Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Dispositions introductives et définitions
Art. 1er.
Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° l'accord de coopération du 14 juillet 2021 : l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, tel que modifié;
2° l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021 : l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021, entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germano- phone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique;
3° COVID Safe Ticket : le COVID Safe Ticket tel que visé à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;
4° événement de masse : l'événement accessible à un public de minimum 50 personnes quand il est organisé en intérieur ou pour un public de minimum 200 personnes quand il est organisé en extérieur, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve du respect des modalités de l'accord de coopération applicables. Le nombre de personnes est évalué au regard du plus élevé des deux nombres suivants : le nombre de personnes invitées ou le nombre de personnes réellement présentes. A défaut de liste des invités ou des personnes présentes, le nombre de personnes est évalué au regard de la capacité théorique du lieu.
Une manifestation, un cortège ou un rassemblement revendicatif ou visant à exprimer une conviction collective, autorisé par les autorités locales compétentes sur la base de leur règlement en matière de police administrative, n'est pas considéré comme un événement de masse ;
5° expérience et projet pilote : l'activité présentant un certain degré de risque, organisée en intérieur et accessible à un public de minimum 50 personnes ou en extérieur pour un public de minimum 200 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, qui déroge aux mesures de police administrative visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19, qui contribue à la mise en pratique de modalités et de protocoles et qui constitue une expérience à visée de recherche afin d'ac quérir des connaissances supplémentaires sur les modalités de sécurité et les risques de contamination dans le cas d'une activité similaire et où l'accès sera contrôlé par un COVID Safe Ticket ou par des mesures supplémentaires. Le nombre de personnes est évalué au regard du plus élevé des deux nombres suivants : le nombre de personnes invitées ou le nombre de personnes réellement présentes. A défaut de liste des invités ou des personnes présentes, le nombre de personnes est évalué au regard de la capacité théorique du lieu ;
6° établissements de l'Horeca : tout lieu accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, dont l'activité principale et permanente consiste à préparer ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place, en particulier les établissements de restauration et les débits de boissons. Les restaurants sociaux et les services relevant de l'aide alimentaire ne sont pas visés ;
7° dancings et discothèques : les dancings et discothèques au sens de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;
8° centres de sport et de fitness : les centres de sport et de fitness au sens de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;
9° foires commerciales et congrès : les foires commerciales et congrès au sens de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;
10° établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif : les établissements définis dans l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021 à l'exclusion des activités ordinaires des mouvements de jeunesse ;
11° établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables : hôpitaux et établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, les centres de soins de jour, les centres de réhabilitation, les établissements pour personnes handicapées, les établissements psychiatriques ou les établissements pour personnes souffrant de troubles mentaux ;
12° visiteurs : les visiteurs d'événements ou d'établissements de 16 ans et plus, ou de 12 ans et plus, s'agissant des événements de masse, projets pilotes, ou établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, à l'exception de :
a) la personne qui pénètre dans un établissement de l'Horeca dans le seul but de réaliser un achat à emporter, sans consommer sur place, ou qui est installée en terrasse et qui accède à l'intérieur pour commander, pour payer ou pour utiliser les toilettes;
b) l' organisateur, le personnel, les travailleurs indépendants ou bénévoles ou toute autre personne qui (i) se propose de recevoir des soins, (ii) participe ou est impliquée dans la prestation de soins et qui, de ce point de vue, peut être identifiée par la direction ou l'organisation de ces établissements ou (iii) doit avoir accès à l'installation en raison d'une nécessité découlant de la prestation de services ou de soins et dans la mesure où ces personnes sont connues de l'établissement;
c) les visiteurs qui se rendent dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables afin de visiter des personnes en fin de vie, en soins palliatifs ou présentant un symptôme de glissement, et ce, sur base d'une appréciation du médecin coordinateur ou du médecin référent ou du médecin traitant en concertation avec ceux-ci;
d) tout corps de métier qui se rend dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables n'entrant pas en contact avec les résidents;
e) les personnes réalisant un stage, en ce compris un stage d'étude;
f) les personnes qui accompagnent une personne vulnérable, fragile ou malade dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables, le temps des soins;
13° organisateur : l'organisateur d'un événement ou l'exploitant d'un établissement ;
14° participant : toute personne de 12 ans accomplis non comprise dans une des catégories visées aux points 12° à 13° qui participe à un événement ou est présente dans un établissement ;
15° groupe scolaire : un groupe de visiteurs qui fréquentent un même établissement scolaire et les personnes qui les encadrent qui visitent ensemble un événement ou un établissement dans le cadre d'une activité orga nisée par l'établissement scolaire dans le cadre d'activités liées à l'enseignement.
Art. 3.
Le présent décret fixe les conditions d'usage du COVID Safe Ticket et les conditions de l'obligation du port du masque sur le territoire de la région de langue française.
L'usage du COVID Safe Ticket
Art. 4.
L'usage du COVID Safe Ticket se fait conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 et à l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021. Il vise à réduire la pression sur le système des soins de santé afin d'éviter que la crise sanitaire n'entraîne des conséquences néfastes sur les soins de santé et sur l'état de santé général de la population.
L'usage du COVID Safe Ticket implique que :
1° le visiteur doit présenter un COVID Safe Ticket pour accéder à un événement ou établissement ;
2° l'organisateur de l'événement ou de l'établissement vérifie que le visiteur dispose d'un COVID Safe Ticket, conformément aux modalités décrites dans les articles 12, 13 et 14, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;
3° l'organisateur est tenu d'informer les visiteurs de l'utilisation de COVID Safe ticket.
Les organisateurs et participants ne doivent pas présenter de COVID Safe Ticket pour organiser ou accéder à l'événement ou l'établissement.
Art. 5.
Conformément à et en application de l'article 13ter de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, l'usage du COVID Safe Ticket est imposé sur le territoire de la région de langue française aux événements et établissements suivants :
1° les événements de masse ;
2° les expériences et projets pilotes ;
3° les établissements de l'Horeca ;
4° les dancings et discothèques ;
5° les centres de sport et de fitness ;
6° les foires commerciales et congrès ;
7° les établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif ;
8° les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'usage du COVID Safe Ticket n'est pas imposé :
1° dans les foires commerciales et congrès et établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif rassemblant moins de 50 visiteurs simultanément en intérieur ;
2° dans les activités extérieures des foires commerciales et congrès, des établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif, et des centres de sport et de fitness rassemblant moins de 200 personnes simultanément ;
3° dans les espaces extérieurs des établissements de l'Horeca ;
4° aux groupes scolaires qui accèdent aux événements et établissements visés à l'alinéa 1 er dans le cadre d'activités scolaires, pour autant que les règles de protection applicables dans le cadre scolaire soient appliquées lors de cette activité et que les membres du groupe scolaire portent un masque ou toute autre alternative en tissu ;
5° lorsque l'accès à un événement ou un établissement visé à l'alinéa 1 er, se fait dans le cadre ou en vue de remplir une obligation légale ou réglementaire et pour autant que les personnes concernées portent un masque ou toute autre alternative en tissu et que des mesures de protection individuelle soient adoptées ;
6° lors des réunions des organes législatifs des institutions liées à l'exercice de la démocratie.
Art. 6.
Tout en satisfaisant au principe de proportionnalité et sur accord du Gouvernement, les gouverneurs ou, après avoir recueilli l'avis des gouverneurs, les bourgmestres peuvent adopter des modalités particulières plus strictes concernant uniquement l'organisation et les mesures de sécurité à prendre à l'égard des événements de masse et des expériences et projets pilotes en application des articles 13bis, § 3, et 13ter, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
Art. 7.
§ 1 er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les bourgmestres sont chargés du contrôle de l'application des mesures mises en place en application du présent décret par les organisateurs des événements et établissements.
§ 2. Sans préjudice de mesures imposées par les bourgmestres en application de la Nouvelle loi communale et des peines comminées par le Code pénal et les lois particulières, est puni d'une amende de 50 euros à 500 euros le visiteur qui contrevient aux dispositions des articles 4 et 5.
Sans préjudice de mesures imposées par les bourgmestres en application de la Nouvelle loi communale et des peines comminées par le Code pénal et les lois particulières, est puni d'une amende de 50 euros à 2 500 euros l'organisateur qui contrevient aux dispositions des articles 4 et 5.
Le port du masque
Art. 8.
§ 1 er. Sans préjudice des obligations imposées par le Ministre de l'Intérieur et à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, toute personne est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :
1° les magasins et les centres commerciaux ;
2° les salles de conférence ;
3° les espaces intérieurs des établissements d'enseignement supérieur ;
4° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle ;
5° les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;
6° les rues commerçantes, les marchés, les fêtes foraines et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, tels que déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique ;
7° les établissements et les lieux des activités Horeca, sauf pendant qu'ils mangent, boivent ou sont assis à table ou au bar ;
8° les espaces accessibles au public dans les établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel ;
9° lors des déplacements dans les parties publiques et non-publiques des bâtiments de justice, ainsi que dans les salles d'audience lors de chaque déplacement et, dans les autres cas conformément aux directives du président de la chambre ;
10° lors des foires commerciales et congrès ;
11° lors des manifestations ;
12° les marchés, en ce compris les marchés annuels, les braderies, les brocantes, les marchés aux puces et les fêtes foraines ;
13° les hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques, les centres de revalidation, les hôpitaux de revalidation et centres de rétablissement, les maisons de repos, les centres de soins de santé mentale, les centres de soins psychiatriques, les pratiques du personnel de soin ambulant y com- pris les soins à domicile, les soins et aide à domicile, les établissements de soins pour personnes handicapées et toute consultation avec des professionnels de la santé ;
14° les locaux accessibles au public des administrations publiques ;
15° les locaux où se tiennent les réunions des organes législatifs des institutions liées à l'exercice de la démocratie, pour le public qui assiste à la réunion ;
16° les dancings et discothèques.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, lorsque l'usage du COVID Safe Ticket est imposé par l'article 5 :
1° l'organisateur et le participant portent un masque ou toute autre alternative en tissu et adoptent des règles de protection individuelle adaptées ;
2° les visiteurs ne sont pas tenus de porter de masque, sauf dans les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables.
§ 3. Le masque ou toute autre alternative en tissu peut être enlevé occasionnellement pour manger et boire, et lorsque le port de celui-ci est impossible en raison de la nature de l'activité.
§ 4. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par l'obligation portée par le présent article.
Art. 9.
§ 1 er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les bourgmestres sont chargés du contrôle de l'application des mesures mises en place en application de l'article 8.
§ 2. Sans préjudice de mesures imposées par les bourgmestres en application de la Nouvelle loi communale et des peines comminées par le Code pénal et les lois particulières, est punie d'une amende de 50 euros à 500 euros la personne qui contrevient aux dispositions de l'article 8.
Distanciation sociale
Art. 10.
Sans préjudice des obligations imposées par le Ministre de l'Intérieur, les règles de distanciation sociale doivent être respectées :
1° dans les locaux accessibles au public d'entreprises, d'administrations publiques et de bâtiments publics ;
2° dans les locaux accessibles au public des établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif et événementiel dont l'accès n'est pas soumis à la présentation du COVID Safe Ticket ;
3° dans les files d'attente extérieures des lieux visés aux 1° et 2°.
Disposition finale
Art. 11.
§ 1 er. Le présent décret entre en vigueur le 1 er novembre 2021.
§ 2. Les articles 4 à 7 cessent de produire leurs effets le 15 janvier 2022.
Avant le 15 janvier 2022, le Gouvernement peut anticipativement, selon les modalités qu'il détermine, mettre fin aux effets des articles 4 à 7 par arrêté. Le Parlement confirme cet arrêté du Gouvernement dans le mois de sa publication. A défaut de confirmation, l'arrêté cesse de produire ses effets.
§ 3. Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, mettre fin aux effets des articles 8, 9 et 10 par arrêté. Le Parlement confirme cet arrêté du Gouvernement dans le mois de sa publication. A défaut de confirmation, l'arrêté cesse de produire ses effets.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
J.-L. CRUCKE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER