Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Dispositions introductives et définitions
Art. 1er.
Le présent décret rÚgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matiÚres visées à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° l'accord de coopération du 14 juillet 2021 : l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractÚre personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, tel que modifié;
2° l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021 : l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021, entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germano- phone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractÚre personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique;
3° COVID Safe Ticket : le COVID Safe Ticket tel que visé à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;
4° événement de masse : l'événement accessible à un public de minimum 50 personnes quand il est organisé en intérieur ou pour un public de minimum (100 personnes - AGW du 24 novembre 2021, art.2) quand il est organisé en extérieur, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve du respect des modalités de l'accord de coopération applicables. Le nombre de personnes est évalué au regard du plus élevé des deux nombres suivants : le nombre de personnes invitées ou le nombre de personnes réellement présentes. A défaut de liste des invités ou des personnes présentes, le nombre de personnes est évalué au regard de la capacité théorique du lieu.
(Les événements visés à l'alinéa 1 er visent notamment les marchés de Noël, les carnavals et festivités y liées, les compétitions sportives et les événements organisés dans des établissements qui ne relÚvent pas des secteurs culturel, festif et récréatif; - AGW du 24 novembre 2021, art.2)
Une manifestation, un cortÚge ou un rassemblement revendicatif ou visant à exprimer une conviction collective, autorisé par les autorités locales compétentes sur la base de leur rÚglement en matiÚre de police administrative, n'est pas considéré comme un événement de masse ;
5° expĂ©rience et projet pilote : l'activitĂ© prĂ©sentant un certain degrĂ© de risque, organisĂ©e en intĂ©rieur et accessible Ă un public de minimum 50 personnes ou en extĂ©rieur pour un public de minimum (100 personnes - AGW du 24 novembre 2021, art.2) , les collaborateurs et les organisateurs non compris, qui dĂ©roge aux mesures de police administrative visant Ă limiter la propagation du coronavirus COVID-19, qui contribue Ă la mise en pratique de modalitĂ©s et de protocoles et qui constitue une expĂ©rience Ă visĂ©e de recherche afin d'ac quĂ©rir des connaissances supplĂ©mentaires sur les modalitĂ©s de sĂ©curitĂ© et les risques de contamination dans le cas d'une activitĂ© similaire et oĂč l'accĂšs sera contrĂŽlĂ© par un COVID Safe Ticket ou par des mesures supplĂ©mentaires. Le nombre de personnes est Ă©valuĂ© au regard du plus Ă©levĂ© des deux nombres suivants : le nombre de personnes invitĂ©es ou le nombre de personnes rĂ©ellement prĂ©sentes. A dĂ©faut de liste des invitĂ©s ou des personnes prĂ©sentes, le nombre de personnes est Ă©valuĂ© au regard de la capacitĂ© thĂ©orique du lieu ;
6° établissements de l'Horeca : tout lieu accessible au public, quelles que soient les conditions d'accÚs, dont l'activité principale et permanente consiste à préparer ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place, en particulier les établissements de restauration et les débits de boissons. Les restaurants sociaux et les services relevant de l'aide alimentaire ne sont pas visés ;
7° dancings et discothÚques : les dancings et discothÚques au sens de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;
8° centres de sport et de fitness : les centres de sport et de fitness au sens de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;
9° foires commerciales et congrÚs : les foires commerciales et congrÚs au sens de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;
10° établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif : les établissements définis dans l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021 à l'exclusion des activités ordinaires des mouvements de jeunesse ;
11° établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables : hÎpitaux et établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes ùgées, les centres de soins de jour, les centres de réhabilitation, les établissements pour personnes handicapées, les établissements psychiatriques ou les établissements pour personnes souffrant de troubles mentaux ;
12° visiteurs : les visiteurs d'événements ou d'établissements de 16 ans et plus, ou de 12 ans et plus, s'agissant des événements de masse, projets pilotes, ou établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, à l'exception de :
a) la personne qui pénÚtre dans un établissement de l'Horeca dans le seul but de réaliser un achat à emporter, sans consommer sur place, ou qui est installée en terrasse et qui accÚde à l'intérieur pour commander, pour payer ou pour utiliser les toilettes;
b) l' organisateur, le personnel, les travailleurs indĂ©pendants ou bĂ©nĂ©voles ou toute autre personne qui (i) se propose de recevoir des soins, (ii) participe ou est impliquĂ©e dans la prestation de soins et qui, de ce point de vue, peut ĂȘtre identifiĂ©e par la direction ou l'organisation de ces Ă©tablissements ou (iii) doit avoir accĂšs Ă l'installation en raison d'une nĂ©cessitĂ© dĂ©coulant de la prestation de services ou de soins et dans la mesure oĂč ces personnes sont connues de l'Ă©tablissement;
c) les visiteurs qui se rendent dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables afin de visiter des personnes en fin de vie, en soins palliatifs ou présentant un symptÎme de glissement, et ce, sur base d'une appréciation du médecin coordinateur ou du médecin référent ou du médecin traitant en concertation avec ceux-ci;
d) tout corps de métier qui se rend dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables n'entrant pas en contact avec les résidents;
e) les personnes réalisant un stage, en ce compris un stage d'étude;
f) les personnes qui accompagnent une personne vulnérable, fragile ou malade dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables, le temps des soins;
13° organisateur : l'organisateur d'un événement ou l'exploitant d'un établissement ;
14° participant : toute personne de 12 ans accomplis non comprise dans une des catégories visées aux points 12° à 13° qui participe à un événement ou est présente dans un établissement ;
15° groupe scolaire : un groupe de visiteurs qui frĂ©quentent un mĂȘme Ă©tablissement scolaire et les personnes qui les encadrent qui visitent ensemble un Ă©vĂ©nement ou un Ă©tablissement dans le cadre d'une activitĂ© orga nisĂ©e par l'Ă©tablissement scolaire dans le cadre d'activitĂ©s liĂ©es Ă l'enseignement.
Art. 3.
Le présent décret fixe les conditions d'usage du COVID Safe Ticket et les conditions de l'obligation du port du masque sur le territoire de la région de langue française.
L'usage du COVID Safe Ticket
Art. 4.
((...) - AGW du 05 mars 2022, art.2)
Art. 5.
((...) - AGW du 05 mars 2022, art.2)
Art. 6.
((...) - AGW du 05 mars 2022, art.2)
Art. 7.
((...) - AGW du 05 mars 2022, art.2)
Le port du masque
Art. 8.
((...) - AGW du 13 avril 2023, art.2)
Art. 9.
((...) - AGW du 13 avril 2023, art.2)
Art. 9/1.
((...) - décret du 02 juin 2022, art.3)
Distanciation sociale
Art. 10.
((...) - décret du 10 mars 2022 , art. 4)
Disposition finale
Art. 10/1.
(§ 1 er. Afin de permettre à la Région wallonne d'adapter le présent décret aux mesures adoptées par l'Autorité fédérale en exécution de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et aux décisions prises au sein du Comité de concertation ou de la Conférence interministérielle Santé publique, le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions du présent décret uniquement en ce qui concerne :
1° les jauges d'accueil au-delà desquelles le COVID Safe Ticket s'applique aux projets et expériences pilotes, évÚnements de masse et établissements des secteurs visés à l'article 5;
2° les rÚgles relatives au port du masque;
3° les rÚgles relatives à la distanciation sociale.
L'habilitation conférée au Gouvernement par l'alinéa 1 er est valable pour la durée de la situation d'urgence épidémique déclarée en exécution de l'article 3 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique.
§ 2. Les arrĂȘtĂ©s visĂ©s au paragraphe 1 er doivent ĂȘtre confirmĂ©s par dĂ©cret dans un dĂ©lai de trois mois Ă dater de leur entrĂ©e en vigueur.
A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets.
Les arrĂȘtĂ©s sont communiquĂ©s au PrĂ©sident du Parlement avant leur publication au Moniteur belge. - AGW du 24 novembre 2021, art.5)
Art. 11.
§ 1 er. Le présent décret entre en vigueur le 1 er novembre 2021.
§ 2. Les articles 4 à 7 cessent de produire leurs effets le (15 avril 2022 - décret du 14 janvier 2022, art.2).
Avant le (15 avril 2022 - dĂ©cret du 14 janvier 2022, art.2), le Gouvernement peut anticipativement, selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine, mettre fin aux effets des articles 4 Ă 7 par arrĂȘtĂ©. Le Parlement confirme cet arrĂȘtĂ© du Gouvernement dans le mois de sa publication. A dĂ©faut de confirmation, l'arrĂȘtĂ© cesse de produire ses effets.
§ 3. Le Gouvernement peut, selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine, mettre fin aux effets des articles 8, 9 et 10 par arrĂȘtĂ©. Le Parlement confirme cet arrĂȘtĂ© du Gouvernement dans le mois de sa publication. A dĂ©faut de confirmation, l'arrĂȘtĂ© cesse de produire ses effets.
NDLR : vous pouvez consulter les AGW n° 1 et n° 2 (et les décrets portant confirmation des AGW n° 1 et n° 2) via les liens connexes "en lien avec" sous l'onglet des thÚmes.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
J.-L. CRUCKE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre
V. DE BUE
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal
C. TELLIER