30 mars 2017 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon dĂ©terminant les conditions Ă  respecter pour l'organisation des concours de pĂȘche et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă  la pĂȘche fluviale, Ă  la gestion piscicole et aux structures halieutiques, l'article 10, Â§1er, 11°;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche, les articles 2 et 14;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la PĂȘche, donnĂ© le 10 novembre 2016;
Vu le rapport du 12 janvier 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 60.846/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 8 fĂ©vrier 2017, en application de l'article 84, Â§1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a la pĂȘche dans ses attributions;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

ConformĂ©ment Ă  l'article 2, 4° du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă  la pĂȘche fluviale, Ă  la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les concours de pĂȘche sont organisĂ©s soit par une instance sportive de la FĂ©dĂ©ration sportive des PĂȘcheurs francophones de Belgique, soit par une fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif au rĂ©gime d'agrĂ©ment des fĂ©dĂ©rations de pĂȘche, soit par une sociĂ©tĂ© de pĂȘche membre d'une de ces fĂ©dĂ©rations.

Art.  2.

Les concours de pĂȘche sont soumis Ă  l'autorisation prĂ©alable du responsable du Service de la PĂȘche de la Direction de la Chasse et de la PĂȘche du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

(L'organisateur du concours de pĂȘche introduit sa demande d'autorisation auprĂšs du Service visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1 erau moins trente jours avant la date du concours ou du premier entraĂźnement, au moyen d'un formulaire dont le modĂšle est Ă©tabli par le Service visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1 er et contenant :

1° les coordonnées de contact de l'organisateur;

2° le type de concours;

3° la nature de la dérogation sollicitée;

4° le lieu, la date, les heures de début et de fin du concours et des entraßnements éventuels;

5° l'avis de la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée du sous-bassin concernĂ© par le lieu du concours. - AGW du 6 octobre 2022, art.5)

La demande est accompagnĂ©e par l'avis de la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée du sous-bassin sur le territoire de laquelle est organisĂ© le concours de pĂȘche.

Le responsable du Service de la PĂȘche peut refuser l'autorisation, notamment:

1° si la demande est incomplĂšte ou introduite tardivement;

2° si un concours de pĂȘche organisĂ© au mĂȘme endroit et Ă  la mĂȘme date bĂ©nĂ©ficie dĂ©jĂ  d'une autorisation;

3° s'il est informĂ© du dĂ©roulement d'une compĂ©tition internationale ou nationale organisĂ©e par une instance sportive de la FĂ©dĂ©ration sportive des PĂȘcheurs francophones de Belgique au mĂȘme endroit et Ă  la mĂȘme pĂ©riode;

4° si le nombre de concours de pĂȘche dĂ©jĂ  autorisĂ©s au mĂȘme endroit dans les voies hydrauliques est de nature Ă  compromettre la paisible jouissance de la pratique de la pĂȘche Ă  cet endroit par tout dĂ©tenteur d'un permis de pĂȘche (en particulier par les pĂȘcheurs pratiquant du bord de l'eau Ă  partir d'un plancher de pĂȘche privĂ© - AGW du 18 fĂ©vrier 2021, art.37,1°); 

5° si la pĂȘche est interdite dans le lieu oĂč le concours doit se dĂ©rouler, en application des articles 6 et 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche;

(5° /1 si l'étendue de la zone demandée pour l'organisation du concours ne se limite pas au strict minimum pour permettre le bon déroulement de ce concours - AGW du 18 février 2021, art.37,2°);

6° si les conditions d'organisation des concours de pĂȘche prĂ©vues aux articles 3 Ă  6 n'ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es dans le cadre d'un concours de pĂȘche autorisĂ© prĂ©cĂ©demment.

Art.  3.

L'organisateur du concours de pĂȘche impose aux participants de conserver les poissons capturĂ©s durant le concours de pĂȘche dans deux bourriches non mĂ©talliques distinctes, de maniĂšre Ă  conserver sĂ©parĂ©ment les poissons les plus petits ou les plus fragiles des autres poissons capturĂ©s.

Ces bourriches ont une capacité suffisante permettant de maintenir les poissons vivants dans de bonnes conditions de survie.

L'organisateur du concours de pĂȘche veille Ă  ce que les poissons puissent ĂȘtre remis librement Ă  l'eau le plus rapidement possible Ă  la fin du concours, aprĂšs leur comptage, mesurage ou pesage.
(Cette disposition s'applique uniquement aux concours se déroulant dans la zone d'eaux calmes - AGW du 18 février 2021, art.38).

Art.  4.

L'organisateur d'un concours de pĂȘche dans les voies hydrauliques matĂ©rialise, Ă  l'aide d'affiches, les limites du concours au moins quarante-huit heures avant le dĂ©but de celui-ci. Les affiches mentionnent la date et les heures du dĂ©but et de la fin du concours. Elles sont enlevĂ©es dans les vingt-quatre heures suivant la fin du concours.

L'organisateur du concours de pĂȘche est porteur de l'autorisation dont il bĂ©nĂ©ficie durant toute la durĂ©e du concours de pĂȘche.

Art.  5.

L'organisateur du concours de pĂȘche maintient le parcours de pĂȘche sur lequel le concours se dĂ©roule dans son Ă©tat de propretĂ© initial.

Art.  6.

L'organisateur du concours de pĂȘche rend compte des rĂ©sultats en complĂ©tant et renvoyant au Service de la PĂȘche un tableau qui est joint Ă  l'autorisation que celui-ci lui a dĂ©livrĂ©e.

Art.  7.

L'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« Toutefois, les grĂ©milles et les perches fluviatiles capturĂ©es en pĂ©riode de fermeture de la pĂȘche Ă  ces deux espĂšces, lors d'un concours de pĂȘche qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement et qui se dĂ©roule dans les voies hydrauliques, sont remises librement Ă  l'eau Ă  la fin du concours Â».

Art.  8.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 7/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 7/1.Par dĂ©rogation Ă  la section 2, la pĂȘche est interdite dans les limites d'un concours de pĂȘche qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, ainsi qu'Ă  moins de cinquante mĂštres de ces limites, Ă  tout pĂȘcheur qui ne participe pas au concours. Cette interdiction est d'application uniquement pendant la durĂ©e du concours, ainsi que durant les deux heures qui prĂ©cĂšdent le dĂ©but du concours. Â».

Art.  9.

Dans l'article 13, alinĂ©a 1er, 7° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le b) est complĂ©tĂ© par les mots suivants: « lorsqu'ils sont capturĂ©s dans la Meuse Â».

Art.  10.

L'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« Toutefois, tout poisson capturĂ© lors d'un concours de pĂȘche qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, alors qu'une interdiction de prĂ©lĂšvement s'applique ou qui est capturĂ© en surnombre, est remis librement Ă  l'eau Ă  la fin du concours, sauf s'il s'agit d'un ombre ou d'un barbeau fluviatile n'ayant pas la longueur minimale pour pouvoir ĂȘtre prĂ©levĂ©, lequel est remis immĂ©diatement et librement Ă  l'eau aprĂšs sa capture Â».

Art.  11.

Le Ministre qui a la pĂȘche dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

P. MAGNETTE

Le Ministre-Président

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports, dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la ReprĂ©sentation Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN

((...) - AGW du 6 octobre 2022, art.6)