Le Gouvernement wallon,
Vu le décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de travaux publics et d'agriculture, notamment l'article 113;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 14 juillet 2010 et le 8 février 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 22 juillet 2010 et le 10 février 2011;
Vu l'avis 49.305/4/AG du Conseil d'État, donné les 23 mars et 5 avril 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 4 octobre 2010;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Arrête:
De l'octroi et des modalités de calcul des subventions relatives aux halls relais agricoles
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:
1° promoteur: les personnes morales visées à l'article 113, alinéa 1er du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de travaux publics et d'agriculture;
2° hall relais agricole: immeuble destiné à accueillir des activités de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, y compris les opérations de stockage par des agriculteurs ou par des sociétés coopératives de transformation et de commercialisation, ainsi que l'équipement mobilier ou technique de ces immeubles destinés à développer des circuits courts de valorisation des produits agricoles;
3° administration: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
4° taux de calcul: taux établi trimestriellement et correspondant à la moyenne du taux EURIBOR à un an du trimestre précédent, majoré d'1,5 %, sans toutefois pouvoir excéder le taux de 5 %.
Art. 2.
§1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un projet de hall relais agricole présenté par un promoteur peut bénéficier d'une subvention en vertu des dispositions du présent arrêté.
§2. La subvention prend la forme:
1° soit d'un subside en capital;
2° soit d'un subside en intérêts lorsque le promoteur contracte un crédit;
3° soit d'une combinaison entre les subsides visés aux points 1° et 2°.
Dans le dossier de candidature visé à l'article 8 , le promoteur indique le choix du subside ou de la combinaison de subsides qui emporte sa préférence.
Ce choix n'est pas créateur de droit dans le chef du promoteur et ne lie pas l'administration.
§3. Le taux du subside est majoré de bonus lorsque le projet de hall relais agricole:
1° est localisé dans l'une des zones franches visées à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;
2° concerne au moins dix agriculteurs;
3° génère directement au moins cinq emplois équivalents temps plein.
Art. 3.
§1er. Le subside en capital visé à l'article 2, §2, 1° , est liquidé au moyen de tranches annuelles successives.
§2. Pour les investissements immobiliers, la tranche annuelle correspond à 4 % du montant nominal de l'investissement.
Ce taux est majoré d'un bonus de 1 % lorsque le projet de hall relais agricole présente l'une des caractéristiques visées à l'article 2, §3 .
Le taux ne peut être majoré de plus de deux bonus.
Le nombre de tranches annuelles octroyé pour un investissement immobilier ne peut être supérieur à quinze.
§3. Pour les investissements mobiliers, la tranche annuelle correspond à 6 % du montant nominal de l'investissement.
Ce taux est majoré d'un bonus de 2 % lorsque le projet de hall relais agricole présente l'une des caractéristiques visées à l'article 2, §3 .
Le taux ne peut être majoré de plus de deux bonus.
Le nombre de tranches annuelles octroyé pour un investissement mobilier ne peut être supérieur à neuf.
Art. 4.
Lorsque le promoteur a recours au crédit, le subside en intérêts visé à l'article 2, §2, 2° , prend la forme d'une intervention dans la prise en charge des frais d'intérêts grevant les investissements relatifs au projet de hall relais agricole.
Le subside correspond à la différence entre le taux d'intérêt de 1 %, à charge du promoteur, et le taux de calcul en vigueur au moment de la signature de l'acte de prêt avec l'organisme de crédit.
La durée du subside en intérêts ne peut excéder six ans.
Art. 5.
La garantie de la Région wallonne peut être sollicitée pour tout projet de hall agricole faisant l'objet d'une subvention et pour lequel un prêt est contracté par le promoteur auprès d'un organisme de crédit.
La garantie complète, le cas échéant, les sûretés constituées par le promoteur. Elle ne peut en aucun cas couvrir plus de 75 % du solde restant dû du crédit relatif au projet éligible.
La partie garantie du prêt ne peut en aucun cas dépasser la somme de 1.500.000 euros par projet éligible.
Art. 6.
Le montant brut total de la subvention visée à l'article 2 octroyé à une même entreprise ne peut en aucun cas dépasser la somme de deux cent mille euros par période de trois exercices fiscaux.
La subvention visée à l'article 2 ne peut être accordée à des entreprises en difficulté.
Le cas échéant, le montant de la subvention est réduit à due concurrence par l'administration.
Art. 7.
La subvention visée à l'article 2 est octroyée sur base d'une procédure d'appel à projets.
Le Gouvernement procède à un appel à projets par an, dans le courant du premier semestre de l'année civile.
Art. 8.
§1er. Dans un délai de deux mois à dater du lancement de l'appel à projet, le promoteur introduit un dossier de candidature auprès de l'administration.
Le dossier de candidature est communiqué à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi.
§2. Le modèle de dossier de candidature est fixé par l'administration.
Ce dossier comprend au moins:
1° l'identification de chaque promoteur du projet et, le cas échéant, le numéro d'identification à la Banque-carrefour des Entreprises;
2° l'objet précis du projet, à savoir:
a) les caractéristiques physiques et techniques du hall relais agricole projeté, reprenant les perspectives d'extension à court, moyen et long terme;
b) les modalités de gestion technique du hall relais agricole;
c) les objectifs poursuivis par la mise en œuvre du hall relais agricole;
d) le plan financier;
e) les prévisions en termes de création d'emplois directs et d'agriculteurs concernés;
3° l'estimation financière globale de la réalisation du projet;
4° le choix du type de subside ou de la combinaison de subsides emportant la préférence du ou des promoteurs;
5° le règlement d'ordre intérieur applicable au hall relais agricole projeté, y compris les mécanismes propres à assurer l'évaluation périodique et la transparence des décisions prises par les organes de gestion;
6° pour chaque promoteur, une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il est en règle au regard de ses obligations telles qu'elles découlent des législations et dispositions réglementaires en matière fiscale, sociale et environnementale;
7° la preuve que le projet implique au minimum un agriculteur, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;
8° le calendrier prévisionnel des étapes de mise en œuvre du projet.
Art. 9.
§1er. L'administration accuse réception du caractère complet du dossier de candidature au promoteur dans les dix jours ouvrables de sa réception.
Dans l'hypothèse où le dossier de candidature transmis est incomplet, l'administration en informe le promoteur dans le délai visé à l'alinéa précédent, et fixe le délai dans lequel les éléments manquants doivent lui être communiqués.
§2. L'administration procède à l'analyse des dossiers de candidature complets et rédige un rapport portant sur la faisabilité, sur la viabilité des projets ainsi que sur la pertinence du plan financier.
Art. 10.
§1er. Il est créé un comité d'avis, composé comme suit:
1° un représentant du Ministre de l'Agriculture;
2° un représentant de l'administration;
3° un expert en micro-économie, dont les compétences sont reconnues en matière d'évaluation de plans financiers, désigné par le Ministre de l'Agriculture;
4° un expert en économie rurale, dont les compétences sont reconnues en matière d'évaluation de projets économiques ruraux, désigné par le Ministre de l'Agriculture;
5° un représentant du Ministre de l'Économie;
6° un représentant de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie.
§2. Dans un délai d'un mois à dater de la réception du rapport de l'administration visé à l'article 9, §2 , le comité rédige un avis sur chaque projet éligible au droit de la subvention visée à l'article 2 et établit leur classement.
Le classement est effectué par ordre décroissant, sur base des critères fixés à l'article 113 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de travaux publics et d'agriculture.
Le classement est communiqué par le comité d'avis au Gouvernement.
Art. 11.
Sur base du classement visé à l'article 10, §2 , le Gouvernement désigne les projets de hall relais agricole bénéficiaires de la subvention visée à l'article 2 .
Le Ministre de l'Agriculture notifie la décision prise par le Gouvernement à l'ensemble des promoteurs ayant déposé un dossier de candidature recevable.
Art. 12.
§1er. La subvention visée à l'article 2 est attribuée par le Ministre de l'Agriculture.
§2. Le règlement d'ordre intérieur applicable au hall relais agricole est approuvé par le Ministre de l'Agriculture ou par son délégué, et annexé à l'arrêté ministériel allouant la subvention.
Toute modification du règlement d'ordre intérieur du hall relais agricole est soumise, préalablement à son entrée en vigueur, à l'approbation du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué.
Toute clause du règlement d'ordre intérieur qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué est réputée non écrite.
Art. 13.
Le projet de hall relais agricole faisant l'objet d'une subvention en vertu du présent arrêté doit être mis en service dans un délai n'excédant pas trente-six mois à dater de la notification de l'arrêté d'octroi de la subvention au promoteur, ce dans le respect des conditions visées à l'article 16 .
À défaut, la subvention est réputée perdue.
Le Ministre de l'Agriculture peut proroger ce délai de maximum douze mois.
Du contrôle des subventions
Art. 14.
L'agent délégué par l'administration a, en permanence, libre accès à la comptabilité et aux livres de comptes du hall relais agricole, ainsi qu'aux contrats visés à l'article 16, alinéa 1er, 3° et 4° .
En vue de vérifier le respect des conditions d'octroi de la subvention visée à l'article 2 , l'agent délégué par l'administration a, en permanence, libre accès aux installations et locaux techniques du hall relais agricole.
Art. 15.
§1er. La désaffectation du hall relais agricole met fin de plein droit à l'octroi de la subvention.
Si la désaffectation du hall relais agricole intervient endéans une période de quinze ans à dater de la mise en service visée à l'article 13 , les subsides en capital sont remboursés à l'administration par le promoteur.
Moyennant mise en demeure préalable, l'administration procède par toutes voies de droit au recouvrement des sommes dues par le promoteur.
§2. La violation des conditions d'octroi de la subvention visée à l'article 2 met fin de plein droit à son octroi.
Des conditions de mise à disposition des halls relais agricoles
Art. 16.
Les conditions de mise à disposition relatives aux halls relais agricoles sont fixées comme suit:
1° les halls relais sont accessibles à tout utilisateur qui peut faire état de sa qualité d'agriculteur, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;
2° le loyer mensuel réclamé aux utilisateurs correspond au douzième de l'ensemble des charges annuelles de gestion nettes du bâtiment, y compris la charge d'amortissement nette, calculée sur base d'une durée d'amortissement de quinze ans pour les immeubles et de neuf ans pour les biens meubles;
3° la signature préalable d'un contrat de location par les parties, dont la durée ne peut, sans préjudice de la reconduction expresse du contrat, être inférieure à six mois, ni supérieure à cinq ans;
4° préalablement à la mise à disposition des infrastructures, une police d'assurance couvrant la responsabilité civile des utilisateurs en cas d'incendie et les risques professionnels dans le cadre de l'utilisation des infrastructures doit avoir été contractée par le promoteur du hall relais agricole.
L'avantage financier résultant de la formule du calcul du loyer mensuel visée à l'alinéa 1er, 2°, correspond à la différence entre le loyer payé par l'utilisateur du hall relais agricole et la valeur locative normale du même type de bien dans le secteur privé.
L'avantage financier octroyé à une même entreprise ne peut en aucun cas excéder un montant de deux cent mille euros par période de trois exercices fiscaux.
L'avantage financier ne peut être octroyé à une entreprise en difficulté.
Le cas échéant, le montant du loyer est majoré à due concurrence par l'exploitant du hall relais agricole.
Art. 17.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 18.
Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN