23 fĂ©vrier 2023 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le Code wallon de l'agriculture, les articles D.4, D.241 et D.242 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 23 fĂ©vrier 2023 octroyant une aide couplĂ©e au revenu aux agriculteurs pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, les articles 4, alinĂ©a 2, 6, alinĂ©as 2 et 3, 10, alinĂ©as 2 et 3, 11, alinĂ©a 2, 12, § 4, alinĂ©a 4, 14, alinĂ©a 2, 17, alinĂ©a 2 et 22, § 1 er, alinĂ©a 3 ;
Vu le rapport du 18 novembre établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1 er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

§ 1 er. En application de l'article 4, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs « l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 », les cultures protĂ©agineuses admissibles, ((...) - AM du 12 janvier 2024, art.1) sont les suivantes :

1° le fenugrec (Trigonella foenum-graecum) ;

2° le lupin (Lupinus spp.) ;

3° le soja (Glycine max) ;

4° les fÚves et féveroles d'hiver ou de printemps (Vicia faba) ;

5° les lentilles (Lens spp.) ;

6° les pois chiches (Cicer arietinum) ;

7° les pois protéagineux d'hiver ou de printemps (Pisum sativum) à l'exclusion de ceux récoltés à l'état frais et destinés à la transformation agro-alimentaire.

§ 2. (Pour l'application du paragraphe 1 er, les cultures protéagineuses admissibles sont implantées en culture pure, en mélange entre elles ou avec des graminées, des céréales, des légumineuses ou d'autres protéagineux.

Dans le cas d'un mélange, celui-ci est composé de plus de 50 de cultures protéagineuses admissibles.

Pour l'application du prĂ©sent article, la proportion de chaque espĂšce dans la composition du mĂ©lange est dĂ©terminĂ©e sur la base de la densitĂ© usuelle de leur de semis en culture pure, visĂ©e Ă  l'article 30 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ©. - AM du 12 janvier 2024, art.1)

§ 3. L'admissibilité d'une culture est déterminée sur base du couvert en place le 31 mai.

Art. 2.

En application de l'article 6, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le montant de l'aide couplĂ©e au revenu pour les cultures protĂ©agineuses est fixĂ© Ă  375 euros par hectare admissible.

Art. 3.

ConformĂ©ment Ă  l'article 6, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le montant visĂ© Ă  l'article 2 peut ĂȘtre adaptĂ© dans les limites suivantes :

1° 270 euros par hectare admissible minimum ;

2° 400 euros par hectare admissible maximum.

Art. 4.

En application de l'article 11, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les races viandeuses sont les suivantes :

1° Angus ;

2° Aubrac ;

3° Bazadaise ;

4° Bison ;

5° Blanc bleu belge ;

6° Blonde d'Aquitaine ;

7° Charolais ;

8° Chianina ;

9° Galloway ;

10° Glanvieh ;

11° Hereford ;

12° Highland ;

13° Limousin ;

14° Marchigiana ;

15° Parthenaise ;

16° Piémontais ;

17° Rouge des prés ;

18° Salers ;

19° Verbeterd Roodbont - Pie-Rouge améliorée ;

20° Wagyu.

Un animal dont la mÚre est de type racial laitier n'est pas admissible à l'aide couplée au revenu pour les bovins femelles viandeux.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, un animal né à partir du 1 er janvier 2023 dont la mÚre est de type racial mixte, n'est pas admissible à l'aide couplée au revenu pour les bovins femelles viandeux.

Art. 5.

En application de l'article 12, § 4, alinĂ©a 4, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, la charge en bĂ©tail maximale est fixĂ©e Ă  :

1° 5 UGB par hectare de surface fourragÚre de 2023 à 2025 inclus ;

2° 4,5 UGB par hectare de surface fourragÚre pour 2026 ;

3° 4 UGB par hectare de surface fourragÚre pour 2027.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, l'on entend par « UGB », les unitĂ©s de gros bĂ©tail au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 48°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ©.

Art. 6.

En application de l'article 10, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le montant de l'aide couplĂ©e au revenu pour les bovins femelles viandeux est fixĂ© Ă  178 euros par animal admissible.

Art. 7.

ConformĂ©ment Ă  l'article 10, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le montant visĂ© Ă  l'article 6 peut ĂȘtre adaptĂ© dans les limites suivantes :

1° 160 euros par animal admissible minimum ;

2° 178 euros par animal admissible maximum.

Art. 8.

En application de l'article 14, alinĂ©a 2, de de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les races mixtes sont les suivantes :

1° Abondance ;

2° Blanc-Rouge de Flandre occidentale ;

3° Bleue mixte ;

4° Buffle d'eau (WasserbĂŒffel) ;

5° Dexter ;

6° Fleckvieh ;

7° Maas-Rijn-Yssel ;

8° Montbéliarde ;

9° Normande ;

10° Rouge-Pie de l'Est de la Belgique ;

11° Rouge des Flandres ;

12° Simmental ;

13° Vosgienne.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, un animal né à partir du 1 er janvier 2023 dont la mÚre est de type racial laitier, n'est pas admissible à l'aide couplée au revenu pour les vaches mixtes.

Art. 9.

En application de l'article 10, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le montant de l'aide couplĂ©e au revenu pour les vaches mixtes est fixĂ© Ă  150 euros par animal admissible.

Art. 10.

ConformĂ©ment Ă  l'article 10, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le montant visĂ© Ă  l'article 9 peut ĂȘtre adaptĂ© dans les limites suivantes :

1° 135 euros par animal admissible minimum ;

2° 150 euros par animal admissible maximum.

Art. 11.

En application de l'article 17, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les races laitiĂšres sont les suivantes :

1° Angler ;

2° Brown Swiss ;

3° Holstein ;

4° Jersey ;

5° LaitiÚre hollandaise ;

6° Pie-Rouge suédoise ;

7° Red Danish ;

8° Zwerg-Zébu.

Un animal dont la mÚre est de type racial viandeux ou mixte n'est pas admissible à l'aide couplée au revenu pour les vaches laitiÚres.

Art. 12.

En application de l'article 10, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le montant de l'aide couplĂ©e au revenu pour les vaches laitiĂšres est fixĂ© Ă  25 euros par animal admissible.

Art. 13.

ConformĂ©ment Ă  l'article 10, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le montant visĂ© Ă  l'article 12 peut ĂȘtre adaptĂ© dans les limites suivantes :

1° 23 euros par animal admissible minimum ;

2° 25 euros par animal admissible maximum.

Art. 14.

En application de l'article 22, § 1 er, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, l'agriculteur encode les ovins prĂ©sents dans son exploitation dans l'application informatisĂ©e d'enregistrement des animaux au cours des pĂ©riodes suivantes :

1° entre le 1 er et 30 avril inclus ;

2° entre le 1 er et 30 octobre inclus.

Art. 15.

En application de l'article 10, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le montant de l'aide couplĂ©e au revenu pour les brebis est fixĂ© Ă  27 euros par animal admissible.

Art. 16.

ConformĂ©ment Ă  l'article 10, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 23 fĂ©vrier 2023, le montant visĂ© Ă  l'article 15 peut ĂȘtre adaptĂ© dans les limites suivantes :

1° 24 euros par animal admissible minimum ;

2° 27 euros par animal admissible maximum.

Art. 17.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er janvier 2023.

W. BORSUS