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26 janvier 2006 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en Ă©conomie sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en Ă©conomie sociale, notamment les articles 5, 6, 7, 8, 10, 21, 22, 26, 31, 35 et 36;
Vu l'avis du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 7 novembre 2005;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale marchande, donnĂ© le 7 novembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 27 juin 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 30 juin 2005;
Vu l'avis 39591/2 du Conseil d'Etat, donnĂ© le 10 janvier 2006, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

En application de l'article 6, alinĂ©a 3, du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif aux agences conseil en Ă©conomie sociale, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le dĂ©cret, le critĂšre visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, 1°, du mĂȘme article prend en compte les Ă©lĂ©ments suivants:

1° la qualitĂ© de l'accompagnement proposĂ© aux entreprises d'Ă©conomie sociale;

2° les ressources internes et externes disponibles au niveau de l'agence conseil;

3° la plus-value, en termes de complĂ©mentaritĂ©, de la demande pour le secteur de l'Ă©conomie sociale.

Art. 2.

Les compĂ©tences attribuĂ©es au Gouvernement par les articles 18 Ă  20 (soit, les articles 18, 19 et 20) du dĂ©cret sont exercĂ©es par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « le Ministre Â».

Art. 3.

La demande d'octroi d'agrément, dont le modÚle est déterminé par le Ministre, est introduite auprÚs de l'administration soit par pli postal ordinaire, soit par voie électronique.

La demande d'octroi d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant:

1° une copie des statuts coordonnĂ©s de l'agence conseil;

2° une description argumentĂ©e du projet d'Ă©conomie sociale que l'agence conseil compte mettre en oeuvre;

3° une description argumentĂ©e des actions publicitaires et commerciales que l'agence conseil compte dĂ©velopper;

4° une description argumentĂ©e des moyens matĂ©riels et humains mis en oeuvre pour la rĂ©alisation du projet;

5° un plan financier dĂ©taillĂ© pour l'annĂ©e civile en cours et un plan financier portant sur les trois annĂ©es Ă  venir;

6° une copie des conventions de partenariat que l'agence conseil a conclues.

Les documents dĂ©jĂ  en possession de l'administration ne doivent plus ĂȘtre fournis.

Art. 4.

La demande de renouvellement d'agrément est introduite auprÚs de l'administration soit par pli postal ordinaire, soit par voie électronique, au plus tÎt huit mois avant et au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

La demande de renouvellement d'agrĂ©ment est accompagnĂ©e d'un dossier comportant les Ă©ventuelles modifications apportĂ©es au dossier visĂ© Ă  l'article  3 et d'un plan financier dĂ©taillĂ© sur trois ans.

Art. 5.

§1er. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande d'octroi ou de renouvellement d'agrément, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet ou précisant les piÚces qui sont encore à transmettre.

Le demandeur introduit les piĂšces manquantes de la mĂȘme maniĂšre que la demande visĂ©e Ă  l'article  3, 1er alinĂ©a.

A compter de la date d'envoi de ce courrier par l'administration, l'agence conseil a un délai de quinze jours pour transmettre les documents manquants.

§2. DÚs qu'elle dispose d'un dossier complet, l'administration instruit la demande puis la transmet, dans un délai de quinze jours, à la Commission.

§3. La Commission peut entendre les représentants de l'organisme qui demande l'agrément ou son renouvellement, soit à son initiative, soit à leur demande.

Si les représentants de l'organisme sont entendus à l'initiative de la Commission, une convocation leur est envoyée par lettre recommandée à la poste. Cette convocation doit nécessairement mentionner les points sur lesquels ils seront entendus.

Art. 6.

Dans un délai de deux mois à dater de l'envoi du dossier par l'administration, la Commission rend un avis motivé sur toute demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. L'administration remet cet avis, accompagné de son instruction du dossier.

Art. 7.

Le Ministre octroie ou refuse l'agrément au plus tard dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de la Commission. A défaut, la décision est réputée défavorable.

L'administration notifie au demandeur dans les quinze jours qui suivent la décision du Ministre, soit la décision d'octroi par pli postal ordinaire, soit la décision de refus de l'agrément ou de son renouvellement par lettre recommandée avec accusé de réception à la poste.

L'administration communique également la décision d'octroi ou de refus de l'agrément ou de son renouvellement à la Commission.

Art. 8.

§1er. L'administration instruit tout dossier relevant des cas visĂ©s Ă  l'article 9 du dĂ©cret et le transmet, dans le mois de la connaissance des faits incriminĂ©s, Ă  la Commission.

Préalablement à la suspension ou au retrait de l'agrément d'une agence conseil, le Ministre demande l'avis de la Commission. Celle-ci lui remet son avis dans un délai de quarante-cinq jours, aprÚs avoir entendu les représentants de l'agence conseil.

Les représentants de l'agence conseil sont informés au moins un mois avant leur audition de la date de celle-ci et des raisons qui la motivent. Ils peuvent avoir, sur demande écrite de leur part, accÚs au dossier relatif à cette audition.

§2. La Commission peut, sur base du rapport d'activités, transmettre d'initiative une proposition de suspension au Ministre.

Lorsque la Commission relĂšve un manque flagrant d'activitĂ©s, Ă©tabli notamment au regard de l'article 5, alinĂ©a 1er, 3°, 6° et 7°, du dĂ©cret, celle-ci peut proposer au Ministre de suspendre l'agrĂ©ment jusqu'Ă  l'introduction:

1° soit d'un plan de redressement de l'agence conseil;

2° soit d'une demande de cession, fusion, transfert de branche d'activitĂ©s ou reprise entre agences conseil.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, la procédure visée au §1er est applicable.

A dĂ©faut d'introduction du plan de redressement ou de la demande visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2, 1°, ou 2°, dans un dĂ©lai de six mois, le retrait d'agrĂ©ment peut ĂȘtre proposĂ©.

§3. Suite à l'avis de la Commission, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément à l'agence conseil.

§4. L'administration notifie, par lettre recommandée à la poste dans les quinze jours qui suivent la décision du Ministre, la décision de suspension ou de retrait de l'agrément à l'agence conseil.

Art. 9.

§1er. En cas de cession d'activités entre agences conseil, la demande d'agrément, dont le modÚle est déterminé par le Ministre, est introduite auprÚs de celle-ci soit par pli postal ordinaire, soit par voie électronique.

Cette demande d'agrément introduite par l'agence conseil est composée d'un dossier comportant:

1° l'analyse de l'intĂ©rĂȘt stratĂ©gique de la fusion;

2° l'audit gĂ©nĂ©ral et la valorisation financiĂšre des structures concernĂ©es;

3° l'analyse des besoins et des ressources nĂ©cessaires Ă  la mise en place d'une nouvelle structure.

§2. La suite de la procédure se déroule conformément aux articles 5 à 7 (soit, les articles 5, 6et 7) .

Art. 10.

Les dĂ©lais mentionnĂ©s aux articles 6, 7et 8sont suspendus du 1er juillet au 31 aoĂ»t de chaque annĂ©e.

Art. 11.

Le modĂšle du rapport d'activitĂ©s annuel, visĂ© Ă  l'article 22, alinĂ©a 1er, 2°, du dĂ©cret est dĂ©terminĂ© par le Ministre.

Le rapport d'activitĂ©s est transmis par chaque agence conseil Ă  l'administration avant le 31 mars de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e de l'agrĂ©ment.

Le rapport d'activités est ensuite transmis par l'administration à la Commission dans le mois de sa réception.

Art. 12.

L'accompagnement visĂ© Ă  l'article  1erdoit, en cours d'agrĂ©ment, ĂȘtre concrĂ©tisĂ© dans le cadre d'une Ă©tude de faisabilitĂ© ou d'un suivi post-crĂ©ation des entreprises d'Ă©conomie sociale, d'une analyse juridique, d'une analyse d'ordre financier, d'une analyse en gestion des ressources humaines. Cet accompagnement peut ĂȘtre valorisĂ© dans le cadre de la subvention visĂ©e Ă  l'article  13, §2 , pendant un maximum de deux ans.

Les modalitĂ©s de cet accompagnement font l'objet d'une convention, telle que visĂ©e Ă  l'article 22, 4°, du dĂ©cret et dont le modĂšle est dĂ©terminĂ© par le Ministre, signĂ©e par l'agence conseil et l'entreprise accompagnĂ©e.

Ne peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme une analyse en gestion des ressources humaines, des actions de formations ou des activitĂ©s susceptibles de bĂ©nĂ©ficier d'un agrĂ©ment en tant que secrĂ©tariat social.

Le rapport d'activités doit contenir, dans un volet particulier, l'ensemble des éléments constitutifs de l'étude de faisabilité ou du suivi post-création des entreprises d'économie sociale.

Art. 13.

§1er. Au cours de la premiĂšre annĂ©e d'agrĂ©ment, le Ministre octroie le montant de la subvention visĂ©e Ă  l'article 24 du dĂ©cret aux agences conseil agréées.

§2. Au cours de la deuxiÚme et à partir de la troisiÚme année d'agrément, outre le montant de la subvention visée au §1er du présent article, le Ministre, aprÚs avis de la Commission, octroie une subvention complémentaire.

Le calcul du montant de la subvention complĂ©mentaire s'effectue en fonction des critĂšres visĂ©s Ă  l'article 23 du dĂ©cret, sur base du rapport d'activitĂ©s de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, et en appliquant les rĂšgles suivantes:

1° 3.000 ou 5.000 euros sont octroyĂ©s lorsqu'il est dĂ©montrĂ©, dans le cadre des missions incombant aux agences conseil, que la proportion de porteurs de projet qui ont Ă©tĂ© orientĂ©s vers des organismes mieux adaptĂ©s Ă  leurs besoins, s'Ă©lĂšve respectivement Ă  trente ou Ă  cinquante pour cent au moins du nombre total de porteurs de projet;

2° 1.000 euros sont octroyĂ©s pour chaque participation Ă  une manifestation soutenue ou organisĂ©e par la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Economie et de l'Emploi du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne, avec un maximum de 4.000 euros;

3° 3.000, 6.000 ou 9.000 euros sont octroyĂ©s lorsque respectivement trois, six ou neuf entreprises d'Ă©conomie sociale au minimum ont obtenu, dans le cadre de l'accompagnement de l'agence conseil, d'un organisme financier tout ou partie du financement nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation du projet de l'entreprise d'Ă©conomie sociale;

4° 6.000, 10.000 ou 15.000 euros sont octroyĂ©s lorsque le nombre d'entreprises d'Ă©conomie sociale accompagnĂ©es, en vertu de l'article 5, alinĂ©a 1er, 3°, a) , du dĂ©cret, s'Ă©lĂšve respectivement Ă  au moins six entreprises, dix entreprises ou quinze entreprises;

5°  soixante euros par heure pour une mission d'audit d'entreprises d'Ă©conomie sociale marchande en difficultĂ©, avec un maximum de quarante heures par annĂ©e civile par entreprise d'Ă©conomie sociale marchande.

La commission d'agrĂ©ment, avant le dĂ©but de la mission d'audit, remet un avis motivĂ© sur la pertinence de cette mission. Son avis porte notamment sur la situation de difficultĂ© rĂ©elle de l'entreprise d'Ă©conomie sociale marchande, la capacitĂ© de l'agence-conseil Ă  rĂ©aliser cette mission– AGW du 27 mai 2009, art.  1er .

Lorsque la proportion d'entreprises d'économie sociale marchande parmi les entreprises accompagnées s'élÚve à au moins septante-cinq pour cent, les montants visés à l'alinéa 2, 4° du présent paragraphe sont majorés de vingt pour cent.

Les montants visés à l'alinéa 2, 4°, sont majorés de 1.000 euros par tranche de dix emplois équivalents temps plein nouvellement créés au sein des entreprises accompagnées.

§3. Le montant de la subvention complémentaire, tel que calculé en application du §2 du présent article, ne peut, en aucun cas, dépasser 20.000 euros pour ce qui concerne la deuxiÚme année d'agrément et 40.000 euros à partir de la troisiÚme année.

§4. En cas d'octroi d'agrément dans le cadre d'une cession d'activités entre agences conseil, le Ministre peut, aprÚs avis de la Commission, augmenter la subvention complémentaire d'un montant de 32.000 euros pendant une période de deux ans maximum.

§5. Dans les limites visĂ©es Ă  l'article 24, alinĂ©a 3, et Ă  l'article 25, alinĂ©a 2, du dĂ©cret, le Ministre indexe chaque annĂ©e les subventions visĂ©es aux §§1er, 2 et 3.

Art. 14.

En application de l'article 21, alinĂ©a 2, du dĂ©cret, les A.S.B.L. ou les entreprises privĂ©es Ă  but lucratif prises en charge par l'agence conseil dans le cadre de ses missions visĂ©es Ă  l'article 5, 3°, du dĂ©cret, s'engagent Ă  crĂ©er ou Ă  se transformer en entreprise d'Ă©conomie sociale marchande dans un dĂ©lai de six mois.

Ce dĂ©lai court Ă  dater de la signature de la convention visĂ©e Ă  l'article  12, alinĂ©a 2 , du prĂ©sent arrĂȘtĂ© par l'Agence conseil et l'A.S.B.L. ou l'entreprise privĂ©e Ă  but lucratif.

Art. 15.

En application de l'article 26 du dĂ©cret, le Ministre dĂ©termine les formulaires de justification de dĂ©penses et de demande de subvention.

Ce formulaire doit ĂȘtre transmis en un seul exemplaire Ă  l'Administration, dans les dĂ©lais que le Ministre dĂ©termine.

Art. 16.

En application de l'article 35 du dĂ©cret, les agences conseil en cours d'exploitation doivent introduire leur demande d'agrĂ©ment dans les trois mois suivant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 18.

Le dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif aux agences conseil en Ă©conomie sociale et le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le jour de la publication de ce dernier au Moniteur belge .

Art. 17.

(" Les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentĂ©s du DĂ©partement de l'Inspection de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie dĂ©signĂ©s par le Gouvernement contrĂŽlent l'application du prĂ©sent dĂ©cret et de son arrĂȘtĂ© d'exĂ©cution et surveillent le respect de ceux-ci.
Ils exercent ce contrÎle conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrÎle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ». -AGW du 4 avril 2019, art. 27)

Art. 19.

Le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT