mais ne participent pas au processus d'autorisation visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Sans prĂ©judice de l'alinĂ©a 2, la dĂ©cision concernant une autorisation de projet est prise et communiquĂ©e au demandeur dans un dĂ©lai de quarante jours ouvrables. Ce dĂ©lai inclut l'Ă©valuation du projet par la commission d'Ă©thique et prend cours Ă  la rĂ©ception de la demande complĂšte et correcte auprĂšs de cette derniĂšre.

Le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2 peut ĂȘtre prolongĂ© par la commission d'Ă©thique lorsque la complexitĂ© ou la nature pluridisciplinaire du projet le justifie. Le Gouvernement prĂ©cise ces conditions.

 Â§2. Chaque projet mentionne le lieu oĂč les expĂ©riences sur animaux sont menĂ©es et le degrĂ© de gravitĂ© de l'expĂ©rience sur animaux.

 Â§3. Une expĂ©rience sur animaux est menĂ©e uniquement au sein d'un Ă©tablissement pour animaux d'expĂ©rience agréé au prĂ©alable comme utilisateur.

 Â§4. Le Gouvernement fixe les conditions et critĂšres d'Ă©valuation auxquels un projet doit rĂ©pondre, son contenu, ainsi que les procĂ©dures et modalitĂ©s d'introduction, d'Ă©valuation et d'autorisation d'un projet, ainsi que les conditions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'autorisation d'un projet. Ces conditions peuvent impliquer des obligations de la part des responsables des projets et des Commissions d'Ă©thique.

Art. D.87. Aucune expĂ©rience qui implique une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rĂ©mission possible n'est autorisĂ©e.

Le Gouvernement détermine les conditions visant à minimiser la douleur, la souffrance ou l'angoisse des animaux soumis à expérience.

Lorsque, pour des raisons exceptionnelles et confirmĂ©es par des donnĂ©es scientifiques, il est nĂ©cessaire d'autoriser l'utilisation d'une expĂ©rience sur animaux impliquant une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rĂ©mission possible, telle que visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, le Gouvernement peut adopter une mesure provisoire autorisant cette expĂ©rience sur animaux. Le Gouvernement notifie cette dĂ©cision au Parlement.

L'alinĂ©a 3 n'est pas applicable aux primates non humains, sauf dans les conditions strictement prĂ©vues par le Gouvernement.

Art. D.88. Â§1er. Chaque expĂ©rience sur animaux est dirigĂ©e par un maĂźtre d'expĂ©rience, qui en a la responsabilitĂ© et est Ă©galement responsable de l'application des mesures relatives aux soins post-expĂ©rimentaux aux animaux.

 Â§2. Lorsqu'il utilise des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates non humains, le maĂźtre d'expĂ©rience fait, Ă  cet effet, appel Ă  un mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire qui est Ă©galement compĂ©tent en mĂ©decine des animaux de laboratoire. Il est chargĂ© de la protection de la santĂ© et du bien-ĂȘtre de ces animaux.

Le Gouvernement détermine la formation, la qualification, les compétences et les responsabilités du maßtre d'expérience.

 Â§3. Le Gouvernement dĂ©finit le contenu des documents que tient Ă  jour le maĂźtre d'expĂ©rience, ainsi que la maniĂšre de les rĂ©diger.

Art. D.89. Â§1er. Les expĂ©riences sur animaux sont menĂ©es sous anesthĂ©sie gĂ©nĂ©rale ou locale et en recourant Ă  des analgĂ©siques ou Ă  une autre mĂ©thode appropriĂ©e, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitĂ©es Ă  leur minimum.

Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er si l'anesthĂ©sie n'est pas appropriĂ©e pour une raison visĂ©e au paragraphe 2 et motivĂ©e dans le projet.

Les expériences sur animaux entraßnant des lésions graves susceptibles de causer une douleur sévÚre sont réalisées sous anesthésie.

 Â§2. La dĂ©cision relative Ă  l'opportunitĂ© de recourir Ă  l'anesthĂ©sie tient compte des Ă©lĂ©ments suivants:

1° si l'anesthĂ©sie est jugĂ©e plus traumatisante pour l'animal que l'expĂ©rience sur animaux elle-mĂȘme;

2° si l'anesthĂ©sie est incompatible avec la finalitĂ© du projet menĂ©.

 Â§3. Aucune substance qui empĂȘche ou limite la capacitĂ© des animaux d'exprimer la douleur ne peut ĂȘtre administrĂ©e aux animaux sans un niveau adĂ©quat d'anesthĂ©sie ou d'analgĂ©sie.

Dans ces cas, il convient de fournir des éléments scientifiques, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique.

 Â§4. Un animal susceptible d'Ă©prouver de la douleur lorsque l'anesthĂ©sie a cessĂ© de produire son effet reçoit un traitement analgĂ©sique prĂ©ventif et postopĂ©ratoire ou est traitĂ© au moyen d'autres mĂ©thodes appropriĂ©es pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalitĂ© du projet menĂ©.

DÚs que la finalité de l'expérience sur animaux a été atteinte, des mesures appropriées sont prises afin de limiter à son minimum la souffrance de l'animal.

Art. D.90. Â§1er. Un animal ne peut ĂȘtre mis Ă  mort qu'en limitant au minimum la douleur, la souffrance et l'angoisse qu'il Ă©prouve.

 Â§2. Les animaux sont mis Ă  mort dans l'Ă©tablissement d'un Ă©leveur, d'un fournisseur ou d'un utilisateur, par une personne compĂ©tente qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© de la formation adĂ©quate dĂ©finie par le Gouvernement et qui dĂ©montre qu'elle a les compĂ©tences requises avant d'exercer ses fonctions.

Dans le cas d'une Ă©tude sur le terrain, un animal d'expĂ©rience peut ĂȘtre mis Ă  mort en dehors d'un Ă©tablissement par une personne compĂ©tente.

 Â§3. Le Gouvernement dĂ©termine les mĂ©thodes, techniques, procĂ©dures ou stratĂ©gies de mise Ă  mort des animaux qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©es Ă  des fins scientifiques ainsi que les conditions et les modalitĂ©s applicables.

Le Gouvernement détermine les connaissances et qualifications requises par la personne compétente chargée de la mise à mort des animaux.

 Â§4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsqu'un animal doit ĂȘtre mis Ă  mort en cas d'urgence pour des raisons liĂ©es au bien-ĂȘtre des animaux, Ă  la santĂ© publique, Ă  la sĂ©curitĂ© publique, Ă  la santĂ© animale ou Ă  l'environnement.

Art. D.91. Dans les dĂ©lais fixĂ©s, chaque Ă©tablissement pour animaux d'expĂ©rience Ă©tablit pour chaque projet, un rĂ©sumĂ© non technique et une apprĂ©ciation rĂ©trospective et les transmet Ă  la commission d'Ă©thique.

Le Gouvernement fixe les conditions de l'appréciation rétrospective d'un projet et du résumé non technique.

Art. D.92. Â§1er. Une expĂ©rience sur animaux est rĂ©putĂ©e terminĂ©e:

1° lorsque toutes les observations ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es;

2° en ce qui concerne les nouvelles lignĂ©es d'animaux gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s, lorsqu'aucune douleur, aucune souffrance, aucune angoisse ou aucun dommage durable d'un niveau Ă©quivalent ou supĂ©rieur Ă  celui causĂ© par l'introduction d'une aiguille n'est plus observĂ© ou escomptĂ© sur la descendance.

 Â§2. A la fin d'une expĂ©rience sur animaux, un mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire ou une autre personne compĂ©tente dĂ©cide si l'animal doit ĂȘtre gardĂ© en vie. L'animal est mis Ă  mort lorsqu'il est susceptible de continuer Ă  Ă©prouver une douleur, une souffrance ou une angoisse ou d'avoir des dommages durables d'un niveau modĂ©rĂ© ou sĂ©vĂšre.

Lorsqu'un animal doit ĂȘtre gardĂ© en vie, il reçoit les soins et l'hĂ©bergement appropriĂ©s Ă  son Ă©tat de santĂ©.

 Â§3. Le Gouvernement prescrit les conditions relatives Ă  la destination des animaux une fois terminĂ©es les expĂ©riences sur animaux dans lesquelles ils ont Ă©tĂ© utilisĂ©s, en ce compris les conditions de rĂ©utilisation d'un animal.

Dans la mesure du possible les animaux sont placés ou relùchés, aprÚs leur utilisation dans une expérience, dans un habitat approprié ou un systÚme d'élevage adapté à l'espÚce, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites:

1° l'Ă©tat de santĂ© de l'animal le permet;

2° il n'y a pas de danger pour la santĂ© publique, la santĂ© animale ou l'environnement; et

3° des mesures appropriĂ©es ont Ă©tĂ© prises pour prĂ©server le bien-ĂȘtre animal.

 Â§4. Un Ă©tablissement qui dĂ©tient ou utilise Ă  des fins expĂ©rimentales des animaux dĂ©veloppe un programme d'insertion en vue de leur adoption.

Art. D.93. Un registre prĂ©cis, reprenant les informations sur chaque animal, son origine et son sort est tenu Ă  jour et mis Ă  disposition selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement.

Le Gouvernement précise le contenu, la forme et la durée de conservation du registre.

Art. D.94. Le Gouvernement fixe les rĂšgles concernant la formation et la qualification du personnel impliquĂ© dans les expĂ©riences sur animaux et le soin des animaux, ainsi que des services dĂ©signĂ©s par le Gouvernement pour mener les missions prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre.

Art. D.95. Â§1er. Le Gouvernement peut dĂ©terminer le tarif et le mode de calcul des redevances pour l'introduction d'un projet ou pour une demande de modification d'un projet.

La redevance visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er peut ĂȘtre fixĂ©e, par projet, en fonction d'un forfait.

Le Gouvernement peut prévoir des exonérations pour certains types de projet en fonction de leur finalité ou de leur nature.

 Â§2. La redevance visĂ©e au paragraphe 1er est affectĂ©e au Fonds budgĂ©taire du bien-ĂȘtre des animaux visĂ© au Chapitre 10.

Art. D.96. Â§1er. Sont confidentiels:

1° les travaux du ComitĂ© visĂ© Ă  l'article D.71 et des Commissions d'Ă©thique visĂ©es Ă  l'article D.73;

2° les rapports de contrĂŽle des Ă©tablissements pour animaux d'expĂ©rience;

3° les documents, de quelque nature que ce soit, techniques et administratifs des Ă©tablissements pour animaux d'expĂ©rience qui sont susceptibles de contenir des informations relatives aux noms, adresses des Ă©tablissements et de leur personnel;

4° les informations, de quelque nature que ce soit, relatives aux projets autorisĂ©s ou non autorisĂ©s, Ă  leurs Ă©valuations, aux protocoles expĂ©rimentaux et aux secrets d'affaires, Ă  l'exception des rĂ©sumĂ©s non techniques;

5° les rapports Ă©tablis par les mĂ©decins-vĂ©tĂ©rinaires en ce qui concerne leurs missions dans le cadre du prĂ©sent chapitre.

 Â§2. Sous rĂ©serve de garantir le respect de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et de la confidentialitĂ© des donnĂ©es, sont rendus publics d'une maniĂšre consolidĂ©e pour l'ensemble de la Wallonie et anonyme:

1° les statistiques annuelles sur l'utilisation des animaux dans les expĂ©riences pour animaux visĂ©es par la rĂ©glementation europĂ©enne;

2° le nombre de contrĂŽles rĂ©alisĂ©s au cours de l'annĂ©e Ă©coulĂ©e et le nombre de procĂšs-verbaux de constatation d'infractions;

3° le rĂ©sumĂ© non technique de chaque projet autorisĂ©, rĂ©digĂ© de maniĂšre anonyme et ne contenant ni nom, ni adresse de l'utilisateur ou de membres du personnel;

4° le dĂ©tail des espĂšces utilisĂ©es en fonction du type d'expĂ©rience.

Le Gouvernement définit le contenu des documents qui servent à la diffusion de ces informations.

Art. D.97. Le Gouvernement prĂ©sente annuellement au Parlement un rapport sur l'Ă©tat du bien-ĂȘtre et de la protection des animaux dans le cadre de l'expĂ©rimentation en Wallonie, selon la forme qu'il dĂ©termine.

Art. D.98. Il est instituĂ© un Conseil wallon du bien-ĂȘtre animal, dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs

« le Conseil Â».

Le Gouvernement dĂ©termine la composition et le fonctionnement du Conseil ainsi que le mode de dĂ©signation de ses membres. En font partie notamment les reprĂ©sentants des associations de protection animale, des refuges pour animaux, des associations oeuvrant dans l'intĂ©rĂȘt des animaux, de la recherche scientifique, de la profession vĂ©tĂ©rinaire et des Ă©leveurs.

Le Gouvernement désigne le secrétariat du Conseil.

Art. D.99. Â§1er. Le Conseil:

1° Ă©tudie les problĂšmes en rapport avec la protection et le bien-ĂȘtre des animaux;

2° donne son avis sur les affaires dont l'examen lui est confiĂ© par le Gouvernement ou par le Ministre, et peut leur soumettre d'initiative tout avis ou proposition.

 2. Un rapport des activitĂ©s du Conseil est prĂ©sentĂ© annuellement au Ministre, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement.

Art. D.100. En application de l'article 4, 1er, alinĂ©a 2, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, il est instituĂ©, au sein du budget des recettes et du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion, un Fonds budgĂ©taire du bien-ĂȘtre des animaux, dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs « le Fonds Â», composĂ© des trois sections suivantes:

1° la section « protection des animaux et sensibilisation Ă  leur bien-ĂȘtre Â»;

2° la section « protection contre les abandons et la maltraitance animale Â»;

3° la section « protection des animaux d'expĂ©rience Â».

Art. D.101. Sont intĂ©gralement versĂ©s dans ce Fonds, section « protection des animaux et sensibilisation Ă  leur bien-ĂȘtre Â»:

1° les sommes dues en vertu des taxes, contributions, et des redevances prĂ©vues par ou en vertu du prĂ©sent Code;

2° les sommes visĂ©es Ă  l'(article D.221§2, al1er, 5° - DĂ©cret du 6 mai 2019, art. 22), du Livre Ier du Code de l'Environnement;

3° les sommes recouvertes par l'autoritĂ© compĂ©tente en exĂ©cution de l'article D.149 bis (remplacĂ© par art. D.170 - DĂ©cret du 6 mai 2019, art. 22, entrant en vigueur le 01/01/2021) du Livre Ier du Code de l'Environnement;

4° les dons et legs rĂ©alisĂ©s en faveur de la RĂ©gion wallonne pour le soutien de la protection et du bien-ĂȘtre animal;

5° les recettes provenant du concours de l'Union europĂ©enne aux dĂ©penses effectuĂ©es par le Fonds.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, les sommes dues en vertu des contributions et des redevances prĂ©vues par ou en vertu de l'article D.15 sont versĂ©es dans ce Fonds, section « protection contre les abandons et la maltraitance animale Â».

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, les sommes dues en vertu des redevances prĂ©vues par ou en vertu de l'article D.95 sont versĂ©es dans ce Fonds, section « protection des animaux d'expĂ©rience Â».

Art. D.102. Â§1er. Les recettes du Fonds, section « protection des animaux et sensibilisation Ă  leur bien-ĂȘtre Â», sont affectĂ©es au financement des dĂ©penses relatives Ă  la politique de la protection et du bien-ĂȘtre animal prĂ©vues par le prĂ©sent Code.

Les dĂ©penses du Fonds, section « protection des animaux et sensibilisation Ă  leur bien-ĂȘtre Â», peuvent porter sur des indemnitĂ©s, des subventions ou des prestations, en ce compris les coĂ»ts de fonctionnement, d'investissement, d'Ă©quipement, de constatation, de rĂ©pression, de saisie et d'autres frais liĂ©s Ă  des actions ou missions dans le cadre du fonds et exĂ©cutĂ©es par des tiers.

Les dĂ©penses du Fonds, section « protection des animaux et sensibilisation Ă  leur bien-ĂȘtre Â», peuvent Ă©galement porter sur les frais rĂ©sultant de l'engagement de personnel au sein de l'administration dont les missions sont prescrites par ou en vertu du prĂ©sent Code en ce compris les missions de contrĂŽle, recherche des infractions, constatation, poursuite, rĂ©pression des infractions en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal.

 Â§2. Les recettes du Fonds, section « protection contre les abandons et la maltraitance animale Â», sont intĂ©gralement affectĂ©es au financement de dĂ©penses relatives Ă  la politique de protection contre les abandons d'animaux et la maltraitance animale, en ce compris Ă  la participation au financement de travaux effectuĂ©s au sein des refuges pour la construction, la rĂ©novation d'infrastructures ou pour l'acquisition d'Ă©quipement.

 Â§3. Les recettes du Fonds, section « protection des animaux d'expĂ©rience Â», sont intĂ©gralement affectĂ©es au financement des frais de fonctionnement du ComitĂ© visĂ© Ă  l'article D.71 et au financement des coĂ»ts administratifs engendrĂ©s par l'Ă©valuation et l'autorisation des projets au sens de l'article D.4, 2, 2°. Ces coĂ»ts administratifs comprennent les frais rĂ©sultant de l'engagement de personnel au sein de l'administration pour l'accomplissement des missions d'Ă©valuation et d'autorisation des projets.

Art. D.103. Sans prĂ©judice des dispositions du prĂ©sent chapitre, les infractions aux dispositions du prĂ©sent Code et Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont contrĂŽlĂ©es, recherchĂ©es, constatĂ©es, poursuivies et sanctionnĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Art. D.104. Â§1er. Sans prĂ©judice des pouvoirs des agents, des officiers de police judiciaire et des membres de la police fĂ©dĂ©rale et locale, les infractions au prĂ©sent Code et dispositions prises en vertu de celui-ci ou aux rĂšglements et dĂ©cisions europĂ©ens en la matiĂšre sont contrĂŽlĂ©es, recherchĂ©es et constatĂ©es par les agents visĂ©s (aaux articles D.146 Ă  D.155 - DĂ©cret du 6 mai 2019, art. 22) du Livre Ier du Code de l'Environnement.

 Â§2. Le Gouvernement peut habiliter une personne morale de droit public ou constituĂ©e Ă  l'initiative de l'autoritĂ© publique Ă  effectuer, en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal, des missions de support auprĂšs du service dĂ©signĂ© par le Gouvernement pour exercer les missions de contrĂŽle. Le Gouvernement dĂ©termine les missions de support qui lui sont expressĂ©ment confiĂ©es.

La personne morale dĂ©signĂ©e effectue ses missions de support de façon loyale et correcte, dans le respect des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires ainsi que des circulaires ou des instructions y affĂ©rentes. À cette fin, le personnel de la personne morale prĂȘte serment, prĂ©alablement Ă  l'exercice de leurs missions, entre les mains du Ministre.

Les observations et informations effectuĂ©es par la personne morale dans le cadre de ses missions peuvent ĂȘtre utilisĂ©es par les agents visĂ©s au paragraphe 1er. Dans ce cas, les observations et informations font l'objet d'un contrĂŽle Ă  l'initiative des agents visĂ©s au paragraphe 1er.

Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure de désignation de la personne morale. Il détermine ses droits et devoirs ainsi que le mode de rémunération pour ses services.

Le Gouvernement dĂ©termine les sanctions qui peuvent ĂȘtre infligĂ©es en cas de non-respect des devoirs et des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires Ă  l'exĂ©cution desquelles la personne morale collabore.

 Â§3. Par dĂ©rogation aux paragraphes 1eret 2, seuls les agents visĂ©s Ă  l'article D.140, 1er (remplacĂ© par art. D.146 - DĂ©cret du 6 mai 2019, art. 22, entrant en vigueur le 01/01/2021) , du Livre Ier du Code de l'Environnement contrĂŽlent, recherchent et constatent les infractions relatives au Chapitre 8.

Art. D.105. Â§1er. Commet une infraction de deuxiĂšme catĂ©gorie au sens du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui:

1° se livre, sauf pour des motifs lĂ©gitimes, Ă  des actes qui ont pour consĂ©quence de faire pĂ©rir un animal sans nĂ©cessitĂ© ou de lui causer sans nĂ©cessitĂ© des lĂ©sions, mutilations, douleurs ou souffrances;

2° dĂ©tient un animal en dĂ©pit du retrait ou de la suspension du permis de dĂ©tention visĂ© Ă  l'article D.6;

3° abandonne ou fait abandonner un animal;

4° contrevient Ă  l'article D.8;

5° rĂ©duit la libertĂ© de mouvement d'un animal au point de l'exposer Ă  des douleurs, des souffrances ou des lĂ©sions Ă©vitables ou qui contrevient aux rĂšgles fixĂ©es par le Gouvernement en vertu de l'article D.9, 2;

6° s'oppose ou empĂȘche que des soins nĂ©cessaires soient pratiquĂ©s sur un animal abandonnĂ©, perdu ou errant;

7° met Ă  mort un animal en dehors des cas visĂ©s Ă  l'article D.13, 2;

8° contrevient Ă  l'article D.23 ou qui ne respecte pas les conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;

9° dĂ©tient ou utilise des animaux en contravention aux articles D.25 ou D.27 ou aux conditions prises en vertu de ces articles;

10° exerce ou entame une activitĂ© soumise Ă  agrĂ©ment ou Ă  autorisation en vertu du prĂ©sent Code sans disposer de cet agrĂ©ment ou de cette autorisation, ou en dĂ©pit du fait que cet agrĂ©ment ou autorisation ait Ă©tĂ© suspendu ou retirĂ© (ou exerce une activitĂ© soumise Ă  agrĂ©ment ou Ă  autorisation en vertu du prĂ©sent Code sans en respecter les conditions fixĂ©es - DĂ©cret du 6 mai 2019, art. 24);

11° effectue ou fait effectuer sur un animal une ou plusieurs interventions entraĂźnant l'amputation ou la lĂ©sion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps en contravention de l'article D.36 ou aux rĂšgles fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;

12° effectue ou fait effectuer sur un animal une intervention douloureuse sans effectuer d'anesthĂ©sie en contravention Ă  l'article D.37 ou aux rĂšgles fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;

13° contrevient Ă  l'article D.39 aux rĂšgles fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;

14° falsifie ou fait falsifier des documents ou informations pour faciliter la commercialisation ou la donation d'un animal en contravention de l'article D.44;

15° transporte ou fait transporter un animal dans des conditions telles qu'il risque d'ĂȘtre blessĂ© ou de subir des souffrances en contravention aux articles D.52, D.53 et D.54 ou des conditions fixĂ©es en vertu de ces articles;

16° met Ă  mort ou fait mettre Ă  mort un animal sans disposer des connaissances ou des capacitĂ©s requises par ou en vertu des articles D.57 et D.59;

17° met Ă  mort un animal ou fait mettre Ă  mort sans recourir Ă  une mĂ©thode sĂ©lective, rapide ou la moins douloureuse pour l'animal en contravention Ă  l'article D.57 ou aux conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;

18° met Ă  mort ou fait mettre Ă  mort un animal sans procĂ©der au prĂ©alable Ă  une anesthĂ©sie ou un Ă©tourdissement en contravention Ă  l'article D.57 ou aux conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;

19° met Ă  mort ou fait mettre Ă  mort un animal sur le lieu d'Ă©levage en contravention des conditions fixĂ©es en vertu de l'article D.57, 2;

20° pratique ou fait pratiquer une expĂ©rience sur animaux sans disposer de l'autorisation prĂ©alable visĂ©e Ă  l'article D.86 ou en contravention Ă  l'article D.68;

21° pratique ou fait pratiquer une expĂ©rience sur animaux interdites en vertu des articles D.65 ou D.66 ou en contravention aux conditions fixĂ©es en vertu de ces articles;

22° Ă©lĂšve ou fait Ă©lever des animaux pour leur utilisation dans le cadre d'expĂ©riences en contravention aux rĂšgles fixĂ©es en vertu de l'article D.81;

23° utilise ou fait utiliser des animaux capturĂ©s dans la nature ou des animaux d'espĂšces domestiques errants ou devenus sauvages pour des expĂ©riences en contravention Ă  l'article D.82 ou D.83, ou aux conditions fixĂ©es en vertu de ces articles;

24° pratique ou fait pratiquer une expĂ©rience sur animaux sans respecter les conditions du projet prĂ©alablement Ă©valuĂ© et autorisĂ© conformĂ©ment Ă  l'article D.86;

25° mĂšne ou fait mener une expĂ©rience sur animaux en dehors d'un Ă©tablissement pour animaux d'expĂ©rience agréé ou en contravention aux conditions fixĂ©es en vertu de l'article D.86, 4;

26° pratique ou fait pratiquer une expĂ©rience qui implique pour l'animal une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rĂ©mission possible en contravention Ă  l'article D.87 ou aux conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;

27° dirige une expĂ©rience sur animaux sans ĂȘtre maĂźtre d'expĂ©rience ou qui la fait diriger par une personne qui n'est pas maĂźtre d'expĂ©rience en contravention Ă  l'article D.88;

28° mĂšne ou fait mener une expĂ©rience sur chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates non humains sans faire appel Ă  un mĂ©decin-vĂ©tĂ©rinaire en contravention Ă  l'article D.88 ou des conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;

29° mĂšne ou fait mener une expĂ©rience sur animaux qui contrevient Ă  l'article D.89 ou aux conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;

30° met Ă  mort ou fait mettre Ă  mort un animal dans le cadre d'une expĂ©rience sur animaux en contravention Ă  l'article D.90 ou aux conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;

31° s'oppose ou contrevient Ă  l'article D.92;

32° incite ou promeut la violence envers les animaux, en ce compris sur des dĂ©pouilles animales;
(« 33° s'oppose, empĂȘche ou ne respecte pas les conditions fixĂ©es, lors de la restitution de l'animal ou lors de la donation de celui-ci, en vertu de l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement - DĂ©cret du 6 mai 2019, art. 24).

 Â§2. Commet une infraction de troisiĂšme catĂ©gorie au sens du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui:

1° dĂ©tient un animal sans disposer des compĂ©tences ou de la capacitĂ© requises pour le dĂ©tenir en vertu de l'article D.6, 2;

2° ne procure pas Ă  un animal dĂ©tenu en prairie un abri au sens de l'article D.10;

3° dĂ©tient un animal abandonnĂ©, perdu ou errant, sans y avoir Ă©tĂ© autorisĂ© par ou en vertu du prĂ©sent Code;

4° ne restitue pas un animal perdu Ă  son responsable identifiĂ© conformĂ©ment Ă  l'article D.12, 3;

5° ne conserve pas les donnĂ©es requises en vertu de l'article D.13, 2, de l'article D.18 ou de l'article D.36, 2;

6° ne procĂšde pas Ă  l'identification ou Ă  l'enregistrement d'un animal conformĂ©ment Ă  l'article D.15;

7° dĂ©tient, sans y avoir Ă©tĂ© autorisĂ©, un animal non identifiĂ© ou non enregistrĂ©;

8° contrevient aux rĂšgles adoptĂ©es par le Gouvernement en vertu de l'article D.19;

9° dĂ©tient un animal en contravention aux articles D.20 ou D.21;

10° ne respecte pas les conditions fixĂ©es en vertu de l'article D.24;

11° ne respecte pas les conditions fixĂ©es en vertu de l'article D.26;

12° ne confie pas des animaux Ă  un refuge en application de l'article D.29, 3;

13° utilise la dĂ©nomination « refuge Â» sans disposer de l'agrĂ©ment nĂ©cessaire, ou en dĂ©pit du fait que cet agrĂ©ment ait Ă©tĂ© suspendu ou retirĂ©;

14° ne respecte pas les conditions fixĂ©es en vertu des articles D.32 ou D.33;

15° ne respecte pas les conditions d'agrĂ©ment fixĂ©es en vertu de l'article D.34;

16° fait participer ou admet Ă  des expositions d'animaux, des expertises ou Ă  un concours des animaux ayant subi une intervention interdite en contravention Ă  l'article D.38;

17° utilise ou fait utiliser des accessoires ou produits interdits en vertu de l'article D.40 ou en contravention aux conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;

18° ne respecte pas les conditions de commercialisation des animaux fixĂ©es en vertu de l'article D.43;

19° ne respecte pas ou s'oppose au respect des interdictions visĂ©es Ă  l'article D.45 ou aux conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;

20° ne respecte pas ou s'oppose au respect de l'interdiction de commercialisation ou de donation visĂ©e aux articles D.46 ou D.47, ou aux conditions fixĂ©es en vertu de ces articles;

21° publie ou fait publier une annonce en contravention aux rĂšgles fixĂ©es par et en vertu des articles D.49 ou D.50;

22° publie une annonce sans que celle-ci ne contienne les informations et mentions requises en vertu de l'article D.51;

23° introduit, fait introduire, fait transiter, importe ou fait importer un animal sur le territoire wallon en contravention aux articles D.55 ou D.56 ou en contravention aux conditions fixĂ©es en vertu de ces articles;

24° ne respecte pas ou s'oppose Ă  la mise en place d'une installation de vidĂ©osurveillance en contravention Ă  l'article D.58 ou aux conditions fixĂ©es par et ou vertu de ce mĂȘme article;

25° ne respecte pas les conditions fixĂ©es en vertu de l'article D.59;

26° sciemment est membre du ComitĂ© wallon pour la protection des animaux d'expĂ©rience ou d'une commission d'Ă©thique alors qu'il ne respecte pas les rĂšgles en matiĂšre de confidentialitĂ© ou de conflits d'intĂ©rĂȘts fixĂ©es en vertu des articles D.71 ou D.73;

27° contrevient ou s'oppose aux inspections rĂ©guliĂšres fixĂ©es en vertu de l'article D.76, 3;

28° contrevient ou s'oppose au respect des conditions d'impartialitĂ© ou de conflits d'intĂ©rĂȘts fixĂ©es en vertu de l'article D.79;

29° ne dispose pas ou s'oppose Ă  la mise en Ɠuvre de la structure chargĂ©e du bien-ĂȘtre des animaux visĂ©e Ă  l'article D.80;

30° ne respecte pas ou s'oppose au respect des rĂšgles fixĂ©es par ou en vertu des articles D.84 ou D.85;

31° s'oppose ou empĂȘche l'Ă©laboration pour un projet au sens de l'article D.4, 2, 2°, d'un rĂ©sumĂ© non technique ou d'une apprĂ©ciation rĂ©trospective ou qui ne la transmet pas conformĂ©ment Ă  l'article D.91 ou en contravention aux conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;

32° contrevient ou s'oppose Ă  la tenue ou Ă  la mise Ă  jour du registre visĂ© Ă  l'article D.93 ou qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;

33° s'oppose ou ne fait pas respecter les exigences en matiĂšre de formation ou de qualification du personnel impliquĂ© dans les expĂ©riences sur animaux en contravention de l'article D.94 ou des conditions fixĂ©es en vertu de ce mĂȘme article;

34° divulgue des informations confidentielles visĂ©es Ă  l'article D.96;

35° s'oppose Ă  la divulgation des informations rendues publiques en vertu de l'article D.96 sans avoir Ă©tabli que la divulgation ne respecterait pas la propriĂ©tĂ© intellectuelle ou la confidentialitĂ© des donnĂ©es;

36° laisse un animal enfermĂ© dans un vĂ©hicule, de maniĂšre telle que les conditions ambiantes pourraient mettre en pĂ©ril la vie de l'animal;

37° viole les dispositions prises en vertu d'un rĂšglement europĂ©en en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal.

Art. D.106. Une infraction de troisiĂšme catĂ©gorie est sanctionnĂ©e comme une infraction de deuxiĂšme catĂ©gorie si le fait infractionnel:

1° est commis par un professionnel;

2° a eu pour consĂ©quence de provoquer dans le chef d'un animal soit:

a)  la perte de l'usage d'un organe;

b)  une mutilation grave;

c)  une incapacitĂ© permanente;

d)  la mort.

Pour l'application du 1°, l'on entend par professionnel toute personne qui exerce une activité nécessitant un agrément ou tirant un revenu de l'utilisation d'animaux.

Art. D.107. Le Gouvernement prend toutes les mesures d'exĂ©cution des rĂšglements europĂ©ens relatifs au bien-ĂȘtre des animaux.

Art. D.108. À partir du 1er janvier 2020, le montant des taxes, redevances et contributions prĂ©vues par le prĂ©sent Code ou par ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution est automatiquement et de plein droit indexĂ©, tous les deux ans, sur la base de l'indice des prix Ă  la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation.

Art. D.109. Lorsque le permis d'environnement ou la dĂ©claration effectuĂ©e conformĂ©ment au dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est arrivĂ© Ă  Ă©chĂ©ance sans avoir fait l'objet d'un renouvellement, les rĂšgles relatives Ă  la dĂ©tention d'animaux dĂ©tenus Ă  des fins de production agricole visĂ©es Ă  l'article D.6, 3, restent d'application durant un an Ă  compter de cette Ă©chĂ©ance. Â».



 

Art. 2.

Dans l'article 2 du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Dans une optique d'approche intĂ©grĂ©e de prĂ©vention et de rĂ©duction de la pollution et de garantie des standards en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal, le prĂ©sent dĂ©cret vise Ă  assurer la protection de l'homme ou de l'environnement contre les dangers, nuisances ou inconvĂ©nients qu'un Ă©tablissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou aprĂšs l'exploitation, et Ă  assurer le bien-ĂȘtre des animaux lorsqu'ils font l'objet des installations et activitĂ©s de l'Ă©tablissement visĂ©. Â».

Art. 3.

Dans la section 2 du Chapitre I du mĂȘme dĂ©cret, un article 3 bis est insĂ©rĂ© comme suit:

« Art. 3 bis . Quel que soit le classement des installations et activitĂ©s tel que prĂ©vu Ă  l'article 3, les installations et activitĂ©s respectent les normes en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal. Â».

Art. 4.

Dans l'article 4, alinĂ©a 3 du mĂȘme dĂ©cret, un 10° est insĂ©rĂ© comme suit:

« 10° le cas Ă©chĂ©ant, l'amĂ©lioration des conditions de dĂ©tention des animaux faisant l'objet des installations et des activitĂ©s et les informations Ă  fournir rĂ©guliĂšrement aux autoritĂ©s que le Gouvernement dĂ©signe et portant sur:

a. les mesures prises pour assurer les besoins des animaux visés;

b. les mesures prises en matiĂšre de formation du personnel de l'Ă©tablissement au bien-ĂȘtre animal. Â».

Art. 5.

Dans l'article 5 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au paragraphe 2, l'alinĂ©a 2 est complĂ©tĂ©e par les mots suivants: « ou liĂ©es au bien-ĂȘtre animal Â»;

2° au paragraphe 3, l'alinĂ©a 1er est complĂ©tĂ© par les mots suivants: « , et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  garantir le bien-ĂȘtre des animaux visĂ©s par l'installation ou l'activitĂ© Â»;

3° au paragraphe 3, Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « ou pour la protection animale Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « ou de l'environnement Â» et les mots « doit ĂȘtre au moins Ă©quivalent Â».

Art. 6.

Dans l'article 6, alinĂ©a 2, les mots « ou pour la protection animale Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « ou de l'environnement Â» et les mots « doit ĂȘtre au moins Ă©quivalent Â».

Art. 7.

Dans l'article 10, 1er, alinĂ©a 2, 2°, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « ou lorsqu'elle accroĂźt le nombre d'animaux faisant l'objet de l'Ă©tablissement Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « de l'homme ou de l'environnement Â» et les mots « ou lorsqu'elle fait atteindre Â».

Art. 8.

Dans l'article 14, 5, alinĂ©a 1er, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « ou pour assurer le bien-ĂȘtre animal Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « Ă  l'homme ou Ă  l'environnement Â» et les mots « , l'autoritĂ© compĂ©tente peut Â».

Art. 9.

Dans l'article 17 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 2, un 11° est insĂ©rĂ© comme suit:

« 11° en ce qui concerne les Ă©tablissements dans lesquels des animaux font l'objet des installations ou activitĂ©s, de connaĂźtre les effets significatifs de l'Ă©tablissement sur les animaux visĂ©s et leur bien-ĂȘtre et d'identifier les mesures prĂ©vues pour garantir le bien-ĂȘtre animal. Â»;

2° le paragraphe 2 est complĂ©tĂ© d'un alinĂ©a comme suit:

« Lorsque des animaux font l'objet des installations ou activitĂ©s, la demande comporte Ă©galement un dossier d'Ă©valuation des incidences de l'Ă©tablissement sur les animaux visĂ©s et sur leur bien-ĂȘtre animal. Le Gouvernement dĂ©termine le contenu minimum de ce dossier d'Ă©valuation. Â».

Art. 10.

Dans l'article 24 du mĂȘme dĂ©cret, l'alinĂ©a 2 est complĂ©tĂ© par les mots « ou qui ne respectent pas les normes en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal Â».

Art. 11.

Dans l'article 45, 1er, alinĂ©a 1er, du mĂȘme dĂ©cret, un 8° est insĂ©rĂ© comme suit:

« 8° le cas Ă©chĂ©ant, le nombre maximum d'animaux pouvant faire l'objet des installations et activitĂ©s, et les modalitĂ©s prĂ©vues pour assurer leur bien-ĂȘtre. Â».

Dans la section 2 du Chapitre VIII du mĂȘme dĂ©cret, un article 59 quinquies est insĂ©rĂ© comme suit:

« Art. 59 quinquies . Le Gouvernement dĂ©termine les obligations auxquelles, Ă  la cessation ou Ă  la fermeture d'un Ă©tablissement dont des animaux font l'objet des installations et activitĂ©s, l'exploitant de cet Ă©tablissement est tenu pour assurer le bien-ĂȘtre des animaux. Â».

Art. 12.

Dans l'article 65, 1er, alinĂ©a 1er, du mĂȘme dĂ©cret, un 5° est insĂ©rĂ© comme suit:

« 5° si cela est nĂ©cessaire, en ce qui concerne les Ă©tablissements dont des animaux font l'objet des installations et activitĂ©s, pour garantir davantage le bien-ĂȘtre animal. Â».

Art. 13.

Dans l'article 71, 1er, alinĂ©a 1er, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « ou met gravement en pĂ©ril la vie ou le bien-ĂȘtre des animaux faisant l'objet des installations et activitĂ©s Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « ou la santĂ© de la population Â» et les mots « , et si l'exploitant refuse Â».

Art. 14.

Dans l'article D.138, alinĂ©a 1erdu Livre Ier du Code de l'Environnement, modifiĂ© par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, les mots « la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux Â» sont remplacĂ©s par les mots « le Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux Â».

Art. 15.

Dans le Titre Ierde la Partie VIII du mĂȘme Livre, il est insĂ©rĂ© un article D.138 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. D.138 bis. Les dispositions du Livre Ier du Code pĂ©nal y compris le Chapitre VII sont applicables aux dispositions visĂ©es Ă  l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci. Â».

Art. 16.

Dans le Chapitre Ierdu Titre II de la Partie VIII du mĂȘme Livre, il est insĂ©rĂ© un article D.140 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. D.140 bis. 1er. Les agents visĂ©s Ă  l'article D.140, 1er, peuvent confier tout examen prĂ©cis et tout contrĂŽle prĂ©cis Ă  des experts, aprĂšs accord du Gouvernement sur les missions confiĂ©es.

Les missions confiĂ©es ne peuvent ĂȘtre en lien avec le Chapitre 8 du Code wallon du Bien-ĂȘtre animal.

Les experts agissent suivant les instructions des agents. Ils effectuent leurs missions de contrĂŽle de façon loyale et correcte, dans le respect des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires ainsi que des circulaires ou des instructions y affĂ©rentes. À cette fin, ils prĂȘteront, prĂ©alablement Ă  l'exercice de leurs missions, serment entre les mains du Ministre fonctionnellement compĂ©tent pour la mission confiĂ©e.

Les observations et informations effectuĂ©es par l'expert dans le cadre de ses missions peuvent ĂȘtre utilisĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, sans constatation complĂ©mentaire, par les agents visĂ©s Ă  l'article D.140, 1er, notamment aux fins de dresser procĂšs-verbal faisant foi jusqu'Ă  preuve du contraire.

 2. Le Gouvernement arrĂȘte la liste des examens et contrĂŽles qui peuvent ĂȘtre confiĂ©s aux experts, ainsi que les infractions pour lesquelles ces experts sont compĂ©tents. Il fixe les conditions et la procĂ©dure de dĂ©lĂ©gation des missions aux experts visĂ©es au paragraphe 1er. Il dĂ©termine la compĂ©tence requise des experts, leurs droits et devoirs ainsi que leur mode de rĂ©tribution de leurs services.

 3. Le Gouvernement dĂ©termine les sanctions qui peuvent ĂȘtre infligĂ©es en cas de non-respect des devoirs et des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires Ă  l'exĂ©cution desquelles les experts collaborent.

 4. Les experts ne disposent pas des moyens d'investigation visĂ©s au Chapitre II du Titre II.  Â».

Art. 17.

Dans le Chapitre III du Titre II de la Partie VIII du mĂȘme Livre, il est insĂ©rĂ© un article D.149 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. D.149 bis. 1er. Lorsqu'une infraction est ou a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment constatĂ©e et que cette infraction concerne des animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par un agent visĂ© Ă  l'article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent gĂ©nĂ©ralement les animaux. L'agent ou le bourgmestre fait alors hĂ©berger les animaux dans un lieu d'accueil appropriĂ©.

Les animaux dĂ©tenus en dĂ©pit d'une interdiction prononcĂ©e ou d'un retrait de permis visĂ© Ă  l'article D.6 du Code wallon du Bien-ĂȘtre animal, peuvent en tout temps faire l'objet d'une saisie par un agent visĂ© Ă  l'article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent gĂ©nĂ©ralement les animaux.

 2. Lorsqu'un agent visĂ© Ă  l'article D.140 ou un bourgmestre procĂšde ou fait procĂ©der Ă  une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la dĂ©cision de saisie est envoyĂ©e au service dĂ©signĂ© par le Gouvernement et selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine. L'agent joint Ă  son envoi une copie du procĂšs-verbal constatant ou ayant constatĂ© l'infraction.

Lorsque l'infraction ayant mené à la saisie a été constatée par un officier de police, une copie du procÚs-verbal est adressée dans les quinze jours de la constatation des faits au service désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine.

 3. Le Gouvernement ou le bourgmestre fixe la destination du ou des animaux saisis conformĂ©ment au paragraphe 1er. Cette destination consiste en:

1° la restitution au propriĂ©taire sous conditions;

2° la vente;

3° le don en pleine propriĂ©tĂ© Ă  une personne physique ou morale;

4° ou la mise Ă  mort sans dĂ©lai lorsque celle-ci s'avĂšre nĂ©cessaire.

Lorsque la destination consiste dans la mise en vente des animaux saisis, il appartient Ă  l'huissier de justice requis Ă  cet effet de prĂȘter son ministĂšre en vue de la rĂ©alisation de celle-ci et des suites qui l'accompagnent.

Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux.

 4. Lorsqu'une saisie est rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment aux paragraphes 1er Ă  3, l'agent ou le bourgmestre adresse au responsable des animaux saisis:

1° une copie de l'acte de saisie;

2° les renseignements utiles quant au lieu d'hĂ©bergement et Ă  la destination des animaux;

3° le cas Ă©chĂ©ant, une copie de la justification vĂ©tĂ©rinaire dĂ©montrant la nĂ©cessitĂ© de recourir Ă  la mise Ă  mort sans dĂ©lai conformĂ©ment au paragraphe 3, alinĂ©a 1er, 4°.

 5. La saisie visĂ©e au paragraphe 1er est levĂ©e de plein droit par la dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 3 ou, en l'absence d'une telle dĂ©cision, aprĂšs un dĂ©lai de soixante jours Ă  compter de la date de rĂ©ception par l'administration du procĂšs-verbal visĂ© au paragraphe 2 et de la dĂ©cision de saisie.

Pour le calcul du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 1er, le jour de la rĂ©ception des documents visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er n'est pas inclus. Le jour de l'Ă©chĂ©ance est comptĂ© dans le dĂ©lai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© lĂ©gal, le jour de l'Ă©chĂ©ance est reportĂ© au jour ouvrable suivant.

En l'absence de dĂ©cision dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, il revient au Gouvernement ou au bourgmestre de notifier au responsable des animaux la levĂ©e automatique de la saisie et la possibilitĂ© de prendre possession de l'animal Ă  l'adresse oĂč il est hĂ©bergĂ©. Les animaux devront avoir Ă©tĂ© retirĂ©s endĂ©ans les quinze jours de la notification. PassĂ© ce dĂ©lai, la propriĂ©tĂ© de l'animal sera automatiquement transfĂ©rĂ©e Ă  la personne physique ou morale qui l'hĂ©berge.

 6. Les frais liĂ©s aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er et 3 sont Ă  la charge du responsable de l'animal.

Si les frais visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er sont avancĂ©s par la RĂ©gion wallonne ou par la commune, ils sont rĂ©clamĂ©s au responsable des animaux.

Si les animaux sont vendus, la somme perçue est affectĂ©e par prioritĂ© au recouvrement des frais visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er. Le solde Ă©ventuel est remis au propriĂ©taire. Â».

Art. 18.

L'article D.153, alinĂ©a 1er, 3° du mĂȘme Livre est complĂ©tĂ© par les mots « ou que la vie de l'animal a Ă©tĂ© mise gravement en pĂ©ril Â».

Art. 19.

Dans l'article D.157, 2, du mĂȘme Livre, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° l'alinĂ©a 1er est complĂ©tĂ© par un 6°, 7° et 8° rĂ©digĂ©s comme suit:

« 6° Ă  ne pas dĂ©tenir dĂ©finitivement, ou pendant une pĂ©riode de trois mois Ă  dix ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espĂšces ou en limiter le nombre;

7° au retrait du permis de dĂ©tention d'un animal visĂ© Ă  l'article D.6 du Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux;

8° Ă  fermer, pour une pĂ©riode d'un mois Ă  trois ans, l'Ă©tablissement oĂč les infractions ont Ă©tĂ© commises. Â».

2° le paragraphe 2 est complĂ©tĂ© par les alinĂ©as suivants:

« En application de l'alinĂ©a 1er, 7°, le retrait du permis de dĂ©tention peut ĂȘtre prononcĂ© pour un dĂ©lai dĂ©terminĂ© ou dĂ©finitivement. Le dĂ©lai dĂ©terminĂ© ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  trois mois.

L'interdiction de dĂ©tention ou le retrait du permis de dĂ©tention prononcĂ© par le juge conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er entraĂźne pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisĂ©, dans les conditions fixĂ©es, Ă  dĂ©tenir, directement, indirectement ou par personne interposĂ©e, un ou plusieurs animaux.

Les décisions de retrait de permis sont consignées dans une base de données accessibles uniquement aux:

1° juges;

2° fonctionnaires sanctionnateurs;

3° agents visĂ©s Ă  l'article D.140;

4° bourgmestres;

5° agents et officiers de police.

Le juge peut, dans les cas visĂ©s Ă  l'article D.149 bis, 1er, prononcer la confiscation. La confiscation est toujours prononcĂ©e dans les cas visĂ©s Ă  l'article D.149 bis, 1er, alinĂ©a 2. Il en est de mĂȘme en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrĂ©e et les objets ou installations servant auxdits combats ou tirs. Â».

Art. 20.

Dans l'article D.159, 2, 8°, du mĂȘme Livre, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, les mots « Ă  la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux Â» sont remplacĂ©s par les mots « au Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux Â».

Art. 21.

Dans le Titre VI de la Partie VIII du mĂȘme Livre, il est insĂ©rĂ© un article D.163 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. D.163 bis . Lorsqu'une infraction au Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux ou aux dispositions prises en vertu de celui-ci est constatĂ©e, le fonctionnaire sanctionnateur peut, Ă  titre de sanction accessoire:

1° suspendre ou retirer les agrĂ©ments et autorisations visĂ©s par le Code wallon du Bien-ĂȘtre animal, aprĂšs avis de l'autoritĂ© compĂ©tente pour octroyer l'agrĂ©ment ou l'autorisation visĂ©e;

2° interdire de dĂ©tenir, pendant une pĂ©riode d'un mois Ă  cinq ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espĂšces ou en limiter le nombre;

3° procĂ©der au retrait du permis de dĂ©tention d'un animal visĂ© Ă  l'article D.6 du Code wallon du Bien-ĂȘtre animal.

En application de l'alinĂ©a 1er, 3°, le retrait du permis de dĂ©tention peut ĂȘtre prononcĂ© pour un dĂ©lai dĂ©terminĂ© ou dĂ©finitivement. Le dĂ©lai dĂ©terminĂ© ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un mois.

L'interdiction de dĂ©tention ou le retrait du permis de dĂ©tention prononcĂ© par le fonctionnaire sanctionnateur conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er entraĂźne pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisĂ©, dans les conditions fixĂ©es, Ă  dĂ©tenir, directement, indirectement ou par personne interposĂ©e, un ou plusieurs animaux.

Les décisions de retrait de permis sont consignées dans une base de données accessibles uniquement aux:

1° juges;

2° fonctionnaires sanctionnateurs;

3° agents visĂ©s Ă  l'article D.140;

4° bourgmestres;

5° agents et officiers de police. Â».

Art. 22.

Dans l'article D.170, 3, alinĂ©a 4, du mĂȘme Livre, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, les mots « Ă  la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux Â» sont remplacĂ©s par les mots « au Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux Â».

Art. 23.

Dans l'article 2, 1er, 10°, du dĂ©cret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, modifiĂ© par les dĂ©crets du 22 janvier 2015 et du 16 fĂ©vrier 2017, les mots « l'article 31 de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'article D.77 du Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux Â».

Art. 24.

Sont abrogées:

1° Ă  l'exception des articles 20 Ă  30/1, la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, modifiĂ©e en dernier lieu par le dĂ©cret du 18 mai 2017;

2° la loi du 9 juin 2009 portant crĂ©ation d'un Centre belge des mĂ©thodes alternatives Ă  l'expĂ©rimentation animale.

Les articles 20 Ă  30/1 de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux sont abrogĂ©s Ă  la date dĂ©terminĂ©e par le Gouvernement.

Art. 25.

Par dĂ©rogation Ă  l'article D.27 du Code wallon du Bien-ĂȘtre animal, l'utilisation de cages pour l'Ă©levage de poules pondeuses reste autorisĂ©e jusque soit:

1° l'Ă©chĂ©ance du permis d'environnement lorsque celui-ci a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© conformĂ©ment au dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Code;

2° le 1er janvier 2028 lorsque l'Ă©chĂ©ance du permis visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est antĂ©rieure Ă  cette date.

Art. 26.

Jusqu'au 31 aoĂ»t 2019, l'article D.57 du Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux ne s'applique pas aux abattages prescrits par un rite religieux.

Le Gouvernement peut prévoir la procédure et les conditions de contrÎles démontrant que l'abattage est entrepris dans le cadre d'un rite religieux.

Art. 27.

Pour les arrĂȘtĂ©s adoptĂ©s en exĂ©cution de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux qui subsisteront au moment de l'entrĂ©e en vigueur du Code wallon du Bien-ĂȘtre animal, et jusqu'Ă  leur abrogation ou remplacement, l'on entend par « commercialiser Â»: mettre sur le marchĂ©, offrir en vente, dĂ©tenir, acquĂ©rir, transporter, exposer en vue de la vente, Ă©changer, vendre, cĂ©der Ă  titre gratuit ou onĂ©reux.

Art. 28.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, les articles D.62 Ă  D.97 du Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux entrent en vigueur Ă  la date fixĂ©e par le Gouvernement.

NDLR : Les articles D.71 et D.72 du Code entrent en vigueur le 1er juillet 2022 (AGW du 31 mars 2022)
 

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la SantĂ©, de l'ÉgalitĂ© des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du NumĂ©rique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des AĂ©roports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE