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27 mai 2004 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel portant agrĂ©ment des « CĂŽtes de Sambre et Meuse » comme vin de qualitĂ© d'appellation d'origine contrĂŽlĂ©e V.Q.P.R.D.
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Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu le RĂšglement (CE) 1493/1999 du 17 mai 1999 Ă©tablissant des dispositions particuliĂšres relatives aux vins de qualitĂ© produits dans des rĂ©gions dĂ©terminĂ©es;
Vu le RĂšglement (CE) 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalitĂ©s d'application du RĂšglement (CE) 1493/1999 en ce qui concerne la dĂ©signation, la dĂ©nomination, la prĂ©sentation et la protection de certains produits vitivinicoles;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 dĂ©limitant les bassins et sous-bassins hydrographiques en RĂ©gion wallonne;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l'appellation et les conditions d'agrĂ©ment des vins produits en RĂ©gion wallonne,
ArrĂȘte:

Art. unique.

Le vin « CĂŽtes de Sambre et Meuse Â» est agréé comme vin de qualitĂ© d'appellation d'origine contrĂŽlĂ©e V.Q.P.R.D. au sens du RĂšglement (CEE) 1493/1999 du 17 mai 1999 Ă©tablissant des dispositions particuliĂšres relatives aux vins de qualitĂ© produits dans des rĂ©gions dĂ©terminĂ©es et suivant le cahier des charges figurant Ă  l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

J. HAPPART

Cahier des charges et dispositions particuliÚres relatives à l'agrément
de l'appellation d'origine contrĂŽlĂ©e V.Q.P.R.D. « CĂŽtes de Sambre et Meuse Â»

Délimitation de la zone de production.
Article 1 er. ( La zone de production vitivinicole apte Ă  recevoir l'appellation « CĂŽtes de Sambre et Meuse Â» correspond au bassin hydrographique de la Meuse, fixĂ© Ă  l'article D. 7 du Code de l'Eau, constituĂ© de huit sous-bassins: Meuse amont, Meuse aval, Sambre, Ourthe, AmblĂšve, Semois-Chiers, Vesdre et Lesse. Elle comprend les entitĂ©s communales suivantes:
1° Communes situées totalement dans le bassin hydrographique de la Meuse :
Aiseau-Presles
Chiny Fontaine-l'EvĂȘque LiĂšge Remicourt Verviers
Amay Ciney Fosses-la-Ville Lierneux Rendeux Villers-le-Bouillet
Andenne Clavier Froidchapelle Limbourg Rochefort Viroinval
Anhée Comblain-au-Pont Gedinne Lontzen Rouvroy Virton
Ans Couvin Geer Malmedy Sainte-Ode Visé
Anthisnes Crisnée Gerpinnes Manhay Saint-Georges-sur-Meuse
Vresse-sur-Semois
Assesse Dalhem Gesves Marche-en-Famenne Saint-Hubert Waimes
Aubange Daverdisse Grùce-Hollogne Marchin Saint-Léger Walcourt
Aubel
Dinant Habay Meix-devant-Virton Saint-Nicolas Wanze
Awans Dison Hamoir Mettet Sambreville Welkenraedt
Aywaille Doische Hamois Modave Seraing Wellin
Baelen Donceel Ham-sur-Heure-Nalinne
Montigny-le-Tilleul Sivry-Rance Yvoir
Bassenge
Durbuy HastiĂšre Musson Somme-Leuze  
Beaumont Engis Havelange Namur Soumagne  
Beauraing ErezĂ©e Herbeumont Nandrin Spa  
Bertogne Esneux HĂ©ron Nassogne Sprimont  
Bertrix Etalle Herstal NeuprĂ© Stavelot  
Beyne-Heusay Eupen Herve Ohey Stoumont  
BiĂšvre Faimes Hotton Olne Tellin  
Blegny Farciennes Houyet Onhaye Tenneville  
Bouillon
Fernelmont Huy Ouffet Theux  
Braives FerriĂšres Jalhay Oupeye Thimister-Clermont  
Burdinne Fexhe-le-Haut-Clocher Jemeppe-sur-Sambre Paliseul Thuin  
Butgenbach FlĂ©malle Juprelle Pepinster Tinlot  
Cerfontaine
FlĂ©ron Kelmis/La Calamine Philippeville Tintigny  
Charleroi Floreffe La BruyĂšre PlombiĂšres Trois-Ponts  
ChĂątelet Florennes La Roche-en-Ardenne Profondeville Trooz  
Chaudfontaine Florenville Libin Raeren Verlaine  
2° Communes situées partiellement dans le bassin hydrographique de la Meuse
Le vin produit dans ces communes doit provenir de parcelles situées totalement dans le bassin hydrographique de la Meuse :
Amel
Chastre Hannut Momignies Sombreffe
Anderlues Chimay Houffalize Neufchùteau Vaux-sur-Sûre
Arlon Courcelles Léglise Morlanwelz Vielsalm
Attert Eghezée Les Bons Villers Nivelles Villers-la-Ville
Bastogne Erquelinnes Libramont-Chevigny Oreye Walhain
Berloz Estinnes Lobbes Perwez Waremme
Binche Fleurus Manage Pont-Ă -Celles Wasseiges
BĂŒllingen Gembloux Martelange Ramillies  
Burg-Reuland Genappe Merbes-le-ChĂąteau SanktVith  
Chapelle-lez-Herlaimont Gouvy Messancy Seneffe  
Les parcelles incluses dans la zone dĂ©limitĂ©e pour la production de vin apte Ă  recevoir l'appellation « CĂŽtes de Sambre et Meuse Â» sont contrĂŽlĂ©es et inventoriĂ©es par la Commission d'agrĂ©ment visĂ©e Ă  l'article 12 de la prĂ©sente annexe – AMRW du 29 mai 2007, article unique) .
Cépages.
Art. 2. Pour la production de vin « CĂŽtes de Sambre et Meuse Â», seuls les cĂ©pages suivants peuvent ĂȘtre utilisĂ©s:
Pinot noir;
MĂŒller-Thurgau;
Pinot gris;
Rivaner;
Auxerrois;
Sieger;
Chardonnay;
Pinot blanc;
Muscat;
Merlot;
Gamay;
Riesling;
Bronner;
Merzling;
Johanniter;
Régent;
Pinot noir précoce;
Traminer;
GewĂŒrztraminer;
Chenin;
Ortega;
Chasselas;
Madeleine Angevine;
Seibel.
Les raisins doivent exclusivement provenir de cĂ©pages plantĂ©s dans la zone vitivinicole visĂ©e Ă  l'article 1 er. La liste des cĂ©pages plantĂ©s peut ĂȘtre revue par la Commission d'agrĂ©ment sur la proposition des viticulteurs intĂ©ressĂ©s.
Appellation d'origine agréée.
Art. 3. La transformation des raisins visĂ©s Ă  l'article 2 en moĂ»t de raisin et du moĂ»t de raisin en vin est assurĂ©e soit Ă  l'intĂ©rieur de la zone dĂ©terminĂ©e oĂč ils ont Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©s soit, aprĂšs autorisation prĂ©alable expresse de la Commission d'agrĂ©ment, dans une aire situĂ©e Ă  proximitĂ© immĂ©diate de la zone vitivinicole visĂ©e Ă  l'article 1 er.
Procédés oenologiques particuliers.
Art. 4. Pour le raisin frais, le moĂ»t de raisins partiellement fermentĂ©, le vin nouveau encore en fermentation:
1° le titre alcoomĂ©trique volumique naturel peut ĂȘtre augmentĂ© par addition de saccharose, de moĂ»t de raisins concentrĂ©, ou de moĂ»t de raisins concentrĂ© rectifiĂ©;
2° il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  une dĂ©sacidification partielle de vin. Cette dĂ©sacidification ne peut s'opĂ©rer qu'Ă  concurrence de 1 gramme par litre, exprimĂ©e en acide tartrique, soit 13,3 milliĂ©quivalent par litre.
Ces procédés sont autorisés exclusivement à l'exploitation vinicole.
Titre alcoométrique.
Art. 5. Le titre alcoomĂ©trique volumique naturel minimal est de 8 % vol..
Le titre alcoomĂ©trique volumique total ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  9 % vol..
En cas d'augmentation du titre alcoomĂ©trique volumique naturel, comme prĂ©vu Ă  l'article 4, 1°, le titre alcoomĂ©trique volumique total ne peut en aucun cas dĂ©passer 13,5 % vol.
Rendement Ă  l'hectare.
Art. 6. Le rendement moyen maximal Ă  l'hectare est limitĂ© Ă  65 hl/ha. Le rendement peut ĂȘtre adaptĂ© annuellement par la Commission d'agrĂ©ment.
Demande.
Art. 7. Pour obtenir la dĂ©nomination « CĂŽtes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrĂŽlĂ©e Â», une demande doit ĂȘtre adressĂ©e Ă  la Commission d'agrĂ©ment. Une production minimale de 60 litres par lot est requise pour pouvoir introduire une demande d'agrĂ©ment. Le dossier doit contenir les Ă©lĂ©ments suivants:
– nom et adresse du demandeur/producteur;
– numĂ©ro cuve/fĂ»t;
– annĂ©e de production et volume;
– cĂ©page(s);
– production par lot;
– titre alcoomĂ©trique naturel (= teneur en sucres: 17);
– une dĂ©claration faisant apparaĂźtre que toute la transformation de raisins en vin s'est opĂ©rĂ©e soit Ă  l'intĂ©rieur de la zone de production agréée soit dans une aire situĂ©e Ă  proximitĂ© immĂ©diate de la zone vitivinicole visĂ©e Ă  l'article 1 er.
Analyse et appréciation des caractÚres organoleptiques.
Art. 8. Les producteurs doivent soumettre le vin apte Ă  porter la dĂ©nomination « CĂŽtes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrĂŽlĂ©e Â» Ă  un examen analytique et Ă  un examen organoleptique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
Les frais de l'examen analytique sont Ă  charge du demandeur.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins 11 points sur un maximum de 20.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent ĂȘtre remises Ă  la Commission d'agrĂ©ment. Le premier Ă©chantillon est destinĂ© Ă  l'examen analytique et le deuxiĂšme Ă  l'examen organoleptique. Le troisiĂšme Ă©chantillon est conservĂ© aux fins d'une contre-expertise Ă©ventuelle, par le secrĂ©tariat de la Commission d'agrĂ©ment, pendant une pĂ©riode de trois ans Ă  partir de la date du bulletin d'analyse.
Dénomination.
Art. 9. Sans prĂ©judice des mentions complĂ©mentaires autorisĂ©es par la Commission d'agrĂ©ment et moyennant l'observation des conditions prĂ©vues aux articles prĂ©cĂ©dents, le vin peut porter la dĂ©nomination « CĂŽtes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrĂŽlĂ©e Â».
Les termes « CĂŽtes de Sambre et Meuse Â» et tout autre terme faisant allusion Ă  la zone de production du « CĂŽtes de Sambre et Meuse Â», susceptibles d'introduire une confusion auprĂšs du consommateur, sont interdits pour tous les vins qui n'ont pas Ă©tĂ© reconnus par la Commission d'agrĂ©ment.
Etiquetage, mentions obligatoires et facultatives.
Art. 10. La dĂ©signation et la prĂ©sentation du « CĂŽtes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrĂŽlĂ©e Â» sont rĂ©gies par les prescriptions suivantes:
La mention obligatoire « CĂŽtes de Sambre et Meuse Â» est suivie de la mention obligatoire « appellation d'origine contrĂŽlĂ©e Â» ou insĂ©rĂ©e entre les mots « appellation Â» et « contrĂŽlĂ©e Â».
Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information sur la rĂ©gion de production ou le viticulteur doivent ĂȘtre placĂ©es soit sur une partie de l'Ă©tiquette sĂ©parĂ©e distinctement de la partie sur laquelle figurent les mentions obligatoires, soit sur une ou plusieurs Ă©tiquettes complĂ©mentaires ou sur un pendentif.
Dispositions particuliĂšres.
Art. 11. Le producteur peut dĂ©classer le vin ayant droit Ă  la dĂ©nomination « CĂŽtes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrĂŽlĂ©e Â» en vin de table. Le vin dĂ©classĂ© perd le droit Ă  l'appellation d'origine contrĂŽlĂ©e, conformĂ©ment Ă  l'article 9.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intĂ©ressĂ©es doivent toujours prĂ©lever des Ă©chantillons contradictoires. La Commission d'agrĂ©ment qui doit ĂȘtre avertie prĂ©alablement Ă  tout transport en vrac, avisera le cas Ă©chĂ©ant les services de contrĂŽle compĂ©tents des autres Etats membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par la Commission d'agrément. Le vin en vrac ne peut circuler à l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document d'accompagnement contrÎlé par les autorités.
Commission d'agrément.
Art. 12. La Commission d'agrĂ©ment est chargĂ©e de proposer au Ministre la reconnaissance du vin comme « appellation d'origine contrĂŽlĂ©e Â». Elle concourt Ă  la rĂ©alisation des objectifs d'un vin de qualitĂ© et met tout en oeuvre pour protĂ©ger l'appellation d'origine contrĂŽlĂ©e.
Sur avis du Ministre, la Commission d'agrĂ©ment est habilitĂ©e Ă  modifier par une majoritĂ© de deux tiers de ses membres prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s le prĂ©sent cahier des charges et, dans le cadre des RĂšglements europĂ©ens, pour ce qui concerne les articles 2, 4 Ă  8, 10, et 12 Ă  14. La Commission d'agrĂ©ment est Ă©galement habilitĂ©e Ă  agrĂ©er d'autres parcelles propres Ă  la production de vins de qualitĂ©. Toute modification visĂ©e ci-dessus doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă  l'Administration compĂ©tente du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne.
La Commission d'agrément fait toute proposition au Ministre de nature à favoriser l'amélioration d'une production de vins de qualité.
La Commission d'agrément est composée comme suit:
– 4 reprĂ©sentants des viticulteurs;
– 2 reprĂ©sentants de l'A.S.B.L. FĂ©dĂ©ration belge des Vins et Spiritueux;
– 1 reprĂ©sentant de l'Horeca;
– 1 reprĂ©sentant du Commerce de dĂ©tail;
– 1 reprĂ©sentant de la Distribution;
– 1 reprĂ©sentant du Service public fĂ©dĂ©ral Economie, Classes Moyennes, P.M.E. et Energie - Direction gĂ©nĂ©rale ContrĂŽle et MĂ©diation chargĂ© du contrĂŽle officiel pour l'Etat membre;
– 3 reprĂ©sentants de la RĂ©gion wallonne.
L'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d'agrément sont réglés par un rÚglement d'ordre intérieur préalablement soumis à l'approbation du Ministre.
Situation du vignoble au moment du dépÎt du dossier.
Art. 13. Chaque producteur de la zone vitivinicole visĂ©e Ă  l'article 1 er peut introduire auprĂšs de la Commission d'agrĂ©ment une demande, sous la forme d'un dossier complet, pour figurer sur la liste des producteurs de vins aptes Ă  recevoir la dĂ©nomination « CĂŽtes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrĂŽlĂ©e Â». Dans les trois mois de la rĂ©ception du dossier complet, la Commission d'agrĂ©ment dĂ©livre au producteur un avis motivĂ©. Une copie de l'avis motivĂ© est transmise au Ministre.
L'agrĂ©ment ministĂ©riel « CĂŽtes de Sambre et Meuse Â» est dĂ©livrĂ© au producteur sur la base de cet avis motivĂ© dans les trois mois de sa dĂ©livrance par la Commission d'agrĂ©ment.
ContrĂŽle.
Art. 14. Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrĂ©ment doit se soumettre Ă  tout moment aux contrĂŽles exercĂ©s par la Commission d'agrĂ©ment et par les autoritĂ©s compĂ©tentes.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 mai 2004 portant agrĂ©ment des « CĂŽtes de Sambre et Meuse Â» comme vin de qualitĂ© d'appellation d'origine contrĂŽlĂ©e V.Q.P.R.D.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
AMRW du 29 mai 2007, article unique