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13 juillet 1987 - Loi relative aux redevances radio et télévision
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Cette loi a été modifiée par:

– la loi du 15 mars 1999;
– le décret du 27 mars 2003;
– le décret du 17 janvier 2008;
– le décret du 5 décembre 2008 (1er document);
– le décret du 5 décembre 2008 (2e document);
– le décret du 18 décembre 2008;
– le décret du 30 avril 2009;
– le décret du 10 décembre 2009;
– le décret du 10 mai 2012;
– le décret du 19 septembre 2013;
- le décret du 13 décembre 2017.

 
Session 1986-1987. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 399-1. - Rapport, n° 399-2. - Amendements, nos 399-3 et 4. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 12 mai 1987. - Adoption. Séance du 13 mai 1987. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 883/1. - Amendements, nos 883/2 et 4. - (Proposition de loi Lenaerts, n° 392-1, session 1985-1986. - Rapport, n° 392-2-85/86). - Rapport, n° 883/3. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 30 juin 1987. - Adoption. Séance du 1er juillet 1987.

Art. 1er.

Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1° Ministre: le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui à les télégraphes et les téléphones dans ses attributions.

2° Appareil de radio sur véhicule: tout appareil qui offre la possibilité de capter des émissions sonores de radiodiffusion et qui est installé à demeure de manière fixe ou amovible dans un véhicule automobile.

3° Appareil de télévision: tout appareil ou ensemble d'appareils qui permet de capter des émissions radiodiffusées de télévision et de les reproduire immédiatement en noir et blanc ou en couleurs, même si cet appareil ou cet ensemble d'appareils doit à cet effet être raccordé à un réseau de télédistribution, quel que soit, au surplus, l'usage qui en est fait.

4° Détenteur: la personne physique ou morale qui dispose effectivement d'un ou de plusieurs appareils.

5° Résidence principale: le lieu où le détenteur est inscrit au registre de la population, ou, pour les bateliers, les forains et les nomades qui n'ont pas de résidence fixe, le bateau ou le véhicule où ils habitent effectivement.

6° Résidence secondaire: toute résidence qui n'est pas la résidence principale.

7° Commercants: les constructeurs, importateurs, vendeurs, loueurs et réparateurs qui, même occasionnellement, font commerce d'appareils de télévision, avec ou sans profit, ou les personnes qui, dans l'exercice d'une autre activité commerciale, donnent de tels appareils.

8° Succursale: tout établissement qu'un commercant exploite, outre son siège principal, et où des appareils de télévision sont fabriqués, vendus, loués, réparés ou donnés.

9° Appareil de télévision installé dans un but de lucre: tout appareil de télévision pouvant attirer des clients, promouvant une activité lucrative ou qui est installé dans une exploitation commerciale.

10° Redevance radio: la somme que le détenteur doit payer par appareil de radio sur véhicule au profit du Trésor Public.

11° Redevance télévision: la somme que le détenteur d'un ou de plusieurs appareils de télévision doit payer au profit du Trésor Public.

12° Service Radio-Télévision Redevances: le service chargé de la perception des redevances radio et télévision.

13° Télédistributeur: la personne qui exploite un réseau de télédistribution.

14° Réseau de télédistribution: l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même télédistributeur, dans le but essentiel de transmettre par câble, à des tiers, des signaux porteurs de programmes de télévision.

Art. 2.

Sous réserve de l'article 13, il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule une redevance annuelle de 864 francs par véhicule.

Art. 3.

Sous réserve de l'article 13, il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de télévision en noir et blanc ou d'un ou de plusieurs appareils de télévision en couleurs une redevance annuelle qui s'élève respectivement à 4 140 francs ou à 5 976 francs.

Le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision en noir et blanc couvre la détention, dans une même résidence principale ou secondaire ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de ce type.

Le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision en couleurs couvre la détention, dans une même résidence principale ou secondaire ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de télévision tant en couleurs qu'en noir et blanc.

Quiconque détient simultanément des appareils de télévision dans des résidences différentes ou à bord de véhicules automobiles différents, doit acquitter une redevance télévision distincte, selon la nature de l'appareil, par résidence ou par véhicule automobile.

Aucune redevance télévision distincte n'est due lorsque les appareils sont transportés comme bagage.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 3, une redevance télévision distincte est due pour tout appareil de télévision installé dans un but de lucre.

Pour chaque appareil de télévision installé dans une chambre d'hôtel ou dans un logement similaire, la redevance télévision est réduite de moitié.

Art. 5.

Les personnes domiciliées à l'étranger qui séjournent moins de trois mois dans le Royaume ne sont pas astreintes au paiement des redevances radio ou télévision pour les appareils qu'elles détiennent.

Art. 6.

Les montants des redevances radio et télévision sont adaptés en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Le Ministre adapte chaque année, au mois de juillet, les montants des redevances radio et télévision à percevoir pour les périodes débutant dans le courant de l'année suivante, dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année précédente et de l'année en cours. Ces montants sont, le cas échéant, majorés ou réduits de 12 francs au plus, afin d'obtenir, selon le cas, un multiple de 12 ou de 24.

Art. 7.

Les redevances radio et télévision sont dues pour des périodes de douze mois consécutifs.

Les redevances télévision pour les appareils de télévision détenus dans des hôtels et logements similaires, visés à l'article 4, sont dues pour la période qui débute le 1er janvier de l'année et doivent être payées avant le 1er mars de cette année.

Pour les autres détenteurs, les redevances radio et télévision sont dues pour des périodes qui débutent selon la première lettre du nom ou de la dénomination du détenteur, aux dates fixées au tableau ci-après.

             Initiale du nom ou de la dénomination
du détenteur
Date de début de la période Date extrême du
paiement
A jusques et y compris JK jusques et y compris Z
1er avril1er octobre
31 mai30 novembre

Art. 8.

Lorsque la détention d'un appareil de radio sur véhicule ou d'un appareil de télévision débute dans le courant de la période visée à l'article 7, les redevances radio et télévision fixées aux articles 2, 3 et 4 ne sont exigibles qu'au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'au début de la période suivante. Tout mois entamé est compté pour un mois entier.

Le détenteur d'un appareil de télévision en noir et blanc qui, au cours de la période visée à l'article 7, devient détenteur d'un appareil de télévision en couleurs, doit payer en supplément la différence entre la redevance télévision due pour un appareil de télévision en couleurs et celle qui est due pour un appareil de télévision en noir et blanc au prorata du nombre de mois restant à courir. Tout mois entamé est compté pour un mois entier.

Art. 9.

1°. Quiconque devient détenteur d'un appareil de radio sur véhicule doit acquitter immédiatement et spontanément la redevance radio et fournir au Service Radio-Télévision Redevances les renseignements suivants: son nom ou sa dénomination, son adresse, le cas échéant sa date de naissance et son numéo d'inscription au service indiqué, ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule automobile dans lequel cet appareil est installé à demeure.

2° Quiconque devient détenteur d'un appareil de télévision qui n'est pas raccordé à un réseau de télédistribution doit acquitter immédiatement et spontanément la redevance télévision et fournir au Service Radio-Télévision Redevances les renseignements suivants: son nom ou sa dénomination, son adresse, le cas échéant sa date de naissance et son numéro d'inscription au service indiqué, le nombre et le type d'appareils qu'il détient, ainsi que le lieu où ils sont installés.

Art. 10.

§1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 5, les redevances radio et télévision doivent être acquittées au moyen des formules de paiement expédiées par le Service Radio-Télévision Redevances et de la manière indiquée sur ces formules, à l'exception du premier versement par les nouveaux détenteurs.

§2. Le détenteur déjà inscrit qui n'a pas recu d'invitation à payer un mois après la date de début de la période visée à l'article 7 doit demander immédiatement une formule de paiement au Service Radio-Télévision Redevances et fournir les renseignements suivants: son nom ou sa dénomination, son adresse, son numéro d'inscription au Service Radio-Télévision Redevances, le nombre et le type d'appareils qu'il détient, ainsi que les lieux où ils sont installés.

§3. Si la formule de paiement réclamée en application du §2 n'est pas parvenue pour la date extrême du paiement, le redevable doit spontanément acquitter les redevances radio et télévision au plus tard à cette date, en indiquant les renseignements mentionnés au §2.

§4. Le nouveau détenteur d'un appareil de télévision, qui s'abonne à un réseau de télédistribution et qui, dans les trois mois de la date du raccordement, n'a pas recu d'invitation à payer, doit le signaler, par écrit, dans les quinze jours, au Service Radio-Télévision Redevances et réclamer une formule de paiement, en fournissant les renseignements mentionnés au §2.

§5. Si la formule de paiement réclamée en application du §4 n'est pas parvenue dans les deux mois de la réclamation, le redevable doit spontanément acquitter les redevances radio et télévision, en indiquant les renseignements mentionnés au §2.

Art. 11.

Le paiement de la redevance télévision visée à l'article 3 pour un appareil de télévision en noir et blanc couvre tous les appareils de télévision en noir et blanc qu'un commercant détient dans ses locaux à usage professionnel.

Le paiement de la redevance télévision visée à l'article 3 pour un appareil de télévision en couleurs couvre tous les appareils de télévision en couleurs et de télévision en noir et blanc qu'un commercant détient dans ses locaux à usage professionnel.

Si ce commercant exploite une ou plusieurs succursales, la redevance télévision doit être payée pour chaque succursale.

Une redevance télévision distincte est due pour les appareils de télévision qu'un commercant détient dans une résidence attenante à ses locaux à usage professionnel.

Art. 12.

Les télédistributeurs sont tenus de communiquer mensuellement au Service Radio-Télévision Redevances une liste de leurs nouveaux abonnés et annuellement une liste de tous leurs abonnés reprenant au moins le nom ou la dénomination, l'adresse et pour les personnes physiques, la date de naissance, ainsi que la date de raccordement et sauf pour les nouveaux détenteurs le numéro d'inscription au Service Radio-Télévision Redevances.

La liste mensuelle, clôturée le dernier jour du mois, doit être introduite au plus tard le dix du mois suivant.

La liste annuelle, clôturée au 31 décembre, doit être introduite dans le mois qui suit.

D'autres supports d'information qui satisfont aux conditions exigées par le Service Radio-Télévision Redevances peuvent remplacer ces listes.

Les télédistributeurs ont le droit, le cas échéant, d'exiger de l'abonné qu'il prouve son identité.

Art. 13.

Quiconque loue des appareils de radio sur véhicule ou de télévision doit payer, selon le cas, les redevances radio ou télévision visées aux articles 2, 3 ou 4 pour chaque appareil qu'il loue à des clients qui ne présentent aucun des documents visés à l'article 20 pouvant couvrir la détention de l'appareil loué.

Durant la période de location, la détention doit être couverte, dans ce cas, par un titre de location, délivré par le Service Radio-Télévision Redevances.

Au plus tard le premier de chaque mois, les loueurs sont tenus d'acquitter, selon le cas, par titre de location qui leur est délivré et qu'ils désirent utiliser durant ce mois, un montant équivalant à un douzième de la redevance annuelle de radio ou de télévision. Les autres titres doivent être renvoyés au Service Radio-Télévision Redevances, sous recommandation postale, au plus tard le premier jour ouvrable de ce mois.

Pour les titres de location délivrés dans le courant de l'année, les redevances radio ou télévision ne sont pas dues pour les mois déjà entièrement écoulés.

Pour les appareils de télévision donnés en location dans des hôtels et logements similaires, le Service Radio-Télévision Redevances délivre des titres de location contre paiement de la moitié de la redevance télévision y relative.

Quiconque loue des appareils de radio sur véhicule ou des appareils de télévision doit en outre envoyer au Service Radio-Télévision Redevances, au plus tard le dix de chaque mois, une liste reprenant le nom ou la dénomination et l'adresse de tous les preneurs en location qui ont présenté un des documents visés à l'article 20 pouvant couvrir la détention de l'appareil loué, ainsi que les renseignements nécessaires à l'identification de ce document.

Art. 14.

Le Ministre fixe le mode de perception des redevances radio et télévision.

La redevance télévision peut être acquittée en deux fractions d'un montant égal à la moitié de la redevance télévision annuelle.

Le Ministre ou le fonctionnaire de la Régie des Télégraphes et des Téléphones à qui il a délégué cette compétence, peut autoriser à payer en plus de deux fractions les redevances télévision dues par les détenteurs qui prouvent leurs difficultés financières au moyen d'une attestation délivrée par l'administration des contributions directes ou par le centre public d'aide sociale de leur commune.

Art. 15.

Quiconque cesse de détenir un ou plusieurs appareils de radio sur véhicule ou un appareil de télévision est tenu de le notifier au Service Radio-Télévision Redevances avant la date extrême de paiement fixée à l'article 7, en spécifiant la destination donnée aux appareils et, le cas échéant, le nom ou la dénomination et l'adresse du nouveau détenteur. S'il n'est pas satisfait à cette obligation, les redevances radio ou télévision doivent être acquittées pour la période suivante.

Lorsque la détention d'un appareil récepteur prend fin après la date extrême de paiement, la redevance reste due pour la totalité de la période.

Art. 16.

Le détenteur doit informer dans les quinze jours le Service Radio-Télévision Redevances de tout changement d'adresse en indiquant son nom ou sa dénomination, le cas échéant sa date de naissance, son numéro d'inscription auprès du service indiqué, son ancienne et sa nouvelle adresse, le nombre et le type d'appareils qu'il détient.

Art. 17.

Le Roi peut instaurer la perception d'une surtaxe pour non-paiement ou paiement tardif des redevances radio et télévision pour des appareils déjà déclarés.

Il fixe le montant de cette surtaxe, qui ne peut excéder 500 francs, ainsi que les modalités de sa perception.

Art. 18.

Nonobstant l'application des articles 24, 25 et 26, toute fraude en matière de redevances radio et télévision donne lieu au doublement des sommes éludées.

L'alinéa premier n'est pas applicable aux détenteurs qui, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, informent par écrit le Service Radio-Télévision Redevances soit du fait qu'ils ne paient aucune redevance radio ou télévision, soit du fait qu'ils n'acquittent qu'une redevance insuffisante. Cette déclaration ne donne lieu à aucune récupération de redevances radio ou télévision.

Si, un mois après l'envoi de cette déclaration de régularisation, le Service Radio-Télévision Redevances n'en a pas accusé réception, le détenteur doit la renouveler dans les quinze jours qui suivent, par pli recommandé, à moins que la déclaration initiale ait été expédiée de cette manière.

Art. 19.

Moyennant accomplissement des formalités arrêtées par le Ministre, aucune redevance radio et télévision n'est due, soit dès le début de la détention si les formalités ont été accomplies préalablement, soit à partir du début de la période de paiement suivante visée à l'article 7, pour les appareils de radio sur véhicule et de télévision installés sans but de lucre et qui sont détenus:

1° en vue d'un service public par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes, les associations de communes dont tous les membres sont des personnes de droit public, les centres publics d'aide sociale ou les institutions relevant d'un de ces pouvoirs;

2° dans les établissements d'enseignement et utilisés exclusivement pour l'enseignement;

3° par les aveugles, les sourds-muets et les laryngectomisés;

4° par les invalides de guerre ayant au moins 50 p.c. d'invalidité de guerre;

5° par les personnes à qui une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 80 p.c. a été reconnue;

6° par les personnes atteintes d'une infirmité grave et permanente les rendant totalement et définitivement incapables de quitter leur résidence sans l'assistance d'un tiers.

Le Ministre détermine les organismes pouvant fixer les pourcentages d'invalidité ou d'incapacité de travail visés à l'alinéa 1er, 5°.

Art. 20.

Est présumé jusqu'à preuve du contraire être en règle avec les dispositions de la présente loi, le détenteur d'un appareil de radio sur véhicule ou d'un appareil de télévision qui présente, à la demande d'une des personnes visées à l'article 21, un des documents suivants:

1° la partie B de l'invitation à payer les redevances radio ou télévision dues pour la période en cours;

2° l'extrait de compte de l'intéressé sur lequel est mentionné le paiement de la redevance radio ou télévision due;

3° un titre de location valable;

4° un titre d'exonération valable délivré par le Service Radio-Télévision Redevances;

5° un document dont il ressort que le détenteur est domicilié à l'étranger et séjourne moins de trois mois dans le Royaume.

Art. 21.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont recherchées et constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, par:

1° les fonctionnaires et agents de l'Etat et de la Régie des Télégraphes et des Téléphones à qui le Roi a attribué la qualité d'officier de police judiciaire et qu'il a chargé de la constatation des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci;

2° les autres officiers de police judiciaire;

3° les agents judiciaires près les parquets;

4° les gendarmes;

5° les agents de la police communale.

Les fonctionnaires et agents visés au 1° ont priorité à l'égard des autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction.

Art. 22.

Lorsqu'il y a des indices suffisants de l'existence d'appareils de télévision pour lesquels la redevance télévision n'a pas été acquittée, des visites domiciliaires peuvent être effectuées par un officier de police judiciaire ou par deux des autres personnes visées à l'article 21, moyennant l'autorisation du juge du tribunal de police.

Ces visites domiciliaires ne peuvent avoir lieu qu'entre 9 et 20 heures.

Sur simple demande des agents susvisés, les commercants doivent leur présenter tous les documents comptables utiles à la recherche des personnes qui sont tenues au paiement des redevances radio et télévision et au calcul de celles-ci.

Art. 23.

Tout détenteur d'un appareil de radio sur véhicule ou d'un appareil de télévision doit, à la demande d'une des autorités visées à l'article 21, présenter immédiatement un des documents visés à l'article 20.

Art. 24.

Les infractions aux articles 12 et 13 et aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci, sont punies d'une amende de 200 francs à 10 000 francs, sans préjudice de l'application éventuelle d'une surtaxe ou du doublement de la redevance radio ou télévision due par application des articles 17 et 18.

Les infractions aux autres articles de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci sont punies d'une amende de 26 francs à 500 francs, sans préjudice de l'application éventuelle d'une surtaxe ou du doublement de la redevance radio ou télévision due en application des articles 17 et 18.

Les tribunaux de police connaissent des infractions prévues à l'alinéa deux.

Une copie gratuite, à usage administratif, du jugement passé en force de chose jugée sera envoyée d'office au Service Radio-Télévision Redevances.

Art. 25.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées à l'article 24.

Art. 26.

Les redevances radio et télévision qui n'ont pas été acquittées dans le délai fixé, les redevances radio et télévision doublées ainsi que les surtaxes éventuelles, exigibles en vertu de la présente loi, peuvent être récupérées par voie de contrainte.

Le Ministre désigne les fonctionnaires du Service Radio-Télévision Redevances chargés de décerner les contraintes et de les rendre exécutoires. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

( L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice – Loi du 15 mars 1999, art. 90) .

Art. 27.

§1. Les administrations communales sont tenues, sur demande écrite du Service Radio-Télévision Redevances, de lui fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour l'identification des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule ou d'un ou de plusieurs appareils de télévision.

§2. A l'occasion de tout déménagement dans la commune, de changement de numéro d'habitation ou de nom de rue et en cas de nouvel établissement dans la commune, elles doivent remettre au chef de ménage concerné une formule dont le modèle est déterminé par le Roi et la faire compléter par l'intéressé qui y mentionnera la nature des appareils détenus, l'ancienne et la nouvelle adresse et le numéro d'inscription au Service Radio-Télévision Redevances. Les administrations communales doivent compléter ces formules par l'indication de la date de naissance et les expédier chaque semaine au Service Radio-Télévision Redevances.

§3. Si le Service Radio-Télévision Redevances dispose des informations contenues dans le Registre national des personnes physiques qui lui sont nécessaires pour l'identification des détenteurs habitant une commune déterminée, l'administration communale est dispensée des obligations déterminées aux §§1er et 2.

§4. Les commisaires de police et les gardes-champêtres en chef sont tenus de fournir au Service Radio-Télévision Redevances tous les renseignements en leur possession qui leur sont demandés en vue de la perception des redevances radio et télévision.

§5. Les envois du Service Radio-Télévision Redevances que la Régie des Postes n'a pu délivrer aux destinataires doivent être renvoyés par elle, avec l'indication de la nouvelle adresse des destinataires lorsque celle-ci est connue.

§6. Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude en matière de redevances radio et télévision en informeront le Directeur du Service Radio-Télévision Redevances après avoir obtenu l'autorisation expresse du procureur général près la cour d'appel ou de l'auditeur général près la cour militaire.

Art. 28.

Les actions pénales en matière de redevances radio et télévision et toutes les demandes de recouvrement de ces redevances sont prescrites après trois ans.

Art. 29.

Le Roi détermine les montants des redevances radio et télévision:

1° à payer pour les mois restants de 1987 par chaque nouveau détenteur d'un appareil de télévision ou d'une « radio résidence » visée à l'article 1er de la loi du 26 janvier 1960 relative aux redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion;

2° à payer par chaque détenteur d'un appareil de radio sur véhicule ou d'un appareil de télévision pour les périodes débutant en 1988.

Art. 30.

La loi du 26 janvier 1960, relative aux redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion, modifiée par les lois des 7 août 1961, 10 octobre 1967, 14 janvier 1968, 25 juillet 1972 et 24 décembre 1976, est abrogée, à l'exception:

1° des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 10 qui sont abrogés le 1er janvier 1988;

2° de l'article 12, modifié par la loi du 14 janvier 1968.

Toutefois les agents de la Régie des Télégraphes et des Téléphones à qui la qualité d'agent de police judiciaire a été conférée en vertu de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1960 conservent leur qualité pour l'application de la présente loi jusqu'à ce que le Roi ait pourvu à l'application de l'article 21.

Art. 31.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge , à l'exception des articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 15 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1988.