06 mai 2019 - Décret relatif à la délinquance environnementale
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Dans le Livre I er du Code de l'Environnement, la Partie VIII comportant les articles D.138 à D.171, modifiée pour la dernière fois par le décret du 31 janvier 2019, est remplacée par ce qui suit :

Art. 2.

L'article 51 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, remplacé par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 10 mai 2012, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 51. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII du Livre I er du Code de l'Environnement, celui qui :

1° abandonne des déchets dans le cadre de l'exercice habituel d'une activité;

2° abandonne des déchets dont l'ampleur est telle que l'environnement et, le cas échéant, la santé humaine ont été ou sont susceptibles d'être mise en danger;

3° abandonne des déchets dans un autre contexte que celui visé au 1° et d'une ampleur différente que celle visée au 2°;

4° contrevient à l'article 3, §§ 1 er et 2;

5° contrevient à l'article 6;

6° sans préjudice des 1° à 3°, contrevient à l'article 7, §§ 1 er, 2 et 3;

7° contrevient à l'article 8;

8° contrevient à l'article 10;

9° contrevient à l'article 14;

10° contrevient à l'article 19, § 3;

11° contrevient à l'article 23. ».

Art. 3.

Dans l'article 58, § 2, 3°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots « à l'article D.146, 1°, 2° et 3°, du Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « à l'article D.162 du Livre I er du Code de l'Environnement ».

Art. 4.

Dans l'article 71, § 3, du même décret, modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots « à l'article D.149, § 5, du Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « à l'article D.169 du Livre I er du Code de l'Environnement ».

Art. 5.

Dans l'article D.28-19 du Livre I er du Code de l'Environnement, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1 er, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

« Le Gouvernement verse maximum 80 % de la tranche annuelle inconditionnelle de la subvention, annuellement, le cinquième jour ouvrable du mois de janvier, au demandeur répondant aux conditions suivantes : »;

2° les §§ 3 et 4 sont abrogés.

Art. 6.

L'article D.28-20 du même Code, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, est abrogé.

Art. 7.

Dans le chapitre VII du Titre IV de la Partie II du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, un article D.177bis est inséré et rédigé comme suit :

« Art. D.177bis. Le Gouvernement arrête les modalités de suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable, de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. ».

Art. 8.

A l'article D.263, § 1 er, du même livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « de l'article D.147 » sont remplacés par les mots « de l'article D.163 »;

2° à l'alinéa 3, les mots « de l'article D.147 » sont remplacés par les mots « de l'article D.163 ».

Art. 9.

A l'article D.396 du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016, l'alinéa 1 er est complété par un 4° rédigé comme suit :

« 4° l'agriculteur dont l'exploitation agricole est déclarée non conforme pendant trois années au moins, consécutives ou non, au cours d'un même programme d'observation des APL. ».

Art. 10.

L'article D.398 du même Livre est abrogé.

Art. 11.

Dans l'article 33 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « Sans préjudice de l'article D. 154, du Livre I erdu Code de l'Environnement, commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article D.183, du Livre I erdu Code de l'Environnement, commet une infraction de troisième catégorie au sens du Livre I er du Code de l'Environnement »;

2° à l'alinéa 2, les mots « de l'article D.151 du Livre I erdu Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « de l'article D.178 du Livre I er du Code de l'Environnement ».

Art. 12.

Dans l'article 34 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « Sans préjudice de l'article D.152 du Livre I erdu Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article D.180 du Livre I er du Code de l'Environnement »;

2° à l'alinéa 2, les mots « de l'article D.151 du Livre I erdu Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « de l'article D.178 du Livre I er du Code de l'Environnement ».

Art. 13.

Dans l'article 35, alinéa 3, du même décret, les mots « à l'article D.159, § 1 er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « à l'article D.174 ».

Art. 14.

L'article D.390 du Code wallon de l'Agriculture est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.390. Les agents chargés de contrôler le respect des dispositions du présent Code et des dispositions prises en vertu de celui-ci sont les agents et experts visés aux articles D.146 et D.148 et aux articles D.149 et D.152 du Livre I er du Code de l'Environnement. ».

Art. 15.

Dans l'article 391, alinéa 1 er, du même Code, les mots « conformément à l'article D.147 de la partie VIII de la partie décrétale du Livre I erdu Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « conformément à l'article D.163 du Livre I er du Code de l'Environnement ».

Art. 16.

Dans l'article 395 du même Code, les mots « à l'article D.148 de la partie VIII de la partie décrétale du Livre I erdu Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « à l'article D.164 du Livre I er du Code de l'Environnement ».

Art. 17.

Dans l'article 399, alinéa 1 er, du même Code, les mots « conformément à l'article D.159, § 1 er, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre I erdu Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « conformément à l'article D.174 du Livre I er du Code de l'Environnement ».

Art. 18.

Dans l'article 400 du même Code, les mots « Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre I erdu Code de l'Environnement » sont chaque fois remplacés par les mots « Par dérogation à l'article D.216 du Livre I er du Code de l'Environnement ».

Art. 19.

Dans l'article 37 du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone, les mots « de l'article D.151 de la partie VIII de la partie décrétale du Livre I erdu Code de l'Environnement » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'article D.178 du Livre I er du Code de l'Environnement ».

Art. 20.

Dans l'article 124, alinéa 1 er, du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, il est inséré un 4° rédigé comme suit :

« 4° pour l'article 99 du présent décret, les procédures administratives concernant un sol pollué in situ, décidées par le Gouvernement sur base de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, ou décidées par le Bourgmestre ou l'agent chargé de la surveillance sur base de l'article D.149 du Livre I er du Code de l'Environnement, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les recours y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de cette décision. ».

Art. 21.

A l'article D.12, § 3, du Code wallon du Bien-être animal, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, le mot « vingt » est remplacé par le mot « dix » et les mots « Passé ce délai » sont remplacés par les mots « Passé ce délai et à défaut de prorogation visée à l'alinéa 2 »;

2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Le délai visé à l'alinéa 1 er peut être proroger de dix jours à la demande du responsable de l'animal lorsque celui-ci établit ne pas être en mesure de pouvoir récupérer l'animal dans le délai visé. ».

Art. 22.

Dans le Code wallon du Bien-être animal, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'article D.20, § 2, alinéa 1 er, 4°, a), les mots « article D.149bis » sont remplacés par les mots « article D.170 »;

2° à l'article D.29, § 2, les mots « article D.163bis » sont remplacés par les mots « article D.198, § 2 »;

3° à l'article D.58, § 2, alinéa 2, 3°, les mots « article D.140bis » sont remplacés par les mots « article D.148 »;

4° à l'article D.101, alinéa 1 er, 2°, les mots « article D.170, § 3, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « article D.221, § 2, alinéa 1 er, 5° »;

5° à l'article D.101, alinéa 1 er, 3°, les mots « article D.149bis » sont remplacés par les mots « article D.170 »;

6° à l'article D.104, § 1 er, les mots « à l'article D.140 » sont remplacés par les mots « aux articles D.146 à D.155 »;

7° à l'article D.104, § 3, les mots « article D.140, § 1 er, » sont remplacés par les mots « article D.146 ».

Art. 23.

A l'article D.38 du même Code, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

« Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, lorsqu'il peut être prouvé que l'amputation de la queue a été pratiquée avant l'entrée en vigueur du présent Code, l'équidé concerné par cette intervention reste autorisé à participer à des expositions d'animaux, des expertises ou à un concours, et peut y être admis. ».

Art. 24.

A l'article D.105 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, le 10° est complété par les mots « ou exerce une activité soumise à agrément ou à autorisation en vertu du présent Code sans en respecter les conditions fixées »;

2° au paragraphe 1 er, au 32°, le point final est remplacé par un point-virgule;

3° le paragraphe 1 er est complété par un 33° rédigé comme suit :

« 33° s'oppose, empêche ou ne respecte pas les conditions fixées, lors de la restitution de l'animal ou lors de la donation de celui-ci, en vertu de l'article D.170 du Livre I er du Code de l'Environnement ».

Art. 25.

Dans l'article 15 du décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« L'alinéa 1 er n'est pas applicable aux véhicules :

1° prioritaires visés à l'article 37 du Code de la route;

2° des forces armées;

3° utilisés en situation d'urgence ou opération de sauvetage à la demande des pompiers, de la police, de l'armée, de la protection civile ou des autorités routières;

4° spécialement équipés pour l'entretien et le contrôle d'infrastructures et d'installations d'intérêt général;

5° équipés d'un aménagement frigorifique;

6° spécialement équipés dont le fonctionnement du moteur permet d'alimenter en énergie électrique, de manière autonome, les équipements du véhicule;

7° présentant un problème technique qui nécessite de maintenir le moteur en fonctionnement. »;

2° l'article est complété d'un alinéa rédigé comme suit :

« Le Gouvernement peut compléter la liste des véhicules visés à l'alinéa 2 qui dérogent à l'application de l'alinéa 1 er. ».

Art. 26.

L'article 19 du décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur, est remplacé par ce qui suit :

« A l'exception de l'article 4, le présent décret entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.

L'article 4 entre en vigueur le 1 er septembre 2019. ».

Art. 27.

Les agents visés à l'article D.139, 1°, du Livre I er du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification prévue par le présent décret sont considérés comme désignés conformément au présent décret.

(Les fonctionnaires sanctionnateurs visés à l'article D.139, 4°, du Livre I erdu Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification prévue par le présent décret, ainsi que leurs délégués désignés conformément à l'article R.114 de la partie réglementaire du Livre I er du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme désignés conformément au présent décret. - décret du 24 novembre 2021, art.73)

Art. 28.

Sans préjudice de l'article D.138 du Livre I erdu Code de l'Environnement, la partie VIII du Livre I er du Code de l'Environnement comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution :

((...) - décret du 24 novembre 2021, art.74);

2° la loi du 14 août 1986 relatif à la protection et au bien-être des animaux;

((...) - décret du 24 novembre 2021, art.74);

((...) - décret du 24 novembre 2021, art.74);

5° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

((...) - décret du 24 novembre 2021, art.74);

((...) - décret du 24 novembre 2021, art.74).

Le Gouvernement abroge les différentes énumérations visées à l'alinéa 1 er à la date qu'il détermine.

Art. 29.

Sont abrogés :

1° l'article 13 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires;

2° les articles 413 et 414 du Code wallon de l'Agriculture;

3° l'article 40 du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone;

4° l'article 17 du décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur.
(5° les articles D.399, alinéa 2, et D.400 du Code wallon de l'Agriculture. - décret du 24 novembre 2021, art.75).
 

Art. 30.

(§ 1 er. Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement wallon et au plus tard le 1 er juillet 2022. - Décret du 17 décembre 2020, art.1)

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur de l'article 29, alinéa 1 er, 4°.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er :

1° les articles 20 et 24 du présent décret prennent leurs effets à compter du 1 er janvier 2019;

2° l'article 25 du présent décret prend ses effets à compter du 1 er mars 2019;

3° les articles 7, 9, 10, 21, 23 et 26 du présent décret entrent en vigueur le 1 er juillet 2019.
(4° l'article 29, alinéa 1 er, 4°, du présent décret entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement ;

5° l'article 28 entre en vigueur dans les dix jours de la publication du présent décret au Moniteur belge. - décret du 24 novembre 2021, art.76).

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

A. GREOLI

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

V. DE BUE