Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le Code wallon de l'agriculture, les articles D.4, D.241 et D.242 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 23 fĂ©vrier 2023 octroyant une aide couplĂ©e au revenu aux agriculteurs pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, les articles 4, alinĂ©a 2, 6, alinĂ©as 2 et 3, 10, alinĂ©as 2 et 3, 11, alinĂ©a 2, 12, § 4, alinĂ©a 4, 14, alinĂ©a 2, 17, alinĂ©a 2 et 22, § 1 er, alinĂ©a 3 ;
Vu le rapport du 18 novembre établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1 er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte :
Aide couplée au revenu pour les cultures protéagineuses
Art. 1er.
§ 1 er. En application de l'article 4, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs « l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 », les cultures protĂ©agineuses admissibles, ((...) - AM du 12 janvier 2024, art.1) sont les suivantes :
1° le fenugrec (Trigonella foenum-graecum) ;
2° le lupin (Lupinus spp.) ;
3° le soja (Glycine max) ;
4° les fÚves et féveroles d'hiver ou de printemps (Vicia faba) ;
5° les lentilles (Lens spp.) ;
6° les pois chiches (Cicer arietinum) ;
7° les pois protéagineux d'hiver ou de printemps (Pisum sativum) à l'exclusion de ceux récoltés à l'état frais et destinés à la transformation agro-alimentaire.
§ 2. (Pour l'application du paragraphe 1 er, les cultures protéagineuses admissibles sont implantées en culture pure, en mélange entre elles ou avec des graminées, des céréales, des légumineuses ou d'autres protéagineux.
Dans le cas d'un mélange, celui-ci est composé de plus de 50 de cultures protéagineuses admissibles.
Pour l'application du prĂ©sent article, la proportion de chaque espĂšce dans la composition du mĂ©lange est dĂ©terminĂ©e sur la base de la densitĂ© usuelle de leur de semis en culture pure, visĂ©e Ă l'article 30 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă la conditionnalitĂ©. - AM du 12 janvier 2024, art.1)
§ 3. L'admissibilité d'une culture est déterminée sur base du couvert en place le 31 mai.
Art. 2.
En application de l'article 6, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le montant de l'aide couplĂ©e au revenu pour les cultures protĂ©agineuses est fixĂ© Ă 375 euros par hectare admissible.
Art. 3.
ConformĂ©ment Ă l'article 6, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le montant visĂ© Ă l'article 2 peut ĂȘtre adaptĂ© dans les limites suivantes :
1° 270 euros par hectare admissible minimum ;
2° 400 euros par hectare admissible maximum.
Aide couplée au revenu pour les bovins femelles viandeux
Art. 4.
En application de l'article 11, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les races viandeuses sont les suivantes :
1° Angus ;
2° Aubrac ;
3° Bazadaise ;
4° Bison ;
5° Blanc bleu belge ;
6° Blonde d'Aquitaine ;
7° Charolais ;
8° Chianina ;
9° Galloway ;
10° Glanvieh ;
11° Hereford ;
12° Highland ;
13° Limousin ;
14° Marchigiana ;
15° Parthenaise ;
16° Piémontais ;
17° Rouge des prés ;
18° Salers ;
19° Verbeterd Roodbont - Pie-Rouge améliorée ;
20° Wagyu.
Un animal dont la mÚre est de type racial laitier n'est pas admissible à l'aide couplée au revenu pour les bovins femelles viandeux.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, un animal né à partir du 1 er janvier 2023 dont la mÚre est de type racial mixte, n'est pas admissible à l'aide couplée au revenu pour les bovins femelles viandeux.
Art. 5.
En application de l'article 12, § 4, alinĂ©a 4, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, la charge en bĂ©tail maximale est fixĂ©e Ă :
1° 5 UGB par hectare de surface fourragÚre de 2023 à 2025 inclus ;
2° 4,5 UGB par hectare de surface fourragÚre pour 2026 ;
3° 4 UGB par hectare de surface fourragÚre pour 2027.
Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, l'on entend par « UGB », les unitĂ©s de gros bĂ©tail au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 48°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă la conditionnalitĂ©.
Art. 6.
En application de l'article 10, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le montant de l'aide couplĂ©e au revenu pour les bovins femelles viandeux est fixĂ© Ă 178 euros par animal admissible.
Art. 7.
ConformĂ©ment Ă l'article 10, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le montant visĂ© Ă l'article 6 peut ĂȘtre adaptĂ© dans les limites suivantes :
1° 160 euros par animal admissible minimum ;
2° 178 euros par animal admissible maximum.
Aide couplée au revenu pour les vaches mixtes
Art. 8.
En application de l'article 14, alinĂ©a 2, de de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les races mixtes sont les suivantes :
1° Abondance ;
2° Blanc-Rouge de Flandre occidentale ;
3° Bleue mixte ;
4° Buffle d'eau (WasserbĂŒffel) ;
5° Dexter ;
6° Fleckvieh ;
7° Maas-Rijn-Yssel ;
8° Montbéliarde ;
9° Normande ;
10° Rouge-Pie de l'Est de la Belgique ;
11° Rouge des Flandres ;
12° Simmental ;
13° Vosgienne.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, un animal né à partir du 1 er janvier 2023 dont la mÚre est de type racial laitier, n'est pas admissible à l'aide couplée au revenu pour les vaches mixtes.
Art. 9.
En application de l'article 10, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le montant de l'aide couplĂ©e au revenu pour les vaches mixtes est fixĂ© Ă 150 euros par animal admissible.
Art. 10.
ConformĂ©ment Ă l'article 10, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le montant visĂ© Ă l'article 9 peut ĂȘtre adaptĂ© dans les limites suivantes :
1° 135 euros par animal admissible minimum ;
2° 150 euros par animal admissible maximum.
Aide couplée au revenu pour les vaches laitiÚres
Art. 11.
En application de l'article 17, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les races laitiĂšres sont les suivantes :
1° Angler ;
2° Brown Swiss ;
3° Holstein ;
4° Jersey ;
5° LaitiÚre hollandaise ;
6° Pie-Rouge suédoise ;
7° Red Danish ;
8° Zwerg-Zébu.
Un animal dont la mÚre est de type racial viandeux ou mixte n'est pas admissible à l'aide couplée au revenu pour les vaches laitiÚres.
Art. 12.
En application de l'article 10, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le montant de l'aide couplĂ©e au revenu pour les vaches laitiĂšres est fixĂ© Ă 25 euros par animal admissible.
Art. 13.
ConformĂ©ment Ă l'article 10, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le montant visĂ© Ă l'article 12 peut ĂȘtre adaptĂ© dans les limites suivantes :
1° 23 euros par animal admissible minimum ;
2° 25 euros par animal admissible maximum.
L'aide couplée au revenu pour les brebis
Art. 14.
En application de l'article 22, § 1 er, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, l'agriculteur encode les ovins prĂ©sents dans son exploitation dans l'application informatisĂ©e d'enregistrement des animaux au cours des pĂ©riodes suivantes :
1° entre le 1 er et 30 avril inclus ;
2° entre le 1 er et 30 octobre inclus.
Art. 15.
En application de l'article 10, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le montant de l'aide couplĂ©e au revenu pour les brebis est fixĂ© Ă 27 euros par animal admissible.
Art. 16.
ConformĂ©ment Ă l'article 10, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 23 fĂ©vrier 2023, le montant visĂ© Ă l'article 15 peut ĂȘtre adaptĂ© dans les limites suivantes :
1° 24 euros par animal admissible minimum ;
2° 27 euros par animal admissible maximum.
Disposition finale
Art. 17.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er janvier 2023.
W. BORSUS