23 fĂ©vrier 2023 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis
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Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 et D.242 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 7 mai 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1 er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, l'on entend par :

1° administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;

2° agriculteur actif : l'agriculteur actif au sens de la partie 2, chapitre 5, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;

3° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ© ;

4° bovins femelles viandeux : les bovins femelles de type racial viandeux conformément à l'article 11, alinéa 2 ;

5° brebis : la brebis ùgée de six mois ou plus ;

6° charge en bĂ©tail : la charge en bĂ©tail au sens de l'article 2, 12°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;

7° cheptel : l'ensemble des animaux, par catégorie définie aux sections 2 à 5 du chapitre 3, appartenant aux troupeaux gérés et détenus par un agriculteur, et liés à une unité de production appartenant à l'agriculteur telle qu'enregistrée au SIGeC ;

8° demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ;

9° exigences en matiĂšre d'identification et d'enregistrement des animaux : les exigences fixĂ©es Ă  la partie IV, titre I er, chapitre 2, section 1Ăšre, du rĂšglement (UE) n° 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santĂ© animale et celles fixĂ©es aux chapitres VI, IX et X, de l'arrĂȘtĂ© royal du 20 mai 2022 relatif Ă  l'identification et l'enregistrement de certains ongulĂ©s, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;

10° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;

11° rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 : le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

12° Sanitel : la base de donnĂ©es informatique de l'Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire visĂ©e Ă  l'article 2, § 2, 1°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 20 mai 2022 relatif Ă  l'identification et l'enregistrement de certains ongulĂ©s, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;

13° SIGeC : le systÚme intégré de gestion et de contrÎle visé au titre II, chapitre I er, section 1Úre, du Code wallon de l'Agriculture ;

14° surface fourragĂšre : la surface fourragĂšre dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 18, § 1 er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide Ă  l'agriculture biologique.

15° troupeau : le troupeau au sens de l'article 2, § 2, 12°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 20 mai 2022 relatif Ă  l'identification et l'enregistrement de certains ongulĂ©s, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;

16° type racial : type viandeux, laitier ou mixte tel qu'attribué à la naissance à un bovin ;

17° unité de production : l'unité visée à l'article D.3, 35°, du Code wallon de l'Agriculture :

18° vache : le bovin femelle ayant dĂ©jĂ  vĂȘlĂ© ;

19° vaches laitiÚres : les vaches de type racial laitier conformément à l'article 17, alinéa 2 ;

20° vaches mixtes : les vaches de type racial mixte conformément à l'article 14, alinéa 2.

Art. 2.

En application de l'article 33 du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, une aide couplée au revenu est octroyée aux agriculteurs actifs pour :

1° les cultures protéagineuses ;

2° les bovins femelles viandeux ;

3° les vaches mixtes ;

4° les vaches laitiÚres ;

5° les brebis.

Art. 3.

Les agriculteurs demandeurs d'aides effectuent annuellement les demandes d'aides couplĂ©es au revenu via la demande unique prĂ©vue par le chapitre 2 de la partie 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.

Art. 4.

Une aide couplée au revenu est octroyée aux agriculteurs actifs ayant déclaré l'une des cultures protéagineuses admissibles (et procédant à leur récolte aprÚs le 15 juin - AGW du 10 janvier 2024, art.54).

Le Ministre détermine les cultures protéagineuses admissibles à l'aide.

Art. 5.

Seules les surfaces agricoles rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition de l'hectare admissible visĂ©e au chapitre 4 de la partie 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, situĂ©es sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, sont prises en considĂ©ration pour dĂ©terminer l'aide.

L'aide couplée au revenu pour les cultures protéagineuses est octroyée uniquement pour un minimum d'un demi-hectare admissible par agriculteur.

Art. 6.

En application de l'article 32, § 3, du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'aide couplée au revenu pour les cultures protéagineuses prend la forme d'un paiement annuel par hectare admissible.

Le Ministre détermine le montant de l'aide couplée au revenu pour les cultures protéagineuses par hectare admissible.

Pour des raisons budgĂ©taires, le montant de l'aide peut ĂȘtre adaptĂ© dans les limites prĂ©vues par le Ministre, conformĂ©ment Ă  l'article 102, § 2, du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021.

Art. 7.

Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par animal admissible, un animal :

1° respectant les exigences en matiÚre d'identification et d'enregistrement des animaux pendant la période de rétention fixée à l'article 8 ;

2° détenu par l'agriculteur tout le long de la période de rétention fixée à l'article 8 ;

3° identifié au moyen de contrÎles administratifs ou sur place.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 2°, un animal visé aux sections 2 à 4 remplacé par un autre animal visé aux sections 2 à 4 respecte la condition visée à l'alinéa 1 er, 2°, si les deux animaux sont consécutivement détenus durant la période de rétention.

Art. 8.

La période de rétention des animaux s'étend du 1 er avril au 30 septembre inclus.

Art. 9.

Le nombre maximum d'animaux mentionnĂ©s aux articles 12, § 3, 15, § 3, 18, § 3, et 22, § 3, s'applique au niveau des titulaires des personnes morales, des associations ou des sociĂ©tĂ©s sans personnalitĂ© juridique en fonction de leurs parts, de la rĂ©partition du droit d'usage ou de leurs apports dans l'activitĂ© du partenaire conformĂ©ment aux conditions prescrites par la partie 2, chapitre 9, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.

Art. 10.

En application de l'article 32, § 3, du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, les aides couplées pour les animaux prennent la forme d'un paiement annuel par animal admissible.

Le Ministre détermine, pour chaque aide couplée au revenu pour les animaux établie par le chapitre 3, le montant de l'aide.

Pour des raisons budgĂ©taires, les montants des aides peuvent ĂȘtre adaptĂ©s dans les limites prĂ©vues par le Ministre, conformĂ©ment Ă  l'article 102, § 2, du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021.

Art. 11.

Une aide couplée au revenu est octroyée aux agriculteurs actifs détenteurs de bovins femelles viandeux.

Le Ministre détermine les races considérées comme viandeuses ainsi que les animaux issus de croisements admissibles à l'aide aux bovins femelles viandeux.

Art. 12.

§ 1 er. Les bovins femelles viandeux du cheptel, correctement identifiés et tracés dans Sanitel et dont le type racial n'a pas été changé par l'agriculteur, donnent droit à une aide couplée au revenu.

§ 2. L'aide couplée au revenu pour les bovins femelles viandeux, tels qu'enregistrés dans Sanitel, est déterminée en prenant le plus petit des nombres suivants :

1° le nombre minimum journalier de bovins femelles viandeux admissibles, ùgés de minimum dix-huit mois et de maximum cent-vingt mois, observé durant la période de rétention ;

2° le nombre de vĂȘlages issus d'une mĂšre de type viandeux et recensĂ©s dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1 er octobre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant la demande et le 30 septembre de l'annĂ©e de la demande, multipliĂ© par (1,54 - AGW du 27 fĂ©vrier 2025, art.1) ;

3° le nombre de veaux nés d'une mÚre de type viandeux et détenus au moins trois mois consécutifs dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1 er juillet de l'année précédant la demande et le 30 juin de l'année de la demande, multiplié par 3.

§ 3. L'aide couplée au revenu pour les bovins femelles viandeux est octroyée uniquement pour un minimum de dix bovins femelles admissibles à l'aide par agriculteur.

L'aide couplée au revenu pour les bovins femelles viandeux est octroyée pour un maximum de cent quarante-cinq bovins femelles admissibles par agriculteur personne physique, par membres personnes physiques ou personnes morales d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales conformément à l'article 9.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsque la charge en bétail moyenne de l'exploitation par hectare de surface fourragÚre est supérieure à la charge en bétail maximale par hectare de surface fourragÚre fixée par le Ministre, l'aide est octroyée pour le nombre de bovins femelles viandeux calculé dans l'ordre suivant :

1° multiplication du nombre de bovins femelles viandeux déterminé en application des paragraphes 2 et 3, alinéa 1 er, par le rapport entre la charge en bétail maximale fixée et la charge en bétail moyenne de l'exploitation ;

2° application du paragraphe 3, alinéa 2 au nombre de bovins femelles viandeux déterminé en application du 1°.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, la charge en bĂ©tail moyenne est calculĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 28 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.

Le Ministre détermine la charge en bétail maximale par hectare de surface fourragÚre.

Art. 13.

Sans préjudice de l'article 12, §§ 3 et 4, le nombre d'animaux donnant droit à une aide couplée au revenu pour les bovins femelles viandeux est déterminé annuellement.

Art. 14.

Une aide couplée au revenu est octroyée aux agriculteurs actifs détenteurs de vaches mixtes.

Le Ministre détermine les races considérées comme mixtes et les animaux issus de croisements admissibles à l'aide aux vaches mixtes.

Art. 15.

§ 1 er. Les vaches de type mixte du cheptel, correctement identifiées et tracées dans Sanitel et dont le type racial n'a pas été changé par l'agriculteur, donnent droit à une aide couplée au revenu.

§ 2. L'aide couplée au revenu pour les vaches mixtes, telles qu'enregistrées dans Sanitel, est déterminée en prenant le plus petit des nombres suivants :

1° le nombre minimum journalier de vaches mixtes admissibles observé pendant la période de rétention ;

2° le nombre des vĂȘlages issus d'une mĂšre de type mixte et recensĂ©s dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1 er octobre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant la demande et le 30 septembre de l'annĂ©e de la demande ;

3° le nombre de veaux nés d'une mÚre de type mixte et détenus au moins trois mois consécutifs dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1 er juillet de l'année précédant la demande et le 30 juin de l'année de la demande, multiplié par 2.

§ 3. L'aide couplée au revenu pour les vaches mixtes est octroyée uniquement pour un minimum de dix vaches mixtes admissibles à l'aide par agriculteur.

L'aide couplée au revenu pour les vaches mixtes est octroyée pour un maximum de cent vaches mixtes admissibles par agriculteur personne physique, par membres personnes physiques ou personnes morales d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales conformément à l'article 9.

Art. 16.

Sans préjudice de l'article 15, § 3, le nombre d'animaux donnant droit à une aide couplée au revenu pour les vaches mixtes est déterminé annuellement.

Art. 17.

Une aide couplée au revenu est octroyée aux agriculteurs détenteurs de vaches laitiÚres.

Le Ministre détermine les races considérées comme laitiÚres et les animaux issus de croisements admissibles à l'aide aux vaches laitiÚres.

Art. 18.

§ 1 er. Les vaches laitiÚres du cheptel, correctement identifiées et tracées dans Sanitel et dont le type racial n'a pas été changé par l'agriculteur, donnent droit à une aide couplée au revenu.

§ 2. L'aide couplée au revenu pour les vaches laitiÚres, telles qu'enregistrées dans Sanitel, est déterminée en prenant le plus petit des nombres suivants :

1° le nombre minimum journalier de vaches laitiÚres admissibles observé durant la période de rétention ;

2° le nombre de vĂȘlages issus d'une mĂšre de type laitier et recensĂ©s dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1 er octobre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant la demande et le 30 septembre de l'annĂ©e de la demande ;

3° le nombre de veaux nés d'une mÚre de type laitier et détenus au moins trois mois consécutifs dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1 er juillet de l'année précédant la demande et le 30 juin de l'année de la demande, multiplié par 10.

§ 3. L'aide couplée au revenu pour les vaches laitiÚres est octroyée uniquement pour un minimum de dix vaches laitiÚres admissibles à l'aide par agriculteur.

L'aide couplée au revenu pour les vaches laitiÚres est octroyée pour un maximum de cinquante vaches laitiÚres admissibles par agriculteur personne physique, par membres personnes physiques ou personnes morales d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales conformément à l'article 9.

Art. 19.

Sans préjudice de l'article 18, § 3, le nombre d'animaux donnant droit à une aide couplée au revenu pour les vaches laitiÚres est déterminé annuellement.

Art. 20.

Une aide couplée au revenu est octroyée aux agriculteurs actifs détenteurs de brebis.

Art. 21.

Outre les conditions visées à l'article 7, une brebis est admissible si elle est déclarée dans la demande unique.

Art. 22.

§ 1 er. Les brebis du cheptel donnent droit à une aide couplée au revenu.

L'agriculteur fournit à la demande de l'organisme payeur, la preuve de rétention des brebis durant la période de rétention, au moyen de l'application informatisée d'enregistrement des animaux mise à disposition par l'administration.

Les périodes d'encodage des ovins dans l'application informatisée sont fixées par le Ministre.

§ 2. L'aide couplée au revenu pour les brebis est déterminée en prenant le nombre minimum journalier de brebis admissibles détenues durant la période de rétention.

§ 3. L'aide couplée au revenu pour les brebis est octroyée uniquement pour un minimum de trente brebis admissibles à l'aide par agriculteur.

L'aide couplée au revenu pour les brebis est octroyée pour un maximum de quatre cents brebis admissibles par agriculteur personne physique, par membres personnes physiques ou personnes morales d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales conformément à l'article 9.

Art. 23.

Sans préjudice de l'article 22, § 3, le nombre de brebis donnant droit à une aide couplée au revenu pour les brebis est déterminé annuellement.

L'aide couplée aux brebis n'est en aucun cas octroyée pour un nombre de brebis supérieur à celui qui est indiqué dans la demande unique.

Si le nombre de brebis déclarées dans la demande unique est supérieur au nombre de brebis admissibles à la suite de contrÎles administratifs ou de contrÎles sur place, le montant de l'aide couplée au revenu pour les brebis est calculé sur la base du nombre de brebis admissibles.

Art. 24.

Sont abrogés :

1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 et du 2 fĂ©vrier 2017 ;

2° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 7 mai 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels du 17 dĂ©cembre 2015, du 2 fĂ©vrier 2017 et du 27 novembre 2017.

Art. 25.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er janvier 2023.

Art. 26.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS